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06/02/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._217

Canada | R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217 (6 février 1997)


R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217

Robert W. Latimer Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Latimer

No du greffe: 24818.

1996: 27 novembre; 1997: 6 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1995), 134 Sask. R. 1, 101 W.A.C. 1, 126 D.L.R. (4th) 203, [1995] 8 W.W.R. 609, 99 C.C.C. (3d) 481, 41 C.

R. (4th) 1, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour meurtre ...

R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217

Robert W. Latimer Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Latimer

No du greffe: 24818.

1996: 27 novembre; 1997: 6 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1995), 134 Sask. R. 1, 101 W.A.C. 1, 126 D.L.R. (4th) 203, [1995] 8 W.W.R. 609, 99 C.C.C. (3d) 481, 41 C.R. (4th) 1, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour meurtre au second degré. Pourvoi accueilli.

Mark Brayford, c.r., pour l’appelant.

Carol A. Snell, c.r., pour l’intimée.

\\Le Juge en chef\\

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le Juge en chef --

I. Introduction

1 Je commencerai par préciser ce qui ne fait pas l’objet du présent pourvoi à ce stade‑ci de l’affaire. Le pourvoi ne porte pas sur les questions qui ont dominé le débat public au sujet du procès de M. Latimer. Il ne porte pas non plus sur la légalité ou la moralité de l’euthanasie, et il ne concerne pas directement la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’appelant. Les deux questions dont la Cour est saisie sont plus restreintes: il s’agit, premièrement, de l’admissibilité de certains éléments de preuve, compte tenu des circonstances entourant l’arrestation de M. Latimer, et, deuxièmement, des conséquences d’événements malheureux qui ont précédé l’ouverture du procès concernant des candidats jurés. Ces précisions sont nécessaires pour écarter toute impression que la Cour, en rendant son jugement aujourd’hui, a délibérément cherché à éviter de répondre à de difficiles questions qui préoccupent de nombreux Canadiens.

2 Pour statuer sur le présent pourvoi, il est nécessaire, comme l’indiquent mes motifs, d’interpréter et d’appliquer l’arrêt de notre Cour, R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173. Dans cet arrêt et dans les décisions connexes rendues à la même date (R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310, R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328, R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343 et R. c. Cobham, [1994] 3 R.C.S. 360), notre Cour a statué que le volet information de l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés comporte le droit, pour un accusé, d’être informé non seulement de l’existence et de la disponibilité de services gratuits d’avocats de garde mais aussi des moyens d’accès à ces services, notamment le numéro de téléphone permettant de contacter gratuitement un avocat de garde là où il est possible d’y avoir recours 24 heures par jour en composant un numéro sans frais. La Cour doit déterminer aujourd’hui si l’arrêt Bartle s’applique, et dans quelle mesure il s’applique, dans une province où existent des services d’avocats de garde accessibles au moyen d’un numéro sans frais, mais seulement en dehors des heures normales de bureau, mais où les mêmes services sont offerts pendant les heures d’ouverture normales par l’entremise des bureaux d’aide juridique.

II. Les faits

3 L’appelant, M. Latimer, était le père de Tracy Latimer, une enfant gravement handicapée qui est morte à la ferme familiale, le dimanche 24 octobre 1993. Tracy souffrait d’une infirmité motrice cérébrale très sévère et elle était quadriplégique. En raison de son état, elle ne pouvait prendre soin d’elle‑même physiquement et il lui était pratiquement impossible de se mouvoir ou de quitter le lit. Sa famille lui prodiguait des soins constants. Manger était une tâche difficile; elle devait être nourrie à la cuillère. Même avec cette aide, malheureusement, elle ne réussissait pas à absorber suffisamment d’éléments nutritifs et perdait du poids.

4 Personne ne conteste que Tracy souffrait continuellement. Selon la preuve, la douleur faisait suite à une opération qu’elle avait subie en 1990 pour rééquilibrer la musculature de la ceinture pelvienne et à une autre opération, pratiquée en 1992, pour corriger la courbe anormale de son dos. Cette dernière intervention, malgré son succès, avait entraîné une dislocation de la hanche droite qui l’incommodait considérablement. En outre, Tracy avait cinq ou six épisodes de convulsions par jour, en dépit des médicaments qui lui étaient administrés.

5 C’est M. Latimer qui s’occupait de Tracy quand elle est morte. L’appelant était resté à la maison pour prendre soin d’elle pendant que la mère de Tracy et ses autres enfants assistaient à l’office du dimanche. Madame Latimer a trouvé Tracy vers 13 h 30 quand elle est allée la chercher pour le dîner. À 14 h, M. Latimer a informé par téléphone le détachement de la GRC de Wilkie que Tracy était décédée pendant son sommeil. L’agent de la GRC qui a répondu à l’appel et le coroner de la région se sont rendus à la ferme des Latimer. Le coroner a examiné le corps de Tracy à la ferme pour déterminer la cause du décès. Comme rien n’indiquait que la mort était attribuable à la suffocation, il a pris des mesures pour qu’une autopsie soit effectuée. Monsieur Latimer a répété, au cours de cette visite à la ferme, que Tracy était morte pendant son sommeil. Il a déclaré qu’elle souffrait et qu’il l’avait mise au lit vers 12 h 30.

6 L’autopsie n’a rien révélé qui puisse expliquer le décès de Tracy, mais a mis en évidence des éléments indiquant l’empoisonnement. Des échantillons de sang ont donc été envoyés à un laboratoire médico‑légal pour des analyses plus poussées. Les tests ont indiqué que le sang de Tracy était saturé de monoxyde de carbone. En raison de la concentration élevée du gaz présent dans le sang de Tracy, la GRC a commencé à traiter cette affaire comme une enquête pour homicide.

7 Les membres du détachement de Wilkie ont déduit des faits dont ils disposaient qu’il pouvait y avoir eu mobile et possibilité de commettre un crime: l’appelant était seul avec Tracy au moment de sa mort, et Tracy était confinée au lit et souffrait continuellement. Ils ont alors décidé de faire appel à la Section des enquêtes générales de North Battleford, dont ils ont rencontré des représentants le mercredi 3 novembre 1993. Par suite de cette rencontre, des membres du détachement de North Battleford ont décidé de se rendre à la ferme des Latimer, de placer M. Latimer sous garde, d’interroger Mme Latimer et d’exécuter un mandat de perquisition.

8 Ils ont mis ce plan à exécution le lendemain, le jeudi 4 novembre 1993. L’un des enquêteurs principaux, le caporal Lyons, a relaté ce qui s’est passé dans un témoignage non contesté que le juge du procès a cité dans ses motifs. J’ai souligné les passages qui sont déterminants pour l’issue du présent pourvoi.

[traduction] À 8 h 28 ce matin‑là, le sergent Conlon et moi sommes allés au domicile.

. . .

Nous sommes allés jusqu’à la porte; nous avons frappé et attendu quelques minutes. Robert Latimer est venu répondre. Il était -- il semblait sortir du lit; il portait un peignoir, il était un peu échevelé. Le sergent Conlon nous a présentés, nous a identifiés, bien sûr. Nous lui avons serré la main. Le sergent Conlon lui a expliqué que nous venions de North Battleford, que nous assistions le détachement de Wilkie dans l’enquête relative au décès de sa fille Tracy et que nous voulions lui parler. Il est allé à la chambre à coucher, s’est habillé et est revenu quelques minutes plus tard. Nous attendions dans la cuisine. Le sergent Conlon lui a dit que nous souhaitions lui parler dehors. Il n’a pas répondu. Il a mis — il a mis ses bottes de caoutchouc et une veste et il est venu avec nous jusqu’à l’automobile. Nous avions une voiture banalisée [. . .] J’ai pris place sur le siège du conducteur, le sergent Conlon sur le siège du passager à l’avant et M. Latimer à l’arrière, derrière moi.

. . .

À 8 h 32, je me suis tourné sur mon siège et je l’ai regardé directement. Je lui ai dit, comme le sergent Conlon l’a expliqué, que nous assistions le détachement de Wilkie dans l’enquête relative au décès de sa fille. J’ai ajouté que je comprenais que lui et sa famille traversaient une période très douloureuse, et je lui ai dit que ce que j’allais dire avait de très graves conséquences, et qu’il devrait écouter très attentivement. Il a acquiescé de la tête. J’ai continué: «Vous êtes détenu en rapport avec l’enquête sur la mort de votre fille Tracy». Je lui ai alors dit: «Vous avez le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Vous pouvez appeler l’avocat de votre choix. Il existe des services d’avocats de garde offerts par l’aide juridique; l’avocat peut vous conseiller gratuitement et vous expliquer le régime d’aide juridique». Je lui ai demandé: «Comprenez‑vous?». Il a répondu: «Oui». J’ai demandé: «Voulez‑vous appeler un avocat maintenant?». Il a répondu: «Pas vraiment, non». J’ai alors procédé à la mise en garde habituelle: «Vous n’avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Que vous parliez ou non, vous n’avez rien à espérer d’aucune promesse de faveur, ni rien à craindre d’aucune menace. Tout ce que vous direz pourra servir de preuve». Je lui ai demandé: «Est‑ce que vous comprenez?». Il a répondu: «Oui». À ce moment, le sergent Conlon lui a dit que nous allions à North Battleford pour nous entretenir avec lui. Monsieur Latimer n’a soulevé aucune objection.

9 Monsieur Latimer a demandé s’il pouvait se changer. Les agents de la GRC l’on informé qu’il pouvait, mais qu’ils devraient l’accompagner dans la maison parce qu’il était maintenant sous garde. Monsieur Latimer s’est changé, et les agents de la GRC l’ont conduit au détachement de North Battleford où ils ont commencé à l’interroger à 9 h 22. Au début de l’interrogatoire, le caporal Lyons a encore averti M. Latimer de la gravité de l’affaire, puis il a répété les mises en garde relatives au droit de consulter un avocat et au droit de garder le silence qu’il avait faites dans l’automobile. En face de M. Latimer, était posé un appareil de téléphone sur lequel était placé le numéro de l’aide juridique. Le caporal Lyons a alors demandé à M. Latimer s’il avait des questions et ce dernier a répondu: «Non». Le caporal lui a également demandé s’il voulait un avocat, et M. Latimer a répondu: «Non».

10 Le caporal Lyons a ensuite informé M. Latimer qu’il n’avait «aucun doute» qu’il avait causé la mort de Tracy Latimer. Monsieur Latimer a alors fait une confession complète. Après avoir encore été avisé de son droit de consulter un avocat et de son droit de garder le silence, M. Latimer a fait une déclaration écrite. Avant que M. Latimer avoue, dans sa déclaration, avoir tué sa fille, le sergent Conlon est intervenu et lui a demandé s’il comprenait qu’il pouvait être accusé de meurtre. Monsieur Latimer a répondu: «Oui». Une fois la déclaration écrite terminée, M. Latimer a été informé qu’il était détenu pour meurtre.

11 L’après‑midi, les agents Lyons et Conlon sont retournés à la ferme avec M. Latimer, et celui‑ci a montré aux policiers le matériel qu’il prétendait avoir utilisé pour mettre fin aux jours de Tracy. La visite de la ferme a été enregistrée sur bande vidéo.

12 Le 16 novembre 1994, M. Latimer a été reconnu coupable de meurtre au second degré, à l’issue d’un procès par jury. Le juge du procès a imposé la peine obligatoire de l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans. La Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté son appel le 18 juillet 1995: (1995), 134 Sask. R. 1, 126 D.L.R. (4th) 203, [1995] 8 W.W.R. 609, 99 C.C.C. (3d) 481, 41 C.R. (4th) 1.

Nouveaux éléments de preuve

13 Après le jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan, les parties ont conjointement présenté à notre Cour de nouveaux éléments de preuve sous forme d’affidavit, démontrant que le substitut du procureur général agissant en première instance (qui n’avait pas agi en appel) avait entravé le processus de formation du jury. Selon l’affidavit, le substitut et un agent de la GRC du détachement de Wilkie avaient préparé un questionnaire demandant aux candidats jurés quelle était leur opinion sur un certain nombre de questions, dont la religion, l’avortement et l’euthanasie. Des agents de la GRC avaient administré ce questionnaire à 30 des 198 candidats jurés, par téléphone ou dans les locaux de divers détachements de la GRC. La preuve établit également que le questionnaire avait mené à des discussions non enregistrées qui dépassaient le cadre exact des questions posées dans le questionnaire. Par exemple, un agent de la GRC a demandé à l’un des candidats jurés de préciser jusqu’à quel point il connaissait l’appelant.

14 Il appert que le substitut du procureur général et l’agent de la GRC qui avaient préparé le questionnaire ne voulaient pas de contacts directs avec les candidats jurés. Toutefois ce point n’a pas été communiqué initialement aux détachements de la GRC concernés. Quand l’information a été transmise aux détachements, des contacts directs avaient déjà été effectués. Le substitut n’a cependant jamais divulgué au juge du procès, à la défense ou au shérif que de tels contacts avaient eu lieu. Des 30 candidats jurés qui ont répondu au questionnaire, cinq faisaient partie du jury qui a déclaré M. Latimer coupable.

III. Les décisions des juridictions inférieures

15 Les juridictions inférieures ont examiné de nombreuses questions que les parties n’ont pas soumises à notre Cour. C’est pour cela que je vais résumer leurs jugements en mettant l’accent sur les questions soulevées dans le cadre du présent pourvoi.

Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, voir‑dire du 27 septembre 1994

16 Quelques semaines avant le début du procès et avant que le jury soit constitué, l’avocat de la défense a demandé, en application du par. 645(5) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, qu’il soit statué sur l’admissibilité des déclarations incriminantes faites par M. Latimer et des éléments de preuve matérielle découverts par suite de ces déclarations. L’avocat de la défense a invoqué la Charte pour soutenir, notamment, que M. Latimer avait été arbitrairement détenu en contravention de l’art. 9 et qu’il n’avait pas été informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention, contrairement à l’al. 10a). Invoquant ces violations de la Charte, il a plaidé qu’il convenait d’écarter les déclarations de M. Latimer conformément au par. 24(2) de la Charte.

17 Le juge du procès, le juge Wimmer, a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits garantis à M. Latimer par la Charte, et il n’a donc pas examiné s’il convenait d’appliquer le par. 24(2). Bien qu’il ait accepté l’argument selon lequel les droits garantis à M. Latimer par l’art. 9 auraient indiscutablement été violés s’il avait été détenu pour interrogatoire, il a jugé qu’il y avait eu arrestation de fait et que cette arrestation était légale parce qu’elle reposait sur des motifs raisonnables et probables. Il a statué en outre que les droits garantis par l’al. 10a) n’avaient pas été enfreints car, même si M. Latimer n’avait pas été informé des accusations précises qui pesaient contre lui, il avait une compréhension suffisante du risque qu’il courait pour prendre une décision éclairée quant à l’exercice de son droit de retenir les services d’un avocat.

Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, réexamen de la décision au sujet du voir‑dire, 7 novembre 1994

18 Au cours du procès, le juge Wimmer a été invité à reconsidérer sa décision de recevoir en preuve les déclarations incriminantes faites par M. Latimer, en tenant compte de la série d’arrêts rendus par notre Cour sur la portée de l’al. 10b): Bartle, Prosper, Pozniak, Matheson, Harper et Cobham, précités. Monsieur Latimer prétendait qu’il n’avait pas été informé de l’existence du service d’avocats de garde de l’aide juridique conformément aux prescriptions formulées dans ces arrêts. Le juge Wimmer a rejeté la requête, estimant que M. Latimer avait été correctement informé de son droit à l’assistance d’un avocat, parce qu’il avait été mis au courant de l’existence du service d’avocats de garde de l’aide juridique. Il a jugé également que, même s’il y avait eu violation de l’al. 10b), les déclarations incriminantes ne devraient pas être écartées sous le régime du par. 24(2), parce que rien dans la preuve n’indiquait que M. Latimer aurait communiqué avec un avocat de garde si l’information lui avait été donnée de façon différente.

Cour d’appel de la Saskatchewan, 18 juillet 1995

19 La Cour d’appel de la Saskatchewan, par les motifs du juge Tallis, a rejeté à l’unanimité un appel portant sur les questions soumises à notre Cour (exception faite de l’entrave au processus de formation du jury). Le juge en chef Bayda a formulé une opinion dissidente quant à la peine imposée par le juge du procès, mais cette question n’a pas été soulevée devant notre Cour. La Cour d’appel, comme le juge du procès, a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’art. 9 de la Charte. Puisque son arrestation était légale, M. Latimer n’avait pas été arbitrairement détenu. La cour semble également avoir approuvé la décision du juge du procès au sujet de l’al. 10a), bien que ce point ne soit pas clair.

20 La Cour d’appel a fait porter la plus grande partie de son examen sur la question de la violation du droit de M. Latimer à un avocat. Monsieur Latimer soutenait que, suivant l’arrêt Bartle, il devait être mis au courant du numéro sans frais permettant d’avoir accès aux services juridiques gratuits offerts sans égard à la situation financière. La cour a rejeté cet argument, déclarant que les prescriptions de l’arrêt Bartle avaient été respectées. Elle s’est fondée sur deux facteurs qui sont présents en l’espèce mais qui n’existaient pas dans l’affaire Bartle. Les policiers avaient avisé M. Latimer de l’existence et de la disponibilité d’un service d’avocats de garde ainsi que de son droit de consulter sans délai l’avocat de garde, alors que M. Bartle n’avait pas reçu cette information. De plus, on avait informé M. Latimer de son droit à l’assistance d’un avocat et il avait devant lui un appareil de téléphone sur lequel figurait le numéro de l’aide juridique. Compte tenu de ces circonstances, la cour a jugé que l’omission de mentionner expressément le numéro sans frais n’était pas fatale.

IV. Les questions en litige

21 Le pourvoi soulève les questions suivantes:

1. Monsieur Latimer a‑t‑il été détenu de façon arbitraire en contravention de l’art. 9 de la Charte?

2. Le défaut d’informer l’appelant qu’il avait été «arrêté» et qu’il pourrait être accusé de meurtre constitue‑t‑il une violation de l’al. 10a) de la Charte?

3. Les agents de la GRC ont‑ils adéquatement informé M. Latimer des moyens de contacter les services d’avocat de garde disponibles, conformément à l’al. 10b) de la Charte tel qu’il a été interprété dans l’arrêt Bartle?

4. La période de transition imposée par notre Cour dans l’arrêt Cobham s’applique‑t‑elle en Saskatchewan et a‑t‑elle pour effet d’empêcher M. Latimer d’invoquer l’arrêt Bartle?

5. S’il y a eu violation de la Charte, les déclarations de M. Latimer devraient‑elles être écartées en application du par. 24(2)?

6. Si les déclarations sont écartées, M. Latimer devrait‑il être acquitté?

7. L’intervention auprès des candidats jurés justifie‑t‑elle la tenue d’un nouveau procès?

V. Analyse

1. L’appelant a‑t‑il été détenu de façon arbitraire en contravention de l’art. 9 de la Charte?

22 L’appelant soutient que, lorsque les policiers l’ont détenu à sa ferme dans la matinée du 4 novembre 1993, ils ont porté atteinte à la garantie contre la détention arbitraire énoncée à l’art. 9. Il ne fait aucun doute pour moi que l’appelant a été détenu, et les parties sont d’accord sur ce point. Je suis tout aussi certain, par ailleurs, que cette détention n’était pas arbitraire. Les agents de la GRC qui se sont présentés à la ferme des Latimer ont procédé à une arrestation de fait de M. Latimer. Il ressort en outre des faits de la présente espèce que cette arrestation de fait était entièrement légale parce que les agents avaient des motifs raisonnables et probables de croire que M. Latimer avait mis fin aux jours de sa fille. J’estime qu’une arrestation de fait légale ne peut constituer une détention arbitraire aux fins de l’art. 9.

23 L’argument le plus puissant présenté par l’appelant est qu’il n’y a pas eu d’arrestation parce que les policiers ont délibérément choisi de ne pas l’arrêter. Il invoque les témoignages des agents Lyons et Conlon au procès, dans lesquels ceux‑ci ont déclaré qu’avant de se présenter à la ferme, ils avaient convenu qu’ils ne souhaitaient pas l’arrêter. Il soutient également que l’emploi du terme «détention» au lieu du mot «arrestation» prouve cette intention.

24 Quelle qu’ait pu être l’intention des agents, toutefois, leur conduite a eu pour effet de placer M. Latimer en état d’arrestation. Il suffit de consulter la définition d’arrestation que notre Cour a élaborée dans l’arrêt R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46, pour le comprendre. Le juge Judson, au nom des juges majoritaires, a statué qu’une arrestation consiste à (i) appréhender au corps ou toucher une personne dans le but de la détenir, ou (ii) à prononcer des mots indiquant l’arrestation à une personne qui se soumet à l’agent qui procède à l’arrestation. Le juge n’a pas précisé les mots qu’il fallait prononcer, mais je pense que nous devons refuser la vision étroite proposée par l’appelant, savoir que seul le mot «arrestation» convient. Comme notre Cour l’a affirmé relativement à l’al. 10a) de la Charte, dans l’arrêt R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, à la p. 888, ce qui importe

. . . c’est la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que l’appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Il s’agit donc de savoir si ce qui a été dit à l’accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l’affaire . . .

25 Les faits en l’espèce, c’est‑à‑dire l’emploi de mots exprimant clairement que M. Latimer était en état d’arrestation, la conduite des policiers et la soumission de M. Latimer à l’autorité des agents Conlon et Lyons, établissant qu’une arrestation de fait a été effectuée. Les policiers ont dit à M. Latimer qu’il était en détention et qu’il serait amené à North Battleford pour interrogatoire. Ils l’ont informé de son droit de garder le silence et de son droit de consulter un avocat. Ils l’ont accompagné quand il a regagné la maison pour se changer, en lui expliquant qu’ils devaient procéder ainsi parce qu’il était maintenant sous garde. Finalement, M. Latimer n’a jamais élevé de protestation ou résisté à la police; il s’est soumis à l’autorité des policiers effectuant l’arrestation.

26 Cependant, conclure à l’existence d’une arrestation de fait ne vide pas la question, à cause de l’illégalité possible de cette arrestation. Les arrestations illégales peuvent être intrinsèquement arbitraires: P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada, (3e éd. 1992), à la p. 1073. Il n’est pas nécessaire d’aborder ce sujet, puisque l’arrestation de M. Latimer était entièrement légale et que, à moins de contester la disposition législative l’autorisant, je ne vois pas comment une arrestation légale contreviendrait à l’art. 9 de la Charte en raison de son caractère arbitraire. C’est l’article 495 du Code criminel qui fonde le pouvoir d’arrestation dévolu aux agents de police. L’alinéa 495(1)a) autorise un agent de la paix à arrêter sans mandat

une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel.

Dans l’arrêt R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, aux pp. 250 et 251, le juge Cory a défini ce qui constitue des motifs raisonnables. Cette notion comporte un élément subjectif et un élément objectif. L’agent de police qui effectue une arrestation doit subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d’y procéder. Il faut en outre que ces motifs soient objectivement justifiables, c’est‑à‑dire qu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation.

27 Le juge du procès a conclu expressément qu’il existait des motifs raisonnables d’arrêter M. Latimer, et je ne vois aucune raison d’altérer cette conclusion. Il est manifeste que les policiers, en dépit du fait qu’ils avaient décidé de ne pas procéder à l’arrestation de M. Latimer, croyaient subjectivement qu’ils avaient des motifs raisonnables de l’arrêter. Ils avaient décidé de ne pas le faire parce qu’ils pensaient, au moment de l’arrestation, qu’ils ne disposaient pas d’assez de preuves pour obtenir un verdict de culpabilité. Cela ressort très clairement du témoignage de l’agent Lyons qui a déclaré que [traduction] «certainement, il existait des motifs de l’arrêter» et que «[c]ertainement, il y avait des motifs raisonnables et probables de l’arrêter». Objectivement, une personne raisonnable se trouvant à la place des agents ayant procédé à l’arrestation aurait conclu à l’existence de motifs raisonnables. Ces motifs comprenaient: la présence de monoxyde de carbone dans le sang de Tracy, indiquant fortement qu’elle avait été empoisonnée; le fait que la possibilité d’un décès accidentel était extrêmement faible; le fait que son état excluait la thèse du suicide; et finalement le fait que l’accusé avait un mobile et avait eu la possibilité de commettre le crime. J’estime, par conséquent, que le juge du procès a eu raison de conclure qu’il existait des motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation.

2. Le défaut d’informer l’appelant qu’il avait été «arrêté» et qu’il pourrait être accusé de meurtre constitue‑t‑il une violation de l’al. 10a) de la Charte?

28 L’alinéa 10a) de la Charte garantit le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de l’arrestation ou de la détention. Cette disposition vise à ce qu’une personne «comprenne d’une manière générale le risque» qu’elle court: R. c. Smith, [1991] 1 R.C.S. 714, à la p. 728. Deux raisons expliquent la présence de cette exigence dans la Charte: premièrement, l’obligation de se soumettre à une arrestation sans en connaître les motifs empiéterait gravement sur la liberté individuelle et, deuxièmement, il serait difficile d’exercer valablement le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) si l’ampleur du risque couru n’était pas connue: R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, aux pp. 886 et 887.

29 Monsieur Latimer présente deux arguments distincts quant au caractère inadéquat des renseignements qui lui ont été donnés à son arrestation. Il soutient en premier que, sans le mot «arrestation», ce qu’on lui a dit n’était pas suffisant pour lui faire comprendre le risque auquel il était exposé. En deuxième lieu, il invoque expressément le rapport entre le besoin de comprendre le risque encouru et le droit à l’assistance d’un avocat. Il soutient en effet que s’il avait su qu’il était en état d’arrestation pour le meurtre de sa fille, il n’aurait pas renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat. Dans une formulation voisine de ce deuxième argument, M. Latimer fait un rapport entre sa préoccupation concernant le droit à l’assistance d’un avocat et l’al. 10a) avec le droit de garder le silence: s’il avait compris les circonstances véritables de son arrestation, il n’aurait pas renoncé à son droit de garder le silence sans consulter d’abord un avocat. Je note que le deuxième argument de M. Latimer était fondé sur l’al. 10b), mais je pense qu’il est préférable de l’examiner en fonction de l’al. 10a).

30 Il est incontestable qu’on n’a pas dit à M. Latimer qu’il était en état d’«arrestation». On lui a dit qu’il était «détenu». On ne lui a pas dit expressément non plus qu’il pourrait être inculpé pour meurtre. Toutefois, comme c’est le cas pour déterminer s’il y a eu arrestation de fait, il faut, lorsqu’on cherche à établir s’il y a eu violation de l’al. 10a), aller au‑delà des mots précis utilisés. Ainsi que notre Cour l’a affirmé dans l’arrêt Evans, précité, à la p. 888:

Au moment de déterminer s’il y a eu violation de l’al. 10a) de la Charte, c’est la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que l’appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Il s’agit donc de savoir si ce qui a été dit à l’accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l’affaire, était suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnée de refuser de se soumettre à l’arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b).

31 Bien que les deux arguments aient été présentés séparément, il vaut mieux les examiner ensemble. Vu les faits de la présente espèce, je ne doute pas que le juge du procès a eu raison de conclure que M. Latimer savait pourquoi il était appréhendé et qu’il saisissait donc l’ampleur du risque qu’il courait. Il savait que sa fille était morte et qu’il était détenu dans le cadre de l’enquête relative à son décès. L’agent Lyons a fait précéder ses propos, dans l’automobile, de l’observation que ce qu’il allait dire «avait de très graves conséquences». Monsieur Latimer a ensuite été informé qu’il avait le droit de consulter un avocat et qu’il avait le droit de garder le silence, ce qui indiquait clairement qu’il était en état d’arrestation. Finalement, on lui a dit qu’il ne pouvait se rendre seul dans sa propre maison pour se changer. Ces faits démontrent clairement que M. Latimer savait que sa situation, relativement au décès de sa fille, était extrêmement grave. On ne saurait affirmer que l’al. 10a) a été violé.

3. Les agents de la GRC ont‑ils adéquatement informé l’appelant des moyens de contacter les services d’avocats de garde disponibles, conformément à l’al. 10b) de la Charte tel qu’il a été interprété dans l’arrêt Bartle?

32 Au moment de son arrestation, M. Latimer n’a pas été expressément mis au courant de l’existence d’un numéro sans frais permettant d’avoir immédiatement accès à des services juridiques gratuits offerts par les avocats de garde de l’aide juridique. L’appelant prétend, en invoquant l’arrêt Bartle de notre Cour, que cette omission est inconstitutionnelle parce qu’elle déroge aux normes applicables au volet information de l’al. 10b). Je ne puis accepter cet argument. En effet, l’arrêt Bartle consacre un principe substantiellement différent, savoir que l’al. 10b) comprend le droit d’être informé des moyens de contacter les avocats de garde disponibles au moment de l’arrestation. Comme nous le verrons, le numéro sans frais utilisé en Saskatchewan n’était pas en service à l’heure où M. Latimer a été arrêté et il était donc inutile de lui communiquer ce numéro. De plus, il a été informé des services d’avocats de garde qui étaient offerts par le bureau local d’aide juridique et qui pouvaient être contactés par appel téléphonique local, sans frais. Il n’y a donc pas eu atteinte aux droits garantis par l’al. 10b) à M. Latimer.

33 Le volet information de l’al. 10b) revêt une importance capitale parce qu’il a pour objet de permettre à une personne détenue de prendre une décision éclairée sur l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat et des autres droits protégés par la Charte, comme le droit de garder le silence. Dans R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, notre Cour a greffé deux exigences au volet information: premièrement, l’obligation de renseigner sur la possibilité de consulter gratuitement un avocat, offerte par le régime d’aide juridique de la province lorsque l’accusé satisfait aux critères financiers relatifs à la nécessité et, deuxièmement, l’obligation de renseigner sur l’existence de services d’avocats de garde prodiguant immédiatement des conseils juridiques temporaires à tous les accusés, sans égard à leur situation financière.

34 L’arrêt Brydges, toutefois, n’exigeait de fournir de renseignements que sur l’existence de services d’avocats de garde et la possibilité d’y recourir. En l’espèce, l’appelant a indéniablement été informé de l’existence des services d’avocats de garde; l’exigence de l’arrêt Brydges a donc été respectée. L’arrêt Bartle imposait l’exigence supplémentaire d’informer des moyens d’accéder à ces services. Cependant, pour déterminer si la police s’est acquittée de cette obligation dans un cas donné, il faut toujours tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment des services d’avocats de garde offerts au moment de l’arrestation ou de la détention.

35 Dans l’arrêt Bartle, par exemple, notre Cour a jugé que l’al. 10b) exigeait que ces personnes soient informées du numéro d’appel sans frais permettant de contacter un avocat de garde. Cette exigence ne s’appliquait que là où existaient de tels numéros. Comme je le disais dans Bartle, à la p. 195:

. . . la nature exacte des renseignements à donner aux personnes détenues dépendrait nécessairement de l’existence et de l’accessibilité de l’aide juridique et d’avocats de garde dans la province ou le territoire . . .

Ainsi, dans l’affaire Bartle et dans les affaires Pozniak, Harper et Cobham, l’al. 10b) avait été enfreint parce que les accusés n’avaient pas été informés, au moment de leur arrestation, de l’existence de services d’avocats de garde offerts 24 heures par jour, accessibles en composant un numéro de téléphone sans frais et gratuits pour tous les détenus. Dans les affaires Prosper et Matheson, par contre, il n’y avait pas eu contravention à l’al. 10b), parce qu’aucun service d’avocats de garde opérant 24 heures par jour n’était offert et qu’il n’y avait, par conséquent, aucun renseignement utile à donner à l’accusé. Il se dégage donc de ces arrêts que la nature de l’information communiquée conformément à l’al. 10b) dépend des services réellement offerts dans la province ou le territoire. Comme je l’ai écrit dans l’arrêt Prosper, précité, à la p. 259:

si il existe des services d’avocats de garde fonctionnant 24 heures par jour et auxquels il est possible d’avoir accès en composant un numéro sans frais [. . .] les policiers doivent en faire part à toutes les personnes placées en détention dans la mise en garde qu’ils doivent normalement leur donner en vertu de l’al. 10b). Il va sans dire qu’il serait illogique d’informer les personnes détenues d’un service qui n’existe pas et auquel elles ne peuvent en conséquence avoir recours. Le volet information de l’al. 10b) a pour but de permettre aux personnes détenues de prendre des décisions éclairées au sujet des services qui existent. [Je souligne.]

36 Il ressort de la preuve présentée à la Cour que le numéro sans frais permettant de communiquer avec les avocats de garde n’était accessible, en Saskatchewan, qu’en dehors des heures normales de bureau. La Saskatchewan se situe donc à mi‑chemin des provinces où des services de garde sont offerts 24 heures par jour et des provinces où il n’existe pas de tels services. En Saskatchewan, ces services, qui sont offerts à partir de Saskatoon, ont été introduits au mois de juillet 1990. Selon la Saskatchewan Legal Aid Commission, les heures normales de bureau vont de 8 h 30 à 17 h. Or les agents de la GRC ont arrêté M. Latimer à 8 h 32, donc pendant les heures normales de bureau. Au moment de son arrestation, les services d’avocats de garde accessibles grâce au numéro sans frais n’étaient pas offerts. J’estime donc que les policiers de la GRC n’ont pas contrevenu au volet information de l’al. 10b) lorsqu’ils n’ont pas informé M. Latimer de l’existence d’un numéro sans frais.

37 Je n’ai aucun doute non plus que les renseignements fournis à M. Latimer l’informaient adéquatement des moyens de contacter les services d’avocats de garde qui étaient offerts par le bureau local de l’aide juridique. On a mentionné à deux reprises à M. Latimer les services d’avocats de garde -- au moment de son arrestation à la ferme et avant le début de l’interrogatoire au poste de police. Il est vrai que dans ni l’un ni l’autre des cas les agents qui ont procédé à l’arrestation ne lui ont donné verbalement le numéro de téléphone du bureau local d’aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, l’al. 10b) n’exigeait pas que les agents fassent cette démarche supplémentaire. Quand une personne est en détention pendant les heures normales de travail et quand l’aide juridique peut être contactée à un numéro de téléphone local que cette personne peut trouver facilement, le simple fait de ne pas lui fournir ce numéro ne constitue pas une violation de la lettre ou de l’esprit de Bartle. Monsieur Latimer était parfaitement capable de trouver le numéro. Il aurait pu consulter un annuaire à la ferme ou au poste de police s’il en avait demandé un, et dans les deux cas il avait en outre accès au service d’assistance‑annuaire. Rien ne permet de penser que s’il l’avait demandé aux agents de police, ils ne le lui auraient pas fourni. Enfin, au poste de police, M. Latimer avait devant lui un téléphone sur lequel était indiqué le numéro de téléphone de l’aide juridique. Je note de plus qu’aux deux endroits on a demandé à M. Latimer s’il comprenait et s’il avait des questions à poser sur ce qu’on lui avait dit. Dans les deux cas, il a répondu par la négative.

38 Je me hâte d’ajouter qu’il y aura des cas où il sera nécessaire de fournir à une personne accusée ou détenue plus de renseignements sur les moyens d’obtenir les services d’un avocat de garde qu’il n’en a été donné à M. Latimer. Par exemple, une jeune personne, ou même de façon plus évidente encore une personne ayant une déficience visuelle, pourra avoir plus besoin d’aide de la part de la police que M. Latimer. De même, une personne dont la connaissance de la langue du ressort est insuffisante pour comprendre les renseignements donnés sur les avocats de garde pourra avoir besoin de renseignements plus explicites que ceux donnés à M. Latimer. Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive.

39 Enfin, je voudrais ajouter ceci: le principe selon lequel une personne qui est accusée ou détenue doit recevoir les renseignements nécessaires pour obtenir accès à l’assistance d’un avocat signifie que l’accusé arrêté pendant les heures de travail normales dans un ressort où l’accès à un avocat de garde est offert 24 heures par jour par téléphone sans frais et offert également pendant la journée à un numéro de téléphone local, l’al. 10b) n’exigerait pas de donner le numéro d’appel sans frais, puisque ce numéro n’est pas nécessaire pour assurer l’accès à un avocat.

4. La période de transition imposée par notre Cour dans l’arrêt Cobham s’applique‑t‑elle en Saskatchewan et a‑t‑elle pour effet d’empêcher l’appelant d’invoquer l’arrêt Bartle?

40 En plus des débats sur la question de savoir si l’al. 10b), tel que notre Cour l’a interprété dans l’arrêt Bartle, a été enfreint dans les circonstances de la présente espèce, nous avons entendu l’argumentation sur la question de savoir si M. Latimer était juridiquement dans l’impossibilité d’invoquer l’arrêt Bartle en raison de l’ordonnance que notre Cour a prononcée après avoir rendu jugement dans le pourvoi Cobham. Je reproduis ici en entier cette ordonnance, datée du 20 octobre 1994:

La demande de nouvelle audition est accordée sur la question de savoir s’il devrait y avoir une période de transition, et l’exécution du jugement en question [c‑à‑d. Cobham] est suspendue pour une période de 21 jours à compter de la date à laquelle il a été rendu, soit le 29 septembre 1994.

Toutefois, étant donné que je conclus qu’il n’y a pas eu violation de l’al. 10b), il est inutile d’examiner l’effet correctif de cette ordonnance.

5. S’il y a eu violation de la Charte, les déclarations de l’appelant devraient‑elles être écartées en application du par. 24(2)?

41 Puisque j’ai conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits de l’accusé garantis par la Charte, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il convient d’écarter en vertu du par. 24(2) les déclarations incriminantes qu’il a faites.

6. Si les déclarations sont écartées, l’appelant devrait‑il être acquitté?

42 De la même façon, les déclarations de l’appelant n’étant pas inadmissibles, il n’y a pas lieu de déterminer s’il aurait dû être acquitté.

7. L’intervention auprès des candidats jurés justifie‑t‑elle la tenue d’un nouveau procès?

43 Cette question ne nécessitera pas une longue analyse. Les actes du substitut du procureur général agissant en première instance, qui ont été pleinement reconnus par le substitut agissant en appel, constituent un abus de procédure flagrant et une entrave à l’administration de la justice. La question de savoir si l’entrave a effectivement influé sur les délibérations du jury ne se pose même pas. L’entrave en question contrevenait à un principe fondamental du système de justice pénale que le juge en chef Hewart a habilement décrit en disant qu’il faut: [traduction] «que non seulement justice soit rendue, mais que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue» (voir R. c. Sussex Justices, [1924] 1 K.B. 256, à la p. 259, et R. c. Caldough (1961), 36 C.R. 248 (C.S.C.‑B.)).

IV. Dispositif

44 Étant donné qu’il y a eu entrave au processus de formation du jury, il est impossible de ne pas ordonner la tenue d’un nouveau procès, comme la poursuite elle‑même le reconnaît. Il appartiendra au juge du procès de statuer sur l’admissibilité des déclarations incriminantes de M. Latimer, en se fondant sur les présents motifs, quant au droit, et en tenant compte des faits qui lui seront présentés.

45 Le pourvoi est donc accueilli. L’ordonnance de la Cour d’appel rejetant l’appel et la déclaration de culpabilité prononcée par le juge du procès sont annulées, et un nouveau procès est ordonné.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Brayford‑Shapire, Saskatoon.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Détention ou emprisonnement - Accusé détenu pour être interrogé par la police à la suite du décès de sa fille gravement handicapée - L’accusé était‑il en état d’arrestation de fait? - La détention de l’accusé était‑elle arbitraire? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 9.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit d’être informé des motifs de sa détention - Accusé détenu pour être interrogé par la police à la suite du décès de sa fille gravement handicapée - Le défaut d’informer l’accusé qu’il avait été «arrêté» et pouvait être accusé de meurtre violait‑il son droit d’être informé des motifs de sa détention? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10a).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l’assistance d’un avocat - Accusé détenu pour être interrogé par la police à la suite du décès de sa fille gravement handicapée - Les policiers ont‑ils adéquatement informé l’accusé des moyens de contacter les services d’avocats de garde disponibles? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b).

Droit criminel - Procès - Jury - Accusé déclaré coupable de meurtre au second degré après avoir avoué avoir tué sa fille gravement handicapée - L’intervention du substitut du procureur général auprès des candidats jurés justifie‑t‑elle un nouveau procès?.

L’accusé était le père de T, une enfant gravement handicapée qui souffrait d’une infirmité motrice cérébrale très sévère et était quadriplégique. En raison de son état, elle ne pouvait prendre soin d’elle‑même physiquement et il lui était pratiquement impossible de se mouvoir ou de quitter le lit. Sa famille lui prodiguait des soins constants. T souffrait continuellement et avait cinq ou six épisodes de convulsions par jour, en dépit des médicaments qui lui étaient administrés. T est morte pendant que l’accusé s’en occupait, et ce dernier a informé la GRC par téléphone que T était décédée pendant son sommeil. L’autopsie a mis en évidence des éléments indiquant l’empoisonnement, et des tests ont indiqué que le sang de T était saturé de monoxyde de carbone. La GRC a commencé à traiter cette affaire comme une enquête pour homicide. Deux agents sont allés à la ferme de l’accusé, où l’un d’eux lui a expliqué que ce qu’il allait dire avait de «très graves conséquences». On a dit à l’accusé qu’il était détenu en rapport avec l’enquête sur la mort de sa fille. Il a été informé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, de la disponibilité d’avocats de garde de l’aide juridique et de son droit de garder le silence. L’accusé a été conduit au poste de police, où il a été interrogé après avoir encore été averti de la gravité de l’affaire et avisé de nouveau de son droit de consulter un avocat et de garder le silence. En face de lui était posé un téléphone sur lequel était placé le numéro de l’aide juridique. L’accusé a fait une confession complète. Après avoir encore été avisé de son droit de consulter un avocat et de son droit de garder le silence, l’accusé a fait une déclaration écrite. L’après‑midi, les agents sont retournés à la ferme avec l’accusé, et celui‑ci leur a montré le matériel qu’il prétendait avoir utilisé pour mettre fin aux jours de sa fille. La visite de la ferme a été enregistrée sur bande vidéo. Au cours de son procès devant jury, l’accusé a soutenu qu’il n’avait pas été informé adéquatement de la disponibilité d’avocats de garde de l’aide juridique de la façon prescrite par l’arrêt Bartle de notre Cour, qui, selon lui, lui donnait le droit d’être mis au courant du numéro sans frais permettant d’avoir accès aux services juridiques gratuits offerts sans égard à la situation financière. Le juge du procès a estimé que l’accusé avait été correctement informé de son droit à l’assistance d’un avocat. L’accusé a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à la peine obligatoire de l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans. La Cour d’appel a rejeté son appel.

Après le jugement de la Cour d’appel, les parties ont conjointement présenté à notre Cour de nouveaux éléments de preuve démontrant que le substitut du procureur général agissant en première instance avait entravé le processus de formation du jury. Selon l’affidavit, le substitut et un agent de la GRC avaient préparé un questionnaire demandant aux candidats jurés quelle était leur opinion sur un certain nombre de questions. Des agents de la GRC avaient administré ce questionnaire à 30 des 198 candidats jurés. Le questionnaire avait mené à des discussions non enregistrées qui dépassaient le cadre exact des questions qui y étaient posées. Le substitut n’a jamais divulgué au juge du procès, à la défense ou au shérif que de tels contacts avaient eu lieu. Des 30 candidats jurés qui ont répondu au questionnaire, cinq faisaient partie du jury qui a déclaré l’accusé coupable.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

La détention de l’accusé n’était pas arbitraire. Quelle qu’ait pu être leur intention, les agents de la GRC qui se sont présentés à la ferme ont procédé à une arrestation de fait de l’accusé. L’emploi de mots exprimant clairement que l’accusé était en état d’arrestation, la conduite des policiers et la soumission de l’accusé à l’autorité des agents établissent qu’une arrestation de fait a été effectuée. Il ressort en outre des faits que cette arrestation de fait était entièrement légale parce que les agents avaient des motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé avait mis fin aux jours de sa fille. Ces motifs comprenaient la présence de monoxyde de carbone dans le sang de T, indiquant fortement qu’elle avait été empoisonnée; le fait que la possibilité d’un décès accidentel était extrêmement faible; le fait que son état excluait la thèse du suicide; et le fait que l’accusé avait un mobile et avait eu la possibilité de commettre le crime. Une arrestation de fait légale ne peut constituer une détention arbitraire aux fins de l’art. 9.

Le défaut d’informer l’accusé qu’il avait été «arrêté» et qu’il pourrait être accusé de meurtre ne constitue pas une violation de l’al. 10a) de la Charte. Cette disposition, qui garantit le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de l’arrestation ou de la détention, vise à ce qu’une personne comprenne d’une manière générale le risque qu’elle court. Deux raisons expliquent la présence de cette exigence dans la Charte: premièrement, l’obligation de se soumettre à une arrestation sans en connaître les motifs empiéterait gravement sur la liberté individuelle et, deuxièmement, il serait difficile d’exercer valablement le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) si l’ampleur du risque couru n’était pas connue. Vu les faits de la présente espèce, le juge du procès a eu raison de conclure que l’accusé savait pourquoi il était appréhendé et qu’il saisissait donc l’ampleur du risque qu’il courait. Il savait que sa fille était morte et qu’il était détenu dans le cadre de l’enquête relative à son décès. L’agent qui a procédé à son arrestation a fait précéder ses propos de l’observation que ce qu’il allait dire avait de très graves conséquences. L’accusé a été informé qu’il avait le droit de consulter un avocat et qu’il avait le droit de garder le silence, et on lui a dit qu’il ne pouvait se rendre seul dans sa propre maison pour se changer. Ces faits démontrent clairement que l’accusé savait que sa situation, relativement au décès de sa fille, était extrêmement grave et qu’on ne saurait affirmer que l’al. 10a) a été violé.

Les agents de la GRC ont adéquatement informé l’accusé des moyens de contacter les services d’avocats de garde disponibles, conformément à l’al. 10b) de la Charte tel qu’il a été interprété dans l’arrêt Bartle. Bartle consacre le principe selon lequel l’al. 10b) comprend le droit d’être informé des moyens de contacter les avocats de garde disponibles au moment de l’arrestation. Il ressort de la preuve présentée à la Cour que le numéro sans frais permettant de communiquer avec les avocats de garde n’était accessible, en Saskatchewan, qu’en dehors des heures normales de bureau. Comme l’accusé a été arrêté pendant les heures normales de bureau, les services accessibles grâce au numéro sans frais n’étaient pas offerts, et les policiers de la GRC n’ont donc pas contrevenu au volet information de l’al. 10b) lorsqu’ils n’ont pas informé l’accusé de l’existence d’un numéro sans frais. De plus, les renseignements fournis à l’accusé l’informaient adéquatement des moyens de contacter les services d’avocats de garde offerts par le bureau local de l’aide juridique. On a mentionné à deux reprises à l’accusé les services d’avocats de garde — au moment de son arrestation à la ferme et avant le début de l’interrogatoire au poste de police. Bien que, dans ni l’un ni l’autre des cas, les agents qui ont procédé à l’arrestation ne lui aient donné verbalement le numéro de téléphone du bureau local d’aide juridique, dans les circonstances de la présente affaire, l’al. 10b) n’exigeait pas qu’ils fassent cette démarche supplémentaire. Quand une personne est en détention pendant les heures normales de bureau et quand l’aide juridique peut être contactée à un numéro de téléphone local que cette personne peut trouver facilement, le simple fait de ne pas lui fournir un numéro de téléphone local ne constitue pas une violation de la lettre ou de l’esprit de Bartle.

L’intervention du substitut du procureur général auprès des candidats jurés est un abus de procédure flagrant et une entrave à l’administration de la justice. Étant donné qu’il y a eu entrave au processus de formation du jury, il faut ordonner un nouveau procès, comme la poursuite elle‑même le reconnaît.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Latimer

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236
R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310
R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328
R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343
R. c. Cobham, [1994] 3 R.C.S. 360
R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46
R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869
R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241
R. c. Smith, [1991] 1 R.C.S. 714
R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138
R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190
R. c. Sussex Justices, [1924] 1 K.B. 256
R. c. Caldough (1961), 36 C.R. 248.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 9, 10a), b), 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 495(1)a), 645(5).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Doctrine
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992.

Proposition de citation de la décision: R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217 (6 février 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 06/02/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-02-06;.1997..1.r.c.s..217 ?
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