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20/07/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._1095

Canada | Cie minière Québec Cartier c. Québec (Arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095 (20 juillet 1995)


Cie minière Québec Cartier c. Québec (arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095

Compagnie minière Québec Cartier Appelante

c.

Métallurgistes unis d'Amérique,

section locale 6869 Intimé

et

René Lippé Mis en cause

Répertorié: Cie minière Québec Cartier c. Québec (arbitre des griefs)

No du greffe: 23960.

1995: 5 mai; 1995: 20 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre

un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1993), 59 Q.A.C. 208, qui a annulé un jugement de la Cour supérieure, D.T.E. 91T‑1036, qui avait ac...

Cie minière Québec Cartier c. Québec (arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095

Compagnie minière Québec Cartier Appelante

c.

Métallurgistes unis d'Amérique,

section locale 6869 Intimé

et

René Lippé Mis en cause

Répertorié: Cie minière Québec Cartier c. Québec (arbitre des griefs)

No du greffe: 23960.

1995: 5 mai; 1995: 20 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1993), 59 Q.A.C. 208, qui a annulé un jugement de la Cour supérieure, D.T.E. 91T‑1036, qui avait accueilli la requête en évocation de l'appelante relativement à la décision d'un arbitre, [1991] T.A. 541. Pourvoi accueilli.

Claude Larose, pour l'appelante.

Laurent Roy, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1 Le juge L'Heureux‑Dubé — Ce pourvoi soulève la question de la compétence d'un arbitre aux termes d'une convention collective, et plus particulièrement, celle de savoir si un arbitre qui statue sur un grief relatif au congédiement d'un employé peut considérer la preuve d'événements survenus après le congédiement («preuve d'événements subséquents»).

I. Les faits et les procédures

2 L'appelante, la Compagnie minière Québec Cartier (la «compagnie»), exploite une opération minière dans la province de Québec. L'intimé, le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 6869 (le «syndicat»), représente les employés de la compagnie.

3 Le 16 mai 1990, la compagnie congédiait l'un de ses employés, Harold Beaudin. À l'époque, M. Beaudin était aux prises avec un grave problème d'alcoolisme qui constituait chez lui une cause d'absentéisme fréquent. Plus précisément, au cours de la période du 2 avril 1987 au 16 février 1990, M. Beaudin est arrivé deux fois en retard au travail, et s'est absenté onze fois sans permission ni justification. Chaque fois, des mesures disciplinaires ont été prises. Ces sanctions ont été, à maintes reprises, réduites moyennant promesse de M. Beaudin de suivre une cure de désintoxication. Toutefois, M. Beaudin a constamment omis de respecter sa promesse. Par conséquent, lorsque M. Beaudin ne s'est pas présenté au travail le 16 février 1990, la réaction initiale de la compagnie a été de le congédier. Par la suite, cependant, la compagnie est revenue sur sa décision, de nouveau moyennant promesse de M. Beaudin de se soumettre à une cure, cure pour laquelle il a été autorisé à s'absenter de son travail. Pendant ce congé, il était admissible au régime d'«assurance salaire» prévu à la convention collective. Pourtant, malgré sa promesse et le congé temporaire qui lui avait été accordé, M. Beaudin n'a pas suivi de cure. Il est plutôt retourné au travail le 25 avril 1990, et dix-sept jours plus tard, le 11 mai 1990, il s'est, de nouveau et sans autorisation, absenté de son travail à cause de son alcoolisme. La compagnie a alors décidé, une fois pour toutes, de congédier M. Beaudin. En réponse, le syndicat a déposé un grief au nom de M. Beaudin.

4 En septembre 1990, plusieurs mois après avoir été congédié et avant l'audition du grief devant l'arbitre, M. Beaudin suivait une cure de vingt jours, qui, apparemment, se serait avérée efficace et lui aurait permis de se remettre complètement de son alcoolisme.

5 Le 2 avril 1991, M. Lippé, l'arbitre nommé pour entendre le grief relatif au congédiement de M. Beaudin, rendait sa décision: [1991] T.A. 541. L'arbitre y a conclu que la compagnie avait été justifiée de congédier M. Beaudin à l'époque, mais que, compte tenu du résultat positif du traitement subséquent de l'alcoolisme de M. Beaudin, il conviendrait d'annuler son congédiement et d'ordonner sa réintégration dans la compagnie. L'arbitre déclare plus précisément, aux pp. 552 et 553:

Au moment où la compagnie a congédié M. Beaudin, je suis d'opinion qu'elle pouvait sembler justifiée de le faire.

Cependant, depuis les circonstances ont changé, en ce sens que le plaignant a suivi une cure de désintoxication, laquelle s'est révélée satisfaisante. Ces faits postérieurs permettent donc à l'arbitre d'intervenir pour modifier le congédiement imposé par la compagnie puisque les chances sont que, dorénavant, M. Beaudin pourra fournir une prestation de travail adéquate et ce, me basant sur l'opinion de certains arbitres et auteurs cités ci‑avant.

Pour ces motifs, je fais droit en partie au grief de M. Beaudin; j'annule à toutes fins que de droit le congédiement que la compagnie lui a imposé le 16 mai 1990 et je le remplace par une suspension sans paie de la date de congédiement à celle du retour au travail de M. Beaudin, lequel devra se faire dans les vingt (20) jours de la date de la présente décision, sans aucune rétroactivité que se soit, mais avec maintien d'ancienneté.

Je veux bien que le plaignant comprenne qu'il s'agit pour lui d'une chance ultime et qu'il serait susceptible d'être congédié sur‑le‑champ, advenant une absence de sa part reliée à son problème d'alcoolisme. [Je souligne.]

6 La compagnie a déposé, en Cour supérieure du Québec, une requête en évocation de la décision de l'arbitre. Le juge Pidgeon a fait droit à cette requête et annulé la décision de l'arbitre: D.T.E. 91T‑1036. Le syndicat en a appelé devant la Cour d'appel du Québec qui a, dans un arrêt majoritaire (le juge Gendreau étant dissident), accueilli l'appel et rétabli la décision de l'arbitre: (1993), 59 Q.A.C. 208. C'est contre cet arrêt que la compagnie se pourvoit devant notre Cour.

7 La question principale que soulève la présente affaire est de savoir si la décision arbitrale devrait être annulée pour le motif que l'arbitre a pris en considération la preuve d'événements subséquents dans sa décision d'accueillir le grief et d'annuler le congédiement de M. Beaudin.

II. Analyse

8 Les arbitres du travail et les tribunaux d'arbitrage sont, en droit québécois, des tribunaux spécialisés dont les décisions échappent au contrôle judiciaire en vertu d'une série de clauses privatives:

Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27

101. La sentence arbitrale est sans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné. . .

139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‑25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, le Conseil des services essentiels, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle sauf si ce dernier siège en matière pénale.

139.1 Sauf sur une question de compétence, l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‑25) ne s'applique pas aux personnes ni aux organismes visés à l'article 139 agissant en leur qualité officielle.

Par conséquent, ces arbitres et ces tribunaux d'arbitrage ont droit à la retenue judiciaire relativement aux décisions qu'ils rendent dans leur domaine de compétence. Toutefois, lorsqu'ils excèdent leur domaine de compétence, ils n'ont plus droit à la retenue judiciaire.

9 Dans le cas qui nous occupe, l'arbitre en question, M. Lippé, a examiné la décision de la compagnie de congédier un employé, Harold Beaudin. Il a été saisi de cette question conformément à la procédure de grief prévue à la convention collective conclue entre la compagnie et le syndicat.

10 Aux termes de la convention collective conclue entre la compagnie et le syndicat, ce dernier peut déposer un grief relativement à toute décision de la compagnie de congédier un employé, et ce grief, s'il n'est pas par ailleurs réglé, doit être résolu au moyen d'un arbitrage qui lie les parties. Lorsque ce grief est soumis à un tel arbitrage, comme il l'a été ici, le mandat de l'arbitre, selon l'art. 10.01 de la convention collective, est de déterminer si la compagnie avait une «cause juste et suffisante» pour congédier l'employé en question. L'article 10.01 de la convention collective prévoit ceci:

10.01 Advenant le cas où un employé est congédié et qu'il considère avoir été congédié autrement que pour cause juste et suffisante, le cas peut être déposé comme grief de la manière décrite ci‑dessous. [Je souligne.]

11 Cependant, la convention collective ne définit pas l'expression «cause juste et suffisante». Par conséquent, lorsqu'il examine une décision de la compagnie de congédier un employé, l'arbitre a une large compétence pour établir les critères applicables pour évaluer si on a fait la preuve d'une «cause juste et suffisante» de congédiement. De plus, l'arbitre a une compétence étendue pour examiner tout élément de preuve qu'il considère pertinent. Toutefois, sa compétence est à la fin limitée, du fait qu'il doit répondre à la question précise qui lui est soumise: à savoir si la décision de congédier l'employé en question était ou non justifiée. L'arbitre doit, notamment, déterminer si la compagnie avait une cause juste et suffisante pour congédier l'employé au moment où elle l'a fait.

12 En règle générale, l'arbitre qui examine une décision de congédier un employé devrait confirmer le congédiement lorsqu'il est convaincu qu'il y avait cause juste et suffisante de congédiement au moment où la compagnie a pris cette décision. Par contre, l'arbitre devrait annuler le congédiement lorsqu'il conclut que la compagnie n'avait aucune cause juste et suffisante pour congédier l'employé au moment où elle l'a fait. Les particularités de l'alcoolisme ne justifient pas de déroger à cette règle. En Cour d'appel, le juge Moisan (ad hoc), en faisant référence à ses motifs dans Commission scolaire de Sept-Îles c. Morin (1993), 59 Q.A.C. 194, où il a passé en revue la jurisprudence, laisse supposer que l'alcoolisme doit être envisagé en tant que maladie, et que l'absentéisme qui risque d'en découler doit être considéré comme non blâmable. En conséquence, selon le juge Moisan, en examinant la décision d'un employeur de congédier un employé alcoolique pour cause d'absentéisme chronique, il y a lieu de déterminer si l'existence d'une cause juste et suffisante a été établie en examinant à la fois si la capacité de l'employé de s'acquitter de ses responsabilités au travail était affectée par son problème d'alcoolisme et si une amélioration à cet égard était susceptible de se produire dans un avenir prévisible. Une telle analyse, en autant qu'elle soit effectuée au moment où l'employé a été congédié, est raisonnable et relève complètement de la compétence de l'arbitre. Dans le cas qui nous occupe, la compagnie a satisfait à cette exigence. Je note, à ce chapitre, que l'arbitre a conclu que la compagnie était justifiée de congédier M. Beaudin au moment où elle l'a fait.

13 Ceci m'amène à la question que j'ai soulevée plus tôt quant à savoir si un arbitre peut prendre en considération la preuve d'événements subséquents lorsqu'il statue sur un grief relatif au congédiement d'un employé par la compagnie. À mon avis, un arbitre peut se fonder sur une telle preuve, mais seulement lorsqu'elle est pertinente relativement à la question dont il est saisi. En d'autres termes, une telle preuve ne sera admissible que si elle aide à clarifier si le congédiement en question était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné. Par conséquent, dès qu'un arbitre conclut que la décision de la compagnie de congédier un employé était justifiée au moment où elle a été prise, il ne peut plus annuler le congédiement pour le seul motif que des événements subséquents rendent, à son avis, cette annulation juste et équitable. Dans ces circonstances, un arbitre excéderait sa compétence s'il se fondait sur une preuve d'événements subséquents pour annuler le congédiement. Conclure le contraire reviendrait à accepter que l'issue d'un grief relatif au congédiement d'un employé puisse dépendre du moment où il a été déposé et du délai écoulé entre le dépôt initial et la dernière audience de l'arbitre. En outre, cela mènerait à la conclusion absurde que la décision de la compagnie de congédier un employé alcoolique peut être infirmée dès que cet employé, sous le choc de son congédiement, décide de se réhabiliter même si une telle réhabilitation n'aurait jamais eu lieu en l'absence de la décision de le congédier.

14 Compte tenu de ce qui précède, je conclus que, dans le présent cas, l'arbitre a excédé sa compétence en infirmant la décision de la compagnie de congédier M. Beaudin. Comme je l'ai déjà souligné, il ressort des motifs de l'arbitre qu'il a considéré que la décision de la compagnie de congédier M. Beaudin était justifiée au moment où elle a été prise. En dépit de cette conclusion, l'arbitre a néanmoins infirmé le congédiement pour le motif que la preuve d'événements subséquents indiquait que M. Beaudin était guéri de son alcoolisme et était devenu capable de s'acquitter des obligations envers la compagnie requises par son emploi. Par conséquent, l'arbitre a décidé de donner à M. Beaudin une dernière chance et de le réintégrer dans son emploi. Une telle décision excédait, toutefois, la compétence de l'arbitre. Si le congédiement était justifié au moment où il a été ordonné, l'arbitre n'était pas compétent pour accorder cette dernière chance à M. Beaudin. Il n'y a, ni en droit du travail québécois ni dans la convention collective conclue entre la compagnie et le syndicat, aucune disposition qui permette à un arbitre du travail d'infirmer une décision de la compagnie de congédier un employé, malgré que la compagnie ait fait la preuve d'une cause juste de congédiement.

15 Sur ce point, je partage également l'avis du juge Gendreau, dissident en Cour d'appel, selon lequel la décision de l'arbitre a eu pour effet ici d'imposer à l'employeur une obligation à laquelle il n'est pas tenu par la convention collective. Plus précisément, le juge Gendreau affirme, à la p. 212:

Dès lors, sans le dire expressément, l'arbitre crée et impose à l'intimée une obligation à laquelle elle n'a pas souscrit et qui pourrait s'exprimer ainsi: l'employeur a l'obligation de reprendre son salarié alcoolique qui, congédié pour un motif suffisant et à qui on a reconnu et donné toutes les chances raisonnables de réhabilitation, décide et entreprend, après son départ mais avant l'audition du grief, une cure de désintoxication qui semble avoir réussi au moment de statuer sur l'affaire. La formulation d'une telle obligation pour l'employeur et d'un droit équivalent pour le salarié est, à mon avis et avec beaucoup d'égards, un ajout à la convention collective, ce que l'arbitre de griefs ne peut pas faire.

16 Vu ma conclusion que l'arbitre, dans la présente affaire, a excédé sa compétence, la question, également débattue devant nous, de savoir si sa décision est manifestement déraisonnable ne se pose pas.

III. Dispositif

17 Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi, j'infirmerais la décision de la Cour d'appel et je rétablirais la décision de la Cour supérieure d'annuler la décision de l'arbitre, le tout sans frais.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelante: Lavery, de Billy, Québec.

Procureurs de l'intimé: Trudel, Nadeau, Lesage, Larivière & Associés, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 1095 ?
Date de la décision : 20/07/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit du travail - Relations de travail - Arbitre - Compétence - Employé congédié pour cause d'absentéisme dû à l'alcoolisme - Arbitre annulant le congédiement en s'appuyant sur la réussite de la cure de désintoxication suivie par l'employé après avoir été congédié - L'arbitre qui statue sur un grief relatif au congédiement d'un employé peut‑il considérer la preuve d'événements survenus après le congédiement?.

Une compagnie a congédié l'un de ses employés aux prises avec un grave problème d'alcoolisme qui constituait chez lui une cause d'absentéisme fréquent. Les sanctions prises ont été, à maintes occasions, réduites moyennant promesse de l'employé de suivre une cure de désintoxication, promesse qu'il n'a jamais tenue. À la suite du congédiement, le syndicat a déposé un grief conformément à la convention collective, et l'employé a suivi une cure de désintoxication. L'arbitre a conclu que la compagnie avait été justifiée de congédier son employé à l'époque, mais que, compte tenu du résultat positif du traitement subséquent, il conviendrait d'annuler le congédiement de l'employé et d'ordonner sa réintégration. La Cour supérieure a fait droit à la requête en évocation de la compagnie et a annulé la décision de l'arbitre. La Cour d'appel a, dans un arrêt majoritaire, accueilli l'appel du syndicat et rétabli la décision de l'arbitre.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Dans le présent cas, l'arbitre a excédé sa compétence en se fondant sur une preuve d'événements subséquents pour annuler le congédiement. Lorsqu'il examine la décision d'une compagnie de congédier un employé, l'arbitre doit déterminer si la compagnie avait une «cause juste et suffisante» pour congédier l'employé au moment où elle l'a fait. Dans sa décision, l'arbitre peut se fonder sur une preuve d'événements subséquents, mais seulement lorsqu'elle est pertinente relativement à la question dont il est saisi, c.-à-d. lorsqu'une telle preuve aide à clarifier si le congédiement était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné. Lorsque, comme en l'espèce, l'arbitre conclut que le congédiement était justifié au moment où il a été ordonné, il ne peut pas, sans excéder sa compétence, l'annuler pour le seul motif que des événements subséquents rendent cette annulation juste et équitable. L'arbitre n'avait pas compétence pour accorder à l'employé une dernière chance et d'imposer, par le fait même, à la compagnie l'obligation, à laquelle elle n'est pas tenue par la convention collective, de reprendre un employé qui a suivi avec succès une cure de désintoxication après avoir été congédié à juste titre en raison d'un problème d'alcoolisme.


Parties
Demandeurs : Cie minière Québec Cartier
Défendeurs : Québec (Arbitre des griefs)

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné: Commission scolaire de Sept-Îles c. Morin (1993), 59 Q.A.C. 194.
Lois et règlements cités
Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 101 [mod. 1983, ch. 22, art. 77], 139 [rempl. 1982, ch. 16, art. 5
mod. 1983, ch. 22, art. 93
mod. 1985, ch. 12, art. 93
mod. 1990, ch. 4, art. 232], 139.1 [aj. 1982, ch. 16, art. 6].

Proposition de citation de la décision: Cie minière Québec Cartier c. Québec (Arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095 (20 juillet 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-07-20;.1995..2.r.c.s..1095 ?
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