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21/09/1995 | CANADA | N°[1995]_3_R.C.S._103

Canada | Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103 (21 septembre 1995)


Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103

Jake Friesen Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: Friesen c. Canada

No du greffe: 23922.

1995: 1er mars; 1995: 21 septembre.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1993] 3 C.F. 607, 93 D.T.C. 5313, [1993] 2 C.T.C. 113, 156 N.R. 199, qui a confirmé un jugement de la Section de première instance, [1992] 2 C.F. 552, 92 D.T.C. 6248, [1992] 1 C

.T.C. 296, 53 F.T.R. 49, qui avait maintenu la décision du ministre du Revenu national de refuser la déduction de l'...

Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103

Jake Friesen Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: Friesen c. Canada

No du greffe: 23922.

1995: 1er mars; 1995: 21 septembre.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1993] 3 C.F. 607, 93 D.T.C. 5313, [1993] 2 C.T.C. 113, 156 N.R. 199, qui a confirmé un jugement de la Section de première instance, [1992] 2 C.F. 552, 92 D.T.C. 6248, [1992] 1 C.T.C. 296, 53 F.T.R. 49, qui avait maintenu la décision du ministre du Revenu national de refuser la déduction de l'appelant. Pourvoi accueilli, les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents.

Craig C. Sturrock, pour l'appelant.

Roger E. Taylor et Al Meghji, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et Major rendu par

Le juge Major —

I. Le contexte

I. Comme en font état plus en détail les motifs de mon collègue le juge Iacobucci, l'appelant s'est engagé dans un projet comportant un risque de caractère commercial visant un terrain situé dans la ville de Calgary et désigné sous le nom de «domaine Styles». Le domaine Styles a été acheté à seule fin de revente avec bénéfice. Le bénéfice anticipé devait être partagé en un don de charité au Trinity Western College et à d'autres organismes, et un versement aux investisseurs à titre personnel. Contrairement aux attentes des investisseurs, les prix des immeubles ont baissé au lieu de monter.

II. Invoquant le par. 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, qui permet que les biens figurant dans un inventaire soient évalués au moindre de leur coût et de leur valeur marchande, l'appelant a réclamé des pertes d'entreprise dans ses déclarations de revenus de 1983 et de 1984. Le ministre du Revenu national a refusé d'admettre ces pertes.

II. Analyse

A. Introduction

III. Il s'agit précisément, en l'espèce, de savoir si un terrain détenu en vue d'être revendu dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial peut être évalué comme un bien figurant dans un inventaire en vertu du par. 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. J'ai lu les motifs de mon collègue le juge Iacobucci et, en toute déférence, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion. À mon avis, les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu permettent d'évaluer un terrain détenu dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial comme un bien figurant dans un inventaire en vertu du par. 10(1), et je suis donc d'avis d'accueillir le présent pourvoi.

B. Le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu

IV. Certains commentaires sur le régime de base de la Loi de l'impôt sur le revenu s'imposent compte tenu de l'analyse que je fais de la question soulevée dans le présent pourvoi.

V. L'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu énonce les règles de base qui régissent le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition. L'article 3 reconnaît deux catégories fondamentales de revenus: le «revenu ordinaire» tiré d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise et d'un bien, qui sont tous visés par l'al. 3a), et le revenu tiré de biens en immobilisation, ou les gains en capital, qui sont visés par l'al. 3b). Toute la structure de la Loi de l'impôt sur le revenu reflète cette distinction de base, reconnue dans le régime fiscal canadien, entre le revenu et le gain en capital.

VI. La sous‑section b de la section B de la Loi, intitulée «Revenu ou perte provenant d'une entreprise ou d'un bien», énonce toutes les règles régissant le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. La disposition principale de cette sous‑section est l'art. 9 qui prévoit que le contribuable est assujetti à l'impôt sur le bénéfice qu'il tire d'une entreprise ou d'un bien pour l'année. Le mot «bénéfice» n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

VII. Contrairement au revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, qui est imposable en totalité, le revenu tiré de biens en immobilisation n'était aucunement assujetti à l'impôt avant 1972, et il est encore partiellement soustrait à l'impôt. La sous‑section c de la section B de la Loi, intitulée «Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles», énonce toutes les règles qui s'appliquent au revenu tiré d'un bien en immobilisation. La disposition principale de cette sous‑section est l'art. 38, qui prévoit qu'un contribuable doit payer de l'impôt sur les 3/4 du gain en capital qu'il a réalisé, durant l'année, lors de l'aliénation du bien.

VIII. La distinction entre le revenu tiré d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, et le revenu tiré de biens en immobilisation, de même que le traitement préférentiel accordé à ce dernier revenu font depuis longtemps l'objet de critiques de la part d'auteurs: voir B. J. Arnold, T. Edgar et J. Li, dir., Materials on Canadian Income Tax (10e éd. 1993), à la p. 297, et le Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité (rapport Carter) (1966), t. 3, aux pp. 72 à 77. La distinction en droit fiscal canadien entre les montants qui tiennent du revenu et ceux qui tiennent de l'immobilisation a été empruntée au Royaume‑Uni, où l'on croit qu'elle serait née d'une économie principalement agricole dans laquelle le revenu était le fruit d'une source productive. En dépit de l'incertitude qui entoure les origines de la distinction entre le gain en capital et les autres revenus et en dépit des critiques exprimées à l'endroit du traitement fiscal préférentiel accordé au gain en capital, le traitement fiscal différentiel du gain en capital et du revenu demeure une caractéristique fondamentale du régime fiscal canadien.

C. Principes d'interprétation

IX. La question principale soulevée dans le présent pourvoi, soit celle de savoir si l'appelant a le droit de se prévaloir de la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire prévue à l'art. 10 de la Loi, nécessite un examen attentif du libellé des dispositions de la Loi, de même qu'une étude de l'interprétation qu'il convient de donner à ces articles à la lumière de la structure de base du régime fiscal canadien établi dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

X. Pour interpréter les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, il convient, comme l'affirme le juge Estey dans l'arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, d'appliquer la règle du sens ordinaire. À la page 578, le juge Estey se fonde sur le passage suivant de l'ouvrage de E. A. Driedger, intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87:

[traduction] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

XI. Le principe voulant que le sens ordinaire des dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu prévale, à moins d'être en présence d'une opération simulée, a récemment été approuvé par notre Cour dans l'arrêt Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312. Le juge Iacobucci affirme, au nom de la Cour, aux pp. 326 et 327:

Même si les tribunaux doivent examiner un article de la Loi de l'impôt sur le revenu à la lumière des autres dispositions de la Loi et de son objet, et qu'ils doivent analyser une opération donnée en fonction de la réalité économique et commerciale, ces techniques ne sauraient altérer le résultat lorsque les termes de la Loi sont clairs et nets et que l'effet juridique et pratique de l'opération est incontesté: Mattabi Mines Ltd. c. Ontario (Ministre du Revenu), [1988] 2 R.C.S. 175, à la p. 194; voir également Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695.

J'accepte les commentaires suivants qui ont été faits à l'égard de l'arrêt Antosko dans l'ouvrage de P. W. Hogg et J. E. Magee, intitulé Principles of Canadian Income Tax Law (1995), dans la section 22.3c) [traduction] «Interprétation stricte et fondée sur l'objet visé», aux pp. 453 et 454:

[traduction] La Loi de l'impôt sur le revenu serait empreinte d'une incertitude intolérable si le libellé clair d'une disposition détaillée de la Loi était nuancé par des exceptions tacites tirées de la conception qu'un tribunal a de l'objet de la disposition. [. . .] [L'arrêt Antosko] ne fait que reconnaître que «l'objet» ne peut jouer qu'un rôle limité dans l'interprétation d'une loi aussi précise et détaillée que la Loi de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'une disposition est rédigée dans des termes précis qui n'engendrent aucun doute ni aucune ambiguïté quant à son application aux faits, elle doit être appliquée nonobstant son objet. Ce n'est que lorsque le libellé de la loi engendre un certain doute ou une certaine ambiguïté, quant à son application aux faits, qu'il est utile de recourir à l'objet de la disposition.

D. Le sens ordinaire de l'art. 10

XII. La principale disposition dont l'interprétation est contestée est l'art. 10:

10. (1) Aux fins du calcul du revenu tiré d'une entreprise, les biens figurant dans un inventaire sont évalués au coût supporté par le contribuable ou à leur juste valeur marchande, le moins élevé de ces deux éléments étant à retenir, ou de toute autre façon permise par les règlements.

D'après le sens ordinaire de cet article, il s'agit d'une disposition impérative qui oblige le contribuable, lors du calcul de son retenu tiré d'une entreprise, à évaluer les biens figurant dans l'inventaire au moindre de leur coût et de leur valeur marchande, ou d'une autre façon permise par les règlements. Par conséquent, le contribuable doit, à première vue, satisfaire à deux exigences pour pouvoir recourir à cet article: le projet en cause doit être une «entreprise» et la propriété en question doit être un «bien figurant dans un inventaire».

(1) Le projet de l'appelant est‑il une entreprise?

XIII. La définition du mot «entreprise» au par. 248(1) inclut expressément un projet comportant un risque de caractère commercial:

«entreprise» ou «affaire» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit et, sauf aux fins de l'alinéa 18(2)c), comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial mais ne comprend pas une charge ni un emploi; [Je souligne.]

L'expression «projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial» n'est pas définie dans la Loi, mais elle a un sens établi par la common law.

XIV. Les deux parties au présent pourvoi reconnaissent que le projet immobilier de l'appelant constitue un projet comportant un risque de caractère commercial. Il est néanmoins utile d'examiner brièvement les éléments constitutifs d'un tel projet puisqu'ils servent à limiter la gamme de projets susceptibles de permettre l'application des dispositions du par. 10(1).

XV. La notion de projet comportant un risque de caractère commercial est une création jurisprudentielle visant à départager les opérations d'achat et de vente qui sont de nature commerciale de celles qui tiennent d'une immobilisation. Cette question revêtait une importance particulière avant 1972, puisque les opérations portant sur des immobilisations étaient alors totalement exonérées d'impôt. La question a été énoncée succinctement par le lord juge Clerk dans l'arrêt Californian Copper Syndicate c. Harris (1904), 5 T.C. 159 (Ex., Scot.), à la p. 166:

[traduction] Le gain est‑il une simple plus‑value due à la réalisation d'un titre, ou est‑ce un gain fait dans le cadre d'une entreprise conformément à un plan visant la réalisation d'un bénéfice?

XVI. La première condition de l'existence d'un projet comportant un risque de caractère commercial est qu'il comporte un «plan visant la réalisation d'un bénéfice». Le contribuable doit avoir l'intention légitime de tirer un bénéfice de l'opération. Les autres conditions sont énoncées utilement dans le bulletin d'interprétation IT‑459, intitulé «Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial» (8 septembre 1980), qui fait mention du bulletin d'interprétation IT‑218, intitulé «Profits sur la vente de biens immeubles» (26 mai 1975), comme document où sont résumés les facteurs pertinents dans le cas de biens immeubles.

XVII. Le bulletin IT‑218R, qui a remplacé le bulletin IT‑218 en 1986, énumère un certain nombre de facteurs dont les tribunaux se sont servis pour déterminer si une opération immobilière constitue un projet comportant un risque de caractère commercial qui génère un revenu d'entreprise ou une opération portant sur une immobilisation, impliquant la vente d'un placement. Une attention particulière est accordée à:

(i)L'intention du contribuable relativement au bien immeuble au moment de l'achat, ses possibilités de réalisation et la mesure dans laquelle cette intention est réalisée. L'intention de revendre la propriété avec bénéfice la rendra plus susceptible d'être qualifiée de projet comportant un risque de caractère commercial.

(ii)La nature de l'entreprise, de la profession, du métier ou de l'occupation du contribuable et des associés. Plus l'entreprise ou la profession d'un contribuable est liée aux transactions immobilières, plus il est probable que le revenu réalisé sera considéré comme un revenu tiré d'une entreprise plutôt que comme un gain en capital.

(iii)La nature du bien et l'usage qu'en fait le contribuable.

(iv)La mesure dans laquelle l'argent emprunté a servi à financer l'acquisition du bien immeuble et la période pendant laquelle le bien immeuble a été détenu par le contribuable. Les opérations impliquant emprunt et revente rapide sont plus susceptibles d'être des projets comportant un risque de caractère commercial.

XVIII. Les faits consignés au dossier en l'espèce révèlent la présence d'un «plan [légitime] visant la réalisation d'un bénéfice» à l'égard du domaine Styles. L'appelant et ses associés ont acheté le domaine Styles dans l'intention de le revendre avec bénéfice. L'appelant et ses associés avaient prévu partager proportionnellement le bénéfice escompté entre certains organismes de charité et eux‑mêmes. Les personnes engagées dans ce projet étaient des gens d'affaires expérimentés qui le considéraient comme une opération spéculative commerciale. Le terrain en cause était vierge et susceptible d'être revendu mais non de constituer un placement générateur de revenu ou de procurer un agrément personnel à l'appelant ou à ses associés.

XIX. Je conviens avec le juge Iacobucci que l'appelant satisfait à tous les critères établis en common law relativement à un projet comportant un risque de caractère commercial. L'opération spéculative dans laquelle l'appelant était engagé était clairement un projet comportant un risque de caractère commercial plutôt qu'un placement tenant d'une immobilisation. À l'instar de mon collègue, je ne partage pas, en toute déférence, l'avis du juge de première instance ([1992] 2 C.F. 552) et du juge Marceau de la Cour d'appel ([1993] 3 C.F. 607), voulant que le par. 10(1) ne s'applique pas à une entreprise qui est un projet comportant un risque de caractère commercial: voir Bailey c. M.R.N., 90 D.T.C. 1321 (C.C.I.), à la p. 1328. Je reprends le résumé sommaire du droit applicable, que contient le bulletin IT‑218R:

Le terme «entreprise» est défini dans le paragraphe 248(1) et comprend entre autres choses, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. En vertu de cette définition, une transaction isolée mettant en cause des biens immeubles peut être considérée comme une transaction d'entreprise. Comme pour toute entreprise, les gains ou les pertes qui en découlent doivent, en vertu de l'article 9, être pris en compte dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas.

(2) Le domaine Styles est‑il un bien figurant dans un «inventaire»?

XX. Pour pouvoir bénéficier de la méthode d'évaluation prévue au par. 10(1), le contribuable doit aussi établir que le bien-fonds en question est un bien figurant dans un inventaire. La définition suivante du terme «inventaire» figure au par. 248(1) de la Loi:

«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition;

Le premier élément à noter au sujet de cette définition du terme «inventaire» est qu'il n'est pas nécessaire que ces biens contribuent directement au revenu pour une année d'imposition pour pouvoir être considérés comme des biens figurant dans un inventaire. Il suffit que le coût ou la valeur d'un bien entre dans le calcul du revenu d'entreprise pour une année, pour que ce bien fasse partie des biens figurant dans un inventaire. En général, le coût ou la valeur d'un bien est comptabilisé comme une dépense (et le prix de vente comme un revenu) dans le calcul du revenu.

XXI. Réduit à sa plus simple expression, le revenu ou le bénéfice tiré de la vente d'un seul article d'inventaire par une entreprise commerciale est, selon la formule d'identification ordinaire, calculé en soustrayant le coût de son acquisition du produit de sa vente. C'est la formule de base qui s'applique au calcul du bénéfice avant que n'entre en ligne de compte la valeur des biens figurant dans un inventaire, comme l'a clairement affirmé le juge Abbott dans l'arrêt Minister of National Revenue c. Irwin, [1964] R.C.S. 662, aux pp. 664 et 665:

[traduction] D'après la loi, il est donc clair qu'aux fins de l'impôt sur le revenu, dans le cas d'une entreprise consacrée à acquérir des biens et à les revendre, le bénéfice brut s'établit selon l'excédent du prix de vente sur le coût, sous réserve uniquement de toute modification due à la règle du «moindre du coût et de la valeur marchande».

Par conséquent, pour tout article particulier:

Revenu = bénéfice = prix de vente ‑ coût d'acquisition.

XXII. Il ressort clairement de cette formule que le coût d'un bien vendu par une entreprise entre dans le calcul du revenu de l'entreprise pour l'année d'imposition au cours de laquelle il est vendu. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, un projet comportant un risque de caractère commercial constitue une entreprise au sens de la Loi. Par conséquent, un bien vendu dans le cadre d'un tel projet entre dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise par un contribuable durant l'année d'imposition au cours de laquelle il est aliéné, de sorte qu'il fait partie des biens figurant dans un inventaire au sens ordinaire de la définition donnée au par. 248(1).

XXIII. L'intimée a fait valoir que même si le domaine Styles avait été un bien figurant dans un inventaire durant l'année de l'aliénation, il n'aurait pu être qualifié de la sorte pendant les années précédentes. Plus précisément, l'intimée a fait valoir que l'expression «entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition» exige que la qualification de chaque bien comme faisant partie (ou non) des biens figurant dans un inventaire se fasse sur une base annuelle en fonction de la pertinence du bien relativement au calcul du revenu pour cette année d'imposition. L'intimée s'est fondée sur des opinions incidentes en ce sens dans l'arrêt Canada c. Dresden Farm Equipment Ltd., [1989] 1 C.T.C. 99, à la p. 105, où la Cour d'appel fédérale a conclu qu'un contribuable ne pouvait réclamer une déduction pour inventaire à l'égard de biens dont il n'était pas propriétaire mais qu'il détenait simplement à titre de consignataire. L'argument de l'intimée sur ce point a été accepté par le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale ([1993] 3 C.F. 607, aux pp. 617 et 618), puis repris par le juge Iacobucci.

XXIV. À mon avis, l'interprétation que préconise l'intimée est contraire au bon sens et au sens naturel des mots employés dans la définition du terme «inventaire», que l'on trouve au par. 248(1). Le sens ordinaire de la définition du par. 248(1) est qu'il suffit qu'un bien entre dans le calcul du revenu d'entreprise au cours d'une seule année d'imposition pour pouvoir être considéré comme un bien figurant dans un inventaire: «entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition». À cet égard, la définition du mot «inventaire» donnée dans la Loi de l'impôt sur le revenu est conforme au sens ordinaire du terme. Pris dans leur sens normal, les biens figurant dans un inventaire sont des biens qu'une entreprise détient à des fins de vente, et ce terme s'applique à ces biens autant durant l'année de la vente que durant les années au cours desquelles le bien n'a pas encore été vendu par l'entreprise.

XXV. Outre le sens ordinaire des mots, plusieurs autres considérations militent contre l'interprétation que l'intimée propose pour la définition du terme «inventaire», que l'on trouve au par. 248(1).

XXVI. En premier lieu, l'examen d'autres définitions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu révèle l'utilisation d'une phraséologie particulière pour définir des choses, des montants ou des notions qui doivent être déterminés sur une base annuelle. Les définitions des mots «revenu» (à l'art. 9) et «gain en capital imposable» (à l'art. 38), qui doivent tous deux être déterminés sur une base annuelle, contiennent la phraséologie caractéristique qui traduit cette obligation:

9. (1) Sous réserve des dispositions de la présente Partie, le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.

(2) Sous réserve des dispositions de l'article 31, la perte subie par un contribuable dans une année d'imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte, si perte il y a, subie dans cette année d'imposition relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée en appliquant mutatis mutandis les dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.

38. Pour l'application de la présente loi:

a) le gain en capital imposable d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien est égal aux 3/4 du gain en capital que le contribuable a réalisé, pour l'année, à la disposition du bien;

b) la perte en capital déductible d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux 3/4 de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien; [Je souligne.]

Cette phraséologie qui fait formule se retrouve dans maintes définitions de la Loi de l'impôt sur le revenu: voir, par exemple: à l'art. 3, «revenu»; à l'art. 5, «revenu tiré d'une charge ou d'un emploi» et «perte résultant d'une charge ou d'un emploi»; à l'al. 38c), «perte déductible au titre d'un placement d'entreprise»; à l'art. 39, «gain en capital», «perte en capital» et «perte au titre d'un placement d'entreprise»; à l'art. 41, «gain net imposable»; à l'art. 63(3)c), «enfant admissible; à l'al. 127.2(6)a), «crédit d'impôt à l'achat d'actions»; à l'al. 127.3(2)a), «crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental»; au par. 248(1), «taux de base pour l'année», «date d'exigibilité du solde» et «revenu brut».

XXVII. L'intimée demande à notre Cour d'interpréter la définition du terme «inventaire» comme si elle était ainsi formulée:

«inventaire» [pour une année d'imposition] signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour [l']année d'imposition;

Le principal problème que pose l'interprétation préconisée par l'intimée découle du fait que les mots entre crochets ne figurent pas dans la définition de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'ajout de ces mots à la définition a pour effet de changer considérablement le sens de la définition. Selon un principe fondamental en matière d'interprétation des lois, un tribunal ne devrait pas accepter une interprétation qui nécessite l'ajout de mots, lorsqu'il existe une autre interprétation acceptable qui ne requiert aucun ajout de cette nature. L'ajout de mots dans une définition qui figure dans une loi est encore moins acceptable lorsque les termes qui doivent être ajoutés figurent dans plusieurs autres définitions de cette même loi. Si le législateur avait voulu exiger que le bien entre dans le calcul du revenu au cours d'une année particulière, de manière à constituer un bien figurant dans un inventaire pour cette même année, il aurait ajouté la phraséologie nécessaire pour exprimer clairement cette volonté.

XXVIII. Le deuxième problème que pose l'interprétation préconisée par l'intimée tient à son incompatibilité avec la dichotomie fondamentale que la Loi de l'impôt sur le revenu établit entre le revenu d'entreprise et le gain en capital. Comme cela a déjà été mentionné, la sous‑section b de la section B de la Loi porte sur le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, tandis que la sous‑section c de la section B porte sur les gains en capital. La Loi définit deux types de biens, qui correspondent respectivement à chacune de ces sources de revenu. Les biens en immobilisation (définis à l'al. 54b)) engendrent un gain ou une perte en capital lors de leur aliénation. Les biens figurant dans un inventaire sont des biens dont le coût ou la valeur entre dans le calcul du revenu d'entreprise. La Loi crée ainsi un système simple qui ne reconnaît que deux catégories générales de biens. La qualification d'un bien comme bien figurant dans un inventaire ou comme bien en immobilisation est fondée principalement sur le type de revenu qui sera tiré de ce bien.

XXIX. Comme cela a déjà été mentionné dans le cadre de la définition d'un projet comportant un risque de caractère commercial, on peut se reporter au bulletin d'interprétation IT‑218R (16 septembre 1986) pour une analyse détaillée de la question de savoir si la vente d'un bien immeuble générera un revenu ou un gain en capital. Le titre au complet de ce bulletin d'interprétation, «Bénéfices, gains en capital et pertes provenant de la vente de biens immeubles, y compris les terres agricoles et les terres transmises par décès et la conversion de biens immeubles qui sont des biens en immobilisation en biens figurant dans un inventaire et vice versa», souligne ce que le bulletin exprime clairement, à savoir: les biens immeubles, à l'instar d'autres formes de biens, doivent tomber dans l'une ou l'autre des deux catégories fondamentales reconnues dans la Loi de l'impôt sur le revenu: les biens figurant dans un inventaire ou les biens en immobilisation.

XXX. Le bulletin IT‑218R précise qu'un bien immeuble qui est détenu par le contribuable comme bien en immobilisation peut être utilisé comme bien à usage personnel ou comme placement dans le but de réaliser ou de produire un revenu. La vente de ce type de bien donne lieu à un gain en capital ou à une perte en capital. Par ailleurs, le bien immeuble qui est acheté afin d'être revendu avec bénéfice est un bien figurant dans un inventaire qui génère un revenu d'entreprise ou une perte d'entreprise. Lorsqu'il s'agit de déterminer si les gains tirés de la vente d'un bien immeuble constituent un revenu ou des gains en capital, l'on tient particulièrement compte de l'intention du contribuable au moment de l'achat initial du bien immeuble. Par conséquent, un bien immeuble particulier devient soit un bien figurant dans un inventaire soit un bien en immobilisation entre les mains du contribuable dès le moment de l'achat initial.

XXXI. Le régime fondamental qui consiste à répartir les biens dans l'une ou l'autre des deux catégories prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu est étayé davantage par les par. 13(7) et 45(1). Ces dispositions prévoient expressément la conversion de biens immeubles de la catégorie des biens en immobilisation en biens figurant dans un inventaire, et vice versa, dans certaines circonstances. Comme l'explique le bulletin IT‑218R, ces circonstances ne surviennent que lorsque le changement dans l'intention du contribuable et dans l'utilisation qu'il fait du bien survient après l'achat initial. Les paragraphes 13(7) et 45(1) prévoient que le transfert se fait au moyen d'une présomption d'aliénation et de nouvelle acquisition du bien à sa juste valeur marchande. La nouvelle acquisition présumée au moment où l'intention du contribuable quant au bien a changé sensiblement reflète le fait que la catégorie du bien est déterminée en fonction de l'intention du contribuable au moment de l'acquisition.

XXXII. L'interprétation du terme «inventaire», que préconise l'intimée, est fondamentalement incompatible, à deux égards, avec la dichotomie que la Loi établit entre les biens figurant dans un inventaire et les biens en immobilisation. En premier lieu, elle nécessiterait une modification de la qualification de certains biens en fonction de leur pertinence annuelle dans le calcul du revenu plutôt que selon les circonstances précises qui sont énumérées aux par. 13(7) et 45(1). En deuxième lieu, ce qui est plus grave, si un bien n'entre pas dans le calcul du revenu pour une année donnée, cela n'en fait pas un bien en immobilisation à moins qu'il ne satisfasse aux conditions des par. 13(7) et 45(1). Selon l'interprétation proposée par l'intimée, un bien ne serait pas un bien figurant dans un inventaire pendant une année où il n'entre pas dans le calcul du revenu, et il cesserait ainsi d'exister pour cette année, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cela va à l'encontre du régime de la Loi qui classe chaque bien appartenant à un contribuable dans l'une ou l'autre des deux catégories fondamentales. Il est absurde que les biens détenus pour être vendus par une entreprise disparaissent tout simplement du régime de la Loi durant les années antérieures à la vente.

XXXIII. En troisième lieu, l'interprétation proposée par l'intimée est incompatible avec le sens que l'on donne habituellement à la définition du terme. Selon son sens ordinaire, un bien qu'une entreprise conserve pour le mettre en vente constitue un bien figurant dans un inventaire en tout temps avant sa vente. Le sens ordinaire du mot reflète aussi la définition du terme «inventaire» qui est acceptée selon les principes comptables et commerciaux ordinaires. L'Institut canadien des comptables agréés a défini le mot «inventaire» comme incluant, notamment, [traduction] «[d]es biens corporels détenus pour la vente dans le cours normal d'une entreprise»: Terminology for Accountants (3e éd. 1983), à la p. 81. Dans le contexte particulier des biens immeubles, l'Institut canadien des compagnies immobilières publiques affirme qu'un terrain détenu en vue d'être vendu et qu'un terrain détenu en vue d'être mis en valeur et vendu sont des biens à inscrire en inventaire: Canadian Institute of Public Real Estate Companies Recommended Accounting Practices for Real Estate Companies (novembre 1985), à la p. 204‑1.

XXXIV. Une des conclusions de la décision Bailey, précitée, qu'accepte le juge Iacobucci, veut que des terrains individuels acquis pour être vendus dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial soient visés par les définitions du mot «inventaire» acceptées dans les milieux commerciaux et comptables. Ces définitions s'accordent avec l'interprétation selon le sens ordinaire de la définition figurant dans la Loi, qui exigerait uniquement que le bien entre dans le calcul du revenu pour une seule année. Toutefois, l'interprétation préconisée par l'intimée est beaucoup plus restreinte puisqu'elle exigerait un lien avec le revenu durant les années antérieures à la vente. Je conviens avec mon collègue qu'une disposition expresse de la Loi de l'impôt sur le revenu peut l'emporter sur les principes comptables et commerciaux, si elle est suffisamment explicite. La Cour ne devrait néanmoins adopter qu'avec prudence une interprétation manifestement incompatible avec l'usage généralement accepté d'un terme technique, particulièrement lorsque, selon le sens ordinaire de la définition, l'interprétation conforme à l'usage courant est plus naturelle.

XXXV. Le quatrième problème que soulève l'interprétation du terme «inventaire», proposée par l'intimée, découle du fait que le lien entre le par. 10(1) et la définition du terme «inventaire», donnée à l'art. 248, deviendrait tautologique. Plus précisément, l'interprétation en parallèle du par. 10(1) et de la définition du terme «inventaire» proposée par l'intimée forcerait à conclure que le par. 10(1) s'applique si le bien en question est un bien figurant dans un inventaire, et que le bien en question est un bien figurant dans un inventaire si le par. 10(1) s'applique. Selon l'interprétation proposée par l'intimée, si la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire prévue au par. 10(1) s'applique, alors le coût ou la valeur du bien entre dans le calcul du revenu pour l'année en question et le bien est un bien figurant dans un inventaire. Par ailleurs, si la méthode d'évaluation ne s'applique pas, le coût ou la valeur du bien n'entre pas alors dans le calcul du revenu et le bien n'est pas un bien figurant dans un inventaire. Les interprétations qui donnent lieu à des définitions tautologiques sont contraires au bon sens et devraient être évitées.

XXXVI. Pour toutes les raisons qui viennent d'être données, je conclus que l'interprétation juste du terme «inventaire», figurant au par. 248(1), est celle qui semble la plus évidente selon une interprétation littérale du texte voulant qu'un bien soit un bien figurant dans un inventaire s'il entre dans le calcul du revenu d'entreprise pour une année. En règle générale, les biens vendus par une entreprise commerciale entrent toujours dans le calcul du revenu pour l'année de la vente.

XXXVII. Dans la mesure où l'arrêt Dresden Farm Equipment, précité, se fonde sur une interprétation qui est incompatible avec ce point de vue, je choisis de ne pas le suivre puisqu'il ne porte pas directement sur le point soulevé en l'espèce. Je préfère plutôt suivre le courant jurisprudentiel bien établi où il a été expressément statué, dans les rationes decidendi, que des biens immeubles détenus pour être revendus dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial constituent des biens figurant dans un «inventaire» aux fins du par. 10(1): Bailey, précité; Weatherhead c. M.R.N., [1990] 1 C.T.C. 2579 (C.C.I.); Van Dongen c. La Reine, 90 D.T.C. 6633 (C.F. 1re inst.); Skerrett c. M.R.N., 91 D.T.C. 1330 (C.C.I.), et Cull c. La Reine, 87 D.T.C. 5322 (C.F. 1re inst.). Je souscris à la méthode adoptée dans ces affaires, qui consiste à comprendre la définition du terme «inventaire» dans le contexte de la distinction fondamentale entre le revenu d'entreprise et le gain en capital. Comme l'a dit le juge Cullen dans la décision Van Dongen, à la p. 6634:

La classification de ces propriétés comme de l'inventaire est importante, parce que le gain ou la perte découlant de l'aliénation de l'inventaire sera considéré comme un revenu ou une perte d'entreprise plutôt que comme un gain ou une perte en capital. [Je souligne.]

XXXVIII. La valeur du domaine Styles entrait dans le calcul du revenu d'entreprise pour l'année d'imposition au cours de laquelle il était aliéné et c'est donc à juste titre qu'il est classé comme un bien figurant dans un «inventaire» aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la fois pour cette année et pour les années antérieures.

(3) Le calcul du «bénéfice» au par. 10(1)

XXXIX. Comme je l'ai déjà mentionné, pour pouvoir invoquer la méthode d'évaluation établie au par. 10(1), le contribuable doit établir qu'il est engagé dans une «entreprise» et que le bien en question est un bien qui figure dans un «inventaire». Comme le projet comportant un risque de caractère commercial de l'appelant était une «entreprise» et que le domaine Styles était un bien figurant dans un «inventaire», l'appelant avait le droit, à première vue, de recourir à la méthode d'évaluation établie au par. 10(1). Toutefois, comme le juge Iacobucci l'a souligné, la méthode d'évaluation établie au par. 10(1) ne prévoit pas une déduction automatique du revenu, ni qu'un contribuable ayant des biens figurant dans un inventaire peut déduire toute perte de juste valeur marchande qui en découle. Le paragraphe 10(1) précise plutôt comment l'évaluation doit se faire lorsque les principes comptables et commerciaux ordinaires établissent que la valeur des biens figurant dans un inventaire entre dans le calcul du revenu d'entreprise pour une année d'imposition.

XL. Le calcul du revenu d'entreprise est fondé sur l'art. 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'article 9 prévoit que le revenu tiré d'une entreprise pour une année est le bénéfice obtenu et que la perte doit être calculée en appliquant mutatis mutandis les mêmes dispositions:

9. (1) [Revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien] Sous réserve des dispositions de la présente Partie, le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.

(2) [Perte provenant d'une entreprise ou d'un bien] Sous réserve des dispositions de l'article 31, la perte subie par un contribuable dans une année d'imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte, si perte il y a, subie dans cette année d'imposition relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée en appliquant mutatis mutandis les dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.

XLI. La Loi ne définit pas le terme «bénéfice» et n'établit pas de règles précises pour en faire le calcul. La jurisprudence en matière fiscale a établi que la détermination du bénéfice en vertu du par. 9(1) est une question de droit qui doit être tranchée selon le critère des «principes reconnus de la pratique des affaires (ou comptable)» ou des «principes reconnus des échanges commerciaux», sauf lorsque ceux‑ci sont incompatibles avec les dispositions expresses de la Loi de l'impôt sur le revenu: voir Gresham Life Assurance Society c. Styles, [1892] A.C. 309 (H.L.); Neonex International Ltd. c. La Reine, 78 D.T.C. 6339 (C.A.F.); Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, à la p. 723; Materials on Canadian Income Tax, op. cit., à la p. 291, et R. Huot, Cours d'impôt (édition 1994‑95), à la p. 1‑4.

XLII. Pour calculer son bénéfice en vertu de l'art. 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu, une entreprise calcule d'abord son bénéfice brut, puis en soustrait ses frais d'exploitation et autres frais déductibles. En vertu des principes reconnus de la pratique des affaires et de la pratique comptable, le bénéfice brut d'une entreprise de vente est calculé selon la formule suivante:

bénéfice brut = produit des ventes ‑ coût des ventes

et:

coût des ventes = (valeur des biens figurant dans l'inventaire au début de l'année + coût des acquisitions) ‑ valeur des biens figurant dans l'inventaire à la fin de l'année.

Par conséquent, pour une entreprise de vente:

bénéfice brut = produit des ventes ‑ [(valeur des biens figurant dans l'inventaire au début de l'année + coût des acquisitions) ‑ valeur des biens figurant dans l'inventaire à la fin de l'année].

XLIII. Cette formule a été conçue à l'origine pour des sociétés qui comptaient un inventaire important à une époque où l'informatique ne permettait pas d'identifier facilement le coût précis de chaque article. La formule permettait aux entreprises de calculer leur bénéfice brut en fonction d'une seule évaluation des biens figurant dans l'inventaire chaque année au lieu de tenir des registres permanents détaillés. C'est plutôt un anachronisme à une époque où la plupart des entreprises qui comptent un inventaire important suivent de près à la fois le coût et le prix de vente de chaque article grâce à l'informatique. Un moment de réflexion amène toutefois à conclure que cette formule n'est qu'un abrégé pratique d'un processus à deux étapes qui reconnaît le bénéfice comme l'excédent du produit des ventes sur la valeur des biens figurant dans l'inventaire qui ont été vendus durant l'année et la variation de la valeur des biens figurant dans l'inventaire qui sont encore détenus à la fin de l'année. Par conséquent, la formule pourrait également être la suivante:

bénéfice brut = (produit des ventes ‑ valeur des biens figurant dans l'inventaire qui ont été vendus) + variation de la valeur des biens invendus figurant dans l'inventaire.

XLIV. Ainsi, en vertu des principes reconnus de la pratique des affaires et de la pratique comptable, la valeur des biens invendus figurant dans l'inventaire entre dans le calcul du revenu d'entreprise. Cela est fondé sur la présomption, en matière de comptabilité, que le fait de conserver en inventaire des biens invendus représente des frais pour une entreprise. En outre, il s'agit là d'un principe généralement applicable au calcul du revenu d'entreprise pour les entreprises et les inventaires de toutes tailles, même si à l'origine la formule populaire a été conçue comme un raccourci pratique pour calculer le revenu d'entreprise des sociétés qui comptent un inventaire important.

XLV. Le paragraphe 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu sanctionne le principe commercial et comptable reconnu, selon lequel une entreprise doit évaluer les biens figurant dans son inventaire au moindre de leur coût et de leur valeur marchande. Ce principe est une exception au principe général voulant que ni les bénéfices ni les pertes ne soient reconnus avant leur réalisation. Il représente, en outre, une dérogation au principe général voulant que les éléments d'actif soient évalués à leur coût d'origine. La raison d'être de cette exception particulière aux principes généraux est habituellement rattachée au principe de prudence. Le principe comptable généralement reconnu qui s'applique à la présente situation est expliqué par D. E. Kieso et autres, dans Comptabilité intermédiaire (1991), au pp. 489 et 490:

C'est dans les évaluations de stocks que l'on peut retrouver les principales dérogations au principe du coût d'origine. En comptabilité, la mise en pratique du principe de prudence suppose que l'on constate une perte dès qu'elle s'avère probable et que l'on peut en estimer le montant avec suffisamment de précision. Par contre, selon le principe de réalisation, les gains connus ne sont pas constatés avant d'être matérialisés. Si, pour n'importe quel motif, la valeur des stocks tombe en dessous du coût d'origine [. . .], il faut diminuer la valeur des stocks pour refléter cette perte. En règle générale, lorsque la valeur utile future d'un bien, c'est‑à‑dire sa capacité de générer des recettes, est moins élevée que son coût d'origine, on abandonne le principe du coût d'origine. Cette dérogation se justifie par le fait qu'une perte de valeur utile doit être passée en charges dans les résultats de l'exercice au cours duquel elle survient. C'est ce qui explique que les stocks sont évalués à leur valeur minimale, c'est‑à‑dire à leur coût d'origine ou à leur valeur du marché, selon le moins élevé des deux. [Je souligne.]

XLVI. Comme le passage précédent le montre clairement, le principe de prudence reconnu qui sous‑tend la méthode d'évaluation prévue au par. 10(1) représente une exception non seulement au principe de réalisation (dans le cas de pertes), mais aussi au principe de symétrie, puisque les gains ne sont constatés que lorsqu'ils sont matérialisés. Par conséquent, le contribuable qui est habilité à invoquer le par. 10(1) peut déclarer une perte d'entreprise en cas de baisse de la valeur des biens figurant dans son inventaire, mais il n'est pas tenu de déclarer un bénéfice d'entreprise tant que les biens figurant dans son inventaire ne sont pas vendus, même si leur valeur augmente.

XLVII. Dans la décision Ostime c. Duple Motor Bodies, Ltd., [1961] 2 All E.R. 167 (H.L.), aux pp. 172 et 173, lord Reid a traité du fait que les biens devraient généralement être évalués à leur coût d'origine, mais que l'exception du «moindre du coût et de la valeur marchande» permet de procéder à une évaluation selon la valeur marchande si cette dernière devient inférieure au prix coûtant. Comme l'a souligné lord Reid, cette asymétrie n'est pas entièrement logique, mais elle représente une saine pratique comptable de prudence et, partant, elle a toujours été reconnue comme légitime en matière de fiscalité:

[traduction] Si l'on retient [dans tous les cas] la valeur marchande [plutôt que le coût], cela comporterait généralement un élément de bénéfice, et, selon un principe capital, le bénéfice ne doit être imposé que lorsqu'il est matérialisé; si la valeur marchande a baissé avant que l'article ne soit vendu, il se peut que le bénéfice ne se matérialise jamais. Mais on semble reconnaître une exception depuis très longtemps; si la valeur marchande a déjà baissé avant la date de l'évaluation, de sorte qu'à cette date la valeur marchande de l'article est moindre que son coût pour le contribuable, alors le contribuable peut déclarer l'article à sa valeur marchande et, de cette façon, anticiper la perte qu'il subira probablement lorsqu'il réussira à le vendre. Il s'agit là sans doute d'une saine pratique comptable de prudence, mais elle est tout à fait illogique. Le fait qu'elle ait toujours été reconnue comme légitime n'est qu'un exemple qui montre que ces questions ne peuvent être réglées au moyen d'une règle absolue ou d'un principe strictement logique. [Je souligne.]

XLVIII. Les principes commerciaux et comptables reconnus qui s'appliquent aux biens immeubles détenus à titre de biens figurant dans un inventaire sont illustrés dans le manuel de l'Institut canadien des compagnies immobilières publiques (septembre 1990), aux art. 301 et 302:

[traduction] 301. INTRODUCTION

301.1. Un bien immeuble est habituellement comptabilisé au moindre de son coût et de sa valeur de réalisation nette s'il est détenu comme un bien figurant dans un inventaire, et au prix coûtant s'il est détenu à des fins de placement. . . .

302.BIEN DÉTENU COMME BIEN FIGURANT DANS UN INVENTAIRE

302.1.Un bien détenu comme bien figurant dans un inventaire devrait être comptabilisé au moindre de son coût et de sa valeur de réalisation nette.

302.2. Un terrain actuellement détenu pour être revendu et un terrain détenu pour être mis en valeur et vendu est un bien figurant dans un inventaire, et les principes comptables généralement reconnus exigent qu'il soit comptabilisé au moindre de son coût et de sa valeur de réalisation nette.

(À noter que la «valeur de réalisation nette» est le prix de vente estimatif plus les autres recettes estimatives, moins les coûts engagés pour améliorer et vendre le bien — pour les fins de la présente analyse, elle équivaut à la juste valeur marchande.)

XLIX. En résumé, je conclus que la méthode d'évaluation prévue au par. 10(1) peut s'appliquer aux biens figurant dans un inventaire qui sont détenus dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial. La méthode d'évaluation devient applicable pour calculer le revenu d'entreprise au cours de toute année d'imposition donnée. Le revenu d'entreprise est calculé conformément à des principes commerciaux et comptables reconnus. Selon ces principes, la valeur des biens figurant dans un inventaire entre dans le calcul du revenu pour les années antérieures à leur vente puisqu'elle comprend une partie du coût des ventes. Selon les mêmes principes, les biens figurant dans un inventaire doivent être évalués au moindre de leur coût et de leur valeur marchande, à titre d'exception particulière au principe général de réalisation. Cette exception est reconnue dans le cas particulier qui nous intéresse en l'espèce: l'évaluation de biens immeubles figurant dans un inventaire. Cette conclusion s'harmonise pleinement avec le courant jurisprudentiel qui a suivi la décision Bailey. Comme le juge Cullen le dit dans la décision Van Dongen, précitée, à la p. 6639:

Dans la cause ultérieure de Bailey, on semble avoir décidé de façon définitive qu'un bien‑fonds détenu comme risque de caractère commercial est admissible aux fins de la réduction de la valeur de l'inventaire.

Voir aussi les décisions Weatherhead, Skerrett et Cull.

(4)La restriction aux marchands d'articles de commerce, reconnue en common law

L. Le dernier argument de l'intimée qu'il y a lieu d'examiner veut que la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, prévue au par. 10(1), ne constitue qu'une codification de la common law et qu'elle ne s'applique ainsi qu'aux seuls marchands d'articles de commerce. L'intimée souligne avec raison que la common law a reconnu une exception au principe de réalisation en permettant d'évaluer des articles de commerce au moindre de leur coût et de leur valeur marchande. L'état de la common law au Canada est résumé dans l'arrêt Minister of National Revenue c. Anaconda American Brass Ltd., [1956] A.C. 85, une affaire canadienne entendue par notre Cour et portée en appel devant le Conseil privé. Le vicomte Simonds affirme, au nom du Conseil privé (aux pp. 100 et 101):

[traduction] La loi de l'impôt sur le revenu, au Canada comme au Royaume‑Uni, repose sur les bases décrites par lord Clyde dans l'affaire Whimster & Co. c. Inland Revenue Commissioners (1925), 12 T.C. 813, 823, dans un passage cité par le Juge en chef et qui vaut la peine d'être reproduit ici. «En premier lieu, les bénéfices de quelque année ou de quelque exercice comptable que ce soit doivent être considérés comme étant constitués par la différence entre les recettes du commerce ou de l'entreprise encaissées pendant cette même année ou ce même exercice comptable et les dépenses effectuées pour réaliser ces recettes. En second lieu, le compte des profits et pertes qu'il faut établir pour constater cette différence doit être établi conformément aux principes ordinaires de la comptabilité commerciale, dans la mesure où ils sont applicables, et, selon le cas, aux règles de la Loi de l'impôt sur le revenu ou aux modifications apportées à cette Loi par les dispositions et annexes des lois qui régissent les droits sur les surplus de bénéfices. Par exemple, les principes ordinaires de la comptabilité commerciale exigent que la valeur des articles de commerce soit inscrite dans le compte des profits et pertes d'une entreprise commerciale ou industrielle, au début et à la fin d'un exercice donné, au prix coûtant ou au prix courant, suivant le moindre de ceux‑ci; la législation fiscale est cependant muette à ce sujet.» [En italique dans l'original; je souligne.]

Voir également: Whimster & Co. c. Inland Revenue Commissioners (1925), 12 T.C. 813 (Ct. Sess., Scot.), à la p. 823 (lord Clyde), et BSC Footwear Ltd. c. Ridgway, [1971] 2 All E.R. 534 (H.L.).

LI. Fait intéressant, l'exception au principe de réalisation pour les marchands d'articles de commerce existait en common law en l'absence de toute autorisation législative et elle était fondée uniquement sur les principes commerciaux ordinaires en vigueur à l'époque. Comme je l'ai déjà mentionné, les principes commerciaux ordinaires laisseraient maintenant entendre que tous les biens figurant dans un inventaire devraient être évalués selon la méthode du moindre du coût et de la valeur marchande. L'intimée fait cependant valoir que le par. 10(1) n'est qu'une codification de la common law telle qu'elle existait en 1948 lorsque cette disposition est apparue pour la première fois dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet argument est accepté par le juge Iacobucci qui cite, à l'appui de cette proposition, les commentaires du juge Abbott dans l'arrêt Irwin, précité.

LII. Je n'accepte pas l'argument selon lequel le par. 10(1) n'est qu'une codification des principes commerciaux ordinaires tels qu'ils existaient et qu'ils étaient reconnus par la common law en 1948. Les commentaires incidents du juge Abbott dans l'arrêt Irwin (à la p. 665), selon lesquels la version antérieure du par. 10(1), à savoir le par. 14(2), n'était qu'une codification de la common law, et que le par. 14(2) ne s'appliquait probablement pas à un bien immeuble unique ont explicitement été exclus de la ratio decidendi de la décision. Le juge Abbott n'a aucunement pris en considération le texte précis du par. 14(2), ce qui aurait été nécessaire à une opinion faisant autorité sur ce point.

LIII. Pour déterminer si le par. 10(1) n'est qu'une codification de la common law, il convient de s'attarder au texte même de cette disposition. Pour en faciliter la consultation, je cite de nouveau cette disposition:

10. (1) Aux fins du calcul du revenu tiré d'une entreprise, les biens figurant dans un inventaire sont évalués au coût supporté par le contribuable ou à leur juste valeur marchande, le moins élevé de ces deux éléments étant à retenir, ou de toute autre façon permise par les règlements. [Je souligne.]

La règle de common law ne s'appliquait qu'aux marchands d'articles de commerce. Par contre, le par. 10(1) précise qu'il s'applique aux biens figurant dans l'inventaire d'une entreprise. Tel que mentionné plus haut, le mot «entreprise» est défini dans la Loi et il désigne expressément les projets comportant un risque de caractère commercial. Si le législateur avait tout simplement voulu codifier la common law, il aurait pu employer, et il l'aurait fait, l'expression «entreprise commerciale ordinaire» ou l'expression «marchand d'articles de commerce» qui avaient toutes deux été définies par les tribunaux. Comme le législateur a choisi d'employer le terme plus large «entreprise», il n'y a aucune raison de présumer que le par. 10(1) n'est rien de plus qu'une codification d'une règle de la common law. Imposer une telle limite judiciaire au texte clair et net de la Loi, c'est en quelque sorte usurper la fonction législative du Parlement.

LIV. Comme je rejette l'argument principal de l'intimée, voulant que le par. 10(1) ne s'applique qu'aux marchands d'articles de commerce, force m'est aussi de rejeter, en toute déférence, un certain nombre d'autres arguments corollaires acceptés par le juge Iacobucci.

LV. En premier lieu, je n'accepte pas l'argument selon lequel le par. 10(1) ne s'applique qu'aux personnes qui «exploitent une entreprise». Les tribunaux ont donné une interprétation précise à l'expression «exploiter une entreprise». Cette expression est employée dans la Loi de l'impôt sur le revenu et elle sert à déterminer le lieu de résidence d'un contribuable (voir l'art. 253). Encore une fois, si le législateur avait voulu restreindre la portée du par. 10(1) aux seuls contribuables qui exploitent une entreprise, il l'aurait fait. À ce sujet, je ne puis que citer avec approbation la réponse que le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt a donnée à cet argument dans la décision Bailey, précitée, à la p. 1330:

Le paragraphe 10(1) signifie qu'un bien doit être évalué «aux fins du calcul du revenu tiré d'une entreprise». La locution ne propose pas que le calcul du revenu soit tiré seulement de l'exploitation d'une entreprise, tel que suggéré par l'avocat de l'intimé. Les locutions «exploitant une entreprise» et «a exploité une entreprise» se retrouvent dans plusieurs dispositions de la Loi; voir, par exemple, l'alinéa 2(3)b), et les paragraphes 115(1) et 219(1). «Exploiter quelque chose», a déclaré le président Jackett dans l'affaire Tara Exploration [and Development Co. c. M.R.N., 70 D.T.C. 6370], page 6376, «implique une continuité dans le temps ou dans les opérations, comme celle qu'implique le sens ordinaire du mot "entreprise"». Lorsque le terme «exploiter» est utilisé dans la Loi, le Parlement décrit une continuité dans le temps ou dans les opérations relativement à une situation de faits considérée dans la disposition spécifique. Une telle continuité n'est pas requise dans le paragraphe 10(1) et son adjonction à cette disposition n'ajouterait rien à cette ordonnance de la disposition.

LVI. Je ne puis accepter non plus l'argument selon lequel, parce que le par. 10(1) représente une exception au principe commercial et comptable général de la réalisation (voir l'arrêt Minister of National Revenue c. Consolidated Glass Ltd., [1957] R.C.S. 167, à la p. 174 (le juge Rand)), et parce que cette exception a fait l'objet de certaines critiques de la part d'auteurs (voir B. J. Arnold, Timing and Income Taxation: The Principles of Income Measurement for Tax Purposes (1983), aux pp. 332 et 333), cette exception devrait donc être interprétée de façon plus restrictive que les mots expressément choisis par le législateur.

LVII. Même si le régime d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, prévu au par. 10(1), représente une exception au principe normal de réalisation, c'est une exception qui constitue elle‑même un principe commercial et comptable reconnu. Bien que le principe de réalisation s'applique aux biens en immobilisation, il fait l'objet d'une exception dans le cas des biens figurant dans un inventaire, comme le juge Rand l'a reconnu dans l'arrêt Consolidated Glass, à la p. 174:

[traduction] Les «pertes subies» et les «bénéfices et gains réalisés» sont clairement corrélatifs et de même nature; mais comment peut‑on considérer que des bénéfices et des gains ont été faits au sens propre de ces termes, si ce n'est par la réalisation effective? Il n'y a pas d'évaluation de biens figurant dans un inventaire pour des immobilisations. [Je souligne.]

LVIII. En outre, il n'appartient pas aux tribunaux de restreindre l'interprétation à donner à un texte législatif clair parce que l'exception créée par ce texte a fait l'objet de critiques de la part de la doctrine. Bien des articles de la Loi de l'impôt sur le revenu ont fait l'objet de critiques de la part de la doctrine. Par exemple, la distinction fondamentale entre le gain en capital et le revenu a été critiquée dans un article de droit fiscal publié par le professeur Arnold, l'auteur même des critiques de l'évaluation prudente des biens figurant dans un inventaire, sur lesquelles le juge Iacobucci s'est fondé: voir Materials on Canadian Income Tax, op. cit., à la p. 297. De plus, les critiques que le professeur Arnold a formulées au sujet de l'évaluation prudente des biens figurant dans un inventaire visent toute exception au principe de réalisation et n'ont guère plus de valeur lorsqu'on les applique à un projet comportant un risque de caractère commercial où l'on cherche à appliquer l'exception à un bien unique figurant dans un inventaire, que lorsqu'on les applique à un marchand d'articles de commerce qui cherche à appliquer cette exception à des centaines, voire à des milliers de biens figurant dans un inventaire.

LIX. Mon collègue le juge Iacobucci accepte que le par. 10(1) s'applique à un projet comportant un risque de caractère commercial. Toutefois, il limiterait l'utilisation de la méthode d'évaluation, établie au par. 10(1), aux marchands d'articles de commerce et à ceux qui «exploitent» une entreprise. Cela empêche effectivement d'appliquer le par. 10(1) à un projet comportant un risque de caractère commercial puisque, par définition, un spéculateur n'est pas un marchand d'articles de commerce et n'«exploite» pas une entreprise. La restriction que mon collègue impose à cette disposition est fondée sur son opinion que celle-ci a pour objet de prévoir une exception de portée limitée au principe de réalisation dans le cas des marchands d'articles de commerce, comme c'était le cas en common law. Cependant, comme j'en ai discuté au début des présents motifs, le texte clair de la Loi de l'impôt sur le revenu l'emporte sur la conception qu'un tribunal a de l'objet d'une disposition. Comme Hogg et Magee l'affirment dans Principles of Canadian Income Tax Law, op. cit., à la p. 453:

[traduction] La Loi de l'impôt sur le revenu serait empreinte d'une incertitude intolérable si le libellé clair d'une disposition détaillée de la Loi était nuancé par des exceptions tacites tirées de la conception qu'un tribunal a de l'objet de la disposition.

LX. Par conséquent, il n'est nécessaire de recourir à l'objet d'une disposition que si le texte législatif n'engendre aucun doute ni aucune ambiguïté. En l'espèce, aucun doute ni aucune ambiguïté ne résulte du texte du par. 10(1) qui s'applique clairement à l'inventaire d'une entreprise, y compris un projet comportant un risque de caractère commercial. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à l'objet de la disposition en l'espèce, je soulignerais que l'objet du par. 10(1) est entièrement compatible avec le fait de permettre que la méthode d'évaluation qu'il prévoit soit utilisée relativement à des projets comportant un risque de caractère commercial. Le paragraphe 10(1) est précisément conçu comme une exception aux principes de réalisation et de rattachement, afin de refléter le principe reconnu de prudence comptable. En plus de reconnaître le principe de prudence comptable, cette disposition vise à empêcher désormais une entreprise d'accumuler des pertes en gestation dues à des baisses de valeur des biens figurant dans son inventaire. Elle a pour objet d'empêcher des entreprises d'augmenter artificiellement la valeur des biens figurant dans leur inventaire, en continuant de les détenir au prix coûtant alors que leur valeur marchande est déjà devenue inférieure au prix coûtant.

LXI. Ainsi, il ne faudrait pas présumer que le législateur s'oppose à l'exception au principe de réalisation, que constitue l'évaluation des biens figurant dans un inventaire, simplement parce que cette exception permet de déduire des pertes non réalisées dans certaines circonstances. Même si l'objet principal de la Loi de l'impôt sur le revenu est de garnir les coffres de l'État, il existe de nombreuses exigences et priorités qui peuvent inspirer la politique fiscale dans des circonstances données. Des modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, subséquemment aux années en cause dans le présent pourvoi donnent fortement à entendre que le législateur appuie le principe de prudence comptable qui sous‑tend l'inclusion de l'évaluation des biens figurant dans un inventaire dans le calcul du revenu d'entreprise.

LXII. Le paragraphe 10(1) prévoit que les biens figurant dans un inventaire doivent être évalués au moindre de leur coût et de leur juste valeur marchande, ou de toute autre façon permise par les règlements. La disposition réglementaire pertinente est l'art. 1801 du Règlement qui, pendant les années en question, se lisait ainsi:

1801. [Évaluation] Sauf dispositions de l'article 1802, aux fins de calculer le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise

a) tous les biens décrits dans tous les inventaires de l'entreprise peuvent être évalués à ce que lesdits biens lui coûtent; ou

b) tous les biens décrits dans tous les inventaires de l'entreprise peuvent être évalués à leur juste valeur marchande.

L'effet conjugué du par. 10(1) de la Loi et de l'art. 1801 du Règlement est ainsi expliqué dans le bulletin d'interprétation IT‑473 intitulé «Évaluation des biens figurant dans un inventaire» (17 mars 1981 (révisé par communiqué spécial en date du 5 décembre 1986)):

Évaluation des biens figurant dans l'inventaire

4. À l'exception du cas d'un particulier qui a choisi en vertu du paragraphe 10(6) d'évaluer à zéro les biens figurant dans son inventaire, en calculant le revenu qu'il tire d'une activité artistique (voir IT‑504), le paragraphe 10(1) de la Loi et l'article 1801 du Règlement prévoient trois méthodes d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, soit:

a) l'évaluation de chaque objet figurant dans l'inventaire (ou de chaque catégorie d'objets lorsqu'il est difficile de distinguer certains objets précis) au moins élevé des montants suivants: son prix coûtant ou sa juste valeur marchande;

b) l'évaluation de tous les biens figurant dans l'inventaire à leur prix coûtant;

c) l'évaluation de tous les biens figurant dans l'inventaire à leur juste valeur marchande.

Une fois qu'un contribuable a adopté ou a été tenu d'adopter une de ces méthodes d'évaluation des biens de l'inventaire, le contribuable doit continuer de l'utiliser de façon uniforme dans les années suivantes. . .

En 1989, l'art. 1801 du Règlement a été modifié ainsi:

1801. [Évaluation] Sous réserve de l'article 1802 et aux fins du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise, tous les biens décrits dans tous les inventaires de l'entreprise peuvent être évalués à leur juste valeur marchande.

LXIII. La modification de 1989 a enlevé au contribuable la possibilité de choisir d'évaluer à leur coût d'origine les biens figurant dans un inventaire et n'a conservé que les méthodes plus prudentes de la juste valeur marchande ou du moindre du coût et de la valeur marchande. La conséquence pratique de cette modification est que, depuis 1989, le contribuable est tenu de déclarer une perte aux fins de l'impôt pour toute année au cours de laquelle la juste valeur marchande des biens figurant dans un inventaire devient inférieure au coût d'origine. Le contribuable n'a plus la possibilité de reporter sa perte jusqu'à l'année d'imposition au cours de laquelle la perte est effectivement matérialisée par la vente du bien figurant dans l'inventaire. C'est ce qu'exprime clairement le «Résumé de l'étude d'impact de la réglementation», publié en même temps que la modification du Règlement, DORS/89‑419:

Cette modification, qui fait partie des mesures annoncées par le ministre des Finances le 15 janvier 1987 sur l'application des pertes et autres déductions, empêchera les corporations de maintenir à leur coût les biens des inventaires dont la valeur a diminué, et ainsi de différer une perte en reportant l'évaluation des biens à leur juste valeur marchande jusqu'à ce qu'il y ait un changement de contrôle.

Le communiqué du 15 janvier 1987 du ministère des Finances, qui accompagnait le dépôt de diverses modifications, dont celle‑ci, apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu appuie largement la prétention de l'appelant que cette modification faisait partie d'un effort concerté du ministère des Finances [traduction] «pour empêcher le trafic de sociétés déficitaires, c'est‑à‑dire l'acquisition par une société rentable d'une compagnie ayant des "pertes en gestation"». Le Ministère avait ainsi une raison de principe valable pour transformer en condition obligatoire l'exception au principe de réalisation reconnue par le principe de prudence comptable, qui était auparavant une condition facultative.

(5) Considérations de politique générale

LXIV. Enfin, je tiens à examiner certaines des questions de politique générale soulevées par l'avocat de l'intimée.

LXV. L'intimée a fait valoir que si l'évaluation des biens figurant dans un inventaire, prévue au par. 10(1), s'applique aux projets comportant un risque de caractère commercial, le principe de réalisation ne s'appliquera plus alors qu'aux seuls biens en immobilisation. L'intimée a également soutenu que le régime d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, prévu au par. 10(1), mine le principe de rattachement et engendre une asymétrie, puisqu'il permet de déclarer des pertes d'entreprise en cas de baisse de valeur des biens figurant dans l'inventaire, sans toutefois créer un revenu imposable en cas de gain non réalisé dû à une hausse de la juste valeur marchande. Ces critiques du régime d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, prévu au par. 10(1), sont toutes valables, mais elles ne peuvent servir à contrecarrer l'intention du législateur exprimée dans le texte clair de la Loi. En outre, ces critiques sont pertinentes relativement à l'ensemble du par. 10(1) et ne s'appliquent pas de façon particulière aux projets comportant un risque de caractère commercial. Je ne puis accepter que le fait d'appliquer le par. 10(1) à des projets comportant un risque de caractère commercial, conformément au libellé de cette disposition, causera un préjudice important, tout particulièrement lorsque l'intimée admet que la même disposition devrait s'appliquer à tous les biens figurant dans l'inventaire de toutes les entreprises qui comptent un inventaire important.

LXVI. L'interprétation que propose l'intimée est source d'une plus grande inquiétude encore puisqu'elle créerait une toute nouvelle catégorie de biens non reconnue dans la Loi. Non seulement cette nouvelle catégorie de biens serait‑elle assujettie au taux d'imposition plus élevé qui s'applique au revenu d'entreprise lors de l'aliénation des biens, mais encore, pendant les années antérieures à l'aliénation, elle serait soumise aux restrictions que les principes de réalisation, de rattachement et de symétrie imposent à l'égard de l'aliénation de biens en immobilisation. La Loi de l'impôt sur le revenu a établi un régime reconnaissant deux catégories distinctes de biens — les biens figurant dans un inventaire, qui génèrent un revenu ou une perte d'entreprise, et les biens en immobilisation, qui génèrent un gain ou une perte en capital. Des règles distinctes s'appliquent à chacune de ces deux catégories de biens et le contribuable devrait avoir le droit tout autant de profiter des avantages liés à la catégorie à laquelle son bien appartient, que d'assumer le fardeau qui s'y rattache. Comme l'affirme le juge Reed dans la décision Cull, précitée, aux pp. 5325 et 5326:

Il ne fait pas de doute que si la société avait tiré un profit de l'entreprise, ce profit aurait été considéré comme un revenu commercial et non comme un gain en capital, en application de la jurisprudence qui a suivi l'arrêt Fraser. Il faut donc permettre au contribuable d'appliquer le même principe aux pertes qu'il a subies.

LXVII. Il est vrai que le contribuable doit procéder à une évaluation annuelle du bien figurant dans l'inventaire pour satisfaire aux exigences du par. 10(1). Toutefois, ce n'est là que le prix que le contribuable doit normalement payer pour faire des affaires, et il n'est pas plus lourd que l'obligation que les sociétés qui comptent un inventaire beaucoup plus important ont d'évaluer cet inventaire chaque année. Il faut se rappeler que la qualification de biens figurant dans un inventaire (et, partant, le par. 10(1)) ne s'appliquera qu'aux contribuables qui satisfont au critère établi par les tribunaux pour déterminer s'il s'agit d'un projet comportant un risque de caractère commercial, à savoir que le contribuable a une intention commerciale à l'égard du bien. Cette qualification ne s'appliquera pas aux contribuables qui possèdent des biens pour leur usage personnel ou qui possèdent un bien à titre de placement à long terme, car le bien est alors qualifié d'immobilisation.

LXVIII. La crainte qu'un évitement fiscal ne résulte du fait de permettre que l'évaluation des biens figurant dans un inventaire, prévue au par. 10(1), s'applique à des projets comportant un risque de caractère commercial, est sans fondement. Il arrive rarement que des contribuables se trouvent dans la situation de l'appelant. Pour satisfaire au critère du projet comportant un risque de caractère commercial, le contribuable doit avoir l'intention de mettre à exécution un «plan visant la réalisation d'un bénéfice». Ce n'est que si ce plan tourne mal contrairement aux intentions du contribuable que ce dernier aura le droit de profiter du régime d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, prévu au par. 10(1), pour déclarer une perte d'entreprise. Les plans mis à exécution dans l'intention de créer une perte d'entreprise ne seraient pas reconnus comme des projets comportant un risque de caractère commercial et constitueraient des opérations simulées. De plus, toute perte qu'un contribuable réclame lorsque la juste valeur marchande devient inférieure au prix coûtant peut être récupérée par le Ministre durant l'année de l'aliénation, si la juste valeur marchande augmente de nouveau. Pour plus de clarté, durant l'année de l'aliénation, le contribuable est assujetti à l'impôt relativement à la différence entre le produit de la vente et la valeur la plus faible attribuée au bien figurant dans l'inventaire pendant les années antérieures à sa vente.

LXIX. Il est vrai que l'application de la formule bénéfice brut = produit des ventes ‑ coût des ventes [(valeur des biens figurant dans l'inventaire au début de l'année + coût des acquisitions) ‑ valeur des biens figurant dans l'inventaire à la fin de l'année] pourrait donner lieu à un coût des ventes négatif si le contribuable décidait d'évaluer les biens figurant dans l'inventaire à leur juste valeur marchande comme le permet l'art. 1801 actuel du Règlement. Ce problème peut être évité si le contribuable choisit de procéder à l'évaluation au moindre du coût et de la juste valeur marchande prévue au par. 10(1). Cette méthode ne reconnaît que les pertes non réalisées, mais jamais les gains non réalisés. Seuls des gains non réalisés pourraient donner lieu à un coût des ventes négatif. La possibilité d'un coût des ventes négatif n'est toutefois pas un problème qui se limite au cas du bien unique figurant dans un inventaire qui est utilisé dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial lorsqu'on choisit la méthode de la juste valeur marchande. Les sociétés commerciales qui comptent un inventaire plus important seraient confrontées au même problème sur une plus grande échelle au cours de toute année où l'augmentation de la juste valeur marchande des biens figurant déjà dans leur inventaire excéderait la valeur des nouveaux biens figurant dans l'inventaire qui ont été acquis durant l'année.

LXX. En outre, le fait que le produit des ventes puisse être nul au cours d'une année donnée ne met aucunement en doute l'applicabilité de la formule. Pour toute année au cours de laquelle il y aura perte selon cette formule, le produit des ventes sera moindre que le coût des ventes et le fait que le produit des ventes soit nul traduit simplement cette vérité générale sur une plus petite échelle. Le paragraphe 9(2) habilite le contribuable à calculer une perte au moyen de la même formule qui servirait au calcul d'un bénéfice. De plus, il est concevable qu'une société qui compte un inventaire important ne puisse réaliser aucune vente durant une année. Il serait beaucoup plus anormal que la capacité d'une telle société de reconnaître des baisses de valeur des biens figurant dans son inventaire, au cours d'une année, dépende de l'existence d'une seule vente.

III. Conclusions

LXXI. En résumé, j'arrive aux conclusions suivantes:

1.Le projet de l'appelant est une entreprise au sens de la définition donnée au par. 248(1) de la Loi puisqu'il satisfait au critère applicable aux projets comportant un risque de caractère commercial.

2.Le domaine Styles est un bien figurant dans un inventaire au sens de la définition donnée au par. 248(1) parce que son coût ou sa valeur entre dans le calcul du revenu d'entreprise pour une année d'imposition, à savoir l'année de l'aliénation.

3.Le recours au système d'évaluation établi au par. 10(1) de la Loi et à l'art. 1801 du Règlement est régi par l'application de principes commerciaux et comptables reconnus. Ces principes établissent que la valeur des biens figurant dans un inventaire entre dans le calcul du revenu d'entreprise parce qu'elle contribue au coût des ventes.

4.Le système d'évaluation établi au par. 10(1) de la Loi et à l'art. 1801 du Règlement est une exception particulière, d'origine législative, aux principes de rattachement, de réalisation et de symétrie, et il reflète des principes commerciaux et comptables reconnus qui visent à donner une image prudente du revenu d'entreprise.

5.Ni la restriction aux seuls marchands d'articles de commerce, reconnue en common law, ni d'autres considérations de politique générale ne peuvent servir à annuler le libellé explicite du par. 10(1) qui rend le système d'évaluation qui y est prévu applicable à tous les biens figurant dans un inventaire qui servent au calcul du revenu d'entreprise.

6.Selon son sens ordinaire, le par. 10(1) permettrait qu'on emploie à l'égard d'un bien unique figurant dans un inventaire, qui est détenu dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial, la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire qui y est prévue. Cette conclusion est compatible avec la dichotomie fondamentale que la Loi établit entre le revenu et le capital, et avec leurs régimes d'imposition respectifs.

7.Pour tous ces motifs, l'appelant avait le droit de recourir à la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, prévue au par. 10(1), pour déclarer une perte d'entreprise à l'égard du domaine Styles durant les années d'imposition pertinentes, à savoir 1983 et 1984.

IV. Dispositif

LXXII. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours et d'ordonner que les cotisations établies par le Ministre pour les années d'imposition 1983 et 1984 soient annulées, et que l'assujettissement à l'impôt de l'appelant pour les années en question soit réexaminé d'une manière conforme aux présents motifs.

Version française des motifs des juges Gonthier et Iacobucci rendus par

LXXIII. Le juge Iacobucci (dissident) — Le présent pourvoi porte sur une question technique d'impôt sur le revenu, dont la résolution aura une incidence importante sur la perception des recettes fiscales au Canada. Il aura aussi une incidence sur de nombreuses entreprises du fait qu'on demande à notre Cour de préciser l'incidence des principes commerciaux ordinaires sur la détermination des profits en vertu de la législation en matière d'impôt sur le revenu.

LXXIV. En l'espèce, il s'agit plus précisément de savoir si le terrain vacant acheté par l'appelant, qui n'exploite pas une entreprise commerciale ordinaire, mais qui s'est plutôt engagé dans un projet comportant un risque de caractère commercial, figure ou non dans l'«inventaire» d'une «entreprise» conformément au par. 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, et si, par conséquent, la diminution de la valeur du terrain est déductible du bénéfice à titre de dépense d'entreprise. Pour trancher cette question, il faut toutefois garder à l'esprit la nature juridique du «bénéfice»; autrement dit, il faut se demander s'il est conforme aux principes et à la jurisprudence en matière d'impôt sur le revenu de permettre à un contribuable de déduire la dépréciation de la juste valeur marchande d'un bien à titre de perte d'entreprise pour des années d'imposition au cours desquelles le terrain n'a ni été aliéné ni généré un revenu.

LXXV. Je conclus que l'appelant ne satisfait pas aux conditions requises pour se prévaloir du régime d'évaluation établi par le par. 10(1), et que, par conséquent, il ne peut déduire les dépenses inscrites pour les années d'imposition 1983 et 1984.

I. Les faits

LXXVI. En janvier 1982, l'appelant a acheté avec plusieurs autres personnes un terrain (le «domaine Styles») dans la ville de Calgary. Le terrain a été enregistré au nom du Trinity Western College, qui le détenait à titre de mandataire du groupe d'investisseurs. Le terrain a été acheté dans le but d'être revendu avec bénéfice. Une partie du bénéfice anticipé devait être versée au collège et à d'autres organismes sous forme de dons de charité; le reste devait être réparti au prorata entre les membres du groupe d'investisseurs.

LXXVII. Pendant les années qui ont suivi immédiatement son acquisition, le terrain a subi une perte de valeur importante, et a été repris par le créancier hypothécaire en 1986. Invoquant les par. 248(1) et 10(1) et l'art. 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ainsi que l'art. 1801 (tel qu'il se lisait alors) du Règlement de l'impôt sur le revenu, l'appelant a demandé la déduction de la diminution de la juste valeur marchande du terrain à titre de perte d'entreprise dans ses déclarations de revenus de 1983 et 1984. Les montants réclamés à titre de perte d'entreprise se rapportant directement au domaine Styles étaient de 252 954 $ en 1983, et de 25 800 $ en 1984. Il y a lieu de souligner que le montant réclamé pour 1983 a été jugé erroné, et que toutes les parties ont subséquemment convenu que le montant exact devrait s'élever à 197 690 $. L'appelant a soutenu qu'il avait le droit de faire ces déductions fondées sur la juste valeur marchande parce que le par. 10(1) de la Loi permet de recourir à ce régime d'évaluation dans le cas où l'achat du terrain est réputé être une «entreprise» et où le terrain est défini comme un bien figurant dans un «inventaire». Je souligne qu'il n'y a eu aucune aliénation du domaine Styles au cours des années d'imposition 1983 et 1984; en fait, le terrain est resté complètement vierge.

LXXVIII. Le ministre du Revenu national a refusé d'admettre ces pertes d'entreprise pour le motif que le bien ne figurait pas dans «l'inventaire d'une entreprise» au sens des par. 10(1) et 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le contribuable a interjeté appel, et tant la Cour fédérale, Section de première instance, [1992] 2 C.F. 552, 92 D.T.C. 6248, [1992] 1 C.T.C. 296, 53 F.T.R. 49, que la Cour d'appel fédérale, [1993] 3 C.F. 607, 93 D.T.C. 5313, [1993] 2 C.T.C. 113, 156 N.R. 199, ont maintenu le refus du Ministre d'admettre ces pertes. L'autorisation de pourvoi a été accordée par notre Cour le 28 avril 1994, [1994] 1 R.C.S. vii.

II. Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes

Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63

9. (1) [Revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien] Sous réserve des dispositions de la présente Partie, le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.

(2) [Perte provenant d'une entreprise ou d'un bien] Sous réserve des dispositions de l'article 31, la perte subie par un contribuable dans une année d'imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte, si perte il y a, subie dans cette année d'imposition relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée en appliquant mutatis mutandis les dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.

10. (1) [Évaluation des biens figurant dans un inventaire] Aux fins du calcul du revenu tiré d'une entreprise, les biens figurant dans un inventaire sont évalués au coût supporté par le contribuable ou à leur juste valeur marchande, le moins élevé de ces deux éléments étant à retenir, ou de toute autre façon permise par les règlements.

(2) [Idem] Nonobstant le paragraphe (1), aux fins du calcul du revenu tiré d'une entreprise au cours d'une année d'imposition, les biens figurant dans un inventaire au début de l'année sont évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l'année précédente aux fins du calcul du revenu de cette année précédente.

248. (1) [Définitions] Dans la présente loi,

. . .

«entreprise» ou «affaire» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit et, sauf aux fins de l'alinéa 18(2)c), comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial mais ne comprend pas une charge ni un emploi;

. . .

«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition;

Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945

1801. [Évaluation] Sauf dispositions de l'article 1802, aux fins de calculer le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise

a) tous les biens décrits dans tous les inventaires de l'entreprise peuvent être évalués à ce que lesdits biens lui coûtent; ou

b) tous les biens décrits dans tous les inventaires de l'entreprise peuvent être évalués à leur juste valeur marchande.

III. Juridictions inférieures

Cour fédérale, Section de première instance, [1992] 2 C.F. 552

LXXIX. Le juge Rouleau a rejeté l'appel interjeté par l'appelant contre la nouvelle cotisation fixée par le Ministre. Il a d'abord examiné la jurisprudence portant sur la définition du terme «entreprise» et de l'expression «projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial». Dans la décision Bailey c. M.R.N., 90 D.T.C. 1321, la Cour canadienne de l'impôt a conclu que, par les fins du par. 10(1), le mot «entreprise» comprend un «projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial». Elle a aussi statué qu'une opération isolée peut être une «entreprise» au sens du par. 10(1). De même, la cour, dans Bailey, a jugé que le terrain acquis pour être revendu dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial pouvait être considéré comme un bien figurant dans un inventaire aux fins du par. 10(1), et qu'il pouvait faire l'objet d'une «réduction de valeur». Le même raisonnement a été suivi dans les décisions Van Dongen c. La Reine, 90 D.T.C. 6633 (C.F. 1re inst.), et Weatherhead c. M.R.N., [1990] 1 C.T.C. 2579 (C.C.I.).

LXXX. Le juge Rouleau a fait remarquer que les deux parties avaient convenu que le bien en litige avait été acquis dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial. Toutefois, il a jugé que le par. 10(1) ne devait pas être interprété de la façon proposée par l'appelant. Il a insisté sur le fait que la Loi de l'impôt sur le revenu doit être interprétée dans son ensemble. Par conséquent, il faut aussi prendre en considération d'autres dispositions pertinentes, telles que l'art. 9 (sens des mots «revenu» et «perte») et le par. 248(1) (définition des mots «inventaire» et «entreprise»). Le juge Rouleau a fait remarquer que le calcul du bénéfice d'un contribuable doit se faire conformément aux pratiques et aux principes comptables et commerciaux ordinaires. Il a statué que ces pratiques et principes commerciaux ordinaires prescrivent que l'on rattache les recettes et les dépenses d'une entreprise pour voir s'il y a une perte ou un bénéfice. Généralement, dans le cas d'une entreprise commerciale, le bénéfice (perte) est égal au produit des ventes, moins le coût des ventes. On calcule le coût des ventes en additionnant la valeur des biens figurant dans l'inventaire au début de l'année et le coût des acquisitions pendant l'année, et en soustrayant la valeur des biens figurant dans l'inventaire à la fin de l'année. Le juge Rouleau affirme alors, à la p. 558:

Cette formule permet à une entreprise commerciale d'établir le coût des ventes en calculant le changement dans la valeur de ses stocks du début à la fin d'une période donnée. L'évaluation des stocks peut donc influer sur le bénéfice brut de l'entreprise. C'est seulement dans cette mesure que la valeur des stocks devient pertinente. Elle n'est pas en soi déductible du revenu du contribuable.

LXXXI. Le juge Rouleau a ensuite dit que ce point de vue était appuyé par l'arrêt Ministre du Revenu national c. Shofar Investment Corp., [1980] 1 R.C.S. 350. Il a souligné que le calcul du bénéfice d'une entreprise qui fait relativement peu d'opérations doit être différent du calcul du bénéfice d'une entreprise commerciale dont l'exploitation est continue (à la p. 559):

Ainsi, lorsqu'il n'y a qu'un bien en stock, c'est uniquement au moment où le bien est cédé qu'on peut calculer le bénéfice ou la perte puisqu'avant la disposition, il n'y a pas de recettes desquelles on peut déduire les coûts.

LXXXII. Le juge Rouleau a conclu que dans une entreprise qui fait peu d'opérations, la valeur de l'inventaire n'entre dans le calcul du revenu qu'au moment de l'aliénation. Ainsi, au cours d'une année où il n'y a pas d'aliénation, le bien n'entrerait pas dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt et, partant, le par. 10(1) ne s'appliquerait pas. En l'espèce, le juge de première instance a exprimé l'avis qu'il serait absurde d'appliquer le par. 10(1) à un projet comportant un risque de caractère commercial, puisque la Loi n'assujettit pas à l'impôt des bénéfices non réalisés et que, par conséquent, elle ne devrait pas reconnaître des pertes non réalisées. Si la valeur du bien avait augmenté pendant la période où il était détenu, la valeur majorée ne serait assujettie à l'impôt qu'au moment de l'aliénation. Le juge Rouleau a affirmé qu'à la lecture du par. 9(1) on peut constater qu'une «réduction de valeur» du bien ne refléterait pas la situation véritable de l'appelant au chapitre du revenu.

Cour d'appel fédérale, [1993] 3 C.F. 607

(i) le juge Létourneau (au nom de la cour à la majorité)

LXXXIII. La première question que le juge Létourneau a analysée dans ses motifs (auxquels le juge Linden a souscrit) était de savoir si le par. 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquait à un bien détenu dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial (aux pp. 614 et 615):

Il est vrai que la règle ayant trait à l'inventaire s'explique mieux dans le contexte d'une entreprise commerciale ordinaire se livrant régulièrement à l'achat et à la vente de biens, ce qui rend plus difficile le calcul du coût réel et du prix de vente de chaque bien. La règle se révèle alors la seule méthode valable de calcul des profits tirés des ventes faites au cours de l'année. Tout comme le juge Martland dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Irwin, [1964] R.C.S. 662, aux pp. 664 et 665, je doute que l'on ait besoin d'appliquer la règle en question à une affaire comme la présente dans laquelle il n'existe qu'un bien unique, dont le coût réel et le prix de vente éventuel peuvent être facilement établis. Mais je ne puis conclure que l'application de la règle à un risque de caractère commercial mènerait nécessairement à une absurdité. Le fait que le risque de caractère commercial donne lieu à un moins grand nombre d'opérations que ne le fait une entreprise commerciale ordinaire ne rend pas l'article 10 inopérant à l'égard du premier.

Ainsi, un bien détenu en vue d'être revendu dans le contexte d'un projet comportant un risque de caractère commercial peut figurer dans un inventaire au sens du par. 10(1) et peut éventuellement faire l'objet d'une réduction de valeur. La seule question qui se pose est de savoir quand cette réduction de valeur est permise.

LXXXIV. Il s'agit donc de déterminer si l'appelant pouvait appliquer le par. 10(1) aux années d'imposition 1983 et 1984. On a souligné que le par. 10(1) n'est pas une disposition particulière qui l'emporte sur l'art. 9, qui établit les règles générales applicables à la détermina­tion du revenu d'entreprise. Par conséquent, l'art. 10 n'est pertinent qu'à l'égard du calcul du revenu d'entreprise; en vertu de l'art. 9, ce calcul doit se rapporter à l'année d'imposition véritable. De même, la définition d'«inventaire», au par. 248(1), est aussi rattachée au revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition. Le juge Létourneau conclut, aux pp. 617 et 618:

Comme il appert de cette décision de notre Cour [Canada c. Dresden Farm Equipment Ltd., [1989] 1 C.T.C. 99] un bien constitue un élément d'inventaire au cours d'une année d'imposition parce que son coût ou sa valeur sont pertinents au calcul du revenu d'entreprise pendant cette année‑là. Il en est ainsi dans l'année au cours de laquelle le bien est vendu. Un bien peut être qualifié d'élément d'inventaire au cours d'une année d'imposition pendant laquelle il n'est pas vendu s'il entre dans le calcul du revenu tiré de cette entreprise dans l'année en question. Il doit toutefois y avoir calcul du revenu, c'est‑à‑dire des bénéfices ou des pertes, provenant de l'entreprise.

Dans les affaires où l'entreprise elle‑même consiste à acheter et à revendre un terrain comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a pas de recettes ou produits, et donc aucune détermination possible de bénéfices ou pertes d'entreprise au sens du paragraphe 9(1), tant et aussi longtemps que le terrain acheté n'a pas été vendu. L'évaluation d'un bien figurant dans un inventaire selon le paragraphe 10(1) devient alors pertinente au calcul des bénéfices, c'est‑à‑dire du revenu d'entreprise, pour cette année parce qu'elle détermine le coût de la vente. Lorsqu'il y a plus d'une vente et plus d'un bien figurant à l'inventaire, le coût des ventes est «calculé en ajoutant la valeur attribuée aux stocks au début de l'année au coût des acquisitions durant l'année, moins la valeur de l'inventaire à la fin de l'année». Comme le montrent ces dispositions, la valeur de l'inventaire importe au calcul des bénéfices tirés d'une entreprise, et le coût d'un élément d'inventaire, comme l'a statué la Cour suprême, «peut [. . .] modifier le calcul du profit brut de l'entreprise, mais il n'est pas, en soi, déductible du revenu du contribuable». [Souligné dans l'original.]

LXXXV. Le juge Létourneau a conclu qu'en l'espèce les pertes ne pouvaient être déclarées ni en 1983 ni en 1984, étant donné qu'il n'y avait eu aucune aliénation du bien. Comme l'avait fait remarquer le juge de première instance, cela était conforme au principe de rattachement qui exige que, dans le calcul du revenu, il y ait rattachement du revenu et des dépenses faites pour le gagner. Tout simplement, il n'y avait, en 1983 et 1984, aucun revenu d'entreprise auquel rattacher les pertes déclarées.

(ii) le juge Marceau (souscrivant au résultat)

LXXXVI. Le juge Marceau était d'accord avec son collègue pour rejeter l'appel, mais il a formulé des motifs analogues à ceux du juge de première instance, pour qui le par. 10(1) ne s'applique pas en l'espèce étant donné que son application entraînerait une absurdité, conclusion à laquelle le juge Létourneau n'était pas arrivé.

LXXXVII. En ce qui concerne le libellé des dispositions, le juge Marceau a affirmé qu'il n'y a aucun calcul du revenu quand aucune opération pouvant produire une recette ou occasionner une dépense n'a lieu pendant l'année. De même, la définition que l'art. 248 donne du mot «inventaire», qui est appliquée à l'art. 10, n'a aucun sens lorsque la totalité de l'entreprise consiste dans le seul bien qui, allègue-t-on, figure dans l'inventaire.

LXXXVIII. L'absurdité découlerait du fait que la Loi n'exige pas que le contribuable, qui a déclaré une perte en raison de la diminution de la valeur marchande d'un bien acquis dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial, paie des impôts au cours des années subséquentes où il y a des augmentations de la valeur marchande au‑delà du coût initial. Cette augmentation n'est imposable qu'au moment de l'aliénation du bien. On ne pourrait guère interpréter l'art. 9 comme obligeant le contribuable à déclarer un revenu à l'égard de son «risque qui se continue dans le temps», en évaluant le bien chaque année subséquente. Cela créerait des problèmes pratiques évidents.

LXXXIX. Il a aussi été jugé que l'évaluation des inventaires découle de l'exploitation d'une entreprise. On ne peut pas en dire autant d'un projet comportant un risque de caractère commercial qui ne concerne qu'un seul bien. Le juge Marceau conclut en affirmant (à la p. 611):

[L]'article 10, dans le cas d'une entreprise, implique nécessairement la réévaluation et la réduction de la valeur de l'inventaire, lorsque l'on se sert de la valeur marchande des biens figurant à l'inventaire dans le calcul du coût des biens vendus année après année, ce qui n'est pas le cas pour un prétendu risque de caractère commercial mettant en cause un bien unique.

IV. La question en litige dans le présent pourvoi

XC. L'appelant peut‑il se prévaloir du régime d'évaluation établi par le par. 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et par l'art. 1801 du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement au domaine Styles et, dans l'affirmative, la diminution de la juste valeur marchande de ce bien peut‑elle être déclarée à titre de perte d'entreprise pour chacune des années d'imposition 1983 et 1984?

V. Analyse

A. Introduction

XCI. Pour avoir gain de cause, l'appelant doit convaincre notre Cour qu'il satisfait aux deux exigences suivantes:

1.Il doit démontrer qu'il peut se prévaloir du régime d'évaluation prévu par le par. 10(1) de la Loi. À cette fin, l'appelant doit établir que son opération immobilière relative au domaine Styles est une «entreprise» au sens de la définition donnée au par. 248(1) de la Loi.

et

2.Puisque le par. 10(1) de la Loi et l'art. 1801 du Règlement ne font que créer un régime d'évaluation et non une déduction automatique, l'appelant doit établir qu'il peut, en vertu des dispositions et des principes applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu, recourir au régime d'évaluation du par. 10(1) pour calculer et déclarer une perte d'entreprise au sens de l'art. 9 de la Loi. Cela implique qu'il faut se demander si l'appelant est le genre d'homme d'affaires que le par. 10(1) est destiné à viser et, de plus, si un bien unique qui ne génère aucun revenu ni aucune perte peut, en vertu du par. 248(1) de la Loi, être considéré à bon droit comme figurant dans un «inventaire» pour les années d'imposition en question.

XCII. Bien que l'opération de l'appelant soit en fait une «entreprise», j'estime que le domaine Styles n'est pas un bien figurant dans un «inventaire», au sens du par. 248(1), pour les années d'imposition en question. Les personnes dans la situation de l'appelant ne peuvent pas recourir au régime d'évaluation du par. 10(1) pour déduire les diminutions de la juste valeur marchande du bien figurant dans leur «inventaire», à titre de pertes d'entreprise pour les années où le bien figurant dans l'«inventaire» n'a pas été vendu. Je vais me concentrer dans une large mesure sur ce dernier point, étant donné qu'il soulève des questions importantes quant à l'interprétation de la législation fiscale en général.

B.Les pertes sont‑elles déductibles en vertu de l'art. 9 pour les années en cause?

XCIII. Comme je l'ai déjà indiqué, l'appelant doit d'abord convaincre notre Cour a) que son opération immobilière spéculative est une «entreprise», notamment un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, et b) que, selon les dispositions et principes applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu, le terrain vierge constituait un bien figurant dans un «inventaire», au sens du par. 248(1), pour les années d'imposition en cause, soit 1983 et 1984.

(i) L'opération spéculative de l'appelant est‑elle une entreprise?

XCIV. Le paragraphe 248(1) donne la définition pertinente du mot «entreprise»:

«entreprise» ou «affaire» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit et, sauf aux fins de l'alinéa 18(2)c), comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial mais ne comprend pas une charge ni un emploi; [Je souligne.]

XCV. Parmi tous les éléments de la définition du mot «entreprise», celui qui correspond davantage à l'opération de l'appelant est le «projet comportant un risque de caractère commercial». La question à laquelle il faut maintenant répondre est de savoir si l'opération immobilière spéculative de l'appelant correspond à ce que les tribunaux considèrent comme un «projet comportant un risque de caractère commercial». Étant donné que l'intimée ne conteste pas sérieusement ce point, je vais examiner très rapidement la jurisprudence et la doctrine pertinentes.

XCVI. Le meilleur point de départ est peut‑être le bulletin d'interprétation IT‑459 (8 septembre 1980), qui fait la synthèse de la jurisprudence canadienne et britannique sur la définition d'un «projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial» (comme, par exemple, les arrêts Californian Copper Syndicate c. Harris (1904), 5 T.C. 159 (Ex., Scot.); Edwards c. Bairstow, [1956] A.C. 14 (H.L.); Irrigation Industries Ltd. c. Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 346, et Regal Heights Ltd. c. Minister of National Revenue, [1960] R.C.S. 902). Il y a plusieurs éléments qui servent à déterminer ce qui constitue un «projet comportant un risque de caractère commercial», dont:

(i)La conduite du contribuable: il faut ici se demander si les actes du contribuable se rapportant au bien en cause sont essentiellement ceux auxquels on s'attendrait de la part d'une personne qui fait le commerce de ce type de biens.

(ii)La nature du bien: il arrive parfois qu'il se dégage du genre de bien en cause une connotation de «commerce»; il faut aussi se demander si l'acquisition du bien ne peut pas être motivée par le fait qu'il procurerait à l'acquéreur un agrément personnel ou un revenu autre que celui découlant de son aliénation.

(iii)L'intention du contribuable et la façon dont le bien a été acquis. La preuve d'une tentative de revendre le bien peu après son acquisition révèle l'existence d'une telle intention commerciale.

(iv)Il est clair que le simple fait qu'il se soit agi d'une opération unique ou isolée n'est pas déterminant et n'empêche pas de conclure qu'elle constituait effectivement un projet comportant un risque de caractère commercial.

Voir aussi E. C. Harris, Canadian Income Taxation (1979), à la p. 170; et B. J. Arnold, T. Edgar et J. Li, dir., Materials on Canadian Income Tax (10e éd. 1993), aux pp. 303 et suiv.

XCVII. En l'espèce, les faits révèlent que l'on a acquis le domaine Styles dans le but de le revendre en réalisant un gain financier. Il y a eu acquisition et intention d'en tirer un bénéfice. Ce bénéfice anticipé devait être en partie versé à des {oe}uvres de charité et en partie divisé au prorata entre les investisseurs, dont l'appelant. Le bien en question était un terrain vierge, les biens de ce type faisant souvent l'objet d'opérations immobilières spéculatives. Même s'il s'agissait d'une opération unique, il ne semble pas que les personnes qui y ont pris part, certainement pas l'appelant en tout cas, aient été inexpérimentées; au contraire, la preuve révèle l'existence d'une correspondance commerciale complexe entre les parties à l'opération qu'elles considéraient, à l'évidence, comme étant une opération spéculative commerciale. Pour ces motifs, je conclus que l'opération immobilière était un projet comportant un risque de caractère commercial et, par conséquent, une «entreprise» au sens du par. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

XCVIII. Par ailleurs, je dois dire, en toute déférence, que je ne partage pas l'opinion du juge de première instance (et du juge Marceau de la Cour d'appel), selon laquelle le par. 10(1) de la Loi ne s'applique pas à une entreprise comme celle de l'appelant, qui est un projet comportant un risque de caractère commercial. Nulle part dans le par. 248(1) n'est‑il indiqué que quelque chose considéré comme étant une «entreprise», parce que c'est un «projet comportant un risque», échappe à la définition du mot «entreprise» en raison de quelque disposition de la Loi, autre que l'al. 18(2)c), l'art. 54.2, le par. 95(1) et l'al. 110.6(4)f). (L'article 54.2 et l'al. 110.6(4)f) ont été ajoutés à la définition en 1988, et le par. 95(1), en 1995.) Comme le fait remarquer la Cour canadienne de l'impôt dans la décision Bailey, précitée, à la p. 1328:

La définition d'«entreprise» ou «affaire» au paragraphe 248(1) comprend «un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial». C'est cette définition du mot «entreprise» qui est utilisée au paragraphe 10(1). Lorsque le Parlement ne désire pas inclure un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial dans le mot «entreprise», il en indique l'exception dans la définition substantive d'entreprise; par exemple, le mot «entreprise» utilisé à l'alinéa 18(2)c) ne comprend pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial . . .

XCIX. Après avoir conclu que l'opération de l'appelant est visée par la définition du mot «entreprise», la prochaine question que nous devons trancher est celle de savoir si l'appelant a le droit de réclamer la diminution de la valeur de son terrain en vertu de l'art. 9. Il nous faut donc examiner les principes et la jurisprudence qui se rapportent à cet article de la Loi.

(ii)Les principes régissant les bénéfices et pertes en vertu de l'art. 9 de la Loi: l'appelant peut‑il recourir au régime d'évaluation du par. 10(1) pour déduire à titre de perte d'entreprise la diminution de la juste valeur marchande du bien?

C. Au départ, je souligne (comme l'a fait le juge Rouleau en première instance) que ni le par. 10(1) de la Loi ni l'art. 1801 du Règlement ne prévoient de déduction du revenu, ni n'édictent qu'une personne ayant un inventaire peut déduire une perte (relative à la juste valeur marchande) en découlant. Ces dispositions ne font que donner des indications sur la façon dont l'évaluation devrait être faite, une fois qu'il a été établi en vertu des principes commerciaux ordinaires qu'une perte d'entreprise devrait être déclarée en vertu de l'art. 9.

CI. Comme le fait remarquer le juge Urie de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt La Reine c. Cyprus Anvil Mining Corp., 90 D.T.C. 6063, à la p. 6067:

. . . le paragraphe 10(1) et l'article 1801 du Règlement [. . .] [sont des] disposition[s] d'application générale qui accorde[nt] au contribuable la possibilité de choisir sa méthode d'évaluation de son stock [. . .]. En revanche, le revenu doit être calculé en fonction de l'année d'imposition du contribuable. Je ne crois donc pas que l'on puisse prétendre que le paragraphe 10(1) est une disposition précise qui l'emporte sur la disposition générale, l'article 9.

. . .

. . . [Le paragraphe 10(1)] doit être interprété dans le contexte de la loi en harmonie avec l'économie générale de celle‑ci et avec l'objet et l'intention du législateur.

CII. L'article 9 de la Loi exige que, au cours d'une année donnée, le contribuable déclare comme revenu le bénéfice qu'il a tiré d'une entreprise. Le bénéfice (ou la perte) est normalement égal au produit des ventes moins le coût de ces ventes. Je souligne que le calcul des bénéfices et des pertes en vertu de l'art. 9 s'effectue indépendamment de la question de savoir si le contribuable peut se prévaloir du régime d'évaluation du par. 10(1). L'évaluation des biens figurant dans l'inventaire ne constitue pas une dépense et n'est pas déductible comme telle: Shofar, précité, à la p. 355. Par conséquent, notre Cour doit décider si, en l'espèce, l'appelant peut recourir au régime du par. 10(1) pour calculer ses pertes pour les années d'imposition 1983 et 1984, et ensuite, s'il peut les déduire de ses recettes provenant de la même source, qui étaient inexistantes pendant ces deux années.

CIII. En prenant cette décision, il faut garder à l'esprit les principes qui régissent le calcul d'un bénéfice. En fait, je considère que ces principes sont fort déterminants en l'espèce. Comme l'a affirmé le président Thorson dans Daley c. M.N.R., [1950] C.T.C. 254 (C. de l'É.), à la p. 260:

[traduction] [L]a première question de savoir si un débours ou une dépense particulière est déductible [. . .] [consiste] à déterminer si sa déduction est permise selon les principes ordinaires du commerce ou les pratiques commerciales et comptables admises.

CIV. Dans l'arrêt Dominion Taxicab Association c. Minister of National Revenue, [1954] R.C.S. 82, le juge Cartwright tient des propos encore moins équivoques sur cette question. Voici ce qu'il affirme (à la p. 85):

[traduction] L'expression «bénéfice» n'est pas définie dans la Loi. Elle n'a pas de sens technique et la question de savoir si la somme en cause constitue ou non un bénéfice doit être tranchée d'après les principes commerciaux ordinaires à moins que les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu n'exigent qu'on s'écarte de ces principes. [Je souligne.]

Voir aussi V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax (4e éd. 1993), aux pp. 275 et suiv.; R. Huot, Cours d'impôt (édition 1994‑95), à la p. 1‑4, et Materials on Canadian Income Tax, op. cit., aux pp. 336 et suiv.

CV. Le principe fiscal clé qui s'applique en l'espèce est probablement le principe de réalisation qui prévoit que, dans le calcul du revenu d'un projet comportant un risque de caractère commercial, les gains et les pertes doivent être réalisés pour pouvoir être inclus dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt: Friedberg c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 285. Dans l'arrêt Minister of National Revenue c. Consolidated Glass Ltd., [1957] R.C.S. 167, le juge Rand affirme, à la p. 174:

[traduction] [C]omment peut-on considérer que des bénéfices et des gains ont été faits au sens propre de ces termes, si ce n'est par la réalisation effective? Il n'y a pas d'évaluation de biens figurant dans un inventaire pour des immobilisations [. . .] Le mot «perte» dans ce contexte, signifie un état final, absolu et irrévocable. Cet état de fait se réalise lors d'une vente . . .

CVI. En l'espèce, il est évident que la «perte» que l'appelant veut déduire dans le calcul de son revenu pour les années 1983 et 1984 n'avait pas été réalisée à l'époque, puisqu'il n'y avait pas eu aliénation du bien. En fait, aucune recette n'a été tirée du domaine Styles au cours des années 1983 et 1984. En un sens, pendant les années d'imposition en cause, le «projet» n'a consisté qu'en un achat. Il n'était donc pas entièrement achevé. Bien qu'insuffisant pour le soustraire à l'application de la définition du mot «entreprise» que donne le par. 248(1), le fait que le projet n'était qu'à demi achevé en 1983 et 1984 frappe au c{oe}ur même du calcul de toute perte d'entreprise en découlant au cours de ces années.

CVII. Dans Timing and Income Taxation: The Principles of Income Measurement for Tax Purposes (1983), le professeur B. J. Arnold fait la remarque suivante, à la p. 333:

[traduction] L'un des principes de base de l'impôt sur le revenu est que l'augmentation ou la diminution de la valeur d'un bien n'entre dans le calcul du revenu que lorsque cette augmentation ou diminution a été réalisée, habituellement au moyen d'une vente.

CVIII. L'importance de ce principe ressort du fait que, toutes les fois que la Loi de l'impôt sur le revenu permet des aliénations réputées avoir été faites à la juste valeur marchande sans réalisation véritable, elle le fait de façon stricte et très limitée: par exemple, lorsqu'un contribuable cesse de résider au Canada (art. 48 (maintenant abrogé)), à la suite de son décès (art. 70), ou à la suite d'un changement de contrôle (art. 111). Des exceptions au principe de réalisation sont donc clairement prévues et explicitement codifiées, contrairement à l'exception qu'invoque l'appelant. En général, la Loi ne reconnaît pas les gains ou les pertes «non réalisées» ou qui n'existent que «sur papier»: Krishna, op. cit., aux pp. 278 et 279.

CIX. L'intimée fait cependant remarquer, à juste titre, que le principe de réalisation dans le calcul des bénéfices et des pertes souffre une exception dans le cas des articles de commerce: Whimster & Co. c. Inland Revenue Commissioners (1925), 12 T.C. 813 (Ct. Sess., Scot.), à la p. 823, lord Clyde; et BSC Footwear Ltd. c. Ridgway, [1971] 2 All E.R. 534 (H.L.). Au Canada, cette exception est actuellement codifiée au par. 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu: Minister of National Revenue c. Irwin, [1964] R.C.S. 662 (qui renvoie à l'ancienne version du par. 10(1), le par. 14(2)). Ces articles de commerce peuvent être évalués selon la méthode d'évaluation au moindre du coût et de la juste valeur marchande et, par conséquent, ils peuvent permettre à la personne qui en fait le commerce de déduire des pertes non réalisées, au moyen de la formule du coût des marchandises vendues. Ce principe a effectivement pour résultat de permettre à une entreprise d'accroître le coût de ses marchandises vendues et de réduire ainsi ses bénéfices (ou d'augmenter ses pertes), pour une année donnée, du montant par lequel la valeur marchande des biens figurant dans son inventaire à la fin de l'exercice est inférieure à leur coût. Cela a pour effet de permettre à une entreprise de reconnaître comme perte la diminution de la valeur des biens figurant dans son inventaire, pendant l'année où cette diminution a lieu, par opposition à l'année au cours de laquelle les biens figurant dans l'inventaire sont réellement vendus. Toutefois, les principes commerciaux et la jurisprudence qui sous‑tendent la Loi de l'impôt sur le revenu ne reconnaissent pas que cette exception au principe de réalisation devrait s'appliquer dans le cas de terrains uniques non vendus, qui sont détenus par des spéculateurs et qui, allègue-t-on, constituent des biens figurant dans un inventaire.

CX. La situation du marchand d'articles de commerce est nettement différente de celle d'un spéculateur comme l'appelant. Alors que ces marchands «exploitent une entreprise», l'appelant ne s'est engagé que dans un seul projet. Ces marchands achètent régulièrement des centaines de biens qui sont rapidement vendus. En raison du grand nombre de ventes qu'il est impossible de suivre à la trace individuellement, une formule d'étalement est utilisée, et, avec le temps, les écarts sont comblés: BSC, précité, à la p. 536. Cette formule est nécessaire parce qu'il n'est pas possible pour ces marchands de calculer leur bénéfice à partir de chaque article vendu. En fait, dans une entreprise où il n'est ni possible ni souhaitable de recalculer quotidiennement le coût des biens vendus, la seule façon de déterminer le coût de tous les biens vendus au cours d'une période comptable est d'ajouter la valeur des biens figurant dans l'inventaire au début de cette période au coût des biens figurant dans l'inventaire acquis au cours de la période, puis de soustraire la valeur des biens figurant dans l'inventaire qui restent à la fin de la période: Krishna, op. cit., à la p. 324.

CXI. Cette situation doit être comparée à celle dans laquelle se trouve l'appelant. Le bénéfice ou la perte se rapportant au domaine Styles est facilement vérifiable pendant l'année où il est aliéné. Le bien figurant dans l'inventaire est facilement identifiable. L'importance de ces facteurs a été soulignée par le juge en chef Jackett dans l'arrêt Oryx Realty Corp. c. Ministre du Revenu national, [1974] 2 C.F. 44 (C.A.). Bien que les faits de l'arrêt Oryx soient différents de ceux du présent pourvoi, je considère que le passage suivant (à la p. 48) est utile à la présente analyse:

On peut obtenir le profit brut d'exploitation pour une année d'imposition en additionnant les bénéfices tirés de différentes opérations, effectuées durant l'année ou en additionnant les montants des ventes de l'année et en en déduisant le coût total des différentes marchandises vendues. L'une ou l'autre de ces méthodes convient à une entreprise qui effectue relativement peu d'opérations. Dans l'entreprise commerciale ordinaire, cependant, l'usage, qui est devenu un principe de droit, veut qu'on calcule le profit d'une année en déduisant du «produit» total des ventes le «coût des ventes» [mettant en cause l'inventaire].

CXII. Se fondant sur cet arrêt, l'intimée avance l'argument suivant, avec lequel je suis tout à fait d'accord:

[traduction] L'article 10 n'a été introduit dans la Loi que pour codifier la règle voulant que seules les «entreprises commerciales ordinaires» [et non l'appelant] puissent à bon droit invoquer la règle d'évaluation au moindre du coût et de la valeur marchande. L'article n'a pas été conçu pour que cette règle s'applique aux affaires comme la présente où il n'y a qu'une seule opération.

CXIII. Cette interprétation juridique a même fait son chemin dans la jurisprudence antérieure de notre Cour. En effet, dans l'arrêt Irwin, précité, le juge Abbott a fait remarquer en passant, à la p. 665, qu'il était [traduction] «douteux que [. . .] les dispositions se rapportant à l'inventaire [actuellement le par. 10(1) de la Loi et l'art. 1801 du Règlement] [. . .] s'appliquent dans un cas [. . .] où le coût et le prix de vente réels de chaque bien sont clairement établis». À l'époque, ces commentaires constituaient une opinion incidente, mais, maintenant, j'en fais une partie importante de la ratio decidendi du présent arrêt.

CXIV. Il est reconnu que les spéculateurs n'«exploitent» pas une entreprise. Comme l'a fait remarquer le président Jackett dans l'arrêt Tara Exploration and Development Co. c. M.R.N., 70 D.T.C. 6370 (C. de l'É.), à la p. 6376, conf. par [1974] R.C.S. 1057:

J'ai conclu [. . .] que la meilleure interprétation est que l'expression «a exercé» n'est pas une expression que l'on peut utiliser convenablement avec le terme «initiative». Exercer quelque chose implique une continuité dans le temps ou dans les opérations, comme celle qu'implique le sens ordinaire du mot «entreprise». Une initiative est un événement isolé. On prend une initiative et on exerce une entreprise. [En italique dans l'original.]

CXV. Bien qu'un projet comportant un risque de caractère commercial (tout comme les établissements de vente au détail d'articles de commerce et d'autres exemples d'exploitations commerciales) soit une «entreprise» au sens du par. 248(1), je conclus que seules les personnes qui exploitent une entreprise devraient pouvoir se prévaloir de l'art. 10. Ce point de vue est exprimé dans des arrêts antérieurs de notre Cour: Irwin et Shofar, précités. En fait, dans l'arrêt Shofar, le juge Martland conclut, au nom de la Cour à l'unanimité, à la p. 354:

[L]'usage «qui est devenu un principe de droit» dans le calcul du profit d'une entreprise commerciale, veut qu'on déduise du produit total des ventes le coût des ventes, calculé en ajoutant la valeur attribuée aux stocks au début de l'année au coût des acquisitions durant l'année, moins la valeur de l'inventaire à la fin de l'année. [Je souligne.]

Quant à Harris, op. cit., il fait remarquer, à la p. 170, que, si le contribuable avait [traduction] «une motivation commerciale, son gain ou sa perte découlant de l'opération formerait un gain ou une perte d'entreprise». Je souligne qu'il utilise les mots [traduction] «de l'opération», qui signifient implicitement que l'on reconnaît qu'il doit y avoir un achat et une vente, et que le produit qui en est tiré doit servir à calculer le bénéfice ou la perte qui en découle et, ensuite, être inscrit en vertu de l'art. 9 pour l'année durant laquelle l'opération spéculative commerciale est complétée.

CXVI. L'appelant prétend que l'adoption de l'interprétation de l'intimée entraînerait un résultat injuste. Selon lui, la méthode de l'intimée engendrerait une situation inéquitable dans laquelle une entreprise, si elle possédait 100 terrains et en vendait un, pourrait se prévaloir d'une réduction de valeur de l'inventaire, alors qu'elle ne le pourrait pas si elle n'en vendait aucun. Je ne vois pas comment l'arrêt prononcé dans le présent pourvoi pourrait produire ce résultat. Il est clair que tous les bénéfices ou toutes les pertes qui proviendraient de la vente effective de ce terrain particulier pourraient être inclus en vertu de l'art. 9. Toutefois, la possibilité de déduire la diminution de la juste valeur marchande des 99 terrains non vendus repose non pas sur le fait qu'un terrain soit vendu ou non, mais, plutôt, sur la question de savoir si les «principes commerciaux ordinaires» considéreraient les 100 terrains détenus (dont un seul a été vendu) comme équivalant à des «articles de commerce». Dans l'affirmative, le contribuable de cet exemple pourrait très bien inscrire une déduction, à titre de perte d'entreprise, pour toute diminution de la juste valeur marchande. Mais c'est là une question hypothétique que les faits de la présente affaire ne soulèvent pas et dont la résolution est laissée au tribunal qui, éventuellement, en sera saisi. Le présent pourvoi ne concerne qu'une seule opération, ce qui est bien loin de l'activité commerciale continue à l'égard de laquelle la formule du coût des biens vendus est destinée à s'appliquer.

CXVII. Ce que je crois discerner en l'espèce, c'est que si l'argument de l'appelant devait être adopté, cela aurait de nombreuses conséquences indésirables sur le plan des principes. Cela créerait une situation dans laquelle tout bien acquis en vue d'être revendu avec bénéfice (c.‑à‑d. dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial), en dehors de l'exploitation normale d'une entreprise (actions, {oe}uvres d'art, timbres, lingots d'or, terrains, antiquités), constituerait une source de revenu pour chaque année, nécessitant par conséquent, si le bien n'est pas vendu, un calcul annuel du bénéfice ou de la perte, pour lesquels une évaluation de la juste valeur marchande devrait nécessairement être faite. De plus, cette perte pourrait être reportée pour compenser tout profit d'entreprise réel, peu importe que la perte ait été effectivement réalisée au cours de l'année ou non. Par conséquent, le principe de réalisation ne continuerait alors de s'appliquer qu'aux biens en immobilisation. Je doute sérieusement que ce fût là l'intention des rédacteurs de l'exception au principe de réalisation, contenue au par. 10(1) de la Loi et à l'art. 1801 du Règlement. Je doute aussi qu'ils aient voulu de forcer les propriétaires d'un ensemble de biens aussi impressionnant à faire des estimations annuelles de la valeur de ces biens aux fins de l'impôt; de plus, étant donné que ces calculs ne seraient que des estimations, ils pourraient très bien entraîner de l'incertitude et de l'imprécision relativement à l'assujettissement à l'impôt.

CXVIII. L'interprétation de l'appelant minerait aussi le principe de rattachement qui sous‑tend l'art. 9 de la Loi: Neonex International Ltd. c. La Reine, 78 D.T.C. 6339 (C.A.F.) (pour une affirmation de l'importance de ce principe et un rejet d'une tentative de déduire des dépenses pour une année où elles n'avaient pas été engagées); voir aussi West Kootenay Power and Light Co. c. Canada, [1992] 1 C.F. 732 (C.A.). Selon ce principe, les recettes et les dépenses qui produisent le revenu net doivent être correctement «rattachées» au cours du même exercice: Krishna, op. cit., à la p. 279. L'importance de ce «rattachement» découle du rôle crucial que joue le temps en matière de fiscalité. Dans le cas d'un projet comportant un risque de caractère commercial, le bénéfice ou la perte de l'opération est calculé au moment où le projet est réalisé, et non durant une année antérieure à sa réalisation: voir Tobias c. La Reine, 78 D.T.C. 6028 (C.F. 1re inst.). Adopter l'interprétation de l'appelant permettrait, au contraire, dans un grand nombre de ces projets comportant un «risque de caractère commercial» d'imputer les coûts (ou une partie des coûts) durant une année d'imposition tout en inscrivant les recettes pendant une autre année.

CXIX. L'intimée a soutenu la thèse suivante devant notre Cour:

[traduction] On fait valoir qu'il est bien établi en droit que, dans le cas d'un projet comportant un risque de caractère commercial, le bénéfice ou la perte découlant de l'opération est calculé au moment où le projet est réalisé, et aucun calcul du bénéfice ou de la perte n'est nécessaire ou approprié pour toute année précédant la réalisation . . .

Dans le cas d'opérations isolées, l'utilisation de la méthode d'évaluation au moindre du coût et de la juste valeur marchande entraînerait normalement des distorsions importantes de la valeur des bénéfices tirés de ces opérations. Par exemple, si un certain bien reste invendu pendant plusieurs années, le contribuable pourrait déduire, pour ces années, des pertes pour les dévaluations non réalisées du bien. Par contre, dans le cas d'entreprises commerciales ordinaires, les articles de commerce de l'entreprise sont normalement remplacés au cours de l'exercice suivant, et, par conséquent, les pertes anticipées déduites à la fin de chaque année sont plus susceptibles (en raison de la continuité des opérations de vente de l'entreprise commerciale) d'être réalisées au cours de l'année suivante. La distorsion des bénéfices dans cette situation risque donc d'être beaucoup moins importante que dans le cas d'un projet comportant un risque de caractère commercial, où la réalisation du bénéfice ou de la perte peut prendre des années.

Cette distorsion peut effectivement permettre à des contribuables qui ont des bénéfices et des pertes provenant d'autres sources indépendantes d'éluder l'impôt grâce à une répartition judicieuse de leurs divers placements isolés. Je ne puis accepter que le législateur a voulu encourager une telle conduite.

CXX. Je trouve aussi que l'interprétation de l'appelant mine des principes généraux de symétrie. Si nous permettons à l'appelant de déduire les pertes qu'il prétend pouvoir déduire, alors, pour que le système fiscal demeure équilibré, les gains d'entreprise portant sur des biens non réalisés figurant dans un «inventaire» devraient aussi être déclarés. Ce n'est pas le cas. Je suis conscient du fait que l'appelant souligne que, si durant une année suivant l'acquisition, mais avant l'aliénation, le bien, qui, au cours d'une année antérieure a perdu de la valeur, reprend de la valeur, toute augmentation de valeur, jusqu'à concurrence du coût original, devra être prise en considération dans le calcul du revenu. Toutefois, je remarque qu'une augmentation non réalisée dépassant le coût original n'est jamais imposée, ce qui engendre une asymétrie, étant donné que toute diminution de valeur par rapport au coût original entraînerait immédiatement, selon l'interprétation de l'appelant, une perte d'entreprise.

CXXI. On a fait valoir, devant notre Cour, que nier à l'appelant le droit de se prévaloir de l'art. 10 empiète sur le principe de prudence qui est un élément principal des procédures comptables généralement reconnues, qui servent à calculer les bénéfices et les pertes au sens de l'art. 9. Je réponds que notre Cour, dans l'arrêt Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, à la p. 723, a jugé qu'il convient davantage, dans le contexte fiscal, de suivre les principes commerciaux reconnus, étant donné qu'une observation stricte du principe comptable de prudence pourrait entrer en conflit avec les fins du régime fiscal. La doctrine reprend cette conclusion: Arnold, op. cit., aux pp. 332 et 333:

[traduction] [L]a règle de l'évaluation au moindre du coût et de la valeur marchande [. . .] est un produit de la prudence de la pratique comptable, où l'on considère une sous‑évaluation du revenu préférable à une surévaluation. Cette prudence peut se justifier en comptabilité financière; toutefois, on a soulevé des doutes sérieux quant à la validité de la règle de l'évaluation au moindre du coût et de la valeur marchande, même à des fins de comptabilité financière. Pour l'évaluation à des fins fiscales des biens figurant dans un inventaire, rien ne justifie d'appliquer la règle de l'évaluation au moindre du coût et de la juste valeur marchande, ou celle de la «juste valeur marchande intégrale».

CXXII. C'est pour cette raison que la méthode d'évalua­tion au moindre du coût et de la valeur marchande des biens figurant dans un inventaire, que contiennent le par. 10(1) de la Loi et l'art. 1801 du Règlement, est reconnue comme une exception ne s'appliquant qu'aux marchands d'articles de commerce. Je ne vois aucune raison d'en étendre la portée, et certainement pas aux projets comportant un risque de caractère commercial. Aux fins de l'impôt, la méthode comptable applicable devrait être celle qui reflète le mieux la situation véritable du contribuable sur le plan de ses revenus: Ken Steeves Sales Ltd. c. M.N.R., 55 D.T.C. 1044 (C. de l'É.); M.N.R. c. Publishers Guild of Canada Ltd., 57 D.T.C. 1017 (C. de l'É.), aux pp. 1026 et 1030; Associated Investors of Canada Ltd. c. M.N.R., 67 D.T.C. 5096 (C. de l'É.), aux pp. 5098 et 5099, et Maritime Telegraph and Telephone Co. c. La Reine, 91 D.T.C. 5038 (C.F. 1re inst.). En l'espèce, la meilleure façon de présenter la situation de l'appelant quant à ses revenus consiste non pas à déduire la diminution de la juste valeur marchande du domaine Styles à titre de perte d'entreprise en 1983 et 1984, mais plutôt à attendre l'année de l'aliénation, soit 1986, pour inscrire toute perte de cette nature.

CXXIII. L'appelant allègue de plus que l'interprétation que l'intimée donne au régime d'imputation relatif à l'inventaire aboutirait à une absurdité mathématique. Il soutient qu'en statuant que le terrain vierge figure dans un inventaire, tout en insistant sur le fait que l'évaluation des biens qui figure dans l'inventaire ne peut se faire que durant l'année de son aliénation, la Cour d'appel fédérale a créé une situation dans laquelle la perte réelle subie par le contribuable ne pourra jamais être réalisée. J'ai deux réponses à cet argument.

CXXIV. Premièrement, on prévient tout problème si l'on ne considère pas le terrain comme un bien figurant dans un «inventaire», ou s'il est interdit au contribuable de se prévaloir, aux fins de l'art. 9, du régime d'évaluation des biens figurant dans un inventaire; dans un tel cas, on calcule la perte durant l'année de l'aliénation simplement en soustrayant le produit de l'aliénation du montant original déboursé pour acquérir le bien (et vice‑versa pour les bénéfices). Deuxièmement, à y regarder de plus près, c'est l'interprétation de l'appelant qui mène à des invraisemblances mathématiques: elle reconnaîtrait l'existence d'un coût négatif des biens vendus, quelque chose d'assez étonnant, durant une année où il n'y a eu aucune vente, quelque chose d'encore plus étonnant. De plus, il semblerait qu'un coût négatif des biens vendus aurait pour effet de fausser toute la formule de réalisation réputée que renferme le par. 10(1).

CXXV. Pour terminer, je souligne que je serais ennuyé par une décision qui permettrait que des placements spéculatifs qui constituent des «projets comportant un risque de caractère commercial» soient évalués au moindre du coût et de la valeur marchande durant les années où leur valeur diminue, bien qu'ils ne soient pas vendus. Cet ennui semble être partagé par les rédacteurs de la Loi, ainsi que par les juges et les auteurs de doctrine qui ont traité du calcul des bénéfices en vertu de l'art. 9 de la Loi. Tant l'application du par. 10(1) que la définition du mot «inventaire» nécessitent que l'on garde bien à l'esprit ces considérations.

(iii) Le terrain constitue‑t‑il un bien figurant dans un «inventaire»?

CXXVI. Gardant à l'esprit les principes susmentionnés quant aux bénéfices et aux pertes dans le contexte de l'impôt sur le revenu, j'examine maintenant la question de savoir si le domaine Styles peut être considéré comme un bien figurant dans un «inventaire». Le paragraphe 248(1) définit le mot «inventaire» de la façon suivante:

«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition; [Italiques et soulignement ajoutés.]

CXXVII. À mon avis, l'élément clé de cette définition est que le bien, pour pouvoir être qualifié à bon droit de bien figurant dans un «inventaire», doit avoir un coût ou une valeur qui, durant l'année d'imposition en cause, a une incidence sur le revenu du contribuable (bénéfice ou perte) pour cette année. Selon les principes de la comptabilité fiscale, la valeur des biens figurant dans un inventaire n'a aucun lien direct avec le bénéfice ou la perte. Au contraire, on calcule le bénéfice ou la perte en soustrayant du produit de la vente le coût des ventes (la valeur des biens figurant dans l'inventaire au début de l'année, plus le coût des acquisitions, moins la valeur des biens figurant dans l'inventaire à la fin de l'année): Shofar, précité. Ainsi, la valeur des biens figurant dans un inventaire (qui, selon le par. 10(1), peut reposer soit sur le coût soit sur la juste valeur marchande) ne joue un rôle que dans le calcul du coût des ventes. Il est évident que pour qu'il y ait «coût des ventes», il faut d'abord qu'il y ait eu vente. Encore là, l'application du principe de réalisation est déclenchée.

CXXVIII. Le terrain n'a été vendu ni en 1983 ni en 1984. Il n'y a pas eu d'acquisition non plus. Le terrain n'a fait l'objet d'aucune opération quelle qu'elle soit. À cet égard, la diminution de la juste valeur marchande du terrain n'a pas eu la moindre incidence sur le revenu de l'appelant. Elle peut avoir affecté la richesse de l'appelant ou l'importance de son actif, mais rien de cela ne constitue son «revenu» pour les années d'imposition en question. En un sens, je conclus que l'appelant n'a pas apprécié l'importance des termes «pour une année d'imposition», contenus dans la définition du par. 248(1).

CXXIX. En fait, à l'al. 7d) de son mémoire, l'appelant soutient que sa [traduction] «part du domaine Styles figure dans un inventaire parce que le coût ou la valeur de ce bien est pertinent pour déterminer son revenu d'entreprise». Il est évident que, pendant toute la durée de l'entreprise, l'acquisition de ce bien pourrait très bien avoir une grande incidence sur ce revenu de l'entreprise. Mais la Loi de l'impôt sur le revenu ne perçoit pas des impôts en fonction de la durée d'une entreprise. L'imposition est plutôt organisée en unités annuelles distinctes; la possibilité de reporter des déductions ou des inclusions d'une année à l'autre est fort limitée. Ce raisonnement semble avoir inspiré la définition du mot «inventaire» étant donné que, selon cette définition, les éléments en cause doivent entrer dans le calcul du revenu de l'année d'imposition en cause. Ce n'est absolument pas le cas en l'espèce. Bref, l'appelant devrait être capable de réclamer, en vertu de la formule d'identification ordinaire (produit moins coût d'acquisition), la diminution de la valeur du terrain pendant l'année de l'aliénation du bien, mais pas durant les années où le bien ne fait l'objet d'aucune opération.

CXXX. Il faut se rappeler à ce stade-ci que la définition que la Loi donne du mot «inventaire» n'est pas identique à celle proposée pour la comptabilité ou le commerce immobilier. Après tout, comme notre Cour l'a conclu dans l'arrêt Symes, précité, à la p. 723, le but de la Loi de l'impôt sur le revenu est de percevoir des revenus publics et, comme tel, il diffère de celui du milieu de la comptabilité. Je constate, à cet égard, que l'Institut canadien des comptables agréés a défini le mot «inventaire» comme incluant, notamment, [traduction] «[d]es biens corporels détenus pour la vente dans le cours normal d'une entreprise»: Terminology for Accountants (3e éd. 1983), à la p. 81. De même, dans une publication intitulée Canadian Institute of Public Real Estate Companies Recommended Accounting Practices for Real Estate Companies (novembre 1985), on affirme qu'un terrain actuellement détenu en vue d'être vendu et un terrain détenu en vue d'être mis en valeur et vendu sont des biens figurant dans un inventaire. Selon ces deux définitions, le terrain de l'appelant serait vraisemblablement un bien figurant dans un «inventaire». Mais la Loi de l'impôt sur le revenu adopte un tout autre point de vue. Elle a expressément codifié (et, par conséquent, en cas de conflit, écarté les principes qui sous‑tendent la comptabilité et le commerce) une définition qui lie clairement le bien au revenu annuel, et, dans le cas de l'appelant, ce lien manque pour les années d'imposition 1983 et 1984. C'est aussi la principale condition préalable de l'applicabilité du régime d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, soit que le contribuable soit un marchand d'articles de commerce.

CXXXI. L'appelant s'appuie sur une série de décisions pour affirmer que même un bien non aliéné qui fait l'objet d'un projet comportant un risque de caractère commercial peut être un bien figurant dans un inventaire et que, s'il arrivait que sa juste valeur marchande diminue, le contribuable pourrait inscrire cette diminution de valeur non réalisée à titre de perte d'entreprise pour l'année en cause: Bailey, Weatherhead et Van Dongen, précités, de même que Skerrett c. M.R.N., 91 D.T.C. 1330 (C.C.I.). Je souligne, en passant, que la Cour d'appel fédérale n'a entendu aucun de ces litiges; en fait, le seul arrêt de la Cour d'appel fédérale dans ce domaine du droit est celui qu'elle a rendu en l'espèce. En toute déférence, je choisis de ne pas suivre ce courant de jurisprudence. Je constate qu'en aucun cas le sens du mot «inventaire», au par. 248(1), n'a été correctement situé dans le contexte des principes du bénéfice et de la perte (établis en vertu de l'art. 9 ou des dispositions qui l'ont précédé) analysés ci‑dessus et que j'ai considérés comme ayant une importance cruciale.

CXXXII. Pour les motifs qui précèdent, je trouve intéressante la distinction que le juge Rouleau a établie, en l'espèce, entre des contribuables qui détiennent un seul ou quelques biens (comme l'appelant) et ceux qui en détiennent des milliers (comme un magasin de détail). Les compagnies de détail ne font pas l'acquisition de biens pour les détenir pendant des années, au cas où le marché leur deviendrait défavorable. Les articles sont généralement achetés en vrac et vendus, d'où une rotation rapide des stocks. À cet égard, dans un tel cas, on peut sans risque supposer qu'il y a un lien entre la valeur des biens inscrits comme figurant dans un inventaire et le revenu global du contribuable pour l'année en question (la définition d'«inventaire» serait ainsi respectée et le par. 10(1) s'appliquerait), même s'il pouvait se révéler impossible de déterminer à quel moment précis l'article en cause a été vendu. Il convient donc de se fonder sur des calculs d'étalement. Ainsi, la formule du «coût des ventes» entraîne des résultats constructifs et pratiques; par contre, dans le cas d'une entreprise, comme celle de l'appelant, qui fait très peu d'opérations, la formule du coût des ventes «ne reflète pas la position véritable de l'entreprise au chapitre du revenu» (le juge Rouleau, à la p. 559).

VI. Conclusions et dispositif

CXXXIII. En résumé, j'en arrive aux conclusions suivantes:

1.Le projet de l'appelant est une «entreprise» au sens de la définition qui en est donnée au par. 248(1) de la Loi, étant donné qu'il équivaut à un projet comportant un risque de caractère commercial.

2.L'exception au principe de réalisation dégagée par le par. 10(1) de la Loi et par l'art. 1801 du Règlement n'est pas une méthode d'évaluation qui devrait profiter à des spéculateurs comme l'appelant. Cette exception vise plutôt à permettre exclusivement aux marchands d'articles de commerce de faire des évaluations du coût de vente des biens figurant dans leur inventaire, ces personnes se livrant nécessairement à l'«exploitation d'une entreprise».

3.Le terrain n'est pas, pour les années d'imposition en cause, un bien figurant dans un inventaire, au sens de la définition de la Loi de l'impôt sur le revenu (par. 248(1)), étant donné qu'il n'a aucun lien avec le «revenu d'entreprise» de l'appelant pour fins d'impôt durant ces années. Cette conclusion est dictée par les principes qui sous‑tendent l'art. 9. Par conséquent, l'appelant ne saurait bénéficier du régime d'évaluation établi par le par. 10(1).

CXXXIV. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens. Il y a lieu, cependant, de souligner que le rejet par notre Cour du pourvoi du contribuable ne signifie pas qu'il ne peut pas déduire les pertes (qui peuvent par ailleurs être déduites) relatives au domaine Styles à titre de pertes d'entreprise. Notre Cour ne fait plutôt que s'assurer que ces pertes ne puissent être inscrites que dans sa déclaration de 1986, la seule année où elles sont réellement liées à son revenu.

CXXXV. Enfin, en ce qui concerne les motifs de mon collègue le juge Major, je tiens à faire les commentaires suivants. Premièrement, je ne conteste pas que la Loi de l'impôt sur le revenu repose sur un régime qui ne reconnaît que deux grandes catégories de biens: les biens figurant dans un inventaire et les biens en immobilisation. À mon avis, l'analyse que je viens de faire n'est pas incompatible avec cette division fondamentale. Je conviens que le domaine Styles pourrait être considéré comme un bien figurant dans un inventaire durant l'année de son aliénation. En fait, je soulignerais mon désaccord avec le juge de première instance et le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale, quant à la possibilité d'appliquer à un projet comportant un risque de caractère commercial la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, contenue au par. 10(1). Le paragraphe 10(1) s'applique à une entreprise qui inclut un projet comportant un risque de caractère commercial. Cependant, la véritable question n'est pas de savoir si le domaine Styles est un bien figurant dans un inventaire, ni de savoir si le par. 10(1) s'applique, mais plutôt de savoir si l'appelant a le droit de déduire la diminution de valeur en vertu de l'art. 9, la disposition qui définit le revenu d'entreprise. L'analyse porte non pas sur la question de savoir si le bien-fonds est un bien figurant dans un inventaire, mais sur la détermination de la façon la plus adéquate de calculer le bénéfice de l'appelant. Dans le cas d'un spéculateur, qui n'exploite pas une entreprise et qui n'a fait aucune aliénation, il ne convient pas, pour les motifs susmentionnés, de calculer le bénéfice au moyen de la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire.

CXXXVI. Deuxièmement, j'ai de la difficulté à accepter le raisonnement de mon collègue, en ce qui concerne la différence entre les formulations «pour l'année d'imposition» et «pour une année d'imposition». Le revenu se détermine chaque année en vertu de la Loi, alors que la qualification d'un bien peut changer d'une année à l'autre. Je ne comprends pas comment un bien qui a été qualifié d'une façon au cours d'une année est, par le fait même, qualifié pareillement pendant une autre année ou toutes les autres années.

CXXXVII. Troisièmement, je ne suis pas d'accord avec mon collègue pour dire que la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire est un anachronisme à l'époque de l'informatique; j'estime plutôt que cette méthode est un outil indispensable pour les entreprises qui ont des inventaires importants et complexes.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Thorsteinssons, Vancouver.

Procureur de l'intimée: George Thomson, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 3 R.C.S. 103 ?
Date de la décision : 21/09/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Impôt sur le revenu - Déductions - Contribuable achetant un terrain vierge dans le but de le revendre avec bénéfice - Contribuable engagé dans un projet comportant un risque de caractère commercial - Baisse de valeur du terrain au cours des années subséquentes - Contribuable déduisant la diminution de la juste valeur marchande du terrain à titre de perte d'entreprise pour les années d'imposition antérieures à sa vente - Le contribuable peut‑il recourir au régime d'évaluation établi à l'art. 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu? - Sens des termes «entreprise» ou «affaire» et «inventaire» - Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 9, 10(1), 248(1) «entreprise» ou «affaire», «inventaire» - Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, art. 1801.

En 1982, l'appelant a acheté avec plusieurs autres personnes un terrain dans le but de le revendre avec bénéfice. Pendant les années qui ont suivi immédiatement son acquisition, le terrain a subi une perte de valeur importante, et a fini par être repris par le créancier hypothécaire en 1986. Invoquant les par. 248(1) et 10(1) et l'art. 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ainsi que l'art. 1801 du Règlement de l'impôt sur le revenu, l'appelant a demandé la déduction de la diminution de la juste valeur marchande du terrain à titre de perte d'entreprise dans ses déclarations de revenus de 1983 et 1984. L'appelant a soutenu qu'il avait le droit de faire ces déductions parce que le par. 10(1) permet de recourir à ce régime d'évaluation dans le cas où l'achat du terrain est réputé être une «entreprise» et où le terrain est défini comme un bien figurant dans un «inventaire». Le ministre du Revenu national a refusé d'admettre ces pertes d'entreprise pour le motif que le bien ne figurait pas dans «l'inventaire d'une entreprise» au sens des par. 10(1) et 248(1). Le contribuable a interjeté appel et tant la Cour fédérale, Section de première instance, que la Cour d'appel fédérale ont maintenu le refus du Ministre d'admettre ces pertes.

Arrêt (les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Major: Pour interpréter les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, il convient d'appliquer la règle du sens ordinaire. Lorsqu'une disposition est rédigée dans des termes précis qui n'engendrent aucun doute ni aucune ambiguïté quant à son application aux faits, elle doit être appliquée. En l'espèce, suivant le sens ordinaire des dispositions pertinentes de la Loi, l'appelant avait le droit de recourir à la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire, prévue au par. 10(1), pour déclarer une perte d'entreprise à l'égard du terrain pour les années d'imposition 1983 et 1984.

Le paragraphe 10(1) oblige le contribuable, lors du calcul de son retenu tiré d'une «entreprise», à évaluer les biens figurant dans l'«inventaire» au moindre de leur coût et de leur valeur marchande, ou d'une autre façon permise par les règlements. La définition du mot «entreprise», au par. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, inclut expressément un projet comportant un risque de caractère commercial. Le projet de l'appelant est donc une «entreprise» au sens de cette définition puisqu'il satisfait au critère établi par les tribunaux pour déterminer s'il s'agit d'un projet comportant un risque de caractère commercial, à savoir que le contribuable a une intention commerciale à l'égard du bien. Les faits consignés au dossier révèlent en effet la présence d'un «plan [légitime] visant la réalisation d'un bénéfice» à l'égard du terrain.

Le terrain est également un bien figurant dans un «inventaire» au sens de la définition donnée au par. 248(1). Selon cette définition, il n'est pas nécessaire qu'un bien contribue directement au revenu pour une année d'imposition pour pouvoir être considéré comme un bien figurant dans un inventaire. Il suffit que le coût ou la valeur d'un bien entre dans le calcul du revenu d'entreprise pour une année, pour que ce bien fasse partie des biens figurant dans un inventaire. En règle générale, les biens vendus par une entreprise commerciale entrent toujours dans le calcul du revenu pour l'année de la vente. C'est donc à juste titre que le terrain en question est classé comme un bien figurant dans un «inventaire» aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la fois pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a été aliéné, et pour les années antérieures, parce que son coût ou sa valeur entre dans le calcul du revenu d'entreprise pour une année d'imposition. Le sens ordinaire de la définition du mot «inventaire», donnée au par. 248(1), est compatible avec le sens que l'on donne habituellement à la définition du terme et reflète aussi la définition du terme «inventaire» qui est acceptée selon les principes comptables et commerciaux ordinaires. Bien qu'une disposition expresse de la Loi de l'impôt sur le revenu puisse l'emporter sur ces principes si elle est suffisamment explicite, une cour ne devrait adopter qu'avec prudence une interprétation manifestement incompatible avec l'usage généralement accepté d'un terme technique, particulièrement lorsque, selon le sens ordinaire de la définition, l'interprétation conforme à l'usage courant est plus naturelle.

En vertu de l'art. 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la détermination du bénéfice est une question de droit qui doit être tranchée selon le critère des principes reconnus de la pratique commerciale ou comptable, sauf lorsque ceux‑ci sont incompatibles avec les dispositions expresses de la Loi. Puisque ces principes établissent que la valeur des biens figurant dans un inventaire entre dans le calcul du revenu d'entreprise parce qu'elle contribue au coût des ventes, l'appelant avait le droit de recourir à la méthode d'évaluation établie au par. 10(1). Cette disposition sanctionne le principe commercial et comptable reconnu, selon lequel une entreprise doit évaluer les biens figurant dans son inventaire au moindre de leur coût et de leur valeur marchande. Cette exception particulière, d'origine législative, au principe de réalisation est reconnue dans l'évaluation de biens immeubles figurant dans un inventaire. Le paragraphe 10(1) représente également une exception aux principes de rattachement et de symétrie. La raison d'être de l'exception que constitue le par. 10(1) aux principes généraux est habituellement rattachée au principe de prudence. En outre, le par. 10(1) n'est pas qu'une codification de la common law telle qu'elle existait en 1948 lorsque cette disposition est apparue pour la première fois dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Alors que la règle de common law ne s'appliquait qu'aux marchands d'articles de commerce, le par. 10(1) précise qu'il s'applique aux biens figurant dans l'inventaire d'une «entreprise». Puisque le mot «entreprise», utilisé dans la Loi, désigne expressément les projets comportant un risque de caractère commercial, restreindre le champ d'application du par. 10(1) aux marchands d'articles de commerce imposerait une limite judiciaire au texte clair et net de cette disposition. De même, si le législateur avait voulu restreindre la portée du par. 10(1) aux seuls contribuables qui «exploitent une entreprise», il l'aurait fait. Enfin, des considérations de politique générale ne peuvent servir à annuler le libellé explicite du par. 10(1). Bref, selon son sens ordinaire, ce paragraphe permet qu'on emploie à l'égard d'un bien unique figurant dans un inventaire, qui est détenu dans le cadre d'un projet comportant un risque de caractère commercial, la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire qui y est prévue. Cette conclusion est compatible avec la dichotomie fondamentale que la Loi établit entre le revenu et le capital, et avec leurs régimes d'imposition respectifs.

Les juges Gonthier et Iacobucci (dissidents): L'appelant ne saurait bénéficier du régime d'évaluation établi par le par. 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour déduire à titre de perte d'entreprise la diminution de la juste valeur marchande du bien pour les années 1983 et 1984. Bien que l'acquisition immobilière de l'appelant fût un projet comportant un risque de caractère commercial et, par conséquent, une «entreprise» au sens du par. 248(1) de la Loi, il n'est pas le genre d'homme d'affaires que le par. 10(1) est destiné à viser et, de plus, le bien n'est pas un bien figurant dans un «inventaire», au sens du par. 248(1), pour les années d'imposition en question.

Ni le par. 10(1) de la Loi ni l'art. 1801 du Règlement ne prévoient la déduction du revenu, ni n'édictent qu'une personne ayant un inventaire peut déduire une perte relative à la juste valeur marchande en découlant. Ces dispositions ne font que donner des indications sur la façon dont l'évaluation devrait être faite, une fois qu'il a été établi en vertu des principes commerciaux ordinaires qu'une perte d'entreprise devrait être déclarée en vertu de l'art. 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le principe fiscal clé s'appliquant en l'espèce est le principe de réalisation qui prévoit que, dans le calcul du revenu d'un projet comportant un risque de caractère commercial, les gains et les pertes doivent être réalisés pour pouvoir être inclus dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt. Ce principe souffre une exception dans le cas des articles de commerce, une exception qui est codifiée au par. 10(1). Ces articles de commerce peuvent être évalués selon la méthode d'évaluation au moindre du coût et de la juste valeur marchande et, par conséquent, la personne qui en fait le commerce peut reconnaître comme perte la diminution de la valeur des biens figurant dans son inventaire, pendant l'année où cette diminution a lieu. Toutefois, les principes commerciaux et la jurisprudence qui sous‑tendent la Loi de l'impôt sur le revenu ne reconnaissent pas que cette exception au principe de réalisation devrait s'appliquer dans le cas de terrains uniques non vendus, qui sont détenus par des spéculateurs et qui, allègue-t-on, constituent des biens figurant dans un inventaire. La situation du marchand d'articles de commerce est nettement différente de celle d'un spéculateur comme l'appelant. Ces marchands «exploitent une entreprise», achetant régulièrement des centaines de biens qui sont rapidement vendus. Parce qu'il ne leur est pas possible de calculer leur bénéfice à partir de chaque article vendu, une formule d'étalement est utilisée. Par contre, l'appelant ne s'est engagé que dans un seul projet et le bénéfice ou la perte se rapportant au terrain est facilement vérifiable pendant l'année où il est aliéné. Bien que le par. 10(1) s'applique à une entreprise qui inclut un projet comportant un risque de caractère commercial, seules les personnes qui «exploitent une entreprise» devraient pouvoir se prévaloir de cette disposition. Les spéculateurs n'«exploitent» pas une entreprise et il n'est pas nécessaire d'étendre la portée du par. 10(1) à ce groupe. Une interprétation qui permettrait à l'appelant de recourir à la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire minerait le principe de rattachement qui sous-tend l'art. 9 et les principes généraux de symétrie. En outre, et qui plus est en l'espèce, aux fins de l'impôt, la méthode comptable applicable devrait être celle qui reflète le mieux la situation véritable du contribuable sur le plan de ses revenus. Dans le cas d'un spéculateur comme l'appelant, qui n'exploite pas une entreprise et qui n'a fait aucune aliénation, il ne convient pas de calculer le bénéfice au moyen de la méthode d'évaluation des biens figurant dans un inventaire. La meilleure façon de présenter la situation de l'appelant quant à ses revenus consiste non pas à déduire la diminution de la juste valeur marchande du terrain à titre de perte d'entreprise en 1983 et 1984, mais plutôt à attendre l'année de l'aliénation, soit 1986, pour inscrire toute perte de cette nature.

De même, le terrain n'est pas, pour les années d'imposition 1983 et 1984, un bien figurant dans un inventaire, au sens de la définition donnée au par. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'élément clé de cette définition est que le bien, pour pouvoir être qualifié à bon droit de bien figurant dans un «inventaire», doit avoir un coût ou une valeur qui, durant l'année d'imposition en cause, a une incidence sur le revenu du contribuable (bénéfice ou perte) pour cette année. En l'espèce, puisque le terrain n'a fait l'objet d'aucune opération en 1983 et en 1984, il n'a pas la moindre incidence sur le revenu de l'appelant pour les années d'imposition en question. L'appelant devrait être capable de réclamer, en vertu de la formule d'identification ordinaire (produit moins coût d'acquisition), la diminution de la valeur du terrain pendant l'année de l'aliénation du bien, mais pas durant les années où le bien ne fait l'objet d'aucune opération.


Parties
Demandeurs : Friesen
Défendeurs : Canada

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêts suivis: Bailey c. M.R.N., 90 D.T.C. 1321
Weatherhead c. M.R.N., [1990] 1 C.T.C. 2579
Van Dongen c. La Reine, 90 D.T.C. 6633
Skerrett c. M.R.N., 91 D.T.C. 1330
Cull c. La Reine, 87 D.T.C. 5322
arrêt non suivi: Canada c. Dresden Farm Equipment Ltd., [1989] 1 C.T.C. 99
arrêts mentionnés: Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536
Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312
Californian Copper Syndicate c. Harris (1904), 5 T.C. 159
Minister of National Revenue c. Irwin, [1964] R.C.S. 662
Gresham Life Assurance Society c. Styles, [1892] A.C. 309
Neonex International Ltd. c. La Reine, 78 D.T.C. 6339
Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695
Ostime c. Duple Motor Bodies, Ltd., [1961] 2 All E.R. 167
Minister of National Revenue c. Anaconda American Brass Ltd., [1956] A.C. 85
Whimster & Co. c. Inland Revenue Commissioners (1925), 12 T.C. 813
BSC Footwear Ltd. c. Ridgway, [1971] 2 All E.R. 534
Minister of National Revenue c. Consolidated Glass Ltd., [1957] R.C.S. 167.
Citée par le juge Iacobucci (dissident)
Bailey c. M.R.N., 90 D.T.C. 1321
Van Dongen c. La Reine, 90 D.T.C. 6633
Weatherhead c. M.R.N., [1990] 1 C.T.C. 2579
Skerrett c. M.R.N., 91 D.T.C. 1330
Ministre du Revenu national c. Shofar Investment Corp., [1980] 1 R.C.S. 350
Californian Copper Syndicate c. Harris (1904), 5 T.C. 159
Edwards c. Bairstow, [1956] A.C. 14
Irrigation Industries Ltd. c. Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 346
Regal Heights Ltd. c. Minister of National Revenue, [1960] R.C.S. 902
La Reine c. Cyprus Anvil Mining Corp., 90 D.T.C. 6063
Daley c. M.N.R., [1950] C.T.C. 254
Dominion Taxicab Association c. Minister of National Revenue, [1954] R.C.S. 82
Friedberg c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 285: Minister of National Revenue c. Consolidated Glass Ltd., [1957] R.C.S. 167
Whimster & Co. c. Inland Revenue Commissioners (1925), 12 T.C. 813
BSC Footwear Ltd. c. Ridgway, [1971] 2 All E.R. 534
Minister of National Revenue c. Irwin, [1964] R.C.S. 662
Oryx Realty Corp. c. Ministre du Revenu national, [1974] 2 C.F. 44
Tara Exploration and Development Co. c. M.R.N., 70 D.T.C. 6370, conf. par [1974] R.C.S. 1057
Neonex International Ltd. c. La Reine, 78 D.T.C. 6339
West Kootenay Power and Light Co. c. Canada, [1992] 1 C.F. 732
Tobias c. La Reine, 78 D.T.C. 6028
Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695
Ken Steeves Sales Ltd. c. M.N.R., 55 D.T.C. 1044
M.N.R. c. Publishers Guild of Canada Ltd., 57 D.T.C. 1017
Associated Investors of Canada Ltd. c. M.N.R., 67 D.T.C. 5096
Maritime Telegraph and Telephone Co. c. La Reine, 91 D.T.C. 5038.
Lois et règlements cités
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 3, 5, 9, 10, 13(7), 18(2), 38, 39, 41, 45(1), 48 [abr. 1994, ch. 21, art. 19], 54b), 54.2, 63(3)c), 70, 110.6(4)f), 111, 127.2(6)a), 127.3(2)a), 248(1) «taux de base pour l'année», «date d'exigibilité du solde», «entreprise» ou «affaire» [abr. & rempl. 1979, ch. 5, art. 66(3)], «revenu brut», «inventaire», 253.
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 95(1).
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, art. 1801.
Règlement de l'impôt sur le revenu -- Modification, DORS/89‑419.
Doctrine citée
Arnold, Brian J. Timing and Income Taxation: The Principles of Income Measurement for Tax Purposes. Toronto: Association canadienne d'études fiscales, 1983.
Arnold, Brian J., Tim Edgar and Jinyan Li, eds. Materials on Canadian Income Tax, 10th ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.
Canada. Commission royale d'enquête sur la fiscalité. Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, t. 3. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1966.
Canada. Ministère du Revenu national. Impôt. Bulletin d'interprétation IT‑218, «Profits sur la vente de biens immeubles», 26 mai 1975.
Canada. Ministère du Revenu national. Impôt. Bulletin d'interprétation IT‑218R, «Bénéfices, gains en capital et pertes provenant de la vente de biens immeubles, y compris les terres agricoles et les terres transmises par décès et la conversion de biens immeubles qui sont des biens en immobilisation en biens figurant dans un inventaire et vice versa», 16 septembre 1986.
Canada. Ministère du Revenu national. Impôt. Bulletin d'interprétation IT‑459, «Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial», 8 septembre 1980.
Canada. Ministère du Revenu national. Impôt. Bulletin d'interprétation IT‑473, «Évaluation des biens figurant dans un inventaire», 17 mars 1981 (révisé le 5 décembre 1986).
Canadian Institute of Chartered Accountants. Terminology for Accountants, 3rd ed. Toronto: Canadian Institute of Chartered Accountants, 1983.
Canadian Institute of Public Real Estate Companies. Canadian Institute of Public Real Estate Companies Recommended Accounting Practices for Real Estate Companies, November 1985.
Canadian Institute of Public Real Estate Companies. CIPREC Handbook, September 1990.
Harris, Edwin C. Canadian Income Taxation. Toronto: Butterworths, 1979.
Hogg, Peter W., and Joanne E. Magee. Principles of Canadian Income Tax Law. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995.
Huot, René. Cours d'impôt (édition 1994‑95). Sainte‑Julie, Qué.: Thourene Ltée, 1994.
Kieso, Donald E., et autres. Comptabilité intermédiaire. Version française de l'édition canadienne de Intermediate Accounting préparée par Louis Ménard et Nadi Chlala. Montréal: Éditions du Renouveau Pédagogique Inc., 1991.
Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 4th ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.

Proposition de citation de la décision: Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103 (21 septembre 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-09-21;.1995..3.r.c.s..103 ?
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