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23/02/1995 | CANADA | N°[1995]_1_R.C.S._654

Canada | R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654 (23 février 1995)


R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

John Paul Lepage Intimé

Répertorié: R. c. Lepage

No du greffe: 23974.

1994: 10 novembre; 1995: 23 février.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 87 C.C.C. (3d) 43, 68 O.A.C. 58, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à des accusations de possession d'une drogue d'usage re

streint en vue d'en faire le trafic et de non‑respect des conditions d'un engagement. Pourvoi accueilli et déclar...

R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

John Paul Lepage Intimé

Répertorié: R. c. Lepage

No du greffe: 23974.

1994: 10 novembre; 1995: 23 février.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 87 C.C.C. (3d) 43, 68 O.A.C. 58, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à des accusations de possession d'une drogue d'usage restreint en vue d'en faire le trafic et de non‑respect des conditions d'un engagement. Pourvoi accueilli et déclaration de culpabilité rétablie, les juges Cory et Major sont dissidents.

James W. Leising et Lucia P. Favret, pour l'appelante.

Donald Orazietti, c.r., pour l'intimé.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement des juges Sopinka, Gonthier et Iacobucci rendu par

Le juge Sopinka —

I. Les faits

1 L'intimé a été accusé de possession de LSD en vue d'en faire le trafic contrairement au par. 48(2) de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F‑27. Il a également été accusé de non‑respect des conditions d'un engagement, en vertu du par. 145(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

2 Le 3 octobre 1991, un mandat de perquisition a été exécuté à la résidence dont l'intimé était locataire et où ce dernier sous‑louait deux chambres à Kenneth Thelland et à John Paciocco. Les trois hommes avaient accès à la salle de séjour et à la cuisine. Cette perquisition a permis aux policiers de découvrir un sac de plastique transparent à fermeture par pression et glissière, qui renfermait des buvards imprégnés de 682 doses de LSD.

3 Au moment de la perquisition et de la saisie, Thelland se trouvait à l'étage supérieur, dans sa chambre, et l'intimé, dans la salle de séjour en compagnie de son amie. Le sac renfermant la drogue a été découvert sous un canapé de la salle de séjour où l'intimé et son amie avaient pris place. Les seules empreintes digitales identifiables relevées sur le sac étaient celles de l'intimé. Les policiers ont également découvert, dans des haut‑parleurs stéréophoniques installés dans la chambre de Thelland, des buvards imprégnés de LSD de type très semblable à ceux découverts sous le canapé. Une fiole contenant cinq grammes de haschich liquide a également été trouvée dans la chambre de Thelland, ainsi que dix doses de LSD dans un portefeuille dont se servait ce dernier. Le LSD était imprégné dans des feuilles de papier du même genre que celles découvertes dans la salle de séjour. Les policiers ont trouvé, dans le même portefeuille, une liste de noms en regard desquels étaient inscrites différentes sommes d'argent.

4 Thelland a déclaré aux policiers que le sac contenant la drogue découvert sous le canapé lui appartenait. En outre, pendant qu'on le conduisait au poste de police, il a informé l'un des agents qu'il vendait du LSD par lots de 25 doses. Après avoir reçu une mise en garde, il a signé une déclaration inculpatoire dans laquelle il répétait être le propriétaire du contenu du sac à fermeture par pression et glissière. Thelland et l'intimé ont été inculpés conjointement.

5 À l'appui de la demande de mise en liberté sous caution de l'intimé, Thelland a avoué, dans un affidavit, être responsable de la présence de la drogue. Or, huit mois après son arrestation, Thelland s'est rendu au poste de police et s'est rétracté relativement à toutes ses déclarations antérieures. Les accusations portées contre l'intimé et Thelland ont été séparées. Thelland a subi son procès le premier, devant le juge Pardu de la Cour de l'Ontario (Division générale), et a été acquitté relativement à l'accusation de possession en vue de faire le trafic.

6 Pendant le procès de l'intimé, qui s'est également déroulé devant le juge Pardu, Thelland a témoigné pour le compte du ministère public. Il a expliqué qu'il avait menti dans ses aveux antérieurs parce qu'il était un ami de l'intimé. Il a ajouté que, lors de la perquisition effectuée par les policiers, tandis qu'il se trouvait dans la cuisine, il avait dit à l'intimé qu'il assumerait la responsabilité des infractions. Toutefois, après s'être rendu compte plus tard de la gravité de l'accusation, Thelland a conclu que [traduction] «le jeu n'en valait pas la chandelle». Par conséquent, il s'est rendu au poste de police et est revenu sur ses aveux. Thelland a également déclaré que la drogue appartenait à l'intimé. Il a précisé qu'il le savait parce que, dans le passé, il avait vu l'intimé se livrer au trafic de drogue.

7 Au procès, Thelland a dit ne pas avoir été au courant de la présence, dans sa chambre, de la bordure de buvard au LSD et que la drogue avait déjà dû se trouver dans les haut‑parleurs lorsqu'il les avait acquis d'un ami qu'il a refusé d'identifier. Thelland a également témoigné que le portefeuille dont il se servait appartenait à Paciocco et qu'il ignorait l'existence de la liste de noms qui s'y trouvait. Il a par ailleurs nié avoir été le propriétaire du LSD découvert sous le canapé. Il a ajouté qu'il était bénéficiaire d'aide sociale et qu'il ne pouvait se permettre d'acheter de la drogue en grande quantité. Il a cependant admis que le haschich liquide et les dix doses de LSD trouvés dans sa chambre étaient destinés à son usage personnel.

8 Thelland a convenu que le sac à fermeture par pression et glissière découvert sous le canapé avait pu provenir d'un tiroir de la cuisine auquel tout le monde avait accès, mais il n'y avait aucune preuve que l'intimé avait effectivement manipulé des sacs de plastique dans la cuisine. Le ministère public n'a pas appelé Paciocco à la barre, et l'intimé n'a pas témoigné.

9 L'intimé a été reconnu coupable à l'égard des deux chefs d'accusation et il a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour le premier chef et à une peine consécutive de deux mois d'emprisonnement pour le deuxième chef. L'intimé en a appelé de sa déclaration de culpabilité et a demandé l'autorisation d'en appeler de sa peine. La Cour d'appel à la majorité, le juge Finlayson étant dissident, a accueilli l'appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès au gré du ministère public: (1993), 87 C.C.C. (3d) 43, 68 O.A.C. 58.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F‑27

46. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

. . .

«possession» La possession au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.

48. (1) Il est interdit de faire le trafic d'une drogue d'usage restreint ou d'une substance présentée ou offerte comme telle.

(2) La possession d'une drogue d'usage restreint en vue d'en faire le trafic est interdite.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:

a) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix‑huit mois;

b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

4. . . .

(3) Pour l'application de la présente loi:

a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment:

(i) ou bien elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne,

(ii) ou bien elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;

III. Les juridictions inférieures

A. La Cour de l'Ontario (Division générale)

10 Après avoir examiné la preuve, Madame le juge Pardu a fait remarquer que [traduction] «les nombreux mensonges de Thelland port[aient] considérablement atteinte» à sa crédibilité. Elle a également conclu que les bordures de buvards et le papier renfermant les dix doses de LSD découverts dans la chambre de Thelland [traduction] «ne reli[aient] pas Thelland au LSD découvert dans la salle de séjour même si certaines des feuilles de papier étaient du même type, étant donné qu'on ignore dans quelle mesure l'usage de ce genre de papier est répandu». De plus, le juge Pardu a conclu que la prétendue liste de débiteurs qui se trouvait dans le portefeuille utilisé par Thelland semblait se rapporter à des cigarettes de contrebande, et non à de la drogue.

11 Selon le juge du procès, il fallait déterminer si le tribunal devait déduire, de la présence des empreintes digitales de l'accusé sur le sac de plastique, que celui‑ci était en possession de la drogue. Elle a cité l'arrêt R. c. O'Keefe (1958), 121 C.C.C. 273 (C.A. Ont.), dans lequel le juge Laidlaw a conclu que [traduction] «[l]e simple fait qu'une personne ait manipulé des objets volés et y ait laissé ses empreintes digitales n'est pas une preuve concluante qu'elle en avait la possession sur le plan juridique» (p. 279). Par contre, dans l'arrêt O'Keefe, le juge Morden a indiqué que si l'appelant [traduction] «n'avait présenté aucun élément de preuve pour expliquer la présence de ses empreintes digitales, il aurait alors couru le risque que le juge en conclue qu'il avait eu la drogue en sa possession sur le plan juridique et le déclare coupable» (p. 283). Le juge Pardu conclut ensuite ceci:

[traduction] Il n'y a aucune preuve que Lepage a manipulé des sacs de plastique dans le tiroir de la cuisine. Il ressort uniquement de la preuve qu'il a pu avoir accès au tiroir. Je remarque également que, contrairement à un article volé qui aurait pu être manipulé innocemment de nombreuses manières, la drogue était manifestement un objet de contrebande. Vu l'ensemble de la preuve, je suis convaincue, malgré les contradictions relevées dans le témoignage de Thelland, que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que Lepage avait la drogue en sa possession, et ce, en vue d'en faire le trafic compte tenu de la quantité découverte. L'accusé est donc reconnu coupable quant au deuxième chef.

B. La Cour d'appel de l'Ontario (1993), 87 C.C.C. (3d) 43

(1) Madame le juge Weiler (au nom de la cour à la majorité)

12 Le juge Weiler a convenu avec l'intimé qu'il y avait lieu de distinguer la présente affaire de l'arrêt O'Keefe, précité, où les empreintes digitales de l'accusé avaient été relevées sur l'article volé lui‑même. En l'espèce, les empreintes digitales de l'intimé ont été relevées sur le sac, mais il n'y avait aucune preuve que ses empreintes se trouvaient également sur les buvards de LSD contenus dans le sac. Le juge Weiler a souligné que le sac aurait pu être manipulé innocemment, de diverses manières, avant que n'y soient déposés les buvards de LSD. Le juge du procès ne s'est pas rendu compte de cette distinction.

13 À cet égard, le juge Weiler a mentionné l'arrêt R. c. Sweezey (1974), 20 C.C.C. (2d) 400 (C.A. Ont.), où on a conclu que le raisonnement de l'arrêt O'Keefe ne s'applique pas lorsque les empreintes digitales sont relevées non pas sur les articles volés eux‑mêmes, mais seulement sur un bout de papier inséré dans le même emballage que les articles volés. Le juge Weiler conclut ensuite ce qui suit (à la p. 49):

[traduction] En l'espèce, la preuve de la présence des empreintes digitales de Lepage sur le sac ne permettait pas de conclure qu'il était en possession du papier imprégné de L.S.D. Dans ces circonstances, le juge du procès a donc commis une erreur en tirant une conclusion du choix de l'accusé de ne pas témoigner: voir R. c. Johnson (1993), [12 O.R. (3d) 340 (C.A.), à la p. 348]. On ne peut dire que, n'eût été cette erreur, le juge du procès aurait tiré la même conclusion.

14 Le juge Weiler a accueilli l'appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès au gré du ministère public. Elle a fait remarquer, en prévision d'un nouveau procès, qu'une grande partie du témoignage en interrogatoire principal de Thelland paraissait se rapporter à la mauvaise moralité de l'intimé. Après avoir fait observer qu'il n'y avait aucune preuve que Thelland avait effectivement vu l'intimé déposer le papier imprégné de LSD dans le sac, placer celui‑ci sous le canapé ou faire le trafic du LSD contenu dans le sac, le juge Weiler conclut ce qui suit (à la p. 50):

[traduction] En common law, il existe un principe fondamental voulant que la poursuite ne soit pas autorisée à établir que l'accusé a commis l'infraction reprochée au moyen d'une preuve que l'accusé est de mauvaise moralité et a l'habitude de commettre des crimes [. . .] Même si cette preuve n'a suscité aucune objection lors du procès et que l'avocat de l'appelant ne l'a pas invoquée expressément comme moyen d'appel, un juge des faits ne peut accepter que les éléments de preuve qui ont été régulièrement admis. Rien n'indique que cette preuve a été produite à d'autres fins que d'établir que Lepage était une personne de mauvaise moralité et qu'il était donc susceptible d'avoir commis l'infraction.

(2) Le juge Finlayson (dissident)

15 Le juge Finlayson était d'avis que l'intimé avait été déclaré coupable sur la base d'éléments de preuve provenant de deux sources: le témoignage de Thelland et la présence des empreintes digitales de l'intimé sur la partie extérieure du sac. Il a conclu que le juge du procès avait bien examiné la preuve émanant de ces deux sources et que la Cour d'appel ne devrait pas modifier son verdict. Relativement à la première source, le juge Finlayson conclut ceci (à la p. 45):

[traduction] Il est vrai que le juge du procès n'a pas précisé quelles parties du témoignage de Thelland elle acceptait. Il semblerait cependant que, même si elle reconnaissait que «les nombreux mensonges de Thelland port[aient] considérablement atteinte à sa crédibilité», elle a ajouté foi au témoignage de l'appelant, du moins en ce qui a trait au fait que le L.S.D. ne lui appartenait pas, sinon elle aurait dû l'acquitter.

16 Contrairement à la majorité, le juge Finlayson n'a pas considéré qu'une bonne partie du témoignage de Thelland se rapportait à la mauvaise moralité de l'intimé. Il a reconnu que ce témoignage jetait une ombre sur la moralité de l'intimé, mais il a conclu qu'il était fort probant en ce qui concernait les questions en litige dans l'affaire. Lorsqu'un témoignage est pertinent à l'égard des principaux faits en litige, il y a lieu de l'admettre en tenant compte de tout préjudice qu'il peut éventuellement causer. Le juge Finlayson affirme ce qui suit (à la p. 46):

[traduction] Thelland était un ami de l'appelant et habitait avec lui dans la même maison. Il a déclaré que l'appelant était un trafiquant de drogue et que la drogue en question lui appartenait. Ce témoignage est fort probant relativement à une accusation voulant que l'appelant ait eu cette drogue en sa possession en vue d'en faire le trafic. Il pourrait, en partie, susciter une objection fondée sur le ouï‑dire et, dans son ensemble, en susciter une autre fondée sur sa force probante. En fait, un contre‑interrogatoire serré a fait ressortir ces faiblesses que comportait cette partie du témoignage de Thelland. C'est probablement pour ce motif qu'aucune objection n'a été soulevée au procès ou en appel concernant l'admissibilité de cette preuve.

Le juge Finlayson a conclu que le juge du procès n'avait pas accepté le témoignage de Thelland sans égard à ses faiblesses.

17 Le juge Finlayson s'est ensuite penché sur les conclusions du juge du procès concernant la présence des empreintes digitales de l'intimé sur le sac. Il a fait remarquer que le juge du procès a implicitement tiré une conclusion défavorable de l'omission de l'intimé de témoigner et de fournir une explication concernant la présence de ses empreintes digitales. Il a rejeté l'argument selon lequel ces empreintes ne pouvaient servir à appuyer la conclusion que l'intimé était en possession du contenu du sac. Il conclut ensuite (aux pp. 46 et 47):

[traduction] En toute déférence pour les tenants de l'opinion contraire, je suis d'avis que la présence des empreintes de l'appelant sur la partie extérieure d'un emballage transparent qui ne renfermait rien d'autre que de la drogue est une preuve prima facie de la possession par l'appelant de l'emballage et de son contenu. La cour n'a pas à conjecturer sur la façon dont l'appelant aurait pu laisser innocemment ses empreintes sur l'emballage seulement. J'appuie le raisonnement du juge du procès selon lequel «contrairement à un article volé qui aurait pu être manipulé innocemment de nombreuses manières, la drogue était manifestement un objet de contrebande».

Le verdict porté en appel n'est pas déraisonnable. De plus, l'appelant n'a pas témoigné et le juge du procès avait le droit de tirer la conclusion défavorable que l'appelant n'aurait pu fournir une explication plausible de la présence de cette drogue chez lui et de ses empreintes digitales sur l'emballage. Le juge du procès s'est bien instruite du droit applicable à cet égard et notre cour ne devrait pas toucher à l'exercice de ce jugement.

18 Le juge Finlayson a affirmé que le juge du procès pouvait conclure, compte tenu de l'ensemble de la preuve, que l'appelant était en possession du sac de LSD, et ce, en vue d'en faire le trafic.

IV. Les questions en litige

1.La Cour d'appel à la majorité a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès avait eu tort de statuer que le ministère public avait prouvé que l'intimé était en possession du LSD, à partir de tous les éléments de preuve présentés au procès, dont la présence de ses empreintes digitales sur le sac transparent qui renfermait le LSD?

2.Le témoignage de Thelland constituait‑il une preuve de moralité inadmissible?

3.Est‑ce que le verdict du juge du procès était déraisonnable ou ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel?

V. Analyse

19 La principale question à trancher en l'espèce est de savoir si le juge du procès pouvait conclure que l'intimé était en possession du LSD, compte tenu de la présence de ses empreintes sur le sac de plastique à fermeture par pression et glissière et de tout autre élément de preuve produit au procès. L'appelante a fait valoir que la preuve en entier appuyait la conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable et que la Cour d'appel avait eu tort de substituer sa perception de la preuve à celle du juge du procès. L'intimé a soutenu essentiellement que la preuve des empreintes digitales ne pouvait à elle seule justifier une conclusion de culpabilité et que le juge du procès avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable de l'omission de témoigner de l'intimé.

A.Le juge du procès pouvait‑il déduire la possession de la présence des empreintes digitales?

20 Pour déterminer si le juge du procès a commis une erreur en déclarant l'intimé coupable, il faut se demander si elle pouvait déduire la possession des stupéfiants de la présence des empreintes relevées sur le sac, ou de tout autre élément de preuve.

21 Dans ses motifs, le juge Pardu insiste beaucoup sur l'arrêt O'Keefe, précité. Dans cette affaire, l'accusé était accusé d'introduction par effraction et de vol et le ministère public invoquait la théorie de la possession récente à l'appui de sa thèse. La seule preuve de la possession d'objets volés reposait sur la présence des empreintes digitales de l'accusé sur ces objets. L'accusé a expliqué qu'à un moment donné il avait manipulé innocemment les objets en question. Quoique la Cour d'appel ait estimé, à l'unanimité, que le juge du procès avait eu tort de ne pas tenir compte de cette explication qui aurait pu raisonnablement être véridique, il y avait divergence d'opinions quant à l'effet de la preuve des empreintes digitales.

22 Voici ce que dit le juge Laidlaw au sujet de cette preuve (à la p. 279):

[traduction] Le simple fait qu'une personne ait manipulé des objets volés et y ait laissé ses empreintes digitales n'est pas une preuve concluante qu'elle en avait la possession sur le plan juridique. Ce fait, à lui seul, ne donne pas naissance à une présomption qu'elle en a acquis la possession d'une manière malhonnête ou illégale. On ne peut déduire de ce seul fait qu'elle exerçait un contrôle quelconque sur les objets volés. En réalité, le simple fait de manipuler des objets volés et d'y laisser ses empreintes digitales est tout aussi compatible avec l'innocence qu'avec l'accomplissement d'un acte fautif à leur égard.

Selon moi, le ministère public n'a pas présenté une preuve prima facie contre l'accusé, vu l'absence de preuve suffisante que celui‑ci avait été, à quelque moment que ce soit, en possession de l'un ou l'autre des articles volés.

23 Bien qu'il souscrive au résultat, le juge Morden conclut ce qui suit, aux pp. 282 et 283:

[traduction] Dans la présente affaire, il avait été établi, à l'issue de la présentation de la preuve du ministère public, que les empreintes digitales de l'appelant se trouvaient sur les articles volés. C'était la preuve qu'il les avait manipulés, de sorte qu'on pouvait conclure qu'il avait effectivement eu ces biens en sa possession, ne serait‑ce que pendant un très court laps de temps. En toute déférence, c'est ici que je ne souscris plus au raisonnement convaincant de mon collègue le juge Laidlaw. Selon moi, le ministère public a présenté contre l'appelant une preuve prima facie de possession sur le plan juridique.

. . .

On aurait pu déduire de la preuve de la présence des empreintes digitales de l'appelant sur les articles volés, qu'il en avait eu la possession sur le plan juridique. Il appartient au jury, et en l'espèce au juge du procès seulement, de décider, dans chaque cas particulier, s'il y a lieu ou non de faire une telle déduction une fois produits tous les éléments de preuve.

. . .

Il incombait ensuite à l'appelant de fournir à son tour des éléments de preuve. S'il n'avait présenté aucun élément de preuve pour expliquer la présence de ses empreintes digitales, il aurait alors couru le risque que le juge en conclue qu'il avait eu la drogue en sa possession sur le plan juridique et le déclare coupable. [Je souligne.]

24 Le juge LeBel s'est dit d'accord, pour l'essentiel, avec la citation qui précède et a conclu que, dans les circonstances, l'accusé devait fournir une explication, étant donné qu'il avait été démontré, du moins à première vue, qu'il avait eu la possession.

25 Je suis d'avis qu'il n'y a pas de règle stricte qui s'applique pour déterminer si la présence d'empreintes digitales permet de conclure à la possession. Comme le juge Morden l'a souligné, il s'agit plutôt d'une question de fait qui dépend de toutes les circonstances de l'affaire et de l'ensemble de la preuve. À cet égard, je suis d'accord avec les propos suivants que tient le juge Fairgrieve, dans R. c. Mehrabnia (1993), 26 C.R. (4th) 98 (C. Ont. (Div. prov.)), à la p. 106:

[traduction] Contrairement à l'argument de Me Dolhai concernant l'effet de l'arrêt O'Keefe, je crois que le principe qui se dégage de toutes ces décisions est que la question de savoir si la présence des empreintes digitales d'un accusé sur un article permet ou non de conclure qu'il l'avait en sa possession dépend des circonstances particulières de l'affaire.

26 Dans la présente affaire, après avoir mentionné les deux points de vue divergents susmentionnés dans l'arrêt O'Keefe, le juge Pardu a fait observer qu'il avait été établi, en l'espèce, non pas que l'intimé avait manipulé innocemment les sacs de plastique, mais seulement qu'il avait accès au tiroir de cuisine dans lequel se trouvaient les sacs. Contrairement aux prétentions de l'intimé, je ne considère pas que cette remarque indique que le juge du procès se fondait sur l'omission de l'intimé de témoigner ou de fournir une explication pour conclure à la possession. Dans cette partie de son jugement, le juge Pardu se demande plutôt si une telle conclusion peut être tirée en droit. Compte tenu de l'opinion majoritaire dans l'arrêt O'Keefe, une conclusion pouvait être tirée en l'absence d'explication. Même si l'absence d'explication était strictement inutile pour déterminer qu'il était possible de tirer une conclusion en l'espèce, le juge Pardu est arrivée à la bonne conclusion à cet égard.

27 Après avoir statué à juste titre que la conclusion pouvait être tirée en droit, le juge Pardu a tiré sa conclusion, comme elle avait le droit de le faire, en fonction de l'ensemble de la preuve, y compris, dans une certaine mesure, le témoignage de Thelland. Voici ce qu'elle a conclu:

[traduction] Vu l'ensemble de la preuve, je suis convaincue, malgré les contradictions relevées dans le témoignage de Thelland, que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que Lepage avait la drogue en sa possession, et ce, en vue d'en faire le trafic compte tenu de la quantité découverte. L'accusé est donc reconnu coupable quant au deuxième chef. [Je souligne.]

28 Le juge du procès a donc conclu que l'ensemble des éléments de preuve produits lui permettait de conclure hors de tout doute raisonnable que l'intimé était en possession du LSD en vue d'en faire le trafic.

29 Même si j'ai conclu précédemment que le juge Pardu n'a pas tiré une conclusion défavorable de l'omission de l'intimé d'expliquer la présence de ses empreintes digitales, je précise que, du moment que le ministère public avait fait une preuve prima facie, le juge du procès pouvait, de toute façon, tirer pareille conclusion. Voici un passage pertinent de l'arrêt R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340 (C.A.), tiré des pp. 347 et 348:

[traduction] Aucune conclusion défavorable ne peut être tirée s'il n'y a aucune preuve à réfuter. L'omission de l'accusé de témoigner ne peut permettre de remédier à la faiblesse de la preuve de la poursuite. Or, il arrive un moment, semble‑t‑il, pour reprendre les termes du juge Irving dans R. c. Jenkins (1908), 14 C.C.C. 221, à la p. 230, 14 B.C.R. 61 (C.A.), où «une preuve circonstancielle, constituée d'un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires, oblige un homme à fournir quelque explication sous peine d'être reconnu coupable». Il en est ainsi, selon moi, seulement lorsque la preuve de la poursuite, à elle seule, est de nature à appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Sous cet angle, il serait préférable de dire que l'absence de preuve à décharge, y compris l'omission de l'accusé de témoigner, justifie la conclusion qu'aucun motif de doute raisonnable ne pouvait ressortir de la preuve. Ce n'est pas tant que l'omission de témoigner justifie une conclusion de culpabilité; c'est plutôt qu'elle prive le tribunal de motifs de tirer une autre conclusion. Lorsqu'elle est ainsi rattachée à la solidité de la preuve du ministère public, l'omission de témoigner ne diffère en rien de l'omission de présenter d'autres éléments de preuve à décharge [. . .] Lorsque la preuve du ministère public exige une explication, l'accusé doit être disposé à accepter les conséquences défavorables de sa décision de garder le silence: R. c. Boss (1988), 46 C.C.C. (3d) 523 (C.A.), à la p. 542, 68 C.R. (3d) 123, à la p. 42 (sic). Cependant, l'omission de témoigner ne peut être invoquée simplement comme l'une des circonstances à partir desquelles on peut conclure à la culpabilité de l'accusé: R. c. Armstrong (1989), 52 C.C.C. (2d) 190 [. . .] Comme le juge Doherty l'a fait remarquer dans R. c. Manchev, un jugement inédit de la Haute Cour de l'Ontario, en date du 23 août 1990, l'omission de l'accusé de témoigner ne constitue pas un élément de preuve indépendant dont il faut apprécier la force probante. Il s'agit plutôt d'une caractéristique du procès qui peut aider à déterminer quelles conclusions devraient être tirées de la preuve présentée. [Je souligne.]

Je constate que l'arrêt Johnson est cité et approuvé par notre Cour dans R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827.

30 Dans la présente affaire, comme la totalité de la preuve permettait au juge du procès de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable, l'absence d'explication de la part de l'intimé a simplement privé le tribunal de motifs de tirer une autre conclusion.

31 On fait également valoir, comme l'a conclu le juge Weiler, qu'il y a une différence entre la présence d'empreintes digitales sur un sac et la présence d'empreintes sur le buvard imprégné de LSD comme tel. Toutefois, cette différence est simplement un autre facteur à prendre en considération pour décider s'il y a lieu de conclure à la possession vu l'ensemble de la preuve produite. De toute évidence, le fait que les empreintes digitales de l'intimé aient été relevées sur le sac renfermant le LSD est fort probant quant à la possession des stupéfiants. Le juge Pardu pouvait tenir compte de cet élément de preuve, ainsi que d'autres, pour rendre son verdict.

32 Je suis d'avis que la conclusion tirée par le juge du procès n'était pas erronée, à moins que celle‑ci ne soit fondée sur un élément de preuve inadmissible en la tirant, ou que la conclusion de culpabilité n'ait été déraisonnable ou n'ait pu s'appuyer sur la preuve au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel. Je vais maintenant analyser chacune de ces questions.

B.L'admissibilité du témoignage de Thelland

33 Il appert que le juge du procès a fondé sa conclusion, du moins en partie, sur le témoignage de Thelland. L'extrait suivant du témoignage de Thelland est pertinent aux fins de déterminer si l'intimé était en possession du LSD:

[traduction]

Q. Que savez‑vous de ce LSD?

R. Je sais qu'il appartenait à John Paul Lepage.

Q. Comment le savez‑vous?

R. C'était le seul gros trafiquant dans la maison.

Q. Qu'entendez‑vous par gros trafiquant?

R. Bien, du point de vue de la quantité.

Q. De quoi?

R. De tous les stupéfiants qu'il pouvait se procurer.

Q. Que pouvez‑vous me dire de ce lot précis de drogue?

R. Il appartient à John Paul Lepage.

Q. Comment le savez‑vous?

R. Parce que j'habitais dans la maison. Je savais qu'il se livrait au trafic.

Q. Comment le saviez‑vous?

R. Bien, j'ai vu. La plupart de ses amis sont également les miens, et j'en ai vu de tous les genres à la maison. Ainsi, je savais essentiellement qui il fréquentait et d'autres choses du genre aussi.

Q. Ces stupéfiants vous appartenaient‑ils?

R. Non. [Je souligne.]

34 L'intimé fait valoir que le témoignage de Thelland n'aurait pas dû être admissible étant donné qu'il constituait une preuve de mauvaise moralité produite dans le but de montrer que l'intimé était le genre de personne à posséder du LSD.

35 Il est vrai que le témoignage de Thelland peut être interprété comme une preuve de moralité pertinente pour établir la propension de l'intimé à faire le trafic des stupéfiants. Il est clair qu'il s'agirait alors d'une preuve produite à des fins inacceptables. Toutefois, la preuve de mauvaise moralité peut néanmoins être admissible si elle est également pertinente à l'égard d'une question en litige au procès, outre celle de la propension. Voici comment, dans l'arrêt R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, aux pp. 730 et 731, le juge Iacobucci explique les principes qu'il convient d'appliquer:

Au Canada, la règle de preuve fondamentale est que toute preuve pertinente est admissible à moins d'être écartée par une règle d'exclusion précise. L'une de ces règles d'exclusion rend inadmissible la preuve de moralité qui démontre seulement que l'accusé est le genre de personne susceptible d'avoir commis l'infraction en cause. Comme le juge Lamer (maintenant Juge en chef) l'a écrit au nom de notre Cour dans l'arrêt Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190, aux pp. 201 et 202:

D'où l'avènement de ce qui suit, comme règle d'exclusion fondamentale: la propension, c.‑à‑d. le fait que l'accusé est le type de personne susceptible de commettre l'infraction en cause, bien que pertinente, n'est pas admissible en preuve. Par conséquent, est inadmissible la preuve produite à seule fin d'établir la propension; en d'autres termes, est inadmissible la preuve dont l'unique lien avec l'infraction perpétrée est qu'elle établit la propension.

Toutefois, cette règle d'exclusion ne vise pas la preuve qui tend à démontrer que l'accusé est une personne de mauvaise moralité, mais qui se rapporte également à une question litigieuse précise en l'espèce. Le juge Lamer ajoute ensuite, à la p. 202:

Cela ne signifie pas qu'une preuve qui se rapporte à une question litigieuse donnée sera nécessairement exclue simplement parce qu'elle tend également à établir la propension. Une telle preuve sera recevable à la condition que le juge en détermine d'abord la recevabilité en comparant sa valeur probante relativement à la question soulevée (par exemple, l'identité) et l'effet préjudiciable qu'elle risque d'avoir.

Par conséquent, la preuve qui tend à démontrer la mauvaise moralité de l'accusé ou l'existence chez lui d'une propension criminelle est admissible (1) si elle a rapport à une autre question litigieuse que la propension ou la moralité, et (2) si sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable. [Souligné dans l'original.]

36 En l'espèce, le témoignage de Thelland est pertinent non seulement à l'égard de la moralité de l'intimé, mais aussi quant à la possession qui est ici une question clé. En l'occurrence, trois personnes habitaient dans la maison et la drogue appartenait manifestement à l'une d'elles. Il est certes pertinent, relativement à la question de la possession, que l'une des trois personnes témoigne que la drogue ne lui appartient pas et indique, de plus, que l'intimé s'adonne au trafic de la drogue et est donc plus susceptible d'être le propriétaire de la substance en question.

37 La preuve n'est pas produite à seule fin de montrer que l'intimé est susceptible d'avoir commis l'infraction du fait qu'il est le genre de personne susceptible d'avoir de la drogue en sa possession. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agirait alors d'une preuve de moralité inadmissible, fondée sur la propension criminelle d'une personne. Le témoignage de Thelland montre plutôt qu'une personne qui se livre au trafic des stupéfiants a plus d'occasions et est plus susceptible d'avoir des stupéfiants en sa possession. À cet égard, les observations du juge Finlayson, dissident, sont à‑propos (aux pp. 45 et 46):

[traduction] Le juge Weiler est d'avis qu'une bonne partie du témoignage de Thelland est irrecevable, parce qu'il s'agit d'une preuve de mauvaise moralité. Elle réprouve cet élément de preuve pour le motif qu'il se rapporte à la propension [de l'intimé], au lieu de viser à démontrer que la drogue lui appartenait précisément. En toute déférence, je m'inscris en faux sur ce point: je reconnais que le témoignage de Thelland jetait une ombre sur la moralité de l'accusé, mais il était, je crois, fort probant à l'égard des questions en litige dans la présente affaire. Lorsqu'un témoignage est très pertinent à l'égard des principaux faits en litige, il y a lieu de l'admettre en tenant dûment compte des effets préjudiciables qu'il peut éventuellement avoir. . .

Thelland était un ami de [l'intimé] et habitait avec lui dans la même maison. Il a déclaré que [l'intimé] était un trafiquant de drogue et que la drogue en question lui appartenait. Ce témoignage est fort probant relativement à une accusation voulant que [l'intimé] ait eu cette drogue en sa possession en vue d'en faire le trafic. Il pourrait, en partie, susciter une objection fondée sur le ouï‑dire et, dans son ensemble, en susciter une autre fondée sur sa force probante. En fait, un contre‑interrogatoire serré a fait ressortir ces faiblesses que comportait cette partie du témoignage de Thelland. [Je souligne.]

38 Je suis d'accord avec les observations qui précèdent. En outre, il y a lieu de signaler qu'aucune objection n'a été soulevée quant à l'admissibilité du témoignage de Thelland au procès ou devant la Cour d'appel. Voilà un autre élément qui appuie la conclusion que le témoignage ne constituait pas simplement une preuve de moralité, mais était recevable en raison de sa valeur probante quant à la possession. Vu la façon dont la preuve a été présentée, je ne suis pas disposé à conclure que celle‑ci a été utilisée abusivement à seule fin d'établir la propension. Dans la mesure où son utilisation était ainsi restreinte, sa valeur probante l'emportait sur son effet préjudiciable. Partant, le juge du procès pouvait prendre en considération le témoignage de Thelland, de pair avec la preuve des empreintes digitales, pour décider si, d'après les faits de l'espèce, il y avait lieu de conclure à la culpabilité de l'intimé.

C.Est‑ce que le verdict était déraisonnable ou ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel?

39 La Cour d'appel à la majorité ne semble pas avoir conclu que le verdict du juge du procès était déraisonnable ou ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve, puisqu'un nouveau procès a été ordonné. Si la Cour d'appel avait statué que le verdict était visé par les dispositions du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, un acquittement aurait alors nécessairement été prononcé. De même, le juge Finlayson a statué expressément que le verdict dont il était interjeté appel n'était pas déraisonnable.

40 Même si l'intimé pouvait invoquer le sous‑al. 686(1)a)(i) à l'appui du jugement rendu en première instance, on ne saurait dire, selon moi, que le verdict était déraisonnable. Si la preuve du ministère public reposait uniquement sur les empreintes digitales relevées sur le sac de LSD, on pourrait peut‑être conclure que la preuve était insuffisante pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cependant, dans la présente affaire, la preuve des empreintes digitales était aussi complétée, jusqu'à un certain point, par la preuve relative à l'endroit où le sac a été découvert, de même que par le témoignage de Thelland. Dans l'ensemble, le juge du procès disposait d'éléments de preuve qui lui permettaient raisonnablement de conclure à la culpabilité de l'intimé.

41 Je tiens à souligner qu'un doute subsiste concernant les parties du témoignage de Thelland que le juge du procès a acceptées et le poids qu'elle a accordé à cette preuve compte tenu de sa conclusion que [traduction] «les nombreux mensonges de Thelland port[aient] considérablement atteinte» à sa crédibilité. Toutefois, à l'instar du juge Finlayson (à la p. 45), je conclus que le juge du procès a ajouté foi au témoignage de Thelland [traduction] «du moins en ce qui a trait au fait que le L.S.D. ne lui appartenait pas, sinon elle aurait dû l'acquitter». Le juge Pardu n'explique pas pourquoi elle accepte une partie du témoignage de Thelland, malgré les réserves exprimées au sujet de sa crédibilité. Vu l'importance, pour justifier le verdict, du témoignage de Thelland à titre de complément de la preuve des empreintes digitales, il aurait été préférable que le juge du procès explique plus clairement quelle partie du témoignage elle acceptait et pourquoi elle le faisait. Néanmoins, son omission de le faire ne constitue pas une erreur de droit. Voir R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, à la p. 296. En fait, le juge Pardu pouvait accepter au moins une partie du témoignage de Thelland malgré les déclarations contradictoires de ce dernier. Je suis convaincu qu'avant d'accepter le témoignage de Thelland elle a dûment tenu compte de ses faiblesses et a conclu, à la lumière de l'ensemble de la preuve, que la culpabilité avait été prouvée hors de tout doute raisonnable. Je ne puis affirmer que, dans les circonstances, il s'agissait d'un verdict qu'aucun jury ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement n'aurait pu prononcer raisonnablement.

VI. Dispositif

42 En définitive, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité.

//Le juge Major//

Version française des motifs des juges Cory et Major rendus par

43 Le juge Major (dissident) — Il est bien établi que toute personne inculpée d'une infraction au Canada a le droit de bénéficier des principes fondamentaux du système canadien de justice criminelle. Au nombre de ces principes, mentionnons le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que l'État ait prouvé hors de tout doute raisonnable que la personne est coupable du crime dont elle est accusée, et le droit de l'accusé de garder le silence.

44 Même si la présomption d'innocence s'applique dans notre système de justice criminelle depuis la fondation du pays, elle a été clairement délimitée et reconnue dans l'arrêt Woolmington c. Director of Public Prosecutions, [l935] A.C. 462 (H.L.).

45 On comprenait la raison d'être de ce principe bien avant cet arrêt. Dès le dix‑huitième siècle, Blackstone affirmait — un thème souvent repris — qu'[traduction] «il vaut mieux laisser s'échapper dix personnes coupables que de voir souffrir un seul innocent» (W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England (1897), livre IV, ch. 27, à la p. 358).

46 Si la société accepte de payer ce prix pour protéger le citoyen contre les poursuites, il s'ensuit que des personnes coupables ne seront pas déclarées coupables si la preuve ne respecte pas les normes établies.

47 L'État doit surmonter des obstacles considérables pour obtenir une déclaration de culpabilité, mais tant que nous serons guidés par ces principes, seule la preuve suffira pour y parvenir, et non le soupçon.

48 Ces principes demeurent applicables dans tout le processus criminel. Le seul fait de les mentionner ne suffit pas. Il faut les appliquer intégralement dans toute poursuite. Ils ne peuvent être ni atténués ni modifiés, et encore moins ignorés. Je suis d'avis que l'accusé a été privé de ces droits à son procès et que la déclaration de culpabilité ne saurait être maintenue.

49 Le juge du procès a tiré une conclusion défavorable de la preuve des empreintes digitales et a exigé de l'accusé qu'il explique leur présence de manière à se disculper. Cela a porté atteinte à la présomption d'innocence du fait que le ministère public était ainsi dégagé de son obligation de prouver que l'intimé était en possession du LSD contenu dans le sac de plastique. Le droit de garder le silence a également été violé par l'exigence tacite que l'intimé explique la présence de ses empreintes digitales sur le sac de plastique.

50 En l'espèce, seuls deux éléments de preuve étaient susceptibles d'entraîner une conclusion de culpabilité de l'intimé, à savoir les empreintes digitales et le témoignage de Thelland. Pour les motifs énoncés ci‑après, j'arrive à la conclusion que le témoignage de Thelland était une preuve de moralité irrecevable et que la preuve des empreintes digitales ne pouvait à elle seule justifier un verdict de culpabilité.

I.Le témoignage de Thelland

51 Dans ses motifs de jugement, le juge du procès a fait remarquer que [traduction] «les nombreux mensonges de Thelland port[aient] considérablement atteinte» à sa crédibilité. Elle n'y a pas précisé si elle se fondait sur le témoignage de Thelland pour conclure à la culpabilité de l'intimé. Comme l'a souligné le juge Finlayson de la Cour d'appel, le juge du procès a dû, cependant, ajouter foi à son témoignage, du moins en ce qui concerne le fait que le LSD ne lui appartenait pas.

52 Pour établir la culpabilité de l'intimé, le ministère public devait démontrer qu'il était en possession du LSD découvert dans la salle de séjour. Le sac de plastique a été trouvé dans une pièce commune de la maison à laquelle les trois résidents avaient accès. Il n'y avait aucun moyen de déterminer depuis quand les empreintes digitales se trouvaient sur le sac ni à quel moment celui‑ci avait été placé sous le canapé. Hormis les empreintes digitales relevées sur le sac de plastique, aucun autre élément de preuve matérielle ne reliait Lepage au LSD. Outre cette preuve d'empreintes digitales, le témoignage de Thelland était le seul élément de preuve grâce auquel la possession de la drogue par l'intimé aurait pu être établie.

53 Toutefois, j'estime que ce témoignage n'a fourni aucun élément de preuve reliant véritablement l'intimé à la drogue dont on lui reprochait la possession. Le témoignage de Thelland tenait d'une preuve de moralité ou de propension. L'absence d'objection au procès ne modifie pas la nature de ce témoignage.

54 Voici ce que Thelland a déclaré lors de son interrogatoire principal par le ministère public:

[traduction]

Q.Que savez‑vous de ce LSD?

R.Je sais qu'il appartenait à John Paul Lepage.

Q.Comment le savez‑vous?

R.C'était le seul gros trafiquant dans la maison.

Q.Qu'entendez‑vous par gros trafiquant?

R.Bien, du point de vue de la quantité.

Q.De quoi?

R.De tous les stupéfiants qu'il pouvait se procurer.

Q.Que pouvez‑vous me dire de ce lot précis de drogue?

R.Il appartient à John Paul Lepage.

Q.Comment le savez‑vous?

R.Parce que j'habitais dans la maison. Je savais qu'il se livrait au trafic.

Q.Comment le saviez‑vous?

R.Bien, j'ai vu. La plupart de ses amis sont également les miens, et j'en ai vu de tous les genres à la maison. Ainsi, je savais essentiellement qui il fréquentait et d'autres choses du genre aussi.

Q.Ces stupéfiants vous appartenaient‑ils?

R.Non. [Je souligne.]

Les passages soulignés démontrent, selon moi, que, fondamentalement, le témoignage de Thelland portait uniquement sur la moralité et la propension de l'accusé, plutôt que sur les faits précis de l'infraction dont ce dernier était inculpé. Thelland n'a pas témoigné avoir vu Lepage manipuler le sac de LSD ou être en possession de celui‑ci. Il n'a pas dit qu'il avait vu Lepage mettre le sac sous le canapé, ni que Lepage avait avoué posséder le LSD. À mon avis, ce témoignage n'avait pour but que de montrer la propension de l'accusé à faire le trafic des stupéfiants et à fréquenter des trafiquants. Il s'agit d'une fin inadmissible.

55 Comme le reconnaît mon collègue, la preuve de moralité peut être admissible lorsqu'elle est pertinente à l'égard d'une question en litige au procès et que sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable: R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697. Selon le juge Sopinka, le témoignage de Thelland était pertinent non seulement quant à la moralité mais aussi relativement à la question de la possession, du fait qu'une personne qui se livre au trafic des stupéfiants a plus d'occasions et est plus susceptible d'avoir des stupéfiants en sa possession. En toute déférence, il s'agit d'une preuve de propension au trafic de la drogue, sans plus. C'est ce qu'empêche de faire l'exclusion générale de la preuve de moralité. L'accusé ne doit subir un procès que pour les opérations visées par l'accusation qui pèse contre lui. Le ministère public doit donc démontrer l'existence de quelque chose de plus qu'une «probabilité» ou une «occasion» découlant des antécédents de l'accusé. Il doit établir hors de tout doute raisonnable que la personne accusée était en possession de la drogue visée par l'accusation. J'estime qu'à cet égard le témoignage de Thelland ne pouvait être d'aucun secours au ministère public. L'effet préjudiciable d'un tel témoignage l'emporterait manifestement sur sa faible valeur probante quant à l'accusation de possession à des fins de trafic.

II.La preuve des empreintes digitales

56 Les motifs du juge du procès n'établissent pas clairement si et comment elle a tenu compte du témoignage de Thelland. Si elle s'est effectivement appuyée sur ce témoignage pour rendre sa décision, elle a commis une erreur de droit. Cependant, il restait à examiner la preuve des empreintes digitales relevées sur le sac de plastique renfermant le LSD. Une fois exclu le témoignage de Thelland, les empreintes digitales constituent le seul élément de preuve qui pèse contre l'intimé. Je suis d'avis que cet élément de preuve est insuffisant et que le juge du procès a eu tort de conclure que l'intimé aurait dû expliquer la présence de ses empreintes digitales sur le sac de plastique, et de tirer implicitement une conclusion défavorable de son omission de le faire.

57 Le juge du procès a pris en considération l'arrêt R. c. O'Keefe (1958), 121 C.C.C. 273 (C.A. Ont.), comme le fait mon collègue dans ses motifs. Dans cette affaire, l'accusé était inculpé d'introduction par effraction et de vol. La seule preuve que l'accusé avait été en possession des objets volés était la présence de ses empreintes digitales sur ceux‑ci. La Cour d'appel a conclu à l'unanimité que le juge du procès avait eu tort de ne pas tenir compte de l'explication de l'accusé selon laquelle il avait manipulé innocemment les objets alors qu'il ignorait qu'ils avaient été volés. Toutefois, la cour à la majorité (les juges Morden et Lebel) a statué que les empreintes digitales constituaient une preuve prima facie de la possession sur le plan juridique par l'appelant, qui pouvait être réfutée par une explication de sa part. Par contre, le juge Laidlaw affirme ceci, à la p. 279:

[traduction] Le simple fait qu'une personne ait manipulé des objets volés et y ait laissé ses empreintes digitales n'est pas une preuve concluante qu'elle en avait la possession sur le plan juridique. Ce fait, à lui seul, ne donne pas naissance à une présomption qu'elle en a acquis la possession d'une manière malhonnête ou illégale. On ne peut déduire de ce seul fait qu'elle exerçait un contrôle quelconque sur les objets volés. En réalité, le simple fait de manipuler des objets volés et d'y laisser ses empreintes digitales est tout aussi compatible avec l'innocence qu'avec l'accomplissement d'un acte fautif à leur égard.

Selon moi, le ministère public n'a pas présenté une preuve prima facie contre l'accusé, vu l'absence de preuve suffisante que celui‑ci avait été, à quelque moment que ce soit, en possession de l'un ou l'autre des articles volés.

58 Depuis cet arrêt, un certain nombre de décisions ont porté sur l'incidence de la preuve d'empreintes digitales. Dans l'affaire R. c. Bowes (1974), 21 C.C.C. (2d) 367 (C.A.N.‑B.), les empreintes digitales de l'accusé avaient été relevées sur un objet volé, soit un globe en fibre de verre fixé à un poteau sur la propriété du plaignant. Le juge Ryan, s'exprimant au nom de la cour, a suivi le raisonnement de la majorité dans l'arrêt O'Keefe et décidé que le juge du procès aurait dû conclure que l'accusé était en possession de l'objet en raison de la présence de ses empreintes digitales. Or, dans Bowes, on n'a donné aucune explication raisonnable de la présence, sur le globe, des empreintes digitales qui avaient été découvertes sur l'objet volé lui‑même, plutôt que sur le contenant.

59 Dans l'affaire Goguen c. The Queen (1956), 116 C.C.C. 306 (C.A. N.‑B.), les empreintes digitales de l'accusé, qui était inculpé d'introduction par effraction, avaient été trouvées sur la partie intérieure d'une fenêtre brisée. Aucune explication n'avait été fournie par l'accusé. La Cour d'appel a décidé que le magistrat pouvait, à titre de question de fait, tirer une conclusion de culpabilité de l'accusé à partir de la preuve des empreintes digitales. Dans Dufresne c. The Queen (1966), 50 C.R. 208 (C.A. Qué.), l'accusé a été reconnu coupable de vol à main armée en raison surtout de la présence d'une empreinte digitale sur le rétroviseur de la voiture volée qui avait servi à commettre l'infraction. En l'absence de toute explication, le jury pouvait en déduire que l'accusé avait participé au crime et il lui appartenait d'apprécier le poids de preuve de l'empreinte digitale. Le juge Choquette a reconnu expressément, au nom de la cour, qu'il ne s'agissait pas d'un cas où il était nécessaire d'établir la possession de biens volés. Dans l'affaire R. c. Keller (1970), 1 C.C.C. (2d) 360 (C.A. Sask.), les empreintes digitales de l'accusé avaient été découvertes sur une boîte d'allumettes trouvée près d'un coffre‑fort qui avait été ouvert à l'aide d'un chalumeau. On a jugé qu'il s'agissait là d'une preuve circonstancielle suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité.

60 Dans les affaires Goguen, Dufresne et Keller, la preuve d'empreintes digitales a simplement servi de preuve circonstancielle pour établir la présence de l'accusé sur les lieux du crime. Elle n'y a pas été utilisée pour prouver la possession du bien volé lui‑même.

61 Dans l'affaire R. c. Kuhn (No. 1) (1973), 15 C.C.C. (2d) 17 (C.A. Sask.), les empreintes digitales de l'accusé ont été relevées sur l'une de deux bouteilles contenant de l'héroïne. Celles‑ci avaient été trouvées dans une grange abandonnée et les empreintes digitales constituaient le seul élément de preuve qui reliait l'accusé aux bouteilles. La cour a conclu que cela n'était pas suffisant pour déclarer l'accusé coupable. Voici ce que le juge en chef Culliton affirme, au nom de la cour, à la p. 19:

[traduction] La présence des empreintes digitales sur la bouteille établit que l'appelant l'a manipulée, mais la seule manipulation ne prouve pas la possession. Prononcer une déclaration de culpabilité de possession sur la seule base des empreintes digitales, en l'absence de tout autre élément de preuve à l'appui, équivaut selon moi, dans les circonstances, à imposer à l'appelant le fardeau de prouver son innocence, ce qu'on devrait éviter de faire. [Je souligne.]

62 Dans l'arrêt R. c. Breau (1987), 33 C.C.C. (3d) 354 (C.A.N.‑B.), le juge Ayles a statué, au nom de la cour, que la preuve des empreintes digitales de l'accusé relevées sur le coffre d'une voiture et sur l'un des huit sacs de plastique transparent trouvés à l'intérieur d'un sac à ordures vert renfermant six livres de marijuana n'était pas suffisante pour conclure à la culpabilité de l'accusé. Le juge Ayles était d'accord avec le point de vue exprimé par le juge Laidlaw dans l'arrêt O'Keefe, selon lequel le seul fait qu'une personne ait manipulé des objets et y ait laissé ses empreintes digitales n'établit pas la possession sur le plan juridique. Aucun contrôle ne pouvait être déduit de la seule présence des empreintes digitales.

63 Dans une décision plus récente, R. c. Mehrabnia (1993), 26 C.R. (4th) 98 (C. Ont. (Div. prov.)), on a examiné cette question dans le contexte d'une enquête préliminaire relative à des accusations de possession d'héroïne en vue d'en faire le trafic. Le seul élément de preuve qui pesait contre l'un des accusés était une empreinte palmaire relevée sur un morceau de papier de soie qui avait servi à envelopper les sacs d'héroïne. Il n'y avait aucun élément de preuve reliant l'accusé au lieu où l'héroïne avait été découverte, ou encore établissant l'existence de rapports avec l'autre accusé qui habitait à cet endroit.

64 Le juge Fairgrieve de la Cour provinciale a conclu que cet élément de preuve n'était pas suffisant pour renvoyer l'accusé à son procès. Après avoir examiné la jurisprudence, y compris les décisions précitées, le juge Fairgrieve affirme ceci, aux pp. 106 et 107:

[traduction] . . . je crois que le principe qui se dégage de toutes ces décisions est que la question de savoir si la présence des empreintes digitales d'un accusé sur un article permet ou non de conclure qu'il l'avait en sa possession dépend des circonstances particulières de l'affaire. La nature de l'article est évidemment importante, de sorte qu'une empreinte digitale sur une poêle à frire, comme dans l'arrêt O'Keefe, par exemple, serait davantage susceptible de prouver la possession de cet article qu'une empreinte sur un contenant comme la bouteille dans l'affaire Kuhn (No. 1), qui pourrait établir la manipulation antérieure de la bouteille, mais pas nécessairement la connaissance et le contrôle de son contenu à l'époque pertinente. La possibilité de conclure également à la possession dépendrait vraisemblablement de la présence ou de l'absence d'un élément de preuve comme le moment où l'empreinte digitale a été laissée sur la bouteille, la question de savoir si le contenu pouvait être vu en manipulant la bouteille ou si la nature de la substance que renfermait le contenant était facilement reconnaissable.

65 Une conclusion défavorable peut être tirée de l'omission de témoigner dans certaines circonstances, notamment lorsque le ministère public a déjà produit suffisamment d'éléments de preuve pour justifier à première vue une déclaration de culpabilité hors de tout doute raisonnable. L'accusé qui, en pareil cas, ne produit aucun élément de preuve risque d'être déclaré coupable. Comme l'explique le juge Arbour, dans l'arrêt R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340 (C.A.), aux pp. 347 et 348:

[traduction] Aucune conclusion défavorable ne peut être tirée s'il n'y a aucune preuve à réfuter. L'omission de l'accusé de témoigner ne peut permettre de remédier à la faiblesse de la preuve de la poursuite. Or, il arrive un moment, semble‑t‑il, pour reprendre les termes du juge Irving dans R. c. Jenkins (1908), 14 C.C.C. 221, à la p. 230, 14 B.C.R. 61 (C.A.), où «une preuve circonstancielle, constituée d'une ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires, oblige un homme à fournir quelque explication sous peine d'être reconnu coupable». Il en est ainsi, selon moi, seulement lorsque la preuve de la poursuite, à elle seule, est de nature à appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Sous cet angle, il serait préférable de dire que l'absence de preuve à décharge, y compris l'omission de l'accusé de témoigner, justifie la conclusion qu'aucun motif de doute raisonnable ne pouvait ressortir de la preuve. Ce n'est pas tant que l'omission de témoigner justifie une conclusion de culpabilité; c'est plutôt qu'elle prive le tribunal de motifs de tirer une autre conclusion. [Je souligne.]

66 À mon avis, il y avait en l'espèce un motif juridique de doute raisonnable, étant donné que les trois locataires de la maison avaient tous accès aux tiroirs de la cuisine où étaient rangés des sacs de plastique semblables à celui contenant le LSD. Il était donc possible que l'intimé ait manipulé innocemment le sac dans la cuisine avant que celui‑ci ne serve de contenant pour le LSD. La présence d'empreintes digitales sur le contenant n'était pas suffisante en soi pour conclure à la culpabilité de l'accusé et l'obliger ainsi à fournir une explication.

67 Je suis d'accord avec mon collègue pour dire qu'aucune règle stricte ne s'applique pour déterminer si l'on devrait tirer une conclusion de la présence d'empreintes digitales. Dans les circonstances de la présente affaire, je suis cependant d'avis de statuer que la conclusion ne devrait pas être tirée. Les empreintes digitales se trouvaient sur le contenant et non sur la substance prohibée. Ce contenant aurait pu être manipulé innocemment par l'intimé. Outre la preuve de moralité irrecevable de Thelland, il n'y avait aucune autre preuve qui relierait l'intimé à la possession du LSD découvert sous le canapé, dans une pièce commune de la maison à laquelle deux autres personnes avaient accès. Il ne s'agit pas d'un cas où la présence d'empreintes digitales sur le contenant était suffisante pour permettre au ministère public de s'acquitter du fardeau qui lui incombait.

68 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Cory et Major sont dissidents.

Procureur de l'appelante: James W. Leising, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Orazietti & Kwolek, Sault Ste Marie.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 1 R.C.S. 654 ?
Date de la décision : 23/02/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie

Analyses

Droit criminel - Possession d'une drogue d'usage restreint en vue d'en faire le trafic - Preuve - Empreintes digitales de l'accusé relevées sur un sac contenant du LSD - Témoin du ministère public affirmant que l'accusé était un trafiquant de drogue et que la drogue saisie lui appartenait - Le juge du procès pouvait‑il déduire la possession de la présence des empreintes digitales relevées? -- La déposition du témoin du ministère public constituait-elle une preuve de moralité inadmissible? - Est‑ce que le verdict du juge du procès était déraisonnable ou ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i).

L'accusé a été inculpé de possession de LSD en vue d'en faire le trafic et de non‑respect des conditions d'un engagement. Lors d'une perquisition dans la résidence dont l'accusé était locataire et où ce dernier sous‑louait deux chambres, les policiers avaient découvert, sous un canapé de la salle de séjour où l'accusé et son amie avaient pris place, un sac de plastique transparent à fermeture par pression et glissière qui renfermait des buvards imprégnés de 682 doses de LSD. Les seules empreintes digitales identifiables relevées sur le sac étaient celles de l'accusé. Au moment de la perquisition et de la saisie, T, l'un des sous‑locataires, se trouvait à l'étage supérieur, dans sa chambre, où les policiers ont découvert, dans des haut‑parleurs stéréophoniques, des buvards imprégnés de LSD de type très semblable à ceux découverts sous le canapé. Une fiole contenant cinq grammes de haschich liquide a également été trouvée dans la chambre de T, ainsi que dix doses de LSD dans un portefeuille dont se servait ce dernier. Le LSD était imprégné dans des feuilles de papier du même genre que celles découvertes dans la salle de séjour. T a déclaré aux policiers que le sac contenant la drogue découvert sous le canapé lui appartenait. En outre, il a informé l'un des agents qu'il vendait du LSD par lots de 25 doses. Après avoir reçu une mise en garde, T a signé une déclaration inculpatoire dans laquelle il répétait être le propriétaire du contenu du sac à fermeture par pression et glissière. T et l'accusé ont été inculpés conjointement. À l'appui de la demande de mise en liberté sous caution de l'accusé, T a avoué, dans un affidavit, être responsable de la présence de la drogue. Or, huit mois après son arrestation, T s'est rendu au poste de police et s'est rétracté relativement à toutes ses déclarations antérieures. Les accusations portées contre l'accusé et T ont été séparées. T a subi son procès le premier et a été acquitté relativement à l'accusation de possession en vue de faire le trafic. Pendant le procès de l'accusé, T a témoigné pour le compte du ministère public. Il a déclaré que le LSD découvert sous le canapé appartenait à l'accusé. Il a précisé qu'il le savait parce que, dans le passé, il avait vu l'accusé se livrer au trafic de drogue. T a expliqué qu'il avait menti dans ses aveux antérieurs parce qu'il était un ami de l'accusé. L'accusé a été reconnu coupable. La Cour d'appel à la majorité a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès au gré du ministère public. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si le juge du procès pouvait conclure que l'accusé était en possession du LSD, compte tenu de la présence de ses empreintes sur le sac de plastique et de tout autre élément de preuve produit au procès, (2) si le témoignage de T constituait une preuve de moralité inadmissible, et (3) si le verdict du juge du procès était déraisonnable ou ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve.

Arrêt (les juges Cory et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie.

Les juges Sopinka, Gonthier et Iacobucci: La question de savoir si la présence d'empreintes digitales permet de conclure à la possession est une question de fait qui dépend de toutes les circonstances de l'affaire et de l'ensemble de la preuve. Après avoir statué à juste titre que la conclusion pouvait être tirée en droit dans la présente affaire, le juge du procès a tiré sa conclusion en fonction de l'ensemble de la preuve. Même si elle ne l'a pas fait en l'espèce, elle aurait pu tirer une conclusion défavorable de l'omission de l'accusé d'expliquer la présence de ses empreintes digitales, du moment que le ministère public avait fait une preuve prima facie. Comme la totalité de la preuve permettait au juge du procès de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable, l'absence d'explication de la part de l'accusé a simplement privé le tribunal de motifs de tirer une autre conclusion. Le fait que les empreintes digitales aient été relevées sur le sac et non sur le papier buvard lui‑même est simplement un autre facteur à prendre en considération pour décider s'il y a lieu de conclure à la possession vu l'ensemble de la preuve produite. De toute évidence, le fait que les empreintes digitales de l'accusé aient été relevées sur le sac est fort probant quant à la possession des stupéfiants.

Le juge du procès pouvait prendre en considération le témoignage de T, de pair avec la preuve des empreintes digitales, pour décider si, d'après les faits de l'espèce, il y avait lieu de conclure à la culpabilité de l'accusé. Bien que le témoignage de T puisse être interprété comme une preuve de moralité pertinente pour établir la propension de l'accusé à faire le trafic des stupéfiants, la preuve de mauvaise moralité peut néanmoins être admissible si elle est également pertinente à l'égard d'une question en litige au procès, outre celle de la propension. Le témoignage de T est pertinent non seulement à l'égard de la moralité de l'accusé, mais aussi quant à la possession qui est ici une question clé. Le fait qu'aucune objection n'a été soulevée quant à l'admissibilité du témoignage de T au procès ou devant la Cour d'appel est un autre élément qui appuie la conclusion que le témoignage ne constituait pas simplement une preuve de moralité, mais était recevable en raison de sa valeur probante quant à la possession. Dans la mesure où son utilisation était ainsi restreinte, sa valeur probante l'emportait sur son effet préjudiciable.

Il ne s'agit pas en l'espèce d'un verdict déraisonnable ou qui ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve. Dans l'ensemble, le juge du procès disposait d'éléments de preuve qui lui permettaient raisonnablement de conclure à la culpabilité de l'accusé. La preuve des empreintes digitales était complétée, jusqu'à un certain point, par la preuve relative à l'endroit où le sac a été découvert, de même que par le témoignage de T. Le juge du procès pouvait accepter au moins une partie du témoignage de T malgré les déclarations contradictoires de ce dernier.

Les juges Cory et Major (dissidents): Puisque l'accusé a été privé, à son procès, du droit à la présomption d'innocence et du droit de garder le silence, sa déclaration de culpabilité ne saurait être maintenue. En l'espèce, le juge du procès a tiré une conclusion défavorable de la preuve des empreintes digitales et a exigé de l'accusé qu'il explique leur présence de manière à se disculper. Cela a porté atteinte à la présomption d'innocence du fait que le ministère public était ainsi dégagé de son obligation de prouver que l'accusé était en possession du LSD contenu dans le sac de plastique. Le droit de garder le silence a été violé par l'exigence tacite que l'accusé explique la présence de ses empreintes digitales sur le sac de plastique.

Le témoignage de T était une preuve de moralité irrecevable et n'était donc pas susceptible d'entraîner une conclusion de culpabilité de l'accusé. Le fait qu'aucune objection n'ait été soulevée à son encontre au procès ne modifie pas la nature de ce témoignage qui, fondamentalement, ne portait que sur la moralité et la propension de l'accusé, plutôt que sur les faits précis de l'infraction dont ce dernier était inculpé. Le ministère public doit démontrer l'existence de quelque chose de plus qu'une «probabilité» ou une «occasion» découlant des antécédents de l'accusé. Il doit établir hors de tout doute raisonnable que la personne accusée était en possession de la drogue visée par l'accusation. À cet égard, le témoignage de T ne pouvait être d'aucun secours au ministère public. L'effet préjudiciable d'un tel témoignage l'emporterait manifestement sur sa faible valeur probante quant à l'accusation de possession à des fins de trafic.

Une fois exclu le témoignage de T, les empreintes digitales constituent le seul élément de preuve qui pèse contre l'accusé. Cet élément de preuve est insuffisant et le juge du procès a eu tort de conclure que l'accusé aurait dû expliquer la présence de ses empreintes digitales sur le sac de plastique, et de tirer implicitement une conclusion défavorable de son omission de le faire. Une conclusion défavorable peut être tirée de l'omission de témoigner dans certaines circonstances, notamment lorsque le ministère public a déjà produit suffisamment d'éléments de preuve pour justifier à première vue une déclaration de culpabilité hors de tout doute raisonnable. L'accusé qui, en pareil cas, ne produit aucun élément de preuve risque d'être déclaré coupable. Cependant, il y avait en l'espèce un motif juridique de doute raisonnable, étant donné que les trois locataires de la maison avaient tous accès aux tiroirs de la cuisine où étaient rangés des sacs de plastique semblables à celui contenant le LSD. Il était donc possible que l'accusé ait manipulé innocemment le sac dans la cuisine avant que celui‑ci ne serve de contenant pour le LSD. La présence d'empreintes digitales sur le contenant n'était pas suffisante en soi pour conclure à la culpabilité de l'accusé et l'obliger ainsi à fournir une explication.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Lepage

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt approuvé: R. c. Mehrabnia (1993), 26 C.R. (4th) 98
arrêts mentionnés: R. c. O'Keefe (1958), 121 C.C.C. 273
R. c. Sweezey (1974), 20 C.C.C. (2d) 400
R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340
R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827
R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697
R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286.
Citée par le juge Major (dissident)
Woolmington c. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462
R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697
R. c. O'Keefe (1958), 121 C.C.C. 273
R. c. Bowes (1974), 21 C.C.C. (2d) 367
Goguen c. The Queen (1956), 116 C.C.C. 306
Dufresne c. The Queen (1966), 50 C.R. 208
R. c. Keller (1970), 1 C.C.C. (2d) 360
R. c. Kuhn (No. 1) (1973), 15 C.C.C. (2d) 17
R. c. Breau (1987), 33 C.C.C. (3d) 354
R. c. Mehrabnia (1993), 26 C.R. (4th) 98
R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 4, 145(3), 686(1)a)(i).
Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F‑27, art. 46, 48(2).
Doctrine citée
Blackstone, Sir William. Commentaries on the Laws of England, Book IV. By William Draper Lewis. Philadelphia: Rees Welsh & Co., 1897.

Proposition de citation de la décision: R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654 (23 février 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-02-23;.1995..1.r.c.s..654 ?
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