La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._481

Canada | R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481 (30 septembre 1994)


R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481

Roman Swietlinski Appelant

c.

Procureur général de l'Ontario Intimé

Répertorié: R. c. Swietlinski

No du greffe: 23100.

1994: 27 mai; 1994: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour de l'ontario (division générale)

POURVOI contre un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) (le juge O'Driscoll siégeant avec un jury) (1992), 73 C.C.C. (3d) 376, qui a re

jeté une demande d'examen judiciaire de l'admissibilité à la libération conditionnelle. Pourvoi accueilli, les juge...

R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481

Roman Swietlinski Appelant

c.

Procureur général de l'Ontario Intimé

Répertorié: R. c. Swietlinski

No du greffe: 23100.

1994: 27 mai; 1994: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour de l'ontario (division générale)

POURVOI contre un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) (le juge O'Driscoll siégeant avec un jury) (1992), 73 C.C.C. (3d) 376, qui a rejeté une demande d'examen judiciaire de l'admissibilité à la libération conditionnelle. Pourvoi accueilli, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Iacobucci et Major sont dissidents.

Mark J. Sandler et Sandra G. Leonard, pour l'appelant.

Gary T. Trotter, pour l'intimé.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier et Cory rendu par

Le juge en chef Lamer -- Cette affaire nous permet d'examiner pour la première fois l'interprétation de l'art. 745 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, qui permet la réduction du délai d'inadmissibilité à la libération conditionnelle des personnes déclarées coupables de meurtre.

I. Les faits

L'appelant, Roman Swietlinski, a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Sa condamnation a été confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario, (1978), 44 C.C.C. (2d) 267, puis par notre Cour, [1980] 2 R.C.S. 956. Puisque l'arrêt précédent de notre Cour expose les faits en détail, je ne ferai qu'une brève description du meurtre. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 1976, l'appelant a rencontré la victime, Mary Frances McKenna, dans un bar de Toronto. Les deux ont, semble-t-il, quitté le bar vers minuit, pour se diriger vers l'appartement de la victime. L'agression qui s'ensuivit fut d'une brutalité indicible. L'appelant a poignardé la victime à 132 reprises, à l'aide de cinq couteaux différents. La force utilisée était telle que certains des couteaux étaient brisés au moment où les policiers les ont découverts.

Au cours des deux premières années de sa peine, l'appelant a commis diverses infractions disciplinaires liées à la contrebande et a fait une tentative d'évasion. C'est apparemment lors de son isolement disciplinaire pour cette dernière infraction qu'il a totalement changé d'attitude et qu'il est devenu un «prisonnier modèle». En 1983, il a été transféré dans un établissement à sécurité moyenne, puis dans un établissement à sécurité minimale en 1990. Lors de son séjour dans ces établissements pénitentiaires, l'appelant a participé à divers groupes charitables ou religieux, ainsi qu'à des programmes de travail à l'intérieur des établissements. Depuis 1988, il a reçu plusieurs autorisations d'absence temporaire escortée. Il a participé, à certains moments, aux activités des Alcooliques anonymes. Il a également participé à quelques sessions de formation et a sollicité l'assistance d'un psychologue.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46:

745. (1) La personne qui a purgé quinze ans de sa peine après avoir été déclarée coupable:

a) de haute trahison ou de meurtre au premier degré;

b) de meurtre au deuxième degré et condamnée à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans,

peut demander au juge en chef compétent de la province où a eu lieu cette déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle.

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le juge en chef compétent charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour l'entendre et pour décider s'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, compte tenu de son caractère, de sa conduite durant l'exécution de sa peine, de la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné et de tout ce qu'il estime utile dans les circonstances, et cette décision doit être prise par les deux tiers au moins des membres de ce jury.

(3) Le jury, s'il décide, conformément au paragraphe (1), qu'il n'y a pas lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, fixe un délai à l'expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande au juge en chef compétent.

(4) Le jury, s'il décide, conformément au paragraphe (1), qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par ordonnance, en ce qui concerne ce délai:

a) en réduire le nombre d'années;

b) le supprimer.

III.Le jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) (1992), 73 C.C.C. (3d) 376

Le juge O'Driscoll de la Cour de l'Ontario (Division générale) a été chargé de former un jury et d'entendre l'affaire.

Lors de l'audition préalable prévue à l'art. 10 des Règles de procédure de l'Ontario concernant la réduction du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle, DORS/88‑582, en vigueur à cette époque, le juge O'Driscoll a décidé que des déclarations des membres de la famille de la victime n'étaient pas admissibles en preuve. Il a fondé sa décision sur l'arrêt R. c. Vaillancourt (1989), 49 C.C.C. (3d) 544, où la Cour d'appel de l'Ontario a jugé que l'audition selon l'art. 745 ne faisait pas partie du processus de détermination de la peine. Puisque c'est dans le seul but de faciliter la détermination de la peine que le par. 735(1.1) du Code rend de telles déclarations admissibles, celles‑ci devraient être exclues d'une audition en vertu de l'art. 745. De plus, le juge O'Driscoll était d'avis que les déclarations ne révélaient pas d'informations pertinentes à l'évaluation des facteurs énoncés au par. 745(2).

Par la suite, l'audition elle‑même a eu lieu et le jury a refusé de réduire le délai d'inadmissibilité de l'appelant à une libération conditionnelle. De plus, il a fixé au 6 novembre 2001 la date à laquelle l'appelant pourrait présenter à nouveau une demande semblable. Puisque cette date correspond au moment où l'appelant aura purgé 25 ans de sa peine, la décision du jury équivaut à interdire à l'appelant de présenter une autre demande en vertu de l'art. 745.

L'appelant a demandé et obtenu l'autorisation de faire appel directement devant notre Cour. L'article 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, permet l'appel direct, étant donné que le Code ne prévoit pas d'autre recours: R. c. Vaillancourt, [1990] 1 R.C.S. xii, 76 C.C.C. (3d) 384.

IV. Les questions en litige

L'appelant soulève les moyens d'appel suivants qui, pour la plupart, concernent les directives du juge au jury:

(1)Le juge n'aurait pas dû limiter l'examen du caractère de l'appelant à son caractère au moment du meurtre; il aurait dû parler également du caractère actuel de l'appelant.

(2)Le juge n'aurait pas dû décrire les trois facteurs mentionnés au par. 745(2) comme trois éléments indépendants, chacun devant être prouvé par prépondérance des probabilités.

(3)Le juge aurait dû relire l'ensemble de l'exposé conjoint des faits. Il n'aurait pas dû en omettre la deuxième partie, qui relatait les «circonstances atténuantes».

(4)Le juge n'a pas fait un résumé équitable de la preuve psychiatrique.

(5)Lorsqu'il a interrogé certains témoins et dans son exposé au jury, le procureur de la Couronne a introduit des éléments incendiaires et hautement préjudiciables.

Je crois que le cinquième moyen suffit pour accueillir le pourvoi. De plus, les premier, deuxième et quatrième moyens révèlent des préoccupations légitimes qui ne font qu'aggraver l'inéquité découlant des remarques incendiaires du procureur de la Couronne.

Par ailleurs, puisque je suis d'avis d'ordonner une nouvelle audition, je traiterai de la question de l'admissibilité des déclarations de la famille de la victime.

V. Analyse

A. Considérations générales sur l'art. 745

L'article 745 du Code a été adopté en 1976 dans le cadre de l'abolition de la peine de mort. Le compromis alors établi entre les partisans et les opposants de la peine de mort était son remplacement par un emprisonnement de longue durée sans possibilité de libération conditionnelle. Ainsi, dans le cas du meurtre au premier degré, la peine est l'emprisonnement à vie avec un délai de 25 ans d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Dans le cas du meurtre au deuxième degré, ce délai est de 10 ans, mais peut être prolongé jusqu'à 25 ans par le juge du procès, sur recommandation du jury. Dans les deux cas, le Parlement a toutefois prévu qu'après 15 ans, un jury pourrait être appelé à réévaluer le délai d'inadmissibilité.

À maints égards, l'art. 745 met en place un processus original. Cependant il n'est pas nécessaire de l'examiner sous tous ses aspects pour résoudre le présent pourvoi. L'important est de bien comprendre qu'il s'agit d'un processus de réévaluation d'une peine de longue durée qui a été imposée par la loi (dans le cas du meurtre au premier degré) ou par un juge (dans le cas du meurtre au deuxième degré). Un processus de réévaluation, surtout s'il se déroule 15 ans après la décision initiale, vise nécessairement à reconsidérer une décision à la lumière de nouvelles informations ou de facteurs qu'on ne pouvait connaître à l'origine. Il s'ensuit qu'une audition selon l'art. 745 a principalement pour but de faire ressortir les changements qui sont survenus dans la situation du requérant et qui pourraient justifier qu'on lui impose une peine moins sévère. Ainsi, la décision du jury n'est pas fondamentalement différente de la décision ordinaire relative à la durée de la peine. Elle est similaire à la décision que prend le juge en vertu de l'art. 744 du Code relativement au délai d'inadmissibilité dans les cas de meurtre au deuxième degré.

Il faut aussi souligner, dans le contexte d'un appel à cette Cour, que l'art. 745 accorde un large pouvoir discrétionnaire au jury. Cela est bien différent d'un procès, où le jury doit choisir entre deux options — la culpabilité ou l'innocence — en fonction de règles de droit bien précises. De plus, la nature discrétionnaire de la décision du jury est mise en évidence par le fait que le Parlement n'a pas jugé bon d'accorder un droit d'appel à la Cour d'appel, bien que, comme je l'ai mentionné plus haut, ceci n'empêche pas un pourvoi sur autorisation devant notre Cour. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'analyser les directives du juge au jury avec autant de minutie que s'il s'agissait d'un procès. Le rôle de notre Cour consiste essentiellement à déterminer si l'appelant a bénéficié d'une audition équitable.

La nature discrétionnaire de la décision force aussi le jury à adopter une méthode d'analyse différente de celle qui est utilisée lors d'un procès. Au procès, le jury doit décider s'il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis le crime dont on l'accuse. Dans ce contexte, l'infraction est généralement définie par un certain nombre d'éléments qui doivent tous être prouvés pour que l'accusé soit déclaré coupable. Chaque élément de l'infraction est donc une condition nécessaire à la déclaration de culpabilité. Par contre, lors d'une audition selon l'art. 745, le jury ne détermine pas si le requérant est coupable: un autre jury (ou, dans certains cas, un juge) s'est déjà acquitté de cette tâche. Il est plutôt chargé de rendre une décision discrétionnaire quant à la durée minimale de la peine que doit purger le requérant. On ne peut pas transposer le concept d'élément d'une infraction à une décision discrétionnaire. Lorsqu'une personne prend une telle décision, elle ne procède pas selon une logique rigide exigeant, par exemple, la décision X si les conditions A, B et C sont remplies. Quand un texte de loi énumère divers facteurs qu'un décideur doit prendre en considération, une conclusion sur un ou l'ensemble de ces facteurs n'entraîne pas nécessairement une conclusion menant à une décision précise. Ce sont plutôt des éléments qui joueront tantôt en faveur, tantôt en défaveur du requérant, et dont l'ensemble doit être évalué et soupesé afin d'arriver à une conclusion. Ceci est bien différent d'un procès, où la preuve très forte d'un élément de l'infraction ne peut compenser la faiblesse de la preuve relativement à un autre.

En conséquence, les notions de fardeau de preuve, de preuve par prépondérance des probabilités ou hors de tout doute raisonnable sont d'une utilité très limitée dans le cadre d'une audition en vertu de l'art. 745, où la décision appartient entièrement au pouvoir discrétionnaire du jury. Le jury doit plutôt, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, prendre ce qui lui paraît être la meilleure décision en fonction de la preuve. (Voir aussi, sur cette question, R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446, à la p. 464.)

B. Les moyens d'appel

1. Les propos inappropriés du procureur de la Couronne

L'appelant se plaint de certains propos non pertinents et préjudiciables du procureur de la Couronne. Avant d'aborder en détail les remarques attaquées, il convient de rappeler que le procureur de la Couronne ne joue pas un rôle différent dans le cadre d'une audition selon l'art. 745 que dans celui d'un procès criminel. Le juge Taschereau a ainsi décrit sa fonction, dans l'arrêt Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16, à la p. 21:

La situation qu'occupe l'avocat de la Couronne n'est pas celle de l'avocat en matière civile. Ses fonctions sont quasi‑judiciaires. Il ne doit pas tant chercher à obtenir un verdict de culpabilité qu'à assister le juge et le jury pour que la justice la plus complète soit rendue. La modération et l'impartialité doivent toujours être les caractéristiques de sa conduite devant le tribunal. Il aura en effet honnêtement rempli son devoir et sera à l'épreuve de tout reproche si, mettant de côté tout appel aux passions, d'une façon digne qui convient à son rôle, il expose la preuve au jury sans aller au delà de ce qu'elle a révélé.

La première catégorie de propos inacceptables avait pour effet de discréditer le processus de révision de l'inadmissibilité mis en place par l'art. 745. En quelque sorte, le procureur de la Couronne cherchait à présenter le processus comme étant foncièrement inéquitable, premièrement, parce que la victime n'avait pas la possibilité, comme le requérant, de voir sa souffrance réduite et, deuxièmement, parce que le délai d'inadmissibilité de 25 ans était une aubaine par rapport à la peine de mort qui était imposée avant 1976 et que réduire davantage ce délai serait une concession supplémentaire à l'accusé.

Par exemple, le procureur a débuté son exposé introductif par ces mots:

[traduction] Mesdames et messieurs les jurés, en 1976, le gouvernement de notre pays a aboli la peine capitale. Or, M. Swietlinski a été reconnu coupable de l'un des pires crimes que connaisse notre système de justice criminelle. Les faits entourant cette infraction vous seront exposés sous peu. En 1976 également, Mary Frances McKenna, dont vous n'entendrez pas beaucoup parler dans la présente instance -- il s'agit d'une demande présentée par M. Swietlinski -- et il ne sera guère question de Mary Frances McKenna qui, à l'époque, avait 37 ans.

Plus loin, il a ajouté:

[traduction] . . . de grâce, n'oubliez pas Mary Frances McKenna, la victime dans cette affaire, qui, elle, n'a pas la possibilité de se présenter devant un groupe pour demander qu'on lui donne une seconde chance.

Il a terminé son exposé introductif en rappelant aux jurés que

[traduction] . . . quelques années plus tôt, cette infraction aurait valu à M. Swietlinski la peine de mort . . .

Dans son exposé final aux jurés, il a repris les mêmes thèmes:

[traduction] Mary Frances McKenna n'a pas la possibilité de se présenter devant un jury pour demander la réduction du délai d'admissibilité à la libération conditionnelle. Mary Frances McKenna n'est plus de ce monde.

. . .

Si nous voulions venger, nous aurions la peine capitale. Mais, je le redis, la peine capitale n'existe pas. Nous avons opté pour un moyen terme: une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Voilà la peine qu'inflige notre société à quiconque ôte la vie à un être humain de la façon que l'a fait M. Swietlinski. S'il en était autrement, ainsi que vous l'a dit M. Swietlinski concernant les règles en vigueur à Millhaven, ce serait l'anarchie.

Le procureur a également tenté, en interrogeant certains témoins, de faire ressortir le fait que la victime ne pourrait pas obtenir la deuxième chance que l'appelant réclamait ainsi que le fait que la famille de la victime ne bénéficiait pas de programmes d'aide alors que le système pénitentiaire offrait une vaste panoplie de services à l'appelant.

De plus, le procureur a cherché à discréditer le processus de libération conditionnelle en ces termes:

[traduction] Normalement, les audiences en matière de libération conditionnelle se tiennent devant un groupe essentiellement anonyme. Elles ont lieu en secret, à huis clos et, en fait, la Commission des libérations conditionnelles n'entend que le demandeur et peut‑être son avocat et le genre de personnes qui vont témoigner devant vous, c'est‑à‑dire différentes personnes du Service correctionnel.

Enfin, en interrogeant certains témoins, le procureur a insinué que l'établissement de Beaver Creek, où l'appelant avait passé les deux dernières années, était trop confortable pour mériter le nom de prison et qu'en fait, certains visiteurs confondaient l'établissement avec un terrain de camping voisin. Dans son exposé final, il a suggéré que le transfert à cette institution constituait une récompense suffisante pour la bonne conduite de l'appelant durant sa peine.

Par leur effet combiné, ces remarques laissaient entendre que l'audition selon l'art. 745 était un processus indûment favorable au requérant, voire même une subversion de l'intention du Parlement d'imposer une peine de 25 ans fermes aux meurtriers au premier degré. La conclusion qui ressortait de ces propos, et elle n'était pas difficile à tirer, est que le jury devrait traiter l'appelant plus sévèrement.

Pourtant, l'art. 745 fait autant partie du Code que les dispositions prévoyant l'inadmissibilité de 25 ans dans les cas de meurtre au premier degré. La réduction possible du délai d'inadmissibilité après 15 ans constitue un choix législatif que le jury doit accepter. Il est clair que le ministère public ne peut remettre ce choix en question en suggérant au jury qu'il s'agit d'un processus anormal, excessivement indulgent et contraire à ce qu'il prétend être l'intention du Parlement. Ceci équivaut à exhorter les jurés à ne pas prendre une décision conforme à la loi s'ils estiment que cette loi est mauvaise. Il est évidemment inacceptable qu'un avocat fasse une telle remarque aux jurés: R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, aux pp. 76‑79; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701.

De la même manière, le procureur ne saurait répéter constamment que l'emprisonnement de 25 ans remplace la peine de mort, car c'est une invitation à contrecarrer la prétendue clémence excessive du Parlement par une sévérité que ne justifie pas le texte de l'art. 745. Le jury n'a pas à décider si les peines prévues par le Parlement sont trop ou trop peu sévères. Il doit se contenter d'appliquer le Code. La peine de mort n'y figure plus; au contraire, l'art. 745 assure à l'appelant le droit de demander la réduction du délai d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. On ne peut permettre à quiconque de saper l'équité de la procédure qui permet à l'appelant d'obtenir cette réduction, par des références constantes à la peine de mort.

De plus, le procureur de la Couronne a cherché à attirer l'attention du jury sur d'autres cas de meurtriers qui ont profité de leur libération conditionnelle pour commettre d'autres meurtres. Ainsi, en interrogeant Antonio Jean, un psychologue attaché au Service correctionnel du Canada, le procureur a posé les questions suivantes:

[traduction] Q. En témoignant ce matin, vous avez mentionné aussi l'enquête Rygrock. C'est une enquête qui a eu lieu à Ottawa?

R. Oui, madame.

Q. Et il s'agissait en fait d'une enquête portant sur un détenu qui avait été libéré et placé dans une maison de transition et qui avait par la suite tué un employé de cette maison?

R. Oui, madame.

Q. Bon. Et il y a lieu de croire qu'à la suite de cette enquête, le Service correctionnel avait des motifs d'examiner certaines de ses procédures relatives aux mises en liberté, n'est‑ce pas? Je ne vous demande pas d'entrer dans le détail, mais il est clair qu'il réexaminerait les procédures.

R. Très certainement.

Q. Bon. Et, en fait, après cette enquête et cet examen, un autre détenu, Melvin Stanton, a été libéré et placé dans une maison de transition ici à Toronto. Vous êtes au courant de son cas, n'est‑ce pas?

R. Oui, madame.

Q. Bon. Et, en fait, à peine quelques heures après sa mise en liberté, il y a eu le meurtre de Tema Conter, est‑ce exact?

R. C'est exact.

Q. Alors, il semble que le Service correctionnel commette des erreurs, n'est‑ce pas?

R. C'est vous qui le dites, madame.

Q. Pourriez‑vous être d'accord avec moi, compte tenu de ces deux enquêtes?

R. Est‑ce qu'il le faut?

Q. Je vous demande simplement de répondre à la question.

R. Je suppose que, comme n'importe quelle organisation -- j'hésite à dire ce que je dois dire parce que cela pourrait être mal interprété. Peut‑être que le système judiciaire commet parfois des erreurs aussi. C'est humain.

Le procureur a abordé le même sujet au cours de l'interrogatoire d'Allan Partington, un agent du Service correctionnel.

De même, dans son exposé introductif, il a invité le jury à prendre en considération d'autres cas de violence que celui de l'appelant:

[traduction] Nous lisons les journaux. Nous regardons les manchettes et constatons l'inquiétude suscitée par la violence dans notre société et, en particulier, par la violence contre les femmes. Je voudrais donc, quand vous entendrez ces témoignages, que vous vous souveniez que vous êtes appelés à agir au mieux des intérêts de la collectivité, non seulement dans le cas précis de M. Swietlinski, mais aussi dans le contexte des questions plus générales que soulève une demande comme celle dont il s'agit en l'espèce.

Dans son exposé final, il a ajouté ce qui suit:

[traduction] Malheureusement, la violence augmente dans notre société. On ne peut écouter les nouvelles ni lire les manchettes sans qu'il soit question de l'inquiétude des gens face à la violence, surtout la violence contre les femmes.

. . .

Bien souvent les gens apprennent, ou lisent dans les journaux ou entendent ou voient à la télévision, des choses qu'ils trouvent choquantes. Et les faits de cette affaire n'ont sans doute pas manqué de vous choquer. Alors, ils s'inquiètent de ce qui se passe dans notre société et ils se disent: «Il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose.» Mais toujours ce quelqu'un est lointain. En l'espèce, toutefois [. . .] ce quelqu'un c'est vous. Pensez à cela quand vous vous retirerez pour rendre votre décision.

Il est totalement inapproprié d'inviter le jury à tenir compte de cas isolés où des prisonniers ont commis un meurtre après leur libération conditionnelle. Même si l'audition selon l'art. 745 n'obéit pas à des règles aussi strictes qu'un procès criminel, il n'en demeure pas moins que le jury doit se pencher uniquement sur le cas du requérant. Bien que la tentation puisse parfois être considérable, le jury ne doit pas juger le cas d'autres détenus ni déterminer si le système actuel de libération conditionnelle fait bien son travail. L'appelant ne devrait pas être puni pour les failles du système.

Par ailleurs, les autres remarques que je viens de citer ont pu laisser croire au jury qu'il avait en quelque sorte la mission de régler le problème de la violence dans la société. Il est vrai que la dissuasion est l'une des fonctions de la peine et qu'en conséquence, il est légitime que le jury tienne compte de ce facteur lorsqu'il entend une requête selon l'art. 745. Cependant, l'approche adoptée par le procureur de la Couronne était inacceptable. On ne peut mentionner au jury uniquement les manchettes des journaux, qui s'intéressent généralement aux pires des crimes. Procéder ainsi peut induire le jury à réagir de façon disproportionnée en croyant régler d'un seul coup le problème de la criminalité et en assimilant le cas de l'appelant à une menace générale. Une telle tactique s'apparente aux arguments in terrorem réprouvés par la Cour d'appel du Québec dans Vallières c. The Queen (1969), 9 C.R.N.S. 24. À mon avis, il est possible d'inviter le jury à tenir compte de l'aspect dissuasif de la peine, mais cela devrait se faire dans le contexte d'un exposé général sur les diverses fonctions que remplit la peine.

Dans un procès par jury, il est d'usage que le juge indique aux jurés qu'ils doivent fonder leur décision uniquement sur la preuve et qu'ils ne devraient pas lire les journaux pendant la durée du procès. Parfois, on peut même utiliser des moyens draconiens, comme la séquestration du jury ou les ordonnances de non‑publication, afin de soustraire le jury à une influence indue des médias. Dans ce contexte, il est étonnant que le procureur de la Couronne ait pu inviter le jury à faire précisément ce que tout bon juge lui dit de ne pas faire. Il est encore plus étonnant que le juge de première instance n'ait pas réagi pour corriger ces remarques.

En résumé, je suis d'avis que les remarques du procureur de la Couronne ont gravement compromis l'équité de l'audition. Le fait que le juge ne l'ait pas rappelé à l'ordre et indiqué au jury qu'il ne fallait pas tenir compte de ces remarques n'a fait qu'aggraver cette inéquité. L'intimé soutient cependant que nous devrions rejeter l'appel puisque l'avocat de l'appelant ne s'est pas opposé à ces remarques en première instance. Je ne peux pas accepter cet argument. Il est vrai que l'absence d'objection constitue un facteur dont une Cour d'appel peut tenir compte pour décider s'il y a lieu de rejeter un appel. En l'espèce toutefois, l'audition a été inéquitable. Le juge du procès avait le devoir de veiller à garantir l'équité du procès: R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525, à la p. 532 (le juge La Forest); R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419, à la p. 461 (le juge L'Heureux‑Dubé). Puisqu'il ne l'a pas fait, notre Cour doit intervenir, que l'avocat de l'appelant ait fait objection ou non.

Pour cette seule raison, j'accueillerais l'appel. Cette conclusion s'impose d'autant plus si l'on tient également compte des erreurs du juge quant à la compartimentation du fardeau de la preuve et quant à la revue de la preuve, bien que ces erreurs, à elles seules, ne soient pas d'une gravité suffisante pour justifier une nouvelle audition.

2.La distinction entre le caractère présent et passé; le fardeau de preuve

L'erreur commune révélée par les deux premiers moyens d'appel est une compartimentation excessive des divers facteurs énumérés au par. 745(2) dont le jury doit tenir compte pour parvenir à sa décision.

La première erreur du juge est d'avoir limité sa discussion du caractère de l'appelant à des éléments antérieurs au meurtre ou contemporains du meurtre. Il n'a pas fait allusion aux changements survenus dans le caractère de l'appelant depuis son incarcération. Pourtant, comme je l'ai mentionné, le processus de l'art. 745 vise à réévaluer la peine imposée au délinquant en fonction de l'évolution de sa situation depuis 15 ans. Il aurait donc fallu faire mention du caractère tant passé que présent de l'appelant.

La deuxième erreur découle de la remarque suivante du juge, faite au début de la partie de son exposé qui traite de la conduite durant la peine:

[traduction] Mesdames et messieurs, c'est à vous d'en décider, mais il semble que la preuve établisse selon la prépondérance des probabilités que Roman Swietlinski a été un détenu modèle après avoir passé 25 jours au «mitard» au pénitencier de Millhaven en 1979 ou 1980.

Le juge n'a pas exprimé d'opinion semblable quant aux deux autres facteurs mentionnés au par. 745(2).

Il est vrai qu'un juge peut toujours donner son opinion quant aux faits, pour autant qu'il rappelle aux jurés que la décision finale leur appartient. Cependant, cette remarque pouvait amener le jury à croire que les trois facteurs mentionnés au par. 745(2) constituent des éléments séparés et que chacun doit être «établi[t] selon la prépondérance des probabilités». Comme je l'ai montré, il s'agit là d'une approche peu appropriée dans le cas d'une décision discrétionnaire. Suite à cette remarque, le jury a pu croire qu'il devait arriver à une décision favorable à l'appelant sur chacun des trois critères.

3. Le résumé de la preuve psychiatrique

L'état psychiatrique de l'appelant a été l'une des questions majeures soulevées en première instance. Les points particulièrement controversés étaient la possibilité que l'appelant souffre de sadisme sexuel et les chances de succès d'un traitement psychiatrique. En simplifiant un peu, on pourrait dire que le témoignage du Dr Dickey était très défavorable à l'appelant, alors que ceux de M. Jean et des Drs Wood‑Hill et Quirt lui étaient favorables.

Le juge de première instance a entrepris une longue revue de la preuve psychiatrique. Il n'était probablement pas nécessaire de le faire avec autant de détail. Les questions en jeu étaient relativement simples. Les témoignages des experts étaient frais à la mémoire des jurés. De plus, chaque juré disposait d'une copie des rapports écrits. Cependant, lorsque le juge du procès estime nécessaire ou souhaitable de faire une telle revue, il ne doit pas indûment accorder une attention plus grande aux éléments de preuve qui favorisent une partie. C'est pourtant ce qu'il a fait ici. Le juge a mis l'accent sur le témoignage du Dr Dickey, rappelant ses qualifications professionnelles et répétant mot pour mot certaines parties de son témoignage. Par contre, le juge n'a pas du tout mentionné les témoignages de M. Jean et des Drs Wood‑Hill et Quirt. Il s'est contenté de mentionner de courts extraits des rapports écrits des deux derniers. Le juge, non pas de façon intentionnelle, j'en suis sûr, a néanmoins favorisé l'intimé en résumant la preuve. À titre d'illustration, on peut mentionner que la revue du témoignage du Dr Dickey occupe 15 pages de la transcription des directives au jury, alors que l'extrait du rapport du Dr Wood‑Hill ne fait qu'une page et demie.

C. L'admissibilité des déclarations des victimes

Étant donné que je suis d'avis d'ordonner une nouvelle audition, j'estime qu'il est utile de trancher la question de l'admissibilité des déclarations des membres de la famille de la victime. En effet, l'intimé cherchera sans doute à introduire de telles déclarations à cette audition. Par ailleurs, puisqu'il n'y a pas de droit d'appel à la Cour d'appel, le pourvoi devant notre Cour est la seule occasion d'uniformiser la jurisprudence des cours supérieures sur ce sujet.

Dans R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, notre Cour a énoncé les principes généraux qui régissent la preuve lors d'une audition pour déterminer la peine. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a souligné que les règles qui s'appliquaient à la preuve lors du procès avaient été assouplies. Maintenant, p. ex., la preuve par ouï‑dire peut être admise si elle est crédible et fiable.

L'audition selon l'art. 745 est différente de l'audition initiale à maints égards. Cependant, toutes deux ont pour fonction de déterminer la durée de la peine. En conséquence, la preuve devrait être régie par des règles semblables. Il est bien connu que le témoignage de la victime est admissible lors de l'audition relative à la peine. Voir, p. ex., R. c. Landry (1981), 61 C.C.C. (2d) 317 (C.A.N.‑É.). Puisque le par. 745(2) énonce que la nature de l'infraction est l'un des critères dont le jury doit tenir compte, il est évident que le témoignage de la victime est pertinent et admissible lors d'une telle audition. Comme les règles ordinaires de preuve ont été assouplies, ce témoignage peut se faire au moyen d'une déclaration écrite. Bien entendu, une telle déclaration ne doit contenir que des informations pertinentes. Le procureur de la Couronne ne saurait s'en servir pour tenter d'introduire le genre de remarques que j'ai dénoncées plus haut.

J'estime donc que le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il a refusé d'admettre les déclarations des membres de la famille de la victime.

VI. Dispositif

L'appelant n'a pas obtenu l'audition équitable à laquelle il avait droit. L'appel est donc accueilli et une nouvelle audition est ordonnée, conformément aux présents motifs.

//Le juge Major//

Version française des motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Iacobucci et Major rendus par

Le juge Major (dissident) — J'ai lu les motifs du Juge en chef et je partage son avis, sauf en ce qui concerne l'effet des déclarations du ministère public et la conclusion que les déclarations des victimes sont toujours admissibles dans le cadre d'une audition visée à l'art. 745. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

L'audition prévue à l'art. 745 pour l'examen de l'admissibilité à la libération conditionnelle n'est ni un procès criminel ni une audition de révision de la peine. En effet, la culpabilité du requérant a déjà été établie et sa peine fixée soit en fonction des peines obligatoires prévues au Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 (dans le cas du meurtre au premier degré), soit par le juge (dans le cas du meurtre au deuxième degré). L'article 745 habilite 12 jurés, représentant la communauté et la conscience collective (R. c. Nichols (1992), 71 C.C.C. (3d) 385 (B.R. Alb.)), à déterminer si le requérant mérite une mesure de clémence ou d'indulgence, c.‑à‑d. une réduction de la durée de son inadmissibilité à la libération conditionnelle.

L'article 745 [traduction] "a ceci de particulier qu'il autorise la modification d'une disposition législative autrement que par l'exercice de la prérogative royale ou par une mesure législative": R. c. Nichols, précité, à la p. 386. Aux termes de cet article, le jury est investi du pouvoir d'ordonner la réduction de la durée de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle (par. 745(4)), la décision peut être prise par les deux tiers seulement des jurés (par. 745(2)), et il incombe au requérant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il mérite la clémence: R. c. Vaillancourt (1988), 43 C.C.C. (3d) 238 (H.C. Ont.).

L'article 745 n'accorde au requérant qui obtient gain de cause que le droit de demander à la Commission des libérations conditionnelles la libération conditionnelle anticipée; rien ne garantit qu'il sera accédé à sa demande. Donc, aux fins de l'art. 745, le jury ne détient aucun pouvoir «de déterminer la durée de la peine», contrairement au point de vue qu'a exprimé le Juge en chef.

Le jury saisi d'une demande de révision de l'admissibilité à la libération conditionnelle doit prendre en considération (1) le caractère du requérant, (2) sa conduite durant l'exécution de sa peine, (3) la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné, et (4) tout ce que le juge présidant l'audience estime utile: Code, par. 745(2). Certains principes applicables à la détermination de la peine, savoir la réinsertion du détenu et la protection du public, viennent inévitablement à l'esprit des jurés lorsqu'ils se penchent sur le caractère et la conduite du détenu et sur la nature de l'infraction, mais les principes applicables à la détermination de la peine (p. ex., la réinsertion, la dissuasion et la dénonciation) ne devraient pas jouer un rôle de premier plan à l'audience. En effet, le Parlement n'a pas cru bon d'inclure à l'art. 745 les principes traditionnels en matière de détermination de la peine et notre Cour aurait tort d'y introduire de tels principes.

Compte tenu de la large portée des pouvoirs discrétionnaires conférés au jury, notre Cour n'a que peu de latitude, dans le cadre d'un pourvoi, de toucher à la conclusion du jury. Il nous est toutefois loisible d'examiner la façon dont le juge s'est conduit en présidant les débats et en donnant ses directives au jury. Je conviens avec le Juge en chef que notre rôle, lorsque nous procédons à un tel examen, doit consister à décider si le requérant a eu une audition équitable. Compte tenu de la nature des procédures et notamment de ce que la détermination se fait en dernière analyse par le jury en fonction d'une série de facteurs de portée indéterminée, les vices susceptibles de rendre inéquitable un procès criminel n'auront pas nécessairement le même effet dans le contexte d'une audience visée à l'art. 745. Ainsi, on a statué que, dans ce dernier cas, imposer le fardeau de persuasion au requérant ne va pas à l'encontre de la présomption d'innocence énoncée à l'art. 11 de la Charte canadienne des droits et libertés: R. c. Vaillancourt, précité.

C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'analyser les moyens d'appel de l'appelant. Tout comme le Juge en chef, j'estime que les vices que comportent les directives du juge relativement au fardeau de preuve ainsi que son examen de la preuve psychiatrique ne sont pas suffisamment graves pour justifier la tenue d'une nouvelle audition, et je ne puis rien ajouter à cette conclusion.

Je ne souscris cependant pas à la conclusion selon laquelle les observations inappropriées du procureur de la Couronne, de par leur effet cumulatif, exigent la tenue d'une nouvelle audition. Je ne crois pas non plus que le juge qui présidait a commis une erreur en refusant d'admettre en l'espèce les déclarations des victimes.

A.Les propos inappropriés du procureur de la Couronne

Une preuve n'est admissible que si (1) elle est pertinente et (2) n'est exclue par aucune règle non équivoque de droit ou de politique générale: Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 21. Le juge du droit conserve néanmoins le pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve pertinente et admissible si son effet préjudiciable dépasse sa valeur probante de manière à ce que son admission compromette l'équité du procès: ibid., aux pp. 28 à 33; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, aux pp. 729 à 736; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525, à la p. 532; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419, à la p. 461.

En l'espèce, plusieurs observations du procureur de la Couronne, que l'on prétend incendiaires, étaient pertinentes et avaient essentiellement une valeur probante à l'égard des questions en litige. Les mentions du confort relatif de l'établissement de Beaver Creek étaient pertinentes relativement à la détermination par le jury si la conduite de l'appelant variait en fonction de l'établissement où il se trouvait. L'avocat de la défense a adopté une tactique analogue en contre‑interrogeant le surveillant de liberté conditionnelle de l'appelant au sujet du climat de violence aux établissements de Millhaven et de Collins Bay. En outre, le contre‑interrogatoire portant sur des cas où des détenus habitant dans des maisons de transition ont commis l'homicide était pertinent à l'égard de l'évaluation par le jury de l'exactitude de la preuve produite par des membres des services correctionnels et des processus décisionnels de la Commission des libérations conditionnelles. Quoique ce genre de questions puissent être hors de propos dans un procès criminel, il devrait être permis au jury de l'audition selon l'art. 745 de considérer, dans les circonstances de l'espèce, la possibilité que la Commission des libérations conditionnelles a commis une erreur. Par conséquent, on ne peut prétendre qu'il incombait au juge d'écarter certains commentaires ou questions du procureur de la Couronne relativement à l'établissement de Beaver Creek ou aux cas tristement notoires de récidive de contrevenants en liberté conditionnelle. On ne saurait davantage soutenir que l'omission du juge d'écarter ces déclarations a nui le moindrement à l'équité de l'audition.

D'autres observations par le procureur de la Couronne n'avaient que peu de rapport avec les questions soulevées à l'audition d'examen. En particulier, ses fréquentes mentions de la peine de mort et ses commentaires concernant la violence dans la société n'avaient aucune pertinence relativement aux délibérations du jury. Leur effet préjudiciable a toutefois été neutralisé par les observations suivantes faites par le juge dans ses directives au jury:

[traduction] Comme vous le savez, il arrive encore parfois que le débat public sur la peine capitale soit rouvert. Certains pensent qu'il faudrait rétablir la peine de mort. D'autres soutiennent que le délai de 25 ans préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle que prescrit le Code criminel est bien trop sévère puisqu'elle enlève tout espoir au condamné. D'autres encore prétendent que le contrôle judiciaire après 15 ans représente précisément une lueur d'espoir pour les personnes reconnues coupables de meurtre au premier degré.

Dans un contexte autre que celui‑ci, vous auriez droit d'épouser un ou plusieurs de ces points de vue. Mais dans la salle des jurés, vous devez vous départir de toute idée, notion ou philosophie préconçue et trancher l'affaire de la façon dont vous êtes tenus de le faire aux termes de l'art. 745 du Code criminel.

Autrement dit, la salle des jurés n'est pas une «tribune» où on exprime une «marotte». Ce n'est pas un lieu pour philosopher. Votre rôle est celui de juge des faits et non pas de réformateurs de la loi.

Certaines autres observations du procureur de la Couronne concernant la situation pitoyable de la famille de la victime, le fait que la victime n'a pas eu de seconde chance et le secret qui caractérise le processus de la libération conditionnelle n'avaient elles non plus qu'une pertinence ou une valeur probante minimes dans les procédures. S'il s'était agi d'un procès criminel, il aurait fallu examiner minutieusement ces déclarations car, au procès, il incombe au ministère public de prouver chaque élément de l'infraction. L'admission d'une preuve préjudiciable risquerait d'entraîner une injustice pour l'accusé. Par contre, le même danger n'existe pas dans les procédures d'examen de l'admissibilité à la libération conditionnelle, où c'est sur le requérant que repose le fardeau de prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il mérite la clémence et où les jurés exercent leur pouvoir discrétionnaire en soupesant nombre de facteurs. Il peut tout de même y avoir eu audition équitable dans un cas où la décision a fait suite à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire même si on pourrait qualifier d'inéquitables certains éléments de preuve retenus.

Pour déterminer si l'accusé a bénéficié d'une audition équitable dans le cadre d'une demande d'admissibilité à la libération conditionnelle, c'est l'ensemble des procédures et non pas certains aspects de la preuve ou incidents particuliers qu'il faut examiner. En examinant une décision rendue en vertu de l'art. 745, notre Cour doit considérer l'effet cumulatif qu'ont les éléments de preuve contestés sur l'équité des procédures.

En l'espèce, le juge a informé les jurés à plusieurs reprises qu'ils devaient se borner à l'examen des trois facteurs énumérés au par. 745(2) du Code, c'est‑à‑dire le caractère du requérant, sa conduite durant l'exécution de sa peine et la nature de l'infraction. Ces mêmes facteurs figuraient sur la feuille d'information remise aux jurés, qui était ainsi libellée:

[traduction] PARTIE I

a) Êtes‑vous convaincus selon la prépondérance de la preuve crédible se rapportant

(i)au caractère du requérant,

(ii)à sa conduite durant l'exécution de sa peine,

(iii)à la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné,

qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant?

Veuillez répondre «OUI» ou «NON»

Comme je l'ai indiqué plus haut, les observations reprochées au procureur de la Couronne n'avaient qu'une pertinence limitée relativement aux trois facteurs énumérés. Il y avait peu de risque que les déclarations concernant la victime, sa famille et le secret entourant le processus de la libération conditionnelle aient un effet appréciable sur les délibérations du jury. Il me paraît évident que, dans ses directives, le juge a bien fait comprendre aux jurés les obligations leur incombant. Par conséquent, malgré le langage tenu par le ministère public, l'équité de l'audition n'a pas été compromise.

L'appelant a fait valoir devant notre Cour que les propos incendiaires du procureur de la Couronne ont rendu les procédures fondamentalement inéquitables. Chose ironique, cependant, l'avocat de la défense n'a pas invoqué cet argument à l'audience, aucune objection n'ayant été soulevée aux propos du ministère public. Il n'y a eu d'objection qu'au moment où le procureur de la Couronne s'est mis à examiner des projets de rénovation de l'établissement de Beaver Creek, qui étaient manifestement sans pertinence. De fait, l'appelant n'a même pas soulevé la question des «propos incendiaires» dans sa demande d'autorisation de pourvoi. L'absence d'objection laisse penser que les déclarations faites par le ministère public dans le contexte de l'audition n'ont pas été perçues comme préjudiciables. On a estimé à l'époque que ces observations isolées, éparpillées dans une transcription de 600 pages, ne suffisaient même pas pour justifier une objection.

Bien que l'absence d'objection ne soit pas déterminante, il s'agit d'une circonstance dont un tribunal d'appel peut tenir compte pour rejeter l'appel: Imrich c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 622; Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821; R. c. Lomage (1991), 2 O.R. (3d) 621 (C.A.). En l'espèce, le fait de ne pas avoir soulevé d'objection démontre que les propos du procureur de la Couronne n'ont pas eu l'effet préjudiciable cumulatif dont a parlé le Juge en chef.

Je suis convaincu que, malgré les propos contestés, les jurés ont été informés de leur obligation et comprenaient la nature de ce qu'ils faisaient. On peut difficilement conclure que les irrégularités invoquées ont influencé de quelque façon le jury lorsqu'il déterminait si l'accusé l'avait convaincu qu'il avait droit, dans les circonstances, à la réduction de la durée de son inadmissibilité à la libération conditionnelle.

Je suis en conséquence d'avis de rejeter le cinquième moyen de l'appelant.

B. Les déclarations des victimes

Le juge qui a présidé l'audience tenue en vertu de l'art. 745 a conclu que les déclarations des victimes ((1992), 73 C.C.C. (3d) 376 (C. Ont., Div. gén.) à la p. 380) étaient inadmissibles pour deux raisons. D'abord, selon lui, les déclarations des victimes produites en l'espèce n'étaient pas «utiles» au sens du par. 745(2) du Code. Il a écrit (à la p. 380):

[traduction] Selon mon interprétation du par. 745(2), la preuve que représentent les déclarations des victimes dont on propose la production ne fait pas partie des éléments utiles visés dans ce paragraphe. [Je souligne.]

Le juge a conclu en outre que les déclarations des victimes sont toujours inadmissibles dans le cadre d'une audience tenue en vertu de l'art. 745, à la p. 380:

[traduction] . . . la déclaration de la victime est à présenter au juge lorsqu'il entend les témoignages et les observations avant la fixation de la peine. Or, 15 ans se sont écoulés depuis la fixation de la peine.

Qui plus est, la Cour d'appel de l'Ontario a dit, dans R. c. Vaillancourt, précité, à la p. 551: «À mon avis, la procédure visée à l'art. 745 ne saurait être considérée comme s'inscrivant dans le processus de détermination de la peine . . .».

À mon avis, le président du tribunal a commis une erreur en statuant que les déclarations des victimes sont toujours inadmissibles dans le cadre d'une audience tenue en vertu de l'art. 745. De toute évidence, la preuve relative à l'effet d'un crime sur la victime n'a aucune pertinence relativement à l'appréciation par le jury du caractère du requérant ou de sa conduite pendant sa détention, conformément au par. 745(2). Dans la mesure où l'effet sur la victime peut être pertinent relativement au troisième facteur mentionné au par. 745(2), savoir la nature de l'infraction, cette pertinence est normalement, sinon toujours, épuisée après la première audience de détermination de la peine du requérant. Les souffrances de la victime au cours des années qui ont passé depuis la perpétration du crime ne changent rien à la nature de l'infraction et ne devraient pas être automatiquement admises en preuve à cette fin.

Il semble toutefois être loisible au juge qui préside l'audience prévue à l'art. 745, de recevoir des déclarations des victimes dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de permettre au jury d'entendre la preuve «de tout ce qu'il [le juge] estime utile dans les circonstances», pouvoir que lui confère le par. 745(2) du Code. Quant à savoir si le juge choisira d'exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à admettre les déclarations des victimes, cela tiendra aux circonstances de l'affaire. Un juge doit être prudent avant d'admettre de telles déclarations, car attirer l'attention du jury sur la victime quelque 15 ans après le crime c'est l'inviter à apprécier l'adéquation de la peine infligée au requérant en fonction des buts de réparation, dénonciation et châtiment. Comme je l'ai indiqué, l'audience tenue en vertu de l'art. 745 n'est pas axée sur ces principes.

Ce n'est que récemment que les déclarations des victimes ont été incluses dans le processus de détermination de la peine, avec l'entrée en vigueur en 1988 du Code criminel (victimes d'actes criminels), L.R.C. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 7 (maintenant les par. 735(1.1), (1.2), (1.3) et (1.4) du Code). Plus récemment, l'emploi des déclarations des victimes a été prévu pour le processus de libération conditionnelle: Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. Le Parlement se penche actuellement sur un projet de loi qui permettrait l'introduction systématique de déclarations des victimes dans le cadre d'audiences en révision de l'admissibilité à la libération conditionnelle selon l'art. 745. Il s'agit du projet de loi C‑41 intitulé Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, 1re sess., 35e lég., 1994 (1re lecture le 13 juin 1994), al. 745.6(2)d) et par. 745.6(3). Compte tenu du débat législatif dont cette question fait actuellement l'objet, il semblerait inopportun que notre Cour adopte une règle générale d'admissibilité absolue des déclarations des victimes dans le cadre d'audiences tenues en vertu de l'art. 745.

Il relève de la discrétion du juge qui préside une audience de détermination de l'admissibilité à la libération conditionnelle tenue en vertu de l'art. 745 de décider quand des déclarations des victimes peuvent être pertinentes dans les délibérations du jury. En l'espèce, le juge du procès a exercé ce pouvoir discrétionnaire en jugeant les déclarations inadmissibles. Il a dit en effet que «les déclarations des victimes dont on propose la production ne [font] pas partie des éléments utiles visés» au par. 745(2) (à la p. 380). Cette conclusion constituait dans ce cas précis un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire et notre Cour ne devrait pas intervenir.

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de maintenir le refus du jury de modifier la date de l'admissibilité de l'appelant à la libération conditionnelle.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka — Je souscris aux motifs du Juge en chef et à l'issue qu'il propose, à l'exception de ce qui concerne la question des déclarations de la victime. Sur ce point, je suis d'accord avec le juge Major qui conclut qu'en l'espèce, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas les autoriser et que nous ne devrions pas intervenir. Le juge qui présidera la nouvelle audition devrait avoir le droit de considérer de nouveau la question à la lumière des principes énoncés par le juge Major.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs rendus par

Le juge McLachlin — Je souscris aux motifs rédigés par le Juge en chef, sauf en ce qui concerne la question des déclarations de la victime. Je suis d'accord avec le juge Major qui estime que le juge qui présidera la nouvelle audition devrait considérer de nouveau cette question.

Pourvoi accueilli, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Iacobucci et Major sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Cooper, Sandler, West & Skurka, Toronto.

Procureur de l'intimé: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 481 ?
Date de la décision : 30/09/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Audition de révision devant jury de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle après 15 ans d'emprisonnement - Liste des facteurs à considérer et décision finale à la discrétion du jury - Remarques incendiaires faites par le ministère public - Ces remarques ont‑elles rendu l'audition inéquitable? - Les déclarations des victimes sont‑elles admissibles? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 735(1.1), 744, 745(1)a), b), (2), (3), 4a), b).

L'intimé, qui avait été déclaré coupable de meurtre au premier degré, est devenu un prisonnier modèle au cours des deux premières années de sa peine (25 ans d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle) et, au fil des ans, a été progressivement transféré dans des établissements à sécurité de moins en moins grande. Après avoir purgé 15 ans de sa peine, l'intimé a demandé en vertu de l'art. 745 du Code criminel la réduction du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle.

À l'audition préalable, le juge a conclu que les déclarations des membres de la famille de la victime n'étaient pas admissibles en preuve parce qu'elles n'étaient pas pertinentes relativement à l'appréciation des facteurs, énumérés au par. 745(2), à prendre en considération par le jury, et parce que l'audition visée à l'art. 745 ne faisait pas partie du processus de détermination de la peine. (Le paragraphe 735(1.1) du Code prévoit l'admissibilité de telles déclarations à seule fin de faciliter la détermination de la peine.)

Le déroulement de l'audience elle‑même, certaines déclarations et arguments au cours de l'audience (sans qu'aucune objection soit soulevée), ont donné lieu à l'allégation que l'audience avait été inéquitable. Le procureur de la Couronne, en s'adressant au jury, s'est exprimé dans des termes qui avaient pour effet de discréditer l'audience selon l'art. 745 et de laisser entendre qu'elle jouait démesurément en faveur du requérant, au point même de contrecarrer l'intention qu'avait eue le Parlement en prescrivant la peine obligatoire. Il a souligné que la victime, à la différence du requérant, n'avait pas la possibilité d'atténuer ses souffrances et que la peine obligatoire était une aubaine comparativement à la peine de mort qu'elle remplaçait. Il a fait mention de la qualité de vie dans les établissements à sécurité minimale. Le procureur de la Couronne a en outre tenté d'attirer l'attention du jury sur des cas de meurtriers qui avaient commis des meurtres pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle. Il a en outre fait des commentaires sur la violence toujours croissante au sein de la collectivité et la nécessité — en l'occurrence pour le jury — de prendre des mesures pour la contrer. Finalement, le juge a limité la discussion du caractère du requérant à des éléments antérieurs au meurtre ou contemporains de celui‑ci.

Le jury a refusé de réduire le délai d'inadmissibilité à la libération conditionnelle et, en fixant à l'expiration de sa peine obligatoire la date à laquelle l'appelant pouvait présenter une nouvelle demande fondée sur l'art. 745, il l'a empêché en fait de présenter une telle demande. Puisque le Code ne prévoit aucune autre voie de recours, l'appelant a demandé et obtenu l'autorisation de faire appel directement devant notre Cour en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême.

Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si l'audience a été inéquitable compte tenu des propos incendiaires et hautement préjudiciables tenus par le ministère public en interrogeant certains témoins et dans son exposé au jury, et sur la question de l'admissibilité des déclarations de la famille de la victime.

Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Iacobucci et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier et Cory: Le processus de réexamen mis en place par l'art. 745 vise à reconsidérer la peine à la lumière de nouvelles informations ou de facteurs qu'on ne pouvait connaître à l'origine. Il a pour but de faire ressortir les changements survenus dans la situation du requérant qui pourraient justifier une peine moins sévère. La décision du jury n'est pas fondamentalement différente de la décision ordinaire relative à la durée de la peine. Le jury a un large pouvoir discrétionnaire, ce qui est bien différent du procès où le jury doit choisir entre la culpabilité ou l'innocence selon des règles de droit bien précises.

La nature discrétionnaire de la décision force le jury à adopter une méthode d'analyse différente de celle qui est utilisée lors d'un procès. Au procès, le jury doit décider si chaque élément de l'infraction a été prouvé hors de tout doute raisonnable. Dans le cas d'une audience discrétionnaire, cependant, les facteurs énumérés à prendre en considération doivent être soupesés afin d'arriver à une conclusion. Certains éléments sont favorables au requérant, d'autres, défavorables, ce qui est bien différent d'un procès, où la preuve très forte d'un élément de l'infraction ne peut compenser la faiblesse de la preuve relativement à un autre. Dans le cadre d'une audience discrétionnaire comme celle prévue à l'art. 745, les notions de fardeau de preuve, de preuve par prépondérance des probabilités ou de preuve hors de tout doute raisonnable sont d'une utilité très limitée. Le rôle joué par le procureur de la Couronne dans une audition fondée sur l'art. 745 n'est pas différent de celui qu'il joue dans un procès criminel.

L'article 745 doit être accepté et appliqué comme les autres articles du Code. Le ministère public ne peut remettre en question la décision du Parlement d'adopter cette disposition en suggérant au jury qu'il s'agit d'un processus anormal, excessivement indulgent et contraire à ce qu'il prétend être l'intention qu'a eue le Parlement en prescrivant une peine de 25 ans sans admissibilité à la libération conditionnelle. Il est inacceptable qu'un avocat fasse des remarques qui équivalent à exhorter les jurés à ne pas prendre une décision conforme à la loi s'ils estiment que cette loi est mauvaise.

Le procureur ne saurait saper l'équité de la procédure en répétant constamment que l'emprisonnement de 25 ans remplace la peine de mort, car c'est là une invitation à contrecarrer la prétendue clémence excessive du Parlement par une sévérité que ne justifie pas le texte de l'art. 745. Le jury n'a pas à décider si les peines prévues par le Parlement sont trop ou trop peu sévères. Il doit se contenter d'appliquer le Code.

Il est totalement inapproprié d'inviter le jury à tenir compte de cas isolés où des prisonniers ont commis un meurtre après leur libération conditionnelle; le jury doit examiner uniquement le cas du requérant. Il ne doit pas non plus examiner le fonctionnement du système actuel de libération conditionnelle. L'appelant ne devrait pas être puni pour les prétendues failles du système.

Certaines remarques du procureur de la Couronne ont pu laisser croire aux jurés qu'ils avaient en quelque sorte la mission de régler le problème de la violence dans la société. Puisque la dissuasion est l'une des fonctions de la peine, le jury peut légitimement être invité à tenir compte de ce facteur, et en tenir compte, lorsqu'il entend une requête selon l'art. 745. Cela devrait se faire dans le contexte d'un exposé général sur les diverses fonctions que remplit la peine. La mention au jury des manchettes de journaux, qui portent sur les pires des crimes, s'apparente à des arguments in terrorem inacceptables.

Les remarques du procureur de la Couronne ont gravement compromis l'équité de l'audition. Le fait que le juge ne l'ait pas rappelé à l'ordre et indiqué au jury qu'il ne fallait pas tenir compte de ces remarques n'a fait qu'aggraver cette inéquité. Quoique l'absence d'objection constitue un facteur dont une cour d'appel peut tenir compte pour décider s'il y a lieu de rejeter un appel, il reste que l'audition a été inéquitable. Le juge du procès avait le devoir de veiller à garantir l'équité du procès et, puisqu'il ne l'a pas fait, notre Cour doit intervenir, que l'avocat de l'appelant ait fait objection ou non.

C'est à tort que le juge a limité sa discussion du caractère de l'appelant à des éléments antérieurs au meurtre ou contemporains de celui‑ci. Il aurait dû faire mention du caractère tant passé que présent de l'appelant, puisque l'art. 745 vise à réévaluer la peine imposée au délinquant en fonction de l'évolution de sa situation depuis 15 ans.

Un juge peut toujours donner son opinion quant aux faits, pour autant qu'il soit clair pour les jurés que la décision finale leur appartient. En l'espèce, le juge, en ne commentant qu'un des trois facteurs mentionnés au par. 745(2), a pu donner l'impression qu'ils sont des éléments séparés dont chacun doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. Cette approche n'est pas appropriée dans le cas d'une décision discrétionnaire. La revue de la preuve psychiatrique par le juge a, de façon non‑intentionnelle, favorisé l'intimé.

Le témoignage de la victime est pertinent et admissible, puisque la nature de l'infraction est un des critères énumérés au par. 745(2) dont le jury doit tenir compte. Étant donné que les règles ordinaires de preuve ont été assouplies, ce témoignage peut se faire au moyen d'une déclaration écrite qui ne contient que des informations pertinentes.

Le juge Sopinka: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sauf en ce qui concerne les déclarations des victimes. Sur ce point, la conclusion du juge Major est retenue: il ne faut pas toucher à la décision discrétionnaire du juge de ne pas utiliser les déclarations des victimes. Le juge qui présidera la nouvelle audience devrait avoir le droit de reconsidérer la question en conformité avec les principes énoncés par le juge Major.

Le juge McLachlin: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des déclarations des victimes. Sur ce point, l'opinion du juge Major est retenue.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Iacobucci et Major (dissidents): Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sauf quant aux déclarations faites par le procureur de la Couronne et à l'admissibilité des déclarations des victimes dans le cadre d'une audience visée à l'art. 745.

L'article 745 n'accorde au requérant qui obtient gain de cause que le droit de demander à la Commission des libérations conditionnelles la libération conditionnelle anticipée; rien ne dit qu'il sera accédé à sa demande. Donc, aux fins de l'art. 745, le jury ne détient aucun pouvoir de déterminer la durée de la peine.

Le jury saisi d'une demande de révision de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle doit prendre en considération (1) le caractère du requérant, (2) sa conduite durant l'exécution de sa peine, (3) la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné, et (4) tout ce que le juge présidant l'audience estime utile. Certains principes applicables à la détermination de la peine, savoir la réinsertion du détenu et la protection du public, viendront inévitablement à l'esprit des jurés lorsqu'ils considèrent le caractère et la conduite du détenu, et la nature de l'infraction, mais les principes applicables à la détermination de la peine (p. ex., la réinsertion, la dissuasion et la dénonciation) ne devraient pas jouer un rôle de premier plan à l'audience. En effet, le Parlement n'a pas cru bon d'inclure à l'art. 745 les principes traditionnels en matière de détermination de la peine et il ne convient pas d'y introduire de tels principes.

La Cour doit décider si le requérant a eu une audition équitable et elle peut, à cette fin, examiner la façon dont le juge s'est conduit ainsi que ses directives au jury. Compte tenu de la nature des procédures et notamment de ce que la détermination se fait en dernière analyse par le jury en fonction d'une série de facteurs de portée indéterminée, des vices susceptibles de rendre inéquitable un procès criminel n'auront pas nécessairement le même effet dans une audience visée à l'art. 745. Les vices que comportent les directives du juge sur le fardeau de preuve et son examen de la preuve psychiatrique ne sont pas suffisamment graves pour justifier la tenue d'une nouvelle audition. L'ensemble des observations inappropriées du procureur de la Couronne ne nécessitent pas non plus la tenue d'une nouvelle audience. Le juge a refusé à bon droit d'admettre les déclarations des victimes.

Une preuve n'est admissible que si elle est pertinente et n'est exclue par aucune règle non équivoque de droit ou de politique générale. Le juge du droit conserve le pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve pertinente et admissible si son effet préjudiciable dépasse sa valeur probante de manière à ce que son admission compromette l'équité du procès.

Plusieurs observations du procureur de la Couronne, que l'on prétend incendiaires, étaient pertinentes et avaient essentiellement une valeur probante à l'égard des questions en litige. Les commentaires du ministère public concernant l'établissement de détention avaient trait à la conduite de l'appelant en milieu carcéral. Ceux relatifs aux cas de récidives de contrevenants en liberté conditionnelle étaient pertinents aux fins de déterminer l'exactitude de la preuve produite par les membres des services correctionnels et d'évaluer les processus décisionnels de la Commission des libérations conditionnelles. Le juge qui présidait n'était pas tenu d'écarter cette preuve et son omission de le faire n'a pas nui à l'équité de l'audience.

Pour déterminer si l'audition de la demande d'admissibilité à la libération conditionnelle est équitable, il faut examiner l'ensemble des procédures et non pas des éléments de preuve ou incidents particuliers. Il peut y avoir eu audition équitable dans un cas où la décision a fait suite à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, même si on pourrait qualifier d'inéquitables ou de peu pertinents certains éléments de preuve retenus. En examinant une décision rendue en vertu de l'art. 745, notre Cour doit considérer l'effet cumulatif des éléments de preuve contestés sur l'équité des procédures.

À l'audience, l'avocat de la défense n'a soulevé aucune objection à l'égard des propos incendiaires du ministère public. Cette omission est particulièrement révélatrice, car les avocats étaient présents du début jusqu'à la fin et pouvaient juger si les observations contestées, peu nombreuses et éparpillées dans un volumineux dossier, avaient un effet préjudiciable. Le silence des avocats démontre que les propos contestés n'ont pas eu d'effet préjudiciable cumulatif sur l'équité de l'audition.

Le juge qui présidait a commis une erreur en statuant que les déclarations des victimes sont toujours inadmissibles dans le cadre d'une audition en vertu de l'art. 745. La preuve relative à l'effet d'un crime sur la victime n'a aucune pertinence relativement à l'appréciation par le jury du caractère du requérant ou de sa conduite pendant sa détention, conformément au par. 745(2). Dans la mesure où l'effet sur la victime peut être pertinent relativement à la nature de l'infraction, cette pertinence est généralement épuisée après la première audience de détermination de la peine. Les souffrances de la victime au cours des années qui ont passé depuis le crime ne changent pas la nature de l'infraction et ne devraient pas être automatiquement admises en preuve relativement à ce facteur. Les déclarations des victimes pourraient cependant être admises parce qu'il est loisible au juge qui préside l'audition en vertu de l'art. 745, de permettre au jury d'entendre la preuve de tout ce que le juge estime utile dans les circonstances. Quant à savoir si le juge choisira d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'admettre les déclarations des victimes, cela tiendra aux circonstances de l'affaire. Un juge doit être prudent quand il admet ces déclarations, car attirer l'attention du jury sur la victime quelque 15 ans après le crime c'est l'inviter à apprécier l'adéquation de la peine en fonction des buts de réparation, dénonciation et châtiment.

Compte tenu du débat législatif actuel sur cette question, il serait inopportun que notre Cour adopte une règle générale d'admissibilité absolue des déclarations des victimes dans le cadre d'audiences tenues en vertu de l'art. 745.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Swietlinski

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: R. c. Swietlinski (1978), 44 C.C.C. (2d) 267, conf. par [1980] 2 R.C.S. 956
R. c. Vaillancourt (1989), 49 C.C.C. (3d) 544, conf. par [1990] 1 R.C.S. xii, 76 C.C.C. (3d) 384 (C.S.C.)
R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446
Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701
Vallières c. The Queen (1969), 9 C.R.N.S. 24
R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525
R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419
R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
R. c. Landry (1981), 61 C.C.C. (2d) 317.
Citée par le juge Major (dissident)
R. c. Nichols (1992), 71 C.C.C. (3d) 385
R. c. Vaillancourt (1988), 43 C.C.C. (3d) 238
R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670
R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525
R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419
Imrich c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 622
Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821
R. c. Lomage (1991), 2 O.R. (3d) 621.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 735(1.1), (1.2), (1.3), (1.4) [aj. par L.R.C. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 7], 744, 745(1)a), b), (2), (3), (4)a), b).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40 [mod. par L.R.C. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3].
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.
Règles de procédure de l'Ontario concernant la réduction du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle, DORS/88‑582, art. 10.
Doctrine citée
Canada. Parlement. Chambre des communes. Projet de loi C‑41, Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, 1re sess., 35e lég., 1994 (1re lecture le 13 juin 1994), art. 745.6(2)d), (3).
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.

Proposition de citation de la décision: R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481 (30 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-30;.1994..3.r.c.s..481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award