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20/06/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._345

Canada | Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 R.C.S. 345 (20 juin 1996)


Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés

de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345

Louisette Béliveau St‑Jacques Appelante

c.

La Fédération des employées et employés

de services publics inc. (CSN) et la

Confédération des syndicats nationaux Intimées

et

Pierre Gendron et le Syndicat des travailleuses

et travailleurs de la Confédération des

syndicats nationaux (CSN) Mis en cause

et

La Commission de la santé et de la sécurité

du travail Intervenante

Réper

torié: Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés

de services publics inc.

No du greffe: 22339.

1995: 3 novembre; 1996: 20 juin.

Prés...

Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés

de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345

Louisette Béliveau St‑Jacques Appelante

c.

La Fédération des employées et employés

de services publics inc. (CSN) et la

Confédération des syndicats nationaux Intimées

et

Pierre Gendron et le Syndicat des travailleuses

et travailleurs de la Confédération des

syndicats nationaux (CSN) Mis en cause

et

La Commission de la santé et de la sécurité

du travail Intervenante

Répertorié: Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés

de services publics inc.

No du greffe: 22339.

1995: 3 novembre; 1996: 20 juin.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1991] R.J.Q. 279, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté une requête en irrecevabilité. Pourvoi et pourvoi incident rejetés, les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé dissidents en partie.

Jacques Blanchette, pour l’appelante.

Pierre Bérubé et Annie Gerbeau, pour les intimées.

Jean‑Claude Paquet, pour l’intervenante.

Bernard Bélanger, pour le mis en cause Gendron.

Les motifs des juges La Forest et L’Heureux-Dubé ont été rendus par

1 Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente en partie) -- J'ai eu l'avantage de prendre connaissance de l'opinion de mon collègue le juge Gonthier. Bien que je sois d'accord en partie avec ses motifs, je ne puis me rallier à son interprétation des deux régimes législatifs en cause, soit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001 («LATMP») et la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 («Charte»), non plus qu'à la conclusion voulant qu'une victime de harcèlement au travail ayant obtenu une réparation de nature compensatoire en vertu de la LATMP soit, par ailleurs, privée du redressement de nature exemplaire permis par le second alinéa de l'art. 49 de la Charte pour atteinte illicite et intentionnelle à un droit fondamental y prévu, ici celui de ne pas être harcelé au travail, droit garanti à l'art. 10.1 de la Charte.

2 Le juge Gonthier a déjà exposé les faits de l'affaire et les jugements des tribunaux d'instance inférieure, ce qui me dispense de le faire. Je rappelle, toutefois, que l'appelante a intenté une action devant la Cour supérieure du Québec, réclamant des mesures de redressement pour le harcèlement subi au travail, qui comprennent le paiement de dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte. Les intimées ont présenté deux requêtes en irrecevabilité: la première soulevant l'absence de compétence de la Cour supérieure, vu l'art. 438 LATMP, pour se saisir d'une action par un travailleur contre son employeur par suite d'une lésion professionnelle; et, la seconde, de nature déclinatoire, invoquant l'absence de compétence ratione materiae, celle-ci étant réservée à l'arbitre de griefs en vertu de la convention collective.

3 Ces requêtes ont été rejetées par la Cour supérieure et l'appel de cette décision logé par les intimées a également été rejeté par la Cour d'appel du Québec, à la majorité: [1991] R.J.Q. 279. Les intimées ont déposé une demande d'autorisation de pourvoi devant notre Cour, mais s'en sont par la suite désistées. La requête en continuation de pourvoi présentée par l'appelante, qui a été considérée comme une demande d'autorisation de pourvoi, a été accordée.

4 L'article 49 de la Charte, qui est au c{oe}ur du débat, se lit ainsi:

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.

5 Le droit fondamental de ne pas être harcelé au travail, qui donne ouverture aux redressements prévus à l'art. 49, est protégé aux art. 10 et 10.1 de la Charte:

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.

6 L'article 52 de la Charte, qui lui assure une prépondérance relative, se lit, pour sa part, comme suit:

52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.

7 La principale question en litige dans ce pourvoi concerne la relation entre le système d'indemnisation établi par la LATMP et les redressements pour atteinte à un droit fondamental prévus à la Charte. De façon plus précise, il s'agit de déterminer si le régime d'indemnisation sans faute en matière de lésions professionnelles s'oppose, en raison de la clause d'immunité civile à l'art. 438 LATMP, à l'octroi des redressements aux termes de l'art. 49 de la Charte. Dans un deuxième temps, nous sommes appelés à décider si un arbitre de griefs est compétent aux termes de la convention collective pour ordonner le paiement de dommages exemplaires par suite de harcèlement au travail en vertu du second alinéa de l'art. 49 de la Charte. Avant d'examiner ces questions, cependant, il y a lieu de placer le débat dans son contexte législatif et jurisprudentiel.

I. Le contexte législatif et jurisprudentiel

8 Les organismes appliquant la LATMP, soit la Commission de la santé et de la sécurité du travail («CSST»), le Bureau de révision paritaire et la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles («CALP») auraient compétence en matière de harcèlement au travail. Cette compétence est relativement récente et résulte d'une interprétation large, et peut-être même extensive, des termes «lésion professionnelle», qui sont définis comme suit à l'art. 2 LATMP: «une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation».

9 En effet, le 17 juin 1988, dans la décision Anglade et Communauté urbaine de Montréal, D.T.E. 88T-730, une affaire concernant un policier de race noire ayant plus de dix ans de service auprès de la Communauté urbaine de Montréal, la CALP a reconnu pour la première fois que le harcèlement au travail constituait une lésion professionnelle visée par la LATMP. Par la suite, dans l'affaire P. et X. (Ville de), [1990] C.A.L.P. 677, la CALP considérait qu'un diagnostic de syndrome anxio-dépressif situationnel chez un pompier, provoqué par le harcèlement continuel de ses coéquipiers pendant neuf mois, constituait une lésion professionnelle au sens de la LATMP. Voir également les décisions de la CALP dans Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, [1989] C.A.L.P. 769; Blagoeva et Commission de contrôle de l'énergie atomique, [1992] C.A.L.P. 898; Langevin et Québec (Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche), [1993] C.A.L.P. 453; et Lambert et Dominion Textile Inc., [1993] C.A.L.P. 1056.

10 Dans le cas qui nous intéresse, le Bureau de révision paritaire a décidé que le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel allégués par l'appelante constituaient une lésion professionnelle et, en conséquence, a fait droit à sa demande d'indemnisation fondée sur la LATMP. Devant nous, les parties ne s'attaquent pas à la validité de la décision du Bureau de révision paritaire voulant que le harcèlement au travail soit une «lésion professionnelle» non plus qu'à la conclusion selon laquelle la LATMP ne permet pas l'octroi de dommages exemplaires.

11 Il appert, cependant, que la question au centre du présent litige découle précisément de cette interprétation extensive de l'expression «lésion professionnelle». De fait, lorsque la CALP a conclu que le harcèlement au travail était couvert par la LATMP, l'immunité civile prévue à l'art. 438 entrait en jeu, ce qui, selon mon collègue le juge Gonthier, a eu pour effet de priver les victimes de harcèlement au travail de tous les redressements prévus à l'art. 49 de la Charte.

12 Le régime d'indemnisation sans faute en matière de lésions professionnelles a pour unique objet de compenser pour les préjudices subis (voir l'art. 1 LATMP). En effet, les art. 44 et suiv. LATMP prévoient une indemnité de remplacement du revenu lorsqu'un travailleur devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle. Les articles 83 et suiv. stipulent qu'un travailleur ayant subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à une indemnité pour préjudices corporels tenant compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique. Enfin, les art. 92 et suiv. prévoient une indemnité de décès, et les art. 112 et suiv., d'autres indemnités relatives aux préjudices causés aux vêtements, prothèses ou orthèses. Toutefois, comme l'a remarqué la Cour d'appel, la LATMP ne semble pas permettre l'octroi de dommages exemplaires.

13 Néanmoins, selon mon collègue, en raison de la clause d'immunité civile de l'employeur prévue à l'art. 438 LATMP (et également des cotravailleurs selon l'art. 442), une personne ayant obtenu une indemnité sous ce régime ne pourrait recevoir ni une réparation du préjudice moral ou matériel de nature compensatoire en vertu de l'alinéa premier de l'art. 49 de la Charte ni un redressement de nature exemplaire aux termes du second alinéa de l'art. 49. Selon lui, donc, la conjugaison de ces deux éléments — d'une part les décisions de la CALP quant au harcèlement au travail et, d'autre part, l'art. 438 LATMP — ferait en sorte que tout travailleur visé par cette loi serait privé du redressement de nature exemplaire prévu au deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte contre son employeur alors que toute personne autre qu'un travailleur visé par la LATMP pourrait, elle, s'en prévaloir. Somme toute, compte tenu de l'étendue du régime d'indemnisation sans faute établi par la LATMP, selon cette interprétation, le second alinéa de l'art. 49 serait à toutes fins pratiques lettre morte.

14 En fait, le juge Gonthier opine que la LATMP supplante, non seulement le droit d'action en vertu des règles de la responsabilité, prévu à l'art. 1053 du Code civil du Bas Canada (en vigueur au moment des présentes procédures — maintenant l'art. 1457 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64), mais également les redressements, tant de nature compensatoire que de nature exemplaire, prévus à l'art. 49 de la Charte. Il base cette conclusion principalement sur la théorie du chevauchement intégral du régime de droit commun et de celui de la Charte quant aux conditions de la responsabilité: voir L. Perret, «De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121; P.-G. Jobin, «La violation d'une loi ou d'un règlement entraîne-t-elle la responsabilité civile?» (1984), 44 R. du B. 222; M. Caron, «Le droit à l'égalité dans le Code civil et dans la Charte québécoise des droits et libertés» (1985), 45 R. du B. 345; et K. Delwaide, «Les articles 49 et 52 de la Charte québécoise des droits et libertés: recours et sanctions à l'encontre d'une violation des droits et libertés garantis par la Charte québécoise», dans Application des Chartes des droits et libertés en matière civile (1988), p. 95.

15 Cette thèse s'oppose à la position défendue par d'autres auteurs suivant laquelle les redressements prévus à l'art. 49 de la Charte posséderaient une autonomie de principe: voir G. Otis, «Le spectre d'une marginalisation des voies de recours découlant de la Charte québécoise» (1991), 51 R. du B. 561; et M. Drapeau, «La responsabilité pour atteinte illicite aux droits et libertés de la personne» (1994), 28 R.J.T. 31.

16 Je suis d'accord avec le juge Gonthier pour dire que, en matière de responsabilité et pour les fins de l'art. 438 LATMP, la Charte ne crée pas de régime parallèle. Cependant, contrairement à lui, je suis d'avis que la portée du chevauchement des deux régimes se limite aux éléments de la responsabilité de même qu'au redressement de nature compensatoire et ne comprend pas le redressement de nature exemplaire prévu au deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte.

II. Les dommages exemplaires et la théorie du chevauchement

17 Traditionnellement, et encore aujourd'hui, le concept de dommages exemplaires a toujours été étranger au système civiliste de droit. Le régime de responsabilité délictuelle, aux termes du Code civil du Bas Canada et maintenant du Code civil du Québec, se limite à l'aspect compensatoire de la responsabilité, c'est-à-dire que la réparation se calcule en tenant uniquement compte de la perte subie et du gain manqué. La punition et la dissuasion de certaines conduites sont presque exclusivement du domaine de la responsabilité pénale. Dans l'arrêt Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834, le juge Taschereau (plus tard Juge en chef) exposait ainsi ce principe (à la p. 841):

En vertu de 1053 C.C. l'obligation de réparer découle de deux éléments essentiels: un fait dommageable subi par la victime, et la faute de l'auteur du délit ou du quasi-délit. Même si aucun dommage pécuniaire n'est prouvé, il existe quand même, non pas un droit à des dommages punitifs ou exemplaires, que la loi de Québec ne connaît pas, mais certainement un droit à des dommages moraux. La loi civile ne punit jamais l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit; elle accorde une compensation à la victime pour le tort qui lui a été causé. La punition est exclusivement du ressort des tribunaux correctionnels. French v. Hétu (1908), 17 B.R. 429, Guibord v. Dallaire (1931), 53 B.R. 123, Goyer v. Duquette (1937), 61 B.R. 503, à la p. 512, Duhaime v. Talbot (1937), 64 B.R. 386, à la p. 391. Le dommage moral, comme tout dommages-intérêts accordés par un tribunal, a exclusivement un caractère compensatoire. [En italique dans l'original.]

Voir également Lamb c. Benoit, [1959] R.C.S. 321, ainsi que les commentaires du professeur J.-L. Baudouin (maintenant de la Cour d'appel du Québec), dans La responsabilité civile (4e éd. 1994), aux pp. 148 à 150; et ceux de A. Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle (1971), aux pp. 269 et 270.

18 En France, on remarque que des juristes tels Domat ({Oe}uvres complètes de J. Domat (1828), t. 1, livre II, titre VIII, section IV) et Pothier ({Oe}uvres de Pothier (2e éd. 1861), t. 2, nos 116 et suiv.) ont catégoriquement rejeté les dommages exemplaires du système de responsabilité civile français, et ce, dès le XVIIe siècle. L'indemnisation du préjudice constitue toujours le seul objectif reconnu en matière de dommages-intérêts, excluant toute autre considération ou finalité (voir G. Viney et B. Markesinis, La réparation du dommage corporel: essai de comparaison des droits anglais et français (1985), aux pp. 54 à 56).

19 Récemment, toutefois, le législateur québécois a introduit la possibilité d'obtenir des dommages exemplaires en vertu de lois particulières: voir la Loi sur la protection des arbres, L.R.Q., ch. P-37; la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P-40.1; la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A-2.1; la Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., ch. D-2; la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, L.R.Q., ch. A-23.001; la Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., ch. R-8.1; et, enfin, la Charte. Certains civilistes acceptent mal cet implant, le qualifiant même de contamination du droit civil (voir D. Gardner, «Les dommages-intérêts: une réforme inachevée» (1988), 29 C. de D. 883, à la p. 905).

20 À tout événement, il n'y a aucun doute que ce nouveau type de dommages fait partie du droit civil québécois. Cependant, comme le dit le juge Gonthier, il demeure un redressement d'exception et, à mon avis, ne tire pas son origine des principes civilistes fondamentaux de la responsabilité. D'ailleurs, lors de la réforme du Code civil, on a refusé d'élever au niveau de principe général la faculté d'octroyer des dommages exemplaires. De fait, l'art. 1621 C.c.Q. réitère clairement la règle selon laquelle une loi particulière doit prévoir les dommages exemplaires pour qu'ils soient recouvrables et y ajoute, par ailleurs, de nombreux critères afin d'en encadrer l'octroi (voir Roy c. Patenaude, [1994] R.J.Q. 2503 (C.A.)).

21 D'autre part, il est manifeste que l'objectif visé par l'octroi de dommages exemplaires n'est nullement de nature compensatoire, mais tient plutôt de la fonction punitive et dissuasive du droit: voir Papadatos c. Sutherland, [1987] R.J.Q. 1020 (C.A.); West Island Teachers' Association c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569 (C.A.); Lemieux c. Polyclinique St-Cyrille Inc., [1989] R.J.Q. 44 (C.A.); et Association des professeurs de Lignery c. Alvetta-Comeau, [1990] R.J.Q. 130 (C.A.). C'est ce que conclut également mon collègue le juge Gonthier.

22 Ainsi, à l'instar du principe général de common law, certaines lois particulières au Québec permettent l'octroi de dommages exemplaires afin de réprimer et de dissuader certaines conduites (voir C. Dallaire, Les dommages exemplaires sous le régime des Chartes (1995), aux pp. 17 à 21). Il s'agit maintenant de voir la place qu'occupe cette nouvelle institution dans notre droit civil québécois et comment elle s'y imbrique, tâche que la Cour a déjà effectuée dans d'autres domaines, dont celui de la fiducie (voir Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250, le juge Beetz).

23 C'est dans ce contexte que le second alinéa de l'art. 49 de la Charte prévoit un redressement de nature exemplaire lorsqu'il y a atteinte «illicite et intentionnelle» aux droits fondamentaux qui y sont garantis. Il faut ajouter que la Charte mentionne, non seulement la possibilité de dommages exemplaires, mais également, à l'alinéa premier de l'art. 49, la réparation du préjudice moral ou matériel, c'est-à-dire l'octroi de dommages de nature compensatoire.

24 Ceci dit, nous devons maintenant voir si le redressement de nature exemplaire prévu à la Charte entre dans le champ d'application de la théorie du chevauchement des régimes de droit commun et de la Charte. À mon avis, le chevauchement doit se limiter aux conditions d'établissement du droit subjectif relatif à la responsabilité, soit la faute, le préjudice et le lien de causalité, qui découlent des principes généraux de droit civil. Ainsi, lorsque les auteurs de doctrine — dont le professeur Baudouin, op. cit., à la p. 224 -- soutiennent que la Charte ne crée pas de système autonome et distinct de responsabilité, ces propos doivent être interprétés comme visant les éléments nécessaires pour établir la responsabilité et non automatiquement les redressements particuliers qui, quant à eux, peuvent ne pas chevaucher les deux régimes.

25 En ce qui concerne précisément ces mesures de redressement, il faut distinguer entre, d'une part, la réparation du préjudice moral et matériel (premier alinéa de l'art. 49 de la Charte) et, d'autre part, les dommages exemplaires (deuxième alinéa de l'art. 49). Seul le premier type de redressement, de nature compensatoire, relève du droit commun et, en conséquence, fait l'objet d'un chevauchement complet entre le système de droit commun et celui de la Charte. Ainsi donc, les deux sources de réparation se confondent, ce qui permet aussi d'éviter la double compensation du préjudice.

26 Pour ce qui est du redressement de nature exemplaire prévu au second alinéa de l'art. 49 de la Charte, il s'agit là d'un régime d'exception par rapport au régime de droit commun québécois et, partant, il ne saurait faire l'objet de chevauchement entre ces deux systèmes. C'est en ce sens que je lis cet extrait de La responsabilité civile, op. cit., à la p. 224:

Toutefois dans un recours en responsabilité, la Charte peut avoir un impact sur le contenu des dommages octroyés, par exemple, lorsqu'elle impose, en plus du dommage compensatoire, l'octroi de dommages punitifs en cas d'atteinte illicite et intentionnelle.

Nous pouvons donc dire que, relativement aux dommages exemplaires, la Charte se démarque du droit commun en créant un redressement autonome et distinct de la réparation de nature compensatoire: voir Perret, loc. cit., aux pp. 164 et 165, et Delwaide, loc. cit., à la p. 98.

27 Concrètement, pour réclamer des dommages exemplaires, le second alinéa de l'art. 49 de la Charte devra être invoqué. Afin d'établir la responsabilité, toutefois, ce sont les règles de droit commun découlant de l'art. 1053 C.c.B.C. (maintenant l'art. 1457 C.c.Q.) qui prévaudront. De même, ce sont les règles de procédure du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, qui s'appliqueront. Bref, en matière de dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49, les éléments du droit subjectif (faute, préjudice et lien de causalité) sont de droit commun civiliste mais le redressement découlant de la violation de ce droit tire sa source d'une loi particulière, soit la Charte québécoise.

28 En somme, sans pour autant créer un régime parallèle de responsabilité et sans faire violence à la tradition civiliste, il appert que le redressement de nature exemplaire prévu au second alinéa de l'art. 49 de la Charte constitue un concept d'exception en droit québécois qui doit s'agencer, en favorisant l'objectif qu'il sous-tend, avec les autres schèmes législatifs, dont celui de la LATMP, qu'il y a lieu ici de discuter plus avant.

III. Le régime établi par la LATMP et la clause d'immunité civile

29 Le juge Gonthier se livre à un examen approfondi de l'historique de la législation relative au système québécois d'indemnisation des lésions professionnelles. J'y souscris entièrement et je reviendrai uniquement sur quelques points qui m'apparaissent primordiaux afin de disposer de la première question en litige.

30 Tout d'abord, avant l'adoption de la première loi particulière en matière d'indemnisation des accidents de travail, les victimes ne pouvaient obtenir compensation qu'en invoquant les règles de la responsabilité de droit commun. En 1909, pour la première fois, un régime d'indemnisation sans faute pour les préjudices subis au travail est venu remplacer les recours de droit commun. Entre les parties en présence, soit les travailleurs et les employeurs, le «marché» opéré par cette législation d'exception a eu un double effet: d'une part, on garantissait aux travailleurs une compensation partielle et forfaitaire et, d'autre part, on accordait aux employeurs une immunité quant aux actions en responsabilité civile. Voir Traité de droit civil du Québec, t. 8, par A. Nadeau, 1949; K. Lippel, Le droit des accidentés du travail à une indemnité: analyse historique et critique (1986), et L. Dubé, «L'immunité civile des employeurs en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles», dans Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (1993), p. 81.

31 Dans l'arrêt Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, où notre Cour devait décider si une loi provinciale qui réglemente les conditions de santé et de sécurité du travail était constitutionnellement applicable à une entreprise fédérale, le juge Beetz, au nom de la Cour, s'exprimait ainsi concernant la nature du système d'indemnisation des accidents de travail (à la p. 851):

Les régimes d'indemnisation des accidents du travail, en général, qu'il s'agisse de celui de la Colombie-Britannique, de celui du Québec et de ceux de toutes les provinces ou de la plupart d'entre elles, sont des régimes législatifs d'assurance et de responsabilité collective sans faute, qui remplacent les anciens régimes de responsabilité civile individuelle fondés sur la faute. Ils sont généralement financés, du moins en partie, par des contributions des employeurs. Ils créent un système complexe de recours statutaires directs et de recours subrogatoires qui ont peu à voir avec les anciens recours de droit commun. Ils sont axés sur l'indemnisation et donc sur une forme de liquidation plus ou moins définitive des recours. [Je souligne.]

32 D'autre part, il est nécessaire d'élaborer sur l'immunité civile prévue à l'art. 438 LATMP, qui selon mon collègue, priverait entièrement une personne victime d'une lésion professionnelle de son droit d'action en responsabilité civile contre son employeur. Les cotravailleurs bénéficieraient également de telle immunité en vertu de l'art. 442, dont la teneur est la même que celle de l'art. 438. Je signale, de prime abord, que ce genre de clause qui, en écartant la compétence des cours de justice déroge au droit commun, commande une interprétation restrictive (voir P.-A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 482 à 484).

33 Par souci de commodité, je reproduis ici les textes français et anglais de l'art. 438 LATMP:

438. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.

438. No worker who has suffered an employment injury may institute a civil liability action against his employer by reason of his employment injury. [Je souligne.]

L'article 1056a C.c.B.C. (en vigueur au moment des présentes procédures) entérine cette immunité civile au niveau du droit commun en faisant obstacle aux «recours» en responsabilité civile.

34 Je note d'abord que la terminologie utilisée à l'art. 438 LATMP réfère à une «action» en responsabilité civile («recours» aux termes de l'art. 1056a C.c.B.C.), et non aux «droits» subjectifs relatifs à la responsabilité. À cet égard, nous pouvons établir un parallèle avec le système d'indemnisation dans le domaine des accidents automobiles prévu à la Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., ch. A-25. Cette dernière est in pari materia au problème en litige puisqu'elle crée aussi un «régim[e] législati[f] d'assurance et de responsabilité collective sans faute» au sens donné dans l'arrêt Bell Canada, précité, à la p. 851. La clause d'immunité civile prévue à cette loi énonce ceci:

83.57. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un dommage corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal.

83.57. Compensation under this title stands in lieu of all rights and remedies by reason of bodily injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice. [Je souligne.]

35 Le terme «droit» est défini au dictionnaire publié sous la direction de G. Cornu, Vocabulaire juridique (1994), à la p. 290, comme:

4 Dans un sens technique de précision, le droit subjectif (on écrit droit -- avec une minuscule -- par opp. à Droit objectif): *prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le Droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l'intérêt d'autrui. [Je souligne.]

Voir également P.-A. Crépeau, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues (2e éd. 1991), aux pp. 195 et 196.

36 Pour sa part, le mot «action» («recours» possède sensiblement la même signification) est défini ainsi dans le dictionnaire Vocabulaire juridique, à la p. 19:

a / (sens courant). Sanction d'un *droit subjectif; voie de droit ouverte pour la protection judiciaire d'un droit ou d'un intérêt légitime (en ce sens, tout droit est muni d'action), garantie potentielle comprise dans le patrimoine d'un individu (on parle de ses droits et actions, a. 1166).

b / (sens précis). Droit d'agir en justice; droit (ouvert à certaines conditions: *intérêt, *qualité, etc.), pour l'auteur d'une *prétention (principale, incidente, appel, pourvoi en cassation, etc.) d'être entendu et jugé sur le fond de celle-ci, sans qu'elle puisse être écartée comme irrecevable, le juge étant tenu de la déclarer bien ou mal fondée [...]. [Je souligne.]

La définition de «action» que l'on trouve au Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, à la p. 20, est encore plus révélatrice dans le contexte législatif bilingue du Québec:

1. (D. jud.) Faculté de saisir l'autorité judiciaire en vue d'obtenir la sanction d'un droit. «L'action est le droit qu'on a de demander quelque chose en justice (...)» (Pothier, {Oe}uvres, t. 10, no 241, p. 107).

Occ. Art. 2188 C. civ.

Rem. En droit judiciaire québécois, cet emploi est rare, ce qui s'explique en partie par l'influence de la terminologie anglaise. En effet, le terme anglais action s'emploie plutôt au sens de la demande en justice, tandis que l'action au sens de faculté de saisir les tribunaux se rend par right of action (art. 2188 C. civ.).

Syn. Action en justice.

Angl. action. [Je souligne.]

37 Pour revenir aux textes législatifs pertinents, afin d'accorder une immunité civile aux employeurs, l'art. 438 LATMP utilise le mot «action» et l'art. 1056a C.c.B.C. le terme «recours», tandis que l'art. 83.57 de la Loi sur l'assurance automobile réfère aux «action[s]», aux «recours», aussi qu'aux «droits». Il appert, dès lors, que l'immunité civile en matière de lésions professionnelles est plus restrictive; elle se limite à la faculté de saisir l'autorité judiciaire en vue d'obtenir la sanction d'un droit et ne s'étend pas aux droits subjectifs, c'est-à-dire aux intérêts juridiquement protégés par le droit objectif. De plus, le texte anglais de l'art. 438 LATMP parle de «civil liability action» (je souligne), et non de «right of action», confirmant par là que c'est la faculté d'obtenir la sanction du droit qui est mise de côté par cette clause.

38 D'autre part, la clause d'immunité civile prévue à l'art. 438 LATMP fait obstacle aux actions en «responsabilité civile» (je souligne) et non aux actions simplement en «responsabilité». Le terme «responsabilité» est défini comme suit dans le dictionnaire Vocabulaire juridique, à la p. 723:

Obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. (soit envers la victime, soit envers la société, etc.). V. imputabilité, répondre. Ant. irresponsabilité. [Je souligne.]

Voir également la définition du Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, à la p. 498.

39 De son côté, l'expression «responsabilité civile» est définie de la façon suivante dans le dictionnaire Vocabulaire juridique, à la p. 724:

a / En un sens générique (qui englobe la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle), toute obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui, c'est-à-dire de le réparer en nature ou par équivalent (not. en versant une *indemnité). V. non-cumul.

b / Désigne plus spéc. la responsabilité civile délictuelle, par opp. à la responsabilité pénale. V. *action civile. [Je souligne.]

Voir également, au même effet, le Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, à la p. 499.

40 Ainsi donc, lorsque l'art. 438 LATMP réfère aux actions en «responsabilité civile», il vise la faculté d'agir en justice afin d'obtenir la réparation du préjudice subi, ce qui est plus restreint qu'une action en «responsabilité» qui peut avoir trait, non seulement à la réparation du préjudice de nature compensatoire, mais également au redressement pour des fins punitives, disciplinaires ou dissuasives. Il appert alors que la clause d'immunité civile prévue par la LATMP vise uniquement les actions de nature compensatoire et ne couvre pas la faculté de saisir l'autorité judiciaire en vue d'obtenir un redressement d'une nature autre, comme celui de nature exemplaire.

41 Au-delà de ces arguments de sémantique relatifs à l'art. 438 LATMP, afin de répondre à la question en litige, il est nécessaire de voir s'il est possible de concilier la clause d'immunité civile prévue à la LATMP avec les redressements particuliers prescrits par la Charte. La solution que je propose me semble rallier tous les impératifs en présence.

IV. La Charte des droits et libertés de la personne

42 La Charte n'est pas une loi ordinaire mise en vigueur par le législateur québécois au même titre que n'importe quel autre texte législatif. Il s'agit plutôt d'une loi bénéficiant d'un statut spécial, d'une loi fondamentale, d'ordre public, quasi constitutionnelle, qui commande une interprétation large et libérale de manière à réaliser les objets généraux qu'elle sous-tend de même que les buts spécifiques de ses dispositions particulières.

43 Notre Cour a déjà élaboré sur la nature, le rôle et la portée des lois, provinciales ou fédérales, en matière de droits et libertés de la personne, de même que sur la façon de les interpréter, lesquels propos s'appliquent mutatis mutandis à la Charte québécoise. Dans l'arrêt Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, à la p. 158, le juge Lamer (plus tard Juge en chef) a écrit que le Human Rights Code de la Colombie-Britannique ne saurait être interprété «comme n'importe quelle autre loi d'application générale, il faut le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire une loi fondamentale». De même, dans Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, le juge La Forest a expliqué le principe selon lequel les lois sur les droits de la personne doivent être interprétées généreusement afin d'atteindre les objets qu'elles visent (à la p. 89):

Comme le juge McIntyre l'a expliqué récemment, au nom de la Cour, dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, on doit interpréter la Loi de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui la sous-tendent. Il s'agit là d'une tâche qui devrait être abordée non pas parcimonieusement mais d'une manière qui tienne compte de la nature spéciale d'une telle loi dont le juge McIntyre a dit qu'elle «n'est pas vraiment de nature constitutionnelle».

Voir également Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Université de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; et Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571.

44 Dans le contexte de la Charte québécoise, voir Thibault c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, [1992] R.J.Q. 2029 (C.A.), et Archambault c. Doucet, [1993] R.J.Q. 2389 (C.S.). Voir également les auteurs G. Rémillard, «Les règles d'interprétation relatives à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec», dans D. Turp et G.-A. Beaudoin, dir., Perspectives canadiennes et européennes des droits de la personne (1986), p. 205; J.-Y. Morin, «La constitutionnalisation progressive de la Charte des droits et libertés de la personne» (1987), 21 R.J.T. 25; et G.-A. Beaudoin, «De la suprématie de la Charte canadienne des droits et libertés et des autres chartes sur le droit canadien, fédéral ou provincial», dans G.-A. Beaudoin, dir., Vues canadiennes et européennes des droits et libertés (1989), p. 23.

45 Par ailleurs, non seulement la nature de cette loi relative aux droits et libertés de la personne commande-t-elle une interprétation large et libérale, mais l'art. 53 de la Charte précise, de plus, que «[s]i un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte». Cette disposition a été utilisée afin de favoriser une interprétation des lois qui se concilie avec les droits garantis par la Charte: voir Thibault c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, précité, et Syndicat national des employés de l'Institut Doréa (C.S.N.) c. Conseil des services essentiels, [1987] R.J.Q. 925 (C.S.); voir également Côté, op. cit., à la p. 351.

46 Ces principes, à mon avis, s'appliquent autant pour les mesures de redressement prévues par la Charte que pour les droits fondamentaux qui y sont protégés. Ceci m'amène à discuter plus particulièrement de l'art. 49 de la Charte ainsi que de sa relation avec la clause d'immunité à l'art. 438 LATMP.

V. L'article 49 de la Charte au regard de l'art. 438 LATMP

47 L'objectif de l'alinéa premier de l'art. 49 de la Charte est de compenser pour le préjudice moral ou matériel subi tandis que celui du deuxième alinéa de ce même article est de punir et dissuader les atteintes «illicites et intentionnelles» aux droits garantis. Il est vrai que la Charte permet d'autres mesures de redressement de nature punitive et dissuasive, entre autres les procédures pénales prévues aux art. 134 à 135 et la possibilité de saisir le Tribunal des droits de la personne afin qu'il ordonne toute mesure de redressement appropriée, aux termes des art. 80 et 111 de la Charte. Je suis d'avis, toutefois, que ces mesures sont partielles et insuffisantes afin de rejoindre l'objectif recherché par l'octroi de dommages exemplaires, soit la punition et la dissuasion, surtout dans le domaine du travail où certains employeurs ne seront incités à remédier au climat de harcèlement que par la menace de représailles monétaires prévues au second alinéa de l'art. 49 de la Charte. De plus, en matière de harcèlement au travail, limiter les redressements possibles à ces mesures alternatives amputerait cet alinéa d'une partie importante de sa fonction punitive et dissuasive, ce qui ferait fi des principes d'interprétation large et libérale en matière de Charte.

48 Qui plus est, en l'espèce, le droit fondamental dont l'appelante demande redressement en vertu de l'art. 49 est celui de ne pas être harcelée au travail, droit garanti à l'art. 10.1 de la Charte. Cet article fait explicitement partie de ceux qui jouissent d'une prépondérance relative en vertu de l'art. 52 de la Charte, que je reproduis ici par souci de commodité:

52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.

49 Mon collègue le juge Gonthier opine que la primauté de la Charte ne s'applique pas aux redressements prévus à l'art. 49, cet article n'étant pas expressément énuméré à l'art. 52. Avec respect, il serait pour le moins paradoxal si la préséance que le législateur a donnée aux droits garantis aux art. 1 à 38 de la Charte ne couvrait pas l'art. 49, qui a précisément pour but d'ordonner des mesures de redressement destinées à faire respecter ces droits fondamentaux. Selon le raisonnement de mon collègue, tous les redressements prévus au Code de procédure civile, par exemple, devraient être énumérés au Code civil du Québec afin d'être considérés comme des principes de droit commun, au sens donné par la disposition préliminaire du Code civil du Québec. Or, nous savons que le Code de procédure civile établit les règles de droit commun en matière de sanction du droit civil québécois (voir D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (2e éd. 1994), vol. 1, aux pp. 1 et 2). De même, en matière de libertés fondamentales, si la Charte veut protéger efficacement les droits subjectifs aux art. 1 à 38, elle doit de toute évidence comprendre les corollaires nécessaires à l'exercice de ces droits, soit les redressements prévus à l'art. 49 de la Charte.

50 En effet, il est clair, à mon avis, que les droits fondamentaux garantis aux art. 1 à 38 de la Charte, auxquels on ne peut déroger que par mention expresse dans une loi, ne voudraient rien dire si les redressements prévus à l'art. 49 ne bénéficiaient pas également de la même préséance. Le principe général selon lequel une personne n'a de droit que dans la mesure où elle peut obtenir un redressement en cas de violation s'applique avec encore plus de force en matière de libertés fondamentales (voir B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214, à la p. 229). Nul ne saurait prétendre, par exemple, que les redressements aux termes des art. 24 ou 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne possèdent pas le même caractère fondamental que les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Il n'était donc pas nécessaire, à mon avis, que l'art. 52 de la Charte mentionne spécifiquement l'art. 49 puisque cette disposition vient uniquement expliciter les mesures de redressement possibles et non garantir un droit subjectif. Il est donc juste de reconnaître que l'art. 49 de la Charte, quoique non spécifiquement énuméré à l'art. 52, est accessoire aux droits spécifiés aux art. 1 à 38, dont celui de ne pas être harcelé au travail, et, partant, jouit de la même prépondérance relative.

51 Je tiens à ajouter que l'application de l'art. 52 de la Charte écarte du même coup l'art. 51, qui stipule que «[l]a Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52» (je souligne). Par conséquent, avec déférence pour l'opinion de mon collègue le juge Gonthier, je ne crois pas qu'il faille «lire conjointement» les art. 51 et 52 de la Charte en l'espèce.

52 Si, comme je le crois, l'art. 49 de la Charte, à titre de corollaire des art. 1 à 38, a préséance sur les lois qui n'y dérogent pas expressément, il semble, prima facie, qu'il faille en conclure que le régime d'indemnisation établi par la LATMP doit céder le pas aux deux types de redressement prévus à l'art. 49. Or, dans le cas qui nous intéresse, il appert que la prépondérance de l'art. 49 de la Charte n'a d'incidence qu'à l'égard du redressement de nature exemplaire aux termes du second alinéa de cet article.

53 En effet, en matière de harcèlement au travail, le redressement de nature compensatoire prévu à l'alinéa premier de l'art. 49 fait l'objet d'un chevauchement entre le système de droit commun et celui de la Charte et, plus important encore, ce chevauchement s'étend à l'objectif de compensation des mesures de réparation prévues en vertu de la LATMP, qui indemnise en outre la perte de revenus et l'atteinte à l'intégrité physique (voir l'art. 1 LATMP). De fait, bien que le régime d'indemnisation sans faute établi par la LATMP ne permette qu'une compensation partielle et forfaire — entre autre au niveau des dommages moraux dont l'octroi ne semble pas possible aux termes de la LATMP — il vise néanmoins exactement le même objectif que le premier alinéa de l'art. 49 de la Charte, c'est-à-dire la réparation du préjudice de nature compensatoire.

54 Par ailleurs, ce «régim[e] législati[f] d'assurance et de responsabilité collective sans faute» (voir Bell Canada, précité, à la p. 851), de façon globale, demeure indubitablement plus avantageux pour tous les intervenants, y compris pour les travailleurs victimes d'une lésion professionnelle qui désirent être compensés pour le préjudice subi (Lippel, op. cit.). En somme, l'objectif de compensation qui sous-tend le premier alinéa de l'art. 49 de la Charte est suffisamment atteint aux termes du régime établi par la LATMP sans qu'on doive avoir recours à la prépondérance relative prévue à l'art. 52.

55 Il en va autrement, cependant, quant au redressement de nature punitive et dissuasive du second alinéa de l'art. 49. Ce redressement ne fait pas l'objet de chevauchement entre les deux régimes et ne semble pas pouvoir être octroyé en vertu de la LATMP. Il faut donc donner plein effet à sa fonction punitive et dissuasive dans le cadre même de l'analyse aux termes du second alinéa de l'art. 49 de la Charte. De plus, puisque la clause d'immunité prévue à l'art. 438 LATMP ne fait aucune mention des dommages exemplaires, elle ne déroge donc pas explicitement, comme l'exige l'art. 52 de la Charte, à la possibilité d'en ordonner le paiement.

56 Contrairement à l'opinion du juge Gonthier, j'estime que le fait que la LATMP ait pris effet après la Charte ne démontre aucunement une intention de déroger au second alinéa de l'art. 49 puisque l'art. 52 de la Charte stipule expressément que la préséance existe à l'égard de toute disposition d'une loi, «même postérieure à la Charte». Par ailleurs, l'origine du problème devant nous, soit l'inclusion du harcèlement au travail dans la définition de «lésion professionnelle» prévue à la LATMP, résulte de décisions de la CALP datant de 1988 et 1989. Cette interprétation extensive ne pouvait évidemment pas être envisagée par le législateur en 1985. Je suis donc d'avis que la date de mise en vigueur de la LATMP n'est aucunement pertinente au débat.

57 Il va sans dire que la question de préséance ne se poserait pas si le législateur avait énoncé de façon explicite la relation entre les dommages exemplaires prévus au deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte et le régime d'indemnisation sans faute établi par la LATMP. Cependant, dans l'état actuel de ces schèmes législatifs, la préséance du second alinéa de l'art. 49 de la Charte m'apparaît la solution qui s'harmonise le mieux avec les impératifs en présence. Ainsi, en matière de harcèlement au travail, visé à l'art. 10.1 de la Charte, le redressement de nature exemplaire aux termes du second alinéa de l'art. 49 doit, en cas d'incompatibilité, avoir priorité sur la clause d'immunité civile prévue à l'art. 438 LATMP en vertu précisément de la prépondérance relative que doit recevoir l'art. 10.1 de la Charte.

58 Enfin, en autant que faire se peut, les victimes de harcèlement au travail visées par la LATMP devraient avoir droit aux mêmes mesures de redressement en vertu de la Charte que les victimes de tel harcèlement hors du cadre de travail, comme l'a souligné d'ailleurs madame le juge Mailhot de la majorité de la Cour d'appel. De plus, la conciliation de l'art. 438 LATMP et du second alinéa de l'art. 49 de la Charte devrait, d'un point de vue logique, favoriser une solution qui donne effet au redressement de nature exemplaire plutôt qu'une solution qui ne lui donne aucun effet: interpretatio chartarum benigne facienda est ut res magis valeat quam pereat. Or, à moins d'un amendement législatif, les dommages exemplaires ne semblent pas recouvrables aux termes de la LATMP.

59 En bref, les dommages exemplaires prévus au second alinéa de l'art. 49 de la Charte constituent une mesure de redressement d'exception par rapport aux mesures de réparation de droit commun; ils ne font donc pas l'objet de chevauchement entre le régime de droit commun et celui de la Charte. Ce redressement de nature exemplaire doit néanmoins recevoir une interprétation généreuse puisqu'il vise à faire respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte. Par ailleurs, l'existence propre des deux types de redressement aux termes de l'art. 49 de la Charte (compensatoire et exemplaire), de même que l'objectif législatif relatif à l'octroi de dommages exemplaires (punition et dissuasion) et la prépondérance relative du redressement prévu au deuxième alinéa de l'art. 49 en matière de harcèlement au travail (art. 10.1 et 52 de la Charte), me semblent autoriser une distinction entre, d'une part, la réparation de nature compensatoire basée sur le droit commun ou sur le premier alinéa de l'art. 49 (en vertu de la théorie du chevauchement) et, d'autre part, le redressement de nature exemplaire prévu au deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte, à tout le moins pour les fins de l'art. 438 LATMP.

60 La clause d'immunité civile prévue à l'art. 438 LATMP est limitée aux «actions» (l'art. 1056a C.c.B.C. parle de «recours») en responsabilité civile. En conséquence, l'art. 438 ne fait pas obstacle à l'établissement des conditions d'existence de la responsabilité. D'autre part, et il s'agit là du passage clef, cette clause d'immunité est limitée aux actions en «responsabilité civile», c'est-à-dire à la faculté d'agir en justice afin d'obtenir compensation pour le préjudice subi. Ainsi, l'art. 438 ne fait pas obstacle aux actions en justice dont l'objet est de punir et dissuader certaines conduites.

61 Par conséquent, à la lumière des deux régimes législatifs en cause et de leurs impératifs respectifs, je suis d'avis que la clause d'immunité civile prévue à l'art. 438 LATMP ne vise que la réparation de nature compensatoire, relevant du droit commun civiliste, et ne couvre pas le redressement de nature exemplaire, qui résulte d'une disposition d'exception prévue à la Charte, dont l'interprétation doit être large et libérale de même que conforme à son objet.

62 Mon collègue est d'avis que le redressement prévu au second alinéa de l'art. 49 de la Charte ne peut être que l'accessoire du redressement de nature compensatoire aux termes de l'alinéa premier de l'art. 49. Avec respect, je ne puis me rallier à cette interprétation. L'argument de mon collègue suivant lequel l'expression «en outre» au second alinéa conditionne nécessairement l'octroi de dommages exemplaires à celui de dommages compensatoires ne me convainc pas. Cette expression, à mon avis, veut simplement dire que le tribunal peut non seulement accorder des dommages compensatoires, mais «en outre», soit également, en plus de cela, de surcroît, d'autre part, aussi (voir Le Grand Robert de la langue française (1986), t. 6), faire droit à une demande de dommages exemplaires. Les seconds ne dépendent donc pas des premiers. En fait, les seules conditions d'application du deuxième alinéa de l'art. 49 consistent en l'établissement de la responsabilité (faute, préjudice et lien de causalité) et du caractère «illicite et intentionnel» de l'atteinte au droit garanti par la Charte.

63 En somme, l'interprétation littérale, contextuelle, logique et téléologique des schèmes législatifs de la LATMP et de la Charte, de même que les principes d'interprétation relatifs à cette dernière, me poussent à conclure que l'immunité civile de l'employeur prévue à l'art. 438 LATMP se limite aux «actions» en «responsabilité civile», c'est-à-dire à la faculté de saisir les tribunaux afin d'obtenir une réparation de nature compensatoire fondée sur le droit commun ou sur le premier alinéa de l'art. 49 de la Charte (en vertu de la théorie du chevauchement), et ne vise pas le redressement de nature exemplaire aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte. Bref, le redressement prévu au second alinéa de l'art. 49 doit demeurer ouvert à la victime de harcèlement au travail nonobstant l'art. 438 LATMP.

64 En pratique, afin de réclamer des dommages exemplaires en vertu du second alinéa de l'art. 49 de la Charte, la victime de harcèlement au travail devra tout d'abord faire la preuve, devant l'instance compétente, de la faute, du préjudice et du lien de causalité. Par ailleurs, comme l'exige le deuxième alinéa de l'art. 49, elle devra démontrer que l'atteinte au droit garanti est «illicite et intentionnelle» (voir Association des professeurs de Lignery c. Alvetta-Comeau et West Island Teachers' Association c. Nantel, précités).

65 L'atteinte «illicite et intentionnelle» doit être attribuable à l'auteur du harcèlement au travail ou, s'il est celui qu'on poursuit en vertu de l'art. 1054 C.c.B.C. (maintenant l'art. 1463 C.c.Q.), à l'employeur qui, par exemple, n'aurait rien fait pour créer un climat de travail dénué de harcèlement (voir Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), précité, et Halkett c. Ascofigex Inc., [1986] R.J.Q. 2697 (C.S.)). Selon ce dernier scénario, je suis d'accord avec madame le juge Mailhot, de la majorité de la Cour d'appel, pour dire que la responsabilité de l'employeur aux termes du second alinéa de l'art. 49 de la Charte dépendra de la preuve et de son appréciation. Le professeur Perret, loc. cit., traite de cet aspect de la responsabilité de l'employeur pour le paiement de dommages exemplaires (à la p. 140, note 48):

Les dommages punitifs sont dus par l'auteur de la faute intentionnelle. Que se passe-t-il cependant lorsque l'auteur de la faute engage normalement la responsabilité d'une autre personne qui en a la garde, le contrôle ou la surveillance en vertu de l'a. 1054 du Code civil? Ainsi, l'employeur qui est normalement responsable des dommages compensatoires causés par la faute de son employé dans l'exercice de ses fonctions, sera-t-il également tenu des dommages exemplaires auxquels aura été condamné son employé qui a causé intentionnellement, au cours de son travail, le dommage dont se plaint la victime? [...] Il nous apparaît très douteux que l'on puisse en n'importe quelle circonstance punir une personne pour la faute intentionnelle d'autrui. La punition ne suppose-t-elle pas en effet qu'il y ait eu chez celui que l'on sanctionne une intention coupable? C'est pourquoi, il nous apparaît que l'employeur ne pourra être tenu solidairement des dommages exemplaires consécutifs à la faute intentionnelle de son employé, que dans la mesure où il y aura eu entre eux une certaine complicité (ex.: ordres donnés, connaissances et non-interdiction de cesser le méfait) ou encore lorsque l'employé dont il s'agit est en fait un des dirigeants de la compagnie. [Je souligne; en italique dans l'original.]

Voir également Dallaire, op. cit., aux pp. 59 et 60. Comme une analyse poussée de cette notion dépasse le cadre du présent litige, le débat reste ouvert sur cette question.

66 Sur une dernière note, il y a lieu d'ajouter qu'une interprétation qui permet l'octroi d'un redressement de nature exemplaire aux termes du second alinéa de l'art. 49 de la Charte à une personne ayant obtenu une réparation de nature compensatoire en vertu de la LATMP est conforme à la doctrine de la chose jugée. La présomption de la chose jugée est énoncée à l'art. 1241 C.c.B.C. (maintenant l'art. 2848 C.c.Q.), qui prévoit:

1241. L'autorité de la chose jugée (res judicata) est une présomption juris et de jure; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée.

L'arrêt Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, a retracé la nature et les conditions d'existence de la chose jugée. Ces conditions sont de deux ordres: celles relatives au jugement proprement dit et celles relatives à l'action. Ainsi, d'une part, le tribunal doit avoir compétence, le jugement doit être définitif et il doit avoir été rendu en matière contentieuse. D'autre part, les trois identités énumérées à l'art. 1241 C.c.B.C. doivent exister, soit l'identité de parties, d'objet et de cause.

67 En l'espèce, il s'agit des conditions relatives à l'identité qui sont pertinentes. Bien que les parties en présence (le travailleur et l'employeur) et la cause d'action (les faits générateurs de droits) soient identiques, l'objet du litige est différent. Dans Roberge c. Bolduc, précité, à la p. 414, j'ai souligné que tant le droit subjectif que le redressement ou le but recherché doivent être de même nature. Or, ici, la réparation permise par la LATMP est de nature compensatoire tandis que le redressement prévu au second alinéa de l'art. 49 de la Charte est de nature exemplaire et a pour objet de punir et dissuader les atteintes «illicites et intentionnelles» aux droits y garantis. Puisque les objectifs respectifs de ces redressements sont différents, la présomption de la chose jugée ne trouve pas application.

68 En conclusion, je suis d'avis que l'art. 438 LATMP, qui a pour effet de priver une personne indemnisée pour lésion professionnelle en vertu de la LATMP, dont les victimes de harcèlement au travail, de la réparation de nature compensatoire fondée sur le droit commun ou sur l'alinéa premier de l'art. 49 de la Charte, ne vise aucunement le redressement de nature exemplaire aux termes du second alinéa de l'art. 49 de la Charte. La seule question qui reste à déterminer est celle du forum approprié pour un travailleur qui réclame de son employeur des dommages exemplaires en vertu du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsqu'il existe une convention collective qui les lie.

VI. Le forum

69 En l'absence de restrictions particulières, toute personne peut s'adresser aux tribunaux de droit commun pour faire valoir ses droits. En matière de harcèlement au travail, cependant, les victimes ont le choix de plusieurs autres forums afin d'obtenir redressement et réparation du tort causé (voir D. Monet, «Qui a la compétence sur le harcèlement au travail?», dans Développements récents en droit du travail (1995), p. 1). Il s'agit: (1) des organismes appliquant la LATMP, soit la CSST, le Bureau de révision paritaire et la CALP; (2) du Commissaire du travail qui a compétence pour entendre les plaintes en vertu de l'art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1; (3) du Tribunal des droits de la personne, créé en vertu de l'art. 100 de la Charte, et qui possède une compétence nonexclusive à l'égard des atteintes aux droits y protégés, aux termes des art. 80 et 111; et enfin, (4) des arbitres de griefs, conformément à l'art. 100 du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, en vertu de leur compétence découlant de la convention collective.

70 Il s'agit ici de déterminer le forum approprié lorsque la personne à qui est ouvert le redressement de nature exemplaire aux termes du second alinéa de l'art. 49 de la Charte est un travailleur régi par une convention collective qui poursuit son employeur pour harcèlement au travail. La Cour d'appel a conclu, à la majorité, que les tribunaux de droit commun étaient compétents à cette fin, même dans un contexte de relations de travail régies par une convention collective et, en conséquence, a rejeté la requête pour exception déclinatoire présentée par les intimées. Avec égard, pour les raisons suivantes, je ne puis être d'accord avec cette conclusion et, afin de mieux m'en expliquer, je passerai en revue les pouvoirs des divers organismes que j'ai déjà mentionnés pour décider du forum approprié en l'espèce.

71 Les pouvoirs des organismes appliquant la LATMP semblent se limiter à la réparation de nature compensatoire, comme l'a d'ailleurs conclu la Cour d'appel. L'article 349 LATMP énonce la compétence de la CSST (et également de la CALP) dans les termes suivants:

349. La Commission a compétence exclusive pour décider d'une affaire ou d'une question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme. [Je souligne.]

Or, étant donné que la LATMP ne prévoit que la compensation du préjudice subi au travail (voir l'art. 1 LATMP), les organismes appliquant cette loi n'auraient pas compétence pour ordonner le paiement de dommages exemplaires.

72 Quant au Commissaire du travail, il a compétence en matière de harcèlement au travail lorsqu'un travailleur ayant trois ans ou plus de service continu dans une même entreprise quitte son emploi ou fait l'objet d'un congédiement. Le travailleur peut alors porter plainte en vertu de l'art. 124 de la Loi sur les normes du travail et le Commissaire aura le pouvoir, aux termes de l'art. 128, al. 1(3) de cette loi, de rendre «toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable». Ce pouvoir a été interprété comme permettant d'accorder des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte (voir Joannette et Pièces d'auto Richard Ltée, [1993] C.T. 398).

73 Je souligne que, selon le texte de l'art. 124 de la Loi sur les normes du travail, les pouvoirs du Commissaire sont subsidiaires en ce sens qu'il a compétence «sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention». Ainsi, le recours à la procédure de grief en vertu d'une convention collective fera obstacle aux pouvoirs du Commissaire du travail (voir Girard c. Produits de viande Cacher Glatt Ltée, [1986] T.A. 304, et Clarke et Université Concordia, D.T.E. 87T-765 (T.A.)). De même, il appert qu'une plainte formulée à la Commission des droits de la personne du Québec («CDPQ») menant à la saisine du Tribunal des droits de la personne privera le Commissaire de sa compétence.

74 Au niveau du Tribunal des droits de la personne, celui-ci a compétence, en vertu des art. 80 et 111 de la Charte, sur toute demande que lui présente la CDPQ pour obtenir la sanction des mesures de redressement qu'elle a initialement recommandées aux parties en vertu de l'art. 79. Cette dernière disposition autorise la CDPQ à proposer aux parties «toute mesure de redressement, notamment l'admission de la violation d'un droit, la cessation de l'acte reproché, l'accomplissement d'un acte, le paiement d'une indemnité ou de dommages exemplaires» (je souligne). Ainsi, lorsque la CDPQ propose l'octroi de dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte et qu'elle s'adresse au Tribunal des droits de la personne pour obtenir la sanction de cette recommandation, celui-ci a le pouvoir d'en ordonner le paiement.

75 Je remarque, en passant, que la compétence du Tribunal des droits de la personne pour entendre et disposer des plaintes relatives à la violation de droits garantis par la Charte ne fait pas obstacle à celle des cours de justice en la matière. De fait, aucune disposition expresse de la Charte ne vient écarter la juridiction des tribunaux de droit commun; les lois sur les droits de la personne de plusieurs provinces de common law prévoient ce genre de disposition expresse. Au contraire, au Québec, le par. 76(3) de la Charte, relatif à la prescription des recours civils, de même que l'art. 77, al. 1(2), permettant à la CDPQ de refuser ou de cesser d'agir, prévoient implicitement qu'une personne ayant subi une atteinte à un droit garanti par la Charte peut intenter une action devant les tribunaux de droit commun. Ces dispositions réfèrent en effet aux situations où «la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, l'un des recours prévus aux articles 49 et 80».

76 Ceci dit, en matière de harcèlement au travail, la compétence du Commissaire du travail ainsi que celle du Tribunal des droits de la personne pour ordonner le paiement de dommages exemplaires par l'employeur, en vertu du second alinéa de l'art. 49 de la Charte, sont considérablement limitées par les pouvoirs de l'arbitre de griefs.

77 La compétence des arbitres en matière de dommages exemplaires par suite de harcèlement au travail a fait ici l'objet d'un appel incident de la part des intimées, qui reprend en substance les arguments avancés lors de la requête pour exception déclinatoire présentée en première instance. Nous sommes donc appelés à déterminer si l'arbitre de griefs est compétent en l'espèce. Préliminairement, il y a lieu d'examiner brièvement le contexte législatif et jurisprudentiel relatif à la compétence des arbitres en général.

78 L'article 100 du Code du travail prévoit que «[t]out grief doit être soumis à l'arbitrage»; le terme «grief» est défini à l'al. 1f) comme «toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective». Tout d'abord, étant donné que la compétence des arbitres de griefs découle de la convention collective, c'est-à-dire d'une entente entre l'employeur et le syndicat, les ordonnances d'un arbitre ne peuvent être opposables qu'à l'employeur, partie à la convention. Ainsi, même si l'arbitre a le pouvoir d'octroyer des dommages exemplaires en matière de harcèlement au travail, celui-ci ne pourrait condamner que l'employeur — personnellement ou en vertu de l'art. 1054 C.c.B.C. (maintenant l'art. 1463 C.c.Q.) — et non un cotravailleur auteur du harcèlement. En ce qui concerne ce dernier, il existe d'autres adjudicateurs compétents que j'ai déjà mentionnés.

79 D'autre part, il est de jurisprudence constante que la juridiction de l'arbitre de griefs est exclusive lorsque la question en litige ainsi que le redressement recherché relèvent de sa compétence en vertu de la convention collective ou de la loi: voir General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537; Shell Canada Ltd. c. Travailleurs Unis du Pétrole du Canada, [1980] 2 R.C.S. 181; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704; et Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298.

80 Enfin, il est également établi que le pouvoir d'un organisme administratif, tel un arbitre de griefs, d'appliquer le droit s'étend aux chartes et il peut, par ailleurs, octroyer des redressements fondés sur celles-ci en autant qu'il soit compétent à l'égard des parties, de l'objet du litige et de l'ordonnance demandée. Récemment, dans l'arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, madame le juge McLachlin a résumé ainsi le principe, au nom de la majorité de la Cour (à la p. 963):

Je suis d'avis que les clauses d'arbitrage obligatoire comme le par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario confèrent en général une compétence exclusive aux tribunaux du travail pour entendre tous les litiges qui résultent de la convention collective. Dans chaque cas, il s'agit de déterminer si le litige, considéré dans son essence, résulte de la convention collective. Cela vaut pour les réparations fondées sur la Charte, pour autant que la loi habilite l'arbitre à entendre le litige et à accorder les réparations demandées. La compétence exclusive de l'arbitre est assujettie au pouvoir discrétionnaire résiduel des tribunaux de compétence inhérente d'accorder des réparations que le tribunal de création législative ne peut accorder. [Je souligne.]

Voir également Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Nouveau-Brunswick c. O'Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; et Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75.

81 Dans le cas qui nous intéresse, il n'y a aucun doute que l'arbitre de griefs aurait compétence, en vertu de la convention collective, à l'égard de l'appelante Béliveau St-Jacques (le travailleur) et des intimées Confédération des syndicats nationaux et, dans la mesure où la convention collective la lie, Fédération des employées et employés de services publics inc. (ses employeurs). Il reste à déterminer, d'une part, si l'arbitre a compétence sur l'objet du litige, c'est-à-dire si la convention collective prévoit les questions de harcèlement au travail et, d'autre part, si l'arbitre a le pouvoir d'ordonner le redressement recherché, soit les dommages exemplaires aux termes du second alinéa de l'art. 49 de la Charte. Le cas échéant, la compétence de l'arbitre de griefs fera obstacle au pouvoir des tribunaux de droit commun et des autres organismes qui autrement seraient compétents.

82 La principale question quant à la compétence ratione materiae de l'arbitre de griefs consiste à savoir si une disposition spécifique dans la convention est nécessaire pour l'autoriser à se saisir d'un grief en matière de harcèlement au travail ou si une disposition générale autorisant l'arbitre à disposer des conflits relatifs aux conditions de travail suffit. Il est évident que si la convention collective autorise spécifiquement l'arbitre à se saisir d'un grief relatif au harcèlement ou incorpore les art. 10 et 10.1 de la Charte, il n'y a même pas lieu de s'interroger sur sa compétence; les termes de la convention ne donneraient lieu à aucune ambiguïté. En l'absence de formules aussi précises, toutefois, selon R. P. Gagnon, L. LeBel et P. Verge, dans Droit du travail (2e éd. 1991), le contenu d'une convention collective doit s'interpréter de façon large et libérale (à la p. 525):

En somme, la notion de condition de travail doit refléter le caractère à la fois collectif et individuel des droits découlant de la convention collective et du système de négociation établi par le droit du travail en vigueur au Québec. Cette conception extensible correspond à celle de la jurisprudence la plus récente. Englobant les aspects les plus variés des relations entre l'employeur, le syndicat et les salariés, la convention est devenue vraiment la «charte d'un milieu de travail». Cette diversité et cette flexibilité ne connaissent guère d'autre limite que celle de l'ordre public et des dispositions impératives de certaines lois. [Je souligne.]

83 Dans l'affaire Schokbéton Québec Inc. et Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 15398, [1984] T.A. 176, l'arbitre se déclarait compétent même s'il n'y avait aucune disposition spécifique relative au harcèlement dans la convention (à la p. 177):

Si le tribunal déclare qu'il n'a pas la compétence de se prononcer sur un tel grief, cela équivaut à accepter que les droits dont bénéficient les employés en vertu de la convention collective soient impunément violés par des moyens détournés. Une telle conclusion serait intenable. L'objet de l'arbitrage consiste à trancher les différends qui surgissent des rapports qui existent entre les parties en vertu de la convention collective de façon à permettre aux parties de poursuivre leur relation sans avoir à faire face à d'incessants conflits ou différends.

Ce sont donc ces raisons qui incitent le tribunal à conclure qu'en l'absence de dispositions spécifiques dans une convention collective faisant état de ce point, il possède la compétence de trancher le grief d'un employé qui se dit victime de harcèlement car une telle question touche à l'essence même des droits des employés que la convention collective a été conçue pour protéger. [Je souligne.]

Par la suite, les arbitres se sont appuyés sur les clauses introductives ou générales des conventions collectives pour en tirer leur compétence en matière de harcèlement au travail: voir Centre d'accueil du Haut St-Laurent et Fédération des affaires sociales, [1985] T.A. 432, et Syndicat des employées et employés de la Commission des droits de la personne du Québec et Commission des droits de la personne du Québec, D.T.E. 94T-1166 (T.A.).

.

84 Je souscris à ce raisonnement et je l'applique à la convention collective ici en cause. L'article 10 de la convention collective entre l'employeur et le syndicat auquel appartient l'appelante prévoit ceci:

Dans les cas de griefs, désaccords ou mésententes concernant les conditions de travail des salariés autres que les mesures disciplinaires, l'employeur et le syndicat conviennent de se conformer à la procédure suivante. [Je souligne.]

85 Adoptant une interprétation qui me semble refléter l'intention des parties de confier à l'arbitre le règlement de tous les conflits qui pourraient surgir entre l'employeur et les travailleurs pendant la durée de la convention collective, j'estime que l'expression «conditions de travail» ci-dessus est suffisamment large pour inclure le harcèlement au travail. Face à ce texte, je suis d'avis que l'arbitre a compétence pour entendre et disposer des litiges en la matière. Je diffère donc d'opinion avec la majorité de la Cour d'appel sur cette question et je conclus que l'arbitre de griefs est compétent pour entendre les plaintes concernant le harcèlement au travail en vertu de la disposition générale de la convention collective ici en question lui permettant de disposer des conflits relatifs aux conditions de travail.

86 J'ajouterai que le fait qu'un syndicat refuse de porter le grief à l'arbitrage, comme l'allègue ici l'appelante, n'a aucune incidence sur la compétence ratione materiae de l'arbitre. Si un travailleur est lésé par son syndicat quant à sa juste représentation, la procédure appropriée est prévue aux art. 47.2 et suiv. du Code du travail et n'autorise pas à intenter une poursuite à cet égard devant les tribunaux de droit commun, si ce n'est, évidemment, par voie de recours extraordinaires, le cas échéant.

87 Dans un deuxième temps, il s'agit de voir si l'arbitre a le pouvoir d'ordonner le paiement de dommages exemplaires en vertu de la Charte lorsque l'employeur a agi de façon «illicite et intentionnelle». J'estime que ce redressement de nature exemplaire est de la compétence d'un arbitre de griefs (voir L. Chamberland, «Qui de l'arbitre de griefs ou des tribunaux civils est compétent en matière de réclamations monétaires?» (1992), 52 R. du B. 167, à la p. 173).

88 En effet, l'al. 100.12a) du Code du travail stipule que l'arbitre peut «interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d'un grief» (je souligne). La Charte québécoise étant incontestablement une «loi» au sens de cet article, les dispositions de la Charte, y compris le redressement de nature exemplaire dont il est ici question, peuvent être interprétées et appliquées par un arbitre de griefs (voir Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, précité).

89 Ainsi, en l'espèce, l'arbitre de griefs a non seulement compétence à l'égard des parties (travailleur/employeur) et de l'objet du litige (harcèlement au travail) aux termes de la convention collective, mais il possède également, selon la jurisprudence et, ici, en vertu du Code du travail, le pouvoir d'ordonner le redressement recherché (voir Weber c. Ontario Hydro, précité). Par ailleurs, cette compétence, qui est exclusive, fait ici obstacle à un recours devant les tribunaux de droit commun.

VII. Conclusion

90 L'appelante en l'instance a intenté une action devant la Cour supérieure demandant des mesures de redressement, tant de nature compensatoire que de nature exemplaire, pour le harcèlement qu'elle allègue avoir subi au travail. La première requête en irrecevabilité présentée par les intimées, soulevant l'absence de compétence de la Cour supérieure en raison de la clause d'immunité civile prévue à la LATMP, n'est bien fondée qu'en partie. En effet, bien que l'art. 438 LATMP fasse obstacle à la réparation de nature compensatoire basée soit sur le droit commun soit sur l'alinéa premier de l'art. 49 de la Charte, il ne vise aucunement le redressement de nature exemplaire aux termes du second alinéa de l'art. 49 de la Charte. D'autre part, est aussi bien fondée la requête pour exception déclinatoire invoquant l'absence de compétence ratione materiae de la Cour supérieure au motif que cette compétence relève exclusivement de l'arbitre de griefs en vertu de la convention collective. Il y a donc lieu d'y faire droit.

91 Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel principal, d'accueillir l'appel incident, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rejeter l'action de l'appelante devant la Cour supérieure, tout en lui réservant ses recours devant l'arbitre de griefs ou tout autre recours qui pourrait lui être ouvert en raison du harcèlement qu'elle allègue avoir subi au travail, le tout sans frais.

Le jugement des juges Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major a été rendu par

92 Le juge Gonthier -- Cette affaire met en cause deux ensembles législatifs d'importance, dont les orientations majeures viennent ici en conflit. Notre Cour doit en effet déterminer si la victime d'un accident du travail ayant reçu compensation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001 («LATMP») peut, en plus, exercer un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12.

I - Les faits

93 L'appelante, qui est entrée au service de la Confédération des syndicats nationaux en 1978, y occupe à compter de 1982 un poste de secrétaire à temps partiel. En 1986, en application d'une entente signée entre son employeur et la Fédération des employées et employés de services publics inc. («FEESP»), l'appelante passe au service conjoint des deux organismes syndicaux, travaillant dorénavant à temps plein. Alléguant avoir été victime de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel de la part de Pierre Gendron, un de ses supérieurs employé par la FEESP, l'appelante intente le 19 août 1988 une action en Cour supérieure. Elle recherche en responsabilité civile l'auteur présumé du harcèlement, mais également son employeur, la Confédération des syndicats nationaux, qui n'aurait rien fait pour créer un climat de travail dénué de toute forme de harcèlement. Elle vise encore par son action la FEESP, qui, en tant qu'employeur de Pierre Gendron, aurait fait défaut de prévenir les comportements préjudiciables, et qui aurait mis fin sans motif sérieux à l'entente conclue avec la Confédération des syndicats nationaux quant à l'emploi de l'appelante. Enfin, l'appelante poursuit son syndicat, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui n'aurait pas veillé à sauvegarder ses intérêts et aurait même tout fait pour lui nuire dans ses démêlés avec Pierre Gendron. En conséquence, l'appelante exige que les intimées et mis en cause soient condamnés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 175 000 $, afin de compenser un préjudice détaillé comme suit:

(1) Dommages moraux consécutifs au harcèlement sexuel: 25 000 $

(2) Dommages moraux consécutifs au harcèlement au travail: 25 000 $

(3) Perte de santé et préjudice psychologique: 50 000 $

(4) Incapacité de retourner au travail: 50 000 $

(5) Dommages exemplaires: 25 000 $

94 Le 17 mars 1989, la Confédération des syndicats nationaux ainsi que la FEESP présentent une requête pour cause d'incompétence et d'absence de recours, s'appuyant notamment sur le fait que l'appelante avait obtenu compensation des instances compétentes en matière d'accidents du travail. L'appelante avait en effet saisi en janvier 1988 la Commission de la santé et de la sécurité du travail («CSST»), alléguant avoir subi, en raison des mêmes événements, une lésion professionnelle au sens de l'art. 2 LATMP. La demande d'indemnisation fut rejetée le 10 février 1988 mais le 9 février 1989, le Bureau de révision paritaire y fit droit, accueillant ainsi l'appel formé par l'appelante. C'est en ces circonstances que les intimées présentent leur requête en irrecevabilité, renonçant à leur droit d'appel de la décision du Bureau de révision paritaire et arguant que l'art. 438 LATMP et l'art. 1056a C.c.B.C. ont pour effet de faire perdre compétence à la Cour supérieure quant à l'action en responsabilité civile intentée par l'appelante. Les intimées prétendent également que la Cour supérieure n'a pas compétence ratione materiae, qui était réservée, en vertu de la convention collective, au tribunal d'arbitrage. Le 17 avril 1989, le juge Savoie refuse d'accéder à cette requête, mais sa décision est portée en appel.

95 Par la suite, la compensation financière à laquelle l'appelante a droit est établie en détail par la CSST. L'appelante se voit ainsi octroyer une indemnité de remplacement du revenu pour les périodes s'étendant du 9 février 1987 au 13 mars 1989 et du 23 juillet 1990 au 22 juillet 1991. Elle reçoit en outre une indemnité pour dommages corporels de 7 268,94 $, somme établie sur la base d'un pourcentage d'atteinte permanente de 18 pour 100. La CSST conclut en effet qu'elle a souffert d'un déficit anatomo-physiologique de 15 pour 100, et de douleurs et pertes de jouissance de la vie pour le déficit anatomo-physiologique de 3 pour 100. Enfin, l'appelante se voit reconnaître également le droit à la réadaptation.

96 Le 10 janvier 1991, la Cour d'appel rejette à la majorité le pourvoi formé à l'encontre de la décision du juge Savoie. Le 8 mars 1991, les intimées déposent devant notre Cour une demande d'autorisation de pourvoi qui, le 20 juin 1991, est accordée, [1991] 1 R.C.S. viii. Les intimées se désistent cependant de leur appel en juin 1992, ce qui incite l'appelante à déposer le 15 juillet 1992 une requête en continuation de pourvoi. Le 2 juin 1994, notre Cour, abordant cette requête comme une demande d'autorisation de pourvoi, y accède, ce qui explique la qualité d'appelante que Louisette Béliveau St-Jacques possède devant nous.

II - Les dispositions législatives

97 Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes:

Les articles 2, 83, 438 et 442 LATMP:

2. ...

"accident du travail": un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

...

"lésion professionnelle": une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

"maladie professionnelle": une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour dommages corporels qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

438. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.

442. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il s’agit d’un professionnel de la santé responsable d’une lésion professionnelle visée dans l'article 31.

Dans le cas où l'employeur est une personne morale, l'administrateur de la corporation est réputé être un mandataire de cet employeur.

L'article 1056a du Code civil du Bas Canada:

1056a. Nul ne peut exercer un recours prévu par ce chapitre s'il s'agit d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), sauf dans la mesure où cette loi le permet.

Les articles 49, 51 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne:

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.

51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52.

52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.

III - Jugements des tribunaux d'instance inférieure

Cour supérieure

98 Le juge Savoie dispose d'abord de la requête en exception déclinatoire, fondée sur la compétence exclusive qu'accorderait à l'arbitre la convention collective liant les parties. Affirmant qu'une telle requête doit être présentée in limine litis, il la rejette, car les intimées avaient d'abord procédé à de longs interrogatoires au préalable, pour ne soulever cette exception que huit mois après la signification de l'action. Selon le juge Savoie, ceci équivaut à renonciation à la faculté de soulever l'exception déclinatoire.

99 Quant aux limites que posent les clauses d'immunité du C.c.B.C. et de la LATMP, le juge Savoie est d'avis qu'elles ne portent que sur les dommages résultant de la lésion professionnelle proprement dite. Le recours fondé sur la Charte, qui a préséance sur les lois particulières, ne saurait ainsi être exclu d'emblée. Le juge Savoie estime en effet que le recours fondé sur la Charte se distingue de celui qu'offre la LATMP, même si dans les faits, les dommages moraux et exemplaires qu'il permettrait d'obtenir découleraient des événements ayant donné lieu à la lésion professionnelle. Le juge Savoie estime donc prématurée la requête en irrecevabilité, et laisse au juge du fond le soin de décider à nouveau de la question, à la lumière de la preuve, si besoin est.

Cour d'appel, [1991] R.J.Q. 279

Le juge Mailhot

100 Le juge Mailhot traite dans un premier temps du préjudice moral qu'allègue avoir subi l'appelante. Elle note qu'il ne peut y avoir compensation pour ce type de préjudice, en vertu de la LATMP, car la mission de cette loi est la réparation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Aussi, l'art. 438 LATMP ne limite, selon le juge Mailhot, la compétence des tribunaux de droit commun qu'à l'égard du préjudice faisant partie de la compétence d'attribution de la CSST, soit le préjudice matériel. Seules seraient prohibées les actions civiles intentées contre l'employeur en raison de la lésion professionnelle, telle que définie à la LATMP. En l'espèce, le juge Mailhot est d'avis que la réclamation fondée sur le préjudice moral excède ce cadre. Donner une plus large portée à l'art. 438 LATMP reviendrait à créer une distinction injuste entre, par exemple, la victime de harcèlement au travail ayant subi une lésion professionnelle au sens de la LATMP, et celle en ayant subi ailleurs.

101 Ainsi, selon le juge Mailhot, le préjudice moral peut recevoir compensation par la voie des recours prévus à la convention collective s'il en existe une et si celle-ci y pourvoit, ou encore par un recours devant les tribunaux de droit commun. Elle considère en effet que l'arbitre de griefs peut accorder des dommages moraux, dans la mesure où il agit dans le cadre de sa compétence. En l'espèce, cependant, en parcourant les extraits de la convention collective, le juge Mailhot affirme que le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel ne paraissent pas avoir été prévus comme des matières devant être du ressort exclusif de l'arbitre. Elle laisse donc au juge du fond le soin de déterminer la portée exacte de la convention collective.

102 Quant aux dommages exemplaires, le juge Mailhot constate qu'ils ne peuvent être octroyés en vertu de la LATMP. Elle estime de plus que, si la convention collective avait prévu une mesure réparatrice en matière de harcèlement, le libellé du second alinéa de l'art. 49 de la Charte n'aurait pas exclu les tribunaux de droit commun, même dans un contexte de relations de travail régies par une convention collective.

Le juge Chevalier (ad hoc)

103 Le juge Chevalier distingue quatre postes dans la réclamation de l'appelante. Les deux premiers, soit la perte de santé et le préjudice psychologique, ainsi que l'incapacité de retourner au travail, ne peuvent être de la compétence de la Cour supérieure, en raison des art. 438 LATMP et 1056a C.c.B.C. et de la lésion professionnelle subie par l'appelante. Le juge Chevalier considère que la réclamation fondée sur le préjudice moral doit subir le même sort. Remarquant que la Cour d'appel a établi par le passé le principe de la compétence de l'arbitre de griefs pour compenser le préjudice moral, il affirme qu’en conséquence, la recevabilité d'une telle réclamation en vertu de la LATMP s'en trouve reconnue.

104 Le juge Chevalier considère cependant que le quatrième poste de la réclamation de l'appelante, soit celui qui a trait aux dommages exemplaires, justifie le rejet du moyen déclinatoire. À son avis, l'art. 51 de la Charte ne prive pas la victime d'une lésion professionnelle d'un recours en dommages exemplaires. Le second alinéa de l'art. 49 de la Charte n'augmente ni ne restreint la portée de la LATMP. Ainsi, le juge Chevalier considère qu'en édictant l'art. 438 LATMP, le législateur a voulu simplement éviter que l'auteur du préjudice puisse être appelé à répondre plus d'une fois pour la perte de l'intégrité physique ou psychique de la victime. La demande qui recherche en dommages exemplaires est, selon lui, d'un tout autre ordre. Enfin, pour ce qui est de la compétence des arbitres de griefs d'accorder des dommages exemplaires, le juge Chevalier exprime son accord avec les motifs du juge Mailhot.

Le juge McCarthy (dissident)

105 Le juge McCarthy note qu'en interdisant toute action en responsabilité par le travailleur contre l'employeur, la LATMP déroge, sans l'énoncer expressément, à l'art. 49 de la Charte. Il constate cependant que la LATMP est postérieure à la Charte et que l'art. 52 de la Charte ne mentionne que les art. 1 à 38. Il s'ensuit, à son avis, que la règle énoncée à l'art. 51 de la Charte doit recevoir application, et non l'exception prévue à l'art. 52. Il ajoute qu'à tout événement, l'art. 49 de la Charte ne prévoit que la condamnation de l'auteur d'une atteinte illicite à des dommages exemplaires, ce qui ne permettrait pas d'inclure son employeur ou l'employeur de la victime. Ainsi, en prenant pour acquis qu'il y avait bien lésion professionnelle en l'espèce, le juge McCarthy est d'avis qu'en raison de l'art. 438 LATMP, le juge Savoie aurait dû accueillir la requête pour rejet d'action. Cette conclusion dispense donc le juge McCarthy de se prononcer sur l'incidence du recours à l'arbitrage prévu par la convention collective.

IV - Analyse

106 Ce pourvoi commande l'examen de la relation qu'entretiennent les recours prévus à la Charte et ceux qu'accorde la LATMP. La nature générale des ensembles législatifs, ainsi que la facture de l'art. 49 de la Charte et de l'art. 438 LATMP doivent être mises en perspective à ce sujet.

107 Avant de procéder plus avant, cependant, il faut préciser que nous n'avons pas à disposer de la question de l'applicabilité de la LATMP au harcèlement sexuel et au harcèlement au travail. Le Bureau de révision paritaire a décidé le 9 février 1989 que les faits invoqués par l'appelante constituaient une lésion professionnelle. En appel, seul le juge McCarthy a brièvement abordé cette question, en affirmant que les faits allégués par l'appelante, s'ils étaient vrais, établiraient effectivement l'existence d'une lésion professionnelle. Devant cette Cour, les parties ne remettent pas en cause la validité de la décision du Bureau de révision paritaire. Je tiendrai donc pour acquis que le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail peuvent constituer la base d'une réclamation à la CSST en vertu de la LATMP.

A) Le système d'indemnisation des lésions professionnelles

108 Au XIXe siècle, les victimes d'accidents du travail ne pouvaient, au Québec, obtenir compensation qu'en invoquant les règles du droit commun. Avec l'industrialisation, les risques augmentèrent et les accidents devinrent plus fréquents, ce qui mit en évidence les lacunes des recours disponibles. Les travailleurs avaient ainsi à pâtir des délais judiciaires, et de la difficulté d'établir la faute de l'employeur ou le lien de causalité avec le préjudice subi. Les tribunaux avaient bien assoupli un peu les règles de preuve, mais dans l'ensemble, le droit commun ne répondait que de façon imparfaite aux problèmes posés par l'usage de nouveaux moyens de production (voir à ce sujet K. Lippel, Le droit des accidentés du travail à une indemnité: analyse historique et critique (1986), aux pp. 15 à 59).

109 Afin de pallier ces carences, le législateur québécois adopta en 1909, en s'inspirant notamment de développements européens en la matière, la Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la réparation des dommages qui en résultent, S.Q. 1909, ch. 66. Grâce à ce texte législatif, les accidents du travail allaient dorénavant échapper au domaine de la responsabilité civile. La victime, n'ayant plus à subir les aléas des poursuites civiles ni à établir la faute de l'employeur, se voyait offrir en échange une compensation partielle et forfaitaire, ne représentant pas nécessairement le préjudice subi. Le régime procède ainsi, depuis les débuts, d'un abandon de la notion de faute, à laquelle a été substituée celle de risque professionnel. Les coûts associés aux accidents du travail furent répartis entre les travailleurs et les employeurs. Les premiers devaient renoncer à la possibilité d'obtenir compensation pleine et entière par voie d'action civile, alors que les seconds avaient l'obligation d'offrir une compensation partielle en cas d'accident.

110 Bien que les tribunaux de droit commun conservaient compétence en vertu de la loi de 1909, l'ensemble du régime se fondait sur une exclusion des règles de responsabilité civile à l'encontre de l'employeur. À ce sujet, les art. 14 et 15 de cette loi se lisaient comme suit:

14. Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de l'accident, autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.

L'indemnité qui leur est accordée exonère à due concurrence le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge. Cette action contre les tiers responsables peut même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d'en faire usage après mise en demeure.

15. Les dommages résultant des accidents survenant par le fait du travail ou à l'occasion du travail dans les cas prévus par la présente loi, ne donnent lieu, à charge du chef d'entreprise, au profit de la victime ou de ses ayants droit, tels que définis à l'article 3 de la présente loi, qu'aux seules réparations déterminées par cette loi.

Les tribunaux n'eurent ainsi aucune hésitation à conclure que les recours fondés sur le droit commun ne pouvaient être exercés par une victime d'un accident du travail (voir, en guise d'illustration, l'affaire Mongeau c. Fournier (1924), 37 B.R. 52).

111 La loi de 1909 subit par la suite nombre de modifications, qui n'en changèrent cependant pas les principes fondateurs. En 1928 le système fut déjudiciarisé, suite à la création de la Commission des accidents du travail (Loi concernant la Commission des accidents du travail, S.Q. 1928, ch. 80). Cette instance devenait de la sorte seule compétente pour disposer de demandes d'indemnisation liées aux accidents du travail. En 1931, à l'occasion d'une refonte législative, il fut établi un fonds d'accident qui, alimenté par les contributions des employeurs, devenait la source de la plupart des indemnités payables aux travailleurs accidentés (Loi des accidents du travail, 1931, S.Q. 1931, ch. 100, art. 73 et suiv.). Les pouvoirs de la Commission des accidents du travail furent également davantage précisés (art. 59 et suiv.). Le législateur prit soin, par la suite, de formaliser le principe de l'immunité civile de l'employeur, en ajoutant au Code civil du Bas Canada l'art. 1056a. Adoptée pour la première fois en 1933 (Loi concernant le droit de poursuite dans les cas couverts par la Loi des accidents du travail, 1931, S.Q. 1933, ch. 106), cette disposition fut modifiée en 1935 (Loi modifiant le Code civil relativement au droit de poursuite dans les cas couverts par la Loi des accidents du travail, 1931, S.Q. 1935, ch. 91) et en 1941 (Loi modifiant le Code civil, S.Q. 1941, ch. 67, art. 1). Elle prit à cette date sa forme définitive, ne subissant par la suite que quelques corrections d'appoint:

1056a. Nul ne peut exercer les recours prévus par ce chapitre s'il s'agit d'un accident visé par la Loi des accidents du travail, 1931, excepté dans la mesure où ladite loi le permet.

112 Le principe de l'immunité civile de l'employeur ne fit plus aucun doute, s'étendant tant au préjudice indemnisé par le régime qu'à celui pour lequel la législation particulière n'offrait aucune compensation. Comme le remarquait le juge en chef Létourneau dans l'affaire Vincent & Co. c. Gallo, [1944] B.R. 202, à la p. 206:

En d'autres termes, l'ouvrier qui a le bénéfice de cette loi forfaitaire des accidents du travail, a par là renoncé à toute autre demande que ce que lui assurait cette loi quant à ses blessures ou pertes corporelles. Si, dans une chute il s'est blessé, il aura dans toute leur étendue les bénéfices que lui assure pour ce cas la loi en question, mais il n'aura contre son ou ses patrons aucun recours pour ce qui n'avait pas été prévu à cette loi; ainsi, il n'obtiendra rien de lui du fait qu'il aurait du même coup brisé ou perdu ses lunettes, sa montre, etc.

113 En 1985, il fut procédé à une réforme majeure du système d'indemnisation, par l'adoption de l'actuelle Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'article premier de cette loi en énonce clairement le but:

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

Les principes ayant animé l'intervention législative depuis les tout débuts subsistent dans le nouvel ensemble législatif. Ainsi, l'abandon de toute référence à la faute civile (art. 25) et la consécration de la notion de risque professionnel animent la LATMP. De plus, la compensation reste partielle et forfaitaire. Hors les cas de décès, le travailleur victime d'une lésion professionnelle ne peut avoir droit qu'à une indemnité de remplacement de revenu et à une indemnité pour dommages corporels. Une rente équivalant à 90 pour 100 de son revenu net lui est en général versée pendant toute la durée de son incapacité pour compenser le salaire perdu (art. 44 et suiv.). D'autre part, s'il a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, le travailleur a droit à une indemnité pour dommages corporels, qui est fonction de la gravité de l'atteinte. Comme l'énonce l'art. 83, il est tenu compte dans l'établissement de l'indemnité du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique résultant de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, ainsi que des douleurs et de la perte de jouissance de la vie résultant de ce déficit ou de ce préjudice. À l'exception du remboursement de certaines dépenses, de frais médicaux et de frais de réadaptation, le travailleur accidenté n'a droit à aucune autre indemnité. Enfin, la compétence pour décider de toute affaire liée à la LATMP est exclusivement confiée à la CSST (art. 349). Ceci explique, notamment, la prohibition de tout recours en responsabilité civile contre l'employeur de la victime (art. 438) et contre le coemployé qui aurait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions (art. 442).

114 L'évolution et les caractéristiques de cet ensemble normatif permettent de conclure à sa large autonomie face au droit commun. Il transpose un compromis social, longuement mûri, entre diverses forces contradictoires. Comme l'énoncent B. Cliche, S. Lafontaine et R. Mailhot, Traité de droit de la santé et de la sécurité au travail (1993), aux pp. 35 et 36:

Ce régime est une composante majeure dans une politique de sécurité du revenu pour les victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles.

L'évolution historique de la législation en matière de prévention et de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles nous permet de conclure qu'elle a accédé à un statut de droit autonome, libéré des principes de responsabilité émanant du droit commun ...

En fait, la LATMP possède les caractéristiques qu'attribuait aux lois de ce type le juge Beetz dans l'affaire Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, à la p. 851. Elle établit en effet un système d'indemnisation fondé sur les principes d'assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute, axé sur l'indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive des recours.

115 C'est donc à cet ensemble cohérent de règles distinctes et, prétendent les intimées et l'intervenante, exclusives, qu'il nous faut comparer celles, non moins importantes, qui découlent de la Charte des droits et libertés de la personne.

B) La Charte des droits et libertés de la personne

116 Adoptée en 1975, la Charte, au même titre que les lois des autres provinces qui lui font pendant, jouit d'un statut particulier, de nature quasi constitutionnelle. Certaines de ses dispositions possèdent ainsi une primauté relative, qui découle de l'art. 52. Par sa nature même, une telle loi commande une méthode d'interprétation large et libérale, qui permette d'atteindre, autant que possible, les objectifs visés. En ce sens, non seulement les dispositions en cause, mais l'ensemble de la loi, doivent être examinés (voir à ce sujet Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, à la p. 547). Au Québec, l'art. 53 précise d'ailleurs qu'en cas de doute dans l'interprétation, il doit être tranché dans le sens indiqué par la Charte.

117 Outre l'affirmation des droits et libertés de la personne, la Charte prévoit à son art. 49 un recours particulier, qui remplit simultanément plusieurs fonctions. Afin d'assurer la sanction efficace des atteintes illicites aux droits protégés, l'art. 49, al. 1 permet à la victime de cette atteinte d'en obtenir la cessation, ainsi que la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. D'autre part, l'art. 49, al. 2 accorde au tribunal saisi le pouvoir de condamner l'auteur d'une atteinte illicite et intentionnelle au paiement de dommages exemplaires. Ce recours à multiples facettes s'inscrit dans un ensemble législatif distinct, et il ne peut en être complètement dissocié. Il s'ajoute cependant aussi aux recours de droit commun, ce qui impose la recherche de son originalité face aux règles déjà en place. Laissant expressément de côté la question de l'interaction entre le droit d'obtenir la cessation d'une atteinte illicite à un droit protégé par la Charte et le recours en injonction prévu au Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, il nous faut en effet, pour résoudre le présent pourvoi, qualifier le recours offert par l'art. 49. Il importe de déterminer si cette disposition, dans la mesure où elle permet d'obtenir des dommages-intérêts compensatoires (al. 1) et exemplaires (al. 2), est constitutive d'un recours en responsabilité civile. Ainsi, plus qu'à l'autonomie formelle qui résulte de la source législative distincte du Code civil, il faut s'attarder à l'originalité des principes qui sous-tendent l'art. 49 de la Charte à l'égard de ceux qui règlent en général la responsabilité civile, la "responsabilité juridique liée à la réparation du préjudice causé à autrui" (Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues (2e éd. 1991), à la p. 499).

a) Le recours en dommages compensatoires prévu à l'art. 49, al. 1

118 Afin de qualifier ce premier volet du recours offert par l'art. 49, force est d'abord de constater que l'art. 1053 C.c.B.C., avant l'avènement de la Charte, pouvait fonder la responsabilité pour violation de droits fondamentaux aujourd'hui protégés. Notre Cour en a plusieurs fois fait application, par exemple quant à la liberté de conscience et de religion (Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834). En ce sens, l'art. 1053 a même déjà été qualifié de véritable charte des droits (M. Caron, "Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et libertés de la personne?" (1978), 56 R. du B. can. 197, à la p. 199; voir également L. Perret, "De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec" (1981), 12 R.G.D. 121). La souplesse inhérente au principe de faute civile pouvait bien entendu permettre l'adaptation jurisprudentielle à l'évolution des m{oe}urs et la modification corrélative du contenu des droits de la personne. Comme le remarquait F. R. Scott, "The Bill of Rights and Quebec Law" (1959), 37 R. du B. can. 135, à la p. 136:

[traduction] Le droit civil a élaboré un principe général de responsabilité pour préjudice qui s'applique à toutes les situations qui peuvent se présenter. Il s'agit d'un droit du délit et non des délits; il peut survenir dans la société des faits nouveaux auxquels la règle n'a jamais été appliquée auparavant, mais qu'elle est susceptible de régir adéquatement. Les juges du Québec ne légifèrent pas lorsqu'ils appliquent ainsi le principe général, ils ne font que subsumer de nouveaux faits dans l'ancienne règle.

119 La Charte a malgré tout grandement contribué à préciser la portée des libertés fondamentales reconnues en droit québécois. Compte tenu de cet indéniable apport, le recours en dommages compensatoires offert par l'art. 49, al. 1 possède-t-il une autonomie de principe qui permette de le distinguer de la responsabilité civile? Je ne le crois pas, bien que des arguments à cet effet aient été avancés par certains commentateurs (voir G. Otis, "Le spectre d'une marginalisation des voies de recours découlant de la Charte québécoise" (1991), 51 R. du B. 561; M. Drapeau, "La responsabilité pour atteinte illicite aux droits et libertés de la personne" (1994), 28 R.J.T. 31). À mon avis, l'art. 49, al. 1 et l'art. 1053 C.c.B.C. relèvent d'un même principe juridique de responsabilité attachée au comportement fautif. C'est d'ailleurs ce que j'avais laissé entendre, de façon incidente, lors de l'étude de la notion de cause en matière de litispendance (Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440, à la p. 457).

120 Ainsi, il est manifeste que la violation d'un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile. La Charte formalise en effet des normes de conduite, qui s'imposent à l'ensemble des citoyens. La reconnaissance législative de ces normes de conduite a dispensé la jurisprudence, dans une certaine mesure, d'en préciser le contenu. Cependant, cette reconnaissance ne permet pas de distinguer, en principe, les normes de conduite en question de celle qui découle de l'art. 1053 C.c.B.C., et que les tribunaux appliquent aux circonstances de chaque espèce. La violation d'un des droits garantis constitue donc un comportement fautif, qui, comme l'a déjà reconnu la Cour d'appel, contrevient au devoir général de bonne conduite (voir Association des professeurs de Lignery c. Alvetta-Comeau, [1990] R.J.Q. 130). Le fait que l'interprète de la Charte ait d'abord à préciser la portée d'un droit protégé à la lumière d'un texte précis ne différencie pas cet exercice de celui qui consiste à déduire du principe reconnu à l'art. 1053 C.c.B.C. une application particulière. D'ailleurs, l'art. 1457, al. 1 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, prend maintenant bien soin de préciser que les règles de conduite dont la violation entraîne responsabilité civile peuvent découler de la loi:

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer préjudice à autrui.

121 La nature des dommages-intérêts que permet d'obtenir l'art. 49, al. 1 renforce le rapprochement avec la responsabilité civile. Il est entendu que les dommages moraux et matériels qu'accorde un tribunal suite à une violation de la Charte sont de nature strictement compensatoire. Le libellé du texte législatif ne laisse subsister aucun doute à ce sujet, puisqu'il confère à la victime d'une atteinte illicite à un droit protégé le droit d'obtenir "la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte". La compensation ainsi octroyée obéira donc au principe fondamental de la restitutio in integrum. C'est dire que pour une même situation factuelle, la Charte ne saurait autoriser double compensation, ni fonder des dommages distincts de ceux qui auraient pu être obtenus en vertu du droit commun. La violation d'un droit garanti n'a pas pour effet de modifier les principes généraux de compensation, ni de créer en soi un préjudice indépendant. La Charte ne crée pas un régime parallèle d’indemnisation.

122 Enfin, rien dans la Charte ne dispense la victime d'une atteinte illicite à un droit garanti de la charge de faire la preuve du lien de causalité entre cette atteinte et le préjudice moral ou matériel qu'elle aurait subi. La Charte n'innove pas en cela ni n'ajoute au droit commun. L'ensemble de ces éléments justifie donc la qualification du recours prévu à l'art. 49, al. 1. Comme l'énonce J.‑L. Baudouin, La responsabilité civile (4e éd. 1994), à la p. 224:

La Charte québécoise des droits et libertés de la personne et le Code civil protègent désormais par des dispositions législatives particulières ce qui ressortissait antérieurement de la protection générale du droit commun. Il s'agit d'une série de droits et de libertés fondamentales touchant la protection de la personnalité même de l'individu et dont la violation risque de causer, mais non exclusivement toutefois, un préjudice d'ordre principalement moral. De plus, l'article 49 de la Charte consacre le droit à la réparation de ce type de préjudice en le plaçant sur le même pied que le dommage matériel. Malgré certaines opinions contraires, la Charte ne crée donc pas un système distinct et autonome de responsabilité civile. Elle ne fait qu'énoncer désormais sous une forme législative un ensemble de droits fondamentaux de la personne dont la sanction cependant est assurée par le biais du principe général de l'article 1457 C.c. Transgresser un droit protégé par la Charte, reconnu par un autre texte ou la jurisprudence est, en effet, manquer au devoir légal de respecter les règles de conduite qui s'imposent à elle énoncées à l'article 1457 C.c. En ce sens donc, il n'existe pas de dualité de régime ou de recours en responsabilité civile, l'un sous le Code civil, l'autre sous la Charte.

123 Pour ces motifs, l'analogie qu'a tenté d'établir l'appelante avec l'arrêt Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, ne peut simplement tenir. Dans cette affaire, notre Cour devait notamment décider si un employeur pouvait être tenu responsable d'actes discriminatoires posés par un employé, en contravention à la Loi canadienne sur les droits de la personne. En répondant par l'affirmative, le juge La Forest, au nom de la Cour, caractérisa ainsi la responsabilité de l'employeur (à la p. 95):

Il s'agit là d'un type de responsabilité qui se passe de tout qualificatif et qui découle purement et simplement de la loi. Toutefois, cette responsabilité répond à un objectif quelque peu semblable à celui de la responsabilité du fait d'autrui en matière délictuelle, du fait qu'elle impose la responsabilité d'un organisme à ceux qui en ont le contrôle et qui peuvent prendre des mesures réparatrices efficaces en vue d'éliminer les conditions peu souhaitables qui peuvent exister.

L'appelante, en s'appuyant sur ce passage, argue qu'au même titre que la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Charte jouit d'une autonomie formelle qui permet de la distinguer du droit commun de la responsabilité. Il y aurait donc là un motif suffisant pour arriver à une qualification originale du recours offert par l'art. 49, al. 1.

124 Le juge La Forest, dans l'affaire Robichaud, devait d'abord interpréter un texte législatif précis, et il y a vu une source particulière de responsabilité, distincte du droit commun. S'il y avait bien dans cette espèce un nouveau recours, il ne s'ensuit pas nécessairement que le recours offert par la Charte, au vu de ses caractéristiques propres qui ont été étudiées plus haut, se différencie des principes généraux de responsabilité civile du seul fait de son autonomie formelle. D'ailleurs, la relation entre les instruments de protection des droits fondamentaux et le droit commun, dans les provinces de common law, n'est pas tout à fait la même qu'au Québec. Ainsi, notre Cour a déjà décidé, dans une affaire provenant de l'Ontario, qu'en raison de l'interdiction de la discrimination que contenait la loi provinciale sur les droits de la personne, il ne pouvait y avoir développement parallèle d'un délit civil fondé sur la discrimination (Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181). À la lumière des caractéristiques de l'ensemble législatif ontarien, il fut décidé que le recours aux tribunaux de droit commun était interdit. À l'inverse, force est de constater que la compétence de la Commission des droits de la personne ne possède pas, au Québec, un caractère exclusif, et ne prohibe en rien le recours aux tribunaux de droit commun (art. 77 de la Charte). De plus, la nature même de la norme de bonne conduite qui découle du Code civil s'oppose à la tenue d'un raisonnement qui nierait son caractère évolutif et sa capacité d'englober des situations jamais envisagées auparavant. La reconnaissance par la Charte d'aspects particuliers, et peut-être encore inexplorés, de cette norme de conduite ne justifie pas en elle-même une qualification nouvelle de la responsabilité découlant de sa violation. Je suis donc d'avis que la responsabilité liée à l'art. 49, al. 1 en est une qui vise la réparation du préjudice causé à autrui par un comportement fautif, et que partant, elle doit être qualifiée de responsabilité civile.

b)Le recours en dommages exemplaires prévu à l'art. 49, al. 2 de la Charte

125 Fidèle en cela à la tradition civiliste, le droit québécois de la responsabilité ne connaissait pas, traditionnellement, les dommages exemplaires. N'ayant pour but que de compenser, la responsabilité civile ne devait pas chercher à punir, fonction réservée au droit pénal (Chaput, précité, aux pp. 841 et 867). Le principe de la restitution intégrale ne laissait pas place, en effet, à l'octroi d'une compensation dépassant la perte subie et le gain manqué. Le législateur a cependant conféré, par le biais de certaines lois particulières à vocation sociale, la possibilité aux tribunaux d'accorder en certains cas des dommages exemplaires. La Loi sur la protection des arbres, L.R.Q., ch. P-37, art. 1, et la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P-40.1, art. 272, donnent par exemple cette faculté aux magistrats. Il en est de même de l'art. 49, al. 2 de la Charte.

126 Il est maintenant établi que les dommages exemplaires octroyés en vertu de la Charte ne possèdent pas de fonction compensatoire, mais visent plutôt à atteindre un double objectif de punition et de dissuasion (Papadatos c. Sutherland, [1987] R.J.Q. 1020 (C.A.), à la p. 1022; Lemieux c. Polyclinique St-Cyrille Inc., [1989] R.J.Q. 44 (C.A.); et Association des professeurs de Lignery, précité, à la p. 137). Bien que la Charte soit d'une grande portée, la faculté d'accorder des dommages exemplaires reste cependant exceptionnelle en droit québécois, n'ayant pas été érigée à l'état de principe. L'article 1621 du Code civil du Québec en témoigne, d'ailleurs, en établissant clairement qu'une disposition particulière doit fonder la décision de justice à ce sujet:

1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

127 Malgré ces diverses particularités, le recours en dommages exemplaires fondé sur l'art. 49, al. 2 de la Charte ne peut se dissocier des principes de la responsabilité civile. Un tel recours ne pourra en effet qu'être l'accessoire d'un recours principal visant à obtenir compensation du préjudice moral ou matériel. L'article 49, al. 2 précise bien qu'en cas d'atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé, "le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires" (je souligne). Cette formulation démontre clairement que, même si l'on admettait que l'attribution de dommages exemplaires ne dépend pas de l'attribution préalable de dommages compensatoires, le tribunal devra à tout le moins avoir conclu à la présence d'une atteinte illicite à un droit garanti. Il y aura donc identification d'un comportement fautif constitutif de responsabilité civile, et en sus, étude plus approfondie de l'intention du responsable. C'est la combinaison de l'illicéité et de l'intentionnalité qui sous-tend la décision d'accorder des dommages exemplaires. Le lien nécessaire avec le comportement fautif constitutif de responsabilité civile permet d'associer aux principes de la responsabilité civile le recours en dommages exemplaires.

128 Je suis donc d'avis que le recours offert par l'art. 49 de la Charte, dans la mesure où il confère la faculté de réclamer des dommages-intérêts compensatoires et exemplaires, est un recours en responsabilité civile.

C) Conciliation des deux régimes

129 Deux ensembles législatifs importants se rencontrent en l'espèce, et s'opposent manifestement. Si la nature de la Charte milite en faveur du maintien de recours autonomes en dommages-intérêts, l'objet du compromis réalisé par la LATMP s'y oppose. Afin de démêler l'écheveau, il importe de s'attarder, d'abord, au langage employé aux dispositions législatives pertinentes.

130 Les articles 438 et 442 LATMP doivent nécessairement constituer le point de départ de l'analyse. L'immunité civile de l'employeur et du coemployé qui en résulte est de grande portée, et elle vise le recours en dommages, offert par la Charte, qui prendrait appui sur les événements constitutifs de la lésion professionnelle. Il ne fait donc pas de doute que l'action intentée par l'appelante en Cour supérieure, dans la mesure où elle mettait en jeu les intimées, tombait sous le coup de l'exclusion de l'art. 438. Ainsi, l'appelante tentait sans contredit, comme il en a été fait la preuve plus haut, d'exercer un recours en responsabilité civile. Elle recherchait en justice la Confédération des syndicats nationaux, de qui elle était à l'emploi depuis 1978. Elle réclamait également compensation de la FEESP, qui recourait à ses services depuis 1986, en application de l'entente signée avec la Confédération des syndicats nationaux. Cette entente imposait notamment à la Confédération des syndicats nationaux et à la FEESP un partage égal des frais liés à l'emploi de l'appelante, et mettait l'appelante sous la responsabilité conjointe des conseillers syndicaux des deux organismes. Devant notre Cour, les parties n'ont pas remis en doute que la FEESP employait l'appelante, au même titre que la Confédération des syndicats nationaux. La Cour supérieure était donc saisie d'une action en responsabilité civile, par laquelle l'appelante tentait d'obtenir de ses employeurs des dommages-intérêts, en raison du harcèlement sexuel et du harcèlement au travail qu'elle prétendait avoir subis. Les événements invoqués par l'appelante au soutien de son action ayant déjà été qualifiés de lésion professionnelle au sens de la LATMP par les autorités compétentes, le principe de l'immunité civile de l'employeur devait recevoir application.

131 Telle est, d'ailleurs, la solution qu'indique l'art. 51 de la Charte. Cette disposition prend soin de préciser que la Charte ne doit pas, en règle générale, être interprétée de manière à augmenter ou modifier la portée d'une disposition de la loi. Permettre à la victime d'une lésion professionnelle de faire valoir un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte contre son employeur ou contre un coemployé reviendrait nécessairement à remettre en question le compromis formalisé par la LATMP. Cette loi repose en effet sur le principe de la responsabilité sans faute, et prévoit un mécanisme d'indemnisation forfaitaire, mais partielle. Si l'article 49 permettait à la victime d'une lésion professionnelle d'obtenir des dommages-intérêts supplémentaires, la portée de la LATMP s'en trouverait modifiée.

132 L'appelante oppose à ce raisonnement le caractère particulier de la Charte, et sa primauté relative à l'endroit des autres textes législatifs. Force est de constater, cependant, que l'art. 52 de la Charte, qui en affirme la prépondérance, fait défaut d'inclure l'art. 49 au sein du groupe des dispositions privilégiées. Seuls les art. 1 à 38 de la Charte ont préséance sur les autres lois, qui ne peuvent y déroger qu'expressément. Les articles 51 et 52, lus conjointement, témoignent donc de l'intention du législateur de ne pas imposer les mêmes exigences de forme pour la dérogation à l'art. 49. Cette dernière disposition, même lorsqu'elle est invoquée en raison d'une violation d'un des droits garantis aux art. 1 à 38, ne participe pas de leur prépondérance relative. À tout événement, si l'exclusion n'est pas expresse, le langage de l'art. 438 LATMP ne laisse guère subsister de doute quant à l'intention du législateur, en raison des caractéristiques du recours offert par l'art. 49. L'article 438 LATMP, qui a pris effet après la Charte, indique sans ambiguïté que l'art. 49 de la Charte doit céder le pas. Contrairement à ce que prétend l'appelante, la comparaison entre l'exclusion explicite des recours de droit commun contenue à l'art. 1056a C.c.B.C. et celle, plus générale, de l'art. 438 LATMP, ne saurait être déterminante. L'article 1056a ne fait que rappeler un principe déjà établi par la législation sur les accidents du travail, et n'a d'ailleurs pas été repris au Code civil du Québec. Nul ne soutiendrait qu'en conséquence, le principe de l'immunité de l'employeur établi à la LATMP ne trouve plus application à l'encontre du recours en responsabilité civile du droit commun.

133 Je suis donc d'avis que l'art. 438 a pour effet de validement interdire à la victime d'une lésion professionnelle l'usage du recours en dommages-intérêts prévu à la Charte. Par cette exclusion, la LATMP ne contrevient évidemment pas à l'un des droits garantis aux art. 1 à 38 de la Charte. D'ailleurs, la victime d'une lésion professionnelle ne se trouve pas privée de toute forme de compensation monétaire. Elle se voit plutôt soumise à un régime particulier, qui offre nombre d'avantages, mais qui ne permet d'obtenir qu'une indemnisation partielle et forfaitaire. En ce sens, et bien que cela ne soit pas déterminant, il n'est pas sans intérêt de remarquer que notre Cour a déjà jugé qu'une prohibition semblable des recours civils aux victimes d'accidents du travail ne contrevenait pas à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Renvoi: Workers' Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 1 R.C.S. 922).

134 En somme, je considère que la Cour d'appel aurait dû donner plein effet au principe de l'immunité civile de l'employeur, et déclarer non recevable l'action intentée contre les intimées. L'objet de la LATMP, la facture de son art. 438 ainsi que la nature du recours prévu à l'art. 49 militent tous en ce sens.

135 Il est vrai, comme le souligne le juge Mailhot, qu'en conséquence il y a disparité entre les recours de la victime selon qu'elle subit un harcèlement sexuel constitutif de lésion professionnelle dans le cadre de son travail ou hors ce cadre, ce dernier donnant seul ouverture à une action en responsabilité civile pour des dommages exemplaires. Ceci est vrai cependant pour tout ce qui relève de la responsabilité civile de l'employeur envers l'employé dans le cadre de son travail. Si la victime ne peut se pourvoir par action en responsabilité civile pour sanctionner par dommages exemplaires une telle faute de l'employeur, les autres recours prévus par la Charte lui sont ouverts. Un tel recours en dommages exemplaires en est un d'exception et il appartient au législateur de le prévoir.

D) Le rôle de l'arbitre de griefs

136 En raison de la conclusion à laquelle j'en suis arrivé quant à la disponibilité du recours en responsabilité civile en l'espèce, il ne me sera pas nécessaire de traiter en profondeur de l'étendue de la compétence de l'arbitre de griefs. Par voie d'appel incident, les intimées soutenaient en effet que si un recours fondé sur la Charte était disponible, il devait être exercé devant l'arbitre de griefs. Il suffit, pour disposer du présent pourvoi et de l'appel incident, de constater que les tribunaux de droit commun ne pouvaient décider du recours en responsabilité civile fondé sur les événements ayant donné lieu à compensation en vertu de la LATMP. Je m'abstiens donc de déterminer s'il aurait pu y avoir dépôt d'un grief en l'espèce. Si tel avait été le cas, cependant, il est entendu que l'arbitre n'aurait pu octroyer des dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite à la lésion professionnelle. L'exclusion du recours en responsabilité civile vaut également pour l'arbitre de griefs. Ceci dit, il n'est pas inconcevable qu'un arbitre saisi dans ces circonstances ait pu ordonner, si la convention collective l'avait permis, d'autres mesures réparatrices, comme par exemple la réintégration ou la réaffectation.

V - Conclusion

137 Pour ces motifs, je suis d'avis d'infirmer le jugement de la Cour d'appel et celui de la Cour supérieure, d'accorder la requête en irrecevabilité présentée par les intimées, et en conséquence de rejeter tant le pourvoi de l'appelante que l'appel incident. Dans les circonstances particulières de l'espèce, je n'accorderais pas de dépens.

Pourvoi et pourvoi incident rejetés, le juges La Forest et L’Heureux‑Dubé dissidents en partie.

Procureur de l’appelante: Jacques Blanchette, Sherbrooke.

Procureurs des intimées: Roy, Dagenais, Allen, Laval.

Procureurs de l’intervenante: Panneton Lessard, Québec.

Procureurs du mis en cause Gendron: Laurin, Laplante, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 345 ?
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés

Analyses

Accident du travail - Harcèlement - Employée victime de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles - L’employée peut‑elle exercer en plus contre ses employeurs un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte des droits et libertés de la personne? - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 438 - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 49, 51, 52.

Libertés publiques - Harcèlement interdit - Réparation - Dommages compensatoires et exemplaires - Employée victime de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles - L’employée peut‑elle exercer en plus contre ses employeurs un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte des droits et libertés de la personne? - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 438 - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 49, 51, 52.

L’appelante, qui allègue avoir été victime de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel de la part d’un de ses supérieurs, a intenté en Cour supérieure une action en responsabilité, fondée sur la Charte des droits et libertés de la personne, contre ses employeurs et l’auteur présumé du harcèlement. Par la suite, l’appelante a obtenu, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles («LATMP»), une indemnisation pour avoir subi une lésion professionnelle en raison des mêmes événements. Les employeurs ont alors déposé une requête en irrecevabilité dans laquelle ils soutiennent que, puisque l’appelante a obtenu compensation auprès des instances compétentes en matière d’accidents du travail, les art. 438 LATMP et 1056a C.c.B.C. ont pour effet de faire perdre compétence à la Cour supérieure quant à l’action en responsabilité civile intentée par l’appelante. Ils prétendent également que la Cour supérieure n’a pas compétence ratione materiae qui, en vertu de la convention collective, était réservée à l’arbitre de griefs. La Cour supérieure a rejeté la requête et la Cour d’appel, à la majorité, a confirmé ce jugement. Les employeurs ont obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour mais se sont désistés par la suite. L’appelante a alors présenté une requête en continuation de pourvoi qui a été assimilée à une demande d’autorisation de pourvoi. Sa qualité d’appelante découle du fait que la requête a été accordée. Le pourvoi vise à déterminer si la victime d’un accident du travail qui a reçu une compensation en vertu de la LATMP peut, en outre, exercer un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte. Si un tel recours est disponible, les employeurs prétendent dans le pourvoi incident qu’il doit être exercé devant l’arbitre de griefs. La question de l’applicabilité de la LATMP au harcèlement sexuel et au harcèlement au travail n’est pas en litige devant notre Cour.

Arrêt (les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé dissidents en partie): Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.

Les juges Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major: La LATMP vise à remédier aux lésions professionnelles et aux conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Elle établit un régime d’indemnisation fondé sur les principes d’assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute, axé sur l’indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive des recours. La victime d’une lésion professionnelle reçoit une compensation partielle et forfaitaire, et tout recours en responsabilité civile contre l’employeur de la victime (art. 438) et contre le coemployé qui aurait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions (art. 442) est interdit. L’immunité civile de l’employeur et du coemployé, qui résulte des art. 438 et 442, est de grande portée et vise le recours prévu à l’art. 49 de la Charte qui prendrait appui sur les événements constitutifs de la lésion professionnelle, puisque ce recours, dans la mesure où il confère la faculté de réclamer des dommages‑intérêts compensatoires et exemplaires, est un recours en responsabilité civile.

La violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile. Avant l’avènement de la Charte, une action en responsabilité pour violation de droits fondamentaux pouvait être fondée sur l’art. 1053 C.c.B.C. La Charte formalise maintenant des normes de conduite qui s’imposent à l’ensemble des citoyens mais la reconnaissance par la Charte d’aspects particuliers, et peut‑être encore inexplorés, de la norme de bonne conduite qui découle du Code civil ne justifie pas en elle‑même une qualification nouvelle de la responsabilité découlant de sa violation. Tout comme pour l’art. 1053, la responsabilité liée au recours en dommages compensatoires offert au premier alinéa de l’art. 49 de la Charte en est une qui vise la réparation du préjudice causé à autrui par un comportement fautif et qui doit être qualifiée de responsabilité civile. La violation d’un droit garanti n’a pas pour effet de modifier les principes généraux de compensation, ni de créer en soi un préjudice indépendant. La Charte ne crée pas un régime parallèle d’indemnisation ni ne saurait autoriser la double compensation pour une même situation factuelle. Quant au recours en dommages exemplaires fondé sur le deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte, on ne peut le dissocier des principes de la responsabilité civile. Un tel recours ne pourra en effet qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir compensation pour le préjudice moral ou matériel subi. La formulation du deuxième alinéa de l’art. 49 démontre clairement que, même si l’on admettait que l’attribution de dommages exemplaires ne dépend pas de l’attribution préalable de dommages compensatoires, le tribunal devra à tout le moins avoir conclu à la présence d’une atteinte illicite à un droit garanti. Ce lien nécessaire avec le comportement fautif constitutif de responsabilité civile permet d’associer le recours en dommages exemplaires aux principes de la responsabilité civile.

L’appelante ne peut donc exercer son recours en responsabilité civile fondé sur la Charte. Son action présentée devant la Cour supérieure, dans la mesure où elle mettait en jeu les employeurs, était prohibée par l’art. 438. La requête en rejet d’action aurait dû être accueillie puisque les événements invoqués par l’appelante au soutien de son action avaient déjà été qualifiés par les autorités compétentes de lésion professionnelle au sens de la LATMP et donnaient lieu à compensation en vertu de cette loi. Cette solution est compatible avec l’art. 51 de la Charte qui précise que la Charte ne doit pas, en règle générale, être interprétée de manière à augmenter ou modifier la portée d’une disposition de la loi. Permettre à la victime d’une lésion professionnelle de faire valoir un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte contre son employeur ou contre un coemployé reviendrait nécessairement à remettre en question le compromis consacré par la LATMP. Bien que l’art. 52 de la Charte affirme la prépondérance relative de la Charte, cet article n’inclut pas l’art. 49 au sein du groupe des dispositions privilégiées. Seuls les art. 1 à 38 de la Charte ont préséance sur les autres lois, qui ne peuvent y déroger qu’expressément. Les articles 51 et 52, lus conjointement, témoignent de l’intention du législateur de ne pas imposer les mêmes exigences de forme pour la dérogation à l’art. 49. Cette dernière disposition, même lorsqu’elle est invoquée en raison d’une violation d’un des droits garantis aux art. 1 à 38, ne participe pas de leur prépondérance relative. À tout événement, si l’exclusion n’est pas expresse, le langage de l’art. 438 LATMP ne laisse guère de doute quant à l’intention du législateur, en raison des caractéristiques du recours offert par l’art. 49. L’article 438 LATMP, qui est entré en vigueur après la Charte, indique sans ambiguïté que l’art. 49 de la Charte doit céder le pas.

Vu la conclusion relative à la disponibilité du recours en responsabilité civile, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il aurait pu y avoir dépôt d’un grief en vertu de la convention collective. Toutefois, si tel avait été le cas, l’arbitre n’aurait pu accorder des dommages‑intérêts en raison du préjudice subi à la suite de la lésion professionnelle. L’exclusion du recours en responsabilité civile vaut également pour l’arbitre de griefs.

Les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé (dissidents en partie): En matière de responsabilité et pour les fins de l’art. 438 LATMP, la Charte ne crée pas de régime parallèle. Cependant, la portée du chevauchement entre le régime de droit commun et celui de la Charte se limite aux éléments de la responsabilité de même qu’au redressement de nature compensatoire prévu au premier alinéa de l’art. 49 de la Charte. Les conditions d’établissement du droit subjectif relatif à la responsabilité — soit la faute, le préjudice et le lien de causalité — et le redressement de nature compensatoire découlent pour les deux régimes des principes généraux de droit civil. Les deux sources de réparation se confondent, ce qui permet d’éviter la double compensation du préjudice. Toutefois, le deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte, qui prévoit un redressement de nature exemplaire lorsqu’il y a atteinte «illicite et intentionnelle» aux droits fondamentaux qui y sont garantis, se démarque du droit commun en créant un redressement autonome et distinct de la réparation de nature compensatoire. Ce concept d’exception en droit québécois, qui tient plutôt de la nature punitive et dissuasive du droit, n’entre pas dans le champ d’application du chevauchement entre le régime de droit commun et celui de la Charte. En somme, bien que, pour réclamer des dommages exemplaires en vertu du deuxième alinéa de l’art. 49, on doive établir les éléments de la responsabilité selon les règles de droit commun, le redressement découlant de la violation de ce droit tire sa source d’une loi particulière, soit la Charte québecoise.

Le régime d’indemnisation sans égard à la faute établi par la LATMP en matière de lésions professionnelles ne s’oppose pas, en raison de la clause d’immunité civile des employeurs à l’art. 438 LATMP, à l’attribution de dommages exemplaires en vertu du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte. L’article 438 LATMP est limité aux «actions» (l’art. 1056a C.c.B.C., qui entérine cette immunité civile au niveau du droit commun, parle de «recours») en responsabilité civile. L’article 438 ne fait donc pas obstacle à l’établissement des conditions d’existence de la responsabilité. Par ailleurs, l’art. 438 est limité aux actions en «responsabilité civile», c’est‑à‑dire à la faculté d’agir en justice afin d’obtenir compensation pour le préjudice subi. Ainsi, l’art. 438 n’empêche pas les actions en justice qui ont pour objet de punir certaines conduites ou de dissuader de les adopter. L’article 438 LATMP ne vise donc que les actions et les réparations de nature compensatoire et ne couvre pas le redressement de nature exemplaire qui résulte du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte.

Au‑delà des arguments d’ordre sémantique, il est possible de concilier la clause d’immunité civile prévue à l’art. 438 LATMP avec les redressements particuliers prescrits par la Charte. Le droit de ne pas être harcelé au travail, garanti à l’art. 10.1 de la Charte, fait partie des droits qui jouissent d’une prépondérance relative en vertu de l’art. 52 de la Charte. Même si l’art. 52 ne mentionne expressément que les art. 1 à 38 de la Charte, l’art. 49 jouit de la même prépondérance relative puisqu’il est l’accessoire des droits spécifiés aux art. 1 à 38. En effet, les redressements de l’art. 49 ont précisément pour but de faire respecter ces droits fondamentaux. Il n’est donc pas nécessaire que l’art. 52 mentionne spécifiquement l’art. 49 puisque cette disposition vient uniquement expliciter les mesures de redressement possibles et non pas garantir un droit subjectif. L’application de l’art. 52 en l’espèce écarte du même coup l’application de l’art. 51 de la Charte. Puisque l’art. 49 a préséance sur les lois qui n’y dérogent pas expressément, le régime d’indemnisation établi par la LATMP doit prima facie céder le pas aux deux types de redressement prévus à cet article. Cependant, bien que le régime d’indemnisation de la LATMP ne permette qu’une compensation partielle et forfaitaire, il vise néanmoins exactement le même objectif que le premier alinéa de l’art. 49, c’est‑à‑dire la réparation du préjudice de nature compensatoire. Étant donné que la LATMP permet d’atteindre suffisamment l’objectif visé au premier alinéa de l’art. 49, il n’est pas nécessaire de recourir à la prépondérance relative prévue à l’art. 52. Le redressement de nature punitive et dissuasive prévu au deuxième alinéa de l’art. 49 ne fait toutefois pas l’objet d’un chevauchement entre le régime de droit commun et celui de la Charte. Cette disposition doit recevoir une interprétation généreuse puisqu’elle vise à faire respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte. En matière de harcèlement au travail visé à l’art. 10.1 de la Charte, ce redressement de nature exemplaire doit donc, en cas d’incompatibilité, avoir priorité sur la clause d’immunité civile prévue à l’art. 438 LATMP en vertu de la prépondérance relative que doit recevoir l’art. 10.1. Vu que l’art. 438 ne fait aucune mention de dommages exemplaires, il ne déroge pas explicitement, comme l’exige l’art. 52, à la possibilité d’en ordonner le paiement. Le fait que la LATMP soit entrée en vigueur après la Charte ne démontre aucunement une intention de déroger au deuxième alinéa de l’art. 49 puisque l’art. 52 stipule expressément que la préséance existe à l’égard de toute disposition d’une loi, «même postérieure à la Charte».

Bien qu’une victime de harcèlement au travail ait le choix de plusieurs forums pour obtenir une réparation, dans la présente affaire, c’est l’arbitre de griefs qui, aux termes de la convention collective, est compétent pour trancher la demande de l’appelante qui réclame de ses employeurs des dommages exemplaires en vertu du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte. Le pouvoir d’un arbitre de griefs d’appliquer le droit s’étend aux lois relatives aux droits de la personne et il peut accorder des redressements fondés sur celles‑ci en autant qu’il soit, comme en l’espèce, compétent à l’égard des parties (travailleur/employeur), de l’objet du litige (harcèlement au travail) aux termes de la convention collective, et de l’ordonnance demandée. Pour qu’un arbitre puisse se saisir d’un grief en matière de harcèlement au travail, il n’est pas nécessaire qu’il y ait dans la convention collective une disposition spécifique à ce sujet. Une disposition générale, comme celle prévue à l’article 10 de la présente convention collective, qui autorise l’arbitre à disposer des conflits relatifs aux conditions de travail suffit. Un arbitre a également le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages exemplaires en vertu de la Charte lorsque l’employeur a agi de façon «illicite et intentionnelle». En effet, en vertu de l’al. 100.12a) du Code du travail, un arbitre peut interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour trancher un grief. Lorsque la question en litige et le redressement recherché relèvent de la compétence de l’arbitre de griefs en vertu de la convention collective ou de la loi, cette compétence est exclusive. La compétence de l’arbitre en l’espèce fait donc obstacle à un recours de l’appelante contre ses employeurs devant les tribunaux de droit commun ou devant les autres organismes qui, par ailleurs, seraient compétents. Cependant, ceci n’empêche pas l’appelante d’avoir recours à l’art. 47.2 du Code du travail si, comme elle l’allègue, il y a eu refus de porter le grief en arbitrage.


Parties
Demandeurs : Béliveau St-Jacques
Défendeurs : Fédération des employées et employés

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834
Mongeau c. Fournier (1924), 37 B.R. 52
Vincent & Co. c. Gallo, [1944] B.R. 202
Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749
Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536
Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440
Association des professeurs de Lignery c. Alvetta‑Comeau, [1990] R.J.Q. 130
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84
Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181
Papadatos c. Sutherland, [1987] R.J.Q. 1020
Lemieux c. Polyclinique St‑Cyrille Inc., [1989] R.J.Q. 44
Renvoi: Workers’ Compensation Act, 1983 (T.‑N.), [1989] 1 R.C.S. 922.
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente en partie)
Anglade et Communauté urbaine de Montréal, D.T.E. 88T‑730
P. et X. (Ville de), [1990] C.A.L.P. 677
Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, [1989] C.A.L.P. 769
Blagoeva et Commission de contrôle de l’énergie atomique, [1992] C.A.L.P. 898
Langevin et Québec (Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche), [1993] C.A.L.P. 453
Lambert et Dominion Textile Inc., [1993] C.A.L.P. 1056
Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834
Lamb c. Benoit, [1959] R.C.S. 321
Roy c. Patenaude, [1994] R.J.Q. 2503
Papadatos c. Sutherland, [1987] R.J.Q. 1020
West Island Teachers’ Association c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569
Lemieux c. Polyclinique St‑Cyrille Inc., [1989] R.J.Q. 44
Association des professeurs de Lignery c. Alvetta‑Comeau, [1990] R.J.Q. 130
Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250
Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749
Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84
Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177
Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536
Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114
Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353
Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571
Thibault c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, [1992] R.J.Q. 2029
Archambault c. Doucet, [1993] R.J.Q. 2389
Syndicat national des employés de l’Institut Doréa (C.S.N.) c. Conseil des services essentiels, [1987] R.J.Q. 925
B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214
Halkett c. Ascofigex Inc., [1986] R.J.Q. 2697
Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374
Joannette et Pièces d’auto Richard Ltée, [1993] C.T. 398
Girard c. Produits de viande Cacher Glatt Ltée, [1986] T.A. 304
Clarke et Université Concordia, D.T.E. 87T‑765
General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537
Shell Canada Ltd. c. Travailleurs Unis du Pétrole du Canada, [1980] 2 R.C.S. 181
St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704
Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298
Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570
Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5
Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22
Nouveau‑Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967
Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75
Schokbéton Québec Inc. et Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 15398, [1984] T.A. 176
Centre d’accueil du Haut St‑Laurent et Fédération des affaires sociales, [1985] T.A. 432
Syndicat des employées et employés de la Commission des droits de la personne du Québec et Commission des droits de la personne du Québec, D.T.E. 94T‑1166.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15, 24.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1 à 38, 10 [mod. 1977, ch. 6, art. 1
mod. 1978, ch. 7, art. 112
mod. 1982, ch. 61, art. 3], 10.1 [aj. 1982, ch. 61, art. 4], 49, 51, 52 [rempl. idem, art. 16], 53, 76(3) [rempl. 1989, ch. 51, art. 5], 77 [idem], 79 [idem], 80 [idem], 100 [idem, art. 16], 111 [idem], 134 [idem, art. 18] , 135 [mod. idem, art. 19 et 21].
Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1054 [mod. 1977, ch. 72, art. 7
mod. 1989, ch. 54, art. 107], 1056a [rempl. 1985, ch. 6, art. 475], 1241 [mod. 1978, ch. 8, art. 47].
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1457, 1463, 1621, 2848.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25.
Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 1f), 47.2 et suiv., 100 [mod. 1983, ch. 22, art. 61], 100.12a) [rempl. idem, art. 74].
Loi concernant la Commission des accidents du travail, S.Q. 1928, ch. 80.
Loi concernant le droit de poursuite dans les cas couverts par la Loi des accidents du travail, 1931, S.Q. 1933, ch. 106.
Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la réparation des dommages qui en résultent, S.Q. 1909, ch. 66, art. 14, 15.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi des accidents du travail, 1931, S.Q. 1931, ch. 100, art. 59 et suiv., 73 et suiv.
Loi modifiant le Code civil, S.Q. 1941, ch. 67, art. 1.
Loi modifiant le Code civil relativement au droit de poursuite dans les cas couverts par la Loi des accidents du travail, 1931, S.Q. 1935, ch. 91.
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A‑2.1.
Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., ch. A‑25, art. 83.57 [aj. 1989, ch. 15, art. 1].
Loi sur la protection des arbres, L.R.Q., ch. P‑37, art. 1.
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P‑40.1, art. 272 [mod. 1992, ch. 58, art. 1].
Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., ch. R‑8.1.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 1, 2 «accident du travail», «lésion professionnelle», «maladie professionnelle», 25, 44 et suiv., 83 et suiv., 92 et suiv., 112 et suiv., 349, 438, 442.
Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, L.R.Q., ch. A‑23.001.
Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., ch. D‑2.
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‑1.1, art. 124 [mod. 1990, ch. 73, art. 59], 128, al. 1(3).
Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 R.C.S. 345 (20 juin 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-06-20;.1996..2.r.c.s..345 ?
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