POURVOI contre une décision de la Cour d'appel du Québec, J.E. 94‑566, qui a rejeté la requête de l'appelant pour permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui avait rejeté sa requête visant l'utilisation d'un pseudonyme pour intenter une action civile, la mise sous scellé du dossier et l'obtention d'une ordonnance de non‑publication. Pourvoi rejeté.
POURVOI contre une décision d'un juge de la Cour d'appel du Québec, rendue le 10 mars 1994, qui a rejeté la requête de l'appelant pour permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui avait rejeté sa requête visant l'utilisation d'un pseudonyme pour intenter une action civile, la mise sous scellé du dossier et l'obtention d'une ordonnance de non‑publication. Pourvoi accueilli.
POURVOI contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du Québec, rendu le 9 mars 1994, qui a rejeté une requête de l'appelant visant l'utilisation d'un pseudonyme pour intenter une action civile, la mise sous scellé du dossier et l'obtention d'une ordonnance de non‑publication. Pourvoi rejeté.
Guy Bertrand, pour l'appelant.
Bernard Vézina, pour l'intimé Vallée.
Jean‑Yves Bernard, pour l'intimé le procureur général du Québec.
Marc‑André Blanchard et Jacques R. McLaren, pour les intervenantes.
//Le juge en chef Lamer//
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
1 Le juge en chef Lamer — Le pourvoi à l’encontre de la décision de la Cour d’appel en révision du jugement du juge Chouinard est rejeté sans frais. Il en est de même, vu l’absence de compétence, du pourvoi à l’encontre du jugement du juge De Blois.
2 Le pourvoi à l’encontre de la décision du juge Chouinard est accueilli, et la Cour autorise la permission recherchée devant la Cour d’appel du Québec, aux motifs que le jugement de première instance soulève des questions d’importance et d’intérêt public qui justifient d’être examinées par la Cour d’appel.
3 Le sursis accordé par le juge Cory est maintenu en vigueur jusqu’à ce que la Cour d’appel se prononce au fond sur la requête, le tout avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Guy Bertrand & Associés, Québec.
Procureurs de l'intimé Vallée: Boisvert & Vézina, Trois‑Rivières.
Procureurs de l'intimé le procureur général du Québec: Bernard, Roy & Associés, Montréal.
Procureurs des intervenantes: Lafleur Brown, Montréal.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-03-25;.1996..1.r.c.s..893
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