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20/03/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._602

Canada | R. c. Melnichuk, [1997] 1 R.C.S. 602 (20 mars 1997)


R. c. Melnichuk, [1997] 1 R.C.S. 602

Lawrence Melnichuk Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Melnichuk

No du greffe: 25071.

1997: 17 mars; 1997: 20 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

R. c. Melnichuk, [1997] 1 R.C.S. 602

Lawrence Melnichuk Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Melnichuk

No du greffe: 25071.

1997: 17 mars; 1997: 20 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Procès - Procédure - Contre-preuve - Le ministère public a-t-il été autorisé à tort à présenter une contre-preuve en violation de la règle relative aux faits incidents?— Dans l’affirmative, la contre-preuve a-t-elle causé un tort important ou une erreur judiciaire grave?— Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

Droit criminel -- Procès -- Fraude -- Présentation de la preuve à charge -- Contre-preuve admise pour repousser une allégation de l’accusé que l’hypothèque consentie devait être une hypothèque de deuxième rang -- Le ministère public a-t-il irrégulièrement scindé sa preuve?

L’accusé a été inculpé de fraude relativement à une hypothèque consentie sur un de ses biens. Il avait, a-t-on allégué, rédigé un document hypothécaire qui paraissait avoir été altéré. Ce document, qui devait être enregistré comme hypothèque de premier rang, n’a jamais été enregistré. Le créancier hypothécaire mentionné dans de ce document a obtenu jugement contre l’accusé, mais a été incapable de recouvrer quoi que ce soit en vertu de ce jugement. Une plainte a été déposée auprès de la police qui a effectué une enquête et porté des accusations de fraude. Au procès, le ministère public a été autorisé à présenter une contre-preuve concernant la conduite que l’accusé avait adoptée en demandant une hypothèque ultérieure sur le même bien. L’accusé a témoigné qu’il avait présumé que le créancier hypothécaire mentionné dans l’hypothèque initiale avait enregistré l’hypothèque, mais la contre-preuve tendait à indiquer que tous les intéressés ont traité l’hypothèque ultérieure comme une hypothèque de premier rang. Le ministère public a également été autorisé à produire une contre-preuve au sujet de la question de savoir si l’accusé s’était jamais présenté comme étant un «comptable agréé». L’accusé a été condamné par un juge seul et la Cour d’appel à la majorité a rejeté l’appel interjeté. Il s’agit, en l’espèce, de déterminer si le ministère public a irrégulièrement scindé sa preuve et s’il était autorisé à présenter une contre‑preuve en violation de la règle relative aux faits incidents.

Arrêt (le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major: Le ministère public a été autorisé à tort à présenter une contre-preuve et un nouveau procès était donc nécessaire. Il n’était pas nécessaire d’examiner si le ministère public avait irrégulièrement scindé sa preuve.

Le juge Iacobucci : Le ministère public a non seulement violé la règle relative aux faits incidents en présentant une contre-preuve touchant la crédibilité, comme l’a conclu le juge Sopinka, mais encore il a irrégulièrement scindé sa preuve, pour les raisons exposées par le juge dissident en Cour d’appel.

Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente): Le juge du procès n’a commis aucune erreur et, même s’il en avait commis une, la contre-preuve n’a causé aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave, de sorte que la disposition curative du Code criminel s’appliquerait.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 104 C.C.C. (3d) 160, 87 O.A.C. 336, qui a rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Hogg. Pourvoi accueilli, le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente.

Alan D. Gold et Michael Lacy, pour l’appelant.

Catherine A. Cooper, pour l’intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Major rendu par

1. Le juge Sopinka -- L’appelant se pourvoit contre sa déclaration de culpabilité de fraude pour deux motifs:

(1) le ministère public a irrégulièrement scindé sa preuve, et

(2) le ministère public a été autorisé à présenter une contre‑preuve en violation de la règle relative aux faits incidents.

2. Je suis d’accord avec l’appelant pour dire que le pourvoi doit être accueilli relativement au deuxième motif invoqué, et ce, pour les raisons exposées par le juge Doherty, dissident en Cour d’appel (1996), 104 C.C.C. (3d) 160.

3. Étant donné qu’un nouveau procès doit être tenu dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner le premier motif invoqué.

4. En définitive, le pourvoi est accueilli, le jugement de première instance et l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario sont annulés et un nouveau procès est ordonné.

//Le juge L’Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

5. Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente) -- Je rejetterais le pourvoi pour les motifs de la majorité de la Cour d’appel (1996), 104 C.C.C. (3d) 160, car à mon avis le juge du procès n’a commis aucune erreur et, de toute façon, puisque la contre-preuve n’a causé aucun tort important ou erreur judiciaire grave, la disposition curative du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, devrait s’appliquer.

//Le juge Iacobucci//

Version française des motifs rendus par

6. Le juge Iacobucci -- Je suis d’accord avec mon collègue le juge Sopinka, mais j’irais plus loin. À mon avis, le ministère public a irrégulièrement scindé sa preuve, et ce, pour les raisons exposées par le juge Doherty, dissident en Cour d’appel (1996), 104 C.C.C. (3d) 160. En conséquence, j’accueillerais le pourvoi pour ce motif. Je suis d’avis de statuer sur le pourvoi de la façon proposée par le juge Sopinka.

Pourvoi accueilli, le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente.

Procureurs de l’appelant: Gold & Fuerst, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Melnichuk

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Melnichuk, [1997] 1 R.C.S. 602 (20 mars 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-03-20;.1997..1.r.c.s..602 ?
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