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01/11/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._602

Canada | R. c. Sherry, [1996] 3 R.C.S. 602 (1 novembre 1996)


R. c. Sherry, [1996] 3 R.C.S. 602

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Clinton Sherry Intimé

Répertorié: R. c. Sherry

No du greffe: 25081.

1996: 1er novembre.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

R. c. Sherry, [1996] 3 R.C.S. 602

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Clinton Sherry Intimé

Répertorié: R. c. Sherry

No du greffe: 25081.

1996: 1er novembre.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario



Analyses

Droit criminel - Procès - Équité - Le juge du procès n’a pas préjugé ni donné l’impression de préjuger de la crédibilité du témoin - L’accusé n’a pas été empêché de présenter une défense pleine et entière - Le contre-interrogatoire du ministère public n’a pas dépassé les limites du permissible.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 26 O.R. (3d) 782, 45 C.R. (4th) 376, 103 C.C.C. (3d) 276, 87 O.A.C. 181, qui a accueilli l’appel formé par l’accusé à l’encontre des déclarations de culpabilité prononcées contre lui relativement à des infractions de conduite dangereuse, de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite durant une interdiction, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

M. David Lepofsky, pour l’appelante.

Paul Burstein, pour l’intimé.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Sopinka — Il est essentiel que le juge du procès veille à ce que le procès soit équitable et qu’il évite toute apparence d’iniquité.

2 En l’espèce, toutefois, pour les motifs de dissidence exposés par le juge Doherty, nous sommes d’accord avec ce dernier que le juge du procès n’a pas préjugé ni donné l’impression de préjuger de la crédibilité du témoin Clause. Qui plus est, l’intimé n’a pas été empêché de présenter une défense pleine et entière.

3 En ce qui concerne la question du caractère convenable du contre-interrogatoire mené par l’avocat du ministère public, même si le contre-interrogatoire a frôlé les limites du permissible à cet égard, il ne les a pas dépassées.

4 Aucun des autres motifs invoqués par l’intimé n’a de fondement.

5 Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et la décision du juge du procès est rétablie.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intimé: Burstein & Paine, Toronto.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Sherry

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Sherry, [1996] 3 R.C.S. 602 (1 novembre 1996)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/11/1996
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-11-01;.1996..3.r.c.s..602 ?
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