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20/07/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._1118

Canada | R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118 (20 juillet 1995)


R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118

Joseph Leslie Chaisson Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Chaisson

No du greffe: 24129.

Audition et jugement: 15 juin 1995.

Motifs déposés: 20 juillet 1995.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, qui a rejeté une demande d'autorisation d'appel visant l'ordonnance relativ

e à l'admissibilité à la libération conditionnelle rendue au moment de la détermination de la peine. Pourvoi accueilli.

Br...

R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118

Joseph Leslie Chaisson Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Chaisson

No du greffe: 24129.

Audition et jugement: 15 juin 1995.

Motifs déposés: 20 juillet 1995.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, qui a rejeté une demande d'autorisation d'appel visant l'ordonnance relative à l'admissibilité à la libération conditionnelle rendue au moment de la détermination de la peine. Pourvoi accueilli.

Brian B. Doucet, pour l'appelant.

Mary Elizabeth Beaton, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

I. Le juge La Forest — La question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si une cour d'appel a compétence pour réviser une ordonnance rendue en application de l'art. 741.2 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, en l'assimilant à la «peine» infligée par le juge du procès.

II. Les faits ne sont pas contestés. L'appelant a plaidé coupable en Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick, devant le juge McKee, à l'égard d'un chef de séquestration, d'un chef de voies de fait, d'un chef de menaces de mort, d'un chef de vol et de deux chefs d'agression armée. En août 1993, il a été condamné, au total, à trois ans et neuf mois d'emprisonnement. Se fondant sur l'art. 741.2 du Code, le juge du procès a ordonné que l'appelant purge la moitié de sa peine avant d'être admissible à la libération conditionnelle.

III. Voici le libellé de l'art. 741.2 du Code criminel:

741.2 Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s'il est convaincu, selon les circonstances de l'infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise ou l'effet dissuasif de l'ordonnance l'exige, ordonner que le délinquant condamné, après l'entrée en vigueur du présent article, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II, purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.

IV. L'appelant a demandé l'autorisation d'en appeler de sa peine, y compris l'ordonnance rendue en vertu de l'art. 741.2 du Code. La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a refusé d'accorder l'autorisation d'appel, sans motiver sa décision. L'appelant a par la suite obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour. À la fin de l'audience, le juge en chef Lamer a accueilli le pourvoi pour le motif qu'une ordonnance fondée sur l'art. 741.2 du Code peut faire l'objet d'un appel devant une cour d'appel provinciale. L'affaire a été renvoyée à la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick pour qu'elle procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation d'appel, les motifs devant suivre. Voici ces motifs.

V. D'entrée de jeu, je dois préciser que, selon moi, les cours d'appel ont compétence pour réviser une ordonnance rendue en vertu de l'art. 741.2 du Code et ce, en l'assimilant à une «sentence», une «peine» ou une «condamnation» au sens de l'art. 673 et de l'al. 675(1)b) du Code. Toutefois, avant d'aborder cette question de fond, il me faut trancher une question préliminaire de compétence.

VI. L'intimée soutient que notre Cour ne devrait pas entendre le pourvoi parce que celui‑ci vise une décision discrétionnaire qu'une cour d'instance inférieure a rendue sans prononcer de motifs. L'absence de motifs ne saurait faire obstacle à la révision puisque les appels fondés sur le Code ne visent pas les motifs, mais bien l'ordonnance du tribunal d'instance inférieure; voir R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965. En outre, il ressort clairement de l'arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, que notre Cour a compétence pour réviser les décisions discrétionnaires des cours d'instance inférieure, même si, comme le précise cet arrêt, il s'agit d'une compétence qui ne doit être exercée qu'avec modération.

VII. Comme le fait remarquer l'intimée, il est vrai qu'on ne peut être certain, en l'espèce, que la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a refusé à l'appelant l'autorisation d'en appeler de sa peine parce qu'elle estimait ne pas avoir compétence à l'égard de l'ordonnance rendue en application de l'art. 741.2. Néanmoins, vu d'autres jugements prononcés par cette cour, il y a lieu de croire que le refus peut être fondé, du moins en partie, sur ce motif. Tant dans R. c. Watson (1993), 142 R.N.-B. (2e) 327, que dans R. c. Landry (1993), 143 R.N.-B. (2e) 183, la Cour d'appel a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour réviser une ordonnance rendue en vertu de l'art. 741.2. La question de savoir si une telle ordonnance peut faire l'objet d'une révision par une cour d'appel a créé une certaine confusion au sein des cours d'instance inférieure à l'échelle du pays, et la présente affaire est une bonne occasion de trancher la question, qui constitue manifestement une importante question de droit liée au processus de détermination de la peine et, par conséquent, une question sur laquelle notre Cour devrait se prononcer; voir R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, à la p. 397.

VIII. L'argumentation relative à la compétence des cours d'appel en ce qui concerne la révision d'une ordonnance fondée sur l'art. 741.2 tourne autour de l'application des art. 673 à 675 du Code. L'article 674 dispose que nulle procédure autre que celles qui sont prévues dans le Code «ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels». Aux termes de l'al. 675(1)b), une personne déclarée coupable d'un acte criminel peut interjeter appel devant la cour d'appel «de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l'autorisation de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi». La difficulté consiste à déterminer ce qui constitue une «sentence» au sens de l'al. 675(1)b). L'article 673 prévoit que, dans cette partie du Code, sont assimilées à une «sentence», une «peine» ou une «condamnation» différentes ordonnances, déclarations et décisions visées par un certain nombre de dispositions du Code. La liste ne mentionne pas les ordonnances rendues en vertu de l'art. 741.2.

IX. Il convient tout d'abord de signaler que l'art. 673 prévoit que les ordonnances énumérées «sont assimilées» à une sentence, une peine ou une condamnation, et non que les ordonnances «définissent» ces termes, ou que ces termes visent uniquement ces ordonnances. Dans ce contexte, le sens ordinaire des mots «Y sont assimilées» indique que, à l'art. 673, la liste des ordonnances susceptibles d'être révisées n'est pas exhaustive. En outre, suivant une interprétation des mots «sentence», «peine» ou «condamnation» fondée sur le bon sens, il appert que les ordonnances rendues en vertu de l'art. 741.2 devraient être visées. En effet, ces ordonnances ont manifestement une incidence sur la portion de la peine qui est purgée et elles sont pertinentes quant à la décision que rend le juge du procès après la déclaration de culpabilité; voir R. c. Pawlyk (1991), 72 Man. R. (2d) 1 (C.A.), à la p. 6. Il me semble artificiel de dire que l'ordonnance rendue en vertu de l'art. 741.2 ne fait pas partie de la «peine» qui est infligée au contrevenant.

X. L'intimée fait valoir que l'ordonnance prévue à l'art. 741.2 s'apparente à une ordonnance rendue en matière de libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. À ce titre, il s'agit simplement d'un pouvoir judiciaire, par opposition à un pouvoir typiquement administratif, de statuer en matière de libération conditionnelle, et cette ordonnance ne fait pas partie de la peine comme telle. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne prévoyant généralement pas de recours quant à l'opportunité d'accorder une libération conditionnelle, l'intimée soutient qu'il n'est pas nécessaire que la décision d'un juge du procès rendue en vertu de l'art. 741.2 puisse être corrigée. Selon l'argumentation avancée, le législateur aurait fait preuve de cohérence en conférant à la commission des libérations conditionnelles une compétence exclusive et un pouvoir discrétionnaire absolu en ce qui a trait à l'octroi de la libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et en ne prévoyant pas un droit d'appel dans le Code criminel à l'égard d'une ordonnance concernant l'admissibilité à la libération conditionnelle rendue en application de l'art. 741.2.

XI. Ce qui me gêne dans cette argumentation est que l'ordonnance prévue à l'art. 741.2 n'est pas une décision administrative en matière de libération conditionnelle qui relève de la compétence exclusive et du pouvoir discrétionnaire absolu de la commission des libérations conditionnelles, mais ressortit plutôt au pouvoir dont le juge du procès est investi aux termes du Code. Il faut tenir compte du choix du législateur d'intégrer ce pouvoir au Code et non à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Selon moi, la présence de l'art. 741.2 dans le Code traduit l'intention du législateur de permettre expressément au juge du procès de réduire le pouvoir discrétionnaire de la commission des libérations conditionnelles dans certaines circonstances en exigeant qu'un accusé purge la moitié de sa peine d'emprisonnement avant qu'il ne soit admissible à la libération conditionnelle. En fait, aux termes de l'art. 741.2, la décision concernant l'admissibilité à la libération conditionnelle est désormais un facteur de la détermination de la peine et non simplement une question qui relève exclusivement de la commission des libérations conditionnelles. Je suis en accord avec les observations suivantes du juge Griffiths dans R. c. Goulet (1995), 22 O.R. (3d) 118 (C.A.), aux pp. 122 et 123:

[traduction] L'article 741.2 constitue de toute évidence une exception à la disposition législative générale qui régit l'admissibilité à la libération conditionnelle [le par. 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, selon lequel un tiers de la peine doit généralement être purgé avant qu'une demande de libération conditionnelle ne puisse être présentée] et prévoit une restriction supplémentaire de la liberté du contrevenant en plus de celle qui découle normalement de l'emprisonnement ordonné par le juge qui prononce la peine. L'ordonnance rendue en application de l'art. 741.2, qui restreint l'admissibilité à la libération conditionnelle, accroît de façon tangible le châtiment qui découle de la peine infligée. Lorsqu'il rend une telle ordonnance et prolonge la période d'inadmissibilité, le juge qui prononce la peine se livre à un exercice prospectif et déclare que la mise en liberté sous condition du contrevenant ne devrait même pas être envisagée pendant une certaine partie de ce qui correspondrait par ailleurs à sa période d'admissibilité à la libération conditionnelle. Aux termes de l'art. 741.2, la cour empiète sur le rôle normalement dévolu à la commission des libérations conditionnelles pendant la période supplémentaire d'inadmissibilité et l'ordonnance de caractère absolu qui est rendue plusieurs années avant que ses effets ne se fassent sentir se substitue à l'exercice, par ce tribunal spécialisé, de son pouvoir discrétionnaire dans chaque cas individuel.

XII. À l'appui de sa cause, l'intimée invoque également la décision R. c. Vaillancourt (1989), 49 C.C.C. (3d) 544, où la Cour d'appel de l'Ontario a conclu qu'elle n'a pas compétence pour réviser la décision d'un jury en matière de libération conditionnelle fondée sur l'art. 745 du Code. Cette disposition prévoit que le contrevenant qui a purgé 15 ans de sa peine après avoir été déclaré coupable de meurtre peut demander qu'un jury se prononce sur la possibilité que sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle soit réduite malgré le minimum de 25 ans prévu par la loi. La Cour d'appel est arrivée à la conclusion qu'une telle décision ne saurait être considérée comme faisant partie du processus de détermination de la peine et ne peut donc pas faire l'objet d'un appel à titre de «sentence» au sens de l'al. 675(1)b). À mon avis, une distinction peut être établie entre cette affaire et la présente espèce. Je conviens que la décision d'un jury concernant la libération conditionnelle d'un contrevenant 15 ans après sa déclaration de culpabilité peut difficilement être considérée comme faisant partie de la sentence prononcée par le juge du procès au moment de la déclaration de culpabilité. Par contre, l'ordonnance rendue en application de l'art. 741.2 fait clairement partie du châtiment infligé par le juge du procès; à ce titre, j'estime qu'elle peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'al. 675(1)b). Il faut également signaler que les ordonnances concernant l'inadmissibilité à la libération conditionnelle rendues en application de l'art. 744 du Code font partie des éléments qui constituent une sentence, une peine ou une condamnation au sens de l'art. 673. L'article 744 prévoit que, au moment de prononcer la peine, le juge du procès peut accroître la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle d'un contrevenant qui est reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Il s'agit d'un pouvoir analogue à celui dont est investi le juge du procès aux termes de l'art. 741.2 et, selon moi, le fait que l'ordonnance visée à l'art. 744 soit assimilée à une sentence, à une peine ou à une condamnation au sens de l'art. 673 est l'indice de la volonté du législateur de faire en sorte que d'autres ordonnances similaires soient également considérées comme faisant partie de la peine.

XIII. En concluant qu'une cour d'appel a compétence pour réviser une ordonnance rendue en application de l'art. 741.2 du Code, je partage le point de vue exprimé par plusieurs cours d'appel au pays. La Cour d'appel de l'Ontario a expressément conclu qu'elle avait compétence pour réviser une telle ordonnance en l'assimilant à la «peine» infligée en vertu du Code; voir R. c. Steel, [1993] O.J. No. 2563, et Goulet, précité. La Cour d'appel de la Saskatchewan semble également avoir adopté ce point de vue dans R. c. Warren (1994), 128 Sask. R. 81, bien que dans cette affaire le ministère public ait reconnu la compétence de la cour.

XIV. En Colombie‑Britannique, en Alberta, au Manitoba, au Québec et en Nouvelle‑Écosse, les cours d'appel ont tenu pour acquis qu'elles avaient compétence pour entendre un appel visant une ordonnance fondée sur l'art. 741.2, mais elles ne se sont pas prononcées sur la question; voir, à titre d'exemple, R. c. Forsythe (1994), 41 B.C.A.C. 294; R. c. Viscount, [1994] A.J. No. 145; R. c. Boone (1993), 88 Man. R. (2d) 110; R. c. Cory (1993), 88 Man. R. (2d) 183, Dankyi c. R., [1993] R.J.Q. 2767, R. c. Leblanc (1993), 59 Q.A.C. 250, et R. c. Hynes (1993), 123 N.S.R. (2d) 447, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. viii. Appelée à se prononcer sur l'application de l'al. 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés à l'ordonnance prévue à l'art. 741.2, la Cour d'appel de Terre‑Neuve s'est expressément abstenue de trancher la question de la compétence; voir R. c. Lambert (1994), 123 Nfld. & P.E.I.R. 347, autorisation de pourvoi refusée, [1995] 1 R.C.S. x.

XV. Seules les cours d'appel du Nouveau‑Brunswick et de l'Île‑du‑Prince‑Édouard ont conclu qu'elles n'avaient pas la compétence voulue pour entendre un appel visant une ordonnance rendue en vertu de l'art. 741.2 du fait qu'une telle ordonnance n'était pas une «sentence», une «peine» ou une «condamnation» au sens de l'art. 673 du Code, mais plutôt une ordonnance rendue après le prononcé de la peine; voir Watson et Landry, précités, ainsi que R. c. Richards (1994), 122 Nfld. & P.E.I.R. 89. Selon un certain nombre d'arrêts de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick rendus depuis que notre Cour a statué dans la présente affaire il semble toutefois que l'opinion de la Cour d'appel voulant qu'elle n'ait pas compétence pour réviser une ordonnance fondée sur l'art. 741.2 pourrait ne valoir que dans les cas où seul est interjeté un appel visant le bien‑fondé de cette ordonnance. Dans R. c. Ferris (1994), 153 R.N.-B. (2e) 241, et dans R. c. McIntyre, [1995] N.B.J. No. 178, la Cour d'appel a accordé l'autorisation d'appel afin que soit tranchée une question liée à l'application de l'art. 741.2, compte tenu de l'al. 11i) de la Charte, mais ce faisant, elle a expressément confirmé sa décision antérieure dans Watson selon laquelle elle n'avait pas compétence pour réviser une ordonnance fondée sur l'art. 741.2 aux seules fins de se prononcer sur son bien‑fondé. Plus récemment, dans R. c. Canney, [1995] N.B.J. No. 248, la Cour d'appel a annulé une ordonnance rendue en application de l'art. 741.2, mais elle l'a fait dans le contexte de la modification intégrale de la peine infligée par le juge du procès.

XVI. En toute déférence, je suis d'avis, pour les motifs énoncés précédemment, que les cours d'appel du Nouveau‑Brunswick et de l'Île‑du‑Prince‑Édouard ont tout simplement tort de conclure qu'elles n'ont pas compétence pour examiner le bien‑fondé d'une ordonnance rendue en vertu de l'art. 741.2. La justesse du point de vue voulant que les cours d'appel aient une telle compétence est confirmée par un récent projet de modification du Code criminel en ce sens. Le 22 mars 1995, après son examen par le Comité permanent de la justice et des questions juridiques, le projet de loi C‑45, intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants, a fait l'objet d'un rapport devant la Chambre des communes. Il prévoit expressément un droit d'appel, dans le Code criminel, à l'égard des ordonnances rendues en application de l'art. 741.2. Au moment où la présente affaire a été entendue, le projet de loi C‑45 n'avait pas encore atteint le stade de la deuxième lecture aux Communes. En voici un extrait:

70. L'article 675 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit:

(2.1) La personne qui a fait l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 741.2 peut interjeter appel de celle‑ci.

71. L'article 676 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit:

(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d'appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l'ordonnance prévue à l'article 741.2.

XVII. Il n'est pas nécessaire que j'examine le bien‑fondé de l'ordonnance rendue en l'espèce par le juge du procès en vertu de l'art. 741.2, étant donné que l'affaire a été renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation d'appel. Je tiens toutefois à signaler que deux des infractions dont l'appelant a été reconnu coupable aux termes du sous‑al. 334b)(i) et de l'al. 264.1(1)a) du Code, savoir le vol et les menaces, ne figurent pas aux annexes I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et ne devraient donc pas avoir été incluses dans l'ordonnance rendue en vertu de l'art. 741.2.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelant: Brian B. Doucet, Sackville.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Moncton.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 1118 ?
Date de la décision : 20/07/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Ordonnance du juge du procès statuant que la moitié de la peine soit purgée avant l'admissibilité à une libération conditionnelle - L'ordonnance était‑elle susceptible de révision par la Cour d'appel - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 673, 674, 675(1)b), 741.2.

Le juge du procès, statuant sur la peine à appliquer à l'appelant pour séquestration, voies de fait, menaces de mort, vol et agression armée, a ordonné, en se fondant sur l'art. 741.2 du Code criminel, qu'il purge la moitié de sa peine avant d'être admissible à la libération conditionnelle. La Cour d'appel a rejeté, sans motiver sa décision, la demande d'autorisation d'appel présentée par l'appelant à l'encontre de la peine qui lui avait été imposée, y compris l'ordonnance rendue sous le régime de l'art. 741.2. L'appelant a par la suite été autorisé à se pourvoir devant notre Cour. La Cour doit déterminer si une cour d'appel a compétence pour réviser une ordonnance rendue en application de l'art. 741.2, en l'assimilant à la «peine» infligée par le juge du procès. L'article 674 dispose que nulle procédure autre que celles qui sont prévues dans le Code ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels. Aux termes de l'al. 675(1)b), une personne déclarée coupable d'un acte criminel peut interjeter appel devant la cour d'appel «de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l'autorisation de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi». La difficulté consiste à déterminer ce qui constitue une «sentence» au sens de l'al. 675(1)b). L'article 673 prévoit que, dans cette partie du Code, sont assimilées à une «sentence», une «peine» ou une «condamnation» différentes ordonnances, déclarations et décisions visées par un certain nombre de dispositions du Code. La liste ne mentionne pas les ordonnances rendues en vertu de l'art. 741.2.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les cours d'appel ont compétence pour réviser une ordonnance rendue en vertu de l'art. 741.2 du Code et ce, en l'assimilant à une «sentence», une «peine» ou une «condamnation» au sens de l'art. 673 et de l'al. 675(1)b) du Code.

L'absence de motifs ne saurait faire obstacle à la révision puisque les appels fondés sur le Code ne visent pas les motifs, mais bien l'ordonnance du tribunal d'instance inférieure. La Cour a compétence pour réviser les décisions discrétionnaires des cours d'instance inférieure, même s'il s'agit d'une compétence qui ne doit être exercée qu'avec modération.

L'article 673 du Code prévoit que les ordonnances énumérées «sont assimilées» à une sentence, une peine ou une condamnation, et non que les ordonnances «définissent» ces termes, ou que ces termes visent uniquement ces ordonnances. Dans ce contexte, le sens ordinaire des mots «Y sont assimilées» indique que, à l'art. 673, la liste des ordonnances susceptibles d'être révisées n'est pas exhaustive. En outre, suivant une interprétation des mots «sentence», «peine» ou «condamnation» fondée sur le bon sens, les ordonnances rendues en vertu de l'art. 741.2 devraient être visées parce qu'elles ont manifestement une incidence sur la portion de la peine qui est purgée et elles sont pertinentes quant à la décision que rend le juge du procès après la déclaration de culpabilité.

L'ordonnance prévue à l'art. 741.2 n'est pas une décision administrative en matière de libération conditionnelle qui relève de la compétence exclusive et du pouvoir discrétionnaire absolu de la commission des libérations conditionnelles, mais ressortit plutôt au pouvoir dont le juge du procès est investi aux termes du Code à l'égard de la détermination de la peine. Il faut tenir compte du choix du législateur d'intégrer ce pouvoir au Code et non à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. L'article 741.2 permet expressément au juge du procès de réduire le pouvoir discrétionnaire de la commission des libérations conditionnelles dans certaines circonstances.

Deux des infractions en cause, savoir le vol (sous‑al. 334b)(i)) et les menaces (al. 264.1(1)a)) ne figurent pas aux annexes I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et ne devraient donc pas avoir été incluses dans l'ordonnance rendue en vertu de l'art. 741.2.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Chaisson

Références :

Jurisprudence
Arrêt examiné: R. c. Vaillancourt (1989), 49 C.C.C. (3d) 544
arrêts mentionnés: R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965
MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460
R. c. Watson (1993), 142 R.N.‑B. (2e) 327
R. c. Landry (1993), 143 R.N.‑B. (2e) 183
R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
R. c. Pawlyk (1991), 72 Man. R. (2d) 1
R. c. Goulet (1995), 22 O.R. (3d) 118
R. c. Steel, [1993] O.J. No. 2563 (QL)
R. c. Warren (1994), 128 Sask. R. 81
R. c. Forsythe (1994), 41 B.C.A.C. 294
R. c. Viscount, [1994] A.J. No. 145 (QL)
R. c. Boone (1993), 88 Man. R. (2d) 110
R. c. Cory (1993), 88 Man. R. (2d) 183
Dankyi c. R., [1993] R.J.Q. 2767
R. c. Leblanc (1993), 59 Q.A.C. 250
R. c. Hynes (1993), 123 N.S.R. (2d) 447, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. viii
R. c. Lambert (1994), 123 Nfld. & P.E.I.R. 347, autorisation de pourvoi refusée, [1995] 1 R.C.S. x
R. c. Richards (1994), 122 Nfld. & P.E.I.R. 89
R. c. Ferris (1994), 153 R.N.‑B. (2e) 241
R. c. McIntyre, [1995] N.B.J. No. 178 (QL)
R. c. Canney, [1995] N.B.J. No. 248 (QL).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11i).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 264.1(1)a) [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 38], 334b)(i), 673a) [abr. & rempl. L.C. 1992, ch. 1, art. 58 (ann. I, art. 12)], b) [abr. & rempl. L.C. 1993, ch. 45, art. 10], c) [abr. & rempl. L.C. 1992, ch. 1, art. 58 (ann. I, art. 12)], 674, 675(1)b), 741.2 [aj. L.C. 1992, ch. 20, art. 203], 744 [abr. & rempl. L.C. 1992, ch. 11, art. 16].
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, annexes I et II.
Doctrine citée
Canada. Chambre des communes. Projet de loi C‑45, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants, 1re sess., 35e lég., 1994 (1re lecture le 21 juin 1994), art. 70, 71.

Proposition de citation de la décision: R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118 (20 juillet 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-07-20;.1995..2.r.c.s..1118 ?
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