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04/10/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._408

Canada | R. c. Parisé, [1996] 3 R.C.S. 408 (4 octobre 1996)


R. c. Parisé, [1996] 3 R.C.S. 408

Anne-Marie Parisé Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Parisé

No du greffe: 24824.

1996: 4 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

En appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick

Droit criminel -- Fraude -- Aide sociale -- Vente d’un bien réel sans en informer les autorités responsables de l’aide sociale -- Le juge du procès a conclu que cette conduite n’av

ait pas créé de risque de privation d’une somme supérieure à 1 000 $ et il a statué que l’accusée croyait sincèrement que sa ...

R. c. Parisé, [1996] 3 R.C.S. 408

Anne-Marie Parisé Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Parisé

No du greffe: 24824.

1996: 4 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

En appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick

Droit criminel -- Fraude -- Aide sociale -- Vente d’un bien réel sans en informer les autorités responsables de l’aide sociale -- Le juge du procès a conclu que cette conduite n’avait pas créé de risque de privation d’une somme supérieure à 1 000 $ et il a statué que l’accusée croyait sincèrement que sa situation n’avait pas changé d’une manière influant sur droit à l’aide au revenu -- Absence d’un élément essentiel de la mens rea -- Acquittement rétabli.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1995), 166 N.B.R. (2d) 202, ayant accueilli l’appel formé contre l’acquittement prononcé par le juge Creaghan (1994), 153 N.B.R. (2d) 72. Pourvoi accueilli.

Anne Dugas-Horsman, pour l’appelante.

Luc J. Labonté, pour l’intimée.

//Le juge Sopinka//

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge Sopinka -- À la lumière des conclusions de fait du juge du procès (1994), 153 N.B.R. (2d) 72, conclusions que nous acceptons, il n’y avait en l’espèce aucune preuve sur le fondement de laquelle un tribunal s’étant formulé les directives appropriées aurait pu raisonnablement conclure que la conduite de l’appelante avait créé un risque de privation d’une somme supérieure à 1 000 $.

Nous sommes convaincus que le juge du procès a accepté le témoignage de l’appelante dans lequel elle disait croire sincèrement que sa situation n’avait pas changé d’une manière qui aurait influé sur son droit à l’aide au revenu. Cette conclusion a eu pour effet d’écarter un élément essentiel de la mens rea requise à l’égard de l’infraction.

En conséquence, le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit en acquittant l’appelante, et la Cour d’appel (1995), 166 N.B.R. (2d) 202, a fait erreur en intervenant.

Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et l’acquittement est rétabli.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelante: Fowler & Fowler, Moncton.

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 408 ?
Date de la décision : 04/10/1996

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Parisé
Proposition de citation de la décision: R. c. Parisé, [1996] 3 R.C.S. 408 (4 octobre 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-10-04;.1996..3.r.c.s..408 ?
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