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20/07/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._1104

Canada | R. c. Collins; R. c. Pelfrey, [1995] 2 R.C.S. 1104 (20 juillet 1995)


R. c. Collins; R. c. Pelfrey, [1995] 2 R.C.S. 1104

Michael Edward Collins Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

William David Pelfrey Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Collins; R. c. Pelfrey

Nos du greffe: 24410, 24367.

1995: 12 juin; 1995: 20 juillet.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, [1994] O.J. No. 2303 (QL), qui a accueilli l'appel du m

inistère public contre un jugement du juge Cavarzan rendu le 1er novembre 1993, qui avait ordonné un arrêt des procédures à la suite ...

R. c. Collins; R. c. Pelfrey, [1995] 2 R.C.S. 1104

Michael Edward Collins Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

William David Pelfrey Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Collins; R. c. Pelfrey

Nos du greffe: 24410, 24367.

1995: 12 juin; 1995: 20 juillet.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, [1994] O.J. No. 2303 (QL), qui a accueilli l'appel du ministère public contre un jugement du juge Cavarzan rendu le 1er novembre 1993, qui avait ordonné un arrêt des procédures à la suite d'une accusation de meurtre au deuxième degré. Pourvoi accueilli, les juges Cory et Iacobucci sont dissidents.

Alison J. Wheeler, pour l'appelant Collins.

Brian H. Greenspan, pour l'appelant Pelfrey.

C. Jane Arnup, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges Sopinka, McLachlin et Major rendu par

1 Le juge Sopinka — Il s'agit d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, [1994] O.J. No. 2303 (QL), qui a infirmé la décision du juge Cavarzan, qui avait ordonné un arrêt des procédures en raison d'un délai déraisonnable.

2 Dans leur demande d'arrêt des procédures, les appelants invoquent trois sources de délai:

(1)des efforts lents et indifférents déployés relativement à la communication de la preuve ont entraîné une prolongation de l'enquête préliminaire;

(2)le ministère public a omis de fixer une date de procès avant le renvoi à procès même si on lui avait demandé de le faire et malgré l'admission que ce renvoi était inévitable;

(3)le ministère public a, sans aucun motif, demandé un ajournement du procès, qui a donné lieu à un délai de quatre mois et demi.

3 À l'issue de l'audition de la requête au cours de laquelle il y a eu des témoignages de vive voix, le juge du procès a tiré les conclusions de fait suivantes:

[traduction] Cependant, je tiens à préciser que la communication de la preuve a été extrêmement lente et marquée d'une certaine hésitation ou tout au moins d'une certaine indifférence, même si les dates de procès avaient été fixées et même si l'avocat de la défense avait à maintes reprises demandé une communication utile de la preuve.

. . .

Le délai qui s'est écoulé avant le début de l'enquête préliminaire et le délai écoulé pour la compléter sont en grande partie attribuables à l'inaction du ministère public.

. . .

J'arrive aux conclusions de fait suivantes: à l'issue de la conférence préparatoire au procès, le 5 mars 1990, le tribunal et tous les avocats concernés se préparaient au procès qui devait commencer le 28 mai 1990; ce processus a été interrompu à la demande du ministère public, qui a informé le bureau de la Cour suprême que le procès ne pouvait commencer; le ministère public n'avait pas suffisamment de renseignements le 16 mars le justifiant de prendre unilatéralement cette mesure; le ministère public, informé de la demande de précisions présentée par l'avocat de la défense, disposait de suffisamment de temps pour obtenir confirmation du statut de Martin et rétablir le 28 mai comme date du procès.

. . .

Cependant, j'arrive à la conclusion de fait que M. Swanson est responsable du délai qui s'est écoulé entre le 28 mai et le 10 octobre et que ce délai n'était pas justifiable dans les circonstances.

. . .

Comme je l'ai déjà mentionné dans mes motifs, il est évident que le ministère public a tardé à faire la communication requise de la preuve. Avant la communication utile faite vers le milieu ou la fin de juillet 1989, l'avocat de la défense n'avait aucune raison de croire que l'enquête préliminaire demanderait plus de quatre jours. À mon avis, cela explique pourquoi l'on n'avait pas prévu beaucoup plus tôt la nécessité de retenir d'autres dates pour la tenue de l'enquête préliminaire. Si la communication utile s'était produite auparavant, il est probable que l'on aurait pu trouver un nombre suffisant de dates d'audience pour terminer l'enquête préliminaire avant la fin de 1989.

. . .

Comme je l'ai fait remarquer au début, cette demande vise des accusés qui ont été détenus pendant une période de vingt‑deux mois et demi. Monsieur Ayre ne conteste pas que les accusés ont fait des efforts concertés pour obtenir un procès à une date rapprochée, surtout à partir du 19 octobre 1989. Cela est un facteur pertinent. [Je souligne.]

4 Le juge du procès a jugé que le délai de 22 mois justifiait la tenue d'une enquête sur le motif de ce délai, et cette conclusion n'est pas contestée. Il a ensuite examiné les facteurs pertinents et conclu que le délai était déraisonnable.

5 Bien que j'aie des réserves sur la façon dont le juge du procès a appliqué certains des facteurs, compte tenu des conclusions auxquelles j'ai fait allusion et de la pondération des facteurs pertinents, j'estime qu'il est arrivé à la bonne conclusion.

6 Dans l'arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, à la p. 788, notre Cour à la majorité a affirmé:

Le processus judiciaire appelé «pondération» exige un examen de la longueur du délai et son évaluation en fonction d'autres facteurs. Le tribunal détermine ensuite si le délai est déraisonnable.

7 En ce qui concerne l'exigence suivant laquelle le ministère public doit expliquer une longue période d'ajournement, notre Cour à l'unanimité a affirmé dans l'arrêt R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, aux pp. 1132 et 1133:

Par exemple, un long délai qui résulte d'une demande d'ajournement du ministère public exigerait normalement une explication de sa part quant à la nécessité de l'ajournement. En l'absence d'une telle explication, la cour pourrait déduire que le délai est injustifié. [Je souligne.]

8 Ce passage a été expressément confirmé dans l'arrêt Morin, précité, mais notre Cour à la majorité a fait un résumé des actes du ministère public susceptibles de donner lieu à une explication, à la p. 794:

Il [ce facteur] sert simplement à examiner les actes du ministère public qui retardent le procès. Ces actes comprennent les demandes d'ajournement par le ministère public, le défaut ou le retard en matière de communication de la preuve, les requêtes en renvoi devant une autre cour, etc.

9 L'intimée a admis dans son mémoire, avec raison, que le délai imputable aux actes du ministère public comprenait une période de quatre mois et demi d'ajournement et une partie du délai de cinq mois et demi ayant trait à la prolongation de l'enquête préliminaire causé par une communication tardive de la preuve. En conséquence, le ministère public devait fournir une explication pour un délai de cinq à dix mois attribuable à ses actes.

10 La question en litige en l'espèce ne concerne pas la durée d'un délai institutionnel qui serait toléré en raison d'une pénurie de ressources. Le délai est plutôt attribué aux actes du ministère public. Les appelants ont tous deux été incarcérés pendant 22 mois. Le juge du procès a imposé un verdict d'acquittement, que la cour d'appel a annulé pour ordonner la tenue d'un deuxième procès. À mon avis, si des accusés sont détenus et ont demandé qu'un procès soit tenu à une date rapprochée, toute demande d'ajournement de longue durée devrait reposer sur des motifs solides. Je suis d'accord avec l'allégation que les motifs de la demande du ministère public n'ont pas été suffisamment examinés, de même qu'avec la conclusion du juge du procès qui a affirmé que le problème avait été aggravé par l'omission du ministère public de répondre aux instances de l'avocat de la défense, qui, si l'on en avait tenu compte, auraient permis au procès de commencer à temps. Dans ces circonstances, le juge du procès a eu raison de conclure que le délai occasionné par l'ajournement n'était pas justifié. Ce fait, conjugué au retard causé par la communication tardive de la preuve, justifiait pleinement la conclusion que le délai était déraisonnable et que la violation des droits garantis aux appelants par l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés justifiait un arrêt des procédures.

11 Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir la décision du juge Cavarzan.

Version française des motifs des juges Cory et Iacobucci rendus par

12 Le juge Iacobucci (dissident) — J'ai lu les motifs de mon collègue le juge Sopinka et, en toute déférence, je ne saurais souscrire au dispositif qu'il propose.

13 Le présent pourvoi soulève la question générale de savoir si un délai de 22 mois entre la mise en accusation et le procès est «déraisonnable» au sens de l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La question plus restreinte qui se pose est de savoir si un délai de quatre mois et demi, imputable uniquement à la conduite du ministère public quant à la possibilité de faire comparaître un témoin, constitue une violation déraisonnable de la Charte. C'est sur ce point que je ne partage pas l'avis de mon collègue: étant donné la gravité des accusations, je ne crois pas qu'un tel délai soit suffisant pour justifier un arrêt des procédures.

14 Je suis d'avis, comme mon collègue, que le présent pourvoi est régi par les principes énoncés par notre Cour dans les arrêts R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, et R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199. Nos points de vue divergent cependant sur l'importance qu'il convient d'accorder à certains facteurs comme je vais essayer de le démontrer.

15 Naturellement, la prudence s'impose à ce chapitre car, ainsi que le dit le juge Sopinka dans l'arrêt Morin, précité: «[p]lus un crime est grave, plus la société exige que l'accusé subisse un procès» (p. 787). Bien que je tienne compte également des autres facteurs pertinents, je mets davantage l'accent sur la gravité des chefs d'accusation, d'abord le meurtre au premier degré, puis, au moment du renvoi au procès, le meurtre au deuxième degré. Bien entendu, pour rendre sa décision en la matière, le tribunal doit soupeser soigneusement les intérêts que cet alinéa vise à protéger: Morin, précité. Par conséquent, le processus de pondération exige un examen de la longueur du délai et son évaluation en fonction d'autres facteurs, notamment de la gravité de l'infraction.

16 Plusieurs facteurs interviennent dans le présent pourvoi. Notons tout d'abord les actes du ministère public, particulièrement le délai de quatre mois et demi causé par le malentendu au sujet de la gravité des blessures subies par le témoin Brenda Martin lors d'un accident et au sujet de la possibilité d'obtenir son témoignage. Il n'y a pas de doute que le témoin a subi de graves blessures nécessitant son hospitalisation aux États‑Unis; la seule question était de savoir à quel moment elle pourrait témoigner. Les actes de la défense sont aussi pertinents, car le remplacement des avocats de la défense a nécessité le report de plusieurs dates déjà convenues pour l'enquête préliminaire. L'étendue de la communication de la preuve par le ministère public et les délais occasionnés par celle‑ci avant l'enquête préliminaire sont aussi en cause dans le présent pourvoi. Il faut également prendre en considération les délais inhérents à la nature de l'affaire. Enfin, le préjudice subi par les appelants, qui ont été gardés en détention durant les 22 mois qui ont précédé leur premier procès, est un autre facteur important qu'il faut prendre en compte.

1. Les raisons du délai

a) Les délais inhérents

17 L'intimée affirme que le juge du procès a commis une erreur en confondant les délais inhérents et les délais systémiques. Dans le passage controversé, le juge Cavarzan dit:

[traduction] Si l'on suit les lignes directrices établies par la Cour suprême dans l'arrêt Morin, les délais préparatoires inhérents étaient, à mon sens, de trois mois à la Cour provinciale et d'un mois à la Division générale. Bien qu'il s'agisse d'une affaire complexe à laquelle pourrait s'appliquer le maximum de huit à dix mois à la Cour provinciale et celui de six à huit mois à la Division générale, le fait que les accusés étaient détenus et que le ministère public a mis un temps excessif à faire la communication de la preuve nous autorise à retenir le délai minimum et même un délai plus court.

18 Dans l'arrêt Morin, le juge Sopinka a refusé d'établir des lignes directrices à l'égard des délais inhérents, faisant remarquer que ceux‑ci varient beaucoup selon les pratiques dans les diverses régions du pays, la nature de l'infraction, la complexité de l'affaire, etc. Il va sans dire, par conséquent, que les lignes directrices à l'égard des délais dont parle le juge Cavarzan sont celles qu'a formulées le juge Sopinka en matière de délais systémiques ou institutionnels, lesquels ne sont pas en cause dans le présent pourvoi. Il semble donc clair que le juge du procès a appliqué une méthode erronée dans son évaluation du délai attribuable aux exigences inhérentes à la nature de l'affaire.

19 De toute évidence, il n'est pas facile de déterminer ce qui constitue un délai «convenable» lorsqu'il s'agit de délais inhérents à la nature de l'affaire. Il faut examiner de près les délais dont il est question. Les appelants ont été arrêtés et inculpés le 22 décembre 1988. Le 9 février 1989, les premières dates ont été fixées pour l'enquête préliminaire. Cette période préparatoire de six semaines semble convenable et raisonnable pour ce qui est de la Division provinciale. Les nombreux délais qui se sont produits après le 9 février et qui ont entraîné le changement des dates de l'enquête préliminaire étaient imputables aux actes de la défense, savoir la substitution de procureurs. La période qui s'est écoulée entre le 18 janvier 1990, date marquant la fin de l'enquête préliminaire et le renvoi à procès, et le 5 mars 1990, date de la conférence préparatoire au procès et des premières tentatives pour fixer le début du procès au mois de mai, était aussi un délai préparatoire raisonnable en ce qui a trait à la Division générale.

20 D'autres facteurs se rattachent également aux délais inhérents: le fait que les avocats (du ministère public et de la défense) et le juge de la cour provinciale provenaient de l'extérieur, ainsi que la complexité des faits de la cause. Le travail préparatoire a consisté, entre autres, dans la transcription de volumineuses communications interceptées, la rédaction par la police d'un document de 700 pages en vue de la communication de la preuve, et l'analyse de ce document par tous les avocats. Enfin, le fait qu'une période de six semaines a été réservée pour le procès semblerait indiquer que l'affaire était complexe. Par conséquent, un certain délai préparatoire inhérent était requis — un délai qui est neutre.

b) Les actes du ministère public

21 Au regard des actes du ministère public, deux facteurs importants doivent être examinés: le retard à communiquer la preuve qui est intervenu avant l'enquête préliminaire et le malentendu au sujet de la présumée impossibilité de faire comparaître Brenda Martin, témoin à charge.

22 Quant au retard à communiquer la preuve, le juge Cavarzan a dit ce qui suit:

[traduction] Comme je l'ai déjà mentionné dans mes motifs, il est évident que le ministère public a tardé à faire la communication requise de la preuve. Avant la communication utile faite vers le milieu ou la fin de juillet 1989, l'avocat de la défense n'avait aucune raison de croire que l'enquête préliminaire demanderait plus de quatre jours. À mon avis, cela explique pourquoi l'on n'avait pas prévu beaucoup plus tôt la nécessité de retenir d'autres dates pour la tenue de l'enquête préliminaire. Si la communication utile s'était produite auparavant, il est probable que l'on aurait pu trouver un nombre suffisant de dates d'audience pour terminer l'enquête préliminaire avant la fin de 1989.

23 L'intimée a concédé que, dans la mesure où l'enquête préliminaire a été prolongée à cause de l'erreur d'estimation de la durée des procédures occasionnées par le retard à communiquer la preuve, ce délai est attribuable au ministère public. De toute façon, le retard à communiquer la preuve n'a pas été le facteur décisif de la décision du juge du procès de faire droit à la requête fondée sur l'al. 11b). Ce dernier a plutôt mis l'accent sur le deuxième élément que j'ai mentionné, savoir les actes du ministère public en ce qui concerne le témoin Brenda Martin.

24 L'intimée concède que le délai de quatre mois et demi qui a résulté du «sérieux malentendu» entre le policier et le substitut du procureur général est de toute évidence un délai attribuable au ministère public. Bien qu'il ait été d'avis que ce délai était attribuable uniquement au ministère public, le juge du procès a néanmoins conclu que ce délai ne cachait aucun motif répréhensible ni arrière‑pensée.

25 De toute évidence, le juge Cavarzan a beaucoup insisté sur l'effet combiné du délai relatif à Brenda Martin et du fait que les accusés étaient détenus. Dans sa conclusion, le juge du procès s'exprime en ces termes:

[traduction] Je ne vois pas pourquoi les accusés n'auraient pas pu être jugés dans les 14 à 16 mois suivant leur arrestation. Un délai d'environ 17 mois se serait écoulé entre l'arrestation et la date du procès prévue, soit le 28 mai 1990; si le procès avait commencé à cette date, on n'aurait pu affirmer qu'il n'a pas été tenu «dans un délai raisonnable», étant donné en particulier l'intérêt considérable de la société dans la poursuite de ce crime grave.

Le délai est devenu intolérable, à mon avis, quand le ministère public a effectivement fait échouer les plans en vue de la tenue du procès le 28 mai 1990. La défense avait insisté avec vigueur pour que cette date rapprochée soit fixée, bien qu'il incombe au ministère public de traduire l'accusé en justice. C'est la raison pour laquelle le requérant et son coaccusé ont langui en détention pendant quatre mois et demi de plus. [Je souligne.]

26 Vue sous cet angle, la question véritable qui se pose est la question restreinte formulée par la Cour d'appel ([1994] O.J. No. 2303 (QL)) dans ses brefs motifs: un délai additionnel de cinq mois clairement attribuable au ministère public est‑il assez important pour que le délai de 22 mois pris dans sa totalité viole l'al. 11b)? Le seul facteur que j'ajouterais, que la Cour d'appel a elle aussi reconnu, est que les appelants ont été détenus pendant toute cette période.

27 En conséquence, je ne puis pas accepter la conclusion du juge Sopinka selon laquelle le délai pertinent était de cinq à dix mois. En disant que «le juge du procès a eu raison de conclure que le délai occasionné par l'ajournement n'était pas justifié» (p. 1110), mon collègue semble reconnaître que la période pertinente en cause est le délai de cinq mois causé par le malentendu. Bien qu'il ait conclu à la violation en tenant compte de cet ajournement de cinq mois conjugué au retard causé par la communication tardive de la preuve, je ne puis souscrire à une telle conclusion car le délai occasionné par la communication tardive était minime et, en outre, le juge du procès a dit expressément qu'il était raisonnable. Au surplus, une partie de ce délai a été causée en partie par la défense.

c) Les actes de la défense

28 Le juge du procès a estimé que le délai antérieur à l'enquête préliminaire avait été causé par la substitution des avocats de la défense. Il a manifestement raison, et c'est un facteur dont il faut tenir compte dans l'appréciation des intérêts en jeu.

d) Les limites des ressources institutionnelles

29 Je répète qu'étant donné les faits de l'espèce, cette question ne se pose pas, à mon sens.

2. Le préjudice subi par les accusés

30 Le délai a causé un préjudice clair et indéniable aux accusés. Leur détention a été prolongée d'autant à un moment où ils étaient présumés innocents en droit. Le préjudice est également attesté par le fait que les appelants ont déployé des efforts vigoureux afin d'obtenir une date rapprochée pour leur procès.

31 L'intimée a soutenu que ce préjudice est atténué par le fait que les appelants n'ont pas présenté de demande de mise en liberté sous caution. Selon elle, les appelants avaient l'obligation de «limiter» leur préjudice. Je ne peux pas accepter cet argument. Les avocats ont décidé de ne pas demander de mise en liberté sous caution parce qu'ils estimaient qu'une telle demande serait rejetée. Le juge du procès a conclu que cette décision était raisonnable dans les circonstances. Il a donc refusé de tirer de l'absence de demande de mise en liberté sous caution une conclusion défavorable aux appelants. Je suis d'accord avec le juge Cavarzan sur ce point car, même si les appelants avaient été mis en liberté, ils auraient de toute évidence été soumis à des conditions restrictives de liberté sous caution qui auraient tout de même porté gravement atteinte à leur droit à la liberté.

32 Je conclurais donc que le délai a causé un préjudice grave aux appelants. Il faut cependant, en dernière analyse, mesurer son impact sur la requête fondée sur l'al. 11b) en regard de tous les autres facteurs analysés dans la jurisprudence relative au délai déraisonnable.

3. La pondération des intérêts

33 Dans l'arrêt Morin, le juge Sopinka dit ce qui suit, à la p. 787:

La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai.

34 Je crois que c'est sur ce point qu'il convient de soumettre les motifs du juge Cavarzan à un examen rigoureux. Il ne semble pas qu'il ait terminé cette dernière étape de l'analyse. Il a plutôt conclu que les actes du ministère public avaient occasionné un délai de quatre mois et demi durant lequel les accusés sont restés incarcérés. Cela était suffisant, d'après lui, pour faire droit à la requête et ordonner l'arrêt des procédures.

35 Je ne saurais souscrire à ce raisonnement. À mon avis, les principaux facteurs à soupeser en l'espèce sont les suivants:

a) l'atteinte grave portée au droit à la liberté des appelants;

b) le délai de quatre mois et demi, attribuable uniquement au «malentendu» du ministère public au sujet de la santé de son témoin clef;

c) le fait que le ministère public et la défense ont tous deux contribué au délai qui s'est écoulé avant le début de l'enquête préliminaire;

d) l'affaire était complexe et grave, et exigeait un long délai préparatoire, qui est neutre;

e) les accusations portées contre les deux accusés étaient très graves, savoir le meurtre au deuxième degré et, par conséquent, il y va de l'intérêt de la société de leur faire subir un procès;

f) finalement, le droit à un procès équitable des accusés n'a pas été violé en raison du délai.

36 Bien que le délai de quatre mois et demi causé par le ministère public ait manifestement entraîné un préjudice grave pour les accusés, l'intérêt qu'a la société à ce qu'ils subissent leur procès pour ces accusations graves l'emporte sur ce préjudice, et ce, d'autant plus que le délai n'a porté aucune atteinte au droit des appelants à un procès équitable. Par conséquent, je souscris à la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario selon laquelle le délai n'était pas déraisonnable, et je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Cory et Iacobucci sont dissidents.

Procureurs de l'appelant Collins: Greenspan, Rosenberg & Buhr, Toronto.

Procureurs de l'appelant Pelfrey: Greenspan, Humphrey, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Procès dans un délai raisonnable - Accusés détenus pendant vingt‑deux mois en attendant leur procès - Délai de cinq à dix mois attribuable au ministère public - Y a‑t‑il eu atteinte au droit des accusés d'être jugés dans un délai raisonnable? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).

Les accusés ont été arrêtés le 22 décembre 1988 et ont été détenus jusqu'au 2 novembre 1990, date à laquelle a commencé leur procès pour meurtre au deuxième degré, qui a donné lieu à un verdict imposé d'acquittement. La Cour d'appel a annulé l'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Au second procès, les accusés ont demandé un arrêt des procédures pour le motif qu'il y avait eu atteinte à leur droit d'être jugés dans un délai raisonnable, garanti par l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette requête était fondée sur la période de 22 mois qui a précédé le premier procès des accusés. Le juge du procès a accordé la requête. Il a conclu que le retard du ministère public et les efforts indifférents qu'il a déployés relativement à la communication de la preuve ont retardé l'enquête préliminaire et que, bien que les accusés aient fait des efforts concertés pour obtenir un procès à une date rapprochée, le ministère public a demandé un ajournement alors qu'il n'avait pas suffisamment de renseignements pour le faire, repoussant ainsi le début du procès de quatre mois et demi sans justification. La Cour d'appel a annulé l'arrêt des procédures et ordonné que le procès des accusés commence.

Arrêt (les juges Cory et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Sopinka, McLachlin et Major: La question en litige en l'espèce ne concerne pas la durée d'un délai institutionnel qui serait toléré en raison d'une pénurie de ressources. Le délai est plutôt attribué aux actes du ministère public. Si des accusés sont détenus et ont demandé qu'un procès soit tenu à une date rapprochée, toute demande d'ajournement de longue durée devrait reposer sur des motifs solides. Comme l'a conclu le juge du procès, les motifs de la demande du ministère public n'ont pas été suffisamment examinés, et le problème a été aggravé par l'omission du ministère public de répondre aux instances de l'avocat de la défense, qui, si l'on en avait tenu compte, auraient permis au procès de commencer à temps. Dans ces circonstances, le juge du procès a eu raison de conclure que le délai occasionné par l'ajournement n'était pas justifié. Ce fait, conjugué au retard causé par la communication tardive de la preuve, justifiait pleinement sa conclusion que le délai était déraisonnable et que la violation des droits garantis aux accusés par l'al. 11b) justifiait un arrêt des procédures.

Les juges Cory et Iacobucci (dissidents): Le tribunal doit soupeser soigneusement les intérêts que l'al. 11b) de la Charte vise à protéger et, pour ce faire, il doit examiner la longueur du délai et l'évaluer en fonction de tous les facteurs pertinents. Plusieurs facteurs doivent être soupesés en l'espèce: a) l'atteinte grave portée au droit à la liberté des accusés; b) le délai de quatre mois et demi, attribuable uniquement au «malentendu» du ministère public au sujet de la santé de son témoin clef; c) le ministère public et la défense ont tous deux contribué au délai qui s'est écoulé avant le début de l'enquête préliminaire; d) l'affaire était complexe et grave, et exigeait un long délai préparatoire, qui est neutre; e) les accusations portées contre les accusés étaient très graves et, par conséquent, il y va de l'intérêt de la société de leur faire subir un procès; et enfin, f) le droit à un procès équitable des accusés n'a pas été violé en raison du délai. En l'espèce, le juge du procès a trop insisté sur l'effet combiné du délai de quatre mois et demi et du fait que les accusés étaient détenus. Il n'a pas soupesé les intérêts que l'al. 11b) est destiné à protéger et tous les facteurs pertinents. Le délai additionnel de quatre mois et demi attribuable au ministère public n'est pas assez important pour que le délai de 22 mois pris dans sa totalité viole l'al. 11b). Bien que le délai de quatre mois et demi ait manifestement entraîné un préjudice grave pour les accusés, l'intérêt qu'a la société à ce qu'ils subissent leur procès pour les accusations de meurtre au deuxième degré l'emporte sur ce préjudice, et ce, d'autant plus que le délai n'a porté aucune atteinte au droit des accusés à un procès équitable.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Collins; R.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts mentionnés: R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771
R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120.
Citée par le juge Iacobucci (dissident)
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771
R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).

Proposition de citation de la décision: R. c. Collins; R. c. Pelfrey, [1995] 2 R.C.S. 1104 (20 juillet 1995)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/07/1995
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 1104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-07-20;.1995..2.r.c.s..1104 ?
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