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27/01/1995 | CANADA | N°[1995]_1_R.C.S._226

Canada | R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226 (27 janvier 1995)


R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226

Jeffrey Dunn Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Dunn

No du greffe: 24041.

1994: 31 octobre; 1995: 27 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté l'appel interjeté de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Haines. Le pourvoi est accueilli, le juge L'He

ureux‑Dubé est dissidente.

Bruce Duncan et Todd Ducharme, pour l'appelant.

John Corelli et David Butt, pour l'int...

R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226

Jeffrey Dunn Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Dunn

No du greffe: 24041.

1994: 31 octobre; 1995: 27 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté l'appel interjeté de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Haines. Le pourvoi est accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Bruce Duncan et Todd Ducharme, pour l'appelant.

John Corelli et David Butt, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1 Le juge Major — Le présent pourvoi soulève la question suivante: dans quelle mesure une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction peut‑elle bénéficier de modifications législatives qui ont une incidence sur la sentence? Plus particulièrement, la question de droit à résoudre est de savoir si les procédures d'appel sont visées par l'al. 44e) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, ou l'al. 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Les faits

2 L'appelant, un agent de police de Windsor, a été déclaré coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles en vertu de l'al. 267(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. La victime, Gerald Smith, sortait ses poubelles un soir, lorsque l'appelant, à bord de son véhicule de patrouille, s'est arrêté près de lui et lui a demandé de s'identifier. Monsieur Smith a refusé, affirmant qu'il était chez lui. L'appelant est sorti de la voiture et a tenté d'arrêter la victime. Une échauffourée s'en est suivie.

3 Au procès, on a soulevé la question de savoir si les voies de fait avaient été commises pour des motifs racistes. Dans la décision qu'il a rendue le 23 mars 1992, le juge Haines, de la Cour de l'Ontario, Division générale, a conclu que l'appelant avait fait un usage excessif de la force en procédant à une arrestation légale, mais que l'infraction n'avait pas été perpétrée pour des motifs racistes. Le juge du procès a déclaré l'appelant coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles en vertu de l'al. 267(1)b) du Code. Le 3 avril 1992, il a accordé à l'appelant une absolution, à certaines conditions prescrites dans une ordonnance de probation de 18 mois.

4 Lors du prononcé de la sentence, le juge Haines a conclu qu'il avait l'obligation, compte tenu du libellé impératif de l'art. 100 du Code, de rendre une ordonnance interdisant à l'appelant d'avoir en sa possession une arme à feu. Le juge Haines a affirmé qu'il était [traduction] «vraiment dommage» qu'il doive rendre une ordonnance d'interdiction qui irait peut‑être à l'encontre du but poursuivi par l'absolution sous condition, soit la réhabilitation. En effet, l'appelant, un policier, ne pourrait pas conserver son emploi si la possession d'une arme à feu lui était interdite. Le juge Haines a fixé la période d'interdiction au minimum prévu de cinq ans.

5 L'appelant a fait appel tant du verdict de culpabilité que de l'ordonnance d'interdiction. L'intimée a fait appel de l'absolution sous condition. Les appels ont été entendus par la Cour d'appel de l'Ontario le 22 décembre 1993.

6 Avant l'audition de l'appel, le 1er août 1992, une modification de l'art. 100 du Code a été proclamée. Le Parlement avait adopté cette modification avant le prononcé de la sentence en l'espèce, mais la proclamation n'en avait pas encore été faite. Le nouvel art. 100 enlevait le caractère impératif de l'ordonnance et réservait au tribunal un pouvoir discrétionnaire dans certaines circonstances précises, auxquelles l'appelant affirmait répondre. La Cour d'appel de l'Ontario a entendu l'appel en même temps qu'une affaire similaire, R. c. Luke (1994), 17 O.R. (3d) 51.

Jugements

La Cour d'appel de l'Ontario

7 Tant dans l'affaire R. c. Luke qu'en l'espèce, la décision s'est articulée sur le sens à donner à l'al. 11i) de la Charte et à l'al. 44e) de la Loi d'interprétation, et sur la question de savoir si l'une de ces dispositions, ou les deux, accordaient à l'appelant le bénéfice de la modification apportée à la loi.

8 La Cour d'appel a jugé, dans l'affaire R. c. Luke, que l'art. 7 de la Charte ne s'appliquait pas, étant donné que l'al. 11i) traitait précisément de la question, mais que l'al. 11i) ne visait que la sentence prononcée à l'issue d'un procès et qu'il ne pouvait pas s'appliquer à l'examen d'une sentence en appel. La cour a fondé sa conclusion sur l'arrêt R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880. La cour a aussi jugé que l'al. 44e) n'était d'aucune aide à l'appelant parce que le sens du terme «adjudged», dans le texte anglais, ne pouvait comprendre l'examen d'une sentence en appel.

9 La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel fondé sur l'art. 12 de la Charte, en affirmant que l'interdiction d'avoir en sa possession des armes à feu ne constitue pas un traitement ou une peine cruels et inusités.

10 En rejetant l'appel, les juges de la Cour d'appel ont affirmé [traduction] «nous ne pouvons pas, pour les motifs exposés dans l'affaire Luke, appliquer le nouvel article [du Code criminel] qui avait été adopté, mais pas encore proclamé, au moment du procès et de l'imposition de la sentence».

Les questions en litige

11 Les questions suivantes ont été soulevées:

1.Le terme «adjudged», dans le texte anglais de l'al. 44e) de la Loi d'interpré­ta­tion, comprend‑il les décisions judiciaires rendues en appel d'une sentence, de sorte que l'appelant devrait bénéficier de la modification de l'art. 100 du Code criminel?

2.L'expression «le moment [. . .] de la sentence», à l'al. 11i) de la Charte comprend‑elle un appel interjeté d'une sentence, de sorte que l'appelant devrait bénéficier de la modification de l'art. 100 du Code?

3.Le principe de «l'affaire en cours», dégagé par notre Cour dans l'arrêt R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, peut‑il être appliqué en faveur de l'appelant?

4.Si les réponses données aux questions précé­dentes sont négatives, la sentence imposée en vertu de l'ancien art. 100 du Code constitue‑t‑elle un traitement ou une peine cruels et inusités violant l'art. 12 de la Charte, ouvrant ainsi droit à une exemption en vertu de la Constitution?

Les dispositions législatives

Charte canadienne des droits et libertés

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21

44. En cas d'abrogation et de remplacement, les règles suivantes s'appliquent:

. . .

e) les sanctions dont l'allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l'abrogation, réduites en conséquence;

L'ancien art. 100 du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 4)) est rédigé de la façon suivante:

100. (1) Le tribunal qui déclare coupable ou absout en vertu de l'article 736 un contrevenant relativement à un acte criminel punissable d'un emprisonnement minimal de dix ans et perpétré avec violence ou tentative ou menace de violence contre la personne, de même que celui qui déclare coupable ou absout un contrevenant en vertu de l'article 736 relativement à un acte criminel prévu à l'article 85, doit, en sus de toute autre peine qui peut être imposée pour cet acte criminel, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir en sa possession une arme à feu, des munitions ou une substance explosive pour une période, devant être indiquée dans l'ordonnance, courant à compter du jour où elle est rendue et expirant au plus tôt:

a) dans le cas d'une première infraction, cinq ans;

b) dans tous les autres cas, dix ans. . .

La version modifiée de l'art. 100 du Code criminel, édicté par L.C. 1991, ch. 40, par. 12(1), est rédigée de la façon suivante:

100. (1) Le tribunal qui déclare coupable un contrevenant ou l'absout en vertu de l'article 736 soit dans le cas d'un acte criminel passible d'une peine maximale d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre la personne, soit dans le cas d'un acte criminel prévu à l'article 85 doit, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3) et en sus de toute autre peine applicable, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir en sa possession une arme à feu, des munitions ou des substances explosives pour la période qu'il indique. La période minimale indiquée dans l'ordonnance, consécutive soit à la date de libération de l'emprisonnement infligé pour cet acte criminel soit à la date où le contrevenant a été déclaré coupable de cet acte criminel ou en est absous en vertu de l'article 736, s'il n'est pas emprisonné ou n'est pas passible d'emprisonnement, est de dix ans dans le cas d'une première infraction et de la vie dans tous les autres cas.

(1.1) Le tribunal n'est pas tenu de rendre une ordonnance s'il est convaincu que le contrevenant a établi à la fois:

a) qu'elle ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit;

b) que les circonstances ne l'exigent pas.

(1.2) Dans l'appréciation de ces circonstances, le tribunal prend en compte:

a) le casier judiciaire du contrevenant, la nature de l'infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise;

b) la nécessité pour le contrevenant de posséder une arme à feu afin d'assurer sa subsistance et celle de sa famille;

c) le fait qu'elle constituerait ou non une interdiction de travailler dans le seul domaine possible d'emploi du contrevenant.

(1.3) Le tribunal qui ne rend pas l'ordonnance est tenu de donner ses motifs.

Analyse

Introduction

12 Alors que l'ancien art. 100 du Code était contraignant dans son effet, le nouvel article accorde maintenant au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de ne pas rendre une ordonnance d'interdiction.

13 L'alinéa 100(1.1)b) édicte que, si les circons­tances ne l'exigent pas, le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance d'interdiction. Le paragraphe 100(1.2) énumère les facteurs que le tribunal doit prendre en considération pour déterminer l'opportunité de rendre l'ordonnance.

14 Parmi ces facteurs, le tribunal doit tenir compte du casier judiciaire du contrevenant, de la nature de l'infraction, des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et des conséquences sur l'emploi futur du contrevenant et sa capacité d'assurer sa subsistance.

L'alinéa 44e) de la Loi d'interprétation

15 L'appelant soutient que l'expression «imposed or adjudged», dans le texte anglais de l'al. 44e), devrait être interprétée de façon disjonctive, de sorte qu'une cour d'appel entendant un appel interjeté d'une sentence exerce, sur la question de la sentence, une activité décisionnelle («adjudging» ou «adjudicating»), au sens de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation.

16 L'intimée soutient au contraire que l'expression devrait être interprétée de façon conjonctive et que, par conséquent, les deux termes doivent être pris ensemble. Elle allègue que, bien que le sens du terme «adjudged» soit plus large que celui rattaché à «imposed», ce terme n'a été inclus dans la disposition qu'à des fins de cohérence sémantique. L'intimée conclut donc que «adjudged» s'applique à certains types d'ordonnances rendues lors du procès et au sujet desquelles on ne pourrait pas dire qu'elles ont été «imposed», telles que les ordonnances de confiscation et les amendes. Si cette argumentation est acceptée et que, par conséquent, les termes «imposed» et «adjudged» sont interprétés de façon conjonctive, alors le terme «adjudged» n'a pas d'autre sens que d'étendre la portée de l'al. 44e) latéralement (de manière à comprendre toutes les ordonnances qui peuvent être rendues au niveau du procès), plutôt que verticalement (de manière à inclure l'examen en appel).

17 L'intimée invoque aussi l'historique législatif de la disposition comme fondement de sa position. La version de 1886 de l'al. 44e) édictait que les modifications apportées à la législation seraient appliquées à «tout jugement prononcé après l'abrogation ou la révocation» (souligné dans l'original): Acte d'interprétation, R.S.C. 1886, ch. 1, par. 7(53). À l'époque, aucune loi n'accordait le droit d'en appeler d'une sentence, mais en 1892 et en 1923 le Parlement a adopté des lois permettant ces appels. En 1906, la Loi d'interprétation, R.S.C. 1906, ch. 1, al. 19(2)d) a adopté la formulation «imposed or adjudged» que l'on trouve actuellement dans le texte anglais. L'intimée soutient donc que cette modification, qui a eu lieu à l'époque où le Parlement élargissait les droits d'appel contre les sentences, indique que la disposition ne devait s'appliquer qu'au niveau du procès.

18 L'Oxford English Dictionary (2e ed. 1989) définit «impose» ainsi: [traduction] «4. Faire subir quelque chose de fâcheux, de désagréable, ou de pénible; infliger (quelque chose); faire payer ou subir d'autorité ou arbitrairement».

19 Le mot «adjudged», par contre, est défini ainsi: [traduction] «1. déterminer, décider ou régler judiciairement; [. . .] 2. juger, estimer, considérer, statuer; [. . .] 3. prononcer une sentence, condamner; [. . .] 4. accorder judiciairement. . . »

20 Le Black's Law Dictionary (5e éd. 1979) définit «adjudge» de la façon suivante: [traduction] «Se prononcer judiciairement, décider, trancher, décréter, prononcer une sentence ou condamner. [. . .] Jugement d'une cour compétente; équivaut à déclarer coupable ou à prononcer une sentence. Implique la détermination judiciaire d'un fait et l'inscription d'un jugement.»

21 Le sens du mot «adjudge» a été examiné dans l'arrêt Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405. Il s'agissait de savoir si un jugement concluant à l'existence d'un délit aux termes de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3, équivalait à une déclaration de culpabilité au sens de l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E‑10. Un juge d'une cour pour jeunes délinquants avait le pouvoir, en vertu de la Loi, de juger qu'un enfant avait commis un délit, plutôt que de le déclarer coupable d'avoir commis un délit. Il s'agissait donc, plus particulièrement, de déterminer si le sens du terme «adjudge» comprenait le sens du terme «convict». Le juge Pratte a examiné le sens de «adjudge» (aux pp. 430 et 431):

Le sens du verbe «juger» est plus général que celui de l'expression «déclarer coupable» qui y est incluse; de façon générale, «juger» signifie déclarer judiciairement et un de ses sens est prononcer une sentence ou condamner; Black's Law Dictionary, 4e éd., au mot adjudge (juger) dit ceci:

[traduction] juger. Se prononcer judiciairement, décider, trancher, décréter, prononcer une sentence ou condamner. People v. Rave, 364 Ill. 72, 3 N.E. 2d 972, 975.

De son côté, le Webster's Third New International Dictionary donne cette définition:

[traduction] 1a) Décider ou trancher en qualité de juge ou en vertu de pouvoirs judiciaires ou quasi judiciaires; . . . b) déclarer judiciairement . . . 2. archaïque, prononcer une sentence ou condamner (une personne) à une peine.

Et le Funk & Wagnalls New Standard Dictionary of the English Language:

[traduction] 1. Adjuger ou attribuer par une décision formelle; . . . 2(1) rendre une décision judiciaire; adjuger; décider judiciairement.

Selon l'usage général, adjudge (juger) n'implique pas toujours une décision finale. Les juges des cours inférieures ou les arbitres jugent des affaires qui sont parfois transmises à une cour supérieure pour jugement final . . . 3. Décréter; prononcer une sentence; condamner; le roi Charles a été condamné à mort.

Dans quelques arrêts, on a décidé que «jugé» était synonyme de «déclaré coupable»:

Tarlo's Estate (1934), 172 A. 139, à la p. 140, 315 Pa. 321;

Blaufus v. People (1877), 69 N.Y. 107, à la p. 111, 25 Am. Rep. 148.

En ancien droit anglais, le mot «juger» signifiait parfois «prononcer une sentence» (Archbold, Criminal Pleading and Evidence, 19e éd., à la p. 400).

À mon avis donc, le pouvoir de la cour pour jeunes délinquants de se prononcer sur la culpabilité équivaut au pouvoir d'une cour criminelle ordinaire de déclarer coupable et je ne vois aucune différence de fond entre le pouvoir de juger une personne coupable d'une infraction et celui de la déclarer coupable de la même infraction. Avec égards, je conclus que la prétention de l'appelant selon laquelle un jugement prononçant qu'il y a eu délit ne doit pas être interprété comme une condamnation au sens de l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada n'est pas fondée.

22 L'examen du sens du terme «adjudge» permettrait de conclure qu'il comprend la décision qu'une cour d'appel rend sur l'appel d'une sentence. Cette cour exerce alors une fonction «judiciaire» en rendant une «décision» sur l'adéquation d'une sentence. L'article 687 du Code prévoit que:

687. (1) S'il est interjeté appel d'une sentence, la cour d'appel considère, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d'après la preuve, le cas échéant, qu'elle croit utile d'exiger ou de recevoir:

a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l'infraction dont l'accusé a été déclaré coupable;

b) soit rejeter l'appel.

(2) Un jugement d'une cour d'appel modifiant la sentence d'un accusé qui a été déclaré coupable a la même vigueur et le même effet que s'il était une sentence prononcée par le tribunal de première instance.

23 La cour d'appel a un pouvoir discrétionnaire semblable à celui que détient le juge du procès quant à l'évaluation de la pertinence d'une sentence.

24 À mon avis, Clayton Ruby exprime correctement quel est le rôle des cours d'appel à cet égard, dans son ouvrage Sentencing (4e éd. 1994), à la p. 452, où il conclut qu'il ne s'agit ni de décider à nouveau de la sentence en appel, ni d'appliquer une norme élevée de retenue fondée sur le caractère manifestement déraisonnable. La norme à appliquer se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Le sens ordinaire de «adjudge» comprend cette détermination judiciaire de la pertinence d'une sentence, même si elle a lieu dans le contexte d'un réexamen.

25 La Cour d'appel fédérale a analysé l'ancienne version de l'al. 44e) dans l'affaire Lyle c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1982] 2 C.F. 821. Il s'agissait de déterminer si la Commission d'appel de l'immigration, en entendant l'appel interjeté d'une ordonnance d'expulsion, avait «infligé ou prononcé» cette ordonnance d'expulsion. La Commission, dans la décision dont on interjetait appel, affirmait (à la p. 825):

. . . à mon avis, la Commission, en tant que tribunal d'appel, ne «prononce» pas l'ordonnance d'expulsion dont elle est saisie en appel. Elle n'est pas et n'a jamais été l'autorité ordonnant l'expulsion; son rôle en appel se limite à déterminer si une ordonnance d'expulsion déjà rendue est conforme à la loi: l'imposition de la «peine» a déjà été faite.

26 Le juge Heald, au nom de la Cour d'appel fédérale, a accueilli l'appel. Dans sa conclusion que la Commission avait commis une erreur, il affirme (à la p. 825):

En statuant sur les appels formés à l'encontre des ordonnances d'expulsion, la Commission, à l'évidence, prononce un jugement. Le Black's Law Dictionary, cinquième édition, définit le mot «Adjudge» notamment comme [traduction] «Juger, décider, trancher . . .». On trouve de semblables définitions dans The Concise Oxford Dictionary et dans de nombreux autres ouvrages reconnus. À la lecture de ses motifs, la Commission me semble conclure que la seule «adjudication» (décision) que vise l'alinéa 36e) est la décision initiale prise lors de l'imposition de la peine. Autrement dit, le raisonnement de la Commission suppose nécessairement une interprétation de l'alinéa 36e) qui substituerait et à ou dans l'expression «infligée ou prononcée». Si le législateur avait voulu présenter cette expression de façon conjonctive plutôt que disjonctive, il l'aurait fait. L'expression étant clairement disjonctive, on doit présumer que le législateur n'a pas voulu qu'infliger et prononcer soient synonymes. Étant donné les faits en l'espèce, je suis convaincu que la décision no 2 de la Commission constituait une décision après l'abrogation de la Loi sur l'immigration de 1952. [Dernier soulignement ajouté.]

27 Je conclus que l'al. 44e) de la Loi d'interprétation résout la question que soulève le présent pourvoi. Lorsqu'une modification à une disposition portant sur l'imposition de sentences a été apportée après la déclaration de culpabilité et le prononcé de la sentence par le juge du procès, mais avant qu'il n'ait été statué sur l'appel, le contrevenant a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère. La cour d'appel, lors de l'examen de la sentence imposée par le juge du procès, prononce (adjudge) cette sentence, en ce qu'elle l'examine de façon judiciaire. L'argumentation de l'intimée selon laquelle le terme «adjudge» ne porte que sur les options de la peine qui peut être ordonnée à l'issue du procès adopte une interprétation trop étroite de l'al. 44e), et ne tient pas compte du sens du terme «adjudge».

28 En arrivant à cette conclusion, je me rends bien compte du fait que le texte français de l'al. 44e) ne comprend pas d'équivalent terminologique pour «adjudged», mais qu'il édicte plutôt que «les sanctions dont l'allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l'abrogation, réduites en conséquence». En cas de contradiction ou d'ambiguïté entre les deux textes officiels de la Loi d'interprétation quant à leur application à une disposition portant sur l'imposition de sentences, on devrait suivre le principe général d'interprétation voulant que les lois pénales doivent recevoir une interprétation restrictive. C'est-à-dire que l'interprétation qui est plus favorable à l'accusé doit prévaloir: Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), par Ruth Sullivan, aux pp. 357 à 362; Pierre‑André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 451 à 457. De toute façon, l'absence d'équivalent terminologique pour «adjudge» dans le texte français ne permet pas de déterminer si le bénéfice des modifications apportées aux lois s'étend aux appels. Cette absence ne contredit pas non plus les conclusions tirées au sujet du sens du terme «adjudge».

29 Par ailleurs, l'argument de l'intimée selon lequel l'historique législatif des modifications apportées à la Loi d'interprétation est parallèle à celui des modifications apportées aux droits d'appel en matière de sentence n'est pas concluant mis en regard du sens des termes choisis par le Parlement.

30 L'alinéa 44e) de la Loi d'interprétation permettant de décider du pourvoi, il ne faudrait pas, par ailleurs, considérer que les présents motifs constituent un commentaire sur les autres moyens présentés, soit l'al. 11i) et l'art. 12 de la Charte, ou sur la question de savoir si le principe de «l'affaire en cours» s'applique ou non.

Dispositif

31 L'appel est accueilli, et l'affaire est renvoyée au juge du procès afin qu'il détermine s'il devrait exercer en faveur de l'appelant le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les par. 100(1.1) et (1.2).

Les motifs suivants ont été rendus par

32 Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — Comme le souligne mon collègue le juge Major, il s'agit dans cet appel de déterminer si un accusé a le droit de bénéficier d'une modification apportée à une loi (en l'espèce, la modification de l'art. 100 du Code criminel par L.C. 1991, ch. 40, par. 12(1)), modification proclamée en vigueur après le prononcé de la sentence, mais avant l'audition de l'appel de cette sentence. Plus précisément, la question au c{oe}ur de ce pourvoi est de déterminer si l'al. 44e) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, s'applique à une affaire en appel, conférant ainsi à la cour d'appel le pouvoir d'appliquer des modifications apportées aux lois après le prononcé d'une sentence, en l'absence, comme en l'espèce, de dispositions transitoires appropriées.

33 Mon collègue conclut qu'un accusé a droit au bénéfice de la disposition modifiée. Je ne suis pas d'accord.

34 Comme le juge Major a fait le récit des faits, il suffit simplement de rappeler que l'appelant, un agent de police, a été déclaré coupable de voies de fait infligeant des lésions corporelles. Par suite de cette déclaration de culpabilité, une interdiction obligatoire de cinq ans d'avoir en sa possession une arme à feu a été imposée à l'appelant conformément à l'art. 100 du Code (abr. & rempl. par L.R.C. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 4)). Au moment du procès, cette disposition était rédigée de la façon suivante:

100. (1) Le tribunal qui déclare coupable ou absout en vertu de l'article 736 un contrevenant relativement à un acte criminel punissable d'un emprisonnement minimal de dix ans et perpétré avec violence ou tentative ou menace de violence contre la personne, de même que celui qui déclare coupable ou absout un contrevenant en vertu de l'article 736 relativement à un acte criminel prévu à l'article 85, doit, en sus de toute autre peine qui peut être imposée pour cet acte criminel, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir en sa possession une arme à feu, des munitions ou une substance explosive pour une période, devant être indiquée dans l'ordonnance, courant à compter du jour où elle est rendue et expirant au plus tôt:

a) dans le cas d'une première infraction, cinq ans;

b) dans tous les autres cas, dix ans. . . [Je souligne.]

35 L'appelant en a appelé tant de la sentence que de l'interdiction d'avoir en sa possession une arme à feu. Avant l'audition de l'appel, une modification apportée à l'art. 100 du Code est entrée en vigueur par proclamation. Par cette proclamation, le Parlement abolissait le caractère obligatoire des ordonnances d'interdiction d'armes à feu rendues en vertu de l'art. 100, accordant aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire dans certaines circonstances. L'article 100 du Code (abr. & rempl. par L.C. 1991, ch. 40, par. 12(1)) se lit ainsi:

100. (1) Le tribunal qui déclare coupable un contrevenant ou l'absout en vertu de l'article 736 soit dans le cas d'un acte criminel passible d'une peine maximale d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre la personne, soit dans le cas d'un acte criminel prévu à l'article 85 doit, sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3) et en sus de toute autre peine applicable, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir en sa possession une arme à feu, des munitions ou des substances explosives pour la période qu'il indique. La période minimale indiquée dans l'ordonnance, consécutive soit à la date de libération de l'emprisonnement infligé pour cet acte criminel soit à la date où le contrevenant a été déclaré coupable de cet acte criminel ou en est absous en vertu de l'article 736, s'il n'est pas emprisonné ou n'est pas passible d'emprisonnement, est de dix ans dans le cas d'une première infraction et de la vie dans tous les autres cas.

(1.1) Le tribunal n'est pas tenu de rendre une ordonnance s'il est convaincu que le contrevenant a établi à la fois:

a) qu'elle ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit;

b) que les circonstances ne l'exigent pas.

(1.2) Dans l'appréciation de ces circonstances, le tribunal prend en compte:

a) le casier judiciaire du contrevenant, la nature de l'infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise;

b) la nécessité pour le contrevenant de posséder une arme à feu afin d'assurer sa subsistance et celle de sa famille;

c) le fait qu'elle constituerait ou non une interdiction de travailler dans le seul domaine possible d'emploi du contrevenant. [Je souligne.]

36 L'appelant plaide qu'il devrait lui être permis d'invoquer l'al. 44e) de la Loi d'interprétation et de bénéficier ainsi de la modification apportée à l'art. 100 du Code. Il soutient que les mots «imposed or adjudged», dans le texte anglais de l'al. 44e), doivent être interprétés de façon disjonctive et que, par conséquent, «adjudged» comprend la décision de la cour d'appel sur sentence. En outre, l'appelant prétend que l'expression «le moment [. . .] de la sentence», à l'al. 11i) de la Charte, s'étend aussi à l'appel d'une sentence, et que la règle de l'«affaire en cours» dégagée par notre Cour dans l'arrêt R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, devrait s'appliquer aux cas de modifications apportées aux lois. Enfin, l'appelant maintient que la sentence imposée en vertu de l'ancien art. 100 du Code constitue une peine cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte et qu'il devrait donc bénéficier d'une exemption constitutionnelle.

36a L'alinéa 44e) de la Loi d'interprétation prévoit:

44. En cas d'abrogation et de remplacement, les règles suivantes s'appliquent:

. . .

e) les sanctions dont l'allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l'abrogation, réduites en conséquence; [Je souligne.]

Cette disposition de la Loi d'interprétation permet à un accusé de bénéficier de l'allégement de sanctions lorsque la modification de la loi intervient avant le moment où la sanction est, suivant le texte anglais, «imposed or adjudged». Il s'agit donc pour la Cour de décider s'il en est ainsi après le prononcé de la sentence au procès, lorsque l'affaire est toujours «en cours», l'audition de l'appel n'ayant pas encore eu lieu.

37 Devant déterminer si les mots «or adjudged» s'étendent à l'examen en appel, le juge Griffiths de la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'affaire R. c. Luke (1994), 17 O.R. (3d) 51, qui soulevait la même question et dans laquelle jugement a été prononcé immédiatement avant celui qui fait l'objet du présent pourvoi, a conclu à la p. 60 que ces mots ne s'appliquent pas à l'examen en appel:

[traduction] . . . les mots «or adjudged» de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation, bien qu'ils veuillent clairement dire plus que simplement «imposed», n'élargissent pas le sens de la disposition de manière à viser l'examen en appel. À mon avis, «adjudged» signifie simplement «déclarer, décider ou se prononcer» judiciairement. L'alinéa 44e) n'aurait d'application qu'au niveau du procès et n'est d'aucun secours à l'accusé en appel, où la fonction de la cour d'appel est essentiellement de procéder à un examen.

38 Je suis d'accord. L'alinéa 44e) de la Loi d'interprétation ne saurait, selon moi, être utile à l'appelant en l'espèce, étant donné que la sanction a été «adjudged» avant la modification apportée à l'art. 100 du Code. J'appuie ma conclusion tant sur les règles d'interprétation des lois que sur certaines considérations de principe.

L'interprétation de la loi

39 Mon collègue fait une revue des définitions que donnent les dictionnaires du mot «adjudged», et il n'est pas nécessaire de la reprendre ici. N'importe laquelle de ces définitions peut être applicable au niveau du procès. Le juge en chef Laskin, dans l'arrêt Procureur général de l'Ontario c. Municipalité régionale de Peel, [1979] 2 R.C.S. 1134, à la p. 1145, souligne «à quel point le contexte et le but visé peuvent faire varier le sens d'un mot». Pierre‑André Côté, dans Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 245, reprend cette observation et ajoute:

. . . l'interprète doit rechercher le sens qu'un mot a dans le contexte d'une loi donnée, et non uniquement le sens des dictionnaires. Ceux‑ci définissent le sens des mots d'après leur usage dans un certain nombre de contextes récurrents et standards. Les meilleurs ouvrages indiqueront d'ailleurs par une phrase le contexte dans lequel le mot a le sens défini. La gamme des sens définis au dictionnaire est nécessairement limitée.

Voir également la décision R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761.

40 Ainsi l'examen des définitions de dictionnaires, auquel mon collègue a procédé, n'est ni concluant ni déterminant. Ce qui est clair ici c'est que le mot «imposed» se rapporte à la sentence prononcée au procès. La question demeure de savoir pourquoi le Parlement a cru néces­saire d'ajouter les mots «or adjudged». Est‑ce, comme l'affirme mon collègue le juge Major, pour viser l'appel, ou est‑ce pour une toute autre raison qui pourrait s'expliquer facilement?

41 L'historique législatif de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation fournit facilement une explication de l'ajout par le Parlement des mots «or adjudged». La version originale de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation remonte à 1886 (Acte d'interprétation, S.R.C. 1886, ch. 1) et était rédigée de la façon suivante:

7. Dans tout acte du parlement du Canada, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, --

. . .

(53.) [. . .] lorsqu'une amende, confiscation ou peine aura été mitigée par quelque disposition [. . .], cette disposition s'appliquera à tout jugement prononcé après l'abrogation ou la révocation; [Je souligne.]

42 À prime abord, l'utilisation des mots «tout jugement» pourrait être interprétée comme comprenant les jugements d'appel. Toutefois, la véritable intention du législateur à cet égard apparaît plus clairement dans la modification de 1906 (Loi d'interprétation, S.R.C. 1906, ch. 1), où les mots «tout jugement» ont été remplacés par «imposées et décrétées». La version modifiée de 1906 se lisait ainsi:

19. . . .

2. Si d'autres dispositions sont substituées à celles ainsi abrogées ou révoquées, alors, à moins que l'intention contraire n'apparaisse,--

. . .

d) si une amende, une confiscation ou une punition est réduite ou mitigée par l'une des dispositions de la loi ou du règlement auquel ces autres dispositions sont substituées, l'amende, la confiscation ou la punition, si elles sont imposées et décrétées après cette abrogation ou cette révocation, doivent être réduites ou mitigées en conséquence. [Je souligne.]

43 Au moment où cette modification a été procla­mée, la législation créait, pour la première fois, un droit d'appel contre les sentences (Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 744 et 766). Étant donné ce contexte, l'intimée soutient que le choix fait par le Parlement de modifier la disposition en passant des termes «tout jugement» à ceux «imposées ou décrétées», indique que l'al. 44e) de la Loi d'interprétation ne devait s'appliquer qu'au niveau du procès. Je partage ce point de vue. À mon avis, le Parlement a choisi de ne pas conserver la formulation antérieure de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation précisément afin de limiter la portée du droit au bénéfice d'une sanction allégée, c'est‑à‑dire le limiter à la décision rendue au procès.

44 Si le Parlement avait voulu, par l'emploi des mots «or adjudged», que cette modification s'applique à un appel il s'en serait exprimé en termes clairs. Comme le fait remarquer l'intimée, des expressions telles que «reviewed on appeal» ou «finally decided» auraient pu être utilisées par le Parlement lors de l'adoption de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation, s'il avait en fait souhaité étendre le droit de bénéficier d'une sentence allégée au‑delà du prononcé de la sentence au procès, soit à l'examen de cette sentence en appel.

45 Par ailleurs, l'utilisation des mots «or adjudged» est sémantiquement nécessaire pour englober toutes les ordonnances judiciaires de nature pénale qui peuvent être rendues dans le cadre d'un procès. Le mot «imposed», en soi, ne comprend pas l'ensemble des ordonnances qui peuvent être rendues au procès. Par exemple, comme le fait remarquer l'intimée, les confiscations qui sont visées par l'al. 44e) de la Loi d'interprétation sont des ordonnances in rem par lesquelles le bien adjugé («adjudged») mène à une confiscation des produits que le bien a générés. À l'évidence, l'utilisation du mot «adjudged» est nécessaire dans ce cas étant donné qu'une confiscation n'est pas, dans ce contexte, «imposed». Par conséquent, les mots «or adjudged» de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation ne font qu'étendre latéralement la portée de la disposition de manière à comprendre toutes les ordonnances pénales qui peuvent être prononcées dans le cadre d'un procès.

46 Mon collègue le juge Major est d'avis que cette interprétation est trop restrictive et qu'elle ne tient pas compte du sens du mot «adjudged». Il ajoute que l'examen de l'historique législatif de l'utilisation des mots «or adjudged» n'est pas concluant. À cet égard, je dois souligner que le texte français de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation ne comporte aucun équivalent terminologique au mot «adjudged» et qu'il énonce simplement que «les sanctions dont l'allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l'abrogation, réduites en conséquence». L'absence, en français, d'équivalence terminologique pour «or adjudged», démontre, à tout le moins, que le Parlement n'a en aucune façon, par l'utilisation du mot «adjudged», clairement indiqué son intention d'accorder le droit de bénéficier d'une sanction allégée au‑delà du prononcé de la sentence au procès. Il n'est donc pas possible de trancher la question soulevée par le présent pourvoi en se concentrant seulement sur le mot «adjudged» du texte anglais de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation.

47 Finalement, avant d'aborder les questions de principe qui se soulèvent ici, je note la pertinence du jugement dans l'affaire Re Mitchell and The Queen (1983), 6 C.C.C. (3d) 193 (H.C. Ont.), tout particulièrement en ce qui a trait au parallèle que trace le juge Linden entre l'al. 44e) de la Loi d'interprétation (l'al. 36e), à l'époque), et l'al. 11i) de la Charte qui est l'expression constitutionnelle du droit de bénéficier d'une sentence allégée. Le juge Linden fait remarquer que les deux dispositions sont compatibles en ce qu'elles accordent [traduction] «à l'accusé l'avantage d'une sentence allégée seulement si la modification survient avant le prononcé de la sentence». Le juge Linden conclut son analyse de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation de la façon suivante (aux pp. 207 et 208):

[traduction] Par conséquent, le droit canadien d'avant l'adoption de la Charte ne comportait, de façon générale, aucune disposition légale accordant à une personne déclarée coupable d'une infraction le droit de recevoir une sentence allégée si, à quelque moment suivant la déclaration de culpabilité, une nouvelle loi prévoyait une sanction plus légère; les personnes déclarées coupables pouvaient bénéficier d'un tel allégement seulement si la sentence était infligée après l'abrogation ou si cela était expressément prévu dans la loi. [Je souligne.]

48 Je constate que dans l'arrêt R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512, notre Cour a implicitement adopté l'interprétation du juge Linden de l'al. 11i) de la Charte, qui, elle, se fondait en partie sur son interprétation de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation. De plus, dans l'arrêt R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, à la p. 908, le juge Sopinka, dans une opinion incidente, semble indiquer au nom de la majorité de la Cour que l'al. 11i) de la Charte ne s'applique pas aux appels.

49 Le parallèle entre l'al. 44e) de la Loi d'inter­prétation et l'al. 11i) de la Charte avait déjà en fait été tracé dans l'affaire Re McCutcheon and City of Toronto (1983), 147 D.L.R. (3d) 193 (H.C. Ont.), où le juge Linden a observé, à la p. 208, que l'al. 11i) de la Charte constitutionnalise l'al. 44e) de la Loi d'interprétation. Par conséquent, je suis d'avis que, en ce qui a trait à la possibilité d'accorder le bénéfice d'une sentence allégée, on ne peut pas soutenir que l'al. 44e) de la Loi d'interprétation a une portée plus grande que celle de l'al. 11i) de la Charte. De fait, il semble antithétique de conclure que l'al. 44e) de la Loi d'interprétation puisse être considéré comme accordant une plus grande protection que la garantie constitutionnelle analogue qu'il a inspirée.

Les questions de principe

50 Comme on l'a souligné dans l'affaire Re McCutcheon and City of Toronto, précitée, à la p. 208, l'al. 44e) de la Loi d'interprétation peut être décrit comme l'expression du droit au bénéfice d'une sanction allégée lorsqu'une loi a été modifiée. De nombreuses questions de principe entrent en jeu lorsqu'il faut déterminer la portée d'un tel droit.

51 Premièrement, on ne saurait ignorer les conséquences qu'une interprétation trop large pourrait avoir quant aux appels futiles. Les dispositions de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation ne doivent pas, à mon avis, être interprétées comme s'appliquant à l'examen en appel particulièrement pour le motif que toute autre conclusion encourage des accusés, sentencés conformément à la loi, à interjeter des appels futiles dans l'espoir que la loi sera modifiée avant l'audition de leur appel.

52 La deuxième raison pour laquelle le droit de bénéficier d'une sentence allégée en vertu de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation ne devrait pas être accordé au‑delà du prononcé de la sentence au procès est à la fois une question de bon sens et de principe: la personne inculpée d'une infraction devrait recevoir la peine que le Code prévoyait au moment de la perpétra­tion de cette infraction. Étant donné que nul n'est censé ignorer la loi, on doit présumer que la personne qui commet une infraction sait quelle sanction y est rattachée. Compte tenu de cette présomption, il semble illogique qu'un appel puisse avoir l'effet de modifier la loi applicable relativement à la sentence. Le fait qu'un appel soit ou non interjeté ne devrait avoir aucune conséquence à cet égard.

53 Une fois qu'il est admis que la loi applicable ici est la loi telle qu'elle existait au moment du prononcé de la sentence au procès (soit généralement la loi telle qu'elle existait au moment de la perpétration de l'infraction), il s'ensuit que les modifications législatives subséquentes qui prévoient des sanctions plus sévères ne devraient pas s'appliquer aux appels de sentences pour exactement la même raison. Que la modification apportée à la loi prévoie une sanction moins légère ou plus sévère, conclure autrement signifie inévitablement que des accusés qui ont reçu une sentence conforme à la loi pour la même infraction, au même moment et en vertu de la loi applicable au moment du prononcé de la sentence, recevront en fin de compte des sentences différentes selon qu'ils décident d'interjeter appel ou non. Le droit ne devrait pas permettre un tel résultat. Au contraire, s'il existe une interprétation qui permette de l'éviter, on doit l'adopter.

54 Finalement, il y a lieu de considérer le rôle des cours d'appel quant aux sentences. Plus particuliè­rement, le droit de bénéficier d'une sanction allégée prévu par l'al. 44e) de la Loi d'interprétation doit être apprécié au regard de l'art. 687 du Code, qui traite des pouvoirs des cours d'appel en matière d'appel de sentences. Le paragraphe 687(1) du Code prévoit que: «S'il est interjeté appel d'une sentence, la cour d'appel considère, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté. . .» Il est bien établi que le rôle des cours d'appel est de déterminer s'il y a eu erreur de la part du juge du procès. En l'absence d'erreur, les cours d'appel doivent s'abstenir d'intervenir.

55 En d'autres termes, lorsqu'une sentence a été correctement prononcée lors du procès, la modification législative apportée et proclamée ultérieurement ne pourrait être substituée à l'ancienne disposition pertinente, même si un appel a été interjeté de la décision rendue au procès. Cette interprétation, comme le juge Griffiths l'a fait remarquer dans l'arrêt R. c. Luke, précité, est plus conforme au rôle des cours d'appel qui, particulièrement dans le contexte du prononcé des sentences, est davantage apparenté à un examen.

56 En l'espèce, le juge du procès n'a commis aucune erreur. L'ordonnance d'interdiction était obligatoire et le juge du procès a correctement appliqué le texte de l'art. 100 du Code alors en vigueur. Cet article était tout à fait valide au moment où le juge du procès a prononcé la sentence. Étant donné que le Parlement n'a en aucune façon indiqué que la modification apportée par la suite à l'art. 100 du Code était applicable aux appels d'une sentence prononcée en vertu de l'ancien texte de l'art. 100 du Code, la loi applicable ici est la loi telle qu'elle existait au moment où la sentence a été prononcée au procès.

57 L'absence de toute erreur commise par le juge du procès signifie aussi, en l'espèce, que la règle de l'«affaire en cours» exprimée dans l'arrêt R. c. Wigman, précité, n'est d'aucun secours à l'appelant. Cette règle permet à un accusé, dans le cas d'une «affaire en cours» au niveau de l'appel, de bénéficier d'une interprétation du droit élaborée par la Cour suprême après qu'il ait été déclaré coupable à son procès. Cette règle a été élaborée à partir de la constatation que l'interprétation antérieure donnée au droit était erronée. Il s'agit là, je le répète, d'un cas très différent du présent cas en ce qu'ici le juge du procès a correctement appliqué la loi à laquelle il était tenu de se conformer, soit l'art. 100 du Code, tel qu'il existait au moment où l'appelant a reçu sa sentence.

58 Enfin, il est inutile d'étudier la question de l'exemption constitutionnelle en l'espèce puisqu'il n'a pas été démontré que la sentence prononcée en vertu de l'ancien art. 100 du Code constitue un traitement ou une peine cruels et inusités au sens de l'art. 12 de la Charte.

59 Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance d'interdiction qui était mandatoire aux termes de l'art. 100 du Code en vigueur au moment du prononcé de la sentence.

Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Procureurs de l'appelant: Duncan, Fava, Schermbrucker, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 1 R.C.S. 226 ?
Date de la décision : 27/01/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Appel de la sentence - Disposition relative à la sentence modifiée après le prononcé de la sentence mais avant le jugement en appel de la sentence - Loi d'interprétation (art. 44e)) prévoyant la réduction des sanctions dont l'allégement est prévu par la modification d'un texte de loi - Les décisions judiciaires rendues sur les appels de sentences sont‑elles visées par la Loi d'interprétation? - Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 44e) - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 100 (abr. & rempl. par ch. 27 (1er suppl.), art. 14, et ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 4), par la suite abr. & rempl. par L.C. 1991, ch. 40, art. 12(1)).

L'appelant, un agent de police, jugé avoir fait un usage excessif de la force en effectuant une arrestation légale, a été déclaré coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. Il lui a été accordé une absolution, aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation. Le libellé impératif de l'art. 100 du Code criminel obligeait le juge du procès à rendre une ordonnance interdisant à l'appelant d'avoir en sa possession une arme à feu, même si cela signifiait qu'il ne pourrait pas conserver son emploi.

L'appelant a fait appel du verdict de culpabilité et de l'ordonnance d'interdiction, et l'intimée a fait appel de l'absolution sous condition. La Cour d'appel a rejeté l'appel même si des modifications à l'art. 100, proclamées après le prononcé de la sentence mais avant le prononcé du jugement sur l'appel de la sentence, enlevaient le caractère impératif de l'ordonnance et accordaient un pouvoir discrétionnaire à la cour dans certaines circonstances précises. L'alinéa 44e) de la Loi d'interprétation prévoit la réduction des sanctions dont l'allégement est prévu par la modification d'un texte législatif. La question centrale en l'espèce est de savoir si le terme «adjudged» du texte anglais de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation comprend les décisions judiciaires rendues en appel d'une sentence, de sorte que l'appelant devrait bénéficier de la modification de l'art. 100 du Code.

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Le terme «adjudged» comprend la décision qu'une cour d'appel rend sur l'appel d'une sentence. La cour d'appel exerce une fonction «judiciaire» en rendant une «décision» sur l'adéquation d'une sentence. À cet égard, son rôle se situe quelque part entre le prononcé d'une nouvelle sentence en appel et l'application d'une norme élevée de retenue fondée sur le caractère manifestement déraisonnable. Le sens ordinaire de «adjudged» comprend cette détermination judiciaire de la pertinence d'une sentence, même si elle a lieu dans le contexte d'un réexamen.

L'alinéa 44e) de la Loi d'interprétation résout la question que soulève le pourvoi. Les mots «imposed or adjudged», dans le texte anglais de l'al. 44e), devraient être interprétés de façon disjonctive et ont donc une portée verticale, de sorte qu'une cour d'appel entendant un appel interjeté d'une sentence exerce, sur la question de la sentence, une activité décisionnelle («adjudging»), au sens de cette disposition. Lorsqu'une modification à une disposition portant sur l'imposition de peines a été apportée après la déclaration de culpabilité et le prononcé de la sentence par le juge du procès, mais avant qu'il n'ait été statué sur l'appel, le contrevenant a donc le droit de bénéficier de la peine la moins sévère. Le texte français de l'al. 44e) ne comprend pas d'équivalent pour «adjudged», mais il édicte plutôt que «les sanctions dont l'allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l'abrogation, réduites en conséquence». L'absence d'équivalent terminologique pour «adjudged» dans le texte français ne permet pas, cependant, de déterminer si le bénéfice des modifications apportées aux lois s'étend aux appels, et ne contredit pas non plus les conclusions tirées au sujet du sens du terme «adjudged». En cas de contradiction ou d'ambiguïté entre les deux textes officiels de la Loi d'interprétation quant à leur application à une disposition portant sur l'imposition de sentences, l'interprétation qui est la plus favorable à l'accusé devrait prévaloir. L'historique législatif des modifications apportées à la Loi d'interprétation, parallèle à celui des modifications apportées aux droits d'appel en matière de sentence, n'est pas concluant mis en regard du sens des termes choisis par le Parlement.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): L'alinéa 44e) de la Loi d'interprétation ne s'applique pas en l'espèce, étant donné que la sanction a été «adjudged» avant la modification apportée à l'art. 100 du Code. En l'absence d'indication claire que la modification apportée à l'art. 100 du Code était applicable aux appels de sentences prononcées en vertu de l'ancien texte de cet article, la loi applicable ici est la loi telle qu'elle existait au moment où la sentence a été prononcée au procès.

Une revue des définitions que donnent les dictionnaires du mot «adjudged» ne peut être déterminante, étant donné que n'importe laquelle de ces définitions peut être applicable au niveau du procès. Le mot «imposed» se rapporte à la sentence prononcée au procès. Le Parlement a ajouté les mots «or adjudged» à l'al. 44e) de la Loi d'interprétation afin d'indiquer clairement que la disposition s'appliquait seulement au niveau du procès et d'éliminer l'ambiguïté créée par les mots «tout jugement», que l'on trouve dans les versions antérieures et qui suggèrent que la disposition pourrait viser les jugements en appel. Le Parlement a choisi de ne pas conserver la formulation antérieure afin de limiter la portée du droit au bénéfice d'une sanction allégée à la décision rendue au procès et, s'il avait voulu que les mots «or adjudged» s'appliquent à un appel, il se serait exprimé en termes clairs. En outre, les mots «or adjudged» de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation étendent latéralement (par opposition à verticalement, ce qui engloberait les cours d'appel) la portée de la disposition de manière à comprendre toutes les ordonnances pénales qui peuvent être prononcées dans le cadre d'un procès.

Le texte français de l'al. 44e) ne comporte aucun équivalent terminologique au mot «adjudged» et énonce simplement que «les sanctions dont l'allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l'abrogation, réduites en conséquence». L'absence, en français, d'équivalence terminologique pour «or adjudged» démontre que le Parlement, par l'utilisation du mot «adjudged», n'avait pas l'intention d'accorder le droit de bénéficier d'une sanction allégée au‑delà du prononcé de la sentence au procès. Il n'est donc pas possible de trancher la question soulevée par le pourvoi en se concentrant seulement sur le mot «adjudged» du texte anglais de l'al. 44e) de la Loi d'interprétation.

Un parallèle a été tracé entre l'al. 44e) de la Loi d'interprétation et l'al. 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés. On ne peut pas soutenir que l'al. 44e), qui a inspiré l'al. 11i) de la Charte, a, en ce qui a trait à la possibilité d'accorder le bénéfice d'une sentence allégée, une portée plus grande que celle de la Charte.

Plusieurs considérations de principe entrent en jeu lorsqu'il faut déterminer la portée d'un tel droit. Premièrement, une interprétation trop large, qui comprendrait l'examen en appel, pourrait donner lieu à des appels futiles, interjetés dans l'espoir que la loi sera modifiée avant l'audition de l'appel. Deuxièmement, la personne inculpée d'une infraction devrait recevoir la peine que le Code prévoyait au moment de la perpétra­tion de cette infraction. Le fait qu'un appel soit ou non interjeté ne devrait avoir aucune conséquence à cet égard et ne devrait pas avoir pour effet de modifier la loi applicable relativement à la sentence. Finalement, le droit de bénéficier d'une sanction allégée prévu par l'al. 44e) doit être apprécié en corrélation avec l'art. 687 du Code, qui traite des pouvoirs des cours d'appel en matière d'appels de sentences. Les cours d'appel doivent déterminer s'il y a eu erreur de la part du juge du procès et, en l'absence d'erreur, doivent s'abstenir d'intervenir. Lorsqu'une sentence a été correctement prononcée lors du procès, la modification législative apportée et proclamée ultérieurement ne peut être substituée à l'ancienne disposition pertinente, même si un appel a été interjeté de la décision rendue au procès.

La règle de l'«affaire en cours», exprimée dans l'arrêt R. c. Wigman, qui permet à un accusé, dans le cas d'une «affaire en cours» au niveau de l'appel, de bénéficier d'une interprétation du droit après la déclaration de culpabilité au procès, a été élaborée à partir de la constatation que l'interprétation antérieure donnée au droit était erronée. La règle ne s'appliquait pas en l'espèce, étant donné l'absence d'erreur au procès.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Dunn

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêts examinés: Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405
Lyle c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1982] 2 C.F. 821
arrêts mentionnés: R. c. Luke (1994), 17 O.R. (3d) 51
R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880
R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246
R. c. Luke (1994), 17 O.R. (3d) 51
Procureur général de l'Ontario c. Municipalité régionale de Peel, [1979] 2 R.C.S. 1134
R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761
Re Mitchell and The Queen (1983), 6 C.C.C. (3d) 193
R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512
R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880
Re McCutcheon and City of Toronto (1983), 147 D.L.R. (3d) 193.
Lois et règlements cités
Acte d'interprétation, S.R.C. 1886, ch. 1, art. 7(53).
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11i), 12.
Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 744, 766.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 100(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 14
abr. & rempl. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 4)
abr. & rempl. 1991, ch. 40, art. 12(1)], (1.1) [aj. 1991, ch. 40, art. 12(1)], (1.2) [idem], (1.3) [idem], 267(1)b), 687.
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 44e).
Loi d'interprétation, S.R.C. 1906, ch. 1, art. 19(2)d).
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E‑10, art. 12.
Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3.
Doctrine citée
Black's Law Dictionary, 5th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979, "adjudge".
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994.
Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989, "adjudged", "impose".
Ruby, Clayton C. Sentencing, 4th ed. Toronto: Butterworths, 1994.

Proposition de citation de la décision: R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226 (27 janvier 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-01-27;.1995..1.r.c.s..226 ?
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