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29/09/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._310

Canada | R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310 (29 septembre 1994)


R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310

Walter Pozniak Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Pozniak

No du greffe: 23642.

1994: 2, 3 mars; 1994: 29 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 81 C.C.C. (3d) 353, 63 O.A.C. 109, 22 C.R. (4th) 1, 15 C.R.R. 212, 45 M.V.R. (2d) 107, qui a accueilli un appel contre un

jugement du juge Noble, qui avait accueilli l'appel de la déclaration de culpabilité par voie de procédure so...

R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310

Walter Pozniak Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Pozniak

No du greffe: 23642.

1994: 2, 3 mars; 1994: 29 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 81 C.C.C. (3d) 353, 63 O.A.C. 109, 22 C.R. (4th) 1, 15 C.R.R. 212, 45 M.V.R. (2d) 107, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Noble, qui avait accueilli l'appel de la déclaration de culpabilité par voie de procédure sommaire prononcée par le juge Greco de la Cour de l'Ontario (Division provinciale). Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.

Anil K. Kapoor, pour l'appelant.

Ian R. Smith, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par

//Le juge en chef Lamer//

Le juge en chef Lamer — Les questions que soulève le présent pourvoi sont essentiellement les mêmes que celles soulevées dans les arrêts R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, et R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343. Elles portent sur la communication de l'existence de systèmes d'avocats de garde dans le cadre du volet information de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que sur l'exclusion d'éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte. Étant donné que les motifs de l'arrêt Bartle et ceux du présent pourvoi sont déposés simultanément et que ces questions y sont analysées en détail, mes commentaires en l'espèce seront nécessairement brefs.

I. Les faits

Le 13 septembre 1990, vers 4 heures du matin, le sergent Smith a arrêté l'appelant pour conduite avec facultés affaiblies et lui a lu la demande d'échantillon d'haleine. Il l'a ensuite informé des droits que lui garantit l'al. 10b) de la Charte en lui lisant la mise en garde suivante:

Vous avez le droit de retenir les services d'un avocat et de le consulter sans délai. Vous avez le droit de téléphoner à l'avocat de votre choix. Vous avez également droit aux conseils gratuits d'un avocat de l'aide juridique. Si une accusation est portée contre vous, vous pouvez faire une demande d'aide auprès du Régime d'aide juridique de l'Ontario.

Le sergent Smith a ensuite demandé à l'appelant s'il comprenait et celui‑ci a répondu affirmativement. Il l'a informé de son droit de garder le silence ainsi que de l'accusation qui pesait sur lui, et il lui a demandé s'il voulait appeler un avocat «maintenant». L'appelant a répondu: [traduction] «Je ne suis pas certain. Pensez‑vous que c'est nécessaire?», sur quoi le sergent Smith lui a dit que la décision lui appartenait. En aucun moment le sergent Smith n'a donné à l'appelant le numéro 1‑800 de l'aide juridique accessible 24 heures par jour qui figurait sur le carton où était imprimée la mise en garde.

Au poste de police, on a de nouveau demandé à l'appelant s'il voulait appeler un avocat. Il a témoigné avoir répondu: [traduction] «Je suis un peu perdu. L'avocat que je consulte habituellement, je ne sais pas où il se trouve en ce moment.» Le sergent Smith nie toutefois que l'appelant ait tenu ces propos. L'appelant a demandé et obtenu la permission d'appeler un ami avec qui il devait faire une expédition de pêche et qui l'attendait.

Plus tard, l'appelant ayant indiqué qu'il voulait appeler son avocat, l'agent Carscadden l'a conduit dans le bureau du sergent. On l'a vu décrocher le téléphone puis raccrocher sans avoir signalé. L'appelant a alors accepté de se soumettre à deux alcootests, auxquels il a échoué. Il a déclaré avoir dit au technicien responsable, l'agent Fortin, qu'il n'était pas certain s'il devait appeler ou non son avocat, qu'il ne savait pas où celui‑ci habitait et qu'il était d'ailleurs probablement en vacances. Dans son témoignage, l'appelant a déclaré que s'il avait été mis au courant du service d'appel sans frais, il y aurait «probablement» eu recours.

L'appelant a été accusé d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, en contravention de l'al. 253b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Le 10 septembre 1991, le juge Greco de la Division provinciale de la Cour de l'Ontario a rejeté la requête de l'appelant, qui lui demandait d'écarter la preuve fournie par l'alcootest. Le 13 février 1992, le juge Greco a déclaré l'appelant coupable. Le 4 novembre 1992, le juge Noble de la Division générale de la Cour de l'Ontario a accueilli l'appel de l'appelant et annulé la déclaration de culpabilité. Il a conclu qu'il y avait eu atteinte aux droits que l'al. 10b) de la Charte garantit à l'appelant et que les éléments de preuve fournis par l'alcootest devaient être écartés. Le 28 mai 1993, la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de l'intimée et rétabli la déclaration de culpabilité de l'appelant.

II. Les juridictions inférieures

La Cour de l'Ontario (Division provinciale) (le juge Greco)

Le juge Greco a estimé qu'[traduction] «après analyse de la preuve, on ne peut qu'avoir l'impression, la nette impression, que [l'appelant] a eu toutes les possibilités raisonnables de se servir du téléphone». Après avoir analysé l'arrêt de notre Cour R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, il a dit que rien n'exigeait l'emploi de mots particuliers par les policiers. Il a ajouté:

[traduction] . . . si l'accusé indique d'une façon ou d'une autre au policier qu'il veut exercer son droit d'appeler un avocat, que ce soit en se tenant sur la tête ou simplement en disant «Je veux appeler un avocat de l'aide juridique», alors le policier a l'obligation positive de lui faciliter la tâche. Si, par contre, l'accusé ne manifeste aucun intérêt, il lui revient de dire au policier ce qu'il veut faire. Le policier n'est pas un devin, ce n'est pas un sorcier, il ne peut deviner ce qui se passe dans la tête de l'accusé.

Le juge Greco a estimé qu'on pouvait déduire des réponses de l'appelant qu'il comprenait qu'il avait le droit de recourir à l'assistance de son propre avocat et, s'il n'en avait pas les moyens ou que pour toute autre raison il ne voulait pas l'appeler, il pouvait recourir à l'aide juridique. Il a conclu que l'appelant était «indécis» sur la question de contacter un avocat. De plus, a‑t‑il souligné, l'appelant a indiqué qu'il avait son propre avocat [traduction] «ce qui est très révélateur pour ce qui est de savoir s'il était le moindrement intéressé ou non à appeler un avocat de l'aide juridique». Il a fait remarquer que, lorsqu'il en a eu l'occasion, l'appelant a appelé un ami. Par surcroît, lorsqu'il a demandé par la suite à communiquer avec son propre avocat, il a eu la possibilité de le faire, mais il a changé d'avis et n'a plus abordé la question. Le juge Greco a conclu: [traduction] «Je ne puis voir en quoi il y a eu atteinte à son droit de consulter un avocat.»

La Cour de l'Ontario (Division générale) (le juge Noble)

Après avoir examiné l'arrêt Brydges, ainsi que le jugement du juge Cavarzan dans l'affaire R. c. Bartle (voir Bartle, rendu simultanément), le juge Noble a conclu que la décision du juge Cavarzan reflétait le droit en Ontario. Il a souligné qu'[traduction] «il existe en Ontario un service d'avocats de garde accessible 24 heures par jour par un numéro 1‑800 connu de la police et qui devrait être fourni systématiquement aux prévenus en cas d'arrestation ou de détention dans le cadre de la mise en garde type faite en application de l'al. 10b)». À son avis, la question de savoir si l'appelant s'était montré intéressé à communiquer avec un avocat n'avait aucune incidence juridique puisqu'il n'a pas été satisfait au volet information de l'al. 10b).

Selon le juge Noble, la réparation qui s'imposait était d'écarter la preuve fournie par l'alcootest. Il a conclu que, bien que les policiers aient agi de bonne foi et que [traduction] «leur omission de donner complètement accès à un avocat de garde et au régime d'aide juridique en fournissant le numéro de téléphone sans frais a[it] été involontaire», l'utilisation des éléments de preuve découlant de l'alcootest était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

La Cour d'appel (1993), 81 C.C.C. (3d) 353 (les juges Grange, Finlayson et McKinlay)

La Cour d'appel de l'Ontario a entendu ensemble six appels, dont la présente affaire et l'affaire connexe Bartle dont notre Cour est présentement saisie. Dans chacune des six causes, on a soutenu que la nouvelle mise en garde relative à l'al. 10b) adoptée en Ontario dans la foulée de l'arrêt Brydges n'était pas conforme aux exigences en matière d'information énoncées dans cet arrêt. On trouvera aux pp. 188 à 190 de mes motifs de l'arrêt Bartle les principes généraux de droit que notre Cour a dégagés à cet égard; point n'est donc besoin de les reprendre ici. Quant à leur application à l'affaire Pozniak, la Cour d'appel s'est dite d'accord avec le juge Greco que l'appelant ne s'était aucunement montré intéressé à recourir à l'aide juridique et qu' [traduction] «il n'y avait donc pas lieu d'entrer dans les détails» (p. 384). Contrairement au juge Noble, la Cour d'appel a estimé que le fait que l'appelant n'a manifesté que peu ou pas d'intérêt à communiquer avec un avocat n'était pas sans incidence juridique. Au contraire, elle a dit, à la p. 384:

[traduction] . . . il est essentiel de savoir si l'accusé manifeste quelque intérêt pour une aide juridique immédiate. Dans l'affirmative, la police doit faciliter ce contact. Dans la négative, comme en l'espèce, aucune obligation (autre que celle de faire la mise en garde initiale) ne lui incombe à cet égard.

III. Analyse

a) L'alinéa 10b)

Comme je l'ai dit dans l'arrêt Bartle, une personne détenue a le droit, en vertu du volet information de l'al. 10b) de la Charte, d'être informée sans délai de l'existence, dans la province ou le territoire, de tout système permettant d'obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires au moment de la détention et de la façon d'y avoir accès. En l'espèce, je suis persuadé que l'appelant a subi une atteinte aux droits que lui confère l'al. 10b). Au moment de son arrestation, il existait en Ontario un système d'avocats de garde 24 heures par jour qu'on pouvait joindre en composant un numéro sans frais. Or, en lui faisant la mise en garde, la police a omis de fournir cette information à l'appelant. De plus, l'appelant n'a pas renoncé à son droit de recevoir cette information: voir Bartle, aux pp. 203 à 207. Étant donné que, du fait que la police ne s'est pas acquittée adéquatement de ses obligations en matière d'information, il y avait donc déjà eu atteinte aux droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant, sa conduite subséquente n'est pas pertinente aux fins de l'analyse au regard de l'al. 10b).

b) Le paragraphe 24(2)

Comme dans l'arrêt Bartle, je suis persuadé que l'utilisation de la preuve en l'espèce est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

En ce qui a trait à l'équité de la décision, j'estime que les échantillons d'haleine obtenus de l'appelant constituent une preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui‑même et que leur utilisation porterait atteinte à l'équité du procès. J'estime également que, d'après la preuve, il n'est pas clair si l'appelant aurait communiqué avec un avocat de garde s'il avait été dûment informé de l'existence de ce service et du numéro 1‑800 par lequel il pouvait y avoir accès. Par conséquent, comme je l'explique dans Bartle, aux pp. 209 à 213, force m'est de conclure que le ministère public ne s'est pas acquitté de la charge de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve aurait été obtenue même si les droits que confère à l'appelant l'al. 10b) avaient été pleinement respectés.

Le juge du procès a fondé ses conclusions que l'al. 10b) n'avait pas été enfreint sur le fait que l'accusé n'avait pas expressément indiqué qu'il voulait consulter un avocat de garde. Par conséquent, il n'a pas examiné la question de savoir si la preuve fournie par l'alcootest devrait être écartée en application du par. 24(2). Comme je l'ai expliqué, le juge du procès (qui, il va sans dire, ne pouvait bénéficier du jugement que notre Cour rend maintenant) a commis une erreur à cet égard. Toutefois, pour tenter de déterminer si l'accusé aurait ou non agi différemment s'il n'y avait pas eu violation des droits que lui garantit l'al. 10b), il est inutile que notre Cour fasse des hypothèses sur les conclusions du juge du procès quant au poids à accorder à des éléments particuliers de la preuve qui lui a été présentée. Je suis convaincu que, selon la preuve au dossier, même en la considérant de la façon la plus favorable pour le ministère public, il est impossible de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l'accusé n'aurait pas agi différemment s'il avait été informé de l'existence du service d'avocats de garde accessible 24 heures par jour. Même si l'on accepte que l'accusé était «indécis» pour ce qui est de savoir s'il allait appeler son propre avocat, cela n'appuie pas l'inférence selon laquelle il n'aurait pas appeler un avocat de garde s'il avait su qu'il existait un numéro 1-800. À mon sens, le fait que l'appelant a voulu appeler son avocat, qu'on l'a vu raccrocher sans composer de numéro une fois rendu dans la boîte téléphonique et que, de plus, il était 4 heures du matin, donne à penser qu'il aurait pu recourir au service sans frais s'il en avait connu l'existence. Étant donné l'incertitude entourant la question de savoir ce que l'appelant aurait fait si les droits que lui garantit l'al. 10b) n'avaient pas été violés, je me vois dans l'obligation, pour les motifs énoncés aux pp. 209 à 213 de l'arrêt Bartle, de conclure en faveur de l'appelant et à l'encontre du ministère public sur la question de l'équité du procès. Autrement dit, le ministère public ne m'a pas convaincu selon la prépondérance des probabilités que l'appelant n'aurait pas agi différemment s'il avait été bien informé de son droit à l'assistance d'un avocat de garde.

J'ajouterai que ni la bonne foi des policiers en l'espèce ni la gravité relative de l'infraction dont l'appelant a été accusé ne saurait prévaloir sur ce qui, à mon sens, serait un procès inéquitable si la preuve était utilisée. En d'autres termes, je suis convaincu que l'utilisation de la preuve contestée est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et, par conséquent, qu'en application du par. 24(2) cette preuve ne devrait pas être utilisée.

c) Conclusion

Étant donné ma conclusion qu'il y a eu atteinte aux droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant et qu'en application du par. 24(2) de la Charte la preuve obtenue au moyen de l'alcootest par suite de cette atteinte ne devrait pas être utilisée, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité et d'y substituer un verdict d'acquittement.

Version française des motifs rendus par

//Le juge La Forest//

Le juge La Forest — Pour les motifs que j'ai formulés dans l'arrêt R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, rendu simultanément, je suis d'avis de trancher le présent pourvoi de la manière proposée par le Juge en chef.

Version française des motifs rendus par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — Cet appel et les quatre autres entendus en même temps (R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343, et R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328), dont les jugements sont rendus simultanément, soulèvent la question de la portée de la garantie énoncée à l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, soit le droit de toute personne, en cas d'arrestation ou de détention, «d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit». La question plus précise qui se pose en l'espèce porte sur la divulgation de l'existence de services d'avocats de garde en vertu de l'al. 10b) de la Charte et de l'information y requise, ainsi que sur l'exclusion d'éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte, question également soulevée dans les arrêts Bartle et Harper. Je me réfère donc à mes motifs dans ces deux affaires comme s'ils étaient ici intégralement reproduits.

J'ai eu l'occasion de lire les motifs du Juge en chef et ceux du juge McLachlin. Cependant, je ne souscris ni à leurs conclusions ni à leurs motifs. De façon plus particulière, je ne suis pas d'accord pour dire, pour reprendre les mots du Juge en chef, que, en vertu de la Constitution, «une personne détenue a le droit, en vertu du volet information de l'al. 10b) de la Charte, d'être informée sans délai de l'existence, dans la province ou le territoire, de tout système permettant d'obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires au moment de la détention et de la façon d'y avoir accès» (p. 319). Bien qu'il soit souhaitable de fournir ces renseignements à une personne détenue, comme je l'explique dans l'arrêt Bartle, ils ne sont pas constitutionnellement requis.

Selon les constatations du juge de première instance et de la Cour d'appel, l'appelant en l'espèce n'a pas exprimé le désir de communiquer avec un avocat de garde et il ne s'est pas préoccupé de sa capacité de joindre un avocat ou d'en assumer les frais. Ses réponses ont plutôt conduit les policiers à conclure qu'il avait son propre avocat et qu'il le consulterait. Il a eu toutes les possibilités raisonnables de se servir du téléphone. La première fois qu'il en a eu l'occasion, l'appelant a appelé un ami. Plus tard, lorsqu'il a demandé de communiquer avec son propre avocat, on lui a donné la possibilité de le faire. Sans explication aucune, il a choisi de ne pas appeler d'avocat. Le juge Greco a conclu que, d'après les faits, l'appelant comprenait qu'il avait droit aux services d'un avocat. Dans les circonstances, l'appelant a donc été pleinement informé de son droit constitutionnel d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et il n'y a pas eu violation de l'al. 10b) de la Charte. En conséquence, il n'a droit à aucune réparation sous le régime du par. 24(2) de la Charte.

Même si j'avais convenu avec le Juge en chef et le juge McLachlin qu'il y a eu violation des droits que l'al. 10b) de la Charte garantit à l'appelant, j'aurais conclu que la preuve obtenue au moyen de l'alcootest n'aurait pas dû être écartée en application du par. 24(2) de la Charte. En cela, je souscris entièrement à l'opinion de la Cour d'appel lorsqu'elle dit, aux pp. 358 et 359:

[traduction] Les faits des appels portés devant nous diffèrent considérablement [de ceux de l'arrêt R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190]. Dans les présentes espèces, les policiers avaient manifestement l'intention de donner aux accusés accès à un avocat: ils ont suivi la procédure spécialement établie en conformité avec l'arrêt Brydges de la Cour suprême du Canada. Si nous avons tort et que l'omission de la police de donner le numéro 1‑800 et d'informer les accusés de la possibilité d'avoir recours à un avocat de garde 24 heures par jour constitue une violation des droits que leur garantit l'al. 10b), nous sommes d'avis que les faits dans toutes ces affaires correspondent précisément au passage cité ci‑dessus du juge en chef Dickson [R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980], et que c'est l'exclusion des éléments de preuve obtenus dans les circonstances et non leur utilisation qui est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [Je souligne.]

Notons qu'en l'espèce, les éléments de preuve attaqués consistent uniquement dans les résultats de deux alcootests subis par l'appelant. Il n'y a eu de sa part aucune déclaration incriminante, comme c'était le cas dans l'arrêt Bartle.

Compte tenu des facteurs énumérés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, la violation de la Charte, si violation il y avait eu, n'aurait pas été d'une gravité telle qu'elle aurait commandé l'exclusion de la preuve. Vu les faits de l'espèce, c'est une telle exclusion de la preuve, et non son utilisation, qui est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

En premier lieu, les facteurs relatifs à l'équité du procès favorisent l'admission de la preuve. Comme je l'ai dit dans l'arrêt Bartle, les alcootests ne peuvent pas être simplement qualifiés de preuve auto‑incriminante de la même façon qu'une confession. Il s'agit plutôt d'indices d'une condition physique préexistante qui aurait facilement pu être découverte par d'autres moyens, que la police ait informé ou non l'appelant des droits que lui garantit l'al. 10b). Dans les circonstances, l'admission en preuve des résultats des deux alcootests n'est pas susceptible de rendre le procès inéquitable, indépendamment de la question de savoir si l'appelant aurait eu recours au service d'avocats sans frais s'il en avait connu l'existence.

La deuxième série de facteurs portant sur la gravité de la violation de la Charte milite également en faveur de l'admission plutôt que de l'exclusion des alcootests de l'appelant. Le juge Noble a fait à ce sujet le commentaire suivant:

[traduction] . . . je suis convaincu que les policiers ont agi de bonne foi et que c'est involontairement qu'ils ont omis de donner complètement accès à un avocat de garde et au régime d'aide juridique en fournissant le numéro de téléphone sans frais. [Je souligne.]

Le sergent Smith et les agents Carscadden et Fortin ont donné à l'appelant toutes les possibilités raisonnables de se servir du téléphone. Il n'y a rien à redire sur la conduite des policiers et, comme le Juge en chef, je crois qu'ils ont agi «de bonne foi». Cette deuxième série de facteurs favorise donc l'admission de la preuve.

Enfin, en ce qui a trait à la dernière série de facteurs concernant la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée, l'appelant a été accusé en vertu de l'al. 253b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Il a été déclaré coupable. La gravité de l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies ne saurait être mise en doute, comme notre Cour l'a à maintes reprises souligné (R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291; et R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615) et comme je le répète dans mes motifs de l'arrêt Bartle. Étant donné la nature de la violation de la Charte et son incidence minime sur l'équité du procès, s'il en est, la gravité des infractions prévues par l'al. 253b) du Code criminel milite en faveur de l'admission des éléments de preuve plutôt que de leur exclusion. C'est leur exclusion, à mon avis, qui est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. En conséquence, je n'aurais eu aucune hésitation à admettre la preuve obtenue au moyen des alcootests si j'avais conclu à la violation de l'al. 10b) de la Charte, ce qui n'est pas le cas.

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité de l'appelant.

Version française des motifs rendus par

//Le juge Gonthier//

Le juge Gonthier (dissident) — Je souscris aux propos du Juge en chef quant à l'étendue de l'obligation qu'a la police d'informer toute personne arrêtée ou mise en détention de l'existence de services d'avocats de garde et je conclus comme lui qu'il y a eu violation des droits que l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à l'appelant.

Cependant, à l'instar du juge L'Heureux‑Dubé, je n'écarterais pas, en application du par. 24(2) de la Charte, la preuve obtenue au moyen de l'alcootest.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité de l'appelant.

Version française des motifs rendus par

//Le juge McLachlin//

Le juge McLachlin — Je suis dans l'ensemble d'accord avec les motifs du Juge en chef; cependant, j'aimerais ajouter certains commentaires à la lumière de mes motifs de l'arrêt R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, dont jugement est rendu simultanément.

Les questions en litige en l'espèce sont essentiellement les mêmes que dans les arrêts connexes R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173 et R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343: (1) quels renseignements faut‑il fournir à une personne mise en détention dans les ressorts où il existe un système permettant à toute personne détenue d'obtenir immédiatement des conseils juridiques préliminaires gratuits? et (2) si, eu égard aux faits de l'appel, l'on n'a pas satisfait au volet information, les éléments de preuve obtenus à l'occasion de la violation de l'al. 10b) doivent‑ils être écartés en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Comme je le fais remarquer dans mes motifs de l'arrêt Prosper, toute personne détenue a, tout au moins, le droit d'être informée qu'elle peut communiquer immédiatement avec un avocat, et que ce droit lui est accordé même si elle ne peut assumer les frais d'un avocat de cabinet privé. En outre, dans les ressorts où le gouvernement provincial ou encore l'association locale du barreau a établi un régime qui permet d'offrir immédiatement et gratuitement des conseils juridiques préliminaires à toutes les personnes détenues, les autorités doivent aussi leur fournir des renseignements sur l'existence et l'accessibilité de ces services. Ces renseignements doivent inclure des détails sur la façon d'avoir accès aux services d'avocats de garde.

Comme dans l'affaire Bartle, la mise en garde donnée à l'appelant n'était pas suffisante pour l'informer adéquatement qu'il avait le droit de communiquer immédiatement avec un avocat, avant de faire des déclarations incriminantes, et que le droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte n'est pas un droit limité aux personnes qui ont les moyens de recourir aux services d'un avocat de cabinet privé. Puisqu'il y a manquement au volet information de l'al. 10b) si l'on ne satisfait pas à ces deux exigences minimales, je n'ai pas, à strictement parler, à établir que la police ne s'est pas acquittée de l'obligation supplémentaire qu'elle avait d'informer l'appelant des services d'avocats de garde qui existaient au moment de sa mise en détention. Cependant, il est clair que, dans les circonstances, la police était tenue de fournir à l'appelant des renseignements sur l'existence d'un système d'avocats de garde, et qu'elle aurait dû fournir à l'appelant le numéro sans frais pour lui permettre d'obtenir immédiatement et gratuitement des conseils juridiques préliminaires.

Je suis d'accord avec la conclusion du Juge en chef que la violation de l'al. 10b) était complète dès l'omission de la police de s'acquitter adéquatement de son obligation d'informer, et que la conduite subséquente de l'appelant n'est en conséquence pas pertinente.

Je souscris également à l'analyse et à la conclusion du Juge en chef pour ce qui est de l'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2). À son instar, je suis convaincue que l'utilisation de la preuve en l'espèce serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

En conséquence, je suis d'avis de trancher le pourvoi de la même façon que le Juge en chef.

Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.

Procureur de l'appelant: Anil K. Kapoor, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit - Service gratuit d'avocats de garde - Conduite avec facultés affaiblies - Arrestation après les heures de bureau - Personne arrêtée informée de ses droits, avec mention de la possibilité de faire appel à l'aide juridique - Appelant non informé du numéro sans frais lui permettant d'obtenir immédiatement et gratuitement des conseils juridiques - Appelant désorienté et ne sachant pas s'il devait communiquer avec un avocat - Alcootests positifs - Est‑il nécessaire de divulguer le numéro sans frais dans le cadre du volet information de l'art. 10b) de la Charte? - La preuve fournie par l'alcootest devrait‑elle être écartée en application de l'art. 24(2)? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2) - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253b).

L'appelant a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies vers 4 heures du matin. On lui a lu la demande d'échantillon d'haleine ainsi que la mise en garde décrivant son droit à un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte. Le policier qui a procédé à l'arrestation a informé l'appelant de son droit d'obtenir des conseils gratuits d'un avocat de l'aide juridique et de faire une demande d'aide juridique en vertu du programme provincial, sans toutefois qu'il soit fait mention du numéro sans frais accessible 24 heures par jour qui figurait sur le carton où était imprimée la mise en garde. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait appeler un avocat «maintenant», l'appelant a répondu qu'il n'en était pas certain. À deux autres occasions au poste de police, il a dit qu'il n'était pas certain s'il devait ou non communiquer avec son avocat. Le policier qui l'a arrêté a toutefois contesté une de ces affirmations. Lorsque l'appelant a effectivement indiqué qu'il voulait appeler un avocat, on l'a vu décrocher le téléphone puis raccrocher sans avoir signalé. Il s'est alors soumis à deux alcootests, auxquels il a échoué. Dans son témoignage, il a déclaré que s'il avait été informé du numéro sans frais permettant de joindre un avocat de garde, il y aurait probablement eu recours.

L'appelant a été accusé d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite permise, en contravention de l'al. 253b) du Code criminel. Le juge du procès a refusé d'écarter la preuve fournie par l'alcootest et a déclaré l'appelant coupable. La Cour de l'Ontario (Division générale) a accueilli l'appel de l'appelant et annulé la déclaration de culpabilité. Elle a conclu qu'il y avait eu atteinte aux droits que l'al. 10b) de la Charte garantit à l'appelant et que les éléments de preuve fournis par l'alcootest devaient être écartés. La Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de l'intimée et rétabli la déclaration de culpabilité de l'appelant. La question en litige en l'espèce était de savoir s'il y avait obligation de communiquer l'existence de services d'avocats de garde en vertu du volet information de l'al. 10b) de la Charte et s'il devait y avoir exclusion, en application du par. 24(2), de la preuve fournie par l'alcootest.

Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les questions sont tranchées comme suit:

L'alinéa 10b) de la Charte

Dans le cadre de son volet information, l'al. 10b) de la Charte exige qu'une personne détenue soit informée sans délai de l'existence, dans la province ou le territoire, de tout système permettant d'obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires au moment de la détention et de la façon d'y avoir accès (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente); le juge McLachlin a estimé que ces renseignements devaient être fournis lors de la mise en détention; le juge La Forest a réitéré les motifs qu'il a formulés dans l'arrêt R. c. Bartle).

Le paragraphe 24(2) de la Charte

L'utilisation de la preuve contestée est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et elle devrait être écartée (le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major (les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents)).

_______________________________

(1) L'alinéa 10b) de la Charte

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Une personne détenue a le droit, en vertu du volet information de l'al. 10b) de la Charte, d'être informée sans délai de l'existence, dans la province ou le territoire, de tout système permettant d'obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires au moment de la détention et de la façon d'y avoir accès. Étant donné que, du fait que la police ne s'est pas acquittée adéquatement de ses obligations en matière d'information, il y avait déjà eu atteinte aux droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant, sa conduite subséquente n'est pas pertinente aux fins de l'analyse au regard de l'al. 10b).

Le juge La Forest: Le pourvoi devrait être accueilli pour les motifs formulés dans l'arrêt R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173.

Le juge Gonthier: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés quant à l'étendue de l'obligation qu'a la police d'informer toute personne arrêtée ou mise en détention de l'existence de services d'avocats de garde et quant à la conclusion qu'il y a eu violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant.

Le juge McLachlin: Toute personne détenue a, tout au moins, le droit d'être informée qu'elle peut communiquer immédiatement avec un avocat, et que ce droit lui est accordé même si elle ne peut assumer les frais d'un avocat de cabinet privé. En outre, dans les ressorts où le gouvernement provincial ou encore l'association locale du barreau a établi un régime qui permet d'offrir immédiatement et gratuitement des conseils juridiques préliminaires à toutes les personnes détenues, les autorités doivent aussi leur fournir des renseignements sur l'existence et l'accessibilité de ces services. Ces renseignements doivent inclure des détails sur la façon d'avoir accès aux services d'avocats de garde.

La mise en garde n'était pas suffisante pour informer adéquatement l'appelant qu'il avait le droit de communiquer immédiatement avec un avocat, avant de faire des déclarations incriminantes, et que le droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte n'est pas limité aux personnes qui ont les moyens de recourir aux services d'un avocat de cabinet privé. Puisqu'il y a manquement au volet information de l'al. 10b) si l'on ne satisfait pas à ces deux exigences minimales, il n'était pas, à strictement parler, nécessaire d'établir que la police ne s'est pas acquittée de l'obligation supplémentaire qu'elle avait d'informer l'appelant des services d'avocats de garde qui existaient au moment de sa mise en détention. La police était tenue de fournir à l'appelant des renseignements sur l'existence d'un système d'avocats de garde et sur la façon d'y avoir accès. La violation de l'al. 10b) était complète dès que la police a omis de s'acquitter adéquatement de son obligation d'informer l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat; la conduite subséquente de l'appelant n'était pas pertinente.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Le volet information de l'al. 10b) de la Charte n'exige pas qu'une personne mise en détention soit informée sans délai de l'existence, dans la province ou le territoire, de tout système permettant d'obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires au moment de la détention et de la façon d'y avoir accès. Bien qu'il soit souhaitable de fournir ces renseignements à une personne détenue, ils ne sont pas constitutionnellement requis. L'appelant a donc été pleinement informé de son droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat. En outre, bien qu'il ait eu toutes les possibilités raisonnables de téléphoner à son avocat, il a choisi de ne pas le faire. Il n'y a donc pas eu violation de l'al. 10b) de la Charte et l'appelant n'avait droit à aucune réparation sous le régime du par. 24(2).

(2) Le paragraphe 24(2) de la Charte

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: L'utilisation de la preuve en l'espèce est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Les échantillons d'haleine obtenus de l'appelant constituent une preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui‑même et leur utilisation porterait atteinte à l'équité du procès. La preuve n'indiquant pas clairement si l'appelant aurait communiqué avec un avocat de garde s'il avait été dûment informé de l'existence de ce service et du numéro sans frais accessible 24 heures par jour, le ministère public ne s'est pas acquitté de la charge de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve aurait été obtenue même si les droits de l'appelant avaient été respectés. L'incertitude entoure la question de savoir ce que l'appelant aurait fait si ses droits avaient été respectés et le ministère public n'a pas prouvé qu'il n'aurait pas agi différemment. L'utilisation de la preuve rendrait donc le procès inéquitable et ni la bonne foi des policiers en l'espèce ni la gravité relative de l'infraction n'y peuvent rien changer.

Le juge McLachlin: La preuve devrait être écartée en application du par. 24(2) parce que son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Même s'il y avait eu violation de la Charte, la preuve obtenue au moyen de l'alcootest n'aurait pas dû être écartée en application du par. 24(2). Premièrement, l'utilisation des résultats de l'alcootest ne rendrait pas le procès inéquitable. Les résultats des alcootests ne peuvent pas être simplement qualifiés de preuve auto‑incriminante de la même façon qu'un aveu. Il s'agit plutôt d'indices d'une condition physique préexistante qui aurait facilement pu être découverte par d'autres moyens. Deuxièmement, la gravité de la violation de la Charte milite en faveur de l'admission plutôt que de l'exclusion des éléments de preuve. Il n'y a aucun doute que les policiers ont agi de bonne foi. Enfin, l'infraction de conduite avec facultés affaiblies est grave et, par conséquent, étant donnée la nature de la violation de la Charte et son incidence minime sur l'équité du procès, l'exclusion de la preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Le juge Gonthier (dissident): Comme le dit le juge L'Heureux‑Dubé, il n'y a pas lieu d'écarter la preuve en application du par. 24(2).


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Pozniak

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt suivi: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
arrêts mentionnés: R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343
R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190.
Citée par le juge La Forest
Arrêt suivi: R. v. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt suivi: R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236
arrêts mentionnés: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236
R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343
R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621
R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640
R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257
R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291
R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253b) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36
abr. & rempl. ch. 32 (4e suppl.), art. 59].

Proposition de citation de la décision: R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310 (29 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/09/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-29;.1994..3.r.c.s..310 ?
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