R. c. Giesbrecht, [1994] 2 R.C.S. 482
Earl Hugh Giesbrecht Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Giesbrecht
No du greffe: 23586.
1994: 14 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel du manitoba
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1993), 20 C.R. (4th) 73, 85 Man. R. (2d) 69, 41 W.A.C. 69, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre. Pourvoi rejeté.
Heather Leonoff, pour l'appelant.
Richard A. Saull, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge Sopinka — Le seul moyen invoqué en l'espèce est fondé sur une erreur qui aurait été commise dans l'exposé au jury quant au poids à accorder aux témoignages d'expert faits par des psychiatres.
En témoignant, les psychiatres appelés par la défense n'ont pas spécifié les déclarations de l'accusé, sur lesquelles ils se sont fondés pour former leur opinion. Les déclarations mentionnées expressément ont été qualifiées à bon droit de ouï-dire du fait qu'il s'agissait de déclarations de l'accusé quant à son état d'esprit au moment de l'infraction. Ce n'étaient pas des déclarations à partir desquelles les experts ont inféré l'état d'esprit de l'accusé. De plus, nous ne sommes pas convaincus qu'elles satisfont aux critères des arrêts R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, et R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915.
Dans les circonstances, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en qualifiant ces déclarations de ouï-dire et en affirmant qu'il ne fallait pas se fonder sur celles-ci pour établir la véracité des faits et qu'il y avait lieu d'en tenir compte pour déterminer le poids à accorder au témoignage des experts.
Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Wolch, Pinx, Tapper, Scurfield, Winnipeg.
Procureur de l'intimée: Le ministère de la Justice, Winnipeg.