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14/12/1995 | CANADA | N°[1995]_4_R.C.S._592

Canada | P. (M.) c. L.B. (G.), [1995] 4 R.C.S. 592 (14 décembre 1995)


P. (M.) c. L.B. (G.), [1995] 4 R.C.S. 592

G.L.B. Appelante

c.

M.P. Intimé

Répertorié: P. (M.) c. L.B. (G.)

No du greffe: 23744.

1995: 7 décembre; 1995: 14 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du québec

P. (M.) c. L.B. (G.), [1995] 4 R.C.S. 592

G.L.B. Appelante

c.

M.P. Intimé

Répertorié: P. (M.) c. L.B. (G.)

No du greffe: 23744.

1995: 7 décembre; 1995: 14 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du québec


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit de la famille - Garde d'enfant - Changement -- Non‑respect par le gardien de l'enfant de la clause du lieu de résidence de l'enfant incluse dans la convention sur les mesures accessoires - Requête en changement de garde présentée par le parent non gardien - Intérêt de l'enfant - Preuve.

L'entente sur les mesures accessoires préparée par les parties et entérinée par le jugement de divorce attribue la garde de l'enfant à la mère. Cette entente est modifiée par la suite et la nouvelle convention prévoit que la mère, qui conserve la garde de l'enfant, ne pourra aller vivre avec l'enfant hors du Québec jusqu'à ce que celle‑ci ait atteint l'âge de huit ans à moins d'une entente à l'amiable. Quelques mois plus tard, la mère s'installe définitivement en France avec l'enfant alors âgée de trois ans et demi. Le père dépose une requête en changement de garde devant la Cour supérieure. Cette requête est rejetée mais la Cour d'appel renverse cette décision et confie la garde de l'enfant au père. En Cour supérieure et en Cour d'appel, la mère absente était représentée par un procureur. Après l'arrêt de la Cour d'appel, le père obtient des tribunaux français une ordonnance de retour de l'enfant, mais la mère et l'enfant demeurent introuvables.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Depuis le départ de la mère pour la France, les tribunaux du Québec ont été en partie privés de l'information nécessaire à l'évaluation du meilleur intérêt de l'enfant, qui demeure le critère applicable en la matière. Ne disposant que de la preuve offerte par le père qui tend à démontrer sa capacité à assurer adéquatement la garde, et confrontés à la conduite de la mère, nous n'avons d'autre choix que de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel.

Lois et règlements cités

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, R.T. Can. 1983 no 35.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 1728 (sub nom. Droit de la famille — 1826), 57 Q.A.C. 241, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure rendu le 26 octobre 1992, qui avait rejeté la requête de l'intimé en changement de garde. Pourvoi rejeté.

François Luc Coallier et Guy Ruel, pour l'appelante.

Jean Baillargeon et Mireille Gourdeau, pour l'intimé.

Le jugement suivant a été rendu par

1 La Cour -- Ce litige concerne une petite fille, S., qui était âgée de trois mois et demi lorsque sa garde fut confiée d'un commun accord à sa mère, l'appelante, après la séparation des parties. Elle a maintenant six ans et a toujours vécu avec sa mère.

2 Suite à leur rupture en 1989, les parties règlent par une entente, qui sera par la suite entérinée par jugement, les diverses mesures accessoires au divorce. Tout en attribuant la garde de S. à la mère, cet accord lui impose l'obligation d'informer à l'avance le père, à qui sont accordés des droits de visite, de tout projet de déménagement. En 1991, suite à la formulation par l'appelante du désir de s'installer en France, où elle est née et où les parties se sont mariées, le père dépose une requête en changement de garde devant la Cour supérieure du Québec. La mère ne mène pas son projet à terme mais cet épisode pousse les parties, tout en laissant inchangés les arrangements relatifs à la garde, à modifier l'accord précédemment conclu afin d'y inclure des conditions quant au lieu de résidence de l'enfant. La clause pertinente de cette nouvelle convention, qui fut entérinée par jugement de la Cour supérieure le 6 novembre 1991, se lit ainsi:

17)La mère, à moins d'entente à l'amiable à l'effet contraire, ne pourra pas aller vivre en France avec [S.], ou ailleurs hors du Québec, ou en tout autre endroit où le père se verrait privé de ses droits d'accès à l'enfant, et ce, jusqu'à ce que [S.] ait atteint l'âge de huit (8) ans;

3 En juillet 1992, la mère séjourne en France avec S. pour la période estivale, comme le lui permet le dernier accord signé par les parties. Elle fait cependant défaut de rentrer au Canada à la date prévue, et décide de s'installer définitivement en France. Le père a ensuite pu s'entretenir occasionnellement avec l'enfant par téléphone, mais il n'a jamais revu S. et depuis 1994, il n'en a plus de nouvelles, ignorant tout du lieu de résidence actuel de la mère et de l'enfant. Il présente donc le 25 août 1992 une requête en changement de garde devant la Cour supérieure du Québec. Le 18 septembre 1992, jour prévu pour l'audition, le juge Boisvert accorde une remise en raison de l'absence de la mère, mais ordonne à cette dernière de se présenter en cour pour l'audition au fond et lui somme de permettre les contacts téléphoniques entre le père et l'enfant. À la reprise des débats le 16 octobre 1992, la mère ne comparaît toujours pas, mais elle est représentée par un procureur qui procède au contre-interrogatoire des témoins appelés par le père. Le 26 octobre 1992, le juge Boisvert rejette la requête. Par jugement du 3 juin 1993, la Cour d'appel renverse cette décision et confie la garde de l'enfant au père, [1993] R.J.Q. 1728, 57 Q.A.C. 241, d'où le présent pourvoi formé par la mère devant nous.

4 Il faut mentionner ici certaines complications, portées à notre connaissance, qui sont pertinentes à la décision que nous devons rendre.

5 En octobre 1992, la mère entreprend en France des procédures visant à modifier l'entente des parties de novembre 1991, afin qu'elle puisse vivre en France avec l'enfant. La cour de première instance refuse d'appliquer la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, R.T. Can. 1983 no 35, que le père avait invoquée en défense. Une fois le jugement de la Cour d'appel devenu exécutoire, sans que l'appelante ne s'y oppose en présentant une requête en sursis d'exécution, le père obtient une ordonnance de retour de l'enfant en vertu de la Convention. Suite à l'appel de la mère contre cette ordonnance, le 9 mai 1994 la Cour d'appel de Montpellier déclare qu'il y a eu non-retour illicite de l'enfant à partir du 13 août 1992 vu l'accord conclu par les parties en 1991. La cour confirme alors l'ordonnance de retourner l'enfant au Québec. Ce jugement ferait présentement l'objet d'un recours en Cour de cassation, en France. Il n'empêche qu'est en vigueur, semble-t-il, un mandat de recherche décerné par Interpol à l'endroit de la mère et de l'enfant.

6 L'ensemble de ces incidents fait que, depuis 1992, les tribunaux du Québec ont été en partie privés de l'information nécessaire à l'évaluation du meilleur intérêt de l'enfant, qui demeure le critère applicable en la matière. Bien que l'attribution de la garde ne saurait devenir un moyen de punir un parent en défaut de respecter une convention et, ici, une décision de justice, il n'en reste pas moins que les tribunaux québécois ne pouvaient ajouter à une preuve défaillante, et ne pouvaient donc décider qu'en vertu de celle-ci. C'est ce que la Cour d'appel a fait, et nous ne pouvons conclure qu'elle a erré en cela. En cherchant à se soustraire à la justice à la fois au Québec et en France, l'appelante remettait en cause l'autorité des tribunaux et les empêchait d'exercer pleinement leur fonction protectrice à l'égard de l'enfant. Ne disposant que de la preuve offerte par le père tendant à démontrer sa capacité à assurer adéquatement la garde, et confrontés à la conduite de la mère, nous n'avons d'autre alternative que de rejeter l'appel.

7 Par ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Ruel, Coallier & Associés, Sillery.

Procureur de l'intimé: Jean Baillargeon, Québec.


Parties
Demandeurs : P. (M.)
Défendeurs : L.B. (G.)

Références :
Proposition de citation de la décision: P. (M.) c. L.B. (G.), [1995] 4 R.C.S. 592 (14 décembre 1995)


Origine de la décision
Date de la décision : 14/12/1995
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1995] 4 R.C.S. 592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-12-14;.1995..4.r.c.s..592 ?
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