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21/09/1995 | CANADA | N°[1995]_3_R.C.S._422

Canada | R. c. Wijesinha, [1995] 3 R.C.S. 422 (21 septembre 1995)


R. c. Wijesinha, [1995] 3 R.C.S. 422

Walter Kingsley Kirti Wijesinha Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Wijesinha

No du greffe: 24015.

Audition et jugement: 31 mai 1995.

Motifs déposés: 21 septembre 1995.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 17 O.R. (3d) 583, 88 C.C.C. (3d) 116, 68 O.A.C. 356, qui a

rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Trainor. Pourvoi rejeté.

Morris Manning, c.r.,...

R. c. Wijesinha, [1995] 3 R.C.S. 422

Walter Kingsley Kirti Wijesinha Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Wijesinha

No du greffe: 24015.

Audition et jugement: 31 mai 1995.

Motifs déposés: 21 septembre 1995.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 17 O.R. (3d) 583, 88 C.C.C. (3d) 116, 68 O.A.C. 356, qui a rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Trainor. Pourvoi rejeté.

Morris Manning, c.r., et Theresa R. Simone, pour l'appelant.

Paul Lindsay et Robert Kelly, pour l'intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Cory — Il faut noter tout d'abord qu'à l'issue de l'audience, notre Cour a rejeté le présent pourvoi en indiquant que les motifs seraient déposés ultérieurement. Le principal point en litige concerne la portée de l'expression «le cours de la justice» qui figure à l'art. 139 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

Contexte factuel

2 L'appelant a été substitut du procureur général pendant nombre d'années dans la ville de Toronto. Il a quitté ce poste et établi son propre cabinet en se spécialisant dans la défense de personnes accusées de conduite en état d'ivresse. Le 17 décembre 1991, il a été reconnu coupable à l'égard de quatre chefs d'accusation d'avoir tenté d'entraver la justice, et condamné à 15 mois d'emprisonnement.

3 La preuve au procès a établi que le 23 mars 1989, l'appelant a pressenti le constable Stade, éthyloscopiste, pour lui faire une proposition. Il a fait valoir à Stade qu'il était prêt à lui verser 250 $ chaque fois qu'une personne qui échouait au test de l'ivressomètre ferait appel à ses services sur la recommandation du constable. L'appelant a remis à Stade quelques cartes destinées aux personnes qu'il lui adresserait, en l'invitant à marquer ces cartes d'une façon particulière de sorte que l'appelant sache que c'était Stade qui lui avait adressé le client éventuel. Au cours de sa conversation avec Stade, l'appelant a affirmé que le constable Thompson lui adressait déjà des clients en échange du même montant. Il a suggéré à Stade d'en obtenir confirmation auprès de Thompson s'il le désirait. Stade lui a répondu qu'il réfléchirait à sa proposition.

4 Stade a parlé de la proposition de l'appelant à un collègue, puis en a avisé ses supérieurs, qui ont décidé qu'il y avait lieu de procéder à une enquête. Stade a reçu instruction de faire comme s'il acceptait la proposition de l'appelant. Donnant suite à ces instructions, Stade a rencontré l'appelant au palais de justice le 30 mars et lui a dit qu'il participerait à l'échange de services contre rémunération. Au poste de police, Stade a signé un formulaire de consentement à l'interception de ses conversations puis, muni d'un micro‑émetteur de poche, il a rencontré le constable Thompson le 4 avril. Au cours de cette conversation, Thompson a confirmé adresser des personnes à l'appelant et recevoir la somme de 250 $ pour chaque nouveau client.

5 Dès l'obtention de ces renseignements, les enquêteurs de la police ont consulté le comité de discipline de la Société du barreau. Ils ont aussi demandé l'opinion du substitut du procureur général, qui a conclu que, tant que l'appelant n'incitait personne à faire un faux témoignage, son stratagème ne constituait pas une infraction criminelle.

6 Stade s'est rendu au domicile de l'appelant, le 7 avril, à l'invitation ce dernier. Il était muni d'un micro‑émetteur de poche. Au cours de la conversation, l'appelant a confirmé à Stade l'arrangement conclu avec Thompson et lui a montré comment marquer ses cartes d'affaires. Il lui a dit qu'il fallait employer le mot «poisson» pour désigner les clients ainsi adressés. Au cours de cette conversation, l'appelant a dit à Stade être conscient du risque que ce dernier soit muni d'un micro‑émetteur de poche et affirmé qu'il ne demanderait jamais à un agent de police de modifier son témoignage.

7 Après la rencontre chez l'appelant, les enquêteurs de la police, des représentants de la Société du barreau et le substitut du procureur général ont eu des échanges par suite desquels il a été convenu de demander à Stade de participer au stratagème de l'appelant. En juin 1989, Stade a adressé quatre personnes à l'appelant en remettant à chacune d'elles une carte d'affaires marquée conformément à ses instructions. Trois de ces personnes ont retenu les services de l'appelant pour assurer leur défense.

8 Le 19 juin, Stade a téléphoné à l'appelant à son bureau pour lui demander s'il y avait des «poissons» et l'appelant lui a répondu par l'affirmative. Les deux hommes ont convenu de se rencontrer chez l'appelant le lendemain soir. Stade était encore une fois muni d'un micro‑émetteur de poche et a enregistré leur conversation. L'appelant a confirmé avoir été retenu par trois des personnes et il a versé à Stade 750 $ en espèces tout en l'encourageant à lui adresser d'autres clients. Il a fait miroiter à Stade qu'il pourrait gagner ainsi jusqu'à 10 000 $ par an et lui a demandé s'il connaissait un autre agent qui pourrait être intéressé à lui adresser des clients éventuels. Même si la police n'a pas poursuivi son enquête sur l'appelant, elle a continué à communiquer avec la Société du barreau et à lui transmettre des renseignements. Au cours de l'automne de 1989, la police a fourni à la Société du barreau les éléments de preuve obtenus au cours de son enquête. La Société du barreau a entrepris sa propre enquête. Elle a avisé l'appelant de la nature du manquement qui lui était reproché et lui a communiqué les détails de la preuve constituée. La Société du barreau a suivi sa procédure habituelle et invité l'appelant à répondre aux allégations portées contre lui.

9 Dans le cadre de la préparation de sa réponse, l'appelant a parlé au constable Thompson et aux trois clients que Stade lui avait adressés. Il leur a demandé de signer une déclaration solennelle qu'il avait préparée, ce que tous les quatre ont fait.

10 La déclaration solennelle signée par les trois clients contenait le paragraphe suivant:

[traduction] Je n'ai jamais été appelé ou invité par un agent de police à retenir les services [de l'appelant]. Aucun agent de police ne m'a donné de cartes d'affaires de [l'appelant].

11 La déclaration signée par Thompson affirmait que l'appelant ne lui avait jamais versé ni offert d'argent en échange de recommandations de clients éventuels. Au procès, les trois clients et Thompson ont avoué que ces portions des déclarations solennelles étaient fausses.

12 Le 11 janvier 1990, la Société du barreau a reçu les quatre déclarations solennelles accompagnées d'une lettre dans laquelle l'appelant répondait aux allégations portées contre lui. La Société du barreau n'a fait aucune mention à la police des déclarations solennelles qu'elle avait reçues, mais elle a poursuivi son enquête. Le 15 mars 1990, l'appelant a été accusé de manquement professionnel aux termes de la Loi sur la Société du barreau, L.R.O. 1980, ch. 233. À l'automne de la même année, la police a appris que l'appelant avait demandé à un autre de ses anciens clients de signer un affidavit mensonger niant l'entremise d'un agent. À la suite de cela, la police a repris son enquête sur l'appelant. La police a appris que la Société du barreau pensait que les déclarations solennelles produites par l'appelant étaient fausses et elle a obtenu copie des déclarations et de la lettre que l'appelant avait envoyées à la Société du barreau. L'appelant a alors été inculpé sous quatre chefs d'accusation d'avoir tenté d'entraver la justice.

13 Au procès, l'appelant a contesté l'admissibilité de la preuve obtenue par écoute électronique, des déclarations solennelles et de la preuve testimoniale s'y rapportant. Le juge du procès a conclu qu'elles étaient toutes admissibles. L'appelant a été reconnu coupable à l'égard des quatre chefs d'accusation de tentative d'entrave à la justice. Cette déclaration de culpabilité a été confirmée à l'unanimité par la Cour d'appel. À l'issue de l'audience, notre Cour a rejeté le pourvoi et reporté le dépôt des motifs de la décision.

Les jugements

La Cour de justice de l'Ontario, Division générale (le juge Trainor, sur une question de voir‑dire)

14 Dans des motifs soigneux rendus à l'issue du voir‑dire, le juge Trainor a noté que la police et la Société du barreau avaient toutes deux agi de façon exemplaire tout au long de leurs enquêtes. Il a fait remarquer que la police avait procédé en réalité à deux enquêtes distinctes. Il a conclu que la preuve obtenue au cours de la première partie de l'enquête, d'avril à juin 1989, n'était devenue pertinente que par suite de la conduite de l'appelant en janvier 1990, au moment où il a répondu à la lettre de la Société du barreau en lui remettant les quatre déclarations solennelles. Il a conclu que, comme c'est souvent le cas, la tentative de camouflage était beaucoup plus grave que le stratagème lui‑même.

15 Le juge Trainor a souligné que l'appelant était un avocat très expérimenté tant pour la poursuite que pour la défense. Il a conclu que, compte tenu de son expérience, l'appelant savait qu'il dérogeait aux règles de déontologie de sa profession. En outre, ce dernier savait qu'en donnant suite à sa demande d'entremise, Thompson et Stade enfreignaient les règles de déontologie de la police. Le juge Trainor a aussi conclu que l'appelant savait que son plan pouvait être anéanti s'il s'adressait à un agent de police honnête et que ses conversations pouvaient être enregistrées au moyen de dispositifs comme un micro‑émetteur de poche. Il a fait remarquer qu'il était significatif que l'appelant ait pressenti des agents de police et que ceux‑ci aient suivi son plan ou,

du moins dans le cas de Stade, aient feint de le faire.

16 Le juge Trainor a statué que, même si les conversations enregistrées constituaient des fouilles, des perquisitions ou des saisies abusives en violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, ces éléments de preuve ne devraient pas être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte. Le juge a souligné de nouveau que la police et la Société du barreau avaient agi de bonne foi en tout temps, et que la police avait des motifs raisonnables et probables de croire que des infractions criminelles avaient été commises à la fois par l'appelant et par les auteurs des déclarations solennelles.

17 Puis le juge Trainor a abordé la question de l'admissibilité des déclarations solennelles. Il a conclu qu'elles n'étaient pas assujetties au privilège du secret professionnel de l'avocat puisqu'elles ne satisfaisaient pas au premier volet du critère établi dans l'arrêt R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, à la p. 284, à savoir que «[l]es communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées" (italique dans l'original). Il a en outre jugé que la préparation, l'assermentation et la production des déclarations solennelles constituaient l'essence même de l'actus reus du crime consistant à tenter délibérément d'entraver le cours de la justice. Il a donc conclu qu'aucun privilège ne s'appliquait aux documents.

La Cour d'appel (1994), 17 O.R. (3d) 583

Le juge Galligan

18 Le juge Galligan s'est d'abord demandé si les conversations interceptées étaient admissibles. Il a noté qu'on avait concédé qu'il y avait eu atteinte aux droits garantis à l'appelant par l'art. 8 de la Charte et qu'il restait donc à déterminer s'il fallait écarter la preuve sous le régime du par. 24(2). Selon lui, les facteurs à prendre en considération avaient été énoncés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Il a noté en outre que, pour évaluer ces facteurs, il importait d'apprécier l'effet que la violation de la Charte pouvait avoir sur l'équité du procès.

19 Le juge Galligan a conclu que la police était en possession de renseignements qui la justifiaient de croire raisonnablement que l'appelant était impliqué dans de très graves activités illégales. Ces activités avaient déjà compromis un officier et elles auraient pu compromettre Stade s'il avait accepté le stratagème. Le juge Galligan a aussi conclu que la participation de Thompson à l'entente constituait une infraction à la discipline de la police et que la participation de Stade aurait eu le même résultat. Selon lui, le constable Thompson s'était probablement, par ses actes, rendu coupable d'un manquement criminel à sa mission et l'appelant, en lui conseillant d'agir ainsi, était partie à l'infraction commise par Thompson. Il a conclu que la police avait pris toutes les dispositions nécessaires pour obtenir un avis juridique et que, compte tenu du droit alors en vigueur, elle avait agi raisonnablement.

20 Le juge Galligan a en outre avancé, comme autre motif de conclure que l'interception était raisonnable, le fait qu'il importait de démontrer que Stade n'avait pas mal compris les mots de l'appelant ni mal interprété de quelque façon les propositions qui lui avaient été faites.

21 Il a conclu qu'à tout le moins du point de vue de la conduite de la police, la violation de la Charte n'était pas grave. Il a conclu que l'utilisation des conversations interceptées n'était certainement pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

22 Le juge Galligan s'est ensuite demandé si une enquête de la Société du barreau sur des allégations de manquement professionnel d'un avocat était visée par l'expression «le cours de la justice» figurant au par. 139(2) du Code. Il a noté que, lorsque des allégations de manquement étaient portées à l'attention de la Société du barreau, sa première démarche était d'enquêter sur la situation. Si le personnel de la Société du barreau concluait que les allégations n'étaient pas fondées, il n'y aurait probablement pas de procédures disciplinaires. À son avis, l'expression «le cours de la justice» comprendrait une enquête qui pourrait conduire à l'institution de procédures contre la personne visée. Il a estimé en outre que ces «procédures» ne devraient pas se limiter à une enquête visant uniquement des crimes expressément prévus dans le Code. Il a conclu que cette expression devrait s'appliquer à tout organisme qu'une loi habilite à agir et qui «rend jugement». Il a conclu que la Société du barreau était un tel organisme et que l'application du par. 139(2) du Code s'étendait aux étapes d'enquête d'éventuelles procédures disciplinaires devant la Société du barreau.

Le juge Goodman (motifs concordants)

23 Dans ses motifs concordants, le juge Goodman a observé, à la p. 608, que si l'on n'avait pas concédé que les conversations interceptées constituaient une violation des droits garantis à l'appelant par l'art. 8 de la Charte, [traduction] «on pourrait sérieusement faire valoir l'inexistence d'une telle violation». Compte tenu de cette concession toutefois, il s'est demandé ensuite si l'utilisation de la preuve était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il a convenu avec le juge Galligan que les conversations interceptées avaient été à bon droit admises en preuve. Il ne partageait toutefois pas l'opinion du juge Galligan qu'on pouvait prendre en considération le fait que l'appelant avait prévu la possibilité que la conversation soit enregistrée pour déterminer s'il s'agissait d'une communication privée. Selon lui, dès qu'on a déterminé qu'une communication est privée, le fait que l'auteur ait prévu qu'elle puisse être enregistrée est dénué de toute pertinence relativement à l'opportunité de l'admettre ou de l'écarter en vertu du par. 24(2).

Le juge Abella

24 Le juge Abella a souscrit aux conclusions du juge Galligan et a souscrit de façon générale aux motifs du juge Goodman.

Analyse

La portée et l'application de l'expression «le cours de la justice» au par. 139(2) du Code criminel

25 Le principal point en litige dans le présent pourvoi a trait à la question de savoir si l'expression «le cours de la justice» au par. 139(2) du Code s'applique à l'étape de l'enquête de procédures disciplinaires engagées devant la Société du barreau du Haut‑Canada. Pour apprécier la portée de cette expression, il faut répondre à deux questions. Premièrement, le par. 139(2) s'applique‑t‑il à l'étape de l'enquête ou seulement aux procédures judiciaires formelles? Deuxièmement, le par. 139(2) s'applique‑t‑il uniquement aux infractions criminelles et quasi criminelles? Il est utile de reproduire ici les dispositions du Code qui décrivent l'infraction d'entrave à la justice et qui définissent l'expression «procédure judiciaire».

Dispositions législatives

26 Les dispositions législatives pertinentes sont:

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

118. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

. . .

«procédure judiciaire» Procédure:

a) devant un tribunal judiciaire ou sous l'autorité d'un tel tribunal;

b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée ou un comité de l'un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;

c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;

d) devant un arbitre, un tiers‑arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;

e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d'établir un droit légal ou une obligation légale,

que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison.

. . .

139. (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire:

a) soit en indemnisant ou en convenant d'indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;

b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d'accepter des honoraires ou toute forme d'indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d'une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l'égard d'une telle personne,

est coupable:

c) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

d) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu'une manière visée au paragraphe (1), d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas:

a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots‑de‑vin ou d'autres moyens de corruption, de témoigner;

. . .

Le «cours de la justice» comprend‑il les enquêtes?

27 Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presque invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice. De même, il ne fait aucun doute que la personne qui ment à un inspecteur de la sécurité au sujet de l'état d'un chantier, et qui lui en cache ainsi les dangers, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice. Il s'ensuit que le fait de tromper intentionnellement au cours de cette première étape de l'enquête a autant l'effet de détourner le cours de la justice que verser un pot‑de‑vin à un témoin pour l'inciter à modifier sa déposition au procès. La seule différence tient au fait que, dans le premier exemple, le crime est perpétré dès le début des procédures alors que, dans le deuxième exemple, il est perpétré vers la fin.

28 La jurisprudence appuie la position selon laquelle l'expression «le cours de la justice» doit inclure l'étape de l'enquête. Dans l'affaire Kalick c. The King (1920), 61 R.C.S. 175, l'accusé a été déclaré coupable d'avoir frustré, par corruption, «l'administration de la justice». Il avait offert un pot‑de‑vin à un policier afin d'éviter d'être accusé d'avoir enfreint la Saskatchewan Temperance Act, S.S. 1917, ch. 23. Le juge Anglin (tel était alors son titre) a dit à la p. 183:

[traduction] Il importe peu que l'agent de police ait effectivement voulu ou prévu engager une poursuite. Il suffit que l'appelant ait donné le pot‑de‑vin avec l'intention d'éviter une telle procédure. Il y a autant entrave à l'administration de la justice lorsqu'on empêche illicitement l'engagement d'une poursuite que lorsqu'on a recours à la corruption pour en étouffer une qui est déjà commencée.

29 Dans une opinion concordante, le juge Brodeur a déclaré à la p. 186:

[traduction] Je suis d'avis que l'«administration de la justice» mentionnée à l'article 157 du Code criminel ne devrait pas se limiter à ce qui se produit après la déposition d'une dénonciation; elle comprend les mesures nécessaires pour amener devant le tribunal compétent et l'y faire punir pour son crime la personne qui a commis une infraction. Il s'agit d'un terme très large qui couvre la détection, la poursuite et le châtiment des délinquants.

30 Il est vrai que l'expression «l'administration de la justice» n'est pas la même que «le cours de la justice». J'estime toutefois que la deuxième expression a probablement un sens plus large que la première. En fait, l'arrêt Kalick a été cité comme faisant autorité dans des cas d'allégations de violation du par. 139(2). Voir par exemple l'arrêt R. c. Morin (1968), 5 C.R.N.S. 297 (C.A. Qué.), à la p. 299.

31 De même, dans l'affaire R. c. Spezzano (1977), 34 C.C.C. (2d) 87 (C.A. Ont.), l'accusé avait donné un faux nom à l'agent de police, tentant ainsi d'éviter d'être inculpé pour conduite sans permis. Dans cette affaire, le juge Martin a conclu que l'expression «le cours de la justice» au par. 139(2) comprenait les tentatives pour entraver, détourner ou contrecarrer une poursuite que l'accusé pense pouvoir être intentée. Il a fondé sa conclusion sur l'arrêt Kalick et dit ceci à la p. 91:

[traduction] L'expression «le cours de la justice» au par. 127(2) [maintenant par. 139(2)] comprend des procédures judiciaires en cours ou projetées, mais ne se limite pas à ces procédures. L'infraction prévue au par. 127(2) comprend aussi les tentatives faites par une personne pour entraver, détourner ou contrecarrer une poursuite qu'elle pense pouvoir être intentée, même si aucune décision de poursuivre n'a encore été prise.

Puis, à la p. 93:

[traduction] . . . des éléments de preuve appuient la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'appelant a fait une fausse déclaration au constable qui procédait à une enquête à l'égard d'une infraction possible et qu'il a fait cette déclaration afin d'échapper à la poursuite qu'il appréhendait. En de pareilles circonstances, le «cours de la justice» avait déjà commencé.

32 Dans l'affaire R. c. Rogerson (1992), 174 C.L.R. 268, la Haute Cour australienne a poursuivi la logique en étendant ce raisonnement aux tribunaux disciplinaires. Dans cette affaire, le juge en chef Mason a écrit à la p. 277:

[traduction] . . . il suffit qu'un acte tende à contrecarrer ou à détourner une poursuite ou des procédures disciplinaires devant un tribunal judiciaire que l'accusé pense pouvoir être engagées, même si la possibilité d'instituer la poursuite ou les procédures disciplinaires n'a pas été examinée par la police ou par l'organisme compétent chargé de l'application des lois.

33 En l'espèce, il ressort clairement de la preuve que si, par suite de ses enquêtes, le personnel de la Société du barreau concluait que les allégations portées contre un avocat n'étaient pas fondées, on n'engageait pas de procédures disciplinaires.

34 En résumé, puisqu'une fausse déclaration à l'étape de l'enquête peut empêcher l'institution de poursuites et, partant, détourner le cours de la justice, le par. 139(2) doit comprendre des procédures d'enquête.

La portée à donner à l'expression «le cours de la justice»

a) En fonction des dispositions du Code criminel

35 Il reste maintenant à déterminer si, en raison de l'expression «le cours de la justice», le par. 139(2) devrait s'appliquer aux procédures disciplinaires de la Société du barreau. D'entrée de jeu, on peut tirer profit de la formulation et de la position des art. 118 et 139. Ces deux dispositions se trouvent dans la Partie IV du Code qui est intitulée «Infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice».

36 L'article 139 décrit les actes qui constituent une entrave ou un détournement de la justice. Il est révélateur que le par. 139(1) mentionne «le cours de la justice dans une procédure judiciaire» avant de mentionner deux moyens particuliers qui pourraient servir à entraver, à détourner ou à contrecarrer le cours de la justice. Le paragraphe (2) est libellé de la façon la plus large possible et vise «quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu'une manière visée au paragraphe (1), d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice». Le paragraphe (3) donne d'autres exemples précis d'actes interdits. Il prévoit que «[s]ans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée,» agit d'une des façons décrites aux al. a), b) et c).

37 Le paragraphe (2) décrit manifestement une infraction dont la portée est beaucoup plus large et qui englobe beaucoup plus d'actes que ceux qui sont décrits aux par. (1) et (3). À mon avis, l'expression «le cours de la justice» ne renvoie pas uniquement aux poursuites judiciaires décrites aux par. (1) et (3) de l'art. 139, mais doit aussi englober les poursuites judiciaires qui sont définies à l'art. 118. Je cite de nouveau cet article:

«procédure judiciaire» Procédure:

a) devant un tribunal judiciaire ou sous l'autorité d'un tel tribunal;

b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée ou un comité de l'un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;

c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;

d) devant un arbitre, un tiers‑arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;

e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d'établir un droit légal ou une obligation légale,

que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. [Je souligne.]

38 La Cour d'appel était d'avis que la définition de l'expression «procédure judiciaire» à l'art. 118 n'avait aucun rapport avec l'examen de la portée de l'expression «le cours de la justice». Avec égards, je ne puis souscrire à cette opinion. Les paragraphes 139(1) et (3) mentionnent tous deux expressément une procédure judiciaire. Le paragraphe (2) a un libellé encore plus large. Il est donc raisonnable et opportun de tenir compte de l'article des définitions qui figure au tout début de la Partie IV du Code et qui porte sur les «Infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice». À mon avis, les art. 139 et 118 devraient être lus conjointement, et la définition de procédure judiciaire doit s'appliquer aux trois paragraphes de l'art. 139. Il s'ensuit que l'expression «le cours de la justice» au par. 139(2) ne se limite pas aux procédures judiciaires existantes ou projetées. Bien au contraire, elle doit comprendre toutes les procédures visées par la définition de l'expression «procédure judiciaire» à l'art. 118.

39 Les procédures disciplinaires de la Société du barreau relèveraient de l'al. 118d) puisque le président d'audience (Loi sur la Société du barreau, art. 33(2)) «peut faire prêter serment aux témoins et exiger qu'ils témoignent sous serment». En outre, les procédures disciplinaires de la Société du barreau seraient clairement visées par l'al. 118e) puisqu'il s'agit d'un tribunal qui a le pouvoir d'établir un droit légal ou une obligation légale. L'article 139 devrait recevoir une interprétation raisonnablement large et libérale. C'est ce que suggérait l'arrêt Kalick, précité, dès 1920. Dans cet arrêt, la Cour a conclu que l'art. 157 (maintenant art. 120) du Code englobait à la fois les infractions prévues en droit pénal et les infractions provinciales quasi‑pénales. Le juge Duff a écrit, à la p. 182:

[traduction] . . . [L'appelant] prétend que l'application de l'article se limite aux contrevenants ou aux personnes soupçonnées ou susceptibles de contrevenir au droit criminel proprement dit, c'est‑à‑dire au droit criminel qui est de la compétence exclusive du Parlement du Canada. Même si le mot «crime» dans le Code criminel s'applique généralement aux seuls crimes proprement dits et qu'il a probablement ce sens restreint dans cet article, je pense que rien ne nous oblige à limiter ce sens des mots administration de la justice de la façon qui nous a été suggérée. [Je souligne.]

40 De même, la Cour d'appel de l'Ontario, dans R. c. Zeck (1980), 53 C.C.C. (2d) 551 (C.A. Ont.), a conclu que le par. 139(2) s'appliquait aux poursuites découlant de l'inobservation d'un règlement municipal sur le stationnement. Dans R. c. May (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), elle a statué que l'article s'appliquait aux dispositions du Code de la route de l'Ontario portant sur la délivrance de contraventions.

b)Décisions concernant la portée de l'infraction d'entrave à la justice en common law

41 Il n'existe aucune décision canadienne qui porte sur l'applicabilité de l'art. 139 à des procédures engagées devant des tribunaux disciplinaires. Toutefois, des décisions d'Angleterre et d'Australie qui portent sur l'infraction de détournement du cours de la justice en common law indiquent que l'expression en cause vise les procédures de comités d'arbitrage établis par une loi de même que celles de comités de discipline professionnelle.

42 L'arrêt R. c. Vreones, [1891] 1 Q.B. 360, concernait la falsification d'un élément de preuve qui devait être produit devant un arbitre. Dans cette affaire, l'accusé était partie à un contrat de transport de blé qui prévoyait que tout différend découlant du contrat devait être réglé par voie d'arbitrage. Le contrat prévoyait aussi le prélèvement d'échantillons de blé à la livraison à des fins de vérification de la qualité du produit. Des échantillons furent effectivement prélevés, mais l'accusé les a falsifiés afin de donner l'impression que la cargaison était de meilleure qualité qu'en réalité. Bien qu'aucun différend n'ait été porté devant le comité d'arbitrage, l'inculpé a été accusé d'avoir tenté de détourner le cours de la justice.

43 Le baron Pollock a conclu que les actions de l'accusé constituaient effectivement une tentative de détournement du cours de la justice même si le différend découlait des dispositions d'un contrat privé. Il dit ceci à la p. 369:

[traduction] En l'espèce, l'infraction véritable est un acte qui tend ou qui vise à détourner l'administration de la justice publique. Il s'agit de savoir si l'expédition de ces échantillons falsifiés, qui en vertu de dispositions antérieures devaient être expédiés à l'association à Londres pour que les arbitres puissent les utiliser, constitue un acte qui correspond à ce que j'ai décrit. Je pense que oui. Je pense que les arbitres doivent être considérés comme un tribunal qui administre la justice publique. Un tel tribunal est spécialement sanctionné par les cours de justice, et ses décisions sont appuyées et appliquées par les cours de justice. J'estime qu'en altérant la preuve qui devait être versée devant ce tribunal, le défendeur entravait le cours de la justice.

44 De plus, dans l'arrêt Rogerson, précité, la Haute Cour d'Australie a conclu que la tentative de fausser une enquête factuelle qui pouvait donner lieu à une audience disciplinaire de la police constituait une tentative de détournement du cours de la justice. En se fondant sur l'arrêt Vreones, précité, le juge en chef Mason a conclu, à la p. 276:

[traduction] . . . le cours de la justice ne se limite pas à la justice qui est administrée par le système judiciaire traditionnel. Dans l'affaire Vreones, l'infraction de l'accusé consistait à avoir falsifié des échantillons que devaient utiliser des arbitres, qui devaient «être considérés comme un tribunal qui administre la justice publique», pour reprendre encore une fois les termes du baron Pollock. Le cours de la justice comprend pertinemment les procédures de tribunaux judiciaires, c'est‑à‑dire de tribunaux qui ont compétence pour déterminer les droits et les obligations des parties et qui ont le devoir d'agir de façon judiciaire.

Les juges Brennan et Toohey ont souscrit aux motifs du juge en chef Mason qui a écrit à la p. 283:

[traduction] Ni la police ni d'autres organismes d'enquête n'administrent la justice au sens propre du terme. Toutefois, dans le cadre de leur devoir d'application de la loi, ils ont pour fonction d'engager ou d'aider à engager des poursuites et, parfois, d'engager des procédures de nature disciplinaire devant un tribunal approprié en vertu du code disciplinaire applicable. Lorsqu'il exerce son pouvoir, le tribunal dont la compétence s'étend à l'application ou à l'évaluation de droits et obligations en vertu de la loi et dont la procédure revêt un caractère judiciaire, participe à l'administration de la justice de sorte que l'engagement des procédures faisant appel à cette compétence peut déclencher le cours de la justice approprié. L'infraction de détournement ou de tentative de détournement du cours de la justice peut être perpétrée à l'égard de procédures semblables devant un tribunal comme à l'égard de procédures devant une cour de justice.

45 Je trouve que le raisonnement exprimé dans l'arrêt Rogerson est intéressant et convaincant.

46 Il est manifeste que le par. 139(2) s'applique aux enquêtes faites en vue de déterminer s'il y a lieu pour la Société du barreau d'engager des procédures disciplinaires. Cette constatation est suffisante pour les fins de la présente espèce. Toutefois, la Cour d'appel a examiné soigneusement la question de la portée à donner à l'article, et suggéré comme règle qu'un organisme décisionnel serait visé par l'expression «le cours de la justice» s'il était: (1) "un organisme qui juge"; et si (2) "[s]on pouvoir de juger lui [était] conféré par une loi" (pp. 602 et 603). J'ajouterais à cela que l'organisme décisionnel doit, aux termes de sa loi habilitante, agir judiciairement. Il doit par exemple être tenu de procéder à des enquêtes et d'engager des procédures visant l'application de normes d'origine législative en matière de conduite, de produits ou de discipline.

47 Lorsqu'il confère de tels pouvoirs à un organisme, le législateur provincial ou fédéral prévoit que celui‑ci agira judiciairement, et cette décision doit être reconnue par les tribunaux judiciaires. En outre, dans l'exercice de pouvoirs aussi importants, l'organisme doit agir judiciairement sinon il se trouverait à dénier la justice naturelle aux parties qui se présentent devant lui, avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner.

48 Dans l'arrêt Rogerson, précité, le juge en chef Mason a observé avec justesse que le cours de la justice ne se limite pas à la justice qui est administrée par le système judiciaire traditionnel. Ses propos reconnaissent les réalités de la société contemporaine. La règle proposée par la Cour d'appel, accompagnée des ajouts proposés, accepte cette réalité et fournit un fondement raisonnable à l'examen de cas d'infractions à des règlements ou à des codes de conduite ou de discipline qui sont habituellement confiées à des tribunaux administratifs ou à des tribunaux disciplinaires habilités en vertu d'une loi.

49 Il se peut que les cours de justice aient une certaine réticence à reconnaître qu'un grave détournement de la justice peut se produire tout aussi bien dans les travaux de tribunaux administratifs ou d'organismes disciplinaires que dans des procédures judiciaires. Et pourtant c'est bien là, selon moi, la situation qui existe dans notre société contemporaine. On ne peut oublier qu'aujourd'hui, une large part de la conduite des affaires des gens n'est plus contrôlée par les cours, mais par des tribunaux créés par une loi. Les cours de justice ne peuvent tout simplement pas s'occuper de la multitude des problèmes qui exigent des mesures de réglementation, d'enquête et d'application pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Par la force des choses, ce rôle est dévolu à des tribunaux administratifs ou à des comités de discipline établis par une loi.

50 Pour assurer la sécurité et la santé de ses membres, la société doit se préoccuper d'un grand nombre d'aspects de la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de la sécurité en milieu de travail ou dans les immeubles publics, de la qualité de la nourriture ou de l'eau, ou encore de la propreté dans les restaurants et les hôtels, les manquements aux normes légales peuvent entraîner des effets désastreux pour la société. Voilà pourquoi les divers organismes établis par la loi doivent enquêter, inspecter et engager les procédures appropriées en cas de manquement à ces normes minimales ou de violation des règlements. J'estime que le cours de la justice peut être détourné si, par exemple, on induit intentionnellement en erreur des enquêteurs chargés d'assurer la qualité de l'eau, au même titre que si l'on versait un pot‑de‑vin à un policier pour qu'il modifie son témoignage devant la cour.

51 Il peut y avoir détournement de la justice dans une multitude de situations engageant un tribunal ou un organisme habilité par une loi à déterminer des droits et des obligations. Il suffit d'examiner quelques lois de l'Ontario choisies au hasard pour s'en rendre compte. Par exemple, la Loi sur l'inspection des viandes (Ontario), L.R.O. 1990, ch. M.5, prévoit que nul ne doit abattre un animal, vendre, transporter ou livrer de la viande, ou se livrer à la production, à la transformation ou à la manutention de produits carnés sans se conformer aux règlements. Il faut obtenir un permis auprès du directeur, lequel lorsqu'il examine l'opportunité de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer un permis, tient une audience. La Loi prévoit aussi que le ministre peut nommer un inspecteur habilité à pénétrer dans tout immeuble autre qu'un logement pour y inspecter les animaux et la viande qui s'y trouvent. La Loi prévoit en outre que nul ne doit gêner ou entraver l'action du directeur ou d'un inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, quiconque enfreint une disposition de la Loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.

52 Il importe que l'abattage d'animaux et la vente de viandes s'effectuent en toute salubrité. C'est la santé de la société qui en dépend. Il s'ensuit que quiconque chercherait à détourner le cours de la justice en donnant de faux renseignements à un inspecteur ou au directeur serait visé par le par. 139(2). Des dispositions semblables figurent dans la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, L.R.O. 1990, ch. M.42. Encore une fois, pour que la société soit protégée contre la vente d'automobiles dangereuses par des commerçants malhonnêtes, il faut que le par. 139(2) soit applicable à cette loi.

L'admissibilité des enregistrements

53 L'intimée a concédé que l'interception des conversations entre Stade et l'appelant a porté atteinte au droit de l'appelant à la protection contre les fouilles abusives garanti par l'art. 8 de la Charte. Il faut par conséquent déterminer, conformément au par. 24(2) de la Charte, si l'utilisation des enregistrements est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

54 La Cour d'appel dit à bon droit que les trois principales considérations qui doivent guider toute analyse de l'opportunité d'écarter des éléments de preuve sous le régime du par. 24(2) sont énoncées dans l'arrêt Collins, précité, aux pp. 284 à 288. Elles se résument ainsi:

1.L'utilisation de la preuve porte‑t‑elle atteinte à l'équité du procès?

2.Quelle est la gravité de l'atteinte à la Charte?

3.Quel serait l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice?

55 En ce qui a trait à la première question, il appert nettement que l'utilisation de la preuve n'a pas porté atteinte à l'équité du procès. Même en faisant un gros effort d'imagination, on ne peut dire que l'appelant a été forcé de s'incriminer dans ces conversations. Au contraire, c'est lui qui a pressenti Stade et qui lui a demandé de lui trouver des clients.

56 Quant à la question de la gravité de l'atteinte à la Charte, il faut se rappeler que le juge du procès comme la Cour d'appel ont conclu que la police et la Société du barreau ont toutes deux agi de bonne foi. La police ne s'est livrée à aucune tromperie ou activité d'agent provocateur. Au contraire, c'est l'appelant qui a invité l'agent de police à venir le rencontrer à son domicile et qui a spontanément et volontairement abordé la question de l'échange de services contre rémunération. Les conversations ont été interceptées quelque mois avant le prononcé de la décision de notre Cour dans l'affaire R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, à une époque où la Cour d'appel de l'Ontario avait statué qu'un tel enregistrement ne contrevenait pas à la Charte. La police a demandé un avis juridique sur cette question et elle a agi sur la foi de cet avis en enregistrant la conversation. La police a agi conformément à ce qu'elle croyait très raisonnablement être la loi à l'époque. De plus, l'enquêteur se trouvait devant une situation grave. Thompson, l'un des officiers de la police, s'était laissé persuader de violer le code de déontologie policière, et d'autres officiers étaient ainsi pressentis à leur tour. Enfin, l'appelant n'a pas été incité par la police à fournir des preuves susceptibles de l'incriminer.

57 En réalité, dans les circonstances de l'espèce, l'administration de la justice aurait été déconsidérée si la preuve n'avait pas été admise. Je voudrais ajouter en passant que j'abonde dans le sens du juge Goodman, de la Cour d'appel, lorsqu'il affirme qu'une fois établi le caractère privé de la communication, le fait que l'auteur ait pu prévoir qu'elle serait enregistrée n'est pas pertinent relativement à la question de son utilisation ou de son exclusion en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Les déclarations solennelles

58 L'appelant a prétendu qu'aucune déclaration solennelle n'avait été donnée «sous serment», contrairement à ce qui est écrit dans l'acte d'accusation, et que, par conséquent, il n'y avait pas eu perpétration de l'actus reus d'entrave à la justice. L'appelant fait valoir que les quatre affidavits attaqués, qui ont été souscrits sous serment devant Mme M. Matsuoka, n'étaient pas, ni en fait ni en droit, des déclarations solennelles parce que:

(i)il n'y avait aucune preuve que Mme Matsuoka ait demandé aux souscripteurs, ainsi que le prévoit l'art. 41 de la Loi sur la preuve au Canada, si chacun avait fait la déclaration des faits en «la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment»;

(ii)Mme Matsuoka ne pouvait recevoir des affidavits et des déclarations solennelles que dans le cadre de son emploi chez Wilmer H. Reid, c.r., et seulement pour des questions liées à sa fonction;

(iii)aucune disposition législative n'exigeait que des déclarations solennelles soient faites dans ces circonstances.

59 La Cour d'appel n'a pas jugé que ce motif d'appel avait suffisamment d'importance pour mériter quelque commentaire dans ses motifs. Je conviens que ce motif d'appel n'est pas fondé.

60 L'appelant a intentionnellement demandé aux quatre déclarants de signer de fausses déclarations. Dans sa lettre à la Société du barreau, il les a présentées comme des «affidavits». Il a demandé à Mme Matsuoka d'agir en sa qualité de commissaire à l'assermentation, en sachant qu'elle n'était pas habilitée à le faire dans les circonstances de l'espèce. Les déclarations contenaient toutes une déclaration portant que le souscripteur avait fait la déclaration en «la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment».

61 L'appelant avait une influence décisive sur la signature des déclarations. Il savait qu'elles étaient fausses, et il les a produites avec l'intention d'induire en erreur la Société du barreau. Il savait que le pouvoir de Mme Matsuoka était limité. Malgré tout cela, l'appelant prétend que ces déclarations ne peuvent être prises en considération parce qu'elles ne satisfont pas aux formalités des déclarations solennelles. Il tente d'utiliser la supercherie dont il avait usé à l'endroit de la Société du barreau pour se protéger. C'est là une man{oe}uvre complètement inacceptable, tout particulièrement de la part d'un avocat expérimenté.

62 Il n'est pas nécessaire de déterminer si les documents produits en l'espèce n'ont pas été signés régulièrement. Il suffit de noter que pour les fins du par. 139(2) du Code, ce qui est présenté comme un affidavit ou une déclaration solennelle devrait ordinairement être accepté comme tel. L'intimée a fait observer avec justesse que l'infraction d'entrave à la justice n'exige pas comme élément essentiel que les déclarations soient effectivement des déclarations solennelles. Cela ne fait pas partie de l'actus reus de l'infraction. Par conséquent, même si les documents produits en l'espèce n'ont pas été signés régulièrement, l'infraction a néanmoins été commise, puisque l'appelant a produit sciemment de faux documents présentés comme des documents signés régulièrement. Tel est l'élément essentiel de l'infraction prévue au par. 139(2). Par conséquent, ce moyen d'appel doit être rejeté.

L'exclusion des déclarations solennelles

63 L'appelant prétend que des documents présentés par un avocat à la Société du barreau sont assujettis au privilège du secret professionnel de l'avocat et ne peuvent donc pas être communiqués à un tiers sans le consentement de l'avocat qui les a produits à l'origine ou celui de la personne qui les a signés. Ce moyen d'appel a été amplement débattu devant la Cour d'appel, qui a indiqué qu'il n'était pas fondé. Je conviens que cet argument doit être rejeté.

64 Dans l'arrêt Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, notre Cour a examiné les conditions d'existence du privilège de la confidentialité. Les limites du privilège ont été décrites ainsi, à la p. 873:

Il y a des exceptions. Il ne suffit pas de parler à un avocat ou l'un de ses collaborateurs pour que dès lors tout soit confidentiel. Il faut que la communication soit faite à l'avocat ou à ses collaborateurs en leur qualité professionnelle; la relation, au moment précis de la communication, doit être de nature professionnelle. Ne seront pas non plus confidentielles les communications faites dans le but de perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, et ce, que l'avocat soit de bonne ou mauvaise foi. [Je souligne.]

65 En l'espèce, la communication a eu lieu parce que la Société du barreau procédait à une enquête sur la pratique de l'appelant. Les déclarations étaient de fausses déclarations destinées à induire la Société du barreau en erreur. L'appelant devait espérer et prévoir que les déclarations seraient lues par toutes les personnes appelées à déterminer s'il y avait lieu d'engager des procédures disciplinaires. Elles ont été produites dans l'intention d'influer sur le processus décisionnel. Il est difficile de concevoir que le privilège du secret professionnel de l'avocat puisse s'appliquer à ces déclarations dans de telles circonstances. Même en supposant que le privilège du secret de l'avocat s'appliquait en raison du contexte dans lequel les communications ont été faites, il n'en demeure pas moins que les documents avaient été préparés et produits dans le but criminel d'entraver la justice. En soi, cela suffirait certainement à retrancher tout privilège qui aurait pu s'y appliquer.

66 En outre, il m'est difficile de voir comment l'appelant peut demander une réparation constitutionnelle en vertu du par. 24(2) en se fondant sur la prétendue violation des droits garantis par la Charte à des tiers, à savoir les déclarants. Cette disposition de la Charte ne prévoit une réparation que pour les personnes dont les droits garantis par la Charte ont été violés. Cela suffit pour rejeter ce motif d'appel. De toute façon, il ne pouvait y avoir atteinte aux droits garantis par la Charte aux déclarants. Il faut se rappeler que les déclarants ont signé les déclarations avec l'intention expresse d'aider l'appelant dans le cadre de l'enquête de la Société du barreau. Eux aussi ont dû s'attendre à ce que les membres de la Société du barreau lisent leurs déclarations et prennent des décisions en conséquence. Il ne pouvaient pas avoir pensé que ces documents seraient assujettis au privilège dans les circonstances. Ce motif d'appel ne peut donc être retenu.

Dispositif

67 Le pourvoi est donc rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Manning & Simone, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 3 R.C.S. 422 ?
Date de la décision : 21/09/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Entrave à la justice - Enquête de la Société du barreau - Fausses déclarations faites pour le compte et à la demande d'une personne faisant l'objet d'une enquête - Y a‑t‑il eu entrave à la justice? - L'expression «cours de la justice» inclut‑elle les enquêtes? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 118, 139(1), (2), (3).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité - Déconsidération de l'administration de la justice - Atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives - Il est concédé que l'enregistrement de conversations, effectué sans mandat mais avec le consentement de l'une des parties, conformément à un avis juridique sur le droit en vigueur, porte atteinte au droit garanti à l'art. 8 - L'admission des enregistrements est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.

Procès - Privilège - Secret professionnel de l'avocat - Privilège invoqué à l'égard de faux affidavits préparés en réponse à une enquête de la Société du barreau - Affidavits préparés dans le but criminel d'entraver la justice - Les documents sont‑ils assujettis au privilège?.

L'appelant, un avocat, a offert à un policier de lui verser une somme d'argent chaque fois qu'une personne ferait appel à ses services sur sa recommandation après avoir échoué au test de l'ivressomètre. Le constable a parlé de la proposition à ses supérieurs. Une enquête de la police a confirmé, grâce à l'interception de conversations par micro‑émetteur de poche, que trois personnes adressées à l'appelant avaient retenu ses services et qu'un autre policier prenait part à son stratagème. La police a obtenu un avis juridique suivant lequel l'interception était constitutionnelle et, tant qu'il n'y avait pas subornation de témoins, il n'y avait pas d'infraction criminelle. Les enquêteurs de la police ont consulté le comité de discipline de la Société du barreau et, bien qu'ils n'aient pas poursuivi l'enquête sur l'appelant, ont continué à communiquer des renseignements à la Société du barreau.

La Société du barreau a entrepris sa propre enquête. Elle a avisé l'appelant de la nature du manquement qui lui était reproché, lui a communiqué les détails de la preuve et l'a invité à y répondre. Le policier qui participait au stratagème et les trois clients qui avaient été adressés à l'appelant ont accepté, à la demande de ce dernier de signer des déclarations solennelles qu'il avait préparées. Dans leurs déclarations solennelles, les trois clients niaient avoir été adressés à l'appelant par un agent de police. La déclaration signée par le policier affirmait que l'appelant ne lui avait jamais versé ni offert d'argent en échange de recommandations de clients éventuels. Au procès, les trois clients et le policier qui participait au stratagème ont avoué que ces portions des déclarations solennelles étaient fausses. En outre, les déclarations avaient été assermentées par un commissaire dont le pouvoir ne s'étendait pas aux déclarations assermentées en l'espèce.

L'appelant a été accusé de manquement professionnel aux termes de la Loi sur la Société du barreau. La police a repris son enquête sur l'appelant et a appris que la Société du barreau pensait que les déclarations solennelles produites par l'appelant étaient fausses; elle a déposé contre lui quatre chefs d'accusation de tentative d'entrave à la justice (art. 139 du Code criminel).

Au procès, la preuve obtenue par écoute électronique, les déclarations solennelles et la preuve testimoniale s'y rapportant ont été admises malgré les contestations de l'appelant. Ce dernier a été reconnu coupable et la déclaration de culpabilité a été confirmée à l'unanimité par la Cour d'appel. L'expression «cours de la justice» à l'art. 139 s'applique‑t‑elle aux enquêtes et quelle est la portée de cette expression? De plus, les enregistrements des conversations interceptées étaient‑ils admissibles, les déclarations solennelles étaient‑elles viciées et, dans l'affirmative, devaient‑elles être écartées en raison du privilège du secret professionnel de l'avocat et parce que leur utilisation était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice contrairement au par. 24(2) de la Charte?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'expression «cours de la justice» au par. 139(2) du Code comprend les enquêtes. L'article 139 et l'art. 118, qui définit l'expression «procédure judiciaire», devraient être lus conjointement. Par conséquent, la définition de procédure judiciaire à l'art. 118 s'applique aux trois paragraphes de l'art. 139, et l'expression «cours de la justice» au par. 139(2) ne se limite pas aux procédures judiciaires existantes ou projetées. Un grave détournement de la justice peut se produire tout aussi bien dans les travaux de tribunaux administratifs ou d'organismes disciplinaires. La tentative de fausser une enquête factuelle pouvant donner lieu à une audience disciplinaire est une tentative de détournement du cours de la justice. L'engagement de procédures faisant appel à la compétence d'un tribunal pour déterminer des droits et des obligations peut déclencher le «cours de la justice» approprié.

Les procédures disciplinaires de la Société du barreau relèvent de l'al. 118d) (le président d'audience peut faire prêter serment aux témoins et exiger qu'ils témoignent) et de l'al. 118e) (le tribunal a le pouvoir d'établir un droit légal ou une obligation légale). L'enquête est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi judiciaire et peut aboutir à une poursuite. Le fait de tromper intentionnellement au cours de la première étape de l'enquête a pour effet de détourner le cours de la justice. Si le personnel de la Société du barreau concluait que les allégations n'étaient pas fondées, aucune procédure disciplinaire n'était engagée. Puisqu'une fausse déclaration à l'étape de l'enquête peut empêcher l'institution de poursuites et donc détourner le cours de la justice, le par. 139(2) doit comprendre les procédures d'enquête. Le paragraphe 139(2) peut s'appliquer à un organisme de création législative requis de juger et d'agir judiciairement.

L'admission des enregistrements des conversations, bien que leur interception ait porté atteinte au droit de l'appelant à la protection contre les fouilles abusives garanti par l'art. 8 de la Charte, n'a pas déconsidéré l'administration de la justice contrairement au par. 24(2) de la Charte. L'atteinte à la Charte n'était pas grave. Elle n'a pas eu d'effet sur l'équité du procès. L'appelant n'a pas été forcé de s'incriminer dans ces conversations et il aurait pressenti le policier portant le micro‑émetteur de poche pour lui demander de lui trouver des clients. La police et la Société du barreau ont toutes deux agi de bonne foi et ne se sont livrées à aucune tromperie ou provocation. La police a agi conformément à ce qu'elle croyait très raisonnablement être la loi à l'époque. Le fait qu'un officier de police viole le code de déontologie policière et que d'autres officiers aient été pressentis à leur tour créait une situation grave. En réalité, l'administration de la justice aurait été déconsidérée si la preuve n'avait pas été admise.

L'actus reus d'entrave à la justice a été commis même si les affidavits contestés étaient viciés. L'appelant avait une influence décisive sur la signature des déclarations et il a intentionnellement demandé aux quatre déclarants de signer des déclarations qu'il savait fausses. Il savait également que les «affidavits» avaient été assermentés dans des circonstances qui excédaient le pouvoir du commissaire à l'assermentation. Il a produit ces documents avec l'intention d'induire en erreur la Société du barreau, et prétendre que ces déclarations ne peuvent être prises en considération parce qu'elles sont irrégulières revient à utiliser la supercherie dont l'appelant a usé à l'endroit de la Société du barreau pour se protéger.

Il n'est pas nécessaire de décider si les documents n'ont pas été signés régulièrement. Pour les fins du par. 139(2) du Code, ce qui est présenté comme un affidavit ou une déclaration solennelle devrait ordinairement être accepté comme tel. Il n'est pas nécessaire que les déclarations soient des déclarations solennelles: il ne s'agit pas d'un élément essentiel de l'infraction d'entrave à la justice et cela ne fait pas partie de l'actus reus. Même si les documents produits n'avaient pas été signés régulièrement l'infraction aurait néanmoins été commise, puisque l'appelant a intentionnellement produit de faux documents présentés comme des documents signés régulièrement.

Les documents en question ont été présentés par un avocat à la Société du barreau et n'étaient pas assujettis au privilège du secret professionnel de l'avocat. La communication a eu lieu parce que la Société du barreau enquêtait sur la pratique de l'appelant. Les fausses déclarations étaient destinées à induire en erreur la Société du barreau qui devait déterminer s'il y avait lieu d'engager des procédures disciplinaires. Le secret professionnel de l'avocat ne peut s'appliquer aux déclarations dans de telles circonstances. Même si le privilège du secret de l'avocat s'appliquait dans le contexte de la signature des déclarations, les documents avaient été préparés et produits dans le but criminel d'entraver la justice, et cela suffisait certainement à retrancher tout privilège applicable.

L'appelant ne peut demander une réparation constitutionnelle en vertu du par. 24(2) en se fondant sur la prétendue violation des droits garantis par la Charte aux déclarants. Cette disposition ne prévoit une réparation que pour les personnes dont les droits garantis par la Charte ont été violés. Il n'y a pas eu atteinte aux droits garantis par la Charte aux déclarants puisqu'ils ont signé les déclarations avec l'intention expresse d'aider l'appelant dans le cadre de l'enquête de la Société du barreau et qu'ils devaient s'attendre à ce que la Société du barreau prenne des décisions en conséquence. Ces documents ne sauraient être assujettis au privilège dans les circonstances.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Wijesinha

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Kalick c. The King (1920), 61 R.C.S. 175
R. c. Spezzano (1977), 34 C.C.C. (2d) 87
R. c. Rogerson (1992), 174 C.L.R. 268
R. c. Vreones, [1891] 1 Q.B. 360
arrêts mentionnés: R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Morin (1968), 5 C.R.N.S. 297
R. c. Zeck (1980), 53 C.C.C. (2d) 551
R. c. May (1984), 13 C.C.C. (3d) 257
R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30
Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 118a) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 15(2)], b), c) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 203(1)], d), e), 139(1)a), b), c), d), (2), (3)a).
Loi sur la Société du barreau, L.R.O. 1980, ch. 233, art. 33(2).

Proposition de citation de la décision: R. c. Wijesinha, [1995] 3 R.C.S. 422 (21 septembre 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-09-21;.1995..3.r.c.s..422 ?
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