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05/05/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._210

Canada | Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), [1994] 2 R.C.S. 210 (5 mai 1994)


Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), [1994] 2 R.C.S. 210

Willmor Discount Corporation Appelante

c.

Ville de Vaudreuil Intimée

Répertorié: Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville)

No du greffe: 23220.

1994: 1er février; 1994: 5 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1992] R.D.J. 622, 57 Q.A.C. 64, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure*. Pourvoi rejetÃ

©.

Sandor J. Klein, pour l'appelante.

Pierre Le Page et Louise Comtois, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a...

Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), [1994] 2 R.C.S. 210

Willmor Discount Corporation Appelante

c.

Ville de Vaudreuil Intimée

Répertorié: Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville)

No du greffe: 23220.

1994: 1er février; 1994: 5 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1992] R.D.J. 622, 57 Q.A.C. 64, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure*. Pourvoi rejeté.

Sandor J. Klein, pour l'appelante.

Pierre Le Page et Louise Comtois, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge Gonthier -- Le litige a pour objet le droit d'un contribuable au remboursement du prix de son immeuble, saisi par la Ville intimée pour défaut de paiement de taxes puis vendu par elle alors que le règlement d'imposition et la vente pour taxes étaient attaqués en justice puis annulés par jugement.

I - Les faits et les procédures

En 1967 et en 1969, le conseil de la ville de Vaudreuil adopte deux règlements d'emprunt __ règlement 46 et règlement 69 __ pour financer des travaux publics et imposer une taxe spéciale. Parmi les immeubles ainsi imposés se trouvent des terrains appartenant à la demanderesse, Willmor Discount Corporation («Willmor»). Pour les années 1970, 1971 et 1972, Willmor ne paie aucune taxe sur les immeubles visés par les règlements.

En raison du défaut de paiement des taxes, les lots de Willmor sont mis en vente à l'enchère publique. La publication de l'avis de vente paraît les 18 et 25 novembre 1972 dans la Gazette officielle du Québec. Willmor ne s'oppose pas à la vente. Le 19 décembre 1972, la Ville acquiert, faute d'enchérisseur, les terrains pour le montant des taxes dues.

Près d'un an plus tard, soit le 10 décembre 1973, Willmor intente une action en annulation des règlements 46 et 69 et en annulation de la vente des terrains. Elle n'exerce pas son droit de retrait, échu le 19 décembre 1973. Selon l'art. 539 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, les immeubles acquis par la municipalité devaient être revendus dans l'année qui suit l'expiration du délai de retrait, sauf autorisation du ministre des Affaires municipales. Le 24 juillet 1974, la Ville vend les immeubles à John Fisher et autres au prix de 100 101 $. Celui-ci les revend quelques jours plus tard. Par la suite, ils changent de mains à quelques reprises. Finalement, en novembre 1979, c'est Snowview Holdings Ltd. qui en devient propriétaire à la suite de l'exercice d'un droit à dation en paiement.

Le 10 mars 1978, la Cour supérieure déclare la nullité des deux règlements municipaux ainsi que celle de la vente pour taxes du 19 décembre 1972: J.E. 78-347. La Ville porte la cause en appel. Le 29 décembre 1981, la Cour d'appel accueille en partie l'appel, confirmant la nullité du règlement 69 et de la vente pour taxes mais infirmant le jugement de la Cour supérieure quant au règlement 46: [1982] C.A. 120. La demanderesse omet de se conformer à l'art. 2101 C.c.B.-C. pour l'enregistrement du jugement dans les 30 jours. Cependant, elle l'enregistre 11 mois plus tard, soit le 12 novembre 1982. Dans les jours qui suivent, Snowview Holdings Ltd. dépose une requête en radiation d'enregistrement. Le 28 avril 1983, Willmor confesse jugement sur la requête en radiation, en raison de la bonne foi de l'acquéreur et de l'opposabilité de son titre à Willmor. Le 2 mai 1983, la Cour supérieure rend jugement, ordonnant de radier l'enregistrement.

Le 21 février 1984, Willmor intente une action alléguant vente frauduleuse de la part de la Ville et lui réclamant 903 541,75 $ de dommages-intérêts. Le 30 octobre 1987, la demanderesse amende sa déclaration pour invoquer la vente du bien d'autrui et réclamer le paiement du prix reçu de 100 101 $ avec intérêts et l'indemnité prévus à l'art. 1078.1 C.c.B.-C. Elle ajoute une conclusion subsidiaire en enrichissement sans cause.

La Cour supérieure rejette l'action, «basée sur la répétition de l'indu et subsidiairement sur l'enrichissement sans cause». Elle écarte la conclusion subsidiaire à la demande car elle n'a pas été plaidée devant elle. La Cour supérieure n'a pas trouvé dans ce litige les éléments constitutifs de la répétition de l'indu. Selon elle, «le recours aurait dû être en dommages et on a vu qu'il était prescrit».

La Cour d'appel rejette à l'unanimité l'appel interjeté par Willmor: [1992] R.D.J. 622, 57 Q.A.C. 64. Confirmant la conclusion de la Cour supérieure quant à la répétition de l'indu, elle se penche principalement sur l'enrichissement sans cause. Elle refuse de faire droit aux conclusions recherchées par Willmor en raison de la subsidiarité du recours. Selon la Cour d'appel, le recours aurait dû être fondé sur la faute de la Ville mais il est prescrit.

II - La question en litige

L'appelante peut-elle prétendre à la restitution de son immeuble par équivalent pécuniaire?

III - Analyse

1. Le recours initial et les conséquences du jugement de la Cour d'appel du 29 décembre 1981

L'action en annulation du règlement de la Ville intimée, intentée le 10 décembre 1973, visait l'annulation d'une imposition et la répétition de taxes payées en conséquence. Elle demandait également l'annulation de la vente pour taxes à la suite de la saisie de l'immeuble et la remise en état des parties par le retour de la propriété entre les mains de Willmor. Les jugements de la Cour supérieure puis de la Cour d'appel faisant droit aux prétentions de Willmor accordent à celle-ci le droit de recouvrer sa propriété. Ces décisions sont maintenant chose jugée entre les parties, l'appelante et l'intimée dans la présente instance. L'annulation judiciaire de la vente dépouille la Ville de son titre de propriété sur l'immeuble puisque, comme le dit Jean‑Louis Baudouin (Les obligations (3e éd. 1989), à la p. 318), «[l]a principale manifestation de cette remise en état [judiciaire] est évidemment la restitution réciproque des objets ou choses reçues avant le jugement d'annulation».

Par conséquent, à la suite du jugement final de la Cour d'appel, le 29 décembre 1981, Willmor avait droit au retour de l'immeuble. Cependant, la Ville n'est plus propriétaire de l'immeuble au moment où Willmor obtient jugement. Il est donc impossible pour le débiteur de rendre le bien. Il était aussi impossible pour Willmor de le réclamer à son nouveau propriétaire, acquéreur de bonne foi, le jugement ne lui étant pas opposable.

L'intimée invoque la tardiveté de l'enregistrement du jugement, le délai de 30 jours prévu à l'art. 2101 C.c.B.-C. pour l'enregistrement de tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte d'aliénation ou autre titre de transmission d'un immeuble enregistré n'ayant pas été respecté.

Cependant, le jugement n'a été prononcé que le 29 décembre 1981, alors que la Ville avait vendu les immeubles le 24 juillet 1974. Or, comme l'écrit Frenette (L'enregistrement des droits (1984), à la p. 39), «l'enregistrement ne donne pas effet aux droits réels. Leur effet résulte des conventions ou actes juridiques pourvoyant à leur naissance». Les parties sont liées en vertu du jugement, non en vertu de l'enregistrement. L'auteur ajoute: «[l]a publication vient par la suite élargir le cercle des personnes tenues au respect de ces droits». L'enregistrement, par ailleurs, n'a pas de lui-même un effet rétroactif. Il ne donne priorité qu'à l'égard des droits qui sont enregistrés postérieurement, selon la règle énoncée à l'art. 2098 C.c.B.-C.:

2098. Tout acte entre vifs, transférant la propriété d'un immeuble, doit être enregistré.

À défaut de tel enregistrement, le titre d'acquisition ne peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeuble du même vendeur, pour valeur, et dont le titre est enregistré. [Je souligne.]

Claude Demers (Traité de droit civil du Québec (1950), t. 14) explique ainsi l'effet de l'enregistrement, à la p. 363:

Cet enregistrement donne donc une priorité en faveur de celui qui s'en prévaut, priorité sur tous les titres qui seraient enregistrés après lui, quelle que soit la nature de ces titres, qu'ils transportent un droit plus grand ou non ...

Parlant des principes généraux de l'enregistrement des droits réels, énoncés aux art. 2082 et 2083 C.c.B.-C., Marler (The Law of Real Property (1932)) s'exprime ainsi, à la p. 493:

[traduction] . . . bien que tout droit ait plein effet entre les parties concernées, leurs héritiers et ayants droit à compter du moment de sa création, l'enregistrement lui donne effet quant à certains tiers également, en ce sens que, si le droit doit être enregistré et l'est effectivement, il est opposable aux créanciers qui acquièrent subséquemment des droits, sous réserve de leur enregistrement à l'encontre de l'immeuble en cause, ou qui, possédant de tels droits à l'époque de l'enregistrement, ne les ont enregistrés que subséquemment ou pas du tout.

Lorsqu'il aborde spécifiquement les effets des délais d'enregistrement, Marler explique, à la p. 521:

[traduction] Le délai a l'effet suivant: si le droit est enregistré dans le délai imparti, son enregistrement a un effet rétroactif à compter du début du délai, à l'encontre des créanciers subséquents [. . .] Si le droit n'a pas été enregistré dans le délai, mais subséquemment, la règle générale s'applique, et il n'est opposable qu'à compter du moment de son enregistrement aux créanciers qui enregistrent leurs prétentions subséquemment...

En l'occurrence, le prononcé du jugement était postérieur de plusieurs années à l'aliénation des immeubles par la Ville et son enregistrement n'aurait pu le rendre opposable aux acquéreurs de bonne foi.

2. La répétition de l'indu

Le fondement de la demande présentée par Willmor en décembre 1973 est assimilable à une répétition de l'indu. En effet, par son recours devant les tribunaux, elle réclame le remboursement de son paiement des taxes. Le terme «paiement» est à prendre au sens large, soit la remise __ volontaire ou non __ à autrui d'une somme d'argent ou d'une chose. Le Code civil du Bas-Canada énonce les principes de la répétition de l'indu aux art. 1047 et 1048:

1047. Celui qui reçoit, par erreur de droit ou de fait, ce qui ne lui est pas dû, est obligé de le restituer; et s'il ne peut le restituer en nature, d'en payer la valeur.

Si la personne qui reçoit est de bonne foi, elle n'est pas obligée de restituer les profits qu'elle a perçus de la chose.

1048. Celui qui paie une dette s'en croyant erronément le débiteur, a droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse lorsque le titre a été de bonne foi anéanti ou est devenu sans effet par suite du paiement; sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Les auteurs français et québécois s'accordent pour dire qu'en plus du paiement, la répétition de l'indu exige deux conditions. La première est qu'«il ne doit pas exister de relations contractuelles ou légales de débiteur à créancier entre le solvens et l'accipiens à l'égard du paiement fait» (Baudouin, op. cit., à la p. 318). À propos de l'absence de dette, Demogue affirme: «Si nous précisons les cas dans lesquels il y a indû, nous dirons qu'il ne doit y avoir entre l'accipiens et le solvens aucune dette correspondant à ce qui a été payé» (Traité des obligations en général (1923), t. III, à la p. 144).

Dans le cas présent, y avait-il une dette lorsque le paiement a été effectué? On pourrait admettre qu'il y avait apparence de dette. En effet, postérieurement au paiement, la dette a été déclarée rétroactivement inexistante par le jugement invalidant le règlement municipal la créant. La vente de l'immeuble à la Ville, qui constituait le paiement, a été également annulée par les tribunaux. L'annulation d'un contrat donne lieu à la remise en état judiciaire par laquelle le juge remet les parties dans l'état où elles étaient antérieurement à l'exécution du contrat. Lors de l'aliénation d'un immeuble, le «vendeur» récupère son immeuble et rembourse à l'acquéreur le prix que celui-ci a déboursé.

L'autre condition pour pouvoir invoquer la répétition de l'indu est que le paiement ait été fait par erreur par le solvens. Comme le dit Mignault (Le droit civil canadien (1901), t. 5, à la p. 318), «[c]e qui est le fruit de l'erreur ne saurait être maintenu. Là est toute la pensée de la loi». L'erreur, pour le solvens, est la croyance qu'il doit payer. Baudouin, op. cit., à la p. 319, affirme que ne constitue pas une erreur le fait que le solvens «a "payé" alors qu'aucune dette n'existait, mais en toute connaissance de cause». Pour Planiol et Ripert, le paiement par erreur peut être «celui qui est fait avec intention de ne pas reconnaître la dette» (Traité pratique de droit civil français (2e éd. 1954), t. VII, à la p. 28).

Pineau et Burman, dans Théorie des obligations (2e éd. 1988), traitent de l'erreur dans le cadre spécifique du paiement des taxes, à la p. 246:

À l'erreur est assimilée toute altération de la volonté du solvens, et notamment la contrainte: peut exercer l'action en répétition de l'indu, le solvens qui, sachant qu'il ne doit rien, paie sous la menace...

...

Il existe, cependant, une situation courante où cette preuve s'avère facile: c'est le cas du paiement de taxes exigées par l'État ou quelque organisme public; les "percepteurs" ont des moyens de "persuasion" tels que le solvens ne peut y résister s'il ne veut pas risquer de tout perdre. En ce sens, on ne peut pas dire qu'il paie volontairement et c'est pourquoi il doit pouvoir répéter.

Le paiement effectué par Willmor n'a évidemment rien de volontaire.

En règle générale, les auteurs et les tribunaux admettent que le paiement de taxes illégalement perçues donne ouverture à la répétition de l'indu. Faribault (Traité de droit civil du Québec (1957), t. 7 bis) affirme (aux pp. 128 et 129): «Celui qui, par erreur de droit ou de fait, paie des taxes qui ont été imposées illégalement, peut recourir à l'action condictio indebiti pour se faire rembourser ce qu'il a ainsi payé indûment. Nos tribunaux ont appliqué cette règle en de nombreuses circonstances.» Il y a une dizaine d'années, cette Cour a rendu jugement dans l'affaire Abel Skiver Farm Corp. c. Ville de Ste-Foy, [1983] 1 R.C.S. 403, où elle a reconnu, à la p. 423, que si des taxes avaient été payées en vertu de rôles d'évaluation et de perception dont la nullité est prononcée postérieurement, les recours offerts alors aux contribuables étaient «des actions que l'on ne peut distinguer d'actions en répétition de l'indu.»

Les procédures entamées en 1973 font donc droit aux prétentions de Willmor. Les taxes dues par elle à la Ville ont été payées par la vente de son immeuble. Elle estime __ et les tribunaux lui donnent raison __ que les taxes n'auraient pas dû être payées. Elle demande remboursement.

Willmor, à la suite du jugement de la Cour d'appel du 29 décembre 1981, est alors titulaire d'un droit qu'elle ne peut faire valoir qu'à l'encontre d'une seule personne, la Ville. Comme je l'ai expliqué, la remise en nature est impossible puisque la personne actuellement détentrice du droit de propriété et du bien n'est pas liée par le jugement de la Cour d'appel et que la personne liée par le jugement ne détient plus l'immeuble ni le droit de propriété sur lui. Quel recours possède Willmor pour récupérer son bien? L'a-t-elle exercé en temps utile? Telles sont les questions en litige.

La Cour supérieure, rendant jugement le 8 mars 1988, a estimé que la répétition de l'indu n'était pas le recours approprié en l'instance, ce que la Cour d'appel a confirmé.

Appliquant au litige les principes énoncés par le Code civil du Bas-Canada en la matière, le juge Vaillancourt s'explique ainsi:

D'abord, nous ne voyons pas que la défenderesse ait reçu le prix de la vente par erreur de droit ou encore de fait lors de la vente. Côté Ville, elle était encore propriétaire des terrains vendus: c'est volontairement, en toute connaissance de cause, et sans aucune espèce d'errement de sa part que la vente fut faite. On ne peut parler ici de la part de la défenderesse de confusion, de malentendu ou de méprise...

... il faut que le solvens ait payé par erreur. Or Fisher n'a pas payé par erreur. Il le fit en toute connaissance de cause, volontairement et son droit sur les immeubles vendus s'est révélé comme il se devait, tout à fait inattaquable.

La Cour d'appel, confirmant l'opinion du juge de première instance, écrit (à la p. 624 R.D.J.):

[traduction] Je conviens qu'il n'y a aucune raison d'ordonner la «répétition de l'indu». Ce n'est pas «par erreur de droit ou de fait» que la Ville a reçu le prix de vente et, de toute façon, ce dernier n'a pas été reçu de Willmor. En l'espèce, on n'a pas satisfait aux conditions prescrites par les articles 1047 et suivants du Code civil du Bas-Canada pour l'existence du quasi‑contrat résultant de la réception d'une chose non due.

Les deux cours se sont attachées à la relation et à la transaction entre la Ville et l'acheteur subséquent, Fisher. En toute déférence, il n'est ni nécessaire ni pertinent ici d'analyser cette relation ni même de se demander d'où provient l'argent reçu par la Ville en contrepartie de l'immeuble lorsqu'elle s'en est départie. Pour décider de la question de la répétition de l'indu, nous devons nous demander, comme nous l'avons fait, si la Ville a reçu par erreur quelque chose de la part de Willmor ou si celle-ci a payé une dette en s'en croyant erronément la débitrice. Cette question a déjà été tranchée, lors des procédures en 1978 et 1981 qui ont abouti à l'annulation du règlement municipal et à celle de la vente. Il y a chose jugée entre les parties sur ce point. Il reste à en tirer les conséquences en regard de la remise en état des parties, la restitution de l'immeuble en nature à Willmor étant devenue impossible en raison de la vente qu'en a faite la Ville à un tiers. Dans l'état des choses au moment où le jugement a été prononcé en sa faveur, Willmor n'aurait pu se prévaloir d'un bref pour le faire exécuter. C'est donc uniquement sous forme d'équivalent pécuniaire que Willmor peut y prétendre. Le tout est de déterminer si effectivement Willmor y a droit maintenant et, dans l'affirmative, quel est le montant d'argent auquel elle a droit.

Comme je l'ai mentionné précédemment, à la suite du jugement de la Cour d'appel, Willmor tente de récupérer la valeur de son immeuble et autres dommages, augmentés des intérêts, en instituant une action fondée sur l'aliénation frauduleuse des terrains par la Ville. Plus de trois ans après, Willmor amende sa déclaration; elle modifie le montant réclamé et allègue vente du bien d'autrui et, subsidiairement, enrichissement sans cause. La Cour supérieure a accueilli la requête pour amender.

En passant en revue la chronologie des événements et des différentes procédures, je note que lorsque Willmor a intenté son action en annulation du règlement et de la vente, l'immeuble était encore entre les mains de la Ville. On ne peut donc lui tenir rigueur d'avoir uniquement demandé l'annulation de la vente. Par contre, la vente par la Ville a eu lieu plusieurs années avant que la Cour supérieure ne rende jugement. Lors des représentations orales devant nous, Willmor a prétendu qu'elle ignorait la vente. Cependant, aucune preuve ne nous a été présentée par les parties sur ce point. Willmor l'eût-elle connue, en raison de ce fait juridique nouveau, elle aurait pu présenter une requête en vertu de l'art. 199 C.p.c. Peut-être même aurait-elle pu présenter une requête pour amender ses actes de procédure au stade de l'appel, en vertu de l'art. 523 C.p.c.

Dans le cadre des dispositions sur la répétition de l'indu, le Code civil du Bas-Canada prévoit:

1051. Si celui qui a indûment reçu la chose la vend, étant dans la bonne foi, il ne doit restituer que le prix de vente.

Tel est l'article que Willmor aurait pu invoquer au soutien d'un amendement puisqu'il prévoit exactement la situation factuelle nouvellement apparue au cours des procédures.

Le fait pour Willmor de ne s'être pas prévalue de ces dispositions lui est-il fatal? La réponse doit être négative. En effet, lors de l'institution des procédures, son action était bien fondée en droit et en fait. La modification des faits, de la part du défendeur, en cours d'instance, ne change pas la nature du recours du demandeur en annulation de la vente de l'immeuble, assortie de la remise en état.

Le recours originel de Willmor est donc en quelque sorte scindé en deux. En premier lieu, les tribunaux ont dû se prononcer sur une répétition de taxes. En raison de la transformation par la Ville du droit de propriété en somme d'argent, la mise en {oe}uvre du droit reconnu à Willmor requiert une nouvelle action.

3. La prescription

Il s'agit maintenant de se prononcer sur les délais dans lesquels Willmor a intenté l'action visant à lui accorder le remboursement sous forme monétaire de son paiement des taxes.

La Ville allègue la prescription de l'action en répétition de l'indu, que la jurisprudence recommanderait de prendre dans un délai raisonnable. Elle fait remarquer que, à l'encontre des enseignements de Faribault, la jurisprudence québécoise a tendance à critiquer la prescription trentenaire en matière de répétition de l'indu. Ainsi, dans Société nationale de fiducie c. Robitaille, [1983] C.A. 521, la Cour d'appel, compte tenu des faits, des circonstances et de la nature de la réclamation qui lui était soumise, a estimé que trois ans était un délai déraisonnable pour réclamer le remboursement d'honoraires de notaire.

La Ville invoque aussi le par. 2260(8) C.c.B.-C., qui s'applique spécifiquement en matière de répétition de taxes et qui prévoit une prescription quinquennale. Elle estime que le délai court à partir du paiement fait par erreur, soit le 19 décembre 1972, date de la vente pour taxes. Par conséquent, prétend-elle, l'action prise le 21 février 1984 est prescrite. Je ne peux admettre ce raisonnement qui confond le présent recours avec l'action en répétition de taxes elle-même et qui ne tient pas compte des principes en matière de prescription et de son interruption.

L'action en répétition de taxes a été prise par Willmor, contribuable insatisfait, dans le délai de cinq ans imposé par le par. 2260(8) C.c.B.-C. Dans Abel Skiver Farm Corp. c. Ville de Ste-Foy, précité, le juge Beetz fait remarquer, aux pp. 446 et 447, que «le remboursement de la taxe payée par erreur est exigible dès que la taxe est payée car dès ce moment le contribuable peut légalement réclamer en justice l'annulation de la taxe et son remboursement». Le point de départ de la prescription pour demander la répétition des taxes est donc, dans le cas présent, le jour de la vente forcée, soit le 19 décembre 1972. L'action en annulation des règlements municipaux et en annulation de la vente a été intentée le 10 décembre 1973, soit à l'intérieur du délai de cinq ans et aussi dans le délai d'un an prévu à l'art. 530 de la Loi sur les cités et villes pour une action en annulation de vente.

L'article 2224 C.c.B.-C. porte sur l'interruption civile de la prescription:

2224. Le dépôt d'une demande en justice au greffe du tribunal forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée conformément au Code de procédure civile à celui qu'on veut empêcher de prescrire, dans les soixante jours du dépôt.

Cette interruption se continue jusqu'au jugement définitif et elle vaut en faveur de toute partie à l'action pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande.

Martineau (La prescription (1977)) explique ainsi les effets de l'interruption de la prescription, à la p. 333:

L'interruption de prescription affecte le passé mais ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle prescription commence à courir.

La prescription interrompue est détruite et tout le temps écoulé avant l'arrivée de l'événement interruptif est perdu. Ce temps ne peut être utilisé dans le calcul du délai de la nouvelle prescription; on repart à zéro.

Lorsque la prescription est interrompue par une demande en justice, «tant que l'instance dure, la prescription ne peut pas s'accomplir; l'effet de l'interruption se continue tant qu'on n'est pas fixé sur le sort de la demande» (idem, à la p. 334).

Puisque le jugement définitif est celui rendu par la Cour d'appel le 29 décembre 1981, c'est à partir de cette date que la prescription recommence à courir. Quant au délai de la nouvelle prescription, l'art. 2264 C.c.B.-C. prévoit:

2264. Après la renonciation ou l'interruption, excepté quant à la prescription de dix ans en faveur des tiers, la prescription recommence à courir par le même temps qu'auparavant, s'il n'y a novation ...

Baudry-Lacantinerie (Précis de droit civil (1912)) l'explique ainsi, à la p. 831:

La nouvelle prescription qui commence à courir après l'interruption conserve en principe le même caractère que l'ancienne, et demeure par conséquent soumise aux mêmes règles. [. . .] Ainsi, une prescription, commencée dans les conditions requises pour pouvoir s'accomplir par dix à vingt ans, ayant été interrompue, la nouvelle prescription sera toujours celle de dix à vingt ans . . .

Willmor a-t-elle exercé son recours à temps? Nous sommes concernés ici par un recours qui est en quelque sorte la deuxième étape d'une action en répétition de taxes. Le jugement final prononcé par la Cour d'appel le 29 décembre 1981 ne règle pas de façon complète le sort de Willmor. À mon avis, toutes les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'art. 2224 C.c.B.-C. sont réunies. La répétition des taxes est la «source» de la demande initiale, pour reprendre le terme de cet article. Elle est également la source du recours en recouvrement du prix de vente, substitué à la propriété de l'immeuble selon l'art. 1051, et objet de l'obligation de la Ville. À noter que si le droit d'action ici est de même source que l'action en annulation de la vente, c'est-à-dire la répétition des taxes, et bénéficie donc de l'interruption de la prescription, ce deuxième recours est distinct du premier puisque fondé sur un fait nouveau de la Ville défenderesse, la vente de l'immeuble à un tiers de bonne foi. Il ne s'agit donc pas d'un recours en exécution du premier jugement prescriptible par 30 ans aux termes de l'art. 2265 C.c.B.-C. ni d'une matière sur laquelle il y aurait chose jugée par le premier jugement, à la différence des hypothèses envisagées par le juge Taschereau dans Marquis c. Lussier, [1960] R.C.S. 442.

La demande en remboursement en raison de la vente du bien d'autrui a été introduite par l'amendement du 30 octobre 1987 à une action intentée le 21 février 1984 __ soit à l'intérieur du délai de cinq ans depuis le jugement de la Cour d'appel __ que la Cour d'appel a correctement qualifiée d'action en dommages pour vente frauduleuse. L'action était fondée sur une faute délictuelle reprochée à la Ville et cause de dommages et non sur le fait de la vente de la chose d'autrui comme telle ni sur l'art. 1051 C.c.B.-C. Les conclusions étaient basées sur les seules allégations de dommages causés par la vente frauduleuse et aucunement sur la réception par la Ville d'un prix de vente de l'immeuble, ceci à la différence du recours en cause dans O'Neill c. Canadian International Paper Co., [1973] R.C.S. 802, où un montant était réclamé à la fois en vertu d'un contrat et pour représentations frauduleuses.

Quoiqu'intentée dans le délai de cinq ans, l'action en dommages de Willmor était cependant assujettie à une prescription de six mois en vertu de l'art. 586 de la Loi sur les cités et villes:

586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages résultant de délits, de quasi-délits ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.

L'action en dommages était donc prescrite depuis juin 1982 et l'amendement ultérieur, invoquant la vente du bien d'autrui, lui-même hors le délai de cinq ans, ne pouvait faire revivre le droit d'action qui, exercé hors délai, ne pouvait non plus être une cause d'interruption de la prescription.

On ne saurait prétendre que l'amendement, ayant été accueilli par un jugement dont il n'y a pas eu appel, réforme en quelque sorte la demande rétroactivement pour valoir dans sa forme modifiée à compter de sa date d'origine à l'intérieur du délai de prescription de cinq ans à laquelle elle serait ainsi assujettie.

Le prétendre serait ignorer qu'un jugement autorisant un amendement est, par essence, interlocutoire et, comme l'écrit le juge LeBel ("L'appel des jugements interlocutoires en procédure civile québécoise" (1986), 17 R.G.D. 391, à la p. 402), n'a pas «d'effet définitif sur le litige [. . .] Bien qu'amendée, la procédure pourra toujours être rejetée éventuellement; le jugement final sera capable de remédier à cette décision rendue en cours de procès». Le jugement interlocutoire accueillant l'amendement ne saurait lier le juge du fond. C'est ainsi que le juge Bissonnette fait remarquer, dans Coupal c. Crispino, [1965] B.R. 189, à la p. 192:

Donc si le droit à l'amendement est, à une exception près, absolu, le juge est appelé à considérer seulement si ce droit existe, sans égard à la valeur de cet amendement, car celui-ci, dans ses effets, rétroagit à la date de l'acte de procédure auquel il s'intègre. Aussi, comme cet amendement est susceptible d'être attaqué par d'autres moyens, il semble plus sage de s'abstenir d'émettre une opinion sur toute cause éventuelle de déchéance du droit d'action, avant l'amendement même.

Quoique la Cour supérieure et la Cour d'appel ne se soient pas spécifiquement prononcées sur l'amendement, on ne saurait admettre de faire revivre un recours prescrit et ce, par le biais d'un acte de procédure, au surplus lui-même tardif.

4. L'enrichissement sans cause

La Cour d'appel rejette les prétentions de Willmor relatives à l'enrichissement sans cause en s'appuyant sur les remarques de Baudouin, op. cit., à la p. 335: «L'action de in rem verso doit également être refusée lorsque l'appauvri disposait d'un autre recours qu'il a laissé prescrire.» En l'occurrence, il y avait ouverture à un recours fondé sur l'enrichissement sans cause sous forme d'une action en répétition de l'indu, soit, comme nous l'avons vu, du paiement de taxes par le biais de la vente forcée des immeubles de Willmor. Ce recours est prescrit selon le régime particulier qui le régit. Il incarne l'unique recours en enrichissement sans cause dans l'espèce.

IV - Conclusion

Je conclus que le recours intenté par Willmor, quoique bien fondé en droit, est prescrit. Dans les circonstances, je suis d'avis qu'il y a lieu de ne pas accorder de dépens.

Le pourvoi est rejeté sans frais.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelante: Chait Amyot, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Hébert Denault, Montréal.

* C.S. Montréal, no 500-05-002040-846, le 8 mars 1988 (le juge Vaillancourt).


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 210 ?
Date de la décision : 05/05/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Obligations - Répétition de l'indu - Immeubles de l'appelante acquis par la ville à la suite d'une vente pour taxes et revendus à un tiers avant le jugement annulant le règlement d'imposition et la vente pour taxes - L'appelante pouvait‑elle exercer un recours en répétition de l'indu?.

Prescription - Répétition de taxes - Immeubles de l'appelante acquis par la ville en 1972 à la suite d'une vente pour taxes et revendus à un tiers avant le jugement annulant le règlement d'imposition et la vente pour taxes - Restitution en nature des immeubles impossible - Nouvelle action alléguant vente frauduleuse intentée par l'appelante en 1984 et amendée en 1987 pour invoquer la vente du bien d'autrui et réclamer le paiement du prix reçu par la ville - La nouvelle action de l'appelante est‑elle prescrite? - Code civil du Bas‑Canada, art. 2224 - Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 586.

La ville intimée met en vente à l'enchère publique les immeubles de la compagnie appelante vu son défaut de payer les taxes imposées par deux règlements d'emprunt. L'appelante ne s'oppose pas à la vente et, en décembre 1972, la ville acquiert, faute d'enchérisseur, les immeubles pour le montant des taxes dues. Dans son action intentée près d'un an plus tard, l'appelante demande l'annulation des règlements d'emprunt et l'annulation de la vente. La ville vend les immeubles à un tiers en 1974 et ces immeubles seront revendus à quelques reprises au cours des années subséquentes. En 1978, la Cour supérieure déclare la nullité des deux règlements d'emprunt et de la vente pour taxes. La Cour d'appel confirme la nullité d'un seul des règlements et la nullité de la vente en décembre 1981. En février 1984, l'appelante intente une nouvelle action contre la ville pour vente frauduleuse et lui réclame des dommages‑intérêts. Elle amende sa déclaration en 1987 pour invoquer la vente du bien d'autrui et réclamer le paiement du prix reçu. Elle ajoute également une conclusion subsidiaire d'enrichissement sans cause. La Cour supérieure rejette l'action. Elle conclut que l'on ne trouve pas dans ce litige les éléments constitutifs de la répétition de l'indu et estime que le recours de l'appelante aurait dû être en dommages mais que ce recours est prescrit. La Cour d'appel confirme ce jugement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le fondement de l'action intentée par l'appelante en 1973 est assimilable à une répétition de l'indu. Pour déterminer si la répétition de l'indu est un recours approprié, il faut se demander si la ville a reçu par erreur quelque chose de la part de l'appelante ou si celle‑ci a payé une dette en s'en croyant erronément la débitrice. Cette question a été tranchée par la Cour d'appel en 1981 et a abouti à l'annulation d'un des règlements d'emprunt et à celle de la vente. Il y a donc chose jugée entre les parties sur ce point.

Bien que le jugement de la Cour d'appel en 1981 ait accordé à l'appelante le droit de recouvrer ses immeubles, la ville n'en était plus propriétaire au moment du jugement et était donc dans l'impossibilité de les restituer. L'appelante ne pouvait non plus les réclamer du nouveau propriétaire, acquéreur de bonne foi, car il n'était pas lié par ce jugement. L'enregistrement du jugement n'aurait pu le rendre opposable aux acquéreurs de bonne foi, même s'il avait été enregistré dans le délai prescrit par l'art. 2101 C.c.B.‑C., puisqu'il a été rendu plusieurs années après la vente faite par la ville. C'est donc uniquement sous forme d'équivalent pécuniaire que l'appelante peut prétendre dans une deuxième étape à la restitution de ses immeubles par la ville. Le fait que l'appelante ne se soit pas prévalue des dispositions de l'art. 1051 C.c.B.‑C. pour amender ses actes de procédure ne lui est pas fatal. Lors de l'institution des procédures, son action était bien fondée en droit et en fait. La vente des immeubles en cours d'instance ne change pas la nature du recours de l'appelante en annulation de la vente des immeubles, assortie de la remise en état.

L'action intentée par l'appelante en 1984 pour obtenir un remboursement sous forme monétaire était prescrite. Bien que l'appelante ait bénéficié, en vertu de l'art. 2224 C.c.B.‑C., de l'interruption de la prescription jusqu'au jugement définitif rendu par la Cour d'appel en décembre 1981 — le droit d'action dans la première et la deuxième action était de même source, c'est‑à‑dire la répétition des taxes —, cette deuxième action était distincte de la première puisqu'elle était fondée sur un fait nouveau, soit la vente des immeubles par la ville à un tiers de bonne foi. Intentée à l'intérieur du délai de cinq ans prévu au par. 2260(8) C.c.B.‑C. pour la répétition de taxes payées par erreur, l'action en dommages de l'appelante en 1984 était cependant assujettie à une prescription de six mois en vertu de l'art. 586 de la Loi sur les cités et villes. Cette action était donc prescrite depuis la fin juin 1982 et l'amendement ultérieur, invoquant la vente du bien d'autrui, lui‑même hors le délai de cinq ans, ne pouvait faire revivre le droit d'action qui, exercé hors délai, ne pouvait non plus être une cause d'interruption de la prescription.

Finalement, les prétentions de l'appelante relatives à l'enrichissement sans cause doivent également être rejetées. Il y avait ouverture à un recours fondé sur l'enrichissement sans cause sous forme d'une action en répétition de l'indu. Or, ce recours est prescrit selon le régime particulier qui le régit.


Parties
Demandeurs : Willmor Discount Corp.
Défendeurs : Vaudreuil (Ville)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Abel Skiver Farm Corp. c. Ville de Ste‑Foy, [1983] 1 R.C.S. 403
Société nationale de fiducie c. Robitaille, [1983] C.A. 521
Marquis c. Lussier, [1960] R.C.S. 442
O'Neill c. Canadian International Paper Co., [1973] R.C.S. 802
Coupal c. Crispino, [1965] B.R. 189.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada, art. 1047, 1048, 1051, 1078.1, 2082, 2083, 2098, 2101, 2224, 2260(8), 2264, 2265.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 199, 523.
Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 530, 539, 586.
Doctrine citée
Baudouin, Jean‑Louis. Les obligations, 3e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1989.
Baudry‑Lacantinerie, Gabriel. Précis de droit civil. Paris: Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1912.
Demogue, René. Traité des obligations en général, t. III. Paris: Rousseau, 1923.
Frenette, François. L'enregistrement des droits. Montréal: Librairie de l'Université de Montréal, 1980 (mise à jour juillet 1984).
LeBel, Louis. "L'appel des jugements interlocutoires en procédure civile québécoise" (1986), 17 R.G.D. 391.
Marler, William deMontmollin. The Law of Real Property. Toronto: Burroughs & Co., 1932.
Martineau, Pierre. La prescription. Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 1977.
Mignault, Pierre Basile. Le droit civil canadien, t. 5. Montréal: Librairie de droit et de jurisprudence, 1901.
Pineau, Jean, et Danielle Burman. Théorie des obligations, 2e éd. Montréal: Thémis, 1988.
Planiol, Marcel, et Georges Ripert. Traité pratique de droit civil français, t. VII, 2e éd. Paris: L.G.D.J., 1954.
Traité de droit civil du Québec, t. 7 bis par Léon Faribault. Montréal: Wilson & Lafleur, 1957.
Traité de droit civil du Québec, t. 14 par Claude Demers. Montréal: Wilson & Lafleur, 1950.

Proposition de citation de la décision: Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), [1994] 2 R.C.S. 210 (5 mai 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-05-05;.1994..2.r.c.s..210 ?
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