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30/05/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._272

Canada | R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272 (30 mai 1996)


R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272

Dale Maurice Hebert Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Hebert

No du greffe: 24840.

1996: 25 avril; 1996: 30 mai.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1995), 60 B.C.A.C. 299, 99 W.A.C. 299, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa condamnation pour voies de fait graves. Pourvoi accueilli.

Joseph J. Blazina,

pour l'appelant.

Robert A. Mulligan, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le jug...

R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272

Dale Maurice Hebert Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Hebert

No du greffe: 24840.

1996: 25 avril; 1996: 30 mai.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1995), 60 B.C.A.C. 299, 99 W.A.C. 299, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa condamnation pour voies de fait graves. Pourvoi accueilli.

Joseph J. Blazina, pour l'appelant.

Robert A. Mulligan, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Cory — En l'espèce, le juge du procès devait donner au jury des directives sur un aspect de la légitime défense. La façon insatisfaisante dont il l'a fait a donné lieu au présent pourvoi.

Les faits

2 Au moment de l'incident, l'appelant était un homme en bonne santé, âgé de 30 ans, pesant 136 livres. Son adversaire était son père, un homme frêle, asthmatique, de 75 ans, qui avait bu beaucoup d'alcool. Le père a subi des contusions et des lésions cutanées des deux côtés de la figure et à la voûte nasale et des contusions graves au sternum. Il a également subi des blessures aux deux avant‑bras. L'appelant a dit qu'il n'a pas attaqué son père, mais qu'il a plutôt tenté de se protéger des coups de poing de son père et de ses tentatives de le frapper avec un bâton. Il a dit avoir poussé son père deux fois pour se protéger, de sorte que celui‑ci est tombé. Le père a témoigné qu'il n'a rien fait pour provoquer l'attaque et que son fils lui a donné plusieurs coups de poing. Bien que la seule disposition réellement pertinente en l'espèce ait été le par. 34(1), le juge du procès a donné au jury des directives relativement aux art. 26 et 27 ainsi qu’aux par. 34(1), 34(2) et 37(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. c‑46. Une lecture des directives sur les articles mène inévitablement à la conclusion que le jury a dû être irrémédiablement dérouté. Voici le libellé de ces dispositions:

26. Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l'acte qui constitue l'excès.

27. Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire:

a) pour empêcher la perpétration d'une infraction:

(i) d'une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,

(ii) d'autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;

b) pour empêcher l'accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l'alinéa a).

. . .

34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l'attaque si, en ce faisant, elle n'a pas l'intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.

(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l'attaque est justifié si:

a) d'une part, il la cause parce qu'il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l'attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l'assaillant poursuit son dessein;

b) d'autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

. . .

37. (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d'une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n'a recours qu'à la force nécessaire pour prévenir l'attaque ou sa répétition.

3 La confusion dans l'esprit du jury ressort de la question qu'il a présentée au juge du procès.

[traduction] Si Dale est considéré coupable d'avoir employé un excès de force en légitime défense, serait‑il reconnu coupable de voies de fait graves?

Le juge du procès a répondu: [traduction] «un excès de force écarte la légitime défense, et je n’ajouterai rien de plus». L'accusé a été reconnu coupable et il a interjeté appel.

4 La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique ((1995), 60 B.C.A.C. 299) a conclu à l'unanimité qu'il n'était pas nécessaire de soumettre au jury les art. 26 et 27, qui figurent sous la rubrique «Protection des personnes chargées de l'application et de l'exécution de la loi», et l’art. 37. La Cour d'appel a également reconnu qu'il n’y avait aucune vraisemblance relativement au par. 34(2). L'appelant n'a pu avoir de motifs raisonnables d'appréhender que la mort ou une lésion corporelle grave ne résulte de l'attaque dont il allègue avoir été la victime aux mains de son père. Et il n'a pu avoir de motifs raisonnables de croire qu'il ne pouvait se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves sans causer des lésions corporelles graves à son père.

5 La majorité a cependant appliqué le sous‑al. 686(1)b)(iii) et confirmé la déclaration de culpabilité. Le juge Finch, minoritaire, a conclu que le sous‑al. 686(1)b)(iii) ne pouvait être appliqué et il aurait ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Motifs de la décision

6 Je suis d'accord avec les conclusions du juge Finch pour l’essentiel, mais, comme on le verra, je ne suis pas d'accord avec certains de ses commentaires.

7 Comme le juge Finch, je suis d'avis que le sous‑al. 686(1)b)(iii) ne s’applique pas dans la situation en l'espèce. L'arrêt Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739, a statué que, lorsqu'il est établi qu'une erreur de droit a été commise au procès, il incombe au ministère public de convaincre la cour que le verdict aurait nécessairement été le même si l'erreur n'avait pas été commise. Voir également R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, et R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909.

8 En l'espèce, plusieurs erreurs de droit graves ont été commises. Premièrement, l'exposé au jury prêtait inutilement à confusion à un point tel qu'il constituait une erreur de droit.

9 Les articles 25 à 31 du Code criminel se trouvent sous la rubrique «Protection des personnes chargées de l'application et de l'exécution de la loi». Ces articles s'appliquent aux agents chargés de l’exécution de la loi et déterminent la mesure dans laquelle ceux‑ci peuvent employer la force dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 26 impose une responsabilité criminelle à ceux que la loi autorise à employer la force. Il doit être lu avec l'art. 25. Cet article s'applique à «[q]uiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi: a) soit à titre de particulier [comme dans le cas d'une arrestation par un simple citoyen]; b) soit à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public; c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public; d) soit en raison de ses fonctions . . .» Suit alors l'art. 26, qui explique l'étendue de la force que peuvent employer les personnes visées par l'art. 25. En l'espèce, l'appelant n'était d'aucune manière obligé ou autorisé par la loi à employer la force. Il est par conséquent évident que l'art. 26 ne s'appliquait pas aux faits de la présente affaire.

10 De même, l'art. 27 justifie l'emploi de la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction. C'est un article d'application générale et il n'est pas nécessaire que la personne qui invoque la justification soit un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ou un membre d'une catégorie restreinte de personnes. Cependant, cet article vise nettement à permettre à un passant qui constate qu'une infraction est en train d'être commise ou sur le point de l'être d'employer la force pour en empêcher la perpétration. Placer une attaque personnelle dans la catégorie des infractions dont la perpétration déclenche l'application de l'art. 27 n'aurait aucun sens. Les articles 34 et 37 seraient alors redondants. Il est évidemment plus sensé que ce genre de conduite relève de la partie du Code intitulée «Défense de la personne», dans laquelle se trouvent les art. 34 à 37.

11 Le juge du procès a remis au jury le texte ce qu'il a croyait être les dispositions pertinentes du Code, y compris les art. 26 et 27. Il a également expliqué ces articles au jury de façon assez détaillée. Le jury a reçu comme directive que, s'il croyait raisonnablement que le plaignant avait essayé de frapper l'appelant avec le bâton, alors l'application de l'art. 26 était [traduction] «déclenchée». Le juge du procès a dit au jury de se demander si la réplique du fils était excessive, compte tenu de toutes les circonstances. Le mot «excès» n'est employé qu'à l'art. 26; il ne figure ni à l’art. 34 ni au par. 37(1). Le fait que le jury a posé une question sur la notion d'«excès de force» montre qu'il était de toute évidence préoccupé face aux directives données relativement à l'art. 26. Il avait peut‑être l'impression erronée que cet article fixait la norme pour toutes les dispositions relatives à la légitime défense.

12 Traitant de l'art. 27 du Code, le juge du procès a interprété «la perpétration d'une infraction» comme s'appliquant à une attaque injustifiée. Il est exact qu'une attaque injustifiée est une infraction, mais le juge du procès n'a pas placé l'art. 27 dans son véritable contexte, savoir qu'il s'applique à la force employée dans l'exécution générale de la loi. Cela a amené le juge à faire une analyse compliquée quant à savoir si le plaignant était, en fait, en train de commettre une infraction, de sorte que l'appelant était justifié d'employer la force pour l'en empêcher. Le juge du procès a dit au jury que, si le père était en train de commettre contre son fils une attaque non justifiée par la légitime défense, il devait alors conclure que le père aurait pu être arrêté sans mandat pour ce qu'il était en train de faire. Cette interprétation sinueuse était la seule façon par laquelle le juge du procès pouvait faire cadrer les faits de l'affaire dans la logique de l'art. 27, un article qui n'aurait jamais dû être examiné.

13 Le juge Finch a convenu avec la majorité que les renvois à ces articles étaient inutiles, inappropriés et créaient de la confusion, et il a conclu que, [traduction] «[en] déroutant le jury avec les complexités non pertinentes de ces articles, l'exposé a très bien pu le détourner de l'examen requis de la véritable légitime défense qui pouvait être invoquée, savoir celle prévue au par. 34(1)» (pp. 308 et 309). Je suis d'accord avec cette façon de voir.

14 En traitant de l'art. 37 du Code, le juge du procès n'a pas dit au jury que cette disposition, comme l'art. 34, s'appliquait également à la défense de l'appelant. Il aurait fallu dire au jury que, s'il croyait, ou avait un motif raisonnable de croire, que l'appelant prévenait une attaque de la part de son père, le par. 37(1) pouvait fournir un moyen de défense subsidiaire à l'appelant. Le juge du procès semble avoir plutôt appliqué le par. 37(1) exclusivement à une appréciation de la conduite du plaignant. Après avoir lu la disposition au jury, il a dit:

[traduction] Si le père s'est servi de ses poings ou du bâton mais si vous concluez hors de tout doute raisonnable que tout ce qu'il faisait était de se défendre contre l'attaque de son fils, et qu'il n'a rien fait de plus que ce qui était nécessaire pour essayer de prévenir l'attaque de la part de son fils, ou sa répétition, alors, le père n'était pas en train de commettre une infraction. Dans ces circonstances, le père était en situation de légitime défense. [. . .] Vous devez décider si le père était en train de commettre une infraction et, pour arriver à une décision sur ce point, vous devez déterminer si le père agissait en légitime défense selon l'art. 37, ou comme le décrit l'art. 37, auquel cas il n'était pas en train de commettre une infraction parce qu'il était «justifié» [. . .] de faire ce qu'il faisait. [Je souligne.]

15 Malheureusement, le juge du procès a interprété de façon erronée le par. 34(2) comme étant une disposition qui pouvait justifier les actes de l'accusé, alors que l'art. 37 a été expliqué comme étant une disposition à l’avantage du plaignant. Le père n’était pas poursuivi en justice. En fait, le père n'a jamais dit dans son témoignage qu'il a essayé de se défendre en employant la force pour repousser les attaques de son fils. Il a simplement dit que l'appelant l'a attaqué. Par conséquent, le juge du procès a créé à tort de la confusion dans l'esprit du jury en détournant son attention de la conduite de l'appelant et des éléments se rapportant au moyen de défense qui pouvait être invoqué en application du par. 34(1), et en la dirigeant vers un examen des actes du plaignant. Comme le juge en chef Lamer l'a dit dans R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3, aux pp. 15 et 16:

Mettre l'accent sur les actes des victimes plutôt que sur l'état d'esprit de l'accusée a pour effet de retirer à cette dernière le bénéfice de toute erreur, si raisonnable soit‑elle. Il ne faut pas que l'attention du jury soit détournée de sa véritable préoccupation, la culpabilité de l'accusée, par une enquête sur la culpabilité de la victime.

16 Le jury a demandé: «Si Dale est considéré coupable d'avoir employé un excès de force en légitime défense, serait‑il reconnu coupable de voies de fait graves?» La réponse à cette question était incorrecte et trompeuse. Le juge du procès a répondu: [traduction] «. . . la réponse à cette question est qu'un excès de force écarte la légitime défense, et je n'ajouterai rien de plus». Je conviens avec la Cour d'appel que le moyen de défense avancé par l'appelant en application du par. 34(2) n’avait aucune vraisemblance. Il n'a pu raisonnablement appréhender que la mort ou une lésion corporelle grave ne résulte d'une attaque menée par son père âgé et frêle. Il n'a pu non plus croire raisonnablement qu'il ne pouvait se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves autrement qu'en causant lui-même des lésions corporelles graves à son père. Le paragraphe 34(2) n'aurait jamais dû être soumis à l'appréciation du jury. Cependant, puisqu'il l'a été, le juge du procès était obligé de donner au jury des directives appropriées relativement à cette disposition. En vertu de ce paragraphe, l'emploi d'un excès de force par l'accusé n'écarte pas la légitime défense. Dans R. c. Ward (1978), 4 C.R. (3d) 190 (C.A. Ont.), on a conclu à juste titre que le par. 34(2) n'exige pas que la force employée soit proportionnée à l'attaque contre laquelle l'accusé se défend. De même, dans R. c. Mulder (1978), 40 C.C.C. (2d) 1 (C.A. Ont.), la cour a statué à juste titre que rien n'exige que la force employée ne dépasse pas la force nécessaire pour prévenir la mort ou des lésions corporelles graves.

17 Le juge du procès aurait également dû être conscient du fait que l'emploi par le jury de l'expression «excès de force» laissait entendre qu'il n'examinait pas comme il le fallait les exigences de la disposition. Le paragraphe 34(1) exige simplement que l'accusé n'ait employé que «la force qui [était] nécessaire pour repousser l'attaque». Ce paragraphe ne mentionne pas l'«excès de force». En fait, la seule disposition qui emploie cette terminologie est l'art. 26 qui, je l'ai déjà signalé, était un article inapplicable et prêtant à confusion, qui n'aurait pas dû être mentionné.

18 Il aurait également été approprié que le juge du procès examine, au bénéfice du jury, ce que comprend l'expression «excès de force» dans le contexte de la légitime défense. Plus précisément, il aurait dû mentionner au jury le principe qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un accusé faisant face à un couteau menaçant, ou en l'espèce à un bâton brandi, apprécie avec exactitude la mesure de la force à y opposer. Voir R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.).

19 Ces erreurs doivent être considérées comme graves, car elles sont survenues pendant l'exposé supplémentaire qu'a dû faire le juge du procès pour clarifier ce qui était déjà une source de confusion pour les jurés. La question du degré de force employé était essentielle pour le succès du moyen de légitime défense invoqué par l'appelant.

20 Notre Cour a souligné l'importance des questions du jury et la nécessité d'y répondre correctement et complètement. Voir R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122, à la p. 139. De plus, on a signalé dans Pétel, précité, que, pour répondre à la question du jury d'une façon correcte et approfondie, le juge du procès devra souvent reprendre des aspects de l'exposé principal de façon à fournir le contexte de la réponse et rappeler au jury les directives initiales qu'il a déjà données.

21 J’estime, tout comme le juge Finch, que ce sont là des erreurs de droit graves qui ont rendu inappropriée l'application des dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) et qui nécessitent la tenue d'un nouveau procès.

22 Je dois maintenant renvoyer à l’aspect des motifs du juge Finch que je n’accepte pas. Il a estimé erroné le paragraphe suivant des directives du juge du procès:

[traduction] En résumé pour ce qui est du par. 34(1), il doit y avoir au moins un doute raisonnable concernant chacun des éléments du par. 34(1) avant que le moyen de défense qui y est prévu ne s'applique. S'il y a au moins un doute raisonnable concernant tous les éléments, vous devez alors acquitter l'accusé. Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que l'un ou l'autre ou plusieurs de ces éléments n'existent pas, par exemple, si vous concluez hors de tout doute raisonnable que l’accusé a provoqué ce que le père a fait, alors le par. 34(1) ne s'applique pas. [Je souligne.]

Le juge Finch a ensuite dit (à la p. 309):

[traduction] Les deux premières phrases peuvent vouloir dire que le moyen de défense prévu au par. 34(1) ne peut être invoqué que lorsque la preuve soulève un doute raisonnable concernant chaque élément du moyen de défense.

23 En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion que les directives du juge du procès sur ce point étaient inadéquates. Le paragraphe 34(1) prévoit un moyen de défense particulier contre des voies de fait causant des lésions corporelles graves. Ce moyen de défense ne peut toutefois être employé que si toutes les conditions énumérées dans ce paragraphe sont remplies. Voir par exemple R. c. Kandola (1993), 80 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.‑B.). Le jury doit en fait être convaincu que chaque élément du moyen de défense existe. Ainsi, pour que le moyen de défense soit accepté, le jury doit avoir un doute raisonnable quant à l'existence de tous les éléments du moyen de défense. C'est‑à‑dire (i) l'accusé a été attaqué illégalement; (ii) l'accusé n'a pas provoqué l'attaque; (iii) l'accusé a employé la force sans intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves; et (iv) l'accusé n'a employé que la force nécessaire pour repousser l'attaque. Le juge du procès a eu raison de dire que la défense ne réussirait que si un doute raisonnable était soulevé à l'égard de tous ces éléments.

24 Puis, le juge Finch a ajouté (à la p. 309):

[traduction] Un exposé adéquat aurait dit que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que le par. 34(1) ne s'applique pas à l'appelant, et que l'omission de faire cette preuve quant à chaque élément qui rendrait la disposition inapplicable à la conduite de l'appelant lui donnerait droit à un acquittement.

25 À mon avis, cela est également inexact. Le ministère public n'est pas tenu de prouver hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'appelant n'est compatible avec aucun des éléments du moyen de défense. Il suffit que le ministère public puisse prouver hors de tout doute raisonnable que l'un ou l'autre des quatre éléments énumérés n'a pas été établi.

26 En définitive, le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel sera annulée et la tenue d'un nouveau procès ordonnée. Compte tenu de la force apparente de la preuve du ministère public, cette conclusion est appropriée. Cependant, puisque l'appelant a purgé sa peine et que le témoin principal est frêle et âgé, le ministère public peut estimer approprié d'arrêter les procédures.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: McCullough Blazina Parsons & Prkacin, Victoria.

Procureur de l'intimée: Robert A. Mulligan, Victoria.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Exposé au jury - Légitime défense - Accusé inculpé de voies de fait graves contre son père - Erreurs de droit graves dans l'exposé du juge du procès au jury concernant la légitime défense - La déclaration de culpabilité de l'accusé devrait-elle être maintenue - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

L'accusé a été inculpé de voies de fait graves contre son père. Au moment de l'incident, l'accusé était un homme en bonne santé, âgé de 30 ans, pesant 136 livres, alors que son père était un homme frêle, asthmatique, de 75 ans, qui avait bu beaucoup d'alcool. L'appelant a dit qu'il n'a pas attaqué son père, mais qu'il a plutôt tenté de se protéger de ses coups de poing et de ses tentatives de le frapper avec un bâton. Il a dit avoir poussé son père deux fois pour se protéger, de sorte que celui‑ci est tombé. Le père a témoigné qu'il n'a rien fait pour provoquer l'attaque et que son fils lui a donné plusieurs coups de poing. Bien que la seule disposition réellement pertinente du Code criminel en l'espèce ait été le par. 34(1), le juge du procès a donné au jury des directives relativement aux art. 26 et 27 ainsi qu’aux par. 34(1), 34(2) et 37(1). Le jury a ensuite demandé au juge du procès: «Si [l'accusé] est considéré coupable d'avoir employé un excès de force en légitime défense, serait‑il reconnu coupable de voies de fait graves?» Le juge du procès a répondu: «un excès de force écarte la légitime défense, et je n’ajouterai rien de plus». L'accusé a été reconnu coupable. La Cour d'appel a conclu à l'unanimité qu'il n'était pas nécessaire de soumettre au jury les art. 26 et 27 et les par. 34(2) et 37(1), mais la majorité a appliqué le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel et confirmé la déclaration de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge du procès a commis plusieurs erreurs de droit graves. L'exposé au jury prêtait inutilement à confusion à un point tel qu'il constituait une erreur de droit. Les articles 25 à 31 du Code se trouvent sous la rubrique «Protection des personnes chargées de l'application et de l'exécution de la loi»; ils visent les agents chargés de l’exécution de la loi et déterminent la mesure dans laquelle ils peuvent employer la force dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 26 impose une responsabilité criminelle à ceux que la loi autorise à employer la force et il est évident qu'il ne s'appliquait pas aux faits de la présente affaire. Bien que l'art. 27, qui justifie l'emploi de la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction, soit d'application générale, il vise nettement à permettre à un passant d'employer la force pour empêcher la perpétration d'une infraction, et il est également évident qu'il ne s'applique pas. En traitant de l'art. 37 du Code, le juge du procès n'a pas dit au jury que cette disposition, comme l'art. 34, s'appliquait également à la défense de l'appelant. Il semble avoir plutôt appliqué l'art. 37 exclusivement à une appréciation de la conduite du plaignant. La réponse à la question du jury était incorrecte et trompeuse. Puisque le moyen de défense avancé par l'appelant en application du par. 34(2) n’avait aucune vraisemblance, ce paragraphe n'aurait jamais dû être soumis à l'appréciation du jury. Cependant, puisqu'il l'a été, le juge du procès était obligé de donner au jury des directives appropriées selon lesquelles, en vertu de ce paragraphe, l'emploi d'un excès de force par l'accusé n'écarte pas la légitime défense. Il aurait également été approprié que le juge du procès examine, au bénéfice du jury, ce que comprend l'expression «excès de force» dans le contexte de la légitime défense. Plus précisément, il aurait dû mentionner au jury le principe qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un accusé faisant face à une arme menaçante apprécie avec exactitude la mesure de la force à y opposer. Ces erreurs doivent être considérées comme graves, car elles sont survenues pendant l'exposé supplémentaire qu'a dû faire le juge du procès pour clarifier ce qui était déjà une source de confusion pour les jurés. Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) ne s’applique pas en l'espèce et il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hebert

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739
R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697
R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909
R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3
R. c. Ward (1978), 4 C.R. (3d) 190
R. c. Mulder (1978), 40 C.C.C. (2d) 1
R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742
R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122
R. c. Kandola (1993), 80 C.C.C. (3d) 481.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 25, 26, 27, 34(1), 34(2), 37, 686(1)b)(iii).

Proposition de citation de la décision: R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272 (30 mai 1996)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/05/1996
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-05-30;.1996..2.r.c.s..272 ?
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