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21/03/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._740

Canada | R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740 (21 mars 1996)


R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740

Randy Andre McMaster Appelant

et

Harley Howard McMaster Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. McMaster

No du greffe: 24395.

1995: 7 décembre; 1996: 21 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, [1994] A.J. No. 754, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabili

té prononcée par le juge Brennan. Pourvoi accueilli.

Terence C. Semenuk, pour l'appelant Randy Andre McMaster.

James F. Gla...

R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740

Randy Andre McMaster Appelant

et

Harley Howard McMaster Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. McMaster

No du greffe: 24395.

1995: 7 décembre; 1996: 21 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, [1994] A.J. No. 754, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Brennan. Pourvoi accueilli.

Terence C. Semenuk, pour l'appelant Randy Andre McMaster.

James F. Gladstone, pour l'appelant Harley Howard McMaster.

Ken Tjosvold, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1 Le juge en chef Lamer -- Le présent pourvoi porte sur l'application des principes énoncés dans le pourvoi connexe R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683. La principale question soulevée par les deux appelants est de savoir si le juge du procès s'est mal instruit du droit quant à la mesure dans laquelle il pouvait considérer la preuve d'ivresse relativement à la question de savoir si les appelants avaient l'intention requise pour commettre un meurtre, au sens de l'art. 229 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

I. Les faits

2 Étant donné que l'appelant, Harley McMaster, demande aussi à la Cour de se prononcer sur le caractère raisonnable du verdict prononcé à son égard, je vais exposer les faits de l'affaire de façon assez détaillée.

3 Harley McMaster et son cousin Randy McMaster ont été déclarés coupables de meurtre au deuxième degré, à l'issue d'un procès sans jury devant le juge Brennan de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Les accusations ont été portées à la suite d'un passage à tabac survenu aux petites heures du matin, le 21 octobre 1992, à l'arrière d'un YWCA, au centre‑ville de Calgary. La victime a été trouvée baignant, sur le dos, dans son sang. Elle avait de profondes lacérations au visage; en fait, le visage de la victime était si mutilé que le technicien ambulancier a été incapable de dire, à prime abord, si la victime était un homme ou une femme. Le décès est survenu quelque temps plus tard, à l'hôpital.

(i) La preuve de l'agression

4 Le principal témoin du ministère public, Art Collins, a affirmé que, tôt le matin du 21 octobre 1992, il s'est arrêté à un feu de circulation près de l'hôtel Cecil. Il a vu trois hommes traverser la rue. Il lui a semblé qu'ils se disputaient. Collins, sentant qu'ils étaient pour en venir aux mains, a garé son véhicule dans le stationnement de l'hôtel et a traversé la rue en direction du parc situé à côté du YWCA. Au procès, il a estimé qu'il s'était trouvé à environ 30 pieds des trois hommes. Il a affirmé que l'éclairage n'était pas trop mauvais et qu'il avait pu voir assez nettement ce qui se passait.

5 Il a vu deux hommes en agresser un autre. Ces deux hommes frappaient la victime à coups de pied et de poing. Collins leur a dit d'arrêter, ce qu'ils ont fait un moment, puis ils ont poursuivi le tabassage. Le plus grand des agresseurs a paru donner des coups de pied à la tête de la victime, alors que le plus petit lui donnait des coups de pied au corps. Avant de partir, le plus petit, à genoux, frappait la victime à coups de poing. Collins a affirmé qu'il avait pu voir très nettement le tabassage se dérouler. Le plus grand des agresseurs avait les cheveux longs et foncés. Le plus petit paraissait porter un blouson noir et un grand tee-shirt qui dépassait du blouson. À l'audience, Collins a identifié erronément Harley McMaster comme étant le plus grand des deux agresseurs.

6 Collins s'est approché d'une voiture de taxi stationnée près de l'hôtel et a demandé au chauffeur d'appeler la police. Le chauffeur a déplacé sa voiture de manière à diriger ses phares vers le parc. Les coups ont cessé à ce moment‑là. Les deux agresseurs ont quitté le parc par le portail, abandonnant la victime sur le sol. Les policiers sont arrivés presque immédiatement et Collins leur a montré du doigt les agresseurs qui s'éloignaient des lieux.

7 Godfrey Daniell, le chauffeur de taxi, a affirmé que, pendant qu'il était stationné à l'hôtel Cecil, un homme est venu lui dire qu'il y avait une échauffourée de l'autre côté de la rue. Daniell a commencé par appeler la police. Puis, il a déplacé sa voiture de l'autre côté de la rue de manière à diriger ses phares vers la cour où l'échauffourée se déroulait. Il a vu des gens frapper une personne qui était au sol, mais il n'a pu dire combien de personnes étaient impliquées. Daniell n'a pas pu très bien voir ce qui ce passait parce que les lieux étaient mal éclairés.

8 Daniell a vu deux personnes quitter les lieux. Le plus petit des agresseurs portait un maillot de corps ou un tee-shirt qui pendait. Les deux semblaient avoir les cheveux et les traits foncés. Daniell a cru que celui qui avait les cheveux les plus longs était une femme. Après l'arrivée de la police, il s'est remis au volant de sa voiture et s'est rendu à la bibliothèque où il pensait que les agresseurs se trouveraient. Il les a vus s'y rendre d'un bon pas. Il les a suivis jusqu'à ce qu'il aperçoive une fourgonnette de la police, et il a alors tenté d'attirer l'attention de l'un des policiers. Les policiers ont ensuite procédé à l'arrestation des appelants.

9 Le sergent Sembo de la police de Calgary a été le premier policier à se présenter sur les lieux. Comme il arrivait, il a vu deux personnes quitter la cour du YWCA. Il n'y avait personne d'autre dans la rue. Il a transmis par radio leur signalement à toutes les unités du centre‑ville. Il les a décrits comme étant deux autochtones de tailles différentes, dont le plus petit pouvait être une femme. Selon Sembo, le plus grand portait un blouson de cuir noir et il avait de longs cheveux épais et noirs.

10 D'après Sembo, l'endroit où la victime a été trouvée était plus sombre que la rue, mais on pouvait y voir sans l'aide d'une lampe de poche. Il y avait la lueur d'un réverbère et, selon lui, il y avait aussi de la lumière qui provenait du YWCA.

11 Le policier Koenen et son collègue ont découvert les appelants à la bibliothèque. Leurs vêtements paraissaient imbibés de sang. Les vêtements de Randy McMaster paraissaient plus tachés de sang que ceux de son cousin. Harley McMaster paraissait avoir du sang sur les mains. Il portait un tee-shirt blanc et noir et un blouson noir. Il avait de longs cheveux noirs, pesait environ 180 livres et mesurait environ 5 pieds et 8 ou 9 pouces. Randy McMaster avait beaucoup plus de cette «substance rouge» sur lui. Ses bottes étaient complètement imprégnées de cette «substance rouge», comme s'il avait marché dans une flaque. Il portait un blouson de cuir brun et une chemise en denim bleu. Il avait les cheveux aux épaules et mesurait environ trois pouces de plus que son cousin.

12 La police a aussi trouvé sur les lieux de l'agression un paquet de dessins portant les noms de Stimson et de Randy McMaster.

(ii) La preuve d'expert

13 Un expert en cheveux et fibres a témoigné que 12 cheveux prélevés sur les bottes de cowboy portées par Randy McMaster au moment de l'agression et 14 cheveux prélevés dans le sac où il gardait ses bottes correspondaient aux cheveux de la victime. Aucun cheveu n'a été trouvé sur les espadrilles portées par Harley McMaster. Un sérologiste a témoigné que du sang humain avait été trouvé sur les bottes, les jeans, les chaussettes, le tee-shirt et le blouson de Randy McMaster et que ce sang correspondait à l'échantillon provenant de la victime. Le sang trouvé sur l'une des espadrilles de Harley McMaster correspondait aussi au sang de la victime.

14 L'expert en cheveux et fibres a aussi témoigné avoir trouvé 18 cheveux sur un morceau de bloc de béton trouvé sur les lieux, et 16 cheveux sur un autre bloc. D'après le sérologiste, du sang correspondant à celui de la victime a été trouvé sur ces deux morceaux de bloc de béton.

(iii) La preuve d'intoxication

15 Collins a témoigné que, lorsqu'il a vu, pour la première fois, les agresseurs traverser la rue, le plus grand avait pris une gorgée à même une bouteille. Daniell a témoigné que, lorsque les agresseurs ont quitté les lieux, ils avaient une démarche un peu chancelante.

16 Le policier Koenen a affirmé que, lorsqu'il a arrêté Harley McMaster, ce dernier s'est montré très coopératif au moment où il lui a fait lecture de ses droits et qu'il a paru comprendre ce qui lui avait été lu. Harley McMaster sentait l'alcool et, selon le policier, il avait les facultés affaiblies, mais n'était pas ivre. Après son arrestation, Harley McMaster s'est endormi sur le plancher de la salle d'interrogatoire de la police.

17 Le policier Fong a témoigné que, lorsqu'il a arrêté Randy McMaster, ce dernier a paru comprendre tout ce qu'on lui disait, et a obtempéré aux ordres de la police. Ses yeux étaient vitreux et injectés de sang et il sentait l'alcool. Il paraissait ivre. Le policier Koenen a témoigné que Randy McMaster sentait lui aussi l'alcool et qu'il avait les facultés affaiblies, sans toutefois être ivre. Un autre policier, l'agent terKuile, qui a participé à l'arrestation, a témoigné lui aussi que Randy McMaster paraissait ivre. Plus tard, dans la salle d'interrogatoire de la police, terKuile a demandé à Randy McMaster s'il avait un avocat. Ce dernier lui a répondu que son avocate était Karen Gainer. Randy McMaster s'est alors assis sur une chaise, s'est incliné vers l'avant et s'est endormi. L'agent terKuile a affirmé qu'il en avait conclu que Randy McMaster s'était évanoui. Un autre policier, l'agent Comber, a écrit dans son carnet que Randy McMaster [traduction] «était ivre mort». Quelque trois heures plus tard, Comber est revenu et a constaté que Randy McMaster était [traduction] «encore très ivre». Au petit matin, les policiers ont essayé plusieurs fois sans succès de réveiller Randy.

18 Finalement, lorsque les policiers ont arrêté les appelants dans la rue, Randy McMaster transportait un sac de sport et une bouteille de vin qui n'était qu'à moitié pleine. Le sac de sport et son contenu étaient imbibés de vin.

19 À leur procès, les appelants ont tous deux été déclarés coupables de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès était convaincu que [traduction] «les deux accusés étaient conjointement impliqués dans le passage à tabac brutal et violent [. . .] et [. . .] que ni l'un ni l'autre des accusés n'était sous l'influence de l'alcool au point d'être incapable de former l'intention de commettre le crime qui leur est reproché» (je souligne). Le juge du procès a condamné Randy McMaster à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 14 ans. Harley McMaster a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 12 ans.

20 La Cour d'appel de l'Alberta ([1994] A.J. No. 754) a, dans de brefs motifs de jugement, rejeté l'appel des appelants. Les appelants se pourvoient contre cet arrêt devant notre Cour, conformément à l'autorisation qui leur a été accordée le 2 mars 1995 ([1995] 1 R.C.S. ix).

II. Les questions en litige

21 En l'espèce, les appelants soulèvent les questions suivantes:

1. Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en s'instruisant mal du droit relativement à la défense d'ivresse?

2. Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en examinant la preuve d'intoxication indépendamment de la question générale de l'intention criminelle?

3. Le juge du procès a‑t‑il mal interprété la preuve concernant Harley McMaster au point de rendre le verdict déraisonnable?

III. Analyse

(i)Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en s'instruisant mal du droit relativement à la défense d'ivresse?

22 Les motifs du juge du procès en l'espèce suivent l'approche tracée dans les arrêts Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479, et MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330, ce dernier arrêt étant renversé par l'arrêt connexe Robinson, précité. Les extraits suivants sont tirés des motifs du juge du procès sur la question de l'intoxication:

[traduction] À mon avis, il ne peut y avoir de doute que, en passant à tabac M. Prosper comme ils l'ont fait, les accusés savaient qu'ils lui causaient des lésions corporelles qui étaient de nature à causer sa mort, et qu'il leur était indifférent que la mort s'ensuive ou non.

Il y a une autre question que je dois prendre en considération, et c'est celle de l'ivresse. Lorsqu'une personne qui commet un homicide coupable est sous l'influence de l'alcool au point d'être incapable de former l'intention spécifique de commettre un meurtre ou de causer à la victime des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non, cela aurait pour effet de réduire l'infraction de meurtre au deuxième degré à une infraction d'homicide involontaire coupable.

Le ministère public a, tout au long des procédures, la charge de prouver tous les éléments essentiels de cette infraction et l'un de ces éléments essentiels est, bien sûr, l'intention. Lorsqu'il y a, comme en l'espèce, preuve d'ivresse de la part de l'accusé à qui une infraction est reprochée [. . .] la cour doit se demander si l'accusé était ivre au point d'être incapable de former l'intention nécessaire de commettre le crime en question.

Dans l'affaire dont je suis saisi, il y a, en fait, une preuve d'ivresse de la part de chacun des accusés . . .

En effet, en ce qui concerne l'accusé Randy McMaster, pour le compte de qui la défense d'ivresse a été invoquée avec le plus de vigueur, lorsqu'on lui a demandé s'il désirait consulter un avocat, il a indiqué que oui et il a ajouté que son avocate s'appelait Karen Gainer. À mon avis, une personne dont la pensée est aussi claire n'est pas suffisamment sous l'influence de l'alcool pour être incapable de former l'intention que se réalisent les conséquences naturelles de ses actes. Je suis persuadé hors de tout doute raisonnable que le ministère public a établi, de façon tout à fait convaincante et hors de tout doute raisonnable, qu'au moment en question, c'est‑à‑dire quand les deux accusés étaient l'un et l'autre sous l'influence de l'alcool, ils n'étaient pas sous l'influence de l'alcool au point d'être incapables de former l'intention spécifique requise pour commettre le crime de meurtre.

En résumé, par conséquent, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que les deux accusés étaient conjointement impliqués dans le passage à tabac brutal et violent de M. Prosper [. . .] et je suis, en outre, convaincu hors de tout doute raisonnable que ni l'un ni l'autre des accusés n'était sous l'influence de l'alcool au point d'être incapable de former l'intention de commettre le crime qui leur est reproché. [Je souligne.]

23 En l'espèce, les motifs du juge du procès indiquent qu'il y a une possibilité réelle qu'il n'ait pas examiné la question cruciale de savoir si l'accusé avait l'intention de fait de tuer, plutôt que la capacité de former l'intention, et ce, pour les raisons suivantes:

1. le juge du procès ne mentionne que la «capacité de former l'intention» lorsqu'il analyse les effets de l'alcool sur la question cruciale de l'intention;

2. il mentionne la capacité de former l'intention à cinq reprises dans ses motifs;

3. il finit par conclure que «ni l'un ni l'autre des accusés n'était sous l'influence de l'alcool au point d'être incapable de former l'intention de commettre le crime qui leur est reproché».

24 La Cour d'appel de l'Alberta était convaincue que le juge du procès savait qu'il devait prendre en considération la question de l'intention de fait, parce qu'il a affirmé à un moment donné qu'il appartenait au ministère public de prouver l'intention hors de tout doute raisonnable. Bien que le juge du procès ait vraiment affirmé cela, ses motifs, qui ont suivi cette affirmation, indiquent qu'il a cru que l'intoxication n'était pertinente que relativement à la question de la capacité, comme l'enseignaient les arrêts Beard et MacAskill. En d'autres termes, il était convaincu que le ministère public avait prouvé l'intention hors de tout doute raisonnable, parce qu'il était persuadé que les appelants avaient la capacité de former l'intention. Ce raisonnement est incorrect et a privé les appelants d'un moyen de défense que le droit leur reconnaissait.

25 Avant de terminer mon examen de ce moyen d'appel, je tiens à examiner brièvement la question de l'obligation du juge du procès de rédiger des motifs dans des affaires criminelles, étant donné qu'il s'est agi en l'espèce d'un procès devant un juge siégeant sans jury. Notre Cour a récemment examiné cette question dans les arrêts R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, et R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752. Je ne considère pas que ces arrêts laissent entendre que les juges du procès ne sont pas tenus de rédiger des motifs. En fait, dans l'arrêt MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796, j'affirme, à la p. 806:

Évidemment les tribunaux devraient normalement révéler dans leur jugement le fondement de leurs décisions et, lorsque cela est pertinent, les éléments de preuve sur lesquels ils ont décidé de se fonder. Cependant, si une cour choisit de ne pas le faire, elle peut bien, dans certains cas mais sûrement pas dans tous les cas, avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions décisionnelles . . .

De même, dans l'arrêt Barrett, le juge Iacobucci conclut, à la p. 753:

Certes, il est nettement préférable que des motifs soient donnés et, dans certains cas, il peut être nécessaire de le faire, mais, l'absence de motifs de la part d'un juge du procès ne peut, en soi, justifier une révision en appel lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances. [Je souligne.]

26 Je suis d'avis que, dans les affaires où le droit est bien établi et où la décision repose sur l'application du droit aux faits particuliers de l'affaire, il sera difficile pour l'appelant d'alléguer que le défaut d'exposer des motifs nécessite l'intervention d'une cour d'appel. Comme le juge Doherty l'affirme dans l'arrêt R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), à la p. 204:

[traduction] Lorsque l'issue d'une affaire dépend de l'application de principes juridiques bien établis à des faits constatés après avoir examiné des éléments de preuve contradictoires, le juge du procès n'est pas tenu d'expliquer ces principes juridiques pour démontrer aux parties, encore moins à la cour d'appel, qu'il connaît ces principes et qu'il les a appliqués.

27 Toutefois, dans un cas où il appert que le droit est incertain, il serait sage que le juge du procès rédige des motifs exposant les principes juridiques sur lesquels se fonde la déclaration de culpabilité, de manière que toute erreur qui peut s'être glissée puisse être identifiée plus facilement. En l'espèce, il ne fait aucun doute qu'au moment du procès des appelants, en octobre 1993, l'état du droit en matière d'intoxication était très incertain et insatisfaisant. Cela se reflète dans les différentes approches que les cours d'appel provinciales de notre pays ont adoptées à l'époque et qui dérogeaient à notre arrêt MacAskill; voir Robinson, aux par. 28 à 33. Si le juge du procès n'avait pas exposé des motifs en l'espèce, nous n'aurions pas été en mesure de savoir s'il avait appliqué l'approche de l'arrêt MacAskill, comme il l'a fait en l'espèce.

(ii)Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en examinant la preuve d'intoxication indépendamment de la question générale de l'intention criminelle?

28 Les deux appelants allèguent que le juge du procès a commis une erreur en examinant la question de l'intention indépendamment de la preuve d'intoxication, contrairement à l'arrêt de notre Cour R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345. Ils font valoir que le juge du procès a d'abord examiné la question de l'intention, après quoi il a examiné la preuve d'intoxication. Vu mon opinion qu'il faut ordonner la tenue d'un nouveau procès parce que le juge du procès s'est mal instruit du droit quant à la défense d'ivresse, il n'est pas nécessaire d'examiner ce moyen d'appel.

(iii)Le juge du procès a‑t‑il mal interprété la preuve concernant Harley McMaster au point de rendre le verdict déraisonnable?

29 Harley McMaster soutient que le juge du procès a mal interprété la preuve et que, par conséquent, son verdict de meurtre au deuxième degré est déraisonnable pour les raisons suivantes:

a)Insuffisance de la preuve de sa présence sur les lieux

30 À mon avis, il y avait une preuve accablante qui permettait au juge du procès de conclure que Harley McMaster était l'un des agresseurs, dont les faits suivants:

1. il correspondait au signalement donné par deux témoins qui étaient sur les lieux et que le juge du procès a considérés comme étant crédibles;

2. le sang trouvé sur ses espadrilles correspondait à celui de la victime;

3. il a été arrêté peu après l'agression, à seulement trois rues des lieux du crime; il marchait en compagnie de son cousin Randy McMaster quand les policiers qui l'ont arrêté l'ont vu pour la première fois;

4. son cousin Randy McMaster avait du sang de la victime sur ses vêtements et le nom de Randy était inscrit sur des documents trouvés sur les lieux du crime.

31 De plus, au procès, l'avocat de Harley McMaster, qui n'a pas représenté ce dernier en appel, a admis que son client était présent. La transcription révèle que cet avocat a dit au juge du procès que [traduction] «[v]ous pouvez conclure à partir de la preuve — en toute justice, je crois — qu'il était sur les lieux [. . .] Je pense que la preuve vous permet, en toute justice, de tirer cette conclusion. Je crois franchement que rien dans la preuve ne vous permet de tirer une autre conclusion.»

b)Insuffisance de la preuve des actes accomplis par Harley McMaster

32 Encore une fois, je suis d'avis que la preuve des actes accomplis tant par Randy que par Harley McMaster, lorsque la victime a été battue à mort, était suffisante. Bien que certains témoins aient affirmé qu'il faisait trop noir pour voir, le principal témoin du ministère public — Collins — a affirmé avoir vu les agresseurs [traduction] «frapper à coups de poing et de pied» la victime. Collins a témoigné que l'éclairage n'était pas trop mauvais et qu'il avait pu voir donner les coups de pied et les coups de poing. En ce qui concerne Harley McMaster, Collins a affirmé qu'il avait vu le plus petit des agresseurs (Harley est plus petit que Randy) donner des coups de pied au corps de la victime et la battre à coups de poing. Le juge du procès a accepté le témoignage de Collins et rien ne justifie notre Cour d'intervenir sur ce point.

c)Insuffisance de la preuve quant à savoir si les actes de Harley McMaster ont causé le décès

33 L'avocat de Harley McMaster laisse entendre que, parce que la preuve médico-légale indiquait que le décès de la victime résultait d'un seul ou de plusieurs coups à la tête, le juge du procès ne s'est pas demandé si Harley avait pu «causer» la mort, étant donné que la seule preuve de sa participation était les coups portés au corps. Cependant, le juge du procès a clairement affirmé, dans ses motifs, qu'il était convaincu que les cousins avaient agi de concert et qu'ils étaient «conjointement impliqués» dans l'homicide. Il est reconnu que le juge des faits, qui est convaincu que plusieurs accusés ont agi de concert, n'est pas tenu de déterminer quel accusé a porté le coup mortel. Voir R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74, aux pp. 80 et 81, et R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652.

d)Insuffisance de la preuve d'intention

34 En l'espèce, l'erreur du juge du procès a consisté à mal s'instruire du droit en matière d'intoxication. À mon avis, il n'a pas commis d'erreur en n'exposant pas tous les faits sur lesquels il s'était appuyé pour conclure que l'appelant avait l'intention requise pour commettre un meurtre.

35 Vu que notre Cour a établi un nouveau cadre pour l'examen de la pertinence d'une preuve d'intoxication, il est préférable de laisser le soin de décider si l'appelant avait l'intention requise au juge ou au jury du nouveau procès, qui sera mieux placé pour apprécier la preuve. De plus, il se peut que l'avocat de la défense et le ministère public décident que des éléments de preuve additionnels devraient être déposés, étant donné que la question en litige est non plus seulement une question de capacité, mais plutôt une question d'intention de fait.

36 Je suis donc d'avis de conclure que le verdict prononcé à l'égard de Harley McMaster n'est pas déraisonnable, et de rejeter ce moyen d'appel.

IV. Dispositif

37 En conclusion, je suis d'avis qu'en s'instruisant mal du droit en matière d'intoxication, le juge du procès a commis une erreur de droit. L'intimée n'a pas mentionné le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code dans son argumentation. Comme je l'ai conclu dans R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3, à la p. 17, «[l]a Couronne a le fardeau de démontrer que cette disposition est applicable [. . .] Cette Cour ne saurait l'invoquer proprio motu.» De plus, pour les motifs exposés dans l'arrêt Robinson, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition réparatrice dans ce type d'affaire. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler les déclarations de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès pour les deux appelants.

Les motifs suivants ont été rendus par

38 Le juge L'Heureux-Dubé -- J'ai pris connaissance des motifs du juge en chef Lamer et je suis d'accord avec sa conclusion que le juge du procès, en l'espèce, s'est donné de mauvaises directives en droit en ce qui concerne la preuve d'intoxication. Le juge du procès paraît avoir tenu pour acquis que la preuve d'intoxication ne pouvait pas être prise en considération à moins que le degré d'intoxication de l'accusé n'ait été élevé au point de le rendre incapable de former l'intention spécifique requise pour commettre l'infraction. Ce faisant, le juge du procès a commis une erreur. Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683, la preuve d'intoxication peut être prise en considération, avec tous les autres éléments de preuve, pour déterminer si l'accusé avait l'intention spécifique requise.

39 Tant au procès qu'à l'audition du présent pourvoi, le substitut du procureur général a reconnu que la preuve d'intoxication était suffisante pour conférer une vraisemblance à la thèse selon laquelle il se peut que les accusés aient agi de manière non intentionnelle. Devant notre Cour, le ministère public a aussi expressément refusé d'invoquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, qui, autrement, aurait permis de déterminer si, en dépit du fait que le juge du procès se soit donné de mauvaises directives en droit, aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne se sont produits en l'espèce. Pour ces motifs, la Cour n'a d'autre choix que d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès pour les deux appelants.

40 Il y a, toutefois, une autre question que je me dois de commenter. Le Juge en chef, après avoir conclu que le juge du procès s'était donné de mauvaises directives en droit sur la question de l'intoxication, examine ensuite la question de savoir si le juge du procès, siégeant seul, est tenu d'exposer les principes de droit sur lesquels se fonde le verdict. Cette question a été examinée dans les arrêts R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, et R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752, où nous avons statué que l'absence de motifs ne justifie pas en soi un appel. Le Juge en chef exprime maintenant l'avis, au par. 27, que «[lorsqu']il appert que le droit est incertain, il serait sage que le juge du procès rédige des motifs exposant les principes juridiques sur lesquels se fonde la déclaration de culpabilité, de manière que toute erreur qui peut s'être glissée puisse être identifiée plus facilement». Je n'ai aucun doute qu'il est toujours sage que le juge du procès donne des motifs. Cependant, je tiens à souligner que, dans son énoncé, le Juge en chef s'abstient, à juste titre, d'imposer au juge du procès quelque obligation juridique d'exposer des motifs détaillés dans chaque cas.

41 Je statuerais sur le pourvoi de la manière proposée par le Juge en chef.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant Randy Andre McMaster: Singleton, Urquhart, Macdonald, Calgary.

Procureur de l'appelant Harley Howard McMaster: James L. F. Gladstone, Stand Off, Alberta.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 740 ?
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Mens rea - Meurtre -- Ivresse - Conclusion du juge du procès que les accusés avaient la capacité de former l'intention en dépit de leur état d'ébriété - Le juge du procès s'est‑il mal instruit du droit sur la question de l'ivresse? - La preuve d'intoxication devait‑elle être examinée indépendamment de la question générale de l'intention criminelle? - Le juge du procès a‑t‑il mal interprété la preuve concernant l'un des accusés au point de rendre le verdict déraisonnable? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229.

Les accusés ont été déclarés coupables de meurtre au deuxième degré à la suite d'un procès sans jury. Les accusations avaient été portées à la suite d'un violent passage à tabac. Le juge du procès était convaincu que ni l'un ni l'autre des accusés n'était sous l'influence de l'alcool au point d'être incapable de former l'intention de commettre le crime reproché. L'appel devant la Cour d'appel a été rejeté. Il s'agit ici de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit (1) en s'instruisant mal du droit relativement à la défense d'ivresse et (2) en examinant la preuve d'intoxication indépendamment de la question générale de l'intention criminelle, et (3) s'il a mal interprété la preuve concernant Harley McMaster au point de rendre le verdict déraisonnable.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Le juge du procès s'est mal instruit du droit en matière d'intoxication. Ses motifs indiquent qu'il y a une possibilité réelle qu'il n'ait pas examiné la question cruciale de savoir si l'accusé avait l'intention de fait de tuer, plutôt que la capacité de former l'intention. Bien que le juge du procès ait vraiment affirmé qu'il appartenait au ministère public de prouver l'intention hors de tout doute raisonnable, ses motifs, qui ont suivi cette affirmation, indiquent qu'il était convaincu que le ministère public avait prouvé l'intention hors de tout doute raisonnable, parce qu'il était persuadé que les accusés avaient la capacité de former l'intention. Ce raisonnement est incorrect et a privé les accusés d'un moyen de défense que le droit leur reconnaissait.

Il serait sage qu'un juge du procès rédige des motifs exposant les principes juridiques sur lesquels se fonde la déclaration de culpabilité, de manière que toute erreur qui peut s'être glissée puisse être identifiée plus facilement.

Il n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir si le juge du procès a commis une erreur en examinant la preuve d'intoxication indépendamment de la question générale de l'intention criminelle, étant donné qu'il fallait ordonner la tenue d'un nouveau procès parce que le juge s'était mal instruit du droit quant à la défense d'ivresse.

Le juge du procès n'a pas mal interprété la preuve concernant Harley McMaster. La preuve reliant Harley McMaster à l'agression était accablante, et son avocat au procès a admis qu'il était présent. Il a été conclu que les accusés avaient agi de concert; le juge des faits n'était pas tenu de déterminer quel accusé avait porté le coup mortel.

Le pourvoi devait être accueilli et un nouveau procès ordonné. Le ministère public intimé n'a pas mentionné le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel dans son argumentation. Notre Cour ne saurait l'invoquer proprio motu.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Robinson, la preuve d'intoxication peut être prise en considération, avec tous les autres éléments de preuve, pour déterminer si l'accusé avait l'intention spécifique requise. En l'espèce, le juge du procès a commis une erreur en tenant pour acquis que la preuve d'intoxication ne pouvait pas être prise en considération à moins que le degré d'intoxication de l'accusé n'ait été élevé au point de le rendre incapable de former l'intention spécifique requise pour commettre l'infraction. Le pourvoi devait être accueilli et un nouveau procès ordonné, parce que le ministère public a reconnu une vraisemblance à la thèse selon laquelle il se pouvait que les accusés aient agi de manière non intentionnelle et qu'il a expressément refusé d'invoquer les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : McMaster

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683
arrêt renversé: MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330
arrêts mentionnés: Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479
R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752
MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796
R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193
R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345
R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74
R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652
R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêt appliqué: R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683
arrêts mentionnés: R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229, 686(1)b)(iii).

Proposition de citation de la décision: R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740 (21 mars 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-03-21;.1996..1.r.c.s..740 ?
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