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15/12/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._1080

Canada | Patterson c. Gallant, [1994] 3 R.C.S. 1080 (15 décembre 1994)


Patterson c. Gallant, [1994] 3 R.C.S. 1080

Co‑operators General Insurance Company Appelante

c.

Judgment Recovery (P.E.I.) Ltd. Intimée

Répertorié: Patterson c. Gallant

No du greffe: 23502.

1994: 31 octobre; 1994: 15 décembre.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard

POURVOI contre un jugement de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Division d'appel (1993), 105 Nfld. & P.E.I.

R. 15, 331 A.P.R. 15, 44 M.V.R. (2d) 79, 17 C.C.L.I. (2d) 201, qui a statué que le véhicule du défendeur était assuré au momen...

Patterson c. Gallant, [1994] 3 R.C.S. 1080

Co‑operators General Insurance Company Appelante

c.

Judgment Recovery (P.E.I.) Ltd. Intimée

Répertorié: Patterson c. Gallant

No du greffe: 23502.

1994: 31 octobre; 1994: 15 décembre.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard

POURVOI contre un jugement de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Division d'appel (1993), 105 Nfld. & P.E.I.R. 15, 331 A.P.R. 15, 44 M.V.R. (2d) 79, 17 C.C.L.I. (2d) 201, qui a statué que le véhicule du défendeur était assuré au moment de l'accident. Pourvoi accueilli.

Patrick L. Aylward, pour l'appelante.

Graham W. Stewart, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Major --

I. Les faits

L'appelante, Co‑operators General Insurance Company («Co‑operators»), assurait l'automobile d'Eugene Dale Gallant. Un mois environ avant l'expiration de l'assurance le 5 février 1989, Co‑operators a expédié par la poste à Gallant un document comportant quatre parties détachables. La première partie intitulée [traduction] «Avis d'échéance de prime d'assurance automobile/Offre de renouvellement» indiquait que la police d'assurance automobile serait renouvelée si la prime était payée avant minuit une minute le 5 février 1989. La deuxième partie était une carte d'assurance («feuillet rose» ou «carte rose») délivrée conformément aux dispositions du par. 216(8) de l'Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. I‑4. La troisième partie que devait conserver l'assuré (Gallant) faisait état de la protection offerte, et la quatrième partie comportait une formule à remplir par l'assuré s'il payait la prime par carte de crédit.

Gallant n'a pas payé la prime de renouvellement à la date prévue dans l'Avis d'échéance de prime de l'assurance automobile/Offre de renouvellement. S'il l'avait fait, Co‑operators lui aurait fait parvenir un document intitulé [traduction] «Quittance de renouvellement de l'assurance automobile» ainsi qu'un deuxième «feuillet rose» ou «carte rose» identique au premier qui était joint à l'Avis d'échéance de prime de l'assurance automobile/Offre de renouvellement. La quittance de renouvellement de l'assurance‑automobile aurait servi d'«attestation de renouvellement» ou de «quittance de renouvellement» au sens du par. 218(6) de l'Insurance Act; elle tiendrait lieu de police d'assurance de sorte qu'un assureur n'aurait pas à faire parvenir à l'assuré un exemplaire complet de la police type de propriétaire à chaque renouvellement.

Co‑operators n'a pas donné à Gallant un avis de résiliation conformément au par. 8(1) des conditions prescrites de l'Insurance Act.

La présente action a été engagée par le dépôt d'un avis introductif d'instance. Brenda Patterson et Robin Perry ont poursuivi Gallant pour les blessures qu'ils ont subies dans un accident d'automobile le 20 février 1989. Co‑operators et Judgment Recovery (P.E.I.) Ltd. («Judgment Recovery») ont été constituées parties intervenantes. Co‑operators a soutenu qu'elle ne pouvait être tenue responsable parce que Gallant n'avait pas renouvelé sa police d'assurance. Judgment Recovery est intervenue au nom de Gallant et a prétendu que la police avait été renouvelée.

L'appelante et l'intimée ont demandé et obtenu que le litige soit soumis en première instance à la Cour d'appel provinciale par voie d'exposé de cause, en vertu des Civil Procedure Rules de l'Île‑du‑Prince‑Édouard. La question dont a été saisie la cour était la suivante:

[traduction] Au moment de l'accident d'automobile dont il est question dans la déclaration des demandeurs, le véhicule du défendeur était‑il assuré en vertu d'une police d'assurance automobile aux termes de laquelle l'assureur est tenu de payer en totalité ou en partie le montant des dommages‑intérêts accordé par jugement conformément à l'alinéa 330(1)e) de la Highway Traffic Act?

Le 8 février 1993, la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a statué que l'appelante avait délivré à l'assuré (Gallant) une police d'assurance en lui faisant parvenir une carte d'assurance («feuillet rose» ou «carte rose») et qu'elle était donc tenue d'assurer celui‑ci même s'il n'avait pas payé sa prime de renouvellement: (1993), 105 Nfld & P.E.I.R. 15, 331 A.P.R. 15, 44 M.V.R. (2d) 79, 17 C.C.L.I. (2d) 201.

II. Dispositions législatives

Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. I-4

[traduction]

1. Dans la présente loi

. . .

d.2) «contrat». Contrat d'assurance, y compris une police, un certificat, une note de couverture, une quittance de renouvellement, un écrit, scellé ou non, constatant le contrat, et une convention orale exécutoire.

. . .

q) «police». L'acte qui constate un contrat.

96.(1) Lorsque la police a été délivrée, le contrat lie l'assureur comme si la prime avait été payée, même si, de fait, elle ne l'a pas été, et même si la police a été délivrée par un dirigeant ou un agent de l'assureur qui n'avait pas qualité pour le faire.

216. . . .

(8) L'assureur qui établit ou délivre dans la province une police de propriétaire, un renouvellement ou tout document constatant la prolongation de la police, remet à l'assuré une carte constatant l'assurance; la carte est établie selon la formule qu'approuve le surintendant des assurances.

218. . . .

(6) Lorsqu'un assureur emploie la police type de propriétaire, il peut, au lieu d'établir la police, établir un certificat dans la forme approuvée par le surintendant qui a alors la même valeur que s'il s'agissait en fait de la police type de propriétaire, sous réserve des limites et garanties qui y sont mentionnées par l'assureur et des avenants établis en même temps que celui‑ci ou ultérieurement. À la demande de l'assuré, l'assureur doit toutefois fournir une copie du texte de la police type de propriétaire, approuvée par le surintendant.

220. (1) Sous réserve du paragraphe 216(3), de l'article 221 et du paragraphe 243(2),

a) les conditions énoncées dans le présent article sont des conditions prescrites et sont réputées faire partie de tout contrat; elles doivent être imprimées sur chaque police sous la rubrique «Conditions prescrites»;

b) aucune modification, omission ni rajout relatif à une condition prescrite ne lie l'assuré.

(2) Dans le présent article, le terme «police» ne s'entend pas d'une note de couverture.

CONDITIONS PRESCRITES

. . .

8. (1) Le présent contrat peut être résilié:

a) par l'assureur, moyennant un avis de résiliation de quinze jours envoyé par courrier recommandé ou un avis écrit de résiliation de cinq jours remis à personne;

b) par l'assuré, en tout temps, à sa demande.

240. . . .

(4) Le droit d'une personne d'obtenir, en vertu du paragraphe (1), que les sommes assurées soient affectées à la satisfaction de son jugement ou de sa demande n'est pas touché par:

a) une cession, une renonciation, un rachat, une annulation ou une exécution du contrat, d'un intérêt dans celui‑ci ou des sommes dues en vertu de ce contrat, effectués par l'assureur postérieurement à la survenance de l'événement qui donne lieu à une demande de règlement en vertu du contrat;

b) un acte ou défaut de l'assuré avant ou après cet événement en violation de la présente partie ou des conditions du contrat;

c) une contravention au Code criminel [citation omise], aux lois d'une province ou d'un territoire du Canada . . .

L'assureur ne peut se prévaloir des éléments mentionnés aux alinéas a), b) ou c) comme moyens de défense à une action intentée en vertu du paragraphe (1).

(5) Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait qu'un acte délivré comme police de responsabilité automobile par une personne qui exerce l'activité d'assureur et présenté par une partie à l'action comme police ne soit pas une police de responsabilité automobile. Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'acte.

Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H‑5

[traduction]

315. La production des documents suivants fait foi qu'un véhicule automobile est assuré:

a) la carte d'assurance responsabilité automobile prescrite par le paragraphe 216(8) de l'Insurance Act;

b) l'attestation du ministre des Finances qu'un cautionnement a été déposé conformément à l'article 314.

324. (1) Commet une infraction quiconque obtient l'immatriculation d'un véhicule automobile qui n'est pas assuré.

(2) Commet une infraction le propriétaire immatriculé d'un véhicule automobile non assuré

a) qui utilise ce véhicule automobile sur une voie publique;

b) qui autorise une autre personne à utiliser ce véhicule automobile sur une voie publique.

(3) Commet une infraction quiconque utilise un véhicule automobile qui n'est pas assuré.

(4) L'utilisateur d'un véhicule automobile garde en tout temps dans ce véhicule une carte d'assurance établie selon la formule qu'approuve le registrateur et attestant les renseignements ayant trait au contrat d'assurance du véhicule. Il remet cette carte à l'agent de police qui lui en fait la demande pour l'examiner.

III. Jugement de la Cour d'appel

Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Division d'appel

En réponse à la question soumise à la cour, le juge Mitchell a signalé que Co‑operators avait remis une carte rose à Gallant conformément au par. 216(8) de l'Insurance Act. Cette carte est censée faire foi de l'existence d'un contrat d'assurance. La carte que Co‑operators a fait parvenir à Gallant contenait les renseignements suivants au sujet de l'assurance: le numéro de la police, les noms et adresses de l'assureur et de l'assuré ainsi que la marque, le numéro de série et l'année du véhicule assuré. Elle indiquait également que la police serait en vigueur du 5 février au 5 août 1989. Le paragraphe qui suit figurait au verso de la carte:

[traduction] Ceci atteste que la personne susnommée est assurée contre la responsabilité pour blessures et dommages aux biens découlant de l'usage du véhicule décrit aux présentes, conformément aux limites minimales exigées par les lois d'assurance en vigueur partout au Canada . . .

Cette carte doit être laissée dans le véhicule assuré afin d'être présentée comme preuve d'assurance à tout agent de police qui en fait la demande.

La cour a ensuite conclu que cette carte d'assurance était une police d'assurance au sens de l'Insurance Act parce que, suivant l'al. 1q), une «police» est un acte qui constate un contrat d'assurance. Il faut donc appliquer l'art. 96, qui prévoit que, lorsque la police a été délivrée, le contrat d'assurance lie l'assureur comme si la prime avait été payée, même si elle ne l'a pas été.

La cour a statué qu'une fois que Co‑operators eût posté la carte d'assurance à Gallant, elle était devenue son assureur et était tenue de l'assurer comme s'il avait payé la prime. Elle a de plus conclu que la police n'avait pas été annulée à l'époque de l'accident, vers le 20 février 1989.

La cour a par ailleurs statué que, même si la carte rose était accompagnée d'un avis indiquant que l'assurance serait renouvelée si la prime était payée avant une certaine date, cela ne modifiait nullement l'effet juridique de la remise de la carte rose. Elle est arrivée à cette conclusion parce qu'un assureur sait qu'une personne qui, comme Gallant, a reçu une carte d'assurance conformément au par. 216(8) de l'Insurance Act peut faire valoir aux autorités policières, au registrateur des véhicules automobiles et aux tiers qu'elle est assurée. Rien dans la carte rose délivrée par Co‑operators n'indiquait que l'assurance était conditionnelle ou qu'elle n'était pas en vigueur. Au contraire, elle portait que la protection ne prendrait fin que le 5 août 1989. Par conséquent, Co‑operators était tenue par l'art. 96 de l'Insurance Act d'offrir au défendeur la même protection que si Gallant avait payé sa prime de renouvellement.

IV. Les questions en litige

1.Une carte rose est‑elle une police d'assurance?

2.L'appelante s'oblige‑t‑elle par sa procédure de renouvellement en deux étapes à offrir une protection si la prime d'assurance n'est pas payée?

V. Analyse

Il est important pour le présent pourvoi de déterminer ce qu'est le «renouvellement» d'une police d'assurance automobile et quels sont les documents qui le constatent. De même, le pourvoi soulève la question de savoir si une «carte rose» peut être considérée comme une police d'assurance exécutoire. Tout assureur qui offre une assurance automobile est tenu de remettre une «carte rose» au propriétaire d'un véhicule pour lui permettre de se conformer à la Highway Traffic Act qui l'oblige à avoir cette carte dans son véhicule en tout temps.

On peut attribuer deux sens distincts au «renouvellement» d'une police d'assurance. Le premier sens est celui qu'on peut lui attribuer relativement aux polices de durée indéterminée. Ces polices prévoient qu'il est possible de prolonger un contrat existant, sous réserve des droits de l'une ou de l'autre des parties de le résilier. Dans le cas d'une police unique de durée indéterminée, on détermine le moment de la formation du contrat en se reportant à l'offre et à l'acceptation originales qui sont à l'origine de la garantie. Par contre, l'autre sens du «renouvellement» d'une police d'assurance vise le cas où un contrat distinct est conclu à chaque renouvellement. Les renouvellements des polices d'assurance automobile entrent dans cette dernière catégorie en ce que chaque renouvellement représente un nouveau contrat avec son offre et son acceptation.

Les principes de common law applicables à l'offre et à l'acceptation ont, dans certaines circonstances, été modifiés par l'application de l'Insurance Act: même s'il est possible qu'il n'y ait pas contrat au sens strict, lorsqu'un assureur remet une police ou un document qui peut être considéré comme une police en vertu de l'Insurance Act, il ne peut pas écarter sa responsabilité en soutenant qu'il n'y avait pas de contrat.

L'intimée est d'avis que les documents de renouvellement que l'appelante a fait parvenir à l'assuré étaient en fait une police d'assurance et que l'appelante est donc liée en vertu du par. 96(1) de l'Insurance Act, même si la prime de renouvellement n'a pas été payée.

L'appelante soutient au contraire que les documents de renouvellement de l'assurance étaient simplement une offre de renouvellement qui ne pouvait se transformer en police exécutoire tant que les primes n'étaient pas payées. Elle prétend que les documents envoyés à l'assuré n'étaient pas une police d'assurance exécutoire au sens de l'Insurance Act.

L'appelante avait joint à l'Avis d'échéance de prime de l'assurance automobile/Offre de renouvellement («offre de renouvellement») qu'elle avait fait parvenir à l'assuré une nouvelle carte rose valide pour la période de renouvellement de six mois. Les documents portaient que la police serait renouvelée si la prime était payée avant le 5 février 1989. Comme nous l'avons déjà dit, si la prime de renouvellement avait été payée, l'appelante aurait fait parvenir à l'assuré une quittance de renouvellement de l'assurance automobile ainsi qu'une deuxième carte rose identique à celle qui était jointe à l'offre de renouvellement. La quittance de renouvellement de l'assurance automobile est l'équivalent d'un certificat de renouvellement et constitue une police d'assurance exécutoire en vertu du par. 218(6) de l'Insurance Act.

La procédure consistant à envoyer d'abord par la poste une offre de renouvellement et, plus tard, une quittance de renouvellement est une procédure de renouvellement en deux étapes. La véritable attestation ou quittance de renouvellement n'est envoyée qu'une fois que la prime a été payée. La procédure de renouvellement en deux étapes utilisée par l'appelante en l'espèce contraste avec la procédure en une seule étape qui consiste pour l'assureur à poster en une seule fois la véritable attestation de renouvellement ainsi que l'avis de prime. Dans ce dernier cas, aucun autre document n'est expédié à l'assuré une fois que la prime de renouvellement a été payée.

L'intimée soutient que l'appelante en l'espèce a en réalité utilisé la procédure de renouvellement en une seule étape et que l'offre de renouvellement ainsi que la carte rose équivalaient à une police d'assurance au sens du par. 218(6) de l'Insurance Act. Je ne suis pas d'accord avec cet argument.

L'appelante a envoyé une offre de renouvellement par la poste; les documents étaient une offre d'assurance. Il y était clairement indiqué que la police serait renouvelée si la prime de renouvellement était payée à temps. L'offre de renouvellement envoyée à l'assuré n'était pas censée être une police d'assurance exécutoire indépendamment du paiement des primes. Elle indiquait expressément que l'assurance ne serait renouvelée que si la prime de renouvellement était payée.

Les documents envoyés à l'assuré n'étaient pas censés constituer une attestation de renouvellement et, par conséquent, une police d'assurance au sens du par. 218(6) de l'Insurance Act, et il ne faut pas les interpréter ainsi.

Il est vrai que la formule de quittance de renouvellement de l'assurance automobile ressemble à l'offre de renouvellement qui a été envoyée à l'assuré; toutefois, ces ressemblances quant à la forme ne font pas automatiquement de l'offre de renouvellement une police d'assurance exécutoire.

L'envoi par la poste d'une nouvelle carte rose avec l'offre de renouvellement est une technique de commercialisation qui permet à l'assuré d'utiliser sa carte rose sans interruption entre la date d'expiration de l'ancienne police et la date d'entrée en vigueur de la nouvelle. Pour la plupart des consommateurs, il est commode de recevoir une nouvelle carte rose avec l'offre de renouvellement car, autrement, ils devraient attendre jusqu'à ce que l'assureur ait reçu leur prime et leur ait expédié une nouvelle carte. Ceci pourrait entraîner qu'un assuré n'ait plus pendant un certain temps de carte rose valide et ne puisse conduire vu le par. 324(4) de la Highway Traffic Act qui exige que le conducteur ait une carte rose en sa possession en tout temps. L'autre solution peu pratique serait de devancer davantage le paiement de la prime de renouvellement.

La carte rose n'est pas en soi une police exécutoire. Sa remise n'est qu'une exigence administrative à laquelle doit satisfaire un assureur en vertu de l'Insurance Act pour se conformer à la Highway Traffic Act. En l'absence d'une police d'assurance de base, la carte rose en soi ne lie pas l'assureur.

Bien que les tribunaux aient accordé diverses interprétations aux documents de renouvellement, notamment aux cartes roses, je souscris aux motifs exprimés par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Bordeniuk c. Co‑operative Fire & Casualty Co. (1979), 101 D.L.R. (3d) 274. Dans cette affaire, un avis de renouvellement de l'assurance automobile avait été envoyé à l'assuré pour l'informer que la police expirerait le 27 avril 1974, mais que le paiement de la prime indiquée renouvellerait l'assurance pour une autre période de six mois. Une carte rose attestant que l'assurance serait en vigueur du 27 avril au 11 mai 1974 était jointe à l'avis de renouvellement. La politique de l'assureur était que si les primes étaient payées dans les 14 jours suivant la date d'expiration d'une police, l'assuré continuait d'être protégé de manière ininterrompue même s'il avait un accident avant que le paiement ne soit fait. C'est ce qui expliquait la carte rose émise pour le délai de grâce allant du 27 avril au 11 mai. Un avis d'expiration de l'assurance automobile avait été envoyé à l'assuré trois jours avant l'expiration de la police. L'assuré n'avait ni répondu à l'avis ni payé la prime. Si l'assuré avait payé la prime, l'assureur lui aurait fait parvenir une attestation de renouvellement pour une période additionnelle de six mois à compter du 27 avril 1974 ainsi qu'une autre carte rose.

La Cour d'appel de l'Alberta a conclu que l'envoi de l'avis de renouvellement de l'assurance automobile et de l'avis d'expiration de l'assurance automobile constituaient des offres qui n'avaient pas été acceptées et, en conséquence, que la police d'assurance était expirée lorsque l'accident était survenu le 5 mai 1974, même si la carte rose indiquait qu'elle était valide jusqu'au 11 mai 1974. La cour a statué que la carte rose n'était pas une police d'assurance exécutoire. Le juge en chef McGillivray a dit ce qui suit à la p. 280:

[traduction] La remise d'une carte rose provisoire dans l'attente d'un renouvellement est une procédure raisonnable, logique d'un point de vue commercial, et, à mon avis, cette carte n'est pas censée équivaloir à une police, même si par ailleurs elle pourrait constituer un début de preuve de l'existence d'une police.

Cette affaire est analogue à l'espèce, et le raisonnement suivi dans l'arrêt Bordeniuk ainsi que la décision qui y a été rendue sont également applicables au présent pourvoi.

La Cour d'appel en l'espèce a conclu que la carte rose était une police d'assurance en vertu des définitions des termes «contrat» et «police» à l'art. 1 de l'Insurance Act. Je ne suis pas d'accord avec cette conclusion. La carte rose est exigée par la Highway Traffic Act; elle sert à des fins administratives comme preuve de l'assurance. Toutefois, il ne s'agit pas de la police elle‑même. La définition du terme «contrat» à l'al. 1d.2) de l'Insurance Act énumère divers documents qui constituent un «contrat», notamment une police, un certificat ou une quittance. Il n'y est cependant pas question de la carte rose prévue au par. 218(6).

On a soutenu que les définitions des termes «contrat» et «police» sont à première vue suffisamment générales pour viser la carte rose étant donné qu'il y est question d'un «écrit» ou d'un «acte» constatant un contrat. Toutefois, si le législateur avait voulu inclure la carte rose dans la définition du terme «contrat», il l'aurait expressément mentionnée dans cette définition. Il est évident, puisqu'il ne l'a pas fait, que la carte rose, lorsqu'elle est correctement utilisée, ne sert qu'à indiquer l'existence d'une police de base.

Le paragraphe 216(8) de l'Insurance Act qui crée la carte rose indique que l'assureur remet une carte lorsqu'il établit ou délivre une police ou son renouvellement. Par conséquent, il semble que la carte rose soit une condition additionnelle à l'établissement et à la délivrance de la police elle‑même; elle ne constitue pas en soi une assurance.

Le paragraphe 324(1) de la Highway Traffic Act vient confirmer la conclusion selon laquelle la carte rose n'est pas en soi une police d'assurance. Il porte en effet que la personne qui obtient l'immatriculation d'un véhicule automobile non assuré commet une infraction. Ce paragraphe prévoit donc qu'il est possible qu'une personne qui n'est pas en réalité assurée présente une carte rose apparemment valide. La police d'assurance et la carte rose sont deux documents différents. La carte rose n'équivaut pas à une police d'assurance.

Ces conclusions permettent de trancher le présent pourvoi, mais certaines autres questions qui ont été soulevées méritent d'être commentées. Je reconnais que le simple fait que l'offre de renouvellement n'ait pas été acceptée ne règle pas définitivement la question de savoir si les documents envoyés à l'assuré pouvaient constituer une police exécutoire. Il n'est pas contesté que les dispositions de l'Insurance Act peuvent avoir préséance sur les règles de la common law applicables aux contrats. L'intimée a fait valoir qu'en raison des par. 216(8) et 218(6) de l'Insurance Act, la carte rose et l'offre de renouvellement envoyés par l'appelante constataient une police exécutoire.

On a prétendu que le document envoyé était un «certificat» au sens du par. 218(6). Cet argument ne peut pas être retenu car le «certificat» dont il est question dans ce paragraphe est la quittance de renouvellement de l'assurance automobile qui aurait été délivrée par l'appelante si la prime avait été payée. On ne peut pas considérer que l'Avis d'échéance de prime de l'assurance automobile/Offre de renouvellement est une assurance responsabilité pas plus d'ailleurs, pour les motifs déjà exprimés, que la carte rose qui y était jointe n'est une police d'assurance.

Dans l'affaire Bordeniuk, on a soutenu que la disposition de la loi albertaine qui était analogue au par. 240(4) de l'Insurance Act de l'Île-du-Prince-Édouard s'appliquait pour protéger les droits des tiers même lorsque l'assuré avait cédé ou annulé son contrat d'assurance ou manqué à ses obligations. Toutefois, ce paragraphe suppose qu'une police doit exister avant même qu'il puisse s'appliquer et il n'est d'aucune utilité pour appuyer l'argument suivant lequel la carte rose équivaut à une police.

Après avoir conclu qu'une carte rose équivalait à une police, la cour d'appel en l'espèce a statué que le par. 96(1) de l'Insurance Act s'appliquait. Le paragraphe 96(1) prévoit qu'une fois qu'une police a été remise, le non‑paiement des primes par l'assuré ne permettra pas à l'assureur de refuser la protection. Le législateur a adopté ce paragraphe pour mettre fin à certaines pratiques abusives dans le domaine de l'assurance. Par exemple, des assureurs avaient l'habitude de délivrer des polices conditionnelles à la réception de la première prime. Une telle pratique avait divers effets négatifs. Ainsi, le moment de l'entrée en vigueur de l'assurance devenait incertain. Cela créait aussi une certaine injustice en ce que l'assureur exigeait le paiement de la prime pour la période spécifiée dans la police alors qu'il ne couvrait pas le risque pendant une partie de cette même période. C'est pourquoi le par. 96(1) prévoit qu'une fois qu'elle a été délivrée, la police lie l'assureur indépendamment du non‑paiement des primes. Toutefois, il ressort de la lecture de l'ensemble de l'art. 96 qu'il suppose que la police doit tout d'abord avoir été établie et délivrée, et ne concerne en rien la question de savoir si une offre de renouvellement à laquelle est jointe une carte rose est une police d'assurance. Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas le cas.

Je souscris aux remarques du juge en chef McGillivray qui a dit, dans l'arrêt Bordeniuk, précité, qu'on arriverait à un résultat étonnant en interprétant le terme «police» de la manière proposée par l'intimée. Si, par exemple, un assureur établissait une police et, ensuite, l'annulait à la demande de l'assuré et lui remboursait la prime, il aurait le droit de refuser de couvrir, même si l'assuré avait encore la carte rose en sa possession. Toutefois, ce n'est pas ce qui se produirait si la carte rose était elle‑même une police d'assurance.

On peut établir une distinction entre l'espèce et les faits de l'arrêt McDonnell c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1980] I.L.R. ¶ 1‑1206 (C.S. Alb.); en effet, dans cette affaire, l'assureur utilisait un processus de renouvellement en une seule étape et il n'aurait envoyé aucun autre document s'il avait reçu la prime de renouvellement. Pour l'assureur, les documents de renouvellement étaient censés constituer l'attestation de renouvellement et, par conséquent, une police d'assurance. Dans le présent pourvoi, l'intention de l'appelante était exactement le contraire.

L'arrêt Bordeniuk a été suivi dans des décisions ultérieures traitant de ces questions (par exemple, Tetterington c. Clarke, [1980] I.L.R. ¶ 1‑1216 (B.R. Alb.), Bohay c. Co‑operative Fire and Casualty Co. (1980), 27 A.R. 290 (B.R.), et Skinner c. Goldapple, [1992] I.L.R. ¶ 1‑2809 (C. Ont., div. gén.). On est arrivé au même résultat dans d'autres affaires, mais pour des motifs différents (par exemple, Judgment Recovery (N.S.) Ltd. c. Home Insurance Co., [1978] I.L.R. ¶ 1‑976 (C.A.N.‑É.), et Judgment Recovery (N.S.) Ltd. c. Co‑operative Fire and Casualty Co., [1979] I.L.R. ¶ 1‑1139 (C.A.N.‑É.)). Certaines décisions ont invoqué les deux courants: Seymour c. Wagstaff (1984), 52 R.N.-B. (2d) 86 (1re inst.)).

Il est inutile pour l'appelante de résilier ou d'annuler l'assurance alléguée conformément au par. 8(1) des conditions prescrites. En effet, ce n'est nécessaire que lorsqu'il existe une police d'assurance exécutoire. Lorsque la police se termine tout simplement en raison du non‑paiement de la prime de renouvellement, l'appelante n'est pas tenue de résilier formellement l'assurance. Dans la mesure où la décision Colven Distributors Ltd. c. Allstate Insurance Co. (1992), 10 C.C.L.I. (2d) 157 (C. Ont., div. gén.) allait dans le sens contraire, elle ne doit pas être suivie. En l'absence de dispositions législatives contraires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire de résilier une police tombée en déchéance.

Même si les faits en litige n'y donnent pas lieu, la possibilité d'une fin de non recevoir peut survenir lorsqu'un assureur remet une carte rose couvrant la période complète de renouvellement de l'assurance dans des cas où la prime n'est pas payée et la police tombe en déchéance. En délivrant une carte rose, l'assureur donne la possibilité à l'assuré qui a laissé la police tomber en déchéance de faire valoir aux tiers qu'il possède une assurance. Lorsqu'un tiers se fie à son détriment à l'existence de la carte rose, il se peut que l'assureur soit irrecevable à nier l'existence d'une police d'assurance exécutoire. Il n'est pas nécessaire dans le présent pourvoi de trancher la question de l'irrecevabilité, car rien dans la preuve n'indique que des tiers se sont fiés à la carte rose ou ont subi un préjudice réel par suite des actes de l'appelante.

Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi est accueilli avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Walker & Aylward, Summerside.

Procureurs de l'intimée: Campbell, Stewart, Charlottetown.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 1080 ?
Date de la décision : 15/12/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance - Assurance automobile - Renouvellement - Déchéance de la police - Offre de renouvellement et «carte rose» envoyées par l'assureur à l'assuré - Non‑paiement de la prime de renouvellement avant la date précisée - L'assureur n'a pas donné d'avis de résiliation - Assuré impliqué dans un accident après l'expiration de la police - L'assureur est‑il responsable? - La «carte rose» constitue‑t‑elle une police d'assurance? - Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. I‑4, art. 216(8), 218(6).

L'assuré était le propriétaire et le conducteur d'une automobile qui est entrée en collision avec un autre véhicule le 20 février 1989, causant des blessures aux demandeurs. Environ un mois avant le 5 février 1989, date d'expiration de la police d'assurance automobile type de l'assuré, Co‑operators, l'assureur, lui avait envoyé un avis d'échéance/offre de renouvellement qui indiquait que la police serait renouvelée si la prime était payée avant le 5 février. L'offre de renouvellement était accompagnée d'une carte d'assurance («carte rose») délivrée en vertu du par. 216(8) de l'Insurance Act et valide pour la période de renouvellement de six mois. L'assuré n'a pas payé la prime de renouvellement à la date précisée. S'il l'avait fait, Co‑operators lui aurait fait parvenir une quittance de renouvellement d'assurance automobile ainsi qu'une deuxième «carte rose» identique à celle jointe à l'offre de renouvellement. En vertu du par. 218(6) de la Loi, la quittance de renouvellement aurait servi d'attestation de renouvellement et équivalu à une police d'assurance. Co‑operators n'a pas donné à l'intimé un avis de résiliation conformément au par. 8(1) des conditions prescrites par la Loi. Co‑operators et l'intimée ont été constituées parties intervenantes dans l'action des demandeurs contre l'assuré. Co‑operators a soutenu qu'elle ne pouvait être tenue responsable parce que la police d'assurance n'avait pas été renouvelée. Le litige a été soumis à la Cour d'appel par voie d'exposé de cause. La cour a statué que Co‑operators avait délivré à l'assuré une police d'assurance en lui faisant parvenir une «carte rose» et qu'elle était donc tenue d'assurer celui‑ci même s'il n'avait pas payé sa prime de renouvellement.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Dans le renouvellement de polices d'assurance automobile, un contrat distinct est conclu à chaque renouvellement, avec son offre et son acceptation. Dans la procédure de renouvellement en deux étapes utilisée par Co‑operators en l'espèce, les documents envoyés à l'assuré étaient une offre d'assurance. L'offre de renouvellement n'était pas censée être une police d'assurance exécutoire car elle indiquait expressément que l'assurance ne serait renouvelée que si la prime de renouvellement était payée. Les documents envoyés n'étaient pas l'équivalent d'une attestation de renouvellement ni, par conséquent, d'une police d'assurance au sens du par. 218(6) de l'Insurance Act. Une nouvelle carte rose est envoyée avec l'offre de renouvellement pour la commodité de l'assuré étant donné que la Highway Traffic Act exige que le conducteur ait une carte rose en sa possession en tout temps. En l'absence d'une police d'assurance de base, la carte rose en soi ne lie pas l'assureur. Le fait que la carte rose ne soit pas comprise dans la définition de «contrat» à l'al. 1d.2) de l'Insurance Act montre que la carte rose, correctement utilisée, ne sert qu'à indiquer l'existence d'une police de base. Le paragraphe 216(8) indique que l'assureur remet une carte lorsqu'il établit ou délivre une police ou son renouvellement. Il semble donc que la carte rose soit une condition additionnelle et qu'elle ne constitue pas en soi une assurance. Enfin, le par. 324(1) de la Highway Traffic Act, qui porte que la personne qui obtient l'immatriculation d'un véhicule automobile non assuré commet une infraction, prévoit qu'il est possible qu'une personne qui n'est pas en réalité assurée présente une carte rose apparemment valide. Cela vient confirmer la conclusion selon laquelle la carte rose n'est pas en soi une police d'assurance.

Il est inutile pour Co‑operators de résilier ou d'annuler l'assurance alléguée conformément au par. 8(1) des conditions prescrites puisque ce n'est nécessaire que lorsqu'il existe une police d'assurance exécutoire. En l'absence de dispositions législatives contraires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire de résilier une police tombée en déchéance. Lorsqu'un tiers se fie à son détriment à l'existence de la carte rose, il se peut que l'assureur soit irrecevable à nier l'existence d'une police d'assurance exécutoire, mais rien dans la preuve n'indique que des tiers se sont fiés à la carte rose.


Parties
Demandeurs : Patterson
Défendeurs : Gallant

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Bordeniuk c. Co‑operative Fire & Casualty Co. (1979), 101 D.L.R. (3d) 274
distinction d'avec l'arrêt: McDonnell c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1980] I.L.R. ¶ 1‑1206
arrêt non suivi: Colven Distributors Ltd. c. Allstate Insurance Co. (1992), 10 C.C.L.I. (2d) 157
arrêts mentionnés: Tetterington c. Clarke, [1980] I.L.R. ¶ 1‑1216
Bohay c. Co‑operative Fire and Casualty Co. (1980), 27 A.R. 290
Skinner c. Goldapple, [1992] I.L.R. ¶ 1‑2809
Judgment Recovery (N.S.) Ltd. c. Home Insurance Co., [1978] I.L.R. ¶ 1‑976
Judgment Recovery (N.S.) Ltd. c. Co‑operative Fire and Casualty Co., [1979] I.L.R. ¶ 1‑1139
Seymour c. Wagstaff (1984), 52 R.N.-B. (2d) 86.
Lois et règlements cités
Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H‑5, art. 315, 324(1), (2), (3), (4).
Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. I‑4, art. 1d.2), q), 96(1), 216(8), 218(6), 220(1), (2), Condition prescrite 8(1), 220(4), 240(4), (5).
Prince Edward Island Civil Procedure Rules.

Proposition de citation de la décision: Patterson c. Gallant, [1994] 3 R.C.S. 1080 (15 décembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-12-15;.1994..3.r.c.s..1080 ?
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