La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._535

Canada | R. c. Buric, [1997] 1 R.C.S. 535 (20 mars 1997)


R. c. Buric, [1997] 1 R.C.S. 535

Jure George Buric et John Steven Parsniak Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Buric

No du greffe: 25365.

1997: 20 mars.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 28 O.R. (3d) 737, 90 O.A.C. 321, 106 C.C.C. (3d) 97, 48 C.R. (4th) 149, 36 C.R.R. (2d) 62, qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre l’acquittement de l

’accusé à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Brian H. Gre...

R. c. Buric, [1997] 1 R.C.S. 535

Jure George Buric et John Steven Parsniak Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Buric

No du greffe: 25365.

1997: 20 mars.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 28 O.R. (3d) 737, 90 O.A.C. 321, 106 C.C.C. (3d) 97, 48 C.R. (4th) 149, 36 C.R.R. (2d) 62, qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre l’acquittement de l’accusé à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Brian H. Greenspan et Sharon E. Lavine, pour l’appelant Buric.

Edward L. Greenspan, c.r., et Alison J. Wheeler, pour l’appelant Parsniak.

David Butt, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Sopinka — Le pourvoi est rejeté pour les motifs exposés par le juge Labrosse de la Cour d’appel. Nous tenons seulement à ajouter que l’on a invoqué l’arrêt de notre Cour R. c.Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, qui a été rendu après la décision de la Cour d’appel dans la présente affaire. À notre avis, les principes énoncés dans cet arrêt ne s’appliquent pas, notamment parce que le juge du procès n’a pas conclu que les policiers avaient délibérément omis de préparer un compte rendu pour éviter d’avoir à le produire, et qu’il n’y a aucune preuve qui justifierait une telle conclusion.

2 En conséquence, le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant Buric: Greenspan, Humphrey, Toronto.

Procureurs de l’appelant Parsniak: Greenspan & Associates, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.



Analyses

Droit criminel — Procès — Preuve — Exclusion par le juge du procès de la déposition d’un témoin clé du ministère public pour le motif que cette déposition était viciée — Accusé acquitté de l’infraction de meurtre au premier degré — Le juge du procès a fait erreur en concluant que la question du caractère vicié du témoignage concernait l’admissibilité de cet élément de preuve plutôt que son poids — Arrêt de la Cour d’appel ordonnant un nouveau procès confirmé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Buric

Références :

Jurisprudence
Distinction d’avec l’arrêt: R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80.

Proposition de citation de la décision: R. c. Buric, [1997] 1 R.C.S. 535 (20 mars 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-03-20;.1997..1.r.c.s..535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award