La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._57

Canada | Partagec Inc. c. Québec (Communauté urbaine), [1994] 3 R.C.S. 57 (30 septembre 1994)


Partagec Inc. c. Québec (Communauté urbaine), [1994] 3 R.C.S. 57

Partagec Inc. Appelante

c.

La Communauté urbaine de Québec

et la ville de Québec Intimées

et

Le Bureau de révision de l'évaluation

foncière du Québec Intimé

Répertorié: Partagec Inc. c. Québec (Communauté urbaine)

No du greffe: 23587.

1994: 25 mai; 1994: 30 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arr

êt de la Cour d'appel du Québec (1993), 54 Q.A.C. 223, qui a infirmé un jugement de la Cour du Québec, J.E. 91‑1711, qui avait infirmé une décisi...

Partagec Inc. c. Québec (Communauté urbaine), [1994] 3 R.C.S. 57

Partagec Inc. Appelante

c.

La Communauté urbaine de Québec

et la ville de Québec Intimées

et

Le Bureau de révision de l'évaluation

foncière du Québec Intimé

Répertorié: Partagec Inc. c. Québec (Communauté urbaine)

No du greffe: 23587.

1994: 25 mai; 1994: 30 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1993), 54 Q.A.C. 223, qui a infirmé un jugement de la Cour du Québec, J.E. 91‑1711, qui avait infirmé une décision du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec. Pourvoi accueilli.

Jacques Tremblay et Pierre Delisle, c.r., pour l'appelante.

Daniel Tardif, pour les intimées la Communautés urbaine de Québec et la ville de Québec.

Personne n'a comparu pour l'intimé le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.

Le jugement de la Cour a été rendu par

//Le juge Gonthier//

Le juge Gonthier -- Il s'agit de savoir en l'espèce si l'appelante, Partagec Inc. («Partagec»), peut bénéficier des exemptions fiscales prévues aux par. 204(14) et 236(1.1) de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., ch. F-2.1 («L.F.M.»), concernant respectivement la taxe foncière et la taxe d'affaires. Deux questions principales se posent devant notre Cour: (1) Quels sont les principes qui doivent guider les tribunaux dans l'interprétation des lois fiscales? (2) À la lumière de ces principes, Partagec peut-elle être considérée comme l'alter ego des établissements qu'elle dessert, ou leur être assimilée de quelque façon, de manière à entrer dans le champ d'application des art. 10 et 11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S-5 («L.S.S.S.S.»), auxquels les par. 204(14) et 236(1.1) L.F.M. renvoient indirectement?

I - Les faits

Ce pourvoi soulève des questions identiques à celles que notre Cour a eu à étudier dans l'arrêt Buanderie centrale de Montréal Inc. c. Montréal (Ville), [1994] 3 R.C.S. 29, rendu en même temps que la présente. En fait, la Buanderie centrale de Montréal Inc. («Buanderie») est devenue le pendant montréalais de Partagec, suite au succès de cette dernière dans la région de Québec et dont l'implantation marquait un début dans l'ère du regroupement des services de buanderie et de lingerie d'hôpitaux. Par conséquent, je ne relaterai pas le détail de la constitution de Partagec et de son fonctionnement ultérieur, qui sont, à peu de choses près, semblables à ce dont j'ai fait état dans l'arrêt mentionné plus haut.

Trois distinctions d'ordre factuel sont néanmoins à faire au regard du présent dossier: d'une part, alors que la Buanderie occupait un immeuble appartenant au Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain en vertu d'un bail emphytéotique consenti à ce dernier par l'Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, Partagec loue ici un immeuble, pour la poursuite de ses activités, qui demeure la propriété directe de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus; d'autre part, alors que les activités de la Buanderie se limitaient exclusivement aux services de buanderie et de lingerie, Partagec se voit en outre reconnue par l'art. 18.5 L.S.S.S.S. comme représentante exclusive des établissements qu'elle dessert pour les approvisionnements en commun de biens ou de services. Elle agit, à ce titre, comme exécutrice d'un programme d'achats en commun pour ces établissements en vertu de l'art. 301 du Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, R.R.Q. 1981, ch. S-5, r. 1, et exerce ces dernières activités dans un entrepôt qu'elle a loué d'une entreprise privée, les Services Conseils Martin Inc. Enfin, alors que les établissements membres de la Buanderie étaient exclusivement des centres hospitaliers ou des centres d'accueil publics, Partagec compte également parmi ses usagers des services de buanderie des organismes ayant un statut différent, dont la Société canadienne de la Croix-Rouge et certains centres d'accueil privés. Je souligne toutefois que cette portion de la clientèle est marginale en regard de celle qu'occupent les établissements publics et ce, tant du point de vue du nombre des établissements desservis que du volume de lingerie fourni à des fins de nettoyage.

Du début de ses opérations, qui remontent au 1er janvier 1967, jusqu'au mois de décembre 1986, Partagec est exemptée de la taxe foncière et de la taxe d'affaires à titre d'établissement public en vertu des par. 204(14) et 236(1.1) L.F.M. Au cours de cette période, la ville de Québec et la Communauté urbaine de Québec reçoivent alors du gouvernement provincial des subventions proportionnelles aux taxes qu'elles pourraient autrement percevoir auprès de Partagec. Cette compensation est versée conformément à l'art. 255 de la même loi.

Le 19 décembre 1986, toutefois, à la suite d'un avis reçu du ministère des Affaires municipales informant la ville de Québec de la fin des subventions, la Communauté urbaine de Québec modifie les rôles foncier et locatif et y inscrit l'immeuble occupé par Partagec aux fins des services de buanderie pour les exercices financiers 1985, 1986 et 1987. Parallèlement, des certificats de modification sont délivrés à l'endroit de l'entrepôt occupé par Partagec pour ses activités d'achats en commun; l'immeuble est alors inscrit au rôle locatif pour les années 1986 et 1987, les taxes foncières étant assumées par l'entreprise privée propriétaire.

Devant le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec («BREF»), Partagec conteste son inscription aux rôles foncier et locatif et demande qu'on lui reconnaisse une exemption de taxes. Le 29 juin 1988, le BREF rejette les plaintes de l'appelante. Cette dernière fait alors appel à la Cour du Québec. Le 26 septembre 1991, le juge Boulanger (J.E. 91-1711) accueille l'appel, infirme la décision rendue par le BREF, déclare illégales et nulles les inscriptions au rôle foncier et déclare Partagec exempte de taxe d'affaires pour les deux immeubles qu'elle occupe aux fins des services de buanderie et d'approvisionnements en commun. Le 19 mars 1993, la Cour d'appel du Québec ((1993), 54 Q.A.C. 223) accueille l'appel des intimées Communauté urbaine de Québec et ville de Québec et rétablit la décision du BREF, d'où le présent pourvoi.

II - Analyse

L'analyse que j'ai faite des questions en litige dans l'arrêt Buanderie centrale de Montréal Inc. c. Montréal (Ville), rendu en même temps que la présente, s'applique au cas d'espèce et j'y renvoie. Les distinctions d'ordre factuel dont j'ai fait état plus haut n'affectent pas, à mon sens, le statut juridique de Partagec en regard des taxes municipales.

À la lumière, donc, des principes d'interprétation des lois fiscales cristallisés par notre Cour, et compte tenu de l'intention du législateur ainsi que de la quasi-identité des patrimoines entre Partagec et ses établissements membres, je conclus que la première ne doit pas être considérée différemment des seconds pour des fins fiscales. Par conséquent, je suis d'avis que Partagec peut se prévaloir des par. 204(14) et 236(1.1) L.F.M. et bénéficier des exemptions relatives à la taxe foncière et à la taxe d'affaires pour l'immeuble qu'elle utilise aux fins de prestation de services de buanderie et ce, pour les années 1985, 1986 et 1987. Quant à l'immeuble occupé par elle pour ses activités d'approvisionnements en commun, la même conclusion s'applique en ce qui a trait à la taxe d'affaires, pour les années 1986 et 1987.

III - Dispositif

Le pourvoi est accueilli. Le jugement de la Cour d'appel est infirmé et le jugement de la Cour du Québec, infirmant la décision du BREF, est rétabli. Le tout avec dépens devant le BREF et toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Pothier Bégin, Sainte‑Foy.

Procureurs des intimées la Communauté urbaine de Québec et la ville de Québec: Alain, Tardif & Associés, Québec.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 57 ?
Date de la décision : 30/09/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit municipal - Évaluation foncière - Immeubles exempts de taxes - Établissements publics - L'appelante peut‑elle être assimilée aux établissements publics qu'elle dessert et bénéficier d'une exemption fiscale? - Interprétation des lois fiscales - Théorie de l'alter ego - Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., ch. F‑2.1, art. 204(14), 236(1.1).

Droit fiscal — Législation — Règles d'interprétation des lois fiscales.

Ce pourvoi soulève des questions identiques à celles étudiées dans l'arrêt connexe Buanderie centrale de Montréal Inc. c. Montréal (Ville), [1994] 3 R.C.S. 29. En fait, la Buanderie centrale de Montréal Inc. est le pendant montréalais de l'appelante. La constitution et le fonctionnement de ces deux corporations sans but lucratif sont, à peu de choses près, semblables. L'appelante exerce ses activités de buanderie depuis 1967 dans un immeuble qui appartient à un centre hospitalier. Une partie marginale des usagers de ce service sont des organismes qui ne sont pas des centres d'accueil publics ou des centres hospitalier. Conformément à l'art. 18.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'appelante agit aussi comme représentante exclusive des établissements qu'elle dessert pour les approvisionnements en commun de biens ou de services. Pour ses activités d'achats en commun, l'appelante loue en 1986 un entrepôt d'une entreprise privée. Jusqu'en 1986, l'appelante est exemptée de la taxe foncière et de la taxe d'affaires à titre d'établissement public en vertu des par. 204(14) et 236(1.1) de la Loi sur la fiscalité municipale («L.F.M.»). Par la suite, l'immeuble utilisé par l'appelante pour ses activités de buanderie est inscrit au rôle de l'évaluation foncière et au rôle de la valeur locative pour les années 1985, 1986 et 1987. Parallèlement, l'immeuble qu'elle utilise pour ses activités d'achats en commun est inscrit au rôle de la valeur locative pour les années 1986 et 1987. Le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec rejette la plainte de l'appelante qui conteste son inscription aux rôles et qui demande qu'on lui reconnaisse une exemption de taxes. La Cour du Québec infirme cette décision, mais la Cour d'appel accueille l'appel des intimées et rétablit la décision du Bureau.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L'analyse des questions en litige faite dans l'arrêt Buanderie centrale de Montréal Inc. s'applique à la présente affaire. À la lumière des principes d'interprétation des lois fiscales, et compte tenu de l'intention du législateur ainsi que de la quasi‑identité des patrimoines entre l'appelante et ses établissements membres, la première ne doit pas être considérée différemment des seconds pour des fins fiscales. L'appelante peut donc se prévaloir des exemptions de taxes prévues aux par. 204(14) et 236(1.1) L.F.M. pour les deux immeubles qu'elle utilise.


Parties
Demandeurs : Partagec Inc.
Défendeurs : Québec (Communauté urbaine)

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: Buanderie centrale de Montréal Inc. c. Montréal (Ville), [1994] 3 R.C.S. 29.
Lois et règlements cités
Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., ch. F‑2.1, art. 204(14) [rempl. 1980, ch. 34, art. 27(4)
rempl. 1986, ch. 34, art. 12(2)], 236(1.1) [aj. 1982, ch. 63, art. 216
mod. 1986, ch. 34, art. 19], 255 [mod. 1979, ch. 80, art. 54
rempl. 1980, ch. 34, art. 44
mod. 1982, ch. 2, art. 96
mod. idem, ch. 63, art. 219
mod. 1983, ch. 40, art. 73
mod. 1986, ch. 34, art. 21].
Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 10 [mod. 1981, ch. 22, art. 41], 11, 18.5 [aj. idem, art. 43].
Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, R.R.Q. 1981, ch. S‑5, r. 1, art. 301.

Proposition de citation de la décision: Partagec Inc. c. Québec (Communauté urbaine), [1994] 3 R.C.S. 57 (30 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-30;.1994..3.r.c.s..57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award