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29/06/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._929

Canada | Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929 (29 juin 1995)


Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929

Murray Weber Appelant

c.

Ontario Hydro Intimée

Répertorié: Weber c. Ontario Hydro

No du greffe: 23401.

1994: 6 décembre; 1995: 29 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 609, 98 D.L.R. (4th) 32, 60 O.A.C. 201, 12 C.R.R. (2d) 101, 45 C.C.E.L. 129, 13 C.C.L.T. (2d) 241, 93 C.L.L.C. ¶

14,011, qui a infirmé en partie une décision de la Cour de l'Ontario (Division générale) (1991), 38 C.C.E.L. 1...

Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929

Murray Weber Appelant

c.

Ontario Hydro Intimée

Répertorié: Weber c. Ontario Hydro

No du greffe: 23401.

1994: 6 décembre; 1995: 29 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 609, 98 D.L.R. (4th) 32, 60 O.A.C. 201, 12 C.R.R. (2d) 101, 45 C.C.E.L. 129, 13 C.C.L.T. (2d) 241, 93 C.L.L.C. ¶ 14,011, qui a infirmé en partie une décision de la Cour de l'Ontario (Division générale) (1991), 38 C.C.E.L. 126, qui avait radié l'action en justice de l'appelant fondée sur la responsabilité délictuelle et sur la Charte canadienne des droits et libertés. Pourvoi rejeté. Pourvoi incident accueilli, les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci sont dissidents.

Stephen T. Goudge, c.r., Martha Milczynski et Andrew K. Lokan, pour l'appelant.

Joan M. Prior, pour l'intimée.

Version française des motifs des juges La Forest, Sopinka et Iacobucci rendus par

1 Le juge Iacobucci (dissident quant au pourvoi incident) — Bien que je sois d'accord avec ma collègue le juge McLachlin quant au dispositif du pourvoi principal, je ne puis, avec égards, souscrire à son dispositif du pourvoi incident. Mon désaccord se limite à la qualification des arbitres en tant que «tribunaux compétents».

2 Je ne conteste pas le fait que les arbitres sont tenus d'appliquer le droit et, partant, la Charte canadienne des droits et libertés. Je conviens qu'ils peuvent et doivent prendre des décisions en conformité avec la Charte. Notre Cour a clairement énoncé dans la trilogie d'arrêts, Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, et Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22, que les tribunaux administratifs ne doivent pas appliquer les dispositions qu'ils jugent contraires à la Charte.

3 Cependant, je ne puis être d'accord avec ma collègue lorsqu'elle affirme que, suivant ce principe, les arbitres ont le pouvoir, en vertu du par. 24(1) de la Charte, de remédier à ce qu'ils jugent être une violation de la Charte. À mon avis, l'arbitre ne peut accorder de réparation relativement à une violation de la Charte car il n'est pas un tribunal compétent. Il y a une différence entre pouvoir conclure à une violation de la Charte et accorder une réparation relativement à cette violation. Pour accorder une réparation fondée sur la Charte, l'arbitre doit en avoir la compétence explicite. Dans l'analyse qui suit, je tenterai d'expliquer la raison pour laquelle les arbitres ne se sont pas vu accorder cette compétence sous le régime de la Charte.

4 Le pourvoi incident soulève la question de savoir si un arbitre en relations du travail peut accorder la réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte que l'appelant Weber demande. De l'avis du juge McLachlin, il suffit, pour résoudre la question, de déterminer si le libellé du par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. L.2 ("LRTO") dépossède les cours de justice de leur compétence à l'égard d'une demande de réparation fondée sur la Charte. De cette façon, elle considère que la compétence générale dont est investi le tribunal administratif est la preuve de l'intention de la législature de déposséder les cours de justice de leur compétence, même à l'égard de questions relatives à la Charte.

5 Cette conception diffère considérablement de la mienne, qui s'appuie plutôt sur l'intention des rédacteurs de la Charte. À mon avis, les vastes pouvoirs conférés à l'arbitre sous le régime de l'art. 45 LRTO doivent être interprétés à la lumière de la Charte, et non l'inverse. Il faut donc plutôt déterminer si l'arbitre en relations du travail était censé être visé par l'expression «tribunal compétent» au par. 24(1) de la Charte. À cette fin, on se doit d'analyser l'expression «tribunal compétent» comme réunissant deux composantes qui doivent être définies de façon distincte. La première étape consiste à déterminer si l'arbitre est le genre d'instance décisionnelle qui peut être investie du pouvoir d'accorder des réparations fondées sur la Charte, c'est‑à‑dire s'il était censé être compris dans le terme «tribunal». Cette première étape est une condition essentielle mais insuffisante pour conclure qu'une instance décisionnelle a le pouvoir d'accorder des réparations sous le régime de la Charte. Une fois cette étape franchie, on doit donc déterminer si le «tribunal» est compétent, conformément au critère à trois volets énoncé par notre Cour dans Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863: la compétence à l'égard des parties, de l'objet en cause et de la réparation demandée.

6 Mon analyse de la question se divisera donc comme suit. D'abord, j'analyserai certains des éléments qui distinguent les cours de justice des tribunaux administratifs et qui expliquent pourquoi le par. 24(1) de la Charte n'englobe pas, ni n'était censé englober les tribunaux administratifs. Ensuite, j'examinerai les pouvoirs de l'arbitre en relations du travail pour démontrer que, même s'il pouvait être qualifié de «tribunal» aux fins du par. 24(1), il ne satisfait pas au troisième critère énoncé dans Mills pour constituer un tribunal «compétent», c'est‑à‑dire celui de la compétence à l'égard de la réparation demandée.

1. L'arbitre n'est pas un «tribunal»

7 Ma collègue reprend les motifs du juge McIntyre exposés dans l'arrêt Mills, précité, pour affirmer que ce sont les pouvoirs du tribunal administratif et non son titre de «tribunal» qui permettent de déterminer s'il est compétent pour accorder une réparation en vertu du par. 24(1) dans une affaire donnée. En d'autres termes, le juge McLachlin ne considère pas d'abord si le tribunal administratif était censé être visé par l'expression «tribunal». Elle tient pour acquis que toutes les instances décisionnelles ont le pouvoir d'accorder des réparations en vertu du par. 24(1). Elle tente avant tout de déterminer si une instance décisionnelle est «compétent[e]», c'est‑à‑dire si elle satisfait au critère à trois volets énoncé dans Mills. En toute déférence, je diffère pour les motifs suivants.

8 Premièrement, dans Mills, le juge McIntyre a limité ses commentaires au contexte des affaires criminelles. Deuxièmement, si on examine les motifs du juge McIntyre dans leur ensemble, on constate qu'il renvoie constamment aux seules instances décisionnelles qui sont en fait des «tribunaux» au sens ordinaire du terme, tel que j'en ferai l'analyse ci‑après. Troisièmement, son analyse est axée davantage sur l'effet qu'a l'expression «convenable et juste eu égard aux circonstances» sur le genre de réparation qu'un tribunal peut accorder, que sur ce qui constitue un «tribunal». Enfin, lorsqu'il considère si un magistrat qui préside une enquête préliminaire est un «tribunal compétent», le juge McIntyre ne précise pas clairement si c'est au volet «tribunal» ou «compétent» du par. 24(1) qu'on ne satisfait pas. Il est bon de reproduire les propos qu'il a tenus, aux pp. 954 et 955:

La compétence du magistrat à l'enquête préliminaire (généralement de nos jours un juge de la cour provinciale) découle de la Partie XV du Code criminel du Canada. Il a compétence pour mener l'enquête et, ce faisant, il est tenu d'entendre la preuve produite par les deux parties ainsi que tous les contre‑interrogatoires. Ses pouvoirs en matière de procédure, conférés par les art. 465 et 468 du Code, comprennent le pouvoir d'ordonner que soit tranchée la question de savoir si l'accusé est en état de subir son procès. L'article 475 lui attribue ses principaux pouvoirs. Lorsque toute la preuve a été recueillie, il peut renvoyer l'accusé pour subir son procès s'il estime que cette preuve est suffisante ou encore libérer l'accusé s'il juge la preuve insuffisante pour justifier le renvoi à procès. Il n'a pas compétence pour prononcer l'acquittement ou pour déclarer coupable, ni pour imposer une peine, ni encore pour accorder une réparation. Il n'a pas non plus la compétence qui l'autoriserait à entendre et à juger la question de savoir s'il y a eu violation ou négation d'un droit garanti par la Charte. Il s'ensuit donc qu'il n'est pas un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte. Or, on soutient qu'il devrait l'être pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2). Selon moi, on ne lui a pas attribué la compétence pour exercer cette fonction. Il n'est pas habilité, je le répète, à accorder de réparation. L'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) est une réparation qui ne peut être obtenue que dans le cadre d'une instance visée au par. 24(1). À mon sens, le magistrat à l'enquête préliminaire n'est donc pas un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte et il n'appartient à aucun tribunal de lui confier la compétence. Il convient d'ajouter ici que le résultat serait bien étrange si l'on pouvait dire que le magistrat à l'enquête préliminaire avait compétence pour accorder une réparation, telle une suspension des procédures en vertu du par. 24(1), arrêtant ainsi les procédures avant même qu'elles ne commencent, et ce par une décision non susceptible d'appel. [Je souligne.]

9 Le juge McIntyre a statué qu'un juge à l'enquête préliminaire n'a pas la compétence nécessaire pour entendre et juger une demande fondée sur la Charte. Il y a dans ce passage des extraits qui laissent entendre qu'un juge à l'enquête préliminaire n'est pas un tribunal compétent puisqu'il ne peut accorder la réparation qui convient pour remédier à la violation de la Charte. Par ailleurs, on pourrait également déduire des propos du juge McIntyre que le juge à l'enquête préliminaire n'a pas les pouvoirs qui lui permettraient de déterminer s'il y a violation de la Charte, et encore moins de remédier à la situation. Si je saisis bien son raisonnement, le tribunal compétent est fait de deux composantes: le pouvoir d'entendre la demande fondée sur la Charte et la compétence pour accorder une réparation. En somme, dans ce passage le juge McIntyre a conclu, à mon avis, que les enquêtes préliminaires ne sont pas la tribune qui convient pour disposer des demandes fondées sur la Charte, pour le motif que la nature et l'objectif des enquêtes préliminaires ne sont pas ceux d'un «tribunal» au sens du par. 24(1).

10 Interprétant Mills de cette façon, j'estime que la conception que ma collègue privilégie relativement au par. 24(1) est fondamentalement contraire à l'intention des rédacteurs de ce paragraphe. L'emploi du mot «tribunal» («court» en anglais) était délibéré; ce terme devait se rapporter à une instance décisionnelle dotée de caractéristiques spécifiques lui permettant d'accorder des réparations en vertu de la Charte. Si un magistrat à l'enquête préliminaire ne possède pas les caractéristiques d'un «tribunal», il est difficile d'accepter qu'un tribunal administratif, qui n'est même pas présidé par un juge dans une salle d'audience traditionnelle, puisse être considéré comme les possédant.

11 Cela dit, le terme «tribunal» n'est pas défini dans le texte du par. 24(1). Toutefois, l'analyse du sens ordinaire du terme jette une certaine lumière sur son interprétation. En ce qui concerne le terme «court» du texte anglais, la définition lexicographique est la suivante: «assembly of judges or other persons acting as tribunal (court of law, lawcourt; court of justice, of judicature . . .)» (Concise Oxford Dictionary (7e éd. 1989)). Ainsi, au sens ordinaire du terme, «court» renverrait à une cour de justice. Au Canada, il s'agit des cours provinciales de juridiction supérieure et de juridiction inférieure, et des cours fédérales. En général, le mot «court» n'implique pas une référence à un tribunal administratif de la même façon que le terme «instance décisionnelle» le pourrait.

12 Si on examine le texte français, le mot «tribunal» peut être considéré comme ne se rapportant pas aussi directement et exclusivement aux cours de justice que le terme anglais. Toutefois, en fait, la définition lexicographique du terme se rapproche du sens qu'on lui donne en anglais: «Magistrat ou corps de magistrats exerçant une juridiction (V. Juge, juridiction, justice; chambre, conseil, cour). Spécialt. (Dr.) Juridiction inférieure (opposé à chambre, cour)» (Paul Robert, Le Petit Robert 1 (1990)). On peut sans peine remarquer que les synonymes qu'on rattache au mot «tribunal» révèlent que la portée du sens générique du mot n'est pas aussi vaste que certains le prétendent; toutes les instances mentionnées sont présidées par des juges dans des salles d'audience traditionnelles. En outre, au Canada, lorsqu'il est question de tribunal administratif, en général on privilégie l'emploi de l'expression entière, soit «tribunal administratif», plutôt que le simple terme «tribunal». En conséquence, je ne crois pas que le texte français entre en conflit avec le texte anglais. En fait, je suis d'avis que les mots «tribunal» et «court» ont le même sens, c'est‑à‑dire que tous deux renvoient à des cours de justice, et qu'un tribunal administratif ne revêt pas ce sens ordinaire.

13 L'analyse du terme «tribunal» dans son sens ordinaire tend à contrecarrer la prétention que les tribunaux administratifs étaient censés être inclus dans le terme «tribunal» aux fins du par. 24(1). Toutefois, le par. 24(1), en tant que partie de la Constitution, commande plus qu'une interprétation littérale; il requiert une interprétation qui tienne compte de l'objectif de la disposition et de son interaction avec le reste de la Charte. Néanmoins, si on privilégie une interprétation du par. 24(1) qui se fonde davantage sur l'objet, on peut constater l'existence de raisons encore plus sérieuses qui me confortent dans mon opinion que les arbitres en relations du travail n'étaient pas censés être visés par le par. 24(1). Ces raisons concernent les différences fondamentales qui existent entre les cours de justice et les tribunaux administratifs. J'en mentionnerai deux.

14 La première distinction importante entre les cours de justice et les tribunaux administratifs réside dans la manière différente dont les décisions sont rendues par chaque type d'instance décisionnelle. Les cours de justice doivent trancher les affaires en conformité avec le droit et sont liées par la règle du stare decisis. Les tribunaux administratifs, quant à eux, ne sont pas ainsi restreints. Lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur compétence, ils peuvent résoudre le conflit dont ils sont saisis de la manière qu'ils estiment la plus appropriée. En relations du travail, l'arbitre n'est pas tenu de suivre les décisions d'autres arbitres, même lorsque les circonstances sont semblables. Cette situation convient en relations du travail, où chaque conflit opposant syndicat et employeur est privé, et doit être tranché suivant des règles auxquelles ont adhéré les deux parties, mais il n'en est pas de même dans le cas des droits protégés par la Constitution, dont tous les Canadiens sont censés jouir également. Dans le contexte d'une décision relative à la Charte, il est très important de garantir une application et une interprétation relativement uniformes des droits garantis par la Charte et des réparations qui en découlent. La Charte faisant partie de la loi suprême du pays, son statut exige que les demandes dont elle constitue le fondement soient tranchées par un système décisionnel qui tend vers une relative uniformité (tant dans l'interprétation des droits garantis par la Charte que dans les réparations fondées sur la Charte), c'est‑à‑dire par les cours de justice.

15 La seconde différence tient dans l'organisation et le fonctionnement institutionnels des tribunaux administratifs par opposition à ceux des cours de justice. Les tribunaux administratifs sont censés fournir aux instances décisionnelles une connaissance spécialisée que les cours de justice sont incapables d'offrir. Leur structure permet également que les décisions soient rendues dans un plus bref délai et à un coût moindre que ne le feraient les cours de justice. Particulièrement dans un domaine comme le droit du travail, la mise sur pied d'un système qui ferme la porte à un litige traditionnel en faveur d'une résolution de conflit prévue par les parties dans la convention collective a l'avantage de favoriser la paix dans les relations du travail et les négociations entre l'employeur et le syndicat. Toutefois, le revers de l'accessibilité des tribunaux administratifs est que leur procédure est fréquemment simplifiée ou modifiée. Dans les limites du champ d'expertise d'un tribunal administratif, cela est parfaitement acceptable, puisque l'avantage que présente une résolution rapide et peu coûteuse de problèmes précis est un objectif souhaitable.

16 Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'une question constitutionnelle est soulevée. Un tribunal administratif comme l'arbitre en relations du travail n'a pas les outils nécessaires pour répondre aux exigences d'une demande fondée sur le par. 24(1). Sur le plan structurel, il n'a pas été conçu pour tenir une audience qui requiert la preuve d'une violation constitutionnelle, ni ne prévoit‑il de procédure lui permettant d'obtenir qu'un procureur général comparaisse devant lui lorsque des dispositions législatives sont en cause. Ses membres ne sont pas formés pour déterminer les réparations qui conviennent à une violation constitutionnelle, et il arrive fréquemment qu'ils n'ont aucune formation juridique reconnue. En outre, un tribunal administratif n'offre pas la même garantie d'indépendance qu'une cour de justice. C'est là que la disposition officielle d'une salle d'audience traditionnelle, avec ses règles de preuve et de procédure, puise son rôle. Bien que tout «tribunal» ne soit pas compétent dans toutes circonstances (voir: Mills, précité, et R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588), la structure d'une cour de justice, qu'elle soit de juridiction supérieure ou inférieure, est telle qu'elle pourrait à bon droit trancher une demande fondée sur le par. 24(1). Bref, le choix du mot «tribunal» au par. 24(1) révèle une intention de conférer le pouvoir de trancher les questions de réparation à l'égard de violations de la Charte aux institutions qui, au niveau conceptuel, sont des «tribunaux». Ce sont les caractéristiques du «tribunal», soit les règles de procédure et de preuve, l'indépendance et la formation juridique de ses juges, la possibilité d'entendre un tiers intervenant comme un procureur général ou un amicus curiae, qui en font la juridiction la plus appropriée pour entendre une demande fondée sur le par. 24(1).

17 Pour ces motifs, je suis d'avis que les rédacteurs de la Charte n'avaient pas l'intention d'inclure les tribunaux administratifs dans le terme «tribunal» employé au par. 24(1).

2. Même s'il était un «tribunal», l'arbitre n'est pas un tribunal «compétent»

18 Dans l'arrêt Mills, précité, notre Cour a examiné le libellé du par. 24(1) en vue d'en extraire le sens du mot «compétent». De l'avis de la majorité, pour qu'un «tribunal» soit ainsi qualifié, il doit avoir compétence à l'égard des parties, de l'objet de la demande et de la réparation demandée. Dans le présent pourvoi, la seule question est de savoir si un arbitre est compétent pour accorder la réparation demandée. Dans Mills, notre Cour a décidé que la Charte ne conférait aucune compétence à un «tribunal»; la compétence devait exister indépendamment de la Charte. La question est donc de savoir si un arbitre en relations du travail tire d'une source indépendante la compétence pour accorder des réparations fondées sur la Charte. Je ferai part de mes conclusions sur la question avant d'en préciser les raisons.

19 Ma collègue conclut que l'arbitre en relations du travail avait compétence relativement à la réparation demandée en l'espèce. Elle tire la source indépendante de cette compétence dans le pouvoir légal de l'arbitre d'examiner les questions fondées sur la Charte. Bien que je ne conteste pas le pouvoir des arbitres de disposer de «questions relatives à la Charte», ce pouvoir n'inclut pas celui d'accorder des réparations fondées sur la Charte. Notamment, je ne peux être d'accord avec elle lorsqu'elle écrit (aux pp. 960 et 961):

Dans l'application du droit du pays aux litiges qui lui sont soumis, que ce soit la common law, le droit d'origine législative ou la Charte, l'arbitre peut accorder les réparations que la législature ou le Parlement l'a habilité à accorder dans les circonstances. Ainsi, un arbitre peut considérer la Charte, conclure que sont inopérantes les lois qui n'y sont pas conformes, puis accorder des réparations dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le Code du travail: Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, précité. Si un arbitre peut conclure qu'une loi porte atteinte à la Charte, il semble qu'il puisse déterminer si un comportement dans l'administration de la convention collective viole la Charte et également accorder des réparations.

20 Bien que je convienne que les arbitres ne doivent pas appliquer une loi inopérante, leur décision ne peut avoir pour effet de radier véritablement la loi; seule une cour de justice peut se prononcer dans ce sens (voir Cuddy Chicks, précité, à la p. 17). En outre, les réparations qu'un tribunal administratif est habilité par le Parlement ou la législature à accorder sont à mon avis restreintes aux situations qui participent de son mandat. Un arbitre en relations du travail est habilité à accorder des réparations qui se rapportent aux relations du travail. À mon avis, de telles réparations sont qualitativement différentes des réparations fondées sur la Charte, bien que ces dernières puissent être requises dans le contexte des relations du travail. Aussi, lorsqu'un arbitre accorde une réparation «dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le Code du travail», il ne peut qu'accorder une réparation qui se situe dans les limites du pouvoir que lui confère la loi. Ce pouvoir d'accorder des réparations dans le domaine des relations du travail ne s'étend pas de façon à inclure le pouvoir constitutionnel d'accorder des réparations fondées sur la Charte.

21 Enfin, le fait qu'un arbitre puisse décider qu'un comportement viole la Charte ne signifie pas qu'il a le pouvoir de punir ce comportement parce qu'il viole la Charte. J'établis une analogie avec l'interprétation qu'a privilégiée notre Cour quant au pouvoir d'un tribunal administratif sous le régime du par. 52(1). Dans ce cas, ce tribunal ne peut que ne pas appliquer un texte législatif qui enfreint la Charte; il ne peut déclarer la disposition inopérante de façon générale (voir Cuddy Chicks, précité). Bref, il ne peut remédier au fait que la loi est inopérante, il ne peut qu'en faire la remarque. De la même manière, un tribunal administratif peut déterminer si un comportement porte atteinte à la Charte sans toutefois pouvoir y remédier. S'il en est ainsi, c'est que les rédacteurs de la Constitution ont décidé que cette tâche, comme celle de déclarer une loi inopérante, relève des cours de justice.

22 Pour étayer les conclusions qui précèdent, il importe d'analyser la trilogie Douglas College/Cuddy Chicks/Tétreault‑Gadoury. En particulier, on doit considérer la décision de notre Cour de dissocier son analyse du pouvoir d'un tribunal administratif d'appliquer le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 de la question de celui d'accorder des réparations fondées sur le par. 24(1). À mon avis, cela signifie manifestement que les deux pouvoirs sont très différents. En outre, la question de savoir si les tribunaux administratifs sont des tribunaux «compétents» aux fins du par. 24(1) a expressément été laissée ouverte dans ces affaires.

23 Dans Douglas College, précité, un arbitre en relations du travail a été appelé à déterminer si une disposition relative à la retraite obligatoire prévue dans une convention collective violait le par. 15(1) de la Charte. Le syndicat partie à la convention avait déposé un grief pour le compte des deux employés qui contestaient leur retraite obligatoire. L'arbitre, investi par la loi d'une vaste compétence, semblable à celle que confère la LRTO, a conclu que la disposition violait le par. 15(1) et ne l'a pas appliquée. La Cour d'appel a maintenu la décision.

24 Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si l'arbitre pouvait passer outre à la disposition de la convention collective jugée contraire à la Constitution. S'exprimant au nom de la majorité, le juge La Forest n'a pas estimé nécessaire de déterminer si un arbitre est un tribunal compétent au sens de la Charte; il a résolu le pourvoi par renvoi au par. 52(1). Dans la mesure où un texte législatif est inconstitutionnel, le tribunal doit l'écarter, comme le requiert le par. 52(1). Le juge La Forest s'est exprimé ainsi (à la p. 594):

Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que la Constitution — la loi suprême du Canada — rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Un tribunal doit respecter la Constitution de sorte que, s'il conclut que la loi qu'on lui demande d'appliquer est invalide, il doit la traiter comme si elle était inopérante.

Cependant, lorsqu'un tribunal doit déterminer si des droits reconnus par la Charte ont été violés ou accorder une réparation en vertu du par. 24(1), la situation est différente. Le pouvoir d'un tribunal lui vient du mandat conféré par la loi. [. . .] Bref, un tribunal administratif est limité à exercer le mandat conféré par la loi.

25 Il découle de ce passage et de la décision de notre Cour que le pouvoir de vérifier la validité d'un texte de loi fait partie du pouvoir d'un tribunal administratif de trancher des questions de droit. Comme il est appelé à appliquer le droit, il doit donc pouvoir ne pas appliquer les lois inopérantes qui violent la loi suprême du pays.

26 Dans Cuddy Chicks, précité, le tribunal administratif en question était la Commission des relations de travail de l'Ontario. Le litige portait sur la compétence de la Commission pour déterminer, dans le cadre de son examen d'une demande d'accréditation, la validité au regard de la Charte d'une disposition de la Loi sur les relations de travail. Le juge La Forest, s'exprimant encore au nom de la majorité, a pris soin de noter que le par. 52(1) n'est pas attributif de compétence et, à ce titre, ne constitue pas une source indépendante de compétence pour le tribunal. La compétence doit être expressément ou implicitement conférée au tribunal par sa loi habilitante ou autrement. Il établit qu'un tribunal doit être compétent à l'égard des parties, de l'objet en cause et de la réparation pour pouvoir appliquer le par. 52(1). Toutefois, cette structure est distincte du par. 24(1) (aux pp. 14 et 15):

Bien que cette perspective analytique reflète les conditions nécessaires à l'existence d'un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte telles qu'elles sont exposées dans l'arrêt Mills c. La Reine, précité, il n'est pas nécessaire, tout comme dans l'arrêt Douglas College, d'avoir recours au par. 24(1) pour déterminer si la Commission a compétence à l'égard des questions ayant trait à la Charte. Un tribunal administratif n'a pas à répondre à la définition d'un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte pour détenir l'autorité nécessaire pour examiner la conformité de sa loi habilitante à la lumière de la Charte. En l'espèce, la question pertinente ne consiste pas à savoir si le tribunal administratif est un «tribunal» au sens du par. 24(1) de la Charte, mais plutôt si le législateur entendait conférer au tribunal le pouvoir d'interpréter et d'appliquer la Charte. [Je souligne.]

27 Il s'ensuit donc que le pouvoir de trancher des questions relatives à la Charte découle du texte du par. 52(1) et non du par. 24(1). Toutefois, comme le par. 52(1) n'est pas attributif de compétence, le tribunal administratif doit déjà être habilité à résoudre des questions de droit pour avoir la compétence nécessaire pour appliquer le par. 52(1). C'est exactement la question que soulevait la troisième affaire de la trilogie, Tétreault‑Gadoury, précitée. Dans cette affaire, la Cour a décidé que l'absence d'une disposition conférant au conseil arbitral (constitué sous le régime de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage) le pouvoir de trancher des questions de droit empêchait ce dernier d'appliquer le par. 52(1). Étant donné les conclusions de notre Cour concernant le pouvoir de trancher des questions relatives à la Charte, on ne saurait soutenir qu'un tel pouvoir confère celui d'accorder des réparations en vertu du par. 24(1).

28 Pour en revenir au présent pourvoi et à la question précise de la compétence de l'arbitre à l'égard de la réparation, ma collègue est d'avis qu'une fois que le tribunal administratif a le pouvoir d'accorder le genre de réparation demandé, il peut l'accorder dans tout contexte, y compris pour remédier à des violations de la Charte. J'éprouve une certaine difficulté à souscrire à ce point de vue puisque les réparations accordées en vertu du par. 24(1) sont, collectivement, une forme distincte de réparations. C'est‑à‑dire que le fait d'accorder des dommages‑intérêts conformément au par. 24(1) ne se résume pas simplement à accorder des dommages‑intérêts; il s'agit d'une condamnation à des dommages‑intérêts pour violation de la Charte. En conséquence, le pouvoir d'ordonner une réparation fondée sur le par. 24(1) doit être conféré au «tribunal» en question, en plus du pouvoir d'accorder la réparation donnée qui peut exister dans un contexte différent. Cela signifie que, pour accorder des dommages‑intérêts à la suite d'une violation de la Charte, le tribunal doit être habilité à accorder une réparation fondée sur le par. 24(1) en plus de pouvoir accorder des dommages‑intérêts de façon générale. Par conséquent, en l'espèce, bien qu'un arbitre en relations du travail soit habilité à accorder des réparations prévues par la LRTO, il n'est pas de ce fait habilité à accorder des réparations fondées sur la Charte. En d'autres termes, le «tribunal» doit d'abord et avant tout avoir le pouvoir d'accorder des réparations fondées sur la Charte avant que l'on considère la gamme de réparations qu'il peut accorder pour une violation de la Charte. À mon sens, une telle conception respecte davantage le sens du par. 24(1) de la Charte et l'intention de ses rédacteurs. Il n'appartient pas à la législature, qu'elle soit fédérale ou provinciale, de modifier unilatéralement le choix constitutionnel du tribunal qui convient pour accorder des réparations fondées sur la Charte.

3. Conclusion

29 En l'espèce, l'arbitre est tout à fait habilité à décider que les actions de l'employeur ont violé l'art. 8 de la Charte. Il peut décider sur ce fondement que lorsque la Charte a été violée, il s'agit d'une preuve qui peut aider le tribunal à conclure que la convention collective a également été violée. Toutefois, l'arbitre qui décide que l'employeur a violé l'art. 8 de la Charte ne peut, de ce fait, accorder une réparation pour cette violation même. Une juste interprétation de la trilogie Douglas College/Cuddy Chicks/Tétreault‑Gadoury indique que le pouvoir de déterminer si une convention collective respecte la Charte, ou même, comme en l'espèce, si le comportement des parties à une convention collective enfreint la Charte, ne s'étend pas au pouvoir d'accorder une réparation pour la violation de la Charte même.

30 Pour les motifs exposés précédemment, je suis d'avis que, lorsqu'ils ont choisi l'expression «tribunal compétent», les rédacteurs de la Charte n'avaient manifestement pas l'intention de conférer à des tribunaux administratifs la compétence d'accorder des réparations fondées sur la Charte. D'une part, l'arbitre en relations du travail n'est pas le genre d'instance décisionnelle censée être visée par le terme «tribunal» utilisé au par. 24(1) de la Charte. Les différences conceptuelles entre les cours de justice et les tribunaux administratifs, de même qu'un examen du sens ordinaire du terme «tribunal», militent contre une interprétation de ce terme qui inclurait l'arbitre en relations du travail. D'autre part, même si l'on devait admettre qu'un arbitre est un «tribunal», l'arbitre en relations du travail n'est pas un tribunal «compétent» au sens du par. 24(1).

31 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi incident avec dépens.

Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Major rendu par

32 Le juge McLachlin — Dans quels cas les parties qui ont convenu de résoudre leurs différends par voie d'arbitrage sous le régime d'une convention collective peuvent‑elles intenter une action en responsabilité délictuelle? C'est la question que soulèvent le présent pourvoi et le pourvoi connexe Nouveau‑Brunswick c. O'Leary, [1995] 2 R.C.S. 967.

33 Monsieur Weber était un employé d'Ontario Hydro. Aux prises avec des maux de dos, il a dû prendre un long congé autorisé. Son employeur lui a versé les prestations d'assurance‑maladie prévues par la convention collective. Avec le temps, Hydro s'est mise à soupçonner M. Weber de feindre son mal. Elle a donc embauché des détectives privés pour élucider l'affaire. Les détectives se sont rendus chez M. Weber et, en dissimulant leur identité, ils ont pu entrer chez lui. Sur la foi de l'information obtenue, Hydro a suspendu M. Weber pour avoir abusé de ses congés de maladie.

34 Monsieur Weber a porté l'affaire à la connaissance de son syndicat, qui a déposé des griefs contre Hydro le 28 août 1989. Selon l'un de ces griefs, l'embauche de détectives privés par Hydro violait les clauses de la convention collective. Le syndicat a notamment demandé à l'arbitre d'exiger d'Hydro qu'elle s'engage à ne plus avoir recours à des firmes de sécurité privées pour contrôler les absences motivées par la maladie et à verser à M. Weber et à sa famille des dommages‑intérêts pour l'angoisse et les souffrances morales causées par la surveillance. La procédure d'arbitrage a été mise en marche le 8 mars 1990, et le différend a par la suite été réglé.

35 Entre‑temps, soit le 27 décembre 1989, M. Weber a intenté une action en justice fondée sur la responsabilité délictuelle et sur la violation des droits que lui garantit la Charte, réclamant des dommages‑intérêts pour la surveillance dont il avait fait l'objet. Il invoquait les délits d'intrusion, de nuisance, de dol et d'atteinte à sa vie privée. Quant à sa demande fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés, M. Weber alléguait que les droits que lui garantissent les art. 7 et 8 avaient été violés. Hydro a demandé une ordonnance radiant l'action en justice de M. Weber. Le juge des requêtes y a fait droit pour le motif que le litige découlait de l'application de la convention collective, dépossédant le tribunal de sa compétence et, qu'en outre, il s'agissait d'une affaire de nature privée à laquelle la Charte ne s'appliquait pas: (1991), 38 C.C.E.L. 126. La Cour d'appel a souscrit à cette décision, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur la Charte, qu'elle a permis de se poursuivre: (1992), 11 O.R. (3d) 609, 98 D.L.R. (4th) 32, 60 O.A.C. 201, 12 C.R.R. (2d) 101, 45 C.C.E.L. 129, 13 C.C.L.T. (2d) 241, 93 C.C.L.C. ¶ 14, 011. Monsieur Weber se pourvoit devant notre Cour pour que son action soit rétablie intégralement. Par son pourvoi incident, Hydro conteste la décision permettant que les actions fondées sur la Charte subsistent.

36 J'estime, à l'instar de la Cour d'appel, que l'action en responsabilité délictuelle ne peut subsister. J'irai même plus loin en concluant que l'action fondée sur la Charte est également exclue par la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. L.2, et par les clauses de la convention collective.

Disposition législative

Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1990, ch. L.2

45 (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue inexécution de la convention collective, y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage.

Résumé des questions en litige

37 La question primordiale dont nous sommes saisis est de savoir dans quels cas une loi sur les relations du travail qui prévoit une clause d'arbitrage exécutoire empêche les employeurs et employés d'intenter une action en justice les uns contre les autres. Il est admis que le par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario interdit toute action civile fondée uniquement sur la convention collective. Se posent donc les questions suivantes:

1. Dans quelle mesure le par. 45(1) dépossède‑t‑il les tribunaux de leur compétence:

a) en général;

b) à l'égard des demandes fondées sur la Charte?

2. Les tribunaux sont‑ils dépossédés de leur compétence en l'espèce?

Analyse

1.Dans quels cas le par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail dépossède‑t‑il les tribunaux de leur compétence à l'égard d'actions civiles?

a) En général

38 Dans la jurisprudence, on constate trois différents points de vue quant à l'effet des clauses d'arbitrage exécutoire prévues dans une loi sur les relations du travail. J'examinerai chacun d'eux.

Le modèle de la concomitance

39 L'appelant Weber soutient en premier lieu que les demandes qui forment son action ne relèvent pas du par. 45(1) parce qu'elles sont fondées sur la common law et sur la Charte, et non sur la convention collective. Cette conception du droit fait place à des régimes concomitants d'arbitrage et d'actions en justice. L'action reconnue en common law ou par la loi peut suivre son cours, peu importe qu'elle se pose dans le contexte des relations du travail. Bien qu'elles soient fondées sur les mêmes faits, les procédures judiciaires sont considérées comme indépendantes parce que les questions soulevées sont différentes. Cette position trouve son expression ultime dans la proposition portant qu'[traduction] «aucune convention collective ne peut déposséder un tribunal de sa compétence en matière délictuelle»: Franck c. Kenebuc (Galt) Ltd. (1985), 7 C.C.E.L. 85 (H.C. Ont.), à la p. 90.

40 Elle pose toutefois trois difficultés. La première découle de la jurisprudence, la deuxième, du libellé de la loi et la troisième, de l'effet d'une telle règle en pratique.

41 Sur le plan de la jurisprudence, la difficulté vient de la décision de notre Cour dans St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704. Ainsi que la Cour d'appel l'a signalé en l'espèce, tant la conclusion que la philosophie qui sous‑tendent l'arrêt St. Anne Nackawic appuient la prétention portant que les clauses d'arbitrage obligatoire prévues dans les lois sur les relations du travail privent les tribunaux de compétence concomitante. Dans St. Anne Nackawic, après avoir obtenu une injonction provisoire contre le syndicat en grève, l'employeur a intenté contre ce dernier une poursuite en responsabilité délictuelle pour les dommages causés par la grève illégale. L'employeur avait fait valoir que, lorsqu'on peut dire de la demande qu'elle relève uniquement de la common law et qu'elle ne repose pas, pour sa validité, sur la convention collective, la clause d'arbitrage obligatoire de la loi ne s'applique pas — c'est ce qu'avance M. Weber dans le présent pourvoi. Le juge Estey, au nom de la Cour, a écarté cet argument avant de conclure, aux pp. 718 et 719, que permettre des actions concomitantes en justice aurait pour effet de miner l'objectif de la loi:

La convention collective établit les grands paramètres du rapport qui existe entre l'employeur et ses employés. Ce rapport est ajusté d'une manière appropriée par l'arbitrage et, en général, ce serait bouleverser et le rapport et le régime législatif dont il découle que de conclure que les questions visées et régies par la convention collective peuvent néanmoins faire l'objet d'actions devant les tribunaux en common law. [. . .] L'attitude plus moderne consiste à considérer que les lois en matière de relations de travail prévoient un code régissant tous les aspects des relations de travail et que l'on porterait atteinte à l'économie de la loi en permettant aux parties à une convention collective ou aux employés pour le compte desquels elle a été négociée, d'avoir recours aux tribunaux ordinaires qui sont dans les circonstances une juridiction faisant double emploi à laquelle la législature n'a pas attribué ces tâches. [Je souligne.]

Le juge Estey a ajouté, à la p. 721, que, sous réserve du pouvoir discrétionnaire résiduel des tribunaux de compétence inhérente concernant des questions comme les injonctions, les procédures intentées en justice de façon concomitante sont interdites:

Il en reste une attitude de respect de la part des juges envers la procédure d'arbitrage. [. . .] Ce respect est fondé sur l'idée que si les parties ont accès aux tribunaux comme autres juridictions, on porte atteinte à un régime législatif complet destiné à régir tous les aspects du rapport entre les parties dans le cadre des relations de travail. L'arbitrage [. . .] constitue une partie intégrante de ce régime et est clairement la juridiction que la législature préfère pour le règlement des litiges qui résultent des conventions collectives. D'après la jurisprudence citée, on pourrait donc dire que le droit a évolué de telle manière qu'il est juste de conclure que les griefs et les procédures d'arbitrage prévus par la Loi et consacrés par une prescription législative dans les termes d'une convention collective constituent le recours exclusif dont disposent les parties à une convention collective pour son application. [Je souligne.]

42 La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a elle aussi rejeté le modèle de la concomitance dans St. Anne Nackawic (1982), 142 D.L.R. (3d) 678. De l'avis du juge La Forest (maintenant juge de notre Cour), simplement invoquer le délit de coalition à l'appui de l'action ne permettrait pas de l'exclure du champ d'application de la convention collective.

43 Dans St. Anne Nackawic, la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada ont toutes deux insisté pour que l'analyse de la question de savoir si une affaire relève de la clause d'arbitrage exclusif s'effectue non pas sur le fondement des questions juridiques qui peuvent être soulevées, mais sur le fondement des faits entourant le litige qui oppose les parties. Il ne s'agit pas de savoir si l'action, définie en termes juridiques, est indépendante de la convention collective, mais plutôt si le litige «résulte [de la] convention collective». Si, peu importe ce dont il peut être qualifié sur le plan juridique, le litige résulte de la convention collective, seul le tribunal du travail peut l'entendre, à l'exclusion des cours de justice.

44 Selon l'appelant Weber, l'arrêt St. Anne Nackawic a simplement proscrit les actions concomitantes fondées sur la relation employeur‑employé, laissant la porte ouverte aux actions fondées sur la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle ou une violation de la Charte. Certes, le juge Estey a signalé que l'ensemble du droit en matière de relations employeur‑employé avait été subsumé sous le régime des relations du travail, fermant ainsi la porte à l'action en justice concomitante fondée sur ce volet de la common law. Cela n'affaiblit toutefois en rien la proposition plus générale portant que le principe qui fonde la loi s'oppose à la concomitance et que ce n'est pas tant la qualification de la demande sur le plan juridique qui importe que de savoir si les faits entourant le litige sont visés par la convention collective.

45 Cela m'amène à la deuxième raison pour laquelle on ne peut faire droit à l'argument relatif à la concomitance: le libellé de la loi. Le paragraphe 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, à l'instar de la disposition en cause dans St. Anne Nackawic, fait mention de «tous les différends entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue inexécution de la convention collective» (je souligne). La loi ontarienne fait donc de l'arbitrage le seul recours possible à l'égard de ces différends. Le mot «différends» indique le litige qui oppose les parties, mais pas les actions en justice qu'une partie peut avoir le droit d'intenter contre l'autre. Cette disposition vise — et donc exclut de la portée des tribunaux — toutes les procédures qui découlent du différend opposant les parties, quel que soit l'angle sous lequel ces procédures sont abordées. Le litige qui relève des dispositions de la Loi ferme la porte à toute procédure concomitante.

46 Enfin, le modèle des actions concomitantes a l'inconvénient de miner l'objectif du régime d'arbitrage exclusif qui est au c{oe}ur de toutes les lois canadiennes sur les relations du travail. Les litiges doivent être réglés rapidement et économiquement, avec un minimum de perturbations pour les parties et pour l'économie. Ainsi que notre Cour l'a indiqué dans St. Anne Nackawic, permettre les actions en justice concomitantes chaque fois que l'on peut dire que la cause d'action est indépendante de la convention collective a pour effet d'attaquer cet objectif. Plus récemment, notre Cour a confirmé de nouveau, dans Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298, à la p. 1326, le juge L'Heureux‑Dubé, les considérations de principe qui ont fondé la décision dans St. Anne Nackawic.

Le modèle du chevauchement de compétence

47 On peut recourir à la métaphore des sphères qui se chevauchent pour décrire un autre modèle. Selon cette démarche, même si les faits du litige découlent de la convention collective, une action peut être intentée devant les tribunaux si elle soulève des questions qui débordent l'objet traditionnel du droit du travail. Suivant ce raisonnement, l'appelant fait valoir que les allégations d'intrusion, de nuisance, de dol et d'entrave et atteinte déraisonnables à la vie privée, formulées dans son action, dépassent les paramètres de la convention collective et que, partant, il devrait être autorisé à poursuivre l'action en justice.

48 C'est la position qu'a adoptée la Cour d'appel de la Saskatchewan dans Kim c. University of Regina (1990), 74 D.L.R. (4th) 120, à la p. 124, lorsqu'elle a décidé qu'une action soulevant des questions autres que celles soulevées dans l'arbitrage d'un grief pouvait suivre son cours. Le juge Cameron s'est exprimé ainsi au nom de la Cour d'appel:

[traduction] . . . nous verrons que, bien qu'elles se chevauchent, particulièrement quant aux questions de faits qui touchent à la retraite anticipée du Dr Kim en application de la convention collective et à la façon dont cela s'est produit, les deux procédures ne se recoupent pas exactement. L'action soulève des questions qui excèdent nettement la capacité du conseil arbitral de les trancher. Cela est particulièrement vrai relativement à la cause d'action fondée sur la University of Regina Act.

49 S'il est plus séduisant que le modèle de la concomitance parfaite, le modèle du chevauchement des sphères présente lui aussi des difficultés. Dans la mesure où il est fondé sur la qualification d'une cause d'action qui excède la compétence ou l'expertise de l'arbitre, il transgresse la prescription faite dans la Loi et dans l'arrêt St. Anne Nackawic selon laquelle il faut s'attacher non pas à la qualité juridique du tort, mais aux faits qui donnent naissance au litige. Il permettrait également aux plaideurs innovateurs de se soustraire à l'interdiction législative touchant les actions en justice parallèles en invoquant des causes d'action nouvelles et ingénieuses, comme l'a remarqué le juge La Forest dans la décision de la Cour d'appel dans St. Anne Nackawic, aux pp. 694 et 695. Les objectifs législatifs qui sous‑tendent de telles dispositions et l'intention des parties à la convention s'en trouveraient minés. Cette thèse, tout comme le modèle de la concomitance, échoue au test de la loi, de la jurisprudence et de la pratique.

Le modèle de la compétence exclusive

50 La dernière solution consiste à reconnaître que, si le différend qui oppose les parties résulte de la convention collective, le demandeur doit avoir recours à l'arbitrage, et les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'entendre une action relativement à ce litige. Il n'y a pas chevauchement des compétences.

51 Suivant ce modèle, la tâche qui consiste pour le juge ou l'arbitre à déterminer le tribunal approprié pour les procédures dépend de la question de savoir si le litige ou le différend qui oppose les parties résulte de la convention collective. Deux aspects doivent être considérés: le litige et le champ d'application de la convention collective.

52 Dans son examen du litige, l'instance décisionnelle doit tenter de définir l'[traduction] «essence», pour reprendre le terme du juge La Forest dans Energy & Chemical Workers Union, Local 691 c. Irving Oil Ltd. (1983), 148 D.L.R. (3d) 398 (C.A.N.‑B.). Le fait que les parties en cause sont l'employeur et un employé peut ne pas être déterminant. De même, l'endroit où le comportement qui donne naissance au litige prend place peut ne pas être concluant; les événements qui découlent de la convention collective peuvent survenir à l'extérieur du lieu de travail, tout autant que tout ce qui survient sur le lieu de travail ne résulte pas nécessairement de la convention collective: Energy & Chemical Workers Union, précité, le juge La Forest. Il arrive parfois que le moment où la demande est faite revête de l'importance, comme ce fut le cas dans Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), 38 D.L.R. (4th) 760 (C.A.C.‑B.), où on a conclu que la cour était compétente à l'égard des contrats conclus avant l'adoption de la convention collective. Voir également Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), 75 O.R. (2d) 609 (C.A.). Dans la plupart des cas, la nature du litige sera évidente; celui‑ci porte ou non sur la convention collective. Il arrive toutefois que ce soit moins clair. Il s'agit, dans chaque cas, de savoir si le litige, dans son essence, relève de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective.

53 Comme la nature du litige et le champ d'application de la convention collective varient d'un cas à l'autre, on ne peut établir une catégorie de cas qui relèveront de la compétence exclusive de l'arbitre. Toutefois, une revue des décisions rendues ces dernières années permet de constater que les demandes suivantes ont été classées parmi celles à l'égard desquelles les tribunaux n'avaient pas compétence: congédiement injustifié, mauvaise foi de la part du syndicat, coalition et congédiement déguisé, et préjudice à la réputation (Bartello c. Canada Post Corp. (1987), 46 D.L.R. (4th) 129 (H.C. Ont.); Bourne c. Otis Elevator Co. (1984), 45 O.R. (2d) 321 (H.C.); Butt c. United Steelworkers of America (1993), 106 Nfld. & P.E.I.R. 181 (1re inst. T.‑N.); Forster c. Canadian Airlines International Ltd. (1993), 3 C.C.E.L. (2d) 272 (C.S.C.‑B.); Bell Canada c. Foisy (1989), 26 C.C.E.L. 234 (C.A. Qué.); Ne‑Nsoko Ndungidi c. Centre Hospitalier Douglas, [1993] R.J.Q. 536).

54 Ce modèle ne ferme pas la porte à toutes les actions en justice mettant en cause l'employeur et l'employé. Seuls les litiges qui résultent expressément ou implicitement de la convention collective échappent aux tribunaux: Elliott c. De Havilland Aircraft Co. of Canada Ltd. (1989), 32 O.A.C. 250 (C. div.), à la p. 258, le juge Osler; Butt c. United Steelworkers of America, précité; Bourne c. Otis Elevator Co., précité, à la p. 326. En outre, les tribunaux possèdent une compétence résiduelle fondée sur leurs pouvoirs particuliers, ainsi que l'a confirmé le juge Estey dans St. Anne Nackawic, précité.

55 À l'encontre de cette position, l'appelant Weber soutient que les arbitres ne devraient pas avoir compétence à l'égard des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle et sur la Charte puisqu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour trancher les questions juridiques que de telles demandes soulèvent. On peut affirmer en réponse à cette difficulté que les arbitres sont assujettis au contrôle judiciaire. Dans les paramètres de ce contrôle, les cours de justice peuvent corriger leurs erreurs. L'inconvénient sur le plan procédural d'une demande occasionnelle en contrôle judiciaire est compensé par l'avantage que procure le fait qu'un seul tribunal administratif tranche en première instance toutes les questions résultant du litige. Cela ne signifie pas que l'arbitre se penchera sur des «cas» distincts de responsabilité délictuelle, de responsabilité contractuelle ou de violation de la Charte. En abordant le litige sous le régime de la convention collective et en élaborant une réparation appropriée, l'arbitre considérera plutôt si le manquement à la convention collective constitue également une violation d'une obligation prévue en common law ou une violation de la Charte.

56 L'appelant Weber soutient également que les arbitres peuvent ne pas avoir le pouvoir légal d'examiner les questions portées à leur connaissance. On peut écarter cet argument par le fait que les arbitres ont à la fois le pouvoir et l'obligation d'appliquer le droit du pays aux litiges dont ils sont saisis. À cette fin, ils peuvent invoquer tant la common law que les lois: St. Anne Nackawic; McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517. Comme le dit le lord juge Denning, [traduction] «[i]l n'y a pas un droit pour les arbitres et un droit pour les tribunaux, il y a un droit pour tous»: David Taylor & Son, Ltd. c. Barnett, [1953] 1 All E.R. 843 (C.A.), à la p. 847. Cela vaut également pour la Charte: Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, à la p. 597.

57 Il se peut que l'arbitre n'ait pas le pouvoir d'accorder la réparation requise. Le cas échéant, les tribunaux de compétence inhérente de chaque province peuvent alors assumer cette compétence. Notre Cour a confirmé dans St. Anne Nackawic que la loi du Nouveau‑Brunswick ne dépossédait pas les cours supérieures de leur compétence inhérente résiduelle d'accorder des injonctions en matière de relations du travail (à la p. 724). De même, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, dans Moore c. British Columbia (1988), 50 D.L.R. (4th) 29, à la p. 38, a reconnu que sa compétence résiduelle de rendre un jugement déclaratoire n'était pas écartée par les lois de la Colombie‑Britannique sur les relations du travail, bien qu'elle ait refusé d'exercer cette compétence pour le motif que les pouvoirs de l'arbitre permettaient de remédier au tort et qu'il fallait faire preuve de retenue à l'endroit du tribunal du travail. Il faut donc éviter, pour reprendre les termes du juge Estey dans St. Anne Nackawic (à la p. 723), la «privation réelle du recours ultime».

58 En résumé, le modèle de la compétence exclusive est tout à fait conforme au libellé du par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail et il concorde avec la position adoptée par notre Cour dans St. Anne Nackawic. En outre, il exauce le souhait que la procédure de règlement de litige établie par les diverses lois sur les relations du travail au pays ne soit pas doublée ou minée par des actions concomitantes. Il obéit à une tendance de plus en plus forte à faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la procédure d'arbitrage et de grief et à reconnaître des restrictions corrélatives aux droits des parties d'intenter des actions en justice qui sont parallèles ou se chevauchent: voir Ontario (Attorney‑General) c. Bowie (1993), 110 D.L.R. (4th) 444 (C. div. Ont.), le juge O'Brien.

b) Les demandes fondées sur la Charte

59 L'appelant Weber fait valoir que l'arbitre ne peut examiner ses demandes fondées sur la Charte. La Cour d'appel a partagé son avis et s'est demandé si les demandes fondées sur la Charte ne soulevaient pas des considérations de principe uniques, qu'il vaudrait mieux soumettre aux cours supérieures de compétence inhérente.

60 Dans la mesure où cet argument participe de considérations de principe, on peut lui opposer les commentaires que notre Cour à la majorité a formulés dans Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, précité. Dans cette affaire, comme en l'espèce, un grief avait été soumis à un arbitre. Là aussi des questions relatives à la Charte étaient soulevées. On a notamment soutenu qu'il ne convenait pas de débattre des questions relatives à la Charte dans le cadre de l'arbitrage. Au terme d'une analyse approfondie des avantages et des inconvénients qu'entraîne le fait de soumettre ces questions aux tribunaux du travail, le juge La Forest a conclu que, si la procédure informelle de ces tribunaux peut ne pas convenir tout à fait aux questions constitutionnelles, elle offre toutefois de nets avantages. Ainsi, les citoyens sont autorisés à faire valoir les droits qui leur sont garantis par la Charte de façon rapide, peu coûteuse et informelle. Les parties ne sont pas obligées de présenter deux requêtes à deux juridictions différentes pour que soient tranchées deux questions juridiques distinctes. Un tribunal spécialisé peut rapidement passer les faits au crible et dresser un dossier pour le tribunal d'appel. Et l'expertise du tribunal peut être utile au tribunal d'appel. L'arrêt Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College repousse également le doute exprimé par la Cour d'appel en l'espèce, suivant lequel la Charte retire l'affaire du contexte des relations du travail et met l'État en cause. La question relative à la Charte peut soulever des préoccupations de principe globales, mais elle n'en est pas moins un élément du conflit de travail et, partant, elle relève de la compétence de l'arbitre. L'existence de préoccupations de principe globales concernant une question donnée ne peut empêcher l'arbitre de résoudre tous les aspects du conflit de travail.

61 Cela nous amène à la question de savoir si, en l'espèce, l'arbitre a le pouvoir d'accorder des réparations fondées sur la Charte. L'appelant demande des dommages‑intérêts et un jugement déclaratoire. Le pouvoir et l'obligation des arbitres d'appliquer le droit s'étendent à la Charte, en tant qu'élément essentiel du droit canadien: Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, précité; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Re Ontario Council of Regents for Colleges of Applied Arts & Technology and Ontario Public Service Employees Union (1986), 24 L.A.C. (3d) 144. Dans l'application du droit du pays aux litiges qui lui sont soumis, que ce soit la common law, le droit d'origine législative ou la Charte, l'arbitre peut accorder les réparations que la législature ou le Parlement l'a habilité à accorder dans les circonstances. Ainsi, un arbitre peut considérer la Charte, conclure que sont inopérantes les lois qui n'y sont pas conformes, puis accorder des réparations dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le Code du travail: Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, précité. Si un arbitre peut conclure qu'une loi porte atteinte à la Charte, il semble qu'il puisse déterminer si un comportement dans l'administration de la convention collective viole la Charte et également accorder des réparations.

62 Se pose alors la question de savoir si l'arbitre désigné en application de la Loi peut accorder des dommages‑intérêts pour une violation de la Charte (en supposant qu'il convient d'accorder des dommages‑intérêts dans un tel cas). On soutient que la réparation que sont les dommages‑intérêts tire sa source du par. 24(1) de la Charte et ne peut être accordée que par un tribunal compétent conformément à cette disposition, laquelle prévoit que toute personne, victime de violation ou de négation des droits qui lui sont garantis par la Charte «peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances».

63 Si on tient pour acquis, aux fins de la discussion, qu'on ne peut demander des dommages‑intérêts que sous le régime du par. 24(1), le critère énoncé par notre Cour à la majorité dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, permet de déterminer si les arbitres sont des tribunaux compétents à cette fin. Dans cet arrêt, la Cour était appelée à décider quelles cours criminelles sont des tribunaux compétents. Le juge McIntyre, qui s'exprimait au nom de la majorité, a rejeté l'argument portant que le par. 24(1) crée une catégorie spéciale de tribunaux qui, seuls, peuvent accorder des réparations en vertu de la Charte (à la p. 953): «La Charte ne fait aucune tentative de fixer ou de circonscrire la compétence pour entendre de telles demandes. Elle ne fait qu'accorder un droit de s'adresser à un tribunal compétent.» La tâche de déterminer si un tribunal est compétent consiste à «insérer la demande dans le régime existant de compétence des tribunaux afin d'essayer de fournir une réparation directe». Un tribunal sera compétent, a conclu le juge McIntyre, si sa loi habilitante lui confère le pouvoir à l'égard des parties et de la question en litige et celui d'accorder la réparation demandée en application de la Charte.

64 Appliquant ce critère aux cours criminelles, le juge McIntyre a conclu que les magistrats à l'enquête préliminaire ne sont pas un tribunal compétent. Le Code criminel ne confère pas à ces magistrats «compétence pour prononcer l'acquittement ou pour déclarer coupable, ni pour imposer une peine, ni encore pour accorder une réparation» (p. 954). Par contre, les cours de poursuites sommaires constitueront des tribunaux compétents «chaque fois que la loi leur confère compétence à l'égard des infractions et des personnes en question et les autorise à rendre les ordonnances demandées» (p. 955). Dans les limites des pouvoirs que leur confère la loi, ils peuvent accorder les réparations que la violation de la Charte commande, à l'exception de brefs de prérogative, lesquels relèvent traditionnellement de la compétence des cours supérieures, qui, évidemment, sont des tribunaux compétents.

65 C'est donc le Parlement ou la législature qui détermine si un tribunal est compétent; ainsi que l'a affirmé le juge McIntyre, la compétence des divers tribunaux canadiens est fixée par les législatures et par le Parlement et non par les juges. Ni d'ailleurs n'y a‑t‑il quoi que ce soit de magique dans le titre du tribunal; ce n'est pas le nom qu'il porte qui tranche la question, mais bien les pouvoirs qu'il possède. (Le texte français du par. 24(1), on l'aura noté, utilise «tribunal» et non «cour»). En pratique, le fait d'insérer les réparations fondées sur la Charte dans le système existant de tribunaux administratifs, ainsi que le juge McIntyre l'a souligné, a pour effet d'accorder aux plaideurs un accès «direct» aux réparations prévues par la Charte auprès du tribunal chargé de résoudre leur cas.

66 Il découle de l'arrêt Mills que les tribunaux d'origine législative créés par le Parlement ou les législatures peuvent être compétents pour accorder des réparations fondées sur la Charte, pour autant qu'ils ont compétence à l'égard des parties et de l'objet du litige et qu'ils sont habilités à rendre les ordonnances demandées.

Résumé du droit

67 Je suis d'avis que les clauses d'arbitrage obligatoire comme le par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario confèrent en général une compétence exclusive aux tribunaux du travail pour entendre tous les litiges qui résultent de la convention collective. Dans chaque cas, il s'agit de déterminer si le litige, considéré dans son essence, résulte de la convention collective. Cela vaut pour les réparations fondées sur la Charte, pour autant que la loi habilite l'arbitre à entendre le litige et à accorder les réparations demandées. La compétence exclusive de l'arbitre est assujettie au pouvoir discrétionnaire résiduel des tribunaux de compétence inhérente d'accorder des réparations que le tribunal de création législative ne peut accorder. À partir de ces considérations générales, j'examinerai maintenant les faits de la présente affaire.

Application du droit au litige en l'espèce

68 Suivant l'interprétation exposée précédemment, la question est de savoir si le comportement qui donne naissance au litige opposant les parties découle expressément ou implicitement de la convention collective qui les unit.

69 L'appelant fait valoir que le litige en l'espèce déborde le cadre de la convention collective. L'embauche de détectives privés qui ont eu recours à la tromperie pour entrer dans sa résidence familiale et établir un rapport à son sujet ne porte pas, soutient‑il, sur l'interprétation, l'application ou l'administration de la convention collective. Cette embauche ne soulève pas, dans son essence, une question de relations du travail; elle relève plutôt de la common law et des droits constitutionnels dont l'appelant et sa famille jouissent. Partant, fait‑il valoir, l'arbitre n'est pas compétent à l'égard des demandes et les tribunaux peuvent les juger.

70 Hydro, pour sa part, soutient que, par son essence, le litige entre pleinement dans les limites de la convention collective. Elle souligne que le comportement reproché faisait suite à une demande de prestations de maladie prévue par la convention collective et soutient que la façon dont l'employeur surveille le droit à ces prestations relève de l'administration de la convention.

71 Si ce n'était de la convention collective, on pourrait fort bien soutenir que le comportement contesté en l'espèce ne relève pas du cadre normal des relations employeur‑employé. Toutefois, si l'on insère ce comportement dans le contexte de la convention en question, il en va autrement. Les dispositions de la convention sont générales et visent explicitement à régir le comportement qui se situe au c{oe}ur du litige.

72 L'article 2.2 de la convention collective étend la procédure de grief à [traduction] «[t]oute allégation portant qu'un employé a subi un traitement injuste ou tout litige résultant du contenu de la présente convention . . .». Le litige en l'espèce a résulté du contenu de la convention. L'article 13.0 de la partie A de la convention prévoit que les [traduction] «prestations versées en application du régime d'assurance‑maladie d'Ontario Hydro [. . .] sont réputées faire partie de la présente convention». Il prévoit en outre que les dispositions du régime [traduction] «ne confèrent pas un droit automatique à l'employé, et l'administration du régime et toutes les décisions relatives à la justesse ou à l'ampleur de son application appartiennent exclusivement à Ontario Hydro». Ce libellé a pour effet que le régime de soins de santé et les décisions d'Hydro à son égard sont expressément dans les limites de la convention collective. En vertu du régime, Hydro avait le droit de décider quelles prestations l'employé recevrait, sous réserve du droit de ce dernier de déposer un grief à l'égard de la décision. On allègue que, pour prendre sa décision, Hydro a agi incorrectement. Cette allégation paraît être visée par l'expression [traduction] «traitement injuste ou tout litige résultant du contenu de [la] convention» qui figure à l'article 2.2.

73 Je conclus que le libellé général de l'article 2.2 de la convention, conjugué à l'article 13.0, couvre le comportement que l'on reproche à Hydro. Les actions qu'on lui impute portaient directement sur une pratique expressément assujettie à la procédure de grief. Certains aspects du comportement allégué peuvent peut‑être s'être étendus au‑delà de ce que les parties avaient envisagé, mais l'essence de la conduite ne s'en trouve pas modifiée. Bref, le différend qui oppose les parties porte sur l'«administration [. . .] de la convention collective» au sens du par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail.

74 On peut établir une comparaison entre la présente affaire et l'affaire Gendron, précitée. Dans cette dernière, notre Cour a jugé que, du fait que la convention collective imposait au syndicat un devoir de juste représentation, le recours aux tribunaux pour représentation injuste était exclu. En l'espèce, on peut également dire que, comme elle couvre tout traitement injuste relativement à des situations qui relèvent de sa portée, la convention collective élimine tout recours aux tribunaux pour les plaintes de traitement injuste, ce qui constitue l'essence même de la déclaration de l'appelant. L'arbitre a compétence exclusive pour considérer le litige opposant les parties, pour autant que ce litige relève de la convention collective en application du critère énoncé précédemment. Que l'on puisse rattacher les faits à la responsabilité délictuelle ou à une violation constitutionnelle peut être pris en considération par le tribunal administratif, qui doit appliquer le droit en vigueur. Après avoir entendu la demande, le tribunal administratif accorde la réparation qu'il est fondé à accorder, compte tenu des pouvoirs que la législature lui a conférés.

75 Reste à savoir si l'arbitre a le pouvoir de trancher les demandes fondées sur la Charte. Il est compétent à l'égard des parties et du litige. En outre, il est habilité par la Loi à accorder les réparations fondées sur la Charte qui sont demandées — des dommages‑intérêts et un jugement déclaratoire (voir Imbleau c. Laskin, [1962] R.C.S. 338; Re Halton Board of Education and Ontario Secondary School Teachers' Federation, District 9 (1978), 17 L.A.C. (2d) 279 (Swan)). Suivant le critère énoncé dans l'arrêt Mills, il est autorisé à examiner les questions relatives à la Charte et à accorder les réparations qui conviennent.

76 Il découle de ces conclusions qu'en l'espèce l'arbitre a compétence exclusive à l'égard de tous les aspects du litige. La Cour d'appel a, à juste titre, annulé l'action en responsabilité délictuelle. Avec égards, elle aurait dû également annuler les demandes fondées sur la Charte. Compte tenu des conclusions qui précèdent, il est inutile de déterminer si Ontario Hydro est liée par la Charte.

Conclusion

77 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi, d'accueillir le pourvoi incident et d'accorder les dépens à Ontario Hydro dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli avec dépens, les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci sont dissidents quant au pourvoi incident.

Procureurs de l'appelant: Gowling, Strathy & Henderson, Toronto.

Procureur de l'intimée: Joan M. Prior, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. le pourvoi incident est accueilli, les juges la forest, sopinka et iacobucci sont dissidents

Analyses

Droit du travail - Relations du travail - Tribunaux - Compétence - Suspension d'un employé par un employeur pour avoir abusé de ses congés de maladie - Dépôt par l'employé d'un grief alléguant que l'embauche de détectives privés par l'employeur violait la convention collective - Action en justice fondée sur la responsabilité délictuelle et la violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés également intentée par l'employé - Action en justice radiée par le juge des requêtes - Demandes fondées sur la Charte admises par la Cour d'appel - Les tribunaux sont‑ils dépossédés de leur compétence à l'égard des demandes en raison de la clause qui prévoit l'arbitrage exécutoire? - Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. L.2, art. 45(1).

L'appelant était un employé d'Ontario Hydro. Aux prises avec des maux de dos, il a dû prendre un long congé autorisé. Hydro lui a versé les prestations d'assurance‑maladie prévues par la convention collective. Avec le temps, Hydro s'est mise à soupçonner l'appelant de feindre son mal. Elle a donc embauché des détectives privés pour élucider l'affaire. Les détectives se sont rendus chez l'appelant et, en dissimulant leur identité, ils ont pu entrer chez lui. Sur la foi de l'information obtenue, Hydro a suspendu l'appelant pour avoir abusé de ses congés de maladie. L'appelant a porté l'affaire à la connaissance de son syndicat, qui a déposé des griefs contre Hydro, lesquels ont par la suite été réglés. Entre‑temps, l'appelant a intenté une action en justice fondée sur la responsabilité délictuelle et sur la violation des droits que lui garantissent les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, réclamant des dommages‑intérêts pour la surveillance dont il avait fait l'objet. Hydro a demandé une ordonnance radiant l'action en justice. Aux termes du par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, chaque convention collective «contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive [. . .], de tous les différends entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue inexécution de la convention collective». Le juge des requêtes a radié l'action en justice pour le motif que le litige découlait de l'application de la convention collective, dépossédant le tribunal de sa compétence et, qu'en outre, il s'agissait d'une affaire de nature privée à laquelle la Charte ne s'appliquait pas. La Cour d'appel a souscrit à cette décision, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur la Charte, qu'elle a permis de se poursuivre. L'appelant se pourvoit devant notre Cour pour que son action soit rétablie intégralement. Par son pourvoi incident, Hydro conteste la décision permettant que les actions fondées sur la Charte subsistent.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le pourvoi incident est accueilli, les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci sont dissidents.

Action fondée sur la responsabilité délictuelle

Dans la jurisprudence, on constate trois différents points de vue quant à l'effet des clauses d'arbitrage exécutoire prévues dans une loi sur les relations du travail. Il faut rejeter le modèle de la concomitance, suivant lequel l'action reconnue en common law ou par la loi peut suivre son cours, peu importe qu'elle se pose dans le contexte des relations du travail. La décision de notre Cour dans St. Anne Nackawic appuie la prétention portant que les clauses d'arbitrage obligatoire prévues dans les lois sur les relations du travail privent les tribunaux de compétence concomitante. On a insisté dans cette décision sur le fait que l'analyse de la question de savoir si une affaire relève de la clause d'arbitrage exclusif doit s'effectuer non pas sur le fondement des questions juridiques qui peuvent être soulevées, mais sur le fondement des faits entourant le litige qui oppose les parties. La deuxième difficulté que pose le modèle de la concomitance réside dans le libellé de la loi. Le mot «différends» indique le litige qui oppose les parties, mais pas les actions en justice qu'une partie peut avoir le droit d'intenter contre l'autre. Enfin, le modèle des actions concomitantes mine l'objectif du régime d'arbitrage exclusif qui est au c{oe}ur de toutes les lois canadiennes sur les relations du travail. Quant au modèle du chevauchement de compétence, selon lequel une action peut être intentée si elle soulève des questions qui débordent l'objet traditionnel du droit du travail même si les faits du litige découlent de la convention collective, il échoue aussi au test de la loi, de la jurisprudence et de la pratique. Le modèle de la compétence exclusive est celui qui devrait être adopté. Suivant cette démarche, si le différend qui oppose les parties résulte de la convention collective, le demandeur doit avoir recours à l'arbitrage, et les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'entendre une action relativement à ce litige. Il s'agit, dans chaque cas, de savoir si le litige, dans son essence, relève de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective. Ce modèle est tout à fait conforme au libellé du par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail, il concorde avec la position adoptée par notre Cour dans St. Anne Nackawic, il exauce le souhait que la procédure de règlement de litige établie par les diverses lois sur les relations du travail au pays ne soit pas doublée ou minée par des actions concomitantes, et il obéit à une tendance de plus en plus forte à faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la procédure d'arbitrage et de grief et à reconnaître des restrictions corrélatives aux droits des parties d'intenter des actions en justice qui sont parallèles ou se chevauchent.

L'action en responsabilité délictuelle de l'appelant ne peut subsister. Les dispositions de la convention en l'espèce sont générales et visent explicitement à régir le comportement qui se situe au c{oe}ur du litige. L'article 2.2 étend la procédure de grief à toute allégation portant qu'un employé a subi un traitement injuste ou tout litige résultant du contenu de la convention. Ce libellé général, conjugué à l'article qui prévoit que les prestations versées en application du régime d'assurance‑maladie sont réputées faire partie de la convention, couvre le comportement que l'on reproche à l'employeur. Certains aspects du comportement allégué peuvent peut‑être s'être étendus au‑delà de ce que les parties avaient envisagé, mais l'essence de la conduite ne s'en trouve pas modifiée.

Action fondée sur la Charte

Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Major: Le pouvoir et l'obligation des arbitres d'appliquer le droit s'étendent à la Charte, en tant qu'élément essentiel du droit canadien. Dans l'application du droit aux litiges qui lui sont soumis, l'arbitre peut accorder les réparations que la législature ou le Parlement l'a habilité à accorder dans les circonstances. Si on tient pour acquis, aux fins de la discussion, qu'on ne peut demander des dommages‑intérêts que sous le régime du par. 24(1) de la Charte, les tribunaux d'origine législative créés par le Parlement ou les législatures peuvent être compétents pour accorder des réparations fondées sur la Charte, pour autant qu'ils ont compétence à l'égard des parties et de l'objet du litige et qu'ils sont habilités à rendre les ordonnances demandées. En l'espèce, l'arbitre est autorisé à examiner les questions relatives à la Charte et à accorder les réparations qui conviennent. Il est compétent à l'égard des parties et du litige, et il est également habilité par la Loi sur les relations de travail à accorder les réparations fondées sur la Charte qui sont demandées — des dommages‑intérêts et un jugement déclaratoire.

Les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci (dissidents): Bien que les arbitres ne doivent pas appliquer les dispositions qu'ils jugent contraires à la Charte, cela ne signifie pas qu'ils ont le pouvoir, en vertu du par. 24(1) de la Charte, de remédier à ce qu'ils jugent être une violation de la Charte. L'arbitre ne peut accorder de réparation relativement à une violation de la Charte car il n'est pas un tribunal compétent. L'emploi du mot «tribunal» («court» en anglais) au par. 24(1) était délibéré; ce terme devait se rapporter à une instance décisionnelle dotée de caractéristiques spécifiques lui permettant d'accorder des réparations en vertu de la Charte. Si un magistrat à l'enquête préliminaire ne possède pas les caractéristiques d'un «tribunal», comme on l'a conclu dans l'arrêt Mills, il est difficile d'accepter qu'un tribunal administratif, qui n'est même pas présidé par un juge dans une salle d'audience traditionnelle, puisse être considéré comme les possédant. Comme le mot «court», le mot «tribunal» utilisé dans le texte français renvoie à des cours de justice, et un tribunal administratif ne revêt pas ce sens ordinaire. Une interprétation du par. 24(1) qui se fonde davantage sur l'objet appuie également l'opinion que les arbitres en relations du travail n'étaient pas censés être visés par le par. 24(1). Les cours de justice doivent trancher les affaires en conformité avec le droit et sont liées par la règle du stare decisis. Les tribunaux administratifs, quant à eux, ne sont pas ainsi restreints. La Charte faisant partie de la loi suprême du pays, son statut exige que les demandes dont elle constitue le fondement soient tranchées par un système décisionnel qui tend vers une relative uniformité. La seconde différence tient dans l'organisation et le fonctionnement institutionnels des tribunaux administratifs par opposition à ceux des cours de justice. Le revers de l'accessibilité des tribunaux administratifs est que leur procédure est fréquemment simplifiée ou modifiée. Un tribunal administratif comme l'arbitre en relations du travail n'a pas les outils nécessaires pour répondre aux exigences d'une demande fondée sur le par. 24(1). Sur le plan structurel, il n'a pas été conçu pour tenir une audience qui requiert la preuve d'une violation constitutionnelle, ni ne prévoit‑il de procédure lui permettant d'obtenir qu'un procureur général comparaisse devant lui lorsque des dispositions législatives sont en cause. Ses membres ne sont pas formés pour déterminer les réparations qui conviennent à une violation constitutionnelle, et il arrive fréquemment qu'ils n'ont aucune formation juridique reconnue. En outre, un tribunal administratif n'offre pas la même garantie d'indépendance qu'une cour de justice.

Même si l'arbitre est un «tribunal», il n'est pas un tribunal «compétent». Bien que les arbitres aient le pouvoir de disposer de questions relatives à la Charte, ce pouvoir n'inclut pas celui d'accorder des réparations fondées sur la Charte. Un arbitre en relations du travail est habilité à accorder des réparations qui se rapportent aux relations du travail, et ce pouvoir ne s'étend pas de façon à inclure le pouvoir constitutionnel d'accorder des réparations fondées sur la Charte. En outre, le fait qu'un arbitre puisse décider qu'un comportement viole la Charte ne signifie pas qu'il a le pouvoir de punir ce comportement parce qu'il viole la Charte. Le fait que le tribunal administratif a le pouvoir d'accorder le genre de réparation demandé ne signifie pas qu'il peut l'accorder dans tout contexte, y compris pour remédier à des violations de la Charte. Pour accorder des dommages‑intérêts à la suite d'une violation de la Charte, le tribunal doit être habilité à accorder une réparation fondée sur le par. 24(1) en plus de pouvoir accorder des dommages‑intérêts de façon générale. Par conséquent, en l'espèce, bien qu'un arbitre en relations du travail soit habilité à accorder des réparations prévues par la Loi sur les relations de travail, il n'est pas de ce fait habilité à accorder des réparations fondées sur la Charte.


Parties
Demandeurs : Weber
Défendeurs : Ontario Hydro

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: Nouveau‑Brunswick c. O'Leary, [1995] 2 R.C.S. 967
Franck c. Kenebuc (Galt) Ltd. (1985), 7 C.C.E.L. 85
St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704, conf. (1982), 142 D.L.R. (3d) 678
Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298
Kim c. University of Regina (1990), 74 D.L.R. (4th) 120
Energy & Chemical Workers Union, Local 691 c. Irving Oil Ltd. (1983), 148 D.L.R. (3d) 398
Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), 38 D.L.R. (4th) 760
Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), 75 O.R. (2d) 609
Bartello c. Canada Post Corp. (1987), 46 D.L.R. (4th) 129
Bourne c. Otis Elevator Co. (1984), 45 O.R. (2d) 321
Forster c. Canadian Airlines International Ltd. (1993), 3 C.C.E.L. (2d) 272
Bell Canada c. Foisy (1989), 26 C.C.E.L. 234
Ne‑Nsoko Ndungidi c. Centre Hospitalier Douglas, [1993] R.J.Q. 536
Elliott c. De Havilland Aircraft Co. of Canada Ltd. (1989), 32 O.A.C. 250
Butt c. United Steelworkers of America (1993), 106 Nfld. & P.E.I.R. 181
McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517
David Taylor & Son, Ltd. c. Barnett, [1953] 1 All E.R. 843
Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570
Moore c. British Columbia (1988), 50 D.L.R. (4th) 29
Ontario (Attorney‑General) c. Bowie (1993), 110 D.L.R. (4th) 444
Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5
Re Ontario Council of Regents for Colleges of Applied Arts & Technology and Ontario Public Service Employees Union (1986), 24 L.A.C. (3d) 144
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
Imbleau c. Laskin, [1962] R.C.S. 338
Re Halton Board of Education and Ontario Secondary School Teachers' Federation, District 9 (1978), 17 L.A.C. (2d) 279.
Citée par le juge Iacobucci (dissident quant au pourvoi incident)
Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570
Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5
Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
R. c. Rahey [1987] 1 R.C.S. 588.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 24(1).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1990, ch. L.2, art. 45(1).
Doctrine citée
Concise Oxford Dictionary of Current English, 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 1989, «court».
Petit Robert 1. Paris: Le Robert, 1990, «tribunal».

Proposition de citation de la décision: Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929 (29 juin 1995)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/1995
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-06-29;.1995..2.r.c.s..929 ?
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