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08/12/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._965

Canada | R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965 (8 décembre 1994)


R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Henry Arthur Johnson, Andrew Isedore Laba,

Raymond Lebrun, père, Lionel Raymond Legendre,

Jean Paul Timm et Danilor Tichinoff Intimés

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Laba

No du greffe: 23217.

1994: 15 juin; 1994: 8 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVO

I contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 74 C.C.C. (3d) 538, 15 C.R. (4th) 198, 10 C.R.R. (2d) 321, 56 O.A.C. 97, qui a ...

R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Henry Arthur Johnson, Andrew Isedore Laba,

Raymond Lebrun, père, Lionel Raymond Legendre,

Jean Paul Timm et Danilor Tichinoff Intimés

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Laba

No du greffe: 23217.

1994: 15 juin; 1994: 8 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 74 C.C.C. (3d) 538, 15 C.R. (4th) 198, 10 C.R.R. (2d) 321, 56 O.A.C. 97, qui a modifié un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) (1990), 62 C.C.C. (3d) 375, 4 C.R.R. (2d) 185, qui avait déclaré que l'al. 394(1)b) du Code criminel était inopérant. Pourvoi accueilli en partie.

David Butt, pour l'appelante.

Marc Rosenberg et Alison Wheeler, pour les intimés Laba, Lebrun et Tichinoff.

James Wallbridge, pour l'intimé Timm.

Elaine F. Krivel, c.r., et Robert J. Frater, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1 Le juge en chef Lamer — Le pourvoi soulève en réalité trois questions: (1) Notre Cour est‑elle compétente pour entendre le pourvoi? (2) L'alinéa 394(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, viole‑t‑il l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? Et (3), si la réponse à la seconde question est affirmative, l'al. 394(1)b) du Code criminel est‑il une limite raisonnable, au sens de l'article premier de la Charte, au droit garanti par l'al. 11d)? Dans mes motifs, je ne traiterai que de la première question. Le juge Sopinka consacrera ses motifs aux deuxième et troisième questions.

I. Les dispositions législatives pertinentes

2 Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes:

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46

674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels.

693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident;

b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

. . .

«jugement» Selon le cas, toute décision d'une juridiction inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la Cour.

«jugement définitif» Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d'une ou plusieurs des parties à une instance.

40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler.

. . .

(3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel.

II. Historique des procédures

3 Le 20 octobre 1989, les intimés ont été accusés de complot en vue de commettre l'acte criminel consistant à vendre ou à acheter de la roche, du minerai ou autre substance volés renfermant des métaux précieux, contrairement aux al. 394(1)b) et 465(1)c) du Code criminel.

4 Le 15 décembre 1989, les intimés ont présenté une requête préliminaire devant le juge Boissonneault, contestant la constitutionnalité de l'al. 394(1)b) du Code criminel sur le fondement de l'art. 7 et des al. 11c) et d) de la Charte. Les parties ont consenti à déposer des arguments écrits avant de présenter leurs plaidoiries. Lors de l'audition de la requête le 8 mai 1990, le ministère public s'est opposé à l'audition en soutenant qu'elle était prématurée et que la constitutionnalité de la mesure législative ne devrait pas être déterminée dans l'abstrait — même si les arguments écrits présentaient une preuve relative à l'objet et à l'historique de l'al. 394(1)b), aucune preuve n'a été soumise concernant la perpétration de l'infraction.

5 Le 13 novembre 1990, le juge Boissonneault a écarté les objections du ministère public pour les motifs suivants: (1) toutes les parties avaient consenti à soumettre leurs arguments écrits puis leurs plaidoiries avant qu'une décision soit rendue, (2) il n'était pas nécessaire de connaître tout le contexte factuel pour statuer sur la constitutionnalité de la disposition en cause, et (3) le procès pour complot qui fournirait tout le contexte factuel serait long et pourrait se révéler inutile. Il a donc statué sur la requête et déclaré que l'al. 394(1)b) violait la présomption d'innocence de l'al. 11d) de la Charte, qu'il n'était pas sauvegardé par l'article premier de la Charte et qu'il était donc nul et inopérant: (1990), 62 C.C.C. (3d) 375.

6 Compte tenu de cette décision, le juge Boissonneault a, le 14 janvier 1991, accueilli la demande d'arrêt des procédures des intimés pour le motif que la disposition créant l'infraction matérielle précise dont les intimés avaient été accusés était nulle et inopérante.

7 Le ministère public a interjeté appel de cette décision pour le motif qu'on avait commis une erreur en tenant l'audition sur la contestation de la constitutionnalité et en statuant sur celle‑ci avant d'entendre la preuve relative aux accusations et en déclarant que l'al. 394(1)b) n'était pas une limite raisonnable, au sens de l'article premier de la Charte, au droit d'être présumé innocent garanti par l'al. 11d) de la Charte.

8 Dans des motifs déposés le 16 juin 1992, 74 C.C.C. (3d) 538, le juge Tarnopolsky a examiné l'argument voulant que le juge du procès ait commis une erreur en tenant l'audition sur la contestation constitutionnelle et en statuant sur celle‑ci avant d'entendre la preuve relative aux accusations. Voici ce qu'il conclut, à la p. 546:

[traduction] Par conséquent, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada et de notre cour indique clairement que, dans certaines circonstances, peut‑être plus particulièrement lorsqu'une affaire est axée sur l'article premier, il convient de résoudre la contestation de la constitutionnalité d'une disposition de droit criminel en l'absence des faits en litige. Puisque le ministère public a reconnu que les faits en litige n'ajouteraient rien à l'audition du présent appel, l'affaire en est une où on pourrait procéder sans ces faits. Par ailleurs, le ministère public et les intimés ont saisi la cour de certains faits législatifs que le juge du procès a estimé suffisants. Ni l'un ni l'autre avocat n'a été en mesure d'indiquer à la cour d'autres éléments qu'elle devrait connaître pour procéder. Pour ce motif, le dossier en l'espèce, qui sera étoffé à l'étape suivante, est suffisant pour que l'appel soit entendu dans sa forme actuelle.

9 L'appelante a admis que la disposition portant inversion du fardeau de la preuve de l'al. 394(1)b) du Code criminel contrevenait à la présomption d'innocence garantie par l'al. 11d) de la Charte et c'est pourquoi le juge Tarnopolsky ne s'est penché que sur la question de savoir si la violation serait justifiable à titre de limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. Il a conclu que l'appelante ne s'était pas acquittée de la charge d'établir que la disposition portant inversion du fardeau de la preuve était une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. Il conclut, à la p. 552:

[traduction] Je le répète, le juge des requêtes a conclu que l'al. 394(1)b) était nul et inopérant en totalité. Or, cela n'est pas nécessaire puisque seule la partie de cet alinéa, qui porte inversion du fardeau de la preuve, est inconstitutionnelle. Le reste de l'al. 394(1)b) n'est pas touché. Il prévoit l'infraction dont la constitutionnalité n'est pas contestée. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir l'appel dans la mesure où l'al. 394(1)b) a été annulé en totalité, mais je suis d'avis de le rejeter relativement à l'invalidité de la disposition portant inversion du fardeau de la preuve. Ainsi, je suis d'avis de ne radier de cette disposition que les mots «il n'établisse qu'». [En italique dans l'original.]

La Cour d'appel a rendu l'ordonnance suivante:

[traduction] NOTRE COUR ACCUEILLE l'appel interjeté contre l'ordonnance dans la mesure où, à l'exception des mots «il n'établisse qu'» qui sont radiés, la validité du reste de l'al. 394(1)b) du Code criminel du Canada est maintenue.

III. Analyse

10 Il s'agit d'abord en l'espèce de savoir si notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi formé par le ministère public contre la décision de la Cour d'appel. L'appelante soutient que l'appel devant la Cour d'appel a été rejeté et que notre Cour est donc compétente pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1)b) du Code criminel. Les intimés soutiennent que l'appel devant la Cour d'appel a été accueilli et que, par conséquent, notre Cour n'est pas compétente pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1)b). Je conclurai que l'appel interjeté devant la Cour d'appel contre l'arrêt des procédures a été accueilli et que, par conséquent, notre Cour n'a pas compétence pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1)b). Toutefois, je conclurai également qu'en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi formé contre la décision de rendre inopérante la disposition portant inversion du fardeau de la preuve, contenue à l'al. 394(1)b) du Code criminel.

11 Avant d'aller plus loin, je devrais signaler que la question de compétence précise soulevée en l'espèce se rapporte à la question plus générale de la compétence en matière d'appel relativement aux contestations de la constitutionnalité de règles de droit, fondées sur l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, et à la question encore plus générale du déroulement approprié des procédures fondées sur l'art. 52. Mon analyse sera fondée sur la prémisse suivante: lorsque la constitutionnalité d'une règle de droit est contestée dans le cadre de procédures criminelles, il y a en fait deux types de procédures: celles qui visent à déterminer la culpabilité et celles qui visent à déterminer la constitutionnalité. Elles se déroulent normalement ensemble, mais il peut arriver qu'elles se déroulent séparément. Ces deux types de procédures sont habituellement, quoique pas nécessairement toujours, régis par les mêmes règles et pratiques. Même si je confinerai mes remarques à la question de la compétence, je dois reconnaître que mon analyse aura des conséquences sur d'autres questions (l'admissibilité de la preuve, la qualité d'intervenant, etc.). Je remets cependant l'analyse de ces conséquences à une autre occasion où ces autres questions seront vraiment soulevées.

A. L'alinéa 693(1)b) du Code criminel

12 L'alinéa 693(1)b) du Code criminel prévoit ceci:

693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:

. . .

b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. [Je souligne.]

Donc, aux termes de l'al. 693(1)b), notre Cour n'est compétente pour entendre le présent pourvoi que si la Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par le ministère public contre l'arrêt des procédures. Cet appel n'a toutefois pas été rejeté.

13 L'argument ici est fort simple: (1) les appels fondés sur le Code criminel visent des ordonnances et non des motifs; (2) un appel est accueilli si une ordonnance est annulée, même si les motifs de l'annulation ne sont pas ce que l'appelant aurait souhaité; (3) l'ordonnance en l'espèce était un arrêt des procédures; (4) l'arrêt des procédures a été levé (quoique implicitement); par conséquent, (5) l'appel a été accueilli. Les première et troisième prémisses de cet argument ne prêtent pas à controverse. La conclusion découle implicitement de ces prémisses. Toutefois, les deuxième et quatrième prémisses requièrent une certaine analyse.

14 La deuxième prémisse de l'argument est tirée des arrêts R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449, R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212, et R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. ix, qui la justifient également. Dans l'arrêt Barnes, j'écris, à la p. 466:

Le ministère public n'est pas, de par la loi, habilité à se pourvoir devant notre Cour contre une décision qui a accueilli l'appel qu'il avait interjeté d'un verdict d'acquittement ou d'un arrêt des procédures, mais qui lui a donné moins que ce qui avait été demandé. Par conséquent, il n'existe aucune disposition législative qui permettrait au ministère public de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Sans droit d'appel prévu par la loi, il n'y a pas de droit d'appel. [Souligné dans l'original.]

Dans l'arrêt MacKenzie, le juge La Forest écrit, aux pp. 228 et 229:

Le problème du ministère public en l'espèce est que la Cour d'appel a accueilli l'appel qu'il avait interjeté, bien que sur une question différente de celle qu'il a tenté de faire valoir devant nous. C'est la victoire globale qu'il a remportée devant la juridiction inférieure qui empêche le ministère public de se pourvoir, en appel ou en appel incident, devant notre Cour.

. . .

Comme dans Barnes, une cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, empêchant ainsi tout pourvoi ou pourvoi incident de ce dernier devant notre Cour. La subdivision des moyens d'appel n'aide pas le ministère public à cet égard: la décision défavorable d'une cour d'appel sur un point de droit est compensée par le succès du ministère public sur d'autres moyens. [Souligné dans l'original.]

Compte tenu de cette jurisprudence, je conclus qu'un appel est accueilli si une ordonnance est annulée, même si les motifs de l'annulation ne sont pas ce que l'appelant aurait souhaité.

15 La quatrième prémisse de l'argument veut que l'arrêt des procédures ait été levé (quoique implicitement). À la fin de ses motifs, le juge Tarnopolsky écrit, à la p. 552:

[traduction] . . . je suis d'avis d'accueillir l'appel dans la mesure où l'al. 394(1)b) a été annulé en totalité, mais je suis d'avis de le rejeter relativement à l'invalidité de la disposition portant inversion du fardeau de la preuve. Ainsi, je suis d'avis de ne radier de cette disposition que les mots «il n'établisse qu'». [En italique dans l'original.]

Toutefois, l'ordonnance formelle de la Cour d'appel se lit ainsi:

[traduction] NOTRE COUR accueille l'appel interjeté contre l'ordonnance dans la mesure où, à l'exception des mots «il n'établisse qu'» qui sont radiés, la validité du reste de l'al. 394(1)b) du Code criminel du Canada est maintenue.

Nulle part la Cour d'appel n'a‑t‑elle affirmé expressément que l'arrêt des procédures était levé. Toutefois, cela ressort implicitement de l'ordonnance formelle -‑ l'appel visait la levée de l'arrêt des procédures et, dans son ordonnance formelle, la Cour d'appel a accueilli l'appel. Il aurait pu être remédié de deux façons (dont ni l'une ni l'autre n'implique un pourvoi devant notre Cour) à l'omission de la Cour d'appel d'affirmer expressément que l'arrêt des procédures était levé. Premièrement, le ministère public aurait pu simplement passer au procès et soutenir que la levée de l'arrêt des procédures pouvait être considérée comme étant incluse dans l'ordonnance formelle, si la défense avait soulevé une objection. Deuxièmement, la Cour d'appel aurait pu être persuadée de lever explicitement l'arrêt des procédures et de donner au ministère public des instructions sur la façon de procéder. Une cour d'appel a le pouvoir de modifier un jugement rédigé et inscrit. Dans l'arrêt Paper Machinery Ltd. c. J. O. Ross Engineering Corp., [1934] R.C.S. 186, notre Cour a analysé la compétence inhérente qu'elle possède pour modifier un jugement: [traduction] «(1) lorsqu'il y a eu lapsus en le rédigeant, ou (2) lorsqu'il y a eu une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour» (p. 188). En Ontario, où les Règles de procédure de la Cour d'appel en matière criminelle, TR/93-169, adoptent les règles applicables aux appels en matière civile, une requête aurait pu être présentée conformément au par. 59.06(1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Par conséquent, le ministère public aurait dû remédier à l'omission de la Cour d'appel de lever expressément l'arrêt des procédures en passant simplement au procès ou en présentant une demande à la Cour d'appel plutôt qu'en se pourvoyant devant notre Cour. Ainsi, même si l'arrêt des procédures n'a pas été levé expressément, il l'a été implicitement.

16 Je conclus donc que l'appel a été accueilli et que, pour cette raison, notre Cour n'est pas compétente, aux termes de l'al. 693(1)b), pour entendre le pourvoi.

B. L'article 40 de la Loi sur la Cour suprême

17 À première vue, l'art. 674 du Code criminel paraît empêcher la formation d'un pourvoi devant notre Cour en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême. L'article 674 du Code criminel prévoit que:

Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels.

Toutefois, pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, l'art. 674 du Code criminel ne limite pas, dans les circonstances de la présente affaire, la compétence conférée à la Cour suprême du Canada par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.

18 Au premier abord, le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême paraît également empêcher la formation d'un pourvoi devant notre Cour en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême. Le paragraphe 40(3) se lit ainsi:

40. . . .

(3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel.

Or, le pourvoi formé contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit n'est pas un pourvoi contre le jugement d'une cour qui prononce un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou qui annule ou confirme l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel. Par conséquent, il n'est pas écarté par le par. 40(3).

19 Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême est ainsi rédigé:

40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler.

20 Dans le cas d'un pourvoi fondé sur le par. 40(1), le jugement qui en fait l'objet doit être un jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures. L'appel interjeté contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit qui ne peut relever des procédures énoncées dans le Code criminel est un jugement rendu par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question aux fins du par. 40(1). Par conséquent, en vertu du par. 40(1), notre Cour est compétente pour accorder l'autorisation de pourvoi contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit qui ne peut relever des procédures énoncées dans le Code criminel.

21 Conclure autrement reviendrait à accepter une conséquence absurde. Prenons l'exemple suivant. Dans un procès relatif à une accusation de conduite d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies, un juge d'une cour supérieure de l'Ontario déclare l'art. 256 du Code criminel (mandats pour obtenir des échantillons de sang) inconstitutionnel et inopérant, et statue que la preuve obtenue grâce au mandat décerné en vertu de cet article est inadmissible. En dépit de cette décision, l'accusé est déclaré coupable sur la foi des autres éléments de preuve. L'accusé choisit de ne pas en appeler de cette déclaration de culpabilité. Le ministère public ne peut interjeter appel de la déclaration de culpabilité en invoquant le Code criminel (parce que cet appel n'est pas prévu aux parties XXI et XXVI du Code). À moins que l'analyse que je propose ne soit acceptée, l'art. 256 demeurera inopérant en Ontario jusqu'à ce que l'un des quatre scénarios suivants se réalise. Premièrement, une affaire mettant en cause l'art. 256 du Code criminel arrive devant un autre juge d'une cour supérieure de l'Ontario. Ce second juge n'est pas d'accord avec le premier juge et déclare l'article constitutionnel. L'accusé est déclaré coupable et il interjette appel de la déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel qui la confirme. Deuxièmement, un autre juge d'une cour supérieure de l'Ontario est saisi d'une affaire mettant en cause l'art. 256. Ce second juge est d'accord avec le premier juge sur la question constitutionnelle et acquitte l'accusé. Le ministère public interjette appel de l'acquittement devant la Cour d'appel qui déclare l'article constitutionnel. Troisièmement, un juge d'une cour supérieure d'une autre province ou d'un autre territoire est saisi d'une affaire mettant en cause l'art. 256. Il déclare l'article inconstitutionnel, l'accusé est acquitté, et le ministère public interjette appel de l'acquittement devant la Cour d'appel qui le confirme. Le ministère public se pourvoit avec succès contre l'arrêt de la Cour d'appel devant la Cour suprême du Canada. Quatrièmement, un juge d'une cour supérieure d'une autre province ou d'un autre territoire est saisi d'une affaire mettant en cause l'art. 256. Il n'est pas d'accord avec le premier juge et déclare l'article constitutionnel. L'accusé, déclaré coupable, interjette appel de la déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel qui la confirme. L'accusé se pourvoit avec succès contre l'arrêt de la Cour d'appel devant la Cour suprême du Canada. Si jamais une conclusion à l'inconstitutionnalité coïncide avec une déclaration de culpabilité, la conclusion à l'inconstitutionnalité ne pourra faire l'objet d'aucun appel si l'accusé choisit de ne pas interjeter d'appel.

22 À mon sens, une telle conséquence est absurde. D'abord, on fait dépendre la constitutionnalité d'une règle de droit de la résolution d'une question complètement étrangère à la constitutionnalité, c'est‑à‑dire la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, et de sa décision d'en appeler d'une déclaration de culpabilité. Ensuite, une règle de droit peut être annulée par un juge d'une cour provinciale ou supérieure et se retrouver inopérante jusqu'à ce qu'un autre juge soit saisi d'une autre affaire pertinente dont le verdict fournit un moyen d'appel par l'entremise du Code criminel. La législature a tout autant que l'accusé le droit de se faire entendre par les tribunaux. Elle n'a pas vraiment cette possibilité de se faire entendre par les tribunaux si sa capacité d'aller en cour sur la question de la constitutionnalité d'une règle de droit dépend de l'éventualité qu'une conclusion de culpabilité ou d'innocence coïncide avec un moyen d'appel prévu au Code criminel.

23 Pour éviter de telles absurdités et pour indiquer l'orientation que devrait prendre, selon moi, l'analyse des procédures applicables aux contestations fondées sur l'art. 52, j'adopte ma méthode analytique des «doubles procédures et de l'art. 40» pour les appels interjetés contre des contestations fructueuses de la constitutionnalité de règles de droit, fondées sur l'art. 52.

C. Application du droit aux faits de la présente affaire

24 Le pourvoi formé par le ministère public contre la décision de la Cour d'appel sur la constitutionnalité de l'al. 394(1)b) ne peut relever des procédures énoncées dans le Code criminel. Si le ministère public passait au procès et que les intimés étaient déclarés coupables, il n'y aurait alors aucune ordonnance sur la constitutionnalité du nouveau texte de l'al. 394(1)b), qui pourrait faire l'objet d'un appel. Par conséquent, la décision défavorable de la Cour d'appel sur la constitutionnalité est un jugement du plus haut tribunal de dernier ressort et le ministère public peut demander l'autorisation de se pourvoir en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Notre Cour est donc compétente pour entendre le présent pourvoi.

25 Bien que le ministère public n'ait pas demandé l'autorisation en vertu du par. 40(1), notre Cour peut régler ce problème en lui accordant rétrospectivement, de son propre chef, l'autorisation, à valoir pour alors, de se pourvoir en vertu du par. 40(1).

26 Depuis que j'ai rédigé mes motifs, j'ai lu ceux que mon collègue le juge Sopinka a rédigés au sujet des questions relatives à l'article premier et je partage entièrement son opinion.

Version française des motifs des juges La Forest et Gonthier rendus par

27 Le juge La Forest — J'estime que notre Cour a compétence pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et ce, pour les raisons exposées par le juge L'Heureux‑Dubé sous la rubrique suivante de ses motifs de jugement: 2. L'alinéa 693(1)b) du Code criminel. Quant aux questions de fond, je partage l'avis du juge Sopinka et j'adopterais sa façon de statuer sur le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles.

Les motifs suivants ont été rendus par

28 Le juge L'Heureux‑Dubé — Cet appel porte sur la constitutionnalité de l'al. 394(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, en vertu duquel les intimés ont été accusés le 20 octobre 1989. Se pose également la question préliminaire de la juridiction de notre Cour.

29 J'ai eu l'avantage de lire les motifs du Juge en chef et du juge Sopinka. Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire que notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi, sans toutefois souscrire à ses motifs. En ce qui concerne le fond de la question constitutionnelle ici soulevée, je souscris aux motifs du juge Sopinka ainsi qu'au résultat auquel il arrive. Cela étant, je discuterai uniquement de la question de compétence.

I. Historique des procédures

30 Comme le Juge en chef a exposé, dans ses motifs, l'essentiel de l'historique des procédures de la présente affaire, il n'est pas nécessaire de m'y attarder. Pour en faciliter la compréhension, je me permettrai cependant un bref résumé des procédures.

31 Le 20 octobre 1989, les intimés ont été accusés en vertu de l'al. 394(1)b) du Code criminel. Le 15 décembre 1989, ils ont contesté la constitutionnalité de cet alinéa par voie de requête préliminaire devant le juge Boissonneault de la Cour de l'Ontario (Division générale). Après analyse, ce dernier a conclu que cet alinéa violait l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il n'était pas une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte: (1990), 62 C.C.C. (3d) 375, 4 C.R.R. (2d) 185. Le juge Boissonneault a, par conséquent, conclu que l'al. 394(1)b) était inopérant et il a, le 14 janvier 1991, ordonné l'arrêt des procédures.

32 L'appelante a alors interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario. Elle y a admis, comme elle l'a fait devant nous, que la partie de l'article contesté portant inversion du fardeau de preuve contrevenait à l'al. 11d) de la Charte. La Cour d'appel s'est donc penchée uniquement sur la question de savoir si l'inversion du fardeau de preuve était une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. Le juge Tarnopolsky a conclu, au nom de la Cour, que ce n'était pas le cas: (1992), 74 C.C.C. (3d) 538, 15 C.R. (4th) 198, 10 C.R.R. (2d) 321, 56 O.A.C. 97. Toutefois, contrairement au juge Boissonneault, il n'a pas statué que l'al. 394(1)b) était inopérant au complet. Il a plutôt simplement radié la disposition portant inversion du fardeau de preuve. C'est contre cette décision que l'appelante se pourvoit devant notre Cour.

II. La compétence de notre Cour pour entendre le pourvoi

33 L'appelante fait valoir que notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1)b) du Code criminel. Par contre, le Juge en chef conclut que l'al. 693(1)b) ne confère pas à notre Cour une telle compétence. Il estime, au contraire, que cette compétence découle du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26. J'examinerai chacune de ces deux options à tour de rôle.

1. Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême

34 Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême se lit ainsi:

40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par [. . .] le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures [. . .] et lorsqu'elle accorde [. . .] l'autorisation d'en appeler.

35 Le Juge en chef conclut que le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême confère à notre Cour compétence pour entendre le pourvoi, en adoptant l'analyse fondée sur ce qu'il appelle les «doubles procédures et l'art. 40» pour aborder les appels interjetés, en vertu de l'art. 52, contre la constitutionnalité de lois au cours d'instances criminelles. Appliquant cette méthode analytique, le Juge en chef conclut ceci, à la p. 982:

L'appel interjeté contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit qui ne peut relever des procédures énoncées dans le Code criminel est un jugement rendu par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question aux fins du par. 40(1). Par conséquent, en vertu du par. 40(1), notre Cour est compétente pour accorder l'autorisation de pourvoi contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit qui ne peut relever des procédures énoncées dans le Code criminel.

36 En d'autres termes, le Juge en chef conclut que, lorsque la constitutionnalité d'une règle de droit est attaquée au cours d'une instance criminelle, cette contestation est en fait une instance distincte. Bien qu'elle soit habituellement tranchée conjointement avec la question criminelle, si elle ne peut plus relever des procédures d'appel énoncées dans le Code criminel, elle peut, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême du Canada, avec l'autorisation de celle‑ci.

37 En toute déférence, je ne suis pas d'accord, pour les raisons qui suivent, avec la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40» que préconise le Juge en chef.

38 Premièrement, il ne fait aucun doute dans mon esprit que les procédures en cause, y compris la contestation constitutionnelle, sont des procédures criminelles. Elles découlent d'un procès criminel et portent sur des dispositions du Code criminel. Puisqu'il est bien établi que tous les appels en matière criminelle doivent être prévus explicitement par une loi (Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, à la p. 959 (le juge McIntyre), R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, à la p. 1774), il faut, pour qu'un pourvoi puisse être ici formé devant notre Cour, qu'il soit expressément prévu par une loi. Le Juge en chef laisse entendre que c'est le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême qui permet de former ce pourvoi devant notre Cour. Toutefois, il s'agit en l'occurrence d'un pourvoi contre une décision interlocutoire sur une requête préliminaire. Bien que, dans le passé, on ait jugé que le par. 40(1) confère à notre Cour compétence pour entendre les appels interlocutoires en matière civile (Barreau du Québec c. Ste‑Marie, [1977] 2 R.C.S. 414), on ne lui a pas donné la même interprétation quant aux appels interlocutoires en matière criminelle. De plus, il est bien établi qu'il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires en matière criminelle: Mills, précité; Meltzer, précité; Sopinka et Gelowitz, The Conduct of an Appeal (1993), aux pp. 78 et 79. En conséquence, j'estime que la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40», que préconise le Juge en chef, est incompatible avec la jurisprudence de notre Cour concernant les appels interlocutoires en matière criminelle, du fait qu'elle paraît leur ouvrir une porte qui, comme je l'ai déjà mentionné, a été fermée à double tour par notre Cour dans les arrêts Mills et Meltzer, précités. Par exemple, à la p. 959 de l'arrêt Mills, précité, le juge McIntyre conclut, en son propre nom et en celui des juges Beetz et Chouinard:

On a posé la question de savoir s'il peut y avoir quelque chose de la nature d'un appel interlocutoire grâce auquel le requérant en vertu du par. 24(1) de la Charte pourrait, en cas de rejet de sa demande, en appeler immédiatement et avant la fin du procès. Selon un principe bien établi, les seuls appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi et il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires dans les affaires criminelles. Ce principe se trouve renforcé par notre Code criminel (art. 602 [maintenant l'art. 674], précité) qui interdit les procédures d'appel qui ne sont pas autorisées par le Code. Soulignons que celui‑ci ne prévoit pas d'appels interlocutoires. [Je souligne.]

On statue donc ainsi, à la p. 959 de l'arrêt Mills:

L'appel se déroulera selon la procédure normale établie à cette fin. À l'issue du procès, il sera loisible de faire appel de la décision ou du verdict et l'erreur qui aurait été commise relativement à la demande de réparation en vertu de la Charte constituera un moyen d'appel.

39 Ce raisonnement est tout aussi applicable ici. Même s'il est vrai que les arrêts Mills et Meltzer, précités, portaient tous deux sur la possibilité d'interjeter appel contre des décisions interlocutoires rendues en matière criminelle en vertu du par. 24(1) de la Charte, le même raisonnement s'applique, à mon avis, à une contestation constitutionnelle fondée sur l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il existe de solides raisons de principe d'interdire pareils appels interlocutoires en matière criminelle. Plus précisément, s'ils étaient autorisés, ces appels fragmenteraient le processus du procès criminel et risqueraient d'engendrer de longs délais: R. c. Morgentaler, Smoling and Scott (1984), 41 C.R. (3d) 262 (C.A. Ont.), aux pp. 273 et 274, et R. c. Cranston (1983), 60 N.S.R. (2d) 269 (C.A.).

40 Certes, les circonstances du présent pourvoi sont quelque peu particulières puisque ce dernier résulte d'une requête préliminaire qui a déjà été entendue en première instance et en appel devant la Cour d'appel. Les procédures d'appel devant la Cour d'appel étaient expressément autorisées par l'al. 676(1)c) du Code criminel, en raison de l'arrêt des procédures ordonné par la Cour de l'Ontario (Division générale). Néanmoins, puisque l'arrêt des procédures a été levé par la Cour d'appel, les procédures en question sont manifestement de nature interlocutoire. En conséquence, à moins qu'il ne soit expressément autorisé, aucun pourvoi contre la décision de la Cour d'appel ne devrait être possible. Autrement, on ouvrirait la porte aux appels interlocutoires en matière criminelle contre une grande variété de requêtes préliminaires.

41 Ma conclusion est renforcée par le raisonnement du juge La Forest dans Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53. Dans cette affaire, on contestait la constitutionnalité de l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui autorisait la délivrance de mandats de perquisition. Toutefois, comme ici, une question préliminaire a été soulevée au sujet de la compétence de notre Cour pour entendre le pourvoi en question. Deux séries de motifs concordants quant au résultat ont été écrits. Chacun a reçu l'appui de trois juges. Le juge La Forest a conclu, en son propre nom, en mon nom et en celui du juge Cory, que la contestation constitutionnelle en question était une procédure criminelle et que, si le Code criminel ne prévoyait pas d'appel, aucun n'était possible. Le même raisonnement s'applique en l'espèce.

42 Je remarque toutefois que, dans l'arrêt Kourtessis, précité, notre Cour a permis que la loi soit contestée par voie de jugement déclaratoire (aux pp. 86 et 87):

Toutefois, il ne s'ensuit absolument pas que le jugement déclaratoire devrait être généralement utilisé comme procédure incidente distincte pour en fait créer un droit d'appel automatique dans les cas où le Parlement a, pour des raisons de principe valables, refusé de le faire. Il faut se rappeler que le pouvoir inhérent des tribunaux d'invalider une loi est un pouvoir discrétionnaire qui doit être utilisé judicieusement. Si ce pouvoir était utilisé systématiquement chaque fois que l'on croit qu'une étape particulière d'une poursuite criminelle est inconstitutionnelle, cela reviendrait à soulever indirectement tous les problèmes que le Parlement a cherché à éviter en restreignant les appels. [Je souligne.]

De même, j'estime que le recours à la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40», proposée par le Juge en chef, soulèverait indirectement tous les problèmes que l'on cherche à éviter en limitant les appels interlocutoires en matière criminelle, et qu'elle devrait donc être écartée.

43 Une difficulté additionnelle résulte de la similitude qui existe entre la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40», que préconise le Juge en chef, et les procédures de renvoi prévues à l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. Prenons, par exemple, le scénario suivant avancé par le Juge en chef, aux pp. 982 et 983 de ses motifs:

Dans un procès relatif à une accusation de conduite d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies, un juge d'une cour supérieure de l'Ontario déclare l'art. 256 du Code criminel (mandats pour obtenir des échantillons de sang) inconstitutionnel et inopérant, et statue que la preuve obtenue grâce au mandat décerné en vertu de cet article est inadmissible. En dépit de cette décision, l'accusé est déclaré coupable sur la foi des autres éléments de preuve. L'accusé choisit de ne pas en appeler de cette déclaration de culpabilité.

Selon la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40» que préconise le Juge en chef, le ministère public serait autorisé à se pourvoir directement devant la Cour suprême du Canada, avec l'autorisation de celle‑ci, contre la décision du juge de première instance relative à la constitutionnalité de l'art. 256 du Code criminel. Toutefois, bien qu'il soit vraisemblable que le ministère public participera activement à un tel pourvoi, il est peu probable que l'accusé en fera autant. Après tout, pourquoi ce dernier consacrerait‑il argent et ressources pour participer à des procédures qui ne changeront absolument rien à sa culpabilité ou à son innocence ou à la longueur de sa sentence. Ainsi, dans un tel pourvoi, la Cour entendrait l'appelant, mais non l'intimé. En outre, un ou plusieurs intervenants pourraient choisir de participer. À bien des égards, la procédure qui en résulterait serait assimilable à un renvoi fondé sur l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, à cette importante différence toutefois qu'elle serait déclenchée par une décision du procureur général provincial, alors que le renvoi prévu à l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême doit être déclenché par le gouverneur en conseil. La méthode des «doubles procédures et de l'art. 40», que préconise le Juge en chef, confère donc effectivement aux procureurs généraux des provinces la capacité de soumettre une mesure législative fédérale en matière criminelle au jugement de la Cour suprême dans le cadre d'une procédure du genre «renvoi». À mon avis, un tel élargissement de la compétence de notre Cour en matière de «renvoi» devrait être laissé au Parlement.

44 Les arguments qui précèdent sont, à mon avis, suffisants pour justifier le rejet de la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40» que préconise le Juge en chef. J'ai, cependant, une autre préoccupation. Plus précisément, cette méthode des «doubles procédures et de l'art. 40» est potentiellement incompatible avec l'art. 674 du Code criminel, qui se lit ainsi:

Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels.

Afin de résoudre la question, le Juge en chef écrit, à la p. 981:

. . . l'art. 674 du Code criminel ne limite pas, dans les circonstances de la présente affaire, la compétence conférée à la Cour suprême du Canada par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.

À l'appui de cette proposition, il invoque ses motifs dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835. Dans l'arrêt Dagenais, il renvoie à des arrêts comme R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481; R. c. Vaillancourt (1990), 76 C.C.C. (3d) 384 (C.S.C.); R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; et R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212. Cependant, bien qu'ils paraissent tous conclure implicitement que le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême n'est pas limité par l'art. 674 du Code criminel, aucun de ces arrêts ne renvoie explicitement, à cet égard, à l'art. 674 du Code criminel ou à son interaction avec le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Il n'en ressort donc pas clairement que la compétence conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême n'est en aucun cas touchée par l'art. 674 du Code criminel. En outre, il n'est pas évident que ces arrêts étayent la conclusion que le Juge en chef a tirée, en l'espèce, au sujet de l'interaction du par. 40(1) et de l'art. 674. Bien que, compte tenu des faits de la présente affaire, je ne juge pas nécessaire de trancher définitivement cette question, j'estime qu'il est nécessaire de souligner que la question de la nature exacte de l'interaction de l'art. 674 du Code criminel et du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême demeure entière.

45 Par conséquent, pour tous les motifs qui précèdent, je rejette la méthode des «doubles procédures et l'art. 40», que préconise le Juge en chef, et je conclus que l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême ne confère pas à notre Cour la compétence pour entendre le présent pourvoi. Toutefois, même si j'avais accepté cette méthode, ce qui n'est pas le cas, j'aurais tout de même conclu que, selon les faits de la présente affaire, le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême ne confère pas à notre Cour compétence pour entendre le pourvoi. Plus précisément, j'aurais conclu que la présente affaire ne satisfait pas aux critères de la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40», applicables à un pourvoi devant notre Cour contre une décision en matière de constitutionnalité dans une instance criminelle. Il en est ainsi parce qu'en l'espèce certaines procédures, dont un procès et tout appel subséquent, sont toujours pendantes. En conséquence, la question de la constitutionnalité de l'al. 394(1)b) pourrait toujours être soumise à notre Cour par le biais des procédures normales d'appel, et il est impossible de conclure que la question constitutionnelle en cause ne saurait, en fin de compte, «relever des procédures énoncées dans le Code criminel».

2. L'alinéa 693(1)b) du Code criminel

46 L'alinéa 693(1)b) se lit ainsi:

693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel [. . .] rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:

. . .

b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. [Je souligne.]

47 Comme le Juge en chef le fait remarquer, étant donné le texte de l'al. 693(1)b), la compétence de notre Cour pour entendre le présent pourvoi, en vertu de l'al. 693(1)b), repose sur le sens du mot «rejette».

48 Le Juge en chef fait valoir que la Cour d'appel n'a pas rejeté l'appel du ministère public contre la décision de la Cour de l'Ontario (Division générale) et que, par conséquent, aucun pourvoi devant notre Cour n'est possible en vertu de l'al. 693(1)b). Techniquement, cela est exact. L'ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale) qui a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel accordait un arrêt des procédures. Cet arrêt des procédures a été levé, quoique implicitement, par la Cour d'appel. Ainsi, techniquement, l'ordonnance a été annulée et l'appel accueilli. Toutefois, j'estime que cette analyse est une façon trop formaliste d'aborder la compétence en matière d'appel prévue au Code criminel.

49 Essentiellement, le présent pourvoi porte non pas sur l'arrêt des procédures, mais sur la décision de la Cour de l'Ontario (Division générale) d'annuler l'al. 394(1)b) du Code criminel pour le motif qu'il viole la Charte en raison de sa disposition portant inversion du fardeau de preuve. À cet égard, le ministère public a, à toutes fins utiles, perdu son appel. La Cour d'appel a conclu que la partie de l'al. 394(1)b) portant inversion du fardeau de preuve violait l'al. 11d) de la Charte et n'était pas une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. Toutefois, plutôt que d'annuler l'article au complet, la Cour d'appel a décidé de le maintenir en annulant seulement la partie portant inversion du fardeau de preuve. Ainsi, la Cour de l'Ontario (Division générale) et la Cour d'appel de l'Ontario étaient d'accord sur tout en réalité, sauf sur la réparation. La Cour de l'Ontario (Division générale) a annulé toute la disposition, alors que la Cour d'appel de l'Ontario n'a annulé que la partie portant inversion du fardeau de preuve. En d'autres termes, bien qu'en appel le ministère public ait obtenu gain de cause quant à la réparation, il a perdu relativement à toutes les questions de fond qu'il a soulevées.

50 Le Juge en chef laisse entendre que, pour déterminer si un appel a été rejeté, il faut considérer uniquement l'ordonnance de la cour d'appel et non ses motifs. Il préconise donc de privilégier la forme sur le fond pour déterminer si un appel a été accueilli. À la page 978, il écrit:

. . . un appel est accueilli si une ordonnance est annulée, même si les motifs de l'annulation ne sont pas ce que l'appelant aurait souhaité;

51 À l'appui de sa conclusion, le Juge en chef invoque les arrêts R. c. Barnes et R. c. MacKenzie, précités. Plus précisément, il cite l'extrait suivant de la p. 466 de l'arrêt Barnes:

Le ministère public n'est pas, de par la loi, habilité à se pourvoir devant notre Cour contre une décision qui a accueilli l'appel qu'il avait interjeté d'un verdict d'acquittement ou d'un arrêt des procédures, mais qui lui a donné moins que ce qui avait été demandé. [Souligné dans l'original.]

Le Juge en chef cite également le passage suivant tiré des pp. 228 et 229 de l'arrêt MacKenzie:

Le problème du ministère public en l'espèce est que la Cour d'appel a accueilli l'appel qu'il avait interjeté, bien que sur une question différente de celle qu'il a tenté de faire valoir devant nous. C'est la victoire globale qu'il a remportée devant la juridiction inférieure qui empêche le ministère public de se pourvoir, en appel ou en appel incident, devant notre Cour.

. . .

Comme dans Barnes, une cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, empêchant ainsi tout pourvoi ou pourvoi incident de ce dernier devant notre Cour. La subdivision des moyens d'appel n'aide pas le ministère public à cet égard: la décision défavorable d'une cour d'appel sur un point de droit est compensée par le succès du ministère public sur d'autres moyens. [Souligné dans l'original.]

52 Bien que je partage l'avis du Juge en chef quant à la pertinence des arrêts susmentionnés, je ne souscris pas à l'interprétation qu'il leur donne. À mon sens, ces arrêts concluent qu'une partie ne saurait interjeter appel des motifs lorsqu'elle a remporté une «victoire globale [. . .] devant la juridiction inférieure» (MacKenzie, précité). Cela ne signifie pas que la forme doive l'emporter sur le fond pour déterminer si une «victoire globale» a été remportée. En fait, les propos du juge La Forest, dans l'arrêt MacKenzie, appuient le fait de tenir compte du fond de la décision du tribunal d'instance pour déterminer si «la décision défavorable d'une cour d'appel sur un point de droit est compensée par le succès [. . .] sur d'autres moyens». Ainsi, j'adopte une approche qui privilégie «le fond sur la forme» dans mon interprétation du mot «rejette» de l'al. 693(1)b) du Code criminel. Il va sans dire que cela ne signifie pas que, pour interjeter appel, l'appelant puisse invoquer l'al. 693(1)b) lorsqu'il a remporté une «victoire écrasante», mais qu'il ne partage simplement pas certains motifs du jugement de la cour d'appel. Toutefois, lorsque l'appelant a subi une «défaite écrasante» devant la cour d'appel, comme c'est le cas en l'espèce, il aurait, en vertu de l'al. 693(1)b) du Code criminel, le droit de se pourvoir devant notre Cour, avec l'autorisation de celle-ci, peu importe que l'appel devant la Cour d'appel ait, techniquement, été ou non rejeté.

53 L'arrêt de notre Cour dans R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, appuie l'approche qui privilégie «le fond sur la forme» en matière de juridiction d'appel. Dans cet arrêt, notre Cour a conclu qu'un «arrêt des procédures» équivaut à un acquittement et qu'il peut donc faire l'objet d'un appel en vertu du Code criminel. Cette interprétation a plus tard été sanctionnée expressément par le législateur qui a modifié le Code criminel de manière à préciser que le ministère public pouvait interjeter appel de tels «arrêts de procédures».

54 Pareille interprétation, qui privilégie «le fond sur la forme», est également compatible avec ma dissidence dans l'arrêt Barnes, précité, qui a rejeté l'interprétation d'une règle générale, en ce qui a trait à la juridiction d'une cour d'appel, qui «relève du pur formalisme» (p. 478).

3. Conclusion

55 En conclusion, notre Cour est, à mon avis, compétente pour entendre le présent pourvoi en vertu de l'al. 693(1)b) du Code criminel. Même si cet appel peut être considéré comme étant de nature interlocutoire, il peut être entendu parce qu'il est, à mon avis, autorisé par le texte explicite de l'al. 693(1)b) du Code criminel.

III. Dispositif

56 Ayant conclu que notre Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi en vertu de l'al. 693(1)b) du Code criminel, je statuerais sur le fond de la question constitutionnelle de la même manière que mon collègue le juge Sopinka.

Version française du jugement des juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

57 Le juge Sopinka — Je souscris à la conclusion du Juge en chef que notre Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, de même qu'aux raisons sur lesquelles se fonde cette conclusion. Dans les présents motifs, je vais examiner la question de fond en litige, soit la constitutionnalité de l'al. 394(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Je précise d'emblée que la constitutionnalité d'autres parties de l'art. 394 n'est pas en cause dans ce pourvoi.

Historique

58 Les intimés ont, par acte d'accusation daté du 20 octobre 1989, été accusés de complot en vue de commettre l'acte criminel consistant à vendre ou à acheter de la roche, du minerai ou une autre substance volés renfermant des métaux précieux, contrairement à l'al. 394(1)b) du Code criminel.

59 Le Juge en chef ayant fait l'historique des procédures dans la présente affaire, je me contenterai de mentionner quelques éléments qui sont particulièrement pertinents aux fins de mes motifs.

60 Le juge Boissonneault, qui a annulé l'al. 394(1)b) au complet, a conclu qu'il violait l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et ne pouvait être sauvegardé par l'article premier: (1990), 62 C.C.C. (3d) 375. S'il est arrivé à cette conclusion, c'est que les affidavits déposés par le ministère public ne l'ont pas convaincu que le vol de métaux précieux constitue un problème important. Lors d'un appel devant la Cour d'appel, le ministère public a admis qu'il y avait violation de l'al. 11d) de la Charte, mais il a cherché à faire infirmer le jugement du juge Boissonneault pour le motif que ce dernier avait commis une erreur en ne statuant pas que la disposition attaquée était sauvegardée par l'article premier de la Charte. La Cour d'appel ((1992), 74 C.C.C. (3d) 538) a conclu que le ministère public ne s'était pas acquitté de sa charge d'établir que la disposition portant inversion du fardeau de la preuve était une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. Elle a tiré cette conclusion parce que le ministère public n'avait pas satisfait au premier volet du critère de l'arrêt Oakes, selon lequel l'objectif de la disposition doit être urgent et réel. Elle a donc modifié le jugement de première instance en radiant de la disposition les mots «il n'établisse qu'».

Les questions en litige

61 Le 10 août 1993, j'ai énoncé ainsi les questions constitutionnelles que soulève le présent pourvoi:

1.L'alinéa 394(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, viole‑t‑il l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Dans l'affirmative, l'al. 394(1)b) du Code criminel constitue‑t‑il une limite raisonnable au droit garanti par l'al. 11d) de la Charte, conformément à l'article premier de la Charte?

62 La question préliminaire concernant le caractère prématuré d'une décision en l'espèce, qui a été tranchée au détriment du ministère public en Cour d'appel, n'a pas été reprise devant notre Cour. Il n'est donc pas nécessaire de l'examiner ici.

Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

394. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas:

. . .

b) vend ou achète de la roche, du minerai ou une autre substance renfermant des métaux précieux, ou des métaux précieux non fondus, non traités et non ouvrés, ou des métaux précieux partiellement fondus, traités ou ouvrés, à moins qu'il n'établisse qu'il est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il agit avec autorisation légitime;

Charte canadienne des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

11. Tout inculpé a le droit

. . .

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

Loi constitutionnelle de 1982

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Analyse

1. L'alinéa 394(1)b) viole‑t‑il l'al. 11d) de la Charte?

63 Tant devant notre Cour que devant la Cour d'appel, le ministère public a admis que l'inversion du fardeau de la preuve prévue à l'al. 394(1)b) viole l'al. 11d) de la Charte, du fait qu'une personne est susceptible d'être reconnue coupable en application de cette disposition, même s'il existe un doute raisonnable quant à savoir si elle avait le droit d'acheter ou de vendre le métal précieux. Je ne doute nullement que cette admission était régulière et que les parties ont eu raison de tenir pour acquis que la seule question en litige était celle de savoir si l'al. 394(1)b) du Code criminel constitue une limite raisonnable au droit garanti à l'al. 11d) de la Charte, conformément à l'article premier de la Charte?

64 Je dois néanmoins insister sur le fait que l'al. 394(1)b) ne constitue pas une atteinte sans importance ou technique à un droit garanti par la Charte. Il vise clairement à criminaliser le commerce des métaux précieux volés. Il ne s'applique pas aux opérations licites, c.‑à‑d. aux opérations qui sont effectuées par le propriétaire ou son agent, ou encore, par une personne qui agit en vertu d'une autorisation légitime. Comme l'al. 394(1)b) exige que l'accusé fasse la preuve selon la prépondérance des probabilités du droit de propriété, du mandat ou de l'autorisation légitime, une personne peut être reconnue coupable en application de cette disposition malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à la légitimité de l'opération qu'elle a effectuée. En d'autres termes, l'al. 394(1)b) permet qu'un accusé soit déclaré coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Il s'agit d'une violation de la présomption d'innocence consacrée à l'al. 11d) de la Charte.

65 L'alinéa 394(1)b) serait susceptible de s'appliquer à un large éventail de personnes innocentes qui, en théorie, pourraient ne pas être en mesure d'établir la légitimité de la vente ou de l'achat de minerai qu'elles ont effectués. Par exemple, le touriste qui achète un souvenir renfermant des métaux précieux dans une boutique d'une ville, comme Timmins, où de tels produits sont offerts pourrait être incapable de s'acquitter du fardeau de la preuve, à moins qu'au moment de l'achat il n'ait demandé au vendeur et obtenu de lui une preuve admissible selon laquelle il en était le propriétaire, etc., ou qu'il ne fût en mesure de l'assigner comme témoin. L'alinéa 394(1)b) porte directement atteinte à la protection accordée par l'al. 11d), en augmentant les chances qu'un innocent soit reconnu coupable.

2.L'alinéa 394(1)b) peut‑il être maintenu à titre de limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte?

a) Le contexte dans lequel s'applique l'al. 394(1)b)

66 Il est maintenant bien établi que la Charte doit être interprétée en fonction du contexte dans lequel elle s'applique. Le juge Wilson a reconnu l'importance de la méthode contextuelle dans Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, aux pp. 1355 et 1356, et ses observations ont été citées et approuvées dans de nombreux arrêts subséquents: voir, par exemple, R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, à la p. 225; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, à la p. 734; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 647; et R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475, à la p. 483. Il ressort de cette jurisprudence que le contexte historique, social et économique dans lequel une action fondée sur la Charte prend naissance est souvent pertinent pour déterminer le sens à donner à des droits garantis par la Charte et qu'il est crucial pour décider si une restriction de ces droits peut être justifiée en vertu de l'article premier. Par conséquent, il me semble utile d'examiner le contexte historique, social et économique dans lequel l'al. 394(1)b) s'applique afin de déterminer s'il constitue une limite raisonnable au droit à la présomption d'innocence.

67 On peut faire remonter l'infraction créée par l'al. 394(1)b) à l'art. 31 de l'Acte concernant le Larcin et les autres offenses de même nature, S.C. 1869, ch. 21. Selon cette dernière disposition, constituait une infraction le fait de vendre ou d'acheter du minerai contenant de l'or ou de l'argent, à moins que ce ne soit au propriétaire de placers alors en exploitation, à l'agent de celui‑ci ou à une personne dûment autorisée par un officier des mines compétent. Aux termes de l'art. 32 de la même loi, constituait une infraction l'achat de minerai auprès de toute autre personne que le propriétaire ou un vendeur autorisé, sans signer ni déposer un reçu. Ces deux infractions ont par la suite été regroupées dans un même article, en laissant tomber l'essence de l'art. 32.

68 Une disposition portant inversion du fardeau de la preuve, comparable à celle que renferme actuellement l'al. 394(1)b), a été adoptée pour la première fois en 1938 lorsque le Parlement a modifié, sans débattre la question, l'art. 424 du Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36. Ainsi, l'al. 424(1)b) prévoyait que commettait un acte criminel quiconque «[v]end ou achète de la roche, du minerai [. . .] à moins que cet acheteur ou ce vendeur ne soit une personne à laquelle le présent article ne s'applique pas en raison des dispositions du paragraphe trois . . .». Le paragraphe 3 soustrayait à l'application de l'al. 424(1)b) le propriétaire ou l'agent du propriétaire de claims miniers alors en exploitation, la personne dûment autorisée par le fonctionnaire compétent ou tout autre acheteur qui signait et déposait un acte énonçant les détails de l'opération. Finalement, le paragraphe 3 prévoyait que, dans toutes poursuites fondées sur l'al. 1b), «il incombe à l'accusé d'établir qu'il est une personne à laquelle ledit alinéa b) ne s'applique pas . . .».

69 Je remarque que, dans la disposition antérieure à l'al. 394(1)b), le fardeau de la preuve imposé à l'acheteur et au vendeur était le même. Ainsi, l'acheteur devait établir que la personne auprès de laquelle l'achat avait été fait était le propriétaire, l'agent du propriétaire ou une personne dûment autorisée, ou encore qu'il avait signé et déposé l'acte requis constatant l'opération.

70 La version actuelle de l'al. 394(1)b) a été adoptée dans l'édition 1953‑1954 du Code, ch. 51, art. 337. Elle a regroupé l'al. 424(1)b) et le par. 3 en prévoyant que constitue une infraction le fait de vendre ou d'acheter du minerai, à moins que le vendeur ou l'acheteur n'établisse «qu'il est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il agit avec autorisation légitime». Compte tenu de l'historique de la disposition, il appert que l'acheteur doit prouver que la personne à laquelle il a acheté le minerai est le propriétaire, etc., et non qu'il est lui‑même le propriétaire, etc., comme le porterait à croire l'interprétation littérale de la disposition. Les prétentions avancées au nom du ministère public selon lesquelles le vendeur devrait pouvoir s'acquitter de la charge ultime sans éprouver de grandes difficultés ne tiennent pas compte de la situation critique dans laquelle se trouverait l'acheteur qui serait pratiquement tenu d'obtenir une preuve des titres du vendeur au moment de l'achat. L'assurance donnée verbalement par le vendeur ne serait pas utile puisqu'elle constituerait du ouï‑dire lorsque l'acheteur la soumettrait en preuve.

71 L'appelante et l'intervenant, le procureur général du Canada, ont présenté de nombreux éléments de preuve au sujet de la question de savoir si le vol et le commerce illégal des métaux précieux constituent toujours un problème social urgent qui requiert le maintien de l'infraction créée à l'al. 394(1)b). L'appelante a déposé les affidavits de plusieurs directeurs de mine aurifère de la région de Timmins ainsi que d'un représentant de l'Ontario Mining Association. Conformément à une ordonnance du Juge en chef, l'intervenant a obtenu l'autorisation de présenter une nouvelle preuve concernant l'importance du problème que représente le vol de minerai aurifère au Yukon et au Québec. Les parties ont également déposé de nouveaux éléments de preuve scientifiques relatifs à l'efficacité d'une technique, dite de la prise d'empreintes, qui permettrait aux scientifiques de relier un échantillon de minerai d'or à un échantillon prélevé dans la mine d'où il provient. Cette preuve scientifique n'était pas disponible au moment de l'audience devant la Cour d'appel.

72 La preuve produite par l'appelante et l'intervenant veut essentiellement que le vol d'or brut constitue un grave problème pour les exploitants de mines aurifères de l'Ontario et du Québec. Dans la mesure où il diminue la rentabilité des exploitations minières, le vol d'or brut compromet leur viabilité de même que les bienfaits économiques qui résultent de l'activité minière. On estime que les pertes d'une mine imputables au vol de minerai brut oscillent entre 500 000 $ et 2 250 000 $ par année. Le vol de minerai à forte teneur est chose facile, car une personne sans scrupules peut sans difficulté et sans se faire remarquer, pendant qu'elle est sous terre, entamer le minerai ou même le concasser et le débourber. Une fois que le minerai a été concassé et débourbé, il est difficile, voire même impossible, d'en déterminer l'origine à l'aide des techniques actuelles.

73 Au Yukon, la situation est quelque peu différente en raison de la prédominance des placers (par opposition aux mines de roche dure que l'on trouve en Ontario et au Québec). Dans l'exploitation d'un placer, l'or est récupéré par le lavage au sluice des alluvions. De par leur nature, les exploitations de placers sont très exposées au vol. Comme il s'agit, dans la plupart des cas, d'exploitations de petite taille dont la marge bénéficiaire est modeste, elles n'ont pas les moyens de se payer des agents ou des systèmes de sécurité. Les employés ont accès au minerai aurifère pendant le lavage au sluice, de même que pendant les opérations de débourbage et de traitement. Une grande partie de l'or récupéré à l'aide du sluice revêt la forme de petites pépites que l'employé peut facilement cacher dans ses vêtements. Même si le vol est considéré comme un problème important pour les exploitants de placers, il est impossible de déterminer, documents à l'appui, quelle est l'étendue des vols commis dans les placers, parce qu'aucun exploitant minier ne sait exactement quelle quantité d'or renfermait le secteur exploité.

74 Les avis concernant l'étendue du problème ont moins de poids du fait qu'ils ne sont appuyés d'aucune donnée statistique, d'aucun détail ni d'aucun fait. Voici ce que le juge de première instance dit à ce propos (à la p. 381):

[traduction] Je reconnais que les directeurs de mine sont des experts dans leur domaine. Cependant, je mets en doute les faits sur lesquels ils se fondent pour conclure que le vol des métaux précieux constitue un grave problème dans leurs entreprises respectives. L'estimation des pertes réelles n'est appuyée d'aucune preuve. Les pertes prévues ne se fondent sur aucun fait. Il n'y a pas de détails précis ni de comptabilisation. Cela n'est pas étonnant, vu la nature du bien en cause. Néanmoins, il ne s'agit que de présomptions.

75 Cette preuve a été complétée par des éléments admis à titre de nouvelle preuve aux fins du présent pourvoi. Ces nouveaux éléments, même s'ils sont légèrement plus étoffés, souffrent de la même faiblesse. Néanmoins, étant donné mon point de vue concernant la façon dont il convient d'aborder le premier volet du critère de l'arrêt Oakes, cette preuve a une importance secondaire et je suis disposé à tenir pour acquis qu'elle établit l'existence d'un grave problème en ce qui concerne le vol de métaux précieux.

76 La preuve n'est pas non plus concluante quant à savoir si l'al. 394(1)b) est une bonne réponse au problème du vol de minerai renfermant des métaux précieux. D'une part, la preuve révèle que, chaque année, très peu d'accusations, s'il en est, sont portées en vertu de l'al. 394(1)b). D'autre part, ceux qui {oe}uvrent dans le secteur minier prétendent que cette disposition a contribué à prévenir le vol et que la connaissance de son existence fait en sorte que les acheteurs éventuels hésitent à acheter de l'or à une personne qui n'en a pas manifestement la possession légitime. Plusieurs directeurs de mine ontariens ont exprimé l'avis que, s'il incombait à la poursuite d'établir l'identité du propriétaire de l'or, aucune condamnation ne pourrait être obtenue à l'égard du minerai à forte teneur, car il serait presque impossible de prouver à qui appartenait l'or volé. Cette preuve sous forme d'opinion ne fait aucune distinction entre les différents genres de fardeau.

77 Par contre, les intimés invoquent la mise au point d'une nouvelle technique qui permet de déterminer que l'or provient d'une source en particulier, grâce à une sorte de prise d'empreintes. Les scientifiques appelés à témoigner par les parties semblent convenir que, même si la prise d'empreintes permet dans certains cas de relier l'or volé à une mine particulière, il y a un certain nombre de limites importantes à l'efficacité de cette technique. Ils expliquent que la prise d'empreintes s'appuie sur des techniques d'analyse modernes qui permettent au minéralogiste d'identifier et de mesurer la concentration d'éléments en traces dans une particule minérale. Ces techniques peuvent servir à relier l'or volé à une mine particulière en déterminant que les éléments en traces de l'échantillon d'or, dont l'origine est en litige, correspondent aux éléments en traces des échantillons prélevés dans une mine ou un gisement minéral donnés. Il appert toutefois, vu les connaissances techniques actuelles, qu'il peut être difficile d'établir un tel lien lorsque les gisements minéraux de la source connue sont très variables sur le plan des éléments en traces qu'ils renferment ou lorsque l'échantillon dont l'origine est inconnue a été raffiné (ce qui peut avoir eu pour effet de modifier les éléments en traces qu'il contient).

78 Il est particulièrement difficile d'identifier le minerai d'or tiré d'un placer parce que les particules d'or qu'on y trouve peuvent provenir de plus d'un gisement (et ainsi avoir des empreintes différentes) et parce que les éléments en traces peuvent être lessivés ou autrement redistribués dans les grains d'or du placer. L'efficacité de la technique de la prise d'empreintes est également limitée du fait qu'elle repose sur l'existence d'un échantillon dont on connaît la provenance. Au Canada, il n'existe actuellement aucune banque de données relatives à des échantillons. La mise sur pied d'une telle banque coûterait environ 3 300 000 $ et pourrait se faire en moins d'un an.

b) L'alinéa 394(1)b) satisfait‑il au critère de l'arrêt Oakes?

79 Dans ce contexte, je passe à la question de savoir si l'al. 394(1)b) peut être maintenu en vertu de l'article premier de la Charte. Le critère applicable à cet égard a été établi dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, aux pp. 138 et 139. Compte tenu de la modification proposée par le Juge en chef dans les motifs qu'il a rédigés dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, rendu en même temps que le présent arrêt, le critère peut être énoncé ainsi:

1) Afin d'être suffisamment importante pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution, la disposition attaquée doit se rapporter à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique;

2) Les moyens choisis pour atteindre l'objectif législatif doivent satisfaire à un critère de proportionnalité à trois volets: a) ils doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif en question, b) ils doivent porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté en question, et c) leurs effets préjudiciables doivent être proportionnels à leurs effets bénéfiques et à l'importance de l'objectif qui a été décrit comme «suffisamment important».

(i) Un objectif lié à des préoccupations urgentes et réelles

80 Je conviens avec le procureur général du Canada que l'objectif de l'al. 394(1)b) est de prévenir le vol de minerai renfermant des métaux précieux. Aux fins de la réalisation de cet objectif général, la disposition portant inversion du fardeau de la preuve a précisément pour but de faciliter les poursuites contre les contrevenants, compte tenu du problème de preuve que j'ai déjà mentionné. Je conviens également que l'al. 394(1)b) crée une «infraction criminelle véritable» qui, comme toute autre infraction criminelle véritable comportant une activité dénuée d'utilité sociale, est l'expression de la réprobation sociale du comportement visé. Dans ces circonstances, notre Cour peut conclure, en l'absence de preuve extrinsèque concernant l'importance de l'objectif visé, que l'alinéa satisfait au premier volet du critère de l'arrêt Oakes.

81 En toute déférence, j'estime que la Cour d'appel a commis une erreur en tirant la conclusion contraire. Vu la nature du texte législatif en cause, je mets en question l'utilisation de statistiques relatives au nombre de poursuites intentées. Le nombre peu élevé de ces dernières ne témoigne pas nécessairement de la gravité du problème. Un certain nombre de facteurs peuvent influer sur les statistiques, comme la priorité que les policiers et le ministère public accordent à l'application de la disposition.

82 De plus, l'absence de preuve quant au rôle joué par la disposition portant inversion du fardeau de la preuve dans la réalisation de l'objectif visé me paraît pertinente relativement au deuxième volet du critère de l'arrêt Oakes, qui consiste à déterminer si les moyens employés pour atteindre l'objectif sont justifiables. Cependant, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'une telle preuve ainsi que sur la rareté des poursuites pour conclure à l'absence d'un objectif se rapportant à des préoccupations urgentes et réelles.

(ii) Le lien rationnel

83 Pour atteindre l'objectif de la prévention du vol de minerai, le législateur a choisi d'interdire le commerce du minerai volé et d'imposer à l'accusé le fardeau d'établir que le minerai n'a pas été volé. J'estime que ces deux mesures sont des réponses logiques au problème du vol de métaux précieux. Criminaliser le commerce des biens volés est un moyen répandu et fort sensé de décourager le vol. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que le ministère public aurait du mal à prouver que des biens ont été volés, il est logique d'imposer à l'accusé une sorte de fardeau d'établir que les biens n'ont pas été volés. Il en serait autrement si les progrès réalisés dans les techniques de prise d'empreintes devaient faciliter la tâche du ministère public de prouver la provenance d'une matière aurifère. Si tel était le cas, il ne serait pas aussi évident que l'inversion du fardeau de la preuve constituait un moyen rationnel d'atteindre l'objectif législatif. Cependant, la preuve dont notre Cour est saisie révèle que la technologie n'a pas encore atteint ce stade de développement.

84 Avant de passer à l'étape suivante de l'application du critère de l'arrêt Oakes, je tiens à aborder l'argument des intimés selon lequel l'al. 394(1)b) ne satisfait pas au critère du lien rationnel parce qu'il crée une présomption déraisonnable que tout minerai acheté ou vendu a été volé. Cet argument se fonde sur le principe selon lequel, pour qu'une présomption d'origine législative satisfasse à ce volet du critère de l'arrêt Oakes, elle doit être intrinsèquement rationnelle, c.‑à‑d. qu'il doit y avoir un lien logique entre le fait présumé et le fait substitué par la présomption. Cet argument a été avancé par l'appelant dans R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10. On prétendait que la présomption qui n'est pas intrinsèquement rationnelle entraînait indûment des innocents dans le processus criminel. La Cour à la majorité n'a pas retenu cet argument. En conséquence, je considère comme établi qu'il n'y a pas d'exigence générale qu'une présomption soit intrinsèquement rationnelle pour satisfaire au volet du critère de proportionnalité, relatif au lien rationnel. Le seul élément qu'il y a lieu de prendre en considération à ce stade de l'analyse est de savoir si la présomption est un moyen logique de réaliser l'objectif législatif. Plus loin dans les présents motifs, j'examinerai la pertinence de ce facteur relativement au dernier volet du critère de proportionnalité.

(iii) L'atteinte minimale

85 La deuxième étape de l'examen qui vise à établir si la disposition attaquée constitue un moyen proportionné d'atteindre un but donné consiste à déterminer si le gouvernement a démontré que la disposition porte le moins possible atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution. Ce faisant, il faut habituellement déterminer si le législateur disposait d'un autre moyen pour atteindre l'objectif en cause.

86 La décision du législateur d'opter pour un moyen d'atteindre un objectif donné commande un certain respect. Comme l'a dit le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, à la p. 1341, «le législateur n'est pas tenu de rechercher et d'adopter le moyen le moins envahissant, dans l'absolu, en vue d'atteindre son objectif» (souligné dans l'original). Toutefois, il importe de se rappeler qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un cas où le législateur a tenté d'établir un équilibre entre les intérêts opposés de particuliers ou de groupes. Il s'agit plutôt d'un cas où le gouvernement (comparativement à d'autres particuliers ou groupes) peut être considéré comme l'adversaire singulier d'un particulier qui tente de faire valoir un droit fondamental dans notre système de justice criminelle. Comme l'ont dit les juges majoritaires dans Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, à la p. 994, en pareilles circonstances, les tribunaux sont aussi bien placés que le législateur pour déterminer si on a choisi les moyens les moins radicaux de réaliser l'objectif gouvernemental, étant donné particulièrement le caractère intrinsèquement juridique des droits en cause et la somme d'expérience qu'ils ont acquise dans le règlement de ces questions.

87 En rédigeant l'al. 394(1)b), le législateur aurait pu tout simplement choisir d'imposer à l'accusé une charge de présentation au lieu de la charge ultime intégrale d'établir la propriété, le mandat ou l'autorisation légitime. S'il en avait été ainsi, l'accusé ne serait tenu que de présenter ou d'évoquer un élément de preuve qui, s'il était admis, serait de nature à soulever un doute raisonnable quant à savoir s'il était le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou encore s'il agissait en vertu d'une autorisation légitime. S'il réussissait à soulever un tel doute, il incomberait alors au ministère public d'établir le contraire hors de tout doute raisonnable. Si le ministère public ne réussissait pas à dissiper un doute raisonnable, l'accusé serait acquitté. Force est de conclure que le législateur connaissait l'existence de cette option étant donné que des charges de présentation de ce genre ont été couramment utilisées, et le sont encore, afin de dégager le ministère public de l'obligation de prouver que l'accusé n'a pas légitimement acquis la possession d'un bien.

88 L'appelante ne m'a pas convaincu que le législateur a choisi le moyen qui porte aussi peu que raisonnablement possible atteinte à l'al. 11d). Je tiens compte évidemment du fait que le législateur doit disposer d'une certaine latitude et qu'il n'a pas à opter pour la solution la moins restrictive imaginable. Imposer à l'accusé une charge ultime ou une charge de persuasion à l'égard d'une infraction considérée comme une infraction criminelle véritable constitue une atteinte grave à l'al. 11d). À mon avis, l'imposition d'une charge de présentation permettra effectivement de réaliser l'objectif du législateur. Le vendeur devra faire un témoignage ou présenter des documents qui tendent à établir qu'il était le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il était dûment autorisé. Pour sa part, l'acheteur peut être tenu de témoigner de vive voix ou de produire un document de façon à établir que la personne à laquelle il a acheté la matière en était le propriétaire, était l'agent de celui‑ci ou était dûment autorisée. Dans le premier cas, il s'agit de déterminer le fondement de l'action du vendeur et, dans l'autre, l'identité du vendeur. Dans la plupart des cas, cela permettra au ministère public de produire des témoignages ou des documents qui tendent à réfuter la prétention que le vendeur ou le prétendu vendeur est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il est dûment autorisé.

89 Par conséquent, je conclus que le ministère public ne s'est pas acquitté du fardeau d'établir que l'al. 394(1)b) porte atteinte au droit d'être présumé innocent que garantit l'al. 11d) de la Charte, aussi peu que raisonnablement nécessaire pour atteindre l'objectif qu'il vise. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, l'imposition d'une charge de présentation est justifiée pour atteindre l'objectif du législateur.

(iv) Proportionnalité

90 Vu ma conclusion que l'al. 394(1)b) ne satisfait pas au volet du critère de l'arrêt Oakes relatif à l'atteinte minimale, il n'est pas essentiel que j'examine s'il respecte le dernier volet du critère, soit l'exigence de proportionnalité. Par conséquent, en ce qui concerne ce volet du critère, je me contenterai de réitérer mon inquiétude que l'al. 394(1)b) permette que de nombreux innocents soient déclarés coupables et qu'il porte ainsi gravement atteinte à l'al. 11d). Cela résulte du fait que la présomption prévue à l'al. 394(1)b) est dénuée de toute rationalité intrinsèque (c.‑à‑d. qu'il n'est pas logique de présumer que l'opération est illégitime lorsqu'une personne achète ou vend du minerai renfermant un métal précieux) et que la preuve selon la prépondérance des probabilités est un lourd fardeau dont bon nombre d'innocents peuvent être incapables de s'acquitter. Je me demande si l'effet dissuasif recherché par l'al. 394(1)b) justifie une violation aussi importante du droit à la présomption d'innocence. Même si j'étais convaincu qu'il serait nettement plus efficace d'imposer une charge ultime pour atteindre l'objectif du législateur, j'arriverais à la conclusion que cela ne satisfait pas au critère de proportionnalité à cause de l'empiétement excessif sur la présomption d'innocence compte tenu de la contribution à la réalisation de l'objectif du législateur.

91 En revanche, je crois que l'imposition à l'accusé d'une charge de présentation est justifiée, même si elle porte atteinte au droit à la présomption d'innocence. Il me paraît invraisemblable qu'une personne innocente soit incapable de produire ou d'évoquer un élément de preuve quelconque qui soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Même si l'imposition d'une charge de présentation viole la présomption d'innocence, je conclus que cela ne fait augmenter que de façon minime la probabilité qu'un innocent soit déclaré coupable et que cela constitue une limite justifiable au droit d'être présumé innocent.

Réparation

92 Comme je l'ai déjà mentionné, le juge Boissonneault a annulé l'al. 394(1)b) au complet et a ordonné l'arrêt des procédures. La Cour d'appel a radié les mots «il n'établisse qu'», qui créent l'inversion du fardeau de la preuve. Elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'annuler l'alinéa en entier, parce que [traduction] «seule la partie [. . .] qui porte inversion du fardeau de la preuve, est inconstitutionnelle». Cependant, elle a jugé inutile d'examiner la question de l'atteinte minimale, étant donné qu'elle avait conclu que l'alinéa ne satisfaisait pas au premier volet du critère de l'arrêt Oakes. Dans les circonstances, la Cour d'appel ne s'est pas demandé si le législateur pouvait atteindre son objectif par un moyen moins envahissant. Elle n'a donc pas examiné la question de savoir si la réduction du fardeau de la preuve à une charge de présentation constituait une réparation appropriée.

93 Compte tenu de la conclusion que j'ai tirée au sujet de la question concernant l'article premier, les autres réparations possibles sont les suivantes: (i) radier les mots fautifs, une réparation qu'a accordée la Cour d'appel et que les intimés ont appuyée devant notre Cour, et (ii) radier les mots fautifs tout en considérant que le texte contient les mots appropriés pour substituer une charge de présentation. Le ministère public a favorisé cette dernière solution dans le cas où il n'obtiendrait pas la sauvegarde de la disposition en vertu de l'article premier. La réparation accordée par le juge de première instance n'a pas été demandée par les intimés et aucune autorisation d'appel incident n'a été demandée ni accordée. À supposer que cette réparation pourrait être accordée dans ces circonstances, elle serait de toute évidence inappropriée compte tenu des principes énoncés ci‑après.

94 Dans le choix, conformément à l'art. 52, d'une réparation par suite d'une violation de la Charte, la cour doit appliquer les mesures les plus propres à assurer la protection des valeurs exprimées dans la Charte, sans empiéter sur le domaine législatif plus qu'il n'est nécessaire. Voir Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, à la p. 707. Quant à la gamme des réparations possibles, le Juge en chef dit ce qui suit dans l'arrêt Schachter, à la p. 695:

Un tribunal jouit d'une certaine latitude dans le choix de la mesure à prendre dans le cas d'une violation de la Charte qui ne résiste pas à un examen fondé sur l'article premier. L'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit l'annulation des «dispositions incompatibles» de toute règle de droit. Selon les circonstances, un tribunal peut simplement annuler une disposition, il peut l'annuler et suspendre temporairement l'effet de la déclaration d'invalidité ou il peut appliquer les techniques d'interprétation atténuée ou d'interprétation large.

95 Si l'on applique ces critères à la présente affaire, je remarque que la protection des valeurs exprimées dans la Charte est entièrement assurée par la suppression, dans l'alinéa, des mots qui imposent une charge ultime. L'article 52 n'exige rien de plus que la suppression des mots créant une charge ultime. La substitution de mots qui réduisent la charge ultime en une charge de présentation permet de réaliser l'objectif législatif tout en assurant l'entière protection des valeurs exprimées dans la Charte. Je dois donc me pencher maintenant sur la question de savoir si une telle substitution empiète davantage sur le domaine législatif que le simple fait de radier toute mention des obligations de l'accusé, en faisant assumer entièrement par le ministère public la charge ultime et la charge de présentation.

96 Je suis arrivé à la conclusion que la réduction de la charge ultime à une charge de présentation aura vraiment pour effet de permettre la réalisation de l'objectif législatif de l'al. 394(1)b). Il s'ensuit, à première vue, que le maintien de la disposition empiète moins sur le domaine législatif que son annulation. Comme l'affirme le juge en chef Lamer dans l'arrêt Schachter, à la p. 697:

Si la partie irrégulière d'une loi peut être isolée, il est conforme aux principes juridiques de déclarer inopérante seulement cette partie. On peut ainsi réaliser autant que possible l'objectif législatif.

Ce n'est qu'à première vue que le maintien de la disposition peut se révéler opportun, car il peut ressortir de l'ensemble des circonstances qu'il ne serait pas possible de conclure, sans risque d'erreur, que le législateur aurait adopté la disposition sous sa forme modifiée. Il se peut que le législateur ait préféré un autre moyen d'atteindre son objectif. C'est ainsi que, dans l'arrêt Schachter, le Juge en chef a dit qu'il importe de se demander s'il est possible de présumer, sans risque d'erreur, que le législateur aurait adopté la mesure législative sous sa forme modifiée. Je me propose d'examiner cette question relativement à la refonte proposée de l'al. 394(1)b).

97 Les débats parlementaires ne clairifient nullement la question de savoir s'il y avait quelque raison pour laquelle le législateur n'aurait pas choisi des mots créant une charge de présentation s'il avait su, à l'époque, que l'adoption d'une charge ultime n'était pas valide. Comme je l'ai déjà mentionné, l'inversion du fardeau de la preuve a été adoptée sans débat. Toutefois, un débat a précédé l'adoption de la disposition antérieure à l'alinéa connexe qui est maintenant l'al. 394(1)c), selon laquelle constituait une infraction le fait d'avoir en sa possession des métaux précieux dont on avait des motifs raisonnables de croire qu'ils avaient été volés ou qu'ils avaient été traités d'une manière contraire à l'article. Cet alinéa prévoyait également une inversion du fardeau de la preuve dans des termes identiques à ceux utilisés à l'al. 394(1)b). Le texte de la disposition portant inversion du fardeau de la preuve (art. 424a), qui était l'objet du débat, était légèrement différent; cette disposition prévoyait que l'accusé commettait une infraction s'il «ne [pouvait] établir qu'il en [avait] légitimement obtenu possession». En expliquant que les dispositions portant inversion du fardeau de la preuve n'avaient pas causé de difficultés dans le passé, le ministre de la Justice a mentionné l'al. 988 du Code, qui a précédé l'art. 656 du Code actuel. Tout comme aujourd'hui, la disposition imposait alors à l'accusé une charge de présentation. Le Ministre affirme ceci:

Telle est la loi [art. 988] qui nous a guidés depuis dix ans ou plus. Je ne connais personne qui y ait trouvé aucune difficulté ou ait été poursuivie illégalement en vertu de cette loi. La loi actuelle [par. 424a] est rédigée dans le même sens . . .

(Débats de la Chambre des communes, 2e sess., 11e lég., le 19 janvier 1910, p. 2286.)

Lorsque la disposition qui a précédé l'al. 394(1)b) a été adoptée en 1938, elle prévoyait que le "fardeau de la preuve" incombait à l'accusé. Étant donné qu'aucune distinction claire n'était faite entre la charge ultime et la charge de présentation, on peut certes soutenir que le législateur, par l'adoption de ces dispositions, ne visait pas davantage qu'une charge de présentation. Les mots utilisés peuvent s'interpréter ainsi. Dans R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914, notre Cour a reconnu que les termes «sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe» pouvaient avoir pour effet d'imposer une charge ultime, mais elle les a interprétés comme exigeant que l'accusé soulève un doute raisonnable. C'est une interprétation qui pourrait être retenue en l'espèce, mais j'hésite à le faire en raison des nombreuses dispositions du Code criminel et d'autres lois qui utilisent les mêmes mots, dont certaines peuvent imposer validement une charge ultime. Toutefois, compte tenu de ce qui précède et du fait que de nombreuses dispositions du Code criminel et d'autres lois fédérales imposent une charge de présentation à l'accusé, je conclus qu'il est possible de présumer, sans risque d'erreur, que le législateur aurait adopté la disposition ici en cause, mais en n'imposant qu'une charge de présentation s'il n'avait pas été possible d'imposer une charge ultime.

98 Je ne considère pas non plus que conjuguer la radiation à l'interprétation large est un empiétement injustifié sur le domaine législatif. Une fois qu'il est satisfait aux critères susmentionnés, la technique utilisée pour obtenir le résultat de l'application de ces critères relève davantage de la forme que du fond. Bien que la réparation que je considère appropriée, après examen de l'affaire, soit la radiation et l'interprétation large, le même résultat pourrait être obtenu par d'autres moyens. Comme je l'ai déjà souligné, la disposition portant inversion du fardeau de la preuve pourrait recevoir une interprétation atténuée de manière à ne prévoir qu'une charge de présentation. En fait, le résultat net obtenu pourrait également être considéré comme une annulation seulement. Même si j'ai interprété les mots «il n'établisse» comme imposant une charge ultime, ils englobent également le fardeau de présentation. Aux termes de l'alinéa, tel qu'il est rédigé, l'accusé devrait non seulement avancer des éléments de preuve, mais également assumer la charge de non‑persuasion. La réparation que je préconise a simplement pour effet de supprimer cette dernière charge de l'alinéa. Il est utile, à cet égard, d'examiner l'affirmation suivante que le juge Rowles fait dans Knodel c. British Columbia (Medical Services Commission) (1991), 58 B.C.L.R. (2d) 356, à la p. 388, et que le Juge en chef cite, en l'approuvant, dans l'arrêt Schachter, à la p. 699:

En conséquence, que le tribunal donne une «interprétation large» à une loi contestée ou décide d'en «retrancher» les parties fautives, il doit mettre l'accent sur la réparation appropriée dans les circonstances et non sur la qualification de la réparation utilisée pour arriver au résultat.

99 Le Juge en chef fait ensuite remarquer qu'on peut déterminer la mesure de l'incompatibilité de façon conceptuelle, plutôt qu'en mettant l'accent sur une formule verbale. Lorsque l'incompatibilité entre l'al. 394(1)b) et la Charte est décrite de manière conceptuelle, plutôt que simplement par rapport aux termes utilisés par le législateur, il appert que la réparation proposée ne comporte que l'annulation d'une partie de l'alinéa.

Dispositif

100 Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.L'alinéa 394(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. c‑46, viole‑t‑il l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Oui.

2.Dans l'affirmative, l'al. 394(1)b) du Code criminel constitue‑t‑il une limite raisonnable au droit garanti par l'al. 11d) de la Charte, conformément à l'article premier de la Charte?

Non.

101 En conséquence, conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, je suis d'avis d'annuler la partie de l'al. 394(1)b) qui est inconstitutionnelle en supprimant le segment qui impose à l'accusé la charge ultime d'établir la propriété, le mandat ou l'autorisation légitime. Je ne juge pas nécessaire d'annuler la partie de l'al. 394(1)b) qui impose à l'accusé une charge de présentation.

102 En définitive, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi en partie en confirmant la levée de l'arrêt des procédures et en modifiant l'ordonnance de la Cour d'appel de façon que, conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, l'al. 394(1)b) se lise ainsi:

394. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas:

. . .

b) vend ou achète de la roche, du minerai ou une autre substance renfermant des métaux précieux, ou des métaux précieux non fondus, non traités et non ouvrés, ou des métaux précieux partiellement fondus, traités ou ouvrés, en l'absence de preuve soulevant un doute raisonnable qu'il est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il agit avec autorisation légitime; [Je souligne.]

Pourvoi accueilli en partie.

Procureur de l'appelante: David Butt, Toronto.

Procureurs des intimés Laba, Lebrun et Tichinoff: Greenspan, Rosenberg & Buhr, Toronto.

Procureurs de l'intimé Timm: Wallbridge, Wallbridge, Timmins, Ontario.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 965 ?
Date de la décision : 08/12/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Présomption d'innocence - Disposition portant inversion du fardeau de la preuve - Disposition du Code criminel interdisant à qui que ce soit de vendre ou d'acheter du minerai renfermant des métaux précieux «à moins qu'il n'établisse qu'il est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il agit avec autorisation légitime» - Inversion du fardeau de la preuve violant la présomption d'innocence - Cette violation est‑elle justifiable en tant que limite raisonnable? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11d) - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 394(1)b).

Tribunaux - Cour suprême du Canada - Compétence - Appels - Juge des requêtes déclarant inconstitutionnel l'article du Code criminel et ordonnant l'arrêt des procédures - Cour d'appel ne radiant que les mots fautifs et confirmant la validité du reste de la disposition - La Cour suprême a‑t‑elle compétence pour entendre le pourvoi du ministère public? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 674, 693(1)b) - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1), (3).

Les intimés ont été accusés en vertu de l'al. 394(1)b) du Code criminel, qui prévoit que commet une infraction quiconque vend ou achète de la roche, du minerai ou une autre substance renfermant des métaux précieux «à moins qu'il n'établisse qu'il est le propriétaire ou l'agent du propriétaire, ou qu'il agit avec autorisation légitime». Ils ont présenté une requête préliminaire contestant la constitutionnalité de l'al. 394(1)b) du sur le fondement de l'art. 7 et des al. 11c) et d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge des requêtes a déclaré que l'al. 394(1)b) violait la présomption d'innocence de l'al. 11d) de la Charte, qu'il n'était pas sauvegardé par l'article premier de la Charte et qu'il était donc nul et inopérant. Il a accueilli la demande d'arrêt des procédures des intimés. Lors d'un appel devant la Cour d'appel, le ministère public a admis qu'il y avait violation de l'al. 11d), mais il a cherché à faire infirmer le jugement pour le motif que la disposition en cause aurait dû être sauvegardée en vertu de l'article premier de la Charte. La Cour d'appel a conclu que le ministère public ne s'était pas acquitté de la charge d'établir que la disposition portant inversion du fardeau de la preuve était une limite raisonnable au sens de l'article premier. Dans son ordonnance, elle a précisé que l'appel était accueilli dans la mesure où, à l'exception des mots «il n'établisse qu'» qui étaient radiés, la validité du reste de l'al. 394(1)b) était maintenue. Il s'agit en l'espèce de déterminer (1) si notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi, et (2) si l'al. 394(1)b) viole l'al. 11d) de la Charte et, dans l'affirmative, s'il constitue une limite raisonnable, au sens de l'article premier de la Charte, au droit garanti par l'al. 11d).

Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie.

Compétence

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Notre Cour n'est pas compétente pour entendre le présent pourvoi aux termes de l'al. 693(1)b) du Code qui prévoit que le procureur général peut interjeter appel lorsqu'un jugement d'une cour d'appel rejette un appel. Les appels fondés sur le Code criminel visent des ordonnances et non des motifs, et un appel est accueilli si une ordonnance est annulée, même si les motifs de l'annulation ne sont pas ce que l'appelant aurait souhaité. L'ordonnance en l'espèce était un arrêt des procédures. Cet arrêt a été levé implicitement puisque, dans son ordonnance formelle, la Cour d'appel a accueilli l'appel. Le ministère public aurait pu remédier à l'omission de la Cour d'appel de lever expressément l'arrêt des procédures en passant simplement au procès ou en demandant à la Cour d'appel de modifier son jugement.

Cependant, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, notre Cour est compétente pour entendre le pourvoi formé contre la décision de rendre inopérante la disposition portant inversion du fardeau de la preuve, contenue à l'al. 394(1)b) du Code. Pour les motifs exposés dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, l'art. 674 du Code ne limite pas, dans les circonstances de la présente affaire, la compétence conférée à notre Cour par le par. 40(1). Le paragraphe 40(3) n'empêche pas non plus la formation d'un pourvoi devant notre Cour. L'appel interjeté contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit qui ne peut relever des procédures énoncées dans le Code criminel est un jugement rendu par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question et, par conséquent, en vertu du par. 40(1), notre Cour est compétente pour accorder l'autorisation de pourvoi contre une telle décision. Conclure autrement signifierait que, si une conclusion à l'inconstitutionnalité coïncide avec une déclaration de culpabilité, cette conclusion ne pourra faire l'objet d'aucun appel si l'accusé choisit de ne pas interjeter appel. Une telle conséquence est absurde. Pour éviter un tel résultat, on devrait adopter une méthode analytique des «doubles procédures et de l'art. 40» pour les appels interjetés contre des contestations fructueuses de la constitutionnalité de règles de droit, fondées sur l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Lorsque la constitutionnalité d'une règle de droit est contestée dans le cadre de procédures criminelles, il y a en fait deux types de procédures: celles qui visent à déterminer la culpabilité et celles qui visent à déterminer la constitutionnalité. Elles se déroulent normalement ensemble, mais il peut arriver qu'elles se déroulent séparément. En l'espèce, le pourvoi formé par le ministère public contre la décision de la Cour d'appel sur la constitutionnalité de l'al. 394(1)b) ne peut relever des procédures énoncées dans le Code. Si le ministère public passait au procès et que les intimés étaient déclarés coupables, il n'y aurait alors aucune ordonnance sur la constitutionnalité du nouveau texte de l'al. 394(1)b), qui pourrait faire l'objet d'un appel. Par conséquent, la décision défavorable de la Cour d'appel sur la constitutionnalité est un jugement du plus haut tribunal de dernier ressort et le ministère public peut demander l'autorisation de se pourvoir en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Bien que le ministère public n'ait pas demandé l'autorisation en vertu du par. 40(1), notre Cour peut régler ce problème en lui accordant rétrospectivement, de son propre chef, l'autorisation, à valoir pour alors, de se pourvoir en vertu du par. 40(1).

Les juges La Forest et Gonthier: Notre Cour a compétence pour entendre le pourvoi en vertu de l'al. 693(1)b) du Code criminel, pour les raisons exposées sous cette rubrique par le juge L'Heureux‑Dubé.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême ne confère pas à notre Cour compétence pour entendre le présent pourvoi étant donné que la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40», que préconise le Juge en chef, est rejetée. Les procédures ici en cause, y compris la contestation constitutionnelle, sont clairement des procédures criminelles et tous les appels en matière criminelle doivent être prévus explicitement par une loi. Il s'agit en l'espèce d'un pourvoi contre une décision interlocutoire sur une requête préliminaire. Bien que, dans le passé, on ait jugé que le par. 40(1) confère à notre Cour compétence pour entendre les appels interlocutoires en matière civile, on ne lui a pas donné la même interprétation quant aux appels interlocutoires en matière criminelle. La méthode proposée des «doubles procédures et de l'art. 40» est donc incompatible avec la jurisprudence de notre Cour puisqu'il est bien établi qu'il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires en matière criminelle. Il existe de solides raisons de principe d'interdire pareils appels puisqu'ils fragmenteraient le processus du procès criminel et risqueraient d'engendrer de longs délais. De plus, la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40» permet au ministère public de se pourvoir directement devant la Cour suprême du Canada, avec l'autorisation de celle‑ci, contre la décision d'un juge de première instance qu'une disposition est inconstitutionnelle. À cet égard, la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40» confère effectivement aux procureurs généraux des provinces la capacité de soumettre une mesure législative fédérale en matière criminelle au jugement de la Cour suprême dans le cadre d'une procédure du genre «renvoi». Un tel élargissement de la compétence de notre Cour en matière de «renvoi» devrait être laissé au Parlement. En outre, cette méthode des «doubles procédures et de l'art. 40» est potentiellement incompatible avec l'art. 674 du Code criminel. Plus précisément, il ne ressort pas clairement que la compétence conférée à notre Cour par le par. 40(1) n'est en aucun cas touchée par l'art. 674 du Code criminel, ou que l'art. 674 ne limite pas cette compétence en l'espèce. La question de la nature exacte de l'interaction de ces deux dispositions demeure entière. Enfin, même si l'on avait accepté la méthode des «doubles procédures et de l'art. 40», la présente affaire ne satisfait pas aux critères de cette méthode applicables à un pourvoi devant notre Cour contre une décision en matière de constitutionnalité dans une instance criminelle. Puisqu'en l'espèce certaines procédures, dont un procès et tout appel subséquent, sont toujours pendantes, la question de la constitutionnalité de l'al. 394(1)b) pourrait toujours être soumise à notre Cour par le biais des procédures normales d'appel, et il est impossible de conclure que la question constitutionnelle en cause ne saurait, en fin de compte, «relever» des procédures énoncées dans le Code criminel.

Bien que notre Cour n'ait pas compétence pour entendre le présent pourvoi en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, elle a compétence pour le faire en vertu de l'al. 693(1)b) du Code. Bien que, techniquement, la Cour d'appel ait annulé l'ordonnance accordant un arrêt des procédures et accueilli l'appel, essentiellement, le présent pourvoi porte non pas sur l'arrêt des procédures mais sur la décision d'annuler l'al. 394(1)b) du Code. À cet égard, le ministère public a effectivement perdu son appel. La Cour d'appel a conclu à l'inconstitutionnalité de la partie de l'al. 394(1)b) portant inversion du fardeau de la preuve, mais, plutôt que d'annuler l'article au complet, elle n'a radié que la partie portant inversion du fardeau de la preuve. Ainsi, bien que le ministère public ait eu obtenu gain de cause quant à la réparation, il a perdu relativement à toutes les questions de fond qu'il a soulevées. Il y a lieu d'adopter une approche qui privilégie «le fond sur la forme» dans l'interprétation du mot «rejette» qui figure à l'al. 693(1)b). Même si une victoire globale devant la juridiction inférieure a pour effet d'écarter tout autre appel fondé sur l'al. 693(1)b), lorsque le ministère public a subi une «défaite écrasante» comme c'est le cas en l'espèce, il devrait, en vertu de l'al. 693(1)b), avoir le droit de se pourvoir devant notre Cour, avec l'autorisation de celle‑ci, peu importe que l'appel devant la Cour d'appel ait, techniquement, été ou non rejeté.

Constitutionnalité de l'al. 394(1)b) du Code criminel

Le juge Sopinka au nom de la Cour: Le ministère public a admis, à juste titre, que l'inversion du fardeau de la preuve prévue à l'al. 394(1)b) du Code viole l'al. 11d) de la Charte. L'alinéa 394(1)b) vise clairement à criminaliser le commerce du minerai volé qui renferme des métaux précieux. Étant donné qu'il permet qu'un accusé soit déclaré coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à la légitimité de l'opération qu'il a effectuée, il viole directement la présomption d'innocence consacrée à l'al. 11d). L'alinéa 394(1)b) serait susceptible de s'appliquer à un large éventail de personnes innocentes qui, en théorie, pourraient ne pas être en mesure d'établir la légitimité de la vente ou de l'achat de minerai qu'elles ont effectués. Cette disposition porte directement atteinte à la protection accordée par l'al. 11d), en augmentant les chances qu'un innocent soit reconnu coupable.

Il est utile d'examiner le contexte historique, social et économique dans lequel l'al. 394(1)b) s'applique afin de déterminer s'il constitue une limite raisonnable au droit à la présomption d'innocence. Afin d'être suffisamment importante pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution, la disposition attaquée doit se rapporter à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique. Bien que la preuve présentée concernant l'étendue du problème que pose le vol de métaux précieux ait moins de poids du fait que les avis ne sont appuyés d'aucune donnée statistique, d'aucun détail ni d'aucun fait, l'objectif de prévenir le vol de métaux précieux satisfait au premier volet du critère de l'arrêt Oakes. L'alinéa 394(1)b) crée une infraction criminelle véritable comportant une activité dénuée d'utilité sociale et est l'expression de la réprobation sociale du comportement visé. Le nombre peu élevé de poursuites ne témoigne pas nécessairement de la gravité du problème puisqu'un certain nombre de facteurs peuvent influer sur les statistiques, comme la priorité que les policiers et le ministère public accordent à l'application de la disposition.

Pour atteindre l'objectif de la prévention du vol de minerai, le législateur a choisi d'interdire le commerce du minerai volé et d'imposer à l'accusé le fardeau d'établir que le minerai n'a pas été volé. Ces deux mesures sont des réponses logiques au problème qui se pose. Il en serait autrement si les progrès réalisés dans les techniques de prise d'empreintes devaient faciliter la tâche du ministère public de prouver la provenance d'une matière aurifère, mais la preuve dont notre Cour est saisie révèle que la technologie n'a pas encore atteint ce stade de développement. Il n'y a pas d'exigence générale que, pour satisfaire au volet du critère de proportionnalité, relatif au lien rationnel, une présomption soit intrinsèquement rationnelle, c'est-à-dire qu'il y ait un lien logique entre le fait présumé et le fait substitué par la présomption. Cependant, la disposition attaquée ne porte pas le moins possible atteinte au droit d'être présumé innocent et ne peut donc être maintenue à titre de limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. En rédigeant l'al. 394(1)b), le législateur aurait pu tout simplement choisir d'imposer à l'accusé une charge de présentation au lieu de la charge ultime intégrale d'établir la propriété, le mandat ou l'autorisation légitime. Force est de conclure que le législateur connaissait l'existence de cette option étant donné que des charges de présentation de ce genre ont été couramment utilisées, et le sont encore, afin de dégager le ministère public de l'obligation de prouver que l'accusé n'a pas légitimement acquis la possession d'un bien. L'imposition d'une charge ultime ne satisfait pas non plus au critère de proportionnalité à cause de l'empiétement excessif sur la présomption d'innocence compte tenu de la contribution à la réalisation de l'objectif du législateur.

L'imposition à l'accusé d'une charge de présentation est justifiée, même si elle porte atteinte au droit à la présomption d'innocence. Il paraît invraisemblable qu'une personne innocente soit incapable de produire ou d'évoquer un élément de preuve quelconque qui soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Même si l'imposition d'une charge de présentation viole la présomption d'innocence, cela ne fait augmenter que de façon minime la probabilité qu'un innocent soit déclaré coupable et que cela constitue une limite justifiable au droit d'être présumé innocent. En conséquence, les mots «à moins qu'il n'établisse qu'» de l'al. 394(1)b) devraient être radiés et les mots «en l'absence de preuve soulevant un doute raisonnable qu'», ajoutés. Puisque la réduction de la charge ultime à une charge de présentation aura vraiment pour effet de permettre la réalisation de l'objectif législatif de l'al. 394(1)b), il s'ensuit, à première vue, que le maintien de la disposition empiète moins sur le domaine législatif que la radiation des mots fautifs. Par ailleurs, il est possible de présumer, sans risque d'erreur, que le législateur aurait adopté la disposition, mais en n'imposant qu'une charge de présentation, s'il n'avait pas été possible d'imposer une charge ultime.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Laba

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêt appliqué: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
arrêts mentionnés: R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449
R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212
R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. ix
Paper Machinery Ltd. c. J. O. Ross Engineering Corp., [1934] R.C.S. 186.
Citée par le juge Sopinka
Arrêts mentionnés: Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10
R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679
R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914
Knodel c. British Columbia (Medical Services Commission) (1991), 58 B.C.L.R. (2d) 356.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764
Barreau du Québec c. Ste‑Marie, [1977] 2 R.C.S. 414
R. c. Morgentaler, Smoling and Scott (1984), 41 C.R. (3d) 262
R. c. Cranston (1983), 60 N.S.R. (2d) 269
Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481
R. c. Vaillancourt (1990), 76 C.C.C. (3d) 384
R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827
R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449
R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128.
Lois et règlements cités
Acte concernant le Larcin et les autres offenses de même nature, S.C. 1869, ch. 21, art. 31, 32.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11c), d).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. ch. 27 (1er suppl.)], art. 256, 394(1)b), c), 465(1)c), 674, 676(1)c), 693(1)a), b) [abr. & rempl. ch. 34 (3e suppl.), art. 12].
Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 337.
Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 424 [abr. & rempl. 1938, ch. 44, art. 22].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 2, 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37], (3), 53.
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, r. 59.06(1).
Règles de procédure de la Cour d'appel de l'Ontario en matière criminelle, TR/93‑169.
Doctrine citée
Débats de la Chambre des communes, 2e sess., 11e lég., le 19 janvier 1910, p. 2286.
Sopinka, John, and Mark A. Gelowitz. The Conduct of an Appeal. Toronto: Butterworths, 1993.

Proposition de citation de la décision: R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965 (8 décembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-12-08;.1994..3.r.c.s..965 ?
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