La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1995 | CANADA | N°[1995]_4_R.C.S._154

Canada | R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154 (16 novembre 1995)


R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154

Brendon Fitzpatrick Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario et

le procureur général du Québec Intervenants

Répertorié: R. c. Fitzpatrick

No du greffe: 24254.

1995: 22 mars; 1995: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la

Colombie‑Britannique (1994), 90 C.C.C. (3d) 161, 32 C.R. (4th) 343, 22 C.R.R. (2d) 289, 46 B.C.A.C. 81, 75 W.A.C. 81, qui a accueilli l...

R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154

Brendon Fitzpatrick Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario et

le procureur général du Québec Intervenants

Répertorié: R. c. Fitzpatrick

No du greffe: 24254.

1995: 22 mars; 1995: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 90 C.C.C. (3d) 161, 32 C.R. (4th) 343, 22 C.R.R. (2d) 289, 46 B.C.A.C. 81, 75 W.A.C. 81, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à trois chefs d'accusation d'avoir pris et gardé du poisson en une quantité supérieure aux contingents fixés, et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Murray L. Smith et Arthur M. Grant, pour l'appelant.

James D. Bissell, c.r., et Kenneth J. Yule, pour l'intimée.

Michel Y. Hélie, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge La Forest — Il s'agit en l'espèce de savoir si les journaux de bord et les rapports radio requis par la loi, indiquant la quantité et l'emplacement des prises, peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans des poursuites pour surpêche intentées contre des pêcheurs en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14. Plus précisément, l'utilisation au procès de ces documents requis par la loi viole‑t‑elle l'art. 7 et les al. 11c) et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, pour cause d'incompatibilité avec le principe interdisant l'auto‑incrimination? Dans l'affirmative, l'utilisation de ces documents peut‑elle être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?

I. Les faits

2 Les faits sont simples. L'appelant, Brendon Fitzpatrick, est un pêcheur commercial qui, pendant toute la période pertinente, était le capitaine d'un navire utilisé pour la pêche commerciale du poisson de fond en Colombie‑Britannique, une activité réglementée et assujettie à l'obtention d'un permis en vertu de la Loi sur les pêches. Le 8 novembre 1991, trois chefs d'accusation ont été portés contre l'appelant en vertu de l'al. 78b) de la Loi pour avoir pris et gardé du sébaste canari, du sébaste argenté et du sébaste à longue mâchoire en une quantité supérieure aux contingents fixés, contrairement au par. 10(1) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, modifié par DORS/91‑77.

3 Au procès, le ministère public a cherché à utiliser deux éléments de preuve pertinents quant au présent pourvoi. Le premier était un «rapport radio», qui doit être transmis aux fonctionnaires du ministère des Pêches et Océans peu avant le débarquement du bateau. Ce rapport oral est alors mis par écrit par les fonctionnaires dans un «rapport radio des prises de poisson de fond», qui fait état du poids estimatif des prises de chaque espèce de poisson et qui indique la date, l'heure et le lieu du débarquement. Le second élément de preuve que le ministère public a cherché à utiliser était un «journal de bord quotidien», émanant du ministère des Pêches et Océans, dans lequel le pêcheur doit consigner des données concernant le poids estimatif des prises de chaque espèce de poisson, ainsi que la date, l'heure et l'emplacement des prises. Après le débarquement, le pêcheur doit faire parvenir ses journaux de bord quotidiens au ministère des Pêches et Océans.

4 Tous les pêcheurs doivent faire un rapport radio et tenir un journal de bord quotidien en vertu de l'art. 61 de la Loi sur les pêches. L'omission de le faire peut, en vertu de l'art. 78 de la Loi sur les pêches, entraîner une amende ou, dans le cas de récidive, l'emprisonnement, ou les deux à la fois. Au procès, M. Segelken, un agent des pêches du ministère des Pêches et Océans, a témoigné que l'exigence que les pêcheurs fassent des rapports radio et tiennent des journaux de bord vise principalement à permettre au Ministère de gérer efficacement la pêche commerciale côtière de la Colombie‑Britannique en décelant précisément les pressions qui s'exercent sur les stocks de poisson et en ajustant instantanément les contingents.

5 Monsieur Segelken a expliqué comment les contingents de pêche applicables sont énumérés annuellement dans le «plan de gestion du chalutage du poisson de fond du Pacifique», qui fixe pour un an des contingents pour chaque espèce de poisson de fond dans chaque zone de pêche, à partir des recommandations faites par la station biologique du Pacifique. Le plan est examiné par le Conseil consultatif du poisson de fond, qui est composé de fonctionnaires du ministère des Pêches et Océans, de pêcheurs et de représentants du secteur de la pêche. Les contingents annuels fixés dans le plan sont subdivisés en contingents trimestriels; ces contingents sont ensuite modifiés à l'occasion pendant l'année, au fur et à mesure que la saison de pêche avance. Toutes les personnes qui pratiquent la pêche reçoivent un exemplaire du plan comme tel, et les modifications qui y sont apportées sont annoncées au moyen d'avis publics du ministère des Pêches et Océans, affichés dans les zones de pêche visées ou près de celles‑ci. Les fonctionnaires des pêches utilisent couramment les rapports radio et les journaux de bord des pêcheurs pour décider des modifications à apporter aux contingents fixés dans le plan.

6 Au procès, l'avocat de l'appelant s'est opposé à l'utilisation du rapport radio et des journaux de bord pour le motif qu'ils étaient auto‑incriminants et que leur utilisation violerait les droits garantis à l'appelant par l'art. 7 de la Charte. Le ministère public n'a produit aucun autre élément de preuve et un acquittement a été inscrit à la suite d'une requête fondée sur l'absence de preuve. Le ministère public a interjeté appel devant la Cour d'appel qui, à la majorité, a accueilli l'appel, annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès, le juge Wood étant dissident: (1994), 90 C.C.C. (3d) 161, 32 C.R. (4th) 343, 22 C.R.R. (2d) 289, 46 B.C.A.C. 81, 75 W.A.C. 81.

II. Les juridictions inférieures

La Cour provinciale

7 En première instance, le juge Doherty a exclu le rapport radio et les journaux de bord pour le motif qu'ils étaient auto‑incriminants et que leur utilisation violerait les droits garantis à l'appelant par l'art. 7 de la Charte. Il s'est dit lié par la décision R. c. Spyker (1990), 63 C.C.C. (3d) 125 (C.S.C.‑B.), dans laquelle le juge Shaw avait statué que le ministère public ne pouvait pas, lors d'un procès criminel pour conduite dangereuse d'un véhicule à moteur, utiliser une déclaration que l'accusé avait été obligé de faire à l'Insurance Corporation of British Columbia en vertu de l'Insurance (Motor Vehicle) Act.

La Cour d'appel (1994), 90 C.C.C. (3d) 161

Le juge Taggart, au nom de la majorité

8 Un appel a été interjeté devant la cour d'appel qui a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès, statuant qu'il n'y avait eu aucune violation des droits garantis à l'appelant par la Charte. Se fondant sur l'arrêt de notre Cour R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, le juge Taggart a conclu, au nom de la cour à la majorité, que lorsque des déclarations sont requises en vertu d'un régime de réglementation, comme celui de la Loi sur les pêches, le ministère public a une [traduction] «charge de présentation réduite» au procès et peut produire des déclarations comme le rapport radio et les journaux de bord. Il a fait remarquer que ces déclarations fournissent à peu près la [traduction] «meilleure preuve quant à l'endroit et au moment de la pêche et quant aux espèces pêchées» (p. 178).

9 Pour arriver à cette conclusion, le juge Taggart a décrit l'objectif qui sous‑tend la Loi sur les pêches et son règlement d'application comme étant [traduction] «de protéger l'intérêt public en assurant, dans la mesure du possible, le maintien de l'existence d'une pêche viable du poisson de fond» (p. 170). Il a fait remarquer que les rapports radio et les journaux de bord quotidiens sont essentiels au processus de réglementation parce qu'ils permettent aux organismes de réglementation de déterminer quand, où et pendant combien de temps chaque navire a pêché dans chaque zone, qu'ils leur donnent des renseignements à jour sur l'état des stocks de poisson dans les zones de pêche et qu'ils fournissent les données de base nécessaires pour déterminer si certains navires ont excédé les contingents fixés annuellement pour la Colombie‑Britannique dans le «plan de gestion du chalutage du poisson de fond du Pacifique». Le juge Taggart a fait observer qu'[traduction] «il faudrait un nombre considérable d'agents des pêches et une petite armada de navires patrouilleurs pour maintenir le type de surveillance requis pour garantir le respect, par les pêcheurs, des contingents fixés par le plan» (p. 177).

10 Bien que le juge Taggart ait considéré que les rapports radio et les journaux de bord sont des déclarations requises par la loi, et qu'ils sont donc différents des dossiers d'entreprise préparés dans le cours normal des affaires, qui ont été saisis dans l'affaire Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, il a conclu que leur utilisation ne violerait pas l'art. 7 de la Charte parce que les documents ont été préparés en vertu d'une exigence du processus de réglementation. Il a souligné que [traduction] «[c]eux qui pratiquent la pêche savent dès qu'ils commencent à travailler dans ce domaine qu'ils seront assujettis à des obligations imposées par la Loi et son règlement d'application» (p. 177). Ils prennent part avec les organismes de réglementation à la préparation du plan annuel de gestion du chalutage du poisson de fond du Pacifique et ils sont avertis de toute modification apportée aux contingents au cours de la saison de pêche au moyen des avis publics du ministère des Pêches et Océans.

11 Le juge Taggart a donc conclu que l'utilisation au procès du rapport radio et des journaux de bord ne violerait pas les droits de l'appelant. Il a aussi conclu que, s'il y avait violation, elle pourrait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

Le juge Wood, dissident

12 Le juge Wood aurait rejeté l'appel pour le motif que mobiliser un accusé contre lui‑même en utilisant en preuve des «aveux» qu'il a été obligé de faire en vertu d'une loi portant réglementation violerait le droit à un procès équitable que lui garantissent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Il a conclu que, lorsque l'infraction reprochée comporte un risque d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité, de tels aveux doivent être exclus de la preuve.

13 Le juge Wood a d'abord fait observer que la Loi sur les pêches est muette quant aux raisons pour lesquelles les rapports radio et les journaux de bord sont requis et quant à l'utilisation qui peut ultérieurement en être faite. La Loi, a‑t‑il fait remarquer, ne sanctionne pas leur utilisation comme éléments de preuve dans des poursuites intentées contre l'appelant pour violation de l'une de ses dispositions. Tout en reconnaissant que les éléments de preuve contestés étaient pertinents, le juge Wood a affirmé qu'il croyait aussi qu'ils devraient être exclus parce qu'ils étaient auto‑incriminants. Il a dit que, contrairement aux dossiers d'entreprise saisis dans l'affaire Thomson Newspapers, précitée, les aveux contenus dans le rapport radio et les journaux de bord n'ont existé qu'à partir du moment où l'appelant a été obligé de les produire en vertu de l'art. 61 de la Loi. Il a conclu que c'était là une raison suffisante pour faire une distinction d'avec l'arrêt Thomson Newspapers, soulignant qu'il y a une différence fondamentale entre la preuve qui est créée en mobilisant l'accusé contre lui‑même, et celle qui est déjà en la possession de l'accusé et pour laquelle il sert «simplement d'intermédiaire» pour la livrer, comme c'est le cas des dossiers d'entreprise préparés dans le cours normal des affaires. Il a fait remarquer que [traduction] «[l]a contrainte qui est au centre de l'analyse juridique en l'espèce est celle qui conduit à la création des prétendus "dossiers", et non celle qui exige leur production simultanée auprès du ministère des Pêches» (p. 183 (en italique dans l'original)).

14 Le juge Wood a statué que les déclarations requises par la Loi sur les pêches sont semblables au témoignage exigé devant la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, à la suite d'une ordonnance fondée sur l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Les deux lois ont pour effet de créer des éléments de preuve qui n'auraient pas existé autrement et qui, s'ils étaient subséquemment utilisés dans des poursuites contre la personne qui a dû les fournir, auraient pour résultat de mobiliser cette personne contre elle‑même. Étant donné que la majorité des juges qui ont rédigé des motifs dans l'arrêt Thomson Newspapers ont statué que la protection résiduelle contre l'auto‑incrimination, qu'offre l'art. 7 de la Charte, s'étend au moins à «l'immunité contre l'utilisation de la preuve» dans le cas d'un témoignage exigé avant le procès, les déclarations requises par la loi qui ont été faites en l'espèce ont, de la même façon, été exclues lors du procès.

15 Le juge Wood a alors décidé qu'il n'y a, en principe, aucune différence entre la protection contre l'auto‑incrimination que l'art. 7 accorde dans le contexte du droit criminel, et celle accordée dans le contexte d'infractions à la réglementation, qui comportent un risque d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité. Il a estimé que l'interprétation du ministère public et son application de l'arrêt Wholesale Travel, précité, avaient [traduction] «presque pour effet de suspendre l'application des principes de justice fondamentale dans toutes les poursuites pour infraction à la réglementation» (p. 188). Selon l'arrêt Thomson Newspapers, l'immunité contre l'utilisation de la preuve devait, en vertu de l'art. 7, être accordée dans les deux contextes à l'égard de déclarations auto‑incriminantes faites sous l'effet de la contrainte, et l'arrêt Wholesale Travel ne devrait pas être interprété comme renversant l'arrêt Thomson Newspapers.

16 Le juge Wood a souligné que les principes de justice fondamentale devraient s'appliquer particulièrement lorsque l'auteur de l'infraction à la réglementation en question est passible d'emprisonnement. La privation de liberté est [traduction] «[l]e pouvoir le plus terrifiant que l'État a sur les particuliers», a‑t‑il affirmé, et [traduction] «[l]e fait que la réglementation soit si envahissante dans la société moderne, comme le juge Cory le fait longuement remarquer dans ses motifs de l'arrêt Wholesale Travel, est la raison même pour laquelle l'emprisonnement ne devrait pas être imposé pour une infraction à la réglementation sans tenir compte pleinement des principes de justice fondamentale» (p. 192). Ces principes interdisaient d'utiliser au procès les éléments de preuve contestés.

17 Finalement, le juge Wood était d'avis que l'article premier de la Charte ne pouvait pas servir à permettre l'utilisation du rapport radio et des journaux de bord, du fait que le dépôt de ces éléments de preuve résultait du seul exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public et qu'on ne pouvait donc pas dire qu'il existait en l'espèce une limite prescrite par une règle de droit qui portait atteinte à un droit constitutionnel. Par conséquent, il a conclu que le juge de première instance avait eu raison d'exclure les éléments de preuve contestés, en application du par. 24(1) de la Charte.

III. Analyse

18 L'appelant nous a fait valoir principalement que le juge de première instance avait eu raison d'exclure le rapport radio et les journaux de bord quotidiens comme éléments de preuve au procès, pour le motif qu'ils étaient auto‑incriminants. En vertu de l'art. 61 de la Loi sur les pêches, et de son règlement d'application, tout pêcheur est tenu de soumettre des rapports radio et des journaux de bord au ministère des Pêches et Océans. Le pêcheur qui omet de le faire peut être accusé d'un acte criminel et être ainsi passible, en vertu de l'al. 78b) de la Loi, d'une amende dans le cas d'une première infraction, et, en cas de récidive, d'une amende ou d'un emprisonnement maximal de deux ans. L'appelant s'est fondé sur cela pour prétendre que le rapport radio et les journaux de bord n'étaient pas des déclarations volontaires et que, s'il était permis au ministère public de les utiliser en preuve contre lui, il serait mobilisé par l'État pour fournir des éléments de preuve contre lui‑même dans un procès criminel. Cela constituerait, a‑t‑il allégué, une violation des droits que lui garantit la Charte.

19 L'appelant invoque l'art. 7 et les al. 11c) et 11d) de la Charte. Je vais me contenter ci‑après d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 7. Je ne crois pas que l'al. 11c) soit en cause d'après les faits, étant donné que l'appelant n'a pas été «contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche», comme l'exige cet alinéa. Quant à l'al. 11d) qui garantit la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable, il a déjà été statué ailleurs que, dans un contexte comme celui qui nous occupe, cet alinéa accorde effectivement la même protection que l'art. 7; voir mes commentaires dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 546, que le juge Iacobucci a approuvés dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, aux pp. 561 et 562. Dans ces circonstances, je vais donc procéder à l'analyse du principe interdisant l'auto‑incrimination, visé à l'art. 7 de la Charte, sur lequel l'appelant s'est, de toute façon, principalement appuyé.

20 L'appelant ne conteste pas la contrainte à fournir des renseignements en vertu de l'art. 61 de la Loi sur les pêches. Il n'a pas attaqué la constitutionnalité de cette disposition. Au lieu de cela, il conteste l'utilisation que l'on veut faire au procès de renseignements légitimement obtenus en vertu de l'art. 61. Ainsi, il conteste la procédure adoptée par l'État en vertu de la Loi sur les pêches, plutôt que le contenu ou les objectifs de la Loi. Il n'y a aucun doute que le droit à la liberté que l'art. 7 de la Charte garantit à l'appelant est compromis par l'utilisation que le ministère public veut faire des renseignements requis par la loi, puisque, comme il s'agit de sa deuxième infraction de surpêche, celui‑ci risque l'emprisonnement en vertu de l'art. 78 s'il est reconnu coupable, et notre Cour a affirmé à de nombreuses reprises que la menace d'emprisonnement déclenche l'application de l'art. 7 de la Charte; voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, et R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. Il s'agit donc maintenant de savoir si cet effet sur la liberté de l'appelant est compatible avec les principes de justice fondamentale.

A. L'approche analytique adéquate

21 L'appelant demande, en fait, à notre Cour de sanctionner un principe général et abstrait interdisant l'auto‑incrimination comme étant un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7, qui empêcherait l'utilisation de renseignements dans tous les contextes où ils sont requis par la loi. Il affirme que ce principe est appuyé par les arrêts de notre Cour Thomson Newspapers et S. (R.J.), précités. Toutefois, rien dans la jurisprudence ne justifie d'adopter une telle façon générale et abstraite d'aborder la question de l'auto‑incrimination. Il est vrai que dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, plusieurs juges ont reconnu que l'art. 7 accorde une certaine protection contre l'auto‑incrimination aux personnes obligées de témoigner lors d'une enquête menée à des fins de réglementation. Il faut cependant souligner que la protection ainsi accordée par l'art. 7 était considérée comme résiduelle et conçue pour accorder certaines garanties supplémentaires contre l'auto‑incrimination, outre celles accordées par l'al. 11c) et l'art. 13 de la Charte. Il ne faut certainement pas considérer que l'arrêt Thomson Newspapers signifie que l'art. 7 est violé chaque fois que l'État cherche à se fonder sur des renseignements obtenus sous l'effet de la contrainte. En fait, j'affirme précisément, à la p. 538 de cet arrêt:

. . . il ne faut cependant pas accepter automatiquement que l'art. 7 comprend abstraitement ou, à cet égard, selon le modèle américain, un droit général de ne pas s'incriminer assorti de toutes ses théories résiduelles. Si on avait voulu le faire, il aurait été très facile de le dire. Ce n'est pas ce que la Charte prévoit et celle‑ci doit être interprétée selon ce qu'elle dit. Par conséquent, bien que je sois prêt à accepter que l'art. 7 peut protéger le particulier contre l'injustice fondamentale qui découle de déclarations incriminantes dans des circonstances non visées par l'al. 11c) et l'art. 13, il faut déterminer ce que cela veut dire conformément à l'esprit de ces dispositions.

22 Le juge Iacobucci a adopté une approche semblable dans les motifs qu'il a rédigés au nom de notre Cour à la majorité dans l'arrêt S. (R.J.), précité. Il y a fait un examen savant et détaillé de l'histoire des protections contre l'auto‑incrimination, tant en common law que sous le régime de la Charte, ainsi que de la justification de principe de ces protections. Conformément aux motifs exposés par le Juge en chef dans les arrêts R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, et R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, le juge Iacobucci a reconnu qu'il y a un «principe interdisant l'auto‑incrimination» qui constitue un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte. Nulle part, cependant, n'a‑t‑il laissé entendre que ce principe est absolu. En fait, il a jugé approprié de souligner, à la p. 514, «que les rédacteurs de la Charte n'ont pas formulé un droit distinct de ne pas s'incriminer». Au lieu d'aborder dans l'abstrait l'affaire qui lui était soumise, le juge Iacobucci a pris soin d'adapter l'application du principe interdisant l'auto‑incrimination à ses faits particuliers d'après lesquels un particulier demandait à ne pas être contraint de témoigner au procès d'un coaccusé. Le juge Iacobucci a conclu que, dans la plupart des cas, le principe interdisant l'auto‑incrimination ne fait pas obstacle à la contrainte légale d'une personne à témoigner au procès de son coaccusé, à la condition que certaines immunités lui soient accordées à l'égard de l'utilisation ultérieure de son témoignage dans les poursuites criminelles dont elle fera elle‑même l'objet.

23 Dans l'arrêt British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, la Cour a abordé de la même façon la question de l'auto‑incrimination. Se référant aussi au principe interdisant l'auto‑incrimination visé à l'art. 7, les juges Sopinka et Iacobucci ont pris soin, au nom de la Cour à la majorité, de restreindre l'application du principe aux faits particuliers de l'affaire. L'arrêt Branch soulevait la question de savoir si on pouvait contraindre des personnes à témoigner au cours d'une enquête en matière de valeurs mobilières. La Cour a statué que, dans la plupart des cas, des personnes peuvent être contraintes à témoigner à une telle enquête, pourvu qu'elles bénéficient de l'immunité lors de toutes poursuites criminelles ultérieures, quant à l'utilisation tant de leurs témoignages que de tout élément de preuve qui n'aurait pas été obtenu «n'eût été» ce témoignage.

24 Nulle part dans l'arrêt S. (R.J.) ou dans l'arrêt Branch n'affirme‑t‑on que l'art. 7 de la Charte interdit en tout temps l'utilisation de tout renseignement que la loi oblige à donner. Ces arrêts ne tranchent pas non plus la question, dont nous sommes saisis en l'espèce, de l'utilisation, dans des poursuites pour infraction à la réglementation, de rapports contre ceux qui ont été obligés de les produire. Dans l'arrêt Branch, la question de la contraignabilité à témoigner et à produire des documents était soulevée. Tous les membres de la Cour ont conclu que la production forcée de documents au cours d'une enquête en matière de valeurs mobilières ne violait pas l'art. 7, du moment qu'il était établi que la personne qui avait été assignée à les produire était déjà contraignable à témoigner à l'enquête. La Cour s'est expressément gardée de commenter la situation qui se présente en l'espèce. On a fait remarquer, dans l'arrêt Branch, que les documents dont la production était forcée étaient non pas des documents qui existaient en vertu d'une contrainte légale, mais plutôt des documents préexistants (du genre de ceux visés par l'examen fondé sur l'art. 8 de la Charte que notre Cour a fait dans l'arrêt Thomson Newspapers). On y a expressément affirmé que le degré de protection assuré par l'art. 7 dans le cas de documents qui doivent leur existence à une contrainte légale était une question qui devrait être tranchée dans le cadre d'autres pourvois; voir les motifs des juges Sopinka et Iacobucci, aux pp. 33 et 34, et ceux du juge L'Heureux‑Dubé, à la p. 58.

25 La question en l'espèce n'a donc jamais été directement soulevée devant notre Cour. Notre tâche consiste à déterminer ce que les principes de justice fondamentale exigent dans le contexte du présent pourvoi, où il est question d'une exigence que quelqu'un fasse des rapports dans le contexte de l'activité réglementée. Ce faisant, je ne crois pas utile de commencer, comme, me semble‑t‑il l'ont fait l'appelant et le juge Wood de la Cour d'appel, par un énoncé général et abstrait des exigences absolues des principes de justice fondamentale ou, en particulier, du principe interdisant l'auto‑incrimination. Comme le juge Iacobucci l'a affirmé dans l'arrêt S. (R.J.), précité, à la p. 512, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les manifestations du principe interdisant l'auto‑incrimination aient «une portée prédéterminée». Nous devons plutôt adopter une approche pragmatique en quelque sorte, en commençant par une analyse concrète et contextuelle de la situation qui nous est soumise, et des raisons pour lesquelles les craintes d'auto‑incrimination peuvent être ou ne pas être légitimes. De cette façon, nous pourrons déterminer si l'application du principe interdisant l'auto‑incrimination est effectivement déclenchée en l'espèce.

26 Dans cette démarche, nous sommes guidés par la façon d'aborder l'auto‑incrimination que notre Cour a adoptée dans les arrêts Thomson Newspapers, S. (R.J.) et Branch, de même que par la façon plus globale et générale d'aborder l'interprétation de l'art. 7 de la Charte, qui est énoncée dans des arrêts tels que le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, et R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, à la p. 503, le juge Lamer, maintenant Juge en chef, a indiqué que les principes de justice fondamentale «se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique». Pour déterminer le contenu de ces «préceptes fondamentaux» dans toute circonstance donnée, nous devons tenir compte «des principes applicables et des politiques qui ont animé la pratique législative et judiciaire dans le domaine»; voir par exemple, mes commentaires dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 539, de même que dans l'arrêt Lyons, précité, à la p. 327, et dans l'arrêt R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, aux pp. 402 et 403.

27 Il importe de se rappeler que les «principes» et les «politiques» législatifs et judiciaires qui ont jusqu'à maintenant déterminé les protections accordées contre l'auto‑incrimination visaient, comme dans d'autres domaines, à établir un équilibre contextuel entre les intérêts du particulier et ceux de la société. À mon avis, l'établissement de cet équilibre est crucial pour déterminer si une loi particulière ou, comme en l'espèce, l'action de l'État, contrevient aux principes de justice fondamentale. Cela est d'autant plus évident dans la présente affaire, où l'appelant conteste une procédure réglementaire, l'utilisation de rapports radio et de journaux de bord — conçue (et utilisée) dans l'intérêt public. Dans l'évaluation de la constitutionnalité de cette procédure, nous devons prendre soin de garder à l'esprit tant les intérêts du particulier que ceux de la société.

28 L'équilibre atteint jusqu'à maintenant se reflète dans la common law. Bien qu'elle ne soit pas, évidemment, déterminante quant aux droits garantis par l'art. 7, la common law, comme le Juge en chef actuel nous l'a rappelé dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., nous donne une indication précieuse de ce qui est juste et équitable dans les circonstances. En common law, les renseignements que l'appelant a été obligé de donner en l'espèce auraient été admissibles; voir Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214, et Marshall c. The Queen, [1961] R.C.S. 123. Dans ce dernier arrêt, à la p. 129, le juge Cartwright a affirmé qu'il était reconnu depuis longtemps en droit que [traduction] «les déclarations faites sous l'effet d'une contrainte légale ne sont pas, de ce simple fait, inadmissibles dans des procédures criminelles engagées contre la personne qui les a faites». Bien que cela aide, dans une certaine mesure, à établir ce que les principes de justice fondamentale exigent, je crois nécessaire de procéder à une analyse contextuelle en vue de déterminer si la règle adoptée en common law pour soupeser les politiques pertinentes demeure appropriée et satisfait ainsi aux exigences des principes de justice fondamentale.

B. Le contexte

29 Ce qui est en cause en l'espèce, c'est la capacité du gouvernement de faire respecter d'importants objectifs relatifs à la réglementation de la conservation et de la gestion des ressources en poisson de fond. J'estime que ce serait aller au‑delà des objectifs de la Charte que d'affirmer que l'art. 7 de la Charte empêche de «mobiliser» contre eux‑mêmes les particuliers qui pratiquent de leur plein gré cette pêche, en utilisant contre eux des renseignements qu'ils étaient sciemment tenus de fournir comme condition d'obtention de leur permis de pêche. Le droit de ne pas s'incriminer n'a encore jamais eu une si grande portée, et il ne devrait pas l'avoir. La Charte n'a pas été conçue pour lier les mains de l'État réglementant.

30 Pour déterminer la portée du principe interdisant l'auto‑incrimination en l'espèce, il est important de prendre en considération le contexte dans lequel émane la demande de l'appelant. Notre Cour a souvent affirmé que le contexte d'une demande fondée sur la Charte est crucial pour déterminer la portée des droits invoqués; voir, par exemple, mes commentaires dans l'arrêt Lyons, précité, à la p. 361, et dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, aux pp. 505 à 508, de même que 516 et 517. Plus particulièrement, dans l'arrêt Wholesale Travel, précité, à la p. 226, le juge Cory a statué qu'«un droit garanti par la Charte peut avoir dans un cadre réglementaire une portée et une incidence différentes de celles qu'il aurait dans un contexte criminel proprement dit», et que «les normes constitutionnelles élaborées dans le contexte criminel ne peuvent être automatiquement appliquées aux infractions réglementaires». Il faut avoir ces commentaires à l'esprit en abordant la demande de l'appelant, car elle est faite dans le contexte d'un régime détaillé de réglementation qui gouverne la conservation et la gestion des ressources halieutiques par l'État. Compte tenu de ce contexte de réglementation, nous devons prendre garde d'appliquer automatiquement des règles qui ont été conçues relativement à l'auto‑incrimination en matière criminelle.

31 L'importance de l'analyse contextuelle dans l'étude du principe interdisant l'auto‑incrimination a été soulignée par le Juge en chef dans l'arrêt Jones, précité, à la p. 249. Il y a fait observer que ce principe est «un principe directeur général de droit criminel, dont il est possible de tirer des règles particulières (par exemple, des règles concernant la non‑contraignabilité de l'accusé et l'admissibilité des confessions)». Les règles qui découlent de ce «principe directeur général» varieront selon les circonstances. Il est donc important de mettre l'accent sur ces circonstances chaque fois qu'une nouvelle application du principe interdisant l'auto‑incrimination est examinée. Comme nous l'avons vu, le juge Iacobucci était conscient de cela dans l'arrêt S. (R.J.), précité. Voici ce qu'il affirme, à la p. 513:

. . . j'ai laissé entendre, plus haut, que certaines énumérations précises de la Charte traduisent l'existence d'un principe unificateur interdisant l'auto‑incrimination. Cependant, il va de soi que les exigences de ce principe peuvent varier selon les époques; les paramètres du principe peuvent se trouver dans des droits disparates.

32 À mon avis, plusieurs motifs expliquent pourquoi le principe général interdisant l'auto‑incrimination, tel qu'appliqué au contexte de réglementation dont il est question en l'espèce n'exige pas d'accorder à l'appelant une immunité contre l'utilisation par le ministère public du rapport radio et des journaux de bord que la Loi l'a obligé à fournir. Les droits garantis à l'appelant par l'art. 7 de la Charte n'ont simplement pas cette portée.

C. Le principe interdisant l'auto‑incrimination

33 Les paramètres du principe général interdisant l'auto‑incrimination ont été décrits succinctement par le Juge en chef dans l'arrêt Jones, précité. Même si le Juge en chef exposait alors des motifs de dissidence, son analyse du principe interdisant l'auto‑incrimination a été adoptée par le juge Iacobucci, au nom de la Cour à la majorité, dans l'arrêt S. (R.J.), et elle doit donc être considérée comme faisant autorité. Dans l'arrêt Jones, le Juge en chef écrit (à la p. 249):

Toute action de l'État qui contraint une personne à produire une preuve contre elle‑même dans des procédures l'opposant à l'État viole le principe interdisant l'auto‑incrimination. La contrainte, devrait‑on le souligner, signifie refuser la possibilité de donner un consentement libre et éclairé.

34 En appliquant cette définition à la présente affaire, deux choses devraient ressortir immédiatement. Premièrement, les renseignements fournis en l'espèce par l'appelant n'ont pas été fournis dans des «procédures l'opposant à l'État». Ils ont plutôt été fournis conformément à une exigence réglementaire raisonnable se rapportant à la gestion des ressources halieutiques. Deuxièmement, la «contrainte» exercée sur l'appelant est tout au plus indirecte, puisqu'elle n'est survenue qu'après qu'il eut choisi délibérément de participer à un domaine d'activité réglementé et d'assumer les obligations qui s'y rattachent. Je vais examiner ci‑après chacune de ces questions à tour de rôle.

(1) L'absence de relation contradictoire

35 L'exigence de l'art. 61 de la Loi sur les pêches que les pêcheurs soumettent des rapports radio et des journaux de bord (ou des «déclarations véridiques») est une composante importante du régime de réglementation établi en vertu de la Loi pour la gestion et la conservation des ressources halieutiques. Cette exigence n'a pas essentiellement pour but de recueillir des renseignements qui pourront être utilisés ultérieurement contre les pêcheurs qui les fournissent. Les renseignements ne sont pas compilés au cours d'une enquête portant sur des actes fautifs. L'obligation qui incombe aux pêcheurs de soumettre des rapports a plutôt pour but de fournir aux fonctionnaires des pêches les renseignements à jour nécessaires à la réglementation efficace de la pêche. L'établissement de contingents dépend de renseignements exacts sur la quantité et l'emplacement des prises, et ce sont les pêcheurs eux‑mêmes qui sont le mieux en mesure de fournir ces renseignements. Le respect des contingents bénéficie, à son tour, à l'ensemble des pêcheurs commerciaux, parce qu'il permet d'assurer la survie de la pêche et une juste répartition de ses profits, qui garantissent aux pêcheurs commerciaux leurs emplois et leurs revenus.

36 La situation en l'espèce est donc fondamentale­ment différente de celles examinées dans l'arrêt S. (R.J.), où un accusé était contraint de témoigner au procès criminel de son coaccusé, et dans les arrêts Thomson Newspapers et Branch, où des personnes qui exerçaient certaines activités étaient contraintes de témoigner à une enquête portant sur des actes fautifs commis dans leur champ d'activité. Dans chacune de ces situations, les personnes contraintes de fournir des renseignements avaient avec l'État une relation de nature contradictoire, ou tout au moins de nature inquisitoriale, et le principe interdisant l'auto‑incrimination s'appliquait, comme l'a indiqué le juge en chef Lamer dans l'arrêt Jones. Pour que la Charte soit respectée, certaines protections étaient donc nécessaires quant à l'utilisation des renseignements donnés sous la contrainte. En l'espèce, par contre, les personnes comme l'appelant qui sont obligées de fournir des rapports radio et des journaux de bord n'ont pas avec l'État une relation de nature contradictoire ni même de nature inquisitoriale, au moment où elles fournissent ces renseignements. En fait, loin d'être des «opposants», ces personnes et l'État sont des partenaires, réunis par la nécessité (1) de protéger les précieuses ressources halieutiques au moyen de mesures de conservation, et (2) de répartir équitablement les ressources existantes entre tous ceux qui veulent y avoir accès. Les objectifs valables de l'art. 61 de la Loi sur les pêches profitent aux personnes mêmes qui sont soumises aux exigences de cet article. À mon avis, l'absence de relation contradictoire entre l'individu et l'État au moment où les rapports radio et les journaux de bord sont fournis sous l'effet d'une contrainte légale est une raison importante de conclure que le principe interdisant l'auto‑incrimination ne s'applique pas en l'espèce.

(2) L'absence de contrainte

37 Ce qui est encore plus important, toutefois, c'est que la «contrainte» exercée par l'État en l'espèce est, à tout le moins, atténuée. On est loin des faits des arrêts S. (R.J.), Branch et Thomson Newspapers, où des personnes étaient assignées à témoigner sous peine d'outrage, sans avoir aucun choix en la matière. Il est vrai que dès qu'une personne décide de pratiquer la pêche du poisson de fond et qu'elle reçoit son permis, elle est du coup «contrainte» de soumettre des rapports radio et des journaux de bord conformément aux dispositions de l'art. 61 de la Loi sur les pêches. Mais il ne s'agit pas là d'une obligation qui est imposée au pêcheur en lui «refus[ant] la possibilité de donner un consentement libre et éclairé», pour reprendre les termes utilisés par le Juge en chef dans l'arrêt Jones, précité, à la p. 249. En fait, le consentement libre et éclairé est au c{oe}ur de la relation entre l'État et l'individu dans le présent contexte.

38 Personne n'est obligé de pratiquer la pêche du poisson de fond; ceux qui la pratiquent le font simplement à la suite d'une décision personnelle prise librement. Une fois cette décision prise, ils sont alors informés en détail de toutes les obligations qui se rattachent à cette activité. Ils reçoivent un exemplaire du plan de gestion du chalutage du poisson de fond du Pacifique, qui énumère les contingents fixés pour certaines espèces de poisson dans des zones désignées. Certains pêcheurs participent même à l'établissement des contingents appropriés dans le plan. Ce plan comporte un avertissement que les contingents du plan pourront varier au fur et à mesure que la saison de pêche avance. Il informe les pêcheurs que ces variations seront annoncées au moyen d'avis publics du ministère des Pêches et Océans, de messages envoyés par télex aux pêcheurs ou de messages radio émis par la Garde côtière canadienne. Le plan les incite à communiquer avec le ministère des Pêches et Océans avant de pêcher pour savoir quelles règles s'appliquent, et à consulter les avis publics du ministère des Pêches et Océans qui sont affichés dans toute la région, dans ses bureaux locaux. En annexe au plan, les pêcheurs reçoivent une lettre qui explique en quoi consistent les «déclarations véridiques» exigées par l'art. 61 de la Loi sur les pêches, y compris les rapports radio et les journaux de bord.

39 L'appelant en l'espèce ne s'est pas lancé aveuglément dans la pêche commerciale. Il faut présumer qu'il est au courant des modalités du permis de pêche du navire, dont l'obligation de soumettre des rapports radio et des journaux de bord. (Comme l'a fait remarquer le juge Taggart de la Cour d'appel, il y a, dans la formule type de permis de pêche commerciale, au‑dessus de l'espace réservé à la signature du propriétaire ou de l'exploitant du navire, une clause qui stipule que le soussigné comprend qu'il est tenu, aux termes de son permis, de [traduction] «fournir des registres de prises exacts selon la forme et aux personnes que peut prescrire la Loi sur les pêches et son règlement d'application», et que le défaut de le faire peut entraîner l'annulation ou la suspension du permis.) Il faut présumer que l'appelant était au courant du plan de gestion de la pêche au poisson de fond, qui accompagne le permis de pêche et qui explique que la quantité de poisson qu'il est autorisé à pêcher est contingentée. L'appelant savait que ces contingents étaient sujets à des variations annoncées au moyen d'avis publics du ministère des Pêches et Océans, et il savait aussi qu'il lui était interdit de prendre plus de poisson que la quantité permise. Peut‑on affirmer que, s'il excède la limite permise, il s'étonnera du fait que le ministère public veut pour le poursuivre utiliser le rapport radio et les journaux de bord qu'il a fournis? Ne se rendait‑il pas compte en soumettant ce rapport et ces journaux qu'ils pourraient être utilisés à cette fin, notamment?

40 En faisant cette remarque, je m'appuie sur un argument du genre de celui qui repose sur l'acceptation des conditions, que le juge Cory a analysé dans l'arrêt Wholesale Travel, précité. Dans cet arrêt, le juge Cory a conclu que cet argument justifiait d'assujettir l'exigence en matière de faute pour une infraction à la réglementation à une norme d'examen fondé sur la Charte, qui soit moins élevée que celle des «crimes proprement dits». L'argument reposant sur l'acceptation des conditions postule qu'il faut présumer que les personnes assujetties à la réglementation, lorsqu'elles se lancent dans un secteur assujetti à l'obtention de permis, connaissent et ont accepté les modalités pertinentes du domaine d'activité réglementé, et qu'elles doivent donc être tenues responsables de toute violation de ces modalités. À la page 229 de ses motifs dans l'arrêt Wholesale Travel, le juge Cory décrit ainsi l'argument reposant sur l'acceptation des conditions:

Le concept de l'acceptation des conditions repose sur la théorie que ceux qui choisissent de se livrer à des activités réglementées ont, en agissant ainsi, établi un rapport de responsabilité à l'égard du public en général et doivent assumer les conséquences de cette responsabilité. C'est pourquoi on devrait considérer, dit‑on, que ceux qui se livrent à une activité réglementée ont accepté, dans le cadre de la conduite responsable qu'ils doivent assumer en raison de leur participation au domaine réglementé, certaines conditions applicables aux personnes qui agissent dans la sphère réglementée. La plus importante de ces conditions est l'engagement de la personne assujettie à la réglementation de faire preuve dans sa conduite d'un minimum de diligence.

La théorie de l'acceptation des conditions repose non seulement sur l'idée que la personne a choisi consciemment d'exercer une activité réglementée, mais aussi sur le concept du contrôle. Selon ce concept, les personnes qui se lancent dans un domaine réglementé sont les mieux placées pour contrôler le préjudice qui peut en découler et elles devraient donc en être tenues responsables.

Puis, aux pp. 239 et 240, il ajoute sur la même question:

La personne assujettie à une réglementation est autorisée à exercer une activité qui peut éventuellement causer un préjudice au public. Cette autorisation lui est accordée à condition qu'elle accepte, pour exercer ses activités dans le domaine réglementé, de faire preuve de diligence raisonnable afin d'éviter que le préjudice proscrit ne se produise. En conséquence de sa décision d'exercer une activité dans un domaine qu'elle sait être réglementé, la personne est censée savoir et avoir accepté que l'une des conditions préalables à l'autorisation d'exercer l'activité réglementée est le respect d'une certaine norme objective de conduite.

41 Bien que la présente affaire ne soulève pas la question des exigences en matière de faute en vertu de la Charte, les commentaires du juge Cory au sujet de l'argument reposant sur l'acceptation des conditions dans l'arrêt Wholesale Travel sont, à mon avis, également pertinents quant à l'analyse du principe interdisant l'auto‑incrimination en l'espèce. En fait, la présente affaire semblerait se présenter à nous comme un parfait exemple de régime de permis, du fait que l'appelant ne peut pas littéralement pratiquer la pêche commerciale sans permis. En acceptant son permis, il doit souscrire aux modalités qui s'y rattachent, ce qui inclut la préparation de rapports radio et la tenue de journaux de bord, et l'engagement de poursuites contre ceux qui pratiquent la surpêche. Dans la mesure où l'appelant s'estime contraint «malgré lui» de soumettre des rapports radio et des journaux de bord et où il craint qu'ils puissent être utilisés, un jour, contre lui dans des poursuites pour surpêche, il est libre de renoncer à la pêche commerciale, et de se libérer ainsi de cette obligation.

42 Il est sûrement contraire au bon sens d'affirmer que l'État, en recourant à l'assujettissement des permis de pêche à certaines conditions pour réglementer la pêche commerciale, force une personne à fournir des renseignements contre elle‑même. C'est plutôt le contraire qui est vrai; la personne fournit des renseignements qui doivent lui profiter grâce à la répartition juste et équitable de ressources halieutiques peu abondantes. Le simple fait que ces renseignements puissent par la suite être utilisés dans des procédures contradictoires, où l'État cherche à faire respecter les restrictions nécessaires à la réalisation des objectifs de sa réglementation, ne signifie pas que l'État est coupable de contraindre cette personne à s'incriminer. L'État exigeait que certains renseignements lui soient fournis, et le particulier a assumé de son plein gré l'obligation de les fournir lorsqu'il a décidé, au départ, de devenir pêcheur. La personne qui assume en toute connaissance de cause une obligation à des fins salutaires serait malvenue de faire valoir par la suite que cette obligation a pour effet de nier ses droits.

D. La raison d'être du principe interdisant l'auto‑incrimination

43 Dans l'arrêt Jones, précité, à la p. 250, le Juge en chef a énoncé les deux objets fondamentaux du principe interdisant l'auto‑incrimination: le premier, la protection contre les confessions indignes de foi, et le deuxième, la protection contre les abus de pouvoir de l'État. Il a aussi affirmé, à la p. 257, qu'à son avis toute restriction apportée au principe interdisant l'auto‑incrimination devrait être examinée en fonction de ces deux objets fondamentaux. Je suis d'accord. À mon avis, aucun de ces deux objets n'est compromis si on autorise le ministère public à utiliser des rapports radio et des journaux de bord dans les poursuites contre ceux qui pratiquent la surpêche, et cela renforce ma conviction que le principe interdisant l'auto‑incrimination devrait avoir une application limitée dans ce domaine.

44 Selon moi, le premier objet fondamental du principe, soit la protection contre les confessions indignes de foi, n'est pas déterminant en l'espèce, surtout parce que je ne crois pas qu'il y ait eu quelque «confession» que ce soit d'après les faits. Même en supposant qu'une déclaration véridique au sens de l'art. 61 puisse être assimilée à une confession, je ne crois toujours pas que permettre l'utilisation de ces déclarations au procès augmente la probabilité qu'elles soient falsifiées. D'abord, je serais surpris qu'il n'y ait pas déjà une certaine incitation à falsifier ces déclarations, étant donné que les pêcheurs savent qu'ils doivent respecter les contingents, et qu'ils peuvent vouloir donner l'impression qu'ils le font. Toutefois, cette dangereuse incitation est déjà contrée par l'art. 63 de la Loi, selon lequel commet une infraction la personne qui produit une fausse déclaration. Cela ne nécessite pas l'application du principe interdisant l'auto‑incrimination. Par ailleurs, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait proposer comme solution de rechange, si la crainte d'obtenir des déclarations indignes de foi était justifiée. Le système serait‑il meilleur si les pêcheurs pouvaient (honnêtement) soumettre des rapports radio et des journaux de bord indiquant qu'ils ont massivement enfreint les contingents fixés en vertu de la Loi, en étant assurés que ces déclarations ne pourraient pas être utilisées ultérieurement contre eux? Je ne suis pas prêt à accepter que la crainte d'une incitation accrue à falsifier des déclarations constitue un motif raisonnable de conclure que le principe interdisant l'auto‑incrimination s'applique en l'espèce.

45 Cela nous amène à examiner le deuxième objet qui, selon le Juge en chef dans l'arrêt Jones, sous‑tend le principe interdisant l'auto‑incrimination, la protection contre les abus de pouvoir de l'État. Cette préoccupation est reflétée par le fait que, dans l'arrêt S. (R.J.), précité, le juge Iacobucci insiste pour dire que la «preuve complète» est l'idée unificatrice qui sous‑tend le principe interdisant l'auto‑incrimination. Suivant cette idée, «un particulier ne doit pas être dérangé sans raison et ne doit pas être obligé par l'État de promouvoir une fin susceptible de causer sa propre défaite» (p. 504). Le besoin de protection contre toute conduite abusive de l'État ressort aussi des motifs du Juge en chef et de ceux des juges Sopinka et L'Heureux‑Dubé dans S. (R.J.), qui, à l'instar du juge Iacobucci, ont tous cherché à déterminer quand la conduite adoptée par l'État pour obtenir des éléments de preuve d'un particulier contrevient à l'art. 7.

46 À mon avis, il y a peu de risques de conduite abusive de la part de l'État en l'espèce, de sorte que cet objet du principe interdisant l'auto‑incrimination n'exige pas qu'il s'applique en l'espèce. Je ne vois pas comment on peut dire qu'il est abusif de la part de l'État d'engager des poursuites pour surpêche en se fondant sur les déclarations véridiques qu'il demande aux pêcheurs de soumettre comme condition de leur participation volontaire à la pêche commerciale.

47 En fait, j'estime que les solutions de rechange au régime de rapports que les pêcheurs doivent soumettre risqueraient d'être beaucoup plus «abusives» de la part de l'État. S'il était interdit au ministère public de s'appuyer sur des déclarations véridiques lors de poursuites pour surpêche, il faudrait trouver d'autres moyens de permettre à l'État d'atteindre ses objectifs importants de conservation et de gestion des ressources halieutiques. Comme le juge Taggart l'a dit en cour d'appel, [traduction] «il faudrait un nombre considérable d'agents des pêches et une petite armada de navires patrouilleurs pour maintenir le type de surveillance requis pour garantir le respect, par les pêcheurs, des contingents fixés par le plan» (p. 177). Étant donné qu'il est particulièrement important, lors de l'établissement des contingents, de savoir précisément où la pêche a lieu, les bateaux devraient patrouiller sans cesse dans presque toutes les zones pertinentes. Les agents des pêches devraient être habilités à monter à bord des bateaux et à exiger qu'on leur divulgue la quantité et les espèces de poissons capturés et le moment où ils l'ont été. Cela serait non seulement extrêmement dispendieux et compliqué, mais encore plus envahissant à l'égard du secteur de la pêche commerciale que l'exigence actuelle des rapports.

48 Les difficultés et les dépenses liées à cette solution de rechange pourraient en fait la rendre impossible, laissant l'État sans moyen concret de faire respecter les contingents applicables dans certaines zones de pêche. Il est difficile de voir en quoi cela serait un résultat souhaitable. Il est évident que la plupart des gens considéreraient qu'il serait abusif de la part des pêcheurs que ceux‑ci puissent produire des déclarations dans lesquelles ils reconnaîtraient ouvertement avoir pratiqué la surpêche, pour ensuite échapper aux poursuites parce que ces déclarations contreviendraient à l'art. 7 de la Charte. Le principe interdisant l'auto‑incrimination n'a jamais eu pour but d'aider des particuliers à commettre des infractions à la réglementation, et il ne devrait pas permettre de protéger l'appelant contre les poursuites dont il fait l'objet en l'espèce.

E. Analogie avec les dossiers d'entreprise visés par l'art. 8

49 Ma conclusion qu'il n'est pas abusif de la part de l'État de poursuivre ceux qui pratiquent la surpêche, en utilisant leurs rapports radio et journaux de bord comme preuve de l'infraction qu'ils ont commise, est renforcée par la jurisprudence de notre Cour quant à l'application de l'art. 8 de la Charte dans le contexte d'une réglementation. En donnant à l'art. 8 une interprétation fondée sur le contexte, notre Cour a, à maintes reprises, souligné que les fouilles, les perquisitions et les saisies de documents se rapportant à une activité que l'on sait réglementée par l'État ne sont pas assujetties à la norme élevée qui s'applique à celles effectuées dans le contexte criminel. Il en est ainsi parce que l'attente en matière de vie privée est moins grande relativement à des dossiers qui sont préparés dans le cours normal des affaires; voir, en particulier, mes motifs tant dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, aux pp. 506 à 508, que dans l'arrêt Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406, aux pp. 420, 421 et 424, de même que les motifs du juge Wilson dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, aux pp. 645 à 647, ceux du juge L'Heureux‑Dubé dans l'arrêt Comité paritaire, aux pp. 443 et 444, et ceux du juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, aux pp. 291 à 296. À mon avis, une norme semblable devrait s'appliquer à l'utilisation, dans des poursuites pour infraction à la réglementation, de dossiers requis par la loi comme condition de participation au domaine d'activité réglementé. Une faible attente en matière de vie privée peut se rattacher à ces documents, étant donné qu'ils sont préparés précisément pour être lus et utilisés par les fonctionnaires de l'État. De même, je ne crois pas qu'il soit incompatible avec les principes de justice fondamentale que le ministère public utilise ces documents dans des poursuites pour surpêche. Ces documents ne devraient pas être assimilés à des confessions involontaires faites à des enquêteurs, car ils reflètent le respect de plein gré, par les pêcheurs commerciaux, des exigences légales du régime de réglementation des pêches. Le principe interdisant l'auto‑incrimination, visé à l'art. 7 de la Charte, ne devrait pas être interprété comme conférant à tous les dossiers préparés sous contrainte légale le statut de témoignage forcé lors d'une audience tenue en matière criminelle ou aux fins d'une enquête.

50 L'appelant et le juge Wood de la Cour d'appel ont tous les deux fait valoir que les rapports radio et les journaux de bord sont semblables au témoignage forcé qui fait l'objet d'un examen fondé sur l'art. 7 dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, parce que les dossiers en question sont «créés» sous l'effet d'une contrainte de l'État, et non dans le cours normal (privé) des affaires, puis simplement «situés» par l'individu. En toute déférence, je ne suis pas de cet avis. Selon moi, les rapports radio et les journaux de bord devraient être considérés comme étant les dossiers «ordinaires» des personnes autorisées à pêcher le poisson de fond; le fait que ces dossiers soient exigés par la loi, et qu'ils n'existe­raient pas si ce n'était l'art. 61 de la Loi, ne les transforme pas subitement en un témoignage forcé du genre de celui qui a lieu dans une enquête sur des actes fautifs. Tous les pêcheurs commerciaux doivent soumettre les rapports radio et les journaux de bord, qui sont utilisés pour l'application courante de la Loi sur les pêches, indépendamment de toute enquête sur des actes fautifs. Ce sont tous les participants au domaine d'activité réglementé qui soumettent ces rapports, et non seulement les personnes qui font l'objet d'une enquête criminelle; ils sont donc semblables aux dossiers d'entreprise préexistants dont il est question dans l'arrêt Thomson Newspapers.

51 Ma conclusion sur la question est renforcée par le fait qu'on ne saurait dire que l'utilisation des renseignements contenus dans les rapports radio et les journaux de bord est un affront à la dignité de la personne — une valeur fondamentale qui sous‑tend tant de droits garantis par la Charte —, car ces dossiers ne divulguent rien au sujet de la personnalité de l'individu qui les a créés. Les renseignements consignés sont de nature purement objective et leur pertinence est entièrement limitée aux questions qui ne sont importantes que pour la gestion et la conservation des ressources halieutiques. Les renseignements ne divulguent rien de l'état d'esprit, des pensées ou des opinions de la personne qui les a soumis. En fait, leur contenu est encore plus limité que celui des dossiers d'entreprise dont il était question dans l'arrêt Thomson Newspapers et au sujet desquels j'ai affirmé, aux pp. 517 et 518:

Ces dossiers et documents ne contiennent habituellement pas de renseignements relatifs au mode de vie d'une personne, à ses relations intimes ou à ses convictions politiques ou religieuses. Bref, ils ne traitent pas de ces aspects de l'identité personnelle que le droit à la vie privée vise à protéger de l'influence envahissante de l'État.

52 De plus, l'exigence de tenir des dossiers en vertu de la Loi sur les pêches n'exerce aucune pression psychologique ou émotionnelle sur la personne, de sorte que l'intrusion de l'État dont il est question en l'espèce contraste violemment avec les interrogatoires menés dans le cadre d'une enquête ou par la police et avec la contrainte à témoigner. Ces derniers surviennent non pas dans le cours normal des affaires, mais plutôt à la suite de délibérations sur des actes fautifs, et ils placent la personne concernée dans un état d'angoisse accru du fait que les procédures d'enquête et d'investigation de l'État sont déclenchées. En l'espèce, par contre, il n'y a rien de stressant ou d'envahissant dans le fait de se conformer à une exigence légale de soumettre des rapports radio et de tenir des journaux de bord — une exigence conçue au profit non seulement de ceux qui s'y conforment, mais aussi de toute la société.

F. La position américaine

53 Avant de conclure, je tiens à préciser que la Cour suprême des États‑Unis semble avoir adopté un point de vue similaire quant à l'application du Cinquième amendement aux dossiers requis dans le cadre d'un régime de réglementation. Malgré l'importance de la protection accordée contre l'auto‑incrimination par le Cinquième amendement, la Cour suprême des États‑Unis n'a pas étendu l'application du privilège de ne pas s'incriminer aux documents ou aux rapports oraux que les personnes sont tenues de préparer ou de soumettre en vue de réaliser un objectif gouvernemental légitime; voir l'arrêt Shapiro c. United States, 335 U.S. 1 (1948). Ce principe est connu sous le nom d'exception des [traduction] «dossiers requis» au Cinquième amendement. La Cour suprême des États‑Unis a aussi jugé utile de souligner le contexte dans lequel l'exigence de soumettre des rapports se présente, donnant ainsi à entendre que les protections accordées en matière criminelle par le Cinquième amendement ne devraient pas être aveuglément transposées dans le domaine de la réglementation, particulièrement lorsqu'une exigence de soumettre des rapports peut contribuer à la réalisation d'un objectif en matière de réglementation; voir California c. Byers, 402 U.S. 424 (1971). Certains avantages de l'approche américaine dans ce domaine sont soulignés par S. A. Saltzburg, dans un article intitulé «The Required Records Doctrine: Its Lessons for the Privilege Against Self‑Incrimination» (1986), 53 U. Chi. L. Rev. 6.

IV. Conclusion

54 Pour tous ces motifs, je conclus que les principes de justice fondamentale, et en particulier le principe interdisant l'auto‑incrimination, n'empêchent pas le ministère public d'utiliser un rapport radio et des journaux de bord au procès pour surpêche qui a été intenté contre l'appelant, simplement parce que ces documents sont requis par la loi. Il n'est pas contraire à la justice fondamentale de déclarer une personne coupable d'une infraction à la réglementation sur le fondement d'un dossier ou d'une déclaration qu'elle a dû soumettre aux termes des modalités de sa participation au domaine d'activité réglementé. Dans ce contexte, compte tenu de l'équilibre à établir, en vertu de l'art. 7 de la Charte, entre les intérêts de la société et ceux du particulier, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe interdisant l'auto‑incrimination d'une façon aussi rigoureuse que ce pourrait être le cas relativement à une infraction purement criminelle. Pour que cet équilibre soit atteint, il n'est pas nécessaire que l'appelant bénéficie d'une immunité contre l'utilisation des renseignements que la loi l'a obligé à soumettre. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la justification au sens de l'article premier.

55 Il reste à examiner un dernier point et il s'agit de la demande plutôt inhabituelle présentée par l'appelant en vue d'obtenir la moitié de ses dépens sur la base procureur‑client. Il suffit de dire que je ne vois aucune raison de déroger à la pratique habituelle de notre Cour en la matière et je suis donc d'avis de ne pas accorder de dépens.

V. Dispositif

56 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Campney & Murphy, Vancouver.

Procureur de l'intimée: George Thomson, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Sainte‑Foy.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 4 R.C.S. 154 ?
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Auto‑incrimination - Pêcheurs légalement tenus de fournir des rapports radio et des journaux de bord indiquant le poids estimatif des prises de chaque espèce de poisson, ainsi que la date, l'heure et l'emplacement des prises - Pêcheur accusé de surpêche - L'utilisation en preuve du rapport radio et des journaux de bord viole‑t‑elle le droit du pêcheur à la protection contre l'auto‑incrimination garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?.

L'appelant était le capitaine d'un navire utilisé pour la pêche commerciale du poisson de fond en Colombie‑Britannique, une activité réglementée et assujettie à l'obtention d'un permis. Trois chefs d'accusation ont été portés contre lui en vertu de la Loi sur les pêches pour avoir pris et gardé du poisson en une quantité supérieure aux contingents fixés, contrairement au par. 10(1) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique. Au procès, le ministère public a cherché à utiliser en preuve les journaux de bord et le rapport radio de l'appelant, qui indiquent le poids estimatif des prises de chaque espèce de poisson, ainsi que la date, l'heure et l'emplacement des prises durant chaque voyage. Tous les pêcheurs sont tenus, en vertu de l'art. 61 de la Loi sur les pêches, de fournir ces documents, et l'omission de le faire constitue une infraction à la Loi. Le juge de première instance a exclu le rapport radio et les journaux de bord pour le motif qu'ils étaient auto‑incriminants et que leur utilisation violerait les droits garantis à l'appelant par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministère public n'a produit aucun autre élément de preuve et un acquittement a été inscrit. La Cour d'appel, à la majorité, a accueilli l'appel du ministère public, annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La protection contre l'auto‑incrimination, accordée par l'art. 7 de la Charte, n'est pas absolue. Pour déterminer l'étendue de cette protection dans un cas particulier, il importe de prendre en considération le contexte dans lequel elle est invoquée. Dans le contexte de réglementation dont il est question en l'espèce, le principe interdisant l'auto‑incrimination n'empêche pas le ministère public d'utiliser un rapport radio et des journaux de bord au procès pour surpêche qui a été intenté contre l'appelant, simplement parce que ces documents sont requis par la loi. Il n'est pas contraire à la justice fondamentale de déclarer une personne coupable d'une infraction à la réglementation sur le fondement d'un dossier ou d'une déclaration qu'elle a dû soumettre aux termes des modalités de sa participation au domaine d'activité réglementé.

Les personnes comme l'appelant qui sont obligées de fournir des rapports radio et des journaux de bord n'ont pas avec l'État une relation de nature contradictoire ni même de nature inquisitoriale, au moment où elles fournissent ces renseignements. L'obligation qui, en vertu de l'art. 61 de la Loi, incombe aux pêcheurs de soumettre des rapports a essentiellement pour but de fournir aux fonctionnaires des pêches les renseignements à jour nécessaires à la réglementation efficace de la pêche. Les renseignements sont compilés indépendamment de toute enquête sur des actes fautifs. Qui plus est, la «contrainte» exercée par l'État en l'espèce est atténuée, puisqu'elle n'est survenue qu'après que l'appelant eut choisi délibérément de participer à un domaine d'activité réglementé et d'assumer les obligations qui s'y rattachent. Personne n'est obligé de pratiquer la pêche du poisson de fond. En acceptant son permis, l'appelant est censé connaître et avoir accepté les modalités qui s'y rattachent, ce qui inclut la préparation de rapports radio et la tenue de journaux de bord, et l'engagement de poursuites contre ceux qui pratiquent la surpêche. Le simple fait que les renseignements figurant dans les déclarations puissent par la suite être utilisés dans des procédures contradictoires, où l'État cherche à faire respecter les restrictions nécessaires à la réalisation des objectifs de sa réglementation, ne signifie pas que l'État est coupable de contraindre cette personne à s'incriminer.

De plus, aucun des deux objets qui sous‑tendent le principe interdisant l'auto‑incrimination — la protection contre les confessions indignes de foi et la protection contre les abus de pouvoir de l'État — n'est compromis si on autorise le ministère public à utiliser des rapports radio et des journaux de bord dans les poursuites contre ceux qui pratiquent la surpêche. Même en supposant qu'une déclaration véridique au sens de l'art. 61 puisse être assimilée à une confession, permettre l'utilisation de ces déclarations au procès n'augmenterait pas la probabilité qu'elles soient falsifiées. Aussi, il y a peu de risques de conduite abusive de la part de l'État en l'espèce.

Les rapports radio et les journaux de bord qui doivent être soumis par tous les pêcheurs commerciaux, et qui sont utilisés pour l'application courante de la Loi sur les pêches, devraient être considérés comme étant les dossiers «ordinaires» des personnes autorisées à pêcher le poisson de fond. Le fait que ces dossiers soient exigés par la loi, et qu'ils n'existeraient pas si ce n'était l'art. 61 de la Loi, ne les transforme pas en un témoignage forcé du genre de celui qui a lieu dans une enquête sur des actes fautifs. La protection contre l'auto‑incrimination, accordée par l'art. 7 de la Charte, ne devrait pas être interprétée comme conférant à tous les dossiers préparés sous contrainte légale le statut de témoignage forcé lors d'une audience tenue en matière criminelle ou aux fins d'une enquête. Une faible attente en matière de vie privée peut se rattacher aux rapports radio et aux journaux de bord qui sont préparés précisément pour être lus et utilisés par les fonctionnaires de l'État. L'utilisation des renseignements contenus dans ces dossiers n'est pas un affront à la dignité de la personne, car ils ne divulguent rien au sujet de la personnalité de l'individu qui les a créés. Il n'y a rien non plus de stressant ou d'envahissant dans le fait de se conformer à une exigence légale de soumettre des rapports radio et de tenir des journaux de bord — une exigence conçue au profit non seulement de ceux qui s'y conforment, mais aussi de toute la société.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Fitzpatrick

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555
R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387
Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214
Marshall c. The Queen, [1961] R.C.S. 123
Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281
Shapiro c. United States, 335 U.S. 1 (1948)
California c. Byers, 402 U.S. 424 (1971)
R. c. Spyker (1990), 63 C.C.C. (3d) 125.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 11c), d), 13, 24(1).
Constitution des États-Unis, Cinquième amendement.
Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14 [mod. 1991, ch. 1], art. 61, 63, 78b).
Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, art. 10(1) [abr. & rempl. DORS/91‑77].
Doctrine citée
Saltzburg, Stephen A. «The Required Records Doctrine: Its Lessons for the Privilege Against Self‑Incrimination» (1986), 53 U. Chi. L. Rev. 6.

Proposition de citation de la décision: R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154 (16 novembre 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-11-16;.1995..4.r.c.s..154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award