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11/10/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._413

Canada | R. c. Keshane, [1996] 3 R.C.S. 413 (11 octobre 1996)


R. c. Keshane, [1996] 3 R.C.S. 413

Bernadette Mae Keshane Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Keshane

No du greffe: 25031.

1996: 11 octobre.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

R. c. Keshane, [1996] 3 R.C.S. 413

Bernadette Mae Keshane Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Keshane

No du greffe: 25031.

1996: 11 octobre.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan


Synthèse
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 413 ?
Date de la décision : 11/10/1996

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité de la preuve - Accusée inculpée de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic - Juge du procès concluant que la fouille sans mandat de la voiture de l’accusée viole l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés - Juge du procès écartant de la preuve la marijuana découverte par la police - Cour d’appel ayant raison d’ordonner l’admission de cette preuve - Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1995), 134 Sask. R. 314, 101 W.A.C. 314, qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’accusée relativement à une accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, et qui a inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Bruce P. Ritter, pour l’appelante.

Douglas G. Curliss, pour l’intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Cory -- À supposer sans en décider qu’il y a eu violation de l’art. 8 de la Charte en l’espèce, nous sommes néanmoins tous d’avis que la preuve obtenue grâce à la fouille était admissible conformément au par. 24(2). Il s’agissait d’une preuve matérielle qui existait avant la fouille. Elle n’a pas été obtenue grâce à l’aide forcée de l’accusée. La police n’a pas fait preuve de mauvaise foi. S’il y a eu violation de l’art. 8, cette violation ne pouvait pas être qualifiée de flagrante ou de grave. La preuve découverte au cours de la fouille était essentielle pour établir la perpétration d’une infraction grave. Il s’ensuit que la Cour d’appel a eu raison d’annuler l’acquittement prononcé par le juge du procès et d’ordonner l’admission de la preuve.

2 Cependant, l’appelante n’a pas eu l’occasion de soumettre une défense. Il doit donc y avoir un nouveau procès au cours duquel la preuve obtenue grâce à la fouille sera utilisée. En conséquence, l’ordonnance de la Cour d’appel est modifiée de manière à préciser qu’un nouveau procès est ordonné.

3 Dans la mesure où un nouveau procès est ordonné, le pourvoi est accueilli.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelante: Bright, Kolenick & Ritter, Yorkton.

Procureur de l’intimée: George Thomson, Ottawa.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Keshane
Proposition de citation de la décision: R. c. Keshane, [1996] 3 R.C.S. 413 (11 octobre 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-10-11;.1996..3.r.c.s..413 ?
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