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22/08/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._876

Canada | Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876 (22 août 1996)


Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876

Fred Harvey Appelant

c.

Le procureur général du Nouveau‑Brunswick,

le ministre des Municipalités, de la Culture et de l’Habitation,

Dennis Cochrane et Hazen Myers Intimés

et

Le procureur général du Canada, le

procureur général de l’Ontario et le

procureur général du Québec Intervenants

Répertorié: Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général)

No du greffe: 23968.

1996: 19 février; 1996: 22 août.

Présents:

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du nouv...

Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876

Fred Harvey Appelant

c.

Le procureur général du Nouveau‑Brunswick,

le ministre des Municipalités, de la Culture et de l’Habitation,

Dennis Cochrane et Hazen Myers Intimés

et

Le procureur général du Canada, le

procureur général de l’Ontario et le

procureur général du Québec Intervenants

Répertorié: Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général)

No du greffe: 23968.

1996: 19 février; 1996: 22 août.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (1993), 141 R.N.-B. (2e) 117, 361 A.P.R. 117, 109 D.L.R. (4th) 371, qui a modifié un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1993), 133 R.N.-B. (2e) 181, 341 A.P.R. 181, déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions de la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick. Pourvoi rejeté.

E. J. Mockler, c.r., pour l’appelant.

Bruce Judah, c.r., pour les intimés le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le ministre des Municipalités, de la Culture et de l’Habitation.

Graham Garton, c.r., et Stephen Zaluski, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Robert E. Charney et Alan Stewart, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Argumentation écrite seulement par Dominique A. Jobin, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

Version française des motifs rendus par

1 Le Juge en chef — J’ai pris connaissance des motifs de mes collègues et je suis d’accord avec le juge La Forest pour dire que l’al. 119c) de la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3, constitue une limite à l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est raisonnable et dont la justification peut se démontrer. Ma collègue le juge McLachlin arrive à la même conclusion au moyen d’un raisonnement différent. À son avis, les dispositions de l’al. 119c) relatives à l’expulsion et à l’inéligibilité échappent à l’examen fondé sur la Charte parce qu’elles relèvent de l’exercice valide du privilège parlementaire. Mon collègue le juge La Forest a décidé de ne pas aborder cette question parce qu’elle a été soulevée par un intervenant, qui doit prendre part à l’affaire telle qu’elle se présente, et parce qu’aucune des parties n’avait avancé des arguments sur ce point. J’estime nécessaire d’expliquer brièvement en quoi le présent pourvoi diffère, tout au moins selon moi, de l’arrêt de notre Cour New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, et donc pourquoi je n’ai pas à examiner le raisonnement proposé par le juge McLachlin, en plus des motifs du juge La Forest.

2 Dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, notre Cour à la majorité était d’avis que la Charte ne s’appliquait pas à l’exercice du privilège inhérent d’exclure des étrangers que possèdent les députés de l’Assemblée législative, du fait que ce privilège jouissait d’un statut constitutionnel en tant que partie intégrante de la Constitution du Canada. J’ai souscrit au résultat, mais pour une raison très différente. J’étais d’avis que la première question qu’il faut aborder dans ce contexte est de savoir, d’une part, si le privilège parlementaire en cause est compris dans la loi adoptée par la législature ou s’il est exercé conformément à cette loi, ou d’autre part, s’il est exercé conformément aux «règles» ou «résolutions» internes et inhérentes d’une assemblée législative dans le but de régir ses débats. Dans le premier cas, la Charte s’applique manifestement puisque l’action est visée par les mots «législature» ou «gouvernement» utilisés à l’art. 32 de la Charte. J’ai conclu à cet égard (à la p. 364):

Il ne fait aucun doute que [les privilèges sont clairement des «domaines relevant de [la] législature [de chaque province]»] [. . .] en ce sens que les législatures provinciales ont le pouvoir de légiférer en matière de privilèges. Les lois que les provinces ont adoptées en ce qui concerne les privilèges pourront faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte comme toute autre loi. [Je souligne.]

Dans le contexte des «règles» ou «résolutions» internes et inhérentes, j’étais d’avis, dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, que l’application de l’art. 32 n’est pas déclenchée et que la Charte ne s’applique donc pas. Par conséquent, je n’avais pas à décider si le privilège parlementaire en cause dans cette affaire avait acquis un statut constitutionnel en raison du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. Les motifs majoritaires dans cet arrêt ne m’ont pas convaincu, pas plus que je ne le suis aujourd’hui, que les privilèges qui ne doivent pas leur existence à une loi se sont vu conférer un statut constitutionnel par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. Cependant, je vais reporter l’analyse de cette question au moment où notre Cour en sera dûment saisie.

3 Comme la Charte s’applique clairement en l’espèce, pour les motifs que j’ai exposés dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, je suis d’avis de rejeter le pourvoi pour les raisons données par mon collègue le juge La Forest.

Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par

4 Le juge La Forest — Dans le présent pourvoi, il s’agit de déterminer si les dispositions de l’al. 119c) de la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3, violent l’art. 3 ou l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l’affirmative, si elles sont néanmoins valides en vertu de l’article premier. Aux termes de ces dispositions le député qui est déclaré coupable d’une manoeuvre frauduleuse ou d’un acte illicite en vertu de la Loi électorale est inhabile à se porter candidat pendant cinq ans, et son siège devient vacant.

Les faits

5 L’appelant, M. Harvey, a été élu en septembre 1991 pour représenter la circonscription électorale de Carleton‑Nord à l’Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick. Après l’élection, il a été accusé et déclaré coupable d’avoir enfreint les par. 111(1) et 118(2) de la Loi électorale, qui sont libellés ainsi:

111 (1) Est coupable d’un acte illicite quiconque incite ou encourage une autre personne à voter à une élection, sachant que cette autre personne est pour un motif quelconque inhabile à voter à cette élection.

118 (2) Quiconque commet un acte illicite est coupable d’une infraction à la présente loi et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de cinq cents dollars au plus.

L’appelant avait incité une jeune femme de 16 ans à voter à l’élection, tout en sachant qu’elle n’avait pas le droit de voter. La déclaration de culpabilité de l’appelant a été maintenue en appel, et sa demande d’autorisation de pourvoi à notre Cour a été rejetée le 19 mai 1994: [1994] 2 R.C.S. vii.

6 Par lettre en date du 6 janvier 1993, les intimés Cochrane et Myers, qui, à l’époque, étaient tous deux députés à l’Assemblée législative, ont certifié au ministre intimé, conformément à l’art. 24 de la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.N.‑B. 1973, ch. L‑3, que le siège de la circonscription électorale de Carleton‑Nord était vacant. Ils ont informé le Ministre que cette vacance résultait de l’inhabilité qui, en vertu de l’al. 119c) de la Loi électorale, frappait l’appelant du fait qu’il avait été déclaré coupable d’un acte illicite. Le 14 janvier 1993, le Ministre a signalé cette notification au lieutenant‑gouverneur en conseil. L’article 119 est rédigé ainsi:

119 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illicite est, pendant les cinq années qui suivent la date de sa déclaration de culpabilité, en plus de toute autre peine imposée par la présente loi ou par toute autre loi, privé du droit et incapable

a) d’être inscrit comme électeur ou de voter à une élection,

b) de remplir une charge dont la Couronne ou le lieutenant‑gouverneur en conseil nomme le titulaire, ou

c) d’être élu ou de siéger à l’Assemblée législative et, s’il est déjà élu à cette date à l’Assemblée législative, son siège devient vacant à la date d’une telle déclaration de culpabilité.

7 Le 13 janvier 1993, l’appelant a introduit une instance pour contester la constitutionnalité de l’art. 119 de la Loi électorale et de certains articles de la Loi sur l’Assemblée législative. Le juge de première instance a accueilli la demande en partie, statuant que les al. 119a) et 119c) de la Loi électorale violaient les droits garantis à l’appelant par l’art. 3 de la Charte: (1993), 133 R.N.-B. (2e) 181, 341 A.P.R. 181. L’alinéa 119b) n’était pas en litige. Le juge de première instance a également conclu que l’al. 119a) et la première partie de l’al. 119c), qui empêchait, pendant une période de cinq ans, l’appelant de solliciter sa réélection, n’étaient pas justifiés au sens de l’article premier de la Charte, mais que la deuxième partie de l’al. 119c), qui exigeait que le député siégeant déjà à l’Assemblée législative quitte son siège lorsqu’il est déclaré coupable d’une manoeuvre frauduleuse ou d’un acte illicite, constituait une limite raisonnable au sens de l’article premier. Le juge a ensuite dissocié les dispositions invalides de l’art. 119 des autres dispositions de cet article.

8 Le 10 mars 1993, l’appelant a interjeté appel devant la Cour d’appel, et les intimés, le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le ministre des Municipalités, de la Culture et de l’Habitation, ont interjeté un appel incident contre la conclusion du juge de première instance que la disposition de l’al. 119c) créant la période d’inhabilité de cinq ans était inconstitutionnelle. Avant l’audition de l’appel, l’appelant a demandé, mais sans succès, une mesure de redressement provisoire sous la forme d’un arrêt des procédures concernant l’application de l’al. 119c). Par la suite, il s’est tenu, le 28 juin 1993, dans la circonscription électorale de Carleton‑Nord, une élection complémentaire dans le cadre de laquelle l’appelant n’était pas un candidat. Le 10 novembre 1993, la Cour d’appel a débouté l’appelant et accueilli l’appel incident, le juge Rice étant dissident: (1993), 141 R.N.-B. (2e) 117, 361 A.P.R. 117, 109 D.L.R. (4th) 371. Depuis la déclaration de culpabilité de l’appelant, une élection générale a eu lieu au Nouveau‑Brunswick le 11 septembre 1995. Conformément aux dispositions de l’al. 119c), l’appelant était inéligible à cette élection.

9 L’autorisation de pourvoi à notre Cour a été accordée le 2 juin 1994: [1994] 2 R.C.S. vii.

Historique des procédures judiciaires

Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (1993), 133 R.N.-B. (2e) 181

10 En première instance, le juge Dickson a conclu que l’inhabilité à remplir une charge publique, prévue à l’al. 119b) de la Loi électorale, n’avait que peu de pertinence et qu’il était permis de ne pas en tenir compte pour les fins de l’affaire. Il a également rejeté les arguments de l’appelant fondés sur les art. 12 et 15 de la Charte. L’article 12, a-t-il statué, ne concernait pas les incapacités civiles qui frappent une personne déclarée coupable d’une infraction relative aux élections, et l’art. 119 de la Loi électorale [traduction] «ne traite ni ne prétend traiter le requérant d’une façon différente de celle dont est traitée toute autre personne» (pp. 194 et 195).

11 Examinant ensuite les al. 119a) et c) de la Loi électorale, le juge Dickson a statué qu’ils violaient les droits démocratiques garantis à l’appelant par l’art. 3 de la Charte. Après s’être reporté à la jurisprudence pertinente en ce qui concerne l’application de l’article premier de la Charte, il a jugé que l’al. 119a) et la première partie de l’al. 119c), qui prévoit une période d’inéligibilité de cinq ans à toute élection provinciale, ne constituaient pas des limites raisonnables dont la justification pouvait se démontrer dans le cadre d’une société juste et démocratique. Il dit (aux pp. 198 et 199):

[traduction] Ces incapacités s’écartent beaucoup trop, à mon avis, des droits garantis par l’art. 3 de la Charte pour être jugées valides. Ces restrictions accomplissent peu de choses qui ne pourraient l’être par d’autres moyens valides, lesquels pourraient consister, par exemple, à prévoir simplement dans la Loi électorale une échelle de peines plus appropriée pour les infractions en matière électorale.

Cependant, le juge Dickson a conclu que la deuxième partie de l’al. 119c) de la Loi électorale, qui exige qu’un député abandonne son siège s’il est déclaré coupable d’un acte illicite, constituait une limite justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Il déclare (aux pp. 199 et 200):

[traduction] Il serait, à mon sens, manifestement ridicule qu’un député qui a commis un acte illicite et qui a été déclaré coupable d’un tel acte puisse continuer à occuper son siège. Cela ne pourrait que discréditer gravement l’ensemble du processus électoral démocratique et même la réputation dont jouissent l’Assemblée législative et les autres députés. Il est tout à fait évident que c’est ce qu’estimait le législateur lorsqu’il a imposé la privation de ce droit et que l’objectif visé est tout aussi valide aujourd’hui qu’il l’était au moment où cette disposition législative a été adoptée et ce, malgré l’adoption, dans l’intervalle, de la Loi constitutionnelle de 1982 et de la Charte.

La seule hésitation que j’éprouve à conclure, comme je l’ai fait, à la validité de la disposition obligeant un ou une député(e) à quitter son siège est uniquement imputable à la disposition quelque peu sévère mais, selon moi, nécessaire, portant que la vacance survient dès l’inscription de la déclaration de culpabilité sans attendre l’expiration d’un délai d’appel ni l’audition de l’appel. Force est de reconnaître qu’un appel pourrait se prolonger pendant des mois ou même plus. Si l’on suspendait la prise d’effet de l’incapacité jusqu’à ce que l’appel soit tranché, on ne ferait que mettre inutilement le député visé en veilleuse dans l’intervalle et cela ne servirait pas vraiment l’Assemblée législative ni les électeurs de la circonscription électorale concernée et ne favoriserait pas non plus le respect du système démocratique.

12 En dernier lieu, le juge Dickson a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, et a dissocié les dispositions invalides de l’art. 119 du reste de cet article.

Cour d’appel (1993), 141 R.N.-B. (2e) 117 (les juges Ayles et Ryan, ainsi que le juge Rice, dissident en partie)

13 La Cour d’appel a rejeté à l’unanimité l’appel de l’appelant et a accueilli à la majorité l’appel incident interjeté par les intimés, le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le ministre des Municipalités, de la Culture et de l’Habitation, relativement à la constitutionnalité de la disposition de l’al. 119c) établissant une période d’inéligibilité de cinq ans. Le juge Ryan a affirmé, au nom de la cour, qu’il était d’accord avec les observations des intimés que les droits garantis par la Charte ne sont pas absolus et que le législateur n’a sûrement pas voulu que l’art. 3 de la Charte protège une conduite [traduction] «incompatible avec une société libre et démocratique» (p. 133). Néanmoins, il semble avoir conclu que l’al. 119c) violait l’art. 3 de la Charte, mais que sa validité était sauvegardée par l’article premier.

14 Le juge Ryan a abordé chacun des critères applicables pour déterminer si l’article premier de la Charte pouvait être invoqué. Premièrement, il a conclu que les objectifs de l’al. 119c) étaient urgents et réels parce que la disposition vise à maintenir la confiance des citoyens dans l’intégrité du processus électoral. Deuxièmement, il a considéré que l’al. 119c) satisfaisait au critère de proportionnalité parce qu’il établit un équilibre raisonnable entre l’objectif de préservation de l’intégrité du corps législatif et le moyen d’y arriver, c’est‑à‑dire en privant l’appelant du droit de continuer à siéger ou de solliciter sa réélection. Troisièmement, il a conclu qu’il existait un lien rationnel entre, d’une part, la préservation de l’intégrité du processus électoral et, d’autre part, la déclaration de vacance immédiate du siège et l’imposition d’une période d’inéligibilité de cinq ans au député déclaré coupable d’une infraction électorale. Il souligne (à la p. 140):

[traduction] Ce genre de privation de courte durée a été acceptée par la common law et existe depuis des siècles dans les sociétés civilisées. Elle n’a malheureusement pas supprimé les manoeuvres frauduleuses et les actes illicites mais elle les a rendus plus difficiles à mener à bonne fin.

15 En ce qui concerne le critère de l’atteinte minimale, le juge Ryan a reconnu que le législateur était contraint d’établir un équilibre entre des intérêts opposés, et il a conclu que la période d’inéligibilité de cinq ans était raisonnable et compatible avec l’art. 4 de la Charte, qui fixe à cinq ans le mandat maximal d’une assemblée législative donnée. En dernier lieu, il a conclu que la mesure législative contestée établissait, dans l’ensemble, un équilibre entre ses effets et ses objectifs. Les inhabilités étaient proportionnelles aux infractions qui consistent à miner intentionnellement le processus électoral. Il fait observer (aux pp. 141 et 142):

[traduction] Les incapacités ne sont pas permanentes et ne portent donc pas une atteinte excessive aux droits des électeurs. Elles ont une durée raisonnable et s’appliquent à un député dont la collectivité attend, à juste titre, un degré plus élevé de responsabilité.

. . .

L’alinéa 119c) traduit, dans l’ensemble, un point d’équilibre entre les droits garantis par la Charte. Il représente un exercice légitime du pouvoir législatif qui vise uniquement à atteindre des objectifs démocratiques souhaitables sans apporter des limites excessives ou déraisonnables aux droits de la personne qui sont garantis par la Constitution.

16 Étant donné ses conclusions au sujet de la validité de l’al. 119c), le juge Ryan n’a pas eu à examiner la question de la dissociation des dispositions législatives. Il a néanmoins exprimé l’opinion que la dissociation d’alinéas, comme l’a fait le juge de première instance en l’espèce, était appropriée dans des circonstances où la cour ne crée pas [traduction] «de nouvelles dispositions législatives différentes de celles dont elle est saisie» (p. 143).

17 Même s’il était d’accord avec la majorité en ce qui concernait l’appel principal, le juge Rice a exprimé une dissidence à l’égard de l’appel incident. Après avoir déclaré que l’art. 3 de la Charte [traduction] «est rédigé dans des termes clairs et non équivoques et [. . .] touche le fondement même d’une société libre et démocratique» (p. 130), il a rejeté dans les termes suivants les arguments des intimés dans l’appel incident (aux pp. 130 et 131):

[traduction] L’objectif social important auquel l’avocat du Procureur général fait allusion consiste à empêcher que le processus électoral ne soit perverti et miné et à préserver l’intégrité de l’Assemblée législative. Ce serait apporter en quelque sorte une solution tenant du «faux‑fuyant» et exposer le processus au ridicule et au mépris, a‑t‑on soutenu, que de permettre à M. Harvey de solliciter sa réélection.

J’estime que l’alinéa 119c) n’a pas cette importance sociale et qu’il ne répond pas à des préoccupations «urgentes et réelles» puisque c’est l’électorat qui, dans le cadre d’une élection démocratique, se prononcera sur le droit de M. Harvey de siéger à l’Assemblée législative en exerçant le droit de vote fondamental qui lui est garanti par l’article 3 de la Charte. Les mesures prises ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs invoqués par l’intimé dans l’appel reconventionnel.

À mon avis, cette partie de l’alinéa 119c) est également arbitraire du fait qu’elle s’applique à toute personne déclarée coupable d’une manoeuvre frauduleuse ou d’un acte illicite et est punitive comme le laisse entendre l’expression «en plus de toute autre peine imposée». Elles ne visent pas les objectifs invoqués par le Procureur général.

Par conséquent, le juge Rice a conclu que la période d’inéligibilité de cinq ans aux élections prévue à l’al. 119c) de la Loi électorale violait l’art. 3 de la Charte et que sa validité n’était pas sauvegardée par l’article premier.

Les questions en litige

18 Le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes, que la Cour devait examiner:

1. Les inhabilités prescrites par l’al. 119c) de la Loi électorale, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3,

a) relativement au droit d’être élu ou de siéger à l’Assemblée législative,

b) relativement à la vacance du siège d’un député déclaré coupable,

portent‑ils atteinte en totalité ou en partie aux droits et libertés garantis par l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2. Les inhabilités prescrites par l’al. 119c) de la Loi électorale

a) relativement au droit d’être élu ou de siéger à l’Assemblée législative,

b) relativement à la vacance du siège d’un député déclaré coupable,

portent‑ils atteinte en totalité ou en partie aux droits et libertés garantis par l’art. 12 de la Charte?

3. En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, l’atteinte en cause constitue‑t‑elle une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte?

L’appelant a également soulevé la question suivante:

[traduction] 4. Les dispositions de l’art. 119 qui ne sont pas compatibles avec la Charte peuvent‑elles être dissociées des autres dispositions de cet article?

Analyse

19 Avant d’aborder les questions constitutionnelles, il convient d’examiner deux questions préliminaires. La première, qui a été soulevée par l’avocat de l’appelant, constituait un thème sous‑jacent de sa plaidoirie devant nous. Si on résume simplement sa position, ce dernier a soutenu que, même si l’appelant avait été déclaré coupable d’une infraction au par. 111(1) de la Loi électorale, il s’agissait essentiellement d’une erreur anodine qui n’avait eu aucune influence sur les résultats de l’élection. Même s’il est vrai que l’unique vote en cause n’aurait pas changé les résultats, l’appelant a été déclaré coupable (déclaration de culpabilité qui a été confirmée en appel) d’avoir encouragé sciemment une mineure à voter. La déclaration de culpabilité exclut en soi toute possibilité que les actes de l’appelant aient été simplement une «erreur anodine». À mon avis, il ne fait aucun doute que les actes de l’appelant ont constitué une atteinte à l’intégrité du processus électoral — qui est un aspect fondamental d’une société libre et démocratique — ainsi qu’un abus de confiance répréhensible.

20 La deuxième question préliminaire est de savoir si l’expulsion et l’inéligibilité imposées par l’al. 119c) échappent à un examen fondé sur la Charte en tant que privilèges de l’Assemblée législative. Cette question a, à juste titre, été portée à notre attention par l’avocat de l’intervenant le procureur général du Canada. Dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, notre Cour a statué à la majorité qu’à tout le moins les privilèges inhérents des organismes législatifs du Canada qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement sont des privilèges constitutionnels et sont donc soustraits à une contestation fondée sur la Charte. Toutefois, la question n’a pas été plaidée activement devant nous. En fait, il a été admis sans difficulté qu’il convenait d’examiner les dispositions de l’al. 119c) à la lumière de la Charte. Étant donné que les parties au présent pourvoi ont choisi de ne pas fonder leur argumentation sur le fait que l’expulsion et l’inéligibilité sont des privilèges de l’Assemblée législative, et vu que les parties n’ont avancé aucun argument à ce sujet, il n’est pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce. Je vais donc poursuivre mon analyse en tenant pour acquis que les dispositions de l’al. 119c) sont assujetties à la Charte.

L’article 3 de la Charte

21 La première question que soulève le pourvoi est l’étendue du droit que possède tout citoyen, en vertu de l’art. 3 de la Charte, de se porter candidat aux élections. Cet article est ainsi rédigé:

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

La position de l’appelant sur ce point est simple. L’article 3 de la Charte, a‑t‑il soutenu, donne à tout citoyen canadien le droit absolu de voter et d’être candidat aux élections législatives. À l’appui de cette position, l’appelant a invoqué le fait que les droits protégés par l’art. 3 sont des droits «privilégiés» en ce qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une déclaration de dérogation fondée sur l’art. 33 de la Charte. Bref, il maintient que toute restriction des droits prévus à l’art. 3 doit être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte.

22 Les intimés et le procureur général du Canada ont avancé devant notre Cour le point de vue opposé voulant que les droits garantis par l’art. 3 ne soient pas absolus, mais qu’ils soient assujettis à des limites inhérentes qui n’ont pas à être justifiées en vertu de l’article premier de la Charte. Plus particulièrement, prétendent‑ils, si on applique la méthode contextuelle à l’art. 3, tout en tenant compte du libellé précis de l’article, la validité et la cohérence de l’al. 119c) deviennent évidentes.

23 Pour choisir entre ces deux points de vue fondamentalement différents, il faut en toute logique commencer par examiner la façon dont notre Cour a traité jusqu’ici l’art. 3 de la Charte. Bien que la Cour n’ait pas encore examiné l’éligibilité aux élections législatives figurant dans la deuxième partie de l’art. 3, elle a eu, à maintes reprises, l’occasion d’étudier le droit de vote inscrit dans la première partie de cet article. L’examen le plus exhaustif du droit de vote a été fait par le juge McLachlin, dans les motifs qu’elle a rédigés, au nom de la majorité, dans Renvoi: Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158. Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si le droit de vote avait pour objet l’égalité du pouvoir électoral ou la représentation effective. À partir de la p. 179, le juge McLachlin s’est d’abord demandé comment il faut déterminer le contenu d’un droit garanti par la Charte. Elle a indiqué que, suivant le principe général dégagé dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, les droits garantis par la Charte doivent être interprétés de façon libérale et en fonction de leur objet, compte tenu du contexte historique et social approprié. À partir de ce principe général, elle a fait état des trois considérations particulièrement pertinentes relativement à l’interprétation du droit de vote: (1) la Charte est greffée sur l’arbre qu’est la Constitution canadienne et, de ce fait, «le passé joue un rôle critique mais non‑exclusif» (p. 180) dans la détermination de la portée des droits garantis par la Charte, (2) il faut tenir compte de considérations pratiques dans l’interprétation de la Constitution, et (3) la Cour doit se laisser guider par l’idéal d’une «société libre et démocratique», comme l’a dit le juge en chef Dickson dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.

24 Appliquant ces considérations à la première partie de l’art. 3, le juge McLachlin a conclu que le droit conféré par le droit de vote était le droit à une représentation effective. Elle déclare, aux pp. 188 et 189:

Pour résumer, je suis persuadée que les préceptes qui régissent l’interprétation des droits prévus par la Charte appuient la conclusion que le droit de vote devrait se définir comme la garantie du droit à une représentation effective. Le concept de la parité absolue du nombre d’électeurs ne s’accorde pas avec l’évolution du droit de vote dans le contexte canadien, et il n’offre pas la flexibilité nécessaire pour faire face aux difficultés d’ordre pratique inhérentes au gouvernement représentatif dans un pays tel que le Canada. En définitive, c’est le concept plus large de la représentation effective qui sert le mieux les intérêts d’une société libre et démocratique.

Se fondant sur cette interprétation, le juge McLachlin a ensuite statué que les limites des circonscriptions électorales en question ne violaient pas l’art. 3 de la Charte, puisqu’elles pouvaient être justifiées pour des motifs de représentation effective et qu’il n’était pas nécessaire de les justifier en vertu de l’article premier.

25 À l’opposé de cette méthode, on trouve celle que notre Cour et d’autres tribunaux ont appliquée dans l’examen de certaines inhabilités légales frappant les électeurs. Dans l’arrêt Sauvé c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 438, la Cour a jugé que l’inhabilité des prisonniers à voter prévue par la Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E‑2, violait l’art. 3 et ne pouvait être justifiée qu’en vertu de l’article premier de la Charte. De même, l’inhabilité à voter prévue par la loi fédérale à l’égard des personnes frappées d’incapacité mentale et des juges nommés par le gouvernement fédéral, ainsi que l’inhabilité établie par une loi provinciale et visant les citoyens absents ont toutes été jugées inconstitutionnelles à première vue; voir Conseil canadien des droits des personnes handicapées c. Canada, [1988] 3 C.F. 622 (1re inst.); Muldoon c. Canada, [1988] 3 C.F. 628 (1re inst.); et Re Hoogbruin and Attorney-General of British Columbia (1985), 24 D.L.R. (4th) 718 (C.A.C.‑B.).

26 Dans Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992 (feuilles mobiles)), le professeur Peter Hogg a indiqué qu’il appliquerait la même logique aux inhabilités visant le droit de se porter candidat aux élections législatives prévu dans la deuxième partie de l’art. 3. Il dit ceci, au par. 42.2 du vol. 2:

[traduction] Les conditions d’éligibilité à titre de député de la Chambre des communes ou d’une assemblée législative sont fixées par la loi pertinente des différents gouvernements, et divers citoyens sont déclarés inéligibles. [. . .] Évidemment, toutes les inhabilités visant des citoyens sont aujourd’hui contraires à la Charte, à moins qu’elles ne puissent être justifiées en vertu de l’article premier.

À l’appui de cette position, le professeur Hogg cite la décision MacLean c. Nova Scotia (Attorney General) (1987), 76 N.S.R. (2d) 296, rendue par la Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Madame le juge en chef Glube a statué qu’une loi provinciale qui imposait rétroactivement une période d’inéligibilité de cinq ans aux élections provinciales violait l’art. 3 de la Charte. Elle est arrivée à ce résultat en se fondant sur ce qu’elle considérait comme étant le libellé clair de l’art. 3 (à la p. 305):

[traduction] En me fondant sur le sens ordinaire des mots utilisés à l’art. 3 de la Charte, j’estime qu’une tentative d’imposer des restrictions à l’éligibilité viole le droit qu’a M. MacLean, en tant que citoyen, d’être éligible à un siège de député à l’Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse.

27 Cela soulève une question fondamentale. Que signifient les mots suivants de l’art. 3 de la Charte: «[t]out citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives [. . .] provinciales» («[e]very citizen of Canada has the right to vote in an election of members of [. . .] a legislative assembly and to be qualified for membership therein»), et quel est l’objet de ce droit? Les intimés soutiennent que le droit à une représentation effective est au coeur même du droit à l’éligibilité aux élections provinciales. Comme les dispositions de l’art. 119 de la Loi électorale relatives à l’inéligibilité visent à préserver l’intégrité du processus électoral et contribuent, de ce fait, à garantir une représentation effective, elles sont compatibles avec l’art. 3 de la Charte. De même, le procureur général du Canada met d’abord l’accent sur le libellé de l’art. 3 et fait valoir que l’utilisation du mot «qualified» dans le texte anglais indique que sont inhérentes au droit de se porter candidat les limites nécessaires pour garantir une représentation effective. Il poursuit en disant qu’il faut tenir compte du contexte historique approprié qui sous‑tend ce droit. Il souligne, en particulier, qu’il y a eu une évolution constante des conditions d’éligibilité et des inhabilités à se porter candidat aux élections législatives tout au long de l’histoire du Canada, que les inhabilités comme celles prévues à l’art. 119 tirent leur origine de la corruption électorale générale qui existait au début de la Confédération, et que beaucoup d’autres pays prévoient des inhabilités pour cause de manoeuvres frauduleuses ou d’actes illicites.

28 Bien que ces arguments puissent paraître convaincants au départ, je conviens avec l’appelant que les dispositions de l’al. 119c) sont inconstitutionnelles à première vue car elles violent les droits que lui garantit l’art. 3 de la Charte. Mes raisons sont de deux ordres. La première concerne le libellé de l’art. 3. Il faut admettre que, dans le texte anglais, les mots «right to be qualified» sont quelque peu ambigus. L’emploi du mot «qualified» suggère que le citoyen doit satisfaire à certains critères avant de pouvoir se porter candidat aux élections législatives. Cependant, comme il existe un droit à l’éligibilité, il semble que l’éligibilité soit automatique, indépendamment de tout critère établi par la loi. Si le législateur fédéral entendait conférer à tout citoyen le droit de se porter candidat aux élections législatives, il aurait dû utiliser un libellé plus clair. Toutefois, nous ne restons pas dans le doute. En effet, un énoncé plus précis de ce droit figure dans le texte français, qui fait également foi, où il est dit que, «[t]out citoyen canadien [. . .] est éligible aux élections . . .». Le mot «éligible», qui se traduit par «eligible» en anglais, est défini ainsi dans Le Nouveau Petit Robert (1994), à la p. 733: qui remplit les conditions requises pour pouvoir être élu. Cela laisse supposer que le texte anglais de l’art. 3 devrait être interprété comme signifiant «[e]very citizen . . . is qualified for membership therein». Bref, bien que le texte anglais manque quelque peu de clarté, le texte français est simple et indique que le droit d’être candidat et de siéger en tant que député fédéral ou provincial devrait être interprété de manière large.

29 La deuxième raison, qui, à mon avis, est déterminante, est le fait qu’accepter la position des intimés reviendrait à retrancher de l’article premier la pondération des intérêts, pour ensuite l’incorporer à l’art. 3 de la Charte. Dans leurs observations orales, les avocats des intimés et du procureur général du Canada ont soutenu que toute limite ou restriction devrait d’abord être soupesée en regard des intérêts représentés par l’art. 3 pour déterminer s’il y a eu violation de cet article. Une telle méthode est contraire à la pratique suivie récemment par notre Cour.

30 Pour interpréter le droit de vote prévu à l’art. 3, notre Cour et les tribunaux canadiens en général ont adopté le point de vue selon lequel la justification des limites imposées à ce droit doit être examinée en vertu de l’article premier de la Charte. Comme je l’ai mentionné plus tôt, je ne crois pas que le libellé de la deuxième partie de l’art. 3 justifie l’adoption d’une façon différente d’aborder le droit d’être candidat à une élection et de devenir député fédéral ou provincial. Ce point de vue est compatible avec la méthode bien établie de notre Cour qui consiste à interpréter largement les droits garantis par la Charte et à imposer à l’État l’obligation de justifier les limites imposées à ces droits. Dans l’arrêt B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, aux pp. 383 et 384, dans le contexte de la liberté de religion en vertu de l’al. 2a) de la Charte, j’ai souligné l’importance d’effectuer, en vertu de l’article premier, toute pondération nécessaire des droits:

Notre Cour s’est toujours gardée de poser des limites internes à la portée de la liberté de religion dans les cas où la constitutionnalité d’un régime législatif était soulevée; elle a plutôt choisi de soupeser les droits opposés dans le cadre de l’article premier de la Charte; voir R. c. Jones et R. c. Edwards Books and Art Ltd., précités. Un point de vue semblable a été adopté dans le contexte de l’al. 2b) de la Charte, celui de la liberté d’expression. Dans l’arrêt R. c. Keegstra, précité, le juge en chef Dickson a affirmé, au nom de la majorité, que l’article premier convient mieux que l’al. 2b) pour établir l’équilibre nécessaire entre les intérêts de l’État et ceux de l’individu. . . .

À mon avis, il paraît plus judicieux de laisser à l’État la tâche de justifier les restrictions qu’il a choisi d’imposer. Toute ambiguïté ou hésitation devrait être dissipée en faveur des droits de l’individu. Non seulement cela est‑il conforme à l’interprétation large et libérale des droits que préconise notre Cour, mais encore l’article premier est un outil beaucoup plus souple que l’al. 2b) pour soupeser des droits opposés.

De même, dans l’arrêt Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, au par. 74, la Cour a de nouveau statué qu’une interprétation large du droit en cause, suivie de la pondération, en vertu de l’article premier, des valeurs opposées pertinentes, est préférable sur le plan analytique parce qu’elle permet un contrôle judiciaire fondé sur la Charte qui soit des plus complets et qui tienne compte le plus possible du contexte. Je ne vois aucune raison de ne pouvoir adopter une méthode analogue à l’égard des droits garantis par l’art. 3. Cette façon de faire permet de soupeser les intérêts sociétaux protégés par la disposition fautive, l’al. 119c), en regard des intérêts visés à l’art. 3 au moyen du cadre analytique détaillé établi dans l’arrêt Oakes, précité.

31 Cela ne signifie pas qu’il est impossible d’assortir le droit d’être candidat à une élection de limites ou restrictions qui ne violent pas l’art. 3 de la Charte. Un exemple évident est la limite prévue à l’art. 39 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui interdit aux sénateurs de se faire élire, de siéger ou de voter à titre de membres de la Chambre des communes. Cependant, au lieu de dire qu’une telle limite ne viole pas l’art. 3, il est plus exact d’affirmer qu’elle n’est pas assujettie à la Charte, car il est bien établi qu’on ne peut pas se fonder sur une partie de la Constitution pour invalider une disposition figurant dans une autre partie de ce texte. De même, on peut sérieusement soutenir que, en raison de la séparation des pouvoirs établie par notre Constitution, les dispositions législatives qui rendent les juges inhabiles à se faire élire député fédéral ou provincial ne violent pas l’art. 3. Je souligne toutefois que ces questions ne se posent en l’espèce.

32 Je conclus que les inhabilités prescrites par l’al. 119c) de la Loi électorale violent le droit qu’ont les citoyens, en vertu de la Charte, de se faire élire à l’Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick. Cependant, avant de décider si cette violation est justifiable en vertu de l’article premier de la Charte, je vais examiner la question de savoir si ces inhabilités violent les droits et libertés garantis par l’art. 12 de la Charte.

L’article 12 de la Charte

33 L’appelant tente de faire valoir que les dispositions de l’al. 119c) établissent une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte. Toutefois, pour que son argument soit retenu, il doit d’abord prouver que les dispositions de l’al. 119c) constituent des «traitements ou peines». Le juge de première instance a rejeté sommairement l’argument fondé sur l’art. 12 pour le motif que les conséquences découlant de l’application de l’al. 119c) équivalaient tout au plus à des incapacités civiles. Dans l’arrêt R. c. Miller (1988), 65 O.R. (2d) 746, la Cour d’appel de l’Ontario est arrivée à une conclusion analogue et a statué que la suspension automatique du permis de conduire constituait tout au plus une peine civile et n’était pas une «peine» au sens de l’art. 12, mais cette affirmation n’a été étayée par aucune analyse. Par contre, dans l’arrêt Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, à la p. 610, le juge Sopinka a affirmé qu’une sanction était une peine lorsqu’elle découlait de la perpétration d’une infraction donnée. Selon ce raisonnement, les inhabilités prescrites par l’al. 119c) équivaudraient à des «peines» au sens de l’art. 12 lorsqu’elles frappent un accusé déclaré coupable d’une infraction à la Loi électorale.

34 Je n’ai pas à trancher cette question préliminaire parce que, même s’il est juste de qualifier les inhabilités de «peines», elles n’équivalent pas à des peines cruelles et inusitées. Dans l’arrêt R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, à la p. 1072, la Cour a approuvé, relativement à l’art. 12, plusieurs critères applicables pour déterminer si une peine donnée est cruelle et inusitée. Parmi ceux‑ci, mentionnons la question de savoir si la peine prévue est excessive au point d’être incompatible avec la dignité humaine et si la peine était exagérément disproportionnée à l’infraction. Compte tenu de ces critères, je ne puis conclure que les inhabilités prescrites par l’al. 119c) violent l’art. 12 de la Charte, soit en regard de l’infraction particulière commise par l’appelant soit en regard de la gamme des infractions à la Loi électorale auxquelles peut s’appliquer l’al. 119c).

L’article premier de la Charte

35 Après avoir conclu que les dispositions de l’al. 119c) violent l’art. 3 de la Charte, il reste à déterminer si elles peuvent être justifiées en tant que limites raisonnables au sens de l’article premier. La méthode à suivre pour effectuer cette analyse a été énoncée par notre Cour dans Oakes, précité. Premièrement, il faut prouver que l’objectif visé par la loi contestée a un caractère urgent et réel dans une société libre et démocratique. Deuxièmement, il doit y avoir proportionnalité entre l’objectif poursuivi et le moyen utilisé pour l’atteindre.

36 Comme corollaire à la méthode fondée sur l’interprétation large des droits garantis par la Charte, la méthodologie de l’arrêt Oakes a été appliquée d’une manière souple. Cela est compatible avec la pondération des intérêts sociétaux et individuels qui sont le plus souvent en jeu dans les analyses fondées sur l’article premier. Dans le passage suivant de l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469, aux pp. 1489 et 1490, je fais remarquer ceci:

Il me semble qu’en effectuant cette évaluation en vertu de l’article premier il faut éviter de recourir à une méthode mécaniste. Bien qu’il faille accorder priorité dans l’équation aux droits garantis par la Charte, les valeurs sous‑jacentes doivent être, dans un contexte particulier, évaluées délicatement en fonction d’autres valeurs propres à une société libre et démocratique que le législateur cherche à promouvoir.

Ce passage a été adopté par le juge en chef Dickson dans les motifs qu’il a rédigés au nom de la majorité dans R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, aux pp. 737 et 738, où il affirme:

J’ose espérer qu’il ressort clairement de l’analyse qui précède que la rigidité et le formalisme sont à éviter dans l’application de l’article premier. La possibilité d’utiliser l’article premier comme une jauge s’adaptant aux valeurs et circonstances propres à un appel a été reconnue comme primordiale dans la jurisprudence [. . .] Le juge La Forest indique avec raison que l’application de la méthode de l’arrêt Oakes variera en fonction des circonstances de l’instance, notamment la nature des intérêts en jeu.

37 En l’espèce, le droit en cause est le symbole même de la démocratie -‑ le droit des citoyens d’élire leur gouvernement et le droit de chaque individu de tenter d’en faire partie. La valeur qui est au coeur même de l’al. 119c) est, à bien des égards, le prolongement de ce droit, le désir des citoyens de pouvoir compter sur un processus électoral juste, de façon que le droit garanti à l’art. 3 ne devienne pas vide de sens. Comme l’affirme la Cour à la majorité dans Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1056:

Les valeurs fondamentales d’une société libre et démocratique garantissent les droits prévus dans la Charte et, lorsque cela est indiqué, justifient la restriction de ces droits.

C’est dans ce contexte que les critères énoncés dans l’arrêt Oakes doivent être appliqués en l’espèce.

Une préoccupation urgente et réelle

38 Les intimés soutiennent que les deux dispositions de l’al. 119c), à savoir la période d’inéligibilité de cinq ans et la vacance obligatoire du siège, ont pour objet de préserver l’intégrité du processus électoral et ainsi de favoriser l’existence et le fonctionnement d’une société libre et démocratique. Par contre, en ce qui concerne la période d’inéligibilité de cinq ans, l’appelant, reprenant les motifs de dissidence du juge Rice de la Cour d’appel, a affirmé qu’il n’existe aucune préoccupation urgente et réelle puisque l’électorat est libre de rejeter le candidat fautif à l’élection subséquente. À mon avis, cet argument ne tient pas, et ce, pour deux raisons. Premièrement, l’argument ne porte pas vraiment sur l’importance de l’objectif, mais plutôt sur le lien rationnel entre les mesures choisies et l’objectif visé. Deuxièmement, il ne tient pas compte de l’intérêt de la société dans la prévention de l’activité qui corrompt le processus électoral qui est le fondement même d’une société libre et démocratique. Comme l’affirment les intimés dans leur mémoire, [traduction] «les personnes élues à l’assemblée législative se voient confier une responsabilité considérable et il est important que ces représentants de la population et ceux qui aspirent à ces hautes fonctions sachent bien que leur participation à l’activité prohibée entraîne des conséquences graves et précises». Je ne doute pas que la loi contestée ait principalement pour but de maintenir et de renforcer l’intégrité du processus électoral. Je ne doute pas non plus qu’un tel objectif soit toujours une préoccupation urgente et réelle de toute société qui prétend suivre les préceptes d’une société libre et démocratique.

39 L’intervenant le procureur général de l’Ontario signale également que, dans certaines provinces canadiennes, les candidats aux élections exercent une influence sur la mise en place des structures administratives d’un scrutin. Plus précisément, un candidat peut effectivement déterminer qui devient recenseur, membre du personnel de scrutin ou scrutateur. La réglementation de l’influence que les personnes déclarées coupables d’une infraction à la Loi électorale peuvent exercer sur le mécanisme électoral est en soi une préoccupation urgente et réelle, puisqu’elle touche l’intégrité du processus électoral.

Le lien rationnel

40 Dans le cadre du premier volet de l’examen de la proportionnalité, il nous faut déterminer s’il existe un lien rationnel entre, d’une part, les moyens utilisés à l’al. 119c), c’est‑à‑dire la période d’inéligibilité de cinq ans et la vacance de siège, et, d’autre part, l’objectif visé par la disposition, c’est‑à‑dire préserver l’intégrité du processus électoral. Dans l’arrêt Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, à la p. 291, le juge Wilson énonce ainsi la norme à respecter dans cette évaluation:

L’examen, proposé dans Oakes, du «lien rationnel» entre les objectifs et les moyens choisis pour les atteindre n’exige rien de plus que la démonstration que les moyens retenus par le gouvernement favorisent logiquement la réalisation des objectifs légitimes et importants du législateur.

À mon avis, les deux dispositions contestées de l’art. 119 satisfont à cette exigence. L’obligation faite au député d’abandonner son siège s’il est déclaré coupable d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une infraction électorale favorise logiquement la réalisation de l’objectif de préservation de l’intégrité du processus électoral. Il s’agit là d’une méthode simple, qui assure à l’électorat que le scrutin sera juste. Comme le député est tenu d’abandonner son siège, son élection viciée est annulée et une nouvelle élection est déclenchée. Soutenir, comme le fait l’appelant, qu’un vote de moins n’aurait pas changé le résultat du scrutin, c’est mal comprendre la notion d’intégrité.

41 Je suis également d’avis qu’il existe un lien rationnel entre la période d’inéligibilité de cinq ans et l’objectif poursuivi. En effet, une période d’inéligibilité obligatoire constitue un bon moyen de dissuasion et contribue à donner confiance dans le système électoral. Une fois de plus, l’appelant rate la cible lorsqu’il prétend que l’inéligibilité est une manifestation de paternalisme de la part du législateur. La disposition vise à protéger le public non seulement contre un contrevenant en particulier, mais encore contre les contrevenants en général. Autrement dit, le législateur vise un objectif de dissuasion à la fois générale et spécifique.

42 Je rejette également la prétention de l’appelant que l’application de l’al. 119c) est arbitraire parce que cette disposition a un caractère obligatoire et vise quiconque est déclaré coupable d’une manoeuvre frauduleuse ou d’un acte illicite. Bien que cet article soit obligatoire, il s’applique seulement lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’une des infractions prévues, qui sont toutes des atteintes à l’intégrité du processus démocratique, quoique certaines puissent être plus graves que d’autres. Le fait qu’un député de l’Assemblée législative soit déclaré coupable de l’une de ces infractions est susceptible de déconsidérer l’ensemble du processus électoral. L’argument que la sanction est arbitraire perd également de la valeur du fait que celle‑ci n’est infligée qu’à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée par une cour de justice. Enfin, le fait que le juge de première instance n’ait aucun pouvoir discrétionnaire sur cet aspect de la sanction ne la rend pas plus arbitraire que toute peine minimale prévue par le Code criminel ou une autre loi pénale.

43 Je conclus donc que l’al. 119c) a un lien rationnel avec l’objectif de préservation de l’intégrité du processus électoral et qu’il n’est pas arbitraire du fait qu’il s’applique seulement à un groupe précis de personnes qui sont accusées et déclarées coupables d’infractions précises.

L’atteinte minimale

44 Dans l’examen de l’atteinte minimale requise par la méthode établie dans l’arrêt Oakes, il faut tenir compte de la norme à laquelle la limite en cause doit satisfaire. J’ai traité de cette question dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, à la p. 305, où, malgré que je fus dissident, les propos qui suivent exprimaient l’opinion de la majorité:

. . . l’exigence de l’atteinte minimale n’impose pas l’obligation au gouvernement d’avoir recours aux mesures disponibles les moins attentatoires. Cette exigence l’oblige seulement à démontrer que les mesures prises sont les moins attentatoires compte tenu tant de l’objectif législatif que du droit violé. [Souligné dans l’original.]

Comme je l’ai déjà mentionné, le droit violé en l’espèce est l’un des droits les plus fondamentaux prévus par la Charte, car il touche à l’essence même de la société libre et démocratique — le gouvernement représentatif et responsable. Toutefois, l’objectif visé par la limite est tout aussi fondamental pour assurer l’exercice efficace de ce droit.

45 En ce qui concerne la partie de l’al. 119c) qui contraint les personnes déclarées coupables à quitter leur siège à l’Assemblée législative, je conviens avec les intimés qu’une telle solution est appropriée et ne va pas trop loin, compte tenu de l’objectif de préservation de l’intégrité du processus électoral. Comme l’indiquent clairement les documents présentés à la Cour, l’expulsion d’un député de son siège à l’assemblée législative est la mesure prise historiquement à l’égard des manoeuvres électorales frauduleuses et illicites. Une telle sanction indique qu’on ne saurait tolérer les activités qui, en dernière analyse, sont incompatibles avec l’objectif de représentation effective et avec le processus électoral qui est à la base de notre société libre et démocratique.

46 L’imposition d’une période d’inéligibilité de cinq ans soulève une question plus épineuse. Si l’on admet, comme je le fais, l’existence d’un lien rationnel entre l’imposition d’une période d’inéligibilité et l’objectif recherché, la question se limite alors à déterminer la période d’inéligibilité qui constitue une atteinte minimale aux droits garantis à l’appelant par l’art. 3 de la Charte. De toute évidence, il est logique que l’appelant ne soit pas autorisé à se porter candidat à l’élection complémentaire rendue nécessaire par la vacance de son siège, mais jusqu’à quand l’interdiction devrait-elle durer? En optant pour une période d’inéligibilité de cinq ans, le législateur a fait en sorte que l’appelant ne puisse pas se porter candidat à l’élection générale suivante. Même s’il est vrai qu’il pourrait y avoir plusieurs élections durant cette période, le législateur a choisi de fixer une période déterminée, vraisemblablement en raison de la certitude qu’ajoute cette solution. De plus, la période d’inéligibilité de cinq ans est un temps de purification qui permet de rétablir l’intégrité du processus électoral tant dans les faits que dans l’esprit des électeurs.

47 Notre Cour a, maintes fois, affirmé sa réticence à critiquer après coup le choix que le législateur a fait entre des solutions acceptables. Dans l’arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 782, le juge en chef Dickson a indiqué que «[l]es tribunaux ne sont pas appelés à substituer des opinions judiciaires à celles du législateur quant à l’endroit où tracer une ligne de démarcation», et dans l’arrêt RJR‑MacDonald, précité, le juge McLachlin ajoute, aux pp. 342 et 343:

Le processus d’adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu’elle a une portée trop générale simplement parce qu’ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l’objectif et à la violation . . .

En l’espèce, je ne vois pas pourquoi notre Cour devrait modifier l’équilibre établi par le législateur. Une certaine déférence s’impose de façon particulière dans la présente affaire où les dispositions législatives contestées visent les députés de l’Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick qui y contreviennent. Les membres de ce corps législatif sont certes les mieux placés pour choisir les différentes solutions disponibles pour dissuader les députés d’abuser de la confiance qui existe entre eux, les électeurs et l’Assemblée législative dans son ensemble.

La proportionnalité entre les effets et l’objectif

48 La dernière étape de l’analyse proposée dans Oakes consiste à déterminer si les effets de l’al. 119c), à savoir la destitution de l’appelant de sa charge de député de Carleton‑Nord et la période d’inéligibilité de cinq ans, sont proportionnels à l’objectif de cette disposition, qui est de garantir l’intégrité du processus électoral. À cet égard, l’appelant a souligné les points suivants, qui tendraient à indiquer que les effets ne sont pas proportionnels à l’objectif: d’une part, l’al. 119c) s’applique avant l’audition d’un éventuel appel de la déclaration de culpabilité, et d’autre part, la période d’inéligibilité de cinq ans se poursuit indépendamment de l’issue de l’appel. De façon plus particulière, a‑t‑il soutenu, il ne convient pas qu’un député soit tenu d’abandonner son siège et se voie privé de la possibilité de se porter candidat à une élection complémentaire quand il est encore possible que la déclaration de culpabilité soit infirmée en appel.

49 Il est évident que si un appelant obtenait gain de cause dans un tel cas, il serait difficile de réparer le préjudice causé par la destitution du député de l’Assemblée législative en vertu de l’al. 119c). Toutefois, la question de ce qui se produit jusqu’à l’issue de l’appel n’est pas en soi déterminante en ce qui concerne l’analyse fondée sur l’article premier. Même si le législateur avait pu choisir de suspendre la destitution d’un député jusqu’à l’issue de l’appel, comme cela s’est produit dans certaines lois concernant les élections dans d’autres provinces et même au Nouveau‑Brunswick, une telle solution aurait pour effet de plonger le député déclaré coupable et ses électeurs dans une léthargie qui ne favoriserait aucunement le respect du système démocratique ou la réalisation de l’objectif de représentation effective.

50 Étant donné que l’al. 119c) continue de s’appliquer pendant un appel, on a soulevé, tant devant le juge de première instance que devant notre Cour, la question des conséquences qui découleraient en cas d’appel fructueux d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la Loi électorale. Plus précisément, l’avocat de l’appelant a prétendu que la période d’inéligibilité de cinq ans s’appliquerait à une personne même si la déclaration de culpabilité était ensuite infirmée en appel. Au soutien de cette thèse, il nous a renvoyés au juge de première instance qui fait son analyse en partant du principe qu’une fois qu’un député a été forcé d’abandonner son siège, il ne peut le réintégrer. Si je comprends bien, on prétend que la vacance créée par l’application de l’al. 119c) ne pourrait pas être annulée, même si la déclaration de culpabilité était infirmée en appel avant la tenue d’une élection complémentaire. Cependant, je ne vois rien dans les motifs du juge de première instance ou dans la loi elle‑même qui indique que la période d’inéligibilité de cinq ans ne cesserait pas de s’appliquer si un député déclaré coupable obtenait gain de cause en appel. Ce député pourrait alors être candidat à l’élection complémentaire, si elle n’a pas déjà eu lieu, ou encore à l’élection générale suivante.

51 À mon avis, les effets de l’al. 119c) sont proportionnels à son objectif qui est de garantir et de préserver l’intégrité du processus électoral, compte tenu toutefois de la réserve susmentionnée selon laquelle la période d’inéligibilité de cinq ans prend fin si la déclaration de culpabilité d’un député est infirmée en appel. Par conséquent, l’al. 119c) de la Loi électorale constitue une atteinte justifiée au droit d’être éligible à l’Assemblée législative.

La dissociation des dispositions fautives

52 Au procès, l’al. 119a) de la Loi électorale a été déclaré inconstitutionnel et le juge l’a dissocié des autres dispositions de l’article. Le ministère public n’en a pas appelé de cette conclusion d’inconstitutionnalité, mais devant la Cour d’appel ainsi que devant notre Cour, l’appelant a soutenu que la dissociation n’était pas appropriée en l’espèce et que l’art. 119 dans son ensemble devait être annulé pour cause d’inconstitutionnalité. Il est bien établi que le critère auquel il faut satisfaire pour dissocier une disposition fautive consiste à démontrer que le législateur aurait édicté la partie subsistante sans la disposition fautive (Schachter c. Canada, précité, à la p. 697). À mon avis, si on examine l’art. 119 dans son ensemble, il est évident que ses trois dispositions sont distinctes les unes des autres et que, si l’al. 119a) était dissocié du reste de l’article, cela ne modifierait en rien l’objet ou le caractère de la loi. Un tel résultat est conforme à la pratique bien établie des tribunaux canadiens en matière de dissociation des limites inconstitutionnelles du droit de vote constatées tant dans les lois provinciales que fédérales.

Conclusion

53 Pour résumer, en admettant que la Charte s’applique, les dispositions de l’al. 119c) de la Loi électorale violent les droits garantis par l’art. 3 de la Charte, mais elles ne constituent pas des peines cruelles et inusitées au sens de l’art. 12 de la Charte. Toutefois, la validité de l’al. 119c) est sauvegardée par l’article premier, car cet alinéa constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique. Puisque aucun appel n’a été interjeté à l’égard de la décision du juge de première instance que l’al. 119a) est inconstitutionnel, cette décision demeure évidemment valide, mais la disposition peut être dissociée du reste de l’article.

54 Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens et, en admettant que la Charte s’applique, je suis d’avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

Question 1. Les inhabilités prescrites par l’al. 119c) de la Loi électorale, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3,

a) relativement au droit d’être élu ou de siéger à l’Assemblée législative,

b) relativement à la vacance du siège d’un député déclaré coupable,

portent‑ils atteinte en totalité ou en partie aux droits et libertés garantis par l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Oui.

Question 2. Les inhabilités prescrites par l’al. 119c) de la Loi électorale

a) relativement au droit d’être élu ou de siéger à l’Assemblée législative,

b) relativement à la vacance du siège d’un député déclaré coupable,

portent‑ils atteinte en totalité ou en partie aux droits et libertés garantis par l’art. 12 de la Charte?

Réponse: Non.

Question 3. En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, l’atteinte en cause constitue‑t‑elle une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte?

Réponse: Oui.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

55 Le juge McLachlin — J’ai pris connaissance des motifs du juge La Forest et je suis d’accord avec lui pour dire qu’il faut maintenir l’inhabilité de M. Harvey à siéger à la législature du Nouveau‑Brunswick pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité de corruption. Mon collègue tient pour acquis que les tribunaux judiciaires ont le pouvoir de réviser la règle de la législature qui rend M. Harvey inhabile à siéger. Il conclut ensuite que la disposition qui prescrit cette inhabilité viole l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés mais est sauvegardée, en vertu de l’article premier, en tant que limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. J’aborderais la question de façon différente. Je suis d’avis que l’inhabilité à occuper une charge qui est soulevée en l’espèce relève du privilège historique de la législature et échappe donc au contrôle judiciaire.

56 Le juge La Forest refuse d’aborder cet argument pour le motif qu’il a été soulevé par un intervenant — le procureur général du Canada — plutôt que par les parties. J’arrive à une conclusion différente sur cette question préliminaire pour trois raisons. Premièrement, je ne vois aucune raison de refuser d’examiner un argument simplement parce qu’il est soulevé par un intervenant plutôt que par les parties. L’intérêt de permettre les interventions est d’obtenir d’autres arguments susceptibles de clarifier un problème. Deuxièmement, il me semble qu’avant de se demander si la législature du Nouveau‑Brunswick a violé la Charte, il incombe à la Cour de se demander si seulement elle a le droit de se poser la question. Troisièmement, étant convaincue que les tribunaux doivent s’en remettre à l’Assemblée législative en ce qui concerne un sujet relevant de son privilège, je préfère ne pas me lancer dans une analyse hypothétique des questions relatives à la Charte en l’espèce. Je suis d’autant plus gênée de le faire que cela exige que la Cour présuppose qu’une disposition législative nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie (voir l’analyse de l’article premier par le juge La Forest) viole en fait les garanties démocratiques offertes par la Charte. Quant à moi, il ne s’agit pas de savoir si la Charte «l’emporte sur» l’exercice du privilège parlementaire dans des cas précis. La Charte et le privilège parlementaire sont tous deux des principes constitutionnels d’une importance fondamentale. Nous devrions avoir comme objectif de les concilier de façon à préserver à la fois l’existence d’un privilège législatif utile et les valeurs démocratiques fondamentales garanties par la Charte.

Les faits

57 Fred Harvey a été élu, lors de l’élection générale de 1991, pour représenter la circonscription électorale de Carleton‑Nord à la législature du Nouveau‑Brunswick. Après l’élection, il a été déclaré coupable, en vertu de la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3, d’avoir incité une mineure à voter à l’élection, tout en sachant qu’elle n’avait pas le droit de voter. L’article 119 de la Loi rend quiconque est «déclaré coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illicite» inhabile à siéger comme député pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité. Monsieur Harvey a donc été expulsé de la législature. Il a alors cherché à obtenir un jugement déclarant que les dispositions de la Loi relatives à l’inéligibilité violaient l’art. 3 de la Charte, qui prévoit que «[t]out citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales». Le juge de première instance a accordé le jugement déclaratoire relativement à la partie de l’al. 119c) qui impose une interdiction de siéger pendant cinq ans, mais il a maintenu, en vertu de l’article premier de la Charte, la partie de l’al. 119c) qui exige qu’un député déjà élu abandonne son siège à la date de sa déclaration de culpabilité de manoeuvre frauduleuse ou d’acte illicite: (1993), 133 R.N.‑B. (2e) 181, 341 A.P.R. 181. La Cour d’appel a rejeté l’appel principal et accueilli l’appel incident, avec dissidence de la part du juge Rice, en concluant que les deux exigences prescrites par l’al. 119c) de la Loi étaient justifiées au sens de l’article premier de la Charte: (1993), 141 R.N.‑B. (2e) 117, 361 A.P.R. 117, 109 D.L.R. (4th) 371. En définitive, M. Harvey n’a pu se porter candidat ni à l’élection complémentaire tenue en 1993 dans sa circonscription ni à l’élection générale de 1995.

Les dispositions législatives pertinentes

58 L’alinéa 119c) de la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3:

119 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illicite est, pendant les cinq années qui suivent la date de sa déclaration de culpabilité, en plus de toute autre peine imposée par la présente loi ou par toute autre loi, privé du droit et incapable

. . .

c) d’être élu ou de siéger à l’Assemblée législative et, s’il est déjà élu à cette date à l’Assemblée législative, son siège devient vacant à la date d’une telle déclaration de culpabilité.

L’article premier et l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

Analyse

59 Monsieur Harvey ne nie pas s’être livré à une manoeuvre frauduleuse contrairement à la Loi électorale. Il ne nie pas non plus qu’étant donné qu’il a été déclaré coupable de cette manoeuvre la Loi le rend inhabile à siéger à la législature et à se porter candidat à une élection pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité. Il fait seulement valoir que son expulsion et la loi qui l’exige violent toutes deux l’art. 3 de la Charte, qui prévoit que tout citoyen est éligible aux élections législatives provinciales.

60 Cet argument soulève, au départ, la question de savoir quel pouvoir ont les tribunaux de mettre en doute une règle de la législature relative aux conséquences de la corruption électorale. Plus particulièrement, les tribunaux ont‑ils le pouvoir d’empiéter sur le privilège constitutionnel de la législature d’interdire aux personnes déclarées coupables de manoeuvres électorales frauduleuses de siéger à l’assemblée législative? Dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, notre Cour a statué que, bien que les règles de la législature puissent faire l’objet d’un contrôle judiciaire afin de déterminer si elles relèvent du domaine protégé du privilège parlementaire, les tribunaux n’ont pas le pouvoir de contrôler les décisions conformes à ce privilège. Il s’ensuit que, si l’inéligibilité de M. Harvey peut être qualifiée correctement d’exercice du privilège parlementaire, les tribunaux n’ont pas le pouvoir de l’examiner.

Le privilège parlementaire et les tribunaux judiciaires

61 Pour survivre, les démocraties doivent insister sur l’intégrité de ceux qui cherchent à remplir et qui remplissent une charge publique. Elles ne sauraient tolérer les manoeuvres frauduleuses au sein de la législature. Elles ne sauraient non plus tolérer la fraude électorale. Si elles le font, deux conséquences risquent d’en résulter. Premièrement, le fonctionnement de la législature peut être affecté. Deuxièmement, la confiance du public dans la législature et le gouvernement peut être minée. Aucune démocratie ne peut se permettre que l’une ou l’autre situation se produise.

62 En présence d’un comportement qui mine leur intégrité fondamentale, les législatures sont tenues d’agir. Cette action peut aller de mesures disciplinaires dans le cas d’irrégularités mineures jusqu’à l’expulsion et à l’inéligibilité dans le cas de violations plus graves. L’expulsion et l’inéligibilité garantissent au public la destitution de ceux qui ont obtenu une charge frauduleusement ou en ont abusé. Le processus législatif est purifié et la législature, maintenant rétablie, peut s’acquitter de ses tâches comme elle le doit.

63 On pourrait reporter au moment où le besoin se fera sentir l’examen de la question de l’expulsion et de l’inéligibilité pour corruption. Cependant, le Parlement et les législatures du Canada ont jugé préférable d’établir des règles sous forme de mesures législatives. Ils ont adopté des lois comme la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick qui expliquent clairement ce qui arrivera si, par exemple, un candidat est déclaré coupable de manoeuvres électorales frauduleuses. Ces lois imposent des peines non seulement d’expulsion mais également d’inéligibilité de façon à empêcher le député expulsé de rendre stérile le processus disciplinaire en se portant de nouveau immédiatement candidat à une élection dans le but de réintégrer l’assemblée législative. Les assemblées législatives de la plupart des démocraties ont, par voie législative, promulgué des règles régissant l’expulsion et l’inéligibilité. Voir la Representation of the People Act 1983 (R.‑U.), 1983, ch. 2, la Commonwealth Electoral Act 1918 (Austr.), 1918, no 27, et ses modifications, l’Electoral Act 1993 (N.‑Z.), 1993, no 87, et des lois similaires dans la plupart des États américains: 26 Am. Jur. 2d § 381 (1996).

64 L’histoire du privilège exclusif du Parlement et des assemblées législatives de préserver l’intégrité de leurs processus respectifs en punissant, en expulsant et en frappant d’inhabilité ceux qui en ont abusé est aussi vieille que le Parlement lui‑même. Erskine May écrivait en 1863, dans son ouvrage intitulé Treatise on the Law, Privileges, Proceedings, and Usage of Parliament (5e éd. 1863), à la p. 54:

[traduction] Un autre pouvoir important propre à la Chambre des communes est celui de statuer sur tout ce qui concerne l’élection de ses propres membres. Ce droit a été invoqué et exercé régulièrement depuis le règne de la Reine Elizabeth, et probablement à des époques antérieures . . .

65 Avant la Confédération, l’étendue des privilèges dont jouissaient les assemblées législatives coloniales était limitée conformément à leur assujettissement au Parlement de Westminster. On considérait que les assemblées législatives coloniales ne possédaient pas un bon nombre des privilèges des corps législatifs à part entière, comme le droit d’exiger des témoignages sous serment et le droit de punir les transgressions commises à l’extérieur de l’assemblée législative. La common law n’accordait aux corps législatifs coloniaux que les privilèges «inhérents» nécessaires à leur fonctionnement le plus élémentaire. Voir Dawson’s The Government of Canada (6e éd. 1987), aux pp. 113 à 117, A. Heard, «The Expulsion and Disqualification of Legislators: Parliamentary Privilege and the Charter of Rights» (1995), 18 Dalhousie L.J. 380, aux pp. 400 et suiv., et J. Maingot, Le privilège parlementaire au Canada (1987), aux pp. 3 à 5. Dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, précité, notre Cour a conclu que même ces pouvoirs inhérents limités sur la procédure interne suffiraient à permettre au président de l’Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse d’interdire la présence de caméras à l’intérieur de son enceinte.

66 Depuis la Confédération, toutefois, le privilège du Parlement et des législatures ne se limite plus aux privilèges inhérents que possédaient les corps législatifs coloniaux. Depuis 1867, les législatures canadiennes ont le pouvoir de s’attribuer des privilèges par voie législative. Heard, loc. cit., aux pp. 401 et 402, explique en détail comment elles ont acquis ce pouvoir:

[traduction] À la suite de l’adoption de la Colonial Laws Validity Act en 1865, les assemblées législatives coloniales pouvaient généralement s’attribuer par voie législative les privilèges qu’elles voulaient, sous réserve des limites prescrites par d’autres lois. Bien que, lors de sa création en 1867, le Parlement canadien ait été doté des pouvoirs de la Chambre des communes britannique, il ne possédait que ces pouvoirs. C’est ainsi que la Loi sur les serments de 1873 a été désavouée, puisque la Chambre des communes britannique n’a acquis ce pouvoir de contraindre à témoigner sous serment qu’en 1871. En conséquence, la disposition limitative de la Loi constitutionnelle de 1867 a été modifiée en 1875, de manière à conférer expressément au Parlement canadien le pouvoir légal de s’attribuer d’autres privilèges. La Chambre des communes du Canada jouit des privilèges de la Chambre des communes britannique, mais ce lien avec la Grande‑Bretagne est maintenant tout à fait discrétionnaire. Il est fondé sur l’art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 et sur l’art. 4 de la Loi sur le Parlement du Canada, mais le Parlement canadien a manifestement la compétence voulue pour modifier ou rompre ce fondement britannique en vertu de l’art. 44 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le pouvoir général conféré par la Colonial Laws Validity Act a été utilisé après la Confédération par les législatures provinciales, qui ont également conclu que les anciens pouvoirs des assemblées législatives coloniales étaient inadéquats mais n’étaient pas limités expressément aux pouvoirs britanniques de 1867. Ce pouvoir d’élargir le fondement des privilèges a été confirmé expressément dans un arrêt du Conseil privé portant sur l’adoption, par voie législative, de privilèges plus vastes par la Nouvelle‑Écosse. La Nouvelle‑Écosse a revendiqué, en 1876, les privilèges de la Chambre des communes du Canada à la suite d’une décision judiciaire qui niait à l’Assemblée le pouvoir de punir quelqu’un pour outrage en vertu de ses privilèges inhérents originels. Pour leur part, les législatures provinciales peuvent modifier leurs privilèges législatifs grâce au pouvoir qu’elles ont, en vertu de l’art. 45, de modifier leurs propres «constitutions provinciales»; le Conseil privé a jugé, en 1896, que les privilèges législatifs relevaient directement de la compétence d’une législature provinciale de modifier la «constitution provinciale» qui figurait, à l’époque, au par. 92(1) de la Loi constitutionnelle de 1867. [Renvois omis.]

67 Il est donc clair que le Parlement et les législatures du Canada sont non seulement habilités à réglementer leur propre procédure interne, mais aussi à imposer des règles et sanctions relatives aux transgressions commises à l’extérieur de leur enceinte. Les dispositions de l’al. 119c) de la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick relatives à l’inéligibilité peuvent être perçues comme une expression de ce pouvoir. Afin de garantir l’intégrité de son processus et d’assurer qu’il jouit de la confiance du public, la législature a prévu que ceux qui abuseront de ses règles électorales ne pourront, par la suite, siéger à l’assemblée législative pendant une période de cinq ans.

68 Le pouvoir du Parlement et des législatures de réglementer leur procédure tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur enceinte découle de la Loi constitutionnelle de 1867. Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 proclame l’existence d’un régime parlementaire de gouvernement, qui incorpore dans la Constitution canadienne le droit du Parlement et des législatures de réglementer leurs propres affaires. Le préambule incorpore également la notion de séparation des pouvoirs, inhérente à la démocratie parlementaire britannique, qui interdit aux tribunaux d’empiéter sur les affaires internes des autres branches de gouvernement. Comme je l’ai affirmé dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, précité, à la p. 389:

Notre gouvernement démocratique comporte plusieurs branches: la Couronne représentée par le gouverneur général et ses homologues provinciaux, l’organisme législatif, l’exécutif et les tribunaux. Pour assurer le fonctionnement de l’ensemble du gouvernement, il est essentiel que toutes ces composantes jouent le rôle qui leur est propre. Il est également essentiel qu’aucune de ces branches n’outrepasse ses limites et que chacune respecte de façon appropriée le domaine légitime de compétence de l’autre.

69 Vu que le privilège parlementaire jouit d’un statut constitutionnel, il n’est pas «assujetti» à la Charte, comme le sont les lois ordinaires. Le privilège parlementaire et la Charte constituent tous deux des parties essentielles de la Constitution du Canada. Ils ne l’emportent pas l’un sur l’autre. De même qu’il faut maintenir le privilège parlementaire et l’immunité contre l’intervention inappropriée des tribunaux dans le processus parlementaire, il faut aussi maintenir les garanties démocratiques fondamentales de la Charte. Lorsque surgissent des conflits apparents entre différents principes constitutionnels, il convient non pas de résoudre ces conflits en subordonnant un principe à l’autre, mais plutôt d’essayer de les concilier.

70 La conciliation nécessaire du privilège parlementaire et de l’art. 3 de la Charte est réalisée en donnant aux garanties démocratiques de l’art. 3 une interprétation fondée sur l’objet visé. Il faut considérer que les garanties démocratiques de la Charte visent à préserver les valeurs démocratiques inhérentes à la Constitution canadienne actuelle, dont le droit constitutionnel fondamental du Parlement et des législatures de réglementer leurs propres débats. Un principe constitutionnel aussi important que le privilège parlementaire ne peut être renversé que de façon expresse. Il s’ensuit que l’art. 3 de la Charte doit être interprété comme étant compatible avec le privilège parlementaire. Cependant, cela ne dépouille pas de tout sens l’art. 3. L’expulsion et l’inhabilité à remplir une charge peuvent échapper à l’application de l’art. 3 si l’on conclut qu’elles relèvent du privilège parlementaire. Mais cet article a encore pour effet d’empêcher que des citoyens deviennent inhabiles à occuper une charge pour des motifs non visés par les règles auxquelles le Parlement et les législatures assujettissent la conduite de leurs affaires; la race et le sexe constitueraient des exemples de motifs qui tombent dans cette catégorie. Sous cet angle, l’art. 3 peut être perçu comme reflétant, dans le contexte démocratique, les valeurs comprises dans la garantie d’égalité figurant à l’art. 15 de la Charte. Ce point de vue donne toute leur valeur à l’objet, au contenu et à la place de l’art. 3 dans le contexte non seulement de la Charte, mais encore de la Constitution dans son ensemble.

71 Cela ne signifie pas que les tribunaux n’ont aucun rôle à jouer dans le débat qui survient lorsqu’on allègue l’existence d’un conflit entre des droits individuels et le privilège parlementaire. On peut soutenir que, sous le régime britannique de la suprématie du Parlement, les tribunaux ne jouent aucun rôle dans la surveillance de l’exercice du privilège parlementaire. Au Canada, la situation a changé du fait que la Charte énonce des valeurs qui, dans certains cas, peuvent entrer en conflit avec l’exercice de ce privilège. Pour éviter que des abus sous le couvert d’un privilège éclipsent des droits légitimes garantis par la Charte, les tribunaux doivent examiner la légitimité d’une revendication de privilège parlementaire. Comme notre Cour l’a précisé dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, les tribunaux peuvent, à juste titre, se demander si le privilège revendiqué existe vraiment. Ce rôle de tamisage signifie que, lorsqu’on soutient qu’une personne a été expulsée ou déclarée inéligible pour des motifs non valides, les tribunaux doivent déterminer si la mesure prise est visée par le privilège parlementaire. Si la cour conclut par l’affirmative, aucun autre examen n’est nécessaire.

72 La jurisprudence britannique distingue les privilèges invoqués par voie de résolution d’avec les privilèges conférés automatiquement par la loi. Dans le cas des privilèges invoqués par voie de résolution, les tribunaux britanniques ont établi un principe de la nécessité, qui leur permet d’examiner si la mesure prise par voie de résolution est nécessaire au bon fonctionnement de la Chambre. L’examen relatif à la nécessité ne porte pas sur la question de savoir si la mesure en cause était nécessaire, et il n’implique donc pas un contrôle judiciaire de fond. On se demande plutôt si la dignité, l’intégrité et l’efficacité du corps législatif pourraient être préservées s’il n’était pas permis d’accomplir le genre d’acte que l’on cherche à accomplir, comme par exemple, expulser une personne de la législature ou déclarer une personne inhabile à solliciter une charge pour des motifs de corruption. Suivant cette règle dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, notre Cour s’est demandé si la résolution en cause dans cette affaire était nécessaire au bon fonctionnement de la législature et à la préservation de son intégrité. On n’a pas répondu à la question de savoir s’il y aurait lieu de se poser une question semblable lorsqu’il s’agit d’un privilège créé par voie législative, comme celui invoqué en l’espèce.

73 On a laissé entendre que, dans le contexte constitutionnel canadien, il conviendrait peut‑être d’assujettir au principe de la nécessité tous les exercices de privilège parlementaire, qu’il soit invoqué par voie de résolution ou par voie législative: Heard, loc. cit., à la p. 404. Il y a beaucoup de raisons de recommander un tel élargissement du principe de la nécessité au Canada, alors que peu de raisons justifient l’établissement d’une distinction entre le privilège invoqué par voie de résolution et le privilège invoqué par voie législative. L’établissement d’une telle distinction est tout particulièrement difficile à accepter dans un pays comme le Canada, qui reconnaît aux tribunaux le droit d’examiner la constitutionnalité d’une loi lorsque cela est indiqué. Bien qu’il ne soit pas nécessaire en l’espèce de déterminer s’il y a lieu d’élargir ainsi le principe de la nécessité, je tiens pour acquis que, pour déterminer si on a établi l’existence d’un privilège parlementaire à l’égard d’une inhabilité prescrite par voie législative, la cour devrait se demander si le privilège invoqué est nécessaire à la dignité, à l’intégrité ou au bon fonctionnement de la législature.

74 En gros, cela montre comment le principe constitutionnel du privilège parlementaire peut être concilié avec les garanties démocratiques de la Charte. L’article 3 de la Charte garantit que les candidats ne se verront pas refuser une charge d’élu pour un motif de discrimination fondé notamment sur la race, la classe sociale ou le sexe. Il ne supprime pas, toutefois, le privilège historique de la législature de déclarer inéligibles les personnes qui se rendent inhabiles pour cause de crime, de corruption ou d’une autre inconduite. Les tribunaux peuvent examiner une mesure ou une décision de la législature pour déterminer si elle relève du privilège parlementaire. Si elle n’en relève pas, ils peuvent effectuer un examen fondé sur la Charte. Si elle en relève, ils doivent laisser à la législature le soin d’examiner cette question. Cette méthode permet de préserver le privilège parlementaire et le principe de la séparation des pouvoirs, tout en assurant la protection du droit, garanti par l’art. 3 de la Charte, de ne pas être écarté d’une charge publique pour des motifs n’ayant rien à voir avec la nécessité pour la législature de préserver l’ordre et l’intégrité de son processus.

75 Sous cet angle, la principale question en l’espèce est de savoir si l’inéligibilité de M. Harvey, en vertu de l’al. 119c) de la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick, est un exercice valide du privilège parlementaire. C’est cette question que je vais maintenant aborder.

L’existence d’un privilège parlementaire est‑elle établie en l’espèce?

76 La doctrine et la jurisprudence établissent que l’expulsion de la législature des députés jugés inaptes à siéger est un exercice approprié du privilège parlementaire. En ce qui concerne la Chambre des communes britannique, Erskine May, op. cit., a écrit qu’[traduction] «[a]ucun pouvoir exercé par la Chambre des communes n’est plus indubitable que celui d’expulser un député de la Chambre pour le punir d’une infraction grave» (p. 58). Au Canada, J. G. Bourinot confirme la même règle, dans Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada (2e éd. 1892), aux pp. 193 et 194:

[traduction] Le pouvoir du Parlement d’expulser un député est indubitable. Ce pouvoir a été exercé à maintes reprises par les parlements anglais et coloniaux lorsque des députés avaient été coupables d’un crime explicite, lorsqu’ils avaient contrevenu aux lois et aux règlements de la Chambre, ou encore lorsqu’ils s’étaient rendus coupables d’actes frauduleux ou déshonorants, qui prouvaient qu’ils étaient inaptes à inspirer la confiance que leurs électeurs avaient mise en eux et qu’ils devaient être dissociés des autres députés.

77 L’expulsion peut être justifiée pour deux raisons: maintenir la discipline à l’intérieur de la Chambre, et destituer ceux dont le comportement les a rendus inaptes à rester députés: Heard, loc. cit., à la p. 392. Les deux objectifs sont importants. En ce qui concerne le deuxième, Heard souligne que, pendant la dernière décennie, [traduction] «au moins dix‑huit députés canadiens ont été déclarés coupables d’infractions criminelles, dont une agression sexuelle, des voies de fait (sur une épouse) et un meurtre; alors que la plupart ont démissionné, quelques‑uns se sont accrochés à leur poste jusqu’à ce qu’ils soient expulsés de leur assemblée ou défaits aux élections». Il ajoute:

[traduction] Aucune législature ne peut être respectée en tant qu’institution de gestion publique si elle rassemble de tels personnages équivoques. En fait, certains ajouteraient que la vertu civique d’une société exige la destitution d’une charge publique des éléments corrompus, criminels et profondément immoraux.

78 Le droit d’expulser pour ces deux motifs, à savoir pour maintenir la discipline et pour punir le comportement indigne, est une question de privilège parlementaire et n’est pas assujetti au contrôle judiciaire. Ainsi, Maingot, op. cit., conclut, à la p. 194:

Il est évident que la juridiction civile et pénale ordinaire des tribunaux ne les habilite pas à connaître du droit d’un député de siéger à la Chambre, ni des questions concernant la composition de la Chambre, sauf lorsqu’ils sont spécialement chargés par une loi, comme la Loi sur les élections fédérales contestées, de trancher des questions de ce genre.

79 L’absence de contrôle judiciaire, dans le cas où l’existence d’un motif légitime d’expulsion est établie, peut être interprétée comme une reconnaissance du fait qu’un droit général et absolu d’expulser des députés, libre de toute intervention judiciaire et de toute incertitude, tout conflit et tout délai qu’une telle intervention pourrait entraîner, est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. En fait, il est reconnu depuis longtemps que le besoin de dignité et d’efficacité de la Chambre ne requiert rien de moins. L’histoire de la lutte menée pour obtenir le privilège parlementaire appuie cette conclusion. Examinons l’arrêt Stockdale c. Hansard (1839), 9 Ad. & E. 1, 112 E.R. 1112 (B.R.) qui a établi le principe de la nécessité. Il y était question d’une déclaration de la Chambre des communes qui protégeait les éditeurs du journal des débats contre les poursuites en libelle diffamatoire. Les tribunaux ont déclaré qu’ils avaient le pouvoir d’examiner cette déclaration et l’ont annulée. Le Parlement a réglé le litige en adoptant la Parliamentary Papers Act, 1840 (R.‑U.), 3 & 4 Vict., ch. 9, qui protégeait expressément les éditeurs du journal des débats contre le libelle diffamatoire. Cette protection est maintenant reconnue, au Canada tout comme en Grande‑Bretagne, comme un principe fondamental du privilège parlementaire. Ce n’est pas que la législature a toujours raison, mais plutôt qu’elle est au moins aussi en mesure que les tribunaux, et souvent davantage, de décider ce qu’il lui faut pour bien fonctionner. Dans ces cas, un litige devant les tribunaux au sujet de l’à‑propos de la décision du corps législatif, avec les délais et les incertitudes que de tels litiges engendrent inévitablement dans les affaires législatives, n’est pas justifié.

80 Il est donc évident que, si la législature du Nouveau‑Brunswick avait simplement expulsé M. Harvey, cette décision relèverait directement de son privilège parlementaire et les tribunaux n’auraient pas le pouvoir de l’examiner. Cependant, en l’espèce, nous avons affaire à une règle adoptée par voie législative pour rendre inéligibles pendant une certaine période les personnes déclarées coupables de manoeuvres électorales frauduleuses. Cela soulève la question de savoir si l’inéligibilité relève du privilège parlementaire. On peut soutenir que l’inéligibilité relève du privilège parlementaire pour deux raisons: premièrement, en tant que moyen de rendre l’expulsion efficace, et deuxièmement, en tant que privilège en soi.

81 En ce qui concerne la première raison, il s’agit de savoir si l’inéligibilité est nécessaire pour faire de l’expulsion une sanction efficace. Le procureur général du Nouveau‑Brunswick a soutenu, devant nous, que l’inéligibilité est nécessaire pour éviter le [traduction] «syndrome de la porte tournante». À mon avis, cet argument est fondé. À moins que la législature n’ait le pouvoir de rendre une personne qui a violé ses règles inhabile à solliciter une charge pendant une certaine période, il n’y a rien qui empêche cette personne de chercher simplement à se faire réélire à la première élection complémentaire venue, souvent dans la circonscription même qui est devenue vacante en raison de l’ordonnance d’expulsion. Comme Heard le fait remarquer, à la p. 394, il y a de nombreux exemples en Grande‑Bretagne et au Canada de députés qui ont été expulsés, réélus à l’élection complémentaire suivante, pour être ensuite expulsés de nouveau parce qu’ils étaient encore inaptes à siéger à la législature. Quant aux effets néfastes de tels cycles stériles d’expulsion et de réélection, Heard conclut:

[traduction] Une législature n’a pas de pouvoir déterminant de punir ses députés si elle expulse quelqu’un pour ensuite voir cette même personne revenir occuper la charge qu’elle a quittée. L’inéligibilité conférerait un caractère définitif à une décision disciplinaire d’expulser un député.

82 L’inéligibilité peut également relever du privilège parlementaire en tant que privilège en soi. Elle sert les mêmes fins que l’expulsion pour des actes accomplis à l’extérieur de la législature, qui a longtemps été reconnue comme constituant un privilège. L’aptitude d’une personne à siéger comme député est mise en question par des actes criminels accomplis à l’extérieur de la législature de la même façon que l’inconduite à l’intérieur de l’enceinte législative. Cette inaptitude est tout aussi manifeste au moment de l’élection que lorsque la personne prend possession de son siège à la législature. La législature devrait pouvoir déterminer à l’avance si la personne qui entre en fonction est apte ou non à occuper sa charge, plutôt que de devoir attendre que la personne remplisse ses fonctions. Ce faisant, on peut éviter des frais d’élection inutiles et la circonscription n’est pas dépourvue de député jusqu’à la tenue d’une nouvelle élection. Bref, le droit de déclarer un député inhabile à siéger est nécessaire à la dignité et à l’efficacité de la législature. Si nous admettons qu’une législature a le droit d’empêcher les gens déclarés coupables de crimes ou de corruption de siéger comme députés, le bon sens et le besoin d’efficacité exigent qu’elle puisse déclarer inhabiles à siéger des députés éventuels et expulser des députés siégeant déjà.

83 Compte tenu plus généralement de la théorie politique, on peut également soutenir que le recours à l’inéligibilité est un accessoire nécessaire à une assemblée législative. C’est ainsi que Maingot, op. cit., affirme, à la p. 194, qu’en Grande‑Bretagne, «la Chambre des communes peut exclure, suspendre ou expulser un député pour n’importe quel motif» (je souligne). D’un point de vue canadien, Marcel Pelletier écrit, dans «Privilege in the Canadian Parliament» (1973), 54 Parliamentarian 143, à la p. 149:

[traduction] L’acceptation par la Chambre des communes est un critère auquel tous les députés doivent satisfaire et il est arrivé que la Chambre des communes du Canada ait rejeté un député malgré sa capacité juridique de siéger et la régularité de son élection. . . .

Même si la Chambre met rarement en doute la capacité juridique et le droit de siéger de ses députés, cela ne veut pas dire qu’un candidat élu n’est pas tenu de satisfaire au critère de l’acceptabilité pour ses collègues. Le pouvoir de la Chambre des communes de rejeter un député qui a la pleine capacité juridique et a été élu de façon régulière n’a pas diminué avec le temps ou la désuétude.

Si, comme Heard, loc. cit., le dit, à la p. 395, [traduction] «[l]a doctrine et la jurisprudence indiquent clairement que, en vertu du privilège parlementaire, un corps législatif exerce un contrôle général sur les personnes qui en font partie», il est difficile de soutenir que les règles en vertu desquelles des candidats deviennent inéligibles pour cause de corruption ne relèvent pas du privilège parlementaire. Il va sans dire que le critère de l’acceptation doit composer avec des motifs pour lesquels l’inégibilité peut être légitimement imposée.

84 L’histoire du pouvoir d’un corps législatif d’établir des règles légales relatives à l’inhabilité à se porter candidat remonte à deux siècles au moins. Les déclarations de culpabilité de manoeuvres électorales frauduleuses et illégales engendrent automatiquement des inhabilités à siéger depuis bien des années tant en Grande‑Bretagne qu’au Canada. On peut donc conclure, comme le fait Heard, loc. cit., à la p. 397, que [traduction] «[l’]établissement d’inhabilités par voie législative [. . .] semble [. . .] relever logiquement de l’ancien privilège de décider des questions ayant trait à l’élection de députés».

85 Il reste à examiner l’argument du juge Rice de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, selon lequel l’inéligibilité ne doit pas être considérée comme une question relevant du privilège parlementaire. Cet argument veut que ce soit l’électorat, et non la législature, qui est compétent pour décider si une personne déclarée coupable d’un crime ou d’une manoeuvre frauduleuse devrait siéger comme député. Toujours selon cet argument, alors que la législature a le pouvoir d’expulser les députés déjà élus, l’électorat devrait pouvoir décider si la personne devrait réintégrer ses fonctions. On soutient que le bon fonctionnement et la dignité de la Chambre n’exigent pas qu’une personne soit privée de la possibilité de se porter candidat à une élection, et que les électeurs sont davantage en mesure d’évaluer la gravité de l’infraction donnée que ne l’est la législature.

86 Selon Heard, cet argument est [traduction] «attirant et embarrassant à la fois» (p. 398). Son attrait vient du caractère démocratique d’un appel à l’électorat. Son aspect embarrassant tient à la supposition que l’électorat a, en élisant un candidat, appuyé ce candidat malgré le crime ou la corruption en cause. Cela sera vrai si le candidat est élu par la majorité des voix exprimées. Souvent, toutefois, le candidat victorieux obtient seulement une minorité du vote populaire. Dans ce cas, on peut soutenir non seulement que la majorité des électeurs n’ont pas approuvé le candidat, mais encore qu’ils l’ont désapprouvé catégoriquement, minant ainsi l’argument selon lequel la réélection est un signe d’approbation populaire.

87 L’argument avancé ne reconnaît pas non plus que la législature et, en fait, tout le régime de gouvernement démocratique peuvent être déconsidérés par le fait de permettre à des personnes déclarées coupables de corruption de siéger comme députés et d’exercer les pouvoirs et les fonctions rattachés à ce poste. Ce sont non seulement les électeurs de la circonscription du candidat, mais également les citoyens de toute la province, qui ont le droit d’être assurés que les gens chargés d’adopter et d’appliquer les lois du pays sont des personnes intègres. Leur intérêt est mieux évalué par les députés de la législature de la province que par les électeurs d’une seule circonscription.

88 Je conclus que le pouvoir de frapper d’inhabilité des députés pour cause de corruption est nécessaire à la dignité, à l’intégrité et au bon fonctionnement d’une législature. Il est donc protégé par le privilège parlementaire et n’est pas visé par l’art. 3 de la Charte. C’est une question qui doit être tranchée par la législature et non par les tribunaux.

Conclusion

89 Je conclus que l’al. 119c) de la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick est valide. L’inhabilité à siéger de M. Harvey représentait un exercice légitime du privilège parlementaire et elle doit être maintenue. Même si je suis d’avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge La Forest, il s’ensuit de la conclusion que j’ai tirée que l’art. 3 de la Charte ne s’applique pas en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire de répondre aux questions constitutionnelles.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Mockler, Peters, Oley, Rouse & Williams, Fredericton.

Procureurs des intimés le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le ministre des Municipalités, de la Culture et de l’Habitation: Paul M. LeBreton, Fredericton.

Procureurs des intimés Dennis Cochrane et Hazen Myers: Crocco, Hunter, Purvis & Depow, Woodstock (N.‑B.).

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: George Thomson, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Robert E. Charney, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec: Dominique A. Jobin, Ste‑Foy.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 876 ?
Date de la décision : 22/08/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l’éligibilité aux élections provinciales - Député provincial déclaré coupable d’un acte illicite et expulsé de la législature conformément à la loi électorale provinciale - Loi rendant également quiconque est déclaré coupable d’un acte illicite inhabile à occuper une charge de député pendant une période de cinq ans - Ces inhabilités violent‑elles l’art. 3 de la Charte? - Dans l’affirmative, cette violation est‑elle justifiée au sens de l’article premier? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 3 - Loi électorale, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3, art. 119c).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Traitements ou peines cruels et inusités - Député provincial déclaré coupable d’un acte illicite et expulsé de la législature conformément à la loi électorale provinciale - Loi rendant également quiconque est déclaré coupable d’un acte illicite inhabile à occuper une charge de député pendant une période de cinq ans - Ces inhabilités violent‑elles l’art. 12 de la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 - Loi électorale, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3, art. 119c).

L’appelant a été élu à l’Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick en 1991. Après l’élection, il a été déclaré coupable d’un acte illicite au sens de la Loi électorale et a été expulsé de la législature en vertu de l’al. 119c). Il avait incité une jeune femme de 16 ans à voter à l’élection, tout en sachant qu’elle n’avait pas le droit de voter. Le juge de première instance a accueilli en partie la contestation constitutionnelle de l’appelant, statuant que les al. 119a) et 119c) de la Loi électorale violaient les droits garantis à l’appelant par l’art. 3 de la Charte. L’alinéa 119a) rend quiconque est déclaré coupable d’un acte illicite inhabile à voter à une élection pendant une période de cinq ans. Le juge de première instance a également conclu que l’al. 119a) et la première partie de l’al. 119c), qui empêchait, pendant une période de cinq ans, l’appelant de solliciter sa réélection, n’étaient pas justifiés au sens de l’article premier de la Charte, mais que la deuxième partie de l’al. 119c), qui exigeait que le député siégeant déjà à l’Assemblée législative quitte son siège lorsqu’il est déclaré coupable d’une manoeuvre frauduleuse ou d’un acte illicite, constituait une limite raisonnable au sens de l’article premier. Le juge a ensuite dissocié les dispositions invalides de l’art. 119 des autres dispositions de cet article. La Cour d’appel a débouté l’appelant et, dans un arrêt majoritaire, a accueilli l’appel incident relatif à la conclusion du juge de première instance que la disposition de l’al. 119c) créant la période d’inhabilité de cinq ans était inconstitutionnelle.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Il ne fait aucun doute que les actes de l’appelant ont constitué une atteinte à l’intégrité du processus électoral — qui est un aspect fondamental d’une société libre et démocratique — ainsi qu’un abus de confiance répréhensible. Étant donné que les parties ont choisi de ne pas fonder leur argumentation sur le fait que l’expulsion et l’inéligibilité sont des privilèges de l’Assemblée législative, et vu que les parties n’ont avancé aucun argument à ce sujet, on tiendra pour acquis que les dispositions de l’al. 119c) sont assujetties à la Charte. Les dispositions de l’al. 119c) sont inconstitutionnelles à première vue car elles violent les droits que l’art. 3 de la Charte garantit à l’appelant. Alors que le texte anglais de l’art. 3, qui prescrit un «right [. . .] to be qualified for membership [in a legislative assembly]», est quelque peu ambigu, le texte français est simple et indique que le droit d’être candidat et de siéger en tant que député fédéral ou provincial devrait être interprété de manière large. Pour interpréter le droit de vote prévu à l’art. 3, notre Cour et les tribunaux canadiens en général ont adopté le point de vue selon lequel la justification des limites imposées à ce droit doit être examinée en vertu de l’article premier de la Charte, et rien dans son libellé ne justifie l’adoption d’une façon différente d’aborder le droit d’être candidat à une élection et de devenir député fédéral ou provincial.

L’alinéa 119c) de la Loi électorale constitue une atteinte justifiée au droit d’être éligible à l’Assemblée législative, au sens de l’article premier de la Charte. L’objectif premier de la loi contestée, qui est de maintenir et de renforcer l’intégrité du processus électoral, est toujours une préoccupation urgente et réelle de toute société qui prétend suivre les préceptes d’une société libre et démocratique. Il y a également un lien rationnel entre les moyens utilisés à l’al. 119c) et l’objectif de la disposition. L’obligation faite au député d’abandonner son siège s’il est déclaré coupable d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une infraction électorale favorise logiquement la réalisation de l’objectif de préservation de l’intégrité du processus électoral, et la période d’inéligibilité de cinq ans constitue un bon moyen de dissuasion et contribue à donner confiance dans le système électoral. L’alinéa 119c) n’est pas arbitraire du fait qu’il s’applique seulement à un groupe précis de personnes déclarées coupables d’infractions précises. La partie de l’al. 119c) qui contraint les personnes déclarées coupables à quitter leur siège à l’assemblée législative est une solution appropriée et ne va pas trop loin, compte tenu de l’objectif de préservation de l’intégrité du processus électoral. L’imposition d’une période d’inéligibilité de cinq ans satisfait également au critère de l’atteinte minimale. En optant pour une période d’inéligibilité de cinq ans, le législateur a fait en sorte que l’appelant ne puisse pas se porter candidat à l’élection générale suivante. De plus, la période d’inéligibilité de cinq ans est un temps de purification qui permet de rétablir l’intégrité du processus électoral tant dans les faits que dans l’esprit des électeurs. Enfin, les effets de l’al. 119c) sont proportionnels à son objectif qui est de garantir et de préserver l’intégrité du processus électoral, compte tenu toutefois de la réserve selon laquelle la période d’inéligibilité de cinq ans prend fin si la déclaration de culpabilité d’un député est infirmée en appel.

Les dispositions de l’al. 119c) n’établissent pas une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte. Même s’il est juste de qualifier les inhabilités de «peines», une peine donnée est cruelle et inusitée seulement si elle est excessive au point d’être incompatible avec la dignité humaine ou si elle est exagérément disproportionnée à l’infraction. Compte tenu de ces critères, les inhabilités prescrites par l’al. 119c) ne violent pas l’art. 12 de la Charte, soit en regard de l’infraction particulière commise par l’appelant soit en regard de la gamme des infractions à la Loi électorale auxquelles peut s’appliquer l’al. 119c).

Puisque aucun appel n’a été interjeté à l’égard de la décision du juge de première instance que l’al. 119a) est inconstitutionnel, cette décision demeure valide, mais la disposition peut être dissociée du reste de l’article.

Le juge en chef Lamer: Comme le privilège parlementaire en cause est compris dans la loi adoptée par la législature ou est exercé conformément à cette loi, la Charte s’applique clairement en l’espèce et le pourvoi est rejeté pour les raisons données par le juge La Forest.

Les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin: L’inhabilité à occuper une charge qui est soulevée en l’espèce relève du privilège historique de la législature et échappe donc au contrôle judiciaire. Le Parlement et les législatures du Canada ont le pouvoir de réglementer leur procédure tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur enceinte. Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 proclame l’existence d’un régime parlementaire de gouvernement, qui incorpore dans la Constitution canadienne le droit du Parlement et des législatures de réglementer leurs propres affaires. Il incorpore également la notion de séparation des pouvoirs qui interdit aux tribunaux d’empiéter sur les affaires internes des autres branches de gouvernement. Vu que le privilège parlementaire jouit d’un statut constitutionnel, il n’est pas assujetti à la Charte. La conciliation nécessaire du privilège parlementaire et de l’art. 3 de la Charte est réalisée en donnant aux garanties démocratiques de l’art. 3 une interprétation fondée sur l’objet visé. Il faut considérer que les garanties démocratiques de la Charte visent à préserver les valeurs démocratiques inhérentes à la Constitution canadienne actuelle, dont le droit constitutionnel fondamental du Parlement et des législatures de réglementer leurs propres débats. Puisqu’un principe constitutionnel aussi important que le privilège parlementaire ne peut être renversé que de façon expresse, l’art. 3 de la Charte doit être interprété comme étant compatible avec le privilège parlementaire. Cependant, cela ne dépouille pas de tout sens l’art. 3, car cet article a encore pour effet d’empêcher que des citoyens deviennent inhabiles à occuper une charge pour des motifs non visés par les règles auxquelles le Parlement et les législatures assujettissent la conduite de leurs affaires, comme la race et le sexe. Les tribunaux peuvent examiner une mesure ou une décision de la législature pour déterminer si elle relève du privilège parlementaire. Si elle n’en relève pas, ils peuvent effectuer un examen fondé sur la Charte. Si elle en relève, ils doivent laisser à la législature le soin d’examiner cette question.

L’expulsion de la législature des députés jugés inaptes à siéger est un exercice approprié du privilège parlementaire. Il est évident que, si la législature du Nouveau‑Brunswick avait simplement expulsé l’appelant, cette décision relèverait directement de son privilège parlementaire et les tribunaux n’auraient pas le pouvoir de l’examiner. On peut soutenir que l’inéligibilité relève du privilège parlementaire pour deux raisons: premièrement, en tant que moyen de rendre l’expulsion efficace, et deuxièmement, en tant que privilège en soi. L’inéligibilité est nécessaire pour empêcher cette personne de chercher simplement à se faire réélire à la première élection complémentaire venue, souvent dans la circonscription même qui est devenue vacante en raison de l’ordonnance d’expulsion. L’inéligibilité peut également relever du privilège parlementaire en tant que privilège en soi. Elle sert les mêmes fins que l’expulsion pour des actes accomplis à l’extérieur de la législature, qui a longtemps été reconnue comme constituant un privilège. La législature devrait pouvoir déterminer à l’avance si la personne qui entre en fonction est apte ou non à occuper sa charge, plutôt que de devoir attendre que la personne remplisse ses fonctions. Comme l’inhabilité à siéger de l’appelant représentait un exercice légitime du privilège parlementaire, elle doit être maintenue.


Parties
Demandeurs : Harvey
Défendeurs : Nouveau-Brunswick (Procureur général)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts mentionnés: Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679
New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319
Renvoi: Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
Sauvé c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 438
Conseil canadien des droits des personnes handicapées c. Canada, [1988] 3 C.F. 622
Muldoon c. Canada, [1988] 3 C.F. 628
Re Hoogbruin and Attorney‑General of British Columbia (1985), 24 D.L.R. (4th) 718
MacLean c. Nova Scotia (Attorney General) (1987), 76 N.S.R. (2d) 296
B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315
Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825
R. c. Miller (1988), 65 O.R. (2d) 746
Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045
États-Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211
RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713.
Citée par le juge en chef Lamer
Distinction d’avec l’arrêt: New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319.
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319
Stockdale c. Hansard (1839), 9 Ad. & E. 1, 112 E.R. 1112.
Lois et règlements
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 3, 4, 12, 15, 32, 33.
Commonwealth Electoral Act 1918 (Austr.), no 27 de 1918.
Electoral Act 1993 (N.-Z.), 1993, no 87.
Loi constitutionnelle de 1867, préambule, art. 39.
Loi électorale, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3, art. 111(1), 118(2), 119a), b), c).
Loi sur l’Assemblée législative, L.R.N.‑B. 1973, ch. L‑3, art. 24.
Parliamentary Papers Act, 1840 (R.-U.), 3 & 4 Vict., ch. 9.
Representation of the People Act 1983 (R.-U.), 1983, ch. 2.
Doctrine citée
American Jurisprudence, vol. 26, 2d ed. Rochester: Lawyers Cooperative, 1996.
Bourinot, John George, Sir. Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 2nd ed. Montreal: Dawson Bros., 1892.
Dawson’s The Government of Canada, 6th ed. Toronto: University of Toronto Press, 1987.
Heard, Andrew. «The Expulsion and Disqualification of Legislators: Parliamentary Privilege and the Charter of Rights» (1995), 18 Dalhousie L.J. 380.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (feuilles mobiles).
Maingot, Joseph. Le privilège parlementaire au Canada. Cowansville: Yvon Blais, 1987.
May, Thomas Erskine, Sir. Treatise on the Law, Privileges, Proceedings, and Usage of Parliament, 5th ed. London: Butterworths, 1863.
Nouveau Petit Robert. Paris: Le Robert, 1994, «éligible».
Pelletier, Marcel R. «Privilege in the Canadian Parliament» (1973), 54 Parliamentarian 143.

Proposition de citation de la décision: Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876 (22 août 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-08-22;.1996..2.r.c.s..876 ?
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