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21/09/1995 | CANADA | N°[1995]_3_R.C.S._370

Canada | G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370 (21 septembre 1995)


G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370

L.G. Appelante

c.

G.B. Intimé

Répertorié: G. (L.) c. B. (G.)

No du greffe: 23629.

1995: 2 mars; 1995: 21 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] A.Q. no 673, J.E. 93‑880 (sub nom. Droit de la famille — 1783), qui a accueilli en partie l'appel de l'intimé à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 mai 1990, qui avait accueilli en partie sa req

uête en modification d'une ordonnance alimentaire. Pourvoi accueilli.

Simon Lahaie, pour l'appelante.

Georg...

G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370

L.G. Appelante

c.

G.B. Intimé

Répertorié: G. (L.) c. B. (G.)

No du greffe: 23629.

1995: 2 mars; 1995: 21 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] A.Q. no 673, J.E. 93‑880 (sub nom. Droit de la famille — 1783), qui a accueilli en partie l'appel de l'intimé à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 mai 1990, qui avait accueilli en partie sa requête en modification d'une ordonnance alimentaire. Pourvoi accueilli.

Simon Lahaie, pour l'appelante.

George Artinian, pour l'intimé.

Les motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier ont été rendus par

1 Le juge L'Heureux-Dubé — Ce pourvoi concerne la modification d'une ordonnance alimentaire rendue lors d'un jugement de divorce prononcé sous l'égide de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) (auparavant S.C. 1986, ch. 4). Ce jugement entérine une convention conclue entre les parties relativement aux mesures accessoires. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure la discrétion du tribunal est limitée par une telle convention.

I. Les faits

2 L'appelante, L.G., et l'intimé, G.B., âgés respectivement de 53 et 56 ans, se sont épousés en 1960. Trois enfants sont nés de cette union. Les deux plus âgés, D. et B., avaient atteint l'âge de la majorité au moment du divorce. Quant au cadet, F., il était âgé de 12 ans et pensionnaire dans une école à cette époque. Les parties ont fait vie commune pendant plus de 25 ans, période au cours de laquelle l'appelante a, d'une part, vu à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants et à tenir le ménage, et a contribué, d'autre part, aux activités de l'entreprise de l'intimé. Le divorce fut prononcé le 18 novembre 1986.

3 La convention relative aux mesures accessoires, préalablement signée par les parties, assistées chacune de conseillers juridiques indépendants, comprend les stipulations suivantes. Les parties auront la garde conjointe de leur fils mineur, avec garde physique à l'appelante et droits de sortie à l'intimé aux conditions y spécifiées. L'intimé paiera, à titre de pension alimentaire pour l'appelante, la somme de 2 600 $ par mois et, pour l'enfant mineur, 100 $ par mois. La pension alimentaire sera assujettie à l'indexation prévue à l'art. 638 du Code civil du Québec, L.Q. 1980, ch. 39. L'intimé assumera, de plus, tous les frais de scolarité, de vêtements, de loisirs et de nourriture à l'école de leur fils mineur. Toute déduction fiscale relative à l'enfant mineur en tant que dépendant bénéficiera à l'intimé.

4 La convention prévoit également que la pension alimentaire payable à l'appelante ne sera pas réduite sauf si cette dernière gagne un salaire supérieur à 15 000 $ par année, auquel cas, la pension alimentaire sera réduite proportionnellement.

5 En ce qui concerne le partage des biens, la convention stipule que l'appelante conservera la propriété des meubles meublants, mais qu'au plus tard le 1er février 1987, elle quittera le domicile conjugal et en transférera la propriété à l'intimé. Dans l'intervalle et après le départ de l'appelante, l'intimé acquittera tous les impôts fonciers, taxe d'eau et autres charges de nature similaire relatives au domicile conjugal, de même que les réparations majeures, l'assurance feu et responsabilité et l'hypothèque. L'intimé acceptait, en outre, de verser à titre de compensation pour enrichissement, de règlement global et final des dispositions du contrat de mariage et en règlement final de toute somme qui pourrait être autrement due à l'appelante, excluant la pension alimentaire, la somme de 120 000 $, le tout sans intérêt, payable en quatre versements égaux de 30 000 $ le 1er février 1987, et le 1er décembre pour les années 1987, 1988 et 1989.

6 À l'époque où cette convention a été conclue, l'appelante fréquentait un ami avec qui elle fait vie commune depuis mai 1989. L'intimé, quant à lui, fait également vie commune avec une nouvelle compagne.

7 En juillet 1989, l'intimé présente, conformément à l'art. 17 de la Loi sur le divorce de 1985, une requête en modification des mesures accessoires concluant à (i) la garde légale de l'enfant, à l'époque mineur (maintenant marié), (ii) l'annulation de la pension alimentaire de 100 $ par mois payable pour leur fils, (iii) une déclaration d'autonomie financière de l'appelante, et (iv) l'annulation de la pension alimentaire payable à l'appelante.

8 La preuve révèle que l'appelante, âgée de 45 ans au moment du divorce, n'est toujours pas sur le marché du travail, et que son nouveau compagnon lui verse entre 1 000 $ et 1 300 $ par mois et lui a consenti un prêt au montant de 45 000 $ pour l'achat d'un condominium. Pour le reste, ils partagent les dépenses communes.

9 La Cour supérieure du Québec a accueilli la requête de l'intimé en partie et, sur appel de l'intimé, la Cour d'appel a accueilli l'appel en partie, d'où le présent pourvoi.

II. Les jugements

Cour supérieure

10 En ce qui concerne les mesures accessoires relatives au fils des parties, qui habitait alors chez son père, le juge Benoit modifie le droit de garde uniquement quant à la garde physique qu'il confie à l'intimé tout en maintenant l'ordonnance alimentaire de 100 $ par mois payable à l'appelante pour l'enfant.

11 Quant à la pension alimentaire payable pour l'appelante, le juge de première instance souligne que la question doit être examinée tant à la lumière de toute la preuve qu'au regard de la convention conclue entre les parties. Après avoir noté que l'intimé avait admis sa capacité de payer et que sa situation financière n'avait connu aucun changement défavorable depuis le divorce, il conclut:

[L'intimé] n'a pas fixé de terme à son obligation de payer la pension indexable ni de terme au droit de [l'appelante] de toucher cette pension et de pouvoir gagner un salaire de $15,000.00 indexable sans diminution de pension. [L'intimé] ne saurait être admis à modifier la convention librement consentie il y a quatre ans. Cependant, il pourrait arriver que plus tard la Cour puisse juger que [l'appelante] perde le droit à la présente pension faute par cette dernière d'assumer ses responsabilités.

12 Relativement à l'incidence de la nouvelle situation de l'appelante, le juge a conclu que la cohabitation de l'appelante avec un tiers était prévisible au moment du divorce et que la pension alimentaire prévue à la convention devait normalement en tenir compte. Malgré ce fait, il n'y avait aucune stipulation réduisant ou annulant la pension alimentaire dans de telles circonstances. En outre, cette relation n'ayant aucun caractère de permanence, elle ne pouvait garantir l'autonomie financière de l'appelante.

13 La requête est donc accueillie en partie, soit uniquement quant à la garde physique de l'enfant encore mineur.

Cour d'appel (les juges Vallerand, Baudouin et Fish), J.E. 93-880

14 Le juge Fish, au nom de la cour, conclut que la nouvelle union de l'appelante «a atteint le degré de stabilité nécessaire afin [. . .] d'apprécier à nouveau les obligations alimentaires imposées à l'ex-mari au moment du divorce». Relativement à la convention conclue entre les parties, la Cour d'appel estime qu'elle n'est pas de la nature de celles qui règlent de façon définitive les obligations relatives au mariage et à son échec. Invoquant la «présomption d'autonomie» suivant laquelle le créancier alimentaire vivant en union libre a le fardeau de prouver que, nonobstant la cohabitation, il a toujours besoin de sa pension alimentaire, la Cour d'appel réduit le montant de la pension alimentaire payable à l'appelante à 1 250 $ par mois à compter du 20 avril 1993, date du jugement. Elle annule la pension alimentaire de 100 $ par mois payable au profit du fils des parties, rétroactivement au 24 juillet 1989. Seuls ces deux volets de l'ordonnance alimentaire sont en débat devant nous.

III. Les dispositions législatives pertinentes

15 La Loi sur le divorce de 1985 régit la présente instance. Bien que les par. 17(1), 17(4) et 17(7) soient ici directement applicables, les par. 15(5), 15(7) et 17(8) de cette loi sont également pertinents:

15. . . .

(5) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des époux et de tout enfant à charge qui fait l'objet d'une demande alimentaire, y compris:

a) la durée de la cohabitation des époux;

b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle‑ci;

c) toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge.

(7) L'ordonnance rendue pour les aliments d'un époux conformément au présent article vise:

a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les époux du mariage ou de son échec;

b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);

c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l'avenir:

a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l'un d'eux;

b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l'un d'eux ou de toute autre personne.

(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire, le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex-époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative.

(7) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit de l'ex‑époux vise:

a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex‑époux du mariage ou de son échec;

b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);

c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

(8) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit d'un enfant à charge vise:

a) à prendre en compte l'obligation financière commune des ex-époux de subvenir aux besoins de l'enfant;

b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources.

IV. Analyse

16 La véritable question au c{oe}ur de ce litige a trait aux effets d'une convention relative aux mesures accessoires de nature financière ou d'une ordonnance rendue de consentement lors d'une demande subséquente de modification de l'ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce de 1985. Chacune des parties invoque en sa faveur les arrêts Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, et Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892 («la trilogie»).

17 Plus précisément, l'appelante allègue que la convention intervenue entre elle et son ex-époux est définitive et que, à la lumière de la trilogie, la Cour d'appel a eu tort de modifier l'ordonnance alimentaire fondée sur cette convention. L'intimé, pour sa part, soutient que, contrairement à celles qui ont fait l'objet de la trilogie, la convention en question n'était pas définitive et qu'à tout événement, il s'est produit un changement radical (n'ayant aucun lien de causalité avec le mariage) dans la situation de l'appelante et de leur fils donnant ainsi ouverture au remède recherché, conformément à la jurisprudence élaborée dans la foulée de la trilogie.

18 Ceci m'amène à examiner la trilogie, rendue dans le contexte des dispositions et de la philosophie de la Loi sur le divorce, S.C. 1967-68, ch. 24 (par la suite S.R.C. 1970, ch. D-8).

A.La Loi sur le divorce de 1968

19 Les dispositions pertinentes de la Loi sur le divorce de 1968 qui concernent les ordonnances alimentaires et leur modification se lisaient ainsi:

11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:

a) une ordonnance enjoignant au mari d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien

(i) de l'épouse,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) de l'épouse et des enfants du mariage;

b) une ordonnance enjoignant à l'épouse d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien

(i) du mari,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) du mari et des enfants du mariage; et

c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l'administration et à l'éducation des enfants du mariage.

(2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l'occasion ou révoquée par le tribunal qui l'a rendue s'il l'estime juste et approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l'ordonnance a été rendue ou de tout changement de l'état ou des facultés de l'une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent. [Je souligne.]

20 Comme l'a souligné le professeur C. Davies (Family Law in Canada (1984), à la p. 328), avant l'adoption de la loi de 1968, le droit canadien en matière de divorce était loin d'être uniforme.

21 La loi de 1968 avait pour principal objectif, d'une part, d'uniformiser le divorce à travers le Canada et, d'autre part, d'élargir les motifs de divorce. Par ailleurs, cette loi dotait les tribunaux du pouvoir de rendre des ordonnances accessoires en matière de pension alimentaire et de garde d'enfants au moment du prononcé du divorce. Les ordonnances alimentaires devaient tenir compte de la conduite, ainsi que des besoins, moyens et autres circonstances des parties. La Commission de réforme du droit du Canada décrit ainsi le droit au soutien après le divorce:

Avant cette loi [de 1968], le droit au soutien après le divorce ne pouvait se perdre que si un juge déterminait, d'après des règles de droit connues, établies et pré-existantes, que l'époux requérant avait commis un délit matrimonial. Ceci était arbitraire, mais certain. La loi de 1968 permet au tribunal d'accorder le soutien dans tous les cas, mais il en est résulté une règle à la fois arbitraire et incertaine. La loi oblige maintenant le tribunal à fonder l'octroi du soutien sur son évaluation de la conduite des époux en plus de l'étude de leur situation, de leurs moyens et de leurs conditions de vie. Ceci signifie que l'époux qui demande le soutien voit les implications financières de son expérience matrimoniale soumises à l'incertitude d'une évaluation de sa conduite fondée sur les critères, quels qu'ils soient, que le juge estime les plus valables. La norme de conduite n'est pas définie par la loi, non plus que la nature des rapports entre la conduite et les droits financiers. Ces deux questions sont, aux termes du jugement d'une cour d'appel, soumises «à la discrétion entière et absolue» du juge de première instance. Ces normes de nature fondamentalement subjective n'ont pas la certitude qui est essentielle pour que soient décidées avec justice les conséquences économiques de la rupture du mariage, étant donné surtout qu'il s'agit souvent des fruits du labeur de toute la vie adulte des époux.

(Le droit de la famille (1976), à la p. 42.)

22 Ce que la loi de 1968 n'explicitait pas, la jurisprudence allait rapidement y suppléer par l'adoption du concept de la «rupture nette» (clean break), soit cette tendance marquée des tribunaux à présumer que l'indépendance économique de l'un ou l'autre des conjoints pouvait et devait s'acquérir dans les meilleurs délais après le divorce. La pension alimentaire, dans ce contexte, ne devait être que transitoire pour permettre au créancier alimentaire, généralement l'épouse, d'aller ou de retourner sur le marché du travail et permettre ainsi aux parties de refaire leur vie chacune de leur côté.

23 C'est dans ce contexte que s'insèrent les arrêts Pelech, Richardson et Caron qui, quoique prononcés en 1987, après l'entrée en vigueur de la présente Loi sur le divorce, concernaient des ordonnances alimentaires consensuelles rendues sous l'empire de la loi de 1968. Il était question, dans Pelech et Caron, de requêtes en modification d'ordonnances alimentaires fondées sur le par. 11(2) de cette loi, et dans Richardson, d'une ordonnance alimentaire fondée sur le par. 11(1). Dans les trois cas, une convention de séparation était intervenue entre les parties.

24 Selon Madame le juge Wilson, qui rend le jugement au nom de la majorité dans Pelech (aux pp. 851 et 853):

En l'absence d'un lien de causalité entre le changement de circonstances et le mariage, il me semble que les parties qui déclarent mettre fin à leurs rapports devraient être prises au mot. Elles ont décidé de se marier, puis de dissoudre leur mariage. Leurs décisions devraient être respectées. Elles devraient par la suite être libres de refaire leur vie sans avoir à assumer une responsabilité contingente permanente pour les éventuelles infortunes de l'autre.

. . .

Lorsque les parties, au lieu d'avoir recours à la justice, ont agi en adultes responsables pour régler leurs affaires financières d'une manière définitive, et que le règlement ne peut être contesté sur aucun autre fondement, les tribunaux ne devraient pas, à mon avis, miner ce règlement en concluant, après coup, que les parties auraient dû régler leurs affaires différemment.

25 C'était là reprendre l'essence de la philosophie sous-jacente à la loi de 1968 telle que dégagée majoritairement par les tribunaux à l'époque.

26 Le juge La Forest, dissident dans Richardson, précité, a exprimé un point de vue totalement différent aux pp. 878 et 879:

Accorder aux conventions de séparation la force obligatoire préconisée en l'espèce, c'est en fait récrire la Loi pour disposer que, lorsqu'une convention de ce genre existe, le pouvoir discrétionnaire du juge se borne à la modifier dans les cas uniquement où des changements radicaux ou, pour reprendre l'expression utilisée dans certaines décisions, catastrophiques se sont produits depuis qu'elle a été conclue.

. . .

Je ne prétends pas, comme je l'ai dit auparavant, qu'une convention de séparation n'est pas un fait important dont doit tenir compte le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Une telle convention se situe dans la catégorie des facteurs «conduite des parties» ou «autres circonstances» que mentionne le par. 11(1). Manifestement, il vaut mieux que les parties règlent elles-mêmes leurs affaires dans tous les cas où cela est possible. De même, la convention des parties aide les tribunaux à exercer leur fonction; elle peut permettre d'économiser temps et argent. Néanmoins, ces considérations ne devraient pas servir d'excuse pour destituer le tribunal de sa fonction. Par conséquent, comme l'ont affirmé un grand nombre de tribunaux, bien qu'une convention de ce genre ne doive pas être modifiée à la légère, en dernière analyse, elle ne saurait lier le juge.

27 Comme je l'ai mentionné dans l'arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, tant la jurisprudence que la doctrine n'ont pas tardé à réagir à la trilogie. Dès le départ, le professeur J. G. McLeod préconisait l'application des principes énoncés dans la trilogie à toute ordonnance alimentaire non consensuelle, même en l'absence de convention définitive:

[traduction] Les motifs [de Madame le juge Wilson] auront vraisemblablement une incidence sur l'ordonnance alimentaire en l'absence de règlement définitif. Les motifs du juge Wilson dans les arrêts Pelech, Richardson et Caron appuient un modèle alimentaire de base. Afin d'obtenir des aliments, il faut prouver:

(1) le besoin;

(2) le fait que le besoin existe pour un motif légalement acceptable, et

(3) que le besoin ou l'incapacité a un lien de causalité avec le mariage. [Je souligne.]

(Annotation (1987), 7 R.F.L. (3d) 225, à la p. 232.)

Voir aussi D. R. McDermid dans «The Causal Connection Conundrum» (1989), 5 C.F.L.Q. 107, à la p. 119.

28 Quelques tribunaux ont emboîté le pas, non sans hésitation dans certains cas (Corkum c. Corkum (1988), 14 R.F.L. (3d) 275 (H.C. Ont.)), mais résolument dans d'autres: Snyder c. Snyder (1987), 10 R.F.L. (3d) 144 (C.A.N.-É.); Schroeder c. Schroeder (1987), 11 R.F.L. (3d) 413 (B.R. Man.); Williams c. Williams (1988), 13 R.F.L. (3d) 321 (C.S.T.-N.); Willms c. Willms (1988), 14 R.F.L. (3d) 162 (C.A. Ont.); Droit de la famille--382 (1988), 16 R.F.L. (3d) 379 (C.A. Qué.), et Brody c. Brody (1990), 25 R.F.L. (3d) 319 (B.R. Alb.).

29 Par contre, d'autres ont confiné la trilogie aux situations consensuelles: Publicover c. Publicover (1987), 9 R.F.L. (3d) 308 (C. fam. N.-É.); Lynk c. Lynk (1989), 21 R.F.L. (3d) 337 (C.A.N.-É.); Doncaster c. Doncaster (1989), 21 R.F.L. (3d) 357 (C.A. Sask.); Fisher c. Fisher (1989), 22 R.F.L. (3d) 225 (C. div. Ont.); Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225 (C.A.C.-B.); Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1 (C.A.); Romanoff c. Romanoff (1992), 41 R.F.L. (3d) 433 (B.R. Man.); Droit de la famille--1567, [1992] R.J.Q. 931 (C.A.), et Droit de la famille--1688, [1992] R.J.Q. 2797 (C.A.).

30 Dans l'affaire Bush c. Bush (1989), 21 R.F.L. (3d) 298 (C.U.F. Ont.), le juge Steinberg résume l'état de la jurisprudence relative à la trilogie comme suit (aux pp. 302 et 303):

[traduction] La trilogie a été le sujet de nombreuses analyses et d'interprétations diverses par les tribunaux, si bien que l'état actuel du droit en matière d'obligation alimentaire entre conjoints est assez vague.

Certains tribunaux ont conclu que le critère du lien de causalité devrait être appliqué de façon large dans toutes les demandes de pension alimentaire, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande de modification, qu'il existe déjà ou non entre les conjoints des conventions relatives à la pension alimentaire, et que les procédures soient instituées ou non sous le régime de la loi de 1985 sur le divorce ou de la Loi sur le droit de la famille. D'autres tribunaux ont tenté d'appliquer le raisonnement de la trilogie de façon beaucoup plus stricte. Je préfère cette dernière position.

Il convient de signaler que les décisions rendues dans la trilogie s'inscrivaient dans le contexte de la Loi sur le divorce de 1968, qui est aujourd'hui abrogée. La présente demande a été soumise sous le régime de la loi de 1985 sur le divorce, qui énumère les critères applicables pour rendre ou modifier une ordonnance alimentaire, lesquels n'existaient pas dans l'ancienne loi. Dans ce contexte, je suis d'accord avec mon collègue le juge Mendes da Costa pour dire que les principes énoncés dans la trilogie ne devraient pas être appliqués de façon à «considérer la loi comme incluant des mots qui n'y sont pas»: voir Andreeff c. Andreeff, Cour unifiée de la famille de l'Ontario, 9 mai 1989, à la p. 11 (maintenant publié à 20 R.F.L. (3d) 277, à la p. 285).

31 Il faut dire qu'avant la trilogie, l'état de la jurisprudence n'était guère plus clair. Décrivant l'effet de l'approche plus ou moins incohérente des tribunaux, le juge Chouinard, dans l'affaire Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401, s'exprimait ainsi (à la p. 409):

Je ne puis mieux dire que Madame le juge Rosalie S. Abella de la Cour provinciale (Division de la famille) pour le District judiciaire de York (Toronto) dans un article intitulé «Economic Adjustment On Marriage Breakdown: Support», (1981) 4 Family Law Review 1. Elle écrit à la p. 1:

[traduction] La recherche d'une théorie globale dans l'avalanche de causes à laquelle la Loi sur le divorce (S.R.C. 1970, chap. D-8) et les différentes lois provinciales ont donné lieu permet de constater que dans son état actuel, le droit ressemble à un cube rubik pour lequel le cahier de solution n'a pas encore été rédigé. Il en résulte un rapiéçage de théories et de points de vue contradictoires.

32 La doctrine, pour sa part, a généralement été très critique à l'endroit de la trilogie. Le commentateur T. Heeney s'est élevé contre l'interprétation large qu'on lui a donnée:

[traduction] Dans la trilogie, la Cour suprême du Canada a plus ou moins indiqué qu'on ne peut défaire ce qui a été fait. On peut constater tout au long des arrêts Pelech, Caron et Richardson, que le caractère définitif était l'objectif visé par la Cour [. . .] Rarement, toutefois, une décision a‑t‑elle été si mal comprise que l'arrêt Pelech, et rarement les tribunaux ont‑ils retiré aussi volontiers des principes de leur contexte pour les appliquer à des situations factuelles auxquelles ils ne conviennent simplement pas. La quête du caractère définitif a amené des juges à couler dans le ciment des conventions qui n'avaient jamais été destinées à être permanentes et rigides, et à imposer les contraintes du caractère définitif à des relations en cours en matière d'obligation alimentaire, où le caractère définitif est impossible. [Notes omises.]

(«The Application of Pelech to the Variation of an Ongoing Support Order: Respecting the Intention of the Parties» (1989), 5 C.F.L.Q. 217, à la p. 217.)

33 De même, le professeur C. J. Rogerson critique l'incidence du lien de causalité tel qu'envisagé dans l'arrêt Pelech:

[traduction] Le critère actuel du lien de causalité [. . .] se rapproche davantage du modèle d'obligation alimentaire fondé sur la rupture nette. Tout comme la théorie de la rupture nette présume arbitrairement qu'il y a indépendance économique, la théorie du lien de causalité présume arbitrairement que le lien de causalité a été rompu, si bien que le conjoint demandeur est censé subvenir à ses propres besoins. Plutôt que de présumer, jusqu'à ce qu'une forte preuve contraire soit soumise, qu'il existe un lien de causalité entre l'incapacité d'un conjoint de subvenir à ses besoins et la situation telle qu'elle existait pendant la relation conjugale, le critère du lien de causalité présume le contraire.

(«The Causal Connection Test in Spousal Support Law» (1989), 8 Rev. can. d. fam. 95, à la p. 122.)

34 Le professeur N. Bala, pour sa part, y va de ce caveat:

[traduction] . . . s'il est souhaitable de favoriser le caractère définitif, il ne devrait pas pour autant être interdit aux tribunaux de passer outre à des conventions inéquitables. Le fait de savoir que les tribunaux peuvent intervenir pour annuler les conventions inéquitables devrait non pas décourager les parties de les conclure, mais plutôt les encourager à conclure au départ des conventions qui soient équitables. [Je souligne.]

(«Domestic Contracts in Ontario and the Supreme Court Trilogy: "A Deal is a Deal"» (1988), 13 Queen's L.J. 1, à la p. 61.)

Voir également, entre autres, D. G. Duff, «The Supreme Court and the New Family Law: Working through the Pelech Trilogy» (1988), 46 U.T. Fac. L. Rev. 542; J. D. Payne, «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson» (1989), 20 R.G.D. 477; M. J. Bailey, «Pelech, Caron, and Richardson» (1989‑90), 3 R.J.F.D. 615; P. Proudfoot et K. Jewell, «Restricting Application of the Causal Connection Test: Story v. Story» (1990), 9 Rev. can. d. fam. 143; C. J. Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)» (1990‑91), 7 C.F.L.Q. 155; M. Neave, «Resolving the dilemma of difference: A critique of "The Role of Private Ordering in Family Law"» (1994), 44 U.T.L.J. 97.

35 Je dois ici rappeler la dissidence du juge La Forest que les professeurs J. W. Durnford et S. J. Toope soulignent en ces termes:

[traduction] Le juge La Forest a rédigé une forte dissidence dans laquelle il a remis en question l'analyse de l'arrêt Pelech en en mesurant les effets dans une affaire telle l'affaire Richardson. Il estimait erronée, l'importance donnée par les juges majoritaires à la protection du caractère sacré des contrats conclus par les conjoints, tout comme la promotion de l'égalité dans l'autonomie. La loi applicable conférait expressément au juge le pouvoir discrétionnaire de soupeser les facteurs à prendre en considération dans l'attribution des aliments. L'existence d'un contrat n'était qu'un de ces facteurs, aussi important soit‑il. Plus fondamentalement le juge La Forest a contesté le modèle du choix rationnel qui sous‑tend implicitement les motifs des juges majoritaires dans les arrêts Pelech et Richardson. Le divorce, a‑t‑il souligné, est l'un des moments les plus traumatisants de la vie et il porte bien des gens à faire «des choses contraires au bon sens et qui sont loin d'être le fait d'adultes raisonnables, même lorsqu'ils ont recours à un conseiller juridique.» Dans ce contexte chargé d'émotion, les conventions ne devraient pas être considérées comme des textes sacro‑saints. [Je souligne; notes omises.]

(«Spousal Support in Family Law and Alimony in the Law of Taxation» (1994), 42 Rev. fisc. can. 1, aux pp. 17 et 18.)

36 Finalement, plusieurs, dont le professeur Rogerson, font remarquer que le débat suscité par la philosophie sous-jacente à la trilogie remet en cause la notion même du mariage et ses conséquences économiques:

[traduction] Ce qu'il faut réaliser, c'est que le débat qui entoure le lien de causalité porte en réalité sur les objectifs de l'obligation alimentaire en général, un débat qui en définitive soulève des questions quant à notre perception du mariage à titre d'institution. Comme l'a affirmé Rosalie Abella:

Le problème (de l'absence d'une philosophie uniforme en matière d'obligation alimentaire) réside véritablement dans l'impossibilité de se mettre d'accord sur ce que devraient être les objectifs des arrangements économiques qui interviennent lors d'un divorce ou d'une séparation. Cette impossibilité, il n'est guère étonnant, tient de l'incapacité de s'entendre sur ce que devrait être l'objectif du mariage. [Notes omises.]

(«The Causal Connection Test in Spousal Support Law», loc. cit., à la p. 103.)

37 C'est précisément ce que la loi de 1985 allait accomplir en se démarquant, d'une part, de la tendance vers la «rupture nette» que les tribunaux avaient majoritairement adoptée en vertu de la loi de 1968 et la présomption d'indépendance économique qu'elle impliquait, et en mettant l'accent, d'autre part, sur l'égalité réelle plutôt que formelle des conjoints dans le mariage et au moment du divorce.

B.La Loi sur le divorce de 1985

38 En réponse à de nombreuses critiques et à l'évolution rapide de la société, la Commission de réforme du droit du Canada déposait, en 1976, son rapport sur le droit de la famille, op. cit., une étude exhaustive qui proposait une réforme en profondeur de la Loi sur le divorce de 1968 à partir d'une approche différente (à la p. 1):

Les changements sociaux, les changements dans la constitution, la structure, les expectatives et les frustrations des familles et de leurs membres ont donné lieu tout au plus à des palliatifs qui tentaient d'accommoder le droit aux pressions sociales, par exemple en facilitant l'accès au divorce, plutôt qu'à une remise en question de l'image de la famille que reflète le droit. Il est bien possible que cette image soit à présent tellement distante de la réalité que la loi et ses institutions, au lieu de renforcer la famille, l'affaiblissent, particulièrement en situation de crise.

39 L'observation suivante de la Commission de réforme du droit est tout à fait pertinente aux questions ici en litige (à la p. 18):

Le droit devrait réagir à la rupture du mariage en faisant tout en son possible pour aider les personnes à s'accommoder du changement radical de leur situation et pour protéger ceux qui ont subi des préjudices parce qu'ils se sont fondés sur l'espérance que le mariage serait permanent. Nous croyons que la politique juridique devrait favoriser un processus orienté sur les conséquences sociales et économiques de la rupture du mariage pour les conjoints et leurs enfants et fondé sur la recherche de solutions justes et constructives aux problèmes résultant de la dissolution de cette relation humaine fondamentale.

40 Par la suite, le ministère de la Justice fédéral émettait une série de propositions s'inspirant de ce rapport, lesquelles allaient finalement servir de modèle à la Loi sur le divorce de 1985. En ce qui concerne l'obligation alimentaire, le ministère de la Justice préconisait l'approche suivante:

Les objectifs du soutien financier devraient être précisés dans la Loi sur le divorce afin que, dans la mesure du possible, les conséquences économiques du divorce soient réglées de façon juste et uniforme. Ces objectifs devraient établir des directives générales servant à fixer la nature et la valeur du soutien financier, sans tenir compte de facteurs comme le comportement des conjoints.

(Canada, ministère de la Justice, Propositions de réforme du droit du divorce au Canada (1984), à la p. 22.)

Ces principes se retrouvent aux art. 15 et 17 de la loi de 1985 que j'ai déjà cités en partie.

41 La loi actuelle adoptait donc, comme philosophie de base, le partenariat dans le mariage et, au moment du divorce, le partage équitable de ses conséquences économiques entre les époux. Elle rejetait ainsi la présomption d'indépendance économique pour lui substituer une série de critères de nature à tenir compte des avantages et désavantages des conjoints leur résultant du mariage ou du divorce. Sans toutefois se départir complètement de l'objectif d'indépendance économique, la Loi soulignait que cet objectif ne saurait être poursuivi que «dans la mesure du possible».

42 Paradoxalement, les tribunaux ont continué, après l'adoption de la présente loi, à privilégier le modèle qui avait prévalu sous le régime de la loi de 1968, soit la rupture nette à base d'autonomie financière comme objectif principal, c'est-à-dire l'indépendance économique du créancier alimentaire, généralement l'épouse, aussitôt que possible après le divorce. Cette tendance, qui s'est en fait accentuée après 1985, a été attribuée aux arrêts de la Cour suprême Messier c. Delage, précité, et à la trilogie, et en particulier au lien de causalité que cette dernière préconisait, arrêts rendus, toutefois, sous l'empire de la loi de 1968.

43 Une vigoureuse critique de la part de la doctrine (voir, par exemple, Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)», loc. cit.; Payne, «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson», loc. cit.; et D. Goubau, «Une nouvelle ère pour la pension alimentaire entre ex-conjoints au Canada» (1993), 72 R. du B. can. 279), ainsi que la réaction de certains tribunaux, en particulier la Cour d'appel du Québec (Droit de la famille--1688, précité, le juge LeBel), n'ont pas tardé à dénoncer cette tendance en désaccord, selon eux, avec les termes mêmes de la loi de 1985 et de sa philosophie sous-jacente. La Cour suprême, dans l'arrêt Moge c. Moge, précité, allait mettre fin à l'incertitude qui régnait en adoptant une interprétation de la loi de 1985 conforme à ses termes et à sa philosophie sous-jacente, particulièrement au regard de l'obligation alimentaire et de sa modification subséquente.

44 Cet arrêt rejette clairement la notion d'égalité formelle qui avait prévalu jusqu'alors et, avec elle, la présomption principale au c{oe}ur du modèle d'indépendance économique:

Il faut tenir compte de chacun des quatre objectifs définis par la Loi dans l'examen d'une demande de pension alimentaire ou d'une demande de modification de pension. Aucun objectif particulier n'est privilégié. Le fait que l'un des objectifs, par exemple l'indépendance économique, ait été atteint n'est pas déterminant en soi.

. . .

Nombre de tenants du modèle de l'indépendance économique présumée lui attribuent en fait un rôle prédominant dans la détermination du droit à l'obligation alimentaire, de son montant et de sa durée. À mon avis, cette approche n'est pas compatible avec les principes d'interprétation législative. L'objectif d'indépendance économique n'est que l'un des nombreux objectifs énumérés dans cet article et, compte tenu de la façon dont le législateur les a formulés, je ne crois pas que l'un ou l'autre doive avoir priorité. À mon avis, le législateur a plutôt voulu que la pension alimentaire reflète la diversité dynamique de nombre d'unions conjugales uniques.

. . .

Il est important de réaliser que l'objectif d'indépendance économique est tempéré par le caveat que cet objectif doit être atteint uniquement «dans la mesure du possible». Cette précision milite contre la position du «tout ou rien» sur laquelle est fondé le modèle de l'indépendance économique présumée.

. . .

En définitive et compte tenu particulièrement de la diversité des objectifs énoncés dans la Loi, je suis d'avis que les principes d'interprétation législative ne permettent pas de justifier l'application du seul modèle de l'indépendance économique en matière d'aliments . . .

(Moge, précité, aux pp. 852, 853, 857 et 858.)

45 C'est dans ce contexte que s'inscrit l'appel dont nous sommes saisis. La question précise qui se pose ici est de savoir si les critères dégagés dans la trilogie doivent continuer de s'appliquer sous l'empire de la loi de 1985.

46 À mon avis, la réponse doit être négative et je souscris, à cet égard, à l'analyse du professeur Payne dans «Spousal and Child Support After Moge, Willick and Levesque» (1995), 12 C.F.L.Q. 261, à la p. 271:

[traduction] À mon avis, l'arrêt Moge c. Moge démontre clairement que nous devons recourir à la Loi sur le divorce pour assurer son application dans toutes les affaires de divorce où un conjoint demande une pension alimentaire, y compris celles où une convention de séparation a été négociée afin de régler l'obligation alimentaire. Sous le régime du par. 15(5) de la Loi sur le divorce, la convention n'est qu'un facteur parmi tant d'autres qu'il faut considérer pour déterminer le droit à l'obligation alimentaire, le montant de cette obligation et sa durée. En outre, il faut tenir compte des quatre objectifs des ordonnances alimentaires énoncés au par. 15(7); leur application n'est pas exclue simplement parce qu'une convention ou un règlement définitifs ont été négociés. Le paragraphe 15(5) de la Loi sur le divorce ne comporte aucune exigence de lien de causalité, bien que la notion en question soit reconnue aux par. 15(7) et 17(7) de cette loi. Je doute que puissent survivre les principes établis dans les arrêts Pelech, Caron et Richardson, qui ont été énoncés dans le contexte de la Loi sur le divorce de 1968. La trilogie de la Cour suprême du Canada était destinée à fournir des lignes directrices plus précises, que les avocats pourraient appliquer relativement au droit à l'obligation alimentaire, au montant de cette obligation et à sa durée. Or, elle a suscité plus de confusion que de précision et est, pour cette raison tout au moins, peu susceptible de survivre lorsque la Cour suprême du Canada se penchera de nouveau sur la question. [Je souligne; notes omises.]

Voir aussi Goubau, loc. cit., à la p. 300.

47 Il y a donc lieu d'examiner la question ici en litige à la lumière de la loi de 1985 et au regard des critères qui s'en dégagent, tels qu'interprétés dans l'arrêt Moge, précité. Il faut vérifier, d'une part, s'il est survenu, entre les parties, un changement suffisant pour déclencher l'intervention du tribunal et évaluer, d'autre part, l'incidence de la convention originale intervenue entre les parties, sur l'intervention du tribunal au regard des facteurs et objectifs qui gouvernent la pension alimentaire en vertu des par. 15(5), 15(7), 15(8), 17(4), 17(7) et 17(8) de la Loi.

C. La modification d'ordonnances alimentaires

48 La modification d'une ordonnance alimentaire est régie par l'art. 17 de la présente loi. Le paragraphe 17(4) précise qu'avant de modifier l'ordonnance alimentaire, «le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge». Cette disposition s'applique à toute modification d'ordonnance alimentaire, qu'il s'agisse de celle en faveur d'un époux ou de celle relative aux enfants. En conséquence, le test dégagé dans l'arrêt Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, dans le contexte d'une pension alimentaire pour enfants, s'applique mutatis mutandis à la modification d'une pension alimentaire entre époux. En premier lieu, il s'agit pour le juge de vérifier si un changement est survenu dans la situation des parties depuis la dernière ordonnance alimentaire.

(1)Le changement

49 De quel changement s'agit-il? Willick, précité, a explicité ce qu'on doit entendre par «changement». Le juge Sopinka s'exprime ainsi (à la p. 688):

Pour que les conditions de la modification existent, il est bien établi que le changement doit être important. Cela signifie un changement qui, s'il avait été connu à l'époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes. En corollaire, si l'élément qu'on présente comme un changement était connu à l'époque pertinente, il ne pourra être invoqué comme fondement d'une modification.

50 Pour ma part, j'exprime le point de vue suivant dans ce même arrêt (aux pp. 733 et 734):

À mon avis, vu le texte du par. 17(4) de la Loi, le critère préliminaire fait en sorte que les ordonnances alimentaires [. . .] ne seront pas réexaminées par les tribunaux chaque fois qu'un changement, si mineur soit‑il, survient dans la situation des parties ou des enfants. Cette analyse reconnaît l'importance d'un certain degré de certitude et de stabilité entre les parties. Celles‑ci doivent être encouragées à régler leurs litiges sans recourir aux tribunaux à la moindre occasion. Toutefois, pour appliquer correctement le critère préliminaire, il faut évaluer le caractère suffisant du changement en fonction des faits particuliers à chaque espèce. Il importe de souligner que la Loi ne qualifie pas le «changement», se bornant à dire «le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement» . . . [Souligné dans l'original.]

51 J'ajoute, quant à la norme de suffisance du changement (à la p. 734):

Au départ, la «suffisance» du «changement» doit être définie en fonction de la situation financière globale des parties. De plus, le fait qu'un changement était objectivement prévisible ne signifie pas nécessairement qu'il ait été envisagé par les parties. Enfin, bien que tout changement qui n'a pas été prévu puisse être considéré par le juge comme «suffisant», il est évident que les changements ne justifieront pas tous une modification. De façon plus importante toutefois et malgré les remarques qui précèdent, si la charge d'établir le caractère suffisant du changement intervenu dans les ressources, les besoins ou la situation générale incombe au requérant [. . .], la diversité des scénarios possibles en droit de la famille impose aux tribunaux d'appliquer dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire une norme souple qui ne limite pas artificiellement l'adaptabilité des dispositions de la Loi sur le divorce. [Souligné dans l'original.]

(2)La convention

52 La suffisance du changement établie, l'analyse à laquelle doit se livrer le tribunal pour déterminer l'étendue de la modification a été discutée dans Willick, précité, où je note à cet égard (aux pp. 734 et 735):

Une fois établie l'existence d'un changement suffisant pour justifier la modification, le tribunal doit ensuite déterminer la mesure dans laquelle il va réexaminer les circonstances et le fondement de l'ordonnance alimentaire elle-même. Pour les motifs qui suivent, je crois que le tribunal restreindrait artificiellement son analyse s'il se bornait au changement justifiant la modification. De plus, bien que l'instance en modification ne soit ni un appel ni un procès de novo, il y a lieu, lorsque le ou les changements allégués sont d'une nature ou d'une ampleur telle qu'ils rendent l'ordonnance initiale non pertinente ou périmée, de procéder à une évaluation de l'ensemble de la situation présente des parties . . .

53 En ce qui concerne les conventions intervenues entre époux en prévision de leur divorce, l'al. 15(5)c) de la loi de 1985, qui régit l'ordonnance alimentaire initiale, prévoit spécifiquement qu'«[e]n rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte [. . .] [de] toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge». Une entente n'est que l'un des facteurs énumérés au par. 15(5) dont il doit être tenu compte dans l'évaluation, entre autres, de la durée et du montant de la pension alimentaire (Brockie c. Brockie (1987), 8 R.F.L. (3d) 302 (C.A. Man.)). En outre, les quatre objectifs mentionnés au par. 15(7) doivent être pris en considération.

54 Au paragraphe 15(5), par ailleurs, il n'est fait aucune mention d'un lien de causalité nécessaire, contrairement en cela au par. 17(10) qui n'a pas d'application ici. Dans la mesure où l'obligation alimentaire naît du mariage (ou de la cohabitation, en vertu de certaines lois provinciales), on ne peut traiter de la notion de causalité que conformément à l'ensemble des principes et objectifs visés par la loi de 1985, comme le note le juge Osborne dans Linton, précité, aux pp. 23, 28 et 29:

[traduction] Bien que les principes du lien de causalité aient été appliqués dans de nombreuses affaires sans que l'on mentionne vraiment, sinon pas du tout, la Loi sur le divorce de 1985, à mon avis les principes du lien de causalité ne sont pertinents que dans la mesure où l'on peut considérer que la Loi sur le divorce de 1985 fait du lien de causalité une exigence ou un objectif. . .

. . .

Dans la mesure où l'on peut constater l'existence des principes du lien de causalité à l'al. 15(7)a) de la Loi sur le divorce, je ne crois pas que ces principes devraient servir à prévoir une façon d'aborder l'obligation alimentaire, qui serait fondée sur la rupture nette ou la présomption d'indépendance économique. [. . .] Bien que je reconnaisse que l'indépendance économique peut entraîner une rupture nette, il faut se rappeler que l'objectif d'indépendance économique mentionné à l'al. 15(7)d) est tempéré. Aussi, la façon d'aborder l'obligation alimentaire, fondée sur la rupture nette, doit être considérée comme ayant un fondement législatif limité.

55 Pour sa part, l'art. 17, qui régit les ordonnances modificatives, reprend dans son ensemble les dispositions générales applicables à une ordonnance alimentaire sans spécifiquement mentionner l'obligation de tenir compte des ententes intervenues entre les parties. On ne saurait en conclure, pour autant, que de telles conventions doivent être ignorées lors de demandes de modification d'ordonnances alimentaires, surtout lorsqu'elles ont été conclues en guise de règlement définitif et sont entérinées par l'ordonnance alimentaire originale dont il doit être tenu compte. Comme le soulignait Madame le juge Wilson dans Pelech (à la p. 850):

Les gens devraient être encouragés à assumer la responsabilité de leur propre vie et de leurs propres décisions. Ce devrait être là le souci d'ordre public prédominant.

56 Ceci dit, s'il est vrai qu'il faille encourager les parties à s'entendre sur les conséquences économiques leur résultant du divorce plutôt que d'avoir recours aux tribunaux, ces conventions ne constituent que l'un des facteurs, «aussi important soit-il», que doit considérer le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (Durnford et Toope, loc. cit.). Le poids à accorder aux conventions dépendra, d'une part, de la mesure dans laquelle la convention reflète les principes et objectifs visés par l'art. 17 de la loi de 1985 et, d'autre part, de l'ampleur et de la nature du changement survenu compte tenu de toutes les circonstances des parties. Plus la convention ou l'ordonnance alimentaire tiendra compte de l'ensemble des objectifs de la Loi, notamment celui de promouvoir un partage équitable des conséquences économiques du mariage et du divorce, plus elle sera susceptible d'influencer l'issue de la demande de modification. Les avocats seraient bien avisés, dans l'élaboration de telles conventions, de bien préciser à l'avenir la base suivant laquelle la convention relative à la pension alimentaire pour l'épouse et les enfants a été négociée.

57 J'ouvre ici une parenthèse pour souligner que, dans un tel partage les conjoints peuvent convenir de divers modes de répartition de leurs biens dépendant de leur situation financière au moment du divorce. Ainsi, l'octroi d'une pension alimentaire à durée illimitée, comme celle que les parties ont ici envisagée, peut fort bien être de nature compensatoire plutôt que purement alimentaire, surtout lorsque les parties n'ont pas les ressources pour effectuer un paiement global au moment du divorce, ce qui peut aussi représenter un certain avantage fiscal dans certains cas. En l'absence de mention à la convention, on ne saurait présumer de l'intention des parties à cet égard. Toutefois, il est clair ici que la convention ne s'attarde aucunement à énoncer qu'elle dispose des ressources financières des parties en fonction des critères prévus à la loi de 1985. Il n'est fait nulle mention, par exemple, des avantages et inconvénients résultant aux ex-époux du mariage ou de son échec. Il serait donc possible d'en déduire que la pension alimentaire non limitée dans le temps pourrait avoir été fixée en tenant compte de ces éléments. Ce sont là des faits que le juge du procès ne saurait ignorer lors d'une demande de modification là où une entente est intervenue entre les parties au moment du divorce ou subséquemment. Je note, à cet égard, comme je l'ai déjà mentionné, qu'il y aurait évidemment avantage à ce que les parties énoncent dans leur convention les divers facteurs et objectifs dont ils ont tenu compte dans le partage des conséquences économiques du mariage et du divorce.

58 Ceci dit, il reste que les tribunaux conservent, en vertu de la Loi sur le divorce de 1985, un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice dépendra des faits particuliers de chaque cas et sera exercé conformément aux facteurs et aux objectifs énoncés dans la loi de 1985. L'existence d'une convention, définitive ou non, ne doit pas servir de fin de non-recevoir à un tel examen.

59 C'est sur cette toile de fond qu'il convient maintenant de décider du pourvoi.

V. Application aux faits

60 À la lumière de ce qui précède, j'estime que le juge Benoit a correctement appliqué la loi de 1985 et n'a commis aucune erreur dans son analyse de la preuve.

61 Plus particulièrement, le juge de première instance a tenu compte, comme facteur parmi d'autres, de la convention intervenue entre les parties au moment de l'ordonnance alimentaire initiale dont on demande modification. Il s'est ensuite demandé si on avait démontré un changement depuis l'ordonnance alimentaire dont la nature et l'ampleur en justifieraient la modification. Après analyse soigneuse de la preuve, il en est arrivé à la conclusion que cette preuve n'avait pas été apportée et il a rejeté la requête de l'intimé.

62 L'intimé avait invoqué deux événements qui, à son avis, justifiaient l'intervention du tribunal. Le premier concernait le fils des parties, F., lequel était mineur à l'époque et demeurait chez son père. Étant donné que F. est maintenant marié et indépendant, ce qui n'était pas le cas devant le juge de première instance et la Cour d'appel, la nature et l'ampleur du changement allégué sont telles qu'à l'instar de la Cour d'appel, il y a lieu d'annuler cette pension alimentaire de 100 $ par mois.

63 L'autre changement allégué est le fait que, depuis 1989, l'appelante habite avec celui qu'elle fréquentait lors du divorce. Le juge de première instance a analysé la preuve à cet égard pour conclure:

Le fait que [l'appelante] partage un appartement avec un tiers constitue un fait nouveau. La question à laquelle il faut répondre est si ce fait nouveau constitue un changement susceptible d'affecter l'ordonnance alimentaire. Au moment de la signature du consentement, [l'appelante] rencontrait ce tiers, à la connaissance [de l'intimé]. Il était normalement prévisible qu'après divorce, principalement dans les circonstances, [l'appelante] vivrait avec ce tiers ou tout autre tiers. Il ne faut tout de même pas encourager le maintien hypocrite de logements distincts. Nonobstant la prévisibilité, [l'intimé] n'a pas jugé approprié à l'époque de stipuler la perte du droit à la pension ou même de diminution advenant que l'intimée vive avec un autre. [L'appelante] ne s'étant pas remariée, elle ne peut exercer aucun droit contre son compagnon et celui-ci n'est tenu d'aucune obligation envers elle. De plus, la relation entre [l'appelante] et le tiers ne comporte aucune assurance de permanence. [. . .] La situation ne doit pas pour le moment faire perdre à l'intimée son droit à la pension.

64 Devant cette même preuve, la Cour d'appel en est venue à une conclusion différente uniquement sur la base de ce qu'elle a appelé la «présomption d'autonomie». Si je comprends bien cette notion, telle que la Cour d'appel l'a appliquée aux circonstances de cette affaire, le fait de faire vie commune créerait une présomption suivant laquelle le créancier alimentaire serait devenu autonome financièrement et qu'en conséquence, le débiteur alimentaire serait en totalité ou en partie libéré de son obligation alimentaire, du moins prima facie.

65 Or, rien dans la loi de 1985 n'autorise pareille présomption. Si la Loi traite de l'indépendance économique des ex-époux, c'est uniquement comme l'un des objectifs parmi d'autres que doit rencontrer l'ordonnance alimentaire (al. 17(7)d)). Qui plus est, cette notion d'indépendance économique n'est favorisée que «dans la mesure du possible».

66 Si une telle «présomption d'autonomie» a pu exister, par suite de l'interprétation que la doctrine et la jurisprudence ont donnée à la loi de 1968, la loi de 1985 ne l'autorise plus. Le principal arrêt que cite la Cour d'appel à l'appui du principe dont elle s'inspire, Droit de la famille--333, [1987] R.J.Q. 294, concernait d'ailleurs une ordonnance alimentaire rendue sous l'égide de l'ancienne loi. Or, comme je l'ai mentionné précédemment, une telle interprétation n'est plus possible sous le régime de la présente loi pour les motifs que j'ai exposés.

67 Il va de soi que si l'ordonnance alimentaire prévoit que la pension alimentaire cessera dès que l'ex-époux aura atteint une indépendance économique, dans toutes les dimensions que comporte cette notion telle qu'explicitée à la loi de 1985, ce qui constitue une question de faits propre à chaque cas, l'obligation alimentaire s'éteindra. Une telle indépendance économique ne se présume toutefois pas, elle doit être prouvée.

68 Dans le cas qui nous occupe, une telle preuve n'a pas été apportée. D'une part, la convention intervenue et entérinée par l'ordonnance alimentaire rendue initialement l'a été alors que l'appelante fréquentait celui qui, de façon prévisible, serait son compagnon dans un avenir plus ou moins rapproché. D'autre part, la possibilité que l'appelante devienne autosuffisante sur le plan financier et rejoigne le marché du travail, étant donné son âge, 53 ans, et son absence du marché du travail pendant de nombreuses années et, présumément, l'absence de formation professionnelle adéquate dans un marché du travail compétitif, était tout à fait illusoire, sans compter le fait de n'avoir pu accumuler de pension de retraite et jouir d'autres bénéfices associés à l'emploi. Malgré que la preuve soit silencieuse à ce chapitre, les parties en étaient sans doute bien conscientes puisque l'obligation alimentaire à laquelle l'intimé s'était engagé n'était aucunement limitée dans le temps, mais uniquement quant au montant et, en cela, conditionnellement.

69 Finalement, le fait que l'appelante fasse vie commune avec un compagnon ne saurait faire présumer de son autonomie financière, pas plus que le fait que l'intimé, eut-il été dans les mêmes conditions que l'appelante au moment du divorce, n'aurait pu être qualifié d'autonome financièrement du seul fait de faire vie commune avec une compagne qui, elle, serait sur le marché du travail et partagerait les dépenses communes en plus de lui faire un don et un prêt. Bref, la preuve ne révèle aucun changement qui soit suffisant pour donner lieu à la modification de l'ordonnance alimentaire rendue quatre ans auparavant lors du prononcé du divorce.

70 Dans ces circonstances, compte tenu de la présente loi et de la preuve dans le cas qui nous occupe, y compris l'ordonnance alimentaire initiale et la convention des parties, laquelle, à mon avis, se voulait définitive, la Cour d'appel n'était pas justifiée de conclure que l'appelante avait atteint une autonomie financière suffisante pour dégager en partie l'intimé de son obligation alimentaire telle que stipulée à l'ordonnance alimentaire. Elle ne pouvait surtout pas invoquer une présomption d'autonomie financière que ni la loi de 1985 ni l'interprétation qui lui a été donnée ne supportent (Moge, précité). La décision de la Cour d'appel se démarque, par ailleurs, d'une décision antérieure de la même cour où le juge LeBel écrit:

La lecture des dispositions de la Loi sur le divorce [de 1985] confirme à la fois la complexité et la diversité des objectifs recherchés tant lors de l'octroi du soutien alimentaire initial qu'au moment d'une ordonnance modificative. On en donne une interprétation simplificatrice lorsque l'on fait de l'obtention de l'autonomie financière dans les plus brefs délais et de la rupture nette des relations antérieures, l'objectif central de cette législation.

(Droit de la famille--1688, précité, à la p. 2804.)

71 À la lumière de ce qui précède, compte tenu de l'erreur de principe qu'elle a commise ainsi que de la déférence due par une cour d'appel envers le juge du procès, l'intervention de la Cour d'appel n'était pas appropriée.

VI. Conclusion

72 Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi, j'infirmerais le jugement de la Cour d'appel et je rétablirais l'ordonnance rendue par le juge de première instance, sauf quant à l'ordonnance alimentaire payable en faveur du fils des parties que j'annulerais à partir de la date de l'audition du présent pourvoi, le tout avec dépens dans toutes les cours en faveur de l'appelante.

Version française du jugement des juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par

73 Le juge Sopinka — J'ai pris connaissance des motifs de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé et je souscris à la façon dont elle propose de statuer sur le pourvoi. Je suis également d'accord avec ses motifs voulant que la modification d'ordonnances alimentaires soit régie par l'art. 17 de l'actuelle Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), et que le critère établi dans l'arrêt Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, s'applique. Dans cet arrêt, la Cour à la majorité a souscrit à l'énoncé suivant du critère préliminaire applicable pour déterminer s'il y a un changement de circonstances (à la p. 688):

Pour que les conditions de la modification existent, il est bien établi que le changement doit être important. Cela signifie un changement qui, s'il avait été connu à l'époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes. En corollaire, si l'élément qu'on présente comme un changement était connu à l'époque pertinente, il ne pourra être invoqué comme fondement d'une modification.

74 En l'espèce, le juge de première instance a tiré la conclusion de fait qu'au moment de la convention l'intimé savait que l'appelante «fréquentait» la tierce partie, et qu'il était prévisible qu'elles cohabiteraient. Compte tenu de cette conclusion, le juge de première instance a statué à juste titre qu'il n'y avait aucun changement de circonstances important. Rien ne justifiait, en fait ou en droit, la Cour d'appel d'infirmer cette conclusion.

75 Bien que je convienne parfaitement que la Cour aura, dans un cas approprié, à examiner l'application de la trilogie (Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, et Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892) aux dispositions en matière de pension alimentaire contenues dans la Loi sur le divorce de 1985, j'estime que la présente affaire ne s'y prête pas. Outre le fait que cet examen n'est pas nécessaire aux fins du présent arrêt, l'argumentation n'a pas porté sur ce point. Aucune mention de la trilogie n'est faite dans les motifs du juge de première instance. Bien qu'elle l'ait mentionnée, la Cour d'appel a jugé la trilogie inapplicable et a infirmé la décision du juge de première instance en raison d'une présomption d'autonomie fondée sur la nouvelle liaison de l'appelante. Je conviens avec le juge L'Heureux-Dubé que la Cour d'appel a commis une erreur sur ce point. Devant notre Cour, toute référence à la trilogie a été tout au plus accessoire à l'argumentation principale.

76 Je suis toutefois d'avis de statuer sur le pourvoi de la façon proposée par ma collègue.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Alarie, Legault & Associés, Montréal.

Procureurs de l'intimé: Martineau, Walker, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 3 R.C.S. 370 ?
Date de la décision : 21/09/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Divorce - Pension alimentaire - Modification - Concubinage - Convention de séparation incorporée dans le jugement de divorce prévoyant le paiement d'une pension alimentaire à l'épouse - Convention conclue par les parties à une époque où, à la connaissance du mari, l'épouse fréquentait un ami avec lequel elle fait maintenant vie commune - Ce changement est‑il suffisamment important pour justifier la modification de la pension alimentaire? - Dans quelle mesure la discrétion du tribunal est‑elle limitée par la convention? - Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 15, 17.

Divorce - Pension alimentaire - Modification - Convention de séparation incorporée dans le jugement de divorce prévoyant le paiement d'une pension alimentaire à l'épouse pour le bénéfice de l'enfant - Convention conclue par les parties à une époque où l'enfant était mineur alors qu'il est maintenant marié et indépendant - Ce changement est‑il suffisamment important pour justifier l'annulation de la pension alimentaire payable à l'épouse pour le bénéfice de l'enfant? - Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 15, 17.

Les parties se sont mariées en 1960 et ont divorcé en 1986. Le jugement de divorce, prononcé en vertu de la Loi sur le divorce de 1985, entérine une convention conclue entre les parties relativement aux mesures accessoires. Cette convention prévoit, entre autres, que l'intimé paiera à l'appelante, à titre de pension alimentaire, 2 600 $ par mois, plus 100 $ par mois pour l'enfant mineur. Cette pension alimentaire ne sera réduite que si l'appelante gagne un salaire supérieur à 15 000 $ par année, auquel cas, la pension alimentaire sera réduite proportionnellement. À l'époque où cette convention a été conclue, l'appelante fréquentait un ami avec qui elle fait vie commune depuis mai 1989. En juillet de la même année, l'intimé présente, conformément à l'art. 17 de la Loi sur le divorce de 1985, une requête en modification des mesures accessoires. Dans sa requête il demande (1) l'annulation de la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l'enfant puisque ce dernier vit depuis le divorce avec lui; (2) une déclaration que l'appelante est autonome financièrement, et (3) l'annulation de la pension alimentaire payable à l'appelante. La preuve révèle que, pendant le mariage, l'appelante s'est occupée de la maison et de leurs trois enfants. Elle a également contribué aux activités de l'entreprise de l'intimé. L'appelante, maintenant âgée de 53 ans, n'est toutefois pas encore sur le marché du travail. Son nouveau compagnon lui verse entre 1 000 $ et 1 300 $ par mois et lui a consenti un prêt de 45 000 $ pour l'achat d'un condominium. Pour le reste, ils partagent les dépenses communes. La Cour supérieure rejette les demandes d'annulation des ordonnances alimentaires. La Cour d'appel, invoquant la «présomption d'autonomie» suivant laquelle le créancier alimentaire vivant en union libre a le fardeau de prouver que, nonobstant la cohabitation, il a toujours besoin de sa pension alimentaire, a réduit la pension alimentaire payable à l'appelante à 1 250 $ par mois. Elle annule également la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l'enfant, à compter de la date du dépôt de la requête en modification des mesures accessoires.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci: La modification d'ordonnances alimentaires est régie par l'art. 17 de la Loi sur le divorce de 1985 et le critère établi dans l'arrêt Willick s'applique. Pour qu'une ordonnance alimentaire puisse être modifiée en vertu de l'art. 17, il doit y avoir un changement important de circonstances, c'est‑à‑dire un changement qui, s'il avait été connu à l'époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes. Donc, si l'élément qu'on présente comme un changement était connu à l'époque pertinente, il ne pourra être invoqué comme fondement d'une modification. En l'espèce, le juge de première instance a conclu qu'au moment de la convention l'intimé savait que l'appelante «fréquentait» une tierce partie, et qu'il était prévisible qu'elles cohabiteraient. Compte tenu de cette conclusion, le juge de première instance a statué à juste titre qu'il n'y avait aucun changement de circonstances important. Rien ne justifiait, en fait ou en droit, la Cour d'appel d'infirmer cette conclusion. La présente affaire ne se prête pas à l'examen de l'application des arrêts Pelech, Richardson et Caron aux dispositions en matière de pension alimentaire contenues dans la Loi sur le divorce de 1985.

Étant donné que l'enfant est maintenant marié et indépendant, les conditions de modification existent à l'égard de la pension alimentaire dont il est le bénéficiaire. Cette ordonnance de pension alimentaire devrait être annulée à compter de la date d'audition du présent pourvoi.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Puisque la question en litige doit être examinée à la lumière des principes énoncés dans la Loi sur le divorce de 1985, les critères dégagés dans les arrêts Pelech, Richardson et Caron, qui ont été rendus dans le contexte des dispositions et de la philosophie de la Loi sur le divorce de 1968, sont inapplicables. La loi de 1985 se démarque de la tendance vers la «rupture nette» que les tribunaux avaient majoritairement adoptée en vertu de la loi de 1968 et met l'accent sur l'égalité réelle plutôt que formelle des conjoints dans le mariage et au moment du divorce. La loi de 1985 rejette ainsi la présomption d'indépendance économique pour lui substituer une série de critères de nature à tenir compte des avantages et désavantages des conjoints qui résultent du mariage ou du divorce. Sans toutefois se départir complètement de l'objectif d'indépendance économique, la loi de 1985 souligne que cet objectif ne saurait être poursuivi que «dans la mesure du possible».

Pour que l'ordonnance alimentaire initiale soit modifiée en vertu de la Loi sur le divorce de 1985, il faut, comme le prévoit le par. 17(4) de cette loi, qu'il soit survenu, entre les parties, un changement suffisant pour justifier une modification. Le critère énoncé dans l'arrêt Willick dans le contexte d'une demande de modification d'une pension alimentaire payable en faveur des enfants s'applique mutatis mutandis à la modification d'une pension alimentaire entre époux. La suffisance du changement établie, il faut ensuite déterminer l'étendue de la modification et, pour ce faire, il y a lieu généralement de procéder à une évaluation de l'ensemble de la situation présente des parties. Si elles ont conclu une convention, il faut alors l'évaluer au regard des facteurs et objectifs qui gouvernent la pension alimentaire en vertu des par. 15(5), 15(7), 15(8), 17(4), 17(7) et 17(8). Au moment du divorce, la convention n'est que l'un des facteurs énumérés au par. 15(5) dont il doit être tenu compte dans l'évaluation, entre autres, de la durée et du montant de la pension alimentaire. Les quatre objectifs mentionnés au par. 15(7) doivent également être pris en considération. Par ailleurs, le par. 15(5) ne fait aucune mention de la nécessité d'un lien de causalité. Dans la mesure où l'obligation alimentaire naît du mariage, on ne peut traiter de la notion de causalité que conformément à l'ensemble des principes et objectifs visés par la loi de 1985. Même si l'art. 17, qui régit les ordonnances modificatives, reprend dans son ensemble les dispositions générales applicables à une ordonnance alimentaire sans spécifiquement mentionner l'obligation de tenir compte des conventions intervenues entre les parties, on ne peut conclure que de telles conventions doivent être ignorées lors de demandes de modification d'ordonnances alimentaires, surtout lorsqu'elles ont été conclues en guise de règlement définitif et sont entérinées par l'ordonnance alimentaire originale dont il doit être tenu compte. Le poids à accorder à ces conventions dépend, d'une part, de la mesure dans laquelle la convention reflète les principes et objectifs visés par l'art. 17 et, d'autre part, de l'ampleur et de la nature du changement survenu compte tenu de toutes les circonstances des parties. Plus la convention ou l'ordonnance alimentaire tiendra compte de l'ensemble des objectifs de la loi de 1985, notamment celui de promouvoir un partage équitable des conséquences économiques du mariage et du divorce, plus elle sera susceptible d'influencer l'issue de la demande de modification. Les tribunaux conservent donc, en vertu de la loi de 1985, un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice dépendra des faits particuliers de chaque cas et sera exercé conformément aux facteurs et aux objectifs énoncés dans cette loi. L'existence d'une convention, définitive ou non, ne doit pas servir de fin de non‑recevoir à un tel examen.

En l'espèce, la preuve ne révèle aucun changement qui soit suffisant pour donner lieu à la modification de l'ordonnance alimentaire relative à l'épouse. Le fait que l'appelante fasse vie commune avec un compagnon ne saurait faire présumer de son autonomie financière. Bien que la Loi sur le divorce de 1985 traite de l'indépendance économique des ex‑époux, c'est uniquement en tant qu'un des objectifs parmi d'autres que doit rencontrer l'ordonnance alimentaire. Qui plus est, cette notion d'indépendance économique n'est favorisée que «dans la mesure du possible». De plus, si l'ordonnance alimentaire prévoit que la pension alimentaire cessera dès que l'ex‑époux aura atteint une indépendance économique, une telle indépendance ne se présume pas, elle doit être prouvée. Or une telle preuve n'a pas été apportée. D'une part, la convention intervenue et entérinée par l'ordonnance alimentaire rendue initialement l'a été alors que l'appelante fréquentait celui qui, de façon prévisible, serait son compagnon dans un avenir plus ou moins rapproché. D'autre part, la possibilité que l'appelante devienne autosuffisante sur le plan financier et rejoigne le marché du travail, étant donné son âge et son absence du marché du travail pendant de nombreuses années et, présumément, l'absence de formation professionnelle adéquate dans un marché du travail compétitif, était tout à fait illusoire, sans compter le fait qu'elle n'a pas pu accumuler de pension de retraite et jouir d'autres bénéfices associés à l'emploi. En somme, compte tenu de la loi actuelle et de la preuve, y compris l'ordonnance alimentaire initiale et la convention des parties, laquelle se voulait définitive, la Cour d'appel n'était pas justifiée de conclure que l'appelante avait atteint une autonomie financière suffisante pour dégager en partie l'intimé de son obligation alimentaire telle que stipulée à l'ordonnance alimentaire. Elle ne pouvait surtout pas invoquer une présomption d'autonomie financière que ni la loi de 1985 ni son interprétation ne supportent.

Pour ce qui est de la pension alimentaire versée à l'ex‑épouse pour le bénéfice de l'enfant, étant donné qu'il est maintenant marié et indépendant, ce qui n'était pas le cas devant le juge de première instance et la Cour d'appel, la nature et l'ampleur de ce changement sont telles qu'il y a lieu d'annuler cette pension alimentaire, à compter de la date d'audition du présent pourvoi.


Parties
Demandeurs : G. (L.)
Défendeurs : B. (G.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670
arrêts mentionnés: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801
Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857
Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts appliqués: Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670
Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813
arrêts non suivis: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801
Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857
Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892
arrêts mentionnés: Corkum c. Corkum (1988), 14 R.F.L. (3d) 275
Snyder c. Snyder (1987), 10 R.F.L. (3d) 144
Schroeder c. Schroeder (1987), 11 R.F.L. (3d) 413
Williams c. Williams (1988), 13 R.F.L. (3d) 321
Willms c. Willms (1988), 14 R.F.L. (3d) 162
Droit de la famille—382 (1988), 16 R.F.L. (3d) 379
Brody c. Brody (1990), 25 R.F.L. (3d) 319
Publicover c. Publicover (1987), 9 R.F.L. (3d) 308
Lynk c. Lynk (1989), 21 R.F.L. (3d) 337
Doncaster c. Doncaster (1989), 21 R.F.L. (3d) 357
Fisher c. Fisher (1989), 22 R.F.L. (3d) 225
Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225
Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1
Romanoff c. Romanoff (1992), 41 R.F.L. (3d) 433
Droit de la famille—1567, [1992] R.J.Q. 931
Droit de la famille—1688, [1992] R.J.Q. 2797
Bush c. Bush (1989), 21 R.F.L. (3d) 298
Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401
Brockie c. Brockie (1987), 8 R.F.L. (3d) 302
Droit de la famille—333, [1987] R.J.Q. 294.
Lois et règlements cités
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 15(5), (7), (8), 17(1), (4), (7), (8), (10).
Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8 [auparavant S.C. 1967‑68, ch. 24], art. 11(1), (2).
Doctrine citée
Bailey, Martha J. «Pelech, Caron, and Richardson» (1989‑90), 3 R.J.F.D. 615.
Bala, Nicholas. «Domestic Contracts in Ontario and the Supreme Court Trilogy: "A Deal is a Deal"» (1988), 13 Queen's L.J. 1.
Canada. Commission de réforme du droit. Le droit de la famille. Ottawa: La Commission, 1976.
Canada. Ministère de la Justice. Propositions de réforme du droit du divorce au Canada. Ottawa: Ministère de la Justice, 1984.
Davies, Christine. Family Law in Canada. Toronto: Carswell, 1984.
Duff, David G. «The Supreme Court and the New Family Law: Working through the Pelech Trilogy» (1988), 46 U.T. Fac. L. Rev. 542.
Durnford, John W., and Stephen J. Toope. «Spousal Support in Family Law and Alimony in the Law of Taxation» (1994), 42 Rev. fisc. can. 1.
Goubau, Dominique. «Une nouvelle ère pour la pension alimentaire entre ex‑conjoints au Canada» (1993), 72 R. du B. can. 279.
Heeney, Thomas A. «The Application of Pelech to the Variation of an Ongoing Support Order: Respecting the Intention of the Parties» (1989), 5 C.F.L.Q. 217.
McDermid, D. R. «The Causal Connection Conundrum» (1989), 5 C.F.L.Q. 107.
McLeod, James G. Annotation (1987), 7 R.F.L. (3d) 225.
Neave, Marcia. «Resolving the dilemma of difference: A critique of "The Role of Private Ordering in Family Law"» (1994), 44 U.T.L.J. 97.
Payne, Julien D. «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson» (1989), 20 R.G.D. 477.
Payne, Julien D. «Spousal and Child Support After Moge, Willick and Levesque» (1995), 12 C.F.L.Q. 261.
Proudfoot, Patricia, and Karen Jewell. «Restricting Application of the Causal Connection Test: Story v. Story» (1990), 9 Rev. can. d. fam. 143.
Rogerson, Carol J. «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)» (1990‑91), 7 C.F.L.Q. 155.
Rogerson, Carol J. «The Causal Connection Test in Spousal Support Law» (1989), 8 Rev. can. d. fam. 95.

Proposition de citation de la décision: G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370 (21 septembre 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-09-21;.1995..3.r.c.s..370 ?
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