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24/05/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._310

Canada | R. c. Jack, [1994] 2 R.C.S. 310 (24 mai 1994)


R. c. Jack, [1994] 2 R.C.S. 310

Brian Gordon Jack Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Jack

No du greffe: 23731.

1994: 24 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1993), 88 Man. R. (2d) 93, 51 W.A.C. 93, qui a accueilli l'appel du ministère public contre le verdict d'acquittement de l'accusé prononcé relativement à une accusation de me

urtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.

Richard J. Wolson et John A. McAmmond, pour l'appelant.

Richard A. Saul...

R. c. Jack, [1994] 2 R.C.S. 310

Brian Gordon Jack Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Jack

No du greffe: 23731.

1994: 24 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1993), 88 Man. R. (2d) 93, 51 W.A.C. 93, qui a accueilli l'appel du ministère public contre le verdict d'acquittement de l'accusé prononcé relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.

Richard J. Wolson et John A. McAmmond, pour l'appelant.

Richard A. Saull, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge Sopinka — Nous sommes d'accord avec le Juge en chef du Manitoba pour dire que, dans les circonstances, le lapsus commis dans l'exposé au jury équivaut à une directive erronée aux conséquences sérieuses. Nous sommes convaincus, avec toute la certitude requise, qu'en l'absence de l'erreur le verdict n'aurait pas inévitablement été le même.

Quant à l'omission de l'intimée de divulguer au moment opportun, dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, à la p. 348, nous affirmons que «quand un tribunal d'appel est appelé à examiner une telle omission de divulguer, il doit se demander si l'omission a porté atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière». À notre avis, une divulgation complète a eu lieu avant le second procès. Aucune demande d'arrêt des procédures n'a été faite au tribunal de première instance lors du second procès. La Cour d'appel n'avait donc pas compétence pour ordonner l'arrêt des procédures pour ce motif et nous sommes dans la même situation. C'est une question qui devrait être tranchée au procès et, si l'omission de divulguer a porté atteinte à la capacité de l'appelant de présenter une défense pleine et entière, cette question peut être soulevée au nouveau procès ordonné par la Cour d'appel.

Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour dire qu'ordonner un nouveau procès dans les circonstances de la présente affaire n'est pas un de ces «cas les plus clairs» où il y aurait abus de procédure.

Le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: Walsh, Micay & Company, Winnipeg.

Procureur de l'intimée: Le ministère de la Justice, Winnipeg.


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