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21/09/1995 | CANADA | N°[1995]_3_R.C.S._3

Canada | Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3 (21 septembre 1995)


Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3

Ihor Bardyn, Bohdan Onyschuk, Bohdan

Zarowsky, c.r., et W. Yurij Danyliw, c.r. Appelants

c.

Y. R. Botiuk Intimé

et entre

B. I. Maksymec et

Maksymec & Associates Ltd. Appelants

c.

Y. R. Botiuk Intimé

Répertorié: Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd.

Nos du greffe: 23517, 23519.

1994: 8 décembre; 1995: 21 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en a

ppel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOIS PRINCIPAUX et POURVOIS INCIDENTS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, [1993] O.J....

Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3

Ihor Bardyn, Bohdan Onyschuk, Bohdan

Zarowsky, c.r., et W. Yurij Danyliw, c.r. Appelants

c.

Y. R. Botiuk Intimé

et entre

B. I. Maksymec et

Maksymec & Associates Ltd. Appelants

c.

Y. R. Botiuk Intimé

Répertorié: Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd.

Nos du greffe: 23517, 23519.

1994: 8 décembre; 1995: 21 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOIS PRINCIPAUX et POURVOIS INCIDENTS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, [1993] O.J. No. 239 (QL), qui a modifié un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale), [1991] O.J. No. 925 (QL), qui avait accueilli l'action de l'intimé et lui avait accordé des dommages‑intérêts. Pourvois principaux rejetés et pourvois incidents accueillis.

J. Edgar Sexton, c.r., et Mark A. Gelowitz, pour les appelants Ihor Bardyn et autres.

Bryan Finlay, c.r., et Christopher J. Tzekas, pour les appelants B. I. Maksymec et Maksymec & Associates Ltd.

Sheila R. Block et Jenifer E. Aitken, pour l'intimé.

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par

1 Le juge Cory — Les présents pourvois portent sur l'examen des conséquences de la publication de documents qui soutenaient directement ou insinuaient clairement que l'intimé Y. R. Botiuk, un avocat d'origine ukrainienne, avait détourné des fonds appartenant à la communauté ukraino‑canadienne. À la suite de ces publications, Botiuk, qui avait joui jusque-là d'une excellente réputation, a été étiqueté comme étant un infâme personnage à qui on ne pouvait faire confiance. La publication de ces documents a eu une incidence dévastatrice et durable tant sur sa vie privée que sur sa carrière professionnelle.

I. Le contexte factuel

2 Botiuk est un avocat en exercice à Toronto depuis 1962. Depuis son émigration au Canada en 1951, Botiuk s'est toujours beaucoup intéressé aux affaires de la collectivité ukrainienne, dont les membres constituaient une grande partie de sa clientèle.

3 L'appelant B. I. Maksymec est ingénieur de même que cadre et actionnaire principal de Maksymec & Associates Ltd. Monsieur Maksymec a également joué un rôle important dans la collectivité ukrainienne. C'est lui qui a commencé, poussé et poursuivi les attaques diffamatoires contre l'intimé.

4 Les appelants, I. Bardyn, B. Onyschuk, B. Zarowsky, c.r., et W. Y. Danyliw, c.r., sont des avocats d'origine ukrainienne qui occupent des postes importants au sein de leur collectivité. Ils sont devenus impliqués dans la présente affaire lorsqu'ils ont accepté de signer un document que Maksymec avait rédigé pour étayer ses allégations d'inconduite de la part de Botiuk.

5 Le Comité des Ukrainiens-Canadiens («CUC») est une institution extrêmement importante de la collectivité ukrainienne. C'est une organisation‑cadre qui répond aux besoins des Ukraino‑Canadiens à l'échelle nationale, provinciale et locale. Les faits des présents pourvois découlent des activités de la section locale du CUC à Toronto.

6 En octobre 1971, le premier ministre de la Russie, Alexei Kosygin, a visité Toronto. La collectivité ukrainienne de Toronto était fort préoccupée par cette visite puisqu'elle était d'avis que le régime soviétique occupait leur patrie. Le CUC a organisé une manifestation devant coïncider avec un dîner organisé pour M. Kosygin au Centre des sciences de l'Ontario, le 25 octobre 1971. Au cours de la manifestation, des membres de la collectivité ukrainienne ont participé à une altercation vigoureuse avec des agents de police de la communauté urbaine de Toronto. Cela a donné lieu à des accusations criminelles contre certains de ces membres.

7 Le 28 octobre 1971, lors d'une réunion du CUC, alors sous la présidence de Maksymec, on a décidé que des dispositions devraient être prises pour fournir une aide juridique et une représentation par avocat aux personnes accusées d'infractions criminelles. À la suite de cette décision, le CUC a retenu les services d'un avocat bien connu de Toronto, Arthur Maloney, c.r. Il a, en même temps, entrepris de recueillir les fonds nécessaires en demandant des dons aux membres de la collectivité. On a ainsi recueilli la somme de 21 000 $ pour constituer ce que l'on a appelé le «Fonds de manifestation anti‑Kosygin».

8 Botiuk, qui avait été nommé conseiller juridique du CUC immédiatement après la manifestation, a organisé et coordonné la défense des manifestants. Tous savaient que l'argent recueilli auprès des membres de la collectivité ukrainienne ne devait pas servir à rémunérer des avocats ukrainiens pour des services relatifs aux poursuites criminelles.

9 À la réunion du 28 octobre, on a également décidé de recueillir des éléments de preuve sur ce qui s'était produit au cours de la manifestation et de s'en servir pour faire pression auprès du gouvernement de l'Ontario pour qu'il tienne une enquête publique. La province a finalement accepté et le juge Vannini a été désigné pour présider cette enquête.

10 Le CUC a obtenu qualité pour agir comme représentant de la collectivité ukrainienne et a retenu les services de l'avocat Robert Carter, c.r. On se demandait si l'on avait suffisamment de fonds pour assumer les frais de justice qui seraient engagés, et l'on a décidé qu'un avocat ukrainien assisterait Carter tout au long de l'enquête.

11 On a proposé que Botiuk assume le poste d'adjoint à plein temps de Carter. Il a refusé parce qu'il se voyait dans l'impossibilité, en tant que praticien autonome, de quitter son cabinet pendant les cinq semaines prévues pour les audiences de la commission d'enquête. Il a plutôt accepté de tenter de recruter divers avocats de garde ukrainiens et de coordonner leur travail; il était entendu que ces avocats fourniraient gratuitement leurs services au CUC.

12 Les démarches entreprises par Botiuk pour recruter d'autres avocats ukrainiens comme adjoints de Carter ont été peu fructueuses, et seulement deux ou trois avocats ont pu lui consacrer un temps très limité. C'est donc Botiuk qui a effectué la majeure partie du travail, assistant à 23 des 35 journées d'audience de la commission d'enquête. Il a également fait beaucoup de travail de nuit pour interroger et préparer des témoins en vue de leur participation à l'enquête.

13 Le 5 juin 1972, le juge Vannini a rendu sa décision. Il a conclu que la police était responsable de l'altercation et s'est en fait porté à la défense de la collectivité ukrainienne. Par la suite, on a annoncé que la Communauté urbaine de Toronto allait payer les frais de l'avocat qui avait représenté son service de police au cours de l'enquête. Les appelants Maksymec et Onyschuk et l'intimé Botiuk se sont alors efforcés, au nom du CUC, d'obtenir des fonds pour les avocats qui l'avaient représenté. Le gouvernement de l'Ontario a finalement accédé à leur demande.

14 On a considéré le remboursement proposé comme une occasion de regarnir les coffres du CUC. À cette fin, certains ont cru que Botiuk soumettrait un seul montant pour le travail effectué par l'ensemble des avocats qui avaient participé à l'enquête et que cette somme serait ensuite remise au CUC. Cependant, comme l'a conclu le juge de première instance, quel qu'ait pu être l'entente à cet égard, on n'a pu la mettre en {oe}uvre pour un certain nombre de raisons. Premièrement, aucun des avocats concernés n'a jamais soumis des renseignements sur ses honoraires ou ses débours. De plus, le président intérimaire du CUC, M. Hlibowych, et l'avocat de la Communauté urbaine de Toronto ont rejeté la méthode proposée et ont insisté pour que chaque avocat dresse son propre état de compte pour le CUC. Ces états de compte seraient ensuite présentés pour paiement, accompagnés d'une déclaration que les dépenses avaient été engagées par le CUC à titre de frais de justice liés à l'enquête.

15 Botiuk a ainsi déposé deux états de compte, dont l'un s'élevait à 12 960 $ pour le paiement effectué à Carter, et l'autre à 10 256,79 $, pour le dédommager de ses débours et de son travail. Conformément aux directives, à l'accusé de réception et au reçu libératoire signés par M. Hlibowych pour le compte du CUC, la Communauté urbaine de Toronto a envoyé un chèque à Botiuk pour le total de ces deux comptes. Botiuk a ensuite envoyé au CUC un chèque de 12 960 $ pour payer le compte de Carter. Lors d'une réunion de la direction du CUC, Botiuk avait indiqué que, puisqu'il devrait payer des impôts sur les honoraires qui lui avaient été versés, il les conserverait.

16 Lorsqu'il a reçu les fonds pour le compte de Carter, le CUC a nommé Maksymec, A. Bandera et Botiuk à une commission spéciale des finances qui déciderait où et comment seraient affectés ces fonds. Bien que cette commission n'ait jamais tenu une réunion officielle, elle a décidé peu de temps après sa création qu'il y avait lieu de constituer un fonds d'immigration spécial pour aider les immigrants ukrainiens à s'établir au Canada.

17 Le 7 septembre 1974, le CUC a publié un communiqué dans le journal New Pathway de la collectivité ukrainienne. En voici une traduction en français:

[traduction] Grâce aux efforts soutenus de l'avocat Y. R. Botiuk, et à l'aide de MM. Frolick, Onyschuk et Kostuk et au soutien de l'échevin Bill Boychuk et de MM. Ed Negridge et Archer, et de quelques autres personnes, le Conseil métropolitain a approuvé le remboursement des coûts de 12 960 $ que notre Comité avait payés à l'avocat Carter, pour sa participation à l'enquête publique sur la manifestation anti‑Kosygin.

18 Par la suite, des rumeurs ont commencé à courir dans la collectivité ukrainienne relativement au Fonds de manifestation anti‑Kosygin et aux sommes versées par la Communauté urbaine de Toronto. Au cours d'une réunion de la direction du CUC, le 2 mars 1977, on a soulevé cette question. Selon le procès‑verbal de la réunion, Botiuk et d'autres ont répondu, à l'entière satisfaction des participants, aux questions relatives aux fonds. Essentiellement, les participants se sont rendu compte à la réunion qu'il n'était pas possible de soumettre un seul état de compte pour l'ensemble des avocats, et que chacun d'eux pourrait soumettre son propre état de compte et se faire payer par la ville. Cependant, on a souligné que le CUC n'avait rien versé à des avocats ukrainiens, dont Botiuk. Monsieur Hlibowych a ensuite félicité Botiuk pour sa générosité et l'a cité en exemple aux autres.

19 Néanmoins, un article, paru dans l'édition du 12 mars 1977 du journal Free Word de la collectivité ukrainienne, soulevait de nouveau des doutes sur la gestion financière du CUC relativement aux procédures de défense et d'enquête de nature criminelle. L'auteur de l'article se demandait qui était en possession des sommes que la Communauté urbaine de Toronto avait remises au CUC pour lui rembourser les sommes payées à des avocats non ukrainiens sur le Fonds de manifestation anti‑Kosygin.

20 En réponse, M. Sokolsky, alors président du CUC, a envoyé une lettre au Free Word, en date du 15 mars 1977, dans laquelle il défendait vigoureusement l'intégrité de l'organisation:

[traduction] Les questions financières touchant la manifestation ne sont pas secrètes et notre section locale a [. . .] déjà [. . .] fourni des renseignements à ce sujet à plus d'une reprise. Il nous semble étrange que les personnes qui posaient ces questions se soient souvenu de (cet argent) presque trois ans après la conclusion de cette affaire...

(A) Le «rapport Maksymec»

21 À l'assemblée générale du CUC tenue un peu plus d'une année plus tard, le 5 mai 1978, Maksymec a cherché à déposer un rapport intitulé «Financial Accounting with Respect to the Demonstration Against Kosygin in Toronto». Au départ, on s'est opposé assez vigoureusement à ce dépôt. Cependant, M. Sokolsky a présenté une motion, appuyée par Botiuk, visant à inscrire le rapport comme point à l'ordre du jour. Avant que Maksymec prenne la parole, les personnes présentes ont exprimé leur gratitude pour les efforts que Botiuk avait déployés pour le compte de la collectivité et l'ont [traduction] «chaleureusement applaudi».

22 Dans son rapport, Maksymec a fait un certain nombre d'allégations. Premièrement, il a allégué qu'il existait une entente selon laquelle les avocats ukrainiens n'exigeraient pas d'honoraires pour les affidavits recueillis après la manifestation. Deuxièmement, il a allégué que ces avocats devaient assister bénévolement Carter à l'enquête. Troisièmement, il a soutenu que Botiuk avait manqué à la promesse qu'il avait faite aux membres de la direction du CUC, de remettre au CUC la somme de 10 256,79 $ que lui avait versée la Communauté urbaine de Toronto, indiquant plutôt qu'il ferait ce qu'il voulait avec l'argent. Ce document est le premier de trois documents jugés diffamatoires envers Botiuk.

23 Dans le numéro du 20 mai 1978 du Free Word, un article était consacré à l'assemblée annuelle du CUC, tenue le 5 mai, et à la controverse entourant la somme de 10 256,79 $ que Botiuk aurait retenue. L'article reprenait le contenu du rapport Maksymec, accompagné d'un éditorial dans lequel on indiquait que l'explication de Botiuk selon laquelle il devait payer de l'impôt sur ce montant n'était pas convaincante puisqu'il aurait pu transférer immédiatement le montant en question du compte du client au compte de la section locale du CUC. L'auteur demandait la tenue d'une enquête impartiale sur la question.

(B) La «déclaration Sokolsky‑Muz»

24 Le 16 juin 1978, il y a eu une réunion de la direction du CUC au cours de laquelle on a rédigé une déclaration en réponse aux accusations lancées par Maksymec dans son rapport. Vu que MM. Sokolsky et Muz étaient respectivement président et secrétaire de l'organisation, on l'a appelée la «déclaration Sokolsky‑Muz».

25 La version finale de cette déclaration, en date du 1er juillet 1978, a été publiée dans le New Pathway. On y précisait que les accusations lancées par Maksymec étaient [traduction] «sans fondement et fausses», et que le CUC n'avait jamais eu de droit sur les sommes que la Communauté urbaine de Toronto avait versées à Botiuk relativement à l'enquête. Ces sommes, disait‑on, étaient des sommes que Botiuk avait gagnées et auxquelles il avait légalement droit. La déclaration exprimait également la gratitude et l'appréciation du CUC pour les grands sacrifices que Botiuk avait faits pour la collectivité ukrainienne. On y mentionnait également que les avocats ukrainiens, dont Botiuk, n'avaient jamais convenu de ne pas être rémunérés pour le travail effectué relativement à l'enquête. Enfin, on affirmait que les propos de Maksymec et l'article subséquent paru dans le Free Word étaient [traduction] «préjudiciables à la collectivité et injustes pour M. Botiuk».

(C) La «déclaration des avocats»

26 Dans son témoignage, Maksymec a qualifié la déclaration Sokolsky‑Muz [traduction] «d'attaque massive contre son honnêteté et son intégrité». En réponse, il a rédigé une déclaration en date du 7 juillet 1978. Elle était signée par les huit avocats qui (à l'instar de Botiuk et d'une autre personne) auraient participé aux procédures d'enquête. C'est là le deuxième document sur lequel est fondée l'action pour libelle. En voici les passages pertinents:

[traduction] DÉCLARATION

Nous, les avocats ukrainiens de Toronto qui ont participé aux procédures concernant la manifestation anti‑Kosygin et qui ont pris connaissance du rapport de l'ancien président de la section locale du CUC à Toronto, en date du 5 mai de la présente année, faisons la déclaration suivante:

. . .

Nous confirmons, par la présente, le rapport de l'ingénieur B. Maksymec à ce sujet: que tous nos efforts liés aux procédures judiciaires et à la commission royale d'enquête Vannini ont été déployés bénévolement et gratuitement, conformément à l'entente intervenue entre nous (y compris M. Botiuk) et le président de l'époque de la section locale du CUC à Toronto, l'ingénieur B. Maksymec, et que nous n'avons jamais demandé de rémunération pour les services que nous avons fournis, dans la mesure de nos capacités, dans le cadre de ces procédures. Notre travail, nous l'avons consacré à la collectivité ukrainienne par l'entremise de la section locale du CUC à Toronto.

27 Il reste, comme appelants devant notre Cour, quatre des huit avocats qui avaient initialement signé ce document. Deux des avocats, M. Romanick et S. Frolick, sont décédés avant le procès, échappant de ce fait à toute responsabilité conformément à l'art. 38 de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23. Un autre avocat, R. Kostuk, avait retiré son appui en faveur de la déclaration, peu après l'avoir signée. R. Maksymiw et feu M. Romanick avaient signé non pas la déclaration en question, mais seulement une réserve à la fin du document, indiquant qu'ils croyaient qu'à l'époque de l'enquête Vannini il existait une entente de prestation bénévole de services. La Cour d'appel a statué que Maksymiw avait suffisamment nuancé sa déclaration pour se dégager de toute responsabilité, et cette conclusion n'a pas été contestée.

28 La déclaration a été reproduite avec certaines modifications dans le numéro du 22 juillet 1978 du journal Our Aim de la collectivité ukrainienne. Après le nom des avocats, Maksymec avait, sans raison, ajouté une description des postes qu'ils occupaient dans les organisations de la collectivité. Ces mentions visaient de toute évidence à faire en sorte que le document ait plus de poids aux yeux des personnes qui le liraient.

29 Le 27 juillet 1978, Maksymec a envoyé par la poste des copies de la déclaration des avocats, de la déclaration Sokolsky‑Muz et de sa propre réponse aux membres de la collectivité ukrainienne qui avaient versé au moins 100 $ au Fonds de manifestation anti‑Kosygin.

30 Le juge de première instance a conclu que la déclaration des avocats avait été publiée à la demande de Maksymec et contre paiement effectué par ce dernier. Le journal a, par la suite, le 30 septembre 1978, publié un article dans lequel il reconnaissait ce fait et s'excusait auprès de MM. Sokolsky, Muz et Botiuk relativement à [traduction] «tout désagrément et tout préjudice que la publication de la «déclaration» mentionnée a pu leur causer».

31 La version modifiée de la déclaration des avocats ainsi que la déclaration Sokolsky‑Muz et le rapport Maksymec ont été reproduits dans le numéro du 19 au 26 août 1978 du Free Word. Le juge de première instance a conclu, et il existait suffisamment d'éléments de preuve à l'appui de sa conclusion, que Maksymec avait aussi fourni à ce journal les documents sur lesquels était fondé l'article.

(D) La «réponse de Maksymec»

32 Maksymec a aussi rédigé une réponse distincte à la déclaration Sokolsky‑Muz, qu'il a présentée au conseil ontarien du CUC, le 27 juillet 1978. C'est le troisième et dernier document sur lequel se fonde l'action pour libelle intentée par l'intimé. Dans ce document, Maksymec soutenait que les auteurs de la déclaration Sokolsky‑Muz avaient été [traduction] «mal renseignés» sur les questions relatives à l'enquête Vannini puisqu'ils n'avaient pas participé aux événements qui y étaient reliés.

33 La réponse de Maksymec comportait la déclaration des avocats et parlait d'une promesse que Botiuk aurait faite au cours d'une réunion de la direction du CUC. Voici comment cette promesse a été présentée:

[traduction] . . . [M. Botiuk] a éteint le microphone et a assuré toutes les personnes présentes qu'elles n'avaient aucun motif de s'inquiéter de sa déclaration antérieure [qu'il ferait ce qu'il voudrait avec l'argent] devant le microphone ouvert parce qu'il devait le dire formellement, pour justifier son compte de 10 256,79 $. Cependant, il a assuré toutes les personnes présentes qu'il considérait cette somme comme des deniers publics et qu'il la remettrait à la section locale du CUC à Toronto. Monsieur Botiuk a demandé que sa dernière déclaration ne figure pas au procès‑verbal afin d'éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. [Je souligne.]

34 Maksymec a aussi soutenu que la somme affectée par la commission spéciale des finances à un fonds spécial d'immigration incluait la somme de 10 256,79 $ versée à Botiuk. Il a demandé que cette somme soit transférée au CUC.

35 La section ontarienne du CUC a refusé d'examiner la plainte de Maksymec, qu'elle considérait comme n'étant rien de plus qu'un conflit personnel.

II. Les juridictions inférieures

(A) La Cour de l'Ontario, Division générale, [1991] O.J. No. 925 (QL)

36 Le juge Carruthers a affirmé que la controverse entre les parties [traduction] «découle seulement du fait que [l'intimé] a conservé la somme de 10 256,79 $ et que Maksymec s'y est opposé parce qu'il croyait que le demandeur aurait dû la remettre au CUC».

37 De l'avis du juge de première instance, les publications étaient clairement diffamatoires. Elles mentionnaient notamment que Botiuk n'avait pas respecté l'engagement qu'il avait pris d'offrir bénévolement ses services et qu'il avait manqué à sa promesse formelle de remettre au CUC l'argent qu'il avait reçu de la Communauté urbaine de Toronto.

38 Le juge de première instance a fait remarquer que les avocats de toutes les parties ont tenu pour acquis que les trois documents devaient être considérés comme un seul acte diffamatoire, même si le contenu de chacun d'eux pouvait être considéré individuellement quant à son caractère diffamatoire. Il a fait de même.

39 Le juge de première instance a ensuite examiné les trois moyens de défense présentés par les appelants: la justification, le commentaire loyal et l'immunité relative. En ce qui concerne la justification, il a catégoriquement rejeté l'argument selon lequel les avocats s'étaient en quelque sorte entendus pour offrir bénévolement leurs services. Voici comment il formule ses conclusions sur cette question:

[traduction] Le mieux que l'on puisse dire, c'est que chacun des avocats, dont [l'intimé], croyait qu'il devait en être ainsi pour le simple motif qu'il n'existait pas de bailleur de fonds, que personne [c.‑à‑d. le CUC] n'était disposé à les payer ou n'était en mesure de le faire. [L'intimé] n'a jamais laissé entendre le contraire jusqu'au jour où s'est présentée une possibilité d'être rémunéré par la Communauté urbaine.

40 Il a fait ressortir que tous les avocats savaient bien qu'ils pourraient présenter un état de compte pour leur travail et être payés par la Communauté urbaine de Toronto. À son avis, s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas à cause d'une entente, mais parce qu'ils ne voulaient pas que la collectivité soit mise au courant du peu de travail qu'ils avaient accompli à l'enquête Vannini. Les efforts minimes qu'ils ont déployés à cette enquête perdraient toute importance comparés au travail considérable que Botiuk y a accompli.

41 Le juge de première instance a rejeté l'argument des appelants selon lequel Botiuk avait éteint le microphone pendant une réunion de la direction du CUC tenue en 1974, et s'était engagé à remettre au CUC les fonds que la Communauté urbaine de Toronto lui avait versés. Il a plutôt accepté le témoignage de Botiuk voulant qu'il ait toujours été entendu qu'il garderait ces fonds.

42 Le juge de première instance a reconnu que les appelants avaient pu formuler un commentaire loyal quant à leurs préoccupations relativement aux fonds que Botiuk avait reçus pour sa participation à l'enquête. Cependant, il a conclu qu'ils ne pouvaient faire valoir ce moyen de défense parce que [traduction] «l'histoire n'a pas été racontée au complet et des renseignements factuels inexacts ont donc été publiés au sujet de [l'intimé]».

43 Enfin, en ce qui concerne l'immunité relative, le juge de première instance a rejeté l'argument selon lequel Maksymec avait le devoir de rédiger et de publier le rapport en sa qualité de membre de la commission spéciale des finances et d'ancien président du CUC aux époques pertinentes. Selon le juge de première instance, la commission avait le mandat non pas de recouvrer des sommes auprès de Botiuk, mais simplement de dresser un état des dépenses engagées et de proposer un programme pour l'utilisation des dons recueillis et des sommes reçues de la Communauté urbaine de Toronto au titre du compte de Carter. Enfin, le juge de première instance a rejeté comme déraisonnable l'explication de Maksymec voulant qu'il ait retardé pendant quatre ans le dépôt de son rapport parce qu'il attendait que Botiuk change d'idée et remette l'argent. Le juge a précisé que les personnes présentes à l'assemblée générale de 1978 n'escomptaient pas et ne désiraient pas le dépôt de ce rapport.

44 Le juge de première instance a ensuite examiné l'argument des appelants voulant que la déclaration des avocats et la réponse de Maksymec aient été validement formulées en réponse à la déclaration Sokolsky‑Muz. Il a conclu que les propos diffamatoires tenus à l'égard de Botiuk n'étaient pas nécessaires pour contrer ce que les appelants considéraient comme une attaque contre leur intégrité. Bien que la participation de Maksymec à ces publications n'ait pas été mise en doute, on ne s'accordait pas sur la question de savoir si tous les avocats appelants seraient tenus responsables du libellé de la déclaration ou de l'étendue de sa publication. Le juge de première instance a conclu que tous étaient responsables puisqu'aucun d'eux n'avait formulé des réserves ou des restrictions quant à l'utilisation que Maksymec pourrait faire de leur déclaration.

45 Le juge de première instance a conclu que la déclaration des avocats élargissait et accroissait l'effet préjudiciable du rapport Maksymec sur la réputation de Botiuk. Il a également ajouté que la réponse de Maksymec augmentait sensiblement la causticité de la diffamation en raison de l'expression [traduction] «deniers publics» qui y était utilisée.

46 Après avoir conclu que tous les appelants avaient outrepassé l'immunité et qu'ils ne pouvaient donc pas invoquer ce moyen de défense, le juge de première instance a décidé qu'il n'avait pas à examiner la question de la malveillance expresse si ce n'est relativement à son incidence sur l'évaluation des dommages‑intérêts.

47 Dans son examen des dommages‑intérêts à accorder, le juge de première instance a fait remarquer que les avocats appelants n'avaient effectué aucune enquête indépendante sur la véracité des allégations contenues dans la déclaration des avocats. Le juge a précisé qu'aucun des avocats appelants ne s'était excusé auprès de Botiuk, que certains d'entre eux avaient manifesté de l'hostilité à son égard en témoignant, et que, contrairement à leurs prétentions, c'était l'intimé qui avait effectué la majeure partie du travail à l'enquête. J'aurais cru que ces conclusions auraient établi l'existence d'une malveillance expresse en fait et en droit. Cependant, le juge de première instance a conclu que, même si les avocats avaient été [traduction] «imprudents, impulsifs ou irrationnels», ils n'avaient pas fait preuve de l'indifférence ou de l'insouciance pour la vérité qui est requise pour pouvoir conclure à l'existence d'une malveillance expresse.

48 En ce qui concerne Maksymec, le juge de première instance a conclu que la malveillance expresse avait été établie du fait, d'une part, qu'il ne se souciait pas de connaître la vérité et, d'autre part, qu'il était animé de l'intention de nuire à Botiuk. Le juge de première instance a reconnu que Maksymec a peut‑être dû préparer un rapport pour se dissocier des racontars et des rumeurs qui couraient. Il aurait pu le faire sans diffamer Botiuk. Toutefois, il a conclu que Maksymec avait menacé Botiuk lorsqu'il lui avait dit: [traduction] «[s]i vous ne remettez pas les fonds, je vais faire un scandale et vous ruiner». Le juge de première instance a conclu que cette déclaration était à elle seule un motif suffisant pour conclure à la malveillance. Cela expliquerait également pourquoi Maksymec a diffamé Botiuk en se dissociant des rumeurs qui couraient. C'est ce qu'il a fait pour mettre sa menace à exécution.

49 Quant à la question des dommages‑intérêts, le juge de première instance a conclu:

[traduction] . . . un avocat dont la pratique est avant tout consacrée à une collectivité ethnique importante et bien établie ne peut subir un plus dur coup que de voir sa réputation d'honnêteté, d'intégrité et de fiabilité attaquée publiquement par des avocats et des hommes d'affaires bien connus dans cette collectivité, sous prétexte qu'il a illégalement conservé des sommes appartenant aux membres de cette collectivité.

50 Il a décidé que Botiuk avait atteint [traduction] «l'apogée du succès» et que cette attaque contre sa réputation avait gravement nuit à sa santé, à ses relations familiales, à sa pratique, à ses relations professionnelles et d'affaires de même qu'à sa vie sociale. Le juge de première instance a conclu que, pendant des années, Botiuk serait connu comme étant [traduction] «l'avocat qui s'est approprié ou a conservé une somme de 10 000 $ appartenant à cette collectivité».

51 Le juge de première instance a passé en revue les principes applicables à l'évaluation des dommages‑intérêts et examiné les montants accordés dans d'autres actions pour libelle. Il a conclu que la somme de 140 000 $ constituait un montant approprié de dommages‑intérêts compensatoires, comprenant des dommages‑intérêts généraux, des dommages‑intérêts majorés et la valeur actualisée de toute perte pécuniaire future. À son avis, il ne s'agissait pas d'un cas où il y avait lieu d'accorder des dommages‑intérêts punitifs.

52 Le juge de première instance a également accordé des dommages‑intérêts spéciaux pour la perte de revenu subie par Botiuk à cause du libelle. Il a examiné la difficulté toujours présente de prouver le montant de la perte réelle, et il a fixé à 325 000 $ le montant des dommages‑intérêts spéciaux. Cette somme représente pour Botiuk une perte annuelle d'environ 10 pour 100 de son revenu ou la moitié de la plus basse évaluation des dommages‑intérêts fournie par l'expert de Botiuk.

53 Le juge de première instance a rejeté l'argument des avocats appelants voulant que, puisqu'ils n'avaient participé qu'à la déclaration des avocats, le montant de dommages‑intérêts qui leur était réclamé soit réduit en conséquence. Il a plutôt conclu que tous les appelants étaient coauteurs du délit relativement aux trois documents et qu'ils étaient solidairement responsables de tous les dommages subis par l'intimé. Je suis d'accord avec cette conclusion. À mon avis, des éléments de preuve et des motifs juridiques solides justifiaient cette conclusion du juge de première instance.

54 Quant aux dépens, le juge de première instance a considéré que l'intimé avait offert, pour régler le litige, de verser une somme de 400 000 $, de faire des excuses et de payer les dépens. Cependant, puisque cette offre était inférieure à la somme de 465 000 $ accordée à Botiuk en première instance, Botiuk avait droit, conformément à l'art. 49.10 des Règles de procédure civile de l'Ontario, R.R.O. 1990, règl. 194, aux dépens calculés sur la base procureur‑client. Des intérêts avant jugement ont été consentis pour une période de 12 ans et demi, au taux de 13 pour 100 par année, sur 120 000 $ des 140 000 $ accordés à titre de dommages‑intérêts compensatoires, et sur la totalité des 325 000 $ accordés à titre de dommages‑intérêts spéciaux.

(B) La Cour d'appel, [1993] O.J. No. 239 (QL)

55 Relativement à la question de la malveillance, la cour a reconnu qu'il y avait des éléments de preuve qui permettaient au juge de première instance de conclure que Maksymec était animé par la rancune et avait agi dans l'intention de nuire à Botiuk.

56 En ce qui concerne l'immunité relative, elle a statué que Maksymec n'était pas obligé de présenter le rapport. Premièrement, la commission spéciale des finances, au nom de laquelle il disait présenter ce rapport, avait fait sa recommandation à la direction du CUC et avait cessé d'exister des années avant le mois de mai 1978. Deuxièmement, l'assemblée générale du CUC n'avait aucun intérêt équivalent dans le dépôt du rapport. Pour ce qui est de la déclaration des avocats et de la réponse de Maksymec, la Cour d'appel était d'accord avec le juge de première instance pour dire que ces documents allaient bien au‑delà de ce qui était nécessaire pour répondre à la déclaration Sokolsky‑Muz, et qu'ils outrepassaient donc toute immunité relative qui aurait pu exister.

57 En ce qui concerne la question de la responsabilité conjointe, la cour a également convenu que le juge de première instance avait eu raison de conclure que les trois documents devraient être considérés comme un seul acte diffamatoire et de condamner solidairement l'ensemble des appelants à payer un seul montant de dommages‑intérêts.

58 La Cour d'appel a confirmé la conclusion du juge de première instance à la responsabilité de Maksymec & Associates Ltd. C'est dans les locaux de cette société que Maksymec avait posté le rapport Maksymec, la déclaration des avocats et sa réponse dans une enveloppe portant le nom et l'adresse de retour de la société. La cour a convenu que, puisque Maksymec était cadre et actionnaire principal de la société, ainsi que son âme dirigeante, la société était devenue associée aux publications diffamatoires de Maksymec.

59 Enfin, en ce qui concerne le montant des dommages‑intérêts, la cour était d'accord pour dire qu'il existait des éléments de preuve que le libelle avait nuit à la pratique professionnelle de Botiuk. Cependant, elle a conclu que des dommages‑intérêts spéciaux ne pouvaient pas faire partie du montant des dommages‑intérêts généraux accordés puisqu'ils n'avaient pas été demandés expressément. De l'avis de la cour, la somme de 200 000 $ représentait des dommages‑intérêts compensatoires équitables.

60 La cour a décidé que le montant des intérêts avant jugement devrait être réduit à cause du retard que Botiuk avait mis à intenter un procès. Elle les a ramenés à une période de 10 ans. Quant aux dépens, la cour a convenu qu'il n'y avait aucune raison de modifier le montant des dépens que le juge de première instance avait accordés sur la base procureur‑client après la date de l'offre, puisque Botiuk s'était acquitté du fardeau qu'il avait d'établir que le jugement qu'il avait obtenu était plus favorable que les conditions de son offre de règlement.

III. Analyse

(A) Les appelants ont‑ils diffamé l'intimé?

61 La nature et l'historique de l'action en diffamation ont été examinés dans l'arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130.

62 Il suffit, pour les fins des présents motifs, de dire qu'une publication qui tend à diminuer une personne dans l'estime des membres bien pensants de la société ou à l'exposer à la haine, au mépris ou au ridicule, est diffamatoire et engage la responsabilité de son auteur. Voir l'arrêt Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067, à la p. 1079. Il est possible de déterminer ce qui est diffamatoire à partir du sens ordinaire des mots publiés eux‑mêmes ou des circonstances entourant leur publication. Dans l'ouvrage intitulé The Law of Defamation in Canada (2e éd. 1994), R. E. Brown affirme, à la p. 1‑15:

[traduction] [Une publication] peut être diffamatoire dans le sens ordinaire des termes qu'elle utilise ou à cause de faits ou de circonstances extrinsèques, connus de l'auditeur ou du lecteur, qui lui confèrent un sens diffamatoire en laissant entendre quelque chose de différent de ce qui serait normalement compris. Pour en déterminer le sens, le tribunal peut tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, dont les répercussions que les termes peuvent raisonnablement avoir, le contexte dans lequel ils sont utilisés, l'auditoire à qui ils sont destinés et la façon dont ils ont été présentés.

63 Lorsque la Communauté urbaine de Toronto a payé Botiuk pour le travail qu'il avait accompli à l'enquête Vannini, des rumeurs insidieuses ont commencé à courir dans la collectivité ukrainienne, selon lesquelles il aurait manqué à son engagement de faire don de cette somme au Fonds de manifestation anti‑Kosygin. Dans l'article publié dans le Free Word le 12 mars 1977, l'auteur se demandait pourquoi, si les avocats ukrainiens s'étaient entendus pour fournir gratuitement leurs services, les fonds se trouvaient en la possession de Botiuk.

64 Le CUC, l'organisme même qui était censé être le bénéficiaire des fonds, a cherché à mettre un terme à ces rumeurs pernicieuses. À cette fin, il a publié une lettre dans le journal communautaire, le 15 mars 1977, répétant que les questions financières liées à la manifestation avaient déjà fait l'objet d'un rapport et d'un règlement satisfaisant. Il y a lieu de se rappeler que, quelques jours auparavant, ces mêmes questions avaient été soulevées au cours d'une réunion de la direction du CUC et que l'on y avait répondu à l'entière satisfaction de toutes les personnes présentes. En fait, on avait publiquement remercié Botiuk pour sa générosité. Il était alors clair que Botiuk n'avait rien fait de mal. On devait plutôt faire son éloge pour ce qu'il avait fait.

65 Face aux explications satisfaisantes données par la direction du CUC, le 5 mai 1978, Maksymec a publié un rapport qui semblait soigneusement conçu pour nuire à Botiuk. Ce rapport commençait par une liste d'un important groupe d'avocats ukrainiens, dont Botiuk, qui avaient accepté de fournir gratuitement leurs services. Maksymec y énonçait ensuite les aspects financiers pertinents quant à la façon dont s'étaient déroulées les procédures criminelles et l'enquête, à savoir les honoraires versés aux avocats non ukrainiens, les dépenses administratives et le revenu total tiré des dons et des sommes versées par la Communauté urbaine de Toronto. Il affirmait ensuite que ce revenu devait servir à un fonds spécial d'immigration destiné à venir en aide aux Ukrainiens à l'extérieur du Canada. Il concluait en disant que, bien que l'on ait déposé dans le fonds d'immigration la partie des fonds reçus de la Communauté urbaine de Toronto, qui avait été payée à Carter, le reste des fonds, qui appartenait à juste titre au CUC, était retenu par Botiuk. L'inférence était fort claire: Botiuk était un infâme personnage, voire un voleur.

66 De nouveau, la direction du CUC a tenté de rectifier la situation en publiant la déclaration Sokolsky‑Muz. Ce document précisait que, même si Botiuk pouvait avoir eu l'intention, au départ, de présenter un état de compte général au nom de tous les avocats ukrainiens et de remettre la somme perçue, cette façon de procéder avait été écartée. En d'autres termes, toute entente qui avait pu exister entre les avocats avait été annulée.

67 Le juge de première instance a souligné que, si la déclaration Sokolsky‑Muz avait clos l'affaire, il n'y aurait probablement pas eu de cause d'action. Cependant, Maksymec a persisté dans ses efforts pour diffamer Botiuk en s'adressant aux avocats appelants et en leur faisant signer la déclaration des avocats. L'appui reçu par huit avocats bien connus dans la collectivité ukrainienne a eu pour effet de rendre plus crédibles les accusations de Maksymec. Le témoignage d'un certain nombre de personnes révèle clairement que les membres de la collectivité ukrainienne étaient convaincus que ce groupe d'avocats n'auraient pas signé un document renfermant des allégations aussi graves si elles n'avaient pas été exactes.

68 De plus, Maksymec a publié sa réponse et l'a présentée au conseil ontarien du CUC. Celui‑ci a refusé de s'occuper de sa plainte. Encore une fois, même si le CUC avait de façon claire et répétée répudié les arguments de Maksymec, ce dernier a poursuivi sa vendetta contre Botiuk.

69 Il n'y a pas de doute que le juge de première instance a eu raison de conclure que l'effet combiné des trois documents publiés par Maksymec et les avocats appelants était clairement diffamatoire. Ces documents insinuaient indubitablement que Botiuk était un personnage infâme et malhonnête. Ils laissaient planer des doutes sur son intégrité, la plus importante qualité d'un avocat.

70 De nombreux témoins sont venus confirmer l'effet dévastateur de ces trois publications. Par exemple, Alderman Negridge, membre bien connu de la collectivité, avait les larmes aux yeux lorsqu'il a parlé des membres de la collectivité ukrainienne qui [traduction] «avaient marché des kilomètres pour faire des dons de cinq ou dix dollars» pour le bien de la cause, et de la façon dont Botiuk avait détourné ces fonds.

71 Ces publications en ont amené certains à croire, comme ce fut de toute évidence le cas de Negridge, que Botiuk avait reçu et illégalement conservé les dons versés au Fonds de manifestation anti‑Kosygin. C'était là une croyance fausse et erronée. En fait, il n'y a que les appelants Onyschuk et Maksymec qui ont utilisé le Fonds de manifestation, le premier pour se rembourser ses dépenses et le deuxième pour payer les coûts de publication d'un livre du CUC, qu'il avait personnellement cautionné.

72 Malheureusement, même au moment du procès, plus de 12 ans après les publications diffamatoires, certaines personnes ajoutaient encore foi aux rumeurs concernant Botiuk. Le juge de première instance a eu raison d'affirmer que [traduction] «quel que soit le résultat de la présente action, [l'intimé] continuera toujours d'être considéré par certains membres de la collectivité ukrainienne comme l'avocat qui s'est approprié ou a conservé une somme de 10 000 $ appartenant à cette collectivité». Il n'y a pas de doute que chacun des documents attaqués était diffamatoire.

(B) La responsabilité conjointe

73 Les avocats appelants soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a conclu que les trois publications devaient être considérées comme un seul acte diffamatoire. Ils font valoir que, puisqu'ils n'étaient impliqués que dans la déclaration des avocats, leur responsabilité devrait se limiter au préjudice découlant de la publication de ce document. À cette fin, ils s'appuient sur la règle voulant que chaque publication diffamatoire donne généralement lieu à une nouvelle cause d'action. Je ne puis accepter cet argument. La règle dite «de la publication unique» ne s'applique pas aux auteurs d'un délit concourant, qui peuvent être définis comme des personnes dont le délit concourt ou contribue au même préjudice.

74 Dans l'ouvrage intitulé The Law of Torts (8e éd. 1992), Fleming analyse le concept des coauteurs d'un délit concourant. Voici ce qu'il affirme, à la p. 255:

[traduction] Un délit est imputé à plusieurs personnes à titre de coauteurs dans trois cas: le mandat, la responsabilité du fait d'autrui et l'action concertée. Les deux premiers seront examinés plus loin. L'élément essentiel du troisième cas est que ceux qui ont participé au délit doivent avoir agi dans un dessein commun [. . .] De façon générale, cela signifie un complot avec tous les participants dans l'accomplissement du méfait, même s'il n'est probablement pas nécessaire qu'ils se rendent compte qu'ils commettent un délit. [Je souligne.]

75 En raison des actes qu'ils ont accomplis, les appelants tombent dans la troisième catégorie des coauteurs d'un délit, que Fleming décrit si bien. D'après le contexte dans lequel l'auteur l'a utilisé, le mot «complot» désigne le fait pour des personnes de projeter de participer à des actes délictueux ou de s'entendre pour le faire, même s'ils ne se rendent pas compte qu'ils commettent un délit.

76 Comme on l'affirme dans l'arrêt Hill, précité, «[l]'auteur d'un libelle, celui qui le répète, et celui qui approuve l'écrit, se rendent tous trois coupables de libelle diffamatoire» (par. 176). Cette affirmation est applicable en l'espèce. La déclaration des avocats adoptait expressément le contenu du rapport Maksymec. Il s'ensuit que les avocats appelants et Maksymec doivent être tenus conjointement responsables de la publication du rapport. Les avocats appelants ont accepté et voulu que Maksymec utilise abondamment la déclaration et la publie. Ils n'ont imposé aucune restriction quant à son utilisation. De par leur texte, la déclaration et le rapport sont inextricablement liés. Par leurs actions, les appelants sont devenus coauteurs d'un délit. De plus, ils ont, en tant qu'avocats, signé la déclaration sans se renseigner. Les avocats qui agissent de cette façon ont un comportement insouciant. En conséquence, ils sont aussi responsables que Maksymec non seulement de la publication du rapport mais aussi de sa publication ultérieure.

77 Les avocats appelants sont également solidairement responsables avec Maksymec du préjudice causé par la réponse de Maksymec. Il était naturel et logique que Maksymec inclue la déclaration des avocats dans sa réponse puisque les avocats qui avaient signé cette déclaration n'avaient fixé aucune restriction quant à son utilisation. Cette position s'appuie sur l'arrêt Basse c. Toronto Star Newspapers Ltd. (1983), 44 O.R. (2d) 164 (H.C.), à la p. 165, et l'ouvrage intitulé Gatley on Libel and Slander (8e éd. 1981), aux pp. 119 et 120.

(C) L'immunité relative

78 L'immunité relative se rattache aux circonstances entourant la communication et non à la communication elle‑même. Comme l'explique lord Atkinson dans Adam c. Ward, [1917] A.C. 309 (H.L.), à la p. 334:

[traduction] . . . il y a immunité relative [. . .] dans des circonstances où la personne qui donne des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les donner à la personne à qui elle les fournit et la personne qui les reçoit a un intérêt ou une obligation correspondant de les recevoir. La réciprocité est essentielle.

Voir aussi l'arrêt McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2 R.C.S. 311, à la p. 321.

79 Lorsqu'on établit qu'il y a immunité, la bonne foi du défendeur est présumée et ce dernier est alors libre de publier des remarques sur le demandeur, qui peuvent être diffamatoires et inexactes. Toutefois, l'immunité n'est pas absolue. Elle peut cesser d'exister pour deux raisons. Premièrement, si la publication est principalement motivée par la malveillance véritable ou expresse. Ordinairement, la malveillance s'entend de l'animosité envers quelqu'un, mais elle s'entend aussi de tout motif indirect qui entre en conflit avec le sens du devoir que l'occasion a créé. On établira l'existence de la malveillance en démontrant que le défendeur savait qu'il ne disait pas la vérité ou qu'il était insouciant à cet égard.

80 Deuxièmement, l'immunité relative peut cesser d'exister lorsqu'on a outrepassé les limites du devoir ou de l'intérêt. En d'autres termes, si l'information communiquée n'était pas raisonnablement appropriée pour les fins légitimes de l'occasion, l'immunité relative cessera d'exister. Cette question a été examinée en profondeur dans l'arrêt Hill, précité, et il n'est pas nécessaire de la reprendre en l'espèce.

81 Les appelants soutiennent qu'ils ont le droit d'invoquer de deux façons le moyen de défense fondé sur l'immunité relative. Premièrement, Maksymec soutient qu'en publiant son rapport à l'assemblée générale annuelle du CUC en mai 1978, il agissait conformément au devoir de rendre compte qu'il avait comme titulaire du poste qu'il occupait au sein de la commission spéciale des finances, et conformément à sa participation globale aux procédures d'enquête. Deuxièmement, Maksymec et les avocats appelants soutiennent que la déclaration des avocats et la réponse de Maksymec constituaient une réponse légitime à la déclaration Sokolsky‑Muz.

(1) L'immunité relative et le rapport

82 Maksymec soutient que la commission spéciale des finances avait été spécifiquement constituée, d'une part, pour formuler des propositions sur la façon dont le CUC devrait utiliser les fonds versés par la Communauté urbaine de Toronto et, d'autre part, pour présenter un état des dépenses engagées par le CUC relativement aux procédures. Je suis d'accord avec le juge de première instance pour dire que Maksymec n'avait plus, en 1978, aucun devoir, aussi large qu'on puisse le définir, dont il devait s'acquitter. La commission n'existait plus depuis longtemps. Elle avait rempli son mandat peu de temps après sa création en proposant l'établissement d'un fonds spécial d'immigration. Le recouvrement de fonds n'a jamais fait partie de son mandat.

83 De plus, le CUC n'avait aucun intérêt à recevoir le rapport Maksymec quatre ans après les événements. Selon les éléments de preuve déposés, les participants à l'assemblée générale annuelle n'escomptaient pas et ne désiraient pas le dépôt de ce rapport.

84 Cependant, je suis disposé à accepter que Maksymec avait un devoir en tant qu'ancien président du CUC. C'est au cours de son administration que les procédures découlant de la manifestation anti‑Kosygin ont commencé. De même, le CUC avait un intérêt réciproque à recevoir des renseignements pertinents compte tenu des rumeurs qui couraient dans la collectivité ukrainienne. L'assemblée générale annuelle du CUC, au cours de laquelle on discutait de questions concernant la collectivité, constituait un lieu approprié pour déposer le rapport Maksymec.

85 Ceci dit, je suis convaincu que l'on a clairement excédé les limites de l'immunité. Comme l'a dit le juge de première instance, Maksymec a peut‑être voulu s'attaquer aux rumeurs pour se dissocier des racontars, mais ce faisant il n'avait pas à diffamer Botiuk. Les mentions diffamatoires relatives à Botiuk contenues dans le rapport Maksymec outrepassaient l'immunité relative rattachée aux circonstances.

(2)L'immunité relative et la déclaration des avocats et la réponse de Maksymec

86 Maksymec et les avocats appelants soutiennent qu'il y avait immunité parce que, dans la déclaration des avocats et la réponse de Maksymec, ils répondaient à ce qu'ils considéraient comme une attaque contre leur honnêteté et leur intégrité dans la déclaration Sokolsky‑Muz. Comme notre Cour l'a affirmé dans l'arrêt Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275, à la p. 286, dans la foulée de l'arrêt Adam c. Ward, précité, une réponse à une attaque personnelle bénéficie d'une immunité relative. Cependant, cette réponse doit être [traduction] «pertinent[e] et raisonnablement approprié[e] aux circonstances». Voir aussi Gatley on Libel and Slander, op. cit., à la p. 218.

87 La déclaration Sokolsky‑Muz attaquait le rapport Maksymec comme étant [traduction] «sans fondement et fau[x]» et [traduction] «préjudiciable [. . .] à la collectivité». Les appelants avaient le droit d'y répondre pour protéger leur intérêt et pouvaient donc invoquer le moyen de défense fondé sur l'immunité relative. Cependant, ils sont allés bien au‑delà de ce qui était raisonnablement approprié dans les circonstances et ont, de ce fait, perdu la protection offerte par ce moyen de défense.

88 Comme l'a fait remarquer le juge de première instance: [traduction] «[les appelants] n'avaient pas à continuer de diffamer [l'intimé] pour répondre à la déclaration Sokolsky‑Muz». Ni la déclaration des avocats ni la réponse de Maksymec ne constituaient une réponse modérée au document du CUC. En reprenant les omissions et les inexactitudes du rapport Maksymec, la déclaration des avocats et la réponse de Maksymec intensifiaient l'effet préjudiciable de la diffamation contenue dans ce rapport.

(D) La responsabilité de Maksymec & Associates Ltd.

89 Au nom de la société, on soutient qu'une personne morale ne peut être tenue responsable des actes de ses mandataires que si ces derniers agissent conformément à l'autorisation expresse de la société, sur son ordre direct ou conformément à la compétence et au pouvoir qu'elle leur a conférés. On soutient qu'il n'y avait aucune preuve que Maksymec ou sa secrétaire agissait avec l'autorisation de la société lorsqu'ils ont apposé le nom et l'adresse de retour de la société sur les enveloppes utilisées pour envoyer les documents diffamatoires à certains membres de la collectivité ukrainienne.

90 La Cour d'appel a confirmé la conclusion du juge de première instance relativement à la responsabilité de Maksymec & Associates Ltd. Elle a statué que, par ses actes et en sa qualité de cadre, actionnaire principal et âme dirigeante de la société, Maksymec avait nettement associé la société aux déclarations diffamatoires. Je suis d'accord avec cette conclusion. Comme lord Denning l'affirme dans l'arrêt H. L. Bolton (Engineering) Co. c. T. J. Graham & Sons Ltd., [1957] 1 Q.B. 159 (C.A.), à la p. 173, [traduction] «l'intention de la société peut émaner de celle de ses dirigeants et mandataires». Voir aussi l'arrêt Standard Investments Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1986), 52 O.R. (2d) 473 (C.A.).

(E) Dommages‑intérêts

91 L'importance de la réputation de la personne a été analysée dans l'arrêt Hill, précité. Ce passage figure au par. 107:

. . . [une] bonne réputation [. . .] se rattache étroitement à la valeur et à la dignité innées de la personne. Elle est un attribut qui doit, au même titre que la liberté d'expression, être protégé par les lois de la société.

92 Dans l'arrêt Hill, on a fait remarquer que cela est tout particulièrement vrai des avocats. Une réputation d'intégrité et de conscience professionnelles est la pierre angulaire de leur vie professionnelle. Il est fort difficile de réparer le tort causé à la réputation. Comme l'affirme le juge Cardozo, dans l'affaire People ex rel. Karlin c. Culkin, 162 N.E. 487 (N.Y. 1928), à la p. 492: [traduction] «[l]a réputation d'une personne occupant un tel poste est une plante à croissance délicate qu'il est difficile de faire refleurir, une fois les fleurs tombées». Il y a lieu de reconnaître que ces observations seront également applicables à d'autres métiers et professions. Il se trouve simplement que la présente affaire concerne un avocat. Je tiens à ajouter qu'un avocat dont les clients proviennent en grande partie d'une communauté ethnique fort unie subirait certainement un préjudice écrasant s'il était accusé de malhonnêteté.

93 Selon le juge de première instance, Botiuk était à tous les points de vue un dirigeant de la collectivité ukrainienne, avant le libelle. Il avait atteint [traduction] «l'apogée du succès» et jouissait [traduction] «d'une réputation de première classe». À la suite des publications, sa pratique professionnelle, sa vie personnelle et sociale, même sa santé, ont subi un grave préjudice. De plus, les effets dévastateurs des déclarations diffamatoires ont continué de se faire sentir au fil des ans.

(1) La malveillance

94 La somme de 140 000 $ calculée par le juge de première instance incluait des dommages‑intérêts majorés. Dans les motifs que j'ai rédigés dans l'arrêt Hill, précité, le passage suivant figure au par. 190:

Pour accorder des dommages‑intérêts majorés, le jury doit conclure que le défendeur était motivé par une malveillance véritable et a ainsi accru le préjudice subi par le demandeur, soit en propageant davantage le tort causé à sa réputation, soit en intensifiant son angoisse morale et son humiliation. Voir par exemple Walker c. CFTO, précité, à la p. 111, Vogel, précité, à la p. 178, Kerr c. Conlogue (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 70 (C.S.), à la p. 93, et Cassell & Co. c. Broome, précité, aux pp. 825 et 826. On peut établir l'existence de la malveillance à l'aide d'une preuve intrinsèque qui découle de la déclaration diffamatoire elle‑même et des circonstances de sa publication, ou encore à l'aide d'éléments de preuve extrinsèques relatifs aux circonstances, qui démontrent que le défendeur avait l'intention injustifiable de causer un préjudice au demandeur. Voir Taylor c. Despard, précité, à la p. 975.

95 Le juge de première instance n'a eu aucune difficulté à conclure que Maksymec était motivé par une malveillance expresse. Je suis d'accord. La preuve accablante présentée le justifiait d'arriver à cette conclusion. Il est un peu plus difficile de déterminer si les avocats appelants étaient aussi motivés par la malveillance.

96 Il existe en droit une distinction entre «l'indifférence» à l'égard de la vérité, qui n'équivaut pas à une malveillance véritable, et «l'insouciance» qui y équivaut. Dans The Law of Defamation in Canada, op. cit., R. E. Brown parle ainsi de cette distinction (aux pp. 16-29 et 16-30):

[traduction] . . . un défendeur n'est pas malveillant simplement parce qu'il se fie seulement à des racontars et à des soupçons, ou parce qu'il est irrationnel, impulsif, stupide, emporté, impétueux, imprévoyant ou naïf, insensé, injuste, entêté ou opiniâtre, ou parce qu'il n'avait pas bien compris ou ne se rappelait pas correctement; cependant, l'existence de ces facteurs peut être une preuve de malveillance.

97 L'auteur expose ensuite les motifs de lord Diplock dans l'arrêt Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135 (H.L.), comme étant représentatifs (mais d'une façon non définitive) de la position canadienne. Lord Diplock y affirme, à la p. 150:

[traduction] . . . l'auteur du libelle peut bénéficier de l'immunité s'il a une croyance positive que les propos qu'il publie sont véridiques ou s'il a «une croyance honnête», comme on le dit généralement, mais de façon tautologique. S'il publie des propos inexacts diffamatoires d'une façon insouciante, et qu'il lui est indifférent qu'ils soient véridiques ou non, on considère, dans ce cas comme dans d'autres domaines du droit, qu'il était au courant de la fausseté des propos. Cependant, l'absence de préoccupation pour l'exactitude des propos publiés par une personne n'équivaut pas à l'indifférence, à l'impulsivité ou à l'irrationalité dont on fait preuve pour arriver à une croyance positive que les propos sont véridiques [. . .] Toutefois, malgré l'imperfection du processus mental par lequel on est arrivé à la croyance, il peut encore être «honnête», c'est‑à‑dire une croyance positive que les conclusions tirées sont véridiques. La loi n'en demande pas plus. [Je souligne.]

98 Cette proposition semble, en fait, généralement représentative de la position canadienne sur la question. Cependant, si les défendeurs sont des avocats qui, doit‑on présumer, connaissent raisonnablement bien le droit en matière de libelle et les conséquences juridiques de la signature d'un document, leurs actes seront examinés de plus près que ceux d'un profane. Autrement dit, les actes qui, chez un profane, pourraient bien être qualifiés de comportement indifférent pourraient être considérés comme un comportement insouciant chez un avocat, et entraîner toutes les conséquences juridiques s'y rapportant. C'est précisément ce qui se passe en l'espèce.

99 Les avocats appelants ont signé la déclaration des avocats qui précisait qu'ils avaient [traduction] «pris connaissance» du rapport qui reflétait «correctement et fidèlement» la situation pendant et après la manifestation anti‑Kosygin. Cependant, plusieurs d'entre eux ne l'avaient même pas lu. La plupart d'entre eux n'étaient pas au courant de la préparation de l'état de compte de Botiuk. Certains n'avaient ni parlé à Botiuk avant la signature de la déclaration des avocats, ni n'en avaient discuté avec les autres. En tant qu'avocats, ils auraient dû connaître l'importance de l'incidence que la déclaration des avocats aurait sur Botiuk. Ils avaient l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour examiner l'exactitude du document et s'en assurer.

100 Dans sa réponse, Maksymec s'est fondé sur la déclaration des avocats pour affirmer que les divers avocats, y compris les appelants, avaient généreusement donné de leur temps et fourni leur aide avant et pendant l'enquête Vannini, et qu'ils avaient convenu d'accomplir gratuitement ce travail. Même si les appelants savaient que leur contribution avait été très faible en réalité, et qu'il ne pouvait y avoir eu une telle entente, ils n'ont rien fait pour corriger la fausse impression laissée par la réponse de Maksymec et ne se sont pas opposés à l'utilisation ultérieure que Maksymec a faite de la déclaration des avocats.

101 Bien qu'elle ne soit pas déterminante, la conduite des avocats appelants, avant et pendant le procès, peut être prise en considération à titre d'indication de leur attitude générale envers Botiuk. Aucun d'eux ne lui a présenté ses excuses ni rétracté les propos écrits dans la déclaration des avocats. Au contraire, au fur et à mesure que le procès avançait et que la situation réelle se faisait jour, chacun a continué de maintenir que le demandeur avait tort. Comme l'a conclu le juge de première instance, les appelants Zarowsky et Bardyn ont manifesté de l'hostilité envers le demandeur lorsqu'ils ont témoigné, particulièrement en ce qui concernait la mesure dans laquelle Botiuk a participé à l'enquête. Malgré la preuve accablante sur ce point, la plupart des avocats ont hésité à reconnaître le peu de travail accompli par chacun d'eux, et, inversement, combien de temps et d'énergie avaient été consacrés par Botiuk.

102 Les appelants ont dû, ou auraient tout au moins dû, se rendre compte que l'appui de huit avocats bien connus aurait un effet dévastateur sur la réputation de Botiuk. La preuve révèle qu'il y a eu un revirement catégorique de l'opinion publique à l'égard de Botiuk après la publication de la déclaration des avocats. Selon des témoins, c'est après avoir lu le document qu'ils sont devenus convaincus que les rumeurs pourraient bien être fondées.

103 Compte tenu de la situation des appelants comme avocats et personnes influentes dans la collectivité, et de l'effet du geste concerté qu'ils ont accompli en signant la déclaration des avocats, je suis convaincu que leur conduite a été insouciante lorsqu'ils ont signé ce document sans procéder à l'examen raisonnable de son exactitude, qu'ils étaient tenus de faire. La même conclusion peut être tirée de leur omission de formuler une restriction ou une réserve quant à l'utilisation qui pourrait en être faite. La conséquence juridique de leur insouciance est que leurs actes doivent être jugés comme étant malveillants. Étant donné que Maksymec et les avocats appelants étaient motivés par la malveillance, ils sont, en conséquence, solidairement responsables du paiement des 140 000 $ accordés, y compris la partie représentant des dommages‑intérêts majorés, ainsi que des 325 000 $ de dommages‑intérêts spéciaux, que j'examinerai plus loin.

(F) Évaluation des dommages‑intérêts

104 Un certain nombre des questions soulevées en l'espèce relativement aux dommages‑intérêts ont été examinées et tranchées dans l'arrêt Hill, précité. C'est pourquoi il est possible ici de les examiner d'une façon relativement sommaire.

(1)Comparaison avec les montants accordés dans d'autres affaires de libelle

105 Dans l'arrêt Hill, on a souligné que chaque cas de libelle est unique et qu'il n'est pas vraiment utile de faire une comparaison détaillée entre les montants accordés dans d'autres affaires. Voici l'explication qui est donnée (au par. 187):

L'évaluation des dommages‑intérêts dans une affaire de libelle ressortit à l'ensemble des éléments suivants: la nature et les circonstances de la publication du libelle, le caractère et la situation de la victime du libelle, les effets possibles de la déclaration diffamatoire sur la vie du demandeur, et les actes et motivations des défendeurs.

(2)Y a‑t-il lieu de fixer un plafond aux dommages‑intérêts dans les affaires de diffamation?

106 Pour les motifs exposés dans l'arrêt Hill, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de fixer un plafond aux dommages‑intérêts dans les affaires de diffamation.

(3)La révision en appel de l'évaluation des dommages‑intérêts dans les affaires de diffamation

107 Il vaut peut‑être la peine de répéter la mise en garde formulée dans l'arrêt Hill, à savoir qu'une cour d'appel devrait, pour les motifs exprimés dans l'arrêt Hill, faire preuve de retenue et de prudence avant de modifier l'évaluation des dommages‑intérêts dans les affaires de libelle.

(4)Les dommages‑intérêts spéciaux

108 On se souviendra que le juge de première instance a accordé à Botiuk des dommages‑intérêts spéciaux pour la perte de revenus tirés de sa pratique du droit, que les publications diffamatoires ont entraînée. Cependant, la Cour d'appel a conclu qu'ils n'auraient pas dû être accordés parce que Botiuk ne les avaient pas spécifiquement réclamés. Une partie des dommages‑intérêts spéciaux a ensuite été ajoutée comme poste des dommages‑intérêts généraux. En toute déférence, je ne puis souscrire à ce point de vue.

109 Il est vrai qu'une preuve pertinente relativement à la question des dommages‑intérêts spéciaux peut être admissible pour justifier des dommages‑intérêts généraux. Cependant, contrairement aux dommages‑intérêts généraux, la perte pécuniaire réelle ne se présume pas. En conséquence, il faut spécifiquement réclamer devant le tribunal des dommages‑intérêts spéciaux et en établir le bien‑fondé. Voir The Law of Defamation in Canada, op. cit., à la p. 25-75.

110 À mon avis, on a suffisamment invoqué la perte de clientèle pour justifier l'attribution de dommages‑intérêts spéciaux. Dans sa nouvelle déclaration modifiée, Botiuk a soutenu qu'il avait notamment subi, en raison des déclarations diffamatoires faites contre lui, [traduction] «une perte de clientèle en tant qu'avocat» et «une atteinte à sa carrière». Un montant forfaitaire de dommages‑intérêts était réclamé à titre d'indemnité pour ces préjudices.

111 Des dommages‑intérêts spéciaux peuvent découler d'un ralentissement général des affaires, d'une perte ou diminution d'achalandage ou d'une perte de clients. Si les propos diffamatoires visent, de par leur nature, à engendrer une telle perte ou encore sont raisonnablement susceptibles de le faire, ou s'ils le font effectivement, la partie demanderesse peut obtenir un recouvrement. Voir Gatley on Libel and Slander, op. cit., aux pp. 94 à 100.

112 Il s'agit de l'un des rares cas où l'on pouvait présenter les éléments de preuve nécessaires pour établir l'existence d'une perte pécuniaire réelle. On a présenté suffisamment d'éléments de preuve sur lesquels le juge de première instance pouvait fonder sa décision d'accorder des dommages‑intérêts spéciaux et en faire le calcul. Il s'ensuit que ni la conclusion que tous les appelants sont solidairement responsables au titre des dommages‑intérêts compensatoires, ni l'évaluation de dommages‑intérêts spéciaux, n'auraient dû être modifiées par la Cour d'appel. En conséquence, je suis d'avis de rétablir les dommages‑intérêts spéciaux accordés par le juge de première instance.

(5)Les intérêts avant jugement

113 Le juge de première instance a pris deux décisions relativement à l'attribution d'intérêts avant jugement. Premièrement, il a écarté la partie des dommages‑intérêts compensatoires, imputée à la valeur actualisée de la perte pécuniaire future. Deuxièmement, il a déterminé que c'est le par. 138(2) de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, qui servait à déterminer la durée de la période visée par les intérêts avant jugement, et qu'il s'agissait en l'espèce d'une période de 12 ans et demi.

114 La Cour d'appel a réduit cette période et l'a fixée à 10 ans. À son avis, cette période devait être réduite parce que les avocats qui ont successivement représenté Botiuk n'ont pas continué l'action. On n'a pas contesté le taux d'intérêt de 13 pour 100.

115 Les appelants soutiennent que, dans le calcul des dommages‑intérêts généraux de Botiuk, le juge de première instance a explicitement et la Cour d'appel a implicitement tenu compte des effets de l'inflation. On soutient que l'ajout des intérêts avant jugement calculés au taux de 13 pour 100 équivaut à un double recouvrement. Les appelants soutiennent que l'arrêt Borland c. Muttersbach (1985), 53 O.R. (2d) 129 (C.A.), a été mal appliqué ou, subsidiairement, que cet arrêt est mal fondé.

116 Dans l'arrêt Borland, on a examiné la question des intérêts avant jugement. On s'est opposé à l'attribution d'intérêts avant jugement sur les dommages généraux non pécuniaires subis par l'une des parties demanderesses. L'attribution a été faite en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance par le par. 36(6) de la Judicature Act, R.S.O. 1980, ch. 223. Cette disposition permet au juge, [traduction] «s'il estime justifié de le faire compte tenu de toutes les circonstances», de modifier le taux d'intérêt et la période pendant laquelle il est payable, par rapport au taux prévu au par. 36(3) de la Loi relativement aux dommages généraux ou non pécuniaires.

117 Dans l'arrêt Borland, on a soutenu que, puisqu'il est possible, de majorer le plafond fixé par la «trilogie» de notre Cour pour des dommages non pécuniaires, afin de tenir compte de l'inflation (Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629), l'attribution d'intérêts avant jugement sur le montant majoré équivalait à un double paiement. La Cour d'appel n'était pas de cet avis et a confirmé la décision du juge de première instance à ce propos.

118 Dans l'arrêt Borland, le juge de première instance avait fait remarquer que le montant rajusté pour tenir compte de l'inflation ne permettait pas d'acheter davantage que le montant initial en 1978. Il a ensuite statué que, quel que soit le montant accordé, la loi confère à la demanderesse le droit prima facie de toucher des intérêts avant jugement, au taux préférentiel en vigueur. En l'absence d'une telle garantie, rien n'inciterait les défendeurs à faire des paiements anticipés et à renoncer ainsi à des revenus de placement. Il a conclu que l'inflation n'est pas un motif valable de priver les demandeurs de leur droit prima facie de toucher des intérêts avant jugement.

119 À mon avis, l'arrêt Borland est correct et le raisonnement qu'on y adopte devrait être appliqué au montant accordé à Botiuk. C'est ce qu'a fait le juge de première instance et, en toute déférence, la Cour d'appel a commis une erreur en modifiant sa décision relative aux intérêts accordés. Le juge de première instance a pris en considération les retards causés par les avocats de Botiuk et a eu raison de conclure que la Cour d'appel en avait également tenu compte dans sa décision concernant la requête en rejet de l'action, présentée en 1990. En définitive, je suis d'avis de rétablir la décision du juge de première instance que Botiuk avait droit à des intérêts avant jugement pour une période de 12 ans et demi.

IV. Les dépens

120 Il y a lieu de confirmer les dépens accordés par le juge de première instance. Botiuk a réussi à établir que le jugement qu'il avait obtenu était plus favorable que les conditions de son offre de règlement.

V. Dispositif

121 En définitive, les pourvois principaux sont rejetés avec dépens. Les pourvois incidents sont accueillis avec dépens. L'ordonnance de la Cour d'appel est annulée et le jugement du juge de première instance est rétabli.

Version française des motifs rendus par

122 Le juge Major — Tout en souscrivant aux motifs du juge Cory, je tiens à formuler certaines observations sur l'étendue de la responsabilité relative à des publications diffamatoires lorsque plus d'un défendeur est en cause.

123 On ne sait pas clairement comment le juge de première instance en est arrivé à la décision de considérer toutes les publications diffamatoires comme un seul acte diffamatoire. Il aurait pu considérer chaque publication comme une cause d'action distincte. Cependant, le juge de première instance avait le pouvoir discrétionnaire de réunir les diverses publications étroitement liées, et d'attribuer un seul montant de dommages‑intérêts pour celles-ci (voir, par exemple, Barber c. Pigden, [1937] 1 K.B. 664, Hayward c. Thompson, [1982] 1 Q.B. 47 (C.A.)). Les diverses publications diffamatoires dans les présents pourvois étaient étroitement liées, et on n'a établi l'existence d'aucun motif d'intervenir dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

124 Le juge de première instance a conclu que l'appelant Maksymec et les appelants I. Bardyn, B. Onyschuk, B. Zarowsky, c.r., et W. Y. Danyliw, c.r., étaient coauteurs d'un délit. Il a dû conclure que tous les appelants avaient agi de concert et que les déclarations diffamatoires avaient été publiées dans le but de réaliser un dessein commun. Pour conclure que tous les appelants sont coauteurs d'un délit, il faut conclure à l'existence d'une action concertée en vue de réaliser un but commun (G. H. L. Fridman, The Law of Torts in Canada (1990), vol. 2, aux pp. 347 et 348). Le dossier n'indique pas clairement pourquoi le juge de première instance a conclu que tous les appelants avaient l'intention commune de diffamer l'intimé Botiuk et qu'ils étaient donc coauteurs d'un délit.

125 Je ne suis pas convaincu, à la lecture du dossier, que tous les documents diffamatoires auraient dû être considérés comme un seul acte diffamatoire, ni que l'action concertée requise pour conclure à la responsabilité solidaire existait. Toutefois, je reconnais que le juge de première instance jouit d'un avantage sur les cours d'appel pour tirer des conclusions de fait, particulièrement en matière de crédibilité. Il serait donc inopportun, en l'absence d'une erreur manifeste, de modifier les conclusions de fait du juge de première instance ou d'intervenir dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

126 Il importe néanmoins de souligner que ce ne sont pas toutes les actions intentées contre plusieurs défendeurs qui aboutiront à une conclusion de responsabilité solidaire. Il sera parfois plus approprié de considérer la participation de chaque défendeur indépendamment de celle des autres et d'apprécier la responsabilité de chacun individuellement. Dans l'arrêt Westbank Indian Bank c. Tomat (1992), 63 B.C.L.R. (2d) 273 (C.A.), la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a conclu que la responsabilité de chaque défendeur devait être appréciée séparément parce que les défendeurs n'avaient pas agi à titre de groupe ni conformément à un complot civil, de manière à imputer à tous les défendeurs les actes d'un défendeur donné. Le degré de participation de chaque défendeur dans la perpétration du délit devait être considéré et apprécié séparément.

127 Suivant les circonstances d'une affaire donnée, il peut être nécessaire de traiter chaque publication comme une cause d'action distincte. Il faut se demander si les défendeurs ont agi conjointement ou de concert, et, en l'absence d'une action commune, la responsabilité des défendeurs doit être appréciée individuellement.

Pourvois principaux rejetés avec dépens et pourvois incidents accueillis avec dépens.

Procureurs des appelants Ihor Bardyn et autres: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.

Procureurs des appelants B. I. Maksymec et Maksymec & Associates Ltd.: Weir & Foulds, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Tory Tory DesLauriers & Binnington, Toronto.


Sens de l'arrêt : Les pourvois principaux sont rejetés et les pourvois incidents sont accueillis

Analyses

Libelle et diffamation - Responsabilité conjointe - Moyens de défense - Immunité relative - Appelants alléguant, dans trois documents distincts, que l'avocat intimé a manqué à sa promesse de donner à un organisme communautaire certains honoraires qu'il avait touchés - Les appelants ont‑ils diffamé l'intimé? - Les appelants sont‑ils solidairement responsables du préjudice causé par les trois publications? - Peut-on invoquer le moyen de défense fondé sur l'immunité relative?.

Libelle et diffamation - Dommages‑intérêts - Dommages‑intérêts majorés - Dommages‑intérêts spéciaux - Appelants alléguant, dans trois documents distincts, que l'avocat intimé a manqué à sa promesse de donner à un organisme communautaire certains honoraires qu'il avait touchés - Effet combiné des documents clairement diffamatoire - Les appelants étaient‑ils motivés par la malveillance? - L'attribution de dommages‑intérêts majorés devrait‑elle être maintenue? - La perte de clientèle a‑t‑elle été suffisamment invoquée pour justifier l'attribution de dommages‑intérêts spéciaux?.

En 1971, des membres de la collectivité ukrainienne ont participé à une altercation avec des agents de police, au cours d'une manifestation organisée par le Comité des Ukrainiens‑Canadiens («CUC»). Le CUC a obtenu qualité pour agir comme représentant de la collectivité ukrainienne à l'enquête publique tenue subséquemment. Il a retenu les services d'un avocat qui était assisté par l'intimé, le conseiller juridique du CUC. Après l'enquête, la municipalité a remboursé les frais des deux avocats. L'intimé a conservé le montant qui lui a été versé. Des rumeurs ont commencé à courir dans la collectivité ukrainienne, selon lesquelles il aurait manqué à son engagement de faire don de cette somme au CUC. Cette question a été soulevée lors d'une réunion de la direction du CUC, au cours de laquelle l'intimé et d'autres y ont répondu à l'entière satisfaction des participants. Le CUC a publié une lettre dans un journal communautaire, répétant que les questions financières liées à la manifestation avaient déjà fait l'objet d'un rapport et d'un règlement satisfaisant. Cependant, à l'assemblée générale du CUC, tenue un peu plus d'une année plus tard, l'appelant M a déposé un rapport dans lequel il alléguait que l'intimé avait manqué à sa promesse de remettre au CUC la somme qu'il avait reçue. Le CUC a rédigé une réponse qui a été publiée dans un journal communautaire. À son tour, M a rédigé une déclaration confirmant le rapport de M, qui a été signée par huit avocats, dont quatre agissent comme appelants devant notre Cour. La déclaration a été reproduite dans un journal communautaire et envoyée par la poste à certains membres de la collectivité ukrainienne. M a également soumis au conseil ontarien du CUC une réponse distincte comportant la déclaration des avocats. L'intimé a intenté une action pour libelle contre les appelants. Le juge de première instance lui a accordé la somme de 140 000 $ à titre de dommages‑intérêts compensatoires, comprenant des dommages‑intérêts généraux, des dommages‑intérêts majorés et la valeur actualisée de toute perte pécuniaire future, ainsi que la somme de 325 000 $ à titre de dommages‑intérêts spéciaux pour la perte de revenu subie. Des intérêts avant jugement ont été consentis pour une période de 12 ans et demi. La Cour d'appel a conclu que des dommages‑intérêts spéciaux ne pouvaient pas faire partie du montant des dommages‑intérêts généraux accordés puisqu'ils n'avaient pas été demandés expressément. Elle a accordé la somme de 200 000 $ à titre de dommages‑intérêts compensatoires. Elle a aussi ramené à 10 ans la période pour laquelle des intérêts avant jugement avaient été consentis.

Arrêt: Les pourvois principaux sont rejetés et les pourvois incidents sont accueillis.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: L'effet combiné du rapport, de la déclaration et de la réponse publiés par M et les avocats appelants était clairement diffamatoire. Ces documents insinuaient indubitablement que l'intimé était un personnage infâme et malhonnête. Ils laissaient planer des doutes sur son intégrité, la plus importante qualité d'un avocat. Les avocats appelants sont les coauteurs d'un délit, qui sont solidairement responsables avec M du préjudice causé par la publication des trois documents. La déclaration adoptait expressément le contenu du rapport et il était naturel et logique qu'elle soit incluse dans la réponse puisque les avocats qui l'avaient signée n'avaient fixé aucune restriction quant à son utilisation. La société appelante est également responsable puisque, par ses actes et en sa qualité de cadre, actionnaire principal et âme dirigeante de la société, M avait nettement associé la société aux déclarations diffamatoires.

L'immunité relative se rattache aux circonstances entourant la communication et non à la communication elle‑même. Lorsqu'on établit qu'il y a immunité, la bonne foi du défendeur est présumée et ce dernier est alors libre de publier des remarques sur le demandeur, qui peuvent être diffamatoires et inexactes. Toutefois, l'immunité n'est pas absolue et elle peut cesser d'exister si la publication est principalement motivée par la malveillance véritable ou expresse. L'immunité relative peut également cesser d'exister lorsqu'on a outrepassé les limites du devoir ou de l'intérêt. Si l'information communiquée n'était pas raisonnablement appropriée pour les fins légitimes de l'occasion, l'immunité relative cessera d'exister. Bien qu'un devoir ait incombé à M en tant qu'ancien président du CUC et que l'assemblée générale annuelle du CUC ait constitué un lieu approprié pour déposer le rapport, on a clairement excédé les limites de l'immunité relativement au rapport. M a peut‑être voulu s'attaquer aux rumeurs pour se dissocier des racontars, mais ce faisant il n'avait pas à diffamer l'intimé. De plus, même si les appelants avaient le droit de répondre à l'attaque contre le rapport pour protéger leur intérêt, ni la déclaration ni la réponse ne constituaient une réponse modérée. Les appelants sont allés bien au‑delà de ce qui était raisonnablement approprié dans les circonstances et ont, de ce fait, perdu la protection offerte par le moyen de défense fondé sur l'immunité relative.

Pour accorder des dommages‑intérêts majorés, il faut conclure que le défendeur était motivé par la malveillance. Il est clair que M était motivé par une malveillance expresse. Compte tenu de la situation des appelants comme avocats et personnes influentes dans la collectivité, et de l'effet du geste concerté qu'ils ont accompli en signant la déclaration, ils ont fait preuve d'insouciance en signant ce document sans procéder à un examen raisonnable de son exactitude, et en omettant de formuler une restriction ou une réserve quant à l'utilisation qui pourrait en être faite. La conséquence juridique de leur insouciance est que leurs actes doivent être jugés comme étant malveillants. Étant donné que M et les avocats appelants étaient motivés par la malveillance, ils sont solidairement responsables du paiement des dommages‑intérêts compensatoires accordés, y compris la partie représentant des dommages‑intérêts majorés. Pour les motifs exposés dans l'arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de fixer un plafond aux dommages‑intérêts dans les affaires de diffamation. On a suffisamment invoqué la perte de clientèle pour justifier l'attribution de dommages‑intérêts spéciaux, qui devrait être rétablie. Il y a également lieu de rétablir la décision du juge de première instance que l'intimé avait droit à des intérêts avant jugement pour une période de 12 ans et demi.

Le juge Major: Les motifs du juge Cory sont acceptés, sous réserve de certaines observations sur l'étendue de la responsabilité relative à des publications diffamatoires lorsque plus d'un défendeur est en cause. Ce ne sont pas toutes les actions intentées contre plusieurs défendeurs qui aboutiront à une conclusion de responsabilité solidaire. Suivant les circonstances d'une affaire donnée, il peut être nécessaire de traiter chaque publication comme une cause d'action distincte. Il faut se demander si les défendeurs ont agi conjointement ou de concert, et, en l'absence d'une action commune, la responsabilité des défendeurs doit être appréciée individuellement. Il n'est pas clair, à la lecture du dossier, que tous les documents diffamatoires auraient dû être considérés comme un seul acte diffamatoire, ni que l'action concertée requise pour conclure à la responsabilité solidaire existait. Le juge de première instance jouit d'un avantage sur les cours d'appel pour tirer des conclusions de fait, particulièrement en matière de crédibilité, et il serait donc inopportun, en l'absence d'une erreur manifeste, de modifier les conclusions de fait du juge de première instance ou d'intervenir dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.


Parties
Demandeurs : Botiuk
Défendeurs : Toronto Free Press Publications Ltd.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts appliqués: Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130
Borland c. Muttersbach (1985), 53 O.R. (2d) 129
arrêts mentionnés: Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067
Basse c. Toronto Star Newspapers Ltd. (1983), 44 O.R. (2d) 164
Adam c. Ward, [1917] A.C. 309
McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2 R.C.S. 311
Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275
H. L. Bolton (Engineering) Co. c. T. J. Graham & Sons Ltd., [1957] 1 Q.B. 159
Standard Investments Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1986), 52 O.R. (2d) 473
People ex rel. Karlin c. Culkin, 162 N.E. 487 (1928)
Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135
Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629.
Citée par le juge Major
Arrêts mentionnés: Barber c. Pigden, [1937] 1 K.B. 664
Hayward c. Thompson, [1982] 1 Q.B. 47
Westbank Indian Bank c. Tomat (1992), 63 B.C.L.R. (2d) 273.
Lois et règlements cités
Judicature Act, R.S.O. 1980, ch. 223, art. 36(6).
Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, art. 138(2).
Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23, art. 38.
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194, art. 49.10.
Doctrine citée
Brown, Raymond E. The Law of Defamation in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994 (loose-leaf).
Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Book Co., 1992.
Fridman, G. H. L. The Law of Torts in Canada, vol. 2. Toronto: Carswell, 1990.
Gatley on Libel and Slander, 8th ed. By Philip Lewis. London: Sweet & Maxwell, 1981.

Proposition de citation de la décision: Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3 (21 septembre 1995)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/09/1995
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1995] 3 R.C.S. 3 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-09-21;.1995..3.r.c.s..3 ?
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