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12/12/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._1128

Canada | R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128 (12 décembre 1996)


R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128

Morgan Francis Hinchey Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Hinchey

No du greffe: 24430.

1996: 26 avril; 1996: 12 décembre.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de terre‑neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1994) 123 Nfld. & P.E.I.R. 222, 382 A.P.R. 222, qui a rejeté l'appel interj

eté par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité pour violation de l'al. 121(1)c) du Code criminel. Pourvoi accueilli.

David...

R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128

Morgan Francis Hinchey Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Hinchey

No du greffe: 24430.

1996: 26 avril; 1996: 12 décembre.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de terre‑neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1994) 123 Nfld. & P.E.I.R. 222, 382 A.P.R. 222, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité pour violation de l'al. 121(1)c) du Code criminel. Pourvoi accueilli.

David F. Hurley, pour l'appelant.

Colin J. Flynn, c.r., pour l'intimée.

Robert J. Frater, pour l'intervenant.

\\Le juge L’Heureux-Dubé\\

Le jugement des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin a été rendu par

1. Le juge L’Heureux‑Dubé — J’ai eu l’avantage de lire les motifs du juge Cory et, comme lui, j’estime que le présent pourvoi devrait être accueilli. Comme il l’a indiqué, l’intervention constante du juge du procès ainsi que les erreurs qu’il a commises dans ses directives au jury ne permettent pas de conclure que l’appelant a eu un procès équitable. Je me dissocie, toutefois, de mon collègue en ce qui concerne l’interprétation appropriée de l’al. 121(1)c) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. À mon avis, la conclusion qu’il tire équivaut, à toutes fins pratiques, à une reformulation de cette disposition, reformulation contraire tant à l’objet qu’à l’esprit de la loi.

2. Le présent pourvoi a été interjeté au motif que le juge du procès et, par la suite, la Cour d’appel n’ont pas interprété correctement la mens rea de l’infraction en cause. Dans ses directives au jury, le juge du procès a dit qu’une déclaration de culpabilité devait être prononcée si, entre autres, le ministère public avait prouvé que l’appelant avait eu [traduction] «l’intention de causer les circonstances externes de l’accusation». D’après l’appelant, cette directive est problématique en ce qu’elle crée en réalité une infraction de responsabilité stricte en vertu de laquelle des personnes n’ayant pas une «intention criminelle» peuvent être visées par le libellé littéral de l’alinéa.

3. J’ai beaucoup de difficulté avec ce singulier moyen. En effet, il ne peut tout simplement pas s’agir d’une infraction de responsabilité stricte, car elle requiert un élément mental bona fide. Comme minimum, les directives au jury exigeaient qu’il conclue que l’appelant possédait l’intention de commettre un acte prohibé tout en ayant une connaissance subjective des circonstances. Comme l’a reconnu le juge Doherty de la Cour d’appel lorsqu’il s’est prononcé sur cette même infraction dans l’arrêt R. c. Greenwood (1991), 8 C.R. (4th) 235 (C.A. Ont.), aux pp. 255 et 256:

[traduction] La décision prise sciemment par une personne de commettre un acte interdit, conjuguée au fait de savoir que les faits pertinents ou du moins une partie de ceux‑ci existent, est une forme de responsabilité criminelle bien connue: voir R. c. Sault Ste‑Marie (Ville de), précité, à la p. 1324 (R.C.S.), aux pp. 373 et 374 (C.C.C.), (pp. 52 à 54 C.R.); A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law, 2e éd. (Toronto: Butterworths, 1985), aux pp. 116 à 120; Commission de réforme du droit du Canada, Droit pénal: Partie générale, Document de travail 29 (1982), aux pp. 25 à 27. La connaissance conjuguée à un acte délibéré peut être considérée comme un degré minimum de culpabilité. Toutefois, pour beaucoup d’actes criminels qui ne nécessitent pas la preuve que la perpétration de l’acte interdit a entraîné ou était censée entraîner des conséquences dans des circonstances données, un acte délibéré conjugué à la connaissance des faits pertinents constitue en règle générale la seule exigence en matière de culpabilité. En fait, dans son ouvrage récent intitulé Pour une nouvelle codification du droit pénal (Rapport 31) (1987), aux pp. 22 à 25, la Commission de réforme du droit du Canada recommande, dans la partie générale qu’elle propose pour un nouveau Code criminel, que, lorsque la définition d’un crime n’exige pas la preuve d’une conséquence donnée, l’exigence quant à la culpabilité ou à la faute consiste en un acte commis sciemment ou avec insouciance quant à l’existence des circonstances prévues dans la définition légale. L’argument du ministère public est solidement ancré dans les notions modernes de responsabilité criminelle.

4. Je suis d’accord. Il est clair que ce que l’appelant conteste, ce n’est pas que l’al. 121(1)c) ne comporte aucune exigence en matière de faute, mais plutôt que l’infraction, telle que décrite par le juge du procès, risque d’inclure des conduites qui ne devraient pas être considérées comme criminelles et ainsi, par conséquent, de punir des contrevenants qui ne méritent aucune sanction. Cette question est au c{oe}ur des motifs de mon collègue et c’est celle que je me propose d’examiner.

5. La disposition du Code ici en cause prévoit ce qui suit :

121. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:

. . .

c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui‑même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe.

6. Après avoir examiné cette disposition, le juge Cory conclut (au par. 116) que cette infraction comporte les éléments suivants. Pour qu’il y ait actus reus, le comportement reproché doit inclure:

a) le don d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par une personne qui a des «relations d’affaires avec le gouvernement»;

b) l’ acceptation d’ «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire;

c) l’absence de consentement du supérieur du fonctionnaire à l’acceptation du bénéfice;

d) que cette «commission, récompense, avantage ou bénéfice de quelque nature doit consister en quelque chose de valeur qui constitue un profit que l’employé tire, du moins en partie, de sa situation au gouvernement».

7. En ce qui concerne l’élément mental, l’accusé doit être au courant des éléments énoncés à a), b) et c) et doit aussi savoir qu’il recevait le bénéfice, du moins en partie, à cause de sa fonction au gouvernement.

8. Les points a), b) et c) tels qu’exposés par le juge Cory ne posent aucun problème. Toutefois, j’estime que le point d) a pour effet d’introduire un élément physique et mental additionnel à cette disposition. Je souligne que cet élément ne figure pas au texte de loi, mais que mon collègue l’a considéré comme étant inclus dans l’alinéa en question. Cet ajout a été fait afin de limiter la portée de ce qui, à son avis, constitue autrement une disposition trop générale.

9. Cette conclusion, à mon sens, ne s’impose pas nécessairement. Interprété correctement, cet alinéa n’englobe pas plus de comportements qu’il n’est strictement nécessaire pour atteindre son objectif. Par conséquent, j’arrive à un résultat tout à fait différent en ce qui concerne les éléments essentiels de cette disposition.

Interprétation de l’al. 121(1)c)

10. Mon collègue le juge Cory débute l’analyse par la proposition suivante (au par. 95):

Avant d’examiner les actes qui font partie intégrante de l’infraction et l’élément du caractère répréhensible, il est nécessaire d’apprécier la portée possible de cet alinéa . . .

11. Essentiellement, son approche suit cette ligne de pensée. Plutôt que de tenter d’interpréter l’alinéa applicable en analysant l’objectif visé par le législateur et son intention lorsqu’il l’a adopté, mon collègue part du principe que nous devons tout d’abord en circonscrire la portée. À mon avis, c’est là une inversion de la méthode d’interprétation. J’estime qu’il n’est pas approprié d’utiliser comme guide d’interprétation d’une disposition sa portée éventuelle.

12. Pour interpréter une disposition du Code criminel ou, en fait, de toute loi, il est essentiel d’étudier en premier lieu la disposition elle‑même et les raisons qui la sous-tendent. Cela est conforme à la méthode contextuelle que j’ai discutée récemment dans les arrêts Banque Manuvie du Canada c. Conlin, [1996] 3 R.C.S. 415, Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550, et 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool, [1996] 3 R.C.S. 919. Il en résulte que, pour bien comprendre une disposition, il faut tout d’abord examiner tous les indices pertinents et admissibles pour déceler l’intention du législateur afin de tenter de découvrir l’objet de la disposition. C’est ce que j’ai l’intention de faire dès maintenant.

L’objet de l’al. 121(1)c)

13. Il fait peu de doute que l’art. 121 a été adopté dans le but important de préserver l’intégrité du gouvernement. Cet article du Code criminel fait partie d’une myriade de moyens grâce auxquels le gouvernement tente d’atteindre cet objectif. Par exemple, un bref survol des art. 119 à 125 du Code criminel révèle diverses méthodes qu’utilise le législateur pour tenter d’empêcher certains comportements de la part des personnes qui traitent avec le gouvernement ou en sont des employés. Le droit criminel n’est pas, il est clair, la seule méthode utilisée; toute une gamme d’autres lois contiennent des dispositions qui traitent de corruption et de fraude, et il existe aussi des codes d’éthique et des codes régissant les conflits d’intérêts. Voir, par exemple, la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11, art. 80 et 81; Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après‑mandat (1994).

14. Il n’est guère nécessaire d’insister sur la nécessité d’avoir un gouvernement qui fasse preuve d’intégrité. Il suffit de dire qu’il serait très difficile pour notre régime démocratique de fonctionner efficacement si son intégrité était constamment remise en question. Bien que cela n’ait jamais été un problème majeur au Canada, nous ne sommes pas à l’abri des cas où des dirigeants tombent en disgrâce pour avoir trahi la très grande confiance que nous plaçons dans leur intégrité. Voir, par exemple, R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860. J’aimerais seulement ajouter qu’on pourrait prétendre que l’importance de préserver l’intégrité du gouvernement s’est accrue en raison de la nécessité de maintenir la confiance du public envers le gouvernement à une époque où ce dernier continue de jouer un rôle de plus en plus important dans la qualité de vie quotidienne de ses citoyens. Comme l’a dit le Congrès américain au sujet des mesures qu’il a prises pour lutter contre la corruption:

[traduction] La nécessité de maintenir un niveau de probité élevé au sein du gouvernement devient encore plus importante à mesure que ses activités se complexifient et entraînent des contacts de plus en plus étroits avec le secteur privé de l’économie de la nation.

Cité dans United States c. Evans, 572 F.2d 455 (5th Cir. 1978), à la p. 480.

15. Il est généralement admis que le droit criminel a un rôle à jouer dans ce domaine. La protection de l’intégrité du gouvernement est, en effet, essentielle au bon fonctionnement d’un régime démocratique. Le droit criminel a joué, tout au long de l’histoire, un rôle bien défini pour aider à préserver cette intégrité.

16. L’alinéa 121(1)c) a un rôle spécial à jouer à cet égard. Notre Cour a statué, à maintes occasions, que l’objectif crucial de cet alinéa n’est pas simplement de préserver l’intégrité du gouvernement mais aussi de préserver l’apparence d’intégrité. Dans l’arrêt Greenwood, précité, aux pp. 250 et 251, le juge Doherty a fait diverses remarques au sujet de l’objet de l’al. 121(1)c):

[traduction] Les tribunaux canadiens ont reconnu à maintes reprises que l’al. 121(1)c) a pour objet de protéger à la fois l’intégrité et l’apparence d’intégrité de la fonction publique. Rien dans les affaires gouvernementales ne doit donner à penser que des récompenses ou des avantages sont conférés «sous la table» aux personnes qui agissent au nom du gouvernement par des personnes qui ont tout à gagner de ces relations d’affaires: voir, par exemple, R. c. Cooper, précité, à la p. 875 (R.C.S.), à la p. 29 (C.C.C.); Giguère, précité, à la p. 462 (R.C.S.), à la p. 12 (C.C.C.) (aux pp. 12 et 13 C.R.); R. c. Cooper (No. 2) (1977), 4 C.R. (3d) S-10, 35 C.C.C. (2d) 35 (C.A. Ont.), à la p. 36 (C.C.C.) (à la p. S-12 C.R.); R. c. Sinasac (1977), 35 C.C.C. (2d) 81 (C.A. Ont.), à la p. 84.

Cette intégrité est compromise non seulement par la corruption sous ses formes les plus grossières, mais aussi par d’autres arrangements insidieux en vertu desquels un fonctionnaire obtient personnellement, grâce au poste qu’il occupe, des avantages ou des bénéfices d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement. Ces avantages ou bénéfices peuvent donner l’impression qu’une irrégularité a été commise et indiquer que l’employé partage sa loyauté entre le gouvernement, qui est son employeur, et le donneur. Je reprends les commentaires du juge Lyon de la Cour de district de l’Ontario qui, en prononçant la peine d’un nommé Gerald McKendry (le fonctionnaire qui a reçu les bénéfices dont il est question dans R. c. Cooper, précité) a dit, dans un passage cité et approuvé dans R. c. Ruddock (1978), 25 N.S.R. (2d) 77, 36 A.P.R. 797 39 C.C.C. (2d) 65 (C.A.), à la p. 71 (C.C.C.):

«Il est évident, à mon avis, que, tout à fait indépendamment de l’al. 110(1)c) (maintenant l’al. 121(1)c)), l’apparence d’une impartialité objective, non viciée est de la plus grande importance. Il s’agit en effet d’un précepte moral reconnu par le droit criminel dans la disposition à laquelle j’ai fait référence, et la raison en est, je pense, évidente parce que l’apparence de justice est tout aussi importante que la justice elle‑même. En outre, l’apparence de probité et d’intégrité de la part des fonctionnaires, en particulier lorsque des fonds publics considérables sont en jeu, doit être préservée à tout prix de crainte que l’omission de le faire n’entraîne une corruption de fait, l’une entraînant imperceptiblement l’autre. C’est manifestement pour ce motif que l’al. 110c) a été adopté.»

La nécessité de préserver l’apparence d’intégrité au sein de la fonction publique exige que les mots «avantage ou bénéfice» visent tous les cadeaux qui peuvent éventuellement compromettre cette apparence d’intégrité.

17. Je suis d’accord pour l’essentiel avec cet énoncé. En particulier, je crois que le juge Lyon avait raison lorsqu’il a indiqué que de préserver l’apparence d’intégrité et l’apparence que le gouvernement rend équitablement la justice est, dans ce contexte, aussi important que le fait que le gouvernement soit véritablement intègre et rende une véritable justice. Ces deux concepts sont cependant distincts au plan analytique. Pour un gouvernement, il y a intégrité véritable lorsque ses employés ne donnent prise à aucune forme de corruption. Par contre, il n’est pas nécessaire qu’il y ait corruption pour qu’il soit porté atteinte à l’apparence d’intégrité. La protection de ces apparences n’est pas une préoccupation triviale. Cet alinéa reconnaît que la simple apparence d’absence d’intégrité peut être tout aussi dommageable pour le processus démocratique qu’une absence d’intégrité véritable.

18. À mon avis, compte tenu de la confiance et des lourdes responsabilités qui se rattachent aux charges publiques, il est normal que les fonctionnaires du gouvernement soient en conséquence tenus de se conformer à des codes d’éthique qui, pour un simple citoyen, apparaîtraient très sévères. Pour le public, qui est le bénéficiaire ultime de la probité d’un gouvernement, il n’est pas si facile de faire la part entre les avantages qui sont légitimes et ceux dont la motivation est malhonnête. De plus, il est tout à fait stérile qu’un gouvernement soit paralysé par des rumeurs et des insinuations pendant qu’une enquête se déroule au sujet des motifs à l’origine d’un avantage ou d’un bénéfice conféré à un fonctionnaire. Le législateur indique par cette disposition que le préjudice qu’il cherche à prévenir est en fait causé une fois que l’avantage est conféré et non après une analyse ex post facto qui démontre que ce préjudice n’était pas voulu. C’est à partir du moment où le bénéfice a été conféré que l’on a porté atteinte à l’apparence d’intégrité.

19. Il en résulte donc que je ne partage pas le point de vue du juge Cory, au par. 94, lorsqu’il dit que l’objet de l’alinéa est le suivant:

S’il est possible d’obtenir des marchés des gouvernements en accordant des bénéfices à leurs employés, toute la fonction publique devient suspecte et est déshonorée. L’importance fondamentale de cet alinéa doit apparaître à tous. Il a pour but de garantir l’intégrité des fonctionnaires. L’interprétation et l’application de l’alinéa doivent prendre en considération l’importance vitale de ce but. [Je souligne.]

Après avoir ainsi défini l’objet de l’alinéa, mon collègue conclut qu’il doit y avoir une inconduite réelle pour qu’un préjudice soit causé à l’intégrité du gouvernement. Je ne partage pas ce point de vue. Le législateur a plutôt expressément indiqué qu’un tel préjudice peut également être causé lorsque des fonctionnaires reçoivent des avantages, même en l’absence d’un motif illicite. C’est pour cette raison que la portée de l’al. 121(1)c) est si large.

20. J’estime que la comparaison des autres dispositions de l’art. 121 vient appuyer cette conclusion. Si l’objet de l’al. 121(1)c) était d’empêcher la corruption effective des fonctionnaires, l’al. 121(1)a) ne serait pas vraiment nécessaire, car ces deux dispositions seraient presque identiques. Cet alinéa prévoit ce qui suit:

121. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:

a) directement ou indirectement:

(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

(ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui‑même ou pour une autre personne,

un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant:

(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,

(iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas.

21. Cet alinéa vise manifestement à préserver l’intégrité véritable des fonctionnaires en les dissuadant d’accepter des avantages après avoir accordé ou promis en échange une récompense quelconque au donneur. Il est à noter que même là il n’est pas nécessaire pour que cet alinéa s’applique, qu’il y ait profit réel. Il suffit que le cadeau ait été donné pour un motif inavoué, c’est‑à‑dire qu’il était destiné à compromettre l’intégrité de l’employé. On reconnaît ainsi que l’intégrité des fonctionnaires peut être compromise lorsqu’ils acceptent des récompenses en raison du poste qu’ils occupent au gouvernement. Cette situation contraste toutefois avec celle qui se retrouve à l’al. 121(1)c), qui n’exige pas explicitement que la récompense soit tributaire du poste de l’employé. Cela n’est pas nécessaire puisque ce n’est pas là le mal que cet alinéa vise à prévenir.

22. En outre, la nature même de l’infraction que le législateur a créée appuie cette notion. Dans l’arrêt Greenwood, précité, à la p. 247, le juge Doherty a dit que cette infraction était un crime [traduction] «lié au comportement» signifiant ainsi qu’il n’est pas nécessaire qu’un résultat donné découle de la perpétration de l’acte interdit. Je suis d’accord avec cette appréciation et, de plus, j’estime qu’elle est très utile pour illustrer la différence entre ma position et celle du juge Cory. Dans son ouvrage intitulé Criminal Law (3e éd. 1993), aux pp. 30 et 31, le professeur Gillies fait une distinction entre les crimes «liés au comportement» et les crimes [traduction] «liés au résultat»:

[traduction] Le crime «lié au comportement» est un crime dans lequel c’est le comportement de D qui constitue en soi l’acte nuisible que l’on vise à décourager, c.‑à‑d. que l’actus reus ne suppose pas la preuve du préjudice considérable causé par cette activité individuelle. Le crime «lié au résultat» est celui dont l’actus reus est le comportement même de D et la relation causale entre ce comportement et le préjudice considérable qui en découle.

. . .

Le crime lié au comportement vise à dissuader tout comportement susceptible de causer un préjudice considérable. Le crime lié au résultat pénalise l’infliction de ce préjudice et, ce faisant, le décourage.

Le libellé de l’al. 121(1)c) ne requiert manifestement aucune conséquence, car il a été conçu pour prévenir les comportements susceptibles de causer un préjudice grave. À mon avis, l’interprétation proposée par le juge Cory transforme cette infraction en crime «lié au résultat». Suivant son interprétation, pour qu’une déclaration de culpabilité puisse être prononcée, le ministère public doit prouver que le bénéfice a été obtenu par suite d’une intention corrompue. Je ne puis souscrire à cette conclusion. À mon avis, il est clair que cette disposition n’exige pas qu’il y ait un «résultat».

23. En résumé, l’objet de l’al. 121(1)c) est de protéger et de préserver l’apparence d’intégrité du gouvernement. Il permet de le faire en criminalisant le comportement du fonctionnaire ou employé du gouvernement qui, dans certaines circonstances, accepte un bénéfice d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement.

24. Mon collègue semble, toutefois, avoir rejeté cette interprétation comme n’étant pas un objectif valide en droit criminel. Dans ses motifs, il exprime ses inquiétudes au sujet de situations où des bénéfices pourraient être acceptés sans qu’il y ait intention corrompue. Cette analyse me semble essentiellement basée sur la présomption que le législateur n’avait pas l’intention de criminaliser cet acte qu’«aucun membre raisonnable de la collectivité ne considérerait répréhensible» (par. 97). En «adaptant» cet alinéa pour éviter qu’il ne vise les contrevenants qui n’ont aucune intention corrompue, le juge Cory conclut au fond que le droit criminel ne devrait pas s’appliquer à ce type de situation.

25. Il est donc nécessaire d’examiner quelles sont les limites appropriées du droit criminel. Avant de conclure qu’un certain comportement devrait ou ne devrait pas être considéré comme «criminel», je crois que nous devons nous demander si le législateur est habilité à sanctionner un tel comportement. Aux fins du présent pourvoi, il n’y a pas lieu de définir de façon exhaustive les limites précises du droit criminel; toutefois, un bref tour d’horizon sur certains des principes sous‑jacents applicables dans ce domaine serait utile pour trancher les questions difficiles soulevées en l’espèce.

26. La question de la portée qu’il convient de donner au droit criminel a été étudiée à maintes reprises tant par des théoriciens du droit que par des juristes. Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), aux pp. 16 et 17, ont abordé cette question ainsi:

[traduction] Comment détermine‑t‑on ce qui devrait faire l’objet de sanctions pénales? Certains actes, tels l’inexécution de contrat ou la négligence, peuvent causer un préjudice incalculable et néanmoins ne pas être punissables en vertu du droit criminel, tandis que d’autres actes, tels le vol de biens sans valeur ou une agression sans gravité, peuvent causer peu ou point de dommages et pourtant faire l’objet de sanctions pénales. En fait, le préjudice causé n’est que l’un des éléments à prendre en considération. Pour certains crimes, tels le complot ou la tentative, il se peut qu’aucun préjudice ne se matérialise . . .

Le droit criminel a pour prémisses qu’il faut empêcher certains actes et qu’un processus pénal est la meilleure façon d’y parvenir . . .

. . . l’essence du droit criminel est son caractère public. En réalité, un crime n’est pas un tort causé à la personne touchée, s’il y en a une -‑ la victime (bien qu’il puisse également et par coïncidence s’agir d’un tort civil contre elle) -‑, mais un tort causé à l’ensemble de la collectivité. La prévention du crime -‑ ou sa diminution étant donné l’impossibilité de parvenir à la prévention totale -‑ ne peut être laissée au choix d’un individu mais est la responsabilité de chacun des membres de la collectivité et, en particulier, de ceux qui représentent l’État -‑ la police ou le ministère public.

27. Compte tenu du caractère public du droit criminel, il est normal que le législateur ait toujours joué le rôle principal pour définir exactement le type de comportement qui peut être considéré comme criminel. Ce pouvoir est prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867, qui confère au gouvernement fédéral le pouvoir exclusif de légiférer en matière de droit criminel. Les provinces ne sont pas les seules à ne pas pouvoir créer d’infractions criminelles; en effet, conformément à l’art. 9 du Code criminel, les tribunaux ne peuvent pas remettre en vigueur ou créer des sanctions en common law.

28. Depuis 1982, toutefois, la principale restriction apportée à la souveraineté du Parlement en matière de droit criminel est la Charte canadienne des droits et libertés. Toutes les dispositions législatives adoptées par le Parlement sont désormais susceptibles d’un examen fondé sur la Charte et, lorsqu’une disposition législative est incompatible avec les valeurs fondamentales qui y sont exprimées, elle ne peut être maintenue si elle n’a pas été adoptée avec un objectif pressant et adaptée à ce besoin. En fait, comme l’a illustré l’arrêt R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, dans lequel notre Cour a annulé l’interdiction pénale frappant la publication de fausses nouvelles, il arrivera parfois qu’un article complet du Code sera invalidé parce qu’il ne peut tout simplement pas être concilié avec la Charte. Néanmoins, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les valeurs exprimées dans la Charte n’entrent pas en ligne de compte, il faut, en règle générale, laisser au législateur le soin d’assumer son rôle qui consiste à assurer le bien public par l’entremise du droit criminel.

29. Le juge Cory a récemment examiné la portée qu’il convient de donner au droit criminel dans l’arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, où il a dit à la p. 348:

Dans Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act (Renvoi sur la margarine), [1949] R.C.S. 1, on trouve une définition très utile du droit criminel. Dans cet arrêt, le juge Rand affirme, à la p. 49:

[traduction] Le crime est l’acte que la loi interdit et auquel elle attache une peine; les interdictions portant sur quelque chose, l’on peut toujours trouver à leur base une situation contre laquelle le législateur veut, dans l’intérêt public, lutter. La situation que le législateur a voulu faire cesser ou les intérêts qu’il a voulu sauvegarder peuvent être autant du domaine social que du domaine économique ou politique; et la législature avait à l’esprit de supprimer le mal ou de sauvegarder les intérêts menacés.

Le juge Dickson, maintenant Juge en chef, dissident dans l’arrêt R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984, définit la question de cette manière, à la p. 1026:

Le paragraphe 27 de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique habilite le Parlement à édicter des lois qui interdisent, sous peine de sanctions pénales, des actes ou omissions jugés préjudiciables à l’État, à des personnes ou à des biens y situés.

30. Je suis d’accord avec cette description. Le Parlement conserve donc le pouvoir de désigner les actes spécifiques qu’il considère préjudiciables à l’État. Le droit criminel n’est pas «gel[é] à une époque déterminée»: R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940, à la p. 951. Ce principe a été explicité dans RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, où les appelantes ont soutenu que la loi réglementant la publicité des produits du tabac, la Loi réglementant les produits du tabac, n’avait pas été validement adoptée par le gouvernement fédéral car elle n’avait aucune «affinité avec une préoccupation traditionnelle en matière de droit criminel» (p. 259). Le juge La Forest, s’exprimant sur cette question au nom de la majorité de la Cour, a rejeté ce moyen d’appel pour les motifs suivants (aux pp. 259 à 261):

On a depuis longtemps reconnu que la compétence fédérale de légiférer en matière de droit criminel comprend nécessairement celle de définir de nouveaux crimes. Cela a été établi clairement dès 1931 lorsque le Conseil privé a confirmé la validité de la Loi des enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1927, ch. 26, dans l'arrêt PATA, précité. Cette loi rendait criminelles une vaste gamme d'activités commerciales que l'on ne considérait pas jusque là comme ayant une affinité avec les préoccupations en matière de droit criminel. Cependant, lord Atkin a expliqué que ce seul fait ne suffit pas à empêcher l'application de la compétence en matière de droit criminel. Il a affirmé, aux pp. 323 et 324:

(traduction) De l'avis de leurs Seigneuries, l'art. 498 du Code criminel et la plus grande partie des dispositions de la Loi des enquêtes sur les coalitions entrent dans le pouvoir qu'a le Parlement du Dominion de faire des lois en ce qui concerne les matières entrant dans la catégorie de sujets «le droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle» (art. 91, par. 27). En substance, le but de la Loi est, dans son art. 2, de définir et, dans son art. 32, de rendre criminelles les coalitions que le législateur entend prohiber dans l'intérêt public. Cette définition est large et peut couvrir des activités que l'on ne considérait pas jusque‑là comme criminelles. Mais seules sont touchées les coalitions «qui ont opéré ou sont de nature à opérer au détriment de l'intérêt du public, soit des consommateurs, des producteurs ou autres»; et si le Parlement décide à bon droit que lesdites activités commerciales doivent être réprimées dans l'intérêt public, leurs Seigneuries ne voient pas pourquoi le Parlement ne pourrait pas en faire des crimes. Le «droit criminel» signifie «le droit criminel dans son sens le plus large» (Attorney‑General for Ontario c. Hamilton Street Ry. Co., [1903] A.C. 524). Il ne se confine certainement pas à ce que le droit anglais ou celui d'une province quelconque considéraient comme des actes criminels en 1867. Ce pouvoir doit permettre de légiférer pour définir de nouveaux crimes. [. . .] Il apparaît assez vain à leurs Seigneuries de chercher à confiner les crimes à une catégorie d'actes qui, de par leur nature véritable, appartiennent au domaine du «droit criminel», car on ne peut fixer le domaine du droit criminel qu'en examinant quels actes l'État qualifie de crimes à chaque période en cause . . . (Je souligne.)

Peu de temps après cette décision, dans l'arrêt Attorney‑General for British Columbia c. Attorney‑General for Canada, [1937] A.C. 368, le Conseil privé a adopté un raisonnement similaire pour maintenir, en vertu de la compétence en matière de droit criminel, une prohibition de discrimination relative aux prix. Plus tard, notre Cour, se fondant en grande partie sur le raisonnement du Conseil privé dans l'arrêt PATA, précité, a confirmé une interdiction de maintien du prix de revente en vertu de la compétence en matière de droit criminel (Campbell c. The Queen, [1965] R.C.S. vii), ainsi qu'une loi fédérale autorisant les tribunaux à interdire par ordonnance la continuation de pratiques illégales ou à dissoudre des fusions illégales; voir Goodyear Tire, précité. Dans cet arrêt, à la p. 311, le juge Rand a de nouveau confirmé le raisonnement de l'arrêt PATA et fait l'observation suivante:

(traduction) Il est reconnu que le par. 91(27) de la loi sur la Confédération doit être interprété dans son sens le plus large, mais il ne s'agit pas pour autant d'établir un éventail fixe d'infractions ni de sanctions. L'évolution des types et des modèles d'activités sociales et économiques fait constamment appel à de nouveaux contrôles et restrictions de nature pénale, et, selon moi, on ne peut sérieusement soutenir que les nouveaux modes d'exécution et de sanction, adaptés à l'évolution des conditions, ne doivent pas être considérés comme faisant également partie de la compétence du Parlement.

À mon avis, les arrêts PATA et Goodyear Tire sont directement applicables en l'espèce. Le simple fait que l'usage et la publicité du tabac n'étaient pas illégaux dans le passé n'empêche aucunement le Parlement de criminaliser l'une ou l'autre de ces activités aujourd'hui.

31. La notion de criminalité n’est donc pas statique, mais évolue considérablement avec le temps. Au fur et à mesure qu’une société évolue, les catégories de comportements qui peuvent être considérés comme criminels changent aussi. Il existe une myriade d’activités différentes qui, à une certaine époque, étaient considérées comme licites et qui sont maintenant considérées comme criminelles. L’infraction de harcèlement criminel en est un exemple patent. Pendant de nombreuses années, on ne considérait pas que le fait de suivre constamment une personne et de lui faire craindre pour sa sécurité constituait un acte criminel tant et aussi longtemps qu’il n’y avait aucun contact. Un changement important est survenu depuis l’ajout de l’art. 264 du Code, qui prévoit qu’un tel comportement constitue un acte criminel. À mon avis, le juge Greco a bien exprimé ce principe dans l’affaire R. c. Lafrenière, [1994] O.J. No. 437 (C. Ont. (Div. prov.)), lorsqu’il a dit ce qui suit au sujet des dispositions relatives au harcèlement criminel (au par. 7):

[traduction] Lorsque l’on analyse cette disposition attentivement, on constate que le comportement d’un accusé qui avait été auparavant considéré comme inoffensif, en ce sens qu’il ne s’agissait pas d’un comportement criminel, peut maintenant devenir un comportement criminel dans certaines circonstances et à certaines conditions.

Voir aussi R. c. Hau, [1994] B.C.J. No. 667 (C. prov.).

32. De plus, nous ne devrions pas nous laisser influencer par le fait que l’activité sous‑jacente en l’espèce, recevoir un avantage ou un bénéfice, est tout à fait légale. C’est aussi le cas de bon nombre de dispositions pénales. Néanmoins, la loi reconnaît que, dans certaines circonstances, des activités parfaitement légales peuvent devenir criminelles. Comme l’a admis le juge MacDonnell de la Division provinciale à l’égard des dispositions concernant le harcèlement criminel:

[traduction] Il est important de reconnaître que le comportement dont il est question dans les quatre catégories prévues au par. 264(2) n’est pas en soi illégal. En fait, s’il l’était, il n’aurait pas été nécessaire d’adopter l’art. 264. Ne constitue pas en soi un acte criminel le fait de suivre une personne, de communiquer avec celle‑ci, ou même de surveiller l’endroit où elle se trouve et d’en «faire le siège» (à moins d’avoir l’intention précisée au par. 423(1) du Code). Le fait de «se comporter d’une manière menaçante» ne constitue même pas une infraction à moins que ce comportement ne soit visé par l’un des articles du Code concernant les menaces, tels l’art. 264.1, l’al. 265(1)b), le par. 346(1), les al. 423(1)a) ou b) et l’art. 424. En adoptant l’art. 264, le législateur a fait d’un comportement qui, en soi, est légal un acte criminel dans certaines circonstances. [Je souligne.]

(R. c. Johnston, [1995] O.J. No. 3118 (C. Ont. (Div. prov.)), au par. 29.)

33. La situation est tout à fait semblable en l’espèce. Même s’il est vrai que, dans la plupart des cas, il n’y a rien de plus innocent que d’accepter un cadeau ou un bénéfice de quelqu’un, un tel comportement peut, dans certaines circonstances, être considéré comme criminel. Il n’y a rien d’intrinsèquement impropre au fait de criminaliser l’acceptation de bénéfices.

34. L’importance de cette discussion, vient du fait qu’une fois que nous admettons le caractère quelque peu fluide de notre conception de la criminalité, c’est un facteur qu’il y a lieu de prendre en considération pour déterminer les limites de la sanction pénale. Mon collègue estime qu’un fonctionnaire qui reçoit des bénéfices d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement ne commet pas d’infraction criminelle. Il dit essentiellement que le législateur n’avait pas l’intention d’adopter une telle règle de droit parce que ce seul comportement ne saurait constituer un acte criminel. Je ne suis pas d’accord. Le législateur a identifié ce qu’il considère être un mal commis à l’endroit du public, il a visé un objectif légitime et il a prévu dans la loi une interdiction qui restreint certains actes précis. À mon avis, il s’agit d’un exercice valide du pouvoir qui lui est conféré en matière de droit criminel, et les tribunaux ne devraient pas récrire cette disposition pour la rendre conforme à leur propre conception des catégories de comportements qui peuvent être considérés comme criminels. Comme le juge Lamer (maintenant Juge en chef) l’a reconnu dans R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, à la p. 1070, en faisant siennes les observations du juge Borins dans R. c. Guiller, C. dist. Ont., le 23 septembre 1985, inédit, à la p. 15:

(traduction) Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur jouit d’une compétence discrétionnaire étendue pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la sanction appropriée.

35. Je souscris à cette analyse. Il ne faudrait, toutefois, pas croire que je suggère que les tribunaux n’ont aucun rôle à jouer pour faciliter l’interprétation des dispositions pénales et faire en sorte qu’elles demeurent soigneusement conformes à l’intention du législateur. Comme l’expose le juge Doherty de la cour d’appel dans l’arrêt Greenwood, précité, à la p. 246:

[traduction] Les tribunaux jouent toutefois un rôle crucial dans le processus par leur interprétation des termes utilisés par le législateur et l’application de certains principes de common law qui, dans l’ensemble, servent à déterminer l’exigence nécessaire en matière de faute: voir R. c. Sault Ste‑Marie (Ville de), [1978] 2 R.C.S. 1299. . .

Le juge Doherty a, par ailleurs, précisé sa pensée en disant que ce rôle d’interprétation doit tenir compte de certaines préoccupations (aux pp. 246 et 247):

[traduction] Outre ces outils d’interprétation, l’objet général sous‑jacent du droit criminel doit servir à l’interprétation de toute disposition qui définit un acte criminel. Le droit criminel est essentiellement un moyen par lequel la société tente de prévenir et, en cas d’échec, de punir un comportement répréhensible qui va à l’encontre des valeurs fondamentales de la collectivité. Le droit criminel n’est toutefois utilisé qu’en dernier ressort dans les seuls cas où le comportement est si incompatible avec les valeurs morales partagées par tous les membres de la société qu’il doit être condamné et sanctionné publiquement: voir Le droit pénal dans la société canadienne (Gouvernement du Canada, 1982), Libman c. R., [1985] 2 R.C.S. 178 [. . .], 21 C.C.C. (2d) 369 [. . .], à la p. 212 (R.C.S.), à la p. 231 (C.C.C.). Il doit y avoir au moins une équivalence approximative entre ce que les juges disent être criminel et ce que la collectivité considère répréhensible sur le plan moral. En interprétant les textes législatifs de manière à déclarer criminel un comportement que les membres de la collectivité considèrent comme inoffensif ou neutre sur le plan moral, les tribunaux nuisent à l’application générale du droit criminel: voir Commission de réforme du droit du Canada, Notre droit pénal (1976); Sayre, «Public Welfare Offences» (1933), 33 Col. L.R. 55; J.L. Edwards, Mens Rea in Statutory Offences (1955), aux pp. 244 à 251. [Je souligne.]

36. Je suis d’accord avec cette approche tant et aussi longtemps que l’accent est mis sur l’interprétation. Je répète que les juges ne devraient pas tenter de récrire une loi sous prétexte de l’interpréter. Si le législateur choisit de rendre criminel un comportement qui, malgré un examen en vertu de la Charte, ne semble pas faire partie des comportements qu’un juge considère comme «criminels», il faut faire preuve de retenue à l’égard de l’autorité législative qui a expressément inclus ces éléments. Selon moi, en disant que les tribunaux ne devraient pas déclarer criminel un comportement non répréhensible, le juge Doherty a, en réalité, reconnu un principe d’interprétation législative selon lequel le législateur ne vise pas à assujettir au droit criminel des comportements non criminels et inoffensifs. Comme l’a dit le juge Gonthier dans Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, à la p. 1082:

Lorsqu’une disposition se prête à plus d’une interprétation, le principe de l’absurdité peut permettre de rejeter les interprétations qui entraînent des conséquences négatives, puisqu’on peut présumer que le législateur ne visait pas de telles conséquences. De façon plus précise, comme on peut présumer que le législateur ne voulait pas attacher de conséquences pénales à des violations négligeables ou minimes d’une disposition, le principe de l’absurdité permet d’en réduire la portée.

37. Enfin, j’aimerais ajouter que, pour déterminer si l’effet de la loi est conforme à «l’objet sous‑jacent du droit criminel», nous ne devons pas nous confiner à la disposition attaquée. Il arrive souvent qu’une disposition paraisse rigoureuse à première vue, mais qu’il existe divers moyens de défense qui en réduisent la sévérité. En ce sens, le juge qui cherche à découvrir le sens véritable d’une disposition doit, avant de choisir une interprétation, examiner l’ensemble de la loi et voir comment elle sera appliquée, plutôt que d’analyser la disposition dans l’abstrait.

38. À cet égard, j’aimerais aussi signaler que l’alinéa ici en cause n’a que peu d’équivalents en ce qu’il offre à tout fonctionnaire du gouvernement un moyen de défense simple, complet et disculpatoire. Il ressort implicitement des motifs du juge Cory que l’alinéa pourrait viser un comportement qui, bien qu’à première vue il puisse sembler corrompu, pourrait en réalité être tout à fait irréprochable. Cependant, contrairement aux infractions de fraude et de corruption, cet alinéa offre une solution simple à tout employé se demandant si son comportement est approprié. Pour se dégager de toute responsabilité, l’employé n’a qu’à obtenir le consentement écrit de son supérieur. À mon avis, il ne s’agit pas là d’une exigence particulièrement lourde. Le législateur a clairement indiqué que, dès que l’employé a des doutes au sujet de l’acceptation d’un cadeau, il devrait plutôt obtenir le consentement de son supérieur. Au moins un commentateur a indiqué que ce moyen de défense devrait suffire pour clarifier tout problème éventuel en ce qui concerne la mens rea requise par cet alinéa: John C. Pearson, Annotation to R. v. Greenwood (1992), 8 C.R. (4th) 236.

39. C’est sur cette toile de fond que j’aborde maintenant l’interprétation de cette disposition du Code. Il est indubitable que cet alinéa concerne une infraction grave et que le législateur avait l’intention d’en traiter sérieusement. Les accusations doivent être portées par voie de mise en accusation et la peine prévue est un emprisonnement maximum de cinq ans.

L’actus reus requis par l’al. 121(1)c)

40. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment examiné l’interprétation de cet alinéa dans l’arrêt Greenwood, précité. Mon collègue est d’avis que cet arrêt définit adéquatement l’approche que nous devrions adopter quant à cet alinéa. Bien que je souscrive en grande partie aux commentaires du juge Doherty dans cette affaire, je ne suis malgré tout pas d’accord avec ses conclusions.

41. L’alinéa 121(1)c) comporte trois éléments distincts qui peuvent être énoncés de la façon suivante:

a) le don d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par une personne qui a des «relations d’affaires avec le gouvernement»;

b) l’ acceptation d’ «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire;

c) l’absence de consentement du supérieur du fonctionnaire à l’acceptation d’ «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature».

42. Ces divers éléments contiennent, néanmoins, plusieurs termes qui nécessitent clarification par les tribunaux. Sans une telle interprétation, je suis d’accord avec le juge Cory que cet alinéa aurait un sens quasi illimité. Ce genre d’interprétation est, on le sait, standard en droit criminel et il ne faudrait pas en conclure que cela signifie qu’une disposition n’offre pas de détails suffisants pour le public. À cet égard, je suis pour l’essentiel d’accord avec le juge Arbour qui, dans R. c. Fisher (1994), 88 C.C.C. (3d) 103 (C.A. Ont.), aux pp. 109 et 110, a fait les remarques suivantes en réponse à une contestation constitutionnelle de l’alinéa ici en cause:

[traduction] Du point de vue du fond, la notion d’avertissement raisonnable exige non seulement que le texte de loi soit porté à la connaissance des personnes qui y sont assujetties, mais aussi qu’il indique de façon intelligible quel est le comportement interdit. Le fait que les citoyens seraient étonnés de constater la grande portée des dispositions adoptées par le législateur pour criminaliser la corruption au sein de la fonction publique ne signifie pas que la loi est générale au point d’être imprécise.

. . .

La décision de notre cour dans l’arrêt Greenwood, précité, précise le sens des divers éléments de l’al. 121(1)c). Interprétée ainsi, cette disposition fournit des indications suffisantes aux fonctionnaires qui sont tenus de se conformer à l’al. 121(1)c) du Code criminel, et elle restreint aussi adéquatement son application discrétionnaire. À mon avis, on ne peut pas dire que le texte de cette disposition, tel qu’il a été interprété par les tribunaux, est imprécis au point d’être inconstitutionnel.

Voir aussi Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, précité; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606.

43. Cette analyse reconnaît évidemment que l’interprétation judiciaire a un rôle crucial à jouer pour que le public soit raisonnablement informé. Il ne s’agit pas simplement de voir si, sur simple lecture, la loi comporte un avertissement suffisant mais aussi de savoir comment la loi sera interprétée dans son contexte, qui doit aussi être analysé.

44. Dans l’arrêt Greenwood, précité, le juge Doherty a concentré son analyse principalement sur les termes «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature». Il a conclu que ces termes pouvaient englober de nombreux comportements non criminels et qu’il était donc important d’en limiter la portée le plus possible. Il est parti du principe qu’une interprétation littérale des termes «un avantage ou un bénéfice de quelque nature» permettait d’inclure des cadeaux et des faveurs négligeables de toutes sortes, notamment la tasse de café offerte à un fonctionnaire par une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement. Le juge Cory en est arrivé à la même conclusion.

45. Le juge Doherty a estimé que l’élément clé permettant d’interpréter les termes de portée plutôt illimitée «un avantage ou un bénéfice» était le concept de profit (à la p. 252):

[traduction] Il convient de signaler qu’on utilise aussi pour les autres infractions définies au par. 121(1) les termes «un avantage ou un bénéfice», sans limitation apparente. Les infractions ainsi créées limitent toutefois la portée de ces termes en exigeant que l’avantage ou le bénéfice soit donné ou reçu à une fin précise (al. 121(1)a), d), e) et f)) ou relativement aux relations d’affaires du donneur avec le gouvernement (al. 121(1)b)): voir R. c. Giguère, précité, à la p. 458 (R.C.S.), à la p. 9 (C.C.C.). Ces alinéas font une distinction entre les bénéfices criminels et les autres bénéfices en fonction de l’état d’esprit de celui qui les donne ou de celui qui les reçoit. On ne trouve aucune limitation de ce genre à l’al. 121(1)c). Cet alinéa crée cependant un crime aussi grave et a le même objet que les autres infractions définies par l’art. 121. Il est donc nécessaire de choisir, parmi les définitions existantes, un sens pour les mots «un avantage ou un bénéfice» qui limite l’al. 121(1)c) à l’objet qu’il est censé viser.

À mon avis, le terme «profit» que l’on trouve à la fois dans la définition d’«avantage» et de «bénéfice» semble être l’élément dominant ressortant de ces termes dans le contexte de l’al. 121(1)c). Un fonctionnaire reçoit un avantage ou un bénéfice lorsqu’il accepte quelque chose de valeur qui, de l’avis du juge des faits, représente, compte tenu de toutes les circonstances, un profit pour l’employé (ou un membre de sa famille) tiré, du moins en partie, du fait qu’il est un fonctionnaire ou en raison de la nature du travail qu’il exécute pour le gouvernement. Cette définition englobe non seulement les ententes prévoyant une contrepartie, mais aussi les formes plus subtiles de corruption possible en vertu desquelles un employé obtient quelque chose d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement parce qu’il est fonctionnaire, même si le donneur n’attend rien en retour et que l’employé n’a rien fait pour mériter la chose qui lui est donnée. [Je souligne.]

46. Essentiellement, dans le but d’éviter que la personne qui reçoit un avantage négligeable ne soit visée, le juge Doherty a introduit un nouvel élément dans cet alinéa. À mon avis, le législateur a libellé cet alinéa d’une façon large et n’avait pas l’intention d’en restreindre l’application uniquement aux situations dans lesquelles le cadeau était motivé par la fonction du récipiendaire dans le gouvernement. Je crois qu’il est possible d’en limiter l’application potentiellement large par le biais de l’interprétation statutaire sans y introduire d’élément additionnel.

47. J’ai l’intention d’examiner chacun des éléments de l’actus reus pour déterminer si l’alinéa renferme des garanties suffisantes pour empêcher qu’une personne qui reçoit un bénéfice minime ne fasse l’objet de poursuites criminelles.

a)le don d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par une personne qui a des «relations d’affaires avec le gouvernement»

48. Le premier élément de cet alinéa est qu’une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature doit être donné par une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement. Je conviens avec le juge Cory qu’à première vue cet alinéa semble avoir une application à toutes fins pratiques illimitée. Si on l’interprète littéralement, il est difficile de trouver une personne qui, dans la société moderne, n’a pas, sous une forme ou une autre, des relations d’affaires avec le gouvernement. Le législateur ne peut pas avoir eu l’intention d’inclure par cet alinéa chaque personne vivant au Canada ainsi que beaucoup d’autres vivant à l’étranger. Compte tenu de l’objectif important de préserver l’intégrité du système, il me semble que cet alinéa n’a pas pour objet de régir les relations d’affaires ordinaires entre les Canadiens et le gouvernement, mais qu’il vise plutôt les personnes qui, au moment de la perpétration de l’infraction, avaient des relations d’affaires particulières ou courantes avec le gouvernement et dont le cadeau était tel qu’il pouvait avoir des effets sur ces relations.

49. J’en arrive à cette conclusion pour deux motifs. Premièrement, dans l’alinéa connexe 121(1)b), l’expression plus large «dealings of any kind» est utilisée par opposition au simple terme «dealings» dans l’alinéa qui nous concerne. Il semble logique d’en déduire que le législateur a, de façon délibérée, choisi d’omettre les mots additionnels «of any kind» et, en ce faisant, a eu l’intention de limiter la portée du terme «dealings» à l’al. 121(1)c).

50. Deuxièmement, je souligne que, tandis qu’on utilise, dans le texte anglais du Code criminel, le terme général «dealings», le texte français est plus restrictif. Il porte:

étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature . . . [Je souligne.]

Le texte français signifie littéralement que le donneur doit avoir des relations d’affaires ou «business dealings» avec le gouvernement. Comme les deux textes diffèrent quelque peu, nous devons tenter de leur trouver un sens commun: R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la p. 223; Pierre‑André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 307. Il ne semble pas que les alinéas soient contradictoires; le texte anglais se prête plutôt à diverses interprétations tandis que le texte français ne se prête qu’à une seule. Compte tenu de l’objet de la loi, qui est de préserver l’apparence d’intégrité, je crois que c’est le texte français qui s’applique. Je ne vois pas comment le sens plus général du texte anglais pourrait mieux servir l’objet de la loi. Comme le texte français fait disparaître toute ambiguïté dans la loi, la Cour doit accepter ce sens plus restreint.

51. Par conséquent, je conclus qu’il faut accorder à ce terme l’interprétation restreinte en vertu de laquelle seules les personnes qui ont des relations d’affaires avec le gouvernement au moment de la perpétration de l’infraction sont visées par l’alinéa. J’estime qu’il est inutile de s’attarder sur ce que seraient des «business dealings» aux fins de cet alinéa. Ce n’est pas le principal argument avancé devant notre Cour et il serait indubitablement satisfait à ce facteur compte tenu des faits de l’espèce. Je crois que cette expression se prête facilement à l’interprétation judiciaire et qu’elle ne devrait poser aucun problème.

b)l’ acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire

52. C’est cette partie de l’alinéa qui a suscité le plus d’attention de la part du juge Doherty dans l’arrêt Greenwood et du juge Cory en l’espèce. Le problème semble être que les termes «avantage ou bénéfice» sont utilisés sans aucune qualification et qu’ils semblent avoir une portée à toutes fins pratiques illimitée. En fait, le juge Cory souligne que les termes «de quelque nature» rendent la portée de cet alinéa quasi illimitée. Il conclut en disant (au par. 95):

[Selon cet alinéa], commet une infraction l’employé qui accepte ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, de lui‑même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du gouvernement qui l’emploie. Par conséquent, si un fonctionnaire accepte, un jour pluvieux, de se rendre en ville à bord de la voiture d’un ami qui a des relations d’affaires avec le gouvernement, il a reçu un bénéfice. Cela pourrait être vrai aussi de la tasse de café ou du déjeuner qu’un ami offre à l’occasion à un fonctionnaire. [Souligné dans l’original.]

53. Je ne suis pas d’accord pour dire que l’expression «de quelque nature» était destinée à élargir la portée de l’alinéa. L’expression utilisée n’était pas censée signifier «de quelque montant que ce soit» ou «de quelque valeur que ce soit», si bien que la personne à qui l’on offre une tasse de café serait visée par l’alinéa. Au contraire, je crois que l’intention réelle du législateur en ajoutant les termes «de quelque nature» était d’englober diverses formes de bénéfices et non pas de prévoir que constitue un acte criminel le fait d’accepter des bénéfices de quelque valeur que ce soit. Dans la mesure où cette expression pourrait se prêter à ces deux interprétations, je reviens au texte français du Code criminel:

étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement, une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui‑même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe. [Je souligne.]

54. Encore une fois, ce libellé de l’alinéa jette un certain éclairage sur cette ambiguïté latente. L’expression «de quelque nature» s’entend quelque peu différemment de l’expression «of any kind» et renforce l’interprétation que je viens de suggérer. Elle indique que ce que le législateur cherchait à faire en adoptant cet alinéa était de viser diverses formes de bénéfices. Ainsi, un fonctionnaire qui reçoit gratuitement une maison est dans la même position qu’un autre qui reçoit une rémunération en argent.

55. Je crois que l’analyse qui a été faite dans Pezzelato c. The Queen, 96 D.T.C. 1285 (C.C.I.), est fort révélatrice à cet égard. Cette décision concerne l’al. 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui vise à déterminer si la personne reçoit des avantages «quelconques qu’[elle] a reçus ou dont [elle] a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi».

56. Même si les faits de l’affaire Pezzelato ne sont pas particulièrement utiles étant donné qu’il s’agissait principalement de déterminer si le bénéfice reçu par l’appelant lui avait été conféré en raison de son emploi, l’analyse pragmatique qu’a faite le juge Bowman de l’expression «avantage quelconque» mérite d’être prise en considération. Je reconnais évidemment qu’étant donné qu’il s’agissait d’une affaire d’impôt, cette décision concerne des principes nettement différents; toutefois, elle est intéressante parce qu’elle indique clairement que l’expression «avantage quelconque» n’a pas une portée illimitée (à la p. 1288):

La seule question est de savoir s’il s’agissait d’un avantage. Le terme utilisé dans la version anglaise est «benefit».

Cette question a été l’objet de nombreux litiges devant notre cour et devant des tribunaux supérieurs. Avant de traiter de la jurisprudence, je voudrais examiner le problème simplement comme une question de principe et de bon sens. Nonobstant la portée de sa formulation, l’article 6 ne vise pas à créer un concept artificiel de revenu d’emploi. Il vise plutôt à reconnaître les multiples façons de rétribuer un employé pour ses services et à les assujettir à l’impôt. Il ne vise pas à étendre le sens ordinaire du mot avantage (benefit) à des choses qui ne sont nullement des avantages. Autrement dit, la large portée de l’article 6 concerne la manière dont l’avantage est conféré et non la définition du terme avantage2.

_______________

2 [Le mot «quelconque»] ne sembl[e] pas étendre le sens ordinaire du mot avantage ou y ajouter quoi que ce soit. Après tout, un avantage est un avantage. Si une chose n’est pas un avantage, elle n’en devient pas un à cause de l’adjonction [du mot «quelconque»]. Je ne puis que présumer que [ce mot] supplémentair[e] vis[e] non pas à ajouter au sens du terme avantage, mais plutôt à empêcher qu’on en restreigne le sens en l’assimilant ejusdem generis au logement et à la pension.

Voir aussi Vine Estate c. Minister of National Revenue (1989), 29 F.T.R. 59, à la p. 67.

57. J’en arrive à une conclusion similaire en l’espèce. À mon avis, les termes «de quelque nature» n’ajoutent rien au mot «avantage» sinon qu’ils indiquent que le législateur entendait englober les bénéfices autres que ceux d’une nature strictement pécuniaire.

58. Cela ne tranche évidemment pas complètement la question de savoir ce que le législateur entendait exactement inclure dans ces termes. On peut considérer que les termes «avantage» et «bénéfice» visent en soi un large éventail de comportements. Mon collègue a raison de se demander si cet alinéa permet d’infliger une sanction pénale pour un bénéfice reçu qui est si minime qu’il ne justifie manifestement pas une sanction aussi sévère. J’admets qu’une telle interprétation serait manifestement absurde et qu’elle ne devrait donc pas être suivie. Comme il est dit dans Driedger, op. cit., à la p. 79:

[traduction] Lorsque les conséquences de l’adoption d’une interprétation seraient absurdes, les tribunaux sont justifiés de la rejeter et de lui préférer une autre interprétation plausible qui permet d’éviter l’absurdité.

59. Compte tenu des conséquences absurdes qui résulteraient de l’attribution d’un sens illimité aux termes «avantage ou bénéfice», il convient de chercher une interprétation qui permette de les éviter. À mon avis, il est possible d’éluder une bonne partie de ces conséquences en interprétant plus strictement les termes en cause et en reconnaissant qu’ils exigent que, pour être visé par cet alinéa, le bénéficiaire ait obtenu un gain important ou concret. À cet égard, je ne trouve rien à redire à la qualification de «profit» qui a été faite par le juge Doherty. Là où nous différons d’opinion c’est quant à sa conclusion que ce profit doit avoir été obtenu en raison du poste qu’occupe l’accusé au gouvernement.

60. Le juge Cory conclut, toutefois, que, si on ne s’en tient pas à cette interprétation stricte, l’alinéa englobera un éventail trop large de comportements. Il mentionne, notamment, le cas d’un fonctionnaire qui accepte la tasse de café ou le déjeuner que lui offre à l’occasion un ami, ou qui, par un jour pluvieux, se fait déposer quelque part par quelqu’un, et il souligne que ces personnes pourraient être visées par l’alinéa si on interprétait littéralement le mot bénéfice, ou même profit. Je signale qu’il est même allé plus loin que le juge Doherty dans l’arrêt Greenwood, précité, en exigeant en plus une connaissance subjective des motifs pour lesquels un cadeau est offert.

61. Ce n’est pas la première fois que notre Cour doit se prononcer sur une disposition du Code criminel susceptible d’avoir une application large; il ne s’agit pas non plus du seul article du Code qui, s’il est interprété littéralement, pourrait viser des activités inoffensives. Même si je reconnais avec mon collègue que nous ne voulons pas viser la personne qui accepte une tasse de café, il va beaucoup plus loin que cela dans ses motifs. En effet, la définition du juge Cory exclurait quiconque n’avait pas l’intention d’accepter ce bénéfice en raison de son poste au sein du gouvernement. Il semble que cela soit tout à fait contraire au rôle de l’alinéa qui est de préserver l’apparence d’intégrité au sein du gouvernement.

62. Je signale, par exemple, le cas hypothétique du fonctionnaire qui a des relations d’affaires avec un ami de longue date ayant conclu des contrats de construction avec le gouvernement. Supposons que cet ami décide, en toute amitié, de lui construire gratuitement une maison d’une valeur de 200 000 $. Suivant le juge Cory, cette situation ne serait pas visée par l’alinéa si le fonctionnaire croyait véritablement que ce cadeau lui était fait par pure amitié. À mon avis, il s’agit exactement là du genre de situation que l’alinéa vise à inclure.

63. Même si le public n’est pas concerné par le déjeuner ou le dîner gratuit offert occasionnellement, la conclusion pourrait être fort différente dans un cas où cet ami offre un repas quotidiennement ou pendant une longue période. Les activités qui peuvent susciter des doutes sur l’apparence d’intégrité dépendront vraisemblablement de nombre de facteurs variés. Je désire signaler qu’imposer une restriction, comme l’a fait selon moi mon collègue, qui mette toutes ces activités hors de la portée de l’alinéa équivaut à récrire cet alinéa, à faire ce que le législateur s’est précisément abstenu de faire. À mon avis, en autant que ce soit possible en respectant les limites du texte de la loi et en l’absence de considérations constitutionnelles au contraire, il convient de respecter la volonté du législateur à cet égard et de ne pas imposer d’obstacles non souhaités.

64. Je crois que les termes «avantage ou bénéfice» peuvent être interprétés de manière à ne pas inclure la personne qui se voit offrir une tasse de café. Dans Hoefele c. The Queen, 94 D.T.C. 1878 (C.C.I.), la cour a conclu que, pour constituer un bénéfice appréciable, il doit s’agir d’un «avantage économique important» (p. 1880). Il a donc été reconnu que des avantages négligeables ne satisfont pas aux exigences de la loi. Dans le domaine de l’impôt, aucun avantage n’est conféré lorsque le paiement est un remboursement ou n’améliore pas de façon appréciable la situation de la personne qui le reçoit.

65. L’arrêt R. c. Dubas, [1992] B.C.J. No. 2935 (C.S.), confirmé sans référence à ce point (1995), 60 B.C.A.C. 202, est aussi instructif en ce qu’il restreint l’application de l’alinéa. Dans cette affaire, des accusations avaient été portées contre le sous‑ministre de la Santé de la Colombie‑Britannique après qu’on eut appris qu’il avait accepté que les coûts d’une chambre d’hôtel et les frais afférents lui soient payés par une compagnie qui fabriquait du matériel hospitalier de haute technologie et qui vendait souvent ce matériel à des représentants du ministère. Le juge MacDonell a adopté l’approche suivante pour statuer sur l’affaire (aux par. 29 et 30):

[traduction] Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu’il faut prendre en considération toutes les circonstances pour décider si M. Dubas a reçu un bénéfice. À cette fin, il faut examiner le but du voyage: s’agissait‑il essentiellement d’un voyage pour affaires officielles et, le cas échéant, quel était l’avantage de M. Dubas à être hébergé gratuitement? Est‑ce le gouvernement ou les contribuables de la Colombie‑Britannique qui ont reçu le bénéfice parce qu’ils n’ont pas eu à payer les frais de voyages qu’aurait normalement dû acquitter le Ministère, ou est‑ce Siemens qui en a tiré un avantage? . . .

Quant au premier chef d’accusation, j’estime que M. Dubas n’a reçu aucun bénéfice de Siemens Electric Ltd. en ce qui concerne son voyage de février/mars 1986. Seul l’hébergement a été fourni et le ministre était au courant et avait donné son approbation. Monsieur Dubas était là‑bas pour affaires officielles; si le voyage avait été autorisé et que l’hébergement n’avait pas été offert gratuitement, il aurait eu le droit de demander le remboursement des dépenses ainsi engagées. Dans aucun de ces cas, il ne tire un avantage personnel. Par conséquent, je conclus que le ministère public n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé relativement au premier chef d’accusation.

66. À mon avis, ce raisonnement est tout à fait approprié. Même si un comportement analogue à celui dont il était question dans l’arrêt Dubas peut faire l’objet d’une sanction aux termes d’un code régissant les conflits d’intérêts au sein du gouvernement, il n’est pas visé par l’objet ou le libellé de l’al. 121(1)c). Il est vrai qu’un tel comportement peut porter atteinte à l’apparence d’intégrité, mais ce n’est pas parce que le fonctionnaire retire un bénéfice personnel. Cet alinéa est conçu pour empêcher un employé de retirer un tel bénéfice. Lorsque cela ne se produit pas, une sanction pénale n’est pas justifiée.

67. Cette interprétation est aussi de nature à répondre à un bon nombre des situations présentées par le juge Cory. Lorsque des amis s’offrent mutuellement des repas, il est injuste de dire que l’un d’eux «est avantagé» lorsqu’il accepte un repas en une occasion donnée. Dans une telle situation, l’accusé pourrait soumettre des éléments de preuve indiquant que cela faisait partie d’une relation suivie entre amis qui s’offrent l’un à l’autre périodiquement des repas. Toutefois, lorsqu’un seul des amis est avantagé, la conclusion pourrait être différente. Il incomberait alors au juge des faits de prendre en considération tous les faits ainsi que les circonstances particulières de l’affaire.

68. À cet égard, il est important d’examiner les liens qui existent entre les parties ainsi que l’étendue du bénéfice. Il est clair que plus les liens sont étroits, moins le cadeau devrait être considéré comme un avantage ou un bénéfice pour la personne qui le reçoit. L’importance du cadeau est aussi un indice crucial. Lorsqu’un cadeau a une valeur négligeable, comme c’est le cas d’une tasse de café, je ne vois pas comment on pourrait considérer qu’il s’agit d’un «bénéfice» réel pour quelqu’un. La situation n’est pas la même lorsque le cadeau est une automobile, une somme importante ou une maison. Dans ces cas, le juge des faits pourrait fort bien conclure que la personne a été avantagée par le cadeau bien au‑delà de ce qu’elle a pu donner en retour. En quelques mots, il s’agit d’une question de fait sur laquelle le jury doit se prononcer en se fondant sur l’ensemble de la preuve. Dans la plupart des cas, cette détermination ne devrait pas poser de difficulté. En fait, bien que le cas qui nous occupe concerne l’application possible de l’alinéa en question, l’appelant a été incapable de mentionner une décision où le ministère public a effectivement poursuivi quelqu’un qui avait reçu un bénéfice «négligeable». Toutefois, dans les cas où il serait difficile de se prononcer, il ne serait pas pour autant nécessaire de conclure que l’avantage a été conféré en raison du rôle de la personne au sein du gouvernement.

69. Cette interprétation enlève, selon moi, toute possibilité que l’alinéa vise des violations involontaires et minimes. Néanmoins, en supposant qu’il puisse y avoir encore des cas qui ne justifient pas une sanction pénale, il y a peut‑être une autre méthode permettant d’éviter qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée: le principe de minimis non curat lex, soit que «la loi ne s’occupe pas de choses insignifiantes». Cette solution pour les cas où un accusé a, «strictement parlant», violé un article du Code a été proposée par l’Association du Barreau canadien, dans Principes de responsabilité pénale: Proposition de nouvelles dispositions géénéral du Code criminel du Canada (1992), et par d’autres : voir le professeur Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995), aux pp. 542 à 546. Je sais, toutefois, que notre Cour ne s’est pas encore prononcée sur l’application éventuelle de ce principe comme moyen de défense permettant de repousser la responsabilité criminelle, et que cette question fait l’objet de certains débats devant les instances inférieures. Comme il n’est pas strictement nécessaire de trancher cette question pour résoudre l’affaire dont nous sommes saisis, il y a lieu de laisser la question en suspens.

70. En résumé, l’actus reus de l’infraction fournit des garanties suffisantes pour prévenir une application trop générale. Cela suffit en soi pour trancher le présent pourvoi. Cependant, puisque le juge Cory a longuement examiné dans ses motifs la question de la mens rea requise pour cette infraction, je ferai également quelques commentaires sur cette question.

La mens rea requise par l’al. 121(1)c)

71. Comme je l’ai mentionné plus haut, cette infraction constitue un crime «lié au comportement» et exige donc, pour que l’accusé soit coupable, qu’il sache ce qu’il a fait et connaisse les circonstances dans lesquelles il a commis l’acte. C’est pourquoi, pour prouver l’infraction prévue à l’al. 121(1)c), le ministère public doit établir les éléments suivants quant à la faute. Aux fins des présentes, je ne tiendrai pas compte, en énonçant les éléments requis, de l’obligation de prouver le consentement d’un supérieur. Les éléments requis sont les suivants:

a) la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature»;

b) le fait de savoir (ou d’ignorer volontairement), au moment de l’acceptation, que le donneur avait des relations d’affaires avec le gouvernement et que le supérieur de l’employé n’avait pas consenti à l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature».

Comme je l’ai mentionné dès le départ, ce degré de mens rea est reconnu comme une forme valide de culpabilité criminelle, et il n’est donc pas nécessaire d’y ajouter d’autres éléments.

72. Je ne voudrais pas, toutefois, que l’on croit qu’ à mon avis, les motifs pour lesquels un bénéfice est conféré n’ont aucune pertinence. Au contraire, il s’agit d’un facteur important pour déterminer le degré de culpabilité. Lorsque l’employé qui accepte un bénéfice a véritablement une intention corrompue, c’est un facteur qu’il y a lieu de prendre en considération pour déterminer la peine appropriée. Comme le juge en chef Lamer l’a reconnu dans R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, aux pp. 645 et 646:

L'article 213 a pour effet de violer le principe que la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant, ou comme l'a dit le professeur Hart dans Punishment and Responsibility (1968), à la p. 162, le principe fondamental d'un système de droit fondé sur la morale, portant que ceux qui causent un préjudice intentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement. La raison d'être sous‑jacente du principe qu'il doit y avoir prévision subjective de la mort pour que quelqu'un soit qualifié de meurtrier et puni comme tel, est liée au principe plus général que la responsabilité criminelle à l'égard d'un résultat particulier n'est justifiée que lorsque son auteur a un état d'esprit coupable relativement à ce résultat: voir R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, le juge McIntyre, et R. c. Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont.), le juge Martin. À mon avis, dans une société libre et démocratique qui attache de l'importance à l'autonomie et au libre arbitre de l'individu, les stigmates et la peine rattachés au crime le plus grave, le meurtre, devraient être réservés à ceux qui ont choisi de causer intentionnellement la mort ou d'infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu'elles étaient susceptibles de causer la mort. L'exigence d'une prévision subjective de la mort dans le contexte d'un meurtre a essentiellement pour rôle de maintenir une proportionnalité entre les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre et la culpabilité morale du délinquant. [Je souligne.]

73. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a appliqué cette approche en prononçant la peine d’une personne accusée de cette même infraction dans l’arrêt R. c. Ruddock (1978), 39 C.C.C. (2d) 65, à la p. 72:

[traduction] À mon avis, l’al. 110c) prévoit divers degrés de culpabilité. Je veux dire par là qu’il me semble qu’un fonctionnaire qui exige directement une commission, etc., d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement sous prétexte qu’à moins qu’une telle commission ne lui soit donnée, il fera échouer les transactions, commet une contravention beaucoup plus grave de l’alinéa que, disons, M. Tanguay (R. c. Tanguay (1975), 24 C.C.C. (2d) 77), qui a accepté un téléviseur couleur d’une valeur de 305 $ d’un entrepreneur qui faisait affaires avec la Société centrale d’hypothèques et de logement (dont M. Tanguay était directeur adjoint). Dans son cas, la Cour d’appel du Québec a substitué une absolution inconditionnelle à la condamnation avec sursis prononcée par le tribunal de première instance.

74. La décision dans l’arrêt R. c. Tanguay (1975), 24 C.C.C. (2d) 77 (C.A. Qué.), est un excellent exemple. Dans cette affaire, le ministère public n’avait allégué l’existence d’aucune intention corrompue de la part de l’accusé; néanmoins, ce dernier avait accepté ce qui était, à l’époque, un téléviseur plutôt coûteux d’une personne avec laquelle il avait régulièrement des relations d’affaires. Toutefois, à partir d’une échelle comparative, étant donné l’inexistence d’une intention corrompue et compte tenu de la valeur relativement peu élevée du bénéfice, l’absolution inconditionnelle était une solution appropriée.

75. Il est clair que le fonctionnaire qui a une intention corrompue lorsqu’il accepte un bénéfice méritera habituellement une peine plus sévère que la personne qui n’était pas animée d’un tel dessein. De même, sont applicables les dispositions de l’art. 736 du Code criminel relatives à l’absolution pour régler le cas des personnes qui acceptent des bénéfices moins importants et qui sont moins susceptibles d’avoir une incidence sur l’intégrité véritable du gouvernement: Pearson, Annotation to R. v. Greenwood, loc. cit.

76. Même si j’estime que cela suffit pour satisfaire aux exigences de la présente affaire, j’aimerais examiner brièvement la manière particulière dont mon collègue a traité la question de la faute requise par cette infraction. Même si je ne suis pas d’accord avec la manière dont le juge Doherty, dans l’arrêt Greenwood, précité, a défini l’actus reus requis par l’al. 121(1)c), aurais-je retenu sa définition des éléments matériels, que j’aurais été d’accord avec sa position en ce qui concerne les éléments correspondants de la mens rea plutôt qu’avec celle qu’adopte le juge Cory.

77. Après une analyse minutieuse, le juge Doherty a conclu, aux pp. 252 et 253, que la réponse à la question essentielle de savoir si un cadeau reçu par un fonctionnaire constituait un bénéfice ou un avantage dépendait d’une appréciation objective des circonstances:

[traduction] Pour déterminer si le cadeau constituait un bénéfice ou un avantage, la nature du cadeau, les relations antérieures, s’il en est, entre le donneur et le destinataire du cadeau, la manière dont le cadeau a été donné, la fonction de l’employé au sein du gouvernement, la nature des relations du donneur avec le gouvernement, le lien, s’il en est, entre le poste de l’employé et les affaires du donneur ainsi que l’état d’esprit du donneur et du destinataire auront tous une valeur probante, comme ce sera indubitablement le cas d’autres facteurs qui peuvent se présenter dans une situation donnée. [Je souligne.]

Il a ajouté que, même si cette conclusion dépendait dans une certaine mesure de l’état d’esprit de l’accusé, il s’agissait simplement de déterminer si l’actus reus avait été prouvé (aux pp. 253 et 254):

[traduction] Il faut souligner que, pour décider si ce qui a été donné à l’employé constitue un bénéfice ou un avantage aux fins de l’al. 121(1)c), il faut s’attarder sur un aspect du comportement requis (actus reus) pour l’infraction et non sur la faute requise (mens rea). Pour trancher cette question, il faut effectuer une analyse objective de tous les éléments de preuve pertinents et ne pas s’en tenir exclusivement à l’état d’esprit subjectif du destinataire. Le fait que l’employé considérait ou non qu’un cadeau constituait pour lui un profit obtenu grâce à son emploi n’est qu’un des facteurs qu’il faut prendre en considération pour déterminer si le cadeau équivaut à «un avantage ou un bénéfice» aux fins de l’al. 121(1)c).

Cette analyse objective des éléments du comportement requis est illustrée dans l’arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, [. . .] 37 C.C.C. (3d) 97, [. . .] où le juge McIntyre a dit ce qui suit à la p. 302 (R.C.S.), à la p. 103 (C.C.C.), en définissant le comportement requis dans le cas d’une agression sexuelle:

«L’agression sexuelle est une agression, au sens de l’une ou l’autre des définitions de ce concept au par. 244(1) du Code criminel, qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif: «Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression?» (Taylor, précité, le juge en chef Laycraft, à la p. 269). La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s’est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents (voir S.J. Usprich, «A New Crime in Old Battles: Definitional Problems with Sexual Assault» (1987), 29 Crim. L.Q. 200, à la p. 204). L’intention ou le dessein de la personne qui commet l’acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Si le mobile de l’accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s’agir d’un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l’existence d’un tel mobile n’est qu’un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l’importance variera selon les circonstances.» [Les italiques sont du juge Doherty.]

Le juge Doherty a exprimé l’avis qu’une fois que le ministère public avait prouvé cet élément de l’actus reus, il était inutile d’aller plus loin et de prouver que l’accusé savait exactement pourquoi le bénéfice avait été conféré. Il a rejeté la nécessité d’un dessein de «corruption» ou d’un mobile «malhonnête» pour justifier une déclaration de culpabilité. Il en est arrivé à cette conclusion en raison du libellé clair de la loi et de l’objectif important visé par l’al. 121(1)c). Le juge Cory a conclu qu’une telle interprétation était inacceptable et il a estimé qu’il fallait établir l’existence d’une intention corrompue malgré l’absence explicite d’une telle exigence dans la loi. À son avis, chaque fois que l’élément moral d’une infraction doit être établi subjectivement, chacun des éléments de l’actus reus requiert une connaissance subjective correspondante.

78. En toute déférence, je préfère l’interprétation du juge Doherty à cet égard. Divers arrêts de notre Cour ont établi que la connaissance subjective n’est pas nécessaire pour chacun des éléments du comportement requis pour un crime donné: R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Lohnes, [1992] 1 R.C.S. 167. L’analogie avec l’arrêt Chase est particulièrement appropriée. Bien que le ministère public doive prouver qu’une personne savait qu’elle avait reçu une certaine forme de bénéfice, il n’est pas nécessaire de démontrer, comme élément essentiel, que l’accusé savait que le bénéfice lui avait été accordé en raison du poste qu’il occupait au gouvernement.

79. Je m’interroge aussi sur la terminologie qu’a utilisée mon collègue en ce qui concerne l’élément mental requis pour les infractions criminelles. Plus particulièrement, en examinant s’il y a lieu d’appliquer la mens rea objective ou la mens rea subjective en ce qui concerne une infraction, il s’exprime ainsi (au par. 106):

Dans certaines circonstances, l’élément moral devrait être apprécié de façon objective. Par exemple, dans le cas des infractions à la réglementation, l’élément moral du caractère répréhensible peut être apprécié objectivement. Voir R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. Il en va ainsi de la conduite automobile dangereuse; voir R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867. De façon similaire, l’arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76, concernait l’utilisation imprudente d’une arme à feu, relativement à une accusation d’homicide involontaire coupable, et l’élément moral a été apprécié objectivement. Notre Cour a suivi la même démarche dans R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103, où le prévenu était accusé d’avoir entreposé une arme à feu d’une manière négligente. Toutefois, à moins que le libellé de la disposition créant l’infraction n’indique autre chose ou que la nature de l’infraction elle‑même ne dicte une démarche différente, la mens rea ou l’aspect répréhensible doit être apprécié subjectivement.

Il cite par ailleurs le professeur Stuart qui, dans son ouvrage intitulé Canadian Criminal Law, op. cit., dit à la p. 194:

[traduction] Lorsque la définition du crime ne comporte aucun mot se rapportant à la mens rea, et qu’on ne peut l’interpréter comme étant un crime de négligence objective, il devrait être interprété comme une infraction de mens rea subjective . . .

Les seules décisions dans le sens contraire sont les arrêts de la Cour suprême DeSousa, Creighton et Godin qui ont introduit une norme fondamentale objective, plutôt que subjective, dans l’interprétation de crimes, en se fondant sur des infractions dites sous‑jacentes. Cela doit sûrement être limité à cette catégorie particulière d’infractions. L’approche de nos tribunaux envers l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal a longtemps été objective à une époque où la tradition reçue consistait à interpréter d’autres infractions au Code criminel comme exigeant la norme subjective.

80. À mon sens, ces deux extraits semblent suggérer que la mens rea d’une infraction est simplement l’appréciation de l’«aspect répréhensible» lequel est soit subjectif soit objectif. Je ne suis pas tout à fait confortable avec la façon dont le professeur Stuart traite d’ «une infraction de mens rea subjective» semblant indiquer qu’une infraction doit être soit subjective soit objective, sans moyen terme. En fait, la mens rea d’une infraction comportera très souvent à la fois un élément objectif et un élément subjectif. C’est ce qu’a reconnu notre Cour à plusieurs reprises: Nova Scotia Pharmaceutical Society et Lohnes, précités. Pour éviter toute confusion, je préfère dire clairement que la mens rea d’une infraction donnée se compose de l’ensemble de ses divers éléments de faute. Le simple fait que la plupart des infractions criminelles exigent un certain élément subjectif ne signifie pas que chacun des éléments de l’infraction exige un tel état d’esprit. Voir aussi Eric Colvin, Principles of Criminal Law (2e éd. 1991), à la p. 55.

81. Je ne suis pas non plus d’accord avec l’énoncé du professeur Stuart, qui semblerait restreindre l’existence de normes objectives en matière de faute aux infractions pour lesquelles la présence d’un tel élément est expressément prévue dans la loi, ou aux infractions dites sous‑jacentes comme l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal. Cette approche n’est tout simplement pas compatible avec la façon dont notre Cour a défini les normes de faute. Un bon exemple à cet égard est la décision unanime rendue dans Lohnes, précité. À cette occasion, notre Cour a considéré que l’infraction consistant à «faire du tapage» prévue à l’al. 175(1)a) comportait un élément objectif quant à la faute. Cet alinéa prévoit ce qui suit:

175. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas:

a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit:

(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène . . .

82. Comme dans le scénario que je propose ci‑dessus, cette infraction comporte en réalité un élément de faute subjectif et un élément de faute objectif. Pour être déclaré coupable, l’accusé doit tout d’abord avoir subjectivement l’intention de commettre l’acte sous‑jacent qui entraîne du tapage, c.‑à‑d. se battre, jurer, etc. Une fois que cela se produit, le second élément est déterminé en fonction d’une norme objective. Il importe peu de savoir si l’accusé a eu l’intention ou non de causer du désordre. Comme l’a écrit le juge McLachlin (à la p. 182), pour qu’il soit possible de conclure à la culpabilité, «le désordre doit avoir été raisonnablement prévisible dans les circonstances particulières du moment et du lieu».

83. Je crois que l’arrêt Lohnes est très utile à cet égard. J’estime néanmoins qu’il est sage de s’abstenir de faire des déclarations dénuées de nuances sur la question de savoir quels crimes peuvent légitimement comporter des éléments de faute objectifs; voir Martineau, précité, à la p. 682, le juge Sopinka. À mon avis, cela dépendra souvent du libellé de l’article en cause ainsi que de son objet et du contexte législatif. Plusieurs des questions soulevées par le juge Cory n’ont pas été tranchées définitivement par notre Cour et j’estime qu’elles devraient être tranchées dans un cas approprié.

Dispositif

84. J’accueillerais le pourvoi de l’appelant. En conséquence, le jugement de la Cour d’appel doit être infirmé et la tenue d’un nouveau procès ordonnée. Les directives au jury sur l’al. 121(1)c) devront respecter les présents motifs.

\\Le juge Cory\\

Version française des motifs des juges Sopinka, Cory et Iacobucci rendus par

1 Le juge Cory — Le présent pourvoi soulève la question de l’interprétation et de l’application de l’al. 121(1)c) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Selon cet alinéa, commet une infraction le fonctionnaire ou employé du gouvernement qui accepte d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, de lui‑même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie un consentement écrit.

Les faits

1 L’appelant Morgan Hinchey était employé par le ministère des Transports de Terre‑Neuve à titre d’ingénieur de district. Beothuck Crushing and Paving Limited est une compagnie qui construit des routes pour le compte de la province et de diverses municipalités. Au cours de l’été et de l’automne 1984, James Wall, directeur général et un des propriétaires de Beothuck, a placé Barbara Hinchey, l’épouse de l’appelant, sur la liste de paye de la compagnie comme signaleur en attente. Les services de Barbara Hinchey n’ont jamais été requis par Beothuck, bien qu’elle ait reçu la somme de 7 400 $ de la compagnie. Barbara Hinchey a aussi reçu de Beothuck un relevé d’emploi confirmant qu’elle avait travaillé pendant 20 semaines à titre de signaleur, du 30 juillet 1984 au 14 décembre 1984, lui donnant ainsi droit aux prestations d’assurance‑chômage. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance‑chômage fondée sur le relevé d’emploi et elle a reçu 11 100 $.

2 L’appelant, ingénieur de district au ministère des Transports, avait une grande expérience de l’industrie de la construction. Il supervisait la construction de routes pour la province et des municipalités de la province. À ce titre, il avait souvent à traiter avec James Wall, qui représentait Beothuck, dont la principale activité était la construction de routes. L’appelant avait le pouvoir de diriger, de suspendre et, de façon générale, de superviser le travail exécuté par Beothuck. Avant que James Wall offre de placer l’épouse de l’appelant sur la liste de paye de Beothuck, ce dernier et l’appelant avaient des relations d’affaires, mais n’étaient ni amis intimes ni membres des mêmes cercles sociaux.

3 L’appelant était au courant que son épouse avait reçu des chèques de Beothuck pendant 20 semaines même si elle n’avait pas été appelée au travail pendant cette période. Il savait que les signaleurs en attente n’étaient généralement pas payés lorsqu’ils ne travaillaient pas, que Beothuck mettait à pied en septembre et en octobre des personnes qui faisaient le travail de signaleur et que, en dépit de cela, sa femme était restée sur la liste de paye sans travailler. Il était au courant que les chèques libellés au nom de Barbara Hinchey étaient mis dans une enveloppe spéciale et remis à lui‑même ou à son épouse. Il savait qu’il n’avait ni demandé ni obtenu le consentement de son employeur quant à l’acceptation d’un bénéfice. Lors de l’enquête de la GRC, l’appelant a faussement affirmé que sa femme avait travaillé pour Beothuck sur une ferme d’élevage de renards. Il a rencontré James Wall et a obtenu de lui qu’il confirmerait son histoire d’élevage de renards s’il était interrogé par la police. Il a aussi convaincu son épouse de raconter la même chose.

4 L’appelant et son épouse ont fait l’objet de deux chefs d’accusation de fraude (chefs no 1 et no 3) et l’appelant a été accusé d’avoir violé l’al. 121(1)c) du Code criminel (chef no 2). Ils ont été déclarés coupables des trois chefs d’accusation à l’issue d’un procès avec jury. La Cour d’appel de Terre‑Neuve a accueilli leur appel à l’unanimité quant aux déclarations de culpabilité pour fraude et a ordonné la tenue d’une nouveau procès sur ces chefs d’accusation: (1994), 123 Nfld. & P.E.I.R. 222, 382 A.P.R. 222. Elle a cependant rejeté l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de l’appelant pour violation de l’al. 121(1)c). Notre Cour a accordé à l’appelant l’autorisation de se pourvoir contre la déclaration de culpabilité prononcée relativement à cet alinéa: [1995] 1 R.C.S. viii.

La Cour d’appel

5 Rejetant l’appel contre la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l’al. 121(1)c), le juge Gushue (avec l’appui des juges Marshall et Steele) a écrit, à la p. 226:

[traduction] Bien qu’au moins certaines erreurs commises par le juge du procès dans son exposé au juré puissent aussi s’appliquer au chef d’accusation no 2, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs de cette infraction ont été prouvés. En fait, Morgan Hinchey n’a pas nié avoir accepté directement, comme fonctionnaire, ou avoir convenu d’accepter des récompenses, des avantages ou des bénéfices de la part de Beothuck, ou l’avoir fait indirectement par l’intermédiaire de Barbara Hinchey. De plus, il a été établi que cela a été fait sans le consentement écrit du fonctionnaire ou des fonctionnaires compétents. Quant à l’élément moral, le ministère public devait seulement établir que Morgan Hinchey avait voulu les circonstances externes décrites ci‑dessus relativement à l’infraction. Il avait la charge de prouver qu’il n’avait pas eu cette intention, ce qu’il n’a pas fait.

6 Le juge Gushue était d’avis que, même si l’une ou l’autre des erreurs de droit commises par le juge du procès avait trait au chef d’accusation no 2, le sous‑al. 686(1)b)(iii) s’appliquerait parce qu’aucun tort important ou erreur judiciaire grave ne s’était produit quant à l’inscription de cette déclaration de culpabilité. Je ferais observer que bien que la remarque relative à la charge de la preuve incombant à l’accusé puisse constituer une erreur, elle n’a aucun effet sur la conclusion, étant donné qu’il a été établi que l’appelant savait qu’il n’avait pas le consentement de son employeur pour recevoir un bénéfice.

7 La Cour d’appel a décelé de nombreuses erreurs commises par le juge du procès en ce qui concerne les chefs d’accusation nos 1 et 3. L’une d’elles est constituée par l’omission du juge du procès de mentionner dans son exposé au jury la preuve de moralité présentée par la défense et de lui donner des directives sur la façon de l’apprécier. Le juge Gushue s’est ensuite dit d’avis que l’incidence de cette omission pour ce qui est du chef d’accusation no 2 était [traduction] «négligeable».

Les dispositions pertinentes du Code

8 121. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:

a) directement ou indirectement:

(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

(ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui‑même ou pour une autre personne,

un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant:

(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,

(iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature à un employé ou fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces relations d’affaires, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui‑même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter pour lui‑même ou pour une autre personne une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant:

(i) soit une chose mentionnée aux sous‑alinéas a)(iii) ou (iv),

(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui‑même, à une charge;

e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant:

(i) soit une chose mentionnée aux sous‑alinéas a)(iii) ou (iv),

(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui‑même, à une charge;

f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement:

(i) ou bien donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à une autre personne qui a présenté une soumission, ou à un membre de sa famille, ou à une autre personne à son profit, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de la soumission de cette personne,

(ii) ou bien exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de sa soumission. [Je souligne.]

L’importance de l’al. 121(1)c)

9 Il ne peut y avoir aucun doute quant à l’importance et à la portée de cet alinéa. Il est conçu pour garantir l’intégrité et la fiabilité des fonctionnaires. Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux exercent leurs activités sur une très grande échelle. L’ampleur et le nombre des marchés auxquels les gouvernements sont parties sont tels que leur incidence est extrêmement importante non seulement pour le monde des affaires, mais aussi pour l’ensemble de la population. Il ne s’agit pas là d’une critique des actions des gouvernements, mais plutôt d’une constatation de la réalité de la société actuelle. L’ampleur et l’importance des activités gouvernementales nécessitent non seulement une intégrité sans faille de la part de ses employés et dirigeants, mais aussi que cette intégrité et cette fiabilité soient évidentes aux yeux de toute la société. Si les marchés gouvernementaux étaient conclus en fonction des bénéfices accordés aux fonctionnaires plutôt qu’en fonction de leurs avantages propres et de leurs coûts, c’est la structure même des gouvernements et de la société qui serait minée. S’il est possible d’obtenir des marchés des gouvernements en accordant des bénéfices à leurs employés, toute la fonction publique devient suspecte et est déshonorée. L’importance fondamentale de cet alinéa doit apparaître à tous. Il a pour but de garantir l’intégrité des fonctionnaires. L’interprétation et l’application de l’alinéa doivent prendre en considération l’importance vitale de ce but.

Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’al. 121(1)c)

10 L’alinéa 121(1)c), comme toutes les dispositions énonçant une infraction, exige la preuve d’un acte ou d’une omission, désigné par le terme actus reus, auquel est rattaché un élément de faute ou de caractère répréhensible, désigné par le terme mens rea. Avant d’examiner les actes qui font partie intégrante de l’infraction et l’élément du caractère répréhensible, il est nécessaire d’apprécier la portée possible de cet alinéa, selon lequel, commet une infraction l’employé qui accepte ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, de lui‑même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du gouvernement qui l’emploie. Par conséquent, si un fonctionnaire accepte, un jour pluvieux, de se rendre en ville à bord de la voiture d’un ami qui a des relations d’affaires avec le gouvernement, il a reçu un bénéfice. Cela pourrait être vrai aussi de la tasse de café ou du déjeuner qu’un ami offre à l’occasion à un fonctionnaire. Il est évident que l’alinéa n’a pas du tout été conçu pour inclure dans son interdiction ces bénéfices infimes. Il ne devrait pas non plus s’appliquer à ces échanges de déjeuners et de dîners qui font partie depuis longtemps des relations entre vieux amis. Cependant, les bénéfices se situant sur une plus grande échelle peuvent très bien justifier un examen plus attentif et nécessiter que l’on obtienne une permission du gouvernement qui emploie le fonctionnaire. Il faut rechercher un équilibre raisonnable qui tienne compte à la fois des grands dangers que comporte la remise de bénéfices à des fonctionnaires et des échanges normaux de menus services entre amis.

11 On se souviendra que la Cour d’appel de Terre‑Neuve a déterminé que l’aspect répréhensible ou l’élément moral de l’infraction est prouvé si le ministère public établit que l’accusé:

(I)sachant qu’il est un fonctionnaire ou employé du gouvernement;

(II)directement ou indirectement accepte une récompense, un avantage ou un bénéfice;

(III)d’une personne dont il connaît les relations d’affaires avec le gouvernement;

(IV)sachant qu’il n’a pas le consentement de son supérieur pour accepter cette récompense, cet avantage ou ce bénéfice.

C’est ce qu’a dit le juge du procès dans ses directives au jury en ce qui concerne cet alinéa. L’appelant avance que cette interprétation est incorrecte et qu’elle établit un fondement erroné quant à l’établissement de l’élément moral du caractère répréhensible.

12 La Cour d’appel de l’Ontario s’est aussi penchée sur cet alinéa dans l’arrêt R. c. Greenwood (1991), 8 C.R. (4th) 235. Dans ses motifs soigneusement rédigés, le juge Doherty a conclu que l’alinéa avait pour objet de protéger à la fois l’intégrité et l’apparence d’intégrité de la fonction publique. Il a affirmé que cet aspect de l’alinéa avait été établi à de nombreuses reprises par des arrêts comme R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448; R. c. Sinasac (1977), 35 C.C.C. (2d) 81 (C.A. Ont.). Il a souligné l’importance de garder à l’esprit que le but sous‑jacent de la définition des limites de l’alinéa était de garantir que sa portée ne s’étendait pas aux actes d’un accusé qu’aucun membre raisonnable de la collectivité ne considérerait répréhensible. À ce sujet, il a affirmé (à la p. 251):

[traduction] La nécessité de préserver l’apparence d’intégrité au sein de la fonction publique exige que les mots «avantage ou bénéfice» visent tous les cadeaux qui peuvent éventuellement compromettre cette apparence d’intégrité.

Bien que l’objet de l’al. 121(1)c) soit important, sa portée éventuellement considérable, étant donné la diversité des activités des gouvernements modernes et le nombre de personnes s’employant à les exécuter, nécessite qu’on reconnaisse les limites de cet objet. L’alinéa n’est pas conçu pour faire des fonctionnaires des parias qui ne peuvent, sans le consentement de leur supérieur, s’adonner aux activités familiales et sociales habituelles qui font partie intégrante de notre société.

Il a fait remarquer qu’on pouvait fixer des limites appropriées à l’application de l’alinéa en restreignant le sens des éléments constitutifs de l’infraction ou en introduisant une exigence implicite de mens rea qui garantisse que seules les activités moralement répréhensibles tombent dans son champ d’application.

13 Le juge Doherty a fait remarquer que l’al. 121(1)c) diffère des autres alinéas de cet article en ce que les al. 121(1)a), b), d), e) et f) prescrivent que constitue une infraction le fait d’offrir ou de recevoir un avantage en contrepartie des relations d’affaires du donneur avec le gouvernement ou relativement à celles‑ci. Il en a donc conclu que l’étendue de la responsabilité criminelle doit être plus grande en ce qui concerne l’al. 121(1)c) et que l’exigence en matière de faute qui s’y rapporte est différente de celle des autres alinéas.

14 Il a défini l’actus reus de l’infraction de la façon suivante (à la p. 247):

[traduction]

a) le don d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par une personne qui a des «relations d’affaires avec le gouvernement»;

b) l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire;

c) l’absence de consentement du supérieur du fonctionnaire à l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature».

15 À son avis, le sens de l’expression «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» comprend les cadeaux ayant de la valeur et constituant un bénéfice, que l’employé tire, du moins en partie, de sa situation au gouvernement. Il a conclu qu’en dehors de cette définition, le don de quelque chose ayant de la valeur n’est pas une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice, mais un cadeau, et que cette conduite n’est pas assujettie à l’al. 121(1)c).

16 Quant à l’élément moral ou à l’aspect de faute, il a conclu, aux pp. 262 et 263, qu’il pouvait être tiré de:

[traduction]

a)la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature»; et

b)la connaissance (ou l’ignorance volontaire), au moment de l’acceptation, que le donneur avait des relations d’affaires avec le gouvernement et que le supérieur de l’employé n’avait pas consenti à l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature».

17 Je suis d’accord de façon générale avec le raisonnement du juge Doherty quant à l’actus reus de l’infraction, mais, en toute déférence, je diffère d’opinion quant à l’élément moral ou à l’exigence d’un caractère répréhensible.

L’exigence d’un élément moral et la nature de l’élément moral exigé relativement à l’al. 121(1)c)

18 L’alinéa 121(1)c) ne précise pas quel est l’élément moral requis relativement à cette infraction. Dans de telles circonstances, l’élément moral du caractère répréhensible devait, avant l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, être considéré comme étant contenu dans le libellé de la disposition; voir R. c. Sault Ste‑Marie (Ville), [1978] 2 R.C.S. 1299.

19 Depuis l’adoption de la Charte, il est évident que l’art. 7 exige que toute infraction criminelle comprenne un élément moral de faute. Voir par exemple: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, et R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. L’élément moral est un facteur essentiel de toute infraction. Quelle que puisse être l’importance de l’al. 121(1)c) pour assurer le maintien de normes élevées chez les fonctionnaires, notre droit criminel exige que la mens rea requise soit établie. Tout individu accusé d’un crime a droit à au moins cela.

20 Selon le libellé et les dispositions du texte de loi particulier et le contexte dans lequel il est invoqué, il peut être satisfait de différentes façons à l’exigence constitutionnelle de mens rea ou d’un caractère répréhensible. Une infraction criminelle nécessitera habituellement la preuve d’un état d’esprit positif, tel que l’intention, qui peut être déduit des actes et des paroles de l’accusé, de son insouciance ou de son ignorance volontaire.

21 Dans certaines circonstances, l’élément moral devrait être apprécié de façon objective. Par exemple, dans le cas des infractions à la réglementation, l’élément moral du caractère répréhensible peut être apprécié objectivement. Voir R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. Il en va ainsi de la conduite automobile dangereuse; voir R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867. De façon similaire, l’arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76, concernait l’utilisation imprudente d’une arme à feu, relativement à une accusation d’homicide involontaire coupable, et l’élément moral a été apprécié objectivement. Notre Cour a suivi la même démarche dans R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103, où le prévenu était accusé d’avoir entreposé une arme à feu d’une manière négligente. Toutefois, à moins que le libellé de la disposition créant l’infraction n’indique autre chose ou que la nature de l’infraction elle‑même ne dicte une démarche différente, la mens rea ou l’aspect répréhensible doit être apprécié subjectivement. Voir les motifs du juge McLachlin dans R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5. Elle écrit à la p. 18:

La plupart des auteurs de doctrine et des juristes conviennent qu’à l’exception des infractions dont l’actus reus est la négligence ou l’inattention et des infractions de responsabilité absolue, le critère applicable à la mens rea est subjectif. Il s’agit non pas de savoir si une personne raisonnable aurait prévu les conséquences de l’acte prohibé, mais si l’accusé était subjectivement conscient que ces conséquences étaient à tout le moins possibles. Dans l’application du critère subjectif, le tribunal examine l’intention de l’accusé et les faits tels que ce dernier croyait qu’ils étaient: G. Williams, Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), aux pp. 727 et 728.

Il importe, à ce stade, de faire deux remarques accessoires. Premièrement, comme le souligne Williams, la présente analyse n’a rien à voir avec l’échelle des valeurs de l’accusé. Une personne n’échappe pas à une déclaration de culpabilité pour le motif qu’elle croit qu’elle ne fait rien de mal. Il s’agit de savoir si l’accusé était subjectivement conscient que certaines conséquences résulteraient de ses actes, et non pas s’il croyait que ses actes ou leurs conséquences étaient moraux. Tout comme un meurtrier pathologique ne serait pas acquitté pour le seul motif qu’il ne considérait pas que son acte était moralement répréhensible, le fraudeur ne sera pas acquitté pour le motif qu’il croyait que ce qu’il faisait était honnête.

Deuxièmement, il y a l’observation fréquente selon laquelle le ministère public n’a pas à démontrer précisément, dans tous les cas, ce que l’accusé avait à l’esprit au moment où il a commis l’acte criminel. Dans certains cas, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l’acte lui‑même, sous réserve de quelque explication qui vient mettre en doute cette déduction. Le fait qu’une telle déduction soit faite ne diminue en rien le caractère subjectif du critère.

22 Dans son ouvrage très utile intitulé Canadian Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995), le professeur Don Stuart expose comme suit le principe (à la p. 194):

[traduction] Le fait que, dans le Code criminel, le Parlement définit une infraction en employant un mot ayant clairement une connotation de mens rea, comme «intentionnellement», «volontairement», «sciemment», indique clairement qu’il a choisi le critère subjectif.

Lorsque la définition du crime ne comporte aucun mot se rapportant à la mens rea, et qu’on ne peut l’interpréter comme étant un crime de négligence objective, il devrait être interprété comme une infraction de mens rea subjective. Les décisions qui ont introduit des exigences de faute subjective relativement aux infractions en matière de stupéfiants et à l’ancienne infraction de viol font toujours jurisprudence. Le juge McLachlin qui a rendu le jugement de la majorité dans Creighton, a aussi rédigé le jugement de la majorité dans Théroux (1993) dans lequel la Cour a interprété le mot ambigu «dolosif» comme exigeant une mens rea subjective pour l’infraction de vol et de fraude. Dans Clemente (1994), la Cour suprême a introduit dans l’infraction de menaces de mort ou de blessures graves, la nécessité qu’il y ait une intention d’intimider ou de susciter la crainte, ou une intention d’être pris au sérieux.

Les seules décisions dans le sens contraire sont les arrêts de la Cour suprême DeSousa, Creighton et Godin, qui ont introduit une norme fondamentale objective, plutôt que subjective, dans l’interprétation de crimes, en se fondant sur des infraction dites sous-jacentes. Cela doit sûrement être limité à cette catégorie particulière d’infractions. L’approche de nos tribunaux envers l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal a longtemps été objective à une époque où la tradition reçue consistait à interpréter d’autres infractions au Code criminel comme exigeant la norme subjective.

23 Il formule ensuite le principe favorisant la connaissance subjective (aux pp. 194 et 195):

[traduction] Il reflète mieux la nécessité d’une peine imposée par l’État seulement lorsqu’on a prévu tenir compte des différences individuelles et de toutes les circonstances. Il a été démontré qu’il s’agit d’un critère utile pour la plupart des infractions au Code criminel. Le taux élevé de déclarations de culpabilité pour des infractions en matière de drogues, qui exigent une mens rea subjective, est une preuve convaincante que la norme subjective n’ouvre pas la porte à l’anarchie. Les juges des faits ne sont pas trompés par des simulacres de moyens de défense . . .

24 Je suis pour l’essentiel d’accord avec la position du professeur Stuart. Rien dans le libellé de l’al. 121(1)c) ou dans la nature de l’infraction décrite n’indique qu’il faudrait faire une appréciation objective de l’élément moral. Par conséquent, l’appréciation doit être subjective. Il se pourrait bien que, vu l’importance de l’al. 121(1)c), on puisse imposer et facilement justifier une norme objective d’appréciation du caractère répréhensible fondée uniquement sur la connaissance des éléments de l’actus reus. Mais c’est une décision qui relève du législateur.

L’insouciance

25 La réponse à la question de savoir si un accusé avait subjectivement la mens rea nécessaire ou avait l’état d’esprit répréhensible requis pour commettre un crime particulier peut évidemment être déduite de ses actes et de ses paroles. Notre Cour a reconnu que le champ de l’élément moral de nombreuses infractions est élargi par les concepts d’insouciance et d’ignorance volontaire. Dans Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570, le juge McIntyre a reconnu l’importance du concept d’insouciance quant à la question de savoir si l’accusé avait eu l’intention nécessaire de commettre l’infraction de viol. À la p. 582, il a affirmé:

Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l’insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l’attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d’engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d’autres termes, il s’agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. C’est dans ce sens qu’on emploie le terme «insouciance» en droit criminel et il est nettement distinct du concept de négligence en matière civile.

26 Puis, dans l’arrêt Théroux, précité, notre Cour a statué qu’une conduite frauduleuse pouvait comprendre l’insouciance dans le sens de «connaissance de la vraisemblance des conséquences prohibées» (p. 10).

L’ignorance volontaire

27 Il peut aussi être satisfait à l’exigence relative à l’élément moral de l’infraction par l’application du concept d’ignorance volontaire. Glanville Williams, dans son manuel Criminal Law: The General Part (2e éd. 1961), aux pp. 157 et 158, explique l’ignorance volontaire en ces termes:

[traduction] . . . selon la règle, si une partie a des soupçons mais ensuite omet délibérément de procéder à un autre examen parce qu’elle désire demeurer dans l’ignorance, elle est réputée être au courant . . .

En d’autres termes, il existe un soupçon, que le défendeur a délibérément omis de transformer en connaissance certaine. On exprime fréquemment cette situation en disant d’une personne qu’elle «s’est fermé les yeux» à l’égard du fait, ou qu’elle a fait preuve d’«ignorance volontaire».

Il fait remarquer que le lord juge en chef Hewart a exprimé la même idée de la façon suivante:

[traduction] . . . l’intimé s’est délibérément abstenu de chercher à obtenir des renseignements qu’il préférait ne pas avoir.

28 Dans R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55, à la p. 111, le juge Sopinka a fait remarquer que, pour conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative à la question suivante: «L’accusé a‑t‑il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait?» Il a ensuite ajouté: «La décision doit être prise en tenant compte de toutes les circonstances.»

29 Dans Sansregret, précité, notre Cour a conclu que les circonstances ne se limitaient pas à celles qui touchaient de près à l’infraction visée, mais qu’elles pouvaient recevoir une définition plus large de façon à comprendre des événements passés. Le juge McIntyre a distingué l’ignorance volontaire de l’insouciance et a cité et approuvé un passage tiré de l’ouvrage de Glanville Williams en ce qui concerne son application (aux pp. 584 à 586):

L’ignorance volontaire diffère de l’insouciance parce que, alors que l’insouciance comporte la connaissance d’un danger ou d’un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l’ignorance volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l’ignorance. La culpabilité dans le cas d’insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d’agir malgré celui‑ci, alors que dans le cas de l’ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet l’accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu’il sait qu’il y a des motifs de le faire.

. . .

(traduction) La règle selon laquelle l’ignorance volontaire équivaut à la connaissance est essentielle et se rencontre partout dans le droit criminel. En même temps, c’est une règle instable parce que les juges sont susceptibles d’en oublier la portée très limitée. Une cour peut valablement conclure à l’ignorance volontaire seulement lorsqu’on peut presque dire que le défendeur connaissait réellement le fait. Il le soupçonnait; il se rendait compte de sa probabilité; mais il s’est abstenu d’en obtenir confirmation définitive parce qu’il voulait, le cas échéant, être capable de nier qu’il savait. Cela, et cela seulement, constitue de l’ignorance volontaire. Il faut en effet qu’il y ait conclusion que le défendeur a voulu tromper l’administration de la justice. Toute définition plus générale aurait pour effet d’empêcher la distinction entre la doctrine de l’ignorance volontaire et la doctrine civile de la négligence de se renseigner.

30 Bien que cela puisse sembler être une conception plutôt étroite de l’ignorance volontaire, elle peut et doit certainement être appliquée lorsque cela est approprié. Comme le professeur Don Stuart le fait remarquer dans son ouvrage Canadian Criminal Law, op. cit., il n’y a aucune raison d’absoudre ceux qui se gardent dans un état d’ignorance volontaire, car l’ignorance volontaire d’un risque vraisemblable les rend suffisamment coupables. À la p. 212, il écrit:

[traduction] La saga de l’arrêt Sansregret ne permet pas d’être optimiste au sujet de la doctrine de l’ignorance volontaire. Toutefois, si nous avons la prudence de conserver le critère subjectif, l’extension à l’ignorance volontaire semble être un élargissement raisonnable du filet. Nous ne devrions pas absoudre les personnes qui restent délibérément dans l’ignorance. Cela pourrait s’appliquer aussi au concept de prévision ou de connaissance des conséquences. La personne qui reste délibérément dans l’ignorance au sujet d’un risque vraisemblable est suffisamment coupable.

Je suis d’accord avec ces observations. On peut par conséquent établir la mens rea requise quant à l’infraction en faisant la démonstration que l’accusé avait l’intention requise, ou a été insouciant ou a fait preuve d’ignorance volontaire.

Quel est alors l’élément moral requis relativement à l’al. 121(1)c)?

31 Les actes requis ou l’actus reus nécessaire quant à la perpétration de l’infraction sont les suivants:

a) le don d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par une personne qui a des «relations d’affaires avec le gouvernement»;

b) l’ acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire;

c) l’absence de consentement du supérieur du fonctionnaire à l’acceptation du bénéfice.

Cette commission, récompense, avantage ou bénéfice de quelque nature doit consister en quelque chose de valeur qui constitue un profit que l’employé tire, du moins en partie, de sa situation au gouvernement.

32 À mon avis, l’élément moral du caractère répréhensible relativement à l’al. 121(1)c) exige la preuve non seulement que l’accusé était conscient ou était informé des éléments requis de l’infraction, mais qu’il savait qu’il recevait le bénéfice au moins en partie grâce à sa situation au gouvernement, ou qu’il s’est maintenu dans une ignorance volontaire quant aux circonstances qui menaient à cette conclusion, ou encore qu’il était insouciant des conséquences rattachées à son acceptation du bénéfice sans l’autorisation et la permission de son supérieur, c’est‑à‑dire qu’il était conscient que ses actes risquaient de violer l’alinéa, mais qu’il a néanmoins pris le risque d’agir comme il l’a fait.

33 On a présenté suffisamment d’éléments de preuve qui auraient pu permettre à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure à la culpabilité de Hinchey sur l’un ou l’autre de ces trois motifs. Premièrement, l’élément moral requis pouvait être établi dans la présente affaire comme dans d’autres par l’examen des mots et des actes de l’accusé à la lumière des circonstances. Par exemple, ni l’accusé ni sa femme n’étaient des amis de James Wall. Il n’était pas dans leurs habitudes d’échanger des cadeaux. L’avantage reçu était important, il a été versé de façon quelque peu furtive et l’épouse de l’accusé n’a exécuté aucun travail pour le «salaire» qu’elle a reçu. L’accusé était au courant de l’avantage reçu par sa femme. Il savait que Wall s’occupait de construction de routes pour la province et que dans ses fonctions d’ingénieur de district il traiterait avec Wall. Il a tenté d’amener les enquêteurs à croire que son épouse avait exécuté du travail pour Wall à sa ferme d’élevage de renards. L’accusé n’a jamais cherché à obtenir le consentement de son employeur pour recevoir l’avantage en cause.

34 Ainsi, la nature de la relation entre l’accusé et James Wall, le travail que James Wall exécutait pour la province, les fonctions de l’accusé à titre d’ingénieur de district, le montant important de l’avantage, le paiement furtif de l’avantage à l’épouse de l’accusé, la tentative de tromper les enquêteurs, tout cela ensemble permettrait à un jury raisonnable d’inférer que l’accusé savait qu’un avantage lui avait été versé, au moins en partie à cause de son poste au sein du gouvernement et sans le consentement de son employeur. Sur ce fondement, le jury pourrait rendre un verdict de culpabilité.

35 Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l’examen de la mens rea requise pour l’al. 121(1)c). Ils peuvent comprendre le poste détenu par l’accusé au sein du gouvernement; les relations commerciales et sociales existant entre l’accusé et la personne qui verse l’avantage; le montant et la nature de l’avantage; la façon dont l’avantage a été versé: par exemple a-t-on tenté de maquiller l’avantage. Lorsqu’ils sont examinés dans le contexte de toutes les circonstances, de tels facteurs peuvent fournir au juge des faits la base à partir de laquelle il peut inférer que l’accusé était au courant des éléments requis de l’infraction et savait qu’il avait reçu l’avantage au moins en partie à cause de son poste au sein du gouvernement, et il peut rendre un verdict de culpabilité.

36 C’est le même genre de raisonnement qu’il faut suivre chaque fois que l’élément moral ou la mens rea de l’infraction doit être établi sur une base subjective. Ce n’est certainement pas un fardeau trop lourd à imposer au ministère public. C’est plutôt la norme et elle est applicable chaque fois que l’infraction exige l’adoption d’une approche subjective pour déterminer l’élément moral du crime.

37 Je crois que l’approche proposée relativement à l’élément moral requis par l’al. 121(1)c) est la bonne. Si l’élément moral ne devait être rien de plus que la connaissance de l’actus reus, l’acceptation de tout avantage pourrait alors suffire pour constituer la perpétration de l’infraction. La disposition n’a pas pu être conçue de façon à rendre un commis ou un secrétaire de l’État coupable d’un crime parce qu’il a accepté une invitation à souper ou un billet pour un match de hockey d’une personne dont on sait qu’elle fait affaire avec le gouvernement. En revanche, un fonctionnaire de rang supérieur chargé par exemple de l’acquisition de produits pour le gouvernement, qui accepte sur une base régulière des billets pour des matches de hockey et des soupers d’un vendeur de ces produits pourrait bien se trouver en terrain dangereux. Il doit exister une façon de distinguer ces situations et, je dirais, que c’est en tenant compte de l’élément moral proposé de l’infraction. Son application assurerait que seules entreraient dans le champ d’application de la disposition les personnes que le législateur a voulu viser et assurerait en même temps que cette disposition importante serait facilement appliquée dans les cas appropriés.

38 En outre, les faits de l’espèce sont l’exemple classique de la situation où l’ignorance volontaire et l’insouciance de l’accusé ont tout lieu d’être prises en considération. Cette position est, je crois, semblable à celle que la Cour d’appel du Québec a correctement adoptée dans R. c. Rouleau (1984), 14 C.C.C. (3d) 14.

39 La preuve présentée en l’espèce indique que l’actus reus de l’infraction a été établi, et il y avait des éléments de preuve convaincants qui auraient permis à un jury ayant reçu les directives appropriées de conclure que l’accusé avait l’intention requise ou qu’il s’était maintenu dans une ignorance volontaire quant à la situation ou qu’il était insouciant quant aux conséquences de ses actes. Pour n’importe lequel de ces motifs, le jury aurait pu correctement conclure à l’existence de l’élément moral et correctement déclarer l’accusé coupable. Malheureusement, le juge du procès n’a pas donné les directives appropriées sur la question de l’intention requise. En outre, sur de nombreuses autres questions, le juge du procès a commis des erreurs dans son exposé au jury. Par ailleurs, le déroulement du procès a été, pour dire le moins, déplorable.

Erreurs dans l’exposé au jury

40 En ce qui concerne l’al. 121(1)c), le juge du procès aurait dû dire au jury que la conduite nécessaire à la perpétration de l’infraction comprenait

a) le don d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par une personne qui a des «relations d’affaires avec le gouvernement»;

b) l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire;

c) l’absence de consentement du supérieur du fonctionnaire à l’acceptation du bénéfice;

et que cette commission, récompense, avantage ou bénéfice de quelque nature doit consister en quelque chose de valeur qui constitue un profit que l’employé tire, du moins en partie, de sa situation au gouvernement.

41 En ce qui concerne l’élément moral, le juge du procès aurait dû dire aux jurés que, en se fondant sur les actes et les paroles de l’accusé, ils devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable que l’accusé était au courant des éléments énoncés dans les al. a), b) et c) et qu’il savait qu’il recevait le bénéfice au moins en partie grâce à sa situation au gouvernement.

42 Ensuite, les jurés auraient dû recevoir comme directive que, en ce qui concerne l’élément moral, ils pouvaient aussi déclarer l’accusé coupable s’ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il avait été insouciant ou qu’il s’était maintenu dans une ignorance volontaire. En ce qui concerne l’insouciance, le juge aurait dû leur dire que, s’ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable que l’accusé était conscient que sa conduite pouvait entraîner le résultat prohibé par l’al. 121(1)c) et qu’il avait néanmoins persisté, ce qui revient à dire qu’il était insouciant quant aux conséquences de ses actes, il leur était loisible de le déclarer coupable.

43 En ce qui concerne l’ignorance volontaire, le juge aurait dû dire aux jurés que, compte tenu de toutes les circonstances, ils pouvaient déclarer l’accusé coupable s’ils concluaient qu’il s’était maintenu dans une ignorance volontaire. L’expression «ignorance volontaire» signifie que l’accusé soupçonnait qu’il était ou serait coupable d’une infraction s’il conservait la même ligne de conduite, mais qu’il a néanmoins refusé d’obtenir les renseignements qui auraient pu confirmer ou démentir ses soupçons. En d’autres termes, malgré ses soupçons, il a refusé de s’assurer du véritable état de la situation et a choisi plutôt de rester dans une ignorance volontaire, parce que, s’il s’était renseigné, il aurait su qu’il commettait l’infraction.

44 Bref, si les actes ou la conduite requis ont été établis et si les jurés étaient convaincus hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait l’intention requise ou qu’il a été insouciant ou qu’il s’est maintenu dans une ignorance volontaire, selon le sens qui a été donné ces expressions, ils pouvaient le déclarer coupable.

L’accusé a‑t‑il eu un procès équitable?

45 Les erreurs commises par le juge du procès et, en fait, tout le déroulement du procès ont pour effet cumulatif de rendre tout à fait évident que la seule façon de parvenir à un résultat équitable était d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

46 Dès le départ, il est important de se rappeler que la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement aux deux chefs d’accusation pour fraude. Dans les motifs menant à cette décision, la Cour d’appel a déclaré (aux pp. 232 et 233):

[traduction] Bien que je n’aie pas l’intention d’aller en profondeur dans cet aspect de l’appel étant donné que la conclusion quant au dispositif est déjà tirée, la transcription montre clairement que le juge, tout au long du procès, est intervenu de façon inopportune dans la présentation de la preuve par les avocats. Au cours du procès, qui a duré plus de deux semaines, le juge a continuellement interrogé les avocats (en fait, «cuisinés» décrit peut‑être mieux la réalité), tant avant que pendant l’interrogatoire de nombreux témoins quant à la forme et à la nature du témoignage qui devait être rendu. Le juge a suspendu les procédures au moins huit fois, a exclu le jury et a entrepris de son propre chef ce qu’il a prétendu être à cette fin des voir‑dire. Il a clairement tenté d’influencer les deux avocats quant à la manière de présenter leur preuve respective.

47 En outre, relativement aux accusations de fraude, la Cour d’appel a fait des observations que je considère applicables également à l’accusation portée en vertu de l’al. 121(1)c) (à la p. 232):

[traduction] Pendant tout son exposé, le juge du procès a nettement donné l’impression que toute l’affaire dépendait de la crédibilité des deux accusés. Il a aussi dit très clairement qu’il ne croyait pas leur témoignage et que par ailleurs ce manque de crédibilité pouvait être mis en parallèle avec leur intention malhonnête de perpétrer les actes allégués et, en outre, servir de preuve de leur conduite malhonnête du commencement à la fin.

48 À mon avis, ces commentaires doivent s’appliquer autant à l’accusation portée en vertu de l’al. 121(1)c) qu’ils s’appliquaient aux deux accusations de fraude.

49 De plus, le juge du procès a qualifié un juré de [traduction] «nouille» et a donné à entendre qu’un autre était peut‑être [traduction] «amer». Ces commentaires en soi jettent un doute sur les procédures. Il est évident, à l’examen de la transcription, que ces procédures tenaient davantage du supplice que du procès. Elles donnent certainement à penser que l’accusé n’a pas obtenu un procès équitable.

50 En outre, le juge du procès a commis une erreur dans ses directives au jury en ce qui concerne la preuve de moralité. La question de la crédibilité était essentielle quant à l’issue de l’affaire. Le juge du procès aurait dû donner des directives concernant la preuve de moralité et la façon de l’apprécier. Cela est particulièrement vrai compte tenu des commentaires méprisants faits par le ministère public dans son exposé final au sujet de la preuve de moralité présentée pour le compte de l’accusé. Le jury aurait dû recevoir comme directive non seulement que la preuve de moralité peut aider à apprécier la crédibilité de l’accusé, mais aussi que cette preuve était pertinente pour démontrer qu’il était improbable que l’accusé ait commis l’infraction. Voir R. c. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374 (Ont. C.A.), à la p. 378:

[traduction] On peut voir que l’exposé au jury était approprié en ce qui concerne l’utilisation que le jury pourrait faire de la preuve de moralité pour apprécier la crédibilité de l’accusé. Malheureusement, il manquait à cet exposé la mention du principe important selon lequel le jury pouvait aussi utiliser la preuve de moralité comme fondement pour conclure que l’appelant n’avait vraisemblablement pas commis le crime dont il était accusé . . .

Il était essentiel qu’une directive soit donnée en l’espèce sur ce principe car la question de la crédibilité était cruciale.

51 Le juge a complètement omis de donner au jury des directives sur l’utilisation de la preuve de moralité qui avait été présentée. Ce témoignage était d’une importance vitale pour la défense étant donné la position adoptée par Morgan Hinchey, selon laquelle il n’avait eu aucune intention de faire quelque chose d’incorrect ou d’illégal et qu’il avait pris toutes les dispositions pour s’assurer que son épouse était légitimement employée. Si peu subtile que cette position puisse paraître, il n’en demeure pas moins que la crédibilité de Hinchey était d’une importance fondamentale pour sa défense. Il s’ensuit que le fait de ne pas avoir mentionné cet élément de preuve et de ne pas avoir dit au jury quelle utilisation il pouvait en faire a nui l’équité du procès. En fait, il a été statué que le juge du procès qui fait défaut de donner au jury des directives appropriées sur la preuve de moralité commet une erreur ou une omission d’une telle gravité qu’il ne peut y être remédié par les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii). Voir R. c. Tarrant (1981), 63 C.C.C. (2d) 385 (C.A. Ont.).

52 Malheureusement, je ne puis être d’accord avec la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle les erreurs commises par le juge du procès quant à l’al. 121(1)c) peuvent être corrigées par application du sous‑al. 686(1)b)(iii). Les erreurs du juge du procès et sa façon de diriger les procédures, particulièrement si elles sont appréciées cumulativement, rendent impossible l’application de ces dispositions réparatrices. Le déroulement général du procès était tel que tout observateur raisonnable aurait conclu que l’accusé n’a pas pu avoir un procès équitable. Voir R. c. Pouliot, [1993] 1 R.C.S. 456, approuvant les motifs dissidents du juge Fish (1992), 74 C.C.C. (3d) 428, aux pp. 448 et 449.

Dispositif

53 En définitive, le pourvoi est accueilli. L’ordonnance de la Cour d’appel est annulée et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée quant au chef d’accusation relatif à l’al. 121(1)c).

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Hurley Woodland Dodd, St. John’s.

Procureur de l'intimée: Colin J. Flynn, St. John’s.

Procureur de l'intervenant: Robert J. Frater, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 1128 ?
Date de la décision : 12/12/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Corruption - Éléments constitutifs de l'infraction - Fonctionnaire ou employé du gouvernement - Acceptation d'«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» - Épouse d'un employé du gouvernement provincial placée sur la liste de paye d'une compagnie ayant des relations d'affaires avec le gouvernement, mais dont les services n'ont jamais été requis - Les éléments constitutifs de l'infraction ont‑ils été prouvés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 121(1)c).

Droit criminel - Procès - Exposé au jury - Conduite du procès - Les erreurs commises par le juge du procès et son intervention constante ont‑elles privé l'accusé d’un procès équitable? - Les dispositions réparatrices sont‑elles applicables? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

L'appelant était employé par le ministère des Transports provincial à titre d'ingénieur de district. En 1984, le directeur général d'une compagnie qui construisait des routes pour le compte de la province et de diverses municipalités a placé l'épouse de l'appelant sur la liste de paye de la compagnie comme signaleur en attente. Ses services n'ont jamais été requis, bien qu'elle ait reçu la somme d'environ 7 400 $ de la compagnie. Elle a aussi reçu de la compagnie un relevé d'emploi confirmant qu'elle avait travaillé pendant 20 semaines, lui donnant ainsi droit aux prestations d'assurance‑chômage. L'appelant supervisait la construction de routes pour la province et des municipalités de la province. Il avait souvent à traiter avec le directeur général de la compagnie et il avait le pouvoir de diriger, de suspendre et, de façon générale, de superviser le travail exécuté par la compagnie. L'appelant savait que son épouse avait reçu des chèques de la compagnie pendant 20 semaines même si elle n'avait pas été appelée au travail pendant cette période. Il savait que les signaleurs en attente n'étaient généralement pas payés lorsqu'ils ne travaillaient pas, que la compagnie mettait à pied, dans la période où elle a été embauchée, des personnes qui faisaient le travail de signaleur et que, en dépit de cela, sa femme était restée sur la liste de paye sans travailler. Il savait que les chèques libellés au nom de sa femme étaient mis dans une enveloppe spéciale et remis à lui‑même ou à son épouse. Il savait qu'il n'avait ni demandé ni obtenu le consentement de son employeur quant à l'acceptation d'un bénéfice. L'appelant et son épouse ont fait l'objet de deux chefs d'accusation de fraude et l'appelant a été accusé d'avoir violé l'al. 121(1)c) du Code criminel, selon lequel commet une infraction le fonctionnaire ou employé du gouvernement qui accepte d'une personne qui a des relations d'affaires avec le gouvernement un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, de lui‑même ou par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, à moins d'avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l'emploie un consentement écrit. Ils ont été déclarés coupables des trois chefs d'accusation à l'issue d'un procès avec jury. La Cour d'appel a accueilli leur appel à l'unanimité quant aux déclarations de culpabilité pour fraude et a ordonné la tenue d'un nouveau procès sur ces chefs d'accusation. Elle a cependant rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de l'appelant pour violation de l'al. 121(1)c).

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: L’objectif crucial de l'al. 121(1)c) n’est pas simplement de préserver l’intégrité du gouvernement, mais aussi de préserver l’apparence d’intégrité. Compte tenu de la confiance et des lourdes responsabilités qui se rattachent aux charges publiques, il est normal que les fonctionnaires du gouvernement doivent se conformer à des codes d’éthique qui, pour un simple citoyen, seraient très sévères. Un préjudice peut être causé à l’intégrité du gouvernement lorsque des fonctionnaires reçoivent des avantages, même en l’absence d’un motif illicite. Il est tout à fait stérile qu’un gouvernement soit paralysé par des rumeurs et des insinuations pendant qu’une enquête se déroule au sujet des motifs à l’origine d’un avantage ou d’un bénéfice conféré à un fonctionnaire. Cette disposition criminalise le comportement du fonctionnaire ou employé du gouvernement qui, dans certaines circonstances, accepte un bénéfice d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement. L'infraction créée est un crime «lié au comportement», ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’un résultat donné découle de la perpétration de l’acte interdit.

Le législateur a libellé l’al. 121(1)c) d’une façon large et n’avait pas l’intention d’en restreindre l’application uniquement aux situations dans lesquelles le cadeau était motivé par la fonction du récipiendaire dans le gouvernement. Il est possible d’en limiter l’application potentiellement large par le biais de l’interprétation statutaire sans y introduire d’élément additionnel. Le premier élément de cet alinéa est qu’une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature doit être donné par une personne qui a des «relations d’affaires avec le gouvernement». Il faut accorder au terme «dealings» dans le texte anglais l’interprétation restreinte en vertu de laquelle seules les personnes qui ont des relations d’affaires avec le gouvernement au moment de la perpétration de l’infraction sont visées par l’alinéa.

Le deuxième élément de l’actus reus est l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire. L’expression «de quelque nature» n'était pas destinée à élargir la portée de l’alinéa. Elle n’était pas censée signifier «de quelque montant que ce soit» ou «de quelque valeur que ce soit», mais englober diverses formes de bénéfices autres que ceux d'une nature strictement pécuniaire. Il est possible d’éluder une bonne partie des conséquences absurdes qui résulteraient de l'attribution d'un sens illimité aux termes «avantage ou bénéfice» en interprétant plus strictement les termes et en reconnaissant qu’ils exigent que, pour être visé par cet alinéa, le bénéficiaire ait obtenu un gain important ou concret. Il est important d’examiner les liens qui existent entre les parties ainsi que l’étendue du bénéfice. Plus les liens sont étroits, moins le cadeau devrait être considéré comme un avantage ou un bénéfice pour la personne qui le reçoit. La question de savoir s'il s'agit d'un «bénéfice» réel est une question de fait sur laquelle le jury doit se prononcer en se fondant sur l’ensemble de la preuve.

En ce qui concerne la mens rea, étant donné que l'infraction est un crime «lié au comportement», elle exige, pour que l’accusé soit coupable, qu’il sache ce qu’il a fait et connaisse les circonstances dans lesquelles il a commis l’acte. Pour prouver l’infraction prévue à l’al. 121(1)c), le ministère public doit donc établir les éléments suivants quant à la faute: a) la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» et b) le fait de savoir (ou d’ignorer volontairement), au moment de l’acceptation, que le donneur avait des relations d’affaires avec le gouvernement et que le supérieur de l’employé n’avait pas consenti à l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature». Étant donné que ce degré de mens rea est reconnu comme une forme valide de culpabilité criminelle, il n’est pas nécessaire d’ajouter d’autres éléments. Les motifs pour lesquels un bénéfice est conféré ne sont pas sans pertinence; il s’agit d’un facteur important pour déterminer le degré de culpabilité. Il est clair que le fonctionnaire qui a une intention de corruption lorsqu’il accepte un bénéfice méritera habituellement une peine plus sévère que la personne qui n’était pas animée d’un tel dessein.

La tenue d'un nouveau procès devrait être ordonnée. Comme l’a indiqué le juge Cory, l’intervention constante du juge du procès ainsi que les erreurs qu’il a commises dans ses directives au jury ne permettent pas de conclure que l’appelant a eu un procès équitable.

Les juges Sopinka, Cory et Iacobucci: L'importance du but de l'al. 121(1)c), qui est de garantir l'intégrité des fonctionnaires, devrait être prise en considération pour l'interprétation et l'application de cet alinéa. Les actes requis nécessaires quant à la perpétration de l'infraction sont le don d'«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par une personne qui a des «relations d'affaires avec le gouvernement», l'acceptation d'«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» par un fonctionnaire et l'absence de consentement du supérieur du fonctionnaire quant à l'acceptation du bénéfice. Cette commission, récompense, avantage ou bénéfice de quelque nature doit consister en quelque chose de valeur qui constitue un profit que l'employé tire, du moins en partie, de sa situation au gouvernement. L'appréciation de l’élément moral du caractère répréhensible relativement à l'al. 121(1)c) doit être subjective et exige la preuve non seulement que l'accusé était conscient ou informé des éléments requis de l'infraction, mais qu'il savait aussi qu'il recevait le bénéfice au moins en partie grâce à sa situation au gouvernement, ou qu'il s'est maintenu dans une ignorance volontaire quant aux circonstances qui menaient à cette conclusion, ou encore qu'il était insouciant des conséquences rattachées à son acceptation du bénéfice sans l'autorisation et la permission de son supérieur, c'est‑à‑dire qu'il était conscient que ses actes risquaient de violer l'alinéa, mais qu'il a néanmoins pris le risque d'agir comme il l'a fait.

La preuve présentée en l'espèce indique que l'actus reus de l'infraction a été établi, et il y avait des éléments de preuve convaincants qui permettaient à un jury ayant reçu les directives appropriées de conclure que l'accusé avait l'intention requise ou qu'il s'était maintenu dans une ignorance volontaire quant à la situation ou qu'il était insouciant quant aux conséquences de ses actes. Malheureusement, le juge du procès n'a pas donné les directives appropriées sur la question de l'intention requise. En outre, sur de nombreuses autres questions, le juge du procès a commis des erreurs dans son exposé au jury. La question de la crédibilité était essentielle quant à l'issue de l'affaire. Le juge du procès aurait dû donner au jury des directives sur l'utilisation de la preuve de moralité qui avait été présentée. Son omission de le faire a nui à l'équité du procès. De plus, le juge, tout au long du procès, est intervenu de façon inopportune dans la présentation de la preuve par les avocats. Les erreurs commises par le juge du procès et tout le déroulement du procès ont pour effet cumulatif de rendre tout à fait évident que la seule façon de parvenir à un résultat équitable est d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. L'application des dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) est par conséquent impossible.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hinchey

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Greenwood (1991), 8 C.R. (4th) 235
Banque Manuvie du Canada c. Conlin, [1996] 3 R.C.S. 415
Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550
2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool, [1996] 3 R.C.S. 919
R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860
United States c. Evans, 572 F.2d 455 (1978)
R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731
Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338
R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940
RJR‑MacDonald c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199
R. c. Lafrenière, [1994] O.J. No. 437 (QL)
R. c. Hau, [1994] B.C.J. No. 677 (QL)
R. c. Johnston, [1995] O.J. No. 3118 (QL)
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045
R. c. Guiller, C. Dist. Ont., 23 septembre 1985, inédit
Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031
R. c. Fisher (1994), 88 C.C.C. (3d) 103
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
Pezzelato c. The Queen, 96 D.T.C. 1285
Vine Estate c. Minister of National Revenue (1989), 29 F.T.R. 59
Hoefele c. The Queen, 94 D.T.C. 1878
R. c. Dubas, [1992] B.C.J. No. 2935 (QL), conf. par (1995), 60 B.C.A.C. 202
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. Ruddock (1978), 39 C.C.C. (2d) 65
R. c. Tanguay (1975), 24 C.C.C. (2d) 77
R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944
R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293
R. c. Lohnes, [1992] 1 R.C.S. 167.
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: R. c. Greenwood (1991), 8 C.R. (4th) 235
R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860
R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448
R. c. Sinasac (1977), 35 C.C.C. (2d) 81
R. c. Sault Ste‑Marie (Ville), [1978] 2 R.C.S. 1299
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867
R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76
R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103
R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5
Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570
R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55
R. c. Rouleau (1984), 14 C.C.C. (3d) 14
R. c. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374
R. c. Tarrant (1981), 63 C.C.C. (2d) 385
R. c. Pouliot, [1993] 1 R.C.S. 456, inf. (1992), 74 C.C.C. (3d) 428.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 9, 119 à 125, 121(1), 175(1)a ), 264 [aj. 1993, ch. 45, art. 2], 686(1)b)(iii), 736.
Loi constitutionnelle de 1867.
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11, art. 80, 81.
Doctrine citée
Association du Barreau canadien. Groupe de travail sur la nouvelle codification du droit pénal. Principes de responsabilité pénale: Proposition de nouvelles dispositions générales du Code criminel du Canada. Ottawa: L'Association, 1992.
Canada. Cabinet du Premier ministre. Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après‑mandat. Ottawa: Cabinet du Premier ministre, 1994.
Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1990.
Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994.
Gillies, Peter. Criminal Law, 3rd ed. Sydney: Law Book Co., 1993.
Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Pearson, John C. Annotation to R. v. Greenwood (1992), 8 C.R. (4th) 236.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995.
Williams, Glanville. Criminal Law: The General Part, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1961.

Proposition de citation de la décision: R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128 (12 décembre 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-12-12;.1996..3.r.c.s..1128 ?
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