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19/10/1995 | CANADA | N°[1995]_4_R.C.S._3

Canada | Fire c. Longtin, [1995] 4 R.C.S. 3 (19 octobre 1995)


Fire c. Longtin, [1995] 4 R.C.S. 3

Philip Keith Fire, Cathy Fran Fire

et Samuel Fire Appelants

c.

Georges‑André Longtin et Gloria G. Longtin Intimés

et

L'Association du Barreau canadien — Ontario Intervenante

Répertorié: Fire c. Longtin

No du greffe: 24148.

1995: 4 octobre; 1995: 19 octobre.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Fire c. Longtin, [1995] 4 R.C.S. 3

Philip Keith Fire, Cathy Fran Fire

et Samuel Fire Appelants

c.

Georges‑André Longtin et Gloria G. Longtin Intimés

et

L'Association du Barreau canadien — Ontario Intervenante

Répertorié: Fire c. Longtin

No du greffe: 24148.

1995: 4 octobre; 1995: 19 octobre.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario


Synthèse
Référence neutre : [1995] 4 R.C.S. 3 ?
Date de la décision : 19/10/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit des biens - Biens immeubles - Régime d'enregistrement - Chaîne de titres - Cession - Obligation d'établir la chaîne de titres uniquement pour les quarante années précédant l'aliénation.

En raison d'une erreur d'arpentage, les personnes qui détenaient le titre avant les intimés étaient enregistrées en tant que propriétaires d'une bande de terrain de cinq pieds visée par la réclamation relative au titre en fief simple enregistrée par les appelants en 1941. Les intimés, qui ont, en 1983, acheté l'unité foncière comprenant le bien-fonds en litige, en réclame le titre en s'appuyant sur la disposition de la Loi sur l'enregistrement des actes qui limite la recherche de titres aux quarante années qui précèdent l'aliénation. Cela leur permet d'invoquer le titre enregistré de leurs prédécesseurs et de ne pas tenir compte de la réclamation des appelants, qui n'a pas été enregistrée dans la période de quarante ans en cause. Le juge de première instance a conclu que la Loi sur l'enregistrement des actes ne pouvait pas produire un tel effet et que les appelants n'avaient pas perdu leur titre. Cette décision a été infirmée en appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le pourvoi est rejeté pour les motifs unanimes de la Cour d'appel, que notre Cour a adoptés dans leur ensemble.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 17 O.R. (3d) 418, 70 O.A.C. 226, 112 D.L.R. (4th) 34, 38 R.P.R. (2d) 1, qui a accueilli l'appel de la décision du juge MacLeod. Pourvoi rejeté.

Michael C. Birley et Christine M. Silversides, pour les appelants.

Roger Mills et David C. Thompson, c.r., pour les intimés.

Gerald L. R. Ranking, W. Kirk Russell et Douglas J. Los, pour l'intervenante.

Version française du jugement rendu par

1 La Cour — Nous faisons nôtres l'ensemble des motifs du juge McKinlay, qui exprimait alors la décision unanime de la Cour d'appel (1994), 17 O.R. (3d) 418. En conséquence, le pourvoi est rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Shibley, Righton, Toronto.

Procureurs des intimés: Bell, Baker, Ottawa.

Procureurs de l'intervenante: Fasken, Campbell, Godfrey, Toronto.


Parties
Demandeurs : Fire
Défendeurs : Longtin
Proposition de citation de la décision: Fire c. Longtin, [1995] 4 R.C.S. 3 (19 octobre 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-10-19;.1995..4.r.c.s..3 ?
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