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04/07/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._463

Canada | R. c. Goldhart, [1996] 2 R.C.S. 463 (4 juillet 1996)


R. c. Goldhart, [1996] 2 R.C.S. 463

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

William Goldhart Intimé

Répertorié: R. c. Goldhart

No du greffe: 24835.

1996: 27 mars; 1996: 4 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 72, 83 O.A.C. 300, 42 C.R. (4th) 22, 31 C.R.R. (2d) 330, qui a accueilli un appel des déclarations

de culpabilité prononcées par le juge Murphy. Pourvoi accueilli, le juge La Forest est dissident.

Scott K. Fenton, pour...

R. c. Goldhart, [1996] 2 R.C.S. 463

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

William Goldhart Intimé

Répertorié: R. c. Goldhart

No du greffe: 24835.

1996: 27 mars; 1996: 4 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 72, 83 O.A.C. 300, 42 C.R. (4th) 22, 31 C.R.R. (2d) 330, qui a accueilli un appel des déclarations de culpabilité prononcées par le juge Murphy. Pourvoi accueilli, le juge La Forest est dissident.

Scott K. Fenton, pour l’appelante.

Timothy E. Breen, pour l’intimé.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges L’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1 Le juge sopinka — Le présent pourvoi porte sur la question de savoir quand on peut dire que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, de manière à entraîner l’application des dispositions du par. 24(2) de la Charte. Plus précisément, la Cour doit déterminer si le témoignage de vive voix d’une personne qui a été arrêtée à la suite d’une fouille ou perquisition illégale peut faire l’objet d’une analyse fondée sur le par. 24(2). J’ai décidé que le par. 24(2) ne s’applique pas du fait qu’il n’y a aucun lien temporel entre le témoignage de vive voix et la violation de la Charte et que tout lien causal qui peut exister est trop éloigné.

I. Les faits

2 William Goldhart a été déclaré coupable de possession et de culture de stupéfiants en raison de sa participation à des activités de production de marijuana. La Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 72, a annulé les déclarations de culpabilité de Goldhart pour le motif que le témoignage de vive voix du seul témoin à charge (Gerald Mayer) avait été obtenu grâce à une violation de la Charte. Selon la Cour d’appel de l’Ontario à la majorité, l’utilisation du témoignage de Mayer au procès aurait déconsidéré l’administration de la justice. La Cour d’appel a donc ordonné que cet élément de preuve soit écarté conformément au par. 24(2) de la Charte. À la suite de cette décision, les déclarations de culpabilité prononcées contre Goldhart ont été annulées et remplacées par un verdict d’acquittement. Le ministère public se pourvoit maintenant devant notre Cour.

3 Pour évaluer le bien‑fondé du pourvoi du ministère public, il est nécessaire d’examiner les circonstances dans lesquelles le ministère public est arrivé à «obten[ir]» l’élément de preuve en cause (c.‑à‑d. le témoignage oral de Gerald Mayer). Ce n’est que si cet élément de preuve a été «obten[u] dans des conditions» qui violent la Charte, au sens du par. 24(2), qu’il peut être écarté en vertu de ce paragraphe. Si l’élément de preuve n’avait pas dû être écarté en vertu de la Charte, il faudrait en permettre l’utilisation et accueillir le pourvoi.

4 L’enquête qui a mené à l’arrestation de Goldhart a commencé en février 1991. À l’époque, la police de Peterborough a été informée que des stupéfiants étaient cultivés par les occupants d’une école transformée située près de Ennismore (Ontario). Selon cette dénonciation, un individu du nom de «Willie» se livrait à la culture hydroponique de marijuana dans cet édifice. Le terrain sur lequel se trouvait l’école transformée était enregistré au nom de M. Robert Spence, et un véhicule appartenant à William Goldhart (l’intimé) avait été aperçu sur les lieux en question.

5 L’agent Robert Campbell de la police de Peterborough avait surveillé l’école transformée, mais n’avait recueilli que peu de renseignements susceptibles de faire avancer l’enquête. À un certain moment au cours de l’enquête policière, l’agent Campbell et un collègue avaient frappé aux portes de l’école dans le but d’en rencontrer les occupants. Malheureusement pour les policiers qui procédaient à l’enquête, personne n’est venu répondre à la porte.

6 L’agent Campbell et ses collègues ont quitté les lieux et ont conçu un plan qui leur permettrait de faire avancer leur enquête largement infructueuse. L’agent Campbell a décidé de retourner sur les lieux et de frapper une deuxième fois à la porte, en se faisant passer, cette fois, pour le petit‑fils de l’ancien propriétaire de l’édifice. Selon l’agent Campbell, ce subterfuge avait pour but d’entrer en communication avec les occupants de l’édifice et de vérifier s’il y avait des stupéfiants dans la bâtisse. La police est retournée à l’école et l’agent Campbell a tenté de mettre à exécution son plan.

7 À son arrivée, l’agent Campbell a fait le tour de l’école et s’est approché de la porte arrière, espérant toujours pouvoir frapper à la porte et rencontrer les occupants. Cependant, comme il s’approchait de la porte, l’agent Campbell a décelé une forte odeur de marijuana.

8 L’agent Campbell a demandé à plusieurs de ses collègues de confirmer qu’il s’agissait bien là d’une odeur de marijuana. Les autres agents ont confirmé les observations de l’agent Campbell et ont cru que l’odeur provenait d’une bouche d’aération située dans le pignon de l’édifice. Les agents ont aussi remarqué que les fenêtres de l’école avaient été «obstruées» de manière à empêcher de voir à l’intérieur de la bâtisse. Après avoir noté leurs observations sensorielles, les agents se sont éloignés de l’édifice sans tenter d’y pénétrer.

9 La police s’est procurée un mandat à l’aide des résultats de sa «surveillance olfactive» et elle est retournée à l’édifice afin d’y effectuer une perquisition. Dans le sous‑sol de l’école, la police a découvert et saisi un jardin hydroponique dans lequel poussaient environ 3 000 plants de marijuana. Les occupants de l’école ont été identifiés comme étant Judith Slippoy, Gerald Mayer et William Goldhart, et ont tous été arrêtés pour possession et culture de stupéfiants.

10 Le 13 juin 1991, l’un des occupants de l’école (Gerald Mayer) s’est présenté en cour pour y subir une enquête préliminaire. Mayer avait été informé que le bien‑fondé de la perquisition était mis en doute et que la preuve obtenue au moyen de cette perquisition pourrait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Toutefois, contrairement aux conseils de son avocat, Mayer a plaidé coupable à l’accusation d’avoir fait la culture d’un stupéfiant, malgré que son avocat lui ait laissé entendre qu’il pourrait être acquitté. Selon Mayer, sa conversion religieuse récente l’avait amené à plaider coupable et à vouloir [traduction] «[se] vider le c{oe}ur».

11 Le procès de l’intimé Goldhart a débuté le 19 octobre 1992. À l’ouverture du procès, l’avocat de Goldhart a contesté l’admissibilité en preuve des plants de marijuana saisis lors de la perquisition effectuée dans l’école transformée. Le juge Murphy, de la Cour de l’Ontario (Division générale), a tenu un voir‑dire afin de déterminer si la preuve en question pouvait être utilisée en vertu du par. 24(2) de la Charte. S’appuyant sur l’arrêt de notre Cour R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, le juge Murphy a décidé que la perquisition avait été abusive et que [traduction] «la preuve obtenue à la suite de l’exécution du mandat de perquisition devrait être écartée». Le juge Murphy a rejeté l’allégation des policiers selon laquelle ils s’étaient rendus chez Goldhart dans le but d’identifier les occupants de l’école. Selon le juge du procès, les policiers avaient effectué une perquisition dans le but de recueillir des éléments de preuve qui pourraient leur donner des motifs suffisants pour obtenir un mandat.

12 À l’issue du voir‑dire concernant les plants de marijuana, le ministère public a obtenu un ajournement afin de réexaminer sa position. Lorsque le procès de Goldhart a finalement repris, le ministère public a informé la cour qu’il avait l’intention d’appeler Gerald Mayer à témoigner de vive voix contre l’accusé. L’avocat de Goldhart a demandé que le témoignage de Mayer soit écarté en vertu du par. 24(2), pour le motif qu’il s’agissait d’une preuve découlant de la perquisition et de la saisie abusives.

13 Le juge Murphy a tenu un second voir‑dire pour déterminer si le témoignage de Mayer devait être écarté en vertu du par. 24(2). Après avoir examiné la jurisprudence pertinente, le juge Murphy a statué que la preuve pouvait être utilisée étant donné que son utilisation ne nuirait pas à l’équité du procès de Goldhart. Goldhart a été déclaré coupable sur la foi du témoignage de Mayer qui a été admis en preuve. Goldhart a interjeté appel contre ses déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario qui, à la majorité, a accueilli l’appel pour le motif que le témoignage de Mayer aurait dû être écarté en vertu du par. 24(2). À la suite de cette décision, la Cour d’appel a annulé les déclarations de culpabilité de Goldhart et a inscrit un verdict d’acquittement. Le ministère public se pourvoit maintenant contre cet arrêt devant notre Cour.

14 Aux fins du présent pourvoi, le ministère public a fait plusieurs admissions importantes. Premièrement, le ministère public admet que le mandat utilisé pour perquisitionner dans l’école transformée a été obtenu sur la foi d’éléments de preuve recueillis illégalement. Le ministère public a admis à juste titre que, sans l’information recueillie grâce à la perquisition périphérique illégale de l’ancienne école, le mandat sur lequel on s’est fondé en l’espèce n’aurait pas été décerné. Par conséquent, le ministère public admet que la perquisition effectuée en vertu du mandat était abusive au sens de l’art. 8 de la Charte.

II. Dispositions pertinentes

15 L’article 8 et le par. 24(2) de la Charte se lisent ainsi:

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

24. . . .

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

III. Juridictions inférieures

a) Cour de l’Ontario (Division générale) (voir‑dire), le juge Murphy

16 Le juge Murphy a commencé par examiner le jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) R. c. Church of Scientology of Toronto (No. 2) (1992), 74 C.C.C. (3d) 341, qui portait sur des questions semblables à celles soulevées en l’espèce. Dans l’affaire Church of Scientology, on avait demandé à la cour d’écarter les éléments de preuve de cinq anciens scientologistes, découverts par le ministère public grâce à une perquisition effectuée en violation de la Charte. Selon la cour, à la p. 344:

[traduction] Il faut d’abord décider si l’obtention de la preuve secondaire est suffisamment liée à la violation de la Charte. Dans l’affirmative, la seconde question qui se pose, en vertu du par. 24(2) de la Charte, est de savoir si l’utilisation de la preuve secondaire est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Dans la décision Church of Scientology, la cour a conclu à l’existence d’un lien causal entre la perquisition et les témoignages de vive voix des scientologistes, et elle a donc décidé que la preuve déclenchait l’application du par. 24(2) de la Charte. Selon l’avocat de Goldhart en l’espèce, les faits de la décision Church of Scientology étaient semblables à ceux de la présente affaire, ce qui amenait à conclure que le témoignage de vive voix de Mayer, comme celui des scientologistes, pouvait être écarté en vertu de la Charte.

17 Le juge Murphy a pris en considération l’existence ou l’absence de lien entre le témoignage de Mayer et les perquisition et saisie abusives effectuées en l’espèce. Selon lui:

[traduction] Il se peut que la police ait été en mesure d’approcher [Mayer] sans avoir recours à la perquisition effectuée. La police disposait sûrement de suffisamment de temps pour communiquer avec [Mayer] étant donné qu’elle était au courant de la présence du véhicule de [Mayer] bien avant la perquisition.

Toutefois, le juge Murphy ajoute:

[traduction] . . . les requérants m’ont convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe un lien causal entre la saisie des plants de marijuana effectuée en violation de la Charte et la preuve obtenue auprès de M. [Mayer].

Je suis incapable d’affirmer que M. [Mayer] se serait manifesté s’il n’avait pas été arrêté. L’arrestation avait un lien causal avec la violation de la Charte.

Selon le juge Murphy, cela amenait à conclure que le témoignage de Mayer avait été «obten[u] dans des conditions» qui violaient la Charte, ce qui avait pour effet de déclencher l’application du par. 24(2). Par conséquent, si l’utilisation du témoignage était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ce témoignage pouvait être écarté en vertu du par. 24(2).

18 En ce qui concerne le par. 24(2), le juge Murphy a trouvé utile d’examiner comment Mayer s’était manifesté:

[traduction] À son enquête préliminaire, M. [Mayer] a affirmé qu’il ne voulait pas témoigner, mais qu’il le ferait et dirait la vérité à cause de sa religion. Pendant son témoignage lors du voir‑dire, M. [Mayer] a montré qu’il était fort déterminé à témoigner. Il a dit qu’il avait décidé de plaider coupable afin de se vider le c{oe}ur. Il a inscrit ce plaidoyer malgré les conseils de son avocat. On lui a dit qu’il pourrait y avoir un moyen de défense fondé sur l’application de la Charte. On lui a dit que les deux autres accusés prépareraient une telle contestation et qu’il pourrait attendre pour voir si leur contestation serait fructueuse. Il n’y a aucune preuve qu’on lui ait offert quelque chose en échange de son plaidoyer et de son témoignage.

19 Après avoir examiné les facteurs pertinents, le juge Murphy s’est dit en faveur de l’utilisation du témoignage. Il a conclu ceci:

[traduction] J’ai conclu que le témoignage de [Mayer] a un lien causal avec la violation de la Charte, mais à mon avis, il m’est toujours loisible de considérer la volonté de témoigner de M. [Mayer] comme étant l’un des facteurs dont il faut tenir compte pour examiner la question du par. 24(2), plus particulièrement en ce qui concerne la déconsidération qui résulterait de l’exclusion de ce témoignage. Je suis convaincu que M. [Mayer] exerce vraiment son libre arbitre lorsqu’il dit à la cour qu’il désire témoigner. Cela n’a rien à voir avec quelque faveur ou incitation que ce soit. Monsieur [Mayer] est un chrétien régénéré, et l’on se méfie toujours d’une conversion si intimement liée à un plaidoyer de culpabilité relatif à une accusation grave. Je suis convaincu que la décision de M. [Mayer] est réellement le fruit d’une réflexion objective et l’expression d’un désir sincère de coopérer.

Appliquant les principes que j’ai examinés, selon lesquels les tribunaux devraient hésiter davantage à écarter les témoignages en direct, je rejette donc la demande parce que j’estime qu’écarter un témoignage présenté en direct dans un procès de cette nature serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice aux yeux d’une personne raisonnable, objective et parfaitement au courant des circonstances de l’affaire.

b) Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 72

Le juge Labrosse, au nom de la cour à la majorité (avec l’appui du juge Abella)

20 La Cour d’appel à la majorité a d’abord examiné la question de savoir si le témoignage de Mayer avait été obtenu dans des conditions qui violaient la Charte et qui entraînaient donc l’application du par. 24(2) de la Charte.

21 Le juge Labrosse a noté que le juge du procès avait conclu à l’existence d’un lien causal entre l’élément de preuve et la violation de l’art. 8 en l’espèce, et que l’avocat avait admis que cette conclusion ne pouvait pas être contestée. De toute façon, le juge Labrosse a décidé que la conclusion du juge du procès sur cette question était raisonnable. Selon le juge Labrosse, à la p. 77:

[traduction] Le lien existait clairement. Sans la perquisition illégale, Mayer n’aurait pas été arrêté ni accusé. Il n’aurait eu aucune raison de venir plaider coupable et il n’aurait pas eu l’occasion de témoigner contre l’appelant.

Le juge Labrosse a donc statué, à la p. 77, que [traduction] «le juge du procès a eu raison de conclure que le témoignage de Mayer a été obtenu en contravention de la Charte» et que le par. 24(2) s’appliquait.

22 Après avoir conclu que le par. 24(2) de la Charte s’appliquait, le juge Labrosse s’est ensuite demandé si le témoignage de Mayer devait être écarté en vertu de ce paragraphe. Après avoir examiné les principes relatifs au par. 24(2), le juge Labrosse a décidé que l’utilisation de la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il a donc annulé les déclarations de culpabilité et prononcé l’acquittement.

Le juge Brooke, dissident

23 Le juge Brooke n’a vu aucune raison évidente de s’écarter de la décision du juge Murphy quant à l’application du par. 24(2). Selon le juge Brooke, à la p. 83:

[traduction] Il est clair, à la lecture de son jugement, qu’il se souciait de la façon de traiter un témoignage en direct par opposition à une preuve matérielle ou à une preuve qui pourrait être obtenue en mobilisant l’appelant contre lui-même, ou qui pourrait en découler.

Le juge Brooke s’est finalement dit en accord avec la façon dont le juge Murphy avait abordé cette question épineuse.

24 Pour déterminer si le témoignage de Mayer avait été «obten[u] dans des conditions» qui violaient la Charte, le juge Brooke s’est appuyé sur l’arrêt de notre Cour R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980. Dans cet arrêt, la Cour a déconseillé l’application stricte d’une analyse fondée sur le «lien de causalité» et a plutôt adopté, à la p. 1005, une méthode qui «met l’accent sur toute la suite des événements pendant lesquels la violation de la Charte s’est produite et les éléments de preuve ont été obtenus». Selon le juge Brooke, l’arrêt Strachan a bien établi que le «caractère éloigné» devrait, dans chaque cas particulier, être évalué en fonction de chaque maillon de la chaîne des circonstances ayant mené à la découverte de la preuve.

25 En l’espèce, le juge Brooke a conclu, à la p. 85, qu’il était [traduction] «difficile sur le plan des concepts» de dire que l’élément de preuve fourni par Mayer avait été [traduction] «découvert ou obtenu par la police grâce à la violation des droits de l’appelant». Selon le juge Brooke, à la p. 85:

[traduction] Le témoignage est le fruit de la pensée d’une personne et il n’est connu que si et lorsque la personne le présente. Il ne peut pas être obtenu ou découvert par quelque autre moyen. Le témoignage qui est entendu pour la première fois quelques mois après une fouille ou perquisition ne saurait être assimilé à un élément de preuve constitué par un objet inanimé trouvé ou saisi lors d’une fouille ou perquisition illégale.

Selon le juge Brooke, il n’y avait pas de lien causal entre le témoignage de Mayer et la violation de l’art. 8. D’après lui, aux pp. 85 et 86:

[traduction] Il est clair qu’on ne peut pas affirmer que le témoignage de Mayer découle de la violation comme c’était le cas du témoignage de Hall dans l’arrêt R. c. Burlingham [. . .] [1995] 2 R.C.S. 206 [. . .] Il peut y avoir un certain lien avec la preuve de la découverte de marijuana, mais cela ne permet sûrement pas de dire que le témoignage a été découvert ou obtenu grâce à la violation des droits de l’appelant. Il doit y avoir un point où le lien entre la violation et le témoignage est suffisamment affaibli pour que le témoignage ne soit pas vicié et qu’il soit trop éloigné de la violation initiale. Sinon, les ramifications peuvent aller loin en ce qui concerne l’exclusion du témoignage d’un coaccusé lorsque le ministère public tente d’en tirer profit. À mon avis, le lien entre la violation et le témoignage de Mayer ne résiste pas à une analyse du caractère éloigné ou de l’atténuation.

Par conséquent, le juge Brooke a conclu que le témoignage de Mayer n’était pas suffisamment lié à la violation de la Charte pour pouvoir avoir été «obten[u] dans des conditions» qui ont violé la Charte.

26 Enfin, le juge Brooke a fait remarquer que même si cet élément de preuve avait été obtenu dans des conditions qui auraient violé la Charte, il aurait néanmoins conclu qu’il était utilisable en vertu du par. 24(2). Selon le juge Brooke, le juge du procès ne s’était pas trompé dans son appréciation des facteurs énoncés dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. En ce qui concernait l’équité du procès de Goldhart, le juge Brooke était d’avis que, compte tenu du lien ténu entre le témoignage de Mayer et la violation de la Charte, il n’était pas inéquitable d’utiliser cet élément de preuve.

27 Bien que le juge Brooke ait été d’accord pour dire que la violation de la Charte en l’espèce était très grave, il a ajouté que l’utilisation du témoignage de Mayer ne diminuerait pas la considération du public pour l’administration de la justice. Le juge Brooke a donc décidé que l’élément de preuve pouvait être utilisé aux termes du par. 24(2) de la Charte.

IV. Questions en litige

28 1. Le témoignage de vive voix de Mayer a‑t‑il été obtenu «dans des conditions» qui violent la Charte, de manière à entraîner l’application des dispositions de son par. 24(2)?

29 2. Si la réponse à la première question est affirmative, l’utilisation de ce témoignage est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?

30 L’intimé cherche à soulever une autre question concernant la possibilité d’utiliser une preuve qu’on lui a saisi une clé lors de son arrestation. Cet élément de preuve a été utilisé sans que l’on s’y oppose au procès et il ne fait l’objet d’aucun commentaire dans les motifs de la Cour d’appel. Il semble que la Cour d’appel a refusé d’entendre l’affaire. Bien que nous ayons le pouvoir discrétionnaire de permettre qu’une nouvelle question soit soulevée devant notre Cour, il n’y a pas lieu d’exercer ce pouvoir en faveur de l’intimé en l’espèce.

V. Analyse

31 Je conclus, dans les présents motifs, qu’il y a lieu de répondre par la négative à la première question en litige. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la deuxième question.

32 Le paragraphe 24(2) de la Charte précise clairement que seuls les éléments de preuve «obtenus dans des conditions» qui violent la Charte peuvent être écartés en vertu de ce paragraphe. Selon le ministère public, le témoignage de Mayer n’est pas suffisamment lié à la violation de l’art. 8 pour justifier le recours au par. 24(2). En d’autres termes, le ministère public soutient que le témoignage de Mayer n’a pas été «obten[u] dans des conditions» qui violent la Charte.

33 Quand peut‑on dire que des éléments de preuve ont été «obtenus dans des conditions» qui violent la Charte? La façon de déterminer si le par. 24(2) de la Charte s’applique a été établie par notre Cour dans les arrêts R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, et Strachan, précité. Dans les deux cas, la Cour a rejeté l’application stricte de la formule de l’«analyse causale» sur laquelle les tribunaux de juridiction inférieure se sont fondés en l’espèce.

34 Dans l’arrêt Therens, la Cour à la majorité a affirmé clairement que la «méthode du lien causal» est souvent inefficace pour déterminer si un élément de preuve peut entraîner l’application du par. 24(2) de la Charte. À ce sujet, le juge Le Dain affirme, au nom de la Cour à la majorité, à la p. 649:

Il n’est pas nécessaire d’établir que la preuve n’aurait pas été obtenue n’eût été la violation de la Charte. Un tel point de vue reconnaît suffisamment le préjudice intrinsèque que cause la violation d’un droit ou d’une liberté garantis par la Charte sans parler de son incidence sur l’obtention d’éléments de preuve. Je conviens toutefois que, dans le cas d’une preuve dérivée, ce dont il n’est pas question en l’espèce, il peut parfois être nécessaire d’examiner la question de l’absence relative du lien de causalité.

35 Dans l’arrêt Strachan, notre Cour a abordé la question de l’«absence relative du lien de causalité» ou du lien étroit, qui est cruciale relativement aux questions en litige dans la présente affaire. Dans cet arrêt, le juge en chef Dickson a, au nom de la Cour, fait une mise en garde contre «les pièges que pose la question de la causalité», et s’est plutôt engagé dans une forme d’«analyse du lien étroit» qui consiste à évaluer l’ensemble du rapport qui existe entre une violation de la Charte et les éléments de preuve subséquemment découverts. Le juge en chef Dickson affirme, aux pp. 1005 et 1006:

À mon avis, tous les pièges que pose la question de la causalité peuvent être évités par l’adoption d’un point de vue qui met l’accent sur toute la suite des événements pendant lesquels la violation de la Charte s’est produite et les éléments de preuve ont été obtenus. En conséquence, la première étape de l’examen prévu au par. 24(2) consisterait à déterminer si une violation de la Charte a été commise en recueillant des éléments de preuve. L’existence d’un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve revêt une importance particulière dans cette évaluation, surtout lorsque la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve se produisent au cours d’une seule et même opération. Toutefois, la présence d’un lien temporel n’est pas déterminante. Il y aura des cas où les éléments de preuve, bien qu’ils aient été obtenus suite à la violation d’un droit garanti par la Charte, seront trop éloignés de la violation pour avoir été «obtenus dans des conditions» qui portent atteinte à la Charte. À mon avis, ces situations devraient être considérées individuellement. Il ne peut y avoir de règle stricte pour déterminer le moment où les éléments de preuve obtenus par suite de la violation d’un droit garanti par la Charte deviennent trop éloignés.

36 Dans ces arrêts, notre Cour a refusé de reconnaître le lien de causalité comme seule pierre angulaire de l’application du par. 24(2) de la Charte, en raison des pièges inhérents à ce concept. Son utilisation dans d’autres domaines du droit a été caractérisée par des tentatives d’en restreindre la portée. Un événement peut être rattaché à toute une gamme de causes ayant un lien de plus en plus ténu avec lui. La common law en matière de responsabilité délictuelle s’est attaquée au problème du lien de causalité. Les notions de la cause immédiate et du caractère éloigné ont été développées afin d’insuffler une certaine retenue quant à la portée éventuelle du lien de causalité. Ces notions fixent des limites à la responsabilité afin de mettre en application le sain principe juridique selon lequel il doit exister un lien important entre la conduite délictueuse et le préjudice dont on demande à être indemnisé. Par contre, l’existence d’un lien de causalité n’a pas à être établie avec une précision scientifique. Voir l’arrêt Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311.

37 Le lien de causalité a aussi joué un rôle important dans d’autres arrêts relatifs à la Charte. Il permet d’écarter des éléments de preuve qui n’auraient pas été découverts «n’eût été» l’existence d’un témoignage forcé. Voir R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3. En tant que fondement sur lequel repose le principe de la possibilité de découvrir la preuve, le lien de causalité est aussi un facteur dont il faut tenir compte en appliquant le par. 24(2). Voir Collins, précité, et R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206.

38 Des arrêts que notre Cour a rendus à la suite de Therens et Strachan confirment la sagesse de la méthode du cas par cas. Dans une série d’arrêts, nous avons examiné la possibilité d’appliquer le par. 24(2) à la possibilité d’utiliser des éléments de preuve obtenus dans des circonstances où une perquisition périphérique sans mandat avait précédé leur saisie en vertu d’un mandat de perquisition. Dans l’arrêt Kokesch, précité, le fruit d’une perquisition sans mandat avait servi à obtenir le mandat de perquisition. Le juge en chef Dickson, affirme au nom de la Cour, unanime sur ce point, à la p. 19:

À mon avis, le lien entre la perquisition périphérique sans mandat, et donc inconstitutionnelle, de la maison d’habitation et la découverte ultérieure de la preuve est suffisamment étroit pour conclure que les éléments de preuve «ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte» à l’art. 8 de la Charte . . .

En l’espèce, des observations faites par des agents de police au cours d’une perquisition inconstitutionnelle ont servi de fondement à un mandat obtenu le lendemain autorisant la perquisition des lieux observés. Le lien temporel n’a pas été interrompu par des événements survenus dans l’intervalle et il s’ensuit que les éléments de preuve ont été obtenus d’une manière qui viole les droits constitutionnels de l’appelant. Par conséquent, il faut, en application du par. 24(2) de la Charte, examiner l’admissibilité des éléments de preuve obtenus au cours de la perquisition constitutionnelle subséquente. [Je souligne.]

La perquisition sans mandat faisait partie intégrante de l’enquête. Le lien temporel ininterrompu entre la perquisition sans mandat et la saisie permettait de considérer que ces deux événements faisaient partie d’une seule et même opération. Vu ces circonstances, la prise en considération d’un lien causal, qui existait certainement, avait peu d’importance.

39 Dans les arrêts R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263, et R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, les renseignements obtenus à la suite de perquisitions périphériques inconstitutionnelles faisaient partie des éléments dont la police s’était servie pour obtenir des mandats de perquisition. Malgré leur inclusion au dossier devant le juge de paix chargé de décerner les mandats, notre Cour a conclu que si les renseignements obtenus illégalement étaient retirés des affidavits présentés au juge de paix, ce qui restait était suffisant pour justifier la délivrance des mandats. Les mandats étaient donc valides. Les perquisitions étaient cependant viciées par les perquisitions sans mandat illégales qui faisaient partie intégrante d’une seule et même opération d’enquête. Les liens temporel et tactique étaient suffisamment forts pour permettre à la Cour de conclure qu’il n’était pas réaliste de considérer que les perquisitions périphériques pouvaient être séparées de l’ensemble du processus d’enquête. Dans ces affaires, vu la force des facteurs que j’ai mentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à un examen spécifique de la force du lien causal.

40 Bien qu’on ait recommandé, dans les arrêts Therens et Strachan, de ne pas trop s’en remettre au lien de causalité et qu’on y ait préconisé un examen de l’ensemble du rapport entre la violation de la Charte et la preuve contestée, le lien de causalité n’a pas été complètement écarté. Par conséquent, bien qu’un lien temporel suffise souvent, il n’est pas toujours déterminant. Il ne sera pas déterminant si le lien entre l’obtention de la preuve et la violation est éloigné. Par éloigné, je considère que l’on veut dire ténu. Le concept du caractère éloigné s’applique non seulement au lien temporel, mais aussi au lien causal. Il s’ensuit que la seule existence d’un lien temporel n’est pas nécessairement suffisante. Conformément à la directive voulant qu’on examine l’ensemble du rapport entre la violation et la preuve obtenue, il convient que la cour examine la force du rapport causal. Si le lien temporel et le lien causal sont ténus tous les deux, la cour peut très bien conclure que la preuve n’a pas été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. Par contre, le lien temporel peut être fort à ce point que la violation de la Charte fait partie intégrante d’une seule et même opération. Dans un tel cas, la faiblesse ou même l’absence d’un lien causal sera sans importance. Une fois les principes de droit définis, la force du lien entre la preuve obtenue et la violation de la Charte est une question de fait. Par conséquent, la possibilité d’appliquer le par. 24(2) sera déterminée cas par cas, comme l’a proposé le juge en chef Dickson dans l’arrêt Strachan.

41 En décidant que le par. 24(2) s’appliquait en l’espèce, le juge du procès s’est appuyé exclusivement sur sa conclusion qu’il existait un lien causal entre la violation de la Charte et le témoignage de vive voix de Mayer. Pour des motifs de commodité, je reproduis de nouveau cette conclusion:

[traduction] . . . les requérants m’ont convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe un lien causal entre la saisie des plants de marijuana effectuée en violation de la Charte et la preuve obtenue auprès de M. [Mayer].

Je suis incapable d’affirmer que M. [Mayer] se serait manifesté s’il n’avait pas été arrêté. L’arrestation avait un lien causal avec la violation de la Charte. [Je souligne.]

42 Appliquant les principes de la décision Church of Scientology, précitée, le juge du procès a conclu que le par. 24(2) s’appliquait. En toute déférence, le juge du procès a commis une erreur en concluant que l’existence d’un lien causal était suffisante pour entraîner l’application des dispositions du par. 24(2). En se concentrant sur le lien causal, le juge du procès a omis d’examiner l’ensemble du rapport entre la preuve obtenue et les perquisition et saisie illégales. Plus particulièrement, il ne s’est pas demandé s’il existait un lien temporel. Il n’a pas non plus évalué la force du lien entre la preuve contestée et la violation. Dans la mesure où la décision Church of Scientology appuie cette méthode, elle ne devrait pas être suivie. Je fais remarquer, cependant, que, dans cette affaire, le juge du procès avait expressément conclu que les documents saisis illégalement incriminaient les témoins et avaient joué un rôle clé dans la décision des témoins de venir témoigner. En l’espèce, bien qu’il ait conclu à l’existence d’un lien causal, le juge du procès a aussi décidé que le témoignage de vive voix de Mayer était un exercice de libre arbitre, qu’il était le fruit d’une réflexion objective et l’expression d’un désir sincère de coopérer provoqué en grande partie par le fait qu’il était devenu récemment un chrétien régénéré. Une évaluation correcte de ces conclusions en rapport avec le lien causal aurait bien pu amener le juge du procès à conclure au caractère ténu du lien causal.

43 Pour apprécier correctement le rapport entre la violation et la preuve contestée, il est important de garder à l’esprit que c’est le témoignage de vive voix de Mayer qui, dit-on, a été obtenu dans des conditions qui violent la Charte. Il faut faire une distinction entre la découverte d’une personne qui est ensuite arrêtée et accusée d’une infraction et le témoignage que cette personne fait de son plein gré ultérieurement. On ne saurait simplement assimiler la découverte de cette personne à l’obtention, auprès d’elle, d’éléments de preuve favorables au ministère public. L’accusé a le droit de garder le silence et, en pratique, il exercera ce droit sur le conseil de son avocat. La poursuite n’a donc aucune garantie que la personne fournira des renseignements, et encore moins qu’elle présentera un témoignage sous serment favorable au ministère public. À cet égard, c’est à juste titre qu’on a fait remarquer que le témoignage ne saurait être traité de la même manière qu’un objet inanimé. Le juge Brooke fait observer, dans ses motifs de dissidence, à la p. 85:

[traduction] Le témoignage est le fruit de la pensée d’une personne et il n’est connu que si et lorsque la personne le présente. Il ne peut pas être obtenu ou découvert par quelque autre moyen. Le témoignage qui est entendu pour la première fois quelques mois après une fouille ou perquisition ne saurait être assimilé à un élément de preuve constitué par un objet inanimé trouvé ou saisi lors d’une fouille ou perquisition illégale.

44 De même, le juge Rehnquist, maintenant Juge en chef, dans l’arrêt United States c. Ceccolini, 435 U.S. 268 (1978), explique ainsi la différence, aux pp. 276 et 277:

[traduction] Les témoins ne sont pas comme des armes à feu ou des documents qui restent cachés jusqu’à ce que quelqu’un renverse un sofa ou ouvre un classeur. Les gens peuvent venir témoigner tout à fait de leur propre gré, et c’est souvent ce qu’ils font. Et si on l’évalue correctement, on trouvera fort probablement la mesure de libre arbitre nécessaire pour dissiper le vice plus souvent dans le cas d’un témoignage en direct que dans celui d’autres types de témoignage.

45 Lorsque les éléments de preuve sont correctement qualifiés de la façon indiquée ci‑dessus, l’application des facteurs pertinents entraîne un résultat différent de celui obtenu par le juge du procès et la Cour d’appel à la majorité. Pour conclure à l’existence d’un lien temporel, ce qui est pertinent c’est la décision de Mayer de coopérer avec le ministère public et de témoigner, et non pas son arrestation. En fait, l’existence d’un lien temporel entre la perquisition illégale et l’arrestation de Mayer est quasiment sans importance. En outre, tout lien temporel entre la perquisition illégale et le témoignage est grandement affaibli par les événements intermédiaires constitués par la décision spontanée de Mayer de coopérer avec la police, de plaider coupable et de témoigner. L’application du facteur du lien causal va dans le même sens. Le lien entre la perquisition illégale et la décision de Mayer de témoigner est extrêmement ténu. Compte tenu, par conséquent, de toute la suite des événements, je suis d’avis que le lien entre le témoignage contesté et la violation de la Charte est éloigné. À cet égard, je suis d’accord avec le juge Brooke lorsqu’il affirme, aux pp. 85 et 86:

[traduction] Il est clair qu’on ne peut pas affirmer que le témoignage de Mayer découle de la violation comme c’était le cas du témoignage de Hall dans l’arrêt R. c. Burlingham [. . .] Il peut y avoir un certain lien avec la preuve de la découverte de marijuana, mais cela ne permet sûrement pas de dire que le témoignage a été découvert ou obtenu grâce à la violation des droits de l’appelant. Il doit y avoir un point où le lien entre la violation et le témoignage est suffisamment affaibli pour que le témoignage ne soit pas vicié et qu’il soit trop éloigné de la violation initiale. Sinon, les ramifications peuvent aller loin en ce qui concerne l’exclusion du témoignage d’un coaccusé lorsque le ministère public tente d’en tirer profit. À mon avis, le lien entre la violation et le témoignage de Mayer ne résiste pas à une analyse du caractère éloigné ou de l’atténuation.

46 Pour les motifs qui précèdent, le rapport entre la violation de l’art. 8 de la Charte et le témoignage de vive voix de Mayer ne m’amène pas à conclure que ce témoignage a été obtenu dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. Par conséquent, le par. 24(2) de la Charte ne s’applique pas et ne peut être invoqué pour faire écarter cet élément de preuve, qui est pertinent et a été régulièrement utilisé au procès. La Cour d’appel à la majorité a erré en annulant les déclarations de culpabilité.

47 En définitive, le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et les déclarations de culpabilité sont rétablies.

Version française des motifs rendus par

I. Le juge La Forest (dissident) — J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Sopinka, mais, en toute déférence, je ne puis souscrire ni à ses motifs ni à sa conclusion. Au contraire, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi pour les motifs exposés par le juge Labrosse, au nom de la Cour d’appel de l’Ontario à la majorité (1995), 25 O.R. (3d) 72. Je me sens toutefois tenu de faire quelques observations additionnelles en raison de la manière dont mon collègue a abordé les questions en litige, laquelle me paraît déroger sensiblement à la façon de procéder que notre Cour a constamment adoptée.

II. Le point de départ de l’analyse visant à déterminer si un élément de preuve (en l’espèce le témoignage de Mayer) doit être utilisé ou écarté est le critère à deux volets établi par notre Cour dans l’arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. Les deux conditions pour écarter un élément de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés sont les suivantes: l’élément de preuve doit avoir été obtenu dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte, et, eu égard aux circonstances, l’utilisation de cet élément de preuve doit être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; voir les arrêts Therens, précité, à la p. 648; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, à la p. 1000; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, à la p. 208. Ce qui est en cause ici, c’est la manière dont mon collègue a traité le premier volet, qu’il a jugé suffisant pour trancher le pourvoi.

III. En déterminant ce qu’il faut faire pour remplir la première condition, le juge Sopinka fait remarquer à juste titre que notre Cour a rejeté la méthode du lien causal strict et, au par. 36, il explique cela par le fait qu’elle a «refusé de reconnaître le lien de causalité comme seule pierre angulaire de l’application du par. 24(2) de la Charte, en raison des pièges inhérents à ce concept». Il souligne ensuite la préférence pour une méthode préconisant un examen de l’ensemble du rapport entre la violation de la Charte et la preuve contestée. Là où, d’après moi, il s’écarte cependant des précédents, c’est lorsqu’il estime qu’en vertu d’une telle méthode un lien de causalité n’est pas nécessairement suffisant pour satisfaire à la première condition du critère à deux volets. Il conclut ainsi que le concept du caractère éloigné devrait s’appliquer non seulement au lien temporel, mais aussi au lien de causalité, étant donné qu’il juge approprié que la Cour examine la force du rapport causal à titre de première étape de l’analyse de la possibilité d’utiliser la preuve. Il affirme, au par. 40: «Si le lien temporel et le lien causal sont ténus tous les deux, la cour peut très bien conclure que la preuve n’a pas été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte.»

IV. Compte tenu de cette interprétation de la jurisprudence, le juge Sopinka statue que, malgré qu’il ait conclu à l’existence d’un lien causal, le juge du procès n’a pas évalué l’ensemble du rapport entre la preuve obtenue et les perquisition et saisie illégales, omettant notamment de se demander s’il existait un lien temporel et d’apprécier la force du lien causal. Jugeant que le lien est trop éloigné en l’espèce, mon collègue conclut que l’on n’a pas rempli la première condition requise pour pouvoir écarter la preuve, évitant ainsi d’avoir à examiner si son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

V. Je ne considère pas que la jurisprudence mentionnée par mon collègue signifie que la force du lien causal est pertinente pour déterminer si la preuve a été obtenue dans des conditions qui violent la Charte. Je ne l’interprète pas non plus comme signifiant que le lien causal sera, dans certains cas, insuffisant en raison de son caractère éloigné ou de l’absence d’un lien temporel à l’appui de la première condition. Au contraire, l’abandon d’une exigence stricte de lien causal résulte de la crainte qu’une exigence de causalité puisse représenter un obstacle insurmontable pour ceux qui demandent l’exclusion d’un élément de preuve. Cela ne veut pas dire, toutefois, que la force du lien causal ne devrait pas être prise en considération relativement au deuxième volet du critère. Je vais tenter d’élucider ces questions au moyen de la jurisprudence.

VI. Dans l’arrêt Therens, précité, le juge Le Dain donne l’explication suivante, à la p. 649:

À mon avis, les mots anglais obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter, particulièrement lorsqu’ils sont rapprochés de leur version française «obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte», ne connotent ou n’exigent aucun lien de causalité. Il suffit que la violation ou la négation du droit ou de la liberté soit survenue avant ou pendant l’obtention de la preuve. Il n’est pas nécessaire d’établir que la preuve n’aurait pas été obtenue n’eût été la violation de la Charte. Un tel point de vue reconnaît suffisamment le préjudice intrinsèque que cause la violation d’un droit ou d’une liberté garantis par la Charte sans parler de son incidence sur l’obtention d’éléments de preuve. Je conviens toutefois que, dans le cas d’une preuve dérivée, ce dont il n’est pas question en l’espèce, il peut parfois être nécessaire d’examiner la question de l’absence relative du lien de causalité. [Je souligne.]

Il est clair que le juge Le Dain a placé le «lien de causalité» en tête des types de rapports qui pouvaient être établis entre la violation de la Charte et la preuve contestée, ce qui en faisait la norme la plus stricte à laquelle il fallait satisfaire. En fait, il a estimé qu’une telle norme était trop élevée. Par conséquent, il a statué qu’«[i]l n’est pas nécessaire» d’établir un rapport de causalité et qu’«[i]l suffit» de montrer que «la violation ou la négation du droit ou de la liberté [est] survenue avant ou pendant l’obtention de la preuve». C’est ainsi que, dans l’arrêt Strachan, précité, le juge en chef Dickson a par la suite interprété les propos du juge Le Dain.

VII. Dans l’arrêt Strachan, le juge en chef Dickson, citant le passage susmentionné, fait remarquer, à la p. 1000, que le juge Le Dain a «rejeté une interprétation plus stricte exigeant l’existence d’un lien de causalité entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve». Il a rappelé que le juge Esson de la Cour d’appel s’était fondé sur l’arrêt Therens, précité, pour rejeter l’argument du ministère public suivant lequel le par. 24(2) requérait l’existence d’un lien de causalité. Le juge Esson avait fait remarquer que si un tel lien de causalité existait, ce serait un facteur à prendre en considération quant au dernier volet de l’analyse fondée sur le par. 24(2), qui consiste à déterminer si l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le juge en chef Dickson a souscrit à cette conclusion du juge Esson et il a rejeté l’exigence de «lien de causalité strict» pour toute une série de raisons pratiques. Il a en outre fait observer qu’une exigence de lien de causalité mène à une interprétation restrictive du rapport entre la violation de la Charte et la découverte d’éléments de preuve. À cet égard, il a conclu que des distinctions fondées sur les circonstances ayant entouré la violation et sur le genre d’éléments de preuve obtenus ne devraient pas être pertinentes et (à la p. 1005) qu’il serait préférable «de considérer que tous les éléments de preuve obtenus par suite d’une violation d’un droit garanti par la Charte, y compris le droit à l’assistance d’un avocat, relèvent du par. 24(2)».

VIII. Par conséquent, le juge en chef Dickson préconisait l’adoption d’une méthode axée sur «toute la suite des événements pendant lesquels la violation de la Charte s’est produite et les éléments de preuve ont été obtenus». Il affirme, aux pp. 1005 et 1006:

En conséquence, la première étape de l’examen prévu au par. 24(2) consisterait à déterminer si une violation de la Charte a été commise en recueillant des éléments de preuve. L’existence d’un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve revêt une importance particulière dans cette évaluation, surtout lorsque la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve se produisent au cours d’une seule et même opération. Toutefois, la présence d’un lien temporel n’est pas déterminante. Il y aura des cas où les éléments de preuve, bien qu’ils aient été obtenus suite à la violation d’un droit garanti par la Charte, seront trop éloignés de la violation pour avoir été «obtenus dans des conditions» qui portent atteinte à la Charte. À mon avis, ces situations devraient être considérées individuellement. Il ne peut y avoir de règle stricte pour déterminer le moment où les éléments de preuve obtenus par suite de la violation d’un droit garanti par la Charte deviennent trop éloignés.

Ainsi, l’exigence stricte de montrer l’existence d’un lien de causalité ne constituerait pas une condition préliminaire d’accès au par. 24(2); un critère moins strict et plus souple garantirait que «toute la suite des événements» serait prise en considération. Le juge en chef Dickson a décrit le caractère éloigné non pas comme un facteur pertinent en matière de causalité, mais plutôt comme un facteur qui est pertinent lorsque le critère moins strict du «lien temporel» est invoqué pour satisfaire à l’exigence que la preuve ait été obtenue en violation de la Charte. Donc, même si un lien temporel éloigné ne pouvait pas suffire, on voulait garantir l’adoption d’une méthode ou approche libérale à la première étape de l’analyse visant à déterminer si un élément de preuve doit être écarté ou non.

IX. Le juge en chef Lamer a analysé l’«approche libérale» dans l’arrêt Bartle, précité, où il décrit ainsi la première condition préliminaire, à la p. 208: «c’est qu’il y ait un lien ou un rapport quelconque entre la violation du droit ou de la liberté en question et l’obtention de la preuve que la demande vise à faire écarter». Il a ensuite nuancé ses propos en soulignant qu’«il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un lien strict de causalité entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve». Il a donc conclu que «s’ils ne sont pas trop éloignés de la violation, tous les éléments de preuve obtenus pendant la «suite des événements» qui se rapportent à la violation de la Charte sont visés par le par. 24(2)» (pp. 208 et 209). Il ajoute, à la p. 209:

Cela signifie que les tribunaux doivent adopter une approche libérale relativement à la première étape de l’examen prévu au par. 24(2) quant à savoir si des éléments de preuve ont été «obtenus dans des conditions qui portent atteinte» aux droits garantis par la Charte. Cependant, il ne faut pas oublier que l’existence et la force du lien de causalité entre les éléments de preuve et la violation de la Charte peuvent être des facteurs à prendre en considération en vertu du second volet, plus important, du par. 24(2) . . . [Je souligne.]

X. Lorsqu’il était impossible d’établir l’existence d’un lien causal, un rapport fondé sur la «suite des événements» ayant entouré l’obtention de la preuve pouvait satisfaire au premier volet de l’analyse s’il n’était pas trop éloigné. Toutefois la pertinence d’un lien causal n’a pas été rejetée et, quand un lien causal existe, la force de ce lien ne devrait pas empêcher la cour d’avoir à appliquer le par. 24(2), comme mon collègue le propose en l’espèce. Il est plus approprié d’examiner la question de la force du lien causal dans le cadre d’une analyse fondée sur le par. 24(2), lorsqu’il existe une méthode analytique d’appréciation de facteurs comme celui‑là. (C’est ainsi qu’il existe un parallèle évident entre l’analyse en deux étapes nécessaire pour écarter un élément de preuve en vertu du par. 24(2) et la façon analytique de conclure à l’existence d’une violation d’un droit ou d’une liberté garantis par la Charte, pour ensuite procéder à une évaluation fondée sur l’article premier.)

XI. En résumé, lorsqu’il existe un lien causal entre la violation de la Charte et la preuve contestée, la jurisprudence de notre Cour prévoit que cela suffit pour conclure que cette preuve a été obtenue dans des conditions qui violent la Charte. Cela est conforme à l’approche libérale préconisée quant à la première étape de l’analyse et reporte à la deuxième étape l’examen de la question de la force du lien causal.

XII. En l’espèce, le juge du procès a conclu à l’existence d’un lien causal. Plus précisément, il a affirmé:

[traduction] Compte tenu de la preuve que j’ai entendue, les requérants m’ont convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe un lien causal entre la saisie des plants de marijuana effectuée en violation de la Charte et la preuve obtenue auprès de M. [Mayer].

Je suis incapable d’affirmer que M. [Mayer] se serait manifesté s’il n’avait pas été arrêté. L’arrestation avait un lien causal avec la violation de la Charte.

XIII. En fait, le juge Labrosse a souligné, au nom de la Cour d’appel à la majorité, le caractère raisonnable de cette conclusion et a fait remarquer qu’elle n’était pas contestée par le ministère public. Il affirme, aux pp. 76 et 77:

[traduction] Bien que le lien causal puisse être un critère plus strict que le lien temporel qui suffit à déclencher l’analyse fondée sur le par. 24(2) (voir R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980 [. . .]), la conclusion du juge du procès n’est pas contestée. Dans son mémoire, le substitut du procureur général fait valoir que le juge du procès a commis une erreur en concluant à l’existence d’un lien causal entre la violation et le témoignage de Mayer. Toutefois, dans sa plaidoirie, il a reconnu qu’il ne pouvait pas contester cette conclusion de fait du juge du procès.

À mon avis, il ne fait aucun doute que la conclusion du juge du procès à l’existence d’un lien causal entre la saisie des plants de marijuana et l’obtention du témoignage de Mayer était raisonnable. Le lien existait clairement. Sans la perquisition illégale, Mayer n’aurait pas été arrêté ni accusé. Il n’aurait eu aucune raison de venir plaider coupable et il n’aurait pas eu l’occasion de témoigner contre l’appelant.

XIV. Je ne vois rien de mal dans la conclusion du juge du procès. Elle s’appuie logiquement sur les faits. Les policiers ont parlé, dans leur témoignage, de l’absence de progrès dans leur enquête, et notamment de l’échec d’une tentative précédente de parler aux occupants de l’école après avoir frappé à leur porte, et de leur intention de retourner à l’école une fois de plus afin d’obtenir des renseignements et de [traduction] «faire avancer l’enquête ou d’y mettre un terme». Si les policiers n’avaient découvert aucun renseignement lors de cette nouvelle visite, ils n’auraient pas poursuivi leur enquête.

XV. De plus, le juge du procès a fait remarquer que, malgré l’identification d’un véhicule à moteur enregistré au nom de Mayer qui avait été aperçu sur les lieux avant la perquisition illégale, on n’avait pas préalablement tenté de communiquer avec Mayer. Le juge du procès a conclu: [traduction] «La police disposait sûrement de suffisamment de temps pour communiquer avec [Mayer] étant donné qu’elle était au courant de la présence du véhicule de [Mayer] bien avant la perquisition. Elle ne l’a pas fait.» Vu que les policiers ont admis avoir eu l’intention d’abandonner leur enquête si la perquisition contestée s’avérait infructueuse, il est peu probable que l’on serait entré en communication avec Mayer sans la perquisition illégale. À mon avis, la conclusion du juge du procès que la preuve en question, à savoir le témoignage de Mayer, découlait de l’exercice de son libre arbitre ne change rien à cela.

XVI. Mayer a affirmé que sa conversion religieuse, survenue après son arrestation, était à l’origine de son désir de venir témoigner. Le procès de Mayer a précédé celui de Goldhart. Il est intéressant de souligner que, après que Mayer eut plaidé coupable à l’accusation de culture de marijuana, on a reporté la détermination de sa peine jusqu’à ce que Goldhart ait subi son procès. Quoi que l'on puisse conclure de ces faits, ce qui importe le plus c’est que Mayer était impliqué dans la culture de marijuana et qu’en raison de sa propre participation à l’infraction, il était impossible d’affirmer qu’il se serait manifesté n’eût été son arrestation à la suite de la perquisition illégale. En fait, le juge du procès a conclu qu’il n’était pas capable d’affirmer que Mayer se serait manifesté s’il n’avait pas été arrêté. À mon avis, l’exercice par Mayer de son libre arbitre ne peut pas être dissocié de son arrestation. Bien qu’il soit possible de la qualifier d'indépendante, toute décision de Mayer après son arrestation était nécessairement influencée par l’arrestation. Par conséquent, j’estime que, compte tenu de la suite des événements ayant entouré l’obtention du témoignage de Mayer, il existe un lien suffisant pour établir que ce témoignage a été obtenu en violation de la Charte et, donc, pour permettre à la cour d’effectuer l’analyse fondée sur le par. 24(2).

XVII. Dans ses motifs, mon collègue renvoie à une affaire américaine, United States c. Ceccolini, 435 U.S. 268 (1978). En ce qui concerne l’incorporation de jurisprudence américaine dans l’analyse fondée sur le par. 24(2), le juge en chef Dickson faisait déjà observer, dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, que de tels emprunts à nos voisins, sans connaître le contexte des affaires en cause, devraient se faire avec prudence. Il en est ainsi parce que, comme je l’ai fait remarquer dans l’arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, aux pp. 546 et 547: «le régime de la Charte exige que l’admissibilité de la preuve soit abordée de façon plus souple et plus fondée sur le contexte que la Constitution américaine; ainsi, il n’existe pas aux États‑Unis de disposition équivalente au par. 24(2) de la Charte»; voir aussi mes commentaires dans l’arrêt R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297, à la p. 325.

XVIII. Compte tenu de la méthode plus souple qui a été conçue au Canada, il semblerait malavisé, et sûrement inutile, d’adopter la distinction stricte faite par les tribunaux américains entre les témoignages et les objets inanimés, et préférable de s’en remettre au mécanisme du par. 24(2) pour déterminer si un élément de preuve particulier est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Cela pourrait mener à l’abandon de certains facteurs que notre Cour a jusqu’à maintenant, en vertu de la règle établie dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, jugés nécessaires pour décider s’il y a lieu d’écarter un élément de preuve pour le motif que son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Si la façon d’aborder le par. 24(2) est jugée insatisfaisante (et elle n’a pas échappé à la critique), nous devrions alors envisager la possibilité de la réviser directement, sans établir des méthodes différentes pour différents genres d’éléments de preuve. Il y a lieu d’éviter ce genre de méthode fragmentée.

XIX. En ce qui concerne la deuxième étape de l’analyse, soit la question de savoir si l’utilisation du témoignage est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, j’ai peu de choses à ajouter à ce que la Cour d’appel a dit. C’est un parfait exemple de question sur laquelle des personnes raisonnables peuvent avoir des opinions divergentes, et c'est d'ailleurs l’une des raisons pour lesquelles notre Cour fait montre de retenue envers les cours d’appel lorsqu’elles n’ont commis aucune erreur de principe à ce sujet. Ce serait suffisant pour justifier le rejet du pourvoi. Cela dit, je me contente de m’en remettre aux motifs de la Cour d’appel à la majorité.

XX. J’ajouterais simplement ceci. Compte tenu du principe de la «possibilité de découvrir la preuve», je suis d’avis que toutes les circonstances confirment que, sans la perquisition illégale, l’on ne serait pas entré en communication avec Mayer et il n’aurait pas été arrêté. En outre, vu son implication criminelle dans la culture de marijuana, je ne pense pas que l’on puisse affirmer qu’il se serait manifesté s’il n’avait pas été arrêté. Même sa prétendue conversion religieuse doit être appréciée à la lumière de son arrestation antérieure.

XXI. Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi.

Pourvoi accueilli, le juge La Forest est dissident.

Procureur de l’appelante: Le ministère de la Justice, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Rosen, Fleming, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 463 ?
Date de la décision : 04/07/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité de la preuve - Arrestation de l’accusé dans des lieux faisant l’objet d’une perquisition fondée sur un mandat non valide - Marijuana saisie mais déclarée non admissible en preuve - Personne arrêtée en même temps que l’accusé plaidant coupable lors d’un procès antérieur et déposant pour le compte du ministère public au procès de l’accusé - La déposition de ce témoin a‑t‑elle été obtenue dans des conditions qui violent la Charte? - Dans l’affirmative, son utilisation est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? - Existe-t‑il un lien temporel entre la déposition du témoin et la violation de la Charte, et tout lien causal qui peut exister avec la violation de la Charte est‑il trop éloigné? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).

L’accusé a été déclaré coupable de possession et de culture de stupéfiants en raison de sa participation à des activités de production de marijuana. À la suite d’une dénonciation, la police avait effectué une perquisition périphérique de l’endroit suspect, y avait décelé une odeur de marijuana et, pour cette raison, avait obtenu un mandat de perquisition. La perquisition qui a suivi a entraîné la saisie d’une grande quantité de marijuana et d’une clé. La clé a été utilisée comme élément de preuve sans que l’on s’y oppose, mais non la marijuana parce que la perquisition a été jugée abusive au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’accusé a néanmoins été déclaré coupable sur la foi du témoignage de vive voix d’une personne qui avait été arrêtée avec lui et qui avait plaidé coupable auparavant. Les déclarations de culpabilité de l’accusé ont été annulées en appel. La Cour d’appel a, en vertu du par. 24(2) de la Charte, écarté le témoignage obtenu parce que son utilisation était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le ministère public a admis devant notre Cour que la perquisition était abusive au sens de l’art. 8 de la Charte. Il s’agit, en l’espèce, de déterminer si le témoignage de vive voix a été obtenu dans des conditions qui violent la Charte, de manière à entraîner l’application des dispositions de son par. 24(2), et, dans l’affirmative, si l’utilisation de ce témoignage est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Plus précisément, il s’agit de déterminer s’il existe un lien temporel entre le témoignage de vive voix et la violation de la Charte, et si tout lien causal qui peut exister avec la violation de la Charte est trop éloigné.

Arrêt (le juge La Forest est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Compte tenu de la conclusion que le témoignage de vive voix n’a pas été obtenu dans des conditions qui violent la Charte, il n’est pas nécessaire de déterminer si son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Dans des arrêts antérieurs, on a refusé de reconnaître le lien de causalité comme seule pierre angulaire de l’application du par. 24(2) de la Charte, en raison des pièges inhérents à ce concept. Les notions de la cause immédiate et du caractère éloigné ont été développées afin d’insuffler une certaine retenue quant à la portée éventuelle du lien de causalité. Bien qu’on ait recommandé, dans les arrêts Therens et Strachan, de ne pas trop s’en remettre au lien de causalité et qu’on y ait préconisé un examen de l’ensemble du rapport entre la violation de la Charte et la preuve contestée, le lien de causalité n’a pas été complètement écarté. Par conséquent, bien qu’un lien temporel suffise souvent, il n’est pas toujours déterminant. Il ne sera pas déterminant si le lien entre l’obtention de la preuve et la violation est éloigné (au sens de ténu). Vu que le concept du caractère éloigné s’applique non seulement au lien temporel, mais aussi au lien causal, la seule existence d’un lien temporel n’est pas nécessairement suffisante. Étant donné qu’il faut examiner l’ensemble du rapport entre la violation et la preuve obtenue, la cour peut, à juste titre, examiner la force du rapport causal. Si le lien temporel et le lien causal sont ténus tous les deux, la cour peut très bien conclure que la preuve n’a pas été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. Par contre, le lien temporel peut être fort à ce point que la violation de la Charte fait partie intégrante d’une seule et même opération. Dans un tel cas, la faiblesse ou même l’absence d’un lien causal sera sans importance. Une fois les principes de droit définis, la force du lien entre la preuve obtenue et la violation de la Charte est une question de fait. Par conséquent, la possibilité d’appliquer le par. 24(2) sera déterminée cas par cas.

On a allégué que le témoignage de vive voix avait été obtenu dans des conditions qui violent la Charte. Il faut faire une distinction entre la découverte d’une personne qui est ensuite arrêtée et accusée d’une infraction et le témoignage que cette personne fait de son plein gré ultérieurement. On ne saurait simplement assimiler la découverte de cette personne à l’obtention, auprès d’elle, d’éléments de preuve favorables au ministère public. La poursuite n’a aucune garantie que la personne fournira des renseignements, et encore moins qu’elle présentera un témoignage sous serment favorable au ministère public. Ce témoignage ne saurait être traité de la même manière qu’un objet inanimé.

Pour conclure, en l’espèce, à l’existence d’un lien temporel, ce qui est pertinent c’est la décision du témoin de coopérer avec le ministère public et de témoigner, et non pas son arrestation. En fait, l’existence d’un lien temporel entre la perquisition illégale et l’arrestation du témoin est quasiment sans importance. En outre, tout lien temporel entre la perquisition illégale et le témoignage est grandement affaibli par les événements intermédiaires constitués par la décision spontanée du témoin de coopérer avec la police, de plaider coupable et de témoigner. L’application du facteur du lien causal va dans le même sens. Le lien entre la perquisition illégale et la décision du témoin de témoigner est extrêmement ténu. Compte tenu de toute la suite des événements, le lien entre le témoignage contesté et la violation de la Charte est éloigné.

Le témoignage de vive voix pouvait donc être utilisé. En ce qui concerne la clé, cette question n’a pas été soulevée au procès et n’a pas été mentionnée par la Cour d’appel. Il n’y a pas lieu que notre Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de permettre qu’elle soit soulevée.

Le juge La Forest (dissident): Deux conditions doivent être remplies pour écarter un élément de preuve en vertu du par. 24(2): l’élément de preuve doit avoir été obtenu dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte, et, eu égard aux circonstances, l’utilisation de cet élément de preuve doit être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

En ce qui concerne la première condition, on s’accorde pour dire que notre Cour a rejeté la méthode du lien causal strict. Toutefois, des précédents établissent qu’un lien causal sera suffisant pour démontrer que la preuve a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. Ces précédents établissent également que, lorsqu’il existe un lien causal entre la violation de la Charte et l’élément de preuve contesté, il faut, pour déterminer si l’utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, procéder à une évaluation des facteurs contextuels énoncés dans le critère établi pour examiner cette question. Ce critère est contourné dans les motifs majoritaires étant donné que l’on y conclut qu’un lien de causalité ne satisfera pas nécessairement à la première condition.

L’abandon d’une exigence stricte de lien causal résulte de la crainte qu’une exigence de causalité puisse représenter un obstacle insurmontable pour ceux qui demandent l’exclusion d’un élément de preuve conformément au par. 24(2) de la Charte. On a le sentiment qu’une exigence de lien de causalité mène à une interprétation restrictive du rapport entre la violation de la Charte et la découverte d’éléments de preuve. Ainsi, pour déterminer si des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui violent la Charte, il y a lieu de conserver une méthode libérale et de ne prendre en considération l’existence et la force du lien de causalité entre les éléments de preuve et la violation de la Charte que pour décider si l’utilisation de ces éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

La conclusion du juge du procès qu’il existait un lien causal s’appuyait logiquement sur les faits. Si les policiers n’avaient découvert aucun renseignement lors de la perquisition illégale, ils n’auraient pas poursuivi leur enquête. D’après les faits, il est peu probable que l’on serait entré en communication avec le témoin sans la perquisition illégale. Malgré la conclusion du juge du procès que la preuve en question découle de l’exercice du libre arbitre du témoin, l’exercice du libre arbitre de ce témoin ne saurait être dissocié de son arrestation. Toute décision indépendante de témoigner, prise par le témoin après son arrestation, était nécessairement influencée par l’arrestation. Par conséquent, compte tenu de la suite des événements ayant entouré l’obtention du témoignage en question, il existe un lien suffisant pour établir que ce témoignage a été obtenu en violation de la Charte.

L’incorporation de jurisprudence américaine dans l’analyse fondée sur le par. 24(2), sans connaître le contexte des affaires en cause, devrait se faire avec prudence. Compte tenu de la méthode plus souple utilisée sous le régime de la Charte, il n’y a pas lieu d’adopter la distinction faite par les tribunaux américains entre les témoignages et les objets inanimés. L’omission de recourir au mécanisme établi du par. 24(2) pour déterminer si certains genres d’éléments de preuve sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice mène à un système fragmenté.

On s’en remet aux motifs de la Cour d’appel à la majorité pour ce qui est de déterminer si l’utilisation du témoignage est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Goldhart

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts examinés: R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
arrêt non suivi: R. c. Church of Scientology of Toronto (No. 2) (1992), 74 C.C.C. (3d) 341
arrêts mentionnés: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3
R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206
R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223
R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263
R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281
United States c. Ceccolini, 435 U.S. 268 (1978).
Citée par le juge La Forest (dissident)
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980
R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
United States c. Ceccolini, 435 U.S. 268 (1978)
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8, 24(2).

Proposition de citation de la décision: R. c. Goldhart, [1996] 2 R.C.S. 463 (4 juillet 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-07-04;.1996..2.r.c.s..463 ?
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