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31/10/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._458

Canada | Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458 (31 octobre 1996)


Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458

Jon Athey Appelant

c.

Ferdinando Leonati et Kevin Johnson Intimés

et entre

Jon Athey Appelant

c.

Edward Alan Gagne, Dolphin Delivery (1985) Ltd.

et Dolphin Transport Ltd. Intimés

Répertorié: Athey c. Leonati

No du greffe: 24725.

1996: 12 juin; 1996: 31 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'

appel de la Colombie‑Britannique, [1995] B.C.J. No. 666, 54 A.C.W.S. (3d) 503, qui a rejeté un appel interjeté contre un jugement du juge B...

Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458

Jon Athey Appelant

c.

Ferdinando Leonati et Kevin Johnson Intimés

et entre

Jon Athey Appelant

c.

Edward Alan Gagne, Dolphin Delivery (1985) Ltd.

et Dolphin Transport Ltd. Intimés

Répertorié: Athey c. Leonati

No du greffe: 24725.

1996: 12 juin; 1996: 31 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, [1995] B.C.J. No. 666, 54 A.C.W.S. (3d) 503, qui a rejeté un appel interjeté contre un jugement du juge Boyd (1994), 44 A.C.W.S. (3d) 908. Pourvoi accueilli.

Thomas R. Berger, c.r., et Frits Verhoeven, pour l'appelant.

Patrick G. Foy et Vincent R. Orchard, pour les intimés.

//Le juge Major//

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Major — D’abord blessé au dos dans deux accidents d’automobile successifs, l’appelant a peu après subi une hernie discale en faisant un léger exercice d’étirement. L’hernie a été causée par l’effet conjugué d’une prédisposition et des blessures subies lors des deux accidents d’automobile. Il faut, dans le présent pourvoi, décider s’il y a lieu de répartir la responsabilité entre les causes délictuelles et non délictuelles lorsque les deux types de causes ont été nécessaires pour donner lieu au préjudice.

I.Les faits

2. L’appelant, Jon Athey, a été blessé dans deux accidents d’automobile, le premier en février 1991 et le second en avril de la même année. Avant ces accidents, il a occupé les emplois de tôlier et de chef d’atelier de débosselage chez Budget Rent‑A‑Car. Il avait 43 ans et souffrait de légers problèmes de dos depuis 1972.

3. Lors du premier accident, le véhicule de l’appelant a été démoli après avoir été embouti par l’avant et par l’arrière. Après avoir été emmené à l’hôpital et examiné, l’appelant a obtenu son congé. Presque immédiatement, il a commencé à éprouver des douleurs et une raideur au cou et au dos. Des traitements de physiothérapie et de chiropraxie lui ont été prescrits, et il était en voie de rétablissement quand le second accident s’est produit.

4. Lors du second accident, une semi‑remorque a traversé la ligne médiane et heurté de front le véhicule de l’appelant. Sur le coup, ses blessures n’ont pas semblé graves. Il n’a pas perdu conscience et a pu sortir du véhicule par ses propres moyens. Il a continué à travailler à plein temps, exécutant des tâches peu ardues et des fonctions de gestion, mais non des gros travaux. Il a continué ses traitements de physiothérapie et de chiropraxie. À l’automne de 1991, son état s’était amélioré et il était de nouveau sur le point de se rétablir.

5. Vu l’amélioration de l’état de l’appelant, son médecin lui a suggéré d’essayer de reprendre son programme d’exercices habituel. L’appelant s’est rendu à un centre de culture physique où, pendant qu’il s’étirait pour s’échauffer, il a ressenti un claquement dans le dos, immédiatement suivi de douleurs très vives. Il s’est dirigé en clopinant vers les douches, s’est habillé et est retourné chez lui. Le lendemain matin, il ne pouvait plus bouger. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital, où il est resté trois semaines.

6. On a diagnostiqué une hernie discale, qui a été soignée au moyen d’une opération chirurgicale (discectomie) et de traitements de physiothérapie. D’après le médecin, les résultats de la chirurgie ont été [traduction] «bons, mais non excellents». Monsieur Athey s’est trouvé, chez un autre employeur, un poste de gestionnaire n’exigeant pas de travail physique ardu, mais moins bien rémunéré que son ancien emploi.

7. Au procès, les intimés étaient représentés par le même avocat. Toutes les parties ont agi comme s’il n’y avait qu’un seul défendeur et un seul accident, et personne n’a cherché à répartir la faute entre les intimés ou entre les accidents. Les intimés ont admis leur responsabilité. On n’a pas invoqué une quelconque négligence contributive de la victime relativement aux accidents ou une négligence de la part de M. Athey ou de son médecin pour la reprise du programme d’exercices. La seule question en litige était de savoir si l’hernie discale avait été causée par les blessures subies lors des accidents ou si elle était attribuable aux problèmes de dos préexistants de l’appelant.

II.Les décisions des juridictions inférieures

A.La Cour suprême de la Colombie‑Britannique

8. Le juge de première instance a conclu que, même si les accidents n’avaient [traduction] «pas été la seule cause» de l’hernie discale, ils avaient été «un facteur de causalité». Elle a dit ceci:

[traduction] À mon avis, le demandeur a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que les blessures subies lors des deux accidents antérieurs ont, dans une certaine mesure, contribué à l’hernie discale subséquente. J’estime toutefois que les accidents n’ont été qu’un facteur de causalité mineur. Dans la mesure où de tels facteurs peuvent être exprimés en pourcentage, je fixe à tout au plus 25 pour 100 le pourcentage de contribution des accidents à la réalisation du dommage.

9. Elle a évalué à 221 516,78 $ les dommages subis par l’appelant, y compris la perte de salaire pour le passé et l’avenir, les dommages non pécuniaires et les dommages spéciaux. Estimant que les accidents n’avaient contribué à causer le préjudice que dans une proportion de 25 pour 100, elle a accordé 25 pour 100 de l’indemnité globale à l’appelant.

B.La Cour d’appel, [1995] B.C.J. No. 666

10. Le juge Southin a fait observer que l’avocat de l’appelant avait avancé un [traduction] «argument des plus intéressants», savoir que, vu la conclusion de fait que la négligence des intimés était une des causes de l’hernie discale, l’appelant avait droit à la totalité des dommages‑intérêts résultant de l’hernie. Elle a toutefois refusé d’examiner cet argument, disant ceci, aux par. 8 et 9:

[traduction] Malheureusement, il nous apparaît évident que l’on n’a à aucun moment fait valoir, devant le juge de première instance, que ces arrêts, en particulier, le sens de l’expression «contribution appréciable» qui s’y trouve, étaient applicables.

À mon avis, il serait inapproprié que nous examinions, eu égard à l’hernie discale, une théorie de la responsabilité que l’on n’a pas fait valoir devant le juge de première instance qui, à mon sens, n’a pas abordé dans ses motifs les principes formulés dans les décisions en question.

Par conséquent, l’appel a été rejeté.

III.Les questions en litige

11. 1.La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en ne concluant pas que la répartition de la responsabilité entre les facteurs de causalité faite par le juge de première instance était une erreur donnant ouverture à révision de la décision de cette dernière?

2.La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en limitant la portée du contrôle judiciaire par son refus d’examiner la théorie de la responsabilité avancée par l’appelant?

IV.L’analyse

12. Les intimés soutiennent que, lorsqu’un préjudice est imputable à des facteurs délictuels et non délictuels, il est possible de répartir la responsabilité en fonction du degré de causalité. Cette thèse va à l’encontre des principes bien établis. Il est établi depuis longtemps que le défendeur est responsable des dommages qu’il a, par sa négligence, causés ou contribué à causer. S’il est jugé que sa conduite a été une des causes du préjudice, la présence d’autres facteurs non délictuels ne réduit pas l’étendue de sa responsabilité.

A.Les principes généraux

13. La causalité est établie si le demandeur prouve, selon la norme applicable en matière civile, c’est‑à‑dire suivant la prépondérance des probabilités, que le défendeur a causé le préjudice ou y a contribué: Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; McGhee c. National Coal Board, [1972] 3 All E.R. 1008 (H.L.).

14. Le critère général, quoique non décisif, en matière de causalité est celui du «facteur déterminant» («but for test»), selon lequel le demandeur est tenu de prouver que le préjudice ne serait pas survenu sans la négligence du défendeur: Horsley c. MacLaren, [1972] R.C.S. 441.

15. Comme le critère du facteur déterminant n’est pas applicable dans certaines circonstances, les tribunaux ont reconnu que la causalité était établie si la négligence du défendeur avait «contribué de façon appréciable» au préjudice: arrêts Myers c. Peel County Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21; Bonnington Castings, Ltd. c. Wardlaw, [1956] 1 All E.R. 615 (H.L.); McGhee c. National Coal Board, précité. Un facteur concourant est important s’il a eu une incidence plus que minimale: arrêt Bonnington Castings, Ltd. c. Wardlaw, précité; voir aussi R. c. Pinske (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 114 (C.A.C.‑B.), conf. par [1989] 2 R.C.S. 979.

16. Dans Snell c. Farrell, précité, notre Cour a récemment confirmé que le demandeur doit prouver que la conduite délictueuse du défendeur a causé ou contribué à causer le préjudice. Le critère en matière de causalité ne doit pas être appliqué de façon trop rigide. La causalité n'a pas à être déterminée avec une précision scientifique. Comme l’a dit Lord Salmon dans Alphacell Ltd. c. Woodward, [1972] 2 All E.R. 475, à la p. 490, passage cité par le juge Sopinka à la p. 328, il s’agit «essentiellement [d’]une question de fait pratique à laquelle on peut mieux répondre par le bon sens ordinaire». Bien que la charge de la preuve incombe au demandeur, une inférence de causalité peut être tirée, dans certaines circonstances, même en l’absence de preuve scientifique positive.

17. Il n’est pas et il n’a jamais été nécessaire que le demandeur établisse que la négligence du défendeur a été la seule cause du préjudice. Fréquemment, une myriade d’autres facteurs ont été des préalables nécessaires à la réalisation du préjudice. Pour reprendre un exemple du professeur Fleming, (The Law of Torts (8e éd. 1992), à la p. 193), [traduction] «un incendie dans une corbeille à papier est [. . .] causé non seulement par le fait d’y jeter une allumette enflammée, mais aussi par la présence de matériaux combustibles et d’oxygène, par l’omission du nettoyeur de vider le panier et par d’autres facteurs du genre». Dans la mesure où le défendeur est en partie la cause du préjudice, il engage sa responsabilité, même si son acte était insuffisant à lui seul pour concrétiser le préjudice. Il n’y a aucune raison de réduire la responsabilité parce qu’il existait d’autres préalables: le défendeur reste responsable de tout préjudice qu’il a causé ou contribué à causer par sa négligence.

18. Cette proposition est établie depuis longtemps dans la jurisprudence. Dans l’arrêt McGhee c. National Coal Board, précité, lord Reid a dit ceci, à la p. 1010:

[traduction] En droit, il est établi depuis toujours que le demandeur a gain de cause s’il peut démontrer que la faute du défendeur lui a causé préjudice ou y a contribué de façon appréciable. Il est possible qu’il y ait deux causes distinctes au préjudice, mais il suffit que l’une de ces causes soit imputable à la faute du défendeur. Le demandeur n’a pas à prouver que cette cause aurait été en soi suffisante pour lui causer un préjudice.

19. En droit, la responsabilité du défendeur n’est pas écartée du seul fait que d’autres facteurs qui ne lui sont pas imputables ont contribué au préjudice: Fleming, op. cit., à la p. 200. Il suffit que la négligence du défendeur ait été une cause du préjudice: School Division of Assiniboine South, No. 3 c. Greater Winnipeg Gas Co., [1971] 4 W.W.R. 746 (C.A. Man.), à la p. 753, conf. par [1973] 6 W.W.R. 765 (C.S.C.), [1973] R.C.S. vi; Ken Cooper‑Stephenson, Personal Injury Damages in Canada (2e éd. 1996), à la p. 748.

20. Il s’agit d’un principe consacré dans notre droit, et il n’existe, à ce moment‑ci, aucune raison d’y déroger. Si le droit permettait de répartir la responsabilité entre les causes délictuelles et non délictuelles, le demandeur ne pourrait recouvrer la totalité de ses pertes que si la négligence du défendeur était la seule cause du préjudice. Comme la plupart des événements résultent d’un ensemble complexe de causes, il arrive fréquemment que des facteurs non délictuels contribuent au préjudice. Par conséquent, dans bien des cas, le défendeur pourrait facilement trouver des causes non délictuelles, et le demandeur obtiendrait rarement une indemnité complète, même après avoir prouvé que le défendeur a causé le préjudice. Ce résultat serait contraire aux principes établis et au but essentiel du droit de la responsabilité civile délictuelle, qui est de rétablir le demandeur dans la situation où il aurait été n’eût été la négligence du défendeur.

B.L’inapplicabilité des analogies faites par les intimés

21. Les intimés ont tenté de rapprocher la présente espèce d’autres affaires où il y a eu répartition de la responsabilité. Il ressort de l’examen des principes du droit de la responsabilité civile délictuelle qu’aucune de ces affaires de répartition n’est analogue au présent pourvoi. L’examen des six cas analogues évoqués par les intimés révélera pourquoi la répartition convenait dans ces cas‑là mais non dans celui qui nous intéresse.

(1)Multiples causes délictuelles

22. Les intimés ont soutenu que la répartition de la responsabilité entre les causes délictuelles et non délictuelles devait être autorisée, tout comme dans les cas où il y a plusieurs personnes fautives. Ces deux situations ne sont pas analogues. La répartition de la responsabilité entre les causes délictuelles est expressément permise par les lois provinciales en matière de négligence, et une telle mesure est conforme aux principes généraux du droit de la responsabilité civile délictuelle. Le demandeur obtient quand même une indemnité complète, et il est rétabli dans la situation où il aurait été n’eût été la négligence du défendeur. Chacun des défendeurs reste pleinement responsable du préjudice subi par le demandeur, puisque chacun a été une cause du préjudice. Les textes de loi permettent simplement à chacun des défendeurs de demander d’être indemnisé par les autres, suivant leur part de responsabilité à l’égard du préjudice.

23. En l’espèce, la répartition suggérée vise les causes délictuelles et non délictuelles. Une telle répartition est contraire aux principes de la responsabilité délictuelle parce que le défendeur échapperait ainsi à la pleine responsabilité, même s’il a causé ou contribué à causer la totalité du préjudice subi par le demandeur. Ce dernier ne serait pas indemnisé suffisamment, puisqu’il ne serait pas rétabli dans la situation où il aurait été n’eût été la négligence du défendeur.

(2)Préjudice divisible

24. Les intimés ont soutenu qu’il est permis de répartir la responsabilité quand le préjudice causé par deux défendeurs est divisible (par exemple lorsqu’un des défendeurs a blessé le demandeur au pied, et l’autre au bras): Fleming, op. cit., à la p. 201. Le fait de séparer des préjudices distincts et divisibles ne constitue pas véritablement une répartition de la responsabilité, mais revient simplement à tenir chaque défendeur responsable uniquement du préjudice qu’il a causé, conformément à la règle habituelle. Les intimés ont raison de dire que la séparation est également permise lorsque certains préjudices sont imputables à des causes délictuelles et d’autres à des causes non délictuelles: Fleming, op. cit., à la p. 202. Encore une fois, de tels cas ne font que reconnaître que le défendeur n’est pas responsable des préjudices qui n’ont pas été causés par sa négligence.

25. En l’espèce, nous sommes en présence d’un préjudice unique et indivisible, l’hernie discale, de sorte que la division n’est ni possible ni opportune. L’hernie discale et ses conséquences constituent un préjudice unique, et tout défendeur qui sera jugé avoir, par sa négligence, causé ou contribué à causer le préjudice en sera tenu pleinement responsable.

(3)Rajustements pour les aléas

26. Les intimés ont plaidé que l’évaluation par le juge de première instance des causes probables est semblable à l’évaluation des probabilités que font régulièrement les tribunaux quand ils rajustent les dommages‑intérêts pour tenir compte des aléas. Cet argument fait abstraction de la distinction fondamentale entre la façon dont les tribunaux considèrent les faits passés allégués et les événements futurs ou hypothétiques susceptibles de survenir.

27. Des événements hypothétiques (par exemple la vie qu’aurait menée le demandeur sans le préjudice délictuel subi) ou futurs n’ont pas à être prouvés selon la prépondérance des probabilités. Au contraire, on leur accorde simplement un certain poids en fonction de leur probabilité relative: Mallett c. McMonagle, [1970] A.C. 166 (H.L.); Malec c. J. C. Hutton Proprietary Ltd. (1990), 169 C.L.R. 638 (H.C. Austr.); Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146. Par exemple, s’il y a 30 pour 100 de chances que le préjudice subi par le demandeur s’aggrave, le montant de l’indemnité peut être augmenté de 30 pour 100 des dommages‑intérêts supplémentaires prévus pour refléter ce risque. Une possibilité future ou hypothétique est prise en considération à la condition qu’il s’agisse d’une possibilité réelle et substantielle et non d’une pure conjecture: Schrump c. Koot (1977), 18 O.R. (2d) 337 (C.A.); Graham c. Rourke (1990), 74 D.L.R. (4th) 1 (C.A. Ont.).

28. À l’opposé, les événements passés doivent être prouvés et, une fois prouvés, ils sont considérés comme des certitudes. Dans une action en négligence, le tribunal doit décider si le défendeur a été négligent, et cette conclusion ne peut pas être exprimée en probabilités. De même, ou bien la conduite négligente a été une cause du préjudice ou bien elle ne l’a pas été. Le tribunal doit décider, à la lumière de la preuve disponible, si le fait allégué a été prouvé; si oui, il est tenu pour certain: voir Mallett c. McMonagle, précité, et Malec c. J. C. Hutton Proprietary Ltd., précité; Cooper‑Stephenson, op. cit., aux pp. 67 à 81.

29. Dans Mallet c. McMonagle, précité, lord Diplock s’est exprimé ainsi sur ce point, à la p. 176:

[traduction] Le rôle que joue la cour lorsqu’elle fait une évaluation des dommages‑intérêts qui repose sur sa perception de ce qui va se produire ou de ce qui se serait produit doit être mis en contraste avec le rôle ordinaire qu’elle joue dans des poursuites civiles et qui consiste à déterminer ce qui s’est produit. En déterminant ce qui est arrivé dans le passé, une cour se fonde sur la prépondérance des probabilités. Ce qui est plus probable que moins probable est tenu pour certain. Mais en faisant une évaluation des dommages‑intérêts qui repose sur sa perception de ce qui va se produire dans l’avenir ou de ce qui se serait produit par la suite si quelque chose ne s’était pas produit dans le passé, la cour doit estimer les chances qu’un événement particulier se produise ou celles qu’il se serait produit et traduire ces chances, qu’elles soient plus ou moins égales, dans le montant des dommages‑intérêts qu’elle accorde.

30. En l’espèce, l’hernie discale est survenue avant le procès. Il s’agissait d’un fait passé, qui ne peut être exprimé en probabilités. Le demandeur a la charge de prouver que le préjudice subi lors des accidents a causé ou contribué à causer l’hernie discale. Une fois qu’il s’est acquitté de cette charge, le lien de causalité doit être tenu pour certain.

(4)Faits subséquents indépendants

31. Les intimés ont également tenté de faire une analogie avec les cas où un fait indépendant, tel une maladie ou un accident dont la cause n’est pas délictuelle, se produit après que le demandeur a subi le préjudice. Tel était le cas dans Jobling c. Associated Dairies Ltd., [1981] 2 All E.R. 752 (H.L.) où le défendeur avait, par négligence, causé au demandeur une blessure au dos. Avant le procès, on a découvert que le demandeur souffrait d’un problème de santé tout à fait indépendant de l’accident et qui l’aurait rendu totalement invalide au bout de quelques années. Les dommages‑intérêts ont été réduits en conséquence. Dans Penner c. Mitchell (1978), 89 D.L.R. (3d) 343 (C.A. Alb.), les dommages‑intérêts pour la perte de 13 mois de revenu ont été réduits parce que le demandeur était atteint d’une maladie cardiaque sans rapport avec l’accident et qui l’aurait obligé de toute façon à s’absenter du travail pendant trois mois.

32. Pour bien comprendre ces cas et les raisons pour lesquelles ils ne s’appliquent pas dans la présente situation, il suffit d’examiner les principes fondamentaux. L’objet essentiel, le principe le plus fondamental du droit de la responsabilité délictuelle est que le demandeur doit être rétabli dans la situation où il aurait été n’eût été la négligence du défendeur (la «situation originale»). Toutefois, le demandeur ne doit pas être placé dans une situation meilleure que sa situation originale. Il est donc nécessaire non seulement d’établir quelle est la situation du demandeur après le délit, mais également d’évaluer ce qu’aurait été sa «situation originale». C’est la différence entre ces deux situations, la «situation originale» et la «situation après le préjudice», qui correspond à la perte subie par le demandeur. Dans les cas mentionnés précédemment, le fait subséquent n’avait aucun rapport avec le délit et avait donc une incidence sur la «situation originale». La perte nette était donc moins importante qu’elle semblait par ailleurs, de sorte que le tribunal a réduit les dommages‑intérêts pour tenir compte de cette différence.

33. En l’espèce, il y a une conclusion de fait selon laquelle l’accident a causé ou contribué à causer l’hernie discale. L’hernie n’était pas un fait subséquent indépendant. L’hernie a été le résultat des accidents, de sorte qu’elle n’a pas d’incidence sur l’évaluation de la «situation originale» du demandeur et, de ce fait, elle ne réduit pas la perte nette subie par ce dernier.

(5)La doctrine de la vulnérabilité de la victime (crumbling skull ou thin skull)

34. Les intimés ont affirmé que le demandeur avait une prédisposition à subir une hernie discale et qu’il y a donc lieu d’appliquer la règle de la vulnérabilité de la victime, qui repose sur le principe assez simple que l’auteur du délit est responsable des dommages subis par le demandeur, même s’ils sont d’une gravité imprévue en raison d’une prédisposition. L’auteur du délit doit prendre sa victime comme elle est, et il est donc responsable même si le préjudice subi par le demandeur est plus considérable que si la victime avait été une personne ordinaire.

35. La règle de la vulnérabilité de la victime reconnaît simplement que l’état préexistant du demandeur était inhérent à sa «situation originale». Le défendeur n’a pas à rétablir le demandeur dans une meilleure situation que sa situation originale. Le défendeur est responsable du préjudice causé, même s’il est très grave, mais il n’a pas à indemniser le demandeur des effets débilitants qui sont imputables à l’état préexistant et que ce dernier aurait subis de toute façon. Le défendeur est responsable des dommages supplémentaires mais non des dommages préexistants: Cooper‑Stephenson, op. cit., aux pp. 779 et 780; et John Munkman, Damages for Personal Injuries and Death (9e éd. 1993), aux pp. 39 et 40. De même, s’il y a un risque mesurable que l’état préexistant aurait entraîné des conséquences nuisibles pour le demandeur dans l’avenir, indépendamment de la négligence du défendeur, il peut alors en être tenu compte pour réduire le montant de l’indemnité globale: Graham c. Rourke et Malec c. J. C. Hutton Proprietary Ltd., précités; Cooper‑Stephenson, op. cit., aux pp. 851 et 852. Ce résultat est conforme à la règle générale suivant laquelle il faut rétablir le demandeur dans la situation où il aurait été, avec ses risques et ses inconvénients, et non dans une meilleure situation.

36. L’argument fondé sur la vulnérabilité de la victime est l’argument le plus solide des intimés, mais il doit, à mon avis, être rejeté à la lumière des faits constatés par le juge de première instance. Celle‑ci n’a pas conclu à l’existence de quelque risque mesurable que l’hernie discale se serait produite sans l’accident, et il n’y avait donc aucune raison de réduire le montant de l’indemnité pour tenir compte d’un tel risque.

(6)La doctrine de la perte de possibilités

37. Les intimés ont soutenu que les accidents avaient simplement accru le risque d’hernie et que le défendeur est responsable seulement de cet accroissement du risque. C’est un cas d’application de la doctrine de la «perte de possibilités», laquelle est très controversée: voir Joseph H. King, «Causation, Valuation, and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future Consequences» (1981), 90 Yale L.J. 1353; John G. Fleming, «Probabilistic Causation in Tort Law» (1989), 68 R. du B. can. 661.

38. Selon cette doctrine, le demandeur peut être indemnisé si sa seule perte est la perte de la possibilité de profiter d’une occasion favorable ou la perte de la possibilité d’éviter un événement préjudiciable. En l’espèce, il est possible d’affirmer qu’il s’agit de la perte de la possibilité d’éviter l’hernie discale. Toutefois, cette prétention n’est pas étayée par les conclusions de fait. Le juge de première instance n’a pas tiré de conclusion tendant à indiquer que le préjudice était la perte de la possibilité d’éviter l’hernie discale. Au procès, on a plutôt conclu que les accidents avaient contribué à l’hernie discale elle‑même. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la doctrine de la perte de possibilités, et les présents motifs n’ont pas pour effet d’approuver ou de désapprouver cette doctrine.

C.L’application des principes aux faits

39. Une des questions qui doit être tranchée est celle de la détermination des différentes causes possibles. Certaines remarques du juge de première instance semblent indiquer que «l’incident survenu au Fitness World» était une cause possible de l’hernie. Cet incident n’était pas une cause mais l’effet. C’était le préjudice. Le simple fait de s’étirer n’était pas suffisant pour causer l’hernie discale en l’absence de quelque état latent ou blessure antérieure. Ces remarques ne laissent aucunement supposer que l’appelant a fait preuve de négligence en tentant de faire des exercices ou qu’il les a accomplis de manière négligente.

40. Une faiblesse latente s’est manifestée spontanément durant l’exercice d’étirement, et il s’agit de décider si la faiblesse était due aux accidents ou à une prédisposition. Il ressort des motifs du juge de première instance qu’elle avait saisi ce point. Elle a fait état du mauvais état de la colonne vertébrale de l’appelant, de ses antécédents de problèmes de dos et du fait qu’aucune hernie ou autre blessure du disque n’avait été observée avant les accidents. En l’espèce, les causes possibles étaient les blessures résultant des accidents et une prédisposition aux problèmes de dos.

41. Les principes applicables peuvent se résumer ainsi. Si les blessures subies lors des accidents d’automobile ont causé ou contribué à causer l’hernie discale, les défendeurs sont pleinement responsables des dommages découlant de l’hernie. Le demandeur doit prouver le lien de causalité en satisfaisant au critère du facteur déterminant ou de la contribution appréciable. Les faits futurs ou hypothétiques sont des facteurs qui peuvent être pris en considération, selon leur degré de probabilité, dans le calcul du montant des dommages‑intérêts, mais il faut déterminer si la cause du préjudice a été prouvée ou non. Voici les solutions possibles à la lumière de ces principes:

1.Si l’hernie discale se serait probablement produite au même moment, sans les blessures subies dans les accidents, le lien de causalité n’a pas été prouvé.

2.Si, pour que l’hernie se produise, tant les accidents que les problèmes de dos préexistants étaient nécessaires, alors le lien de causalité a été prouvé puisque l’hernie ne se serait pas produite n’eût été les accidents. Même si les accidents ont joué un rôle mineur, le défendeur est pleinement responsable, parce que les accidents étaient néanmoins un facteur nécessaire.

3.Si les accidents auraient pu à eux seuls être une cause suffisante et si les problèmes de dos préexistants auraient pu à eux seuls être une cause suffisante, alors il est impossible de dire avec certitude laquelle de ces causes a été la cause efficiente de l’hernie discale. Le juge de première instance doit déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la négligence du défendeur a contribué de façon appréciable au préjudice.

42. Les conclusions du juge de première instance sont un peu ambiguës. Elle a accordé seulement 25 pour 100 du montant global des dommages‑intérêts parce qu’elle a estimé que les accidents ont été [traduction] «un facteur de causalité» dans une proportion de 25 pour 100. Pris hors contexte, ces mots pourraient être interprétés comme signifiant qu’il y avait une probabilité de 25 pour 100 que le préjudice ait été causé par les accidents, et de 75 pour 100 qu’il l’ait été par l’état préexistant. Si c’était le cas, le lien de causalité n’aurait simplement pas été prouvé. Toutefois, il ressort clairement des motifs du juge de première instance que ce n’est pas cette conclusion qu’elle a tirée.

43. Les conclusions du juge indiquent que, pour que l’hernie discale se produise en l’espèce, tant l’état préexistant que les accidents étaient nécessaires. Elle a conclu de façon claire que les accidents avaient contribué au préjudice, mais que les blessures subies dans les deux accidents n’avaient [traduction] «pas été la seule cause» de l’hernie. Elle a expressément conclu que «l’hernie n’était pas sans rapport avec les accidents», et que ceux‑ci «avaient contribué dans une certaine mesure» à l’hernie subséquente. Elle a statué que les blessures subies dans les accidents «ont eu un certain effet causal, quoique mineur». Ces conclusions indiquent que c’est l’effet conjugué des problèmes de dos préexistants et des blessures subies dans les accidents qui a causé l’hernie. Même si les accidents ont joué un rôle moins important que les problèmes préexistants, les accidents ont néanmoins été un élément nécessaire à la manifestation de l’hernie.

44. À la lumière de la preuve, le juge de première instance a conclu en ces termes: [traduction] «À mon avis, le demandeur a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que les blessures subies lors des deux accidents antérieurs ont contribué dans une certaine mesure à l’hernie discale subséquente». Elle a évalué cette contribution à 25 pour 100. Il s’agit d’une contribution plus que minimale et donc d’une contribution appréciable: Bonnington Castings, Ltd. c. Wardlaw, précité. Cette conclusion à l’existence d’une contribution appréciable était suffisante pour que le défendeur soit tenu pleinement responsable des dommages résultant de l’hernie discale.

45. Il n’était pas déraisonnable de conclure à l’existence d’une contribution appréciable. Même si le demandeur avait eu des problèmes de dos avant les accidents, il n’y avait aucune preuve d’hernie ou de lésion antérieure du disque, et aucun antécédent de sciatique. Quand un demandeur est victime de deux accidents qui lui causent de graves blessures au dos et que, peu après, il est atteint d’une hernie discale durant de légers exercices qu’il faisait souvent avant les accidents, il semble raisonnable d’inférer l’existence d’un lien de causalité.

46. Le juge de première instance a conclu que l’état du demandeur s’améliorait quand l’hernie s’est produite, mais cela signifie aussi que le demandeur souffrait encore jusqu’à un certain point des blessures au dos subies dans les accidents. L’inférence de l’existence d’un lien de causalité était appuyée par les antécédents médicaux, et elle était raisonnable.

47. Le présent pourvoi est un cas d’application simple de la règle de la vulnérabilité de la victime. Il est possible que la prédisposition ait aggravé les blessures du demandeur, mais le défendeur doit néanmoins prendre ce dernier comme il est. Si, par sa négligence, le défendeur a exacerbé l’état existant et contribué à ce qu’il se manifeste sous forme d’hernie discale, le défendeur est alors une cause de cette hernie, et il est pleinement responsable.

48. Si le juge de première instance avait conclu (ce qu’elle n’a pas fait) qu’il y avait une chance réaliste que l’hernie discale se produise à un moment donné dans l’avenir, même en l’absence de l’accident, une réduction du montant de l’indemnité globale aurait alors pu être envisagée. Il en est ainsi parce que le demandeur doit être rétabli dans sa «situation originale», laquelle aurait pu comporter un risque d’hernie discale spontanée dans l’avenir. Toutefois, en l’absence d’une telle conclusion, une telle possibilité ne relève que de «conjectures» et n’a pas à être prise en considération: Schrump c. Koot et Graham c. Rourke, précités. Le demandeur a droit au plein montant des dommages-intérêts auquel a conclu le juge de première instance.

D.Conclusion

49. Le juge de première instance a fait erreur en ne tenant pas le défendeur pleinement responsable de l’hernie discale malgré sa conclusion que celui‑ci avait contribué de façon appréciable à ce qu’elle se produise. Une fois qu’il est prouvé que le défendeur a été, par sa négligence, une cause du préjudice, le montant accordé ne doit pas être réduit pour tenir compte de l’existence de facteurs non délictuels. En l’espèce, la règle de la vulnérabilité de la victime renforce cette conclusion.

50. La Cour d’appel a commis une erreur en n’infirmant pas la décision erronée du juge de première instance. Elle a refusé d’examiner les arguments de l’appelant parce qu’ils n’avaient pas été plaidés devant le juge de première instance. Si la Cour d’appel voulait indiquer que la théorie de l’appelant était nouvelle, en toute déférence ce n’est pas le cas. Le fait qu’un défendeur est responsable du préjudice dont sa négligence est une des causes est un principe bien établi.

51. Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel a fait erreur en refusant d’examiner les arguments de l’appelant parce qu’ils n’ont pas été soulevés au procès. La règle générale est qu’un appelant ne peut soulever un point qui n’a pas été plaidé ou débattu au procès, sauf si toute la preuve pertinente figure au dossier: John Sopinka et Mark A. Gelowitz, The Conduct of an Appeal (1993), à la p. 51. En l’espèce, toute la preuve pertinente faisait partie du dossier. De fait, toutes les conclusions de fait nécessaires avaient été tirées. Le point soulevé par l’appelant était purement une question de droit.

52. Fait le plus important, les intimés n’ont subi aucun préjudice, puisqu’ils n’auraient pas agi différemment, même si l’appelant s’était appuyé sur les arrêts McGhee c. National Coal Board et Bonnington Castings, Ltd. c. Wardlaw, précités, dès le départ. La thèse de la défense était qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre l’hernie discale et les blessures subies dans les accidents automobiles. Les intimés n’auraient pu présenter une défense plus vigoureuse que celle‑là. Il s’agit d’un cas où [traduction] «même si la question avait été soulevée en temps opportun, elle n’aurait pas été éclaircie davantage»: Lamb c. Kincaid (1907), 38 R.C.S. 516, à la p. 539, le juge Duff (plus tard Juge en chef). Comme les arguments de l’appelant soulevaient une question de droit qui n’exigeait pas de preuve additionnelle (ou même de conclusions de fait supplémentaires) et qui n’aurait pas causé de préjudice aux intimés, la Cour d’appel a fait erreur en refusant d’examiner les arguments de l’appelant.

53. Le pourvoi est accueilli. Jugement est rendu en faveur de l’appelant pour le plein montant de l’indemnité de 221 516,78 $, majoré des intérêts et des dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.

Procureurs des intimés: Ladner, Downs, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 458 ?
Date de la décision : 31/10/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Responsabilité civile délictuelle - Dommages-intérêts - Préjudice corporel - Étendue de la responsabilité - État préexistant - Blessures subies dans deux accidents - La blessure en cause s'est produite au cours d'un programme d'exercices autorisé par le médecin pendant que la victime se remettait du deuxième accident - Les défendeurs sont‑ils pleinement responsables?.

L'appelant, qui avait des antécédents de problèmes de dos, a été blessé au dos et au cou dans un accident en février 1991. Pendant qu'il se remettait de ces blessures, il a de nouveau été blessé dans un second accident en avril de la même année. À l'automne, vu l'amélioration de l’état de l’appelant, le médecin de ce dernier lui a suggéré de reprendre son programme d'exercices habituel. Pendant qu’il faisait des exercices d’«échauffement», l’appelant a subi une hernie discale et a dû être opéré. Les résultats ont été bons, mais non excellents. L'appelant s'est trouvé un nouvel emploi, moins bien rémunéré mais n’exigeant pas de travail physique ardu.

Toutes les parties ont agi comme s’il n’y avait qu’un seul défendeur et un seul accident, et personne n’a cherché à répartir la faute entre les intimés ou entre les accidents. Les intimés ont admis leur responsabilité. On n’a pas invoqué une quelconque négligence contributive de la victime relativement aux accidents ou une négligence de la part de M. Athey ou de son médecin pour la reprise du programme d’exercices. La seule question en litige était de savoir si l’hernie discale avait été causée par les blessures subies lors des accidents ou si elle était attribuable aux problèmes de dos préexistants de l’appelant. Le juge de première instance a conclu que, même si les accidents n’avaient «pas été la seule cause» de l’hernie discale, ils avaient été «un facteur de causalité», et elle a accordé 25 pour 100 du montant global des dommages-intérêts déterminés. L'appel à la Cour d'appel a été rejeté. Il s'agissait en l'espèce de décider (1) si la décision du juge de première instance de répartir la responsabilité entre les facteurs de causalité était une erreur donnant ouverture à révision, et (2) si la Cour d'appel avait à tort limité la portée du contrôle judiciaire en refusant d'examiner la théorie de la responsabilité avancée par l'appelant.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le défendeur est responsable des dommages qu’il a, par sa négligence, causés ou contribué à causer. La présence d'autres facteurs non délictuels concourants ne réduit pas sa responsabilité. La responsabilité ne peut être répartie en fonction du degré de causalité lorsque le préjudice est imputable à des facteurs délictuels et à des facteurs non délictuels.

La causalité est établie si le demandeur prouve, selon la norme applicable en matière civile, que le défendeur a causé le préjudice ou y a contribué. Le critère général, quoique non décisif, en matière de causalité est celui du «facteur déterminant» («but for test»), selon lequel le demandeur est tenu de prouver que le préjudice ne serait pas survenu sans la négligence du défendeur. Dans les cas où le critère du facteur déterminant n'est pas applicable, les tribunaux ont reconnu que la causalité était établie si la négligence du défendeur avait «contribué de façon appréciable» au préjudice. Dans certaines circonstances, une inférence de causalité peut être tirée, même en l’absence de preuve scientifique positive. Le demandeur n'a pas à établir que la négligence du défendeur a été la seule cause du préjudice. En droit, la responsabilité du défendeur n’est pas écartée du seul fait que d'autres facteurs qui ne lui sont pas imputables ont contribué au préjudice. Il suffit que la négligence du défendeur ait été une cause du préjudice.

La répartition de la responsabilité entre les facteurs délictuels et non délictuels est contraire aux principes du droit de la responsabilité délictuelle parce que le défendeur échapperait ainsi à la pleine responsabilité, même s’il a causé ou contribué à causer la totalité du préjudice subi par le demandeur. Ce dernier ne serait pas indemnisé suffisamment, puisqu’il ne serait pas rétabli dans la situation originale où il aurait été n’eût été la négligence du défendeur.

Le fait de séparer des préjudices distincts et divisibles ne constitue pas véritablement une répartition de la responsabilité, mais revient simplement à tenir chaque défendeur responsable uniquement du préjudice qu’il a causé, conformément à la règle habituelle. La séparation est également permise lorsque certains préjudices sont imputables à des causes délictuelles et d’autres à des causes non délictuelles. Encore une fois, de tels cas ne font que reconnaître que le défendeur n’est pas responsable des préjudices qui n’ont pas été causés par sa négligence. En l'espèce, l'hernie discale était un préjudice unique et indivisible, de sorte que la division n'était ni possible ni opportune. Tout défendeur qui sera jugé avoir, par sa négligence, causé ou contribué à causer le préjudice en sera tenu pleinement responsable.

L'hernie discale était un fait passé qui ne peut être exprimé en probabilités. Une fois que le demandeur s'est acquitté de la charge de prouver que le préjudice subi lors des accidents a causé ou contribué à causer l'hernie discale, le lien de causalité doit être tenu pour certain. Des événements hypothétiques (par exemple la vie qu’aurait menée le demandeur sans le préjudice délictuel subi) ou futurs n’ont pas à être prouvés selon la prépondérance des probabilités. Au contraire, on leur accorde simplement un certain poids en fonction de leur probabilité relative.

On ne peut faire d'analogie avec les cas où un fait indépendant, tel une maladie ou un accident dont la cause n'est pas délictuelle, se produit après que le demandeur a subi le préjudice. Le préjudice subi par le demandeur correspond à la différence entre la situation originale dans laquelle ce dernier aurait été n'eût été la négligence du défendeur et sa situation après le délit. Lorsqu'un fait subséquent n'ayant aucun rapport avec le délit a une incidence sur la «situation originale» du demandeur, la perte nette est moins importante qu'elle peut sembler par ailleurs, de sorte que le tribunal réduit les dommages‑intérêts pour tenir compte de cette différence. En l'espèce, il a été jugé que l'hernie discale était le résultat des accidents et non un fait subséquent indépendant. Elle n'a donc pas eu d'incidence sur l'évaluation de la «situation originale» du demandeur et, de ce fait, elle ne réduit pas la perte nette subie par ce dernier.

L'argument des intimés fondé sur la vulnérabilité de la victime (crumbling skull) doit être rejeté à la lumière des faits constatés par le juge de première instance. Cette règle reconnaît simplement que l’état préexistant du demandeur était inhérent à sa «situation originale». Le défendeur n'a pas à rétablir le demandeur dans une situation meilleure que sa situation originale. Le défendeur est responsable des dommages supplémentaires mais non des dommages préexistants. En l'espèce, le juge de première instance n’a pas conclu à l’existence de quelque risque mesurable que l’hernie discale se serait produite sans l’accident, et il n’y avait donc aucune raison de réduire le montant de l’indemnité pour tenir compte d’un tel risque.

La doctrine de la perte de possibilités, selon laquelle le demandeur peut être indemnisé si sa seule perte est la perte de la possibilité de profiter d'une occasion favorable ou la perte de la possibilité d'éviter un préjudice, n'avait pas à être examinée en l'espèce. Les conclusions de fait n'étayaient pas la prétention que le préjudice était la perte de la possibilité d'éviter l'hernie discale. Au procès, on a plutôt conclu que les accidents avaient concrètement contribué à l'hernie discale elle‑même.

L'incident au cours des exercices d’échauffement n'était pas une cause mais plutôt l'effet. C'était le préjudice. Le simple fait de s’étirer n'était pas suffisant pour causer l'hernie discale en l'absence de quelque état latent ou blessure antérieure. Personne n’a prétendu qu’il y avait eu négligence de la part de l'appelant.

Le juge de première instance a déterminé que les deux accidents ont contribué pour 25 pour 100 à l'hernie discale, contribution plus que minimale et, partant, contribution appréciable suffisante pour que le défendeur soit tenu pleinement responsable des dommages résultant de l'hernie discale. Même si le demandeur éprouvait des problèmes de dos avant les accidents, il était raisonnable d'inférer un lien de causalité (d’ailleurs étayé par la preuve) entre l'hernie discale et les deux accidents. Une fois qu'il est prouvé que le défendeur a, par sa négligence, été une cause du préjudice, le montant de l’indemnité ne doit pas être réduit pour tenir compte de l'existence de facteurs non délictuels. La règle de la vulnérabilité de la victime renforce cette conclusion.

Le présent pourvoi est un cas d’application simple de la règle de la vulnérabilité de la victime. Il est possible que la prédisposition ait aggravé les blessures du demandeur, mais le défendeur doit néanmoins prendre ce dernier comme il est. Si, par sa négligence, le défendeur a exacerbé l’état existant et contribué à ce qu’il se manifeste sous forme d’hernie discale, le défendeur est alors une cause de cette hernie, et il est pleinement responsable.


Parties
Demandeurs : Athey
Défendeurs : Leonati

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Jobling c. Associated Dairies Ltd., [1981] 2 All E.R. 752
Penner c. Mitchell (1978), 89 D.L.R. (3d) 343
arrêts mentionnés: Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311
McGhee c. National Coal Board, [1972] 3 All E.R. 1008
Horsley c. MacLaren, [1972] R.C.S. 441
Myers c. Peel County Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21
Bonnington Castings, Ltd. c. Wardlaw, [1956] 1 All E.R. 615
R. c. Pinske (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 114, conf. par [1989] 2 R.C.S. 979
Alphacell Ltd. c. Woodward, [1972] 2 All E.R. 475
School Division of Assiniboine South, No. 3 c. Greater Winnipeg Gas Co., [1971] 4 W.W.R. 746, conf. par [1973] 6 W.W.R. 765 (C.S.C.), [1973] R.C.S. vi
Mallett c. McMonagle, [1970] A.C. 166
Malec c. J. C. Hutton Proprietary Ltd. (1990), 169 C.L.R. 638
Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146
Schrump c. Koot (1977), 18 O.R. (2d) 337
Graham c. Rourke (1990), 74 D.L.R. (4th) 1
Lamb c. Kincaid (1907), 38 R.C.S. 516.
Doctrine citée
Cooper‑Stephenson, Ken. Personal Injury Damages in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1996.
Fleming, John G. «Probabilistic Causation in Tort Law» (1989), 68 R. du B. can. 661.
Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Book Co., 1992.
King, Joseph H. «Causation, Valuation, and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future Consequences» (1981), 90 Yale L.J. 1353.
Munkman, John. Damages for Personal Injuries and Death, 9th ed. London: Butterworths, 1993.
Sopinka, John and Mark A. Gelowitz. The Conduct of an Appeal. Toronto: Butterworths, 1993.

Proposition de citation de la décision: Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458 (31 octobre 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-10-31;.1996..3.r.c.s..458 ?
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