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01/12/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._830

Canada | R. c. Whitley, [1994] 3 R.C.S. 830 (1 décembre 1994)


R. c. Whitley, [1994] 3 R.C.S. 830

Percival Whitley Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Timothy Erin Mowers Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Fonds d'action et d'éducation juridiques

pour les femmes Intervenant

Répertorié: R. c. Whitley

Nos du greffe: 23890, 23891.

1994: 1er décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

R. c. Whitley, [1994] 3 R.C.S. 830

Percival Whitley Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Timothy Erin Mowers Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Fonds d'action et d'éducation juridiques

pour les femmes Intervenant

Répertorié: R. c. Whitley

Nos du greffe: 23890, 23891.

1994: 1er décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario



Analyses

Droit criminel - Agression sexuelle - Moyens de défense - Consentement - Moyen de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 21 W.C.B. (2d) 595, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre les appelants par le juge Locke (1992), 20 W.C.B. (2d) 374, relativement à des accusations d'agression sexuelle. Pourvois rejetés.

Richard Litkowski, pour l'appelant Whitley.

Keith E. Wright, pour l'appelant Mowers.

Karen Manarin et Hilary Whitmey, pour l'intimée.

Chantal Tie et Laurie Joe, pour l'intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer — À supposer sans en décider que, d'après la preuve produite, le moyen de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au consentement aurait dû être soumis à l'appréciation du jury, nous sommes tous d'avis que, compte tenu de la façon dont la question de la connaissance de l'absence de consentement a été soumise au jury, la déclaration de culpabilité prononcée par le jury a neutralisé ce moyen de défense. Par conséquent, l'omission, le cas échéant, de formuler précisément cette question comme moyen de défense, n'a pas causé une erreur judiciaire grave. Quant à l'argument voulant que le juge du procès ait mal instruit le jury sur la question du consentement, nous partageons l'avis de la Cour d'appel de l'Ontario.

Les deux pourvois sont donc rejetés.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant Whitley: Richard Litkowski, Toronto.

Procureur de l'appelant Mowers: Keith E. Wright, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureurs de l'intervenant: Diane Oleskiw, Toronto; Laurie Joe, Ottawa.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Whitley

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Whitley, [1994] 3 R.C.S. 830 (1 décembre 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/12/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-12-01;.1994..3.r.c.s..830 ?
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