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23/06/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._557

Canada | Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 (23 juin 1994)


Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557

Superintendent of Brokers Appelant

c.

Murray Pezim, Lawrence Page et John Ivany Intimés

et

Procureur général de la Colombie-Britannique,

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario,

Alberta Securities Commission et

Securities Dealers Society of Ontario Intervenants

et entre

British Columbia Securities Commission Appelante

c.

Murray Pezim, Lawrence Page et John Ivany Intimés

et

Procureur général de la Colombi

e-Britannique,

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario,

Alberta Securities Commission et

Securities Dealers Society of Ontario Int...

Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557

Superintendent of Brokers Appelant

c.

Murray Pezim, Lawrence Page et John Ivany Intimés

et

Procureur général de la Colombie-Britannique,

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario,

Alberta Securities Commission et

Securities Dealers Society of Ontario Intervenants

et entre

British Columbia Securities Commission Appelante

c.

Murray Pezim, Lawrence Page et John Ivany Intimés

et

Procureur général de la Colombie-Britannique,

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario,

Alberta Securities Commission et

Securities Dealers Society of Ontario Intervenants

Répertorié: Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers)

Nos du greffe: 23107, 23113.

1994: 24 février; 1994: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 257, 96 D.L.R. (4th) 137, 24 W.A.C. 1, qui a accueilli un appel contre une ordonnance de la British Columbia Securities Commission. Pourvois accueillis.

M. J. Gregory Walsh et Catharine M. Esson, pour l'appelant le Superintendent of Brokers.

John L. Finlay et Susan E. Ross, pour l'appelante la British Columbia Securities Commission.

Alan J. Lenczner, c.r., et Winton K. Derby, c.r., pour les intimés.

Deborah K. Lovett, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.

Stephen T. Goudge, c.r., et Sandra Forbes, pour l'intervenante la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

Frances L. Zinger et Glenda A. Campbell, pour l'intervenante l'Alberta Securities Commission.

Bryan Finlay, c.r., et Philip Anisman, pour l'intervenante la Securities Dealers Society of Ontario.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Iacobucci — Les présents pourvois (ci‑après mentionnés au singulier) portent principalement sur la norme de contrôle applicable à une cour d'appel siégeant en révision d'une décision d'une commission des valeurs mobilières qui n'est pas protégée par une clause privative, lorsque la loi prévoit un droit d'appel et que le litige vise une question d'interprétation des lois. Le pourvoi soulève aussi des questions de respect des exigences en matière d'information occasionnelle en vertu des dispositions législatives applicables aux valeurs mobilières.

I. Les faits

À l'époque en cause, les intimés étaient administrateurs et cadres supérieurs de Prime Resources Corporation («Prime»), société qui dirigeait un vaste réseau de sociétés composé de Prime, de diverses filiales en propriété exclusive et des «sociétés gérées», un groupe d'environ 50 petites sociétés minières contrôlées et gérées par Prime. Murray Pezim était président du conseil d'administration et avait la responsabilité de promouvoir et d'organiser le financement de Prime et de ses sociétés gérées. Lawrence Page était vice‑président et était responsable de l'administration interne de Prime et des rapports avec ses conseillers juridiques externes. Enfin, John Ivany était président et directeur général. Il était responsable de l'ensemble de la direction de Prime et participait à l'obtention du financement pour la société.

L'une des sociétés gérées de Prime était Calpine Resources Inc. («Calpine»), qui {oe}uvrait dans le domaine de l'exploration et de la mise en valeur du minerai dans le nord de la Colombie‑Britannique. Prime détenait 23 pour 100 des actions ordinaires de Calpine. Les intimés étaient aussi administrateurs de Calpine.

Prime et Calpine ont été constituées en personne morale en vertu de la Company Act, R.S.B.C. 1979, ch. 59 (modifiée), et elles étaient des émetteurs assujettis dont les actions ordinaires étaient officiellement cotées à la Bourse de Vancouver («la Bourse»). Elles se trouvaient en conséquence régies par les règles et politiques de la Bourse en matière de divulgation publique de renseignements et de fixation du prix des options. Elles devaient également se conformer d'une part, aux exigences d'information continue et occasionnelle énoncées à l'art. 67 de la Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83 (modifiée) (la «Loi»), qui prévoit la divulgation dès que possible d'un «changement important» survenu dans les affaires d'un émetteur assujetti, et d'autre part, aux dispositions sur les opérations d'initiés prévues à l'art. 68 de la Loi. La British Columbia Securities Commission («la Commission»), constituée par la Loi, a le mandat d'appliquer celle‑ci, d'assurer le respect de ses exigences et de réglementer la Bourse.

Au printemps 1990, le Superintendent of Brokers («le surintendant»), administrateur en chef de la Commission, a intenté des poursuites contre les intimés relativement à diverses opérations conclues entre les mois de juillet et d'octobre 1989. Le surintendant soutenait que les intimés avaient contrevenu aux exigences en matière d'information occasionnelle prévues à l'art. 67 de la Loi, et aux dispositions relatives aux opérations d'initiés visées à l'art. 68. Par souci de commodité, les opérations attaquées ont été divisées en trois catégories: les résultats de forage et les options d'achat d'actions, le placement privé et ce que l'on a appelé le retrait d'ALC. Chacune de ces opérations sera examinée séparément.

A. Les résultats de forage et les options d'achat d'actions

En septembre 1988, Calpine a annoncé le début de travaux de forage sur un terrain appelé «Eskay Creek». Le 18 mai 1989, Calpine a annoncé un autre programme de forage sur le même terrain au cours de l'été 1989.

Prime Explorations Ltd., l'une des filiales en propriété exclusive de Prime, a été engagée pour la prestation des services de consultation et de gestion du projet. David Mallo, géologue faisant partie du personnel de Prime Explorations, a été nommé gérant du projet d'Eskay Creek et devait rédiger des rapports périodiques sur l'état d'avancement du projet. Ces rapports renfermaient des renseignements sur l'activité au camp, des descriptions visuelles et des analyses des trous forés depuis le dernier rapport, et étaient ensuite envoyés au président de Prime Explorations, Chet Idziszek, un géologue d'expérience. Idziszek était chargé de mettre sur pied et d'exploiter un système de compilation de résultats de forage et de titrage; il devait aussi assurer la confidentialité des résultats et déterminer quand ils devaient être rendus publics. Idziszek a aussi érigé une «muraille de Chine» pour empêcher le personnel non géologue de Prime Explorations, y compris les intimés, de connaître les résultats de forage avant qu'ils soient divulgués au public.

Au début du premier programme, à l'automne 1988, on publiait des communiqués sur les résultats obtenus pour un seul trou de forage ou même un trou non complété. Cependant, à l'été 1989, on avait pris l'habitude de publier environ toutes les deux semaines des résultats pour plusieurs trous de forage.

Au cours du programme d'été, les travaux de forage ont surtout été réalisés dans deux zones minéralisées, la zone 21A et la zone 21B. Il y a eu forage de plusieurs trous, dont les trous 71, 93, 101 et 109. Au cours de cette période, des options d'achat d'actions ont été accordées et des communiqués publiés.

La première information relative au programme d'été a été divulguée dans un communiqué en date du 20 juin 1989, dans lequel on annonçait le début des travaux de forage. Par la suite, il y a eu cinq autres communiqués: les 13 et 19 juillet, et les 2, 15 et 22 août. Les quatre premiers ont été publiés après (et non avant) que Calpine et Prime eurent accordé de nouvelles options d'achat d'actions aux administrateurs (y compris les intimés) et aux employés ou leur eurent consenti une réduction du prix d'exercice d'options antérieures. Le cinquième communiqué a été publié avant la cinquième opération d'options d'achat d'actions qui est attaquée. Par souci de commodité, je présente la chronologie des événements entourant les cinq opérations en question et la publication des communiqués:

Date Événement

11 et 12 juillet 1989Idziszek et Mallo visitent le camp de forage et sont très impressionnés par ce qu'ils voient. On découvre une nouvelle zone minéralisée et Mallo dit qu'il y a de très bonnes chances que les réserves doublent.

12 juillet 1989Dans le cadre du régime des employés, Calpine accorde des options sur 100 000 de ses actions ordinaires, au coût de 1,44 $ l'action, par rapport à un cours de clôture de 1,63 $ l'action.

13 juillet 1989Un communiqué est publié dans lequel est décrit le lieu du forage. Les résultats de titrage pour le premier trou, le trou 71, sont prêts, mais ne sont pas divulgués dans le communiqué.

19 juillet 1989Calpine publie un communiqué divulguant les premiers résultats de titrage obtenus dans le cadre du programme de forage de l'été.

26 juillet 1989En examinant la télécopie reçue quotidiennement du camp de forage, Mallo constate que les données pour le trou 109 sont exceptionnelles. Il reçoit des échantillons d'éclats pour le trou 109 et les fait analyser. Au moins un de ces échantillons indique une teneur très élevée en or et en argent.

28 juillet 1989Pendant ses vacances, Idziszek est informé que l'on a découvert de l'or visible dans le trou 109. Il téléphone immédiatement à l'intimé Ivany pour l'informer de la découverte. Il appelle ensuite Mallo qui l'informe des résultats de titrage des échantillons pour le trou 109.

31 juillet 1989Dans la matinée, Calpine accorde à Leslie MacConnell, un associé de longue date de Pezim, des options sur 100 000 de ses actions ordinaires, au coût de 2,32 $ l'action, par rapport à un cours de clôture de 2,55 $. Vers midi, Idziszek et Mallo arrivent pour visiter le camp de forage. Après avoir examiné la carotte de forage et confirmé la présence d'or visible, Idziszek téléphone à Pezim vers 13 h 30 et l'informe de la découverte. En fin d'après‑midi, Pezim signe et dépose une déclaration dans laquelle il atteste qu'il n'est survenu aucun changement important non divulgué dans les affaires de Calpine.

1er août 1989Idziszek et Mallo commencent à rédiger un communiqué et comparent les résultats de titrage qu'ils ont entre les mains.

2 août 1989À la demande de Pezim, les opérations sur les actions de Calpine sont suspendues à partir de 9 h 40 jusqu'à 9 h 30 le lendemain. Un communiqué est publié annonçant les résultats de titrage pour plusieurs autres trous ainsi que la découverte d'or visible dans le trou 109.

14 août 1989On obtient les résultats définitifs des teneurs en or et en argent pour les trous 93 et 101. Les données sont très positives.

15 août 1989Prime réduit à 2,13 $ l'action le prix d'exercice des options déjà accordées sur 3 351 383 de ses actions ordinaires, par rapport à un cours de clôture de 2,47 $. La plupart de ces options sont détenues par les cadres supérieurs de Prime, dont les intimés. Dans l'après‑midi, Calpine publie un communiqué renfermant les résultats de titrage pour les trous 93 et 101.

16 août 1989Prime Explorations reçoit dans l'après‑midi les résultats définitifs de la teneur en or pour le trou 109.

17 août 1989Prime accorde à Richard Warke et Murray Garrison, deux employés de Prime, des options sur 125 000 actions ordinaires, à un coût de 2,28 $ l'action, par rapport à un cours de clôture de 2,50 $. Dans l'après‑midi, Pezim signe et dépose une déclaration dans laquelle il atteste qu'il n'est survenu aucun changement important non divulgué dans les affaires de Prime.

22 août 1989Calpine publie un communiqué (en date du 21 août) décrivant en détail les résultats de titrage pour le trou 109 et comprenant des renseignements sur les observations faites dans les trous voisins forés par la suite.

24 août 1989Calpine accorde au régime des employés de Calpine et à Norman Pezim, frère de Murray Pezim, des options sur 100 000 de ses actions ordinaires, au coût de 4,78 $ l'action, par rapport à un cours de clôture de 6 $ l'action.

B. Le placement privé

Le 14 juillet 1989, Calpine a publié un communiqué pour annoncer un placement privé de deux millions d'unités; chaque unité devait comprendre une action ordinaire de Calpine et un bon de souscription, conférant à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire de Calpine. Le communiqué ne mentionnait pas que l'acheteur était Prime, même si la vente devait faire passer la participation de Prime dans Calpine de 23 à 36 pour 100 des actions ordinaires en circulation de Calpine.

Le 17 juillet 1989, l'intimé Ivany a envoyé à la Bourse un avis concernant ce placement privé. Cet avis mentionnait que Prime Equities Inc., filiale en propriété exclusive de Prime, était le mandataire du placement privé, mais il n'indiquait pas le nom de l'acheteur.

Au cours de la période du 14 juillet au 10 août 1989, pour répondre à certains courtiers et investisseurs qui le lui avaient demandé, l'intimé Pezim a dit que Prime était, directement ou indirectement, l'acheteur du placement privé.

Le 10 août 1989, la Bourse a été informée que le placement privé serait pris par une entité apparentée à Prime et que Prime Equities ne participerait pas à l'opération. Prime a publié le même jour un communiqué dans lequel elle annonçait qu'elle était l'acheteur et que l'opération de placement privé serait terminée le 18 août 1989.

Le 18 août 1989, Calpine a déposé auprès de la Bourse la déclaration requise, dans laquelle l'intimé Page attestait qu'il n'était pas survenu de changements importants non divulgués dans les affaires de Calpine.

Bien que l'opération de placement privé ait apparemment été achevée le 18 août 1989, le paiement ou l'émission des actions n'ont pas eu lieu avant décembre de la même année. Le 11 décembre 1989, Prime a publié un communiqué pour annoncer qu'elle avait complété le 7 décembre 1989 l'achat de quatre millions d'actions de Calpine par voie de placement privé.

C. Le retrait d'ALC

En septembre 1989, Prime a fait un appel public à l'épargne relativement à cinq millions d'unités, à 4,25 $ l'unité, en vertu d'une entente de représentation garantie («l'entente») conclue avec trois firmes de courtage. Chacune de ces unités devait comprendre une action ordinaire de Prime et un bon de souscription à des actions de Prime. En vertu de l'entente, une des firmes de courtage, Canarim Investment Corporation Ltd. («Canarim») s'était engagée à faire acheter ou à acheter elle‑même quatre millions d'unités. Une compagnie anglaise, Alexanders, Laing and Cruickshank Ltd. («ALC»), a conclu un marché avec Canarim pour l'achat d'un million d'unités de Prime. Aux termes de l'entente, la date limite de paiement était le 29 septembre 1989.

Le 25 septembre 1989, Tim Hoare, mandant d'ALC et administrateur de Prime, a informé Canarim qu'ALC retirait son offre d'achat parce qu'elle n'avait pas été suffisamment consultée quant au prix d'émission. Peter Brown, président de Canarim et administrateur de Prime, a téléphoné à Pezim pour lui dire qu'il y avait un problème. Pezim a dit à Brown de donner à ALC un contrat de livraison différée et a ajouté qu'il parlerait personnellement à Hoare pour le convaincre de prendre les unités. Pezim a aussi dit à Brown qu'il faudrait que Canarim paie les unités, mais que Prime tenterait d'aider Canarim à compenser les pertes par d'autres opérations. Le 29 septembre 1989, ni ALC ni Canarim n'avaient payé le million d'unités non désirées.

Le 16 octobre 1989, Brown a officiellement averti Prime que Canarim ne prendrait ni ne paierait le million d'unités de Prime. Le retrait de Canarim a été divulgué le 19 octobre 1989 dans un communiqué planifié visant à divulguer un échange d'actions entre Prime et une autre société. Après le communiqué, les milieux de courtage ont insisté auprès de Canarim pour qu'elle accepte les unités. Canarim a donc accepté d'honorer son obligation et a informé Prime. Ce fait a été annoncé par Prime dans un communiqué le 23 octobre 1989.

Après une audience plutôt longue relativement aux trois groupes d'opérations contestées que j'ai déjà décrites, la Commission a conclu que les intimés avaient enfreint l'art. 67 de la Loi en omettant de divulguer des changements importants survenus dans leurs affaires. Cependant, à son avis, ils n'avaient pas enfreint l'art. 68 de la Loi, qui vise les opérations d'initiés. En tant que cadres supérieurs des sociétés, les intimés étaient responsables de ces contraventions; la Commission leur a interdit de faire des opérations sur des actions pendant une période d'un an, en leur retirant la possibilité de se prévaloir pendant cette période des exemptions prévues à leur égard par la Loi. Enfin, la Commission a aussi ordonné aux intimés de payer les deux tiers des dépens de la Commission et du surintendant.

Conformément à l'art. 149 de la Loi, les intimés ont interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Selon l'autorisation d'appel accordée, l'appel devait seulement viser à déterminer si la Commission avait commis une erreur de droit dans ses conclusions relatives à l'art. 67 (divulgation d'un changement important), à l'art. 144 (pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances) et à l'art. 154.2 (pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances quant aux dépens) de la Loi. La Cour d'appel a accueilli l'appel et annulé les ordonnances de la Commission; le juge Locke était dissident. Elle a ordonné aux intimés de payer un dixième des dépens de la Commission et du surintendant. Le surintendant et la Commission se pourvoient maintenant contre cette décision.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83 (mod. S.B.C. 1988, ch. 58, S.B.C. 1989, ch. 78, S.B.C. 1990, ch. 25 et S.B.C. 1992, ch. 52):

[traduction]

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

. . .

«changement important» Dans le contexte des affaires d'un émetteur, s'entend d'un changement dans ses activités commerciales, son exploitation, ses éléments d'actif ou sa propriété, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de cet émetteur. La présente définition inclut la décision d'effectuer un tel changement prise:

a)soit par la direction générale de l'émetteur si celle‑ci estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil d'administration,

b) soit par les administrateurs de l'émetteur;

«fait important» Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l'émission est projetée, s'entend d'un fait qui a un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières ou dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura cet effet;

67. (1) Si un changement important survient dans les affaires d'un émetteur assujetti, ce dernier

a)publie et dépose dès que possible un communiqué de presse qui est autorisé par un cadre supérieur et qui divulgue la nature et la substance du changement, et

b)dépose dès que possible un rapport exigé sur ce changement et, dans tous les cas, au plus tard dix jours suivant la date à laquelle le changement est survenu.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un émetteur assujetti qui dépose immédiatement le rapport exigé par l'alinéa (1)b) en y inscrivant une mention portant que le rapport est «confidentiel» et en donnant par écrit les motifs pour lesquels il ne devrait pas y avoir de communiqué en vertu de l'alinéa (1)a), dans les cas suivants:

a)l'émetteur assujetti est d'avis que la divulgation exigée par le paragraphe (1) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;

b)le changement important dans les affaires de l'émetteur assujetti

(i) consiste en une décision de mettre à exécution un changement apporté par la direction générale de l'émetteur qui estime que les administrateurs ratifieront probablement cette décision, et

(ii) la direction générale de l'émetteur n'a aucune raison de croire que les personnes qui ont connaissance du changement important ont profité de cette connaissance en achetant ou en vendant des valeurs mobilières de l'émetteur.

(3) Si un rapport a été déposé en vertu du paragraphe (2), l'émetteur assujetti informe la commission par écrit dans les dix jours suivant la date du dépôt du rapport initial et, par la suite, tous les dix jours, qu'il estime que le rapport doit demeurer confidentiel

a)soit jusqu'à ce que le changement important soit divulgué au public de la manière prévue à l'alinéa (1)a),

b)soit, si le changement important consiste en une décision du genre de celle visée à l'alinéa (2)b), jusqu'à ce que cette décision ait été infirmée par le conseil d'administration de l'émetteur.

68. (1) Il est interdit à quiconque

a)a des rapports particuliers avec un émetteur assujetti,

b)est au courant d'un fait important ou d'un changement important concernant cet émetteur, qui n'a pas été divulgué au public,

d'acheter ou de vendre

c)des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti,

d)une option de vente, un appel de fonds, un droit d'option ou tout autre droit ou obligation d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l'émetteur assujetti,

e)une valeur mobilière dont le cours varie de façon importante par rapport à celui de toute valeur mobilière de l'émetteur assujetti.

(2) Sauf dans le cours normal de ses activités commerciales, nul émetteur assujetti et nulle personne ayant des rapports particuliers avec cet émetteur assujetti ne doit informer une autre personne d'un fait important ou d'un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n'ait été divulgué au public.

(3) Aucune personne qui a l'intention, selon le cas

a)de présenter une offre publique d'achat, au sens de l'article 74, à l'égard des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti,

b)de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d'entreprises avec un émetteur assujetti;

c)d'acquérir une portion importante des biens d'un émetteur assujetti,

ne doit informer une autre personne d'un fait important ou changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n'ait été divulgué au public, sauf si la divulgation de ces renseignements est nécessaire pour effectuer l'offre publique d'achat, le regroupement d'entreprises ou l'acquisition.

(4) Une personne ne contrevient pas au paragraphe (1), (2) ou (3) si elle établit, selon une prépondérance des probabilités, qu'elle avait alors des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été préalablement divulgué au public.

144. (1) Lorsqu'ils estiment dans l'intérêt public de le faire, la commission ou le surintendant peuvent, après audience, ordonner

. . .

c)qu'une ou l'autre ou l'ensemble des exemptions visées aux articles 30 à 32, 55, 58, 80 ou 81 ne s'applique pas à une personne,

d) qu'une personne

(i) démissionne du poste qu'elle occupe comme administrateur ou dirigeant d'un émetteur, et

(ii) ne peut plus devenir administrateur ou dirigeant d'un émetteur ou agir à ce titre,

. . .

149. (1) Une personne directement touchée par une décision de la commission peut, avec autorisation, interjeter appel devant la Cour d'appel, sauf s'il s'agit

a)soit d'une décision prise en vertu de l'article 33 ou 59,

b)soit d'une décision prise en vertu de l'article 147 relativement à l'examen d'une décision du surintendant en vertu de l'article 33 ou 59,

c)ou d'une décision prise par une personne dans l'exercice d'un pouvoir que lui a délégué la commission en vertu de l'article 6.

154.2 La personne qui préside une audience exigée ou permise en vertu de la présente loi ou de son règlement d'application peut ordonner à une personne dont les affaires font l'objet de l'audience de payer les coûts ou dépens engagés par la commission ou le surintendant ou en leur nom, y compris notamment

a)les coûts de toute question préliminaire à l'audience,

b)les coûts au titre du temps consacré par la commission ou le surintendant ou leur personnel,

c)les indemnités payées à un expert ou à un témoin,

d)les coûts des services juridiques.

III. Les juridictions inférieures

1.La British Columbia Securities Commission

La Commission a présenté ses motifs en deux parties: ses conclusions et sa décision.

Dans ses conclusions prononcées le 16 novembre 1990, la Commission a tout d'abord commencé par examiner sa compétence. Elle a conclu qu'elle possédait de vastes pouvoirs parce qu'elle était investie de la responsabilité de réglementer les marchés financiers. Plus particulièrement, la Commission a précisé qu'elle n'était pas limitée dans l'exercice de sa compétence aux violations de la Loi, mais qu'elle pouvait aussi examiner [traduction] «les cas où il n'y a eu violation d'aucune loi [. . .] puisque, quelle que soit l'ampleur des dispositions données, il y aura toujours des esprits fertiles et malhonnêtes qui sauront mettre sur pied des plans pour éluder le libellé même de tous les textes publiés». Voici comment la Commission a conclu l'examen de sa compétence:

[traduction] La Commission peut à l'occasion examiner la conduite des administrateurs par rapport à une norme établie dans la Company Act. Dans d'autres cas, elle peut, par des déclarations de principe, imposer une norme plus sévère ou plus précise. La Commission peut exercer sa compétence même en l'absence d'une politique publiée. L'objet de toute enquête de la Commission demeure constant: la conduite des participants sur le marché boursier et l'incidence de cette conduite sur l'efficacité et l'équité du marché. Dans les cas où l'intérêt public exige l'intervention de la Commission, les mesures prises à cette fin constituent un exercice approprié de sa compétence et s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de son mandat.

Après avoir fait ces commentaires, la Commission a examiné les diverses opérations attaquées pour déterminer s'il y avait eu violation des art. 67 et 68 de la Loi. Elle a divisé ses conclusions en fonction des trois types d'opérations que j'ai citées dans l'exposé des faits.

A. Les résultats de forage et les options d'achats d'actions

La Commission a conclu que Prime ou Calpine avait, à quatre reprises en juillet et août 1989, contrevenu à l'art. 67 de la Loi en omettant de divulguer tous les changements importants survenus dans les affaires de la société avant l'attribution des options ou la redétermination de leur prix. La principale conclusion de la Commission était que la «muraille de Chine», un stratagème interne de la société, ne libérait pas les cadres supérieurs de leurs obligations en vertu de l'art. 67 de la Loi, qui oblige à divulguer «dès que possible» tout changement important. La Commission a dit:

[traduction] L'accumulation des résultats de forage publiés périodiquement est, dans la plupart des cas, une bonne façon de divulguer ces renseignements. Cependant, lorsqu'un émetteur envisage de procéder à une opération sur valeurs mobilières, il doit veiller à ce que soit préalablement divulgué tout changement important qui ne l'a pas encore été. Dans ce contexte, l'expression «dès que possible» a un sens différent de celui qu'il pourrait avoir en l'absence d'une telle opération.

De l'avis de la Commission, préalablement à toute opération sur valeurs mobilières, les cadres avaient une obligation positive de s'enquérir de tout changement important. Si la «muraille de Chine» établie a permis d'empêcher que les gestionnaires soient mis au courant, elle ne les a pas pour autant libérés de l'obligation de s'enquérir.

Pour ce qui est de la cinquième opération concernant les options d'achat, la Commission a conclu que Calpine avait mal utilisé la formule de calcul du prix moyen sur une période de dix jours, en vertu de la politique de la Bourse relative aux options, parce qu'elle n'avait pas fixé le prix des options en fonction des changements importants récemment divulgués.

La Commission a aussi conclu que Pezim avait, à deux reprises lorsqu'il a soumis les options d'achat à l'approbation de la Bourse, faussement attesté qu'il n'était survenu dans les affaires de Calpine et de Prime aucun changement important non divulgué au public.

Enfin, en ce qui concerne l'art. 68 de la Loi, comme je l'ai déjà fait remarquer, la Commission a conclu que la «muraille de Chine» avait permis d'empêcher que les intimés soient mis au courant de faits ou de changements importants non divulgués. Par conséquent, les intimés n'étaient pas au courant des résultats de forage lorsque Prime et Calpine ont accordé des options et en ont redéterminé les prix. En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'art. 68 de la Loi.

B. Le placement privé

La Commission a conclu que la divulgation que Calpine avait faite de l'existence du placement privé le 14 juillet 1989 n'était pas conforme à l'art. 67 de la Loi puisqu'elle ne précisait pas que Prime était l'acheteur ni quel allait être l'effet de ce placement privé sur le contrôle de Calpine. La Commission a déclaré:

[traduction] Le fait que la participation du principal actionnaire de Calpine, par le jeu du placement privé, devait passer de 23 à 36 pour 100, en supposant l'exercice des bons de souscription d'actions, représentait un changement dans la propriété de Calpine puisqu'il était raisonnable de s'attendre à ce que ce changement, en réduisant dans une large mesure la possibilité d'une contestation du contrôle, ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des actions de Calpine. Il s'agissait en conséquence d'un changement important dans les affaires de Calpine, qui devait être divulgué en vertu de l'article 67 de la Loi.

La Commission a aussi conclu, que, le 17 juillet 1989, Calpine avait induit la Bourse en erreur lorsqu'elle l'a avisée que le placement privé devait être effectué par l'intermédiaire de Prime Equities, et que, le 18 août 1989, Page avait faussement attesté à la Bourse qu'il n'était pas survenu dans les affaires de Calpine de changements importants qui n'avaient pas été divulgués au public. En ce qui concerne le placement privé, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas eu de contravention à l'art. 68 de la Loi.

C. Le retrait d'ALC

La Commission n'a pu souscrire à l'argument des intimés qu'il n'y avait rien à divulguer relativement au retrait d'ALC. À son avis, [traduction] «il était raisonnable de s'attendre à ce que [la situation dans laquelle se trouvait Prime le 25 septembre 1989] ait un effet appréciable sur le cours des actions de Prime». La Commission a donc conclu que Prime avait contrevenu à l'art. 67 de la Loi en omettant de divulguer en temps opportun et de façon appropriée l'existence d'un différend avec Canarim à la suite du retrait d'ALC.

D. Les ordonnances

Dans ses conclusions, la Commission n'a pas rendu d'ordonnance et a préféré entendre, après la publication de ses conclusions, les observations des parties relativement aux ordonnances à rendre en vertu des art. 144 et 154.2 de la Loi.

Dans sa décision publiée le 17 décembre 1990, la Commission a examiné les observations des parties relativement aux ordonnances et a conclu que l'inconduite des intimés avait trait au placement de valeurs mobilières en vertu des exemptions de la Loi. Par conséquent, pour indiquer qu'elle jugeait ces contraventions sérieuses, la Commission a déterminé qu'il était dans l'intérêt public de retirer aux intimés le droit de se prévaloir des exemptions. Puisque les intimés étaient à la fois administrateurs et cadres supérieurs de Prime et de Calpine et qu'ils avaient la responsabilité d'assurer le respect des exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières, la Commission a décidé de ne pas faire entre eux de distinction dans les ordonnances qu'elle a prononcées.

En ce qui concerne les dépens, la Commission a rejeté l'argument des intimés que la durée de l'enquête et de l'audience était en grande partie imputable à l'examen des allégations d'opérations d'initiés, qui n'ont pas été prouvées. Elle a plutôt conclu que la majeure partie de l'audience avait été consacrée à l'examen de la preuve se rapportant aux infractions qui, selon ses conclusions, avaient été commises. Elle a aussi conclu que ce sont les intimés eux‑mêmes qui, en omettant de faire les divulgations requises et en déposant auprès de la Bourse des documents trompeurs, ont suscité les doutes qui ont donné lieu aux autres allégations.

La Commission a rendu les ordonnances suivantes:

[traduction]

.que, en vertu de l'alinéa 144(1)c) de la Loi, les exemptions visées aux articles 30 à 32, 55, 58, 80 et 81 ne s'appliquent pas à Pezim, Page et Ivany pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1991, et

.que, en vertu de l'article 154.2 de la Loi, Pezim, Page et Ivany paient les deux tiers des frais ou dépens réglementaires, directement ou indirectement engagés par la Commission et le surintendant dans le cadre de l'audience; le montant devant être établi sur présentation d'une autre demande à la Commission si les parties n'arrivent pas à s'entendre.

2.La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 257

Le juge Lambert, avec l'appui du juge Carrothers

La Cour d'appel à la majorité n'a pas explicitement examiné la norme de contrôle applicable dans les circonstances. Le juge Lambert a tout simplement mentionné ce qui suit au début de ses motifs, aux pp. 262 et 263:

[traduction] À mon avis, nous pouvons examiner les erreurs de droit présumées relativement à l'interprétation et à l'application de ces trois dispositions précises de la Loi. Il va sans dire que les erreurs d'interprétation présumées sont des erreurs de droit. Des erreurs d'application présumées peuvent être des erreurs de droit ou des erreurs de fait ou encore des erreurs mixtes de droit et de fait. Nous ne pouvons examiner que les erreurs d'application présumées qui sont des erreurs de droit.

La cour à la majorité a ensuite examiné les trois types d'opérations contestées pour déterminer si la Commission avait commis une erreur en concluant qu'il y avait eu violation de l'art. 67 mais non de l'art. 68 de la Loi.

A. Les résultats de forage et les options d'achat d'actions

Le juge Lambert a affirmé que la Commission avait fondé ses conclusions sur la prémisse que les résultats de forage pouvaient constituer «un changement important» au sens de l'art. 67 de la Loi. Il a établi une distinction entre l'art. 67, portant sur la divulgation d'un changement important, et l'art. 68, portant sur une interdiction reliée à des faits importants. À son avis, les rapports de forage peuvent constituer des faits importants. Cependant, les renseignements tirés de ces rapports ne constituent pas un changement important au sens de la définition de la Loi. Le juge Lambert explique cette conclusion en ces termes, à la p. 268:

[traduction] À mon avis, les renseignements géologiques obtenus de façon continue dans le cadre d'un programme de forage planifié ne constituent pas un changement dans les activités commerciales, l'exploitation, les éléments d'actif ou la propriété de l'émetteur, quels que soient les renseignements tirés des résultats de forage. On peut se fonder sur ces renseignements pour affirmer qu'il s'est produit un changement dans la valeur d'un élément d'actif. Cependant, c'est loin d'être la même chose qu'un changement dans un élément d'actif.

Après avoir conclu que la Commission avait commis une erreur dans son interprétation de l'expression «changement important», la Cour d'appel à la majorité a statué que toutes les conclusions de la Commission relativement aux résultats de forage et aux options d'achat d'actions étaient entachées d'erreur et ne pouvaient être confirmées.

Une fois établie la distinction entre les faits importants et les changements importants, la Cour d'appel à la majorité a ensuite conclu que l'art. 67 n'imposait pas une obligation d'examiner les faits importants avant de procéder à des opérations sur valeurs mobilières. Le juge Lambert a affirmé, à la p. 279:

[traduction] Il existe une obligation de divulguer des faits importants connus. Il existe une obligation de divulguer des changements importants dans les activités commerciales, l'exploitation, les éléments d'actif ou la propriété de l'émetteur, peut‑être même de s'enquérir de tels changements dans le cas où ils ne sont pas connus. Cependant, il n'existe aucune obligation de s'enquérir de faits importants, ni de les découvrir, ni de s'abstenir de faire des opérations sur valeurs mobilières s'il existe des faits importants qui auraient pu être découverts. Le paragraphe 68(2) [abrogé depuis] précise explicitement que cette obligation n'existe pas.

B. Le placement privé

Par souci de commodité, je reproduis les deux conclusions de la Commission relativement au placement privé:

[traduction] [La Commission] [. . .] a conclu que la divulgation que Calpine avait faite de l'existence du placement privé le 14 juillet n'était pas conforme à l'article 67 de la Loi puisqu'elle ne précisait pas que Prime était l'acheteur ni quel allait être l'effet de ce placement privé sur le contrôle de Calpine.

[La Commission] [. . .] a aussi conclu que, le 17 juillet, Calpine avait induit la Bourse en erreur lorsqu'elle l'a avisée que le placement privé devait être effectué par l'intermédiaire de Prime Equities et que, le 18 août 1989, Page avait faussement attesté à la Bourse qu'il n'était pas survenu dans les affaires de Calpine de changements importants qui n'avaient pas été divulgués au public.

Relativement à la première conclusion, la Cour d'appel à la majorité a statué que la Commission n'avait pas commis d'erreur de droit puisque l'effet du placement privé constituait un changement important dans les affaires de Calpine, soit un changement dans la propriété, duquel on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des actions ordinaires de Calpine.

La cour à la majorité a aussi conclu que la Commission n'avait pas commis d'erreur de droit relativement à la première partie de la deuxième conclusion, c'est‑à‑dire que Calpine aurait dû divulguer que Prime devait être l'acheteur; cependant, selon le juge Lambert, à la p. 273, dire que Calpine «avait induit la Bourse en erreur» constituait une façon [traduction] «un peu sévère de décrire la situation».

Cependant, la Cour d'appel à la majorité a infirmé la seconde partie de la seconde conclusion. Selon le juge Lambert, la conclusion de la Commission était viciée par l'erreur de droit que constituait le fait d'avoir considéré que les résultats de titrage non divulgués constituaient des changements importants dans les affaires de Calpine.

C. Le retrait d'ALC

De nouveau, la Cour d'appel à la majorité a jugé que la conclusion de la Commission était viciée par l'erreur de droit que constituait le fait d'avoir mal interprété la définition de l'expression «changement important». Selon le juge Lambert, Brown, président de Canarim, n'avait pas contrevenu à l'entente en déclarant que sa société ne s'estimait pas tenue d'acquérir quatre millions d'unités, mais seulement trois; on ne pouvait en conséquence affirmer qu'il était survenu un changement «dans [l]es activités commerciales, [l']exploitation, [l]es éléments d'actif ou [l]a propriété» de l'émetteur au sens de l'art. 67 de la Loi. Le juge a aussi affirmé que les appels téléphoniques et les séances de négociations ne constituaient pas un changement important. Le juge Lambert a affirmé qu'il aurait peut‑être été inefficace pour les intimés de publier un communiqué pendant les négociations difficiles et délicates et que cela n'aurait peut‑être pas été dans l'intérêt public.

D. Les ordonnances

En ce qui concerne l'art. 144 de la Loi, la Cour d'appel à la majorité a conclu que l'expression «dans l'intérêt public» restreint la gamme des ordonnances susceptibles d'être rendues par la Commission en vertu de cette disposition. Elle affirme, à la p. 281:

[traduction] S'il n'existe pas de lien rationnel entre la conduite de la personne en question et l'ordonnance rendue par la commission, ou encore si ce lien rationnel n'en est pas un dont la justification repose sur l'intérêt public, la commission se trouve alors à excéder les pouvoirs que lui confère le par. 144(1).

Le juge Lambert semble ensuite avoir déterminé qu'il n'existait pas de lien entre l'ordonnance prononcée et la conduite des intimés puisque l'ordonnance visait des opérations personnelles. Il n'a pas poursuivi l'examen de cet argument puisqu'il avait conclu que la Commission avait commis une erreur de droit en concluant qu'il y avait eu violation de la Loi. La Cour d'appel à la majorité a en conséquence affirmé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l'art. 144.

Relativement à la question des dépens, les intimés ont allégué que, vu que la Loi exige de la Commission qu'elle finance ses propres activités, l'ordonnance exigeant d'eux qu'ils paient les deux tiers des dépens soulevait une crainte raisonnable de partialité. La cour à la majorité a rejeté cet argument et précisé que ce n'était pas le moment opportun de soulever un tel argument. Le fait que la Commission est tenue de s'autofinancer n'a aucune incidence sur la légalité de l'ordonnance. Néanmoins, la cour à la majorité a ordonné que l'ordonnance de la Commission soit annulée et que les intimés paient un dixième des coûts d'enquête de la Commission. Tout litige concernant les dépens devait être soumis de nouveau à la Cour d'appel.

Le juge Locke, dissident

Dans des motifs fort exhaustifs, le juge Locke a tout d'abord affirmé qu'il s'agissait d'un appel entendu en vertu d'une disposition générale, et non d'une demande de contrôle judiciaire en vertu d'une loi particulière. Il a ensuite examiné plusieurs décisions portant sur l'objet et les caractéristiques des commissions des valeurs mobilières et, à la p. 300, il est arrivé à la conclusion que [traduction] «[d]ans le cas d'appels à l'encontre de décisions de tribunaux spécialisés [. . .] une cour d'appel devrait hésiter à intervenir sauf si le tribunal a de toute évidence commis une erreur de fait ou de droit».

Le juge Locke a ensuite examiné les trois types d'opérations attaquées mentionnés dans les faits.

A. Les résultats de forage et les options d'achat d'actions

Pour ce qui est de l'interprétation des exigences en matière de divulgation prévues à l'art. 67 de la Loi, le juge Locke a rejeté la démarche restrictive préconisée par les intimés. Il a conclu, à la p. 308, que [traduction] «des renseignements peuvent en soi constituer "un élément d'actif" au sens de la Loi». D'après le juge Locke, à la p. 309, cette interprétation de la Loi est compatible avec ses objets, notamment: [traduction] «empêcher le recours à des tactiques de vente sous pression, veiller à ce que la divulgation soit complète et s'assurer que toute personne soit informée avant de procéder à des opérations sur valeurs mobilières». Le juge Locke a ensuite examiné les résultats de forage et leur incidence possible. Il a conclu que ces résultats pouvaient en fait être interprétés comme un changement important dans les éléments d'actif de la société au sens de la Loi.

Après avoir fait remarquer que la Loi n'est pas une loi à caractère pénal, mais de nature réglementaire, le juge Locke a dit qu'il l'aurait interprétée de la façon préconisée par les appelants. Il a conclu, à la p. 315, qu'il existait [traduction] «de nombreux éléments de preuve à l'appui de chacune des conclusions de la commission» et qu'il ne les modifierait pas.

B. Le placement privé

Après avoir examiné les faits entourant le placement privé, le juge Locke a de nouveau conclu qu'il y avait de nombreux éléments de preuve à l'appui des conclusions de la Commission et que rien ne justifiait de les modifier.

C. Le retrait d'ALC

Le juge Locke a examiné les faits et les conclusions se rapportant au retrait d'ALC et il a statué, à la p. 329, qu'il n'existait [traduction] «pas de raison permettant de justifier» pourquoi les intimés avaient tardé à informer le public du retrait d'ALC. Il a ajouté, à la p. 329, que l'hésitation naturelle d'Ivany à informer le public et l'espoir qu'il avait de remédier à la situation [traduction] «ne constitu[ai]ent pas en droit une excuse pour dissimuler les renseignements».

D. Les ordonnances

Relativement aux ordonnances rendues par la Commission, le juge Locke a affirmé, à la p. 339, qu'il appartient à une commission de décider du caractère approprié d'une peine et qu'une cour de justice ne devrait pas intervenir sauf s'il est évident qu'une [traduction] «injustice équivalant à une erreur de droit a été commise». Il n'a pas conclu à l'existence d'une telle erreur.

Sur la question des dépens, le juge Locke a rejeté l'argument des intimés qu'il existait une crainte de partialité. Il n'a pas non plus modifié la proportion des dépens (deux tiers) que la Commission avait ordonné aux intimés de payer. Cependant, il a précisé qu'il était préoccupé par la question des «dépenses» imputées comme coûts aux appelants en vertu de l'art. 154.2. Cependant, comme il l'a fait remarquer, à la p. 344, ce sont des préoccupations qui relèvent [traduction] «des législateurs et non des juges».

IV. Les questions en litige

Les parties ont fait des allégations précises d'erreurs que la Commission et la Cour d'appel auraient commises; cependant, les points soulevés se ramènent aux deux questions suivantes:

1.Quelle est la norme de contrôle applicable à une cour d'appel siégeant en révision d'une décision d'une commission des valeurs mobilières qui n'est pas protégée par une clause privative, lorsque la loi prévoit un droit d'appel et que le litige vise une question d'interprétation?

2.En l'espèce, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle appliqué la norme de contrôle appropriée?

V. Analyse

1.Quelle est la norme de contrôle applicable à une cour d'appel siégeant en révision d'une décision d'une commission des valeurs mobilières qui n'est pas protégée par une clause privative, lorsque la loi prévoit un droit d'appel et que le litige vise une question d'interprétation?

Pour répondre à la première question, j'examinerai certains facteurs et principes pertinents.

A. Nature de la loi

Il importe tout d'abord de faire remarquer que la Loi est une loi de nature réglementaire. En fait, elle s'inscrit dans le cadre d'un régime de réglementation beaucoup plus vaste de l'industrie des valeurs mobilières au Canada. Elle vise avant tout à protéger l'investisseur, mais aussi à assurer le rendement du marché des capitaux et la confiance du public dans le système: David L. Johnston, Canadian Securities Regulation (1977), à la p. 1.

À l'intérieur de ce grand régime de réglementation des valeurs mobilières, il existe divers organismes gouvernementaux responsables de l'application des lois sur les valeurs mobilières dans leur ressort respectif. C'est la fonction de la Commission. Il y a également des organismes autonomes qui possèdent le pouvoir d'inscrire des membres et des émetteurs et d'assurer la discipline. C'est le rôle de la Bourse. Compte tenu de cette toile de fond plutôt compliquée, il n'est pas étonnant que la réglementation des valeurs mobilières soit une activité fort spécialisée qui exige des connaissances et une expertise particulières du domaine complexe et essentiel des marchés financiers.

B. Principes de contrôle judiciaire

Il importe tout d'abord de formuler certains principes en matière de contrôle judiciaire. Il existe diverses normes de contrôle applicables à la myriade d'organismes administratifs qui existent au Canada. Dans l'examen de la norme de contrôle applicable, il faut avant tout déterminer quelle était l'intention du législateur lorsqu'il a conféré compétence au tribunal administratif. Pour répondre à cette question, les tribunaux ont examiné divers facteurs, dont le rôle ou la fonction du tribunal. Il est également essentiel de savoir si les décisions de l'organisme sont protégées par une clause privative. Enfin, il est d'une importance fondamentale de savoir si la question touche la compétence du tribunal concerné.

Compte tenu du grand nombre de facteurs pertinents pour la détermination de la norme de contrôle applicable, les tribunaux ont élaboré toute une gamme de normes allant de celle de la décision manifestement déraisonnable à celle de la décision correcte. Les tribunaux ont également formulé un principe de retenue judiciaire qui s'applique à l'égard non seulement des faits constatés par le tribunal, mais aussi des questions de droit dont le tribunal est saisi en raison de son rôle et de son expertise. À une extrémité de la gamme, où la norme du caractère raisonnable de la décision appelle le plus haut degré de retenue,* ce sont les cas où un tribunal protégé par une véritable clause privative rend une décision relevant de sa compétence et où il n'existe aucun droit d'appel prévu par la loi. Voir les arrêts Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, à la p. 1089 (Bibeault), et Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756.

À l'autre extrémité de la gamme, où la norme de la décision correcte requiert le moins de retenue** relativement aux questions juridiques, ce sont les cas où les questions en litige portent sur l'interprétation d'une disposition limitant la compétence du tribunal (erreur dans l'exercice de la compétence) ou encore les cas où la loi prévoit un droit d'appel qui permet au tribunal siégeant en révision de substituer son opinion à celle du tribunal, et où le tribunal ne possède pas une expertise plus grande que la cour de justice sur la question soulevée, par exemple dans le domaine des droits de la personne. Voir les arrêts Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, et Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353.

Le présent pourvoi se situe entre ces deux extrêmes. D'une part, il existe en l'espèce un droit d'appel conformément à l'art. 149 de la Loi. D'autre part, il s'agit d'un appel contre la décision d'un tribunal très spécialisé sur une question qui, peut‑on soutenir, touche directement le mandat et l'expertise que lui confère le texte réglementaire.

L'arrêt de notre Cour Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722 (Bell Canada), est tout particulièrement utile en l'espèce puisqu'il portait sur un droit d'appel prévu par la loi plutôt que sur une demande de contrôle judiciaire. Le juge Gonthier, s'exprimant au nom de notre Cour, affirme, aux pp. 1745 et 1746:

Il va de soi que la compétence d'un tribunal saisi d'un appel est beaucoup plus large que celle d'un tribunal qui exerce un contrôle judiciaire. En principe, le tribunal saisi d'un appel a le droit d'exprimer son désaccord avec le raisonnement du tribunal d'instance inférieure.

Toutefois, dans le contexte d'un appel prévu par la loi d'une décision d'un tribunal administratif, il faut de plus tenir compte du principe de la spécialisation des fonctions. Bien qu'un tribunal d'appel puisse être en désaccord avec le tribunal d'instance inférieure sur des questions qui relèvent du pouvoir d'appel prévu par la loi, les tribunaux devraient faire preuve de retenue envers l'opinion du tribunal d'instance inférieure sur des questions qui relèvent parfaitement de son champ d'expertise. [Je souligne.]

Par conséquent, même lorsqu'il n'existe pas de clause privative et que la loi prévoit un droit d'appel, le concept de la spécialisation des fonctions exige des cours de justice qu'elles fassent preuve de retenue envers l'opinion du tribunal spécialisé sur des questions qui relèvent directement de son champ d'expertise. Ce point a été confirmé dans l'arrêt Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316 (Bradco), dans lequel le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la majorité, affirme, à la p. 335:

. . . son expertise [du tribunal] est de la plus haute importance pour ce qui est de déterminer l'intention du législateur quant au degré de retenue dont il faut faire preuve à l'égard de la décision d'un tribunal en l'absence d'une clause privative intégrale. Même lorsque la loi habilitante du tribunal prévoit expressément l'examen par voie d'appel, comme c'était le cas dans l'affaire Bell Canada, précitée, on a souligné qu'il y avait lieu pour le tribunal d'appel de faire preuve de retenue envers les opinions que le tribunal spécialisé de juridiction inférieure avait exprimées sur des questions relevant directement de sa compétence.

Par contre, lorsque, comparativement au tribunal d'examen, le tribunal administratif manque d'expertise relative en ce qui concerne la question dont il a été saisi, cela justifie de ne pas faire preuve de retenue.

À mon avis, l'analyse pragmatique ou fonctionnelle formulée dans l'arrêt Bibeault est également utile à la détermination de la norme de contrôle applicable en l'espèce. À la page 1088 de cet arrêt, le juge Beetz, s'exprimant au nom de la Cour, affirme:

. . . la Cour examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal.

Comme je l'ai déjà mentionné, les lois sur les valeurs mobilières visent avant tout à protéger le public investisseur. Dans l'arrêt Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301 (Brosseau), notre Cour a reconnu l'importance de cet objectif lorsqu'il faut procéder à l'examen de décisions prises par des commissions des valeurs mobilières; le juge L'Heureux‑Dubé, s'exprimant au nom de notre Cour, dit, à la p. 314:

D'une manière générale, on peut dire que les lois sur les valeurs mobilières visent à réglementer le marché et à protéger le public. Cette Cour a reconnu ce rôle dans l'arrêt Gregory & Co. v. Quebec Securities Commission, [1961] R.C.S. 584, dans lequel le juge Fauteux a fait remarquer à la p. 588:

[traduction] L'objet prépondérant de la loi est d'assurer que les personnes qui, dans la province, exercent le commerce des valeurs mobilières ou qui agissent comme conseillers en placement, sont honnêtes et de bonne réputation et, ainsi, de protéger le public, dans la province ou ailleurs, contre toute fraude consécutive à certaines activités amorcées dans la province par des personnes qui y exercent ce commerce.

Ce rôle protecteur, qui est commun à toutes les commissions des valeurs mobilières, donne à ces organismes un caractère particulier qui doit être reconnu lorsqu'on examine la manière dont leurs fonctions sont exercées aux termes des lois qui leur sont applicables.

Dans l'arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, le juge Wilson, dans des motifs concordants, affirme, à la p. 1336, que les marchés financiers constituent un domaine où les tribunaux spécialisés ont un rôle important à jouer:

Les tribunaux judiciaires canadiens se sont efforcés au fil des ans de se détacher du point de vue de Dicey pour en arriver à une compréhension plus subtile du rôle des tribunaux administratifs dans l'État canadien moderne. C'est là un processus qui s'est traduit notamment par une reconnaissance accrue de la part des cours de justice qu'il se peut qu'elles soient simplement moins en mesure que les tribunaux ou organismes administratifs de statuer dans des domaines que le Parlement a choisi de réglementer par l'intermédiaire d'organismes exerçant un pouvoir délégué, comme, par exemple, les relations de travail, les télécommunications, les marchés financiers et les relations économiques internationales. Une gestion prudente de ces secteurs nécessite souvent le recours à des experts ayant à leur actif des années d'expérience et une connaissance spécialisée des activités qu'ils sont chargés de surveiller.

Les cours de justice ont également fini par se faire à l'idée qu'elles ne sont peut‑être pas aussi bien qualifiées qu'un organisme administratif déterminé pour donner à la loi constitutive de cet organisme des interprétations qui ont du sens compte tenu du contexte des politiques générales dans lequel doit fonctionner cet organisme. [Je souligne.]

La Loi fait bien ressortir l'étendue de l'expertise et de la spécialisation de la Commission. Son article 4 précise que la Commission est responsable de son application. La Commission possède également de vastes pouvoirs en matière d'enquêtes, de vérifications, d'audiences et d'ordonnances. En vertu de l'art. 144.2, toute décision de la Commission déposée au greffe de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique est exécutoire comme décision de cette cour. Enfin, conformément à l'art. 153 de la Loi, la Commission a le pouvoir de révoquer ou de modifier ses décisions. Les articles 14 et 144 sont tout particulièrement importants puisqu'ils révèlent l'étendue du mandat de la Commission en matière d'intérêt public:

[traduction] 14. (1) La commission peut, lorsqu'elle estime dans l'intérêt public de le faire, rendre une décision concernant:

a)un règlement administratif, une règle ou un autre instrument ou politique de réglementation, ou une directive, décision ou ordonnance prises en vertu d'un règlement administratif, d'une règle ou d'un autre instrument ou politique de réglementation d'un organisme autonome ou d'une bourse,

b)les procédures ou les pratiques d'un organisme autonome ou d'une bourse,

c)le fonctionnement d'une bourse,

d)les opérations sur valeurs mobilières par l'intermédiaire d'une bourse,

e)une valeur mobilière officiellement cotée à une bourse,

f)les émetteurs, dont les valeurs mobilières sont officiellement cotées à la bourse, pour s'assurer qu'ils respectent la présente loi et son règlement d'application.

(2) Toute personne visée par une décision prise par la commission en vertu du par. (1) doit s'y conformer.

144. (1) Lorsqu'ils estiment dans l'intérêt public de le faire, la commission ou le surintendant peuvent, après audition, ordonner

a)qu'une personne se conforme ou cesse de contrevenir, et que les administrateurs et les cadres supérieurs fassent que cette personne se conforme ou cesse de contrevenir:

(i) à une disposition de la présente loi ou de son règlement d'application,

(ii) à une décision, déposée ou non en vertu de l'art. 144.2,

(iii) à un règlement administratif, une règle ou un autre instrument ou politique de réglementation, ou à une directive, décision ou ordonnance prises en vertu d'un règlement administratif, d'une règle ou d'un autre instrument ou politique de réglementation d'un organisme autonome ou d'une bourse, selon le cas, que la commission a reconnu en vertu de l'article 11,

b) que

(i) toute personne,

(ii) toute personne nommée dans l'ordonnance,

(iii) une ou plus d'une catégorie de personnes

cessent de faire des opérations sur une valeur mobilière donnée ou une catégorie de valeurs mobilières,

c)qu'une ou l'autre ou l'ensemble des exemptions visées aux articles 30 à 32, 55, 58, 80 ou 81 ne s'applique pas à une personne,

d)qu'une personne

(i) démissionne du poste qu'elle occupe comme administrateur ou dirigeant d'un émetteur, et

(ii) ne peut plus devenir administrateur ou dirigeant d'un émetteur ou agir à ce titre,

. . .

En lisant ces dispositions éloquentes, on se rend compte que la législature avait l'intention de conférer à la Commission un très vaste pouvoir discrétionnaire dans la détermination de ce qui constitue l'intérêt public. À mon avis, il s'agit là d'un motif additionnel de faire preuve de retenue judiciaire.

On doit aussi se rappeler que les définitions dans la Loi sont présentées dans un contexte de nature factuelle ou réglementaire. Elles font partie de l'ensemble du régime de réglementation qui a déjà été examiné. Elles ne doivent pas être analysées séparément, mais plutôt dans leur contexte de réglementation. Cette analyse nécessite une certaine expertise et relève en conséquence de la compétence de la Commission. C'est là un autre motif de faire preuve de retenue judiciaire.

Enfin, il est important de faire remarquer que divers tribunaux, y compris notre Cour, ont fait preuve de retenue à l'égard des décisions de commissions des valeurs mobilières: Pacific Coast Coin Exchange c. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, [1978] 2 R.C.S. 112; Brosseau, précité; Four Star Mgmt. Ltd. c. B.C. Securities Comm. (1990), 46 B.C.L.R. (2d) 195 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée sub nom. Williams (Byron Leslie) c. British Columbia Securities Comm., [1991] 1 R.C.S. xv, et Gordon Capital Corp. c. Ontario Securities Commission (1991), 14 O.S.C.B. 2713 (Cour div.).

C. Rôle de la Commission

Lorsqu'un tribunal participe à l'établissement de politiques, il faut faire preuve d'une plus grande retenue à l'égard de son interprétation de la loi. Telle était l'opinion de notre Cour à la majorité dans l'arrêt Bradco, à la p. 337:

. . . on peut faire une distinction entre les arbitres ad hoc nommés pour régler un différend particulier découlant d'une convention collective et les commissions des relations de travail chargées de surveiller l'interprétation permanente de textes législatifs et d'établir des politiques et précédents en matière de relations du travail dans un ressort donné. Il faut faire preuve, en ce qui concerne ces commissions et d'autres tribunaux spécialisés chargés de réglementer un domaine industriel ou technologique précis, d'une plus grande retenue à l'égard de leur interprétation de la loi, et ce, malgré l'absence de clause privative. [Je souligne.]

En l'espèce, la Commission a pour rôle principal d'appliquer la Loi. Elle participe aussi à l'établissement de politiques. C'est donc un autre motif de faire preuve de retenue à l'égard de ses décisions. Cependant, il importe de faire remarquer que la Commission n'a qu'un rôle limité en matière d'établissement de politiques. Je veux dire par là que ses politiques ne peuvent obtenir le statut de lois ni être considérées comme telles en l'absence d'un pouvoir à cet effet prévu dans la loi.

Compte tenu des précédents, des principes et des politiques, je conclus qu'il faut généralement faire preuve de retenue judiciaire à l'égard des décisions que la Commission rend à l'intérieur de sa sphère de compétence.

D. Questions de droit en litige

Comme je l'ai mentionné, il faut également examiner la question de droit en litige pour déterminer si elle relève de la compétence du tribunal et s'il y a lieu de faire preuve de retenue. En l'espèce, les dispositions visées sont les art. 67, 144 et 154.2 de la Loi.

La Commission possède clairement toute la compétence et l'expertise nécessaires lorsqu'il s'agit de rendre une ordonnance et d'en préciser la nature, conformément à l'art. 144, et d'obliger une personne à payer, conformément à l'art. 154.2, les dépens d'une audience à laquelle sa conduite a donné lieu. L'autre disposition en cause est l'art. 67, qui soulève la question de l'interprétation des expressions «changement important» et «dès que possible».

L'article premier de la Loi définit les expressions «changement important» et «fait important». Ces expressions sont définies en fonction de l'importance de l'effet du changement ou du fait sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières d'un émetteur. La définition de l'expression «fait important» est plus large que celle de «changement important»; un «fait important» s'entend de tout fait «dont il est raisonnable de s'attendre» qu'il aura «un effet appréciable» sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières d'un émetteur, et non seulement des changements "dans [l]es activités commerciales, [l']exploitation, [l]es éléments d'actif ou [l]a propriété» de l'émetteur, dans les cas où il est raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait un tel effet.

L'emploi de ces deux expressions dans la Loi est également une indication qu'elles ont une portée différente. Par exemple, un prospectus visant un placement de valeurs mobilières dans le public doit divulguer tous les faits importants relativement à l'émetteur: par. 44(1), 45(2), 49(1) et 50(1). Cependant, il y a lieu de modifier le prospectus seulement dans les cas où il se produit un changement important: par. 47(1), (2) et 48(1).

Les articles 67 et 68 de la Loi reflètent également les différences qui existent entre un changement important et un fait important. Comme l'indique Victor P. Alboini dans Securities Law and Practice, 2e éd., vol. 2 (1984), à la p. 18‑13, [traduction] «[i]l faut établir une distinction entre le "changement important" et le "fait important". Les faits importants non divulgués relativement à un émetteur assujetti ne doivent peut‑être pas faire l'objet d'une information occasionnelle [. . .] même s'ils limitent effectivement les opérations». En vertu de l'art. 67, qui porte sur l'information occasionnelle, seulement les changements importants nécessitent la publication d'un communiqué et le dépôt d'un rapport. Par contre, en vertu de l'art. 68, qui porte sur les opérations d'initiés, il est interdit à quiconque a des rapports particuliers avec un émetteur assujetti et qui est au courant d'un fait important ou d'un changement important qui n'a pas été divulgué au public, d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières de cet émetteur.

Comme je l'ai déjà mentionné, le présent pourvoi porte en partie sur la définition de l'expression «changement important». Trois éléments se dégagent de cette définition: le changement a) «[d]ans le contexte des affaires d'un émetteur», b) «s'entend d'un changement dans ses activités commerciales, son exploitation, ses éléments d'actif ou sa propriété» et c) doit être important, c'est‑à‑dire qu'il doit être raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l'émetteur. En conséquence, ce ne sont pas tous les changements qui sont des changements importants; la divulgation des changements importants a pour but de veiller à ce que les émetteurs tiennent les investisseurs au courant. Par conséquent, il semblerait tout à fait incontestable d'affirmer que la détermination des renseignements à divulguer est une question qui touche directement l'expertise et le mandat que la loi confère à la Commission, soit la réglementation du marché des valeurs mobilières dans l'intérêt public.

Le présent pourvoi porte aussi sur l'interprétation de l'expression «dès que possible» à l'art. 67 de la Loi, c'est‑à‑dire le moment où un changement important doit être divulgué au public. À mon avis, la détermination de cette question relève également de la compétence de la Commission en matière de réglementation.

En résumé, compte tenu de la nature de l'industrie des valeurs mobilières, des fonctions spécialisées de la Commission, de son rôle en matière d'établissement de politiques et de la nature du problème en cause, il y a lieu de faire preuve en l'espèce d'une grande retenue malgré le droit d'appel prévu par la loi et l'absence d'une clause privative.

2.En l'espèce, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle appliqué la norme de contrôle appropriée?

A. Les résultats d'analyse de forage et les options d'achat d'actions

On peut subdiviser en deux la conclusion de la Commission qu'il y a eu violation de l'art. 67 dans le contexte des options d'achat d'actions. Le premier élément de la conclusion est que des résultats de forage non divulgués peuvent constituer un changement important dans les affaires d'un émetteur assujetti. Le juge Locke de la Cour d'appel est de cet avis. Cependant, le juge Lambert, s'exprimant au nom de la majorité, a formulé un avis différent. Il a affirmé, à la p. 268, que les renseignements tirés des résultats de titrage ne peuvent constituer un changement important:

[traduction] À mon avis, sont tous susceptibles de constituer des faits importants les renseignements géologiques tirés des observations de matière visible et ceux tirés de carottes de forage sous forme de résultats de titrage ou d'un plan soigneusement dressé à partir de divers résultats de titrage. Supposons que les renseignements géologiques utilisés par la commission constituaient des faits importants. Cela ne signifie pas que ces renseignements géologiques constituaient des changements importants. À mon avis, les renseignements géologiques obtenus de façon continue dans le cadre d'un programme de forage planifié ne constituent pas un changement dans les activités commerciales, l'exploitation, les éléments d'actif ou la propriété de l'émetteur, quels que soient les renseignements tirés des résultats de forage. On peut se fonder sur ces renseignements pour affirmer qu'il s'est produit un changement dans la valeur d'un élément d'actif. Cependant, c'est loin d'être la même chose qu'un changement dans un élément d'actif. [Je souligne.]

Comme je l'ai mentionné, la détermination de ce qui constitue un changement important pour les fins de divulgation générale en vertu de l'art. 67 de la Loi est une question qui relève directement du mandat et de l'expertise de la Commission en matière de réglementation. Par conséquent, la Cour d'appel à la majorité a commis une erreur lorsqu'elle a omis d'examiner s'il y avait lieu de faire preuve de retenue relativement aux conclusions de la Commission sur cette question. En outre, bien qu'il ne soit pas nécessaire que je me prononce sur ce point, j'estime que les conclusions de la Commission étaient correctes et compatibles avec les réalités sur les plans économique et réglementaire dont la Loi veut tenir compte. Au cours de l'audition du pourvoi, l'avocat des intimés a reconnu ce point et a affirmé que [traduction] «les renseignements obtenus dans le cadre d'un programme de forage peuvent équivaloir à un changement important».

Dans l'industrie minière, on procède à des évaluations constantes des propriétés minières pour déterminer s'il y a eu un changement dans leur caractérisation. Par conséquent, du point de vue des investisseurs, tout nouveau renseignement sur les propriétés minières (un élément d'actif) a une incidence importante sur la question de leur valeur. En conséquence, je suis d'accord avec la conclusion de la Commission qu'un changement dans les résultats de titrage et de forage peut, selon les circonstances, constituer un changement important.

George C. Stevens et Stephen D. Wortley, auteurs de «Murray Pezim in the Court of Appeal: Draining the Lifeblood from Securities Regulation» (1992), 26 U.B.C. L. Rev. 331, sont du même avis. Relativement au passage que je viens de citer, ils affirment, aux pp. 336 et 337:

[traduction] Pour le géologue ou l'évaluateur de propriétés minières, l'affirmation du juge Lambert de la Cour d'appel est étonnante. Pour qu'il y ait une mine, il doit y avoir une roche encaissante. Chaque trou de forage n'aboutit pas simplement à un changement dans la façon dont le bien est perçu: c'est un morceau du casse‑tête qui permet de déterminer si le bien en question est un pâturage ou s'il renferme du minerai. Chaque nouveau résultat peut changer la caractérisation du bien: roche, dépôt de minerai, réserve de minerai possible, réserve de minerai probable ou, après suffisamment de trous de forage et une étude de faisabilité, réserve de minerai prouvé.

Ce qui est encore plus étonnant est le fait que la cour a conclu, sans aucune preuve à l'appui, que les résultats de forage ne constitueraient jamais un changement dans l'exploitation ou les éléments d'actif d'un émetteur.

. . .

La cour peut‑elle vraiment laisser entendre qu'il ne se produit pas de changement dans les éléments d'actif d'une société dans le cas où, après un échantillonnage adéquat, une découverte est faite sur une partie de terrain où, selon la caractérisation antérieure, il n'existait pas de minéralisation? Certes, compte tenu de l'objet fondamental de la Loi — protéger le public investisseur au moyen d'une divulgation complète, fidèle et claire de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières — , on pourrait conclure (à l'instar du juge Locke, dissident) que la Commission n'a pas commis une «erreur évidente et fondamentale» lorsqu'elle a appliqué aux faits dont elle était saisie le libellé de l'art. 67 de la Loi . . .

Par conséquent, je suis d'avis, comme l'ont affirmé la Commission et le juge Locke de la Cour d'appel, que les résultats de titrage constituaient un changement dans les éléments d'actif de la société ou les concernant et que ce changement est «important» pour les fins de la Loi.

Le deuxième élément de la conclusion de la Commission, selon laquelle il y aurait eu violation de l'art. 67 dans le contexte des options d'achat d'actions est que l'obligation de divulguer «dès que possible» prend un sens tout à fait différent si un émetteur est sur le point de conclure une opération sur valeurs mobilières:

[traduction] . . . lorsqu'un émetteur envisage de procéder à une opération sur valeurs mobilières il doit veiller à ce que soit divulgué préalablement tout changement important qui ne l'a pas encore été. Dans ce contexte, l'expression «dès que possible» a un sens différent de celui qu'elle pourrait avoir en l'absence d'une telle opération.

Les cadres supérieurs étaient chargés de gérer les affaires de Prime et de Calpine et de veiller à ce que celles‑ci se conforment aux obligations de la Loi. Dans l'exercice de cette responsabilité, avant de faire participer Prime et Calpine à une opération sur valeurs mobilières, les cadres supérieurs auraient dû faire une enquête raisonnable pour s'assurer qu'il y avait eu divulgation de tous les changements importants dans leurs affaires.

. . .

Compte tenu de l'importance des principes en cause, toute opération par Prime ou Calpine sur leurs propres valeurs mobilières devait être précédée d'une enquête; d'ailleurs, toute enquête raisonnable aurait permis de découvrir les changements importants qui n'avaient pas été divulgués. [Je souligne.]

La Cour d'appel à la majorité paraît être en désaccord avec la Commission lorsqu'elle affirme, à la p. 279:

[traduction] . . . la commission a commis une erreur de droit en interprétant et en appliquant l'expression «changement important» figurant à l'art. 67 comme si elle avait un sens équivalant à l'expression «fait important» . . .

Par suite de cette erreur de droit, la commission a considéré que Prime et Calpine et les cadres supérieurs de ces émetteurs avaient l'obligation, avant même que Prime ou Calpine puissent procéder à des opérations sur valeurs mobilières, de s'enquérir auprès du géologue principal, qui était chargé de publier dès que possible tous renseignements sous une forme exhaustive, de tout renseignement géologique important qui n'aurait pas été divulgué.

Il existe des arguments solides pour et contre l'imposition d'une telle obligation. Cependant, après les avoir soupesés, le législateur a décidé de ne pas l'imposer.

Toutefois, dans le passage qui suit, la cour à la majorité semble affirmer, à la p. 279, qu'il peut exister une obligation de s'enquérir des changements importants, même s'il n'y a pas d'obligation de s'enquérir des faits importants:

[traduction] Il existe une obligation de divulguer les faits importants connus. Il existe une obligation de divulguer tous les changements importants dans les activités commerciales, l'exploitation, les éléments d'actif ou la propriété de l'émetteur, voire peut‑être une obligation de s'enquérir des changements importants non connus. Cependant, il n'existe pas d'obligation de s'enquérir des faits importants, ni de les découvrir, ni de ne pas procéder à des opérations sur valeurs mobilières si des faits importants auraient pu être découverts. Le paragraphe 68(2) [abrogé depuis] prévoit explicitement l'absence d'une telle obligation.

Il ressort de ce passage que la Cour d'appel à la majorité ne précise pas clairement s'il existe ou non en vertu de l'art. 67 une obligation de s'enquérir de l'existence de changements importants avant qu'un émetteur assujetti puisse participer à des opérations sur valeurs mobilières. Quoi qu'il en soit, je suis d'avis qu'il relevait nettement de la compétence de la Commission d'interpréter l'art. 67 comme elle l'a fait et qu'elle était en droit de s'attendre à une certaine retenue à cet égard. Je souscris pleinement à son opinion sur ce point. Bien que l'art. 67 ne précise pas explicitement une obligation de s'enquérir, une telle interprétation permet de placer dans son contexte l'obligation générale de divulgation de tout changement important et de garantir l'équité du marché, objet sous‑jacent de la Loi. Stevens et Wortley, loc. cit., appuient cette position, aux pp. 338 et 339:

[traduction] Dès qu'une société devient une société ouverte, elle est obligée de divulguer tous les faits importants. Son prospectus doit contenir une divulgation complète, fidèle et claire de tous les faits importants. Le respect de cette règle fondamentale impose aux signataires du prospectus, nonobstant les propos du juge Lambert, une obligation de s'enquérir. De ce fait, l'obligation de divulguer les faits importants est réellement une obligation de divulguer les changements dans les faits initialement divulgués, et par la suite de le faire occasionnellement. C'est pourquoi la Loi utilise les expressions «faits importants» et «changements importants» dans des contextes différents.

Cependant, à l'intérieur de ce régime sous‑jacent d'information continue prévu dans la loi, on ne retrouve aucun principe qui prévoit que diminue avec le temps l'obligation initiale de s'enquérir qu'ont les cadres au moment où une société accède au marché des valeurs mobilières. Sur ce point, la Cour d'appel a formulé de malencontreuses nouvelles règles de droit. [En italique dans l'original.]

Il faut se rappeler que l'obligation de s'enquérir en vertu de l'art. 67 n'est pas incompatible avec la disposition sur les opérations d'initiés (art. 68). Si un émetteur souhaite participer à une opération sur valeurs mobilières, ses administrateurs doivent s'enquérir de tout changement important dans ses affaires. Par conséquent, les administrateurs seront, à un moment donné, au courant de faits importants non divulgués et de changements importants qui constituent des renseignements d'initiés. Cependant, dans la mesure où ces faits importants et ces changements importants sont divulgués comme il se doit avant l'opération, il n'y a pas de risque d'opérations d'initiés. On doit aussi faire remarquer que l'établissement d'une muraille de Chine, destiné à empêcher que les administrateurs d'une société aient accès à des renseignements d'initiés, n'élimine pas l'obligation qu'ils ont de s'enquérir des changements importants, puisque c'est l'émetteur qui, en vertu de l'art. 67, doit respecter les exigences en matière de divulgation.

Après avoir conclu que les renseignements contenus dans les résultats de forage peuvent constituer un changement important dans les affaires d'un émetteur assujetti et que l'art. 67 impose aux cadres supérieurs une obligation de s'enquérir de l'existence de changements importants avant qu'un émetteur assujetti puisse participer à une opération sur valeurs mobilières, la Commission a examiné les circonstances entourant les opérations d'options d'achat d'actions des 12 et 31 juillet et des 15 et 17 août 1989. La Commission a tiré les conclusions suivantes: (1) L'opération du 12 juillet a été achevée après la découverte d'une nouvelle zone minéralisée et d'un doublement possible des réserves, mais avant la publication du communiqué du 13 juillet. (2) L'opération du 31 juillet a été terminée après la découverte d'or visible et de nombreuses zones minéralisées dans le trou 109, mais avant le communiqué du 2 août. (3) L'opération du 15 août a été complétée après que Prime ait eu en sa possession les résultats de titrage pour les trous 93 et 101, mais avant la publication du communiqué dans l'après‑midi. (4) L'opération du 17 août a eu lieu après l'arrivée des analyses de teneur en or pour le trou 109; le communiqué relatif à ces analyses a été publié le 22 août. Se fondant sur ces conclusions, la Commission a conclu que les intimés avaient omis de divulguer divers changements importants dans les affaires de Prime et de Calpine avant que celles‑ci prennent part à des opérations sur valeurs mobilières. Les intimés avaient en conséquence contrevenu à l'art. 67 de la Loi.

À l'instar du juge Locke, je suis d'avis qu'il existe de nombreux éléments de preuve à l'appui de chacune des conclusions de la Commission et qu'il n'y a pas lieu de les modifier. Par conséquent, la Cour d'appel à la majorité a commis une erreur en modifiant la conclusion de la Commission que, relativement à l'exercice des options d'achat d'actions, les intimés avaient contrevenu aux obligations d'information occasionnelle prévues à l'art. 67 de la Loi.

Puisque la Cour d'appel à la majorité n'a pas examiné la cinquième opération relative aux options d'achat d'actions, la conclusion de la Commission à cet égard est confirmée.

B. Le placement privé

La Cour d'appel à la majorité a souscrit à l'opinion de la Commission, qui avait affirmé qu'il y avait eu violation de l'art. 67 de la Loi lorsque Calpine a omis de divulguer l'identité de l'acheteur ou le fait que le contrôle de Prime sur Calpine devait passer de 23 à 36 pour 100, en supposant qu'elle aurait exercé les bons de souscription d'actions. À cet égard, il importe de signaler que, en exerçant un contrôle sur 36 pour 100 des actions de Calpine, Prime pouvait empêcher l'adoption d'une résolution spéciale au sens de l'article premier de la Company Act et, de ce fait, la tenue d'un certain nombre d'opérations importantes nécessitant une résolution spéciale des actionnaires en vertu de la Company Act (voir, par exemple, les art. 255, 267 et 272).

La Cour d'appel à la majorité a également confirmé que Calpine avait induit la Bourse en erreur le 17 juillet 1989 en l'informant que le placement privé devait se faire par l'intermédiaire de Prime Equities. Cependant, elle a infirmé la conclusion de la Commission que, le 18 août 1989, Page avait faussement attesté à la Bourse qu'il n'était pas survenu, dans les affaires de Calpine, de changements importants non divulgués au public. Elle a fondé sa conclusion sur le fait que les résultats de titrage non divulgués ne pouvaient constituer un changement important.

Comme je l'ai déjà mentionné, la détermination de ce qui constitue un changement important touche directement l'expertise et le mandat de la Commission. En outre, compte tenu des réalités qui caractérisent l'industrie minière, on peut qualifier les résultats de titrage de changement important dans les activités commerciales, l'exploitation, les éléments d'actif ou la propriété d'un émetteur assujetti. En conclusion, à l'instar du juge Locke, je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur dans ses conclusions relatives au placement privé.

C. Le retrait d'ALC

La Cour d'appel à la majorité a infirmé la conclusion de la Commission qu'il y avait eu violation de l'art. 67 à cause de la non‑divulgation du retrait d'ALC. Elle a considéré le retrait d'ALC du point de vue contractuel et précisé que ce retrait n'avait pas à être divulgué tant qu'il n'y avait pas eu résiliation du contrat et acceptation de cette résiliation par Prime.

À mon avis, cette interprétation restrictive est erronée et incompatible avec l'objet de la Loi, qui est de protéger le public investisseur. De nouveau, à l'instar du juge Locke, j'estime qu'il y a peu de motifs de ne pas souscrire aux conclusions de la Commission. Le retrait d'ALC représentait un différend contractuel de l'ordre de 4,25 millions de dollars. Il semble absolument incontestable qu'un tel différend constitue un changement dans les activités commerciales, l'exploitation, la propriété ou les affaires d'un émetteur assujetti. Comme l'ont fait remarquer Stevens et Wortley, loc. cit., à la p. 338, [traduction] «une créance qui devait devenir une encaisse le 29 septembre n'a abouti qu'à une revendication pour inexécution de contrat». La non‑divulgation de ce différend constituait en conséquence une omission de divulguer un changement important. La Cour d'appel à la majorité a donc commis une erreur en rejetant les conclusions de la Commission sur ce point.

Je ne veux pas pour autant donner à entendre qu'on saura toujours ce qui constitue un changement important. À cet égard, il est intéressant de constater que le président de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a favorisé dans cette province l'établissement d'un système d'avertissement rapide qui permet aux intéressés de divulguer tout projet d'opération à la Commission, de façon informelle et à titre confidentiel. Selon Alboini, op. cit., aux pp. 18‑14 et 18‑15, ce système [traduction] «permet à la Commission de prendre des mesures appropriées pour surveiller les opérations sur actions, et aux intéressés d'examiner avec les membres ou le personnel de la Commission les ordonnances ou les demandes susceptibles d'être nécessaires pour faciliter l'opération du point de vue de la réglementation».

D. Les ordonnances

Je dois rejeter l'argument des intimés selon lequel il doit exister un lien rationnel entre la conduite de la personne en question et l'ordonnance rendue par la Commission. Comme nous l'avons vu, l'art. 144 de la Loi donne à la Commission un vaste pouvoir discrétionnaire de rendre les ordonnances qu'elle estime dans l'intérêt public. En conséquence, un tribunal qui siège en révision ne devrait pas modifier une ordonnance rendue par la Commission, sauf si celle‑ci a commis une erreur de principe dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou si elle l'a exercé d'une façon arbitraire ou vexatoire.

Dans l'arrêt Re the Securities Commission and Mitchell, [1957] O.W.N. 595, à la p. 599, la Cour d'appel de l'Ontario a examiné le pouvoir discrétionnaire qui est conféré aux commissions des valeurs mobilières de déterminer ce qui est dans l'intérêt public:

[traduction] Le lieutenant‑gouverneur en conseil choisit et nomme le président et les autres membres de la Commission en fonction de leur expertise, leur compétence et leur expérience. En vertu de l'art. 8 de la Securities Act, il appartient à la Commission de déterminer s'il est dans l'intérêt public de suspendre ou d'annuler l'inscription d'une personne. La loi vise à conférer à la Commission un pouvoir discrétionnaire extrêmement vaste lorsqu'elle se fait une opinion.

On ne devrait pas annuler ou modifier en appel l'opinion de la Commission, sauf si celle‑ci a commis une erreur dans l'application d'un principe de droit, s'il appert clairement que son opinion n'a pas été formée d'une manière judiciaire ou s'il appert que son opinion est tellement erronée qu'elle équivaut à une injustice devant donner lieu à un redressement en appel.

Ce passage a été adopté et approuvé dans l'arrêt Bay Street West Securities (1983) Inc. c. Alberta Securities Commission (1984), 56 A.R. 19 (C.A.).

En l'espèce, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière judiciaire. Après avoir rendu publiques ses conclusions, elle a tenu une audience supplémentaire pour connaître les observations des deux parties quant aux peines qu'il convenait d'imposer aux intimés. Dans sa décision finale, la Commission a conclu que la contravention par Prime et Calpine aux exigences d'information occasionnelle prévues dans la Loi étaient imputable aux intimés. Elle a de plus conclu que la conduite des intimés était liée aux placements de valeurs mobilières effectués en vertu des exemptions prévues dans la Loi. La Commission a donc interdit aux intimés de se prévaloir pendant une année des exemptions relatives aux opérations sur valeurs mobilières.

D'aucuns soutiendront que la Commission ne pouvait pas rendre les ordonnances en question contre les intimés parce que l'obligation d'information occasionnelle prévue à l'art. 67 de la Loi est imposée à un «émetteur assujetti». Cet argument doit être rejeté pour deux motifs. Premièrement, comme le fait remarquer Alboini, op. cit., à la p. 18‑26, [traduction] «[b]ien que l'obligation d'information occasionnelle soit imposée à l'émetteur assujetti [. . .] ce sont les cadres supérieurs et les administrateurs qui ont en fait cette responsabilité». Deuxièmement, l'art. 144 de la Loi confère à la Commission non seulement un vaste pouvoir de rendre les ordonnances qu'elle estime dans l'intérêt public mais aussi celui de rendre des ordonnances relativement à «une personne».

Bref, la Commission avait nettement la compétence voulue pour interdire aux intimés de se prévaloir pendant une année des exemptions en matière d'opérations sur valeurs mobilières. En outre, les ordonnances de la Commission n'étaient ni vexatoires ni erronées en droit. L'ordonnance rendue en vertu de l'art. 144 de la Loi doit donc être confirmée.

La Commission avait toute la compétence requise pour rendre l'ordonnance quant aux dépens. C'est pourquoi il y a lieu de faire preuve d'une grande retenue. Par ailleurs, bien que les intimés aient soutenu que la durée de l'enquête et de l'audience était en grande partie imputable aux allégations concernant les opérations d'initiés, qui n'ont pas été prouvées, ce ne fut pas le cas. La Commission l'a expressément affirmé:

[traduction] Les intimés soutiennent que nous ne devrions pas rendre d'ordonnance quant au paiement des dépens. Selon eux, la durée de l'enquête et de l'audience était imputable uniquement à l'examen des allégations concernant les opérations d'initiés et le manquement aux devoirs des administrateurs, qui n'ont pas été prouvées. Cependant, la majeure partie de l'audience a été consacrée à l'examen de la preuve se rapportant aux infractions, que nous estimons avoir été commises. De plus, ce sont les intimés eux‑mêmes qui, en omettant de faire les divulgations requises et en déposant auprès de la Bourse des documents trompeurs, ont suscité les doutes, tout à fait logiques, qui ont donné lieu aux autres allégations dont ils se plaignent. [Je souligne.]

Puisque l'on ne m'a fourni aucun motif convaincant d'infirmer l'ordonnance quant aux dépens, je ne la modifierai pas.

VI. Conclusion et dispositif

La Cour d'appel à la majorité a commis une erreur en ne tenant pas compte du rôle de la Commission dans un domaine nécessitant des connaissances spécialisées et poussées. Elle a aussi omis de reconnaître que le législateur avait l'intention de conférer à la Commission un vaste mandat d'agir dans l'intérêt public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. De nombreux éléments de preuve ont été déposés à l'appui de chacune des conclusions de la Commission. Puisqu'il y avait lieu de faire preuve de retenue et qu'aucune erreur de droit donnant lieu à révision n'a été commise, la Cour d'appel à la majorité a commis une erreur en modifiant les conclusions de la Commission. En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique et de rétablir les conclusions et les ordonnances de la Commission. Les appelants ont droit aux dépens en notre Cour et en Cour d'appel.

Pourvois accueillis avec dépens.

Procureurs de l'appelant le Superintendent of Brokers: Walsh & Company, Vancouver.

Procureurs de l'appelante la British Columbia Securities Commission: Arvay, Finlay, Victoria.

Procureurs des intimés: Lenczner, Slaght, Royce, Smith, Griffin, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.

Procureurs de l'intervenante la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario: Davies, Ward & Beck, Toronto.

Procureur de l'intervenante l'Alberta Securities Commission: Le ministère de la Justice de l'Alberta, Edmonton.

Procureurs de l'intervenante la Securities Dealers Society of Ontario: Weir & Foulds, Toronto.

* Voir Erratum [1995] 4 R.C.S. iv

** Voir Erratum [1995] 4 R.C.S. iv


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont accueillis

Analyses

Droit administratif - Contrôle judiciaire - Commission des valeurs mobilières - Commission intégrée dans un régime de réglementation - Absence de clause privative et de droit d'appel - Norme de contrôle appropriée des décisions de la Commission - La norme appropriée a‑t‑elle été appliquée? - Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 1(1) «changement important», «fait important», 14(1), (2), 44(1), 45(2), 49(1), 50(1), 67, 68, 144(1)a), b), c), d), 149a), b), c), 154.2.

Valeurs mobilières - Commission des valeurs mobilières - Loi imposant aux émetteurs d'actions de divulguer la nature et la substance d'un changement important - Interdiction des opérations d'initiés - Série d'opérations qui auraient été effectuées en contravention de l'obligation de divulgation - Les opérations violent‑elles l'obligation de divulgation ou l'interdiction des opérations d'initiés.

Les intimés étaient respectivement président du conseil d'administration, vice‑président responsable de l'administration interne et président de Prime, société détenant plusieurs filiales en propriété exclusive et contrôlant ou gérant quelque 50 petites sociétés minières. Les intimés étaient aussi administrateurs de Calpine, société contrôlée et gérée par Prime. Les deux sociétés étaient des émetteurs assujettis cotés à la Bourse de Vancouver et étaient régies par les règles et politiques de la Bourse en matière de divulgation publique de renseignements et de fixation du prix des options. Elles devaient se conformer aux exigences d'information continue et occasionnelle énoncées à l'art. 67 de la Securities Act et aux dispositions sur les opérations d'initiés prévues à l'art. 68. La British Columbia Securities Commission applique la Loi et assure le respect de ses exigences. Elle réglemente aussi la Bourse.

Au printemps 1990, le Superintendent of Brokers (l'administrateur en chef de la Commission) a intenté des poursuites contre les intimés relativement à diverses opérations conclues entre les mois de juillet et d'octobre 1989. Le surintendant soutenait que les intimés avaient contrevenu aux exigences en matière d'information occasionnelle et aux dispositions relatives aux opérations d'initiés en ce qui concerne trois catégories d'opérations attaquées: les résultats de forage et les options d'achat d'actions, le placement privé, et le retrait d'ALC. La mise en place d'une «muraille de Chine» a empêché les intimés de connaître les résultats de forage.

Dans la première catégorie, Prime ou Calpine aurait omis de divulguer tous les changements importants dans quatre opérations en ce sens que les résultats de forage ont été divulgués après que la société eut accordé de nouvelles options d'achat d'actions ou fixé un nouveau prix d'exercice d'options antérieures. Dans le cas de la cinquième opération concernant les options, quoique réalisée après un communiqué détaillé des résultats de titrage, il y aurait eu mauvaise utilisation de la formule de calcul du prix en vertu de la politique de la Bourse relative aux options.

La deuxième série d'opérations attaquées a trait au placement privé des unités de Calpine. Celle‑ci aurait omis de divulguer, en contravention de l'art. 67, que Prime était l'acheteur et que la vente allait sensiblement accroître la participation de Prime dans Calpine. On a aussi soutenu que Calpine avait induit la Bourse en erreur relativement à la firme de courtage chargée d'effectuer le placement privé.

La troisième opération attaquée s'est produite lorsqu'un courtier a contesté qu'il était contractuellement tenu de trouver un acheteur ou d'acheter un certain nombre d'unités de Prime sur le marché à la suite du retrait d'une firme (ALC) qui s'était engagée à les acheter. On a soutenu que Prime aurait contrevenu à l'art. 67 en omettant de divulguer en temps opportun et de façon appropriée l'existence d'un différend à la suite du retrait d'ALC.

La Commission a conclu que les intimés avaient enfreint l'art. 67 de la Loi en omettant de divulguer des changements importants survenus dans leurs affaires. Cependant, à son avis, ils n'avaient pas enfreint l'art. 68 de la Loi, qui vise les opérations d'initiés. En tant que cadres supérieurs des sociétés, les intimés ont été jugés responsables de ces contraventions; la Commission leur a interdit de faire des opérations sur des actions pendant une période d'un an et elle leur a ordonné de payer une part des dépens de la Commission et du surintendant. L'appel des intimés devait seulement viser à déterminer si la Commission avait commis une erreur de droit dans ses conclusions relatives à l'art. 67 (divulgation d'un changement important), à l'art. 144 (pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances) et à l'art. 154.2 (pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances quant aux dépens) de la Loi. La Cour d'appel a accueilli l'appel et annulé les ordonnances de la Commission. Le surintendant et la Commission se pourvoient maintenant contre cette décision.

Les présents pourvois portent principalement sur la norme de contrôle applicable à une cour d'appel siégeant en révision d'une décision d'une commission des valeurs mobilières qui n'est pas protégée par une clause privative, lorsque la loi prévoit un droit d'appel et que le litige vise une question d'interprétation des lois. Les pourvois soulèvent aussi des questions de respect des exigences en matière d'information occasionnelle en vertu des dispositions législatives applicables aux valeurs mobilières.

Arrêt: Les pourvois sont accueillis.

La Securities Act s'inscrit dans le cadre d'un régime de réglementation beaucoup plus vaste de l'industrie des valeurs mobilières au Canada, visant avant tout à protéger l'investisseur, mais aussi à assurer le rendement du marché des capitaux et la confiance du public dans le système.

Dans l'examen de la norme de contrôle applicable, il faut avant tout déterminer quelle était l'intention du législateur lorsqu'il a conféré compétence au tribunal administratif. Cette analyse doit porter sur le rôle ou la fonction du tribunal, viser à savoir si les décisions de l'organisme sont protégées par une clause privative et si la question touche la compétence du tribunal concerné. Les tribunaux ont élaboré toute une gamme de normes allant de celle de la décision manifestement déraisonnable (qui appelle la plus grande retenue, par exemple, dans les cas où un tribunal protégé par une clause privative rend une décision relevant de sa compétence), à celle de la décision correcte (où l'on est tenu à une moins grande retenue, par exemple, dans les cas où la question en litige porte sur l'interprétation d'une disposition limitant la compétence du tribunal). Le présent pourvoi se situe entre ces deux extrêmes. D'une part, il existe un droit d'appel conformément à l'art. 149 de la Securities Act. D'autre part, il s'agit d'un appel contre la décision d'un tribunal très spécialisé sur une question qui, peut‑on soutenir, touche directement le mandat et l'expertise que lui confère le texte réglementaire. Même lorsqu'il n'existe pas de clause privative et que la loi prévoit un droit d'appel, le concept de la spécialisation des fonctions exige des cours de justice qu'elles fassent preuve de retenue envers l'opinion du tribunal spécialisé sur des questions qui relèvent directement de son champ d'expertise.

La Securities Act fait bien ressortir l'étendue de l'expertise et de la spécialisation de la Commission. Celle‑ci est responsable de l'application de la Loi et possède de vastes pouvoirs en matière d'enquêtes, de vérifications, d'audiences et d'ordonnances; en outre, toute décision de la Commission déposée au greffe de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique est exécutoire comme décision de cette cour. La Commission a le pouvoir de révoquer ou de modifier ses décisions. Elle possède également un très vaste pouvoir discrétionnaire dans la détermination de ce qui constitue l'intérêt public. Les définitions dans la Loi sont présentées dans un contexte de nature factuelle ou réglementaire et doivent être analysées en contexte et non pas séparément. C'est là un autre motif de faire preuve de retenue judiciaire. Lorsqu'un tribunal participe à l'établissement de politiques, il faut également faire preuve d'une plus grande retenue à l'égard de son interprétation de la loi. En l'espèce, la Commission a pour rôle principal d'appliquer la Loi. Elle participe aussi à l'établissement de politiques, mais ses politiques ne peuvent être considérées comme ayant le statut de loi, en l'absence d'un pouvoir à cet effet prévu dans la loi. Par conséquent, compte tenu des précédents, des principes et des politiques, il faut généralement faire preuve de retenue judiciaire à l'égard des décisions que la Commission rend à l'intérieur de sa sphère de compétence.

Les articles 67, 144 et 154.2 de la Loi ont été spécifiquement examinés en fonction de la compétence du tribunal et de la nécessité de faire preuve de retenue à l'égard de ses décisions. La Commission possède clairement toute la compétence et l'expertise nécessaires lorsqu'il s'agit de rendre une ordonnance et d'en préciser la nature, conformément à l'art. 144, et d'obliger une personne à payer, conformément à l'art. 154.2, les dépens d'une audience à laquelle sa conduite a donné lieu. L'autre disposition en cause est l'art. 67, qui soulève la question de l'interprétation des expressions «changement important» et «dès que possible».

L'article premier de la Loi définit les expressions «changement important» et «fait important». Ces expressions sont définies en fonction de l'importance de l'effet du changement ou du fait sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières d'un émetteur. La définition de l'expression «fait important» est plus large que celle de «changement important»; un «fait important» s'entend de tout fait «dont il est raisonnable de s'attendre» qu'il aura «un effet appréciable» sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières d'un émetteur, et non seulement des changements dans «[l]es activités commerciales, [l']exploitation, [l]es éléments d'actif ou [l]a propriété» de l'émetteur, dans les cas où il est raisonnable de s'attendre à ce que ce changement ait un tel effet.

Le présent pourvoi porte en partie sur la définition de l'expression «changement important». Trois éléments se dégagent de cette définition: le changement, a) «[d]ans le contexte des affaires d'un émetteur», b) «s'entend d'un changement dans ses activités commerciales, son exploitation, ses éléments d'actif ou sa propriété» et c) doit être important, c'est‑à‑dire qu'il doit être raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l'émetteur. Ce ne sont pas tous les changements qui sont des changements importants; la divulgation des changements importants a pour but de veiller à ce que les émetteurs tiennent les investisseurs au courant. La détermination des renseignements à divulguer est une question qui touche directement l'expertise et le mandat de la Commission, soit la réglementation du marché des valeurs mobilières dans l'intérêt public.

Le présent pourvoi porte aussi sur l'interprétation de l'expression «dès que possible» à l'art. 67 de la Loi, c'est‑à‑dire le moment où un changement important doit être divulgué au public. La détermination de cette question relève également de la compétence de la Commission en matière de réglementation.

Compte tenu de la nature de l'industrie des valeurs mobilières, des fonctions spécialisées de la Commission, de son rôle en matière d'établissement de politiques et de la nature du problème en cause, il y avait lieu de faire preuve en l'espèce d'une grande retenue malgré le droit d'appel prévu par la loi et l'absence d'une clause privative.

La détermination de ce qui constitue un changement important pour les fins de divulgation générale en vertu de l'art. 67 de la Loi est une question qui relève directement du mandat et de l'expertise de la Commission en matière de réglementation. Tout nouveau renseignement sur les propriétés minières (un élément d'actif) a une incidence importante sur la question de leur valeur. Un changement dans les résultats de titrage et de forage peut constituer un changement important, comme c'était le cas en l'espèce.

L'obligation de divulguer «dès que possible» prend un sens tout à fait différent si un émetteur est sur le point de conclure une opération sur valeurs mobilières. Bien que l'art. 67 ne précise pas explicitement une obligation de s'enquérir, une telle interprétation permet de placer dans son contexte l'obligation générale de divulgation de tout changement important et de garantir l'équité du marché, objet sous‑jacent de la Loi. Il relevait de la compétence de la Commission d'interpréter l'art. 67 de cette façon et elle était en droit de s'attendre à une certaine retenue à cet égard.

L'obligation de s'enquérir en vertu de l'art. 67 n'est pas incompatible avec la disposition de la Loi sur les opérations d'initiés (art. 68). Si un émetteur souhaite participer à une opération sur valeurs mobilières, ses administrateurs doivent s'enquérir de tout changement important dans ses affaires. Par conséquent, les administrateurs seront, à un moment donné, au courant de faits importants non divulgués et de changements importants qui constituent des renseignements d'initiés. Dans la mesure où les faits importants et les changements importants sont divulgués comme il se doit avant l'opération, il n'y a pas de risque d'opérations d'initiés. L'établissement d'une muraille de Chine n'élimine pas l'obligation qu'ont les administrateurs de s'enquérir des changements importants, puisque c'est l'émetteur qui, en vertu de l'art. 67, doit respecter les exigences en matière de divulgation.

Il existe de nombreux éléments de preuve à l'appui de chacune des conclusions de la Commission et il n'y a pas lieu de les modifier. La Commission a conclu que les renseignements contenus dans les résultats de forage peuvent constituer un changement important dans les affaires d'un émetteur assujetti et que l'art. 67 impose aux cadres supérieurs une obligation de s'enquérir de l'existence de changements importants avant qu'un émetteur assujetti puisse participer à une opération sur valeurs mobilières. Elle a conclu que les intimés avaient contrevenu à l'art. 67 en omettant de divulguer divers changements importants dans les affaires de Prime et de Calpine avant que celles‑ci prennent part à des opérations sur valeurs mobilières. La Commission a aussi conclu que la non‑divulgation de renseignements sur la question du placement privé et le retrait d'ALC constituaient une omission de divulguer un changement important. Bien que le changement important découlant de la controverse relative au retrait d'ALC ait été tout à fait évident, ce n'est pas le cas de tous les changements importants.

L'article 144 de la Loi donne à la Commission un vaste pouvoir discrétionnaire de rendre les ordonnances qu'elle estime dans l'intérêt public. En conséquence, un tribunal qui siège en révision ne devrait pas modifier une ordonnance rendue par la Commission, sauf si celle‑ci a commis une erreur de principe dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou si elle l'a exercé d'une façon arbitraire ou vexatoire.

La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière judiciaire. En outre, elle pouvait rendre les ordonnances en question contre les intimés même si l'obligation d'information occasionnelle prévue à l'art. 67 de la Loi est imposée à un «émetteur assujetti». Bien que l'obligation d'information occasionnelle soit imposée à l'émetteur assujetti, ce sont les cadres supérieurs et les administrateurs qui ont en fait cette responsabilité. Par ailleurs, l'art. 144 de la Loi confère à la Commission non seulement un vaste pouvoir de rendre les ordonnances qu'elle estime dans l'intérêt public mais aussi le pouvoir de rendre des ordonnances relativement à «une personne». La Commission avait toute la compétence requise pour rendre l'ordonnance quant aux dépens. C'est pourquoi il y avait lieu de faire preuve d'une grande retenue.


Parties
Demandeurs : Pezim
Défendeurs : Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756
Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321
Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554
Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353
Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316
Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301
National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324
Pacific Coast Coin Exchange c. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, [1978] 2 R.C.S. 112
Four Star Mgmt. Ltd. c. B.C. Securities Comm. (1990), 46 B.C.L.R. (2d) 195, autorisation de pourvoi refusée sub nom. Williams (Byron Leslie) c. British Columbia Securities Comm., [1991] 1 R.C.S. xv
Gordon Capital Corp. c. Ontario Securities Commission (1991), 14 O.S.C.B. 2713
Re the Securities Commission and Mitchell, [1957] O.W.N. 595
Bay Street West Securities (1983) Inc. c. Alberta Securities Commission (1984), 56 A.R. 19.
Lois et règlements cités
Company Act, R.S.B.C. 1979, ch. 59, art. 1, 255, 267, 272.
Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 1(1) «changement important», «fait important», 14(1), (2), 44(1) [mod. 1989, ch. 78, art. 16], 45(2) [mod. 1989, ch. 78, art. 16], 47(1), (2), 48(1) [mod. 1989, ch. 58, art. 12], 49(1) [mod. 1989, ch. 78, art. 20], 50(1), 67, 68 [abr. & rempl. 1989, ch. 78, art. 25], 144(1)a) [abr. & rempl. 1989, ch. 78, art. 39], b) [abr. & rempl. 1989, ch. 78, art. 39], c) [abr. & rempl. 1989, ch. 78, art. 39, mod. 1990, ch. 25, art. 49], d) [abr. & rempl. 1989, ch. 78, art. 39], 149a) [abr. & rempl. 1989, ch. 78, art. 43, mod. 1992, ch. 52, art. 27], b) [abr. & rempl. 1989, ch. 78, art. 43], c) [aj. 1992, ch. 52, art. 27], 154.2 [aj. 1988, ch. 58, art. 25].
Doctrine citée
Alboini, Victor P. Securities Law and Practice, 2nd ed., vol. 2 (loose-leaf). Toronto: Carswell, 1984.
Johnston, David L. Canadian Securities Regulation. Toronto: Butterworths, 1977.
Stevens, George C. and Stephen D. Wortley. «Murray Pezim in the Court of Appeal: Draining the Lifeblood from Securities Regulation» (1992), 26 U.B.C. L. Rev. 331.

Proposition de citation de la décision: Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 (23 juin 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-06-23;.1994..2.r.c.s..557 ?
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