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08/12/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._952

Canada | R. c. S. (T.), [1994] 3 R.C.S. 952 (8 décembre 1994)


R. c. S. (T.), [1994] 3 R.C.S. 952

La Société Radio‑Canada Appelante

c.

Sa Majesté la Reine, les victimes présumées,

Doug McConachie, Armadale Communications

et la Presse canadienne Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario Intervenant

Répertorié: R. c. S. (T.)

No du greffe: 23596.

1994: 24, 25 janvier; 1994: 8 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewa

n

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1993), 109 Sask. R. 96, 42 W.A.C. 96, 82 C.C.C. (3d) 352, 15 C.R.R. (2...

R. c. S. (T.), [1994] 3 R.C.S. 952

La Société Radio‑Canada Appelante

c.

Sa Majesté la Reine, les victimes présumées,

Doug McConachie, Armadale Communications

et la Presse canadienne Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario Intervenant

Répertorié: R. c. S. (T.)

No du greffe: 23596.

1994: 24, 25 janvier; 1994: 8 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1993), 109 Sask. R. 96, 42 W.A.C. 96, 82 C.C.C. (3d) 352, 15 C.R.R. (2d) 263, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelante contre une ordonnance de non‑publication. Pourvoi rejeté.

Bryan E. Salte, G. D. Dufour et Daniel J. Henry pour l'appelante.

Graeme G. Mitchell, pour l'intimée Sa Majesté la Reine.

Michal Fairburn, pour l'intervenant.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par

Le juge en chef Lamer —

I. Les faits et la procédure

1 T.S., maintenant âgée de 22 ans, a été accusée de plusieurs infractions en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1. On a allégué qu'entre le 1er mai 1988 et le 31 juillet 1991, elle avait commis des agressions sexuelles contre deux enfants, les a touchés à des fins sexuelles, les a séquestrés, a menacé l'un d'eux d'utiliser une arme et a proféré une menace de mort à l'endroit de l'un d'eux.

2 En vertu de l'art. 486 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, de l'art. 39 de la Loi sur les jeunes contrevenants et de la common law, le ministère public intimé a présenté une demande visant à obtenir soit une ordonnance de non‑publication de toute la preuve, soit une ordonnance de non‑publication de la preuve relative aux allégations des enfants. L'appelante, l'intimée Armadale Communications et des représentants des médias ont demandé l'autorisation de présenter des observations relativement à la demande. Le procès de T.S. était le premier d'une série de procès reliés, mettant en cause les mêmes plaignants, mais son procès était le seul où a été présentée une demande de restriction de publication de la preuve.

3 Un voir‑dire a été tenu et le juge Lavoie du tribunal pour adolescents de la province a statué que les représentants des médias pouvaient être présents mais ne pouvaient pas contre‑interroger les témoins. Ils ont été autorisés à présenter des arguments oraux ou écrits, mais non à produire des témoignages oraux ou par affidavit. Ils ont toutefois été autorisés à présenter une nouvelle demande d'autorisation à toute étape du voir‑dire.

4 Le 3 mars 1993, le juge Lavoie a accueilli la demande et ordonné l'interdiction de publication de la totalité de la preuve et des procédures dans ce procès (sauf la décision sur le voir‑dire et le verdict) jusqu'à ce que les procès mettant en cause les mêmes plaignants soient terminés. L'appelante a porté devant la Cour d'appel de la Saskatchewan la décision rendue sur le voir‑dire. Le 11 mars 1993, celle‑ci a décidé (motifs à suivre) qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel. Elle a déposé ses motifs le 25 mai 1993: (1993), 109 Sask. R. 96, 42 W.A.C. 96, 82 C.C.C. (3d) 352, 15 C.R.R. (2d) 263. Le 14 octobre 1993, l'autorisation d'en appeler de la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême du Canada a été accordée, [1993] 3 R.C.S. v.

II. Les décisions des instances inférieures

Le tribunal pour adolescents de la province

5 Le juge Lavoie a conclu que la loi ne lui donnait pas le pouvoir d'interdire la publication dans cette affaire. Il a cependant conclu à l'existence d'un pouvoir reconnu par la common law de rendre une ordonnance interdisant la publication. Il a alors conclu:

[traduction] Quant à la publication, il y a deux points importants, mais opposés. Premièrement le besoin toujours important et parfois presque irrépressible de protéger le témoin victime en bas âge pendant une procédure judiciaire et de prévenir ce qui «aurait un effet néfaste ou très préjudiciable» pour lui comme l'envisage l'art. 39 de la Loi sur les jeunes contrevenants. Deuxièmement, la liberté d'expression, notamment la liberté de la presse reconnue à l'al. 2b) et le droit à un «procès public» reconnu à l'al. 11d) de la Charte. Le rôle de la cour est de trouver une procédure qui pondère et protège le mieux ces deux points opposés. Une solution qui peut être parfaite quant à un intérêt peut ne pas l'être quant à l'autre. La cour doit garder à l'esprit que la procédure doit constituer une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Il a fait remarquer que le ministère public demandait la non‑publication non seulement pour protéger les témoins enfants, mais aussi pour protéger l'intégrité et l'équité des procès des accusés adultes qui allaient avoir lieu devant la Cour du Banc de la Reine.

6 Le juge Lavoie a conclu que la preuve relative aux craintes des enfants n'établissait pas que la publication des procédures détruirait tout counselling ultérieur, quoiqu'elle pourrait retarder la thérapie ou éventuellement la rendre plus difficile. Il a néanmoins statué:

[traduction] Il y aura une ordonnance de non‑publication de la preuve et des procédures dans ce procès, sauf de la présente décision sur le voir‑dire et le verdict, par tous moyens et de toute manière, notamment tout document, livre, journal ou émission. Cette ordonnance demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu dans les procès sur les accusations, mettant en cause les mêmes plaignants, contre les accusés adultes suivants: [. . .]; ou jusqu'à ce que les accusations soient réglées conformément à la loi par arrêt des procédures, retrait, rejet, ou qu'il en soit autrement disposé d'une façon légitime. Pour plus de certitude, cette ordonnance ne s'applique à aucun appel qui pourrait être interjeté après que jugement sera rendu dans les procès.

La Cour d'appel (1993), 109 Sask. R. 96

7 La Cour d'appel a conclu que la Société Radio‑Canada ("SRC") n'avait aucun droit d'interjeter appel devant elle et qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel. Le juge en chef Bayda, s'exprimant au nom de la cour, a d'abord fait remarquer que le juge du procès avait rendu l'ordonnance de non-publication en vertu d'un pouvoir que lui reconnaît la common law. Il a en outre observé que la SRC n'avait pas prétendu que la règle de common law formulée par le juge Watt dans Re Church of Scientology of Toronto and The Queen (No. 6) (1986), 27 C.C.C. (3d) 193 (H.C. Ont.), à la p. 209, et appliquée par le juge Lavoie ne représentait pas l'état actuel du droit. La SRC n'avait pas non plus contesté la décision en invoquant l'inconstitutionnalité de la règle de common law. Le juge en chef Bayda a fait remarquer que la SRC avait plutôt attaqué l'ordonnance en invoquant comme motif que, en appliquant la règle de common law, le juge Lavoie était allé trop loin et avait ainsi violé son droit à la liberté d'expression reconnu à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est pour ce motif que la SRC a demandé l'annulation de l'ordonnance.

8 Le juge en chef Bayda a poursuivi en disant que si l'appel dont il était saisi était traité simplement comme un appel ordinaire dans une procédure criminelle, alors, suivant l'art. 674 du Code criminel, la SRC n'aurait aucun droit d'appel devant la Cour d'appel de la Saskatchewan. Il a fait remarquer que les appels sont uniquement des créations de la loi et qu'aucune cour d'appel n'a de compétence inhérente. En outre, il a affirmé que l'art. 6 de la Court of Appeal Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1978, ch. C‑42, ne crée aucune compétence: R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764. De même, la compétence ne peut être fondée sur le pouvoir inhérent qu'accordent à la cour d'appel le par. 24(1) de la Charte et le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. De l'avis du juge en chef Bayda, si le présent pourvoi était considéré comme un appel d'une décision interlocutoire rendue par le juge du procès dans une procédure criminelle, le fait qu'il y aurait eu violation de la Charte n'a pas attribué à la Cour d'appel un pouvoir spécial d'entendre un appel. Le droit d'appel était plutôt régi par les mêmes principes que ceux qui s'appliquaient à un appel de toute décision interlocutoire (et il n'existe aucun droit d'appel d'une décision interlocutoire rendue dans une procédure criminelle).

9 Subsidiairement, si l'appel était qualifié d'appel d'une décision définitive (en ce qui concerne la SRC), le juge en chef Bayda a signalé qu'il était [traduction] «important de ne pas oublier la nature de l'élément de la Charte sur lequel la SRC [a] fond[é] son appel» (p. 104). Il a ajouté (à la p. 104):

[traduction] La SRC n'a pas formé un appel contre une décision d'un juge du procès ayant conclu à une violation par un représentant de l'État d'un droit garanti par la Charte et accordant à la personne lésée une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte [. . .] La SRC fait plutôt valoir que c'est le juge du procès lui‑même qui a violé le droit que lui garantit l'al. 2b) de la Charte et que c'est sa décision qui a constitué la violation. Elle cherche maintenant à obtenir une réparation fondée sur le par. 24(1) afin de remédier à la violation. La réparation qu'elle demande est l'annulation de la décision du juge.

Par conséquent, le juge en chef Bayda a fait remarquer que la SRC demandait à la Cour d'appel de la Saskatchewan de rendre une décision initiale concernant la violation alléguée. Cela revient à demander à la Cour d'appel d'agir comme la cour de première instance en vertu du par. 24(1). Il a conclu (à la p. 105):

[traduction] En toute déférence, j'estime que la compétence de notre cour, quelle qu'elle soit, ne va pas aussi loin. Par définition, notre cour n'est pas une cour de première instance. Bien qu'elle ait une compétence de première instance dans les cas de révision par voie de brefs de prérogative [références omises], ce n'est pas le genre de compétence que la SRC invoque en l'instance.

En outre, le juge en chef Bayda a fait remarquer que dans l'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, le Cour suprême du Canada a [traduction] «conclu qu'un juge agissant en sa capacité judiciaire ne peut être un violateur de droits reconnus par la Charte et qu'une ordonnance judiciaire ne peut, pour les fins d'une demande fondée sur la Charte, constituer l'"action gouvernementale" nécessaire sur laquelle on peut fonder une violation de la Charte et une réparation résultante qui corrigera la violation. En résumé, bien que les tribunaux soient liés par la Charte, comme ils le sont par toute autre règle de droit, la Charte ne s'applique pas à leurs ordonnances» (p. 105).

10 Pour ces motifs, le juge en chef Bayda a conclu que la Cour d'appel de la Saskatchewan n'avait pas compétence pour entendre un appel de la décision du juge Lavoie de la Cour provinciale. Toutefois, il a ajouté, à la p. 107:

[traduction] La nature de la plainte de la SRC et son incapacité en droit à faire examiner immédiatement dans un appel la justesse de la décision qu'elle a obtenue relativement à cette plainte laissent planer un certain malaise. Étant donné la structure du droit en matière d'appel au Canada, c'est le législateur, et lui seul, qui a le pouvoir de dissiper ce malaise en prévoyant une certaine forme de contrôle immédiate par voie d'appel — autre que l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême . . .

Il a fait remarquer que dans d'autres contextes, le législateur a pu établir des procédures efficaces d'appel et a souligné qu'en Angleterre, le législateur avait institué des procédures d'appel concernant les ordonnances de non‑publication.

III. Analyse

11 Pour ce qui est des pratiques et des principes généraux pour la question de compétence, j'adopte les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835. Quant à l'application des pratiques et des principes généraux à la présente affaire, je tire les conclusions suivantes.

A. Les faits

12 L'affaire T.S. était entendue par le tribunal pour adolescents de la Saskatchewan. Les procès des accusés adultes liés aux mêmes circonstances (Ronald Sterling, Linda Sterling, Travis Sterling, James Elstad, Darryl Ford, Edward Revesz, Darren Sabourin, John Popowich) devaient commencer en Cour du Banc de la Reine à Saskatoon (une cour supérieure d'une province) en mai 1993 et se poursuivre sans arrêt et successivement jusqu'à une date indéterminée en 1994.

B. L'application du droit aux faits

13 Le ministère public a présenté la requête devant le bon juge (le juge qui présidait le procès de T.S.). La SRC a tenté d'interjeter appel de la décision du juge de première instance à la Cour d'appel. Elle aurait dû demander un bref de certiorari à un juge d'une cour supérieure parce que le juge de première instance était un juge du tribunal pour adolescents de la province, lequel n'est pas une cour supérieure. Si la demande avait été rejetée, la SRC aurait alors pu interjeter appel de la décision du juge d'une cour supérieure à la Cour d'appel (en vertu du par. 784(1) du Code criminel).

C. La conclusion sur la compétence

14 La Cour d'appel n'avait pas compétence pour entendre l'appel de la SRC. Bien qu'elle ait compétence pour entendre l'appel de la décision de la Cour d'appel, notre Cour n'a pas compétence pour réviser l'ordonnance elle‑même. La SRC aurait dû demander un bref de certiorari à la cour supérieure. En vertu du par. 784(1) du Code criminel, elle aurait alors pu interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel, après quoi un appel auprès de notre Cour aurait été possible en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. Contrairement au pourvoi connexe Dagenais, notre Cour ne peut accorder rétrospectivement, de son propre chef, l'autorisation, à valoir pour alors, d'en appeler de l'ordonnance. Il n'existe aucun moyen d'en appeler directement à la Cour suprême d'une ordonnance de non-publication rendue par un juge d'une cour provinciale.

IV. Dispositif

15 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

I. Le juge La Forest — Sous réserve des motifs que j'ai rédigés dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, rendu simultanément, je partage l'avis du Juge en chef.

Les motifs suivants ont été rendus par

II. Le juge L'Heureux‑Dubé — J'ai pris connaissance de l'opinion du juge en chef Lamer et je suis d'accord que cet appel doit être rejeté. J'en arrive à cette conclusion, toutefois, pour des motifs différents.

III. En premier lieu, comme je l'ai écrit dans la cause connexe, Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, il n'existe pas d'appel de la part de tiers d'une ordonnance interlocutoire en matière criminelle. Ceci est vrai qu'il s'agisse d'une ordonnance rendue par un juge soit d'une cour supérieure soit d'une cour provinciale. À cet égard, je suis entièrement d'accord avec le juge en chef Bayda et je suis d'avis que l'appelante n'a aucun droit d'appel ni devant la Cour d'appel de la Saskatchewan ni devant notre Cour.

IV. Malgré ce qui précède, même si un tiers ne peut en appeler d'une ordonnance interlocutoire en matière criminelle, je partage l'opinion du juge en chef Lamer à l'effet qu'un tiers peut se pourvoir à l'encontre d'une ordonnance interlocutoire en matière criminelle par voie de certiorari là où l'ordonnance en question a été rendue par un juge d'une cour provinciale. Dans la présente instance, cependant, l'appelante n'a pas adopté cette voie. En conséquence, il n'est pas strictement nécessaire de discuter de l'étendue du pouvoir de révision en matière de certiorari ni du pouvoir du juge de révision d'accorder une réparation en vertu de ce recours exceptionnel. Ceci dit, je tiens à souligner que, lorsque l'ordonnance qui fait l'objet de la révision ressort, comme ici, de la discrétion judiciaire légalement autorisée d'un juge d'une cour provinciale, un pourvoi par voie de certiorari devrait rarement réussir. Le certiorari est une voie de recours exceptionnelle et ne saurait servir à substituer la discrétion d'un juge à celle d'un autre juge. En outre, une ordonnance de nature discrétionnaire ne saurait être attaquée en vertu de la Charte puisque la Charte ne s'applique pas, comme je le note dans Dagenais, aux ordonnances judiciaires per se.

V. Alors que la Charte canadienne des droits et libertés n'a pas d'application aux ordonnances judiciaires per se, elle s'applique toutefois aux règles de common law qui autorisent la délivrance de telles ordonnances. Ceci dit, j'ai conclu dans Dagenais que les règles de common law qui permettent la délivrance d'ordonnances de non‑publication lors de procédures criminelles sont conformes à la Charte. Toute attaque à cet aspect de la common law ne saurait donc réussir.

VI. Finalement, en ce qui concerne les pouvoirs de réparation en vertu d'un certiorari, je suis d'accord avec le juge en chef Lamer qu'ils sont limités à l'annulation de l'ordonnance ou de la décision. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si l'expansion des pouvoirs réparateurs que propose le juge en chef Lamer en obiter dans Dagenais est appropriée dans le cas de révision judiciaire des ordonnances de non‑publication.

VII. Pour ces motifs, je rejetterais l'appel.

Version française des motifs rendus par

VIII. Le juge McLachlin — Pour les motifs donnés sur la question de la compétence dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, rendu simultanément, je suis d'accord avec la façon dont le Juge en chef tranche le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelante: Robertson Stromberg, Saskatoon.

Procureur de l'intimée Sa Majesté la Reine: W. Brent Cotter, Regina.

Procureurs de l'intervenant: S. Casey Hill et Michal Fairburn, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 952 ?
Date de la décision : 08/12/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Interdictions de publication - Jeune contrevenante accusée d'avoir commis des infractions sexuelles contre deux enfants - Interdiction par le juge du tribunal pour adolescents de publier la preuve et les procédures au procès de la jeune contrevenante jusqu'à ce que les procès des autres accusés mettant en cause les mêmes plaignants soient terminés - Les médias peuvent‑ils contester l'interdiction de publication?.

Appel - Interdictions de publication - Interdiction de publication ordonnée dans le cadre de procédures criminelles - Interdiction prononcée par le juge en vertu de son pouvoir discrétionnaire issu de la common law ou d'origine législative - Moyens de contestation de l'interdiction ouverts aux tiers.

Une jeune contrevenante a été accusée de plusieurs infractions criminelles, dont des agressions sexuelles contre deux enfants. Son procès était le premier d'une série de procès reliés, mettant en cause les mêmes plaignants. Les autres accusés étaient tous des adultes. Au procès devant le tribunal pour adolescents, le ministère public a présenté une demande visant à obtenir une ordonnance de non‑publication, et la SRC et d'autres médias ont obtenu l'autorisation de présenter des observations relativement à la demande. Le juge du tribunal pour adolescents a interdit la publication de la preuve et des procédures au procès de la jeune contrevenante jusqu'à ce que les procès des autres accusés soient terminés. La SRC a attaqué l'ordonnance en invoquant comme motif que, en appliquant la règle de common law qui régit les interdictions de publication, le juge du tribunal pour adolescents est allé trop loin et a ainsi violé son droit à la liberté d'expression. La Cour d'appel a rejeté l'appel, concluant qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel et qu'en outre la SRC n'avait aucun droit d'interjeter appel devant elle.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Les pratiques et les principes généraux relatifs à la question de compétence, exposés dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, sont adoptés. Le ministère public a à juste titre présenté la demande en interdiction devant le juge qui présidait le procès au tribunal pour adolescents, et la SRC aurait dû demander un bref de certiorari à un juge d'une cour supérieure pour contester l'ordonnance de non‑publication. La Cour d'appel n'avait pas compétence pour entendre l'appel de la SRC. Bien qu'elle ait compétence pour entendre l'appel de la décision de la Cour d'appel, notre Cour n'a pas compétence pour réviser l'ordonnance elle‑même. Si la SRC avait demandé un bref de certiorari à un juge d'une cour supérieure, elle aurait alors pu interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel, en vertu du par. 784(1) du Code criminel, après quoi un appel auprès de notre Cour aurait été possible en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Notre Cour ne peut accorder l'autorisation d'en appeler de l'ordonnance proprio motu, nunc pro tunc, ex post facto puisqu'il n'existe aucun moyen d'en appeler directement à notre Cour d'une ordonnance de non‑publication rendue par un juge d'une cour provinciale.

Le juge La Forest: Sous réserve des commentaires formulés dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés.

Le juge L'Heureux‑Dubé: La SRC n'avait aucun droit d'appel ni devant la Cour d'appel de la Saskatchewan ni devant notre Cour puisqu'il n'existe pas d'appel de la part de tiers d'une ordonnance interlocutoire en matière criminelle. Même si un tiers peut se pourvoir à l'encontre d'une ordonnance interlocutoire en matière criminelle par voie de certiorari là où l'ordonnance en question a été rendue par un juge d'une cour provinciale, la SRC n'a pas adopté cette voie.

Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet de la révision ressort de la discrétion judiciaire légalement autorisée d'un juge d'une cour provinciale, un pourvoi par voie de certiorari devrait rarement réussir. Le certiorari est une voie de recours exceptionnelle et ne saurait servir à substituer la discrétion d'un juge à celle d'un autre juge. En outre, une ordonnance de nature discrétionnaire ne saurait être attaquée en vertu de la Charte puisque celle‑ci ne s'applique pas aux ordonnances judiciaires per se. Bien que la Charte s'applique aux règles de common law qui autorisent la délivrance de telles ordonnances, la règle de common law qui régit la délivrance d'ordonnances de non‑publication lors de procédures criminelles est conforme à la Charte. Toute attaque de cet aspect de la common law ne saurait donc réussir. La question de savoir si les pouvoirs de réparation en vertu d'un certiorari doivent être élargis devrait être tranchée dans un cas approprié.

Le juge McLachlin: Pour les motifs donnés sur la question de la compétence dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, la façon dont le juge en chef Lamer tranche le pourvoi est acceptée.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : S. (T.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt suivi: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
arrêts mentionnés: R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Re Church of Scientology of Toronto and The Queen (No. 6) (1986), 27 C.C.C. (3d) 193.
Citée par le juge La Forest
Arrêt mentionné: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêt mentionné: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b), 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 486 [mod. ch. 19 (3e suppl.), art. 14
mod. ch. 23 (4e suppl.), art. 1], 674, 784(1).
Court of Appeal Act, R.S.S. 1978, ch. C‑42, art. 6.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40 [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 3
mod. 1990, ch. 8, art. 37].
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 39 [mod. ch. 24 (2e suppl.), art. 30].

Proposition de citation de la décision: R. c. S. (T.), [1994] 3 R.C.S. 952 (8 décembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-12-08;.1994..3.r.c.s..952 ?
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