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30/11/1995 | CANADA | N°[1995]_4_R.C.S._597

Canada | R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597 (30 novembre 1995)


R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597

Réjean Hinse Requérant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Hinse

No du greffe: 24320.

1995: 2 octobre; 1995: 30 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi

R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597

Réjean Hinse Requérant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Hinse

No du greffe: 24320.

1995: 2 octobre; 1995: 30 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi


Synthèse
Référence neutre : [1995] 4 R.C.S. 597 ?
Date de la décision : 30/11/1995
Sens de l'arrêt : La demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'autorisation de pourvoi est accueillie et l'autorisation de pourvoi est accordée

Analyses

Pratique - Cour suprême du Canada - Demande de réexamen d'une ordonnance refusant l'autorisation de pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel - Politique régissant ces demandes - Caractère exceptionnel de la question de compétence soulevée par la demande - Y a-t-il lieu d'accueillir la demande de réexamen? - Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 7, 51(12).

Appel - Cour suprême du Canada - Compétence - Accusé interjetant appel contre sa déclaration de culpabilité de vol qualifié 27 ans plus tard sur la foi de nouveaux éléments de preuve - Cour d'appel accueillant l'appel de l'accusé et annulant sa déclaration de culpabilité, mais ordonnant l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, au lieu d'ordonner un nouveau procès ou d'imposer un verdict d'acquittement - La Cour suprême a‑t‑elle compétence pour entendre une demande d'autorisation de pourvoi contre l'ordonnance de la Cour d'appel prescrivant un arrêt des procédures? - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1) - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(8).

Le requérant a été reconnu coupable de vol qualifié en 1964. La Cour d'appel du Québec a accueilli son appel et annulé sa déclaration de culpabilité en 1994, sur la foi de nouveaux éléments de preuve. Cependant, au lieu d'imposer un verdict d'acquittement ou d'ordonner un nouveau procès conformément au par. 686(2) du Code criminel, la Cour d'appel a invoqué son pouvoir inhérent et a ordonné un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure. Bien qu'il ait eu gain de cause quant au résultat, le requérant, estimant qu'on l'avait privé de la possibilité d'obtenir une reconnaissance judiciaire de son innocence au moyen d'un verdict imposé d'acquittement ou, subsidiairement, d'une ordonnance de nouveau procès, a demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour contre l'ordonnance imposant l'arrêt des procédures. Sa demande d'autorisation a été rejetée. Le requérant a alors présenté une demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'autorisation. La seule question soulevée en l'espèce est de savoir si un accusé peut demander à notre Cour d'examiner une ordonnance prescrivant un arrêt des procédures qu'une cour d'appel a rendue dans le contexte d'un jugement plus large annulant sa déclaration de culpabilité.

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): La demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'autorisation de pourvoi est accueillie et l'autorisation de pourvoi est accordée.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: La Cour n'a pas l'habitude de réexaminer ses décisions en matière d'autorisation de pourvoi. Cette politique judiciaire est consacrée au par. 51(12) des Règles de la Cour suprême du Canada, qui prévoit qu'«[a]ucune requête en autorisation ou autre requête ne peut faire l'objet d'une nouvelle audition». Étant donné le grand nombre de demandes d'autorisation que notre Cour traite chaque année, il ne lui est tout simplement pas possible de réexaminer régulièrement les décisions qu'elle a rendues en matière d'autorisation, sans miner de façon importante le rôle indispensable qu'elle joue comme cour générale d'appel propre à améliorer l'application du droit canadien. Toutefois, nonobstant le texte précis du par. 51(12), la Cour peut exceptionnellement, en vertu du pouvoir résiduel que lui confère l'art. 7 des Règles, tenir une audience en vue de réexaminer une décision relative à une demande d'autorisation. Les circonstances justifiant le réexamen seront extrêmement rares. En raison du caractère exceptionnel de la question de compétence soulevée au cours de la demande, notre Cour devrait exercer le pouvoir discrétionnaire, que lui confère l'art. 7 des Règles, d'entendre la présente demande.

La question de compétence est soulevée en l'espèce parce que la Cour d'appel a accueilli l'appel du requérant et annulé sa déclaration de culpabilité relative à un acte criminel. En vertu du Code criminel, le droit d'un accusé de se pourvoir devant notre Cour contre une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel se limite aux cas où la déclaration de culpabilité de l'accusé à son procès est confirmée, plutôt qu'annulée, par la cour d'appel. Le régime procédural du Code n'accorde donc au requérant aucun droit de se pourvoir contre l'ordonnance prescrivant l'arrêt des procédures. Le requérant peut cependant demander l'autorisation de se pourvoir contre cette ordonnance particulière, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Un tel pourvoi n'est pas interdit aux termes de l'art. 674 du Code ou du par. 40(3) de la Loi.

Un tribunal de première instance a le pouvoir de suspendre des procédures abusives qui violent le sens du franc‑jeu qu'a la société, et une cour d'appel possède également un pouvoir analogue d'ordonner un arrêt des procédures. Bien que le pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure ait son origine dans la common law, lorsqu'une cour d'appel ordonne un tel arrêt, elle exerce nécessairement le pouvoir résiduel, que lui confère le par. 686(8) du Code criminel, de «rendre toute ordonnance que la justice exige». La forme législative de ce pouvoir judiciaire ne modifie pas les contraintes de fond imposées à son exercice par la common law. Contrairement aux ordonnances d'acquittement ou de nouveau procès rendues en vertu du par. 686(2) du Code, qui sont inextricablement liées à la décision sur le fond de l'appel, une ordonnance fondée sur le par. 686(8) est, de par sa nature, accessoire au jugement prononcé par la cour. Le pouvoir que le par. 686(8) confère à la cour est souvent exercé relativement à des facteurs qui n'ont rien à voir avec la question de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé, et peut même être exercé indépendamment d'une ordonnance antérieure fondée sur le par. 686(2). Compte tenu de la nature intrinsèquement supplémentaire et réparatrice d'une ordonnance fondée sur le par. 686(8), en pratique, une telle ordonnance ne fait pas partie intégrante d'un «jugement [. . .] annulant ou confirmant [une déclaration de culpabilité]», selon une interprétation fondée sur l'objet tant du par. 40(3) que de la définition de «jugement» figurant à l'art. 2 de la Loi sur la Cour suprême. Au contraire, une ordonnance fondée sur le par. 686(8) est un acte judiciaire distinct et divisible contre lequel l'accusé ou le ministère public peut indépendamment demander une autorisation de pourvoi en vertu du par. 40(1).

Une telle interprétation est conforme à une saine politique judiciaire. Lorsqu'une cour d'appel accueille l'appel d'un accusé et impose un verdict d'acquittement ou ordonne un nouveau procès en vertu du par. 686(2) du Code, elle se trouve nécessairement à rendre une ordonnance à l'appui de son jugement sous‑jacent. Mais lorsqu'une cour d'appel rend une ordonnance en vertu du par. 686(8), il y a un risque qu'elle rende une ordonnance qui soit directement incompatible avec son jugement sous‑jacent. En raison de cette préoccupation troublante, il y a lieu d'adopter une interprétation plus libérale du par. 40(1) (et, en contrepartie, une interprétation plus stricte du par. 40(3)), qui faciliterait le rôle de surveillance de notre Cour pour ce qui est d'assurer la cohérence sous‑jacente des ordonnances rendues par les cours d'appel sous le régime procédural du Code criminel. Un accusé ou le ministère public doit pouvoir demander indépendamment l'autorisation de se pourvoir relativement à la légalité d'une ordonnance fondée sur le par. 686(8), comme s'il s'agissait d'un «jugement, définitif ou autre, rendu [. . .] par le plus haut tribunal de dernier ressort [. . .] dans une province», en vertu de la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.

Par conséquent, le requérant peut demander l'autorisation de se pourvoir relativement à la légalité de l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, ordonné par la Cour d'appel, en dépit du fait que celle-ci a accueilli son appel initial et annulé sa déclaration de culpabilité. Étant donné que la demande de réexamen soulève une question de droit véritable et sérieuse d'une importance pour le public suffisante pour justifier un examen par notre Cour, il y a lieu de l'accueillir et d'accorder l'autorisation de pourvoi. Il n'est pas nécessaire de commenter davantage la légalité et la constitutionnalité de l'arrêt des procédures. Conformément à la pratique établie de la Cour, qui consiste à refuser d'expliquer les raisons d'accorder ou de refuser une autorisation de pourvoi, il y a lieu de reporter toute analyse éventuelle des questions de fond soulevées en l'espèce, jusqu'à ce que la Cour ait été saisie de la question du bien‑fondé du pourvoi.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Il y a accord avec les juges majoritaires qu'une cour d'appel peut, en vertu du par. 686(8) du Code criminel, rendre des ordonnances accessoires et d'une nature complémentaire à son arrêt, et que notre Cour a, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, compétence pour entendre une demande d'autorisation de pourvoi contre une telle ordonnance. À l'instar des ordonnances rendues dans des situations du type Kienapple ou dans des cas de provocation policière, des ordonnances prescrivant un arrêt des procédures, comme en l'espèce, peuvent être rendues par des cours d'appel.

La demande de réexamen de l'ordonnance de notre Cour refusant l'autorisation de pourvoi devrait être rejetée. La Cour d'appel a décidé qu'ordonner un nouveau procès constituerait un abus de procédure et a ordonné l'arrêt des procédures. Il est bien établi en droit que les tribunaux ont le pouvoir d'ordonner un arrêt des procédures. Peu importe que la Cour d'appel ait eu raison ou non d'exercer ainsi son pouvoir discrétionnaire en l'espèce, l'exercice par les cours d'appel provinciales de leur pouvoir discrétionnaire d'ordonner un arrêt des procédures ne soulève pas une question de droit véritable et sérieuse, dont «l'importance pour le public» est suffisante pour justifier d'accorder l'autorisation de pourvoi.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hinse

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480
Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219
Johnson c. La Reine, [1994] 3 R.C.S. viii
R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449
R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212
R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965
Meddoui c. La Reine, [1991] 3 R.C.S. ix
R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701
R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381
R. c. O'Connor (1994), 89 C.C.C. (3d) 109
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289
R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659
R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979
R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601
R. c. E. (L.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 228
R. c. B. (A.J.) (1994), 90 C.C.C. (3d) 210, inf. par [1995] 2 R.C.S. 413
R. c. Zurlo (1990), 57 C.C.C. (3d) 407
Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827
R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3
Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393
Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729
Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483
R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489
R. c. Wade (1994), 29 C.R. (4th) 327, inf. par [1995] 2 R.C.S. 737.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
R. c. Terlecki (1983), 4 C.C.C. (3d) 522, conf. par [1985] 2 R.C.S. 483
R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3
R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489
R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659
R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979
R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 674, 683(3), 686(1)a) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)], (2), (4) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145], (8), 691 [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 10
1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 9)], 693(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 146
mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 12].
Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 288d) [maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 343d)].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 2 «jugement», 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37], (3).
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 7, 29(1) [abr. & rempl. DORS/93‑488, art. 2], 51(12).
Doctrine citée
Jacob, I. H. «The Inherent Jurisdiction of the Court» (1970), 23 Current Legal Problems 23.
DEMANDE de réexamen d'une ordonnance de la Cour suprême du Canada, [1995] 1 R.C.S. viii, refusant une autorisation de pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1994), 64 Q.A.C. 53, qui avait annulé la déclaration de culpabilité de vol qualifié de l'accusé et ordonné un arrêt des procédures. Demande accueillie et autorisation de pourvoi accordée, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.
Jean‑François Longtin et Josée Ferrari, pour le requérant.
Pierre Sauvé, pour l'intimée.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
Le juge en chef Lamer —
I. Introduction
1 Il s'agit d'une demande de réexamen d'une ordonnance de notre Cour refusant une autorisation de pourvoi. Le requérant, Réjean Hinse, a été reconnu coupable de vol qualifié il y a plus de 30 ans. En 1991, à la suite de la présentation de nouveaux éléments de preuve, la Cour d'appel du Québec a accueilli son appel et annulé sa déclaration de culpabilité. Cependant, au lieu d'imposer un verdict d'acquittement ou d'ordonner un nouveau procès, la Cour d'appel a invoqué son pouvoir inhérent et a ordonné l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure. Le requérant, estimant que la cour avait refusé de reconnaître clairement son innocence, a demandé l'autorisation de se pourvoir relativement à la légalité et à la constitutionnalité de cet arrêt des procédures. Sa demande d'autorisation initiale ayant été rejetée, il a promptement présenté une demande de réexamen. Étant donné la gravité et le caractère exceptionnel de la question de compétence soulevée par la présente demande, nous avons convoqué une audience pour examiner la demande et ordonné aux parties de limiter leurs plaidoiries à la question préliminaire de la compétence de notre Cour. Par conséquent, la seule question soulevée en l'espèce est de savoir si un accusé peut demander à notre Cour d'examiner une ordonnance particulière rendue par une cour d'appel dans le contexte d'un jugement plus large annulant sa déclaration de culpabilité.
II. Les faits et l'historique des procédures
2 Le soir du 14 décembre 1961, cinq individus armés sont entrés de force dans une résidence privée de Mont‑Laurier, rouant de coups et volant M. et Mme Henriot Grenier. Peu après, lors d'une rencontre fortuite, les victimes ont identifié le requérant comme étant l'un des criminels armés. Ultérieurement, lors d'une séance d'identification tenue par la police, les victimes ont confirmé leur identification du requérant. Le 23 septembre 1964, sur la foi de cette identification et d'autres éléments de preuve circonstancielle, le juge Omer Côté de la Cour des sessions de la paix a déclaré le requérant coupable de vol qualifié en vertu de l'al. 288d) du Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51 (maintenant l'al. 343d) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46) et l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement. Après avoir purgé environ cinq ans de sa peine, le requérant a obtenu sa libération conditionnelle. Tout au long de son incarcération et jusqu'à maintenant, le requérant a constamment proclamé son innocence.
3 En juin 1991, la Cour d'appel du Québec a fait droit à la requête du requérant visant à proroger le délai applicable en matière d'appel. En novembre de la même année, la cour a fait droit à la requête du requérant visant le dépôt de nouveaux éléments de preuve qui mettaient en doute la fiabilité de la séance d'identification initiale et la véracité des autres éléments de preuve circonstancielle. Se fondant sur ce nouvel ensemble d'éléments de preuve, la Cour d'appel du Québec a accueilli l'appel et annulé la déclaration de culpabilité du requérant, en vertu de l'al. 686(1)a) du Code criminel. Appliquant la norme énoncée par notre Cour dans l'arrêt R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, la Cour d'appel a conclu que la déclaration de culpabilité initiale ne pouvait pas être maintenue compte tenu des nouveaux éléments de preuve présentés par le requérant. Le juge Steinberg s'est interrogé, au nom de la cour, sur la façon de statuer sur l'affaire. D'après le texte précis du par. 686(2) du Code criminel, la cour semblait n'avoir que deux possibilités: inscrire un verdict d'acquittement ou ordonner un nouveau procès. Le juge Steinberg a toutefois rejeté ces deux possibilités. Il a d'abord conclu qu'un verdict d'acquittement n'était pas justifié, compte tenu des autres éléments de preuve qui avaient été soumis au procès et qui n'avaient pas été attaqués en appel. Il a conclu, en outre, qu'un nouveau procès n'était pas approprié non plus, étant donné le délai considérable qui s'était écoulé depuis la déclaration de culpabilité initiale. Cependant, le juge Steinberg a statué que la structure binaire du par. 686(2) n'épuisait pas son pouvoir inhérent de statuer sur l'affaire. Plus précisément, il a conclu qu'il avait le pouvoir d'ordonner un arrêt des procédures, conformément à un certain nombre d'arrêts récents de la Cour suprême. Comme il l'a écrit:
[traduction] La Cour suprême du Canada a reconnu que, en dépit du libellé de l'art. 686 du Code criminel, la cour d'appel conserve un pouvoir résiduel d'ordonner un arrêt des procédures dans les circonstances les plus exceptionnelles. R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659
R. c. Power [[1994] 1 R.C.S. 601]. [Références parallèles omises.] Les circonstances décrites font de la présente affaire l'un de ces cas exceptionnels qui justifient l'exercice du pouvoir résiduel de notre cour d'ordonner un arrêt des procédures.
((1994), 64 Q.A.C. 53, à la p. 60.)
4 Par conséquent, le juge Steinberg a annulé la déclaration de culpabilité du requérant et ordonné l'arrêt des procédures, plutôt que d'imposer un verdict d'acquittement ou d'ordonner un nouveau procès. Il y a lieu de souligner, en passant, que le juge Steinberg semblait puiser dans la common law son pouvoir d'ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure. Le juge Steinberg n'a pas conclu à l'existence d'un abus de procédure contraire aux «principes de justice fondamentale» prévus dans la Constitution, qui lui aurait permis d'ordonner l'arrêt des procédures en vertu du pouvoir de redressement que lui conférait le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
5 En octobre 1994, le requérant a déposé une demande d'autorisation de pourvoi devant notre Cour afin de contester la légalité et la constitutionnalité de l'arrêt des procédures. Plus précisément, il a demandé l'autorisation de se pourvoir, en invoquant les moyens suivants:
A-Première question
1-Ayant accueilli l'appel et annulé la condamnation du requérant au motif que: [traduction] «Les nouveaux éléments de preuve de même que les diverses irrégularités qui sont survenues sont plus que suffisants pour justifier d'accueillir l'appel en vertu de [l'al.] 686(1)a) du Code criminel», et ayant statué à l'effet que: [traduction] «Des circonstances spéciales militent contre la tenue d'un nouveau procès en l'espèce», la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en ordonnant une suspension des procédures plutôt que l'inscription d'un jugement d'acquittement conformément à l'article 686(2)a) C. cr.?
2-Dans les circonstances de la présente affaire, la suspension des procédures plutôt que l'acquittement constitue‑t‑elle pour le requérant une violation de ses droits fondamentaux garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
B-Deuxième question
Ayant admis l'ensemble de la preuve nouvelle produite au dossier le tout sous l'égide de l'article 683 C. cr. et ayant par ailleurs conclu que la preuve nouvelle était plus que suffisante pour accorder l'appel selon l'article 686(1)a) C. cr., la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en n'acquittant pas le requérant conformément à l'article 686(2)a) C. cr. sur la base du critère d'application de l'article 686(1)a)(i) C. cr. à savoir que, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge des faits, convenablement instruit, n'aurait pu raisonnablement déclarer l'accusé coupable hors de tout doute raisonnable? [En italique dans l'original.]
6 Notre Cour a rejeté la demande initiale d'autorisation de pourvoi présentée par le requérant: Hinse c. La Reine, [1995] 1 R.C.S. viii. Ce dernier a déposé par la suite une demande de réexamen de l'ordonnance lui refusant l'autorisation de se pourvoir. Notre Cour a convoqué une audience pour examiner la question, et a ordonné aux parties de limiter leurs plaidoiries à la question préliminaire de la compétence. Notre Cour a entendu la demande le 2 octobre 1995, et a mis son jugement en délibéré.
III. Dispositions législatives pertinentes
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46
674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels.
686. . . .
(2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en vertu de l'alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas:
a) ordonne l'inscription d'un jugement ou verdict d'acquittement
b) ordonne un nouveau procès.
. . .
(4) Lorsqu'un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel peut:
a) rejeter l'appel
b) admettre l'appel, écarter le verdict et, selon le cas:
(i) ordonner un nouveau procès,
(ii) sauf dans le cas d'un verdict rendu par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, consigner un verdict de culpabilité à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l'affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d'infliger une peine justifiée en droit.
. . .
(8) Lorsqu'une cour d'appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.
691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
(2) Une personne qui, selon le cas:
a) est acquittée de l'accusation d'un acte criminel — sauf dans le cas d'un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l'acquittement est annulé par la cour d'appel,
b) est jugée conjointement avec une personne mentionnée à l'alinéa a) et est déclarée coupable et dont la condamnation est maintenue par la cour d'appel,
peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada sur une question de droit.
693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26
2. . . .
«jugement» [. . .] toute décision d'une juridiction inférieure . . .
40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler.
. . .
(3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74
7. Lorsque l'exercice d'un droit n'est pas régi par les présentes règles, la Cour, un juge ou le registraire peut préciser une procédure qui n'est pas incompatible avec les présentes règles et avec la Loi.
29. (1) L'intimé qui cherche à faire infirmer ou modifier en tout ou en partie le dispositif du jugement du tribunal de juridiction inférieure doit déposer une demande d'autorisation d'appel incident . . .
51. . . .
(12) Aucune requête en autorisation ou autre requête ne peut faire l'objet d'une nouvelle audition.
IV. Analyse
7 La présente demande soulève une question de compétence importante concernant le pouvoir de notre Cour d'entendre les pourvois contre des ordonnances rendues par une cour d'appel en vertu du pouvoir résiduel que lui confère le par. 686(8) du Code criminel. Toutefois, je veux dès maintenant faire certains commentaires quant à la nature de la demande du requérant. Plus précisément, étant donné qu'il s'agit ici d'un rare cas où notre Cour a décidé d'entendre des plaidoiries et de rédiger des motifs relativement à une demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi, il conviendrait de clarifier la politique que notre Cour applique depuis longtemps au traitement de ces demandes.
A.La demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi
8 Notre Cour n'a pas l'habitude de réexaminer ses décisions en matière d'autorisation de pourvoi. La capacité d'accorder ou de refuser cette autorisation constitue le seul moyen qu'a la Cour d'exercer un contrôle discrétionnaire sur son rôle. Afin de nous assurer que la Cour a toute la latitude requise pour consacrer ses ressources peu abondantes aux causes qui ont une véritable importance pour le public, nous jugeons bon, en général, de ne pas convoquer d'audience pour les demandes d'autorisation et de ne pas motiver par écrit notre décision d'accorder ou de refuser une autorisation. Les mêmes considérations pratiques régissent notre traitement des demandes de réexamen d'ordonnances accordant ou refusant une autorisation. Étant donné les centaines de demandes d'autorisation que notre Cour traite chaque année, il ne lui est tout simplement pas possible de réexaminer régulièrement les décisions qu'elle a rendues en matière d'autorisation, sans miner de façon importante le rôle indispensable qu'elle joue comme cour générale d'appel propre à améliorer l'application du droit canadien. Cette politique judiciaire est consacrée au par. 51(12) des Règles de la Cour suprême du Canada, qui prévoit qu'«[a]ucune requête en autorisation ou autre requête ne peut faire l'objet d'une nouvelle audition.»
9 Toutefois, comme pour toutes les règles de pratique, le par. 51(12) doit parfois céder devant les circonstances. Exceptionnellement, notre Cour peut tenir une audience en vue de réexaminer le bien‑fondé d'une ordonnance initiale refusant l'autorisation. Pour la même raison de principe mentionnée plus haut, afin que notre Cour ait la plus grande latitude pour contrôler l'accès à son rôle, nous ne nous sommes pas interdit de réexaminer une décision en matière d'autorisation lorsque cela est indiqué. Ainsi, nonobstant le texte précis du par. 51(12), nous avons interprété notre pouvoir résiduel, conféré par l'art. 7 des Règles, comme nous autorisant à réexaminer une décision relative à une demande d'autorisation. Voir Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219, aux pp. 222 et 223. Nous avons aussi interprété l'art. 7 comme permettant à notre Cour de réexaminer et d'annuler, de sa propre initiative, une décision antérieure en matière d'autorisation. Voir Johnson c. La Reine, [1994] 3 R.C.S. viii. Mais bien qu'il ne soit pas interdit à notre Cour de réexaminer ses décisions en matière d'autorisation, pour les raisons de principe exposées plus haut, les circonstances justifiant le réexamen seront extrêmement rares. À toutes fins pratiques, les parties qui plaident devant notre Cour devraient considérer que la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation de pourvoi est finale et définitive quant à savoir si l'affaire soulève une question de droit suffisamment importante pour le public pour mériter d'être examinée par le plus haut tribunal d'appel de notre pays.
10 En l'espèce, en raison du caractère exceptionnel et unique de la question de compétence soulevée au cours de la demande, nous avons choisi d'exercer le pouvoir discrétionnaire, que nous confère l'art. 7 des Règles, d'entendre la demande de réexamen de notre ordonnance refusant l'autorisation, présentée par le requérant.
B. La compétence
(1) Les principes généraux
11 La question de compétence est soulevée en l'espèce parce que la Cour d'appel du Québec a accueilli l'appel du requérant et annulé sa déclaration de culpabilité relative à un acte criminel. Dans ces circonstances, il est loisible au ministère public de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel, soit après en avoir obtenu l'autorisation, soit de plein droit en cas de dissidence, en vertu du par. 693(1) du Code criminel. Mais en l'espèce, c'est l'accusé qui demande l'examen de la décision de la Cour d'appel. Plus précisément, bien qu'il ait eu gain de cause quant au résultat obtenu devant la Cour d'appel, le requérant cherche à se pourvoir contre l'ordonnance particulière de cette cour. Le requérant était probablement heureux que sa déclaration de culpabilité initiale soit annulée. Toutefois, si je comprends bien ses motivations, il cherche à contester l'arrêt des procédures ordonné par la cour, parce qu'il estime qu'on l'a irrégulièrement privé de la possibilité d'obtenir une reconnaissance judiciaire de son innocence au moyen d'un verdict imposé d'acquittement ou, subsidiairement, d'une ordonnance de nouveau procès.
12 Toutefois, le Code criminel ne prévoit pas expressément de voies d'appel pour l'accusé qui a obtenu un résultat favorable devant le plus haut tribunal de dernier ressort d'une province. Le droit de l'accusé de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada contre une déclaration de culpabilité, en vertu du régime procédural applicable aux actes criminels, se limite aux cas où la déclaration de culpabilité de l'accusé a été confirmée, plutôt qu'annulée, en appel. Le paragraphe 691(1) du Code criminel se lit ainsi:
691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. [Je souligne.]
13 De plus, dans le passé, notre Cour a statué de façon tout à fait constante, dans le contexte des pourvois du ministère public fondés sur l'al. 693(1)b), qu'une fois que le ministère public a obtenu un résultat favorable devant une cour d'appel provinciale, il ne peut pas demander l'autorisation de se pourvoir contre l'ordonnance particulière rendue par la cour d'appel en vertu de l'al. 686(4)b) (c.‑à‑d. l'ordonnance de nouveau procès par opposition à l'inscription d'un verdict de culpabilité). Dans R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449, l'accusé a été déclaré coupable, mais le juge du procès a ordonné l'arrêt des procédures pour cause de provocation policière. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public quant à la conclusion de provocation policière, a annulé l'arrêt des procédures et a ordonné un nouveau procès. Lors du pourvoi de l'accusé devant notre Cour, le ministère public a demandé à la Cour de rejeter le pourvoi et d'inscrire une déclaration de culpabilité. J'ai conclu, au nom des juges formant la majorité, que notre Cour n'avait pas compétence pour modifier, à la demande de la poursuite, l'ordonnance de la Cour d'appel en l'absence d'un pourvoi du ministère public, et, ce qui est plus important encore, que l'al. 693(1)b) n'accordait au ministère public aucun droit d'appel sous‑jacent. Comme je l'ai écrit, à la p. 466:
Le ministère public n'est pas, de par la loi, habilité à se pourvoir devant notre Cour contre une décision qui a accueilli l'appel qu'il avait interjeté d'un verdict d'acquittement ou d'un arrêt des procédures, mais qui lui a donné moins que ce qui avait été demandé. Par conséquent, il n'existe aucune disposition législative qui permettrait au ministère public de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Sans droit d'appel prévu par la loi, il n'y a pas de droit d'appel. [Souligné dans l'original.]
J'ai aussi conclu, à la p. 465, que le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême n'accordait pas au ministère public le droit de demander l'autorisation de se pourvoir contre l'ordonnance de nouveau procès. Le principe dégagé dans l'arrêt Barnes a été, par la suite, confirmé et appliqué dans l'arrêt R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212. Comme le juge La Forest l'explique, aux pp. 228 et 229:
Le problème du ministère public en l'espèce est que la Cour d'appel a accueilli l'appel qu'il avait interjeté, bien que sur une question différente de celle qu'il a tenté de faire valoir devant nous. C'est la victoire globale qu'il a remportée devant la juridiction inférieure qui empêche le ministère public de se pourvoir, en appel ou en appel incident, devant notre Cour.
. . .
Comme dans Barnes, une cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, empêchant ainsi tout pourvoi ou pourvoi incident de ce dernier devant notre Cour. La subdivision des moyens d'appel n'aide pas le ministère public à cet égard: la décision défavorable d'une cour d'appel sur un point de droit est compensée par le succès du ministère public sur d'autres moyens. [Souligné dans l'original.]
Voir aussi l'arrêt R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965, aux pp. 978 à 981, où j'ai réaffirmé que notre Cour n'a pas compétence, en vertu de l'al. 693(1)b) du Code ou du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, pour entendre un pourvoi du ministère public contre une ordonnance ou des motifs particuliers prononcés par une cour d'appel quand l'appel sous‑jacent, interjeté par le ministère public, a été accueilli par cette cour.
14 De façon similaire, nous avons conclu qu'un accusé n'a pas le droit de se pourvoir contre l'ordonnance d'une cour d'appel prescrivant la tenue d'un nouveau procès en vertu de l'al. 686(2)b), dans le cas où l'accusé a finalement eu gain de cause quant au résultat en appel. Dans l'arrêt Meddoui c. La Reine, [1991] 3 R.C.S. ix, l'accusé avait demandé l'autorisation de se pourvoir contre une décision de la Cour d'appel de l'Alberta qui avait annulé sa déclaration de culpabilité initiale, mais qui avait ordonné un nouveau procès en vertu de l'al. 686(2)b), au lieu de prononcer un verdict d'acquittement. Notre Cour a rejeté cette demande pour cause d'absence de compétence, étant donné que le libellé du par. 691(1) limite le droit d'appel de l'accusé, dans le cas d'un acte criminel, aux circonstances dans lesquelles la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé ou a annulé son acquittement. De même, le libellé du par. 40(3) empêche un accusé de se pourvoir contre une telle ordonnance de nouveau procès en invoquant la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Voir R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381, aux pp. 399 et 400.
(2) Les arguments
15 S'appuyant sur ces arrêts, le procureur général du Québec allègue que le requérant Hinse n'a aucun droit de se pourvoir contre une ordonnance particulière de la Cour d'appel du Québec prescrivant un arrêt des procédures, après avoir obtenu un résultat favorable en appel (c.‑à‑d. l'annulation de sa déclaration de culpabilité). De plus, le Procureur général soutient qu'il est interdit au requérant de demander autorisation en invoquant la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, étant donné que le par. 40(3) prévoit expressément que la Cour n'a pas compétence à l'égard «d'un jugement [. . .] annulant ou confirmant [une déclaration de culpabilité] [. . .] dans le cas d'un acte criminel».
16 Le requérant avance deux arguments à l'appui de la compétence de notre Cour. Premièrement, il allègue que, puisqu'il s'oppose à l'arrêt des procédures en faisant valoir qu'il est inconstitutionnel, notre Cour a compétence pour examiner de façon indépendante la question constitutionnelle en vertu du par. 40(1), suivant le cadre méthodologique des «doubles procédures» énoncé dans l'arrêt Laba, précité, aux pp. 981 à 984. La méthode des «doubles procédures», on s'en souviendra, permet au ministère public ou à l'accusé de demander de façon indépendante l'autorisation de pourvoi relativement à des questions constitutionnelles qui se posent dans le contexte d'une affaire criminelle, même dans le cas où il serait par ailleurs impossible de se pourvoir en vertu des dispositions en matière d'appel du Code criminel et le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême. Voir, par exemple, R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, et Keegstra, précité, aux pp. 390 à 396. Alors que la méthode analytique des «doubles procédures» a d'abord été conçue comme moyen de se pourvoir contre des «décision[s]» d'une cour d'appel provinciale «sur la constitutionnalité d'une disposition du Code criminel» (Keegstra, à la p. 392), le requérant fait valoir que la méthode est également applicable pour se pourvoir contre une mesure ou une ordonnance d'une cour d'appel provinciale qui soulève elle‑même une question constitutionnelle. Deuxièmement, le requérant prétend que l'art. 29 des Règles de la Cour suprême du Canada prévoit explicitement un moyen de se pourvoir contre une ordonnance du tribunal d'appel de dernier ressort d'une province. Même si les pourvois incidents formés par un intimé en vertu de l'art. 29 doivent avoir un fondement légal indépendant (Keegstra, à la p. 403), le requérant allègue que l'art. 29 envisage au moins l'existence d'un certain mécanisme légal d'appel permettant de chercher à «faire infirmer ou modifier en tout ou en partie le dispositif du jugement du tribunal de juridiction inférieure».
17 Étant donné que je suis d'avis que notre Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi pour d'autres motifs, il n'est pas nécessaire que je statue sur le bien‑fondé des deux arguments que le requérant invoque à l'appui de l'existence de compétence.
18 Compte tenu des arrêts mentionnés ci‑dessus, je suis d'accord avec l'intimé pour dire que le régime procédural du Code criminel n'accorde au requérant aucun droit de se pourvoir contre l'ordonnance prescrivant l'arrêt des procédures. Cependant, je ne suis pas aussi convaincu qu'il soit interdit d'invoquer la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, pour demander l'autorisation de se pourvoir contre l'arrêt des procédures ordonné par la Cour d'appel. Plus précisément, je ne crois pas qu'un tel pourvoi soit interdit aux termes du par. 40(3) de la Loi ou de l'art. 674 du Code. Alors que le par. 40(3) interdit clairement à un accusé ou au ministère public de demander l'autorisation de se pourvoir contre une ordonnance de nouveau procès, conformément au principe dégagé dans les arrêts Barnes, MacKenzie et Meddoui, je ne pense pas que les termes du par. 40(3) interdisent nécessairement à l'accusé ou au ministère public de se pourvoir contre une ordonnance prescrivant l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure.
(3)La nature d'une ordonnance prescrivant l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure
19 À titre d'introduction à l'analyse que je ferai de la compétence de notre Cour, il est nécessaire d'établir une distinction préliminaire entre le fondement juridique du pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner un nouveau procès en réponse à un appel fructueux de l'accusé, et celui du pouvoir qu'elle a d'ordonner l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure. Il va sans dire que j'hésite à m'engager dans une analyse en profondeur des origines, de la nature et des limites du pouvoir d'une cour de suspendre des procédures abusives et vexatoires en matière criminelle, étant donné l'objet limité de la présente demande. Un tel examen en profondeur (si nécessaire) devra être entrepris lors de notre étude de tout le bien‑fondé du présent pourvoi, à la suite de l'argumentation orale et écrite qui nous sera soumise sur la question. Il n'est pas non plus nécessaire d'analyser en profondeur le lien entre le pouvoir d'une cour d'ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, que ce soit en common law ou en vertu d'une loi, et le pouvoir qu'elle a d'ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure en vertu des art. 7 et 24 de la Charte. Voir, par exemple, R. c. O'Connor (1994), 89 C.C.C. (3d) 109 (C.A.C.-B.). Néanmoins, je me dois d'entreprendre un bref examen de la source du pouvoir d'une cour d'appel de suspendre des procédures en matière criminelle, peu importe qu'il s'agisse de la common law ou d'une loi, étant donné que ce fondement juridique du pouvoir de la cour a nécessairement une incidence sur mon étude de la question plus immédiate de la compétence de notre Cour en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.
20 Une fois qu'une cour d'appel a accueilli l'appel d'un accusé et annulé sa déclaration de culpabilité, la cour est habilitée, par le par. 686(2) du Code, à rendre l'une ou l'autre des deux ordonnances suivantes: une ordonnance imposant l'inscription d'un verdict d'acquittement, ou une ordonnance de nouveau procès. Cette disposition se lit ainsi:
686. . . .
(2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en vertu de l'alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas:
a) ordonne l'inscription d'un jugement ou verdict d'acquittement
b) ordonne un nouveau procès.
Cependant, en dépit du libellé apparemment exhaustif de cette disposition, il semble clair, compte tenu des récents arrêts de notre Cour, qu'une cour d'appel peut aussi, lorsque cela est indiqué, ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, comme solution de rechange aux deux ordonnances mentionnées ci‑dessus.
21 Pour commencer, il est maintenant bien établi qu'un tribunal de première instance a le pouvoir de suspendre des procédures criminelles abusives qui violent le sens du franc‑jeu qu'a la société. Dans l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, aux pp. 136 et 137, citant l'arrêt R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289 (C.A. Ont.), à la p. 329, notre Cour a reconnu que «le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire». Nous avons fait remarquer dans l'arrêt Jewitt, à la p. 131, que ce pouvoir a son origine dans un pouvoir inhérent que possède un tribunal de common law de réfréner et de punir l'abus de ses procédures. Comme I. H. Jacob l'a soutenu dans l'article charnière intitulé «The Inherent Jurisdiction of the Court» (1970), 23 Current Legal Problems 23, à la p. 27:
[traduction] En raison de son caractère essentiel, une cour supérieure de justice doit nécessairement être investie du pouvoir de maintenir son autorité et d'empêcher qu'on fasse obstacle à sa procédure ou qu'on en abuse. Il s'agit d'un pouvoir intrinsèque d'une cour supérieure
c'est son âme et son essence mêmes, son attribut immanent. Dénuée de ce pouvoir, la cour serait une entité ayant une forme mais aucune substance. La compétence inhérente d'une cour supérieure est celle qui lui permet de se réaliser en tant que cour de justice.
Notre Cour a, par la suite, dans un certain nombre de cas, confirmé le pouvoir inhérent d'un juge du procès d'ordonner l'arrêt de procédures criminelles pour cause d'abus de procédure. Voir, par exemple, R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, aux pp. 658 et 659
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, à la p. 941
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1667, et R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979, aux pp. 992 et 993.
22 Plus récemment, nous avons indiqué qu'une cour d'appel possède un pouvoir analogue d'ordonner un arrêt des procédures. Dans l'arrêt R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, la Cour d'appel de Terre‑Neuve avait refusé d'accueillir l'appel interjeté par le ministère public contre un verdict imposé d'acquittement relatif à une accusation de conduite avec facultés affaiblies, malgré la présence d'une erreur justifiant une annulation, pour le motif que l'appel du ministère public constituait un abus de procédure (au procès, le ministère public n'avait pas jugé opportun de présenter d'autres éléments de preuve d'intoxication une fois écartée sa preuve obtenue au moyen d'un alcootest). Le juge L'Heureux‑Dubé a conclu dans un jugement rendu à la majorité de quatre juges contre trois que, d'après les faits, il n'y avait pas d'abus de procédure, et que, par conséquent, la Cour d'appel n'avait pas, au‑delà du par. 686(4) du Code, le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un arrêt des procédures. Ce faisant, le juge L'Heureux‑Dubé a toutefois clairement donné à entendre, à la p. 620, qu'une cour d'appel provinciale pouvait, lorsque cela était indiqué, ordonner un tel arrêt des procédures dans le cas de procédures vexatoires et abusives:
. . . je suis d'avis que le par. 686(4) du Code criminel ne confère pas à une cour d'appel un pouvoir discrétionnaire, quelque restreint qu'il puisse être, autre que le pouvoir général de contrôler sa procédure en cas d'abus. [Je souligne.]
Dans ses motifs de dissidence, le juge Sopinka a souscrit à la même proposition, mais de manière beaucoup plus explicite. Comme il l'affirme, à la p. 644:
Indépendamment du pouvoir discrétionnaire défini dans l'arrêt Vézeau, la cour d'appel est investie du pouvoir de redresser un abus de procédure. [. . .] Quoique ce pouvoir s'exerce le plus fréquemment pour contrôler la décision du juge du procès lorsqu'il y a eu abus de procédure au procès, la Cour d'appel peut exceptionnellement l'exercer en première instance si l'abus se produit au cours de la procédure d'appel
voir l'arrêt R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, aux pp. 915 et 916.
À la lumière de ces passages, la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour d'appel de Terre‑Neuve ont, depuis, interprété l'arrêt Power comme confirmant le pouvoir d'une cour d'appel de suspendre des procédures dans le but d'empêcher qu'un abus de procédure ne soit commis. Voir R. c. E. (L.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 228 (C.A. Ont.), à la p. 249, et R. c. B. (A.J.) (1994), 90 C.C.C. (3d) 210 (C.A.T.-N.), à la p. 232. (Ce dernier arrêt a été infirmé par notre Cour, [1995] 2 R.C.S. 413, pour des raisons n'ayant rien à voir avec l'arrêt des procédures ordonné par la Cour d'appel.) Cependant, bien que les juges majoritaires dans l'arrêt Power aient laissé entendre de manière générale, à la p. 612, que le pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner l'arrêt des procédures fait partie de son «pouvoir discrétionnaire inhérent et résiduel», ceux‑ci se sont gardés de donner des détails sur la source juridique précise de ce pouvoir discrétionnaire, peu importe qu'il s'agisse de la common law ou des vastes pouvoirs de rendre des ordonnances que le Code criminel confère à une cour d'appel.
23 À mon avis, lorsqu'une cour d'appel ordonne la suspension de procédures criminelles qui violent «le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société», elle exerce nécessairement le pouvoir résiduel de rendre d'autres ordonnances que lui confère le par. 686(8) du Code criminel. La disposition relative au pouvoir résiduel de rendre d'autres ordonnances est rédigée ainsi:
686. . . .
(8) Lorsqu'une cour d'appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.
Le pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner un arrêt de procédures criminelles, semblable à celui que possède un tribunal de première instance, a son origine dans le pouvoir inhérent d'une cour supérieure d'archives en common law. Mais compte tenu de la portée des termes de la disposition relative au pouvoir résiduel de rendre d'autres ordonnances, je crois que l'exercice concret de ce pouvoir inhérent se manifeste nécessairement par le biais du par. 686(8). Quand une cour d'appel invoque son pouvoir de suspendre des procédures criminelles vexatoires ou oppressives lorsqu'il s'agit d'accueillir ou de rejeter un appel, elle se trouve clairement, à mon avis, à rendre une ordonnance «que la justice exige». Bien que le pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure ait son origine dans la common law, l'exercice réel de ce pouvoir comporte inévitablement un certain éclat législatif en raison du par. 686(8) du Code criminel. Par conséquent, dans les rares cas publiés où des cours d'appel provinciales ont suspendu des procédures criminelles pour cause d'abus de procédure manifeste, ces cours ont puisé leur pouvoir de le faire dans les dispositions du Code relatives au pouvoir résiduel de rendre d'autres ordonnances. Voir, par exemple, B. (A.J.), précité, aux pp. 232 et 233, et R. c. Zurlo (1990), 57 C.C.C. (3d) 407 (C.A. Qué.), aux pp. 420 et 421. La forme législative de ce pouvoir judiciaire ne modifie pas, il va sans dire, les contraintes de fond imposées à son exercice par la common law. Autrement dit, nonobstant la grande portée réparatrice des termes du par. 686(8), tant un tribunal de première instance qu'une cour d'appel ne peuvent ordonner l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure qu'en conformité avec les principes et les limites que nous avons énoncés dans les arrêts Jewitt, Keyowski, Mack, Conway et Scott.
24 Mais, bien que le pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner un arrêt de procédures criminelles doive être correctement interprété comme un exercice de son pouvoir de rendre une ordonnance fondée sur le par. 686(8) du Code, une ordonnance fondée sur le par. 686(8) n'en est pas moins une ordonnance judiciaire fondamentalement distincte d'une ordonnance de nouveau procès rendue en vertu de l'al. 686(2)b), conformément à la structure du régime d'appels établi par le Code criminel. Je ne crois pas que ces deux types d'ordonnances soient, en vertu du par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême, nécessairement et conjointement exclus, comme tels, de la compétence générale que possède notre Cour pour accorder une autorisation.
(4)Pourvois contre des ordonnances fondées sur le par. 686(8) du Code
25 Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême confère à notre Cour une compétence large pour entendre, avec son autorisation, des pourvois relatifs à des questions de droit fédéral et provincial. Toutefois, dans le cas d'actes criminels, la compétence générale de notre Cour est assujettie aux restrictions précisées tant à l'art. 674 du Code criminel qu'au par. 40(3) de la Loi. Ces deux dispositions sont rédigées ainsi:
674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels.
40. . . .
(3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel.
Il y a lieu de noter que le sens du mot «jugement», au par. 40(3), inclut, selon la définition qu'en donne l'art. 2 de la Loi sur la Cour suprême, toute décision liée à un jugement. L'article 2 est rédigé comme suit:
2. . . .
«jugement» [. . .] toute décision d'une juridiction inférieure . . .
26 Alors que l'art. 674 paraît imposer une limite stricte à l'exercice de la compétence générale que le par. 40(1) confère à notre Cour «concernant des actes criminels», nous avons toujours conclu, à la lumière de l'historique législatif et de l'objet tant du Code criminel que de la Loi sur la Cour suprême, que le par. 40(1) «confère [. . .] en matière pénale une juridiction allant au‑delà de celle qui existe en vertu du Code criminel» (Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827, à la p. 850). Voir aussi R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, à la p. 400
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, aux pp. 858 et 859. Plus récemment, nous avons indiqué que la limite applicable à la compétence générale que notre Cour possède en matière criminelle doit se trouver dans le texte du par. 40(3) de la Loi, plutôt qu'à l'art. 674 du Code, étant donné que le par. 40(3) représente la plus récente expression d'intention quant à la portée de la compétence de notre Cour en matière d'appel. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Dagenais, précité, aux pp. 859 et 860, la limite appropriée quant à l'interprétation de la compétence que possède notre Cour pour examiner un pourvoi formé par un tiers relativement à une interdiction de publier imposée relativement à des procédures criminelles se trouve dans les termes du par. 40(3):
L'article 40 de la Loi sur la Cour suprême contient, au par. 40(3), sa propre disposition limitative. Aux termes de ce paragraphe, il ne peut être accordé d'autorisation en vertu du par. 40(1) à l'encontre d'un jugement «prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel». Cependant, le par. 40(3) n'interdit pas à notre Cour d'accorder l'autorisation prévue au par. 40(1) afin d'analyser des questions de droit criminel qui ne sont pas exclues par le par. 40(3), comme celles qui se posent au cours du processus de détermination de la peine, comme dans l'arrêt Gardiner [. . .] et celles qui procèdent des dispositions du Code criminel autorisant la révision de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle des personnes déclarées coupables de haute trahison et de meurtre au premier ou au deuxième degré, comme dans R. c. Vaillancourt (1990), 76 C.C.C. (3d) 384 (C.S.C.), et R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481.
Pour ces motifs, je suis d'avis que l'art. 674 du Code criminel ne limite pas notre compétence d'accorder une autorisation en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême dans des cas comme la présente affaire. [Je souligne.]
Par conséquent, la question qu'il faut se poser en l'espèce est de savoir si la demande du requérant est exclue par l'effet combiné de l'art. 2 et du par. 40(3) de la Loi. Plus précisément, nous devons déterminer si l'ordonnance de la Cour d'appel du Québec constitue un élément essentiel d'un «jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel».
27 Comme je l'ai conclu dans l'arrêt Barnes, lorsqu'une cour d'appel accueille un appel du ministère public et ordonne un nouveau procès (au lieu de prononcer un verdict de culpabilité), conformément au pouvoir que lui confère le sous‑al. 686(4)a)(i) du Code, elle se trouve alors très clairement à rendre une ordonnance qui constitue une partie essentielle d'un «jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel». Et comme notre Cour l'a conclu implicitement dans Meddoui, lorsqu'une cour d'appel accueille l'appel d'un accusé et rend une ordonnance analogue de nouveau procès (au lieu de prononcer un verdict d'acquittement) conformément au pouvoir que lui confère l'al. 686(2)b), la cour rend de la même façon une ordonnance qui relève de la clause d'exclusion de compétence du par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême. Dans les deux cas, la cour se trouve à rendre une ordonnance liée intégralement à sa décision sous‑jacente d'accueillir l'appel du ministère public ou de l'accusé. Les deux dispositions accordent à la cour d'appel le pouvoir d'imposer un dispositif particulier qui est inextricablement lié à la décision sur le fond de l'appel. Par exemple, dans le cas où l'accusé a gain de cause, une fois que la cour a accueilli l'appel, le libellé du par. 686(2) oblige la cour à annuler la déclaration de culpabilité et à rendre l'une ou l'autre de deux ordonnances pour statuer sur l'appel. Par conséquent, étant donné le lien étroit qui existe, en pratique, entre un jugement accueillant un appel et une ordonnance de nouveau procès sous le régime actuel du Code criminel, nous avons conclu qu'une ordonnance fondée sur l'al. 686(2)b) (de même qu'une ordonnance fondée sur l'al. 686(4)b)(i)) constitue une partie essentielle d'un «jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel».
28 Toutefois, j'estime que, lorsqu'une cour d'appel exerce son pouvoir de rendre une ordonnance en vertu du par. 686(8), celle‑ci ne se trouve pas à rendre une ordonnance qui fait partie intégrante d'un «jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel». Elle se trouve plutôt, comme je vais tenter de l'expliquer, à rendre une ordonnance qui, de par sa nature, est accessoire au jugement qu'elle a prononcé. C'est pourquoi, je suis d'avis que, conformément à une interprétation fondée sur l'objet de l'art. 2 et du par. 40(3), l'accusé ou le ministère public a le droit de demander l'autorisation de se pourvoir contre une ordonnance fondée sur le par. 686(8), en vertu de la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.
29 D'abord, il serait intéressant d'examiner la nature d'une ordonnance fondée sur le par. 686(8). Le texte de ce paragraphe confère à la cour d'appel un pouvoir général de redressement qui lui permet de rendre «en outre [. . .] toute ordonnance que la justice exige». Dans l'arrêt R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3, à la p. 20, le juge Wilson a souligné, au nom de la Cour, la nature indépendante et supplémentaire du pouvoir qui était conféré au tribunal par l'ancienne version de cette disposition:
À mon avis, il n'y a pas d'alternative raisonnable à une interprétation large du pouvoir accessoire que le par. 613(8) confère à la Cour d'appel, compte tenu de sa formulation générale et des fins réparatrices visées. Cette disposition confère à la Cour d'appel un pouvoir supplémentaire général de prononcer toute ordonnance que la justice exige, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière d'appel prévus aux paragraphes précédents de l'art. 613. [Je souligne.]
Par exemple, en ordonnant la tenue d'un nouveau procès, une cour d'appel peut, en vertu du par. 686(8), modifier un chef d'accusation. Voir Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393, à la p. 432. Dans une situation de déclarations de culpabilité multiples qui entraîne l'application de la règle de l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, la cour d'appel qui annule la déclaration de culpabilité d'un accusé, à l'égard d'une infraction, peut ordonner la levée de l'arrêt conditionnel des procédures prescrit à l'égard d'une infraction moindre incluse, en vertu de son pouvoir résiduel de rendre d'autres ordonnances. Voir Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483, aux pp. 483 et 484, et Provo, précité, aux pp. 18 à 21. Mais, comme je l'ai fait remarquer dans R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489, à la p. 505, une telle application du par. 686(8) ne serait pas possible «[m]is à part les situations du type Kienapple». Ou encore, au lieu de rendre une ordonnance de nouveau procès ou d'inscrire un acquittement, une cour d'appel peut ordonner un arrêt de procédures criminelles pour cause d'abus de procédure dans certaines circonstances précises. Voir Power, précité, aux pp. 615 et 618.
30 Évidemment, notre Cour a interprété les mots «en outre», au par. 686(8), d'une manière libérale qui reflète la fin réparatrice générale qui sous‑tend cette disposition. Plus précisément, nous avons conclu qu'une cour d'appel peut rendre une ordonnance en vertu de son pouvoir résiduel, même si elle n'a pas déjà et indépendamment «exerc[é] des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7)» de l'art. 686. Par exemple, dans l'arrêt Elliott, précité, notre Cour a conclu qu'une cour d'appel pouvait ordonner la modification d'un chef d'accusation et «en outre» ordonner un nouveau procès, même si la modification constituait une condition juridique préalable à l'ordonnance de nouveau procès. Comme le juge Ritchie l'a expliqué au nom de la majorité (aux pp. 431 et 432):
À mon avis, lorsque le Parlement a autorisé la Cour d'appel, dans l'exercice de ses pouvoirs, à ordonner un nouveau procès et «en outre (à) rendre toute ordonnance que la justice exige», il voulait l'autoriser à rendre, dans ces circonstances, toute ordonnance additionnelle que les fins de la justice peuvent exiger, que le nouveau procès dépende ou non de la délivrance de cette ordonnance additionnelle. Je ne pense pas qu'on doive interpréter restrictivement les larges pouvoirs conférés aux cours d'appel par le par. 613(8): ils sont plutôt destinés à assurer que les fins de la justice soient respectées. Compte tenu de cette considération essentielle, on doit leur donner une interprétation large. [En italique dans l'original.]
De même, la Cour a adopté une interprétation souple des mots «en outre» dans l'arrêt Provo, précité. Dans cet arrêt, le juge Wilson a formulé, au nom de la Cour, la procédure de «suspension conditionnelle» appropriée que les tribunaux de première instance et les cours d'appel se doivent de suivre en appliquant la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, énoncée dans l'arrêt Kienapple, précité. Ce faisant, aux pp. 19 et 20, elle a conclu qu'une cour d'appel a, en vertu du par. 686(8), le pouvoir de rendre une ordonnance mettant fin à la suspension conditionnelle dans le cas d'une infraction du type Kienapple, à la suite d'un appel fructueux contre une déclaration de culpabilité d'une infraction qui n'est pas du type Kienapple, même si une telle ordonnance n'est pas rendue, à strictement parler, en plus de l'ordonnance relative à l'infraction qui n'est pas du type Kienapple. Plus récemment, notre Cour a souscrit implicitement à une interprétation large de cette disposition dans l'arrêt Power, précité. Dans cet arrêt, notre Cour a implicitement reconnu qu'une cour d'appel pouvait, en vertu du par. 686(8), ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, même si cet arrêt des procédures ne constituerait pas littéralement une ordonnance rendue en plus d'une ordonnance de verdict d'acquittement ou de nouveau procès, fondée sur l'al. 686(2)b).
31 Mais le seul fait qu'une cour d'appel puisse exercer le pouvoir que lui confère le par. 686(8) du Code criminel, indépendamment d'une ordonnance antérieure fondée sur l'al. 686(2)b), ne change pas, à mon avis, le caractère fondamentalement accessoire et supplémentaire d'une telle ordonnance. Lorsqu'une cour d'appel accueille l'appel d'un accusé et annule sa déclaration de culpabilité initiale, le jugement de la cour enclenche nécessairement l'exercice de son pouvoir d'inscrire un verdict d'acquittement en vertu de l'al. 686(2)a), ou d'ordonner un nouveau procès en vertu de l'al. 686(2)b). Le pouvoir que possède la cour en vertu du par. 686(8) n'est toutefois pas si inextricablement lié au sort de l'appel. En fait, le pouvoir que le par. 686(8) confère à la cour est souvent exercé relativement à des facteurs qui n'ont rien à voir avec la question de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé. Par exemple, une ordonnance prescrivant l'arrêt des procédures est souvent le résultat d'une analyse de la question de savoir s'il y a eu «abus de procédure» qui a causé un préjudice à l'accusé.
32 Ainsi, compte tenu de la nature intrinsèquement supplémentaire et réparatrice d'une ordonnance fondée sur le par. 686(8), je ne crois pas qu'en pratique une telle ordonnance fait partie intégrante d'un «jugement [. . .] annulant ou confirmant [une déclaration de culpabilité]», selon une interprétation fondée sur l'objet tant de l'art. 2 que du par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême. Au contraire, une ordonnance fondée sur le par. 686(8) est un acte judiciaire distinct et divisible contre lequel l'accusé ou le ministère public peut indépendamment demander une autorisation de pourvoi en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.
33 Je crois qu'une telle interprétation est conforme à une saine politique judiciaire. Lorsqu'une cour d'appel accueille l'appel d'un accusé et impose un verdict d'acquittement en vertu de l'al. 686(2)a), ou ordonne un nouveau procès en vertu de l'al. 686(2)b), elle se trouve nécessairement à rendre une ordonnance à l'appui de son jugement sous‑jacent. Bien qu'il se puisse que l'accusé qui se trouve dans la situation décrite dans l'arrêt Meddoui ne soit pas entièrement satisfait de l'ordonnance de nouveau procès, l'ordonnance de la cour d'appel est au moins compatible avec le jugement de la cour annulant la déclaration de culpabilité initiale. Par conséquent, il n'y a, en principe, aucun besoin impérieux que de telles ordonnances soient subséquemment examinées par la Cour suprême. Cependant, le pouvoir résiduel conféré à une cour d'appel par le par. 686(8) n'est pas soumis aux mêmes contraintes textuelles rigoureuses que le pouvoir conféré à la cour par l'al. 686(2)b). En vertu de son pouvoir de redressement, la cour d'appel peut rendre «toute ordonnance» que «la justice exige» selon elle. Il y a donc un risque qu'une cour d'appel rende, en vertu du par. 686(8), une ordonnance qui soit directement incompatible avec son jugement sous‑jacent. Une cour d'appel peut accueillir l'appel d'un accusé et inscrire un verdict d'acquittement en vertu de l'al. 686(2)a), pour ensuite, supposons‑le, condamner, sans raison manifeste, l'accusé à payer des dépens, nonobstant le libellé du par. 683(3). Ou encore, une cour d'appel pourrait, en théorie, annuler la déclaration de culpabilité d'un accusé, et ensuite ordonner l'arrêt des procédures pour des raisons n'ayant absolument rien à voir avec quelque allégation d'abus de procédure, dépassant ainsi les limites du pouvoir discrétionnaire d'une cour d'appel, que notre Cour a énoncées dans l'arrêt Power, précité, à la p. 620. Dans les deux cas, la légalité de l'ordonnance discrétionnaire pertinente, rendue en vertu du par. 686(8), serait douteuse. Qui plus est, l'ordonnance discrétionnaire serait fondamentalement incompatible avec la façon dont la cour statuerait sur l'appel, et, pourrait-on soutenir, minerait le gain de cause obtenu par l'accusé quant au fond de l'appel. Toutefois, si nous devions retenir la position de l'intimée, de telles ordonnances seraient pratiquement soustraites à l'examen de la Cour suprême
le ministère public n'a aucun intérêt direct et immédiat à se pourvoir contre une ordonnance qui ne touche que l'accusé, et l'accusé n'aurait aucun droit d'appel aux termes du par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême.
34 Pour illustrer ce que je viens de dire, j'attire l'attention sur le type d'ordonnance rendu dans R. c. Wade (1994), 29 C.R. (4th) 327 (C.A. Ont.). Dans cette affaire, l'accusé était inculpé de meurtre au deuxième degré, et a invoqué, à son procès, l'automatisme sans aliénation mentale comme moyen de défense. L'accusé a néanmoins été déclaré coupable par le jury, mais la Cour d'appel a accueilli l'appel de l'accusé pour le motif que le juge du procès n'avait pas mentionné, dans ses directives au jury, la possibilité de déclarer l'accusé coupable de l'infraction incluse d'homicide involontaire. Le juge Doherty a alors examiné la question de savoir s'il convenait d'ordonner un nouveau procès au complet en vertu de l'al. 686(2)b), étant donné que le jury avait rejeté le moyen de défense fondé sur l'automatisme invoqué par l'accusé. Concluant qu'un nouveau procès au complet ne serait pas approprié, le juge Doherty a invoqué, à la p. 349, le pouvoir résiduel de la cour d'ordonner, en vertu du par. 686(8), la tenue d'un nouveau procès sur la seule question de [traduction] «savoir si [l'accusé] était coupable de meurtre au deuxième degré ou d'homicide involontaire». Devant notre Cour, l'accusé a formé un pourvoi contre l'ordonnance en question et le ministère public a formé un pourvoi incident contre le jugement prononcé. La Cour a rejeté le pourvoi de l'accusé contre l'ordonnance fondée sur le par. 686(8), mais a accueilli le pourvoi du ministère public pour le motif que le juge de première instance n'avait commis aucune erreur. Par conséquent, nous avons annulé l'ordonnance du juge Doherty (R. c. Wade, [1995] 2 R.C.S. 737 (le juge en chef Lamer et le juge Sopinka étant dissidents)). Cependant, pour les motifs que j'ai exposés plus haut, abstraction faite de la décision que nous avons rendue quant au pourvoi incident du ministère public, je n'ai aucun doute que notre Cour aurait eu compétence pour examiner le bien‑fondé du pourvoi de l'accusé relativement à la légalité de l'ordonnance. En supposant, sans trancher cette épineuse question, qu'une cour d'appel a, en vertu du par. 686(8), le pouvoir d'ordonner un nouveau procès relativement à certaines questions litigieuses seulement, l'exercice non contrôlé de ce pouvoir pose en principe un risque évident. Une cour d'appel pourrait en fait miner le gain de cause obtenu en appel par un accusé, en ordonnant la tenue d'un nouveau procès relativement à certaines questions litigieuses seulement, qui n'auraient absolument rien à voir avec la question sous‑jacente de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. Le succès remporté par l'accusé en obtenant une ordonnance de nouveau procès en vertu de l'al. 686(2)b) serait complètement dépouillé de son sens par l'«ordonnance supplémentaire» rendue par la cour en vertu du par. 686(8). Nier l'existence d'un pourvoi devant notre Cour dans ces circonstances priverait l'accusé de tout moyen de faire valoir, à la suite d'un appel couronné de succès, son droit substantiel à un nouveau procès ou à un acquittement en vertu du par. 686(2). En raison de cette préoccupation troublante, je suis porté à adopter une interprétation plus libérale du par. 40(1) (et, en contrepartie, une interprétation plus stricte du par. 40(3)), qui faciliterait le rôle de surveillance de notre Cour pour ce qui est d'assurer la cohérence sous‑jacente des ordonnances rendues par les cours d'appel sous le régime procédural du Code criminel.
35 Pour tous les motifs qui précèdent, je suis convaincu qu'un accusé ou le ministère public doit pouvoir demander indépendamment l'autorisation de se pourvoir relativement à la légalité d'une ordonnance fondée sur le par. 686(8), comme s'il s'agissait d'un «jugement, définitif ou autre, rendu [. . .] par le plus haut tribunal de dernier ressort [. . .] dans une province», en vertu de la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Étant donné la nature intrinsèquement accessoire et supplémentaire d'une ordonnance fondée sur le par. 686(8), je ne crois pas qu'en pratique une telle ordonnance fait partie intégrante d'un «jugement [. . .] annulant ou confirmant [une déclaration de culpabilité]» selon l'interprétation fondée sur l'objet tant de l'art. 2 que du par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême. Par conséquent, je conclus que le requérant peut, en l'espèce, demander l'autorisation de se pourvoir relativement à la légalité de l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, ordonné par la Cour d'appel du Québec, en dépit du fait que celle-ci a accueilli son appel initial et annulé sa déclaration de culpabilité.
V. Dispositif
36 En plus de conclure que notre Cour a compétence pour accorder l'autorisation de pourvoi en l'espèce, je crois que la demande du requérant soulève une question de droit véritable et sérieuse d'une importance pour le public suffisante pour justifier un examen par notre Cour. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir la demande du requérant visant à obtenir le réexamen de notre ordonnance antérieure refusant l'autorisation de pourvoi, et de lui accorder cette autorisation. Toutefois, contrairement à ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé, je m'abstiens de commenter davantage la légalité ou la constitutionnalité de l'arrêt des procédures ordonné par le juge Steinberg, et, plus généralement, la question de savoir si l'arrêt des procédures ordonné «est conforme à la jurisprudence de notre Cour» (par. 42). Selon moi, pareils commentaires, peu importe qu'ils aient été formulés de manière générale ou avec prudence, peuvent fausser inutilement notre examen du pourvoi sous-jacent, avant même que les avocats aient eu pleinement l'occasion de soumettre à notre Cour une argumentation orale et écrite. Dans le but de préserver l'intégrité du processus d'autorisation de pourvoi, et conformément à notre pratique établie qui consiste à refuser d'expliquer nos raisons d'accorder ou de refuser une autorisation de pourvoi, je suis plutôt d'avis de reporter toute analyse éventuelle des questions de fond soulevées en l'espèce, jusqu'à ce que notre Cour ait été saisie formellement de la question du bien‑fondé du présent pourvoi.
Les motifs suivants ont été rendus par
37 Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — J'ai pris connaissance des motifs du juge en chef Lamer et je suis d'accord que les cours d'appel ont compétence pour rendre des ordonnances en vertu du par. 686(8) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et que l'autorisation de pourvoi contre de telles ordonnances relève de la compétence générale de notre Cour en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. Je ne souscris toutefois pas au résultat auquel le Juge en chef en arrive quant à la requête nous demandant de réexaminer la requête en autorisation de pourvoi.
38 En ce qui concerne la question de juridiction, notre Cour a eu l'occasion dans le passé de reconnaître que les ordonnances accessoires et de nature complémentaire à l'arrêt d'une cour d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant celle-ci. C'est ce qui s'est produit dans des situations du type Kienapple (R. c. Terlecki (1983), 4 C.C.C. (3d) 522 (C.A. Alb.), conf. par [1985] 2 R.C.S. 483, le juge en chef Dickson au nom de la Cour
R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3, aux pp. 17 et 18, le juge Wilson au nom de la Cour
et R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489, à la p. 507, le juge L'Heureux‑Dubé, dissidente) et dans des cas de provocation policière (R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449, aux pp. 476 à 478, le juge L'Heureux‑Dubé, dissidente en partie). La raison d'être de la règle voulant qu'à moins qu'une ordonnance judiciaire ne fasse l'objet d'un appel, une cour d'appel n'a aucun pouvoir de l'examiner, a été analysée dans l'arrêt Barnes où, dissidente en partie, j'ai noté (à la p. 468):
Les motifs qui justifient une telle règle sont évidents: dans la plupart des cas, procéder autrement exposerait l'accusé à un risque d'injustice ou de préjudice, en raison de l'absence d'avis concernant la portée des procédures d'appel et de l'absence d'avertissement préalable concernant le degré de péril auquel il est exposé. [Je souligne.]
J'étais d'avis que, similairement aux situations du type Kienapple, lorsqu'un arrêt des procédures ordonné au procès, pour cause de provocation policière, est infirmé en appel, la cour d'appel a compétence pour renvoyer l'affaire au juge du procès pour qu'il inscrive les déclarations de culpabilité, même en l'absence d'appel du ministère public, puisqu'il n'en résulte aucun risque de préjudice pour l'accusé.
39 Le même raisonnement s'applique lorsque, en l'absence d'appel sur la question d'arrêt des procédures, une cour d'appel statue que l'abus de procédure, réel ou potentiel, justifie une telle ordonnance. Dans un tel cas, l'accusé ne sera normalement ni préjudicié ni traité d'une manière inéquitable et c'est pourquoi la règle générale ne devrait pas limiter la compétence des cours d'appel d'ordonner un arrêt des procédures. Par conséquent, à l'instar des ordonnances rendues dans des situations du type Kienapple ou dans des cas de provocation policière, les ordonnances prescrivant un arrêt des procédures, comme en l'espèce, peuvent être rendues par des cours d'appel, conformément au par. 686(8) du Code criminel, et les parties peuvent demander l'autorisation de se pourvoir contre ces ordonnances en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.
40 En ce qui a trait au bien‑fondé de la demande d'autorisation d'appel comme telle, je ne partage pas l'avis du Juge en chef et je rejetterais la demande de réexamen pour les motifs suivants.
41 Dans son arrêt, la Cour d'appel du Québec a décidé qu'ordonner un nouveau procès, conformément à l'al. 686(2)b) du Code, constituerait un abus de procédure. Le juge Steinberg affirmait:
[traduction] L'existence de circonstances particulières milite contre la tenue d'un nouveau procès en l'espèce. Parmi celles-ci, il y a le délai de trente‑trois (33) ans écoulé depuis la perpétration de l'acte criminel, le fait que la principale question en litige au procès était l'identification de l'appelant par les victimes, les irrégularités de la séance d'identification, les changements survenus au fil des ans dans l'apparence de l'appelant et l'affaiblissement inévitable de la crédibilité des victimes imputable au délai écoulé, l'âge actuel des victimes qui sont maintenant octogénaires et le fait que l'appelant a purgé la peine de quinze ans infligée à la suite de la déclaration de culpabilité initiale. Faire subir un nouveau procès à l'appelant, dans ces circonstances, serait vexatoire et oppressif, violerait le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société et, par conséquent, constituerait un abus de procédure. [Italiques et soulignement ajoutés.]
((1994), 64 Q.A.C. 53, à la p. 60.)
42 L'arrêt de la Cour d'appel est conforme à la jurisprudence de notre Cour selon laquelle les tribunaux, que ce soit de première instance ou d'appel, ont le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure: voir, en ce qui concerne les tribunaux de première instance, R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, aux pp. 136 et 137
R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, aux pp. 658 et 659
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, à la p. 941
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1667
R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979, aux pp. 992 et 993
et en ce qui a trait aux cours d'appel, R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, aux pp. 612 à 615. Il est bien établi en droit que les tribunaux ont le pouvoir d'ordonner un arrêt des procédures «lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire» (je souligne) (voir Jewitt, aux pp. 136 et 137), les termes exacts que la Cour d'appel a utilisés en exerçant son pouvoir discrétionnaire en l'espèce.
43 Peu importe que la Cour d'appel ait eu raison ou non d'exercer ainsi son pouvoir discrétionnaire dans ce cas particulier -- et je m'abstiens expressément de me prononcer sur le bien-fondé de l'appel -- je suis d'avis que l'exercice par les cours d'appel provinciales de leur pouvoir discrétionnaire d'ordonner un arrêt des procédures ne soulève pas une question de droit véritable et sérieuse, dont «l'importance pour le public» est suffisante pour justifier d'accorder l'autorisation de pourvoi. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec la façon dont le Juge en chef qualifie ma dissidence sur la demande d'autorisation de pourvoi.
44 Par conséquent, bien que notre Cour ait compétence pour entendre une demande d'autorisation de pourvoi contre l'ordonnance de la Cour d'appel prescrivant un arrêt des procédures, je rejetterais la demande de réexamen présentée par le requérant et confirmerais notre décision antérieure de refuser l'autorisation de pourvoi.
Demande de réexamen accueillie et autorisation de pourvoi accordée, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.
Procureurs du requérant: Langlois Robert, Montréal.
Procureur de l'intimée: Le procureur général du Québec, Montréal.

Proposition de citation de la décision: R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597 (30 novembre 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-11-30;.1995..4.r.c.s..597 ?
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