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07/12/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._833

Canada | Caisse populaire de Charlesbourg c. Beauport (Ville), [1994] 3 R.C.S. 833 (7 décembre 1994)


Caisse populaire de Charlesbourg c. Beauport (Ville), [1994] 3 R.C.S. 833

Ville de Beauport Appelante

c.

Caisse populaire de Charlesbourg Intimée

Répertorié: Caisse populaire de Charlesbourg c. Beauport (Ville)

No du greffe: 23753.

1994: 7 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit municipal — Taxation — Aucune contradiction ou incompatibilité entre l'art. 13 de la Charte de la ville de Beaupor

t et l'art. 486 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19.

Lois et règlements cités

Charte de la ville ...

Caisse populaire de Charlesbourg c. Beauport (Ville), [1994] 3 R.C.S. 833

Ville de Beauport Appelante

c.

Caisse populaire de Charlesbourg Intimée

Répertorié: Caisse populaire de Charlesbourg c. Beauport (Ville)

No du greffe: 23753.

1994: 7 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit municipal — Taxation — Aucune contradiction ou incompatibilité entre l'art. 13 de la Charte de la ville de Beauport et l'art. 486 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19.

Lois et règlements cités

Charte de la ville de Beauport [dans L.Q. 1975, ch. 91], art. 13.

Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 486.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1994] R.L. 180, 57 Q.A.C. 289, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Raynold Langlois, c.r., et Dominique Pion, pour l'appelante.

Yves Alain et Jules Brière, pour l'intimée.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge Gonthier — Pour les motifs exprimés par le juge de première instance, nous sommes tous d'avis que l'action est mal fondée. Il n'y a ni contradiction, ni incompatibilité entre l'art. 13 de la Charte de l'appelante et l'art. 486 de la Loi sur les cités et villes. Il s'agit de pouvoirs de taxation distincts qui subsistent tous deux. Celui accordé par l'art. 13 n'est pas soumis selon son libellé même à l'exigence d'une imposition par règlement annuel que prévoit l'art. 486. Seul le taux de la taxe est annuel.

En conséquence, l'appel est accueilli et le jugement de la Cour supérieure rétabli. L'action est rejetée avec dépens devant toutes les cours en faveur de l'appelante.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelante: Langlois Robert, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Hickson Martin Blanchard, Sillery.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 833 ?
Date de la décision : 07/12/1994

Parties
Demandeurs : Caisse populaire de Charlesbourg
Défendeurs : Beauport (Ville)
Proposition de citation de la décision: Caisse populaire de Charlesbourg c. Beauport (Ville), [1994] 3 R.C.S. 833 (7 décembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-12-07;.1994..3.r.c.s..833 ?
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