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30/05/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._207

Canada | R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207 (30 mai 1996)


R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207

Robert Scott Terry Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Terry

No du greffe: 24335.

1996: 20 février; 1996: 30 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 91 C.C.C. (3d) 209, 34 C.R. (4t

h) 77, 46 B.C.A.C. 185, 75 W.A.C. 185, qui a rejeté l’appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge...

R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207

Robert Scott Terry Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Terry

No du greffe: 24335.

1996: 20 février; 1996: 30 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 91 C.C.C. (3d) 209, 34 C.R. (4th) 77, 46 B.C.A.C. 185, 75 W.A.C. 185, qui a rejeté l’appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Lowe, siégeant avec jury. Pourvoi rejeté.

Charles Lugosi et Russell Walter Cornett, pour l'appelant.

William F. Ehrcke et Oleh Kuzma, pour l'intimée.

S. David Frankel, c.r., et Kimberly Prost, pour l'intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge McLachlin — La présente affaire soulève la question de savoir si l'omission de policiers d'un autre pays de se conformer aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés rend les éléments de preuve ainsi recueillis inadmissibles dans un procès au Canada.

2 L'appelant Terry a été accusé du meurtre au premier degré de James Meehan, dont le corps poignardé a été trouvé dans une maison de rapport à Prince George (Colombie‑Britannique). Après avoir dit à plusieurs amis qu'il avait eu un rêve dans lequel il avait poignardé la victime, Terry s'est réfugié chez une amie, à Santa Rosa (Californie). Lorsque les agents de la GRC à Prince George ont appris où il se trouvait, il ont officieusement demandé l'aide de la police locale pour appréhender le fugitif. Les détails du crime ont été fournis par télécopieur, et le détective Gorman de la police de Santa Rosa a entrepris de surveiller sommairement l'extérieur des lieux où l'on croyait que Terry se trouvait. Peu après, Terry a fait l'objet d'un mandat d'arrestation pancanadien, et des policiers de Santa Rosa (Californie) l'ont arrêté le 24 août 1990, conformément à un mandat d'arrestation décerné par une cour de district américaine à la suite d'une demande officielle d'extradition présentée par le Canada.

3 Lorsqu'il appris par téléphone l'arrestation de Terry, le sergent Roberts, chef de la section des enquêtes générales du détachement de la GRC à Prince George, a demandé aux policiers de Santa Rosa d'interroger Terry et de prendre en note toute déclaration qu'il consentirait à faire. Le sergent Roberts a demandé que le suspect soit informé des droits qui lui étaient garantis aux États‑Unis. Les policiers ont emmené Terry dans une salle d'interrogatoire et lui ont fait la «mise en garde Miranda» dans les termes suivants:

[traduction] Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit de parler à un avocat avant d'être interrogé, et d'être interrogé en sa présence. Si vous n'avez pas les moyens d'embaucher un avocat, un avocat sera désigné pour vous représenter, avant le début de l'interrogatoire, si vous le désirez. Vous avez en tout temps le droit de ne pas répondre aux questions et de ne faire aucune déclaration. O.K., avez‑vous compris ce que je viens de vous lire concernant chacun de vos droits?

Terry a répondu qu'il avait compris ce qu'on lui avait dit et a renoncé aux services d'un avocat. Il a indiqué qu'il était disposé à faire une déclaration. L'interrogatoire a été enregistré sur bande magnétique et Terry n'a été victime d'aucun abus. La déclaration dans laquelle il niait avoir commis l'homicide, bien que largement disculpatoire, contredisait la déposition d'autres témoins voulant qu'il leur ait raconté, peu après le fait, le contenu d'un rêve portant sur les circonstances précises de l'homicide. Dans sa déclaration, Terry a aussi affirmé que son couteau se trouvait dans son sac de sport à l'appartement de son amie, à Santa Rosa. La police de Santa Rosa a obtenu un mandat de perquisition et a trouvé, dans les lieux, le couteau qu'elle a ensuite confisqué. Le 26 août 1994, des policiers canadiens se sont envolés pour la Californie en vue d'interroger personnellement l'appelant, qui a été extradé le 28 août 1994, après avoir renoncé à la tenue d'une audience.

4 Tous reconnaissent que les policiers californiens se sont conformés à toutes les exigences légales américaines. Cependant, ils n'ont pas satisfait à l'exigence de la Charte qu'une personne soit informée de son droit à l'assistance d'un avocat dès qu'elle se trouve en détention. La règle Miranda appliquée en Californie exige seulement que l'accusé soit informé de son droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'il est mis sous garde et avant qu'il subisse un interrogatoire.

5 Au procès, le ministère public a voulu présenter en preuve la déclaration obtenue par la police de Santa Rosa de même que les objets confisqués. Après un long voir‑dire, le juge Low a conclu que ces éléments de preuve étaient admissibles. À son avis, la perquisition était raisonnable et la déclaration de l'appelant était volontaire au sens traditionnel du terme. Le juge Low a, en outre, conclu que la déclaration [traduction] «n'était pas le fruit d'une injustice ou d'une violation des droits garantis par la Charte, en dépit du fait que l'accusé n'a été informé de ses droits de type Miranda que lorsque l'interrogatoire a commencé». Le ministère public a aussi déposé en preuve un poème non daté et non signé que Terry avait rédigé sur un bloc‑notes trouvé, le 23 août 1990, dans sa chambre de Prince George pendant l'exécution d'un mandat de perquisition valide. Le poème se lit ainsi:

[traduction]

Des idées folles me passent par la tête.

Là j'ai mis fin à une vie, c'est inerte.

Je l'ai saigné avec mon couteau,

Que je suis idiot

De lui avoir enlevé la vie.

Il n'avait rien fait de mal,

Mais je lui ai enlevé la vie, et maintenant il est parti. Pourquoi?

Pourquoi ai‑je fait cela?

Comment, comment ai-je pu faire cela?

Merde.

6 Le jury a déclaré Terry coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d'appel ((1994), 91 C.C.C. (3d) 209) a confirmé la déclaration de culpabilité, statuant que la déclaration obtenue aux États‑Unis était admissible. Terry se pourvoit maintenant devant notre Cour, mettant en doute l'admissibilité de la déclaration recueillie par la police californienne, le rêve qu'il a raconté à des témoins et le poème écrit de sa main.

Les dispositions pertinentes

7 Les dispositions pertinentes de la Charte sont les suivantes:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

L'admissibilité de la déclaration

8 La principale question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si l'omission de la police californienne d'informer Terry de son droit à l'assistance d'un avocat, au moment de son arrestation, a constitué une violation de ses droits garantis par l'al. 10b) de la Charte, qui a rendu la déclaration subséquemment obtenue susceptible d'être écartée, en vertu du par. 24(2), lors de son procès au Canada.

9 L'appelant Terry fait valoir que le dépôt d'éléments de preuve au procès déclenche l'application de la Charte, peu importe [traduction] «où, quand, comment ou pourquoi ces éléments de preuve ont été obtenus». Subsidiairement, il affirme que même si les éléments de preuve obtenus à l'étranger ne doivent pas toujours être traités comme s'ils avaient été recueillis au Canada, ils devraient l'être en l'espèce parce que la police californienne agissait comme mandataire de la police canadienne.

10 Le procureur général de la Colombie‑Britannique réplique que la Charte ne s'applique pas en général à l'étranger. Il s'ensuit, selon lui, que l'omission de la police étrangère de se conformer à la Charte ne constitue pas une violation de la Charte ayant pour effet de rendre le par. 24(2) applicable. D'après lui, le seul moyen d'écarter la preuve, en vertu de la Charte, consiste à invoquer l'art. 7 en faisant valoir que son admission contreviendrait aux principes de justice fondamentale. Le Procureur général soutient aussi que les policiers californiens n'étaient pas les mandataires de la police canadienne et que, par conséquent, aucune violation de la Charte, susceptible d'entraîner l'application du par. 24(2), ne peut leur être imputée. Le procureur général du Canada appuie ce point de vue.

11 Ni l'appelant ni l'intimée n'affirment que l'utilisation de la preuve rendrait le procès inéquitable au sens de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte. Par conséquent, il s'agit principalement de savoir s'il y a eu violation directe ou imputable de la Charte, qui déclencherait l'application du par. 24(2). Si on conclut à l'existence d'une telle violation, il faudra ensuite se demander si la preuve devrait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Analyse

12 La question est de savoir si l'omission de la police californienne d'informer Terry, dès son arrestation, de son droit à l'assistance d'un avocat constitue une violation de la Charte, qui déclenche l'application du par. 24(2).

13 J'examine d'abord l'affirmation générale de l'appelant que tout élément de preuve présenté au Canada doit être traité comme si la Charte s'y appliquait, sans égard à la question de savoir où il a été obtenu, de sorte que l'omission de la police étrangère de se conformer aux exigences de la Charte constitue une violation suffisante pour déclencher l'application du par. 24(2) de la Charte.

14 La principale difficulté que pose cet argument découle du fait que le par. 24(2) de la Charte ne s'applique que si l'on a établi l'existence d'une violation de la Charte. Pour conclure à l'existence d'une telle violation, il faut d'abord conclure que, en détenant Terry en vertu d'un mandat américain, la police de Santa Rosa était assujettie à la Charte. Une telle conclusion irait à l'encontre de la règle bien établie selon laquelle un État n'a de compétence pour faire appliquer ses lois qu'à l'intérieur de ses propres frontières territoriales. Comme le juge en chef Marshall l'affirme dans l'arrêt The Schooner Exchange c. M'Faddon, 11 U.S. (7 Cranch) 116 (1812), à la p. 136, [traduction] «[l]a compétence de notre pays sur son propre territoire est nécessairement exclusive et absolue. Elle ne peut faire l'objet d'aucune restriction qu'il ne se serait pas imposée lui‑même.»

15 Le principe voulant que les lois d'un État ne s'appliquent qu'à l'intérieur de ses frontières n'est pas absolu: Affaire du "Lotus" (1927), C.P.J.I. sér. A, no 10, à la p. 20. Les États peuvent invoquer une compétence pour prescrire des infractions commises ailleurs, afin de s'attaquer à des problèmes particuliers, comme c'est le cas, par exemple, des dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, touchant les infractions commises à bord d'un aéronef (par. 7(1) et (2)) et celles concernant les crimes de guerre et autres crimes commis contre l'humanité (par. 7(3.71)). Un État peut, de la même manière, permettre formellement au Canada et à d'autres États de faire appliquer leurs lois sur son territoire à des fins limitées. Le cas échéant, la Charte peut avoir une application limitée à l'étranger. Cependant, ces exceptions, dont aucune n'est invoquée en l'espèce, n'annulent pas la règle générale voulant que les lois d'un État s'appliquent seulement sur son propre territoire.

16 Notre Cour a confirmé à maintes reprises les limites territoriales imposées aux lois canadiennes par les principes de la souveraineté des États et de la courtoisie internationale. Dans l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, la protection que la Charte offre aux réfugiés a été confinée à l'intérieur des frontières du Canada. Puis, dans l'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, à la p. 806, le juge Cory a confirmé que le par. 6(2) du Code reflète le principe «suivant lequel un État est le seul à pouvoir exercer sa souveraineté à l'égard de toutes les personnes, citoyens ou étrangers, et de tous les biens, mobiliers ou immobiliers, situés sur son propre territoire». Dans l'arrêt Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, à la p. 183, le juge La Forest confirme, au nom de la Cour, que «[l]e fondement premier de la compétence en matière criminelle est territorial». Et dans le contexte du droit de la responsabilité délictuelle, le juge La Forest écrit dans l'arrêt Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, aux pp. 1050 et 1051:

Les gens s'attendent habituellement à ce que leurs activités soient régies par la loi du lieu où ils se trouvent et à ce que les avantages et les responsabilités juridiques s'y rattachant soient définis en conséquence. Le gouvernement de ce lieu est le seul habilité à régir ces activités. Les autres États et les étrangers partagent normalement les mêmes attentes.

17 La règle générale voulant que le droit criminel d'un État ne soit applicable que sur son territoire s'applique tout particulièrement aux procédures adoptées pour l'appliquer; l'exercice d'une compétence pour appliquer la loi est [traduction] «intrinsèquement territorial»: D. P. O'Connell, International Law (2e éd. 1970), vol. 2, à la p. 603. Comme le juge La Forest l'a écrit dans l'arrêt R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, au par. 15, «le Canada ne peut pas imposer l'application de ses exigences procédurales aux procédures engagées par d'autres États sur leur propre territoire».

18 La pratique de la coopération entre les policiers de différents pays ne rend pas les lois d'un pays applicables dans un autre. Les traités bilatéraux d'entraide juridique négociés sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.), prévoient que les mesures demandées à l'État qui prête assistance doivent être prises conformément à ses propres lois, et non à celles de l'État requérant: voir, par exemple, le Traité d'entraide juridique en matière pénale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, R.T. Can. 1990 no 19, article VII, clause 2. Comme le juge Dilks le fait remarquer dans R. c. Filonov (1993), 82 C.C.C. (3d) 516 (C. Ont. (Div. gén.)), à la p. 520, [traduction] «l'autorité souveraine du Canada se limite à l'envoi de la demande» d'assistance. Par conséquent, si la police de Santa Rosa s'était trouvée, en l'espèce, à répondre à une demande fondée sur un traité, elle n'aurait pas été assujettie à la Charte.

19 La Charte peut encore moins régir la conduite de policiers étrangers qui coopèrent officieusement avec la police canadienne. La décision personnelle d'un policier ou d'un organisme étranger d'aider la police canadienne ne peut diminuer l'exclusivité de la souveraineté d'un État étranger sur son territoire, où seules ses lois régissent le maintien de l'ordre. Les personnes qui recueillent des éléments de preuve dans un pays étranger sont tenues de respecter les règles de ce pays, et aucune autre règle. Par conséquent, toute enquête fondée sur la collaboration entre des autorités policières canadiennes et américaines sera régie par les lois du pays où l'activité en question se déroule: voir Williams et Castel, Canadian Criminal Law: International and Transnational Aspects (1981), à la p. 320.

20 Il s'ensuit que la Charte ne s'appliquait pas aux policiers californiens lorsqu'ils détenaient l'appelant. Ils n'étaient assujettis qu'aux lois américaines. Leur conduite ne peut constituer une violation de la Charte. Comme on n'a établi l'existence d'aucune violation de la Charte, la déclaration ne peut être déclarée inadmissible en vertu du par. 24(2) de la Charte: R. c. Shafie (1989), 47 C.C.C. (3d) 27 (C.A. Ont.).

21 Il reste à examiner les arguments de l'appelant selon lesquels, pour des raisons d'équité et de principe, il y a lieu d'accorder réparation en vertu du par. 24(2) de la Charte.

22 Je vais commencer par examiner l'argument relatif à l'équité. L'appelant fait valoir qu'il est injuste et artificiel de traiter la preuve recueillie à l'étranger différemment de la preuve recueillie au Canada. Du point de vue de l'équité, affirme‑t‑il, il importe peu pour l'accusé que la conduite policière en question ait été adoptée ici au pays ou à l'étranger. Il devrait être permis d'écarter, conformément au par. 24(2), les éléments de preuve obtenus en contravention des normes canadiennes dans tous les cas où ils sont déposés à un procès tenu au Canada, peu importe où ils ont été obtenus.

23 La première réponse à cet argument est que le par. 24(2) n'est pas une source indépendante de droits garantis par la Charte; il ne constitue qu'un moyen de remédier à leur violation. L'argument revient à plaider que notre Cour devrait, au nom de l'équité, traiter une conduite non régie par la Charte comme si elle constituait une violation «par interprétation» des droits qui y sont protégés. Bref, on nous demande de récrire la Charte. C'est là, à mon avis, une chose que notre Cour ne peut pas et ne devrait pas faire. Il faut présumer que les rédacteurs de la Charte connaissaient le principe de droit international qui, en général, interdit l'application de lois ou de codes de procédure internes à un processus de maintien de l'ordre à l'étranger. Il n'appartient pas à notre Cour d'en élargir ainsi la portée.

24 La deuxième réponse à cet argument est qu'il n'est pas, en fait, inéquitable de traiter la preuve recueillie à l'étranger différemment de la preuve recueillie au Canada. Les gens devraient raisonnablement s'attendre à être régis par les lois du pays où ils se trouvent, et non par celles du pays où ils résidaient antérieurement ou dans lequel ils maintiennent leur résidence principale: Harrer, précité, au par. 50; Tolofson, précité. L'argument de l'appelant revient à affirmer qu'un voyageur canadien emporte avec lui les lois canadiennes, ce que dément le principe voulant que tout État ait compétence exclusive sur son territoire quant aux lois qui s'y appliquent.

25 Le voyageur n'est pas pour autant laissé à la merci des abus qui peuvent être commis lors d'une collecte d'éléments de preuve à l'étranger. Comme notre Cour l'a expliqué dans l'arrêt Harrer, précité, même s'il se peut que le par. 24(2) de la Charte ne puisse pas être invoqué dans ces circonstances, d'autres dispositions peuvent l'être. La Charte garantit à l'accusé un procès équitable: al. 11d). De façon plus générale, la Charte prévoit que la liberté de l'accusé ne peut être limitée que conformément aux principes de justice fondamentale: art. 7. Il se peut bien que l'utilisation d'éléments de preuve recueillis d'une façon abusive viole les principes de justice fondamentale. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, la règle des confessions en common law a été élargie conformément aux principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte. De même, on a jugé que le principe interdisant l'auto‑incrimination était l'un des principes de justice fondamentale évoqués à l'art. 7: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, le juge Iacobucci. L'accusé peut invoquer ces principes et d'autres principes de justice fondamentale pour obtenir réparation pour des abus commis à l'étranger lors de la collecte d'éléments de preuve subséquemment déposés contre lui.

26 J'examine finalement l'argument de principe de l'appelant. L'appelant fait valoir qu'à moins que les policiers étrangers ne soient «forcés» de se conformer à la Charte, la police canadienne contournera les garanties de la Charte en recueillant des éléments de preuve par l'entremise de policiers étrangers qui sont tenus de respecter des normes procédurales moins strictes. Je ne puis retenir cet argument. Premièrement, c'est la décision du suspect d'aller à l'étranger qui déclenche l'application du droit étranger. Il ne s'agissait donc pas d'une situation qui peut être créée ou manipulée par la police canadienne afin de faciliter la collecte d'éléments de preuve. Deuxièmement, même si la Charte ne s'applique pas à l'étranger, la police canadienne a intérêt à encourager les policiers étrangers qui collaborent avec elle à respecter des normes strictes, afin d'éviter la possibilité que les éléments de preuve recueillis ne soient écartés ou qu'un arrêt des procé­dures ne soit ordonné pour le motif que l'utilisation de ces éléments violerait les principes de justice fondamentale ou rendrait le procès inéquitable. Enfin, toute tentative de forcer les policiers étrangers à observer le droit canadien serait impossible à mettre en pratique. Les policiers sont assermentés pour faire respecter les lois de leur propre pays, et non celles d'un autre. De plus, le fait que deux ensembles d'obligations juridiques soient simultanément applicables au même corps policier pourrait bien engendrer de la confusion. Il se peut qu'au départ des policiers étrangers enquêtent sur un suspect à la demande de la GRC, mais s'ils ont des motifs de croire qu'il a commis une infraction dans leur propre pays aussi, quelles règles de procédure suivraient‑ils alors? Comment un avocat informerait‑il l'accusé de ses droits? Comment l'accusé pourrait‑il prendre une décision raisonnable sur l'état de ces droits? Les règles régissant la collecte d'éléments de preuve doivent être claires et simples, en plus d'être équitables. La règle générale veut que ce soit le droit du pays où quelqu'un se trouve qui régisse le déroulement du processus de maintien de l'ordre, le tout complété, comme l'exige l'équité, par le droit d'accorder réparation lors du procès. Cette règle offre les meilleures chances de garantir tant la clarté que l'équité.

27 Je conclus que la prétention de l'appelant que la conduite des policiers de Santa Rosa constitue une violation de la Charte doit être rejetée. Ces policiers n'étaient tenus de respecter que les lois de la Californie. Même s'ils pouvaient de quelque façon être qualifiés de «mandataires» de la police canadienne, dans la mesure où ils agissaient en Californie, ils étaient assujettis aux lois de la Californie. Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de déterminer si les policiers californiens agissaient comme mandataires de la police canadienne.

L'admissibilité en preuve du rêve et du poème

28 L'appelant affirme que l'on n'aurait pas dû admettre le poème évoquant un homicide, qui a été confisqué dans sa chambre à coucher et dont le dépôt en preuve lors du procès n'a fait l'objet d'aucune opposition. Un aveu fait par l'accusé contre ses intérêts est admissible en vertu d'une exception reconnue à la règle du ouï‑dire, dans la mesure où sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable.

29 Le poème n'a pas une très grande valeur probante quant à la question cruciale. Comme forme d'expression artistique, un poème n'est pas nécessairement probant quant à la «véracité» de son contenu; un auteur peut s'exprimer d'une certaine façon pour toutes sortes de raisons, dont la volonté de raconter ce qu'il a fait. De plus, le lien entre ce poème et les faits connus est ténu. Aucun nom n'y est mentionné. Il n'est pas daté. Aucun détail n'était donné sur le «crime» évoqué dans le poème, si ce n'est l'utilisation d'un «couteau». En même temps, son effet préjudiciable était considérable. Il y avait risque que le jury accepte la similitude indirecte des faits relatés dans le poème avec des événements véritables pour conclure directement que l'appelant était l'auteur tant du poème que des faits relatés.

30 Ces préoccupations, bien que réelles, ont été dissipées par les directives méticuleuses données au jury sur l'utilisation du poème. Le juge du procès a indiqué au jury qu'il pouvait conclure que le poème représentait une [traduction] «lamentation au sujet de l'homicide en question», mais qu'il ne devrait pas l'utiliser isolément comme preuve directe que l'appelant avait accompli l'acte reproché. Le poème était admissible, leur a‑t‑il dit, comme maillon dans la chaîne de déductions tendant à établir la culpabilité; il appartenait au jury de déterminer la force de ce maillon en fonction du bien‑fondé des déductions tendant à établir l'existence d'un lien, ainsi que du nombre et de la nature des autres déductions tendant, elles, à établir l'innocence. L'avocat de la défense a expressément sensibilisé le jury au fait que l'appelant avait rédigé de nombreux poèmes avant l'homicide, dont certains évoquaient des scènes de violence. Et rien dans la plaidoirie du ministère public n'était de nature à «enflammer les jurés» au point de leur faire oublier qu'il était tout aussi plausible de se fonder sur le poème pour conclure à l'innocence. Par conséquent, je conclus que le poème a été régulièrement admis en preuve.

31 La question de l'admissibilité en preuve du rêve de l'appelant a été soulevée pour la première fois devant notre Cour. À mon avis, cet argument n'avait aucun fondement. Il était évident que la valeur du rêve était limitée. Il ne représentait qu'une partie du récit de la conduite de l'appelant après le crime. Malgré l'«irréalité» du rêve, sa narration était un fait sur lequel pouvaient porter des témoignages. On n'a jamais laissé entendre que le jury devrait considérer le rêve comme un aveu de culpabilité de la part de l'appelant. Comme pour le poème, différentes déductions pouvaient être faites à partir du rêve soumis en preuve. Le juge du procès a clairement dit au jury qu'il lui appartenait de décider quelle déduction, s'il y a lieu, devrait être faite compte tenu de l'ensemble de la preuve.

Dispositif

32 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Lugosi & Company, Prince George.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Prince George.

Procureur de l'intervenant: Le procureur général du Canada, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 207 ?
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Applicabilité de la Charte à l'extérieur du Canada - Éléments de preuve obtenus à l'étranger conformément au droit interne du pays étranger - Droit étranger prescrivant une norme procédurale moins stricte que la Charte - L’omission de la police étrangère de se conformer au droit canadien rend‑elle inadmissible la preuve ainsi obtenue? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d), 24(2).

Preuve - Admissibilité - Poème et rêve semblables aux faits - Le poème et la preuve du rêve sont‑ils admissibles?.

L'accusé, à qui on reprochait d'avoir tué un homme à coups de couteau, s’est enfui aux É.‑U. où, agissant sur la foi de renseignements fournis par la police canadienne, la police américaine l'a arrêté conformément à un mandat d'extradition. La police canadienne a demandé à la police américaine d'informer l’accusé des droits qui lui étaient garantis aux États‑Unis. Bien qu’ils se soient conformés à toutes les exigences légales américaines, les policiers américains n'ont pas satisfait à l'exigence, contenue dans la Charte canadienne des droits et libertés, qu'une personne soit informée de son droit à l'assistance d'un avocat dès qu'elle se trouve en détention. La déclaration obtenue par les policiers américains de même que les objets qu’ils ont confisqués ont été admis en preuve au procès. L'accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et sa déclaration de culpabilité a été confirmée en appel. Il s’agit de savoir si, en vertu du par. 24(2) de la Charte, l'omission de policiers d’un autre pays de se conformer aux exigences de la Charte rend les éléments de preuve ainsi recueillis inadmissibles dans un procès au Canada. Est également contestée l'admissibilité d’un rêve que l'accusé a raconté à des témoins, et d’un poème non daté écrit de sa main.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les policiers américains qui ont recueilli des éléments de preuve aux États‑Unis pour la police canadienne n'étaient pas assujettis à l’application de la Charte. Le paragraphe 24(2), qui ne s'applique que si l'on a établi l'existence d'une violation de la Charte, ne s'appliquait donc pas. Conclure que la police américaine était assujettie à la Charte canadienne et qu'elle l’a violée quand elle détenait le fugitif en vertu d'un mandat américain irait à l'encontre de la règle bien établie selon laquelle un État n'a de compétence pour faire appliquer ses lois qu'à l'intérieur de ses propres frontières territoriales. En fait, cette règle générale s'applique tout particulièrement aux procédures adoptées pour l'appliquer. En vertu des traités bilatéraux d'entraide juridique, les mesures demandées à l'État qui prête assistance sont prises conformément à ses propres lois. La pratique de la coopération entre les policiers de différents pays ne rend pas les lois d'un pays applicables dans un autre.

Il n'y a pas lieu d'accorder, pour des raisons d'équité, une réparation fondée sur le par. 24(2) de la Charte. Le paragraphe 24(2) n'est pas une source indépendante de droits garantis par la Charte. La Cour ne peut pas, au nom de l'équité, élargir la portée de la Charte de façon à considérer comme une violation «par interprétation» une conduite non régie par la Charte. Il n'est pas inéquitable de traiter la preuve recueillie à l'étranger différemment de la preuve recueillie au Canada. Les gens devraient raisonnablement s'attendre à être régis par les lois du pays où ils se trouvent. Les voyageurs ne sont pas, malgré tout, à la merci des abus qui peuvent être commis lors d'une collecte d'éléments de preuve à l'étranger. Des dispositions comme l'al. 11d) et l'art. 7, qui garantissent respectivement le droit à un procès équitable et le droit de n'être privé de sa liberté que conformément aux principes de justice fondamentale, peuvent s'appliquer.

Les policiers étrangers qui recueillent des éléments de preuve pour la police canadienne ne devraient pas, en principe, être tenus de se conformer à la Charte. Des éléments de preuve ont été recueillis à l'étranger non pas en raison d’une tentative de contourner la Charte, mais à cause de la décision de l’accusé d'aller à l'étranger. La police canadienne doit encourager les policiers étrangers à respecter des normes strictes, afin d'éviter la possibilité que les éléments de preuve recueillis ne soient écartés ou qu'un arrêt des procé­dures ne soit ordonné. Enfin, toute tentative de forcer les policiers étrangers à observer le droit canadien serait impossible à mettre en pratique.

Il n'était pas nécessaire de déterminer si les policiers américains agissaient comme mandataires de la police canadienne.

Le poème n'avait pas une très grande valeur probante quant à la question cruciale étant donné que son lien avec les faits connus était ténu, alors que son effet préjudiciable était considérable. Il était néanmoins admissible comme maillon dans la chaîne de déductions tendant à établir la culpabilité. La preuve relative au rêve de l'accusé était également admissible en tant que partie du récit de sa conduite après le crime. On n'a jamais laissé entendre que le jury devrait considérer le rêve comme un aveu de culpabilité de la part de l'accusé. Les préoccupations relatives à cet élément de preuve ont été dissipées par les directives méticuleuses données au jury.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Terry

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: The Schooner Exchange c. M'Faddon, 11 U.S. (7 Cranch) 116 (1812)
Affaire du "Lotus" (1927), C.P.J.I. sér. A, no 10
Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177
R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701
Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178
Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022
R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562
R. c. Filonov (1993), 82 C.C.C. (3d) 516
R. c. Shafie (1989), 47 C.C.C. (3d) 27
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 10b), 11d), 24(1), (2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 6(2), 7(1), (2), (3.71) [aj. ch. 30 (3e suppl.), art. 1].
Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.).
Traité d'entraide juridique en matière pénale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1990 no 19, art. VII, cl. 2.
Doctrine citée
O'Connell, D. P. International Law, vol. 2, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1970.
Williams, Sharon A. and J.‑G. Castel, Canadian Criminal Law: International and Transnational Aspects. Toronto: Butterworths, 1981.

Proposition de citation de la décision: R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207 (30 mai 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-05-30;.1996..2.r.c.s..207 ?
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