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14/03/1996 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._531

Canada | Canada c. Barrientos, [1997] 1 R.C.S. 531 (14 mars 1996)


Canada c. Barrientos, [1997] 1 R.C.S. 531

Les États-Unis d’Amérique Appelant

c.

Roberto Barrientos Intimé

Répertorié: Canada c. Barrientos

No du greffe: 25085.

1996: 14 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Extradition -- Infraction justifiant l’extradition -- «Punissable» -- Accusé recherché aux É.-U. pour des infractions en matière d’immigration -- Seules justifient lâ

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Canada c. Barrientos, [1997] 1 R.C.S. 531

Les États-Unis d’Amérique Appelant

c.

Roberto Barrientos Intimé

Répertorié: Canada c. Barrientos

No du greffe: 25085.

1996: 14 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Extradition -- Infraction justifiant l’extradition -- «Punissable» -- Accusé recherché aux É.-U. pour des infractions en matière d’immigration -- Seules justifient l’extradition les infractions punissables d’une peine d’emprisonnement obligatoire de plus d’un an -- Infractions similaires au Canada punissables d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, ou de l’une de ces peines -- L’infraction en cause justifie l’ extradition -- «Punissable» signifie «passible» d’une peine.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1995), 36 Alta. L.R. (3d) 59, 178 A.R. 1, 110 W.A.C. 1, 103 C.C.C. (3d) 481, [1996] 3 W.W.R. 631, qui a accueilli l’appel formé contre la décision du juge Fruman de décerner le mandat de dépôt en vue de l’extradition de l’intimé. Pourvoi accueilli.

Kimberley Prost et Robert Prior, pour l’appelant.

Charles R. Darwent, pour l’intimé.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le Juge en chef -- Nous vous sommes très reconnaissants Me Darwent de ne pas avoir retenu la Cour plus que de besoin en insistant inutilement sur les arrêts et les points particuliers qui devaient être soulevés, et qui l’ont d’ailleurs été de façon complète et adéquate, conformément à la tradition d’habile plaidoirie à laquelle notre Cour est habituée. Nous n’avons toutefois pas besoin d’entendre vos adversaires, car nous sommes prêts à rendre jugement séance tenante.

2 Pour les motifs exposés par Madame le juge Hetherington, le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1995), 36 Alta. L.R. (3d) 59, est annulé et l’ordonnance de Madame le juge Fruman est rétablie.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelant: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l’intimé: Charles R. Darwent, Calgary.



Parties
Demandeurs : Canada
Défendeurs : Barrientos

Références :
Proposition de citation de la décision: Canada c. Barrientos, [1997] 1 R.C.S. 531 (14 mars 1996)


Origine de la décision
Date de la décision : 14/03/1996
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-03-14;.1997..1.r.c.s..531 ?
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