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01/09/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._899

Canada | R. c. Moyer, [1994] 2 R.C.S. 899 (1 septembre 1994)


R. c. Moyer, [1994] 2 R.C.S. 899

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Paul Wayne Moyer Intimé

Répertorié: R. c. Moyer

No du greffe: 23712.

1994: 1er juin; 1994: 1er septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

R. c. Moyer, [1994] 2 R.C.S. 899

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Paul Wayne Moyer Intimé

Répertorié: R. c. Moyer

No du greffe: 23712.

1994: 1er juin; 1994: 1er septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Indignité envers des restes humains - Photographies prises sur le site de tombes identifiables - Photographies représentant un skinhead portant des symboles nazis et faisant semblant d'uriner sur un monument dans un cimetière juif - Composition des scènes des photos et fourniture des accessoires par l'accusé - La «perpétration d'une indignité» nécessite‑t‑elle un contact physique avec des restes humains? - Une indignité peut‑elle être commise envers des monuments? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C.‑46, art. 182b).

Pourvoi - Accusation - Modification de l'acte d'accusation - Acte d'accusation initialement rédigé en termes trop généraux et susceptibles d'inclure une activité tout à fait innocente - Acte d'accusation modifié non susceptible de causer un préjudice à l'accusé - La Cour devrait‑elle modifier l'acte d'accusation? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 683(1)g), 695(1).

L'intimé et un jeune «skinhead» ont pris des photographies de style néo‑nazi dans un cimetière juif. (Les «skinheads» sont souvent reconnus par le port de vêtements ornés de symboles nazis et d'emblèmes de suprématie de la race blanche.) L'intimé a fait la composition des scènes photographiées, dont des photos du skinhead faisant semblant d'uriner devant des pierres tombales identifiables; il a aussi fourni les accessoires nécessaires. Il a été accusé, sur la foi des photos, de perpétration d'indignités envers des restes humains, en contravention de l'al. 182b) du Code criminel. La Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité. La question en litige vise à déterminer si l'expression «commet [. . .] [une] indignité» nécessite un contact physique avec des restes humains, et si la disposition vise seulement l'indignité commise envers des restes humains ou si elle vise aussi l'indignité commise envers des monuments. À l'audition du présent pourvoi, on s'est demandé si la Cour pouvait modifier l'acte d'accusation initial. Une déclaration de culpabilité fondée sur l'acte d'accusation tel qu'il a été rédigé a comme conséquence inacceptable que le fait de photographier un jeune homme en train de commettre une indignité envers des restes humains constitue en soi la perpétration d'une indignité envers des restes humains.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Un contact physique avec un cadavre ou des restes humains n'est pas nécessaire dans le cadre de l'al. 182b) et l'indignité doit être commise envers un cadavre ou des restes humains (par opposition aux monuments mêmes). Cependant, dans les cas où un monument indique la présence de restes humains, la perpétration d'une indignité envers un tel monument constitue une indignité envers des restes humains dont la présence est indiquée par ce monument. Cette interprétation n'est pas d'une imprécision inacceptable — les tribunaux peuvent y attribuer un contenu clair. Cette interprétation n'est pas non plus trop générale — elle ne vise pas un manque de respect envers une plaque commémorative ou une photo d'une personne décédée qui se trouve à un endroit très éloigné des restes humains en question, elle ne vise que les restes humains, les tombes et les monuments qui indiquent la dernière demeure de restes humains.

L'ensemble de la conduite de l'intimé constituait des actes de profanation et d'irrespect impitoyable envers les restes des personnes inhumées sous les monuments que l'on voit bien sur les photos. Ce que l'intimé a fait avec les monuments placés sur les tombes en question constituait la perpétration d'une indignité envers les restes humains qui y étaient inhumés. S'il n'y avait pas eu de restes humains, sa conduite aurait été répréhensible, mais n'aurait pas constitué une infraction criminelle visée à l'al. 182b).

L'intimé prétend avoir commis une indignité envers l'ensemble des Juifs et non envers les restes de personnes juives en particulier, mais les motifs du juge du procès n'appuient pas cette prétention, et cette conclusion de fait relativement à l'intention de l'intimé ne devrait pas être modifiée en appel sans motif. Il importe peu de savoir si la prétention de l'intimé est exacte. S'il s'est servi du monument, de la tombe et des restes humains d'une personne juive comme moyen de commettre une indignité envers l'ensemble des Juifs, il est coupable.

En vertu de l'al. 683(1)g) du Code, la cour d'appel peut, lorsqu'elle l'estime dans l'intérêt de la justice, modifier l'acte d'accusation, à moins qu'elle ne soit d'avis que l'accusé a été induit en erreur ou qu'il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel. Conformément au par. 695(1), la Cour suprême du Canada peut rendre toute ordonnance que la cour d'appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement. De toute évidence, il est dans l'intérêt de la justice que l'acte d'accusation soit modifié de façon qu'il corresponde aux éléments de preuve et décrive pleinement les activités constitutives de l'infraction. En outre, l'intimé a admis, à l'audience, qu'il n'a pas été induit en erreur ou qu'il n'a pas subi un préjudice dans sa défense ou son appel, et qu'il ne subirait pas un préjudice du fait des modifications.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 182b), 683(1)g) [aj. L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144], 695(1).

Doctrine citée

Black's Law Dictionary, abridged 5th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1983.

Concise Oxford Dictionary, 8th ed. Edited by R. E. Allen. Oxford: Clarendon Press, 1990.

Dictionnaire Quillet de la langue française. Paris: Librairie Aristide Quillet, 1975.

Grand Larousse de la langue française, t. 4. Paris: Librairie Larousse, 1975.

Oxford English Dictionary, 2nd ed., vol. 7. Prepared by J. A. Simpson and E. S. C. Weiner. Oxford: Clarendon Press, 1989.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 64 O.A.C. 389, 83 C.C.C. (3d) 280, 25 C.R. (4th) 115, qui a accueilli un appel contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Cavarzan. Pourvoi accueilli.

Rosella Cornaviera, pour l'appelante.

Bruce Duncan, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Court rendu par

Le juge en chef Lamer —

I. Les faits

Au début de l'automne 1990, l'intimé a rencontré S.B. dans une rue à Hamilton; il l'a pris pour quelqu'un d'autre et s'est adressé à lui. À cette époque, S.B. avait les cheveux très courts au ras de la tête et portait des bottes «Doc Marten» noires, lacées en blanc. Son apparence l'identifiait comme un «skinhead», c'est‑à‑dire une personne habituellement âgée entre 13 et 35 ans, les cheveux coupés ras, portant des vêtements de cuir noir (parfois ornés de symboles nazis) et des bottes «Doc Marten» noires, lacées en blanc. Les lacets blancs symbolisent une croyance en la suprématie de la race blanche.

L'intimé et S.B. ont discuté de l'intérêt qu'ils partageaient pour la photographie et l'intimé a dit à S.B. qu'il aimerait qu'il pose pour des photographies. Une semaine plus tard, S.B. a téléphoné à l'intimé et ils ont parlé de se rendre au cimetière juif sur le chemin Limeridge à Hamilton pour [traduction] «prendre des photos de syle néo‑nazi». Le même jour, ils se sont rencontrés dans un restaurant et ont regardé leurs photos réciproques (l'intimé avait des photos de «skinheads» et S.B., d'«enfants de la rue»); ils ont ensuite décidé d'aller prendre des photos au cimetière juif.

Ils se sont rendus au cimetière dans la voiture de l'intimé et ont pris leurs appareils photos et leurs accessoires: une dague nazie, une épingle à cravate portant une croix gammée, une bouteille d'eau teinte en jaune, une enseigne portant l'inscription «Happy Birthday», une culotte pour femme et un verre à bière vide. L'intimé a donné à S.B. un t‑shirt pour qu'il le porte. Sur le devant de ce t‑shirt était inscrit «Fuck Off and Die».

L'intimé a pris des photographies qui ont été déposées en preuve au procès. Trois d'entre elles sont directement pertinentes en l'espèce. Sur la première, S.B., vêtu du fameux t‑shirt, se trouve derrière la pierre tombale de S.L.; il est tourné vers la droite et pointe son pénis vers la pierre tombale. Sur la deuxième photo, on voit S.B. à partir du haut de la cuisse en descendant, assis sur la pierre tombale de N.S. et portant les bottes «Doc Marten» lacées en blanc. Il tient la dague nazie et un flot de liquide jaune simulant de l'urine coule devant la pierre tombale. Sur la troisième, est étendu sur la pierre tombale d'O.G. un petit oiseau empalé au moyen d'une épingle à cravate ornée d'une croix gammée. Près de l'oiseau, se trouve un morceau de papier sur lequel sont inscrits les mots «Oi! Skins» (un cri de guerre de «skinhead»).

Pour les deux premières photos, l'intimé a fourni les accessoires, a dirigé les actes de S.B. et a actionné l'appareil photo. Pour la troisième, l'intimé a fourni et installé les accessoires et il a pris la photo.

À la mi‑octobre 1990, le gérant du département de photographie d'un magasin du centre commercial de Limeridge a appelé la police pour signaler que des épreuves faites pour un client représentaient un animal maltraité et des scènes de satanisme. La police a examiné les quatre paquets de 36 photographies, chacun au nom de l'intimé, et a gardé entre six à dix photos, dont six ont été déposées en preuve au procès.

Le 21 octobre 1990, l'intimé a été accusé sous six chefs d'avoir commis des indécences ou indignités envers des restes humains, en contravention de l'al. 182b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

II. Les textes législatifs pertinents

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46:

182. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas:

. . .

b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.

683. (1) Aux fins d'un appel prévu par la présente partie, la cour d'appel peut, lorsqu'elle l'estime dans l'intérêt de la justice:

. . .

g) modifier l'acte d'accusation, à moins qu'elle ne soit d'avis que l'accusé a été induit en erreur ou qu'il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel.

695. (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d'appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.

III. Les jugements d'instance inférieure

A. La Cour de justice de l'Ontario (Division générale) (Le juge Cavarzan)

Le juge Cavarzan a conclu qu'il n'y avait pas de doute que l'intimé était coupable relativement à trois des six chefs d'accusation portés. Il ne doutait pas que l'intimé avait réellement pris les photos et qu'il avait l'intention de commettre une indignité envers les restes humains de S.L., N.S. et O.G.: [traduction] «[i]l ne peut exister aucun doute raisonnable que l'accusé avait l'intention de manquer de respect» et «que [l'intimé] voulait manifester un manque de respect de nature n­éo‑nazie aussi grand que possible envers les Juifs, sans toutefois causer des dommages aux tombes».

Le juge Cavarzan a déclaré l'intimé coupable relativement aux chefs d'accusation suivants: d'avoir, en contravention de l'al. 182b) du Code criminel, commis une indécence ou indignité envers les restes humains de S.L., en photographiant devant la pierre tombale un jeune homme qui était vêtu d'un t‑shirt portant l'inscription «Fuck Off and Die» et qui pointait son pénis vers la pierre tombale; d'avoir, en contravention de l'al. 182b) du Code criminel, commis une indécence ou indignité envers les restes humains de N.S., en photographiant un jeune homme assis sur la pierre tombale qui urinait et tenait une baïonnette de style nazi devant le nom du défunt; et d'avoir, en contravention de l'al. 182b) du Code criminel, commis une indécence ou indignité envers les restes humains d'O.G. en photographiant la pierre tombale après y avoir installé un oiseau mort sur lequel était épinglée une croix gammée.

B. La Cour d'appel (1993), 64 O.A.C. 389

(1) Le juge Austin (au nom de la majorité)

Le juge Austin a dit que [traduction] «[e]n l'espèce, la principale question en litige est de savoir s'il doit y avoir contact physique [avec les restes humains]» pour qu'une indignité soit commise.

Il a conclu, à la p. 394:

[traduction] . . . en adoptant l'al. 182b), le législateur avait l'intention de codifier la common law et d'inclure dans l'infraction rien de plus, mais rien de moins, que ce qui existait en common law. L'alinéa 182b) n'inclut donc pas la conduite attaquée en l'espèce, si perverse et si odieuse soit‑elle.

L'expression de mépris, par des actes ou des gestes, pour ce qu'un défunt représentait, ne constitue pas, à mon avis, la perpétration d'une indignité envers les restes humains de cette personne, que ce mépris soit manifesté à la tombe même, dans les limites du cimetière où la personne est inhumée, ou ailleurs. C'est une insulte à la mémoire de cette personne, une insulte brutale et répugnante en l'espèce, mais non une insulte aux restes humains. Dans le texte anglais, l'art. 182 du Code criminel ne comporte pas de notion de personnalité dans l'expression «a dead human body or human remains». Dans le texte français, l'expression «dead human body» est rendue par «cadavre [humain]». À mon avis, ceci confirme que le Code ne visait pas à élargir la définition de l'infraction au‑delà de ce que prévoyait la common law, et qu'il doit y avoir eu perpétration d'une indécence ou indignité envers des restes humains pour qu'une infraction ait été commise.

En conséquence, le juge Austin a accueilli l'appel, annulé les déclarations de culpabilité et acquitté l'accusé.

(2) Le juge Catzman (dissident)

Le juge Catzman a mentionné que la principale question soulevée en appel était de savoir si l'intimé avait, dans son intention d'afficher envers les Juifs un manque de respect aussi grand que possible, sans causer de dommage réel aux pierres tombales ou lieux de sépulture, commis une indignité envers des restes humains au sens de l'al. 182b) du Code criminel.

Le juge Catzman a reconnu qu'il n'y avait pas eu de contact physique direct avec les cadavres en l'espèce. Cependant, il a rejeté comme sophisme l'argument de l'intimé selon lequel il avait commis une indignité envers les pierres tombales à titre de symboles juifs et non envers des restes humains. Il a précisé, à la p. 395, que [traduction] «[l]a fonction d'une pierre tombale est d'indiquer l'endroit où les restes du défunt sont inhumés et de perpétuer le nom et la mémoire de cette personne», et il a conclu:

[traduction] À mon avis, une personne qui commet une indignité envers des pierres tombales commet de ce fait une indignité envers les restes humains que ces pierres représentent.

. . . l'«indignité» envisagée par la disposition englobe une conduite déshonorante, scandaleuse ou indigne, des actes abusifs, des actes de profanation ou d'irrespect impitoyable. Tous ces qualificatifs s'appliquent à la conduite de l'[intimé] autant qu'ils s'appliquaient aux indignités physiques décrites dans les décisions publiées.

En conséquence, je souscris à l'opinion du juge du procès qui a affirmé que l'[intimé] avait par ses actes commis une indignité envers des restes humains. Je suis d'avis de rejeter l'appel.

IV. Analyse

La question en litige porte sur l'interprétation de l'al. 182b) du Code. Plus particulièrement, il s'agit de déterminer si la «perpétration d'une indignité» nécessite un contact physique avec des restes humains et si la disposition ne vise que l'indignité commise envers des restes humains ou également celle commise envers des monuments. J'inclus dans la catégorie des monuments les pierres et autres structures placées au‑dessus d'une tombe pour marquer la dernière demeure de restes humains, de même que les pierres ou structures commémoratives érigées loin des restes humains. Je conclus qu'un contact physique avec un cadavre ou des restes humains n'est pas nécessaire dans le cadre de l'al. 182b) et que l'indignité doit être commise envers un cadavre ou des restes humains (par opposition aux monuments mêmes). Cependant, dans les cas où un monument indique la présente de restes humains, la perpétration d'une indignité envers un tel monument constitue une indignité envers des restes humains dont la présence est indiquée par ce monument.

A. L'interprétation des dispositions législatives

182. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas:

. . .

b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.

L'expression «interferes with or offers any indignity» employée dans le texte anglais de cette disposition indique qu'un contact physique est un élément suffisant, mais non nécessaire de l'infraction. L'emploi de la conjonction disjonctive «or» fait ressortir la différence entre les termes «interferes with» et «offers». De plus, l'emploi du terme «indignité» indique que le contact avec le cadavre n'est pas nécessaire. Examinons quelques définitions du terme «indignité»:

Grand Larousse de la langue française (1975):

2. Caractère de ce qui est indigne, bas, vil [. . .]

3. Action méprisable ou odieuse commise par quelqu'un.

Dictionnaire Quillet de la langue française (1975):

Outrage, affront. Action odieuse, déshonorante.

Black's Law Dictionary (abrégé, 5e éd. 1983):

[traduction] Dans le droit du divorce, un type de cruauté envers l'esprit, les sensibilités, la dignité personnelle ou l'honneur personnel du sujet, plutôt qu'envers le corps.

De toute évidence, le sens ordinaire du terme «indignité» ne nécessite pas un contact physique avec un corps.

Il y a lieu de signaler que l'expression «commet tout outrage, indécence ou indignité» n'implique aucun contact physique, ce qui vient appuyer ma conclusion selon laquelle il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contact physique.

L'expression «inhumés ou non» montre aussi qu'un contact physique est un élément suffisant, mais non nécessaire de cette infraction. Le législateur a clairement envisagé qu'il pouvait y avoir perpétration d'une indignité dans le cas où le cadavre ou des restes humains sont inhumés. En d'autres termes, le législateur a envisagé qu'il pouvait y avoir perpétration d'une indignité même s'il y avait six pieds de terre entre les restes humains et l'accusé.

L'expression «inhumés ou non» indique aussi que le législateur ne visait pas la perpétration d'une indignité envers un monument comme tel — on n'enterre pas un monument. Cependant, lorsqu'il s'agit de restes humains inhumés mais qu'il n'y a pas eu de contact physique avec ces restes, il serait impossible d'établir une distinction entre une indignité commise envers la tombe même ou le monument indiquant la présence de restes humains, et une indignité commise envers des restes humains comme tels. Par conséquent, à mon avis, il est raisonnable de supposer que le législateur a eu l'intention qu'une indignité commise envers la tombe et le monument indiquant la présence de restes humains devrait être considérée comme une indignité envers des restes humains.

À partir de cette interprétation législative, j'arrive aux conclusions suivantes: (1) l'al. 182b) n'exige pas qu'il y ait contact physique avec un cadavre humain ou des restes humains; (2) l'al. 182b) ne s'applique pas lorsqu'une personne commet une indignité envers un monument comme tel; (3) cependant, l'al. 182b) s'applique lorsqu'une personne commet une indignité envers un monument qui indique la présence de restes humains parce que, dans ce cas, l'indignité vise les restes humains mêmes.

Contrairement à l'intimé, je ne crois pas que cette interprétation soit d'une imprécision inacceptable — les tribunaux peuvent y attribuer un contenu clair. Je ne crois pas non plus que cette interprétation soit trop générale — elle ne vise pas un manque de respect envers une plaque commémorative ou une photo d'une personne décédée qui se trouve à des centaines de kilomètres des restes humains en question. Cette interprétation ne vise que les restes humains, ainsi que les tombes et les monuments qui indiquent la dernière demeure de restes humains.

B. Application de l'interprétation législative aux faits de l'espèce

L'intimé a commis une indignité envers des restes humains en contravention de l'al. 182b) du Code criminel. Il s'est rendu à la tombe de membres spécifiques de la communauté juive; il a fait la composition des scènes et a pris des photos de style néo‑nazi à l'aide d'accessoires et d'un «modèle» qu'il avait amenés au cimetière. L'ensemble de sa conduite constituait des actes de profanation et d'irrespect impitoyable envers les restes de personnes inhumées sous le monument que l'on voit bien sur les photos. Ce que l'intimé a fait avec les monuments placés sur les tombes en question constituait la perpétration d'une indignité envers les restes humains qui y étaient inhumés.

S'il n'y avait pas eu de restes humains (par exemple, si l'intimé avait choisi de prendre des photos de style néo‑nazi au Monument Washington consacré aux victimes de l'Holocauste), sa conduite aurait été répréhensible, mais n'aurait pas constitué une infraction criminelle visée à l'al. 182b). Cependant, en l'espèce, les monuments indiquaient le lieu de la dernière demeure de restes humains; on peut et devrait considérer que la conduite de l'intimé était dirigée vers ces restes humains, et qu'elle est en conséquence répréhensible et criminelle en vertu de l'al. 182b).

J'aimerais maintenant répondre à la prétention de l'intimé, qui dit avoir commis une indignité envers l'ensemble des Juifs et non envers les restes de personnes juives en particulier. Les motifs du juge du procès n'appuient pas cette prétention. Par exemple, il a explicitement affirmé: [traduction] «Je n'ai aucun doute non plus que l'accusé a eu l'intention de commettre une indignité envers les restes humains de [S.L.].» C'est une conclusion de fait rendue par le juge du procès relativement à l'intention de l'intimé. Notre Cour n'a aucun motif de la modifier.

Quoi qu'il en soit, il importe peu de savoir si la prétention de l'intimé est exacte. S'il s'est servi du monument, de la tombe et des restes humains d'une personne juive comme moyen de commettre une indignité envers l'ensemble des Juifs, alors il est coupable.

C. La modification de l'acte d'accusation

Lors de l'audience, on a reconnu que deux des trois chefs d'accusation relativement auxquels l'intimé a été déclaré coupable posaient un problème:

[traduction]

3. De plus, environ à la même heure et au même endroit, dans ladite région, d'avoir illégalement, en contravention de l'al. 182b) du Code criminel du Canada, commis une indécence ou indignité envers les restes humains de [S.L.], en photographiant devant la pierre tombale un jeune homme vêtu d'un t‑shirt portant l'inscription «Fuck off and Die» qui pointait son pénis vers la pierre tombale.

4. De plus, environ à la même heure et au même endroit, dans ladite région, d'avoir illégalement, en contravention de l'al. 182b) du Code criminel du Canada, commis une indécence ou indignité envers les restes humains de [N.S.], en photographiant sur la pierre tombale un jeune homme assis qui urinait et tenait une baïonnette de type nazi devant le nom du défunt.

En déclarant l'intimé coupable de ces chefs d'accusation, notre Cour se trouverait implicitement à dire que photographier un jeune homme en train de commettre une indignité envers des restes humains constitue en soi la perpétration d'une indignité envers des restes humains. Cette proposition implicite n'est pas acceptable. Si elle l'était, un journaliste qui aurait vu la scène et aurait photographié l'intimé et S.B. serait coupable d'avoir commis une indignité envers des restes humains. À mon avis, il est clair que le législateur n'avait pas l'intention que la disposition en cause du Code criminel vise ce genre de conduite.

Toutefois, il a été établi au procès que l'intimé a fait davantage que prendre des photos. Il a planifié la séance de photographie, fourni les accessoires et dirigé les actes de S.B. Il a composé l'ensemble des scènes à photographier et a ainsi commis une indignité envers des restes humains.

En conséquence, l'acte d'accusation aurait dû être modifié au procès ou par la Cour d'appel, de manière à ce qu'il corresponde aux éléments de preuve et décrive pleinement les activités constitutives de l'infraction.

Heureusement, il est possible de résoudre ce problème. En vertu de l'al. 683(1)g) du Code criminel, la cour d'appel peut, lorsqu'elle l'estime dans l'intérêt de la justice, modifier l'acte d'accusation, à moins qu'elle ne soit d'avis que l'accusé a été induit en erreur ou qu'il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel. Conformément au par. 695(1), la Cour suprême du Canada peut rendre toute ordonnance que la cour d'appel aurait pu rendre et établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.

De toute évidence, il est dans l'intérêt de la justice que l'acte d'accusation soit modifié de façon qu'il corresponde aux éléments de preuve et décrive pleinement les activités constitutives de l'infraction. En outre, l'intimé a admis, à l'audience, qu'il n'a pas été induit en erreur ou qu'il n'a pas subi de préjudice dans sa défense ou son appel, et qu'il ne subirait pas de préjudice du fait des modifications.

En conséquence, en me fondant sur l'al. 683(1)g) et le par. 695(1) du Code criminel, je modifie deux des trois actes d'accusation relativement auxquels l'intimé a été déclaré coupable:

3. De plus, environ à la même heure et au même endroit, dans ladite région, d'avoir illégalement, en contravention de l'al. 182b) du Code criminel du Canada, commis une indécence ou indignité envers les restes humains de S.L., en photographiant devant la pierre tombale un jeune homme vêtu d'un t‑shirt portant l'inscription «Fuck off and Die» qui pointait son pénis vers la pierre tombale, et en fournissant les accessoires nécessaires et dirigeant les actes du jeune homme (la composition des scènes).

4. De plus, environ à la même heure et au même endroit, dans ladite région, d'avoir illégalement, en contravention de l'al. 182b) du Code criminel du Canada, commis une indécence ou indignité envers les restes humains de N.S., en photographiant sur la pierre tombale un jeune homme assis qui faisait semblant d'uriner et tenait une baïonnette de type nazi devant le nom du défunt, et en fournissant les accessoires nécessaires et dirigeant les actes du jeune homme (la composition des scènes).

V. Dispositif

Premièrement, en conformité avec l'al. 683(1)g) et du par. 695(1) du Code criminel, je modifie les chefs d'accusation trois et quatre déposés contre l'intimé comme je l'ai indiqué. J'ordonne que la modification soit inscrite sur l'acte d'accusation de manière à faire partie du dossier.

Deuxièmement, je conclus que l'al. 182b) du Code criminel n'exige pas qu'il y ait contact physique et ne vise pas la perpétration d'une indignité envers des monuments élevés à la mémoire des morts qui n'indiquent pas la dernière demeure de restes humains. Il vise cependant la perpétration d'une indignité envers des monuments qui indiquent la dernière demeure de restes humains. L'intimé, par sa conduite, a commis une indignité envers des restes humains aux termes de l'al. 182b) du Code criminel. En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler les acquittements inscrits par la Cour d'appel et de rétablir les déclarations de culpabilité prononcées par le juge du procès.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Burke‑Robertson, Ottawa.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Moyer

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Moyer, [1994] 2 R.C.S. 899 (1 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/09/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-01;.1994..2.r.c.s..899 ?
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