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20/03/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._593

Canada | R. c. Haroun, [1997] 1 R.C.S. 593 (20 mars 1997)


R. c. Haroun, [1997] 1 R.C.S. 593

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Joseph Haroun Intimé

Répertorié: R. c. Haroun

No du greffe: 25162.

1997: 24 janvier; 1997: 20 mars.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Major.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1996] A.Q. no 67 (QL), J.E. 96‑357, qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré et ordonné la tenue d’un nouvea

u procès. Pourvoi accueilli, les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Pierre Goulet et Denys Noël, pour l’appelante.

Jean Ville...

R. c. Haroun, [1997] 1 R.C.S. 593

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Joseph Haroun Intimé

Répertorié: R. c. Haroun

No du greffe: 25162.

1997: 24 janvier; 1997: 20 mars.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Major.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1996] A.Q. no 67 (QL), J.E. 96‑357, qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Pierre Goulet et Denys Noël, pour l’appelante.

Jean Villeneuve, pour l’intimé.

Le jugement des juges La Forest, L’Heureux-Dubé et Gonthier a été rendu par

1 Le juge La Forest -- Pour les motifs de l’honorable juge Deschamps, dissidente en Cour d’appel du Québec, [1996] A.Q. no 67, J.E. 96-357, je suis disposé d’accueillir le pourvoi, de casser le jugement de la Cour d’appel et de rétablir le verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré.

Les motifs des juges Sopinka et Major ont été rendus par

2 Le juge Sopinka (dissident) -- Le présent pourvoi soulève la question de l’exactitude des directives au jury concernant la norme du fardeau de la preuve et du doute raisonnable. Plus particulièrement, il s’agit des propos du juge du procès concernant la définition de “la preuve” et l’évaluation du témoignage de l’accusé et des témoins de la défense. La Cour d’appel, à la majorité, a statué que le juge de première instance a erré et a ordonné la tenue d’un nouveau procès: [1996] A.Q. no 67, J.E. 96-357. Pour les motifs suivants, je souscris à la conclusion de la Cour d’appel.

Les faits

3 Personne ne doute que Joseph Haroun a tué sa femme à coups de couteau, puisque M. Haroun l’admet. Cependant, il nie avoir eu l’intention de tuer sa femme; il dit qu’il a agi dans un état d’inconscience et sans avoir l’intention de la tuer. Le Dr Jacques Talbot a témoigné à titre d’expert en psychiatrie. Après avoir expliqué l’effet combiné de la consommation d’alcool et de médicaments (en l’espèce, de l’Ativan), il a émis l’opinion qu’il était possible que l’intimé ait posé les gestes reprochés sans avoir eu l’intention de tuer.

4 Étant donné que M. Haroun a admis avoir tué sa femme, le jury avait le choix entre un verdict de meurtre au second degré et un verdict d’homicide involontaire coupable. La question centrale consistait donc à déterminer si l’accusé avait l’intention de tuer sa femme.

L’analyse

5 Le juge du procès a donné les directives suivantes au jury concernant ce qui constitue de “la preuve”:

Alors comme votre verdict doit être basé uniquement sur la preuve, je dois vous dire ce qui constitue de la preuve et ce qui ne constitue pas de la preuve. La preuve consiste uniquement dans ce que vous et vous seuls avez ou aurez décidé de croire des témoignages qui ont été rendus devant vous au cours de ce procès, en plus bien sûr des pièces ou exhibits qui ont été produits et des admissions, comme l’identité de la victime n’a pas été contestée, c’est admis. Alors c’est ça la preuve et c’est uniquement ça la preuve.

6 Peu après, il a donné les directives suivantes à propos de la crédibilité des témoins en général:

C’est donc à vous et à vous seuls d’apprécier la preuve qui a été faite et de juger de la sincérité et de la crédibilité des témoins qui ont été entendus devant vous. En effet la partie la plus importante de votre rôle consiste justement à vous demander si les témoins que vous avez entendus ici en Cour au cours de ce procès vous ont bien dit non seulement la vérité mais toute la vérité et uniquement la vérité. Ou même s’ils vous ont dit la vérité sur certains faits, ils n’ont pas par contre cherché à vous cacher ou camoufler cette vérité sur d’autres faits ou questions.

...

Alors tout ceci pour vous dire que pour chacun des témoins, quel qu’il soit, que vous ayez entendus, y compris les experts, vous avez le droit de croire tout le témoignage, de n’en croire qu’une partie ou de n’en rien croire du tout.

7 Ensuite, il a instruit le jury sur la manière de traiter le témoignage de l’accusé:

Alors vous avez entendu plusieurs témoins tant en poursuite qu’en défense, encore une fois, c’est vous et vous seuls qui devez décider de la crédibilité de chacun des témoins, y compris l’accusé qui a témoigné et vous avez le droit pour chaque témoin de croire son témoignage en entier, de n’en croire qu’une partie ou de n’en rien croire du tout.

8 Plus tard, il a donné des directives concernant le doute raisonnable. Après avoir expliqué la notion de doute raisonnable, il a dit:

Alors si, en d’autres termes, après avoir entendu toute la preuve, [...] vous en venez à la conclusion que la poursuite n’a pas réussi à prouver la culpabilité de l’accusé au-delà de ce doute raisonnable, de ce doute réel, de ce doute sérieux, c’est votre devoir de donner à l’accusé le bénéfice du doute raisonnable et de le déclarer non coupable de l’infraction qui lui est reprochée, mais il reste l’infraction moindre et i[n]cluse d’homicide involontaire coupable.

9 Il a ajouté les propos suivants pour satisfaire aux directives de notre Cour dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742:

Alors pour faire suite maintenant aux derniers arrêts de la Cour suprême, je dois vous dire ceci:

Si vous croyez l’accusé, vous devez lui donner le bénéfice du doute raisonnable quant à son intention. Deuxièmement, même si vous ne le croyez pas, mais sur l’ensemble de la preuve, y compris la preuve du témoin expert, le Docteur Talbot, sur l’ensemble de la preuve vous entretenez un doute raisonnable, vous devez également éliminer le meurtre au deuxième degré et le trouver coupable d’homicide involontaire coupable. Mais d’autre part, troisièmement, si vous n’avez pas de doute raisonnable à la suite de la déposition de l’accusé et si vous êtes convaincus qu’il avait l’intention de tuer son épouse infidèle, à ce moment-là votre verdict sera coupable de meurtre au deuxième degré.

10 Peu après, il a conclu:

Sur ce je vous donne mes directives finales. [...] Alors il est de votre devoir de vous consulter d’abord, de discuter entre vous et de délibérer, c’est-à-dire d’envisager tous les aspects de la cause, de réfléchir et de tenter de vous entendre sur un verdict, un verdict juste et légal, c’est-à-dire un verdict fondé, basé uniquement et exclusivement sur la preuve qui a été faite devant vous. Alors seuls les faits révélés par les témoins qui ont été entendus et que vous avez décidé de croire constituent de la preuve, y compris en plus [...] les exhibits et les admissions.

11 Au cours de ses délibérations, le jury a posé une question, à savoir comment juger l’état d’esprit de l’accusé au moment de l’acte. Au cours de sa réponse, le juge du procès a dit:

Alors si à cause de ce fait-là il n’avait, à cause de l’effet combiné de la drogue, de l’alcool et du désordre mental, l’état dépressif dans lequel il était, il n’avait pas l’intention spécifique nécessaire pour constituter (sic) un meurtre au deuxième degré, il doit être trouvé coupable par contre d’homicide involontaire coupable. Alors c’est ça qui est l’affaire et ce qui peut vous aider c’est toute la preuve évidemment, quel était l’état d’esprit au moment où il a commis l’acte? Toute la preuve, vous devez regarder également ce que son fils a dit [...] Alors d’un autre côté il y a le témoignage du psychiatre, qui vient donner un éclairage et comme pour tous les témoins, le psychiatre vous pouvez le croire, ne pas le croire ou le croire en partie [...] Alors si vous en venez à la conclusion, vous avez un doute raisonnable quant au fait qu’il avait l’intention spécifique de tuer à ce moment-là ce sera homicide involontaire coupable le verdict. Ça va?

Je note immédiatement que le juge du procès n’a pas mentionné le témoignage de l’accusé dans ce résumé de la preuve concernant l’intention de l’accusé.

12 Même si un juge ou un jury ne croit pas le témoignage de l’accusé, il se peut que ce témoignage, considéré dans le contexte de l’ensemble de la preuve, engendre un doute raisonnable dans l’esprit d’un juge ou d’un jury. Ce principe fondamental ressort de l’arrêt W. (D.), précité, où le juge Cory s’est exprimé ainsi, à la p. 757:

Plus précisément, le juge doit dire aux jurés qu’ils sont tenus d’acquitter l’accusé dans deux cas. Premièrement, s’ils croient l’accusé. Deuxièmement, s’ils n’ajoutent pas foi à la déposition de l’accusé, mais ont un doute raisonnable sur sa culpabilité après avoir examiné la déposition de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve. Voir R. v. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546 ... [Souligné dans l’original.]

13 Dans l’arrêt R. c. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546 (C.A. Ont.) le juge Morden explique à la p. 557 que ce principe s’applique à toute la preuve à décharge:

[TRADUCTION] Naturellement, le jury doit examiner attentivement les questions de crédibilité au cours de ses délibérations sur le verdict et les jurés peuvent avoir des opinions divergentes à l'égard de différents éléments de preuve: acceptation complète, rejet complet ou quelque chose entre les deux. Une façon efficace et souhaitable de reconnaître cette partie nécessaire du processus et de la présenter au jury d'une manière qui convient exactement à son devoir relativement au fardeau et à la norme de preuve, consiste à dire au jury qu'il n'est pas nécessaire qu'il croie la preuve à décharge sur une question fondamentale, mais qu'il suffit que, considérée dans le contexte de toute la preuve, elle le laisse dans un état de doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé: voir R. v. Lobell, [1957] 1 Q.B. 547, à la p. 551, le lord juge en chef Goddard. [Je souligne.]

Ces propos ont été adoptés par notre Cour comme étant un exposé correct du droit dans l’arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, à la p. 357.

14 Dans l’arrêt W. (D.), l’accusé avait témoigné que les incidents que décrivait la plaignante ne s’étaient jamais produits. Il y avait un simple conflit de crédibilité entre l’accusé et la plaignante. Personne d’autre n’avait témoigné, ni pour le ministère public, ni pour la défense. Il n’est donc pas surprenant que le juge Cory ne mentionne que l’accusé dans l’exposé qu’il suggère (à la p. 758). Cependant il ressort clairement des arrêts Challice et Morin que le principe énoncé par le juge Cory s’étend également aux autres témoins de la défense. Que ce soit le témoignage de l’accusé lui-même ou d’un autre témoin à décharge, il est toujours possible que ce témoignage puisse soulever un doute raisonnable dans l’esprit du jury sans nécessairement qu’il y prête foi. Ce principe relève de l’obligation du ministère public de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. L’accusé n’a rien à prouver, que ce soit par lui-même ou par l’entremise des témoins à décharge.

15 Les propos du juge Cory dans W. (D.) s’appliquent donc non seulement au témoignage de l’accusé, mais à l’ensemble de la preuve de la défense. Ainsi, le juge du procès doit dire aux jurés que, premièrement, s’ils croient la déposition de l’accusé ou des témoins de la défense, ils doivent prononcer l’acquittement. Deuxièmement, même s’ils ne croient pas la déposition de l’accusé ou des témoins de la défense, ils doivent également prononcer l’acquittement s’ils ont un doute raisonnable après avoir examiné l’ensemble de la preuve, y compris les dépositions de l’accusé et des témoins de la défense.

16 En l’espèce, le juge du procès a dit aux membres du jury que la preuve n’est autre que ce que le jury croit et retient des dépositions et des pièces. Ensuite il leur a dit que même s’ils ne croyaient pas la déposition de l’accusé, ils devaient prononcer l’acquittement quant à l’accusation de meurtre au deuxième degré s’ils entretenaient un doute raisonnable “sur l’ensemble de la preuve”. Enfin il a répété que “seuls les faits révélés par les témoins qui ont été entendus et que vous avez décidé de croire constituent de la preuve”. Il ressort donc de ces passages que si le jury ne croyait pas l’accusé ou le Dr Talbot, par définition, leur déposition ne constituait pas de “la preuve” et ne pouvait donc pas être examinée lorsque le jury s’est demandé s’il entretenait un doute raisonnable sur l’ensemble de la preuve. En d’autres mots, le juge du procès a clairement dit aux jurés que, s’ils ne croyaient pas l’accusé, ils ne pouvaient trouver un doute raisonnable que dans les dépositions des autres témoins qu’ils avaient décidé de croire.

17 Il aurait fallu donner des directives suivant le modèle Challice, précité. Non seulement le juge du procès n’a pas suivi ce modèle, mais sa définition de la preuve a eu pour effet de contredire ses directives basées sur l’arrêt W. (D.).

18 L’appelante insiste sur le fait que, en l’espèce, le jury n’avait pas à choisir entre deux versions contradictoires des événements. Il est vrai que, de manière générale, la version des faits proposée par la défense au jury ne contredisait pas la version de la poursuite. Le conflit concernait davantage l’état d’esprit de l’accusé. Il s’agissait de cette question fondamentale. Le ministère public alléguait que l’accusé avait eu l’intention de tuer sa femme. L’accusé prétendait qu’au contraire il n’avait pas eu cette intention, en raison de son état d’inconscience. Si le jury croyait l’accusé ou avait un doute raisonnable quant à son intention, il devait prononcer un acquittement sur l’accusation de meurtre au deuxième degré. Il me paraît clair que, dans un tel cas, la crédibilité de l’accusé devenait primordiale. Il en allait de même pour le témoignage du Dr Talbot.

19 L’appelante souligne aussi qu’il faut interpréter l’exposé dans son ensemble, qu’il n’y a jamais d’exposé parfait, et que la Cour ne doit pas soumettre l’exposé à un examen détaillé: R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146, à la p. 163. La Cour doit plutôt se demander s’il existe “une possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur par ces directives au point d’avoir appliqué une norme de preuve inférieure à celle de la preuve hors de tout doute raisonnable ou d’avoir appliqué incorrectement la norme du fardeau de la preuve ou du doute raisonnable”: R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253, à la p. 264.

20 Toutefois, en l’espèce, c’est l’appelante qui propose un examen détaillé de l’exposé. C’est en interprétant l’exposé dans son ensemble que l’erreur se révèle: le témoignage de l’accusé ne constituant pas de la preuve s’il n’est pas cru, il ne peut soulever un doute raisonnable. Il existe donc une possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur par ces directives erronées.

21 Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Procureur de l’appelante: Pierre Goulet, Sorel.

Procureurs de l’intimé: Shadley, Melançon, Boro, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 593 ?
Date de la décision : 20/03/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Procès - Exposé au jury - Doute raisonnable - Les directives du juge du procès concernant la preuve et l’évaluation du témoignage de l’accusé et des témoins de la défense ont‑elles induit le jury en erreur?.

L’accusé a été inculpé de meurtre au deuxième degré. Au procès, il a plaidé l’homicide involontaire coupable. Dans son témoignage, l’accusé a reconnu avoir tué sa femme à coups de couteau mais a indiqué qu’il avait agi dans un état d’inconscience, sous l’effet combiné de l’alcool et de médicaments, et qu’il n’avait jamais eu l’intention de la tuer. Un psychiatre a témoigné qu’il était possible que l’accusé ait posé les gestes reprochés sans avoir eu l’intention de tuer. Le juge du procès a donné ses directives au jury qui, après délibération, a reconnu l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré. En appel, l’accusé a soutenu que les directives au jury concernant le fardeau de la preuve et le doute raisonnable étaient erronées, en particulier celles relatives à la définition de la preuve et à l’évaluation du témoignage de l’accusé et des témoins de la défense. La Cour d’appel, à la majorité, a statué que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le juge dissident a conclu qu’il n’y avait pas matière à intervention.

Arrêt (les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé et Gonthier: Pour les motifs du juge dissident en Cour d’appel, le verdict de culpabilité pour meurtre au deuxième degré doit être rétabli.

Les juges Sopinka et Major (dissidents): Même si un jury ne croit pas la déposition de l’accusé ou d’un autre témoin de la défense, il se peut que cette déposition, considérée dans le contexte de l’ensemble de la preuve, engendre un doute raisonnable dans l’esprit du jury. Le juge du procès doit donc dire au jury que s’il croit la déposition de l’accusé ou des témoins de la défense, il doit prononcer l’acquittement; même si le jury ne croit pas la déposition de l’accusé ou des témoins de la défense, il doit également prononcer l’acquittement s’il a un doute raisonnable après avoir examiné l’ensemble de la preuve, y compris les dépositions de l’accusé et des témoins de la défense. En l’espèce, le juge du procès a dit au jury que ce qui constitue la preuve c’est ce que le jury croit et retient des dépositions et des pièces. Ensuite, il lui a dit que, même s’il ne croyait pas la déposition de l’accusé, s’il entretenait un doute raisonnable «sur l’ensemble de la preuve» il devait prononcer l’acquittement quant à l’accusation de meurtre au deuxième degré. Enfin, il a répété que «seuls les faits révélés par les témoins qui ont été entendus et que vous avez décidé de croire constituent de la preuve». Il ressort des propos du juge du procès, concernant la définition de «la preuve» et l’évaluation du témoignage de l’accusé et des témoins de la défense, que si le jury ne croyait pas l’accusé ou le psychiatre, par définition, leur déposition ne constituait pas de «la preuve» et ne pouvait donc pas être examinée lorsque le jury s’est demandé s’il entretenait un doute raisonnable sur l’ensemble de la preuve. Le juge du procès a commis une erreur en indiquant au jury que, s’il ne croyait pas l’accusé, il ne pouvait trouver un doute raisonnable que dans les dépositions des autres témoins que le jury avait décidé de croire. Il existe une possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur par ces directives erronées.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Haroun

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka (dissident)
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742
R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345
R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146
R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253
R. c. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546.

Proposition de citation de la décision: R. c. Haroun, [1997] 1 R.C.S. 593 (20 mars 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-03-20;.1997..1.r.c.s..593 ?
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