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22/02/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._305

Canada | Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305 (22 février 1996)


Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305

John M. Tennant Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: Tennant c. M.R.N.

No du greffe: 24339.

1995: 8 novembre; 1996: 22 février.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1994), 175 N.R. 332, 94 D.T.C. 6505, [1994] 2 C.T.C. 113, qui a confirmé la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale (1993), 59 F.T.R. 258,

93 D.T.C. 5067, [1993] 1 C.T.C. 148, qui avait rejeté l'appel de l'appelant contre les avis de nouvelle cotisation é...

Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305

John M. Tennant Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: Tennant c. M.R.N.

No du greffe: 24339.

1995: 8 novembre; 1996: 22 février.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1994), 175 N.R. 332, 94 D.T.C. 6505, [1994] 2 C.T.C. 113, qui a confirmé la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale (1993), 59 F.T.R. 258, 93 D.T.C. 5067, [1993] 1 C.T.C. 148, qui avait rejeté l'appel de l'appelant contre les avis de nouvelle cotisation établis pour les années d'imposition 1985 et 1986. Pourvoi accueilli.

Warren J. A. Mitchell, c.r., et Karen R. Sharlow, pour l'appelant.

Johannes A. Van Iperen, c.r., et Elizabeth Junkin, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

I. Le juge Iacobucci -- La question du pourvoi est de savoir si un contribuable peut déduire l'intérêt versé relativement à un emprunt contracté pour acheter des actions, quand il a disposé de ces actions par une opération de transfert libre d'impôt.

I. Les faits

II. En mai 1981, l'appelant a emprunté 1 000 000 $ à la Banque Royale du Canada. Il a utilisé la somme empruntée pour acquérir 1 000 000 actions ordinaires de trésorerie d'une société sans lien de dépendance, Realwest Energy Corporation, au prix d'un dollar l'action. Conformément au contrat de prêt entre l'appelant et la Banque Royale, l'appelant avait l'obligation juridique de verser à la Banque Royale des intérêts sur son emprunt, de mai 1981 au 31 décembre 1986.

III. Le 25 juillet 1985, l'appelant a vendu ses actions de Realwest à une société de portefeuille sans lien de dépendance appelée TWL Holdings Ltd. L'appelant et TWL ont conclu la convention d'achat‑vente conformément à l'art. 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 (la «Loi»). En contrepartie des actions de Realwest, l'appelant a reçu 1 000 actions ordinaires participantes sans droit de vote de catégorie B de TWL, ayant une valeur nominale d'un dollar l'action. Au moment de la vente, la juste valeur marchande déclarée des actions de Realwest était de 1 000 $. Le prix d'achat convenu et la juste valeur marchande des 1 000 actions de la catégorie B de TWL étaient de 1 000 $.

IV. Quand il avait disposé des actions de Realwest, l'appelant avait prévu réclamer une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise en vertu des al. 38c) et 39(1)c) de la Loi. Bien que TWL ait été le détenteur nominal des actions de Realwest, les dividendes de Realwest versés à TWL ont été transmis aux actionnaires de TWL qui avaient auparavant détenu des actions de Realwest. En somme, l'intérêt financier de l'appelant dans Realwest n'a pas changé après qu'il eut disposé des actions de Realwest.

V. En avril 1987, Realwest a entrepris une réorganisation de ses actions, à la suite de laquelle elle a payé un dividende aux détenteurs de ses actions ordinaires, dont TWL. Le 20 juillet 1987, trois mois après le paiement du dividende, TWL a utilisé une partie du dividende payé par Realwest pour verser un dividende de 316 232,62 $ à l'appelant à l'égard de ses actions de TWL. L'appelant a utilisé ce dividende pour rembourser partiellement son emprunt.

VI. Pour la période antérieure au 25 juillet 1985, l'appelant a réclamé la déduction du plein montant des intérêts payés à la Banque Royale, en vertu du sous‑al. 20(1)c)(i), déduction qui a été admise. Cependant, pour les années 1985 et 1986, l'appelant a continué de réclamer la déduction du plein montant des intérêts payés à la Banque Royale. L'appelant a reçu un avis de nouvelle cotisation lui accordant une déduction, conformément au sous‑al. 20(1)c)(ii), seulement pour le montant des intérêts qui auraient été payés si l'emprunt avait été égal au coût pour l'appelant des actions de TWL, soit 1 000 $.

VII. L'appelant a interjeté appel, sans succès, à la Section de première instance de la Cour fédérale ((1993), 59 F.T.R. 258, 93 D.T.C. 5067, [1993] 1 C.T.C. 148) et à la Cour d'appel fédérale ((1994), 175 N.R. 332, 94 D.T.C. 6505, [1994] 2 C.T.C. 113).

II. Dispositions légales pertinentes

Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, (applicable aux années d'imposition 1985 et 1986)

18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles:

a) un débours ou une dépense, sauf dans la mesure où ce débours ou cette dépense a été fait ou engagé par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

b) une somme déboursée, une perte ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente Partie;

20. (1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:

. . .

c) une somme payée dans l'année ou payable pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur

(i) de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour prendre une police d'assurance‑vie)

38. Aux fins de la présente loi,

. . .

c) la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque, est la moitié de la perte au titre d'un placement d'entreprise que ce contribuable a subie, pour l'année, par suite de la disposition de ce bien.

39. (1) Aux fins de la présente loi,

. . .

c) une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque désigne la fraction, si fraction il y a, de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977,

(i) à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique, ou

(ii) en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance

d'un bien qui est

(iii) une action du capital‑actions d'une corporation privée dont le contrôle est canadien, ou

. . .

qui est en sus du total

III. Juridictions inférieures

A. Cour fédérale, Section de première instance (1993), 59 F.T.R. 258

VIII. Afin de déterminer si l'appelant avait droit, en vertu du sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi, de déduire le plein montant de l'intérêt versé relativement à l'emprunt, le juge Teitelbaum s'est référé à l'arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32. Il a notamment cité la description qu'avait faite le juge en chef Dickson du but de la disposition concernant la déductibilité des intérêts (aux pp. 264 et 265):

Il est peut‑être superflu de souligner dès le départ que, à défaut d'une disposition telle que l'al. 20(1)c), qui autorise expressément que les intérêts payés soient dans certaines circonstances déduits du revenu, le contribuable ne peut en règle générale bénéficier d'aucune déduction de ce genre . . .

Je partage l'avis du juge Marceau quant au but de la disposition permettant la déduction d'intérêts. Le législateur a conçu le sous‑al. 20(1)c)(i) et lui a donné effet nonobstant l'al. 18(1)b) pour favoriser l'accumulation de capitaux productifs de revenus imposables. . .

La déduction prévue par la loi exige donc qu'on détermine si l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s'il a été affecté à quelqu'une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable, ouvrant droit à la déduction . . .

La disposition prévoyant la déduction des intérêts exige non seulement la détermination de l'usage auquel ont été affectés les fonds empruntés, mais aussi la détermination de la «fin». L'admissibilité à la déduction est soumise à la condition que l'argent emprunté soit utilisé pour produire un revenu. Cependant, il est bien établi par la jurisprudence que le point pertinent n'est pas la fin de l'emprunt lui‑même. Ce qui est pertinent est plutôt la fin qu'a visée le contribuable en utilisant l'argent emprunté d'une manière particulière: Auld v. Minister of National Revenue, 62 D.T.C. 27 (C.A.I.) Il s'ensuit donc que l'examen de la situation doit être centré sur l'usage que le contribuable a fait des fonds empruntés. [Souligné par le juge Teitelbaum.]

Le juge Teitelbaum a fait observer que l'examen doit être axé sur l'utilisation actuelle et directe des fonds empruntés. Une utilisation indirecte ou l'utilisation originale de ces fonds ne sont pas pertinentes.

IX. Le juge Teitelbaum a décrit la position de l'appelant de la façon suivante (aux pp. 265 et 266):

En l'espèce, le demandeur [appelant] n'a pas contesté le principe de droit énoncé dans Bronfman Trust, précité, qui oblige un contribuable à établir que les fonds empruntés ont été affectés à une utilisation actuelle, directe et admissible. Toutefois, le demandeur a allégué que la décision rendue dans Bronfman peut être distinguée des faits de l'espèce en ce sens que le principe de l'affectation était uniquement destiné à s'appliquer dans les cas où le second placement était composé d'un bien distinct producteur de revenu qui avait été acquis à l'aide du produit de la vente du premier placement.

L'avocat du demandeur a soutenu que contrairement à ce qui s'était produit dans Bronfman Trust, les actions de TWL ne constituaient pas un second moyen distinct de placement, indépendamment de leur capacité de transmettre au demandeur les dividendes touchés sur les actions de Realwest. Il a été soutenu que la source de revenu, acquise par le demandeur à l'aide de la somme de 1 000 000 $ qui avait été empruntée, est toujours demeurée intacte. Par conséquent, le transfert libre d'impôt effectué en vertu de l'article 85 n'a pas modifié la véritable source de revenu du demandeur, mais c'est plutôt la forme de placement qui a été modifiée. L'avocat du demandeur a donc soutenu qu'il n'était pas nécessaire de signaler l'existence d'une source indirecte de revenu lorsque, au point de vue économique et pratique, la véritable source de revenu, soit les actions de Realwest, continuait à exister.

L'avocat du demandeur a énormément insisté sur la nécessité pour la Cour de ne pas se contenter de tenir compte de la forme que prend le placement, mais de s'attacher aussi à la substance et à la réalité économique de la situation . . .

Le demandeur a attaché énormément d'importance à ce qu'indépendamment du fait qu'après le 25 juillet 1985, il n'a pas conservé un titre légal ou en equity sur les actions de Realwest, ces actions et le reste de la somme investie, qui s'élevait à 999 000 $, sont demeurés intacts à titre d'intérêt financier, parce que les dividendes qu'il touchait provenaient de Realwest par l'entremise de TWL, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait disposé de ses actions en faveur d'un tiers, puis avait utilisé le produit de la disposition pour acquérir un second moyen de placement indépendant.

X. Le juge Teitelbaum a considéré que cette caractérisation des faits était «fallacieuse». Il a conclu que le transfert des actions de Realwest à TWL, par suite d'un transfert libre d'impôt effectué en vertu de l'art. 85, «ne constitue pas [. . .] un simple changement dans la forme que prend le placement, mais constitue plutôt un changement d'investissement» (p. 266). Pour arriver à cette conclusion, il a noté que l'appelant avait réclamé une perte au titre d'un placement d'entreprise en vertu des al. 38c) et 39(1)c). Ces dispositions permettent au contribuable de réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise découlant de la disposition d'un bien. Le juge Teitelbaum a fait remarquer que, lorsqu'une personne a disposé d'un bien, cette personne a aliéné le bien au point qu'elle ne conserve plus aucun droit sur celui‑ci. Par conséquent, a dit le juge Teitelbaum, «une fois que le contribuable a "disposé" d'un bien et a réclamé une perte au titre d'un placement d'entreprise, il ne devrait plus pouvoir maintenir que ce moyen de placement initial n'a pas disparu, mais a simplement pris une autre forme» (p. 267). Le juge Teitelbaum a aussi rejeté l'argument de l'appelant selon lequel le transfert des actions de Realwest à TWL en échange de 1 000 actions de TWL a simplement interposé une société de portefeuille entre Realwest et l'appelant.

XI. Le juge Teitelbaum a ensuite examiné quelle était la source de revenu de l'appelant après le transfert des actions de Realwest à TWL (à la p. 267):

Compte tenu de la réalité économique et juridique de l'opération, je conclus qu'après le 25 juillet 1985, la seule source de revenu qu'il restait au demandeur était constituée des actions de TWL acquises au prix de 1 000 $. En sa qualité d'actionnaire de TWL, le demandeur avait le droit de toucher des dividendes de TWL, quelle que soit la source de ceux‑ci, mais il n'a pas conservé le contrôle sur le revenu qu'il tirait des dividendes de Realwest par l'entremise de TWL. Cela étant, on ne pourrait pas dire que le demandeur possède quelque titre légal ou equity sur les actions de Realwest. [Souligné dans l'original]

Affirmant que les actions de Realwest possédées par TWL constituaient un placement direct de l'appelant, ce dernier a invoqué l'arrêt Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2. Le juge Teitelbaum a cependant fait le commentaire suivant (à la p. 267):

À mon avis, l'arrêt Kosmopoulos, précité, ne s'applique pas en l'espèce, car la décision qui a été rendue dans cette affaire‑là dépendait dans une large mesure des faits. Dans cette affaire‑là, la Cour était prête à lever le voile corporatif et à conclure que M. Kosmopoulos avait clairement un intérêt, principalement parce qu'il demeurait l'unique actionnaire de la corporation. De même dans Brierly, précité, la Cour a levé le voile corporatif en se fondant sur le fait que le contribuable était encore actionnaire de la société qui lui versait les dividendes. Ces arrêts peuvent être distingués des faits de l'espèce, car, dans ce cas‑ci, le demandeur n'est plus actionnaire de Realwest, mais est simplement l'un des nombreux actionnaires de TWL.

Par conséquent, le juge Teitelbaum a exprimé l'avis que (aux pp. 267 et 268):

Le principe de droit énoncé dans Bronfman Trust, précité, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles des intérêts peuvent être déduits en vertu de l'al. 20(1)c), est clair, en ce sens que c'est l'utilisation directe et actuelle de l'argent emprunté qui importe et non l'utilisation indirecte suscep­tible de conférer un avantage. Compte tenu des faits de l'espèce, je ne puis retenir l'argument du demandeur que, pendant ses années d'imposition 1985 et 1986, il a continué à utiliser la somme de 1 000 000 $ initialement empruntée en vue de tirer un revenu d'un bien. Après le 25 juillet 1985, la seule source directe de revenu du demandeur, qui était rattachée aux fonds empruntés, provenait des 1 000 actions de TWL.

Le fait que le demandeur a indirectement tiré un revenu de Realwest par l'entremise de TWL ne veut pas dire que les actions de Realwest ont continué à être une source de revenu pour le demandeur. Elles sont devenues une source de revenu pour TWL.

Compte tenu des faits ci‑dessus énoncés, je suis convaincu qu'il est impossible de dire que le demandeur a continué à faire une utilisation directe et actuelle du plein montant de 1 000 000 $ qu'il a emprunté à la Banque royale pour tirer un revenu des actions de Realwest, puisque le 25 juillet 1985, il n'était plus propriétaire en common law ou en equity des actions. Les actions appartenaient à TWL.

XII. Le juge Teitelbaum a affirmé que, à son avis, le libellé de l'al. 20(1)c) n'est pas ambigu s'il est lu à la lumière du par. 20(1), et qu'il est clair «que le montant emprunté par le contribuable doit se rattacher à une source à l'égard de laquelle ce dernier a une expectative raisonnable de profit» (p. 268). Il a donc conclu à la p. 268 que:

Comme il en a déjà été fait mention, le demandeur, en effectuant un transfert en vertu de l'art. 85, a disposé des actions qu'il détenait dans Realwest et a reçu, à titre de produit de la disposition, 1 000 actions de TWL d'une valeur nominale d'un dollar chacune. Je conclus donc que le 25 juillet 1985, le demandeur n'a investi que 1 000 $, du montant de 1 000 000 $ constituant l'investissement initial, et que les actions de TWL représentent donc la seule source à laquelle les frais d'intérêts peuvent être affectés.

XIII. Dans l'éventualité où sa conclusion serait erronée, le juge Teitelbaum a ajouté le commentaire suivant (à la p. 268):

. . .la décision que la Cour suprême du Canada a récemment rendue dans Stubart Investments Ltd. c. La Reine [[1984] 1 R.C.S. 536] nous aide à déterminer la méthode qu'il convient d'employer lorsqu'il s'agit d'interpréter les lois fiscales. À la page [578], le juge Estey a dit qu'on devrait interpréter «les termes d'une loi fiscale dans leur contexte global en leur donnant un sens qui s'harmonise avec l'économie de la Loi, l'objet de la Loi et l'intention du législateur»...

Par conséquent, puisque le demandeur a réclamé la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise, il est réputé avoir disposé des actions de Realwest. Je crois qu'il serait contraire à l'intention du législateur de permettre au contribuable de reporter, d'une part, un gain en capital, lorsqu'il a disposé d'un bien, et de lui permettre, d'autre part, de se prévaloir de la disposition concernant la déductibilité des intérêts, selon laquelle la source de revenu doit continuer à exister.

B. Cour d'appel fédérale (1994), 175 N.R. 332

XIV. Le juge McDonald, au nom de la cour, a exposé les brefs motifs suivants:

Il s'agit d'appels d'une décision publiée par laquelle la Section de première instance (59 F.T.R. 258; 93 D.T.C. 5067) a rejeté les appels interjetés contre les nouvelles cotisations qui avaient été établies à l'égard des années d'imposition 1985 et 1986 de l'appelant.

Nous estimons que le savant juge de première instance a eu raison de conclure que les actions de Realwest avaient cessé d'être une source courante de revenu pour l'appelant après le 25 juillet 1985, et que les frais d'intérêts sur les sommes empruntées pour les acquérir n'étaient déductibles que jusqu'à concurrence de la valeur des actions de TWL contre lesquelles elles avaient été échangées. (Bronfman (Phyllis Barbara) Trust v. Minister of National Revenue (1987), 71 N.R. 134; 87 D.T.C. 5059 (C.S.C.))

Nous souscrivons en bonne partie aux motifs de jugement du savant juge de première instance, mais nous aimerions faire remarquer que, pour interpréter la Loi de l'impôt sur le revenu, il ne convient pas d'employer la méthode orientée vers les résultats dont fait foi la déclaration suivante (Antosko v. Minister of National Revenue (1994), 168 N.R. 16 (C.S.C.)):

Par conséquent, puisque le demandeur a réclamé la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise, il est réputé avoir disposé des actions de Realwest. Je crois qu'il serait contraire à l'intention du législateur de permettre au contribuable de reporter, d'une part, un gain en capital, lorsqu'il a disposé d'un bien, et de lui permettre, d'autre part, de se prévaloir de la disposition concernant la déductibilité des intérêts, selon laquelle la source de revenu doit continuer à exister.

Les appels sont rejetés avec dépens.

IV. La question du pourvoi

L'appelant avait‑il le droit, en vertu du sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi, de déduire le plein montant des intérêts versés sur l'emprunt après avoir disposé des actions le 25 juillet 1985, par suite d'un transfert libre d'impôt effectué en vertu de l'art. 85, en échange des 1 000 actions de la catégorie B de TWL?

V. Analyse

XV. Je tiens à souligner tout d'abord qu'il n'a été présenté à la Cour aucune preuve ou allégation d'évasion fiscale ou d'évitement fiscal illégal de la part du contribuable. Le présent pourvoi soulève uniquement la question de savoir si la déduction des intérêts versés sur l'emprunt de 1 000 000 $ est permise par le sous‑al. 20(1)c)(i).

XVI. À mon avis, le sous‑al. 20(1)c)(i) n'est pas ambigu. Il édicte clairement que l'intérêt peut être déduit à titre de dépense lorsqu'il est payé ou payable au cours d'une année d'imposition en vertu d'une obligation légale de verser un intérêt, et lorsque l'intérêt est payable sur de l'argent emprunté en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. La disposition permettant la déduction des intérêts a pour but de favoriser l'accumulation de capitaux productifs de revenus imposables, comme l'a fait remarquer le juge en chef Dickson dans l'arrêt Bronfman Trust, précité, à la p. 45. Sans le sous‑al. 20(1)c)(i), la déduction des paiements d'intérêts serait interdite par l'al. 18(1)b) (Canada Safeway Ltd. c. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 717; certains auteurs laissent entendre que l'arrêt Canada Safeway est mal fondé, voir P. W. Hogg et J. E. Magee, Principles of Canadian Income Tax Law (1995), à la p. 221, note 36; je n'ai toutefois pas à trancher cette question dans les présents motifs).

XVII. Dans l'arrêt Bronfman Trust, aux pp. 45 et 46, le juge en chef Dickson a fait une distinction, aux fins de l'application du sous‑al. 20(1)c)(i), entre les utilisations admissibles et les utilisations inadmissibles de l'argent emprunté, aux pp. 45 et 46:

Ce ne sont pas tous les intérêts qui sont déductibles. L'intérêt sur l'argent emprunté pour produire un revenu exempt d'impôt ne l'est pas. L'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter des polices d'assurance‑vie ne l'est pas. L'intérêt sur les emprunts utilisés à des fins non productives de revenu, telles que la consommation personnelle ou la réalisation de gains en capital, ne l'est pas non plus. La déduction prévue par la loi exige donc qu'on détermine si l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s'il a été affecté à quelqu'une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction. Par conséquent, si le contribuable mélange des fonds utilisés à différentes fins, dont une partie seulement est admissible, il peut ne pas pouvoir réclamer la déduction . . .

La disposition prévoyant la déduction des intérêts exige non seulement la détermination de l'usage auquel ont été affectés les fonds empruntés, mais aussi la détermination de la «fin». L'admissibilité à la déduction est soumise à la condition que l'argent emprunté soit utilisé pour produire un revenu. Cependant, il est bien établi par la jurisprudence que le point pertinent n'est pas la fin de l'emprunt lui‑même. Ce qui est pertinent est plutôt la fin qu'a visée le contribuable en utilisant l'argent emprunté d'une manière particulière: Auld c. Minister of National Revenue, 62 D.T.C. 27 (C.A.I.) Il s'ensuit donc que l'examen de la situation doit être centré sur l'usage que le contribuable a fait des fonds empruntés. [Souligné dans l'original]

Le juge en chef Dickson a aussi fait ressortir la distinction entre l'utilisation initiale et l'utilisation actuelle de l'argent emprunté (à la p. 47):

La jurisprudence étaye la proposition selon laquelle c'est l'utilisation actuelle plutôt que l'utilisation primitive des fonds empruntés par le contribuable qu'on doit retenir pour déterminer si les intérêts sont déductibles [. . .] Un contribuable ne peut pas, du simple fait que l'argent emprunté a servi originairement à l'achat de biens productifs de revenu, continuer à déduire les intérêts après qu'il a vendu ces biens et qu'il a affecté le produit à une utilisation inadmissible. Permettre au contribuable d'agir ainsi aurait pour conséquence qu'on emprunterait des fonds pour financer l'achat de biens productifs de revenu, lesquels pourraient être revendus immédiatement, les intérêts restant néanmoins déductibles pendant une période indéfinie.

Inversement, un contribuable qui utilise ou qui entend utiliser de l'argent emprunté pour une fin inadmissible, mais qui s'en sert ultérieurement pour tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ne devrait pas se voir privé de la déduction à l'égard de l'utilisation actuelle, qui est admissible...

XVIII. Par conséquent, pour déduire les intérêts versés, le contribuable doit établir un lien entre le bien dont l'utilisation actuelle est admissible, le produit de la disposition du bien dont l'utilisation initiale était admissible et l'argent qui a été emprunté pour acheter le bien dont l'utilisation initiale était admissible. En l'espèce, pour déduire les intérêts versés, l'appelant doit établir un lien entre les actions de TWL qu'il détient actuellement, le produit de la disposition des actions initiales et l'argent qui a été emprunté pour acheter les actions initiales. À mon avis, cela a été établi, étant donné que tant les actions initiales que les actions de TWL tirent directement leur origine de l'emprunt. L'intimée a allégué que seul le montant de 1 000 $ peut être relié à une utilisation admissible et que l'appelant, en disposant de ses actions de Realwest, n'a pas seulement modifié la forme du placement, mais [traduction] «a réduit son capital de placement et avec cela sa source de production de revenu à 1 000 $, soit le coût des actions de TWL».

XIX. Avec égards, cette opinion doit être rejetée. L'argent a été emprunté et utilisé par le contribuable afin de produire un revenu de placement, et il a continué d'être utilisé à cette fin même si le mode de placement devant servir à produire ce revenu a changé. Le fait que le moyen de placement a changé est sans conséquence, selon le point de vue retenu par le juge en chef Dickson dans l'arrêt Bronfman Trust; dans le cas contraire, ses commentaires et les exemples qu'il donne dans cet arrêt n'auraient aucun sens. Les actions initiales de Realwest, la première source de revenu, ont été échangées pour des actions de TWL, une source de remplacement. Dans un certain sens, la première source a continué d'exister sous une nouvelle forme, étant donné que tant les actions de Realwest que les actions de TWL sont directement et entièrement attribuables à l'emprunt et que tout le produit de la disposition a été réinvesti dans la seconde source.

XX. En d'autres termes, les principes dégagés dans l'arrêt Bronfman Trust indiquent implicitement que le droit de déduire l'intérêt n'est pas perdu du simple fait que le contribuable vend le bien produisant un revenu, pourvu que le contribuable réinvestisse dans un bien dont l'utilisation est admissible. Toutefois, la valeur des actions fluctue, compliquant la question de la déductibilité des intérêts. L'appelant a remplacé un bien dont l'utilisation est admissible par un autre, et les deux sont directement attribuables au même emprunt, puisque l'appelant a réinvesti tout le produit de la disposition. Les tribunaux d'instance inférieure ont cependant calculé le montant de la déduction des intérêts de l'appelant en fonction de la valeur des nouvelles actions, plutôt que sur le montant de l'emprunt. Toutefois, et je reviendrai ultérieurement sur ce point, cette approche signifie que, même si la valeur des nouvelles actions augmentait avec le temps pour atteindre la valeur de l'emprunt initial, le montant de la déduction d'intérêts n'augmenterait pas. Par conséquent, il nous faut déterminer si le montant de la déduction d'intérêts devrait être calculé en fonction du montant de l'emprunt initial ou de la valeur des actions nouvellement acquises; c'est cette question relative au sous‑al. 20(1)c)(i) qui n'a pas été résolue dans la jurisprudence.

XXI. Les tribunaux d'instance inférieure ont jugé que, puisque les actions de TWL avaient une juste valeur marchande de seulement 1 000 $, alors seulement 1 000 $ de l'emprunt initial continuaient d'être utilisés aux fins de tirer un revenu d'un bien, conformément à l'arrêt Emerson c. The Queen, 86 D.T.C. 6184 (C.A.F.). Dans cet arrêt, le contribuable avait emprunté 100 000 $ pour faire l'achat d'actions de trois petites sociétés par actions. Il a vendu les actions pour 35 000 $ et a emprunté 63 750 $ pour rembourser à la banque l'emprunt initial. Le contribuable a été autorisé à déduire l'intérêt versé sur l'emprunt initial, mais non l'intérêt sur le second emprunt, et ce, pour la raison que la source de revenu n'existait plus. À mon avis, l'arrêt Emerson ne s'applique aucunement aux faits de l'espèce. En effet, l'arrêt Emerson diffère en ce que le produit de la disposition dans cette affaire n'a pas été réinvesti dans un autre bien dont l'utilisation était admissible, contrairement à ce qui a été fait en l'espèce.

XXII. Voici ce qu'en dit le professeur Krishna dans «Interest Deductibility: More Form over Substance» (1993), 4 Can. Curr. Tax C17:

[traduction] La Cour fédérale [dans l'arrêt Tennant] a considéré l'utilisation directe et actuelle des fonds et la valeur du bien substitué acquis avec l'argent emprunté, avec le résultat suivant: si un investisseur emprunte de l'argent pour acheter des actions, ses frais d'intérêt relatifs à l'emprunt demeurent déductibles tant et aussi longtemps qu'il détient les actions, même si elles perdent toute leur valeur. S'il se retire d'un mauvais investissement et achète des actions de remplacement, l'intérêt ne sera déductible qu'à concurrence du coût des nouvelles actions. Il en est ainsi même si les nouvelles actions augmentent de valeur jusqu'à égaler le coût de l'investissement initial. La règle dégagée dans l'arrêt Emerson est peut‑être logique d'un point de vue technique relativement à la source, mais elle fait bien peu quant à la promotion de la nature économique et commerciale des opérations. [En italique dans l'original.]

XXIII. À mon avis, le fondement de la déduction des intérêts conformément au sous‑al 20(1)c)(i) n'est pas la valeur du bien de remplacement, en l'espèce les actions de TWL, mais le montant de l'emprunt initial. Les termes mêmes du sous‑al. 20(1)c)(i) étayent cette interprétation. La déduction est fondée sur le montant des intérêts versés dans l'année, ou payables pour cette année, conformément à une obligation légale de verser des intérêts sur la partie «de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien» qui «se rapport[e] entièrement à cette source». Dans la mesure où le bien de remplacement est attribuable au plein montant de l'emprunt, alors le plein montant du versement des intérêts peut être déduit. Si le bien de remplacement n'est attribuable qu'à une partie de l'argent emprunté, alors seulement une partie proportionnelle des intérêts peut être déduite. Il est clair, toutefois, que le montant d'intérêt déductible se rapporte au montant de l'emprunt, et non à la valeur du bien de remplacement.

XXIV. L'approche suivie par les tribunaux d'instance inférieure ne tient pas compte du but du sous‑al. 20(1)c)(i), qui, comme je l'ai dit plus haut, est de favoriser l'accumulation de capitaux productifs de revenus imposables. Considérons l'effet qu'aurait l'approche adoptée par les juridictions inférieures dans l'exemple suivant. Un investisseur est attiré par la disposition relative à la déduction de l'intérêt et emprunte 25 000 $ afin d'acheter des actions. Toutefois, la valeur des actions diminue de façon marquée et, par prudence, l'investisseur vend les actions initiales à leur valeur actuelle de, disons, 10 000 $. L'investisseur achète alors, avec le produit de la vente, de nouvelles actions qui valent 10 000 $. Le contribuable dans cet exemple est toujours redevable de l'emprunt de 25 000 $, mais, suivant l'approche des juridictions inférieures, il peut seulement déduire l'intérêt relatif à la valeur des nouvelles actions, c'est‑à‑dire sur 10 000 $. Cette approche ne favorisera probablement pas l'accumulation de capitaux productifs de revenus imposables, qui est le véritable but de la disposition relative à la déduction des intérêts. Fonder la déductibilité des intérêts sur le montant de l'emprunt, au lieu de la valeur du bien de remplacement, est davantage conforme au désir de produire un revenu imposable.

XXV. Il existe une raison supplémentaire de penser que la déductibilité des intérêts doit se fonder sur le montant de l'emprunt plutôt que sur la valeur du bien de remplacement: cette dernière approche crée une asymétrie irrationnelle. Prenons l'exemple suivant. Un contribuable emprunte 25 000 $ pour acheter des actions dont l'utilisation est admissible et réclame la déduction des intérêts. La valeur des actions augmente; le contribuable les vend 30 000 $ et utilise le produit de la disposition pour acheter de nouvelles actions qui valent 30 000 $. Le contribuable devrait alors déclarer un gain en capital de 5 000 $, mais aurait aussi le droit de déduire les intérêts sur l'emprunt de 25 000 $. Il est clair que, le contribuable n'aurait pas le droit de réclamer la déduction des intérêts en rapport avec la valeur des nouvelles actions, soit 30 000 $, qui dépasserait alors le montant de l'emprunt. Lorsque la valeur des nouvelles actions dépasse le montant du prêt, le fondement de la déduction des intérêts, c'est le prêt, non la valeur des nouvelles actions. Pourquoi le fondement de la déduction des intérêts serait‑il différent simplement parce que les actions initiales ont perdu de la valeur, plutôt que d'en gagner? La valeur du bien de remplacement est en réalité dénuée de pertinence en matière de déductibilité des intérêts. Par conséquent, fonder la déduction des intérêts sur la valeur des nouvelles actions n'est pas judicieux et mène à une asymétrie inacceptable dans l'application du sous‑al. 20(1)c)(i), asymétrie qui devrait être évitée, à moins qu'elle ne soit nécessaire par ailleurs. Dans la mesure où le contribuable établit un lien entre les actions actuelles, le produit de la disposition des actions initiales et l'argent qui a été emprunté pour acheter le bien initial dont l'utilisation était admissible, il est conforme à la disposition relative à la déductibilité de l'intérêt de permettre au contribuable de continuer de déduire le versement des intérêts quant au plein montant de l'emprunt initial, quelle que soit la valeur ou le coût des actions nouvellement acquises. Évidemment, si le contribuable réinvestit seulement une partie du produit de la disposition du bien initial dont l'utilisation était admissible, alors les intérêts ne peuvent être déduits que pour la partie pertinente de l'emprunt.

XXVI. Par ailleurs, l'approche adoptée par les juridictions inférieures en l'espèce ne tient pas compte de la réalité économique de la situation: l'appelant a réinvesti tout le produit de la vente des actions de Realwest dans l'achat des actions de TWL, et les deux opérations sont directement attribuables à l'emprunt initial. Comme le juge en chef Dickson l'a dit dans l'arrêt Bronfman Trust, aux pp. 52 et 53, les tribunaux devraient mettre l'accent sur les réalités économiques des opérations, plutôt que sur des classifications juridiques:

Je reconnais toutefois que, tout comme il y a eu tendance dernièrement à s'éloigner d'une interprétation stricte des lois fiscales (voir Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, aux pp. 573 à 579 et La Reine c. Golden, [1986] 1 R.C.S. 209, aux pp. 214 et 215), de même la jurisprudence récente en matière fiscale a tendance à essayer de déterminer la véritable nature commerciale et pratique des opérations du contribuable. . .

Il s'agit là, je crois, d'une tendance louable, pourvu qu'elle soit compatible avec le texte et l'objet de la loi fiscale. Si, en appréciant les opérations des contribuables, on a présent à l'esprit les réalités commerciales et économiques plutôt que quelque critère juridique formel, cela aidera peut‑être à éviter que l'assujettissement à l'impôt dépende, ce qui serait injuste, de l'habileté avec laquelle le contribuable peut se servir d'une série d'événements pour créer une illusion de conformité avec les conditions apparentes d'admissibilité à une déduction d'impôt.

XXVII. Enfin, je suis d'accord avec la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle l'examen effectué par le juge de première instance relativement aux questions de gains et pertes en capital dans le contexte du sous‑al. 20(1)c)(i) se fonde sur une méthode orientée vers les résultats qui est inacceptable. Je note à cet égard les commentaires du professeur Krishna, précité, à la p. C18:

[traduction] La perte résultant de la disposition des actions initiales était une perte économique réelle quant à la valeur en capital des actions. La perte en capital serait survenue même si les actions avaient été achetées avec de l'argent comptant. Les frais d'intérêt de l'emprunt initial ont continué en dépit de la perte en capital subie par le contribuable. Les deux coûts, la perte en capital et les frais d'intérêts, sont clairement distincts et l'utilisation par le contribuable des dispositions relatives aux pertes en capital ne devrait pas avoir d'incidence sur la déductibilité de ses frais d'intérêt actuels qui proviennent du financement de l'acquisition d'un capital sous forme d'actions. [En italique dans l'original.]

VI. Conclusion et dispositif

XXVIII. Je conclus que les intérêts sur l'emprunt demeuraient admissibles à la déduction prévue par le sous‑al. 20(1)c)(i) après l'échange des actions de Realwest pour les actions de TWL, et que le contribuable a droit de déduire le plein montant des intérêts sur l'emprunt pour les années d'imposition 1985 et 1986. Le produit de la vente des actions de Realwest a été utilisé entièrement pour acheter les actions de TWL. Les deux opérations sont directement attribuables à l'emprunt. Le montant de la déduction des intérêts devrait être fondé sur le montant de l'emprunt, et non sur la valeur ou le coût du bien de remplacement.

XXIX. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel fédérale et les avis de nouvelle cotisation établis à l'égard du contribuable pour ses années d'imposition 1985 et 1986, et de renvoyer l'affaire au ministre du Revenu national afin qu'il établisse un nouvel avis de cotisation en conformité avec les présents motifs.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Thorsteinssons, Vancouver.

Procureur de l'intimée: George Thomson, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Impôt sur le revenu - Revenu d'une entreprise ou d'un bien - Déductions - Intérêt - Déduction par le contribuable de l'intérêt versé sur un emprunt contracté pour acheter des actions - Disposition des actions dans une opération de transfert libre d'impôt - Déduction accordée seulement pour le montant des intérêts payés sur le coût des actions de remplacement - Le plein montant des intérêts est‑il déductible? - Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 20(1)c)(i).

L'appelant a utilisé un emprunt bancaire de 1 million de dollars pour acheter 1 million d'actions ordinaires d'une société, au prix de 1 dollar l'action. En 1985, il a vendu ses actions à une société de portefeuille par une opération de transfert libre d'impôt conformément à l'art. 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Au moment de la vente, la juste valeur marchande déclarée des actions initiales était de 1 000 $; le prix d'achat convenu et la juste valeur marchande des actions de remplacement étaient aussi de 1 000 $. L'appelant a réclamé, en vertu du sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi, la déduction du plein montant des intérêts payés relativement à l'emprunt. Le ministre du Revenu national a admis la déduction pour la période précédant l'opération de transfert mais, pour 1985 et 1986, il n'a admis la déduction que pour le montant des intérêts qui auraient été payés si l'emprunt avait été égal au coût pour l'appelant des actions de remplacement, soit 1 000 $. La Section de première instance de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont rejeté les appels des avis de nouvelle cotisation établis pour les années d'imposition 1985 et 1986.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le sous‑al. 20(1)c)(i) édicte que l'intérêt peut être déduit à titre de dépense lorsqu'il est payé ou payable au cours d'une année d'imposition en vertu d'une obligation légale de verser un intérêt, et lorsque l'intérêt est payable sur de l'argent emprunté en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. La disposition permettant la déduction des intérêts a pour but de favoriser l'accumulation de capitaux productifs de revenus imposables. Pour déduire les intérêts, le contribuable doit établir un lien entre le bien dont l'utilisation actuelle est admissible, le produit de la disposition du bien dont l'utilisation initiale était admissible et l'argent qui a été emprunté pour acheter le bien dont l'utilisation initiale était admissible. C'est ce qui a été fait en l'espèce. Tant les actions initiales que les actions de remplacement tirent directement leur origine de l'emprunt, étant donné que l'appelant a réinvesti tout le produit de la disposition. L'argent a été emprunté et utilisé par l'appelant afin de produire un revenu de placement, et il a continué d'être utilisé à cette fin même si le mode de placement devant servir à produire ce revenu a changé. Le droit de déduire l'intérêt n'est pas perdu du simple fait que le contribuable vend le bien produisant un revenu, si le contribuable réinvestit dans un bien dont l'utilisation est admissible. Le fondement de la déduction des intérêts en vertu du sous‑al. 20(1)c)(i) n'est pas la valeur du bien de remplacement, mais le montant de l'emprunt initial. Dans la mesure où le bien de remplacement est attribuable au plein montant de l'emprunt, alors le plein montant du versement des intérêts peut être déduit. Si le bien de remplacement n'est attribuable qu'à une partie de l'argent emprunté, alors seulement une partie proportionnelle des intérêts peut être déduite. Le point de vue que la déductibilité des intérêts doit se fonder sur la valeur du bien de remplacement ne tient pas compte du but du sous‑al. 20(1)c)(i). Il crée aussi une asymétrie irrationnelle car, lorsque la valeur des nouvelles actions dépasse le montant de l'emprunt, le fondement de la déduction des intérêts est le prêt et non la valeur des nouvelles actions. Enfin l'utilisation par le contribuable des dispositions relatives aux pertes en capital ne devrait pas avoir d'incidence sur la déductibilité de ses frais d'intérêt actuels qui résultent du financement de l'acquisition d'un capital sous forme d'actions.


Parties
Demandeurs : Tennant
Défendeurs : M.R.N.

Références :

Jurisprudence
Distinction d'avec l'arrêt: Emerson c. The Queen, 86 D.T.C. 6184
arrêts mentionnés: Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32
Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2
Canada Safeway Ltd. c. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 717.
Lois et règlements cités
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 18(1)a) [abr. et rempl. 1985, ch. 45, art. 126, ann. III, art. 26], b), 20(1)c)(i), 38c) [aj. 1977‑78, ch. 42, art. 2], 39(1)c) [abr. et rempl. 1979, ch. 5, art. 11], 85.
Doctrine citée
Hogg, Peter W., and Joanne E. Magee. Principles of Canadian Income Tax Law. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995.
Krishna, Vern. «Interest Deductibility: More Form over Substance» (1993), 4 Can. Curr. Tax C17.

Proposition de citation de la décision: Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305 (22 février 1996)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/02/1996
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-02-22;.1996..1.r.c.s..305 ?
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