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04/07/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._495

Canada | Fraternité des préposés à l'entretien des voies -- Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 R.C.S. 495 (4 juillet 1996)


Fraternité des préposés à l’entretien des voies — Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 R.C.S. 495

Canadien Pacifique Limitée Appelante

c.

Fraternité des préposés à l’entretien des voies —

Fédération du réseau Canadien Pacifique Intimée

Répertorié: Fraternité des préposés à l’entretien des voies — Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée

No du greffe: 24317.

Audition et jugement: 22 avril 1996.

Motifs déposés: 4 juillet 1996.

P

résents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la...

Fraternité des préposés à l’entretien des voies — Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 R.C.S. 495

Canadien Pacifique Limitée Appelante

c.

Fraternité des préposés à l’entretien des voies —

Fédération du réseau Canadien Pacifique Intimée

Répertorié: Fraternité des préposés à l’entretien des voies — Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée

No du greffe: 24317.

Audition et jugement: 22 avril 1996.

Motifs déposés: 4 juillet 1996.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 176, 46 B.C.A.C. 243, 75 W.A.C. 243, qui a rejeté l’appel de l’appelante contre la décision du juge Shaw, qui avait accordé une injonction provisoire. Pourvoi rejeté.

H. C. Wendlandt et W. A. Scott Macfarlane, pour l’appelante.

Kate A. Hughes, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge McLachlin —

I. Introduction

1. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si une cour de justice peut décerner une injonction en rapport avec un conflit de travail alors que le Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2, prévoit le règlement des conflits par un tribunal établi en vertu du Code.

II. Exposé des faits

2. L’appelante, Canadien Pacifique Limitée, exploite un chemin de fer interprovincial. L’intimée est accréditée en vertu du Code canadien du travail comme agent négociateur des préposés à l’entretien des voies. Elle représente des employés qui travaillent de mars à octobre chaque année. L’appelante et l’intimée sont liées par une convention collective.

3. En mai 1993, l’appelante a modifié l’horaire de travail de manière à passer de 10 jours de travail suivis de quatre jours de repos à cinq jours de travail suivis de deux jours de repos, ces deux jours étant le vendredi et le samedi. L’intimée a déposé un grief en vertu de la convention collective. En attendant qu’un arbitre entende le grief, l’intimée a demandé et obtenu une injonction en Cour suprême de la Colombie‑Britannique interdisant à l’employeur de modifier le statu quo jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée par un arbitre. La question a été tranchée le 10 mars 1994, et l’arbitre a accueilli le grief en partie.

4. En dépit de l’issue de l’arbitrage, l’appelante a interjeté appel devant la Cour d’appel et contesté la compétence de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique pour décerner une injonction interlocutoire. L’intimée a fait valoir que l’injonction interlocutoire avait pris fin et que l’appel devait être rejeté en raison de son caractère théorique. La Cour d’appel a refusé de rejeter l’appel pour ce motif et a entendu l’affaire. Elle l’a rejeté pour le motif que le Code canadien du travail ne prévoit pas à quel tribunal s’adresser pour obtenir une injonction interlocutoire, ne laissant donc aucun autre recours contre la perte du dimanche comme jour de repos que l’injonction interlocutoire décernée par une cour de justice: (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 176, 46 B.C.A.C. 243, 75 W.A.C. 243.

III. Dispositions législatives

Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2

57. (1) Est obligatoire dans la convention collective la présence d’une clause prévoyant le mode — par arbitrage ou toute autre voie — de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords qui pourraient survenir entre les parties ou les employés qu’elle régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.

Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224

[traduction] 36. Un bref de mandamus ou une injonction peut être accordé, ou un séquestre ou administrateur séquestre nommé, par ordonnance interlocutoire de la cour dans tous les cas où la cour juge juste et pratique de décerner une telle ordonnance, inconditionnellement ou aux conditions qu’elle estime justes . . .

IV. Questions en litige

1.Les cours supérieures de la Colombie‑Britannique ont‑elles compétence pour décerner des injonctions relativement à des conflits entre employeurs et employés assujettis à la législation fédérale, portant sur l’interprétation, l’application, l’administration ou la prétendue violation de conventions collectives?

2.Les cours supérieures de la Colombie‑Britannique peuvent‑elles décerner des injonctions interlocutoires lorsqu’il n’y a aucune cause d’action à laquelle l’injonction est accessoire?

V. Analyse

A)La compétence des cours supérieures de la Colombie-Britannique pour décerner une injonction

5. Le principe directeur dans le présent litige est celui suivant lequel, nonobstant l’existence d’un code détaillé conçu pour le règlement des conflits de travail, les cours de justice conservent, en «l’absence de tout autre recours», leur pouvoir discrétionnaire résiduel d’accorder un redressement interlocutoire tel que les injonctions, pouvoir qui découle de la compétence inhérente des cours en matière de recours interlocutoires: St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704, à la p. 727. L’existence du «pouvoir discrétionnaire résiduel qu’ont les tribunaux de compétence inhérente d’accorder une réparation que la procédure d’arbitrage d’origine législative ne prévoit pas» a été tout récemment confirmée par notre Cour dans Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, aux par. 41, 54, 57 et 67, et dans Nouveau‑Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967, au par. 3.

6. Si l’on applique ce principe aux faits en l’espèce, la première question qui se pose est de savoir si le Code canadien du travail prévoit un recours approprié quant à la demande présentée à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Cette demande, comme je l’ai déjà dit, visait à faire surseoir à la décision contestée de l’employeur d’apporter à l’horaire de travail une modification qui aurait eu pour conséquence de faire perdre aux employés le dimanche comme jour de repos, jusqu’à ce qu’un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail rende une décision quant à la légalité du nouvel horaire. Il n’est pas contesté que la convention collective et l’ensemble des mesures prévues par le Code canadien du travail n’offrent pas de moyen d’obtenir un sursis à la mise en application du nouvel horaire. Je ne pourrais dire mieux que le juge Hutcheon de la Cour d’appel (aux pp. 182 et 183 B.C.L.R.):

[traduction] Ce qui est important en l’espèce, c’est que le Code canadien du travail ne prévoit pas à quel tribunal s’adresser pour obtenir une injonction interlocutoire; le travail des équipes de préposés aux voies est saisonnier et s’étend approximativement de mars à la fin d’octobre; la procédure d’arbitrage n’a pris fin qu’en mars 1994, plusieurs mois après la fin de la saison 1993, et sans une ordonnance portant interdiction, il n’y aurait aucun moyen de remédier à la perte des dimanches comme jours de repos.

Il y avait, pour reprendre les termes de notre Cour dans l’arrêt St. Anne Nackawic, «absence de tout autre recours». Par contre, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait le pouvoir, en raison de sa compétence inhérente, de décerner des injonctions interlocutoires comme celle que le syndicat demandait: Law and Equity Act, art. 36. Il semble s’ensuivre que la cour avait le pouvoir de décerner une injonction contre la mise en application du nouvel horaire en attendant la décision de l’arbitre nommé en vertu du Code.

7. L’employeur appelant fait valoir de nombreux arguments contre cette conclusion. Selon le premier, permettre à la cour d’accorder l’injonction provisoire demandée a pour effet de miner la convention collective et le Code canadien du travail. On trouve réponse à cette objection dans le raisonnement qu’a suivi notre Cour dans les arrêts Weber et O’Leary. Ces arrêts confirment que la retenue à l’égard des tribunaux du travail et l’exclusivité des compétences de l’arbitre ne sont pas incompatibles avec la compétence résiduelle des cours de justice pour accorder un redressement qui n’est pas prévu par la loi régissant les relations du travail. Il n’a aucunement été contesté en l’espèce qu’il revient à l’arbitre, et à l’arbitre seul, de régler le conflit entre l’employeur et les employés. La preuve en est que l’arbitre l’a effectivement réglé et que l’ordonnance provisoire de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, décernée dans le but de préserver le statu quo et rien d’autre, n’a en rien nui au règlement du conflit en application du Code.

8. L’employeur avance aussi que la procédure de règlement des conflits prévue par le Code est exclusive et qu’elle interdit tout autre recours. Il affirme que la cour n’a pas tenu compte du régime législatif et contractuel complet visant à régir tous les aspects de la relation entre les parties lors d’un conflit de travail. La difficulté que présente cet argument tient à ce qu’il pose l’hypothèse que le Code couvre tous les aspects de tout conflit de travail. En l’espèce, le fait est que le Code ne couvrait pas tous les aspects du conflit. Si détaillé que puisse être un régime établi par la loi pour le règlement des conflits, il reste toujours une possibilité que des événements entraînent un problème que le régime n’avait pas prévu. Il est alors important qu’il y ait un tribunal capable de résoudre ce problème, si l’on veut trouver une solution judiciaire plutôt qu’extrajudiciaire. C’est précisément pour cette raison que la common law a élaboré la notion de cours investies d’une compétence inhérente. Si l’on veut éviter que la primauté du droit ne soit réduite à un ensemble incohérent, appliqué au gré de la fantaisie, il faut qu’il y ait une entité à laquelle les parties à un conflit puissent s’en remettre lorsque les lois et les régimes établis par celles‑ci ne prévoient aucun recours.

9. L’employeur allègue que le principe de la compétence résiduelle dégagé dans la décision St. Anne Nackawic se limite à interdire les arrêts de travail illégaux. Bien que certains des termes utilisés dans cette affaire aient mis l’accent sur la nature illégale de l’arrêt de travail en question, la décision a confirmé de façon plus générale la compétence des cours de justice pour accorder, dans les circonstances «appropriées», un redressement non prévu par le régime législatif. Les arrêts Weber et O’Leary confirment ce point. Il s’ensuit que cet argument ne saurait être retenu.

10. L’employeur fait valoir que le critère dégagé dans l’arrêt Weber est de savoir si le litige, dans son essence, provient de la convention collective. En l’espèce, soutient‑il, le conflit provient de l’interprétation ou de l’application de la convention collective, et nie donc toute compétence à la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vertu du critère de l’arrêt Weber. Le problème tient à ce que l’appelante considère le conflit comme étant le conflit sous‑jacent quant à savoir si la convention collective permet la modification d’horaire en question. Le critère de l’arrêt Weber, toutefois, renvoie au conflit soumis aux cours de justice quant au redressement résiduel. En l’espèce, ce conflit — soit le droit de retarder la mise en application de l’horaire en attendant le règlement par l’arbitre du conflit sous‑jacent — ne provient pas de la convention collective. Au contraire, comme les cours de toutes les juridictions l’ont affirmé, la convention collective ne traite aucunement de cette question.

11. Selon le dernier argument de l’employeur sur la première question, permettre aux cours de justice de décerner des injonctions provisoires dans des affaires comme l’espèce constitue une immixtion dans le droit fondamental de l’employeur de gérer son entreprise. Les arbitres, soutient‑il, ont reconnu comme principe fondamental du droit du travail le pouvoir «inhérent» de la direction d’effectuer tout changement qui découle de sa responsabilité de gérer l’entreprise. Ce principe est renforcé, selon les allégations de l’employeur, par un autre principe des relations du travail, soit «obéir d’abord et déposer son grief ensuite», que notre Cour a reconnu dans l’arrêt Kelso c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 199. L’employeur allègue que les cours de la Colombie‑Britannique ont commis une erreur en omettant d’adhérer à ces principes et en maintenant le statu quo.

12. Ces arguments ne se rapportent pas à la compétence, mais à la question de savoir si, en supposant qu’il y ait compétence, il était approprié de décerner l’injonction provisoire. Ces arguments n’ont pas été présentés dans les instances inférieures, comme ils auraient dû l’être, vu qu’ils se rapportent à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le tribunal de première instance. Par conséquent, je ne les examinerai pas en profondeur. Il suffit de noter que l’employeur n’a présenté aucune preuve que l’injonction provisoire a porté préjudice au fonctionnement de son entreprise. De plus, l’employeur aurait pu se présenter à nouveau devant la cour pour demander l’annulation de l’injonction ou pour la faire modifier, en invoquant une «nécessité impérieuse». Il ne l’a pas fait. Quant au principe «obéir d’abord et déposer son grief ensuite», il tire son origine et son application de l’intention d’empêcher que les employés n’arrêtent la production en attendant qu’une tierce partie tranche le conflit. Bref, ce principe repose sur un préjudice évident causé à l’employeur. Il est difficile de voir comment il pourrait s’appliquer lorsque le redressement provisoire ne cause aucun préjudice manifeste à l’employeur.

B) La nécessité d’une cause d’action sous‑jacente

13. L’employeur appelant soutient qu’une cour de justice n’a le pouvoir de décerner une injonction provisoire qu’à titre d’accessoire à une cause d’action régulièrement engagée devant elle. Il affirme que la compétence pour décerner des injonctions provisoires en vertu de l’art. 36 de la Law and Equity Act est accessoire à une action en justice dont elle dépend, engagée en vue d’obtenir un redressement définitif de la cour à laquelle on demande le redressement provisoire. On ne conteste pas qu’au moment où l’injonction a été décernée, aucune action n’avait été déposée devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique pour obtenir un redressement définitif.

14. La notion selon laquelle une cour de justice ne peut pas connaître d’une demande d’injonction provisoire, à moins qu’elle n’ait été saisie d’une action demandant un redressement définitif, trouve appui dans la décision Lamont c. Air Canada (1981), 126 D.L.R. (3d) 266 (H.C. Ont.), où le juge Griffiths a écrit, à la p. 272:

[traduction] Je ne connais ni jurisprudence ni doctrine, et l’avocat a été incapable d’en citer, où la cour peut décerner une injonction afin de préserver le statu quo pendant que le demandeur cherche à obtenir un redressement devant un organisme créé par la loi, sur lequel la cour ne peut exercer aucun contrôle.

Il est facile de distinguer l’espèce des autres affaires sur lesquelles l’employeur s’appuie. Dans Burkart c. Dairy Producers Co‑operative Ltd. (1990), 74 D.L.R. (4th) 694, la Cour d’appel de la Saskatchewan a reconnu que la cour conservait effectivement une compétence limitée en matière de relations du travail. Dans Iron Ore Co. of Canada c. United Steelworkers of America, Local 5795 (1984), 5 D.L.R. (4th) 24 (C.A.T.‑N.), la loi opérante exigeait qu’il y ait une [traduction] «cause ou affaire civile engagée devant la Cour suprême», contrairement au libellé plus général de la Law and Equity Act de la Colombie Britannique.

15. Au mieux, ces arrêts peuvent être considérés comme le reflet du doute qu’a engendré sur cette question l’arrêt de la Chambre des lords Siskina (Cargo Owners) c. Distos Compania Naviera S.A., [1979] A.C. 210. La Chambre des lords a dissipé ce doute dans son arrêt Channel Tunnel Group Ltd. c. Balfour Beatty Construction Ltd., [1993] 2 W.L.R. 262, rejetant catégoriquement l’allégation suivant laquelle il est nécessaire, pour qu’une cour puisse accorder un redressement provisoire, qu’elle ait compétence sur la cause d’action. Dans des motifs concordants, Lord Browne-Wilkinson a conclu, à la p. 267:

[traduction] Selon moi, cette allégation n’est pas fondée. Je ne vois rien dans les termes utilisés par lord Diplock (ou dans les arrêts de notre Chambre commentant l’arrêt Siskina) qui tende à indiquer qu’une cour doit être convaincue, au moment où elle accorde un redressement interlocutoire, que l’ordonnance définitive sera rendue, le cas échéant, par une cour d’Angleterre.

. . .

. . . Même en appliquant le critère exposé dans l’arrêt Siskina, la cour a le pouvoir d’accorder un redressement interlocutoire en rapport avec une cause d’action reconnue par le droit anglais, contre le défendeur à l’égard de qui il y a eu signification régulière, lorsque ce redressement est accessoire à une ordonnance définitive, que cette dernière soit rendue par une cour d’Angleterre ou toute autre cour ou instance arbitrale. [Je souligne.]

16. Depuis, les cours canadiennes ont appliqué l’arrêt Channel Tunnel comme signifiant que les cours ont compétence pour décerner une injonction lorsqu’il y a une question justiciable, peut importe le ressort qui éventuellement la tranchera: Amherst (Town) c. Canadian Broadcasting Corp. (1994), 133 N.S.R. (2d) 277 (C.A.), aux pp. 279 et 281; R. c. Consolidated Fastfrate Transport Inc. (1995), 125 D.L.R. (4th) 1 (C.A. Ont.), aux pp. 26 et 27. Voir aussi Kaiser Resources Ltd. c. Western Canada Beverage Corp. (1992), 71 B.C.L.R. (2d) 236 (C.S.), aux pp. 244 et 245. Cela concorde avec la reconnaissance plus générale dans tout le Canada selon laquelle une cour de justice peut accorder un redressement provisoire même si le redressement définitif sera accordé par un autre tribunal: Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1992] 3 C.F. 155 (1re inst.) (inf. par [1996] 1 C.F. 804 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. déposée le 25 mars 1996*); St. Anne Nackawic et Weber, précités; Moore c. British Columbia (1988), 50 D.L.R. (4th) 29 (C.A.C.-B.); Retail Store Employees’ Union, Local 832 c. Canada Safeway Ltd. (1980), 2 Man. R. (2d) 100 (C.A.); O’Leary et Kelso, précités.

17. Je conclus que l’absence d’une cause d’action visant l’obtention d’un redressement définitif devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique n’enlevait pas à la cour sa compétence pour décerner une injonction provisoire.

VI. Conclusion

18. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante: Service du contentieux de Canadien Pacifique, Montréal.

Procureurs de l’intimée: McGrady, Askew & Fiorillo, Vancouver.

* Demandes d’autorisation de pourvoi accordées le 10 octobre 1996.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 495 ?
Date de la décision : 04/07/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Tribunaux - Compétence - Injonction - Conflit concernant un nouvel horaire de travail entre un employeur et des employés assujettis à la législation fédérale - Demande d’injonction par le syndicat à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique afin de faire surseoir à l’application du nouvel horaire de travail jusqu’au règlement du conflit par un arbitre - La Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait‑elle compétence pour décerner l’injonction provisoire? - Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 36.

Droit du travail - Injonction - Conflit concernant un nouvel horaire de travail entre un employeur et des employés assujettis à la législation fédérale - Demande d’injonction par le syndicat à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique afin de faire surseoir à l’application du nouvel horaire de travail jusqu’au règlement du conflit par un arbitre - La Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait‑elle compétence pour décerner l’injonction provisoire? - Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 36.

En 1993, CP a apporté à l’horaire de travail de certains de ses employés une modification qui aurait eu pour conséquence de faire perdre aux employés le dimanche comme jour de repos. Le syndicat intimé a déposé un grief en vertu de la convention collective et, en attendant qu’un arbitre entende le grief, a obtenu une injonction provisoire en Cour suprême de la C.‑B. interdisant à CP d’appliquer cet horaire de travail jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée par un arbitre. L’arbitre a ultérieurement accueilli le grief en partie. En dépit de l’issue de l’arbitrage, CP a interjeté appel devant la Cour d’appel et contesté la compétence de la Cour suprême de la C.‑B. pour décerner une injonction interlocutoire. La Cour d’appel a rejeté l’appel pour le motif que le Code canadien du travail ne prévoit pas à quel tribunal s’adresser pour obtenir une injonction interlocutoire, ne laissant donc aucun autre recours contre la perte du dimanche comme jour de repos que l’injonction interlocutoire décernée par une cour de justice.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Nonobstant l’existence d’un code détaillé conçu pour le règlement des conflits de travail, les cours de justice conservent, en l’absence de tout autre recours prévu à ce code, leur pouvoir discrétionnaire résiduel d’accorder un redressement interlocutoire tel que les injonctions, pouvoir qui découle de la compétence inhérente des cours en matière de recours interlocutoires. En l’espèce, la convention collective et le Code canadien du travail n’offrent aucun moyen d’obtenir un sursis à la mise en application du nouvel horaire en attendant la décision de l’arbitre. La Cour suprême de la C.‑B. avait donc le pouvoir, en raison de sa compétence inhérente, de décerner une injonction provisoire contre la mise en application du nouvel horaire. La retenue à l’égard des tribunaux du travail et l’exclusivité des compétences de l’arbitre ne sont pas incompatibles avec la compétence résiduelle des cours de justice pour accorder un redressement qui n’est pas prévu par la loi régissant les relations du travail. Le principe de la compétence résiduelle ne se limite pas à interdire les arrêts de travail illégaux. Enfin, le critère de l’arrêt Weber renvoie au conflit soumis aux cours de justice quant au redressement résiduel. En l’espèce, le conflit — soit le droit de retarder la mise en application de l’horaire en attendant le règlement du conflit sous‑jacent par l’arbitre — ne provient pas de la convention collective. La compétence de la Cour suprême de la C.-B. n’est donc pas écartée en faveur du processus d’arbitrage prévu dans la convention collective.

L’absence d’une cause d’action visant l’obtention d’un redressement définitif devant la Cour suprême de la C.-B. n’enlève pas à la cour sa compétence pour décerner une injonction provisoire.


Parties
Demandeurs : Fraternité des préposés à l'entretien des voies -- Fédération du réseau Canadien Pacifique
Défendeurs : Canadien Pacifique Ltée

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704
Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929
Nouveau‑Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967
arrêt non suivi: Lamont c. Air Canada (1981), 126 D.L.R. (3d) 266
distinction d’avec les arrêts: Burkart c. Dairy Producers Co‑operative Ltd. (1990), 74 D.L.R. (4th) 694
Iron Ore Co. of Canada c. United Steelworkers of America, Local 5795 (1984), 5 D.L.R. (4th) 24
arrêts mentionnés: Kelso c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 199
Siskina (Cargo Owners) c. Distos Compania Naviera S.A., [1979] A.C. 210
Channel Tunnel Group Ltd. c. Balfour Beatty Construction Ltd., [1993] 2 W.L.R. 262
Amherst (Town) c. Canadian Broadcasting Corp. (1994), 133 N.S.R. (2d) 277
R. c. Consolidated Fastfrate Transport Inc. (1995), 125 D.L.R. (4th) 1
Kaiser Resources Ltd. c. Western Canada Beverage Corp. (1992), 71 B.C.L.R. (2d) 236
Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1992] 3 C.F. 155, inf. par [1996] 1 C.F. 804, autorisation de pourvoi à la C.S.C. déposée le 25 mars 1996
Moore c. British Columbia (1988), 50 D.L.R. (4th) 29
Retail Store Employees’ Union, Local 832 c. Canada Safeway Ltd. (1980), 2 Man. R. (2d) 100.
Lois et règlements cités
Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2, art. 57(1).
Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 36.

Proposition de citation de la décision: Fraternité des préposés à l'entretien des voies -- Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 R.C.S. 495 (4 juillet 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-07-04;.1996..2.r.c.s..495 ?
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