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23/06/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._715

Canada | Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec, [1994] 2 R.C.S. 715 (23 juin 1994)


Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec, [1994] 2 R.C.S. 715

DANS L'AFFAIRE DE l'article 53 de la Loi sur la Cour suprême;

ET DANS L'AFFAIRE DES questions soumises par le gouverneur en conseil sur la compétence de la législature du Québec ou de la législature d'une province d'adopter une loi imposant une taxe similaire à la taxe sur les produits et services imposée par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, par le décret C.P. 1993‑1740 en date du 26 août 1993;

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général du Québec Inte

rvenants

et

Wilfrid Lefebvre, c.r. Amicus curiae

Répertorié: Renvoi relatif à la taxe de ven...

Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec, [1994] 2 R.C.S. 715

DANS L'AFFAIRE DE l'article 53 de la Loi sur la Cour suprême;

ET DANS L'AFFAIRE DES questions soumises par le gouverneur en conseil sur la compétence de la législature du Québec ou de la législature d'une province d'adopter une loi imposant une taxe similaire à la taxe sur les produits et services imposée par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, par le décret C.P. 1993‑1740 en date du 26 août 1993;

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général du Québec Intervenants

et

Wilfrid Lefebvre, c.r. Amicus curiae

Répertorié: Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec

No du greffe: 23690.

1993: 9 décembre; 1994: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.

renvoi par le gouverneur en conseil


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 715 ?
Date de la décision : 23/06/1994
Sens de l'arrêt : Les deux questions reçoivent une réponse affirmative

Analyses

Droit constitutionnel - Partage des pouvoirs législatifs - Taxation - Taxe de vente provinciale - Modifications proposées visant à transformer la taxe de vente du Québec en une taxe semblable à la taxe fédérale sur les produits et services - Les modifications proposées relèvent‑elles de la compétence législative de la province? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(2).

Le gouverneur général en conseil a soumis à notre Cour deux questions concernant la constitutionnalité des modifications proposées à la taxe de vente du Québec («TVQ»), qui visent à transformer la TVQ en une taxe qui, pour l'essentiel, serait semblable à la taxe fédérale sur les produits et services («TPS»). En vertu des modifications proposées, tout acquéreur d'une fourniture taxable doit payer une taxe égale à 8 pour 100 de la contrepartie de la fourniture. Comme dans le cas de la TPS, l'acquéreur qui utilise le bien ou service pour la production d'autres fournitures taxables aura droit à un remboursement du gouvernement, d'un montant égal à la taxe initialement payée sur les intrants. La taxe frappe les fournitures détaxées comme toute autre fourniture taxable, tout au long de la chaîne de production jusqu'au consommateur ultime, mais la taxe imposée au consommateur est fixée à 0 pour 100 et les fournisseurs ont droit au remboursement de la taxe sur les intrants. Contrairement au vendeur de fournitures détaxées, le vendeur d'une fourniture exonérée n'a pas droit au remboursement de la taxe sur les intrants. La perception de la taxe relève de toute personne qui exerce une activité commerciale et effectue une fourniture taxable. Les personnes qui perçoivent la taxe sont les mandataires du ministre du Revenu et doivent s'inscrire auprès du Ministre. Les petits fournisseurs — les personnes dont les revenus annuels sont inférieurs à 30 000 $ — sont exemptés de l'obligation de s'inscrire et, en conséquence, de celle de percevoir la taxe.

Voici les deux questions soumises à notre Cour:

1.La législature du Québec est‑elle compétente pour imposer, selon des modalités semblables à celles contenues au document produit en annexe, une taxe à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture, ou à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin qu'il soit composant d'un autre bien ou d'un autre service dont il effectuera la fourniture, compte tenu notamment des modalités relatives au remboursement de la taxe sur les intrants? Dans la négative, à quel égard ou à quels égards et dans quelle mesure?

2.La législature d'une province est‑elle compétente pour adopter une loi visant à imposer une taxe, à l'intérieur de la province, similaire à la taxe sur les produits et services imposée par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, modifiée par L.C. (1990), ch. 45? Dans la négative, à quel égard ou à quels égards et dans quelle mesure?

Arrêt: Les deux questions reçoivent une réponse affirmative.

La législature du Québec pourrait adopter la taxe proposée dans le respect du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il ne s'agit pas, aux fins de la Constitution, d'une taxe indirecte du fait qu'elle est récupérée au moyen d'une série de prélèvements avant que le produit n'atteigne le consommateur final. Exiger le paiement de la taxe à chaque étape de la chaîne de consommation constitue simplement un mode de perception de la taxe par versements. Vu que la taxe initialement «payée» est remboursée par le biais du remboursement de la taxe sur les intrants, aucune taxe n'est alors reportée sur autrui. Puisque la personne qui paie la taxe en bout de ligne est celle qui devait en assumer le fardeau, il s'agit d'une taxe directe. Même si les inscrits reporteront vraisemblablement sur les consommateurs les fardeaux administratifs qu'ils assument en leur qualité de percepteurs d'impôt, ces fardeaux ne sont pas des taxes. La taxe proposée n'entraînera pas non plus la taxation de personnes à l'extérieur de la province par des moyens détournés. Puisque la fourniture expédiée hors du Québec est une fourniture détaxée, aucune taxe n'est perçue auprès de la personne qui la reçoit et, pour sa part, l'inscrit effectuant la fourniture a droit à un remboursement de taxe sur les intrants correspondant à la taxe initialement payée. L'effet général de la taxe ne saurait changer du simple fait qu'une personne ne se donne pas la peine de réclamer l'exemption et reporte ainsi la taxe sur les consommateurs dans d'autres provinces.

L'exemption prévue dans l'avant‑projet de loi pour les fournitures détaxées ne donne pas naissance à une taxe indirecte puisqu'elle reflète simplement l'application du régime général lorsque le taux de taxe est nul. Le consommateur final d'une fourniture détaxée ne paie aucune taxe, alors que la personne qui fournit le produit ou le service a droit à un remboursement de la taxe sur les intrants relativement à toute taxe payée avant la fabrication de la fourniture détaxée. Les fournitures exonérées sont similaires du fait que la personne qui les reçoit ne paie aucune taxe; cependant, les fournisseurs de fournitures exonérées n'ont généralement pas droit au remboursement de la taxe sur les intrants, d'où la possibilité qu'ils cherchent à recouvrer auprès du consommateur final le montant payé. Toutefois, les fournitures exonérées qui sont énumérées étant à quelques exceptions près des services, pratiquement tous les intrants de ces fournitures doivent être «transformés» avant leur revente. Il sera donc impossible de reporter la taxe sur autrui avec le produit ou service en question. Même s'il y aura évidemment des exceptions à cette qualification générale voulant que les services comportent nécessairement une transformation ou une consommation, cette exemption a pour effet général de créer une taxe directe compatible avec les impératifs constitutionnels reconnus dans les décisions antérieures.

L'exemption du petit fournisseur de l'obligation de s'inscrire auprès du ministre du Revenu et de percevoir la taxe pour le compte de celui‑ci aurait certes, prise isolément, l'effet de donner lieu à une taxe indirecte. Le petit fournisseur est tenu de payer la taxe sur les produits qu'il achète et, à moins qu'il ne décide de s'inscrire et d'assumer les coûts administratifs incidents, il ne sera pas admissible au remboursement de la taxe sur les intrants et cherchera inévitablement à récupérer, auprès des consommateurs de ses produits, toute somme qu'il aura payée. Ce fait ne modifie toutefois pas l'effet général de la taxe. L'exemption reconnaît qu'il y a non-respect du régime fiscal par certains petits fournisseurs qui font face à des coûts administratifs prohibitifs. Les statistiques sur la valeur des fournitures taxables effectuées par les petits fournisseurs par rapport à celle de la totalité des fournitures taxables démontrent que la position des petits fournisseurs est exceptionnelle dans l'ensemble du régime. L'exemption est donc simplement un élément accessoire visant le bon fonctionnement de la taxe proposée.


Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445
Bank of Toronto c. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575
Allard Contractors Ltd. c. Coquitlam (District), [1993] 4 R.C.S. 371
Brewers and Maltsters' Association c. Attorney‑General for Ontario, [1897] A.C. 231
Atlantic Smoke Shops, Ltd. c. Conlon, [1943] A.C. 550
Attorney‑General for Quebec c. Reed (1884), 10 App. Cas. 141
Canadian Pacific Railway Co. c. Attorney General for Saskatchewan, [1952] 2 R.C.S. 231
Cairns Construction Ltd. c. Government of Saskatchewan, [1960] R.C.S. 619
Attorney‑General for British Columbia c. Kingcome Navigation Co., [1934] A.C. 45.
Lois et règlements cités
Education and Hospitalization Tax Act, R.S.S. 1953, ch. 61, art. 5(3).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 92(2).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 53.
Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15 [mod. 1990, ch. 45], partie IX, annexe V, parties I à VI.
Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal, L.Q. 1991, ch. 67, art. 93 à 172.
Règlement sur les aliments et les boissons de cafétérias d'école (TPS), DORS/91‑29.
Doctrine citée
Canada. Ministère des Finances. Budget 89: La taxe sur les produits et services. Ottawa: Ministère des Finances, 27 avril 1989.
Canada. Ministère des Finances. Livre blanc: Réforme fiscale 1987. Ottawa: Ministère des Finances, 1987.
Canada. Ministère des Finances. Taxe sur les produits et services: Vue d'ensemble. Ottawa: Ministère des Finances, août 1989.
Canada. Ministère des Finances. Taxe sur les produits et services: Vue d'ensemble. Ottawa: Ministère des Finances, 1990.
La Forest, G. V. The Allocation of Taxing Power Under the Canadian Constitution, 2nd ed. Canadian Tax Paper No. 65. Toronto: Association canadienne d'études fiscales, 1981.
Mill, John Stuart. Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to Social Philosophy, vol. II. Boston: Little & Brown, 1848.
Whalley, John, and Deborah Fretz. The Economics of the Goods and Services Tax. Canadian Tax Paper No. 88. Toronto: Association canadienne d'études fiscales, 1990.
RENVOI par le gouverneur général en conseil, conformément à l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, concernant la constitutionnalité des modifications proposées à la taxe de vente du Québec. Les deux questions reçoivent une réponse affirmative.
Jean‑Marc Aubry, c.r., James M. Mabbutt, c.r., et Marie‑Claude P. Larin, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Jean‑François Jobin et Monique Rousseau, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Wilfrid Lefebvre, c.r., et Patrice Marceau, pour l'amicus curiae.
Le jugement de la Cour a été rendu par
Le juge Gonthier —
I ‑ Introduction
On nous demande, dans le présent renvoi, d'examiner la constitutionnalité des modifications proposées à la taxe de vente de la province de Québec («TVQ»). Ces modifications visent à transformer la TVQ en une taxe qui, pour l'essentiel, serait semblable à la taxe fédérale sur les produits et services («TPS»). Conformément à une entente conclue le 30 août 1990 entre la province de Québec et le gouvernement du Canada, les assiettes des taxes fédérale et provinciale à la consommation ont été en grande partie harmonisées et la province de Québec a accepté la responsabilité de l'application de la TPS au Québec. Les modifications proposées, qui font l'objet du présent renvoi, représenteraient les dernières étapes de l'harmonisation de la TVQ et de la TPS. La TPS a déjà fait l'objet d'un renvoi devant notre Cour qui l'a jugée relever de la compétence du législateur fédéral (Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445 («Renvoi sur la TPS»)). Cependant, la validité de la taxe fédérale n'est aucunement déterminante quant aux questions soulevées dans le présent renvoi. Bien que la volonté d'harmoniser les taxes fédérale et provinciale à la consommation soit administrativement et politiquement attrayante, il reste à déterminer si la proposition est conforme à la Constitution.
II ‑ Les faits
La différence principale entre la TVQ et la TPS réside dans le concept des «fournitures non taxables» que l'on trouve dans le régime provincial. Ce concept fait en sorte que la TVQ soit une taxe de vente au détail, c'est‑à‑dire une taxe perçue à l'étape de la vente au détail. Par contre, la TPS est une taxe à la valeur ajoutée qui est perçue et remboursée à chaque étape de la chaîne de production et de commercialisation, et qui est en fin de compte payée par le consommateur final. Les deux taxes ont un même résultat: le consommateur ultime paie la note. Cependant, il y a différence quant au moyen de réaliser cette fin. Conformément à l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, le gouverneur général en conseil recherche une opinion quant à la conformité du mécanisme de perception de la TPS et de certains autres aspects de cette taxe avec la compétence des législatures provinciales. Un avant‑projet des dispositions qui transformeraient la TVQ en une taxe semblable à la TPS est joint au décret contenant les questions que le gouverneur général en conseil soumet à notre Cour (voir l'annexe aux présents motifs).
Comme notre Cour l'a fait remarquer dans le Renvoi sur la TPS, celle‑ci vise trois catégories de produits et services: les fournitures taxables, les fournitures exonérées et les fournitures détaxées. Outre ces trois catégories, il existe aussi une exemption spéciale pour les petites entreprises: l'exemption du petit fournisseur. L'avant‑projet de loi reprend cette structure sur laquelle ont porté les plaidoiries devant notre Cour. Un bref examen de ces éléments servira à établir le contexte factuel des questions constitutionnelles soumises par le gouverneur général en conseil.
L'examen du concept de la fourniture taxable illustre le fonctionnement général de la taxe proposée. L'article 1 de l'avant‑projet de loi définit une fourniture taxable comme la délivrance d'un bien ou la prestation d'un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation, dans le cadre d'une activité commerciale. Tout acquéreur d'une fourniture taxable doit payer une taxe égale à 8 pour 100 de la contrepartie de la fourniture (dans certains cas, le taux de la taxe est réduit à 4 pour 100 ou est nul («les fournitures détaxées»), art. 2 de l'avant‑projet de loi). Comme dans le cas de la TPS, l'acquéreur d'une fourniture taxable qui utilise le bien ou service pour la production d'autres fournitures taxables aura droit à un remboursement du gouvernement, d'un montant égal à la taxe initialement payée sur les intrants (le remboursement de la taxe sur les intrants ou le crédit d'impôt sur les intrants en vertu de la TPS, art. 13 de l'avant‑projet de loi). Dans la mesure où des fournitures taxables ne sont pas utilisées par l'acquéreur pour produire d'autres fournitures taxables, elles sont par définition consommées par l'acquéreur à des fins non commerciales. Dans ce cas, l'acquéreur n'a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants. Par conséquent, la taxe est perçue et remboursée à chaque étape du processus de production et de commercialisation jusqu'au consommateur ultime. Le mécanisme de remboursement de la taxe sur les intrants, dans le cas des fournitures taxables, fait donc en sorte que le paiement de la taxe soit à la charge du consommateur final.
Par contre, le consommateur final ne paie aucune taxe sur les fournitures détaxées et les fournitures exonérées. La taxe frappe les fournitures détaxées comme toute autre fourniture taxable, tout au long de la chaîne de production jusqu'au consommateur ultime. Toutefois, la taxe imposée au consommateur est fixée à «0 pour 100» et les fournisseurs ont droit au remboursement de la taxe sur les intrants, si bien que le gouvernement ne retire finalement aucune recette nette à quelque étape que ce soit de la chaîne de production et de commercialisation. Contrairement au vendeur de fournitures détaxées, le vendeur d'une fourniture exonérée n'a pas droit au remboursement de la taxe sur les intrants. En conséquence, dans le cas des fournitures exonérées, la taxe est payée au gouvernement à l'avant‑dernière étape de la chaîne de production plutôt que par le consommateur ultime.
La perception de la taxe relève de toute personne qui exerce une activité commerciale et effectue une fourniture taxable. Les personnes qui perçoivent la taxe sont les mandataires du ministre du Revenu et doivent s'inscrire auprès du Ministre (art. 25 et 28 de l'avant‑projet de loi). L'inscription doit avoir lieu avant que ne soit effectuée une fourniture taxable et constitue une condition préalable de l'admissibilité au remboursement de la taxe sur les intrants. Tout inscrit doit produire une déclaration dans laquelle il a calculé sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée (art. 30 de l'avant‑projet de loi). La taxe nette est essentiellement la différence entre le montant de la taxe perçue et le remboursement de la taxe sur les intrants auquel la personne est admissible au cours d'une période de déclaration (art. 29 de l'avant‑projet de loi). Selon le cas, l'inscrit a alors droit à un remboursement du gouvernement ou est tenu de verser la taxe excédentaire perçue. Le respect du régime proposé entraîne d'importants coûts administratifs pour les inscrits. Toutefois, comme dans le cas de la TPS, certaines personnes sont exemptées de l'obligation de s'inscrire et, en conséquence, de celle de percevoir la taxe. La faculté de s'inscrire s'applique à quiconque dont les revenus annuels sont inférieurs à 30 000 $ (art. 18, 19 et 25 de l'avant‑projet de loi). Ces personnes sont qualifiées de petits fournisseurs.
Pour faire vérifier la constitutionnalité du projet d'harmonisation de la TVQ avec la TPS, le gouverneur général en conseil a soumis à notre Cour les deux questions suivantes par décret en date du 26 août 1993:
1.La législature du Québec est‑elle compétente pour imposer, selon des modalités semblables à celles contenues au document produit en annexe, une taxe à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture, ou à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin qu'il soit composant d'un autre bien ou d'un autre service dont il effectuera la fourniture, compte tenu notamment des modalités relatives au remboursement de la taxe sur les intrants? Dans la négative, à quel égard ou à quels égards et dans quelle mesure?
2.La législature d'une province est‑elle compétente pour adopter une loi visant à imposer une taxe, à l'intérieur de la province, similaire à la taxe sur les produits et services imposée par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, modifiée par L.C. (1990), ch. 45? Dans la négative, à quel égard ou à quels égards et dans quelle mesure?
Le 7 septembre 1993, le juge en chef Lamer a formulé ces deux mêmes questions à titre de questions constitutionnelles.
III‑ Analyse
La première question constitutionnelle concerne l'application générale de la taxe proposée et l'élimination du concept des fournitures non taxables de la TVQ actuelle. La deuxième question constitutionnelle est plus générale et exige que j'examine non seulement l'application générale de la taxe, mais aussi les diverses exemptions du régime fédéral actuel, que j'ai déjà mentionnées. La question au c{oe}ur du présent renvoi est de savoir si la taxe proposée, tant dans son application générale que dans ses détails spécifiques, est une taxe qui relève du pouvoir de taxation que le par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère aux provinces. Ce paragraphe se lit ainsi:
92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement légiférer relativement aux matières entrant dans les catégories de sujets ci‑dessous énumérés, à savoir:
. . .
2.la taxation directe dans les limites de la province, en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux
L'amicus curiae et les procureurs généraux du Québec et du Canada ont convenu que la taxe sera perçue à l'intérieur de la province seulement et servira à fournir des revenus aux seules fins provinciales. Mon analyse de la taxe proposée visera donc à déterminer si cette taxe est directe.
Examinons en premier lieu les principes de droit applicables pour établir si une taxe est directe au sens du par. 92(2). Compte tenu de ces principes, je ferai ensuite l'analyse de l'économie générale de la TVQ proposée. Enfin, je me pencherai sur la constitutionnalité des trois catégories d'exemptions: les «fournitures détaxées», les «fournitures exonérées» et l'«exemption du petit fournisseur».
1. Les principes de droit applicables
Il est bien établi que de savoir si une taxe est directe ou indirecte selon la Loi constitutionnelle de 1867 est une question de droit et non d'incidence économique. Le critère le plus souvent utilisé dans la jurisprudence pour distinguer ces deux types de taxe est la formule employée par John Stuart Mill dans son traité de 1848 intitulé Principles of Political Economy, livre V, ch. III, à la p. 371:
[traduction] La taxe directe est celle qu'on exige de la personne même qui doit l'assumer. Les taxes indirectes sont celles qu'on exige d'une personne dans l'expectative et l'intention que celle‑ci se fasse indemniser par une autre: c'est le cas des taxes d'accise et des droits de douane.
Bien que cette formule ne soit plus utilisée par les économistes, elle a servi et continue de servir en droit à établir un point de repère relativement clair dans le partage des pouvoirs de taxation prévus aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Définitivement adoptée à cette fin dans l'arrêt Bank of Toronto c. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575 (C.P.), cette distinction a été par la suite appliquée dans un certain nombre d'affaires dont Allard Contractors Ltd. c. Coquitlam (District), [1993] 4 R.C.S. 371.
L'application de la distinction établie par Mill au cours du siècle dernier nous permet de prédire avec une relative certitude le sort constitutionnel de certaines taxes. Dans l'analyse d'une taxe donnée, les tribunaux examinent, rappelons-le, l'effet général et considèrent non pertinentes en droit les circonstances factuelles exceptionnelles (Lambe, précité
Brewers and Maltsters' Association of Ontario c. Attorney-General for Ontario, [1897] A.C. 231). Comme l'a fait remarquer Mill, les droits de douane et les taxes d'accise sont des taxes indirectes. Dans ces cas, la taxe est payée soit par l'importateur ou le fabricant «dans l'expectative et l'intention», a-t-on dit, qu'elle soit généralement reportée sur l'acquéreur par le biais du prix. Dans aucun cas, n'a-t-on l'intention d'imposer le fardeau de la taxe au fabricant ou à l'importateur
celui-ci est un simple conduit qui reporte ce fardeau sur autrui. La taxe n'est donc pas payée par la personne qui doit en assumer le fardeau. Par contre, les taxes foncières, l'impôt sur le revenu et les taxes à la consommation sont traditionnellement considérés comme des taxes directes puisque ces taxes, de par leur effet général, sont payées par la personne qui doit en assumer le fardeau. Contrairement à ce qui se passe pour les droits de douane et les taxes d'accise, l'intention de reporter la taxe sur autrui n'existe pas.
La jurisprudence sur l'interprétation du par. 92(2) fournit divers critères ou indications qui servent de guide aux tribunaux. Cinq d'entre eux sont tout particulièrement pertinents pour décider de la constitutionnalité du projet de taxe provinciale à la valeur ajoutée.
Comme je l'ai fait remarquer, un premier critère est la présence d'une volonté du législateur de désigner clairement la personne qui doit assumer la taxe. En ce qui concerne les taxes directes, le vicomte Simon a reconnu que [traduction] «le fisc n'est pas indifférent quant à identifier celle des parties à la transaction qui en assume finalement le fardeau, mais entend en faire une «contribution particulière» de la part de la personne désignée pour la payer» (Atlantic Smoke Shops, Ltd. c. Conlon, [1943] A.C. 550, à la p. 564). La connaissance par chacun du montant de taxe réellement payé est une autre indication de la nature directe d'une taxe (Mill, livre V, ch. VI, cité et approuvé par le vicomte Simon dans Atlantic Smoke Shops
voir aussi Attorney-General for Quebec c. Reed (1884), 10 App. Cas. 141 (C.P.)). À l'époque de la Confédération, la décision de restreindre les législatures provinciales au champ de taxation directe avait pour but de favoriser la transparence et l'imputabilité politique. Quoique le critère de l'imputabilité ne constitue peut‑être pas l'élément central de la jurisprudence plus récente sur le par. 92(2), la transparence sert encore à déterminer si une taxe est directe.
Un troisième critère, visant cette fois le caractère indirect d'une taxe, est reconnu par le juge Rand dans l'arrêt Canadian Pacific Railway Co. c. Attorney General for Saskatchewan, [1952] 2 R.C.S. 231. Celui-ci souligne que le rattachement de la taxe à un bien particulier constitue une forte indication de son caractère indirect (aux pp. 251 et 252):
[traduction] Si la taxe se rapporte ou est susceptible de se rapporter, directement ou indirectement, à un objet ou à son prix, et est imposée à l'étape de la fabrication ou de la vente, cette taxe tend alors à s'attacher comme un fardeau à l'objet en question ou à l'opération marchande.
En conséquence, si la taxe «s'attache» au produit en ce sens que son montant se greffe au produit tout au long de la chaîne de production, cela peut être une indication de son caractère indirect. Les droits de douane et les taxes d'accise illustrent au mieux ce critère du juge Rand. Il a récemment été invoqué dans l'arrêt Allard Contractors, précité, aux pp. 394 à 398, pour qualifier de taxe indirecte des droits volumétriques pour l'enlèvement de terre.
De prime abord, les taxes provinciales à la consommation sembleraient constituer des taxes rattachées à un produit
toutefois, la jurisprudence a clairement et à juste titre reconnu que ces taxes sont directes (voir les arrêts Atlantic Smoke Shops, précité, et Cairns Construction Ltd. c. Government of Saskatchewan, [1960] R.C.S. 619). Dans un certain nombre de décisions, on a jugé que les taxes à la consommation sont des taxes directes même si elles peuvent être reportées sur autrui lorsque le produit ou le service initialement taxé est incorporé dans un nouveau produit ou service ou transformé en un tel produit ou service (voir les arrêts Attorney-General for British Columbia c. Kingcome Navigation Co., [1934] A.C. 45
Cairns, précité). Par exemple, une taxe à la consommation de combustible n'est pas inconstitutionnelle du fait que ce combustible peut servir à la fabrication d'un autre bien et être inclus dans le coût de ce bien. Le produit est consommé et la taxe ne peut être reportée sur autrui avec le produit comme dans le cas des droits de douane.
Enfin, il faut souligner que le mode de perception d'une taxe n'en touche pas la nature (voir les arrêts Kingcome, Atlantic Smoke Shops et Cairns, précités) et n'en détermine donc pas la constitutionnalité. Le fait qu'un détaillant perçoive d'un consommateur une taxe pour le compte du gouvernement et qu'il rembourse ensuite cette taxe au gouvernement ne change rien au caractère direct de cette taxe. La personne qui doit assumer le fardeau de la taxe, le consommateur, est encore celle qui la paie réellement, même si c'est le détaillant qui la perçoit à titre de mandataire du gouvernement. Il est vrai que le détaillant a le fardeau de percevoir la taxe, mais ce fardeau fait partie des frais généraux du commerce et ne saurait être reporté sur autrui sous une forme identifiable au moment de la fourniture d'un produit particulier ni lui être rattaché.
Dans l'examen de nouvelles taxes, dont le sort constitutionnel est inconnu, il est intéressant de souligner un effet important de la limite imposée par le par. 92(2) à la taxation directe. Outre la volonté historique de favoriser la transparence et l'imputabilité, on trouve dans la jurisprudence et la doctrine une préoccupation concernant la taxation de personnes à l'extérieur de la province par des taxes ou des moyens indirects entravant le commerce interprovincial ou international. L'interdiction de percevoir des taxes d'accise et des droits de douane en est une expression. Comme le fait remarquer mon collègue le juge La Forest dans son étude sur le pouvoir de taxation en vertu de la Constitution canadienne, [traduction] «il se peut que le seul lien que la personne qui paie en fin de compte une taxe d'accise ait avec la province bénéficiaire de cette taxe soit que le bien y a été produit ou fabriqué à l'origine» (G. V. La Forest, The Allocation of Taxing Power Under the Canadian Constitution (2e éd. 1981), à la p. 202).
Mon examen de la jurisprudence portant sur l'interprétation du par. 92(2) fait ressortir que mis à part les taxes* d'accise, les droits de douane ou taxes semblables et les deux restrictions plus générales mentionnées dans le paragraphe précédent,** les provinces en sont venues à jouir d'une liberté considérable dans l'établissement de leurs régimes fiscaux. Après cette étude des principes fondamentaux qui sous‑tendent l'interprétation et l'application du par. 92(2), passons à un examen détaillé de la taxe proposée dans l'avant‑projet de loi.
2. L'économie générale de la taxe proposée
Les traités de doctrine économique considèrent souvent les taxes à la valeur ajoutée comme des formes évoluées de taxes à la consommation (voir, par exemple, Whalley et Fretz, The Economics of the Goods and Services Tax (1990)). La perception de la majeure partie de la taxe aux différentes étapes de la chaîne de production et de commercialisation est jugée en accroître le rendement dans la mesure où la majeure partie des revenus fiscaux sont perçus auprès de grandes organisations qui, croit‑on, possèdent des systèmes de comptabilité plus fiables. Par ailleurs, jusqu'à ce qu'une personne revende un bien qu'elle a acheté, on peut présumer qu'elle en est le consommateur et qu'elle est assujettie au paiement de la taxe. Pour éviter d'avoir à payer la taxe, une personne doit prouver que le bien ou le service a été utilisé pour produire une autre fourniture taxable. La personne peut facilement s'acquitter de ce «fardeau» en percevant la taxe pour le compte du gouvernement là où des fournitures taxables sont vendues à d'autres personnes, et en remplissant une déclaration indiquant le montant de la taxe perçue ainsi que le montant «payé» à l'égard des intrants. Le recouvrement de la taxe se trouve alors favorisé grâce aux documents ainsi établis.
Comme je l'ai déjà fait remarquer, les taxes à la consommation sont traditionnellement considérées comme des taxes directes. Dans l'arrêt Cairns, précité, notre Cour a jugé qu'une taxe imposée aux consommateurs de biens meubles corporels au moment de la vente au détail constituait une taxe directe. L'arrêt Atlantic Smoke Shops, précité, en arrive à la même conclusion à l'égard d'une taxe sur le tabac acheté à un vendeur au détail à des fins de consommation. Dans la mesure où la taxe à la valeur ajoutée proposée est en fait une taxe à la consommation imposée au consommateur ultime, ces arrêts appuient dans une certaine mesure sa validité. Cependant, pour déterminer si la taxe est directe, il faut se demander non pas s'il s'agit d'une taxe à la consommation, mais plutôt si la personne qui la paie est celle qui doit en assumer le fardeau.
Le prélèvement d'une taxe à la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production et de commercialisation en représente sans doute l'attrait principal pour les gouvernements. Cependant, le mécanisme de perception, qui permet l'imposition de la taxe sur le produit tout au long de la chaîne de consommation, semble à première vue soulever le spectre d'une taxe indirecte.
On a fait valoir que les taxes à la valeur ajoutée sont semblables à des taxes d'accise ou à des droits de douane en ce qu'elles sont en quelque sorte reportées sur autrui avec le produit et donnent lieu à une indemnisation au moment de la vente du produit. Dans l'arrêt Canadian Pacific Railway Co. c. Attorney General for Saskatchewan, précité, on se rappellera que le juge Rand a dit que la tendance d'une taxe à s'attacher à un bien constitue une indication de son caractère indirect. Cependant, la taxe à la valeur ajoutée n'est pas, aux fins de la Constitution, une taxe indirecte du fait qu'elle est récupérée au moyen d'une série de prélèvements avant que le produit n'atteigne le consommateur final. Un examen attentif de la taxe proposée révèle que la personne qui la paie en bout de ligne est celle qui devait en assumer le fardeau. Il s'agit donc d'une taxe directe.
Comme je l'ai déjà mentionné, la taxe proposée sera payée puis remboursée à chaque étape jusqu'à la consommation finale. Exiger le paiement de la taxe à chaque étape de la chaîne de consommation constitue simplement un mode de perception de la taxe par versements. Les personnes qui perçoivent la taxe tout au long de la chaîne de production et qui bénéficient ensuite d'un remboursement sont en fait des percepteurs d'impôt. L'avant‑projet de loi, on s'en souviendra, précise que ces personnes sont, en leur qualité de percepteurs d'impôt, des mandataires du ministre du Revenu (art. 28 de l'avant‑projet de loi). Les modifications proposées visent essentiellement à établir un nouveau mécanisme de perception et non à créer une taxe de type nouveau.
La possibilité d'obtenir des remboursements de taxe sur les intrants est déterminante de la nature véritable des transactions avant l'étape de la consommation finale. L'admissibilité à un remboursement de la taxe sur les intrants dégage le consommateur devenu fournisseur du fardeau de la taxe qui est alors imposée à la personne qui achète le produit. Vu que la taxe initialement «payée» est remboursée par le biais du remboursement de la taxe sur les intrants, aucune taxe n'est alors reportée sur autrui. Le remboursement de la taxe sur les intrants fait en sorte que la personne qui paie la taxe en définitive est bien celle devant en assumer le fardeau et, par conséquent, que la taxe proposée est un type de taxe directe. Bien que le mécanisme de remboursement de la taxe sur les intrants engendre ce résultat par voie détournée et, bien que la TPS puisse être incluse dans le prix et n'apparaître que sur la facture, les consommateurs sont parfaitement conscients qu'ils paient la taxe, souvent à leur grand déplaisir. En fait, le gouvernement fédéral a clairement précisé dans la documentation relative à la TPS, qu'en remplaçant la taxe fédérale cachée de vente il «[tenait] à ce que les Canadiens soient informés de l'application de la TPS de façon claire et visible» (Taxe sur les produits et services: Vue d'ensemble, Ministère des Finances, août 1989, à la p. 21
voir aussi, Budget 89: La taxe sur les produits et services, Ministère des Finances, 27 avril 1989, aux pp. 19 et 25). Comme je l'ai déjà fait remarquer, cette transparence est l'une des caractéristiques de la taxation directe.
Cependant, l'amicus curiae a contesté la taxe proposée en s'arrêtant au remboursement de la taxe sur les intrants. À son avis, la personne qui «paie» initialement la taxe n'est pas celle que le législateur a choisie pour en assumer le fardeau. À cet égard, il a soutenu que cette personne reporte en fait la taxe et le fardeau sur le gouvernement par le truchement du remboursement de la taxe sur les intrants. Je ne puis accepter cet argument. Du point de vue constitutionnel, les inscrits ne sont absolument pas les personnes qui paient la taxe lorsqu'ils revendent le produit ou un autre produit ou service que le bien taxé a servi à produire. Dans un tel cas, le remboursement de la taxe sur les intrants comporte le remboursement complet de toute taxe initialement payée. En conséquence, comme je l'ai dit plus haut, les inscrits ne paient pas la taxe ni n'en assument le fardeau. Ils agissent simplement à titre de percepteurs d'impôt faisant remise des revenus au gouvernement comme dans le cas des arrêts Cairns et Kingcome, précités.
Cette description de la taxe trouve appui dans la législation antérieure en matière de taxes de vente dont les dispositions imposaient au vendeur de percevoir la taxe même lorsque le bien est déclaré être acheté pour revente. Le paragraphe 5(3) de l'Education and Hospitalization Tax Act, R.S.S. 1953, ch. 61, qui faisait l'objet de l'arrêt Cairns, exigeait en tel cas le dépôt auprès du vendeur d'un montant égal à la taxe par ailleurs payable en vertu de la Loi. Ce «dépôt» était ensuite remboursé sur preuve (à la satisfaction du Ministre) que le bien avait été acheté pour revente. En d'autres termes, il y avait remboursement du «dépôt» seulement lorsque le Ministre avait une preuve suffisante que la taxe serait payée plus loin dans la chaîne de consommation. Aux termes de l'avant‑projet de loi et de la TPS, il suffit de produire une déclaration pour être admissible à un remboursement. On se trouve ainsi, comme dans le cas du par. 5(3) de la loi de la Saskatchewan, à favoriser le respect de la loi.
Il est vrai que les inscrits, en leur qualité de percepteurs d'impôt, assument des coûts cachés pour s'acquitter du rôle que le régime leur attribue. Parmi ces coûts cachés, mentionnons entre autres les frais administratifs de comptabilité et de production de déclarations, et les coûts liés à la remise des fonds au gouvernement préalablement au remboursement. Il est indiqué dans le Renvoi relatif à la TPS que ces coûts constituaient des fardeaux administratifs et que l'obligation d'une province de percevoir et de remettre la TPS n'en fait pas une taxe sur un bien de la province (précité, aux pp. 483 et 481). Ces fardeaux seront vraisemblablement reportés sur les consommateurs
cela ne modifie toutefois en rien l'effet général de la taxe pour les fins du par. 92(2). Ces fardeaux ne sont pas des taxes. Ils ne s'attachent pas à un bien particulier, mais font plutôt partie des frais généraux de l'entreprise. À ce titre, ils seraient souvent reportés sur autrui sous une forme ou une autre, mais ils ne s'attachent pas à un bien particulier. Ce n'est pas «la taxe» qui est reportée sur autrui. L'exigence du caractère direct de la taxe est remplie. Elle est payée par la personne même qui doit en assumer le fardeau.
En ce qui a trait au risque qu'une taxe à la valeur ajoutée puisse entraîner la taxation de personnes à l'extérieur de la province par des moyens détournés, il faut reconnaître que la perception de la majeure partie des revenus fiscaux avant la vente au détail signifie que le prix d'un bien expédié dans une autre province comprendra vraisemblablement la taxe provinciale. Ce n'est pas le cas des taxes de vente actuelles parce qu'elles sont imposées exclusivement au moment de la vente au détail et non au moment de la vente en gros ou de la fabrication. En l'absence d'une disposition prévoyant un remboursement en cas d'expédition hors de la province, le fabricant ou le grossiste tenterait de toute évidence de récupérer auprès du consommateur dans la province de destination la taxe payée sur le produit en question.
Cependant, les rédacteurs de la loi proposée ont éludé cette difficulté. L'article 12 prévoit que "la fourniture expédiée hors du Québec" est une fourniture détaxée. Puisqu'il s'agit d'une fourniture détaxée, aucune taxe n'est perçue auprès de la personne qui la reçoit. Pour sa part, l'inscrit effectuant la fourniture a droit à un remboursement de taxe sur les intrants correspondant à la taxe initialement payée. Ce remboursement garantit donc que la taxe proposée n'aura aucun effet extraterritorial. L'effet général de la taxe ne saurait d'ailleurs changer du simple fait qu'une personne ne se donne pas la peine de réclamer l'exemption et reporte ainsi la taxe sur les consommateurs dans d'autres provinces.
Cet examen de l'économie générale de la taxe proposée et ma conclusion que cette taxe fonctionne comme taxe directe par le biais du remboursement de la taxe sur les intrants emportent une réponse affirmative à la première question constitutionnelle.
3. Les diverses exemptions
Vu ma conclusion de la constitutionnalité de la taxe proposée dans son application générale, il reste à examiner les trois catégories d'exceptions contenues dans l'avant‑projet de loi. Comme l'amicus curiae l'a fait remarquer, que la taxe de base soit directe selon son effet général ne saurait justifier la création d'une exemption qui serait en réalité une taxe indirecte. Même si, pour les fins de la Constitution, il justifie d'ignorer des exceptions factuelles particulières, le principe de l'effet général ne permet pas au législateur provincial de créer des taxes indirectes en les qualifiant d'exceptions à une taxe ayant un effet général direct.
a) Les fournitures détaxées
L'article 12 de l'avant‑projet de loi énumère un certain nombre de biens et services qui constituent des fournitures détaxées. Cette exemption ne présente aucun problème eu égard au par. 92(2). Comme je l'ai mentionné auparavant relativement à une fourniture expédiée hors Québec, cette exemption reflète simplement l'application du régime général lorsque le taux de taxe est nul. Ainsi, le consommateur final d'une fourniture détaxée ne paie aucune taxe. Par contre, la personne qui fournit le produit ou le service a droit à un remboursement de la taxe sur les intrants relativement à toute taxe payée avant la fabrication de la fourniture détaxée. Les fournitures détaxées ne donnent donc lieu à aucun revenu fiscal. Ma conclusion que le mécanisme du régime général est valide peut ainsi s'étendre à cette catégorie d'exceptions.
b) Les fournitures exonérées
La catégorie des fournitures exonérées, créée par l'art. 11 de l'avant‑projet de loi, est semblable à celle des fournitures détaxées du fait que la personne recevant ces fournitures ne paie aucune taxe. Cependant, comme je l'ai indiqué, la différence entre les fournitures exonérées et les fournitures détaxées réside dans le fait que les fournisseurs de fournitures exonérées n'ont généralement pas droit au remboursement de la taxe sur les intrants. Un remboursement partiel est prévu dans le cas de certains organismes (voir les art. 20 à 23 de l'avant‑projet de loi). Dans le cas des fournitures exonérées, la taxe est payée par le fournisseur à l'avant‑dernière étape de la chaîne de consommation. Ce scénario soulève la possibilité que la taxe proposée ait l'effet d'une taxe d'accise, le fournisseur cherchant à recouvrer auprès du consommateur final le montant payé. Dans un tel cas, la taxe serait indirecte et excéderait la compétence provinciale.
Le procureur général du Canada et celui du Québec soutiennent que la catégorie des fournitures exonérées ne crée pas dans les faits une taxe indirecte. Ils font valoir essentiellement qu'en raison de la nature des fournitures exonérées, la vaste majorité des intrants taxés sont consommés ou transformés dans le cadre de la production de ces fournitures et qu'il est donc impossible de reporter la taxe sur autrui avec le produit ou service en question. La consommation ou la transformation des intrants signifie que toute taxe payée devient partie intégrante du coût général de production du bien ou service, plutôt que d'être reportée sur autrui avec le produit en question. Cet argument trouve appui dans les arrêts du Conseil privé et de notre Cour qui reconnaissent qu'une taxe est directe même si le produit assujetti à la taxe est transformé en un nouveau produit ou service ou y est incorporé (voir les arrêts Kingcome et Cairns, précités).
L'amicus curiae reconnaît que l'exemption est valide dans la mesure où les intrants taxés sont effectivement consommés en cours de production des fournitures exonérées, mais qu'elle ne l'est pas dans la mesure où elle permet la fourniture de produits sans transformation ni consommation. Bien que l'amicus curiae n'ait pas cité d'exemples convaincants à l'appui de sa position, une vérification s'impose de la validité de l'argument des procureurs généraux par un examen des fournitures particulières visées par l'art. 11.
Les fournitures exonérées dans l'art. 11 sont: la fourniture d'un immeuble d'habitation, d'un service de santé, d'un service d'enseignement, d'un service d'aide juridique, d'un service de garde d'enfants et de soins personnels, et les fournitures effectuées par un organisme du secteur public. Les détails de ces diverses fournitures se retrouvent dans les dispositions correspondantes de la TPS (annexe V, parties I à VI de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, modifiée par L.C. 1990, ch. 45) ainsi que les art. 93 à 172 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (L.Q. 1991, ch. 67, «Loi modifiant la TVQ»).
Pour les fins du présent renvoi, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen détaillé de chacune de ces dispositions. Les catégories de fournitures énumérées à l'art. 11 de l'avant‑projet de loi étant à quelques exceptions près des services, cette disposition laisse elle‑même entendre que pratiquement tous les intrants des fournitures exonérées doivent être «transformés» avant leur revente. Aucune de ces catégories n'est analogue aux ventes au détail où le détaillant procède simplement à la revente d'un produit existant. Par exemple, l'enseignant transforme le papier, les stylos, les ordinateurs et les graphiques pour produire un service d'enseignement, tel un cours. De même, les employés des services de garde d'enfants et des services d'aide juridique n'achètent pas ces services pour les revendre. Dans chaque cas, ces personnes prennent divers intrants et les transforment en un produit entièrement différent des intrants.
Il y aura évidemment des exceptions à cette qualification générale voulant que les services comportent nécessairement une transformation ou une consommation. Par exemple, on pourrait soutenir que les toilettes installées dans un appartement en construction ne sont pas «transformées» pour créer un immeuble d'habitation. L'arrêt Cairns a cependant décidé qu'une taxe sur ce type d'intrants est valide parce qu'il y a transformation lorsqu'on assemble des composantes pour construire une maison d'habitation. Les autres catégories de services énumérées à l'art. 11 s'analysent de la même façon. Prenons, par exemple, les services de santé. Dans ce cas, des dispositions particulières des lois fédérale et québécoise exonèrent la fourniture de médicaments et d'équipement médical ou chirurgical lorsqu'ils sont administrés ou utilisés dans un «établissement de santé», dans le cadre d'une fourniture de service de laboratoire ou de radiologie ou d'un autre service de diagnostic (voir la Loi modifiant la TVQ, art. 108 à 110, et la Loi sur la taxe d'accise, annexe V, partie II, art. 1 à 3). Je suis donc d'accord avec les procureurs généraux pour dire que cette exemption a pour effet général de créer une taxe directe compatible avec les impératifs constitutionnels reconnus dans les décisions antérieures.
Outre ces motifs, ma conclusion s'appuie aussi sur le fait que les dispositions des lois fédérale et québécoise qui portent spécifiquement sur les fournitures exonérées sont extrêmement détaillées et limitent donc strictement la portée de l'exemption. On peut toutefois concevoir qu'il y ait des cas où le texte de la loi pourrait permettre une simple revente et, en conséquence, le report sur autrui qui est la caractéristique classique des taxes indirectes. Bien que je reconnaisse qu'il y a là une certaine possibilité, du moins en théorie, l'examen des lois fédérale et québécoise fait voir que le législateur a mis un certain soin à la circonscrire. Par exemple, dans le cas des services d'enseignement, la fourniture d'aliments dans les cafétérias d'école est exonérée, mais ne le sont pas la fourniture de boissons gazeuses et d'aliments préemballés pour vente à des consommateurs, ni d'ailleurs les fournitures de distributeurs automatiques (voir la Loi modifiant la TVQ, art. 131, la Loi sur la taxe d'accise, annexe V, partie III, art. 12, et le Règlement sur les aliments et les boissons de cafétérias d'école (TPS), DORS/91‑29, 18 décembre 1990). De même, les dispositions applicables aux organismes du secteur public dressent une liste exhaustive des exonérations reliées aux services fournis par un gouvernement ou une municipalité (voir la Loi modifiant la TVQ, art. 161 à 168, et la Loi sur la taxe d'accise, annexe V, partie VI, art. 19 à 22). Dans le cas des associations de bienfaisance visées par la définition des organismes du secteur public, la fourniture d'un bien corporel acquis pour fins de revente est, en règle générale, assujettie à la taxe (voir la Loi modifiant la TVQ, par. 141(5), et la Loi sur la taxe d'accise, annexe V, partie VI, al. 2e)). Il existe trois exceptions à cette règle générale dans les cas où la fourniture d'un bien meuble corporel se fait dans le contexte d'une campagne de financement, dans le cadre d'une entreprise exploitée exclusivement par des bénévoles ou si elle est effectuée au prix coûtant (pour l'exemption relative aux bénévoles et au coût direct respectivement, voir la Loi modifiant la TVQ, art. 142 et 148, et la Loi sur la taxe d'accise, annexe V, partie VI, art. 3 et 6). L'exemption relative aux campagnes de financement est assortie d'un certain nombre de conditions: que l'organisme n'exploite pas une entreprise dont l'objet est de vendre de tels biens, que tous les vendeurs soient des bénévoles et que la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas cinq dollars (voir la Loi modifiant la TVQ, art. 144, et la Loi sur la taxe d'accise, annexe V, partie VI, art. 4). Il se dégage manifestement de ces dispositions que ces exceptions ont une portée limitée. De tels cas particuliers de récupération de la taxe ne sauraient donc modifier l'effet général de la taxe.
c) L'exemption du petit fournisseur
L'exemption du petit fournisseur est le dernier élément de la taxe proposée à faire l'objet d'une contestation. Selon l'avant-projet de loi, quiconque exerce une activité commerciale sera tenu de s'inscrire auprès du ministre du Revenu et de percevoir la taxe pour le compte de celui‑ci. Cette inscription obligatoire comporte des coûts administratifs inévitables dont l'importance relative varie en fonction de la taille de l'entreprise en cause. Pour les raisons déjà exposées, bien que ces coûts fassent partie des frais généraux et soient, selon toute vraisemblance, reportés sur les acquéreurs de fournitures taxables, ils ne rendent pas pour autant la taxe indirecte. Selon les dispositions relatives aux petits fournisseurs, l'exemption accordée à certaines entreprises quant à ces coûts aurait certes, prise isolément, l'effet de donner lieu à une taxe indirecte. En effet, le petit fournisseur est tenu de payer la taxe sur les produits qu'il achète et il ne sera pas admissible au remboursement de la taxe sur les intrants, sauf s'il décide de s'inscrire et d'assumer les coûts administratifs incidents. Cependant, il ne fait pas de doute que les petits fournisseurs non inscrits chercheront à récupérer des consommateurs de leurs produits toute somme qu'ils auront payée. Comme on le verra cependant, ce fait n'emporte pas la conclusion que cette exemption excède la compétence du législateur provincial.
Il semblerait que, présumant d'un comportement économique rationnel, il faille retenir comme cause probable de non-respect du régime fiscal par les petits fournisseurs, les coûts administratifs prohibitifs qu'ils devraient assumer en raison des contraintes en matière de ressources et de la concurrence au sein du marché. On peut voir dans le régime proposé et la TPS une reconnaissance explicite de cette possibilité par cette exception pour les plus petits fournisseurs. Cependant, l'amicus curiae met en doute la légitimité de cette exception parce qu'elle a été explicitement reconnue par le législateur. En toute déférence, je suis incapable de souscrire à cette position de l'amicus curiae. Le choix du législateur de reconnaître et de légaliser certaines situations particulières en permettant aux petits fournisseurs de ne pas participer au système de perception ne saurait modifier l'effet général de la taxe.
Les statistiques sur la valeur des fournitures taxables effectuées par les petits fournisseurs par rapport à celle de la totalité des fournitures taxables démontrent que la position des petits fournisseurs est exceptionnelle dans l'ensemble du régime. Bien que l'on estime à 400 000 le nombre de petits fournisseurs au Québec, ils représentent une infime partie de l'ensemble de l'activité économique. D'après les statistiques qui nous ont été fournies, la part des fournitures taxables effectuées par les petits fournisseurs représente approximativement 0,61 pour 100 des fournitures taxables effectuées par les entreprises et les particuliers canadiens
ce pourcentage est légèrement supérieur lorsque le Québec est pris isolément. Il faut aussi reconnaître que ces chiffres comprennent les petits fournisseurs qui transforment leurs intrants taxés. Dans ces cas, la taxe est directe selon les principes reconnus dans l'arrêt Cairns, précité, et d'autres décisions. De plus, le procureur général du Québec fait remarquer qu'un nombre important de petits fournisseurs choisissent, en tout état de cause, de s'inscrire comme ils ont le droit de le faire (ou le font pour répondre aux exigences de leurs clients). Enfin, la nature exceptionnelle des circonstances envisagées par l'exemption qui ressort de ces statistiques semble particulièrement évidente si on considère que les personnes visées par cette exemption de la TPS sont généralement des étudiants exploitant leur propre entreprise pendant l'été, des associations de bienfaisance ou sans but lucratif qui vendent des produits ou des services pour recueillir des fonds, et des personnes qui travaillent à temps partiel, tels des comptables à la retraite ou des personnes qui vendent des produits de leur domicile (Taxe sur les produits et services: Vue d'ensemble, octobre 1990, Ministère des Finances, aux pp. 64 et 65).
Conclure que l'exemption excède la compétence du législateur provincial serait un résultat absurde. En effet, l'exemption, du moins celle prévue dans la TPS, avait été initialement créée parce que les petites entreprises avaient des coûts de perception relativement beaucoup plus élevés que les grandes entreprises (voir, par exemple, le Livre blanc: Réforme fiscale 1987, Ministère des Finances, 18 juin 1987, à la p. 23). Aussi, l'exemption prévue dans l'avant‑projet de loi est-elle l'expression d'une décision de principe reconnaissant qu'il serait injustifiable d'imposer de tels coûts administratifs à des entreprises dont les revenus sont inférieurs à un certain niveau. Selon le procureur général du Québec, le ministre du Revenu lui-même ne saurait assumer de tels coûts eu égard aux revenus à percevoir, non plus que les petits fournisseurs, en raison de la concurrence et des contraintes en matière de ressources auxquelles ils doivent faire face.
L'exemption du petit fournisseur est donc simplement un élément accessoire visant le bon fonctionnement de la taxe proposée à la consommation. Il s'agit même d'un aspect important de la perception efficace de la taxe. En acceptant que des taxes provinciales à la consommation puissent être perçues par des fournisseurs, notre Cour et le Conseil privé ont nécessairement ouvert la voie au cas particulier soulevé par la présente exemption et à la reconnaissance de sa validité. En décidant que des fournisseurs peuvent percevoir des taxes à la consommation sans que celles‑ci ne deviennent pour autant des taxes indirectes en raison des coûts connexes, on a implicitement reconnu que l'application de ces taxes comportera nécessairement certains coûts reliés au régime sans que ceci n'ait d'incidence sur sa constitutionnalité. Sans doute le petit fournisseur (exempté de ces coûts) tentera-t-il de percevoir cette taxe auprès du consommateur, mais voilà justement, à mon avis, la personne que le législateur a voulu faire payer. C'est ce que vise l'ensemble de la Loi. À l'instar des autres fournisseurs, les petits fournisseurs peuvent s'inscrire pour obtenir un remboursement, mais peuvent choisir de ne pas le faire si cela leur convient. Ils se trouvent alors simplement exemptés pour des motifs de commodité administrative et non pour modifier l'incidence générale de la taxe. De par l'effet du régime général dont les opérations des petits fournisseurs représentent une petite partie, ces derniers sont en réalité, à l'instar des autres fournisseurs, les mandataires du gouvernement aux fins de la perception de la taxe. Nous sommes donc en présence d'un simple mécanisme administratif qui vient parfaire le régime en évitant, d'une part, le recours à un mécanisme coûteux de perception dans cette partie résiduaire du régime, et d'autre part, les inconvénients pour ces petits fournisseurs. Compte tenu du rôle minime que les petits fournisseurs jouent dans l'ensemble du régime envisagé par la taxe, ils se trouveraient en fait dans la même position que tous les autre détaillants visés par le régime.
IV -- Conclusion
Un examen attentif de la proposition de transformer la TVQ en une taxe à la valeur ajoutée qui, pour l'essentiel, serait semblable à la TPS, fait ressortir que la législature du Québec pourrait adopter la taxe proposée dans le respect du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le régime général de la taxe, avec son mécanisme de remboursement de la taxe sur les intrants, et les diverses exemptions créent une taxe qui a un effet général direct. Les questions constitutionnelles reçoivent donc les réponses suivantes:
1.La législature du Québec est‑elle compétente pour imposer, selon des modalités semblables à celles contenues au document produit en annexe, une taxe à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture, ou à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin qu'il soit composant d'un autre bien ou d'un autre service dont il effectuera la fourniture, compte tenu notamment des modalités relatives au remboursement de la taxe sur les intrants? Dans la négative, à quel égard ou à quels égards et dans quelle mesure?
Réponse: Oui.
2.La législature d'une province est‑elle compétente pour adopter une loi visant à imposer une taxe, à l'intérieur de la province, similaire à la taxe sur les produits et services imposée par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, modifiée par L.C. (1990), ch. 45? Dans la négative, à quel égard ou à quels égards et dans quelle mesure?
Réponse: Oui.
ANNEXE
ÉBAUCHE D'UNE HARMONISATION
DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
AVEC LA
TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
Définitions
1. Pour l'application du présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:
«acquéreur», à l'égard d'une fourniture, signifie la personne qui paie ou accepte de payer la contrepartie de la fourniture ou, si aucune contrepartie n'est payée ou n'est à payer pour la fourniture, la personne à qui la fourniture est effectuée
«activité commerciale» signifie:
1o une entreprise exploitée par une personne
2o un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial d'une personne
3o une activité exercée par une personne qui implique la fourniture par celle-ci d'un immeuble ou d'un droit dans un immeuble
toutefois, l'expression «activité commerciale» exclut:
4o une activité exercée par une personne dans la mesure où elle implique la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée
5o une activité exercée par un particulier sans expectative raisonnable de profit
6o l'accomplissement d'une activité ou d'une fonction relative à une charge ou à un emploi
«fournisseur», à l'égard d'une fourniture, signifie la personne qui effectue la fourniture
«fourniture» signifie la délivrance d'un bien ou la prestation d'un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d'une activité commerciale, mais ne comprend pas une fourniture exonérée
«inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de présenter une demande d'inscription, en vertu du présent document
«personne» signifie une corporation, une fiducie, un particulier, une société, une succession ou un organisme qui est une association, un club, une commission, un syndicat ou une autre organisation
«petit fournisseur» signifie une personne qui, à un moment quelconque, est un petit fournisseur en vertu des articles 18 et 19, sauf si, à ce moment, cette personne n'est pas un petit fournisseur en vertu de l'article 148 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada)
«prescrit» signifie prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement
«service» signifie tout ce qui n'est pas un bien, ni de l'argent, ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié ou son cadre, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l'emploi de la personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi.
IMPOSITION DE LA TAXE
Assujettissement
Fourniture taxable effectuée au Québec
2. Tout acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Québec doit, au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due, payer au ministre du Revenu une taxe à l'égard de la fourniture égale à 8% de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Malgré le premier alinéa, le taux de la taxe est de 4% à l'égard de la fourniture d'un bien meuble incorporel, d'un immeuble ou d'un service, autre que:
1o la fourniture d'un service de téléphone
2o la fourniture d'une télécommunication ou d'un service de télé-communication à l'égard de laquelle la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) s'appliquerait si ce n'était de l'article 14 de cette loi.
Toutefois, le taux de la taxe à l'égard d'une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
Apport au Québec d'un bien corporel
3. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, doit, immédiatement après l'apport, payer au ministre une taxe à l'égard de ce bien égale à 8 % de la valeur de celui-ci sauf s'il s'agit d'un immeuble auquel cas la taxe est égale à 4 % de sa valeur.
Pour l'application du premier alinéa, la valeur d'un bien signifie:
1o dans le cas d'un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard des éléments de ce prix de revient
2o dans le cas d'un bien fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture
3o dans le cas d'un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec
4o dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d'un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard, selon le cas:
1o d'un bien corporel, si la taxe prévue à l'article 2 est payable à l'égard de la fourniture du bien
2o des biens prescrits
3o d'un bien corporel qu'un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l'égard duquel l'inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s'il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l'égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s'entend aussi d'une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
Fourniture taxable effectuée hors du Québec
4. Tout acquéreur d'une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée hors du Québec doit payer au ministre une taxe à l'égard de la fourniture calculée au taux prévu au deuxième alinéa sur la valeur de la contrepartie de la fourniture, s'il réside au Québec et s'il est raisonnable de considérer qu'il a reçu le bien ou le service pour utilisation au Québec autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale.
Le taux de la taxe auquel réfère le premier alinéa est celui qui serait applicable à l'égard de la fourniture en vertu de l'article 2 si celle-ci était effectuée au Québec.
Fourniture taxable d'un véhicule routier
5. La fourniture, effectuée autrement que dans le cadre d'une activité commerciale d'un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) suite à une demande de son acquéreur est réputée constituer une fourniture taxable.
Présomptions relatives au lieu de la fourniture
Fourniture réputée effectuée au Québec
6. Une fourniture est réputée effectuée au Québec si:
1o dans le cas de la fourniture d'un bien meuble corporel par vente, celui-ci est délivré au Québec à l'acquéreur de la fourniture ou doit l'être
2o dans le cas de la fourniture d'un bien meuble corporel autrement que par vente, la possession ou l'utilisation du bien est accordée au Québec à l'acquéreur de la fourniture ou y est mise à sa disposition
3o dans le cas de la fourniture d'un bien meuble incorporel, selon le cas:
a) le bien peut être utilisé en tout ou en partie au Québec et l'acquéreur réside au Québec ou est inscrit en vertu du présent document
b) le bien se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec
4o dans le cas de la fourniture d'un immeuble ou d'un service relatif à un immeuble, l'immeuble est situé au Québec
5o dans le cas de la fourniture d'un service de télécommunication, l'appareil ou les installations permettant l'émission, la transmission ou la réception du service à l'égard duquel la facture pour la fourniture est émise ou doit l'être, sont habituellement situés au Québec
6o la fourniture constitue la fourniture d'un service prescrit
7o dans le cas de la fourniture de tout autre service:
a) celui-ci est exécuté en tout au Québec ou doit l'être
b) celui-ci est exécuté en partie au Québec ou doit l'être.
Contrepartie
Valeur de la contrepartie __ règle générale
7. La valeur de la contrepartie d'une fourniture ou d'une partie de cette contrepartie est réputée égale:
1o dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d'argent
2o dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée autrement qu'en argent, à la juste valeur marchande de la contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est effectuée.
Droits et taxes à inclure
8. La contrepartie d'une fourniture comprend les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés, en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, à l'acquéreur ou au fournisseur, à l'égard de la fourniture, de la production, de l'importation au Canada, de la consommation ou de l'utilisation du bien ou du service fourni et qui sont payables par l'acquéreur ou le fournisseur.
Malgré le premier alinéa, la contrepartie d'une fourniture ne comprend pas la taxe payable en vertu du présent document ni les droits, les frais ou les taxes prescrits.
Dépense engagée dans une fourniture de service
9. Dans le cas où une personne engage une dépense en effectuant la fourniture d'un service et que l'acquéreur de cette fourniture lui rembourse cette dépense, le montant du remboursement est réputé faire partie de la contrepartie de la fourniture, sauf dans la mesure où la dépense est engagée par la personne à titre de mandataire de l'acquéreur.
Règles particulières relatives à l'imposition
Fourniture par un petit fournisseur
10. La totalité ou la partie de la contrepartie d'une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant qu'elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture est un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l'égard de la fourniture.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture d'un immeuble par vente.
FOURNITURE EXONÉRÉE
Fourniture exonérée[1]
11. Les fournitures suivantes sont exonérées:
1o la fourniture d'un immeuble d'habitation
2o la fourniture d'un service de santé
3o la fourniture d'un service d'enseignement
4o la fourniture d'un service de garde d'enfants et de soins personnels
5o la fourniture d'un service d'aide juridique
6o les fournitures effectuées par un organisme du secteur public.
FOURNITURE DÉTAXÉE
Fourniture détaxée[2]
12. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1o la fourniture de médicaments
2o la fourniture d'un appareil médical
3o la fourniture d'un produit alimentaire de base
4o la fourniture des produits de l'agriculture et de la pêche
5o la fourniture expédiée hors du Québec
6o la fourniture d'un service à un voyageur
7o la fourniture d'un service de transport.
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
Activités exclusivement commerciales
13. Le remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit à l'égard d'un bien ou d'un service qu'il acquiert, ou apporte au Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales correspond, pour une période de déclaration de l'inscrit, au montant de la taxe devenue payable ou, si elle n'est pas devenue payable, payée par celui-ci au cours de cette période à l'égard de l'acquisition ou de l'apport du bien ou du service.
Pour l'application du présent article, dans le cas où une facture est émise à un inscrit à l'égard d'une fourniture taxable qui lui est effectuée au Québec, la taxe prévue à l'article 2 calculée sur le montant de la facture est réputée devenue payable à la date apparaissant sur celle-ci.
Application
14. Le remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit à l'égard d'un bien ou d'un service qu'il acquiert, ou apporte au Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture __ appelée «usage projeté» dans le présent article __ non exclusive dans le cadre de ses activités commerciales correspond, pour une période de déclaration de l'inscrit, au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l'application de cette formule:
1o la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa de l'article 13 à l'égard du bien ou du service, si cet article était lu en faisant abstraction du mot «exclusive»
2o la lettre B représente la proportion de l'usage projeté du bien ou du service dans le cadre de ces activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'usage projeté total du bien ou du service.
Restriction
15. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux fournitures, ou aux apports au Québec, suivants:
1o la fourniture d'un droit d'adhésion à un club dont l'objet principal est d'offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas
2o la fourniture ou l'apport d'un bien ou d'un service que l'inscrit acquiert ou apporte au cours d'une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l'utilisation ou la jouissance personnelle __ appelée «avantage» dans le présent article et dans l'article 16 __, au cours de cette période, soit d'un particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l'être, soit d'un autre particulier lié à un tel particulier
3o la fourniture d'un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d'une période de déclaration de l'inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l'utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d'un des particuliers suivants:
a) si l'inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié
b) si l'inscrit est une société, un particulier qui est membre de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d'un membre de la société ou qui est lié à un membre de la société
c) si l'inscrit est une corporation, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire
d) si l'inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire.
Exceptions
16. Le paragraphe 2o de l'article 15 ne s'applique pas dans les situations suivantes:
1o l'inscrit effectue une fourniture taxable du bien ou du service à l'un des particuliers visés à ce paragraphe, pour une contrepartie qui devient due au cours de la période qui y est visée et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due
2o si aucun montant n'était payable pour l'avantage par le particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l'être, aucun montant ne serait inclus à l'égard de l'avantage dans le calcul du revenu de ce particulier en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I‑3).
De même, le paragraphe 3o de l'article 15 ne s'applique pas si l'inscrit effectue une fourniture taxable du bien au cours de la période visée à ce paragraphe à l'un des particuliers qui y est visé, pour une contrepartie qui devient due au cours de cette période et qui est égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due.
Restriction
17. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l'apport au Québec, d'un livre pour lequel il a droit à une compensation en vertu de l'article 24.
PETIT FOURNISSEUR
Statut de petit fournisseur
18. Une personne est un petit fournisseur tout au long d'un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si le total visé au paragraphe 1o n'excède pas la somme du total visé au paragraphe 2o et de 30 000 $:
1o le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu'elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées par la personne ou l'associé dans le cadre d'activités commerciales
2o dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d'un droit de participer à un jeu de hasard, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a) un montant d'argent payé ou payable par la personne ou l'associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari
b) la contrepartie payée ou payable par la personne ou l'associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
Exception
19. Malgré l'article 18, une personne n'est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d'un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment, le total visé au paragraphe 1o excède la somme du total visé au paragraphe 2o et de 30 000 $:
1o le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours du trimestre civil, ou payée au cours de ce trimestre sans qu'elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil pour des fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées par la personne ou l'associé dans le cadre d'activités commerciales
2o dans le cas où, au cours du trimestre civil, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d'un droit de participer à un jeu de hasard, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a) un montant d'argent payé ou payable par la personne ou l'associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari
b) la contrepartie payée ou payable par la personne ou l'associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
REMBOURSEMENT ET COMPENSATION
Remboursement à certains organismes
Définitions
20. Pour l'application du présent article et des articles 21 à 23, l'expression:
«municipalité» comprend un organisme désigné par le ministre comme municipalité mais seulement à l'égard des fournitures, sauf les fournitures taxables, effectuées par l'organisme de services municipaux précisés dans la désignation
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre la totalité ou une partie d'un établissement afin de donner des soins intermédiaires en maison de repos ou des soins en établissement, selon le sens que donne à ces expressions la Loi canadienne sur la santé (Statuts du Canada)
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1o une administration hospitalière
2o une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives
3o un collège public
4o une municipalité
«période de demande» d'une personne à un moment quelconque signifie sa période de déclaration qui comprend ce moment
«pourcentage de financement public» d'une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite.
Taxe payable
21. Pour l'application des articles 22 et 23, la taxe payable par une personne à l'égard d'un bien ou d'un service ne comprend pas un montant que la personne a demandé ou a le droit de demander à titre de remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du bien ou du service.
Organisme sans but lucratif admissible
22. Pour l'application de la présente section, une personne est un organisme sans but lucratif admissible à un moment quelconque de son exercice si, à ce moment, la personne est un organisme sans but lucratif et son pourcentage de financement public pour l'exercice est d'au moins 40%.
Remboursement
23. Une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit à un remboursement égal, selon le cas, à l'un des pourcentages suivants du montant de la taxe devenue payable au cours de cette période à l'égard d'un bien ou d'un service:
1o 50% pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s'il constitue un organisme déterminé de services publics
2o 40% pour une municipalité
3o 30% pour une administration scolaire, un collège public ou une université
4o 19% pour une administration hospitalière.
Le présent article ne s'applique pas relativement à la taxe payable à l'égard d'un bien ou d'un service prescrit.
Compensation
Compensation à l'égard d'un livre imprimé
24. Dans le cas où une personne paie la taxe à l'égard de la fourniture d'un livre ou à l'égard d'un livre qu'elle apporte au Québec, celle-ci a droit à une compensation d'un montant égal à cette taxe.
La personne qui effectue la fourniture doit payer à cette personne le montant de cette compensation et elle peut le déduire du montant qu'elle doit verser au ministre en vertu de l'article 30.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M‑31).
Le livre visé au présent article est soit un livre imprimé ou sa mise à jour, identifié par un numéro international normalisé du livre (ISBN), attribué en conformité avec le système de numérotation international du livre, soit un livre parlant ou son support, qu'une personne acquiert en raison d'un handicap visuel.
MESURES DE PERCEPTION ET DE VERSEMENT
Inscription
Inscription obligatoire
25. Toute personne qui exerce une activité commerciale au Québec doit, avant le jour où elle effectue, autrement qu'à titre de petit fournisseur, sa première fourniture taxable au Québec dans le cadre de cette activité, présenter une demande d'inscription au ministre.
Les personnes suivantes ne sont pas tenues de présenter la demande d'inscription prévue au premier alinéa:
1o la personne qui est un petit fournisseur
2o la personne dont la seule activité commerciale consiste à effectuer la fourniture d'un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d'une entreprise
3o la personne qui ne réside pas au Québec et qui n'y exploite pas d'entreprise.
Inscription facultative
26. Malgré le deuxième alinéa de l'article 25, une personne qui exerce une activité commerciale au Québec peut présenter une demande d'inscription au ministre.
Une personne qui ne réside pas au Québec et qui dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise hors du Québec fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes pour la fourniture d'un bien meuble corporel pour délivrance au Québec, peut également présenter une telle demande.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ne peut présenter la demande d'inscription qui y est prévue, à moins qu'elle ne présente une demande d'inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l'article 240 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada).
Inscription par le ministre
27. Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d'inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu'il autorise, doit lui attribuer un numéro d'inscription et l'aviser par écrit, au moyen d'un certificat d'inscription, de ce numéro ainsi que de la date d'entrée en vigueur de l'inscription.
Le certificat d'inscription doit être gardé à la principale place d'affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Perception
Mandataire du ministre
28. Toute personne qui effectue une fourniture taxable autre qu'une fourniture visée à l'article 5 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de l'article 2 à l'égard de cette fourniture.
Versement
Détermination de la taxe nette
Taxe nette d'un inscrit
29. La taxe nette pour une période de déclaration donnée d'un inscrit correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l'application de cette formule:
1o la lettre A représente le total des montants suivants:
a) les montants devenus percevables et les montants perçus par l'inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l'article 2
b) les montants qui doivent, en vertu du présent document, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour la période de déclaration donnée
2o la lettre B représente le total des montants suivants:
a) les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l'inscrit, demandé par celui-ci dans la déclaration produite en vertu du présent document pour la période de déclaration donnée
b) les montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par l'inscrit en vertu du présent document dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé par celui-ci dans la déclaration produite en vertu du présent document pour cette période.
Versement ou remboursement de la taxe nette
Taxe nette d'un inscrit
30. Tout inscrit tenu de produire une déclaration en vertu du présent document doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d'un inscrit correspond à un montant positif, il doit verser ce montant au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d'un inscrit correspond à un montant négatif, il peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette, payable à l'inscrit par le ministre.
Paiement du remboursement de la taxe nette
31. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette payable à un inscrit qui le demande dans une déclaration qu'il est tenu de produire en vertu du présent document.
Remboursement de la taxe sur les intrants
Nourriture, boissons et divertissements
32. Dans le cas où les articles 421.1 à 421.4 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3) s'appliquent, ou s'appliqueraient si l'inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l'égard de la fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements à un inscrit ou à l'égard d'une allocation relative à une telle fourniture payée par un inscrit, au cours d'une année d'imposition de celui-ci, un montant correspondant à x % du total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard d'une telle fourniture que l'inscrit peut demander pendant cette année d'imposition doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration suivante:
1o la dernière période de déclaration de l'inscrit dans cette année d'imposition, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cette année d'être inscrit
2o l'année civile dans laquelle se termine l'année d'imposition, dans le cas où la période de déclaration de l'inscrit correspond à l'année civile
3o la période de déclaration de l'inscrit qui commence immédiatement après cette année d'imposition, dans tout autre cas.
Période de déclaration et déclaration
Période de déclaration
Période de déclaration mensuelle
33. La période de déclaration d'un inscrit ou d'une personne qui n'est pas un inscrit correspond au mois civil.
Malgré le premier alinéa, un inscrit dont la période comptable diffère du mois civil peut utiliser une période de déclaration qui correspond à cette période, si les conditions suivantes sont rencontrées:
1o le système comptable de l'inscrit comporte douze périodes
2o les périodes se terminent dans les sept jours antérieurs ou postérieurs au dernier jour d'un mois civil donné
3o les périodes comportent un nombre de jours qui n'est pas inférieur à 28 ni supérieur à 35.
Une période de déclaration visée au second alinéa est réputée se terminer le dernier jour du mois civil donné.
Déclaration
Production par un inscrit
34. Tout inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
Production __ apport au Québec et fourniture taxable effectuée hors du Québec
35. Toute personne responsable du paiement de la taxe en vertu de l'article 4 __ appelée «redevable» dans le présent article __ doit établir une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.
Le redevable doit produire la déclaration au ministre de la manière prescrite par ce dernier et lui verser le montant de la taxe prévue à l'article 4 qui est devenue payable au cours de la période de déclaration visée par la déclaration, dans le mois suivant la fin de cette période.
Versement de la taxe
36. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l'article 2 à l'égard d'une fourniture visée à l'article 5 doit, au moment de la fourniture, verser au ministre ou à une personne prescrite la taxe payable à l'égard de la fourniture.
Les deux questions reçoivent une réponse affirmative.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Monique Rousseau, Alain Gingras et Jean‑François Jobin, Québec.
Procureur nommé par la Cour en qualité d'amicus curiae: Wilfrid Lefebvre, Montréal.
* Voir Erratum [1996] 1 R.C.S. iv
** Voir Erratum [1996] 1 R.C.S. iv
[1]Il s'agit des fournitures qui sont décrites aux articles 93 à 172 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (L.Q., 1991, chapitre 67).
[2]Il s'agit des fournitures qui sont décrites aux articles 173 à 198 de la Loi mentionnée à la note 1.

Proposition de citation de la décision: Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec, [1994] 2 R.C.S. 715 (23 juin 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-06-23;.1994..2.r.c.s..715 ?
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