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15/09/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._1012

Canada | R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012 (15 septembre 1994)


R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012

Sa Majesté la Reine Requérante

c.

T.L.C. Intimé

Répertorié: R. c. C. (T.L.)

No du greffe: 24008.

Audition et jugement: 3 juin 1994.

Motifs déposés: 15 septembre 1994.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major JJ.

requête en annulation d'un appel

R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012

Sa Majesté la Reine Requérante

c.

T.L.C. Intimé

Répertorié: R. c. C. (T.L.)

No du greffe: 24008.

Audition et jugement: 3 juin 1994.

Motifs déposés: 15 septembre 1994.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major JJ.

requête en annulation d'un appel


Sens de l'arrêt : La requête est accueillie et le pourvoi annulé

Analyses

Droit criminel - Jeunes contrevenants - Appel à la Cour suprême du Canada - Jeune contrevenant déclaré coupable de deux actes criminels - Appel du jeune contrevenant rejeté par la Cour d'appel, un des juges étant dissident - Appel de plein droit du jeune contrevenant à la Cour suprême - Peut‑il y avoir appel de plein droit devant la Cour suprême? - Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 27(1), (5).

Dans le cadre d'une procédure par voie de mise en accusation, un jeune contrevenant a été reconnu coupable, devant le tribunal pour adolescents, de voies de fait simples et de possession d'une arme ou d'une imitation d'arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. La Cour d'appel a rejeté son appel, un des juges étant dissident sur une question de droit. Par la suite, le jeune contrevenant a interjeté appel de plein droit devant la Cour suprême en vertu de l'al. 691(1)a) du Code criminel et du par. 27(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le ministère public a déposé une requête en annulation de l'appel au motif qu'il ne pouvait y avoir de pourvoi sans autorisation de la Cour aux termes du par. 27(5) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Arrêt: La requête est accueillie et le pourvoi annulé.

Les termes clairs et non équivoques du par. 27(5) excluent les pourvois de plein droit, qu'ils soient formés par le ministère public ou par le jeune contrevenant, dans les affaires mettant en cause des personnes jugées pour des actes criminels en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. À la lumière des différences fondamentales entre le traitement accordé aux jeunes contrevenants et celui réservé aux adultes qui commettent des infractions criminelles, il n'y a rien d'anormal à ce qu'un jeune contrevenant ait des droits d'appel plus restreints que ceux d'un contrevenant adulte. De plus, dans les arrêts concernant de jeunes contrevenants dans lesquelles notre Cour a procédé comme s'il s'agissait de pourvois de plein droit, il n'y a aucune mention du par. 27(5) et rien n'indique non plus que la compétence pour entendre un pourvoi formé de plein droit ait été contestée. Ces arrêts sont donc de peu de secours aux fins d'établir l'interprétation correcte du par. 27(5). Enfin, il ne conviendrait pas en l'espèce que notre Cour entende une contestation du par. 27(5) fondée sur le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : C. (T.L.)

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné: Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 691(1)a).
Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, ch. S‑19, art. 41 [mod. 1974‑75‑76, ch. 18, art. 5].
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 27(1) [abr. & rempl. ch. 24 (2e suppl.), art. 20], (5) [idem].
Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3, art. 37.
REQUÊTE en annulation d'un appel de plein droit contre un jugement de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 40 B.C.A.C. 60, 65 W.A.C. 60, 87 C.C.C. (3d) 314, qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l'adolescent pour voies de fait et possession d'une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Requête accueillie.
William F. Ehrcke, pour la requérante.
Henry S. Brown, c.r., pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Sopinka — La présente requête soulève la question de savoir s'il peut y avoir appel de plein droit devant notre Cour dans des affaires régies par la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1. À l'issue des débats, la requête a été accueillie et le pourvoi annulé, les motifs de la décision devant être déposés ultérieurement. Voici ces motifs.
Les faits
Dans le cadre d'une procédure par voie de mise en accusation, le jeune contrevenant a été reconnu coupable, devant le tribunal pour adolescents, de voies de fait simples et de possession d'une arme ou d'une imitation d'arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Il a interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, qui l'a débouté: (1994), 40 B.C.A.C. 60, 65 W.A.C. 60, 87 C.C.C. (3d) 314. Le juge Rowles était dissident sur la question de savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples pour le même délit, énoncée dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, empêchait qu'il y ait déclaration de culpabilité relativement aux deux infractions susmentionnées.
Le ministère public a envoyé à l'avocate du jeune contrevenant une lettre lui rappelant le délai pour demander l'autorisation de pourvoi et citant le par. 27(5) de la Loi sur les jeunes contrevenants. Par la suite, le jeune contrevenant a déposé un avis d'appel qui manifestait son intention de se pourvoir de plein droit devant notre Cour en vertu de l'al. 691(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, et du par. 27(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le ministère public a fait savoir à l'avocate du jeune contrevenant qu'il soutiendrait qu'il ne pouvait y avoir de pourvoi sans autorisation. D'où la requête du ministère public visant à faire annuler le pourvoi pour ce motif.
Les dispositions législatives pertinentes
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1
27. (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général ou son représentant choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI du Code criminel, laquelle s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.
. . .
(5) Les jugements de la cour d'appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l'ordonnance ayant rejeté une dénonciation ne sont pas susceptibles d'appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle‑ci a donné une autorisation d'appel dans les vingt et un jours du prononcé du jugement ou dans un délai plus long qu'elle ou un de ses juges a accordé pour des motifs spéciaux.
Analyse
L'interprétation littérale du par. 27(5) appuie manifestement la thèse du ministère public. Le paragraphe 27(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est une disposition générale qui y incorpore par renvoi les dispositions du Code criminel concernant les appels relatifs aux actes criminels. Ces dispositions prévoient des appels devant la cour d'appel d'une province et devant notre Cour. Le paragraphe 27(5) traite exclusivement des pourvois devant notre Cour. Il dispose qu'en ce qui concerne les pourvois devant notre Cour prévus au par. 27(1), l'obtention de l'autorisation est requise. Je ne puis retenir l'argument du jeune contrevenant selon lequel le par. 27(5) ne fait que fixer le délai pour demander l'autorisation et n'a aucune incidence sur les cas où un pourvoi peut être formé de plein droit en vertu du par. 27(1) et des dispositions du Code criminel. À mon avis, cet argument est insoutenable étant donné qu'aux termes du par. 27(5), «[l]es jugements [. . .] ne sont pas susceptibles d'appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle‑ci a donné une autorisation d'appel . . .». Pour accepter cet argument, il faudrait reformuler comme suit le par. (5): «Dans les cas où l'autorisation d'appel s'impose, [l]es jugements [. . .] ne sont pas susceptibles d'appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle‑ci a donné une autorisation d'appel . . .».
Malgré ce que semble manifestement exiger l'interprétation littérale du paragraphe en question, on fait valoir qu'il est anormal qu'un adolescent reconnu coupable d'une infraction ait des droits d'appel plus restreints que ceux d'un adulte se trouvant dans la même situation. Un bref historique des dispositions en question permet de constater qu'il n'y a là rien d'anormal.
La Loi sur les jeunes contrevenants a remplacé la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3, dont l'art. 37 exigeait l'obtention d'une permission spéciale pour interjeter appel devant la cour de juridiction supérieure, ou devant la cour d'appel, de la province. Aucune mention n'était faite des appels devant la Cour suprême du Canada, mais l'autorisation d'appel pouvait être demandée en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, ch. S‑19 (maintenant l'art. 40). La justification de droits d'appel moins étendus pour les jeunes contrevenants tenait à des différences fondamentales dans la nature des procédures les concernant. Ces procédures visaient la réinsertion plutôt que la punition. Des procédures sommaires spéciales devant les tribunaux pour adolescents tendaient à comporter moins de formalités et à durer moins longtemps. La conclusion à la culpabilité n'entraînait aucune condamnation. Les stigmates imputables à ces procédures et au jugement qui en résultait étaient minimes en comparaison de ceux associés aux procédures devant les tribunaux criminels pour adultes.
La Loi sur les jeunes contrevenants, en supprimant l'obligation d'obtenir l'autorisation d'appel à l'égard des actes criminels dans les cas où un adulte pouvait interjeter appel de plein droit, a élargi les recours à la cour d'appel. Cela ne voulait cependant pas dire que toutes les voies de recours seraient élargies pour correspondre à celles offertes aux adultes. La politique générale consistant à privilégier une résolution rapide de l'étape judiciaire afin de faciliter le passage à l'étape de réinsertion expliquerait pourquoi le Parlement n'a pas prévu des pourvois de plein droit devant notre Cour. Une disposition prévoyant expressément un pourvoi devant notre Cour avec autorisation facilite l'application de cette politique générale ainsi que la protection des droits des jeunes contrevenants. C'est ce que fait le par. 27(5).
Dans plusieurs affaires, notre Cour a procédé comme s'il existait un pourvoi de plein de droit fondé soit sur une opinion dissidente en cour d'appel, soit sur le fait qu'un acquittement au procès avait été annulé par la cour d'appel. Rien n'indique que la compétence pour entendre un pourvoi formé de plein droit ait jamais été contestée dans une de ces affaires. Aucune de ces affaires ne fait mention du par. 27(5) ni n'explique comment a pu être évité l'effet de son sens littéral. La question était per incuriam, de sorte que ces arrêts sont de peu de secours aux fins d'établir l'interprétation correcte du par. 27(5). Se trouvant maintenant saisie de la question, la Cour doit donner effet aux termes clairs et non équivoques du par. 27(5), qui exclut les pourvois de plein droit, qu'ils soient formés par le ministère public ou par l'accusé, dans les affaires mettant en cause des personnes jugées pour des actes criminels en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. Il faut donc traiter les affaires dans lesquelles notre Cour a accepté d'entendre le pourvoi, comme des pourvois ayant fait l'objet d'une autorisation.
Le jeune contrevenant a fait valoir oralement et dans son mémoire que, dans l'hypothèse où nous retiendrions l'interprétation que donnait le ministère public au paragraphe en cause, nous devrions conclure qu'il viole le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en ce sens qu'il constitue à l'égard des adolescents une discrimination sous forme de privation de droits d'appel dont jouissent les adultes. Comme il a été indiqué plus haut, il existe des différences fondamentales entre le traitement accordé aux jeunes contrevenants et celui réservé aux adultes qui commettent des infractions criminelles. Vu ces différences, j'ai du mal à accepter qu'un jeune contrevenant puisse choisir un élément du régime et prétendre en bénéficier au même titre que les adultes, sans tenir compte des nombreux avantages connexes accordés aux adolescents mais refusés aux adultes. Néanmoins, je n'écarterais pas la possibilité d'invoquer cet argument dans le cadre d'une procédure appropriée. En l'espèce, la question n'est soulevée qu'en réponse à une requête en annulation. Aucun avis n'en a été donné au procureur général du Canada ni aux procureurs généraux provinciaux. Il s'ensuit donc qu'on n'a eu aucune possibilité de présenter des preuves relativement à l'article premier de la Charte. Dans ces circonstances, la Cour ne devrait pas traiter de la contestation du paragraphe en question.
En conformité avec le jugement oral rendu à la conclusion des débats, la requête est accueillie et le pourvoi est annulé.
Requête accueillie.
Procureur de la requérante: Le ministère du Procureur général, Vancouver.
Procureur de l'intimé: Lois E. Salmond, Vancouver.

Proposition de citation de la décision: R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012 (15 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 15/09/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 1012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-15;.1994..2.r.c.s..1012 ?
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