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21/03/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._757

Canada | R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757 (21 mars 1996)


R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757

Timothy Randall Lemky Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Lemky

No du greffe: 24454.

1995: 8 décembre; 1996: 21 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 17 B.C.A.C. 71, 29 W.A.C. 71, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité pr

ononcée par le juge Scarth, siégeant avec jury. Pourvoi rejeté.

Adrian Brooks, pour l'appelant.

William F. Ehrcke, p...

R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757

Timothy Randall Lemky Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Lemky

No du greffe: 24454.

1995: 8 décembre; 1996: 21 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 17 B.C.A.C. 71, 29 W.A.C. 71, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Scarth, siégeant avec jury. Pourvoi rejeté.

Adrian Brooks, pour l'appelant.

William F. Ehrcke, pour l'intimée.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

Le juge McLachlin —

Introduction

1 L'appelant, Timothy Randall Lemky, a été déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de sa conjointe à Hazelton (Colombie‑Britannique). Lemky lui a tiré une balle dans le cou au cours d'une dispute. Au procès, il a soutenu que le coup était parti accidentellement. Le jury a rejeté ce moyen de défense et l'a déclaré coupable de meurtre. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si le juge du procès aurait dû donner au jury des directives sur le moyen de défense distinct voulant que Lemky n'ait pas eu l'intention, requise par la loi, de tuer sa compagne parce qu'il était trop ivre pour apprécier les conséquences probables de ses actes. S'il avait été accepté, ce moyen de défense aurait entraîné une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire au lieu d'une déclaration de culpabilité de meurtre.

Les faits

2 Au cours de la soirée du 21 octobre 1989, l'appelant Timothy Lemky et sa conjointe, Michelle Cummins, ont reçu la visite à leur résidence de trois amis, à savoir Daniel Valachy, Mike Glover et Heidi Lemky. Vers 19 h 45, après que Timothy Lemky eut installé, avec l'aide de ses amis, des panneaux muraux dans la salle de séjour, le groupe a commencé à boire une bouteille de 40 onces de whisky Gibson que Daniel Valachy avait apportée et [traduction] «qui était légèrement entamée». Heidi Lemky et Mike Glover sont partis vers 20 h. À 21 h 30, toute la bouteille avait été bue, principalement par Timothy Lemky et Daniel Valachy. Peu avant 22 h, Timothy Lemky et Michelle Cummins sont partis ensemble et se sont rendus à une soirée dansante locale du genre Oktoberfest. Environ une heure plus tard, ils ont quitté les lieux et sont retournés chez eux. Peu avant 23 h, Lemky a téléphoné à sa mère et lui a demandé d'appeler la police après lui avoir dit que Michelle Cummins était morte. À 23 h 04, il a lui‑même appelé la police. Il a dit: [traduction] «Je m'appelle Randy Lemky et quelqu'un a été tué ici.» À la question de savoir s'il était impliqué dans cette histoire, il a répondu: [traduction] «Oui, c'est moi le responsable. Oui, c'est moi.» Il a dit à son interlocuteur qu'il avait utilisé une carabine de calibre 30.30 et il a affirmé: [traduction] «C'est un accident.» Il a ajouté: [traduction] «Je voulais juste me faire comprendre.» Les policiers sont arrivés à la maison pendant qu'il était encore au téléphone. Lemky est sorti par la porte principale et a dit: [traduction] «C'est fini. C'est fini. On ne peut plus rien faire pour elle.»

3 Plus tard, au poste de police, Lemky a volontairement fait le commentaire suivant:

[traduction] Nous nous disputions, comme cela nous était déjà arrivé, et je suis juste allé chercher ma carabine et elle était chargée; je ne croyais pas qu'elle était chargée et le coup est parti. Je me suis approché d'elle et j'ai essayé de la secourir. Je ne pouvais rien faire pour elle.

Après lui avoir fait subir un alcootest, la police a noté une autre déclaration à 23 h 49, dans laquelle Lemky a fait le récit complet de l'homicide. Après avoir raconté la dispute, il a affirmé:

[traduction] Alors, nous nous sommes disputés et nous [. . .] J'avais fait tout ce que je pouvais faire, essayant physiquement de lui faire comprendre. J'ai allongé le bras vers le mur et j'ai saisi la carabine. Ce n'était qu'un jeu, la carabine n'était qu'un jouet, ça ne voulait rien dire. Tout à coup, je me suis mis à jouer avec la carabine. Ma petite amie était là, et le coup est parti. Puis, la première chose dont je me souviens, c'est que je la serrais dans mes bras et que son sang, son sang coulait [. . .] et je pleurais et je criais à l'aide.

Le lendemain, à 13 h 07, l'appelant a fait une seconde déclaration disculpatoire en expliquant, cette fois, que la carabine avait heurté accidentellement le sol et que le coup était parti accidentellement au moment où il essayait de la saisir. Il a été établi en preuve que la carabine était habituellement gardée chargée dans la chambre à coucher.

4 La preuve relative à l'état d'ébriété de l'appelant avant la fusillade est contradictoire. Certaines personnes qui l'ont vu à la soirée dansante ont dit qu'il était alors tapageur et désagréable. Le barman a servi de la bière à Lemky et a remarqué qu'[traduction] «il n'en était pas à son premier verre». Un autre témoin a affirmé que l'appelant ne montrait aucun signe d'intoxication et qu'il avait l'air [traduction] «tout à fait normal». À 23 h 03, juste après la fusillade, les policiers ont noté qu'il sentait l'alcool et que ses yeux étaient larmoyants et injectés de sang. L'alcootest auquel il a été soumis environ 45 minutes plus tard a indiqué la présence de 130 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Lorsque, au cours de la première entrevue qu'il a eu avec la police après la fusillade, on lui a demandé combien d'alcool il avait consommé ce soir‑là, Lemky a répondu qu'il avait consommé environ la moitié de la bouteille de whisky apportée par Valachy, puis environ trois autres verres pendant la soirée dansante, et il a dit: [traduction] «Oh, euh, j'en avais pas mal pris.»

Les tribunaux d'instance inférieure

5 La défense a allégué l'accident dans le but de faire acquitter l'appelant. Dans sa plaidoirie au jury, l'avocat de la défense a affirmé que l'intoxication n'était qu'un facteur pertinent quant à la probabilité d'un accident.

6 Le juge du procès n'a pas donné de directives au jury sur le droit relatif à l'intoxication en matière de crimes exigeant une intention spécifique, limitant ses remarques, concernant l'intoxication, à son incidence sur la défense d'accident: [traduction] «l'accusé montrait des signes d'ivresse. Sa querelle avec Mlle Cummins l'a affolé et rendu maladroit.»

7 Le juge du procès n'a fait qu'un seul commentaire sur le lien entre l'intoxication et l'intention:

[traduction] Vous n'avez pas à vous en tenir exclusivement à la défense d'accident qui a été invoquée, pour décider si l'accusé devrait être déclaré coupable de meurtre ou coupable d'homicide involontaire. Vous pouvez prendre en considération toute la preuve.

8 Sur la question de l'intention, le juge du procès a donné la directive suivante au jury:

[traduction] Si vous décidez que la mort de Mlle Cummins était la conséquence naturelle des actes de l'accusé, vous pourrez conclure qu'il a eu l'intention de la tuer en accomplissant ces actes. Toutefois, vous n'êtes pas tenus de tirer cette conclusion. Vous pouvez décider que l'accusé n'a pas eu l'intention de tuer Mlle Cummins, même si sa mort était une conséquence naturelle de ses actes. En définitive, vous devrez prendre en considération toutes les circonstances ayant entouré le crime, y compris ce que l'accusé a dit et fait. Pour décider si le ministère public a prouvé que l'accusé a bel et bien voulu causer la mort de Mlle Cummins, et pour que vous puissiez conclure que l'accusé avait l'intention criminelle nécessaire, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que cette intention est la seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée des faits établis. Souvenez‑vous que la question à laquelle vous devez répondre est la suivante: Quelle était en fait l'intention de l'accusé? Par contre, si vous avez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a vraiment eu l'intention de causer la mort de Mlle Cummins, vous devez vous demander si le ministère public a établi cet élément de la deuxième façon.

9 L'appelant a interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique ((1992), 17 B.C.A.C. 71). Il a fait valoir que le juge du procès avait commis une erreur en ne disant pas, dans ses directives aux jurés, que l'état d'intoxication de l'appelant pendant la période pertinente pouvait faire naître chez eux un doute raisonnable quant à savoir si celui‑ci avait eu l'intention nécessaire pour commettre un meurtre. Il a soutenu qu'une telle directive aurait pu amener le jury à rendre un verdict d'homicide involontaire coupable au lieu d'un verdict de meurtre. La Cour d'appel a convenu qu'il était du devoir du juge du procès de donner au jury des directives sur tous les moyens de défense possibles, peu importe qu'ils aient été invoqués ou non, mais elle a conclu que la preuve n'était pas suffisante pour conférer une vraisemblance à la défense d'ivresse. Il s'ensuivait que le juge du procès n'avait pas commis d'erreur en ne donnant pas au jury des directives sur la défense d'ivresse.

La loi

10 La disposition pertinente du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est rédigée ainsi:

229. L'homicide coupable est un meurtre dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) la personne qui cause la mort d'un être humain:

(i) ou bien a l'intention de causer sa mort,

(ii) ou bien a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non;

La question en litige

11 Il s'agit en l'espèce de savoir quand le juge du procès doit laisser au jury le soin d'apprécier la défense d'absence d'intention pour cause d'ivresse. Autrement dit, à quel critère préliminaire faut‑il satisfaire pour permettre au jury d'examiner s'il y aurait lieu de rendre un verdict d'homicide involontaire coupable au lieu d'un verdict de meurtre lorsque l'ivresse est invoquée en défense?

Analyse

12 Il est admis que le juge du procès doit donner au jury des directives sur tout moyen de défense «vraisemblable» d'après la preuve: R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595. On satisfait au critère préliminaire lorsque la preuve justifie un moyen de défense qui, si on y ajoutait foi, permettrait à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, de prononcer l'acquittement. Voir R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836.

13 La Cour d'appel a appliqué, en l'espèce, la règle de l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479, aux pp. 500 à 502, qu'elle avait récemment suivie dans R. c. Korzepa (1991), 64 C.C.C. (3d) 489, en statuant que la défense d'absence d'intention pour cause d'intoxication ne peut être invoquée à moins qu'il n'y ait suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la capacité de l'accusé de former l'intention de tuer a pu être compromise. Selon ce point de vue, l'intoxication qui n'est pas suffisante pour affecter la capacité de l'accusé de former une intention n'est pas pertinente et n'a pas à être soumise à l'appréciation du jury.

14 L'appelant soutient qu'une preuve d'intoxication qui n'est pas suffisante pour établir l'incapacité peut quand même être pertinente pour déterminer s'il avait en fait l'intention nécessaire en vertu du sous‑al. 229a)(ii) du Code. Il invoque l'arrêt récent R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403, que la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rendu après son arrêt en l'espèce, et dans lequel on a statué que restreindre la prise en considération de la preuve d'intoxication à la capacité de l'accusé de former l'intention requise violait son droit à la présomption d'innocence garanti par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. L'appelant accepte que la preuve en l'espèce peut avoir été insuffisante pour jeter le doute sur sa capacité de former l'intention requise, mais il allègue qu'elle était suffisante pour justifier une directive sur le fait qu'elle était toujours pertinente en ce qui concernait son intention véritable.

15 Pour résoudre la question, il faut déterminer si le critère de capacité dégagé dans l'arrêt Beard devrait être utilisé pour déterminer le seuil en matière de preuve qui doit être atteint pour donner à un jury des directives sur la défense d'ivresse dans les cas de crimes exigeant une intention spécifique, ou encore pour décider si l'ivresse peut en outre constituer un moyen de défense dans les cas où la preuve ne permet pas raisonnablement de déduire que l'accusé n'avait pas la capacité de former l'intention requise par la disposition pertinente du Code. Cette question est réglée dans les motifs, auxquels je souscris, que le Juge en chef a rédigés dans l'arrêt R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683, rendu simultanément. Le critère de l'arrêt Beard ne s'applique plus. Comme le fait remarquer le Juge en chef, il faut dire au jury qu'il s'agit, en définitive, de savoir s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a véritablement voulu les conséquences de son acte. Au-delà de cela, les formules rituelles sont déplacées. Dans bien des cas, le juge du procès peut trouver utile de dire au jury de considérer la capacité comme une étape préliminaire de l'examen de la question qu'il faut trancher en définitive. Dans d'autres cas, le juge du procès peut estimer inutile de le faire. C'est la nature de l'affaire qui dicte les directives à donner. Bien que l'exposé en deux temps soit parfois utile, des directives distinctes sur la capacité ne sont pas une exigence légale et leur absence ne constituera pas généralement une erreur justifiant annulation. En fin de compte, le jury doit (1) comprendre que le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable que, au moment de la perpétration de l'infraction, l'accusé prévoyait véritablement les conséquences naturelles de son acte, c'est‑à‑dire la mort de la victime, et (2) saisir le rapport entre la preuve déposée et cette exigence légale.

16 Dans ce contexte, je passe à la question qui revêt une importance fondamentale pour statuer sur le présent pourvoi -- le critère préliminaire applicable pour déterminer quand il faut donner au jury des directives sur l'ivresse relativement à l'intention. Selon les règles de l'arrêt Beard, la capacité de former l'intention nécessaire constituait le critère préliminaire. Il fallait soumettre la question à l'appréciation du jury, après lui avoir donné les directives appropriées, seulement dans le cas où la preuve d'ivresse permettait raisonnablement de déduire que l'accusé était incapable de prévoir les conséquences naturelles de son acte. Du fait que, dans la jurisprudence contemporaine, on insiste pour dire que l'intention véritable est la question qu'il faut trancher en définitive, la capacité ne devrait plus être considérée comme l'indice qui permet au juge du procès de déterminer s'il faut donner au jury des directives sur la défense d'ivresse. Si la vraie question est de savoir si l'accusé était, en raison de son état d'ébriété, dans l'impossibilité de prévoir véritablement les conséquences de son acte, il s'ensuit que le critère préliminaire auquel il faut satisfaire pour soumettre ce moyen de défense à l'appréciation du jury doit être une preuve suffisante pour pouvoir déduire raisonnablement que l'accusé n'a pas, en fait, prévu ces conséquences. Bien que la capacité et l'intention véritable puissent être liées, il est possible d'envisager des circonstances où des éléments de preuve insuffisants pour établir que l'accusé n'avait pas la capacité de former l'intention pourraient quand même amener le jury à douter raisonnablement que, lorsque l'infraction a été commise, l'accusé prévoyait, en fait, que la mort serait susceptible de s'ensuivre. Dans de telles circonstances, le moyen de défense doit être soumis à l'appréciation du jury, même s'il n'a pas été satisfait au critère préliminaire de l'arrêt Beard.

17 Ceci est donc la norme juridique qui doit servir à juger les directives contestées dans le présent pourvoi. Il s'agit de savoir si la preuve d'ivresse était suffisante pour pouvoir déduire raisonnablement qu'il se pouvait que l'accusé n'ait pas en fait prévu que le geste qu'il a posé en faisant feu sur la victime causerait sa mort.

Application du droit au présent pourvoi

18 Comme je l'ai mentionné précédemment, le juge du procès n'a pas donné au jury des directives sur la possibilité qu'une défense d'ivresse permette de réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable. Comme l'a fait l'avocat de la défense, il s'est contenté de soumettre la preuve à l'appréciation du jury en la laissant reposer sur l'allégation d'accident. La Cour d'appel a fait observer à juste titre que le juge du procès a le devoir de soumettre à l'appréciation du jury les moyens de défense qui découlent de la preuve, même ceux qui ne sont pas invoqués par l'avocat de la défense. Cependant, appliquant le critère de l'arrêt Beard, elle a statué que la preuve était insuffisante pour invoquer la défense d'ivresse permettant de réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable et que, par conséquent, le juge du procès avait eu raison de ne pas la soumettre à l'appréciation du jury.

19 D'après le droit analysé précédemment, la preuve était-elle suffisante pour pouvoir déduire raisonnablement qu'il se pourrait que l'accusé n'ait pas su que faire feu sur Michelle Cummins serait de nature à causer sa mort? La preuve était‑elle suffisante pour, selon l'expression juridique habituelle, conférer une «vraisemblance» à ce moyen de défense? Ni l'une ni l'autre partie ne conteste la conclusion de la Cour d'appel que la preuve était insuffisante pour pouvoir déduire raisonnablement que l'appelant n'avait pas la capacité de prévoir les conséquences de son acte. La seule question est donc de savoir si, compte tenu du droit exposé précédemment, la preuve était néanmoins suffisante pour pouvoir déduire raisonnablement que, malgré sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes, l'accusé ne les a pas prévues en fait. Le cas échéant, on aurait alors dû préciser au jury que, en cas de doute raisonnable sur cet élément de l'infraction, il devrait acquitter l'accusé de l'accusation de meurtre au deuxième degré et rendre un verdict de culpabilité de l'infraction incluse d'homicide involontaire.

20 À mon avis, la preuve, considérée sous l'angle le plus favorable à l'accusé, ne permet pas de faire une telle déduction. Son alcoolémie, peu après la fusillade, n'excédait que légèrement la limite fixée par la loi en matière de conduite d'une automobile. Tant avant qu'après la fusillade, il a accompli des actes réfléchis aussi variés que le fait d'avoir commandé des consomma­tions pendant la soirée dansante ayant précédé l'épisode et le fait d'avoir appelé sa mère et la police immédiatement après. Sa conduite avant et après la fusillade démontrait qu'il était conscient des conséquences de ses actes. Cela démontre qu'il a effectivement prévu les conséquences de ce qu'il a fait immédiatement avant et après la fusillade.

21 Il s'agit ensuite de savoir si la preuve permet de conclure que, contrairement à son état d'esprit avant et après la fusillade, l'appelant, au moment de faire feu, n'a pas prévu les conséquences de cet acte en particulier. En examinant cette question, il est important d'analyser la preuve par rapport à la thèse de la défense quant aux faits particuliers de l'affaire. L'appelant a fait valoir, pour sa défense au procès, que le coup de feu était parti accidentellement. Ce moyen de défense a été régulièrement soumis à l'appréciation du jury, qui l'a rejeté. Maintenant, il invoque, en appel, un moyen de défense entièrement différent selon lequel il était trop ivre pour se rendre compte que faire feu sur Michelle Cummins entraînerait sa mort. L'existence de l'actus reus d'un coup de feu non accidentel, c'est‑à‑dire intentionnel, est reconnue aux fins de ce moyen de défense. La défense se tourne plutôt vers la mens rea. Elle affirme que, bien que l'acte consistant à faire feu ait été voulu et délibéré, l'appelant n'a pas prévu les conséquences fatales de cet acte en raison de son état d'ébriété, et qu'il n'a donc pas prévu subjectivement la mort comme l'exige le sous‑al. 229a)(ii) du Code.

22 En supposant que l'appelant a délibérément fait feu sur Michelle Cummins, y avait-il un élément de preuve qui permettait de déduire qu'il était trop ivre pour savoir que cela pourrait causer sa mort? À mon avis, il n'y en a aucun. Si on la considère à la lumière de la conduite intentionnelle que l'appelant a adoptée avant d'appuyer sur la gâchette et après l'avoir fait, l'idée qu'il n'ait peut‑être pas su, en raison de son état d'ébriété, quelles seraient les conséquences de son acte devient invraisemblable. Aucun élément de preuve lié à ce qui s'est produit au moment du coup de feu ne permet de déroger à cette conclusion. L'appelant n'a jamais affirmé qu'il avait fait feu sur Michelle Cummins sans se rendre compte ni prévoir qu'il la tuerait; il a plutôt invoqué comme moyen de défense qu'il n'avait jamais fait feu sur elle, et que le coup était parti accidentellement. De plus, la carabine en cause était d'un type qui nécessitait deux exercices différents de force musculaire pour pouvoir faire feu; il ne suffisait pas d'appuyer simplement sur la gâchette. Il fallait retirer la carabine du support où elle était rangée et, dans l'hypothèse d'un coup de feu intentionnel, viser la victime. Ces faits tendent à contredire l'idée que, au moment même de faire feu sur Mlle Cummins, l'appelant ignorait que le coup la tuerait probablement. C'est en vain qu'on cherche un élément de preuve qui indiquerait que, malgré les actes intentionnels qu'il a accomplis peu avant et après le coup de feu, il n'a pas prévu les conséquences du coup de feu lui‑même. Bref, rien, d'après les faits de la présente affaire, ne confère une vraisemblance au moyen de défense voulant que l'appelant n'ait pas eu la mens rea requise pour commettre un meurtre, parce que son état d'ébriété l'empêchait de prévoir que l'acte consistant à faire feu serait de nature à causer la mort de Mlle Cummins.

23 Même si ce n'est pas le cas en l'espèce, il reste que, dans des circonstances appropriées, la preuve d'intoxication qui n'est pas suffisante pour établir l'incapacité peut quand même avoir une vraisemblance susceptible de susciter dans l'esprit du jury un doute raisonnable que l'accusé savait que la mort s'ensuivrait probablement de ses actions. Ce moyen de défense est souvent invoqué, par exemple, dans le cas d'une «querelle de bar». Une bagarre éclate. Un homme ivre en frappe un autre. L'actus reus et l'intention d'accomplir l'acte sont établis par le coup intentionnellement porté. Mais la connaissance, en tant qu'élément de la mens rea requise par le sous‑al. 229a)(ii), peut être mise en doute par une preuve qui donne à entendre que l'accusé ne s'est pas rendu compte, en raison de son état d'ébriété, que le coup porté serait de nature à causer la mort de la victime. Dans un tel cas, le meurtre pourrait bien être réduit à un homicide involontaire coupable parce que le juge des faits conserve un doute quant à savoir si l'accusé connaissait les conséquences probables de ses actes. On ne peut pas en dire autant dans la présente affaire où il n'y a rien, dans les circonstances ou dans la preuve, qui permette de déduire qu'il se pourrait que l'accusé ait appuyé sur la gâchette sans se rendre compte, en raison de son état d'ébriété, que cela pourrait causer la mort de la victime.

24 Je conclus que la Cour d'appel a eu raison de statuer que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en ne soumettant pas à l'appréciation du jury la défense d'absence, pour cause d'ivresse, de l'intention spécifique requise pour commettre un meurtre.

Dispositif

25 Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

26 Le juge L'Heureux-Dubé — J'ai pris connaissance des motifs de ma collègue madame le juge McLachlin et, sous réserve de mes motifs dans l'arrêt R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683, rendu simultanément, je suis généralement d'accord. En conséquence, je statuerais sur le présent pourvoi de la manière proposée par madame le juge McLachlin.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Brooks, Purves, McKimm & Marshall, Victoria.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Mens rea - Meurtre - Ivresse - Preuve que l'accusé était ivre lorsqu'il a fait feu sur la victime - Jury n'ayant reçu aucune directive sur le moyen de défense distinct voulant qu'il y ait eu absence d'intention de tuer en raison d'un état d'ébriété trop avancé pour pouvoir apprécier les conséquences probables d'un acte - Critère préliminaire auquel il faut satisfaire pour que le jury puisse examiner l'opportunité de rendre un verdict de culpabilité d'infraction moindre incluse - Le jury aurait‑il dû recevoir des directives sur l'ivresse en tant que moyen de défense distinct? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229.

Au cours d'une querelle domestique, l'accusé a fait feu sur sa conjointe, l'atteignant mortellement. Il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Au procès, il a soutenu que le coup était parti accidentellement. La preuve relative à son état d'ébriété au moment de l'homicide était contradictoire: la police a remarqué chez l'accusé plusieurs signes d'ivresse et lui a fait subir, peu après son arrestation, un alcootest qui a révélé une alcoolémie de 0,130. Un appel devant la Cour d'appel a été rejeté. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si le juge du procès aurait dû donner au jury des directives sur le moyen de défense distinct voulant que l'accusé n'ait pas eu l'intention, requise par la loi, de tuer sa compagne parce qu'il était trop ivre pour apprécier les conséquences probables de ses actes. S'il avait été accepté, ce moyen de défense aurait entraîné une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire au lieu d'une déclaration de culpabilité de meurtre.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Le juge du procès doit donner au jury des directives sur tout moyen de défense vraisemblable d'après la preuve. On satisfait au critère préliminaire lorsque la preuve justifie un moyen de défense qui, si on y ajoutait foi, permettrait à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, de prononcer l'acquittement.

Le critère de l'arrêt Beard (Director of Public Prosecutions c. Beard) ne s'applique plus. L'ivresse peut constituer un moyen de défense dans les cas où la preuve ne permet pas raisonnablement de déduire que l'accusé n'avait pas la capacité de former l'intention requise par la disposition pertinente du Code criminel. Il faut dire au jury qu'il s'agit, en définitive, de savoir s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a véritablement voulu les conséquences de son acte.

Le critère préliminaire auquel il faut satisfaire pour soumettre le moyen de défense à l'appréciation du jury doit être une preuve suffisante pour pouvoir déduire raisonnablement que l'accusé n'a pas, en fait, prévu les conséquences de son acte. Bien que la capacité et l'intention véritable puissent être liées, il y a des circonstances où des éléments de preuve, insuffisants pour établir que l'accusé n'avait pas la capacité de former l'intention, peuvent quand même amener le jury à douter raisonnablement que, lorsque l'infraction a été commise, l'accusé prévoyait, en fait, que la mort serait susceptible de s'ensuivre.

La preuve était insuffisante pour pouvoir déduire raisonnablement que l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de son acte.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Les motifs du juge McLachlin sont généralement acceptés, sous réserve des motifs exposés dans l'arrêt R. c. Robinson.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Lemky

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêt appliqué: R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683
arrêts mentionnés: R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595
R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782
R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836
Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479
R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403
R. c. Korzepa (1991), 64 C.C.C. (3d) 489.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêt appliqué: R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a)(i), (ii).

Proposition de citation de la décision: R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757 (21 mars 1996)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/1996
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-03-21;.1996..1.r.c.s..757 ?
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