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20/07/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._973

Canada | R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973 (20 juillet 1995)


R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973

Lawrence Hibbert Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Hibbert

No du greffe: 23815.

1995: 30 janvier; 1995: 20 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 15 juillet 1993, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de voies de fait graves. Pou

rvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Timothy E. Breen, pour l'appelant.

Gary T. Trotter, pour l'intimée.

V...

R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973

Lawrence Hibbert Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Hibbert

No du greffe: 23815.

1995: 30 janvier; 1995: 20 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 15 juillet 1993, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de voies de fait graves. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Timothy E. Breen, pour l'appelant.

Gary T. Trotter, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge en chef Lamer — Le présent pourvoi soulève plusieurs questions importantes qui se rapportent toutes au rôle de la contrainte comme moyen de défense contre des accusations criminelles. Pour résoudre ces questions, il nous faut d'abord examiner le fondement théorique de la règle selon laquelle la personne qui accomplit l'actus reus d'une infraction n'engage pas sa responsabilité criminelle si son acte résulte de menaces de mort ou de lésions corporelles proférées par un tiers. En particulier, notre Cour doit décider si la personne accusée d'avoir participé à une infraction peut soutenir que, parce qu'elle a agi sous la contrainte, elle n'avait pas la mens rea requise pour que sa responsabilité en tant que participant à cette infraction soit engagée. Cet argument doit être soupesé en fonction de l'autre point de vue voulant que la contrainte n'«annule» pas la mens rea applicable à la responsabilité du participant à l'infraction, mais que les personnes qui accomplissent certains actes criminels sous la contrainte puissent néanmoins être exonérées de la responsabilité criminelle en vertu du «moyen de défense fondé sur la contrainte» reconnu en common law. Notre Cour doit également aborder certaines questions relatives aux limites à la possibilité d'invoquer ce moyen de défense. Plus précisément, il nous faut décider s'il est interdit à l'accusé de recourir à ce moyen de défense s'il n'a pas profité d'un moyen, qui s'offrait à lui, de se sortir sans danger de la situation de contrainte dans laquelle il se trouvait. Le cas échéant, il nous faut ensuite décider si l'existence d'un tel moyen doit être déterminée objectivement ou du point de vue subjectif de l'accusé.

I. Les faits

2 Le 25 novembre 1991, peu après 1 h, Fitzroy Cohen a été atteint par quatre projectiles tirés au moyen d'une arme de poing semi‑automatique, alors qu'il se trouvait dans le vestibule de l'immeuble d'habitation où il vivait. Les coups ont été tirés par Mark Bailey, une relation de Cohen que celui-ci connaissait sous le sobriquet de «Quasi» ou «Dogheart». Au moment où il a fait feu, Bailey était accompagné de l'appelant, Lawrence Hibbert, un ami intime de Cohen. Cohen était descendu de son appartement au vestibule à la demande de l'appelant, sans savoir que Bailey l'attendait en bas, l'arme à la main.

3 Cohen a survécu à la fusillade. Au procès de l'appelant, Cohen a témoigné qu'il avait appris, quelque temps avant la fusillade, que Bailey voulait l'affronter. D'après Cohen, Bailey voulait se venger d'un incident survenu l'année précédente, au cours duquel il avait été victime d'un vol à main armée perpétré par un trafiquant de drogue rival, nommé Andrew Reid, sous les yeux de Cohen et de plusieurs autres personnes qui riaient. Cohen a témoigné qu'il avait appris que Bailey avait, par la suite, attaqué dans une rue passante l'un des hommes impliqués dans le vol, en tirant plusieurs coups de feu (qui avaient raté la cible). Il savait également qu'Andrew Reid avait été assassiné. Cohen a affirmé qu'il avait parlé à l'appelant, qu'il a décrit comme étant son «meilleur ami», du vol dont Bailey avait été victime.

4 L'appelant, qui a témoigné au procès, a dit qu'à l'époque de la fusillade, il devait 100 $ à Bailey pour de la drogue qu'il lui avait achetée quelques mois auparavant. Il a témoigné qu'il avait tenté d'éviter Bailey, mais que, le soir du 24 novembre 1991, il était tombé sur lui dans le vestibule d'un immeuble d'habitation à Etobicoke où il s'était rendu visiter des amis. Bailey s'est adressé à l'appelant et lui a indiqué qu'il était armé. L'appelant a témoigné que Bailey lui avait ordonné de le conduire à l'appartement de Cohen. Il a dit que, lorsqu'il a refusé de le faire, Bailey l'a amené au sous‑sol et lui a assené plusieurs coups de poing au visage. L'appelant a témoigné qu'il craignait pour sa vie et qu'il croyait que Bailey allait l'abattre s'il persistait à refuser de l'aider. Il a déclaré que c'était cette crainte qui l'avait amené à accepter de conduire Bailey à l'appartement de Cohen.

5 Bailey et l'appelant se sont rendus à la voiture de Bailey, où la petite amie de Bailey et une autre jeune femme attendaient. L'appelant est monté à l'arrière et Bailey a pris le volant. Les femmes ont témoigné que l'appelant était demeuré silencieux durant le trajet, mais qu'il n'était pas visiblement de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Au procès, l'une des jeunes femmes s'est rappelé que l'appelant avait dit quelque chose comme: [traduction] «c'est peut‑être la dernière fois que je vous vois».

6 Bailey a laissé les deux femmes à leur appartement et a dit à l'appelant de prendre place à l'avant. Ce dernier a témoigné qu'ils s'étaient arrêtés à une cabine téléphonique et que Bailey lui avait ordonné d'appeler Cohen et de lui demander de le rencontrer en bas dans vingt minutes. C'est ce qu'a fait l'appelant, qui a dit à Cohen qu'il [traduction] «avait quelque chose pour lui». D'après l'appelant, Bailey se tenait près de la cabine pendant sa conversation avec Cohen et a pu entendre ses paroles. Cohen et sa petite amie, Beverley St. Hillaire, ont confirmé qu'ils avaient reçu un appel de l'appelant, dont la teneur était essentiellement ce qu'avait dit l'appelant. Ils ont témoigné que ce dernier avait paru «normal», quoiqu'un peu plus brusque que d'habitude.

7 Bailey et Hibbert sont arrivés à l'immeuble où habitait Cohen environ une demi‑heure après avoir fait l'appel téléphonique. L'appelant a témoigné que Bailey avait sorti son arme et l'avait pointée vers lui au moment où ils descendaient du véhicule. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée principale de l'immeuble où, sur l'ordre de Bailey, l'appelant s'est servi de l'interphone pour appeler à l'appartement de Cohen, alors que Bailey braquait toujours son arme sur lui. L'appelant a témoigné, ce qui a été confirmé par Cohen, que d'habitude, lorsqu'il rendait visite à Cohen, il empruntait non pas la porte principale, mais plutôt une porte latérale qui pouvait être ouverte de l'extérieur grâce à une technique que Cohen lui avait enseignée. Cohen a aussi confirmé le témoignage de l'appelant selon lequel il avait demandé à Cohen de «descendre» dans le vestibule, sans toutefois lui demander de lui ouvrir la porte extérieure par le bouton de l'interphone. L'appelant a témoigné qu'il avait espéré que Cohen ne déverrouillerait pas la porte principale, de sorte qu'en arrivant en bas il verrait Bailey à travers la vitre de la porte extérieure verrouillée et aurait une chance de se mettre à l'abri. Toutefois, Cohen a déverrouillé la porte extérieure par le bouton de l'interphone sans qu'on lui ait demandé de le faire, et Bailey et l'appelant sont entrés dans le vestibule.

8 D'après le témoignage de Cohen et de Hibbert, Cohen a emprunté l'escalier pour descendre de son appartement du premier au vestibule. Quand il est arrivé dans le vestibule, il s'est retrouvé devant Bailey qui l'a agrippé et a braqué son arme sur sa poitrine en disant: [traduction] «Tu es mort, mon minet». Bailey a entraîné Cohen dans le couloir du rez‑de‑chaussée où (selon le témoignage de Cohen et de l'appelant) il s'est retourné vers Hibbert et lui a dit: [traduction] «reste là où je [peux] te voir». Après avoir échangé quelques mots avec Cohen, Bailey l'a poussé et a tiré quatre coups dans sa direction, l'atteignant à l'aine, aux jambes et aux fesses. Bailey a dit à l'appelant: [traduction] «Viens, Pigeon» (surnom de l'appelant), et ils ont quitté l'immeuble par la porte latérale. Cohen a témoigné que l'appelant n'avait rien dit pendant l'incident et n'avait pas tenté d'intervenir. Selon lui, l'appelant était [traduction] «en sueur» et incapable de le regarder. L'appelant a cependant témoigné qu'il avait supplié Bailey à maintes reprises en disant: [traduction] «Ne le tue pas, Quasi.»

9 L'appelant a témoigné que, dès le moment où il avait rencontré Bailey ce soir‑là, il avait cru que celui‑ci allait l'abattre s'il refusait de collaborer. Il a dit avoir été «terrifié» pendant tout le temps qu'il avait passé en compagnie de Bailey. Lors du contre‑interrogatoire, il a déclaré qu'il croyait n'avoir eu aucune chance de s'enfuir ou d'avertir Cohen sans risquer d'être abattu.

10 Après avoir quitté l'immeuble, Bailey a ramené l'appelant à Etobicoke. Ce dernier a témoigné que Bailey avait menacé de le tuer s'il le dénonçait à la police. À son retour à Etobicoke, l'appelant a raconté ce qui s'était passé au frère de Cohen, puis il a appelé la mère de Cohen et téléphoné à l'appartement de Cohen. Par la suite, il a appelé sa propre mère avant de se coucher. Le matin suivant, il s'est livré à la police. Bailey n'a cependant jamais été appréhendé.

11 L'appelant a été accusé de tentative de meurtre. Le 19 mars 1992, à la suite d'un procès devant jury présidé par le juge Webber de la Cour de justice de l'Ontario (Division générale), il a été acquitté relativement à ce chef d'accusation, mais déclaré coupable de l'infraction incluse de voies de fait graves et condamné à quatre ans d'emprisonnement. Le 15 juillet 1993, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel qu'il a interjeté contre sa déclaration de culpabilité, mais a fait droit à l'appel interjeté contre sa sentence, en la réduisant de quatre ans à la période déjà passée en détention (environ quinze mois).

II. Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

8. . . .

(3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d'une circonstance une justification ou excuse d'un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s'appliquent à l'égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l'une d'elles.

17. Une personne qui commet une infraction, sous l'effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d'une personne présente lorsque l'infraction est commise, est excusée d'avoir commis l'infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s'applique pas si l'infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l'agression sexuelle, l'agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l'agression sexuelle grave, le rapt, la prise d'otage, le vol qualifié, l'agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l'infliction illégale de lésions corporelles, le crime d'incendie ou l'une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d'une jeune personne).

21. (1) Participent à une infraction:

a) quiconque la commet réellement;

b) quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre;

c) quiconque encourage quelqu'un à la commettre.

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction, participe à cette infraction.

III. Les juridictions inférieures

Cour de justice de l'Ontario (Division générale)

12 Le juge Webber a donné aux jurés les directives suivantes sur le moyen de défense fondé sur la contrainte:

[traduction] Si vous concluez que le ministère public n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que Hibbert a accompli des actes ou omis de faire quelque chose, en vue ou dans l'intention d'aider quelqu'un à commettre le crime, il n'est pas coupable. Si vous concluez que le ministère public a prouvé cela hors de tout doute raisonnable, alors Hibbert est coupable, sous réserve bien sûr de la question de la contrainte que les avocats ont débattue devant vous.

La contrainte est un moyen de défense de common law que M. Hibbert peut invoquer. La défense affirme que Hibbert a participé à la fusillade dont Cohen a été victime, parce qu'il était obligé de le faire. Je vous dis que si Hibbert a participé au complot commun d'abattre Cohen en raison de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, il n'a pu y avoir entre lui et Quasi [c.‑à‑d. Bailey] d'intention commune d'abattre Cohen, et vous devez déclarer Hibbert non coupable. Ces menaces peuvent être explicites ou implicites. Votre conclusion à ce sujet doit être fondée sur la preuve. En d'autres termes, on ne peut dire d'une personne qui a agi par crainte de subir des lésions corporelles graves, qu'elle a vraiment formé l'intention commune de poursuivre une fin illégale avec la personne qui a menacé de lui infliger ces sévices si elle refusait de collaborer. Veuillez remarquer que l'accusé ne peut invoquer ce moyen de défense si un moyen de s'en sortir sans danger s'offrait à lui, ce qui, encore une fois, est une question qu'il vous appartient de trancher en étudiant la preuve.

Finalement, c'est au ministère public qu'il incombe de faire la preuve du début à la fin. Il lui revient d'annihiler le moyen de défense fondé sur la contrainte. Le ministère public doit faire sa preuve hors de tout doute raisonnable et, en cas de doute, il faut en faire bénéficier l'accusé.

13 Durant ses délibérations, le jury a fait parvenir au juge une note dans laquelle il lui posait la question suivante:

[traduction] S'il vous plaît, expliquez‑nous ce qu'est la «contrainte» et comment elle peut être annulée, plus particulièrement en ce qui concerne la possibilité raisonnable de s'échapper. Merci. Le jury a besoin de clarifications à ce sujet pour rendre un verdict.

Après avoir discuté de la question avec les avocats, le juge Webber a décidé de répéter la partie de son exposé initial qui portait sur la contrainte et d'y ajouter des passages de directives types au jury tirées d'un ouvrage rédigé par des juges de la Colombie‑Britannique. À la suite d'une objection du ministère public, il a cependant été entendu qu'il omettrait, dans ces dernières directives, toute mention de la norme de la «personne raisonnable». Ses nouvelles directives sur la contrainte se lisaient ainsi:

[traduction] La contrainte est un moyen de défense que Hibbert peut invoquer. La défense affirme que Hibbert a participé à la fusillade dont Cohen a été victime, parce qu'il était obligé de le faire. Je vous dis que si Hibbert a participé au complot commun d'abattre Cohen en raison de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, il n'a pu y avoir entre lui et Quasi [Bailey] d'intention commune d'abattre Cohen, et vous devez déclarer Hibbert non coupable. Puis, je vous ai dit que ces menaces peuvent être explicites ou implicites et que vous devez tenir compte de tous les éléments de preuve pour trancher cette question.

Autrement dit, on ne peut dire d'une personne qui a agi par crainte de mourir ou de subir des lésions corporelles graves, qu'elle a vraiment formé l'intention commune de poursuivre une fin illégale avec la personne qui a menacé de lui infliger ces sévices si elle refusait de collaborer. Veuillez remarquer que l'accusé ne peut invoquer ce moyen de défense si un moyen de s'en sortir sans danger s'offrait à lui, ce qui est une question de fait qu'il vous appartient de trancher en tant que juges des faits. Les remarques que je vous ai faites se terminaient par les mots suivants: finalement, c'est au ministère public qu'il incombe de faire la preuve du début à la fin. Il lui revient d'annihiler le moyen de défense fondé sur la contrainte. Le ministère public doit faire sa preuve hors de tout doute raisonnable. En cas de doute, il faut en faire bénéficier l'accusé.

J'ajoute deux autres points à mon exposé initial. Le premier concerne la possibilité de s'enfuir. Cet élément de la contrainte veut que la personne en cause n'ait aucun moyen évident d'échapper sans danger à l'auteur des menaces. Cela signifie que vous devriez examiner toute la preuve et décider si Hibbert aurait pu éviter d'agir comme il l'a fait, en s'enfuyant ou en demandant la protection de la police.

Ensuite, il y a le dernier point qui est lié à la question du doute raisonnable. Je vais vous l'exposer dans les termes suivants. Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que le moyen de défense fondé sur la contrainte ne peut pas être retenu. L'accusé n'a pas à prouver quoi que ce soit. N'oubliez pas les trois choses qui suivent.

1) Si vous acceptez la preuve à l'appui du moyen de défense fondé sur la contrainte, vous devez prononcer un verdict d'acquittement.

2) Si vous n'acceptez pas la preuve à l'appui du moyen de défense fondé sur la contrainte, mais qu'elle a suscité chez vous un doute raisonnable, au sens de la définition de cette expression que je vous ai donnée, vous devez aussi prononcer un verdict d'acquittement.

3) Même si la preuve à l'appui du moyen de défense fondé sur la contrainte n'a pas suscité de doute raisonnable dans votre esprit, vous devez tout de même vous demander si, compte tenu de tous les éléments de preuve, l'accusé Hibbert est coupable.

14 Après avoir délibéré durant presque toute une journée, le jury a prononcé un verdict d'acquittement quant à l'accusation de tentative de meurtre, mais a déclaré l'appelant coupable de l'infraction moindre et incluse de voies de fait graves. Le juge Webber l'a, par la suite, condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement.

Cour d'appel de l'Ontario (les juges Houlden, Tarnopolsky et Krever)

15 Les motifs intégraux de la Cour d'appel qui a rejeté l'appel de l'appelant contre sa déclaration de culpabilité sont les suivants:

[traduction] La demande d'admission de nouveaux éléments de preuve est rejetée. L'avocat de l'appelant reconnaît qu'il ressort clairement de la question posée par le jury que celui‑ci a conclu que l'appelant a agi sous la contrainte, mais qu'il s'est demandé s'il avait un moyen de s'en sortir sans danger. Le juge du procès a laissé au jury le soin de décider si l'appelant avait eu un moyen de s'en sortir sans danger. L'avocate de la défense a, en s'adressant au jury, mentionné les éléments de preuve pertinents à ce sujet, et le juge du procès a résumé la preuve pertinente dans son exposé. Compte tenu des faits de la présente affaire, nous croyons que l'exposé sur ce point était suffisant. L'appel contre la déclaration de culpabilité est donc rejeté.

La Cour d'appel a ensuite fait droit à l'appel de l'appelant contre sa sentence, réduisant la peine à la période déjà passée en détention (environ quinze mois).

IV. Moyens d'appel

16 Lawrence Hibbert se pourvoit devant nous contre sa déclaration de culpabilité en faisant valoir que l'exposé du juge du procès au jury sur la question de la contrainte comportait plusieurs erreurs. Il soutient, en premier lieu, que le juge du procès a commis une erreur en expliquant aux jurés que le moyen de défense fondé sur la contrainte faisait en sorte qu' [traduction] «il ne pouvait y avoir d'intention commune». L'appelant s'oppose, en outre, à l'affirmation du juge du procès selon laquelle l'accusé ne pouvait invoquer ce moyen de défense s'il n'a pas profité d'un «moyen de s'en sortir sans danger». Subsidiairement, l'appelant soutient que même si la règle du «moyen de s'en sortir sans danger» existe, le juge du procès a commis une erreur en ne disant pas au jury que l'existence ou l'inexistence de ce moyen devait être déterminée en fonction de la croyance subjective de l'appelant.

V. Analyse

A. Introduction

17 L'analyse des questions soulevées dans le présent pourvoi doit se faire en plusieurs étapes. Premièrement, il faut examiner la question fondamentale de savoir pourquoi une personne qui accomplit un acte qui constituerait par ailleurs l'actus reus d'une infraction criminelle ne sera pas reconnue criminellement responsable en common law, si elle a agi ainsi à la suite de menaces de mort ou de lésions corporelles. Autrement dit, nous devons étudier la nature théorique du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, et déterminer son lien avec les principes fondamentaux de la mens rea. Nous devons aussi nous demander si la possibilité d'invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte est limitée par une règle du «moyen de s'en sortir sans danger». Après avoir répondu à ces questions, il sera alors possible d'apprécier les directives données par le juge du procès aux jurés au sujet de la contrainte, et de décider si les jurés ont été bien instruits des principes qu'ils devaient appliquer durant leurs délibérations.

B.Le lien entre la mens rea et le moyen de défense fondé sur la contrainte

(1)Le moyen de défense fondé sur la contrainte, reconnu en common law au Canada

18 La common law reconnaît depuis longtemps le moyen de défense fondé sur la «contrainte per minas» («contrainte par des menaces»). On peut trouver des mentions de ce moyen de défense dans les écrits de vénérables commentateurs comme Hale et Blackstone (voir J. Ll. J. Edwards, «Compulsion, Coercion and Criminal Responsibility» (1951), 14 Mod. L. Rev. 297, aux pp. 298 et 299, et P. Rosenthal, «Duress in the Criminal Law» (1989‑90), 32 Crim. L.Q. 199, aux pp. 200 et suiv.). Toutefois, malgré l'ancienneté de ce moyen de défense, bien des aspects importants de sa nature et de ses détails n'ont jamais été clarifiés ou sont restés incertains. Comme le professeur Edwards, loc. cit., le faisait remarquer en 1951 (à la p. 297):

[traduction] Si l'on en juge par l'absence de toute jurisprudence moderne satisfaisante, il doit être très rare que l'accusé puisse faire valoir pour sa défense qu'il a commis le crime reproché sous la contrainte d'autrui. En fait, l'ensemble de nos connaissances relatives à ce moyen de défense contre la responsabilité criminelle se résume à peu de chose et est peu satisfaisant.

19 Au Canada, le moyen de défense fondé sur la contrainte a été inclus dans le premier Code criminel adopté en 1892 (S.C. 1892, ch. 29). Aux termes de l'art. 12 de ce premier Code (qui a précédé l'art. 17 du Code actuel), «la contrainte exercée par la menace d'une mort immédiate ou d'une lésion corporelle grave de la part d'une personne réellement présente lorsqu'il est commis une infraction, sera une excuse de cette infraction» (si certaines conditions sont remplies). Il semble que, pendant bien des années, on ait généralement tenu pour acquis (encore que cela n'a jamais été établi de façon concluante) que l'existence, au Canada, d'une version codifiée du moyen de défense fondé sur la contrainte ne laissait aucune place à l'évolution du moyen de défense reconnu en common law. Comme le juge Ritchie le fait observer, dans une opinion incidente, dans l'arrêt R. c. Carker, [1967] R.C.S. 114, à la p. 117:

[traduction] . . . en ce qui concerne les poursuites relatives à une infraction prévue dans le Code criminel, les règles et les principes de common law qui concernent la «contrainte» comme excuse ou moyen de défense ont été codifiés et définis de manière exhaustive à l'art. 17 . . .

Toutefois, dans l'arrêt Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189, notre Cour a décidé que l'art. 17 du Code ne constitue pas une codification exhaustive du droit en matière de contrainte. Elle a plutôt conclu que l'art. 17 ne s'applique qu'aux personnes qui sont l'auteur principal d'une infraction. Par conséquent, les personnes dont la responsabilité est engagée en tant que participants à une infraction peuvent toujours invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, lequel continue d'exister en vertu du par. 8(3) du Code (qui maintient les moyens de défense de common law qui n'ont pas été expressément modifiés ou supprimés par le législateur). Les règles de common law qui régissent les situations de contrainte demeurent donc un aspect important du droit criminel canadien.

20 La conclusion de l'arrêt Paquette, selon laquelle les personnes responsables en tant que participants peuvent invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, est claire et nette et a constitué la règle appliquée au Canada pendant presque vingt ans. Cet arrêt comporte cependant un second aspect moins bien établi, qui a donné lieu à des interprétations divergentes et qui a fait l'objet d'intenses débats dans le milieu juridique. La controverse résulte de certaines observations du juge Martland sur la question du lien entre la contrainte et la mens rea applicable à la responsabilité du participant au sens du par. 21(2) du Code. Les faits de l'affaire Paquette étaient les suivants. L'accusé avait été inculpé de participation à un meurtre non qualifié. Il avait conduit deux connaissances, Clermont et Simard, à un magasin. Après que Paquette les eut déposés, Clermont et Simard ont dévalisé le magasin et, durant le vol qualifié, un passant a été tué par balle. Paquette n'a pas assisté à la fusillade, s'étant éloigné du magasin après que Clermont et Simard eurent pénétré dans le commerce. Bien qu'il ait fait le tour du pâté de maisons et soit retourné au magasin, certains éléments de preuve indiquaient qu'il avait refusé de laisser Clermont et Simard remonter dans la voiture. Dans une déclaration à la police, Paquette a dit qu'il avait conduit Clermont et Simard au lieu du crime seulement après que Clermont eut braqué une arme à feu sur lui et l'eut menacé de le tuer s'il refusait. Au procès, la question de la contrainte avait été soumise à l'appréciation du jury, qui a acquitté l'accusé. En appel, la Cour d'appel de l'Ontario a ordonné un nouveau procès pour le motif que le moyen de défense fondé sur la contrainte, prévu à l'art. 17 du Code, ne pouvait, selon les termes mêmes de cet article, être invoqué à l'encontre d'une accusation de meurtre ou de vol qualifié.

21 Comme nous l'avons vu, notre Cour a principalement conclu que l'art. 17 ne s'appliquait qu'aux auteurs principaux d'une infraction et non aux participants, et que Paquette pouvait donc invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, lequel n'était pas visé par les restrictions énoncées à l'art. 17. Le juge Martland fait cependant observer ce qui suit, au sujet de la contrainte et de l'élément moral de la responsabilité du participant au sens du par. 21(2) du Code (à la p. 197):

On ne peut dire d'une personne agissant sous l'effet de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, qu'elle a réellement formé le projet de poursuivre une fin illégale avec la personne qui l'a menacée de lui infliger ces sévices si elle refusait de coopérer. [Je souligne.]

Il est plutôt difficile d'évaluer l'importance de cette observation par rapport à l'ensemble du jugement. Le juge Martland avait déjà souscrit à l'arrêt Director of Public Prosecutions for Northern Ireland c. Lynch, [1975] A.C. 653, dans lequel la Chambre des lords à la majorité avait clairement affirmé que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte fournissait une excuse et n'avait pas pour effet d'annuler la mens rea. Le juge Martland ne voulait donc manifestement pas laisser entendre que la contrainte constitue un moyen de défense en common law seulement dans les cas où l'on peut affirmer que l'état d'esprit coupable de l'accusé a été «annulé». Il semble plutôt avoir énoncé une autre façon dont la personne accusée en qualité de participant au sens du par. 21(2) pourrait échapper à la responsabilité criminelle, laquelle est distincte du «moyen de défense fondé sur la contrainte» en tant que tel — c.‑à‑d. un «moyen de défense» fondé non pas sur des concepts d'excuse ou de justification, mais plutôt sur l'absence d'un élément essentiel de l'infraction.

22 Vu sous cet angle, l'arrêt Paquette établit que la contrainte peut constituer un «moyen de défense» de deux manières différentes — en fournissant une excuse ou en «annulant» la mens rea. En l'espèce, l'appelant soutient que c'est là une bonne interprétation du droit applicable et que le juge du procès a commis une erreur en n'exposant pas ces deux possibilités au jury. Nous sommes donc appelés à examiner la validité de la proposition voulant que la mens rea applicable à la responsabilité du participant au sens du Code criminel puisse être «annulée» par des menaces de mort ou de lésions corporelles. Autrement dit, notre Cour est appelée à réexaminer si le second aspect de notre arrêt Paquette reflète une interprétation correcte du droit en matière de contrainte au Canada.

(2)Contrainte et mens rea

23 Il est incontestable que les menaces de mort ou de lésions corporelles graves peuvent avoir un effet sur l'état d'esprit d'une personne. Toutefois, il est également évident que la mens rea ne sera pas nécessairement absente chez la personne qui accomplit l'actus reus d'une infraction criminelle à la suite de telles menaces. L'existence ou l'absence de la mens rea dépend à la fois de la nature de l'élément moral de l'infraction en cause et des faits de l'affaire. En pratique, pourtant, les cas où la contrainte aura pour effet d'«annuler» la mens rea seront exceptionnels, pour la simple raison que les types d'état d'esprit susceptibles d'être «annulés» par la contrainte sont rarement visés par les définitions d'infractions criminelles.

24 En général, la personne qui accomplit un acte à la suite d'une menace sait ce qu'elle fait et connaît les conséquences probables de son acte. Ce sont les circonstances qui permettent de déterminer si elle désire ou non que ces conséquences se produisent. Par exemple, la personne qui est forcée par des voyous armés de les conduire à une banque sait habituellement que le résultat probable de son acte sera une tentative de dévaliser la banque, mais elle ne désire peut‑être pas ce résultat — en réalité, elle peut souhaiter vivement que les plans des voleurs soient déjoués, si cela est possible sans que sa sécurité ne soit compromise. Par contre, il est presque certain que la personne qui se fait dire que son enfant est gardé en otage dans un autre endroit, et qu'il sera tué si le vol à main armée échoue, désirera subjectivement qu'il réussisse. Bien que l'existence de menaces ait nettement un effet sur le mobile qui pousse respectivement chaque acteur à aider à perpétrer le vol qualifié, on peut dire seulement du premier acteur qu'il ne désire pas que le vol ait lieu, et on ne peut dire d'aucun de ces acteurs qu'il ne connaît pas les conséquences de son acte. Pour déterminer si la mens rea est «annulée» dans un cas donné, il faut donc commencer par se demander si l'élément moral de l'infraction en cause est défini de telle façon que l'un ou l'autre des mobiles de l'acteur ou de ses désirs immédiats sont directement pertinents. Comme l'expliquent A. W. Mewett et M. Manning:

[traduction] La mens rea [. . .] a plus d'un sens. Elle peut s'entendre d'un dessein, d'un désir d'atteindre un objectif; elle peut désigner la simple connaissance que des conséquences suivront ou que certaines circonstances existent; elle peut s'entendre seulement de l'insouciance, c'est‑à‑dire le mépris conscient ou par inadvertance des conséquences ou des circonstances. Ce qui suffit pour qu'il y ait responsabilité dépend de l'infraction en cause. Si une personne est forcée d'accomplir un acte qu'elle ne veut pas accomplir et qu'elle le fait donc «contre son gré», pourquoi, peut‑on se demander, ne peut‑elle invoquer pour sa défense non pas la contrainte, mais simplement l'absence de mens rea? La réponse est que cela est tout à fait vrai, mais seulement si la mens rea requise pour l'infraction en question est du genre qui est annulé lorsque la personne est forcée de faire quelque chose contre son gré.

(Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), à la p. 520.)

25 Comme le fait remarquer le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821, à la p. 831, «[l]'élément moral d'un crime ne contient ordinairement aucune référence au mobile». Il fait plutôt observer que, «[d]ans la plupart des procès criminels, l'élément moral, la mens rea qui intéresse le tribunal, a trait à "l'intention"». Toutefois, l'intention est distincte du désir ou du souhait subjectif. Comme l'affirme lord Simon of Glaisdale (dissident, mais sur un autre point) dans l'arrêt Lynch, précité, à la p. 690:

[traduction] . . . l'intention de provoquer une conséquence d'un acte peut coexister avec le désir que cette conséquence ne se réalise pas. [. . .] [L]e souhait est une forme particulière de désir. [. . .] [P]ar conséquent, l'intention d'accomplir un acte dont les conséquences sont prévues peut coexister avec le souhait de ne pas l'accomplir ou que ses conséquences ne se réalisent pas (cela est crucial dans l'examen de l'effet juridique de la contrainte). [En italique dans l'original.]

Le législateur a, bien sûr, le droit de définir l'élément moral d'infractions criminelles, comme bon lui semble (sous réserve bien entendu des exigences de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés: voir, par exemple, Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, et R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731). Ainsi, le législateur pourrait choisir de prévoir que, pour qu'une infraction donnée soit commise, son auteur doit avoir eu un certain désir au moment d'accomplir l'actus reus, ou même subordonner la responsabilité de l'acteur à l'existence, chez lui, d'un certain mobile l'ayant poussé à accomplir un acte interdit. Dans le présent pourvoi, nous ne sommes pas appelés, naturellement, à faire une analyse approfondie du Code criminel afin de relever, en totalité ou en partie, les infractions dont l'élément moral est susceptible d'être annulé par la contrainte. Il est plutôt question ici, comme dans l'arrêt Paquette, du cas particulier de la responsabilité fondée sur l'art. 21 du Code. Notre analyse peut donc se limiter à la question de savoir si la mens rea exigée à l'art. 21 pour la responsabilité du participant est du genre de celle qui, dans certaines circonstances, peut être «annulée» par la contrainte. Comme l'alinéa 21(1)b) est le seul aspect de l'art. 21 qui a été soumis à l'appréciation du jury au procès de l'appelant, l'analyse pourrait, à proprement parler, se limiter à cette disposition. Il est cependant difficile de procéder à l'examen de l'élément moral de l'al. 21(1)b) sans donner l'impression de faire, par déduction, des observations sur le par. 21(2), mettant ainsi en doute notre conclusion dans l'arrêt Paquette, précité. À mon avis, il convient, pour éviter toute confusion et toute incertitude indues dans le droit, de se demander franchement si les énoncés de l'arrêt Paquette sont toujours valables en ce qui a trait au lien entre la contrainte et la mens rea visée au par. 21(2). Je vais donc élargir la portée de mon analyse au delà de ce qui est strictement nécessaire pour trancher le présent pourvoi, en étudiant le par. 21(2) en plus de l'al. 21(1)b).

(3)La mens rea requise pour la responsabilité du participant au sens de l'art. 21

a)L'alinéa 21(1)b)

26 Comme nous l'avons déjà vu, est criminellement responsable à titre de participant à une infraction, aux termes de l'al. 21(1)b), quiconque «accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre». Quoique la personne qui participe à une infraction soit coupable d'avoir commis cette infraction, plutôt qu'un crime distinct (comme c'est le cas du complice après le fait), l'al. 21(1)b) comporte sa propre exigence de mens rea, distincte de celle applicable à l'auteur réel de l'infraction en question. Comme le précise l'alinéa, pour qu'une personne soit reconnue responsable d'avoir «aidé» à commettre une infraction, elle doit avoir accompli ou omis d'accomplir quelque chose «en vue» («for the purpose») d'aider quelqu'un à commettre l'infraction. Pour comprendre quel effet, s'il en est, la contrainte pourrait avoir sur la mens rea de la personne qui aide à commettre une infraction, il est donc nécessaire de déterminer le sens de l'expression «for the purpose» («en vue») dans ce contexte. (L'analyse qui suit a porté sur le texte anglais de l'al. 21(1)b). Toutefois, comme l'expression «en vue», utilisée dans la version française, présente la même difficulté, les commentaires qui suivent sont également pertinents en ce qui la concerne.)

27 Il est impossible d'attribuer un seul sens fixe au mot «purpose». Dans le langage courant, il est employé dans deux sens différents. On peut dire que quelqu'un accomplit quelque chose «on purpose» («à dessein») (par opposition à accidentellement) et, dans ce cas, le mot «purpose» équivaut à l'«intention immédiate». Toutefois, le mot est également utilisé pour décrire le but ultime que quelqu'un vise, ce qui connote l'idée de «désir». Ce double sens ressort de la définition donnée par les dictionnaires. Par exemple, l'Oxford English Dictionary (2e éd. 1989) définit ainsi le terme «purpose»: [traduction] «[c]e que l'on se propose de faire ou d'atteindre, l'objet que l'on vise» et «[l]e fait de vouloir ou compter faire quelque chose; intention, résolution, détermination». La première de ces définitions traduit l'idée d'un but ou d'un désir ultime, tandis que la seconde assimile le «purpose» à l'«intention».

28 Les commentateurs qui ont étudié le sens du mot «purpose» dans les définitions d'infractions criminelles sont arrivés à des conclusions différentes quant à savoir lequel de ces sens convient le mieux dans ce contexte. Le professeur E. Colvin, par exemple, préconise l'idée du «désir» dans son ouvrage Principles of Criminal Law (2e éd. 1991). Il affirme, aux pp. 121 et 122:

[traduction] Les termes «direct intention» («intention directe») et «desire» («désir») sont parfois employés au lieu de «purpose». C'est toutefois le dernier mot qui décrit le mieux l'état d'esprit pertinent. Dans le langage courant, la notion véhiculée par le terme «purpose» désigne habituellement les raisons pour lesquelles une personne a agi comme elle l'a fait. . . [En italique dans l'original.]

D'après Colvin, [traduction] «le dessein (purpose) d'un acteur était d'accomplir quelque chose si l'espoir que cette chose se réalise a joué un rôle causal dans sa décision de faire ce qu'il a fait» (p. 122). La connaissance par l'acteur du fait que ses actes provoqueront la réalisation de cette chose n'est cependant pas déterminante. Comme le dit Colvin, à la p. 123:

[traduction] Si on doit conclure que le dessein (purpose) d'un acteur, en accomplissant quelque chose, n'incluait pas un résultat prévu, alors celui‑ci doit avoir été véritablement opposé ou indifférent à ce résultat. Le dessein n'est pas annulé lorsque l'acteur a choisi de provoquer le résultat comme moyen de réaliser quelque autre objectif. [En italique dans l'original.]

29 D'autres commentateurs ont toutefois mis en doute cette assimilation de «purpose» à «desire», faisant plutôt valoir que la personne qui accomplit un acte consciemment et en connaissance des conséquences qui en découleront (avec plus ou moins de certitude) a l'«intention» que celles‑ci se réalisent ou les provoque «à dessein», peu importe qu'elle les désire ou non. Comme le soutiennent Mewett et Manning:

[traduction] . . . la distinction entre purpose/intent (dessein/intention) et knowledge/intent (connaissance/intention) ne fonctionne pas parce que si, en raison d'une connaissance des conséquences d'un acte, on a le libre choix d'agir ou non, en choisissant d'agir on a choisi ces conséquences. Si l'intention consiste à choisir des conséquences, il ne fait aucune différence, sur le plan de l'intention, que l'accusé veuille que ces conséquences s'ensuivent ou qu'il sache seulement qu'elles s'ensuivront, sans nécessairement les désirer.

Le terme «intention» n'est pas très descriptif. La mens rea connote l'idée de volonté chez l'accusé, c'est‑à‑dire que, à supposer qu'il soit conscient que certaines conséquences s'ensuivront réellement (ou probablement) s'il agit, l'accusé qui choisit d'agir quand il a la possibilité de ne pas le faire «veut» ces conséquences en ce sens qu'il choisit de les causer. Il semble non seulement inutile, mais encore positivement trompeur de tenter de différencier dessein/intention et connaissance/intention.

(Criminal Law (2e éd. 1985), à la p. 113.)

Les auteurs anglais J. C. Smith et B. Hogan avancent un argument semblable:

[traduction] . . . une personne peut savoir qu'elle ne peut pas réaliser son but, soit A, sans causer un autre résultat, soit B. Si elle cause A, elle sait qu'elle doit aussi, en même temps ou préalablement, causer B. Il se peut que, dans toute autre situation, elle eût préféré que B ne se produise pas. En fait, la réalisation de B peut lui répugner. Mais comme elle doit choisir entre se passer de A et avoir A et B, elle décide d'avoir A et B. Il semble équitable d'affirmer que son intention est de causer B autant que A.

(Criminal Law (7e éd. 1992), à la p. 55.)

30 Comme ce débat le révèle, le terme «purpose» peut avoir deux sens distincts, tous deux défendables rationnellement. Dans un cas comme la présente affaire, lorsque ce terme doit être interprété dans un contexte légal précis, il incombe à la cour de décider lequel des deux sens possibles est le plus conciliable avec l'intention que le législateur avait en rédigeant la disposition en cause. Autrement dit, notre tâche consiste, dans la présente affaire, à analyser le sens du mot «purpose» tel qu'il est utilisé à l'al. 21(1)b) du Code, en tenant compte de l'objectif visé par le législateur en adoptant cette disposition. Il faut cependant souligner que le mot «purpose» est employé, dans plusieurs dispositions du Code criminel, dans un certain nombre de contextes différents. Mes conclusions, en l'espèce, sur la façon appropriée d'interpréter le mot «purpose» utilisé à l'al. 21(1)b) du Code sont donc limitées à cette disposition particulière. Il se peut fort bien que, dans le contexte d'une autre disposition législative, une interprétation différente du terme s'avère la plus convenable.

31 Je le répète, quand le législateur rédige une loi dans des termes qui, à première vue, peuvent avoir plusieurs sens, il convient que la cour détermine lequel de ceux‑ci est le plus compatible avec l'intention du législateur (voir mes observations dans l'arrêt R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, aux pp. 697 et suiv.). Comme je vais l'expliquer, je suis d'avis que, dans le contexte de l'al. 21(1)b) du Code, le second des deux sens du terme «purpose» étudiés plus haut — c.‑à‑d. l'interprétation consistant à assimiler ce terme à l'«intention» — est celui qui traduit le mieux l'intention que le législateur avait en rédigeant cet alinéa. Par contre, adopter la première interprétation du terme «purpose» (au sens de «désir») pour décrire la mens rea relative à l'aide dont il est question à l'al. 21(1)b) créerait, à mon sens, un certain nombre de difficultés théoriques et pratiques que le législateur n'a vraisemblablement pas envisagées ni voulues.

32 Plusieurs problèmes sont liés à l'interprétation voulant que le mot «purpose» s'entende d'un «désir». Premièrement, l'incorporation, dans la définition de la mens rea relative à l'«aide», des sentiments de l'accusé quant au caractère souhaitable de la perpétration de l'infraction par l'auteur principal, risque d'entraîner des distinctions qui paraissent arbitraires et déraisonnables à la lumière de la politique qui sous‑tend l'al. 21(1)b). Comme le fait remarquer le professeur Colvin, suivant l'interprétation voulant que le mot «purpose» s'entende d'un «désir», une personne ne serait pas coupable d'avoir aidé à commettre une infraction si elle était «véritablement opposée ou indifférente à [sa perpétration]» (p. 123). La raison de son indifférence ou de son opposition serait sans importance. Les conséquences malencontreuses qui en découlent sont clairement illustrées par la situation hypothétique suivante décrite par Mewett et Manning:

[traduction] Un homme se fait dire par un ami qu'il va dévaliser une banque, qu'il aimerait utiliser sa voiture pour s'enfuir et qu'il lui versera 100 $ en échange de ce service. Lorsqu'il est [. . .] accusé, en vertu de l'art. 21, d'avoir accompli quelque chose en vue d'aider son ami à commettre l'infraction, cet homme peut-il dire «Mon but était non pas d'aider à commettre le vol, mais de gagner 100 $»? Il soutiendrait que, même s'il savait qu'il aidait à commettre le vol, son désir était d'obtenir les 100 $ et il lui était parfaitement égal que le vol réussisse ou non.

(Criminal Law, op. cit., à la p. 112.)

Je suis d'accord avec la conclusion des auteurs, selon laquelle [traduction] «[c]e résultat semblerait absurde» (p. 112). Comme je l'ai fait observer dans l'arrêt McIntosh, précité, aux pp. 704 et 705, «[l]'absurdité est un facteur dont il faut tenir compte dans l'interprétation de dispositions législatives ambiguës». Autrement dit, pour reprendre les propos du juge La Forest (maintenant juge puîné de notre Cour), dans l'arrêt New Brunswick c. Estabrooks Pontiac Buick Ltd. (1982), 44 R.N.‑B. (2e) 201, à la p. 230, [traduction] «le fait que les termes, selon l'interprétation qu'on leur donne, conduiraient à un résultat déraisonnable constitue certainement une raison pour motiver les tribunaux à examiner minutieusement une loi pour bien s'assurer que ces termes ne sont pas susceptibles de recevoir une autre interprétation». À mon avis, on ne saurait légitimement affirmer que le législateur a voulu l'absurdité qui découlerait de l'interprétation selon laquelle le mot «purpose» s'entend d'un «désir». Cela contribue à mettre en doute sérieusement l'exactitude de cette interprétation du mot «purpose» dans ce contexte, surtout lorsqu'on se rappelle qu'il existe une autre interprétation de ce mot qui permettrait d'éviter cette absurdité et dont on peut dire, avec autant d'exactitude, qu'elle traduit son «sens clair».

33 L'intention du législateur se dégage en outre de la common law en matière de responsabilité des participants. Bien que l'art. 21 du Code ait été conçu pour simplifier le droit applicable aux participants à une infraction, en éliminant les anciennes distinctions que faisait la common law entre les auteurs au premier et au second degré, le complice avant le fait, etc., rien n'indique, dans cet article ou ailleurs, que le législateur a voulu modifier radicalement les principes fondamentaux de la responsabilité des participants, y compris son élément moral. Comme l'affirment Mewett et Manning:

[traduction] Il faut [. . .] garder à l'esprit que la conduite qui déclenchait la responsabilité criminelle en common law demeure le fondement de la responsabilité de nos jours et, quoique la terminologie utilisée ait changé, les principes demeurent.

(Mewett & Manning on Criminal Law, op. cit., à la p. 268.)

C'est pourquoi la jurisprudence concernant la responsabilité du participant en common law peut être intéressante pour interpréter l'art. 21 du Code.

34 En Angleterre, l'arrêt de principe sur la question de savoir si la contrainte annule la mens rea des participants à une infraction (selon la common law applicable à la responsabilité des participants) est l'arrêt Lynch, précité, de la Chambre des lords. Comme le fait observer le professeur G. Williams dans Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), à la p. 624:

[traduction] Dans l'arrêt Lynch, la Chambre des lords à la majorité était d'avis que la contrainte est un moyen de défense en soi et qu'elle n'annule ni l'élément matériel de l'infraction reprochée, ni la mens rea. Cela est tout à fait exact.

Bien que cinq lords juges aient rédigé des motifs séparés dans l'arrêt Lynch, la teneur générale des motifs de ceux qui ont étudié la question ressort des propos de lord Edmund‑Davies (à la p. 710):

[traduction] En fin de compte, il vaut probablement mieux évaluer le moyen de défense fondé sur la contrainte sans égard à son prétendu lien avec l'actus reus ou la mens rea, car, pour reprendre les propos du professeur Turpin, [1972] C.L.J. 205, «ce ne sont pas toutes les circonstances moralement disculpatoires qui ont nécessairement une incidence sur ces éléments juridiques du crime».

Bien que, dans l'arrêt R. c. Howe, [1987] 1 A.C. 417, l'arrêt Lynch n'ait pas été suivi sur un autre point — soit la conclusion que la personne accusée d'avoir aidé ou encouragé à commettre un meurtre peut invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte — la Chambre des lords, dans l'arrêt Howe, a confirmé les énoncés de l'arrêt Lynch sur le lien entre la contrainte et la mens rea. Comme l'affirme le lord chancelier Hailsham of Marylebone dans l'arrêt Howe (à la p. 428):

[traduction] La position inadmissible [. . .], possiblement à cause d'une interprétation erronée de certains arrêts, consiste à dire que la contrainte en tant que moyen de défense ne touche que l'existence ou l'absence de mens rea. Le bon point de vue est exprimé par lord Kilbrandon (de la minorité) dans l'arrêt Lynch, [1975] A.C. 653, et lord Edmund‑Davies (de la majorité) dans son analyse à la p. 709.

Lord Bridge of Harwich adopte un point de vue analogue, déclarant (à la p. 436), à propos de l'arrêt Lynch, que [traduction] «[l]a fausseté de la théorie selon laquelle la partie agissant sous la contrainte est privée de volonté au point de ne pas avoir l'intention criminelle nécessaire a clairement été démontrée . . .»

35 Il ressort de ces précédents anglais que la mens rea nécessaire à la responsabilité du participant en common law n'est pas du genre susceptible d'être «annulé» par la contrainte. Autrement dit, il n'est pas nécessaire, pour que la responsabilité du participant en common law soit engagée, que l'accusé désire activement que l'infraction criminelle soit perpétrée avec succès. Comme le dit lord Morris of Borth-y-Gest dans l'arrêt Lynch, précité, à la p. 678 (au sujet des faits de cette affaire):

[traduction] Si, en l'espèce, le jury était convaincu que la voiture a été conduite vers le garage en vue de mettre à exécution un projet de meurtre et que l'appelant connaissait l'existence de ce projet et a conduit intentionnellement la voiture pour mettre à exécution le projet, il pourrait être déclaré coupable d'avoir aidé et encouragé, même s'il regrettait le projet, ou même était horrifié par celui‑ci. Si grande que sa répugnance ait été, il aurait eu l'intention d'aider ou d'encourager.

36 Bien entendu, le position de la common law ne détermine pas en soi le sens à donner au mot «purpose» dans le contexte de l'al. 21(1)b) du Code. Elle peut cependant fournir des indications utiles lorsque vient le temps de choisir entre les deux interprétations possibles du mot — l'une qui concorde avec la position de la common law, l'autre qui s'y oppose. En l'absence de raisons de croire que le législateur a voulu, en adoptant l'al. 21(1)b), modifier radicalement les principes de common law en matière de responsabilité des participants, il semblerait que l'interprétation qui s'accorde avec la common law soit aussi la plus susceptible de traduire exactement l'intention du législateur. Cette observation renforce ma conclusion qu'il ne faut pas voir dans l'emploi du terme «purpose», à l'al. 21(1)b), l'intention du législateur d'incorporer la notion de «désir» dans l'état d'esprit requis pour que la responsabilité du participant soit engagée, et que ce mot doit plutôt être considéré comme étant essentiellement synonyme d'«intention».

37 Cette interprétation est, en outre, conforme au point de vue que notre Cour a adopté, dans le passé, au sujet de l'al. 21(1)b). Dans l'arrêt R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74, par exemple, le juge Cory affirme, au nom de la majorité, à la p. 88:

. . .celui qui aide ou qui encourage une personne à commettre le crime [de meurtre] doit avoir l'intention que la mort s'ensuive ou avoir l'intention que l'auteur du crime ou lui‑même cause des lésions corporelles de nature à causer la mort et qu'il lui soit indifférent que la mort s'ensuive ou non.

Il ressort implicitement de ces propos que l'al. 21(1)b) n'exige pas que la personne inculpée de participation «désire» la mort de la victime (c'est‑à‑dire qu'elle souhaite subjectivement que ce résultat se produise), tout comme l'intention de tuer de l'auteur principal n'est pas annulée même si, toutes autres choses étant égales, il regrette de la tuer. De même, dans l'arrêt R. c. Jackson, [1993] 4 R.C.S. 573, la Cour a fait des observations sur l'élément moral requis pour prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre contre un participant au sens du par. 21(1). Le juge McLachlin affirme, au nom de la Cour, aux pp. 581 et 582:

En l'espèce, Jackson [l'auteur principal] a commis l'infraction de meurtre. Compte tenu de la preuve produite, il était loisible au jury de conclure que Davy l'avait aidé et encouragé à la commettre et qu'il était coupable en vertu des al. 21(1)b) et c) du Code criminel. S'il possédait la mens rea requise pour le meurtre, il pouvait être coupable de cette infraction.

Comme la mens rea requise pour le meurtre existe si l'accusé a l'intention d'infliger à la victime des lésions corporelles qu'il sait être de nature à causer sa mort, on peut conclure que la Cour n'a pas cru, dans l'arrêt Jackson, que le par. 21(1) exige de plus que celui qui aide ou encourage à commettre une infraction approuve ou désire subjectivement la mort de la victime.

38 Finalement, je suis convaincu que l'interprétation que je propose de la mens rea requise pour qu'il y ait responsabilité au sens de l'al. 21(1)b) n'entraînera pas de déclarations de culpabilité injustes dans des cas de contrainte par menaces de mort ou de lésions corporelles, puisque, dans ces cas, l'accusé pourra toujours invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. Comme je vais l'expliquer sous peu, ce moyen de défense, interprété comme il se doit, fournit une excuse aux personnes qui aident quelqu'un à commettre une infraction par suite de menaces de violence grave. En revanche, assimiler à un «désir» le mot «purpose» utilisé à l'al. 21(1)b) compliquerait inutilement le droit. Selon cette interprétation, il faudrait, dans les cas de contrainte, donner aux jurés des directives extrêmement complexes qui, en définitive, auraient peu ou pas d'incidence sur la détermination finale de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé. En toute logique, la question de savoir si un accusé peut invoquer une excuse ou une justification ne se pose qu'après que le ministère public a prouvé l'existence de tous les éléments de l'infraction, y compris la mens rea. En conséquence, si le mot «purpose» était assimilé à un «désir», et donc considéré comme susceptible d'«annulation» par la contrainte, le juge du procès devrait donner au jury des directives en conséquence. Le juge et le jury se verraient obligés d'examiner à fond la question obscure de savoir si la personne qui commet intentionnellement une infraction afin de sauver sa peau la commet «à dessein» («on purpose») — une question qui a peut‑être une certaine importance sur le plan philosophique, mais qui n'est ni facile à expliquer brièvement pour le juge, ni facile à comprendre pour le jury. En même temps, le juge du procès devrait également donner au jury d'autres directives portant cette fois sur la défense de common law de la contrainte, qui est fondée sur une excuse. Quoique, dans bien des cas, celui qui désire activement la perpétration de l'infraction qu'il aide à commettre ne puisse pas faire valoir légitimement qu'il a agi sous la contrainte, ce ne sera pas inévitablement le cas (prenons, par exemple, le cas hypothétique, déjà analysé, du parent dont l'enfant est pris en otage par des complices de voleurs et qui se fait dire que l'enfant sera libéré sain et sauf seulement s'il aide à commettre un vol avec succès). Par conséquent, dans certains cas tout au moins, le jury serait forcé d'examiner deux moyens de droit distincts pouvant justifier l'acquittement pour cause de contrainte. Cette complication aurait cependant peu ou pas d'effet pratique, puisqu'il y aura peu de cas, voire aucun, où un participant invoquerait avec succès un «moyen de défense» fondé sur l'«annulation de la mens rea par la contrainte», et où le recours à la défense de common law de la contrainte, fondée sur une excuse, n'entraînerait pas également un acquittement. Comme le fait observer le professeur D. Stuart (Canadian Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995)), l'introduction, dans l'analyse, de la notion de contrainte «annulant» la mens rea ne fait qu'embrouiller les concepts en jeu. Comme il le souligne (à la p. 420):

[traduction] Les avantages [de considérer la contrainte seulement comme une excuse] ne sont pas uniquement d'ordre linguistique. Si le moyen de défense fondé sur la contrainte est, à l'instar de toute autre justification ou excuse, perçu comme fondé directement sur des considérations de principe qui, dans certaines situations, permettent de s'en sortir à celui qui a commis un actus reus en ayant la mens rea, l'accent est mis sur les questions de principe sans que l'on confonde la question comme étant une question de mens rea.

39 Pour ces raisons, je conclus que, bien interprétés, les mots «for the purpose of aiding» («en vue d'aider»), employés à l'al. 21(1)b), n'exigent pas que l'accusé ait activement considéré comme souhaitable en soi la perpétration de l'infraction qu'il a aidé à commettre. En conséquence, la mens rea relative à l'aide, au sens de l'al. 21(1)b), n'est pas susceptible d'«annulation» par la contrainte. L'exposé du juge du procès au jury, en l'espèce, était donc erroné à deux égards. Premièrement, affirmer que l'état d'esprit pertinent en l'espèce était [traduction] «l'intention commune de poursuivre une fin illégale» était erroné car, contrairement à l'arrêt Paquette, la présente affaire portait sur l'al. 21(1)b) et non sur le par. 21(2). Deuxièmement, la proposition selon laquelle la contrainte pourrait «annuler» la mens rea de l'accusé était elle aussi erronée, étant donné l'élément moral requis pour la perpétration d'une infraction visée à l'al. 21(1)b).

b) Le paragraphe 21(2) et l'arrêt Paquette

40 L'analyse qui précède est suffisante pour trancher la question du lien entre la contrainte et la mens rea, qui se pose directement en l'espèce. Toutefois, comme je l'ai déjà indiqué, j'estime que pour éviter toute confusion indue dans notre droit applicable aux cas de contrainte, il y a lieu d'aller plus loin et de se demander précisément si l'interprétation de l'élément moral visé au par. 21(2), que notre Cour a adoptée dans l'arrêt Paquette, précité, est toujours valable eu égard à l'interprétation de l'al. 21(1)b) que j'adopte maintenant. Il est certain que chacune de ces deux dispositions définit différemment la mens rea requise — alors que l'al. 21(1)b) prévoit que quiconque «accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à [. . .] commettre [une infraction]» voit sa responsabilité engagée à titre de participant à l'infraction, le par. 21(2) établit que les «personnes [qui] forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider» sont coupables des infractions criminelles perpétrées par l'auteur principal, qui sont une conséquence prévisible et probable de la réalisation de leur «intention commune». Il y a cependant entre les deux dispositions un lien étroit qui résulte des ressemblances évidentes entre certains aspects des exigences du par. 21(2) et les termes employés à l'al. 21(1)b). Comme je l'ai expliqué dans la partie précédente, une personne qui accomplit quelque chose «en vue d'aider» quelqu'un à commettre une infraction criminelle (et qui engage ainsi sa responsabilité en vertu de l'al. 21(1)b)) a invariablement l'«intention» d'aider l'auteur principal à poursuivre «une fin illégale» — une «intention» qui n'est pas susceptible d'être «annulée» par le fait qu'elle résulte de menaces de mort ou de lésions corporelles. De plus, les mots «aider» et «entraider» sont quasi synonymes. Le paragraphe 21(2) contient toutefois deux autres conditions — l'accusé doit partager avec l'auteur principal une «intention commune» et leur intention de s'entraider doit être réciproque (c'est‑à‑dire qu'il faut que deux ou plusieurs personnes «forment ensemble le projet [. . .] de s'y entraider»). Il s'agit donc de se demander si ces deux conditions supplémentaires concernant l'«intention» requise soulèvent la possibilité que la mens rea d'un accusé soit «annulée» par la contrainte. En particulier, il nous faut décider si l'exigence d'une «intention commune» entre l'accusé et une autre personne a cet effet.

41 À l'instar du terme «purpose» employé à l'al. 21(1)b), l'expression «intention commune» a plusieurs sens. On peut dire qu'elle signifie tout au plus que deux personnes poursuivent la même fin illégale. Subsidiairement, toutefois, on pourrait soutenir que ce caractère commun exige une véritable «identité» d'intention entre les deux personnes — en particulier, une correspondance parfaite de mobiles ou de points de vue subjectifs quant au caractère souhaitable de la réalisation de la «fin illégale». Si cette dernière interprétation était retenue, on pourrait soutenir que, bien que la personne qui aide quelqu'un à accomplir un acte criminel par suite de menaces proférées par ce dernier ait l'«intention» de lui prêter son aide, ils n'ont pas d'intention commune car leur mobile est différent et, peut‑être même, leur point de vue sur le caractère souhaitable immédiat de l'acte criminel en cause. Par contre, suivant la première interprétation, une personne serait visée par le par. 21(2) si son intention était d'aider à commettre la même infraction que l'auteur principal prévoyait commettre, peu importe qu'elle ait pu avoir cette intention seulement à cause des menaces proférées par ce dernier. Naturellement, elle pourrait échapper à la responsabilité criminelle grâce au moyen de défense de common law fondé sur la contrainte.

42 Comme nous l'avons vu, le juge Martland s'est dit d'avis, dans l'arrêt Paquette, précité, que l'expression «intention commune» désignait quelque chose de plus que «l'intention de commettre ou d'aider à commettre la même infraction», affirmant, à la p. 197:

On ne peut dire d'une personne agissant sous l'effet de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, qu'elle a réellement formé le projet de poursuivre une fin illégale avec la personne qui l'a menacée de lui infliger ces sévices si elle refusait de coopérer.

L'expression «intention commune» se prête certainement à cette interprétation. Toutefois, malgré toute l'importance que j'accorde à l'avis du juge Martland et tout le respect que je lui dois, j'en arrive à la conclusion que, dans le contexte du par. 21(2), la première interprétation étudiée précédemment est plus conforme à l'intention du législateur et à l'interprétation de l'al. 21(1)b) que j'ai adoptée dans les présents motifs. Bien des facteurs que j'ai pris en considération pour décider quel sens doit être donné au mot «purpose» employé à l'al. 21(1)b) s'appliquent avec autant de force au problème de l'interprétation du par. 21(2). L'intention qu'avait le législateur en adoptant le par. 21(2) est claire. Comme le souligne la Cour d'appel de l'Ontario (le juge Doherty) dans l'arrêt R. c. Jackson (1991), 68 C.C.C. (3d) 385, à la p. 421 (conf. par [1993] 4 R.C.S. 573):

[traduction] [Le paragraphe 21(1)] vise ceux qui participent à l'infraction même qui engage la responsabilité. Le paragraphe 21(2) élargit le cercle de la culpabilité criminelle de manière à englober ceux qui ne participent pas au crime allégué mais qui s'engagent dans une entreprise criminelle distincte et prévoient qu'une conséquence probable de la poursuite de cette entreprise criminelle sera la perpétration de l'infraction alléguée par un participant à cette entreprise criminelle . . .

Autrement dit, le législateur a choisi d'imposer, à ceux qui se livrent à une activité criminelle avec autrui, une responsabilité pour les actes criminels supplémentaires dont il était possible de prévoir l'accomplissement probable lors de la perpétration de l'infraction sous‑jacente (conformément aux limites imposées par la Charte: voir Logan, précité). Interpréter l'expression «intention commune» comme connotant l'existence de mobiles et de désirs mutuels chez le participant et l'auteur principal restreindrait la portée de cette disposition d'une manière difficilement justifiable en fonction de l'intention du législateur. Comme dans le cas de l'interprétation du mot «purpose» employé à l'al. 21(1)b), adopter cette interprétation de l'«intention commune» soustrairait à l'application du par. 21(2) toutes sortes de personnes, outre celles dont l'intention résulte de menaces de mort ou de lésions corporelles graves car, je le répète, la raison de la divergence de mobiles et de désirs n'aurait aucune importance quant à savoir si les «intentions» du participant et de l'auteur principal correspondaient suffisamment. Je crois que ce résultat n'est pas plus imputable à l'intention du législateur que le résultat semblable qui, comme je l'ai fait observer précédemment, découlerait de l'assimilation du mot «purpose» à un «désir», aux fins de l'al. 21(1)b). À mon avis, une interprétation beaucoup plus plausible de l'intention du législateur consiste à dire que l'exigence du caractère commun dont est assorti l'élément moral de cet alinéa vise simplement à assurer que les accusés ne soient pas déclarés coupables de crimes commis lors de la perpétration d'infractions auxquelles ils n'ont pas participé.

43 En outre, comme dans le cas de l'al. 21(1)b), l'interprétation que notre Cour a donnée, dans l'arrêt Paquette, à la mens rea requise au par. 21(2), n'est pas essentielle pour éviter des déclarations de culpabilité injustes dans les cas de contrainte, puisqu'en l'occurrence, comme dans les affaires portant sur l'al. 21(1)b), les accusés qui agissent sous la contrainte recourent à la protection contre la responsabilité criminelle offerte par le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. En même temps, on peut constater que l'interprétation du par. 21(2) adoptée dans l'arrêt Paquette complique sensiblement le droit en matière de contrainte dans la mesure où elle oblige à donner au jury des directives tant sur la manière dont la contrainte pourrait «annuler» la mens rea, que sur le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte lui‑même, en dépit du fait que les deux portent essentiellement sur le même motif. Ce problème serait aggravé si l'interprétation du par. 21(2), dans l'arrêt Paquette, était conservée en plus de celle de l'al. 21(1)b) que nous adoptons dans le présent pourvoi. Dans un nombre important d'affaires, les deux dispositions seront présentées au jury comme susceptibles de fonder la responsabilité. En pareil cas, le juge du procès qui serait tenu de suivre le présent arrêt et l'arrêt Paquette devrait, dans son exposé au jury, expliquer que le point de vue subjectif de l'accusé, relativement au caractère souhaitable de la perpétration de l'infraction, n'est pas pertinent quant à l'al. 21(1)b), mais qu'il l'est relativement au par. 21(2), et que l'existence de contrainte pourrait «annuler» la mens rea au sens de cette dernière disposition (mais non au sens de la première). Il devrait ensuite leur donner des directives subsidiaires sur le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. Bien que les directives complexes au jury soient parfois inévitables si on veut que justice soit rendue, je suis d'avis que les tribunaux devraient s'efforcer d'éviter de les compliquer inutilement. Le système de justice canadien accorde une très grande confiance à la capacité des jurés de suivre les directives du juge. En contrepartie, je crois qu'il incombe aux tribunaux de faire leur possible pour alléger, plutôt qu'alourdir, le fardeau difficile que nous demandons aux jurés d'assumer, sous réserve, bien sûr, de l'obligation impérieuse de préserver l'équité du procès.

44 Pour ces motifs, je suis d'avis que les observations du juge Martland dans l'arrêt Paquette, précité, sur le lien entre la contrainte et la mens rea dans le contexte du par. 21(2) ne peuvent plus être considérées comme traduisant l'état du droit au Canada. Je m'empresse toutefois d'ajouter que le fait d'écarter l'arrêt Paquette sur ce point ne change rien à la validité de cet arrêt sur le premier aspect, savoir que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte continue de s'appliquer dans les affaires mettant en cause la responsabilité du participant au sens de l'art. 21 du Code. De plus, on peut souligner en passant que, selon les faits de l'arrêt Paquette, l'acquittement de l'accusé aurait bien pu être justifié par l'excuse fournie par le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, plutôt que par l'idée que son intention d'aider à commettre le vol qualifié a été «annulée» par la contrainte.

(4)Conclusions sur la contrainte et la mens rea

45 Les conclusions qu'on peut dégager de l'analyse faite dans les parties précédentes peuvent se résumer ainsi:

1.Le fait qu'une personne qui accomplit un acte criminel agisse par suite de menaces de mort ou de lésions corporelles peut, dans certains cas, être pertinent quant à savoir si elle avait la mens rea requise pour commettre une infraction. Que ce soit le cas ou non dépendra, notamment, de la structure de l'infraction en cause — à savoir si l'état d'esprit envisagé par le législateur dans sa définition de l'infraction est tel que l'existence de contrainte peut, logiquement, avoir une incidence sur l'existence de la mens rea. S'il s'agit d'une infraction où l'existence de contrainte peut être pertinente quant à l'existence de la mens rea, l'accusé a le droit de signaler l'existence de menaces lorsqu'il allègue que le ministère public n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable qu'il avait l'état d'esprit nécessaire pour être responsable.

2.Une personne qui accomplit un acte criminel sous l'effet de menaces de mort ou de lésions corporelles peut aussi être capable d'invoquer un moyen de défense fondé sur une excuse (soit le moyen de défense énoncé à l'art. 17, soit celui de common law fondé sur la contrainte, selon que l'accusé est inculpé comme auteur principal ou comme participant). Il en est ainsi peu importe qu'il s'agisse ou non d'une infraction où l'existence de contrainte a une incidence sur l'existence de la mens rea.

3.Les états d'esprit envisagés à l'al. 21(1)b) et au par. 21(2) du Code criminel ne sont pas susceptibles d'«annulation» par la contrainte. Par conséquent, les personnes accusées en vertu de ces dispositions ne peuvent pas soutenir que, parce qu'elles ont agi sous la menace, elles n'avaient pas la mens rea requise. Ces personnes peuvent cependant demander que leur conduite soit excusée par l'application du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte.

Il y a lieu, toutefois, de répéter que la conclusion en l'espèce est fondée sur une interprétation du libellé particulier de deux dispositions précises qui créent une infraction, soit l'al. 21(1)b) et le par. 21(2) du Code criminel. Reste entière la question de savoir s'il peut exister, dans le Code ou dans quelque autre loi, d'autres infractions définies de telle façon que l'existence de contrainte est pertinente relativement à l'existence de la mens rea.

C.L'exigence du «moyen de s'en sortir sans danger» que comporte le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte

46 Les deuxième et troisième questions soulevées par l'appelant concernent la prétendue règle du «moyen de s'en sortir sans danger». Notre Cour doit décider si cette règle existe vraiment et, dans l'affirmative, si l'existence de ce «moyen de s'en sortir sans danger» doit être déterminée selon un critère objectif ou subjectif. À mon avis, il est préférable de commencer l'analyse par l'étude de la nature juridique du moyen de défense fondé sur la contrainte et de son lien avec les autres moyens de défense de common law, parce que je suis d'avis que cette façon de procéder permettra de dégager clairement les réponses aux questions posées par le présent pourvoi.

(1)Le lien entre la contrainte et les autres excuses

47 Comme je l'ai expliqué, bien interprété, le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte ne repose pas sur l'idée que la contrainte annule la mens rea. Il fait plutôt partie d'un certain nombre de moyens de défense qui ont pour effet de justifier ou d'excuser ce qui serait par ailleurs une conduite criminelle. Dès qu'on reconnaît que la contrainte est un tel moyen de défense, il devient évident que l'on peut en apprendre beaucoup sur sa nature juridique en examinant d'autres excuses ou justifications légales existantes, comme les moyens de défense fondés sur la nécessité, la légitime défense et la provocation, et en analysant la mesure dans laquelle il est possible de faire des analogies valables entre ces moyens de défense et celui fondé sur la contrainte.

48 Dans son argumentation, l'appelant a souligné les ressemblances entre la contrainte et la provocation qui est un moyen de défense partiel contre une accusation de meurtre. Bien qu'il soit effectivement possible de faire des analogies entre la contrainte et la provocation, ces moyens de défense présentent d'importantes différences qui diminuent l'utilité de les comparer. Premièrement, et ce qui est le plus évident, la provocation n'offre qu'un moyen de défense partiel contre une seule infraction criminelle, le meurtre, laissant planer la possibilité d'une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable. Par contre, le moyen de défense fondé sur la contrainte s'applique à toute une gamme d'infractions et protège complètement contre une déclaration de culpabilité plutôt que d'être un simple moyen de défense partiel. Il n'est pas nécessaire d'explorer les justifications théoriques de ces restrictions au moyen de défense fondé sur la provocation pour voir que leur existence rend problématique toute analogie entre la provocation et la contrainte.

49 De plus, une distinction conceptuelle claire peut être établie entre les situations où une personne agit sous l'effet de la provocation et celles qui mettent en cause la légitime défense, la contrainte ou la nécessité. Comme le fait observer le professeur J. Horder (dans «Autonomy, Provocation and Duress», [1992] Crim. L.R. 706, à la p. 709):

[traduction] Les moyens de défense fondés sur la légitime défense, la contrainte et la nécessité comportent tous la caractéristique [suivante] qui les différencie sous un aspect fondamental du moyen de défense fondé sur la provocation. Celui qui accomplit un acte seulement pour échapper à une menace agit d'une manière prospective, par crainte d'un préjudice imminent, tandis que celui qui perd son sang‑froid et riposte en cas de provocation agit d'une manière rétrospective, en infligeant une blessure en réaction à ce qu'il estime être un tort qui est maintenant passé, encore que ce soit depuis peu. Si celui qui est menacé d'un préjudice imminent ou de l'emploi non justifié de la force ne prend pas les mesures nécessaires pour l'éviter, il croit qu'il sera lui‑même blessé, peut‑être gravement, mais il n'en va pas de même de celui qui a été provoqué mais non menacé, qui doit savoir que ce qu'il risque tout au plus personnellement par son inaction, c'est d'être atteint dans son amour‑propre ou sa réputation. [En italique dans l'original.]

Pour ces motifs, je suis d'avis que l'analyse du moyen de défense fondé sur la provocation recèle peu de promesses d'éclaircissements sur le moyen de défense fondé sur la contrainte. Je vais donc passer aux analogies plus prometteuses qui peuvent être faites entre la contrainte, d'une part, et les moyens de défense fondés sur la légitime défense et la nécessité, d'autre part.

50 Les moyens de défense fondés sur la légitime défense, la nécessité et la contrainte entrent tous en jeu dans des circonstances où une personne est exposée à un danger extérieur et qui, pour éviter le danger qui la menace, accomplit un acte qui serait par ailleurs criminel. Dans le cas de la légitime défense et de la contrainte, ce sont les menaces intentionnelles d'autrui qui sont la source du danger, tandis que, dans le cas de la nécessité, le danger résulte d'autres causes, telles que les forces de la nature, le comportement humain autre que des menaces intentionnelles de lésions corporelles, etc. Bien que cette distinction puisse avoir des conséquences pratiques importantes, il est difficile de voir comment elle pourrait entraîner des différences juridiques importantes entre les trois moyens de défense. Comme le fait observer le lord chancelier Hailsham of Marylebone dans l'arrêt Howe, précité, à la p. 429:

[traduction] Il y a, bien sûr, une distinction évidente entre la contrainte et la nécessité en tant que moyens de défense possibles; la contrainte découle des menaces illicites ou de la violence d'un autre être humain, et la nécessité résulte de tout autre danger objectif menaçant l'accusé. Toutefois, il s'agit, à mon sens, d'une distinction dépourvue de pertinence car, à ce point de vue, la contrainte ne représente qu'un genre de nécessité qui est causée par des menaces illicites.

Par contre, il est possible d'établir, entre la légitime défense, d'une part, et la contrainte et la nécessité, d'autre part, une distinction qui pourrait bien fonder une différence juridique utile. Dans les cas de légitime défense, la victime de l'acte par ailleurs criminel est elle‑même l'auteur de la menace qui amène l'acteur à commettre ce qui constituerait par ailleurs des voies de fait ou un homicide coupable (sans oublier, naturellement, que les menaces de la victime peuvent elles‑mêmes avoir été provoquées par la conduite de l'accusé). Dans ce sens, elle ne reçoit que ce qu'elle mérite et on pourrait soutenir que ce facteur mérite une attention particulière en droit. Dans les cas de contrainte et de nécessité, cependant, les victimes de l'acte par ailleurs criminel (dans la mesure où il y a une victime) sont des tiers qui ne sont pas eux‑mêmes responsables des menaces ou des circonstances de l'état de nécessité qui ont poussé l'accusé à agir. Pour cette raison, les analogies entre le moyen de défense fondé sur la nécessité et celui fondé sur la contrainte sembleraient être les plus clairement défendables et donc les plus susceptibles de nous éclairer.

51 Les ressemblances entre les moyens de défense fondés sur la contrainte et la nécessité ont déjà été soulignées par d'autres commentateurs. Comme le fait remarquer lord Simon of Glaisdale dans ses motifs de dissidence dans l'arrêt Lynch, précité, à la p. 692:

[traduction] Dans les circonstances où soit la «nécessité» soit la contrainte est pertinente, l'actus reus et la mens rea sont tous deux présents. Dans les deux situations, il y a une possibilité de choisir entre deux partis, mais l'un de ceux‑ci est si désagréable que même une grave transgression du droit criminel semble préférable. Dans les deux cas, la conséquence de l'acte est voulue au sens de toute définition acceptable de l'intention. La seule différence c'est que, dans le cas de contrainte, la force restreignant la liberté de choix est une menace humaine, alors que dans le cas de la «nécessité», ce peut être toute circonstance représentant une menace pour la vie (ou peut‑être pour l'intégrité physique). La contrainte n'est, sous cet angle, qu'une application particulière de la règle de la «nécessité» . . .

Au Canada, bien entendu, une distinction entre les deux moyens de défense résulte du fait que le moyen de défense fondé sur la contrainte a été codifié partiellement par l'art. 17 (en ce qui a trait aux auteurs principaux), tandis que la nécessité reste un moyen de défense de common law uniquement: Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232. Dans la présente affaire, cependant, nous ne nous intéressons qu'aux cas de contrainte non visés par l'art. 17, auxquels la common law demeure applicable — c.‑à‑d. les cas de responsabilité du participant (Paquette, précité). À mon avis, les ressemblances manifestes entre les situations de fait où les moyens de défense de common law fondés sur la contrainte et la nécessité peuvent être invoqués impliquent que la comparaison entre les deux reste fort pertinente, malgré l'existence d'une version partiellement codifiée du moyen de défense fondé sur la contrainte qui est applicable à d'autres situations. J'estime qu'il serait fort anormal que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte soit interprété comme reposant sur des principes juridiques sensiblement différents de ceux qui sous‑tendent le moyen de défense de common law fondé sur la nécessité.

52 Dans l'arrêt Perka, précité, l'existence, dans la common law canadienne, du moyen de défense fondé sur la nécessité a été fermement reconnue. Dans ses motifs majoritaires, le juge Dickson a résumé la grande polémique qui s'est engagée parmi les auteurs sur la question de savoir si le moyen de défense fondé sur la nécessité devrait être conçu comme une «justification» ou une «excuse». Le juge Dickson décrit ainsi la façon d'aborder, sous l'angle de la justification, le moyen de défense fondé sur la nécessité (aux pp. 247 et 248):

En tant que «justification» [le moyen de défense fondé sur la nécessité] peut se rattacher au concept du «choix entre deux maux» énoncé par Blackstone. Il permettrait de disculper des personnes dont la conduite aurait pu raisonnablement être considérée comme «nécessaire» pour éviter un mal plus grand que celui résultant de la violation de la loi. Tel qu'énoncé, plus particulièrement dans certaines décisions américaines, il comporte une évaluation pratique des avantages d'observer la loi par rapport aux avantages de ne pas l'observer, et si la balance penche nettement en faveur de l'inobservation de la loi, il permet de disculper la personne qui contrevient à une loi en matière criminelle. C'est là la formulation, dite du «plus grand bien», du moyen de défense fondé sur la nécessité: dans certaines circonstances, prétend‑on, les valeurs sociales et le droit criminel lui‑même sont mieux servis par l'inobservation d'une loi donnée que par son observation.

Puis, il repousse ce fondement du moyen de défense. Il conclut plutôt que le moyen de défense fondé sur la nécessité repose sur l'autre notion, celle de l'«excuse». Comme il le déclare (aux pp. 248 et 249):

Vu comme une «excuse» cependant, le moyen de défense résiduel fondé sur la nécessité, à mon avis, prête beaucoup moins à la critique. Il se fonde sur une appréciation réaliste de la faiblesse humaine, tout en reconnaissant qu'un droit criminel humain et libéral ne peut astreindre des personnes à l'observation stricte des lois dans des situations d'urgence où les instincts normaux de l'être humain, que ce soit celui de conservation ou d'altruisme, commandent irrésistiblement l'inobservation de la loi. Le caractère objectif du droit criminel est préservé; de tels actes sont toujours mauvais, mais dans les circonstances ils sont excusables. Ce n'est pas l'éloge qu'on provoque, mais l'indulgence, lorsqu'on accomplit un acte mauvais alors qu'on est soumis à une pression qui, selon l'expression d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque [livre III, 1110a) (trad. J. Tricot, 1959, à la p. 121)], «surpasse[. . .] les forces humaines et que personne ne pourrait supporter».

53 Le juge Dickson poursuit en mentionnant le point de vue formulé par G. P. Fletcher dans son traité Rethinking Criminal Law (1978). De l'avis de Fletcher, la meilleure façon d'interpréter les excuses en droit criminel consiste à les tenir pour fondées sur la notion du «caractère involontaire dit moral ou normatif». Le juge Dickson approuve ce fondement théorique des excuses, affirmant (à la p. 250):

Je suis d'accord avec cette formulation de la raison d'être des excuses en droit criminel. À mon avis, cette raison d'être s'étend au delà des excuses qui sont codifiées et englobe l'excuse résiduelle connue sous le nom de moyen de défense fondé sur la nécessité. Au c{oe}ur de ce moyen de défense, il y a le sentiment d'injustice que soulève la punition pour une violation de la loi commise dans des circonstances où la personne n'avait pas d'autre choix viable ou raisonnable; l'acte était mauvais, mais il est excusé parce qu'il était vraiment inévitable.

Après avoir énoncé ce fondement conceptuel de la nécessité comme moyen de défense, le juge Dickson analyse ensuite les restrictions à la possibilité d'invoquer le moyen de défense qui, à son avis, découlent naturellement des motifs théoriques qui le sous‑tendent. Comme il l'affirme, aux pp. 250 et 251:

Si le moyen de défense fondé sur la nécessité doit faire partie de façon valable et logique de notre droit criminel, il faut, comme tout le monde s'est accordé à le reconnaître, qu'il soit strictement contrôlé et scrupuleusement limité aux situations qui répondent à sa raison d'être fondamentale. Cette raison d'être, comme je l'ai indiqué, est la reconnaissance qu'il ne convient pas de punir des actes qui sont «involontaires» sur le plan normatif. Les contrôles et limites appropriés imposés au moyen de défense fondé sur la nécessité visent donc à assurer que les actes auxquels on demande d'appliquer le bénéfice de l'excuse sont vraiment «involontaires» au sens requis.

Puis, le juge Dickson établit plusieurs conditions préalables qui doivent être remplies pour pouvoir invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité. À son avis, trois conditions principales doivent être remplies: premièrement, il doit y avoir «situation urgente de danger imminent et évident», deuxièmement, «l'obéissance à la loi [doit être] démonstrativement impossible», et troisièmement, le danger auquel l'accusé fait face doit être proportionné au mal causé par ses actes illégaux. Le juge Dickson justifie ainsi les première et deuxième conditions (aux pp. 251 et 252):

Dans l'arrêt Morgentaler [Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616], j'ai exprimé l'avis que tout moyen de défense fondé sur la nécessité ne s'applique qu'aux cas de désobéissance «dans des situations urgentes de danger imminent et évident lorsque l'obéissance à la loi est démonstrativement impossible». À mon avis, cette restriction vise directement le «caractère involontaire» de la conduite apparemment nécessaire, en fournissant un certain nombre de critères qui permettent de déterminer si l'acte mauvais était vraiment la seule réaction possible pour la personne en question ou si, en réalité, elle a fait ce qu'on pourrait à juste titre appeler un choix. Si elle a fait un choix, alors l'acte mauvais ne peut pas avoir été involontaire au sens pertinent.

. . .

Au moins, la situation doit être à ce point urgente et le danger à ce point pressant qu'un être humain normal serait instinctivement forcé d'agir et de considérer tout conseil de temporiser comme déraisonnable.

L'exigence que l'obéissance à la loi soit «démonstrativement impossible» pousse cette appréciation un cran plus loin. Si l'accusé se devait d'agir, pouvait‑il vraiment agir de manière à éviter le danger ou à prévenir le mal sans contrevenir à la loi? Y avait‑il moyen de s'en sortir légalement? Je crois que c'est ce que Bracton veut dire lorsqu'il mentionne la «nécessité» comme moyen de défense pourvu que l'acte mauvais n'ait pas été «évitable». Il faut se demander si l'auteur de l'acte avait réellement le choix: pouvait‑il faire autrement? S'il y avait une solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi, alors la décision de contrevenir à la loi est un acte volontaire, mû par quelque considération autre que les impératifs de la «nécessité» et de l'instinct humain. [En italique dans l'original.]

54 Je le répète, les moyens de défense de common law fondés sur la nécessité et la contrainte s'appliquent à des situations de fait essentiellement identiques. En fait, pour reprendre l'observation de lord Simon of Glaisdale, «[l]a contrainte n'est [. . .] qu'une application particulière de la règle de la «nécessité»». À mon avis, les ressemblances entre les deux moyens de défense sont telles qu'il s'impose, par souci d'uniformité et de logique, de les considérer comme fondés sur les mêmes principes juridiques. En fait, toute autre solution reviendrait à favoriser l'incohérence et l'anomalie dans le droit criminel. Dans le cas de la nécessité, notre Cour a déjà étudié les autres théories possibles (dans l'arrêt Perka, précité) et a exposé une conception du moyen de défense fondé sur la nécessité en tant qu'excuse, qui repose sur l'idée de caractère involontaire normatif. À mon avis, le besoin d'uniformité et de cohérence du droit exige que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte ait aussi la même assise juridique. Si on considère le moyen de défense sous cet angle, on s'aperçoit que les réponses aux questions soulevées dans le présent pourvoi se dégagent aisément des motifs du juge Dickson dans l'arrêt Perka.

a) L'exigence du moyen de s'en sortir sans danger

55 La prétendue exigence du «moyen de s'en sortir sans danger» que comporte le droit en matière de contrainte n'est, à mon avis, qu'un exemple précis d'une exigence plus générale, analogue à celle que le juge Dickson a décrite relativement au moyen de défense fondé sur la nécessité — savoir que l'obéissance à la loi soit «démonstrativement impossible». Comme l'explique le juge Dickson, cette exigence découle directement du concept sous‑jacent du caractère involontaire normatif sur lequel repose le moyen de défense fondé sur la nécessité. Puisque je suis d'avis que la contrainte comme moyen de défense doit être considérée comme ayant le même fondement théorique, il s'ensuit que ce moyen de défense comporte une exigence semblable — savoir qu'il ne peut être invoqué que si l'accusé soumis à la contrainte n'a, pour reprendre l'expression du juge Dickson, aucun «moyen de s'en sortir légalement». La règle qui veut que l'accusé ne puisse invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte si un «moyen de s'en sortir sans danger» s'offrait à lui n'est qu'un exemple précis de cette exigence générale — si l'accusé avait pu s'en sortir sans danger excessif, la décision de commettre l'infraction devient, comme le fait observer le juge Dickson dans le contexte de la nécessité, «un acte volontaire, mû par quelque considération autre que les impératifs de la "nécessité" et de l'instinct humain».

b)L'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger doit‑elle être déterminée subjectivement ou objectivement?

56 La dernière question, en l'espèce, soulève un problème peut‑être plus épineux: la question de savoir si l'existence d'un «moyen de s'en sortir sans danger» doit être déterminée objectivement ou en fonction de la connaissance et de la conscience subjectives de l'accusé au moment de l'infraction. La réponse à cette question dépend, à mon avis, de la conception du «caractère involontaire normatif» sur laquelle se fonde la contrainte comme moyen de défense. Signifie‑t‑elle qu'un acte est «involontaire du point de vue normatif» quand l'acteur croit qu'il n'a pas réellement le choix, ou seulement quand, en fait, il n'a pas d'autre choix raisonnable?

57 Des arguments convaincants peuvent être avancés à l'appui de chacune de ces positions. La question peut être formulée de façon légèrement différente. Comme le fait remarquer H. L. A. Hart:

[traduction] Il est une condition nécessaire de la juste application d'une peine qu'on exprime normalement en disant que l'acteur «aurait pu s'empêcher» d'agir comme il l'a fait, d'où le fait que la nécessité de s'enquérir des «faits intérieurs» découle, non pas du principe moral voulant que seul l'accomplissement d'un acte immoral peut être puni légalement, mais du principe moral voulant qu'il n'y ait pas lieu de punir quiconque n'a pu s'empêcher d'agir comme il l'a fait. [En italique dans l'original.]

(Punishment and Responsibility (1968), à la p. 39.)

La question de savoir si une personne «n'a pu s'empêcher d'agir comme [elle] l'a fait» (et a donc accompli un acte involontaire du point de vue normatif) peut cependant être comprise de deux manières différentes. D'une part, on peut soutenir que celui qui accomplit un acte qui semble raisonnable, compte tenu de sa connaissance des circonstances, «n'a pu s'empêcher» d'agir comme il l'a fait, même si sa compréhension de sa situation est objectivement déraisonnable. Autrement dit, on peut soutenir que l'acte d'une personne est involontaire du point de vue normatif si cette personne croit sincèrement qu'elle n'a pas d'autre choix raisonnable, même si elle n'a pas remarqué une possibilité dont une personne raisonnable aurait été consciente. D'autre part, on peut également soutenir que l'omission de prendre des mesures pour s'enquérir de la situation réelle est un choix en soi, et qu'une décision fondée sur la perception erronée des circonstances, qui en résulte, n'est donc pas involontaire du point de vue normatif, puisqu'elle aurait pu être évitée. À mon avis, ce dernier argument s'accorde davantage avec la conception du caractère involontaire normatif adoptée par notre Cour dans l'arrêt Perka qui, comme je l'ai expliqué, devrait être considérée comme l'assise théorique des moyens de défense fondés sur la contrainte et la nécessité. Comme les motifs du juge Dickson dans l'arrêt Perka semblent l'indiquer, un degré d'objectivité est inhérent aux excuses qui sont basées sur la notion du caractère involontaire normatif, dans la mesure où ce concept repose sur la possibilité ou l'impossibilité objective de choisir. En effet, le juge Dickson indique clairement que la norme applicable au moyen de défense fondé sur la nécessité doit être objective et reposer sur la question de savoir «[s]'il y avait une solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi» (je souligne).

58 Retenir simplement le deuxième argument exposé précédemment ne résout toutefois pas complètement la question de la norme à appliquer dans l'appréciation de l'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger. Même si l'on admet que l'omission d'une personne de prendre des mesures pour acquérir une connaissance raisonnable de toutes les possibilités qui s'offrent à elle peut constituer en soi une forme de choix, on peut encore soutenir que cela n'est vrai que si cette personne est capable d'acquérir et d'analyser des renseignements additionnels. Autrement dit, une personne ne «choisit» pas de s'abstenir d'agir lorsqu'au départ elle est incapable d'agir ou de savoir quand agir. En conséquence, on peut avancer l'argument qu'il convient de prendre en compte les capacités et aptitudes particulières de l'acteur en formulant la norme objective qui sert à déterminer l'existence d'autres solutions possibles, comme le «moyen de s'en sortir sans danger». Cet argument reflète une préoccupation plus générale touchant l'application de la norme de négligence en droit criminel, que Hart, op. cit., résume en ces termes (à la p. 154):

[traduction] Si les conditions de la responsabilité restent figées et inflexibles, c.‑à‑d. si elles ne sont pas adaptées aux capacités de l'accusé, certaines personnes se verront alors jugées responsables pour cause de négligence, même si elles n'auraient pas pu s'empêcher de ne pas observer la norme.

59 Notre Cour a déjà indiqué que, dans l'appréciation du caractère raisonnable de la conduite d'un accusé en vue de déterminer s'il doit être exonéré de toute responsabilité criminelle, il convient d'utiliser une norme objective qui tienne compte de la situation particulière de l'accusé, y compris sa capacité de percevoir l'existence d'autres solutions possibles. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, où la légitime défense était invoquée, le juge Wilson affirme, au nom de notre Cour à la majorité, à la p. 889:

À mon sens, le jury [dans un cas de légitime défense] doit se demander si, compte tenu des antécédents, des circonstances et des perceptions de l'appelante, sa croyance qu'elle ne pouvait éviter d'être tuée par [son conjoint de fait] la nuit en question qu'en le tuant d'abord était raisonnable.

De même, j'ai dit, dans l'arrêt R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3, à la p. 12, qu'en évaluant la question de la légitime défense, «le jury doit chercher à déterminer quelle était la perception des faits pertinents par l'accusé[. . .] et si cette perception était raisonnable».

60 Les moyens de défense fondés sur la légitime défense, la contrainte et la nécessité sont essentiellement similaires, à tel point que, par souci de cohérence, il faut, pour chacun de ces moyens de défense, évaluer de la même manière l'exigence du «caractère raisonnable». Par conséquent, je suis d'avis que, bien qu'il y ait lieu d'apprécier objectivement la question de savoir si un «moyen de s'en sortir sans danger» s'offrait à l'accusé qui invoque la contrainte, la norme objective qu'il convient d'employer doit tenir compte de la situation particulière et des faiblesses de l'accusé.

61 Il y a lieu de souligner que la question du genre de norme objective à utiliser dans l'appréciation du «caractère raisonnable» de la conduite de la personne qui invoque un moyen de défense fondé sur une excuse est différente, à plusieurs égards essentiels, de la question que devait trancher notre Cour dans l'arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3. Dans cette affaire, en examinant la mens rea applicable à l'«homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal» prévu à l'al. 222(5)a) du Code criminel, la Cour à la majorité exprime l'avis que (à la p. 61, le juge McLachlin):

. . .des considérations de principe et d'intérêt public commandent le maintien, pour [les infractions de négligence pénale], d'une seule et uniforme norme juridique de diligence, sauf dans le cas de l'incapacité d'apprécier la nature du risque que comporte l'activité en question.

Quoique j'aie été dissident sur ce point dans l'arrêt Creighton (tout en souscrivant au résultat), je m'estime maintenant lié par le jugement de la majorité. Toutefois, je ne crois pas que l'arrêt Creighton soit applicable lorsqu'il s'agit de la norme du caractère raisonnable à utiliser pour déterminer si un moyen de défense fondé sur une excuse peut être invoqué, par opposition à la détermination de la responsabilité à l'égard d'une infraction définie en fonction d'un état mental de négligence. À mon avis, les «considérations de principe et d'intérêt public» pertinentes en pareil cas sont fort différentes de celles qui entrent en jeu dans le contexte d'infractions de négligence. Dans ce dernier cas, la responsabilité criminelle de l'accusé est normalement engagée pour les conséquences découlant de ses activités intrinsèquement dangereuses — activités auxquelles il s'est livré volontairement. Dans l'arrêt Creighton, précité, la Cour à la majorité était d'avis que des gens «peuvent à juste titre être soumis à [une norme objective stricte] comme condition de l'exercice de leur choix de se livrer à des activités susceptibles d'estropier ou de tuer des gens innocents» (p. 66). Même si une personne ne prévoit pas les conséquences probables de l'acte qu'elle choisit librement d'accomplir, cet acte reste le produit d'un choix véritable. Par contre, les moyens de défense fondés sur une excuse, comme la contrainte, reposent précisément sur le point de vue selon lequel la conduite de l'accusé est involontaire au sens normatif — c.‑à‑d. qu'aucune autre solution ne s'offrait vraiment à lui. À mon avis, lorsqu'il s'agit de déterminer si le choix de l'accusé était ainsi limité, sa perception de la situation dans laquelle il se trouvait peut être un facteur très pertinent pour décider si sa conduite était raisonnable dans les circonstances et, en conséquence, si elle est légitimement excusable.

(2)Conclusions sur la contrainte et l'exigence d'un «moyen de s'en sortir sans danger»

62 Mes conclusions, quant aux deuxième et troisième questions soulevées par l'appelant, peuvent se résumer ainsi. L'accusé ne peut pas invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte s'il avait la possibilité de se sortir sans danger de la situation de contrainte. La raison d'être de cette règle est simplement qu'en pareil cas la condition du «caractère involontaire normatif», qui constitue l'assise théorique des moyens de défense fondés sur la contrainte et la nécessité, est absente — si l'accusé avait la possibilité de prendre des mesures qui lui auraient permis d'éviter de commettre une infraction, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas de choix véritable quand il a décidé de violer ou non la loi. En outre, je crois que la logique interne du moyen de défense fondé sur une excuse, qui a une assise théorique directement analogue à celle du moyen de défense fondé sur la nécessité (tel qu'énoncé dans l'arrêt Perka, précité), porte à croire que la question de l'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger doit être tranchée selon une norme objective. Toutefois, dans l'examen des perceptions d'une «personne raisonnable», la situation personnelle de l'accusé est pertinente et importante, et devrait être prise en considération.

D.Appréciation de l'exposé au jury

63 Après avoir énoncé les principes juridiques qui, à mon sens, sont applicables dans des cas comme la présente affaire, il reste à examiner si les jurés en l'espèce ont reçu des directives adéquates sur le droit qu'ils devaient appliquer durant leurs délibérations. Je m'empresse d'ajouter que, par suite du présent arrêt, le droit n'est plus aujourd'hui ce qu'il était hier. Bien qu'il soit maintenant possible d'affirmer que certaines parties de l'exposé du juge au jury en l'espèce contiennent des «erreurs» à cause de l'effet rétroactif du présent arrêt, il faut souligner, en toute justice pour mon collègue le juge du procès, qu'au moment du procès le juge Webber a simplement suivi la ligne de conduite tracée par notre Cour dans l'arrêt Paquette, précité, que nous avons maintenant réexaminée et modifiée.

64 Dans la présente affaire, le juge Webber avait comme tâche difficile et peu enviable de donner au jury des directives sur un domaine très complexe de la common law — domaine qui, de plus, était (comme le souligne le juge Martin dans l'arrêt R. c. Mena (1987), 34 C.C.C. (3d) 304, à la p. 319) [traduction] «dans un état quelque peu insatisfaisant» à l'époque. En toute déférence, j'estime que son exposé au jury contenait plusieurs directives qui, si on les interprète en fonction du droit énoncé dans le présent arrêt de notre Cour, peuvent maintenant être qualifiées d'erronées. Dans son exposé, le juge du procès a dit aux jurés que [traduction] «si Hibbert a participé au complot commun d'abattre Cohen en raison de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, il n'a pu y avoir entre lui et Quasi d'intention commune d'abattre Cohen, et vous devez déclarer Hibbert non coupable». À mon sens, ces directives renfermaient plusieurs erreurs. Premièrement, la mention de l'«intention commune» — expression qui décrit l'élément moral visé au par. 21(2) — était hors de propos, vu la directive antérieure du juge selon laquelle l'al. 21(1)b) était [traduction] «la partie de l'art. 21 qui s'applique à la présente affaire». Deuxièmement, comme je l'ai expliqué, la directive selon laquelle la contrainte pouvait «annuler» la mens rea nécessaire à la responsabilité du participant au sens de l'al. 21(1)b) était erronée. Troisièmement, et qui plus est, le jury n'a pas été informé que, même si l'appelant avait la mens rea requise, sa conduite pouvait être excusée en vertu du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, si les jurés étaient d'avis que les conditions nécessaires à l'application de ce moyen de défense étaient remplies.

65 Afin d'apprécier l'effet que ces erreurs peuvent avoir eu sur le verdict, il est nécessaire d'examiner d'autres parties de l'exposé du juge au jury. Bien que, comme je l'ai expliqué, il ait été erroné de dire que la contrainte pouvait «annuler la mens rea», cette directive n'aurait pas nécessairement influé sur l'issue du procès si le jury avait été informé en outre que, pour être déclaré coupable, l'accusé devait avoir «désiré» activement la réussite de la perpétration de l'infraction qu'il était accusé d'avoir aidé à commettre. Même si, comme je l'ai expliqué, cette dernière directive aurait constitué un énoncé erroné du droit, vu les faits particuliers de la présente affaire, conclure que l'appelant a activement désiré que l'agression contre Cohen se produise reviendrait à conclure qu'il n'a pas agi sous la contrainte. Si cela avait été le cas, le fait que le jury n'ait pas été informé de l'existence, en common law, de la défense de contrainte fondée sur une excuse n'aurait pas influé sur leur décision de déclarer l'appelant coupable. Autrement dit, étant donné les faits particuliers de la présente affaire, il se pouvait que l'effet de l'erreur du juge du procès eût été annulé s'il avait commis une autre erreur. Toutefois, comme il ressort d'un examen de l'exposé, le jury n'a pas, dans la présente affaire, reçu de directive erronée de cet ordre sur la mens rea applicable. Le juge du procès a plutôt donné au jury la directive suivante au sujet de l'élément moral de la responsabilité du participant au sens de l'al. 21(1)b):

[traduction] Pour aider quelqu'un à commettre un crime, une personne doit se joindre à l'entreprise criminelle en y participant et en s'efforçant de la faire réussir. N'oubliez pas que rester là à ne rien faire n'est pas un crime. Le témoin passif d'un crime n'est pas coupable de ce crime, peu importe sa gravité. Pour que l'accusé soit coupable d'avoir aidé à commettre un crime, il doit avoir fourni cette aide intentionnellement. Pour que vous déclariez l'accusé coupable d'avoir aidé à commettre un crime, il ne suffit pas que le ministère public ait prouvé que ses actes ou omissions ont réellement eu pour effet d'aider à le commettre. Le ministère public doit aussi prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a accompli les actes ou omis de faire quelque chose, en vue ou dans l'intention d'aider à commettre le crime. [Je souligne.]

Par cette directive, le juge a clairement indiqué aux jurés que, dans le contexte de l'al. 21(1)b), le terme «purpose» était synonyme d'«intention». Je m'empresse d'ajouter qu'à cet égard les directives du juge du procès étaient, comme je l'ai expliqué, parfaitement exactes; toutefois, étant donné ces directives exactes sur la question de la mens rea, on ne saurait affirmer que les directives erronées sur la contrainte n'ont eu aucun effet sur le verdict du jury. Il est tout à fait possible que le jury ait conclu que l'appelant a aidé «intentionnellement» à commettre l'agression, en ce sens qu'il a accompli des actes qui, à sa connaissance, allaient probablement aider Bailey à commettre l'agression parce qu'il croyait que Bailey le tuerait s'il ne le faisait pas. Les jurés auraient donc pu conclure que la mens rea de l'appelant n'était pas «annulée» par la contrainte, dans des circonstances où ils auraient bien pu conclure que sa conduite pouvait être excusée s'ils avaient été au courant de l'existence du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, conçu comme il se doit.

66 Dans la présente affaire, la Cour d'appel de l'Ontario était d'avis que le fait que le jury ait posé une question sur l'existence d'un «moyen de s'en sortir sans danger» indiquait que les jurés devaient déjà avoir conclu que l'appelant avait agi sous la contrainte, et que toute erreur contenue dans l'exposé du juge du procès sur la nature du moyen de défense fondé sur la contrainte n'avait donc pas influé sur le verdict du jury. En toute déférence, je ne puis souscrire à cet argument pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'y a aucun moyen de savoir si la question posée par le jury reflétait une préoccupation partagée par tous les jurés ou par quelques‑uns seulement. Deuxièmement, même si l'on pouvait établir qu'au moment où la question a été posée, tous les jurés étaient d'avis que l'appelant avait agi sous la contrainte, le jury a continué de délibérer pendant presque toute une journée après que le juge du procès eut répondu à la question. Il est impossible, sans avoir assisté aux délibérations, de savoir avec quelque certitude que ce soit si l'un ou l'autre des jurés a changé d'opinion après que la question eut été posée. En conséquence, je ne crois pas qu'on puisse affirmer que les erreurs de l'exposé au sujet de la nature du moyen de défense fondé sur la contrainte n'ont nécessairement eu aucun effet sur le verdict.

67 Même si j'estime que les erreurs relevées plus haut suffisent en soi pour que l'appelant ait droit à un nouveau procès, je vais aborder brièvement les autres points soulevés par l'appelant. Comme je l'ai expliqué, je suis d'avis que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en disant au jury que l'appelant ne pouvait pas invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte si le ministère public avait établi qu'il n'avait pas profité d'un moyen de s'en sortir sans danger. De plus, quoique j'estime que le juge du procès aurait dû informer le jury qu'il devait déterminer objectivement l'existence d'un tel moyen, en tenant compte de la situation personnelle de l'appelant, je ne suis pas convaincu, à la lumière des faits particuliers de la présente affaire, que son omission de le faire a influé sur la décision du jury car il ne ressort aucunement des faits que l'appelant était incapable, en raison de ses qualités ou faiblesses personnelles, de reconnaître quelque moyen de s'en sortir sans danger, qui aurait été évident pour toute personne raisonnable aux capacités et aptitudes normales.

VI. Conclusion

68 En toute déférence, je suis d'avis de conclure que le juge du procès a donné au jury des directives erronées sur le droit en matière de contrainte. Comme je ne crois pas qu'on puisse affirmer que cette erreur n'a nécessairement eu aucun effet sur le verdict du jury, j'estime qu'il y a lieu de tenir un nouveau procès. En conséquence, le pourvoi est accueilli, la déclaration de culpabilité de l'appelant est annulée et un nouveau procès est ordonné.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureurs de l'appelant: Rosen, Fleming, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès ordonné

Analyses

Droit criminel - Contrainte - Participants à des infractions - Tentative de meurtre - Exposé au jury - Témoignage de l'accusé suivant lequel l'auteur principal de l'infraction l'aurait tué s'il avait refusé de collaborer - Directives du juge du procès au jury voulant que la contrainte puisse annuler la mens rea des participants à une infraction et que l'accusé ne puisse invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte si un moyen de s'en sortir sans danger s'offrait à lui - Le juge du procès a‑t‑il donné au jury des directives appropriées sur le droit en matière de contrainte?.

Droit criminel - Participants à des infractions - Mens rea - Contrainte - La contrainte annule-t‑elle la mens rea des participants à une infraction au sens des art. 21(1)b) et 21(2) du Code criminel? - Sens du mot «purpose» à l'art. 21(1)b) et de l'expression «intention commune» à l'art. 21(2) - L'interprétation que donne l'arrêt Paquette de l'élément moral visé à l'art. 21(2) est‑elle exacte? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1)b), 21(2).

Droit criminel - Moyens de défense - Contrainte - Moyen de s'en sortir sans danger - La possibilité d'invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte est‑elle restreinte par la règle du «moyen de s'en sortir sans danger»? - Dans l'affirmative, l'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger doit‑elle être déterminée objectivement ou subjectivement?.

C, un ami intime de l'accusé, a été abattu par B, un trafiquant de drogue. Au moment de l'incident, B était accompagné de l'accusé. C a survécu à la fusillade et l'accusé a été inculpé de tentative de meurtre, à titre de participant à l'infraction. Au procès, l'accusé a témoigné que, le soir de la fusillade, il était tombé sur B qui lui a indiqué qu'il était armé et lui a ordonné de le conduire à l'appartement de C. Quand l'accusé a refusé de le faire, B lui a assené plusieurs coups de poing au visage. L'accusé a témoigné qu'il craignait pour sa vie et qu'il croyait que B allait l'abattre s'il ne collaborait pas avec lui. B a conduit l'accusé à une cabine téléphonique où, sur son ordre, l'accusé a appelé C pour lui demander de le rencontrer vingt minutes plus tard, dans le vestibule de l'immeuble où il habitait. Peu après, l'accusé s'est servi de l'interphone, à l'extérieur du vestibule, pour appeler C et lui demander de «descendre». Avant de quitter son appartement, C a déverrouillé la porte principale de l'immeuble. B et l'accusé sont entrés dans le vestibule et quand C est arrivé, B l'a agrippé. Après un bref entretien, B a poussé C et l'a abattu. L'accusé a témoigné qu'il avait supplié B, à maintes reprises, de ne pas abattre C. Cependant, C a témoigné que l'accusé n'avait rien dit pendant l'incident et n'avait pas tenté d'intervenir. Après la fusillade, B a conduit l'accusé hors des lieux de l'incident. Selon le témoignage de l'accusé, B l'a alors menacé de le tuer s'il le dénonçait à la police. Le lendemain matin, l'accusé s'est livré à la police. Lors du contre‑interrogatoire, il a déclaré qu'il croyait n'avoir eu aucune chance de s'enfuir ou d'avertir C sans risquer d'être abattu. Dans son exposé, le juge du procès a dit au jury que «si [l'accusé] a participé au complot commun d'abattre [C] en raison de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, il n'a pu y avoir entre lui et [B] d'intention commune d'abattre [C], et vous devez déclarer [l'accusé] non coupable». Il a ajouté que «l'accusé ne [pouvait pas] invoquer [le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte] si un moyen de s'en sortir sans danger s'offrait à lui, ce qui [. . .] est une question qu'il vous appartient de trancher en étudiant la preuve». L'accusé a été acquitté relativement à l'accusation de tentative de meurtre, mais déclaré coupable de l'infraction incluse de voies de fait graves. La Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès ordonné.

Le fait qu'une personne qui accomplit un acte criminel agisse par suite de menaces de mort ou de lésions corporelles peut, dans certains cas, être pertinent quant à savoir si elle avait la mens rea requise pour commettre une infraction. Que ce soit le cas ou non dépendra, notamment, de la structure de l'infraction en cause — à savoir si l'état d'esprit envisagé par le législateur dans sa définition de l'infraction est tel que l'existence de contrainte peut, logiquement, avoir une incidence sur l'existence de la mens rea. S'il s'agit d'une infraction où l'existence de contrainte peut être pertinente quant à l'existence de la mens rea, l'accusé a le droit de signaler l'existence de menaces lorsqu'il allègue que le ministère public n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable qu'il avait l'état d'esprit nécessaire pour être responsable.

Une personne qui accomplit un acte criminel sous l'effet de menaces de mort ou de lésions corporelles peut aussi être capable d'invoquer un moyen de défense fondé sur une excuse (soit le moyen de défense exposé à l'art. 17 du Code criminel, soit celui de common law fondé sur la contrainte, selon que l'accusé est inculpé comme auteur principal ou comme participant). Il en est ainsi peu importe qu'il s'agisse ou non d'une infraction où l'existence de contrainte a une incidence sur l'existence de la mens rea.

Les états d'esprit envisagés à l'al. 21(1)b) et au par. 21(2) du Code ne sont pas susceptibles d'«annulation» par la contrainte. Cette conclusion est fondée sur une interprétation du libellé particulier des deux dispositions. L'alinéa 21(1)b), selon lequel est criminellement responsable, à titre de participant à une infraction, quiconque «accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre», n'exige pas que l'accusé ait activement considéré comme souhaitable en soi la perpétration de l'infraction qu'il a aidé à commettre. Le terme «purpose» que le législateur emploie à l'al. 21(1)b) est essentiellement synonyme d'«intention» et n'incorpore pas la notion de «désir» dans l'état d'esprit requis pour que la responsabilité du participant soit engagée. Cette interprétation, qui traduit le mieux l'intention que le législateur avait en rédigeant l'al. 21(1)b), est conforme aux principes de common law en matière de responsabilité des participants et évite l'absurdité qui découlerait de l'interprétation selon laquelle le mot «purpose» s'entend d'un «désir». De même, en vertu du par. 21(2) qui prévoit que les «personnes [qui] forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider» sont coupables des infractions criminelles perpétrées par l'auteur principal, qui sont une conséquence prévisible et probable de la réalisation de leur «intention commune», le point de vue subjectif de l'accusé n'est pas pertinent relativement au caractère souhaitable de la perpétration de l'infraction. L'expression «intention commune», au par. 21(2), signifie seulement que le participant et l'auteur principal poursuivent la même fin illégale. Cette expression ne connote pas l'existence de mobiles et de désirs mutuels chez eux. Une personne serait ainsi visée par le par. 21(2) si son intention était d'aider à commettre la même infraction que l'auteur principal prévoyait commettre, peu importe qu'elle ait pu avoir cette intention seulement à cause des menaces proférées par ce dernier. Les observations, dans l'arrêt Paquette, sur le lien entre la contrainte et la mens rea dans le contexte du par. 21(2) ne peuvent donc plus être considérées comme traduisant l'état du droit au Canada. Même si les personnes accusées en vertu de l'al. 21(1)b) et du par. 21(2) ne peuvent pas soutenir que, parce qu'elles ont agi sous la menace, elles n'avaient pas la mens rea requise, elles peuvent cependant demander que leur conduite soit excusée par l'application du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte.

L'accusé ne peut pas invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte s'il avait la possibilité de se sortir sans danger de la situation de contrainte. La raison d'être de la règle du «moyen de s'en sortir sans danger» est simplement qu'en pareil cas la condition du «caractère involontaire normatif», qui constitue l'assise théorique des moyens de défense fondés sur la contrainte et la nécessité, est absente. En fait, si l'accusé avait la possibilité de prendre des mesures qui lui auraient permis d'éviter de commettre une infraction, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas de choix véritable quand il a décidé de violer ou non la loi. En outre, la logique interne du moyen de défense fondé sur une excuse, qui a une assise théorique directement analogue à celle du moyen de défense fondé sur la nécessité, porte à croire que la question de l'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger doit être tranchée selon une norme objective. Toutefois, dans l'examen des perceptions d'une «personne raisonnable», la situation personnelle de l'accusé est pertinente et importante, et devrait être prise en considération.

L'exposé du juge du procès au jury contenait plusieurs erreurs. Premièrement, affirmer que l'état d'esprit pertinent en l'espèce était «l'intention commune» de poursuivre une fin illégale était erroné, car l'affaire portait sur l'al. 21(1)b) et non sur le par. 21(2). Deuxièmement, la directive selon laquelle la contrainte pouvait «annuler» la mens rea nécessaire à la responsabilité du participant au sens de l'al. 21(1)b) était également erronée. Troisièmement, et qui plus est, le jury n'a pas été informé que, même si l'accusé avait la mens rea requise, sa conduite pouvait être excusée en vertu du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, si les jurés étaient d'avis que les conditions nécessaires à l'application de ce moyen de défense étaient remplies. Puisqu'on ne peut pas affirmer que les erreurs contenues dans l'exposé sur la nature du moyen de défense fondé sur la contrainte n'ont nécessairement eu aucun effet sur le verdict, il y a lieu d'ordonner un nouveau procès. Il faudrait noter, cependant, que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en disant au jury que l'accusé ne pouvait pas invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte si le ministère public avait établi qu'il n'avait pas profité d'un moyen de s'en sortir sans danger. De plus, quoique le juge du procès aurait dû informer le jury qu'il devait déterminer objectivement l'existence d'un tel moyen en tenant compte de la situation personnelle de l'accusé, à la lumière des faits particuliers de la présente affaire, son omission de le faire n'a pas influé sur la décision du jury car il ne ressort aucunement des faits que l'accusé était incapable, en raison de ses qualités ou faiblesses personnelles, de reconnaître quelque moyen de s'en sortir sans danger, qui aurait été évident pour toute personne raisonnable aux capacités et aptitudes normales.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hibbert

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232
arrêt critiqué: Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189
distinction d'avec l'arrêt: R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3
arrêt examiné: Director of Public Prosecutions for Northern Ireland c. Lynch, [1975] A.C. 653
arrêts mentionnés: R. c. Carker, [1967] R.C.S. 114
Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731
R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686
New Brunswick c. Estabrooks Pontiac Buick Ltd. (1982), 44 R.N.-B. (2e) 201
R. c. Howe, [1987] 1 A.C. 417
R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74
R. c. Jackson, [1993] 4 R.C.S. 573, conf. (1991), 68 C.C.C. (3d) 385
R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852
R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3
R. c. Mena (1987), 34 C.C.C. (3d) 304.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 8(3), 17 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 40(2) (ann. I, no 1)], 21.
Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 12.
Doctrine citée
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Edwards, J. Ll. J. «Compulsion, Coercion and Criminal Responsibility» (1951), 14 Mod. L. Rev. 297.
Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown, 1978.
Hart, H. L. A. Punishment and Responsibility. Oxford: Clarendon Press, 1968.
Horder, Jeremy. «Autonomy, Provocation and Duress», [1992] Crim. L.R. 706.
Mewett, Alan W., and Morris Manning. Criminal Law, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1985.
Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989, «purpose».
Rosenthal, Peter. «Duress in the Criminal Law» (1989‑90), 32 Crim. L.Q. 199.
Smith, John Cyril, and Brian Hogan. Criminal Law, 7th ed. London: Butterworths, 1992.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995.
Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983.

Proposition de citation de la décision: R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973 (20 juillet 1995)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/07/1995
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-07-20;.1995..2.r.c.s..973 ?
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